Passer au contenu
;

REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Publication du jour précédent Publication du jour prochain
Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Délibérations du Comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule No. 52 - Témoignages du 6 juin 2019


OTTAWA, le jeudi 6 juin 2019

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation se réunit aujourd’hui, à 8 h 30, pour faire l’examen de textes réglementaires.

Le sénateur Joseph A. Day et M. Harold Albrecht (coprésidents) occupent le fauteuil.

COMPARUTION DE TÉMOINS D’INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

DORS/2015-169 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MÉDICAMENTS BREVETÉS (AVIS DE CONFORMITÉ)

DORS/2017-166 — RÈGLEMENT DE 2017 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MÉDICAMENTS BREVETÉS (AVIS DE CONFORMITÉ)

( Le texte des documents figure à l’annexe A, p. 52A:9.)

[Traduction]

Le coprésident (M. Albrecht) : Je souhaite à tous la bienvenue à la séance d’aujourd’hui. J’informe les membres du comité que nous accueillons aujourd’hui des témoins d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, soit M. Mark Schaan, Mme Erin Campbell et Mme Erica Pashley. C’est M. Schaan qui ouvrira le bal avec une déclaration préliminaire.

Mark Schaan, directeur général, Direction générale des politiques-cadres du marché, Innovation, Sciences et Développement économique Canada : Merci de m’avoir de nouveau invité. Je suis heureux d’avoir l’occasion de discuter avec vous de questions liées au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité). Je suis ici aujourd’hui pour faire le point sur les trois questions qui ont été soulevées dans la correspondance récente du comité et pendant la réunion du 1er novembre 2018.

La première concerne le processus ministériel d’ISDE concernant le traitement de la correspondance et la réponse à celle-ci.

[Français]

Quant à la deuxième question, de nature plus technique, elle concerne une disposition transitoire prévue dans les modifications apportées au règlement en 2015. Il semble y avoir une divergence d’opinions entre le ministère et l’avocat du comité quant à l’inadmissibilité de la rétroactivité de cette disposition ou de son caractère rétroactif.

Finalement, la dernière porte sur des modifications récentes aux règlements qui faisaient partie de la mise en œuvre canadienne de l’Accord économique et commercial global, l’AECG, entre le Canada et l’Union européenne.

[Traduction]

Avant de poursuivre, j’aimerais souligner que je prends la parole aujourd’hui en ma qualité de directeur général de la Direction générale des politiques-cadres du marché chez Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Je ne suis pas avocat. Toutefois, je crois comprendre que ce règlement a donné lieu à une importante jurisprudence technique qui a une incidence sur les questions à l’étude aujourd’hui. Je laisserai l’analyse juridique aux experts. Si les membres du comité souhaitent avoir une conversation plus technique, je serai heureux d’organiser une autre rencontre avec un conseiller juridique, où nous pourrons discuter plus librement d’un point de vue juridique.

[Français]

Le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) est l’une des principales lois-cadres du ministère. Le ministre et son personnel sont très conscients de son importance pour l’industrie des sciences de la vie et pour l’efficacité de la politique canadienne de la santé. Ce règlement a récemment été au cœur de la négociation des accords commerciaux avec l’Union européenne, soit l'AECG, les États-Unis et le Mexique.

[Traduction]

Ce règlement est extrêmement controversé en raison de l’importance des sommes d’argent qui pourraient être en cause dans les litiges en matière de brevets. La valeur marchande d’un seul des médicaments visés peut atteindre 1 milliard de dollars par année. L’industrie examine à la loupe chaque mot du règlement susceptible de lui procurer un avantage en cas de litige. Comme on peut le lire dans un important document sur les brevets, « presque toutes les dispositions du règlement ont fait l’objet d’une contestation devant les tribunaux ». La Cour suprême du Canada a entendu pas moins de six affaires portant sur l’application et l’interprétation appropriées du règlement depuis son entrée en vigueur en 1998.

Par conséquent, les fonctionnaires du ministère travaillent en étroite collaboration avec le ministre et son cabinet chaque fois que des questions sont soulevées.

[Français]

Cela comprend les questions soulevées dans la correspondance ministérielle. Je comprends que le comité s’inquiète du fait que de hauts fonctionnaires du ministère aient été chargés de répondre à la correspondance adressée au ministre. Toutefois, je suis ici pour vous assurer que cela ne signifie pas que le ministre et son personnel ne s’intéressent pas aux questions soulevées par le comité dans l’exécution de son important travail.

Dans ce cas précis, on a demandé au sous-ministre adjoint de répondre au nom du ministre afin qu’il procède à un examen approfondi et minutieux. On a expressément demandé aux fonctionnaires du ministère de travailler en étroite collaboration avec les experts juridiques, compte tenu des répercussions évoquées dans les dernières lettres du comité.

Passons maintenant à la deuxième question, soit la disposition transitoire prévue dans les modifications apportées au règlement en 2015.

Pour vous aider à mieux comprendre mes commentaires, j’aimerais vous donner un aperçu du règlement.

[Traduction]

La politique du gouvernement sur les brevets pharmaceutiques vise l’équilibre entre une protection efficace des brevets sur les médicaments novateurs, d’une part, et l’entrée en marché en temps opportun des médicaments génériques moins coûteux qui leur font concurrence, d’autre part. Ce règlement est essentiel au maintien de cet équilibre. Il crée un régime faisant le lien entre la mise en marché et les brevets, liant la capacité de Santé Canada d’approuver la mise en marché d’un médicament générique au statut du brevet du médicament novateur équivalent.

Le registre des brevets, tenu à jour par le ministre de la Santé, est un élément essentiel de ce système. Les fabricants de médicaments novateurs soumettent des brevets au ministre aux fins de leur inscription au registre, conformément aux règles d’admissibilité énoncées dans le règlement. Les conditions associées aux brevets inscrits au registre doivent être respectées avant qu’un fabricant de médicaments génériques ne puisse obtenir une autorisation de mise en marché.

Compte tenu des droits et obligations découlant de l’inscription d’un brevet au registre, il est essentiel de veiller à ce que le ministre de la Santé soit en mesure de tenir efficacement le registre pour assurer le bon fonctionnement du régime dans son ensemble.

Nous prenons donc des règlements afin que les règles d’admissibilité des brevets puissent évoluer au même rythme que les technologies de la santé et les stratégies de brevetage des sociétés pharmaceutiques novatrices. C’est un domaine complexe qui exige des évaluations compliquées. L’objectif de nos politiques est d’assurer que tous les brevets appropriés et seulement les brevets appropriés apparaissent au registre.

[Français]

Par rapport aux modifications de 2015, ces modifications ont été effectuées suivant deux décisions de la Cour fédérale qui ont réinterprété les critères d’admissibilité de brevet du règlement de manière incompatible avec l’intention politique originale du règlement. Par conséquent, plusieurs produits pharmaceutiques courraient le risque de perdre la protection offerte en vertu du règlement. Il s’agissait d’un enjeu de politique publique urgent qui avait besoin d’être traité en temps opportun, tout en tenant compte de questions d’équité envers les sociétés innovatrices, les producteurs de médicaments génériques et le public.

Le gouvernement a rapidement modifié le règlement afin de réduire l’incertitude dans le marché, de prévenir des changements qui pourraient entraîner des perturbations dans l’administration du registre des brevets au sein de Santé Canada et, surtout, de prévenir la contrefaçon de brevets par des producteurs de médicaments génériques qui voudraient tirer profit de l’interprétation de la cour.

