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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du Comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule No. 53 - Témoignages du 13 juin 2019


OTTAWA, le jeudi 13 juin 2019

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation se réunit aujourd’hui, à 8 h 30, pour procéder à l’examen de textes réglementaires.

M. Harold Albrecht (coprésident) occupe le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (M. Albrecht) : Je regarde l’ordre du jour; espérons que nous procéderons rapidement. Cela devrait être le cas grâce à votre bonne coopération et à votre préparation préalable.

[Français]

DORS/2018-276 — RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

(Le texte des documents figure à l’annexe A, p. 53A:7.)

Geneviève Pilon, conseillère juridique du comité : Ce dossier porte sur la question à savoir si le règlement a été adopté conformément à la procédure prescrite par la Loi sur la Société canadienne des postes. D’abord, il est utile de mentionner que l’article 20 de la loi précise la procédure d’adoption et d’approbation des règlements. Plus précisément, le paragraphe 5 de l’article 20 de la loi détermine que l’approbation des règlements par le gouverneur en conseil est considérée comme acquise 60 jours après la réception par le greffier du Conseil privé si, dans l’intervalle, le gouverneur en conseil n’a pas donné ou refusé son approbation. Cette présomption indique la volonté du Parlement à ce que le processus d’adoption des règlements soit empreint de rapidité et qu’il n’entraîne pas l’accumulation de retards entre la publication préalable des projets de règlement et leur adoption.

Toutefois, c’est ce qui semble s’être produit dans le dossier à l’étude, puisque le délai écoulé entre la prise du projet de règlement par la Société canadienne des postes et l’approbation par le gouverneur en conseil est de 107 jours. En effet, le retard accumulé entre les étapes de l’adoption des règlements prévues à l’article 20 de la loi a été provoqué par deux circonstances particulières.

Premièrement, la Société canadienne des postes a occasionné un retard de 88 jours entre la publication préalable du projet de règlement et son envoi au bureau de la ministre. La Loi ne prévoit pas l’obligation explicite pour la Société des postes de prendre des projets de règlement rapidement après leur publication préalable ou de les soumettre à la ministre dès qu’ils sont pris. Toutefois, le paragraphe 3 de l’article 20 précise l’obligation de la ministre de soumettre les projets de règlement au gouverneur en conseil dès lors qu’ils sont pris par la Société canadienne des postes dans les 60 jours suivant leur publication. Ainsi, la ministre peut être dans l’impossibilité de se conformer à la Loi si la société tarde à lui envoyer des projets de règlement. En fait, c’est ce qui s’est passé en l’espèce, puisque le projet de règlement a été envoyé à la ministre 88 jours après sa publication au préalable.

Deuxièmement, une période de 55 jours s’est accumulée entre la soumission du projet de règlement par la Société des postes à la ministre et sa réception par le Bureau du Conseil privé. Donc, il vaut la peine de se demander si, après avoir reçu le projet de règlement, la ministre s’est acquittée de son obligation de soumettre le projet de règlement dès lors à l’examen du gouverneur en conseil, lorsqu’une période de 55 jours s’est écoulée avant cet envoi.

Finalement, un autre problème doit être soulevé. Le paragraphe 4 de l’article 20 prévoit que le greffier du Conseil privé a l’obligation d’aviser la Société canadienne des postes dès qu’il reçoit un projet de règlement pour son approbation. Dans le dossier à l’étude, l’accusé de réception a été envoyé par le greffier du Conseil privé 24 jours après la réception du projet de règlement. Ce délai soulève encore une fois la question à savoir si les obligations prescrites par la loi ont été respectées. Si les membres sont d’accord, les conseillers juridiques peuvent envoyer une lettre aux divers acteurs leur rappelant les obligations qui doivent être respectées en fonction de la Loi lors du processus d’adoption des règlements.

[Traduction]

Le coprésident (M. Albrecht) : Merci.

M. Simms : Pourrait-on dire sans se tromper que tout le monde est lent? C’était bref comme question, n’est-ce pas?

Une partie de tout cela est particulièrement formidable. Cela fait beaucoup. Le 19 septembre, la société fait une soumission à la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement; le 13 novembre, le Bureau du Conseil privé reçoit le projet de règlement. Nous essayons de comprendre ce qui explique ce délai.

[Français]

Mme Pilon : Nous voulons comprendre les délais, mais il faut surtout s’assurer que les divers acteurs, que ce soit la Société canadienne des postes, la ministre ou le greffier du Conseil privé, sont au courant de la loi et respectent justement les délais en fonction de la loi. La loi traite de l’obligation pour la ministre de transmettre le projet de règlement « dès lors ». C’est tout de même assez subjectif, et c’est la raison pour laquelle nous voulons rappeler cette obligation, étant donné qu’il n’y a pas nécessairement de délai précis et qu’on parle plutôt de « dès lors ».

[Traduction]

M. Simms : Et nous parlons ici d’à peu près tous les maillons, n’est-ce pas?

[Français]

Mme Pilon : Exactement.

[Traduction]

M. Simms : Nous parlons du greffier, de la ministre et même de la société, qui ne semble pas plus conforme.

[Français]

Mme Pilon : Il n’y a pas d’obligation explicite énoncée dans la loi à l’égard de la Société canadienne des postes, mais il s’agit d’une obligation implicite quant au fait que la ministre doit respecter la nécessité d’envoyer le projet de règlement dès lors qu’il est pris dans les 60 jours. Donc, implicitement, cette obligation s’adresse à la Société des postes également.

[Traduction]

M. Simms : Nous conseillons d’envoyer une lettre pour dire que toute la situation n’est pas très bonne...

[Français]

Mme Pilon : Exactement.

[Traduction]

M. Simms : ... et pour demander de bien vouloir y remédier, car nous enverrons autrement une autre lettre.

Bien. Merci.

Le coprésident (M. Albrecht) : Je précise que je crois que l’idée serait de faire parvenir la lettre à la ministre, au ministère et au greffier du Conseil privé pour qu’ils soient tous au courant.

M. Simms : Je m’excuse, monsieur. Je n’essayais pas d’être facétieux. Il est effectivement question de tous les maillons de la chaîne.

[Français]

Merci beaucoup.

[Traduction]

La sénatrice Duncan : J’ai une question. La loi ne prévoit aucune sanction ni aucune exigence si ses dispositions ne sont pas respectées. Par exemple, le règlement est nul et non avenu; sinon, il n’y a rien.

Je vois que la conseillère juridique hoche la tête.