[Traduction]

L’intention de la disposition transitoire incluse à la publication préalable du règlement et soumise aux commentaires des intervenants était que les modifications s’appliquent aux demandes présentées à la cour à partir de la date de prépublication et qui seraient encore en instance lors de l’entrée en vigueur des modifications. Nous et nos conseillers juridiques étions alors bien conscients des préoccupations par rapport à la rétroactivité et la rétrospectivité. La structure et le libellé de la disposition transitoire ont fait l’objet de vastes consultations auprès d’ISDE, de Santé Canada et du ministère de la Justice. Nous avons consulté des experts en politique, en droit et en rédaction législative et réglementaire. Cette disposition n’a pas été rédigée de manière à masquer son caractère rétrospectif, comme le prétend la conseillère du comité. Nous avons examiné en profondeur les lois sur l’application des règlements dans le temps pendant notre processus rédactionnel. Nous avons examiné la Loi d’interprétation, les règles de la common law et les articles scientifiques.

Nous remarquons que les tribunaux reconnaissent qu’il y a de la confusion et une utilisation incohérente des termes « rétroactif » et « rétrospectif ». Ce manque de clarté dans la jurisprudence est peut-être ce qui nous a conduits là où nous en sommes aujourd’hui, ISDE et le comité ayant des positions différentes sur la validité de la disposition transitoire de 2015.

Nous sommes d’avis que certaines modifications réglementaires peuvent être jugées admissibles, même si elles sont qualifiées de « rétrospectives » par les tribunaux, particulièrement celles qui associent de nouvelles conséquences juridiques à des faits qui ne s’étaient pas encore complètement produits au moment de l’entrée en vigueur de la loi. Dans ce cas, les modifications pourraient s’appliquer immédiatement, y compris aux procédures judiciaires en instance.

En revanche, si un règlement imposait des conséquences nouvelles ou supplémentaires à des affaires réglées ou portait autrement atteinte à des droits acquis, la disposition serait présumée invalide.

Notre position repose sur la jurisprudence concernant la validité des règlements pris en vertu du paragraphe 55.2(4) de la Loi sur les brevets et leur application dans le temps aux affaires en instance et plus particulièrement aux approbations de médicaments en attente, soit à la question dont nous sommes saisis aujourd’hui.

La position du ministère s’appuie sur des décisions non citées par la conseillère juridique du comité. Celles-ci établissent les éléments suivants : toute modification aux critères d’admissibilité des brevets s’applique dès l’entrée en vigueur des brevets déjà inscrits au registre; les parties intéressées n’ont pas de droits acquis en ce qui concerne l’application des règles d’admissibilité modifiées aux brevets déjà inscrits au registre; et un demandeur ne possède de droits acquis de mise en marché qui le soustrairait à l’application immédiate du règlement modifié.

Je serai heureux de fournir les décisions et les citations pertinentes au comité après la séance. Ou si le comité le préfère, nous serions ouverts à vous rencontrer de manière plus informelle, dans un cadre qui nous permettrait de discuter ouvertement de notre interprétation de la jurisprudence pertinente.

[Français]

J’aimerais vous parler des plus récentes modifications.

[Traduction]

Le coprésident (M. Albrecht) : Nous ferons une pause ici. Cela vient clore votre exposé sur le premier point à l’ordre du jour. Plutôt que de vous laisser enchaîner avec la deuxième partie, je me demande si nous pourrions discuter de la première partie, afin de ne pas constamment passer d’un point à l’autre.

Ai-je votre accord? Le premier point à l’ordre du jour correspond à ce que M. Schaan vient de résumer, donc je serais prêt à accueillir les questions et commentaires sur cette première partie. J’espère que nous pourrons faire le tour de la question avant de passer à la deuxième partie.

M. Miller : Ce qui me dérange des premières observations de M. Schaan, c’est qu’il nous dit essentiellement que si nous ne sommes pas contents, il peut nous organiser une autre réunion avec des avocats. Puis, juste avant que vous ne l’interrompiez, il proposait essentiellement de nous rencontrer « dans un autre cadre ».

Pourquoi alors sommes-nous ici aujourd’hui? Pourquoi nous faudrait-il toujours plus et plus de réunions?

En ce qui me concerne, je crois que vous auriez dû vous attendre à ce que les membres du comité ne soient pas contents. Vous auriez dû prendre les devants et solliciter à l’avance un avis juridique ou quoi que vous jugiez nécessaire. C’est inacceptable. C’est le genre de foutaise qui fâche les politiciens et les législateurs comme moi, et qui le public fâche. Cela ne devrait pas arriver. C’est la raison pour laquelle on n’arrive jamais à rien.

M. Shields : Eh bien, mon collègue me vole les mots de la bouche, et c’est très bien.

Vous dites que ce n’est pas grand-chose, mais c’est le meilleur mémoire de nature juridique que j’ai vu depuis longtemps. Donc, vous avez beau dire que vous n’êtes pas avocat, mais soit ce texte a été écrit par un avocat, soit c’est un excellent mémoire juridique rédigé par un non-avocat. C’est un mémoire juridique. Ne soyons pas dupes, n’importe quel juge dirait que c’est un excellent mémoire juridique.

Comme M. Miller l’a dit, tant qu’à vouloir organiser une autre réunion avec un avocat, demandez à votre avocat de vous accompagner. Vous savez que nos conseillers juridiques sont ici. Invitez votre avocat à vous accompagner ici. C’est ridicule de demander une autre rencontre.

Ensuite, nous ne sommes pas d’accord avec ce que vous avez dit à la fin. Vous proposez d’organiser une autre rencontre, où vous pourriez nous dire ce que vous pensez vraiment en toute confidentialité. Tenons une autre réunion à huis clos, bonne idée! Soyons sérieux. Il faut faire quelque chose, ici.

[Français]

M. Dusseault : Je vais peut-être changer de registre d’intervention, d’abord pour vous remercier d’être là et, comme le disait mon collègue, M. Shields, pour nous avoir donné l’une des réponses les plus complètes à nos questions que nous avons obtenues jusqu’à maintenant de la part de certains ministères. Parfois, ils sont encore plus vagues et imprécis lors de leur comparution devant le comité. Au moins, nous avons l’occasion aujourd’hui de recevoir beaucoup d’information et une explication assez complète.

Ce qui me restait en tête, c’est de savoir si, pour vous, l’interprétation signifiait que ce règlement était rétroactif ou rétrospectif, ou aucun des deux. Comment qualifieriez-vous, dans vos mots, le règlement en question qui est en litige devant nous aujourd’hui?

M. Schaan : Je vous remercie de la question.

J’aimerais répéter que je ne suis pas avocat. La position du gouvernement quant à ce règlement est rétrospective, mais c’est approuvé par les pouvoirs accordés par la loi.

[Traduction]

Le paragraphe 55.2(4) nous permet de prendre ce genre de règlement et de faire en sorte qu’il s’applique à des brevets déjà inscrits au registre, même lorsqu’il y a des affaires en instance. C’est la position du gouvernement.

Si je peux répondre aussi aux deux observations précédentes, j’ai mentionné dans ma déclaration préliminaire que ce sont des questions extrêmement sensibles. Nous ne pouvons pas interpréter la jurisprudence à la légère dans une séance publique; c’est la raison pour laquelle il est très difficile pour nous d’avoir une conversation avec les conseillers juridiques présents, étant donné que notre interprétation et nos observations pourraient ensuite être utilisées en cour. Comme je l’ai déjà mentionné, il ne manque pas de poursuites sur cette question, et c’est la raison pour laquelle je vous fournis la réponse la plus complète que je puisse vous fournir.

Toutefois, si vous voulez que nous entrions dans les détails de la jurisprudence ou que nous creusions l’interprétation des lois, point par point, ni mon conseiller juridique ni moi ne pouvons le faire dans ce cadre.

[Français]

M. Dusseault : En ce qui a trait à la question de la rétroactivité ou de la rétrospectivité, êtes-vous en mesure de donner davantage d’information au comité quant à la différence d’interprétation que vous en faites? C’est aussi ce qui figurait dans le jugement de l’affaire Gilead Sciences; on disait que c’était rétroactif, mais vous avez, de votre côté, adopté la position de dire que c’était rétrospectif.

Vous avez un peu abordé cette question, je pense, dans votre déclaration préliminaire, mais pouvez-vous nous donner une meilleure explication de la différence entre les deux afin que nous soyons bien éclairés quant à ce que vous définissez par rétrospectif par rapport à rétroactif?

[Traduction]

M. Schaan : Notre intention était que la disposition transitoire s’applique, mais qu’elle ne régisse pas expressément les critères d’admissibilité qui s’appliqueraient à une demande ou à une résolution déposée avant la prépublication. Le tribunal pouvait donc décider de suivre les recommandations modifiées ou encore de suivre les recommandations qu’on trouve dans les décisions Gilead et Viiv.

Pour ce qui est de la distinction entre la rétroactivité et la rétrospectivité, je ne peux pas vous préciser la distinction juridique entre les deux, étant donné qu’il y a beaucoup d’affaires en instance et que dans beaucoup de cas, ce n’est pas absolument clair. Je n’oserai pas m’aventurer sur ce terrain, mais je répondrai simplement, à la question de savoir si ce règlement était admissible, que nous sommes persuadés que les pouvoirs réglementaires prévus suffisent pour nous permettre d’adopter cette disposition transitoire.

[Français]

M. Dusseault : Vous me corrigerez si je me trompe, mais la cour ne s’est pas prononcée sur l’admissibilité de cette réglementation rétroactive ou rétrospective. Il n’y a pas eu de jugement quant à la validité de ce règlement.

[Traduction]

M. Schaan : Il y a de la jurisprudence sur la validité du paragraphe 55.2(4) et le pouvoir de modifier l’information dans ce contexte, d’où notre conviction que la disposition transitoire que nous avons adoptée est correcte.

Encore une fois, je ne peux pas me lancer dans l’interprétation de la jurisprudence sur cette question, mais je pourrai vous faire parvenir des exemples de la jurisprudence après mon témoignage.

[Français]

M. Dusseault : Merci beaucoup. Je crois que cela m’éclaire un peu plus en ce qui a trait à la question de l’enjeu actuel, soit la validité du règlement. Il y a des arguments en faveur et il pourrait y en avoir contre, mais j’ai bien entendu vos arguments.

[Traduction]

Le coprésident (M. Albrecht) : Juste avant de laisser la parole à M. Simms, j’aimerais revenir sur certains commentaires qui ont été faits pour vous aider à comprendre notre frustration. Il y a deux grandes raisons à notre frustration, et l’une d’elles est l’absence de réponses à bon nombre de nos communications répétées.

Il nous a semblé y avoir une attitude méprisante à l’égard du travail du comité. Le travail de ce comité est important, nous sommes là pour veiller à ce que les règlements pris soient conformes aux lois. Si notre comité ne peut pas tenir un ministère responsable de ces règlements, nous aurons bien du mal à faire notre travail. C’est dans ce contexte que vous sentez toute cette frustration.

Si nous avions été informés de toutes les questions qui demeurent et que vous mentionnez dans votre déclaration préliminaire, si notre conseillère juridique avait pu travailler en collaboration avec vous avant cette séance, nous aurions pu sauver beaucoup de temps de part et d’autre. J’essaie seulement de mettre les choses en perspective.

M. Simms : Au risque d’en rajouter, j’espère qu’il y a tout un groupe d’avocats de votre ministère qui vous ont donné une bonne tape dans le dos avant cette séance pour vous souhaiter bonne chance, parce que vous mériterez un prix après cela.

J’aimerais commencer par revenir sur certains éléments de votre déclaration pour expliquer la situation, qu’il y ait rétrospectivité ou non. Vous avez dit ceci :

Cette disposition n’a pas été rédigée de manière à masquer son caractère rétrospectif, comme le prétend la conseillère du comité [c’est-à-dire le comité].

Je comprends la nature délicate de cette question, mais j’espère que votre ministère comprend bien que nous avons un travail à faire aussi.

Je vous poserai d’abord la question suivante. Je m’aventurerai probablement en territoire trop sensible, mais il vaut la peine d’essayer.

Comment les médicaments génériques peuvent-ils bénéficier d’un avantage injuste? Vous avez affirmé dans votre déclaration que les médicaments génériques pourraient bénéficier d’un avantage injuste si nous ne suivons pas la jurisprudence concernant le paragraphe 55.2(4).

M. Schaan : La disposition de transition a été rédigée pour répondre à une décision de la Cour fédérale, qui réinterprétait le règlement de façon contraire à son intention d’origine. Cela aurait pu faire en sorte qu’un médicament générique soit mis en marché avant que toutes les conditions d’autres brevets ne soient respectées, ce qui aurait très clairement pu constituer une atteinte aux brevets.

Essentiellement, les médicaments génériques peuvent être commercialisés dès que les brevets qui figurent au registre le permettent, et seulement ces brevets. Dès que l’avis de conformité est émis, des questions se posent quant aux parts de marché, entre autres choses.

Comme la réinterprétation de la Cour fédérale avait essentiellement changé le mécanisme déterminant ce qui peut être inscrit au registre des brevets ou ce qui est considéré inscrit au registre des brevets, il y avait un risque que si nous n’agissions pas promptement, un médicament générique puisse être mis en marché sans respecter les conditions clairement associées aux brevets. C’était l’objectif du règlement.

M. Simms : Vous parlez là de l’accord de libre-échange avec l’Europe. Est-ce la source de tout cela?

M. Schaan : Non, c’est un tout autre enjeu. C’est le règlement de 2017 qui touche l’AECG. Cette modification découle d’une décision de la Cour fédérale, qui nécessitait une intervention politique rapide pour préciser les directives. C’est la raison d’être de cette disposition transitoire.

M. Simms : Vous avez dit :

[...] si un règlement imposait des conséquences nouvelles ou supplémentaires à des affaires réglées ou portait autrement atteinte à des droits acquis, la disposition serait présumée invalide.

Pouvez-vous m’expliquer cela? C’est l’aspect rétrospectif, n’est‑ce pas? C’est la raison pour laquelle vous croyez être conforme quand vous intervenez rétrospectivement, alors que nous craignons l’inverse.

M. Schaan : En vertu du paragraphe 55.2(4), nous sommes en mesure d’établir immédiatement une limite claire qui apparaîtrait essentiellement avant la date de publication préalable. Nous avons choisi la date de publication préalable par souci d’équité, pour veiller à maintenir l’équilibre au sein du système en tenant compte du caractère raisonnable et de l’objectif continu de tous nos objectifs en matière de politique publique.

Essentiellement, nous avons expliqué que la décision de la Cour fédérale avait ouvert une brèche qui aurait pu être exploitée. Pour être en mesure de la fermer, nous avons choisi une date qui permettait essentiellement de la fermer. Nous aurions pu la fermer immédiatement, ce qui aurait touché toutes les affaires en cours ou en attente. Nous avons toutefois plutôt choisi la date de publication préalable pour donner un préavis. Cela s’applique donc aux affaires en cours et aux brevets qui sont toujours inscrits au registre. Par conséquent, ces questions ne sont pas réglées.

M. Simms : Je commence à comprendre ce que vous dites et la raison pour laquelle vous voulez faire cela. Je ne pense pas que ce soit si terrible. Toutefois, les réponses que nous avons reçues pour éclaircir cette question semblent certainement évasives, mais ce n’était peut-être pas intentionnel. Elles nous semblent évasives, mais vous dites qu’elles nous semblent peut‑être évasives parce que nous pourrions nous exposer à d’éventuelles poursuites judiciaires qui nous attireraient de nombreux ennuis. Quel type d’ennuis?

M. Schaan : Je choisis mes paroles avec soin et je fais très attention de ne pas trop m’avancer dans la jurisprudence pour la raison que j’ai indiquée au début de ma déclaration, c’est-à-dire que ce sont exactement les types de déclarations qui ont été utilisées dans de nombreux litiges liés aux entreprises pharmaceutiques qui se trouvent devant les tribunaux. Je crois, si je ne me trompe pas, que ces litiges forment la deuxième plus grande catégorie d’utilisateurs de la Cour fédérale.