[Français]

Mme Pilon : Comme je l’ai expliqué, le paragraphe 5 de l’article 20 établit une présomption que le projet de règlement sera adopté dans les 60 jours à la suite de la réception du projet de règlement par le greffier du Conseil privé.

M. El-Khoury : À la suite de la réception ou après la publication?

Mme Pilon : À la suite de la réception.

M. Dusseault : J’avais l’impression que dans l’expression « dès lors », on incluait aussi les 60 jours. Donc, à ce moment-là, si l’envoi a été fait en 55 jours, cela respecterait les 60 jours.

Mme Pilon : En effet, c’est dès lors à la suite des 60 jours. En l’espèce, c’est dès lors, à la suite des 60 jours de la publication au préalable. La Société des postes, à la suite de la publication préalable, a envoyé le projet de règlement 88 jours après cette publication, donc il faut se demander si, justement, ce qui était demandé — les obligations en vertu de la loi — a été respecté, mais l’expression « dès lors » demeure l’un des facteurs clés dans ce dossier.

M. Dusseault : En ce qui concerne l’expression « dès lors », est-ce que le comité a formulé une opinion sur son utilisation par le passé? C’est tout de même commun dans les lois et les règlements.

[Traduction]

Cynthia Kirkby, conseillère juridique principale par intérim du comité : C’est assez courant et en partie la raison pour laquelle le comité a produit le rapport sur le libellé vague et subjectif. Qu’est-ce que cela signifie? À mon avis, le terme « dès lors » ne signifie pas 55 jours dans les circonstances.

Le coprésident (M. Albrecht) : Le mot « dès lors » est dans la loi; nous ne pouvons donc pas le changer.

Mme Kirkby : C’est un terme employé couramment, et le comité a reconnu qu’il est vague et subjectif, qu’il se prête à l’interprétation, ce qui fait partie du problème. Il est peu probable que cela aurait été le résultat si Postes Canada s’était penchée sur la signification de « dès lors ».

[Français]

M. Dusseault : Merci.

[Traduction]

M. Scarpaleggia : Je pense qu’on a déjà posé ma question.

[Français]

M. El-Khoury : Vous avez dit 60 jours après la réception ou après la publication?

Mme Pilon : Le délai de 60 jours prévu au paragraphe 5 de l’article 20 commence à s’écouler 60 jours après la réception par le greffier au Bureau du Conseil privé. C’est donc vraiment à ce moment-là qu’il y a une présomption. Si le délai de 60 jours s’est écoulé sans qu’une décision ait été prise, à ce moment-là, le règlement pourrait être adopté. Cependant, en l’espèce, le délai de 60 jours a été respecté en ce qui a trait au paragraphe 5 de l’article 20. On parle plutôt des autres paragraphes, le paragraphe 3 de l’article 20 et le paragraphe 4, où l’obligation est associée à l’expression « dès lors ».

M. El-Khoury : Est-ce que nous avons une explication à savoir quel est l’intervalle approximatif entre la publication et la réception?

Mme Pilon : Entre la publication et la réception? Dans ce cas-ci, entre la publication au préalable et l’adoption, il y a eu un délai de 107 jours. Il faudrait faire le calcul entre la date de la publication préalable le 23 juin 2018 et la date de la réception le 13 novembre 2018 pour savoir quel était le délai. Cependant, entre la réception par le Bureau du Conseil privé et l’adoption du projet de loi, le délai a respecté les exigences de la loi.

M. El-Khoury : Comme M. Simms l’a dit, le comité doit envoyer une lettre pour savoir si la Société canadienne des postes a respecté la procédure prescrite par la loi, compte tenu des délais.

[Traduction]

Le coprésident (M. Albrecht) : Je pense que nous allons plus loin en soulignant que ces délais n’ont pas été respectés et en leur demandant de bien vouloir les respecter à l’avenir. Je pense que c’est le point soulevé par M. Simms. Ces trois délais n’ont pas été respectés, et il faut qu’ils le soient à l’avenir.

M. El-Khoury : Il faut aussi demander la raison pour laquelle ils ne les ont pas respectés.

Le coprésident (M. Albrecht) : C’est la question. Nous pouvons seulement émettre des hypothèses sur la raison. On dirait que c’est de l’inattention.

Êtes-vous tous d’accord pour donner suite à cette recommandation, qui consiste à envoyer cette lettre aux trois entités, le ministère, la ministre et le Conseil privé, pour souligner que ce délai est inacceptable?

Que tous ceux qui sont pour se manifestent? Contre? C’est adopté.

Nous allons passer à notre deuxième point à l’ordre du jour.

DORS/2016-174 — RÈGLEMENT SUR LES PORTES ET ENCEINTES CONTENANT DU VERRE

(Le texte des documents figure à l’annexe B, p. 53B:6.)

Penny Becklumb, conseillère juridique du comité : Ce règlement établit les exigences concernant le verre de sécurité pour les portes et les enceintes, comme l’enceinte de verre autour d’une douche ou d’un bain. Le ministère a répondu aux deux points soulevés.

Il y a d’abord le problème qui découle de l’incorporation par renvoi de deux normes dans le règlement. Contrairement à ce qu’on voit dans beaucoup d’autres dossiers, dans ce cas-ci, les normes sont disponibles dans les deux langues officielles. Le problème, c’est que les deux normes ne sont pas offertes gratuitement. Le ministère estime que la première coûte environ 60 $ et l’autre, environ 210 $.

Le comité peut déterminer si, malgré ces frais, les normes sont accessibles comme l’exige la Loi sur les textes réglementaires.

À cette fin, je peux rappeler aux membres la conclusion du comité mixte dans le récent rapport no 90 en ce qui a trait à la nécessité de payer pour avoir accès à des documents incorporés. Le comité mixte a écrit :

Bien que l’incorporation par renvoi de documents externes qui impliquent des coûts ne puisse peut-être pas être complètement évitée, le Comité mixte est d’avis que l’on pourrait en faire davantage pour veiller à ce que cette pratique devienne une solution de dernier recours pour les organisations gouvernementales. De plus, lorsqu’incorporés, les ministères devraient prendre des mesures formelles pour rendre ces documents disponibles.

Le comité mixte a deux options pour remédier à la situation. Il peut décider que les coûts de 60 et de 210 $ sont raisonnables pour avoir accès aux normes sur le verre de sécurité et que les normes sont donc accessibles. Ou il peut vouloir questionner davantage le ministère sur les options possibles pour que ces normes soient disponibles sans frais.

Voulez-vous en discuter maintenant ou préférez-vous que j’aborde d’abord le deuxième point?

Le coprésident (M. Albrecht) : Nous pouvons énoncer les deux points et nous reviendrons ensuite en arrière.