Je dois donc m’assurer d’indiquer soigneusement notre intention et les raisons pour lesquelles je crois que nous avions certainement l’autorité juridique nécessaire pour réglementer la disposition transitoire comme nous l’avons fait, et aussi reconnaître que je ne suis pas en mesure d’entrer dans les détails liés à la jurisprudence.

Cette intervention visait à réglementer de façon à corriger un problème qui découlait d’une interprétation du règlement par la Cour fédérale que nous n’avions pas prévue. Nous nous sommes efforcés de régler la situation le plus rapidement possible d’une façon équitable qui tenait compte de tous les intérêts tout en reconnaissant qu’il y avait des affaires en suspens, mais aussi qu’il était urgent de régler cette question.

M. Simms : Monsieur Schaan, j’aimerais aborder un dernier point. J’espère que cela ne vous met pas dans une position compromettante, mais j’aimerais savoir s’il serait approprié que je propose de nous réunir à huis clos avec des avocats.

M. Schaan : Mon conseiller juridique disposerait certainement d’une marge de manœuvre beaucoup plus grande pour discuter de la jurisprudence dans le contexte d'une réunion à huis clos.

M. Simms : Je m’arrêterai donc ici. Merci.

M. Shields : Pouvons-nous nous réunir à huis clos maintenant?

Le coprésident (M. Albrecht) : Le comité est maître de son destin. Cependant, si les membres du comité décident de se réunir à huis clos, je m’interroge sur l’utilité de cette mesure sans la présence des avocats.

M. Shields : Pour le moment, il ne semble pas pouvoir parler librement.

Le coprésident (M. Albrecht) : Si vous souhaitez proposer une motion, monsieur Shields...

M. Shields : Il a laissé entendre qu’il ne peut pas parler librement parce qu’il s’agit d’une réunion publique. Si nous nous réunissons à huis clos, sera-t-il en mesure de parler plus librement?

M. Schaan : Je ne suis toujours pas avocat, et j’aurais donc toujours besoin de la présence de mon avocat pour entrer dans les détails et aborder les questions qui ont été soulevées. Si vous souhaitez entrer dans les menus détails de la jurisprudence dans le cadre d’une discussion entre avocats, je pense qu’il serait préférable de vous réunir à huis clos lorsque mon avocat pourra être présent.

Le coprésident (M. Albrecht) : Je ne suis pas certain de ce qu’il faut faire maintenant. Je crois que la suggestion de nous réunir à huis clos plus tard semble être une option.

Après avoir examiné le tout, il me semble que cela va à l’encontre de l’esprit de la loi, sinon de la lettre. La responsabilité première du comité est de veiller à ce que les règlements qui sont mis en œuvre sont autorisés par la loi.

Je me demande si, à long terme, il ne serait pas préférable de vous suggérer de présenter des modifications aux mesures législatives qui vous permettent de faire ce que vous venez de faire, même si vous n’êtes pas avocat.

M. Schaan : Je tiens à répéter que nous sommes tout à fait sûrs que nous avons le pouvoir nécessaire de mettre en œuvre la disposition transitoire de la façon dont nous l’avons fait. Selon nous, cela ne contrevient pas à la loi.

Le coprésident (M. Albrecht) : Mais nous avons deux affaires judiciaires qui affirment le contraire et notre conseiller juridique est aussi en désaccord avec vous. Je crois donc que nous sommes dans une impasse.

M. Schaan : Il y a d’autres affaires qui sont citées et d’autres affaires qui n’ont pas été citées. Avec tout le respect que je dois à l’avocat, je crois que nous pourrions avoir une discussion entre avocats. C’était l’intention manifestée dans notre dernière lettre, dans laquelle nous disions que, à notre avis, il serait utile que les avocats discutent de leurs interprétations juridiques, mais qu’ils le fassent dans un environnement où ils peuvent…

Le coprésident (M. Albrecht) : Mesdames et messieurs les membres du comité, je crois que nous avons deux options, et peut-être plus. La première est de demander la tenue d’une prochaine réunion à huis clos à laquelle participera un conseiller juridique, pour les personnes des deux parties. La deuxième consiste à demander à leur conseiller juridique de rencontrer notre conseiller juridique pour qu’ils tentent de trouver une solution qu’ils nous communiqueront par la suite. Ce sont les deux options.

M. Badawey : Je suggère de faire les deux, c’est-à-dire d’organiser une rencontre entre les conseillers juridiques, afin qu’ils atteignent — je ne dirai pas des conclusions, car je ne suis pas sûr que cela se produira —, mais qu’ils aient au moins un dialogue et fassent ensuite un rapport au comité.

Le coprésident (M. Albrecht) : Donc, une rencontre entre les conseillers juridiques.

M. Badawey : Si vous me permettez de terminer, monsieur le président, il y aurait ensuite un rapport au comité dans le cadre d’une réunion à huis clos.

De plus, M. Schaan participerait à cette réunion à huis clos, si nous pouvons avoir la présence d’un conseiller juridique.

Le coprésident (M. Albrecht) : C’est une suggestion. Quelqu’un est-il prêt à présenter une motion?

M. Miller : Je propose la motion.

Pour faire suite à ce que disait M. Badawey, nous avons gaspillé les 30 premières minutes de la réunion et nous n’avons absolument rien accompli. Je propose donc cette motion à contrecœur.

Le coprésident (M. Albrecht) : Je vois qu’en général les membres du comité semblent d’accord, et à moins qu’un membre souhaite prendre la parole, nous mettrons la question aux voix.

Tous ceux qui sont pour? Tous ceux qui sont contre ? La motion est adoptée.

Nous abordons maintenant la deuxième partie de votre déclaration, à savoir les modifications apportées en 2017. C’est le deuxième point de notre ordre du jour. Ce n’est pas le deuxième article, car nous sommes toujours dans le premier article, mais à la moitié du document.

Allez-y, monsieur Schaan.

[Français]

M. Schaan : J’aimerais vous parler des plus récentes modifications. Des questions concernant l’équité et l’efficience des procédures juridiques ont été soulevées lors des négociations qui ont mené à l’AECG. En adhérant à l’AECG, le Canada s’est engagé à conférer à tous les plaideurs des droits d’appel équivalents et efficaces en vertu du régime de lien entre la mise en marché et les brevets. Les modifications au règlement ont remplacé les demandes sommaires d’interdiction par des actions complètes donnant lieu à des décisions définitives sur les questions de contrefaçon et de validité des brevets. En bref, les procédures juridiques prévues par le règlement reflètent maintenant l’approche de la Loi sur les brevets pour le litige de brevets. Cependant, aucune modification n’a été apportée à l’interdiction automatique de 24 mois sur l’émission d’autorisation de commercialisation une fois qu’une action a été intentée auprès de la cour.

Compte tenu du temps limité accordé pour essayer de conclure une action complète dans une période de 24 mois, des caractéristiques uniques ont été incorporées au règlement, afin de donner la souplesse nécessaire à la cour de gérer l’aspect temporel de certaines étapes procédurales et de donner une certaine flexibilité aux parties pour gouverner la pratique du litige efficacement.

[Traduction]

À cet égard, nous savons que le comité préfère qu’on évite l’utilisation d’un qualificatif pour limiter le temps, par exemple « sans délai » ou « aussitôt que possible ». Nous sommes d’avis que nous avons des objectifs de politique valides pour appuyer leur utilisation. Les délais représentent une question litigieuse dans le règlement, et puisque les circonstances sont différentes dans chaque cas, il serait impossible d’établir une seule période d’une durée fixe pour tous les cas.

Je m’arrêterai ici, car, selon ce que je comprends, les représentants du ministère de la Justice ont déjà communiqué au comité leur avis sur cette convention de rédaction.

En ce qui concerne le paragraphe 3(2.3), qui donne au ministre de la Santé le pouvoir d’auditer le registre des brevets, nous demeurons d’avis qu’il n’a pas été démontré que l’objectif du règlement, les intérêts des personnes assujetties à la réglementation ou la pertinence de l’administration par Santé Canada seront promus en prescrivant des exigences procédurales, tel que le suggère le comité. En effet, les décisions du ministre de la Santé de refuser d’inscrire des brevets au registre ont déjà fait l’objet de plusieurs examens judiciaires et dans ces cas, aucun demandeur n’a fait valoir que le ministre avait manqué à l’équité procédurale.

J’aimerais terminer cette partie en précisant que les modifications apportées en 2017 constituent une réforme importante du règlement, car elles ont introduit un nouveau processus doté de considérations procédurales complexes. Pendant trois ans, nous avons consulté des experts du gouvernement, des avocats qui représentent l’industrie pharmaceutique, 13 juges en exercice et 6 avocats du barreau spécialisés en litiges. Le cadre qui se trouve maintenant dans le règlement est normatif lorsque c’est possible et il offre la souplesse nécessaire aux parties et au tribunal au besoin.

[Français]

En conclusion, j’aimerais vous remercier de m’avoir invité.

[Traduction]

Comme je l’ai souligné plus tôt, j’aimerais avoir l’occasion d’assurer un suivi avec le comité sur toutes les questions qui ne peuvent pas être abordées ici aujourd’hui. Je vous remercie encore du travail assidu accompli par votre comité.

Le coprésident (M. Albrecht) : Merci, monsieur Schaan.

Je donne maintenant la parole aux membres du comité qui poseront des questions et formuleront des commentaires sur cette dernière partie concernant le règlement de 2017. Parmi les questions litigieuses se trouvent l’utilisation des expressions « dans les plus brefs délais » et « aussitôt que possible ». Nous avons reçu une explication. Est-elle satisfaisante? Souhaitons-nous poursuivre la discussion? Y a-t-il des commentaires?

M. Simms : J’aimerais encore une fois revenir à l’AECG. En adhérant à l’AECG, le Canada s’est engagé à accorder à toutes les parties des droits d’appel équivalents en vertu du régime de lien entre la mise en marché et les brevets. Pourriez-vous décrire ce que vous entendez par le régime de lien entre la mise en marché et les brevets?

M. Schaan : Le régime de lien entre la mise en marché et les brevets repose sur la capacité d’un produit générique d’entrer sur le marché une fois que les brevets inscrits au registre détenus par les innovateurs ont été approuvés. Essentiellement, les deux sont liés. L’entrée du produit générique est liée à l’état du brevet ou à l’approbation des brevets de l’innovateur. C’est un régime.

D’autres pays ont un régime dans lequel le produit générique peut entrer à ses risques sans qu’il soit nécessaire, sur le plan juridique, d’autoriser les brevets inscrits au registre, mais ce n’est pas le cas au Canada. En effet, nous avons un régime de lien qui englobe ces deux éléments.

M. Simms : Au fil des années, dans le cadre de notre participation à l’AECG — pas directement, mais dans les débats —, l’Europe a exercé des pressions importantes sur de nombreux aspects liés aux produits pharmaceutiques. Évidemment, ce cas-ci n’a pas fait les manchettes, mais c’était néanmoins une modification importante à la façon dont le ministère de la Santé mène ses activités. Est-ce exact?

M. Schaan : Le droit d’appel effectif était une importante demande des Européens. Le mécanisme des changements réglementaires que nous avons élaboré ici est plus vaste. Essentiellement, nous avons, comme nous l’avons indiqué, remanié le processus réglementaire pour passer de ce qui était un processus de jugement sommaire permettant de considérer les contrefaçons en vertu de la loi à un processus conjoint qui combinera essentiellement les deux.

Je dirais que cela faisait l’objet de pressions, mais les questions controversées portaient sur le flot de poursuites intentées en vertu de la loi, des règlements et des droits d’appel dont pouvaient auparavant se prévaloir les parties dans ces deux systèmes. Ce que nous avons fait, c’est créer un système assorti d’une audience efficace pour trancher définitivement la question en cause.

M. Simms : Et vous dites que c’est à cause du temps limité qui est accordé, n’est-ce pas?

M. Schaan : Le temps alloué est encore limité. Il faudra attendre encore 24 mois pour terminer l’audience sommaire, mais elle a permis d’aborder d’autres considérations importantes. Dans le vieux processus, il y avait encore un risque considérable pour les deux parties étant donné qu’on pouvait poursuivre les deux en vertu des règlements et ensuite en vertu de la loi. Deuxièmement, on ne pouvait pas se prévaloir d’une audience en bonne et due forme. Par exemple, le processus de jugement sommaire n’autorisait pas le contre-interrogatoire des témoins ou les audiences en personne. Ce n’était possible qu’en vertu du processus relatif aux contrefaçons.

M. Simms : Merci.

Le coprésident (M. Albrecht) : Je pense qu’une autre préoccupation est la différence entre les choses précisées clairement dans la réglementation et les documents administratifs ou les documents directeurs. Selon moi, cela se traduit par une certaine incertitude de la part de ceux qui doivent consulter cette interprétation.

Pourquoi avoir recours aux documents administratifs et aux énoncés directeurs alors qu’il serait simple d’indiquer ces choses dans le règlement afin que tous les utilisateurs qui le consultent connaissent parfaitement notre position?

M. Schaan : Je dirais deux choses. Premièrement, la question concerne davantage mes collègues de Santé Canada en ce qui a trait à la tenue du registre, mais le fait est que la flexibilité que leur accorde la ligne directrice n’est pas si simple à insérer dans la réglementation et qu’elle est possible ainsi.

Même si j’aimerais pouvoir dire que n’importe quelle approche accorderait assez de certitude aux personnes du milieu pharmaceutique, je pense que dans les faits, chacune de ces questions a été contestée devant les tribunaux et tranchée. Comme nous l’avons indiqué, l’équité procédurale n’est pas une question qui a été soulevée dans ce dossier.

Le coprésident (M. Albrecht) : Je vais demander à notre conseiller juridique d’intervenir.

Shawn Abel, conseiller juridique du comité : J’ai quelques questions pour donner suite à ce que vous avez dit.

Quand vous parlez de la « flexibilité » des droits procéduraux décrits dans le REIR et la ligne directrice, voulez-vous dire qu’on ne fera pas toujours valoir les droits qui y sont décrits?

M. Schaan : Non, je veux dire que les décisions concernant ces droits doivent être suffisamment souples pour pouvoir répondre à de nouvelles situations.

M. Abel : Pouvez-vous donner un exemple?

M. Schaan : Pour ce qui est de la ligne directrice concernant l’inscription au registre des brevets, je pense qu’il vaut mieux poser la question à mes collègues de Santé Canada, mais je dirais que la ligne directrice devra tenir compte de nouveaux facteurs ou de nouveaux médicaments, de nouveaux éléments de ce qui pourrait se traduire par de l’efficacité ou d’autres choses dans le libellé.

M. Abel : Cela ne concerne pas le comité dans ce cas-ci. Plus précisément, lorsque le ministre, de son propre chef, choisit de supprimer un brevet ou un certificat du registre, selon le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation ou REIR et la ligne directrice, la personne visée par cette suppression sera avisée et aura le droit de présenter des instances. N’est-ce pas toujours ainsi?

Erica Pashley, analyste principale de politiques, Direction générale des politiques-cadres du marché, Direction de la politique des brevets, Innovation, Sciences et Développement économique Canada : Comme l’a mentionné M. Schaan, c’est davantage un processus de Santé Canada, mais il s’agit d’utilisateurs sophistiqués du régime. On m’a dit, à notre connaissance, qu’au cours des 25 années pendant lesquelles Santé Canada a administré le registre, personne ne s’est plaint d’un manque d’équité procédurale.