Mme Becklumb : Le deuxième point concerne la remise en question du libellé d’une disposition qui laisse entendre qu’une fissure dans du verre feuilleté n’est pas un défaut. Le ministère a confirmé que c’est le cas. Lorsqu’une fissure se forme dans le verre feuilleté à l’issue de l’essai de résistance à l’eau bouillante, ce n’est pas un défaut. Un défaut serait plutôt une bulle ou un décollement entre les feuilles de verre et de plastique d’un panneau de verre de sécurité.

Le ministère fournit de plus amples détails sur la mise à l’essai de verre de sécurité dans sa lettre du 25 janvier 2018. Si le comité mixte est satisfait de cette réponse, le deuxième point peut être réglé.

Le coprésident (M. Albrecht) : C’est particulièrement important pour les politiciens comme nous qui vivent dans des maisons de verre. Nous voudrons peut-être y accorder plus d’attention que d’habitude.

Quelqu’un a-t-il des observations à faire sur les frais de 210 et 60 $?

M. Scarpaleggia : J’essaie de comprendre à quoi servent ces normes. Qui y a accès? Est-ce les fabricants? S’agit-il de personnes qui se rendent à la quincaillerie? Je ne sais pas exactement comment on se sert de ces normes ni comment elles sont appliquées.

Mme Becklumb : Je ne sais pas si je suis qualifiée pour répondre à cette question. Je ne peux que supposer qu’il s’agit des fabricants de verre qui doivent veiller à ce que leurs produits soient sécuritaires.

M. Scarpaleggia : Comme vous l’avez dit, si je me souviens bien, il faut débourser 60 $ pour consulter la norme, n’est-ce pas?

Mme Becklumb : Il y a deux normes : une qui coûte 60 $ et l’autre, 210 $.

M. Scarpaleggia : On pourrait s’attendre à ce que les entreprises qui les consultent soient de taille non négligeable.

Le coprésident (M. Albrecht) : De taille non négligeable?

M. Scarpaleggia : Oui, de taille non négligeable.

Le coprésident (M. Albrecht) : Et à ce qu’elles soient moins nombreuses, je dirais.

M. Scarpaleggia : Oui. Je ne pense vraiment pas que c’est une activité artisanale. Le montant de 60 $ ne me paraît donc pas comme un obstacle pour citer ou consulter la norme.

Le coprésident (M. Albrecht) : Nous pouvons demander, si nous en faisons la demande, à quelle fréquence ces normes sont consultées. Est-ce 10 fois ou 1 000 fois par année que ces choses auraient une incidence?

[Français]

M. Dusseault : Je comprends la préoccupation de mon collègue quant à la question à savoir qui est le réel utilisateur de ces normes. Je pense que, de façon générale, on devrait toujours préconiser l’idée que ces textes devraient être accessibles gratuitement. Je crois qu’on avait dit dans un rapport qu’il faudrait offrir le meilleur accès possible.

Donc, en dernier recours, on pourrait peut-être prévoir un coût associé à un document incorporé par renvoi, mais, en général, ça devrait être gratuit. Je pense qu’il faut tenir la position aujourd’hui que les sommes de 60 $ et de 210 $, particulièrement la somme de 210 $, sont excessives et que, pour nous, elles ne sont pas considérées comme étant accessibles. Peu importe qui est sujet à la réglementation et qui accède au document, je crois qu’il faut garder ce principe, sans avoir à déterminer qui accède à ces documents et combien de fois.

[Traduction]

M. Benzen : Personnellement, je pense que ces deux points sont réglés. On nous a donné une réponse satisfaisante au sujet des fissures. Ce point est donc réglé.

Pour ce qui est des coûts, je pense que c’est probablement des entreprises qui consultent ces normes. Ce n’est qu’un coût d’exploitation. Les fabricants de verre ou d’enceintes de salle de bain ont toujours des coûts d’exploitation. Je sais que dans notre secteur, nous devions dépenser 400 $ pour obtenir un exemplaire du code de prévention des incendies de l’Alberta. Il y a énormément de coûts à assumer.

Je pense que ceux-ci sont raisonnables. Les normes sont certainement accessibles. Cette exigence est satisfaite. À notre époque, alors que tout est numérisé et sur des serveurs infonuagiques, ces normes finiront peut-être par se trouver sur un serveur infonuagique auquel on pourra avoir accès. Leur coût diminuera peut-être jusqu’à ce qu’elles soient gratuites. À ce stade-ci, je pense toutefois qu’on ne répond pas aux exigences en place.

À mon avis, ce dossier devrait être fermé.

Le coprésident (M. Albrecht) : Il y a deux opinions divergentes. Nous devons prendre une décision.

M. Simms : Ces frais servent-ils à recouvrer des coûts? Comment sont-ils établis?

Mme Becklumb : Je pense qu’une entreprise privée vend les normes.

M. Simms : Elle les vend, et nous établissons les règles, n’est-ce pas?

Mme Becklumb : Le gouvernement a incorporé par renvoi des normes qu’une entreprise vend.

M. Simms : Et ce n’est pas juste un recouvrement des coûts; c’est aussi, de toute évidence, pour faire un profit.

Mme Becklumb : C’est l’entreprise qui établit le prix de ses normes.

Le coprésident (M. Albrecht) : Pourrions-nous trouver un compromis en disant que nous l’exhortons à parvenir à la gratuité dans un avenir immédiat, dans la mesure du possible, mais que nous reconnaissons dans l’intervalle qu’une sorte de recouvrement des coûts pourrait être nécessaire?

M. Simms : De plus, M. Benzen dit que c’est non seulement pour recouvrer les coûts, mais aussi pour faire un profit. C’est une entreprise qui mène ses activités grâce à l’argent obtenu ainsi, et nous nous apprêtons à réduire ses revenus. Comment sera-t-elle indemnisée si nous lui disons d’éliminer ces frais?

Mme Becklumb : Nous pourrions demander au ministère d’examiner différentes options. Il pourrait peut-être acheter les droits des normes et les rendre accessibles à tous. Il pourrait peut-être en acheter un nombre limité d’exemplaires et y donner accès en mode lecture seulement. Il pourrait peut-être vérifier s’il y a d’autres normes disponibles gratuitement. Pourrait-il élaborer ses propres normes?

[Français]

M. Dusseault : J’allais justement dire qu’il y a beaucoup d’options qui pourraient être explorées et que notre suggestion pourrait être celle-là, soit l’achat du document pour le rendre disponible au public. Il s’agit peut-être d’un coût important pour acheter les droits de publication; cependant, quand on laisse la possibilité que la consultation d’un document coûte 210 $, rien ne nous garantit que, dans trois jours, le coût n’aura pas grimpé à 850 $. Rien n’empêche cette entreprise privée de décider de vendre son document plus cher la semaine suivante.