M. Abel : Je ne pense pas que vous répondez à ma question.

Mme Pashley : Je suis désolée.

M. Abel : On peut y répondre par oui ou non. Donne-t-on toujours un avis et le droit de présenter des instances, comme le prévoit le REIR?

Mme Pashley : Je ne peux pas en être parfaitement certain, mais je suppose que oui. Mise à part la procédure prévue dans le règlement, on doit respecter des règles d’équité procédurale et le droit administratif. C’est toujours ainsi.

M. Abel : Si c’est toujours ainsi, en quoi serait-ce problématique de l’inscrire dans le règlement?

Mme Pashley : Parlez-vous d’un délai précis, comme 30 jours pour faire parvenir une réponse? Est-ce ce que vous...

M. Abel : Non. La décision du ministère, c’est que les droits procéduraux appropriés sont déjà écrits. Ils se trouvent dans le document administratif; c’est très simple. C’est un droit de répondre et un avis concernant la suppression à venir. Ne pourrait-on pas inscrire cela dans le règlement?

M. Schaan : Je pense que c’est peut-être une question de nature politique. Le Parlement et le Cabinet devraient-ils procéder ainsi; est-ce leur intention? Si vous voulez savoir s’il est possible de l’inscrire dans la ligne directrice, je pense que notre réponse est affirmative.

M. Abel : Donc, si on a décidé d’accorder ces droits, cela nous renvoie alors à la première question que j’ai posée: ces droits sont-ils toujours accordés? S’agit-il, en fait, de droits?

M. Schaan : Et je pense que nous avons indiqué que, à notre connaissance, oui. Comme je l’ai dit, c’est plutôt une question pour mes collègues du ministère de la Santé.

M. Abel : Très bien. J’ai une autre question.

Les procédures qui sont prévues dans le REIR et dans la ligne directrice et qui sont citées par le ministère parlent des droits qui seraient accordés si un brevet est supprimé du registre, mais il n’est aucunement question de la possible suppression d’un certificat de protection supplémentaire du registre. Quels sont les droits accordés dans ce cas-ci?

Mme Pashley : Il faudrait que je vérifie auprès de mes collègues de Santé Canada, mais je crois que le document administratif a été mis à jour pour y ajouter les certificats de protection supplémentaire. Je ne peux pas l’affirmer avec certitude.

M. Abel : Mais s’il a été mis à jour récemment, c’est donc possible, n’est-ce pas?

M. Schaan : Le régime en est encore à ses balbutiements, mais je comprends et je crois que nous avons apporté toutes les modifications nécessaires pour les certificats de protection supplémentaire.

Cynthia Kirkby, conseillère juridique principale par intérim du comité : J’allais dire qu’en raison des questions qui semblent plutôt être pour Santé Canada, nous pourrions peut-être inviter les représentants du ministère à rencontrer les conseillers juridiques.

Le coprésident (M. Albrecht) : Y a-t-il d’autres questions? Bien.

Une fois de plus, nous voyons un certain niveau de — frustration serait trop fort comme mot...

[Français]

La sénatrice Mégie : Je ne sais pas si j’ai bien compris. J’ai entendu parler de certificats supprimés, de brevets supprimés. Dans ma carrière précédente, j’ai souvent entendu parler de compagnies qui conçoivent des médicaments innovateurs. Ces compagnies affirment qu’au bout de 15 ans, leur brevet n’est plus valide. Elles n’ont pas indiqué que leur brevet était supprimé. Ensuite, elles se dépêchent de modifier quelque peu la formule, la médication, pour que leur brevet soit validé de nouveau. Toutefois, pendant ce temps, les compagnies génériques s’empressent d’acquérir des parts du marché et d’aller chercher un brevet. Cela veut dire que le brevet n’est pas supprimé sans avis. Cela veut dire que les compagnies ont reçu un avis ou qu’elles savent qu’au bout de 15 ou 20 ans, ce sera terminé. Lorsque notre conseiller juridique a abordé la question des avis, je n’ai pas vraiment compris vos réponses, à savoir si les compagnies reçoivent ou non un avis.

M. Schaan : Je vous remercie de la question. Pour ce qui est des brevets supprimés d’un registre, c’est un droit qui appartient à l’innovateur, parce que le brevet lui appartient.

[Traduction]

Le registre a d’abord été créé, en partie, pour que les fabricants de médicaments génériques sachent exactement ce qui est considéré comme les innovations nécessaires pour contourner ou attendre la suppression d’un brevet afin de pouvoir entrer sur le marché. Il existe un processus très transparent que les fabricants de médicaments génériques doivent connaître dans le but d’introduire un médicament sur le marché.

Pour ce qui est de votre question plus vaste sur la façon dont les entreprises interviennent dans ce système, je dirais que, oui, il y a énormément de mouvement de part et d’autre tout au long du processus pour tenter de maximiser l’avantage de pouvoir entrer sur le marché dès que possible ou, de la part de l’innovateur, de pouvoir continuer de jouir d’un droit d’exclusivité.

[Français]

La sénatrice Mégie : Donc, ils savent que cela se terminera.

M. Schaan : Oui.

La sénatrice Mégie : D’accord, merci.

[Traduction]

Le coprésident (M. Albrecht) : Y a-t-il d’autres observations ou d’autres questions? Bien. Nous ajouterons donc Santé Canada au groupe que nous rencontrerons à la prochaine séance.

S’il n’y a pas d’autres questions, je vais donner congé à nos témoins. Nous avons hâte de faire le tour de la question à la prochaine réunion. Merci beaucoup.

M. Abel : J’ai une question pour les membres du comité.

À propos de l’usage des termes « sans délai » et de « dès que possible », les membres sont-ils satisfaits ou veulent-ils y revenir la prochaine fois que le comité sera saisi du dossier?

M. Miller : Ce ne sera pas avant la fin juin, n’est-ce pas?

M. Abel : En effet.

M. Miller : Pourquoi ne pas laisser le prochain comité s’en occuper et prendre la décision. Avons-nous même le pouvoir d’inscrire ce point à l’ordre du jour à l’intention du nouveau comité?

M. Abel : Si le comité ne résout pas la question aujourd’hui, elle restera dans le dossier, et la prochaine fois que nous en serons saisis, elle fera l’objet d’une discussion.

M. Miller : C’est ce que je pensais. Je vais m’en remettre à ce que veut la majorité.

Le coprésident (M. Albrecht) : Il a tenté de donner une explication, qui était un peu vague.

M. Miller : « Tenté » est un bon mot.

Le coprésident (M. Albrecht) : Il a frappé la balle un peu plus loin sur le terrain, mais il n’a toutefois pas marqué.

[Français]

La sénatrice Mégie : Ma question concerne les expressions « sans délai » et « aussitôt que possible ». Cela me trottait toujours dans la tête, mais je me suis dit qu’il doit y avoir beaucoup d’autres règlements antérieurs qui contiennent ces libellés. Si on apporte un changement, est-ce que cela ne devrait pas être rétroactif pour l’ensemble des règlements ou serait-ce seulement à compter de 2019? Ainsi, tous les règlements rédigés par la suite devront imposer un délai, si on veut faire la modification au lieu de conserver les expressions « sans délai » ou « aussitôt que possible ».

[Traduction]

Le coprésident (M. Albrecht) : Je ne peux pas répondre. Il me semble que chaque règlement doit être examiné individuellement. Je vais m’adresser à nos conseillers juridiques.

Mme Kirkby : En effet. Nous abordons la question lorsque les termes se retrouvent dans divers règlements.

Il y avait aussi le rapport du comité en 2015 qui a tenté de faire comprendre aux organismes de réglementation, en général, que c’est une approche à éviter. On a pu ainsi les informer un peu plus à ce sujet.