[Traduction]

M. Badawey : Je conviens que c’est un recouvrement de coûts. C’est une entreprise qui cherche à faire un profit, et si nous intervenons, ce sera tout simplement les contribuables qui devront assumer les coûts.

Nous avons donc un choix. Soit que nous laissons l’entreprise fonctionner ainsi — je suis d’accord avec M. Benzen à ce sujet, et c’est ce que je propose —, soit que les contribuables devront assumer les coûts. Faites attention à ce que vous souhaitez, car les coûts pourraient augmenter.

M. Shields : Je suis d’accord.

[Français]

La sénatrice Mégie : Je croyais qu’il s’agissait de normes gouvernementales dont les compagnies se servaient pour préparer ou pour vendre leurs vitres. Je n’imaginais pas que le client devait payer pour avoir accès à ces normes. Si ce sont des normes gouvernementales, ne devraient-elles pas être à la disposition de l’industrie qui les fabrique? Si on laisse à l’industrie le soin de s’en occuper, elle pourrait décider que ses vitres sont supérieures aux autres et qu’elle est en droit de modifier les normes. L’industrie peut-elle faire cela? Je n’en sais rien, je ne fais pas partie du monde des affaires et de l’industrie. Je croyais qu’il s’agissait de normes gouvernementales que les industries devaient respecter, et qu’on pouvait se rendre sur le site web du gouvernement pour les consulter. Donc, quand j’ai vu les montants de 60 $ et de 210 $, je me suis posé des questions.

[Traduction]

M. Shields : Les industries doivent respecter une longue liste de règlements gouvernementaux, et il y a également de nombreuses entreprises qui produisent des règlements pour ensuite les vendre. C’est une industrie, et elle est de grande taille parce que les entreprises doivent composer avec beaucoup de règlements. Des entreprises produisent donc ces règlements dans le but de les vendre.

Ce n’est pas un cas isolé; il y a des milliers de règlements produits ainsi. Je connais bien le secteur pétrolier, et j’ai vu des salles pleines de représentants d’entreprise qui ont essentiellement un bureau d’impression pour produire des livres destinés aux entreprises qui doivent mettre en œuvre des règlements gouvernementaux.

C’est une industrie, et nous devons donc faire preuve de prudence.

Le coprésident (M. Albrecht) : Merci. Je n’étais personnellement pas au courant. Je pensais, comme la sénatrice Mégie, que ces règlements pouvaient être obtenus auprès de bureaux gouvernementaux.

[Français]

M. El-Khoury : Je suis d’accord avec l’opinion de notre conseillère juridique : nous devrions demander au ministère de trouver une solution pour offrir gratuitement l’accès aux documents et au contenu des documents de référence.

[Traduction]

Le coprésident (M. Albrecht) : Nous avons deux solutions diamétralement opposées. Il incombe au comité de prendre une décision.

Le fait que ces documents soient fournis par de petites entreprises qui recouvrent les coûts et font des profits ajoute certainement à la complexité de la question. J’avoue que je l’ignorais jusqu’à aujourd’hui.

Nous devons prendre une décision à ce sujet.

M. Benzen : Ce n’est pas à nous de décider. La décision ne nous appartient pas, peu importe si c’est gratuit ou si les frais sont de 400 $ ou de 75 $. Notre rôle est de déterminer s’ils sont accessibles, et ils le sont. En ce sens, ce dossier devrait être fermé.

À l’avenir, ils seront peut-être convertis en format numérique que les gens pourront télécharger, et il en coûtera peut-être 5 $ pour y avoir accès. Cela viendra plus tard.

La question dont nous sommes saisis aujourd’hui, maintenant, est de savoir s’il faut laisser le dossier ouvert en disant que la réponse n’était pas satisfaisante, ou s’il faut considérer la réponse comme satisfaisante et fermer le dossier. Je suis d’avis qu’il faut le fermer et passer à autre chose.

Le coprésident (M. Albrecht) : Monsieur Benzen, je suis d’accord avec vous sur la question ponctuelle, mais comme notre conseillère juridique l’a souligné plus tôt, le problème est que nous avons tous accepté le rapport no 90, n’est-ce pas, ou le rapport dans lequel nous disions que cela devrait être sans frais.

Mme Becklumb : Le comité n’a pas conclu que cela devait toujours être gratuit. Il a indiqué qu’il est possible que le recours à des documents qui impliquent des coûts ne puisse pas être complètement évité. Donc, cela peut parfois être nécessaire, mais il est possible de faire plus.

Le coprésident (M. Albrecht) : Nous avons une motion visant à fermer le dossier dans l’état actuel.

M. Badawey : Nous avons deux motions, en fait.

Le coprésident (M. Albrecht) : Disons une motion à deux volets, un deux pour un.

Tout le monde est d’accord pour aller de l’avant et fermer le dossier?

La sénatrice Duncan : Je suis désolée, monsieur le président, mais pouvons-nous demander au personnel de nous fournir des renseignements pour l’avenir? Nous ne savons pas s’il s’agit d’une petite entreprise ou d’un ministère. Qui facture ces frais de 210 $ ou de 60 $? À qui est-ce profitable? Est-ce la différence entre les versions française et anglaise? Je détesterais que ce soit le cas.

Je conviens qu’il faut passer à autre chose, parce que nous avons étudié le dossier, mais j’aimerais aussi soulever la question...

Le coprésident (M. Albrecht) : Il s’agirait de mener, à l’avenir, une étude plus approfondie sur le fonctionnement.

La sénatrice Duncan : D’où vient l’argent, et où va-t-il? Nous savons que les entreprises paient, mais qui paient-elles?

Le coprésident (M. Albrecht) : Notre comité pourrait-il se pencher là-dessus?

Mme Becklumb : Nous pouvons certainement envoyer une lettre au ministère pour lui demander des renseignements supplémentaires avant de prendre une décision.

Le coprésident (M. Albrecht) : Sommes-nous tous d’accord pour fermer le dossier tout en demandant au ministère plus de précisions sur ceux qui reçoivent ces fonds? Il faut aussi savoir, comme bon nombre des membres du comité l’ont indiqué, si on vise à recouvrer les coûts ou faire des profits.

Nous y reviendrons après les élections.

Tout le monde convient de fermer le dossier, que les documents sont accessibles et que les normes du verre sont comprises? Il en est ainsi ordonné.

Nous passons au point no 3.

DORS/2009-280 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN (PARTIES I, II ET IV À VII)

(Le texte des documents figure à l’annexe C, p. 53C:36.)

Mme Becklumb : Ce dossier fait partie des 17 dossiers liés au Règlement de l’aviation canadien, ou RAC, que le comité mixte a ouverts. Pour l’ensemble des 17 dossiers, plus de 250 points ont été soulevés et de nombreuses modifications ont déjà été apportées.

Les conseillers juridiques rencontrent les représentants de Transports Canada deux fois par année pour faire le suivi des progrès réalisés dans les 17 dossiers liés au RAC. La dernière réunion a eu lieu il y a deux semaines, le 30 mai.

Dans le dossier du Rè glement de l’aviation canadien dont le comité mixte est saisi aujourd’hui, 28 points ont été soulevés en 2011. Le ministère a accepté d’apporter des modifications afin de régler 27 d’entre eux. Vous trouverez un résumé pour chacun des points dans les notes d’information. Depuis la rédaction des notes, toutefois, il semble que sept autres points ont été réglés par l’intermédiaire du Règlement correctif publié le mois dernier. Il ne reste qu’un point pour lequel le ministère n’a pas promis une modification. Aujourd’hui, j’aimerais avoir les instructions du comité mixte dans ce dossier, qui est lié à l’article 521.106 du RAC.

Cet article porte sur l’approbation de la conception des appareillages et des pièces d’aéronefs. En général, aux termes de cet article, l’appareillage ou la pièce est approuvé s’il satisfait aux normes minimales de rendement prescrites dans les spécifications techniques canadiennes pertinentes, ou CAN-TSO. Dans le cas où il n’existe pas de CAN-TSO pour l’approbation de la conception d’un appareillage ou d’une pièce, l’alinéa b) de l’article 521.106 autorise le ministre des Transports à créer une nouvelle CAN-TSO.

Étant donné qu’une CAN-TSO est intégrée à la loi dès sa création, le pouvoir de créer une nouvelle norme dont dispose le ministre en vertu de cet article constitue une subdélégation des pouvoirs de réglementation au ministre. La question est de savoir si la subdélégation est permise.

La subdélégation pose problème dans bien des cas, car elle n’est pas autorisée par la loi habilitante. Cependant, dans le cas du Règlement de l’aviation canadien, la subdélégation est autorisée par la Loi sur l’aéronautique. Le paragraphe 4.3(2) de cette loi autorise le gouverneur en conseil à prendre un règlement qui, à son tour, autorise le ministre à prendre des arrêtés en toute matière qu’il aurait pu régir directement.

Le libellé de la Loi sur l’aéronautique se rapportant à cette question est que le règlement peut autoriser le ministre à « prendre des arrêtés ». Cela signifie que le règlement ne peut servir à subdéléguer au ministre le pouvoir de créer un document administratif, tel qu’une CAN-TSO, et faire en sorte que cela ait automatiquement force de loi. Le règlement peut uniquement servir à subdéléguer au ministre le pouvoir d’édicter une loi par décret.

Cette exigence n’est pas seulement une question de forme. Lorsque le ministre crée une CAN-TSO, il crée une nouvelle loi, ce qui doit être fait au moyen d’un instrument juridique — en l’occurrence un décret — qui est examiné, enregistré et publié en vertu de la Loi sur les textes réglementaires avant de devenir loi. Par contre, l’alinéa 521.106b) vise à autoriser le ministre à créer tout simplement une CAN-TSO, qui est un document administratif, et à lui donner automatiquement force de loi.

La question a été soulevée par le ministère. Dans sa réponse la plus récente, datée du 2 mai 2018, le ministère soutient qu’une CAN-TSO établie en vertu de l’alinéa 521.106b) n’est pas censée se présenter sous forme de décret. Il s’agit plutôt d’un document élaboré par Transports Canada et incorporé par renvoi dans le Règlement de l’aviation canadien. Bien qu’on laisse entendre que l’argument du ministère présente des lacunes, comme vous le savez, une incorporation par renvoi signifie que l’organisme de réglementation prend un document créé par quelqu’un d’autre et l’intègre à la loi en y faisant référence dans la loi, ou le règlement dans le cas présent.

Or, ce n’est pas le cas ici. Dans ce cas précis, l’organisme de réglementation autorise le ministre à créer, dans le futur, un nouveau document — une CAN-TSO — et à l’intégrer à la loi dès sa création. Il ne s’agit pas d’une incorporation par renvoi. On ne peut incorporer par renvoi un document qui n’a pas encore été créé au moment de la prise de règlement. Dans un tel cas, il n’existe pas encore de document auquel faire référence.

L’article 521.106 est donc une subdélégation de pouvoirs législatifs au ministre. Il donne au ministre le pouvoir de décider de la teneur de la loi à l’avenir. La subdélégation n’est autorisée que si le ministre exerce ce pouvoir législatif au moyen de décrets. Nous proposons de rédiger une lettre au ministère pour expliquer cette distinction et demander son engagement de modifier l’article 521.106.

Le coprésident (M. Albrecht) : Tout le monde est d’accord. C’était technique, mais très clair.

Tous ceux qui sont pour?

M. Badawey : J’ai une question, monsieur le président.

En ce qui concerne l’alinéa 521.106b), l’incorporation par renvoi, vous dites qu’il n’y a aucun document auquel renvoyer. Il n’y a rien entre les deux? N’est-ce pas envoyé à quelqu’un d’autre, ou prévoit-on que cela passe par quelqu’un d’autre avant qu’on ait l’intention d’en faire une loi?

Mme Becklumb : C’est exact.

L’article 521.106 a deux fonctions. Premièrement, l’alinéa a) précise que les normes de navigabilité correspondent aux CAN‑TSO. Ensuite, l’alinéa b) précise que le ministre peut créer une CAN-TSO s’il n’en existe pas déjà une. Le problème est là, puisque cela n’existe pas encore. Le ministre fera la loi plus tard; par conséquent, ce n’est pas une incorporation par renvoi.

M. Badawey : Excellent. Merci.

M. Simms : J’en conviens, mais dans d’autres cas, nonobstant les CAN-TSO, cela peut se faire par subdélégation, comme vous l’avez indiqué, je crois. Il est possible de procéder ainsi, sauf dans le cas des CAN-TSO.

Mme Becklumb : Il ne s’agit pas de faire la distinction entre une CAN-TSO et un autre document. La Loi sur l’aéronautique permet la subdélégation. Vous pouvez subdéléguer ce pouvoir au ministre, à condition qu’il l’exerce par décret.