Le coprésident (M. Albrecht) : Vous remarquez que la dernière question que nous a fournie notre conseiller juridique mentionne l’alinéa 5(3)d) et les paragraphes 5(3.4), 5(7) et 7(7). Il est possible qu’on ajoute une date dans certains, mais il faudra garder la terminologie vague dans beaucoup d’entre eux. Cela dit, nous n’avons pas du tout abordé la question aujourd’hui.

Nous allons aller de l’avant et supposer que notre conseiller continuera de faire un suivi et de nous tenir au courant.

Je vais céder la parole au sénateur Day pour la prochaine partie de la réunion.

Le coprésident (le sénateur Day) : Merci. J’espère que les questions abordées seront maintenant plus légères.

Mme Kirkby : Je suis désolé d’interrompre, mais, en demandant des directives, M. Abel m’a rappelé que j’ai oublié de demander la semaine dernière si les membres étaient satisfaits de la comparution des témoins d’Affaires mondiales Canada, au sujet du Décret modifiant la Liste des marchandises et des technologies d’exportation contrôlée. S’ils estiment que le décret a été autorisé, ce dossier peut alors être fermé. S’ils souhaitent en discuter plus en détail avant de prendre une décision, je propose de siéger à huis clos étant donné que c’est ainsi que les témoignages ont été entendus.

Le coprésident (le sénateur Day) : Ou nous sommes peut‑être satisfaits.

Mme Kirkby : Le cas échéant, nous pouvons fermer le dossier.

M. Badawey : Cette question figure-t-elle à l’ordre du jour?

Mme Kirkby : Non. J’aurais dû le faire la semaine dernière.

Le coprésident (M. Albrecht) : Avec tout le respect, je crois qu’il en a été question pendant la séance à huis clos. En général, nous étions satisfaits de la solution, et nous avons donné congé aux témoins.

Mme Kirkby : Pouvons-nous alors fermer le dossier?

Le coprésident (M. Albrecht) : Nous n’avons pas eu de motion à cette fin, mais c’était clair, à moins que des membres du comité pensent autrement.

La sénatrice Duncan : Je serais disposée à proposer cette motion. Je suis du même avis, à savoir que le comité semblait satisfait. Il nous faut toutefois une motion, et je suis disposée à la présenter.

Mme Kirkby : Merci.

Le coprésident (le sénateur Day) : Sommes-nous d’accord pour dire que nous étions satisfaits, que c’était implicite dans le cadre des travaux de la semaine dernière, et que nous allons tout simplement fermer le dossier?

Il en est convenu à l’unanimité.

Mme Kirkby : Merci.

DORS/98-462 — RÈGLEMENT DÉSIGNANT DES ARMES À FEU, ARMES, ÉLÉMENTS OU PIÈCES D’ARMES, ACCESSOIRES, CHARGEURS, MUNITIONS ET PROJECTILES COMME ÉTANT PROHIBÉS OU À AUTORISATION RESTREINTE

( Le texte des documents figure à l’annexe B, p. 52B:4.)

Mme Kirkby : En ce qui concerne ce règlement, trois points ont été soulevés en 2005. Il y avait entre autres un problème de formulation plutôt simple que le ministère de la Justice a accepté en 2011 de corriger dès que possible. C’est ce qu’il a fait en 2018.

Les deux autres points soulevés se rapportent au flou engendré par l’utilisation des termes « variante » et « habituellement disponible » pour décrire les armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte. Le ministère a indiqué que le Tableau de référence sur les armes à feu précise quelles armes à feu sont des variantes d’autres armes et qu’il contient une définition objective du terme « habituellement disponible », mais seules les forces de l’ordre ont accès au tableau.

Par conséquent, le comité mixte demande depuis 14 ans des modifications pour préciser ces termes dans le règlement proprement dit. La documentation contient une chronologie détaillée, qui comprend les lettres aux ministres de la Justice et de la Sécurité publique ainsi que la comparution des témoins devant le comité mixte, de même que les affaires judiciaires attribuables au flou du terme « variante », et de nombreuses consultations avec des groupes de travail et des comités.

Plus récemment, le comité mixte a décidé d’envoyer une lettre au ministre de la Sécurité publique pour lui demander d’indiquer clairement, d’ici février 2019, si l’intention était de préciser les termes dans le règlement. À défaut de quoi, le comité envisagera le dépôt d’un rapport au Parlement. Aucune réponse n’a été reçue.

Le coprésident (le sénateur Day) : Aucune réponse n’a été reçue. Que souhaitez-vous faire? Le mois de février est déjà derrière nous cette année.

Mme Kirkby : Oui.

M. Miller : J’ai essayé de régler ce problème il y a deux ans en déposant un projet de loi d’initiative parlementaire. J’étais le 29e sur la liste, ce qui vous donne une idée du temps qui s’était écoulé depuis les élections. Le gouvernement a dit qu’il résoudrait le problème au moyen d’une mesure législative, mais il ne l’a jamais fait.

Je ne sais pas ce que nous devrions faire, mais ce qui est écrit ici ne règle rien.

M. El-Khoury : Compte tenu de l’échange de lettres avec le ministre et le ministère, et puisque le comité n’a toujours pas reçu de réponse, je pense que ce n’est pas une mauvaise idée de présenter un rapport au Parlement.

Le coprésident (le sénateur Day) : Nous les avons déjà avertis que nous déposerions un rapport si nous ne recevions pas de réponse de la part du ministre avant février, et le ministre ne nous a pas envoyé de réponse avant février. Voulons-nous mettre notre avertissement à exécution ou voulons-nous convoquer le ministre? Que souhaitez-vous faire? M. El-Khoury est d’avis que nous devrions aller de l’avant avec le rapport.

M. El-Khoury : Tout à fait.

Le coprésident (le sénateur Day) : Consentez-vous tous à ce que nous donnions suite à notre avertissement en rédigeant le rapport?

Tous sont d’accord.

Nous passons au point no 3, sous la rubrique « Réponse non satisfaisante ».

DORS/2018-139 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET CONSTITUANT LA BANDE APPELÉE PREMIÈRE NATION QALIPU MI’KMAQ

(Le texte des documents figure à l’annexe C, p. 52C:4.)

M. Abel : Le point soulevé dans ce dossier est assez technique, mais il pourrait avoir des conséquences importantes.

Les membres de la Première Nation Qalipu Mi’kmaq ont été déterminés par un comité d’inscription nommé par le gouvernement du Canada et la Fédération des Indiens de Terre-Neuve, conformément à certains accords conclus entre ces deux parties. Avant l’adoption de l’instrument, les noms de tous les membres figuraient à l’annexe du décret. L’instrument est venu modifier le décret en abrogeant l’annexe et en ajoutant à l’article 2 un renvoi à la liste finale des membres établie par le comité d’inscription.

Le problème qui pourrait être causé par cette modification, c’est que le paragraphe 4(1) de la Loi concernant la Première Nation micmaque Qalipu accorde l’immunité civile au gouvernement ainsi qu’à toute bande ou à tout conseil de bande concerné contre les réclamations qui pourraient découler de l’omission ou de la suppression de la mention du nom d’une personne « à l’annexe » du décret.

Or, bien entendu, la liste des membres ne se trouve plus à l’annexe et l’annexe elle-même n’existe plus. On peut donc se demander si la disposition sur l’immunité est toujours applicable. On peut aussi se demander si l’approche prévue par l’instrument est valable puisque l’intention ou l’attente du Parlement était que la liste des membres soit contenue dans l’annexe du décret.

À mon avis, ces questions demeureront sans réponse claire jusqu’à ce qu’une décision judiciaire soit rendue sur l’interprétation exacte des dispositions.

Par ailleurs, la réponse du ministère ne règle pas du tout les questions soulevées. Le ministère affirme deux choses: d’abord, que la Loi concernant la Première Nation micmaque Qalipu vise à donner le pouvoir de retirer le nom de personnes de la liste des membres de la bande. Ce point n’est pas contesté et il n’est pas pertinent.