M. Simms : Dans ce cas-ci, il faut corriger le libellé pour que ce soit possible même si le CAN-TSO n’existe pas.

Mme Becklumb : Le ministre pourrait alors créer une nouvelle CAN-TSO par décret.

M. Simms : Je suis d’accord. Merci.

Le coprésident (M. Albrecht) : On suggère de donner notre accord sur ce point. Nous passons donc au point no 4.

[Français]

DORS/2000-184 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LA MODIFICATION ET L’ABROGATION DE CERTAINS RÈGLEMENTS, 2000-1 (AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS)

(Le texte des documents figure à l’annexe D, p. 53D:21.)

Mme Kirkby : Le seul enjeu qui reste dans ce dossier concerne le fait que quelques règlements administrés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments permettent que l’information concernant la santé et la sécurité soit fournie dans une seule langue officielle.

Le comité s’attendait à ce que les modifications soient faites en 2014 pour exiger que l’information sur les étiquettes apparaisse dans les deux langues officielles. Il y a eu plusieurs retards, mais la modification au Règlement sur les semences a été faite en avril 2018.

La publication préalable de la modification au Règlement de 1983 sur les aliments du bétail est prévue ce mois-ci, mais n’a pas encore eu lieu, et la modification au Règlement sur les engrais a été publiée au préalable en décembre 2018.

Alors, si les membres sont d’accord, les conseillers juridiques peuvent faire le suivi auprès de l’agence pour obtenir une mise à jour concernant ces deux derniers règlements.

[Traduction]

Le coprésident (M. Albrecht) : Ils ont huit jours pour le faire d’ici la fin du printemps 2019. Le comité est-il d’accord? C’est donc convenu.

Nous passons au point no 5, le Règlement sur les produits de santé naturels.

[Français]

DORS/2003-196 — RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS

(Le texte des documents figure à l’annexe E, p. 53E:9.)

Mme Becklumb : Ce dossier a été examiné il y a un an, en mars 2018. Depuis ce temps, des progrès substantiels ont été réalisés. Treize questions ont été entièrement résolues et deux l’ont été partiellement dans le cadre d’un règlement correctif publié l’année dernière. Maintenant, il reste sept questions en suspens, en plus des deux questions qui n’ont été résolues que partiellement. Dans sa dernière lettre, le ministère indique que les modifications qui régleraient ces questions devraient être publiées au préalable ce printemps. Ces modifications n’ayant pas encore été publiées, il est suggéré que le conseiller juridique rédige une lettre à l’intention du ministère pour lui demander de faire le point sur la résolution de ces dernières questions.

[Traduction]

Le coprésident (M. Albrecht) : Très bien, et en rappelant qu’ils ont sept ou huit jours pour respecter la date limite promise pour la prépublication. Nous sommes tous d’accord là-dessus.

Nous passons au point no 6 à l’ordre du jour.

[Français]

DORS/2005-379 — RÈGLEMENT SUR LES ACTIVITÉS SUSCEPTIBLES D’ÉVALUATION, LES EXCEPTIONS ET LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT SOUMIS AU COMITÉ DE DIRECTION

(Le texte des documents figure à l’annexe F, p. 53F:3.)

Mme Pilon : La dernière présentation de ce dossier au comité était le 7 juin 2018. Depuis ce temps, le ministère a apporté sept des huit modifications promises, par l’entremise d’un règlement correctif. Ces modifications visaient à corriger des erreurs de rédaction et des divergences entre la version anglaise et la version française du règlement.

La modification promise qui n’a pas été apportée concerne trois articles qui font référence à certains articles de la Loi sur la protection de la navigation qui pourraient être modifiés par le projet de loi C-69 s’il est adopté. Le ministère indique qu’il attend l’adoption de ce projet de loi avant de procéder à cette dernière modification promise.

Si les membres sont d’accord, les conseillers juridiques peuvent continuer de surveiller le dossier et demander des mises à jour au ministère.

[Traduction]

M. Simms : Pour rire, M. Dusseault et moi, nous nous demandions ce qu’est le projet de loi C-69.

Le coprésident (M. Albrecht) : Allez simplement marcher sur la rue Sparks.

M. Simms : Très bien.

Récemment, le Sénat a proposé des amendements; certains ont été acceptés et d’autres non. Cela aura-t-il aussi une incidence dans ce cas-ci?

[Français]

Mme Pilon : Les amendements n’ont pas encore été étudiés par les conseillers juridiques. Peu importe si les modifications qui étaient prévues au projet de loi C-69 sont apportées ou non par rapport aux articles spécifiques pour ce règlement-ci, même si elles n’étaient pas apportées, à l’heure actuelle, la loi fait en sorte que le règlement doit être modifié, peu importe si les articles auxquels on fait référence sont modifiés ou non.

[Traduction]

M. Simms : Je n’irai pas dans les détails, mais merci de la réponse.

Le coprésident (M. Albrecht) : Y a-t-il d’autres commentaires? Si personne d’autre ne souhaite en discuter, je demanderai à notre conseillère juridique de faire un suivi jusqu’à l’adoption ou le rejet du projet de loi C-69. C’est donc convenu.

Nous passons au point no 7.

DORS/2017-136 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’APPLICATION DE CERTAINES LOIS PROVINCIALES

(Le texte des documents figure à l’annexe G, p. 53G:10.)

Mme Kirkby : Le comité a soulevé quatre points auprès du ministère de la Justice à l’été 2017. L’un des points concernait une disposition qui aurait un effet rétroactif. Cette question a été résolue en moins de quatre mois.

Deux enjeux liés à des divergences entre les versions française et anglaise ont été résolus en décembre dernier.

Le dernier point portait sur ce qui semblait être un autre cas de divergences entre les versions française et anglaise de la réglementation, mais il semble maintenant que le libellé de la réglementation reflète celui de la loi habilitante.

Puisque c’est le cas, les membres du comité peuvent considérer qu’aucune autre modification n’est nécessaire. Si vous êtes de cet avis, le dossier peut être fermé.

Le coprésident (M. Albrecht) : D’accord? C’est donc convenu.

Nous passons au point no 8.

DORS/2007-31 — RÈGLEMENT SUR LES CERTIFICATS DE BÂTIMENT

(Le texte des documents figure à l’annexe H, p. 53H:5.)

Mme Kirkby : La première lettre dans ce dossier a été rédigée en janvier 2016. Le mois suivant, Transports Canada a convenu de modifier le règlement pour donner suite aux 11 points, mais le ministère n’a pas donné d’échéancier pour l’adoption de ces modifications et il n’a pas non plus donné de détails sur la façon dont les points soulevés seront réglés.

Le comité mixte a demandé plus d’information, et il semble que les modifications seront apportées dans le cadre d’une initiative en vue de moderniser et d’améliorer les régimes d’inspection et de certification des navires en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

Pour ce qui est du moment où cela sera fait, d’après le Plan des activités de réglementation à venir du ministère, les intervenants ont été consultés à l’automne 2017 et au printemps 2018, et la publication préalable est prévue au début de 2020.

Les membres du comité ont également demandé d’autres renseignements sur certains points qui doivent être réglés. Premièrement, il semble que le libellé vague au paragraphe 3(2) prévoyant que des visites supplémentaires auront lieu « selon les besoins » sera remplacé par une disposition qui établira les circonstances dans lesquelles une inspection aura lieu.

Ensuite, Transports Canada a confirmé que l’exigence prévue au paragraphe 4(2) s’applique en fait seulement aux navires de charge d’une jauge brute d’au moins 500, parce qu’un certificat de sécurité du matériel d’armement pour navire de charge est seulement délivré à ces navires.

Enfin, l’alinéa 11(1)a) semblait n’avoir aucune utilité sur le plan juridique, et Transports Canada a confirmé que cette disposition sera abrogée.

En résumé, il semble que nous ayons reçu une explication satisfaisante concernant les autres points au sujet desquels le comité mixte avait posé des questions, et tous les points en suspens devraient être réglés dans le cadre d’une vaste modernisation qui fera l’objet d’une publication préalable au début de l’année prochaine. Si les membres sont d’accord, la conseillère juridique pourrait demander à Transports Canada de confirmer que les plans concernant cette initiative n’ont pas changé.

Le coprésident (M. Albrecht) : Êtes-vous d’accord? C’est donc convenu.

Le prochain point à l’ordre du jour est le point no 9.

DORS/96-335 — RÈGLEMENT SUR LES TRANSPORTS AÉRIENS — MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l’annexe I, p. 53I:12.)

Mme Kirkby : Il y a eu des progrès récents dans ce dossier; ce sera donc légèrement différent du document d’information que vous avez reçu.

Il était entendu qu’il y avait quatre questions en suspens dans ce dossier, mais il avait été déterminé en 2017 que l’une de ces questions avait en fait été réglée en 1998. Il en reste donc trois.

Le point suivant concerne ce qui semble être un écart à l’article 22.2. Au paragraphe (1), il est question d’une conduite qui « est contraire » à certaines exigences, tandis qu’il est question d’une conduite qui « risque de contrevenir » à certaines exigences au paragraphe (2). L’Office des transports du Canada a expliqué que les diverses normes s’appliquent à des étapes différentes de l’application de ces paragraphes. Le paragraphe 22.2(1) s’applique après qu’une enquête a déterminé qu’il y a eu une infraction et que la conduite « est contraire » aux exigences, tandis que le paragraphe 22.2(2) s’applique avant la conclusion de l’enquête, soit un moment où il est seulement possible de dire que la conduite « risque de contrevenir » aux exigences.

La recommandation est que cela se veut une explication satisfaisante. Si les membres sont d’accord, nous pourrions aussi appliquer la même analyse au libellé de l’article 103.5 du règlement.

Il nous reste donc deux points. Le point suivant concerne un écart dans la version française des articles 22.2 et 103.5. L’expression anglaise « is contrary to any of the conditions » est rendue dans le premier cas par « ne satisfait pas aux conditions » et dans le deuxième cas par « est contraire aux conditions ».

L’Office des transports du Canada est d’accord pour apporter une modification, et des amendements ont en fait été publiés hier, et cela semble corriger ce problème. Si les membres sont d’accord, la conseillère juridique pourrait confirmer auprès de l’organisme que c’est bien le cas. Dans l’affirmative, ce point serait aussi réglé.

Le dernier point porte sur ce qui semble être une incorporation par renvoi inappropriée qui fait référence à une loi américaine à l’article 103.1 du règlement. L’Office des transports du Canada a expliqué en décembre 2013 que cette disposition serait abrogée, et il a confirmé en avril 2017 que ce serait fait dans le cadre de l’Initiative de modernisation de la réglementation. Cela semble faire référence aux amendements qui ont été publiés hier, mais cette modification ne semble pas être incluse.

Concernant ce dernier point, la conseillère juridique pourrait communiquer avec l’office pour déterminer pourquoi l’amendement promis n’a pas été inclus et quand nous pouvons maintenant nous attendre à ce que ce soit fait.

Le coprésident (M. Albrecht) : Je vois que nous sommes d’accord dans l’ensemble autour de la table. Êtes-vous tous d’accord pour procéder ainsi? C’est donc convenu.

Passons au point no 10.

[Français]

DORS/2018-33 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES GRAINS DU CANADA

(Le texte des documents figure à l’annexe J, p. 53J:8.)

Mme Pilon : La Commission canadienne des grains a accepté d’effectuer les modifications réglementaires suggérées par l’entremise de son plan prévisionnel de la réglementation de 2019-2020. Les modifications ont été promises pour régler quatre problèmes de rédaction afin d’assurer la cohérence entre la version française et la version anglaise du règlement.

La commission a confirmé que les modifications promises feront partie de son plan prévisionnel de la réglementation, mais elle n’a pas déterminé de délai précis pour effectuer ces modifications. Par conséquent, si les membres sont d’accord, les conseillers juridiques peuvent continuer à surveiller le dossier et demander des mises à jour périodiques à la commission.

[Traduction]

M. Simms : Premièrement, lorsque j’ai lu cela, j’ai réalisé que je ne le savais pas. Je ne savais pas que, si je dis seulement « tonne », cela représente 2 000 livres, alors que nous devrions parler d’une « tonne métrique ». Est-ce quelque chose qui s’applique non seulement ici, mais aussi à bien d’autres endroits? Je ne suis pas francophone, mais je connais assez le français et je n’avais jamais réalisé que c’était le cas, parce que je n’ai jamais utilisé auparavant l’expression « tonne métrique ».

[Français]

Mme Pilon : En effet, l’équivalent en français est « tonne métrique ».

[Traduction]

M. Simms : C’est possible que cela s’applique non seulement ici, mais aussi ailleurs.

Mme Kirkby : Cette question a été soulevée ailleurs.

M. Simms : Fantastique.

Le coprésident (M. Albrecht) : En Ontario, cela se prononce « ton », en anglais, dans le cas d’une tonne métrique.

M. Simms : Je ne le savais pas non plus.

Le coprésident (M. Albrecht) : Parfois.

M. Simms : Je suis de Terre-Neuve. Vous êtes un peu étranges.

M. Shields : C’est une prononciation répandue dans le secteur agricole. En anglais, ce n’est pas « tonne » lorsque nous faisons référence à un produit agricole; c’est « ton ».

M. Simms : Une tonne de poisson, c’est une tonne de poisson là d’où je viens.

Le coprésident (M. Albrecht) : Sommes-nous d’accord pour procéder ainsi? Nous pourrions aussi demander à l’organisme une date précise. Toutefois, si vous êtes d’accord de tout simplement demander à la conseillère juridique de surveiller la situation, cela me convient. Je crois que le comité souhaite que notre conseillère juridique reste à l’affût de la date et des progrès.

Passons au point no 11.

[Français]

DORS/2018-109 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS (RÉSIDENTS TEMPORAIRES – ROUMANIE)

(Le texte des documents figure à l’annexe K, p. 53K:4.)

Mme Becklumb : Une seule question de rédaction a été soulevée relativement à ce dossier. Le ministère a convenu qu’il serait utile que ces dispositions fassent l’objet d’un examen détaillé, qu’il s’est engagé à réaliser l’année prochaine avant de procéder aux modifications requises.

Si le comité est d’accord, les conseillers juridiques pourraient tout simplement faire le suivi de la question auprès du ministère l’année prochaine.

[Traduction]

M. Simms : J’ai déjà abordé cette question par le passé à titre de président de l’Association parlementaire Canada-Europe, et je vois qu’il est question de 2017 dans le document pour ce qui est de la levée des restrictions sur les voyages imposées aux Roumains. Affirmons-nous ici que nous devrions tout simplement éliminer cela ou disons-nous que c’est l’un ou l’autre?

Mme Becklumb : Cela n’a aucune incidence sur le fond. Les amendements apportés par le ministère semblent imposer deux fois l’obligation d’obtenir une autorisation de voyage électronique à ces voyageurs. En ont-ils vraiment besoin de deux? Le ministère a répondu que non, que le libellé est peut-être un peu laborieux et que ces voyageurs en ont seulement besoin d’une.

M. Simms : C’est la raison pour laquelle je pose la question. C’était un sujet controversé peu de temps après la levée de l’obligation de visa, et cela avait grandement trait au système de passeport temporaire. Est-ce à cela que le ministère veut en venir ou est-ce seulement un oubli? Vous remettez en question les gens qui étaient admissibles avant la levée des restrictions.

Mme Becklumb : L’enjeu qui a été soulevé ne concerne pas du tout les exigences. C’est plutôt une question de rédaction. Le libellé semble se répéter. Les voyageurs roumains doivent obtenir une autorisation de voyage électronique. Le règlement le mentionne à deux reprises, d’où la question. Ces voyageurs doivent-ils obtenir deux autorisations de voyage? Cela concerne vraiment la rédaction et non les exigences élevées auxquelles doivent satisfaire certaines personnes.

M. Simms : C’était ma question. Merci.

Le coprésident (M. Albrecht) : Je répète que nous pouvons être plus précis, parce qu’il est question que ce soit fait au cours de la prochaine année civile. La lettre du ministère est datée du 21 mars 2019. Voulons-nous dire au ministère que nous nous attendons à ce que ce soit réglé d’ici le 19 mars 2020 ou gardons-nous cela vague et général, soit au cours de la prochaine année civile?

Je constate que le comité ne souhaite pas être plus précis. Nous le laisserons donc tel quel.

Passons au point no 12.

[Français]

DORS/2016-299 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS

(Le texte des documents figure à l’annexe L, p. 53L:4.)

DORS/2017-251 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS

(Le texte des documents figure à l’annexe M, p. 53M:3.)

Mme Kirkby : Deux enjeux ont été soulevés dans chacun de ces dossiers, aux points 12 et 13 de l’ordre du jour, qui concernent le Règlement sur les contraventions. Dans le premier, il s’agissait des descriptions abrégées qui ne correspondaient pas exactement aux infractions décrites.

Dans le deuxième dossier, il était question d’une seule infraction qui était désignée comme deux contraventions distinctes et une contravention qui ne semblait pas prendre fin en même temps que la disposition de fond.

Les modifications visant à régler tous ces enjeux ont été faites à la mi-décembre 2018, alors les deux dossiers peuvent être fermés.

[Traduction]

Le coprésident (M. Albrecht) : Je ne vois aucune objection. C’est donc convenu.

Passons au point no 14.

DORS/2018-254 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS (MINISTÈRE DE LA JUSTICE)

(Le texte des documents figure à l’annexe N, p. 53N:2.)

Mme Kirkby : Ce règlement apporte six modifications promises pour résoudre trois différents dossiers concernant le ministère de la Justice. Cela inclut des divergences entre les versions anglaise et française, des termes vagues et subjectifs et d’autres questions de rédaction. Ces modifications permettent de clore trois dossiers.

Le coprésident (M. Albrecht) : Êtes-vous tous d’accord? C’est donc convenu.

Passons au point no 15.

DORS/2019-95 — ORDONNANCE ABROGEANT L’ORDONNANCE SUR LES TAXES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES BOVINS DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

(Le texte des documents figure à l’annexe O, p. 53O:2.)

Mme Becklumb : Ce règlement abroge une ordonnance au sujet de laquelle il y avait des questions en suspens depuis 23 ans. Lors de la réunion du 8 novembre 2018, le comité a décidé que, si l’ordonnance n’était pas abrogée d’ici la fin de janvier 2019, il évaluerait les options qui s’offrent à lui, y compris le désaveu. L’ordonnance a été abrogée avant la fin de mars 2019, et les deux dossiers sont maintenant clos.

Le coprésident (M. Albrecht) : C’est parfait. Tout le monde est-il d’accord? C’est donc convenu.

Voilà qui conclut l’ordre du jour pour aujourd’hui et notre année. Je tiens à remercier les membres du comité de leur coopération. Je souhaite également remercier notre conseillère juridique pour son incroyable travail minutieux.

Des voix : Bravo!

Le coprésident (M. Albrecht) : Je tiens aussi à remercier le personnel de confiance qui nous aide ici aujourd’hui et chaque jour. Ce sont des personnes que nous tenons souvent pour acquises, mais vous jouez tous un rôle important dans notre capacité de bien faire notre travail.

Je remercie le technicien qui s’occupe de nos microphones et nos interprètes. Nous vous remercions tous de votre incroyable travail tout au long de l’année.

Je vous souhaite à tous un bel été. Nous espérons tous vous revoir à l’automne.

(La séance est levée.)

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