Ensuite, le ministère écrit qu’il n’a pas l’intention de réexaminer les demandes des personnes dont le nom figure sur la liste. Cela ne semble pas être l’enjeu. Que le gouvernement ou la Fédération des Indiens de Terre-Neuve considèrent ou non la liste des membres de la bande comme finale, 82 107 demandes ont été refusées au moment d’établir la liste finale. Il semble donc tout au moins plausible qu’une personne ou plus faisant partie de ce groupe considérable engage une procédure judiciaire pour contester la décision se rapportant à leur demande. Après tout, il est clair que le Parlement a jugé nécessaire d’accorder l’immunité civile relativement au processus.

Le ministère ne semble pas préoccupé par les répercussions possibles de ce défaut juridique apparent. Si le retrait de l’annexe est perçu comme ouvrant la porte à des contestations judiciaires par rapport à la liste des membres, cela pourrait mener à une perte inutile de temps et d’argent à la fois pour les individus, le gouvernement et le système judiciaire.

On pourrait demander au ministère de confirmer qu’il ne croit pas que la liste des membres donnera lieu à des contestations judiciaires et de nous expliquer pourquoi.

Le temps presse peut-être. Je proposerais donc, si les membres du comité sont d’accord, de rédiger une lettre pour demander une confirmation au ministère. Nous pourrions aussi écrire que si le ministère ne peut pas donner de confirmation, une modification devrait être apportée dès que possible pour rétablir la structure du décret de manière à assurer la conformité avec la Loi concernant la Première Nation micmaque Qalipu.

M. Simms : Ce dossier me touche d’assez près; il ne me concerne pas nécessairement en ma qualité de député, mais il touche certainement la députée de la circonscription située à l’ouest de la mienne. Le problème dure depuis longtemps, comme vous l’avez dit. Les Qalipu sont une nation sans terre. Il y en a deux, en fait : une qui a des terres et une qui n’en a pas. Il est question ici du groupe sans terre, ce qui explique pourquoi les chiffres sont si grands.

Ce qui est arrivé — corrigez-moi si j’ai tort —, c’est qu’au départ, l’annexe contenait les noms, conformément à la loi et à l’intention du Parlement, puis les noms ont été retirés parce qu’on s’est rendu compte que les membres étaient trop nombreux, comme vous l’avez souligné, et qu’il fallait se réorganiser.

Les réponses que vous avez reçues ne me surprennent pas. Elles sont évidemment générales et évasives, en ce qui nous concerne, parce que, comme vous l’avez dit, les dispositions explicites de la loi ne sont pas suivies. Si j’ai bien compris, les tribunaux sont actuellement saisis de contestations à ce sujet soumises par des membres de la nation Qalipu.

Comment cela fonctionne-t-il? Le ministère s’est-il défait de la liste pour l’instant parce que la situation est trop fluide et évolue trop rapidement; il ne veut donc pas avoir une liste complète qui changera avec le temps?

M. Abel : En fait, c’est plus technique que cela. D’après le gouvernement et la fédération, il existe une liste finale. Elle a été achevée le 30 avril 2018. Elle est maintenant incorporée par renvoi en vertu de l’article 2 du décret. Les noms ne se trouvent plus à l’annexe, mais il existe un autre document qui contient tous les noms, et on peut s’y référer.

M. Simms : La liste a-t-elle été modifiée? Est-elle fluide et change-t-elle souvent, ce qui expliquerait pourquoi elle se trouve là?

M. Abel : À ma connaissance et d’après tout ce que le gouvernement a déclaré, la liste a été achevée le 30 avril et aucun changement n’y sera apporté. La position du gouvernement est que la liste ne sera plus jamais modifiée.

Je ne sais pas si elle pourrait être modifiée à la suite des litiges en cours. Nous n’avons pas été informés de ces litiges.

M. Simms : Je propose que nous convoquions les représentants du ministère pour qu’ils nous expliquent pourquoi la liste ne se trouve plus à l’endroit prévu au départ.

M. Abel : Je soupçonne que c’est par souci de commodité. C’est beaucoup plus facile d’incorporer un document, mais ce faisant, le ministère a probablement contrevenu à la loi par inadvertance.

M. Simms : Vous avez parlé de procès civils. Le ministère essaie-t-il d’éviter cela? J’ai cru comprendre que des litiges étaient en cours.

M. Abel : Cela me surprend, car en ce moment, la seule question concerne l’approche utilisée; rien d’autre n’est remis en question. Ce qu’on se demande, c’est si la disposition de la loi concernant l’immunité civile demeure applicable.

Le problème est facile à régler : il suffit de remettre la liste dans l’annexe. L’annexe pourrait renvoyer à la liste; il ne serait pas nécessaire d’y inscrire tous les noms.

M. Simms : Cela aurait-il une incidence sur l’immunité civile?

M. Abel : Oui, parce que la loi est très claire : elle accorde l’immunité relativement à ce qui est contenu dans l’annexe — en cas d’omission ou de suppression d’un nom à l’annexe. Elle ne mentionne que l’annexe.

M. Simms : D’accord.

M. Abel : Le ministère peut incorporer une liste par renvoi au lieu d’inclure tous les noms, mais le renvoi doit se trouver à l’annexe.

M. Simms : Nous devrions vraiment convoquer les agents du ministère pour leur dire que nous pensons savoir ce qu’ils trament. Le dis-je trop sévèrement?

M. Abel : Non, mais je dirais que le problème, c’est que nous sommes le 6 juin et qu’il y aura des élections générales bientôt.

Ce serait peut-être plus pratique pour le comité de récrire au ministère pour lui dire que s’il n’a pas une meilleure réponse à lui donner au cours de l’été, il devrait apporter le changement recommandé; c’est ce à quoi le comité s’attend.

M. Simms : Je n’en dirai pas plus.

M. Abel : Le comité doit maintenant tenir compte de réalités pratiques.

M. Simms : Je n’en dirai pas plus, monsieur le président, parce que c’est tout ce que nous pouvons faire malgré les réponses que nous avons.

Le coprésident (le sénateur Day) : Vous avez échangé avec le ministère. Les réponses reçues jusqu’à maintenant sont assez évasives.

Nous avons appris dans le passé que parfois, les choses bougent plus rapidement si nous appelons d’abord et discutons avec les gens du ministère avant de leur écrire.

Consentez-vous à ce que nous envoyions une lettre? Vous avez suggéré tout à l’heure que nous nous informions aussi au sujet des litiges en cours. Le ministère est-il préoccupé par la possibilité qu’il y ait des litiges?

M. Abel : Cela ferait partie de ma suggestion. Si le ministère est d’avis que l’immunité civile ne sera plus jamais nécessaire, il serait normal qu’il ne veuille pas apporter de changements par souci de commodité. Or, sans connaître les raisons, j’ai peine à le croire.

Le coprésident (le sénateur Day) : Je propose que nous nous informions, car il semble y avoir un manque de compréhension. M. Simms croit que des litiges sont peut-être en cours. Nous devrions pouvoir le savoir facilement, et vous pourriez rédiger votre lettre en fonction de cette information. Est-ce ce que vous proposez, monsieur Simms?

M. Simms : Je ne veux pas porter le comité à croire que des litiges sont en cours. Je croyais que c’était le cas. Si ce ne l’est pas, selon ce que j’ai entendu, des contestations se préparent.

Le coprésident (le sénateur Day) : Nous allons nous informer. La liste est fermée. Je présume que les gens qui soumettraient des contestations le feraient dans le but d’être ajoutés à la liste.

Vous allez donc écrire une autre lettre au ministère pour lui demander tout cela et pour éclaircir les questions en suspens?

M. Abel : Oui, certainement.

Le coprésident (le sénateur Day) : Cela vous convient-il? Merci. Nous procéderons de cette façon.

Le point no 4 se trouve sous la rubrique « Réponse non satisfaisante (?) ».

DORS/98-465 — RÈGLEMENT SUR LES EXCLUSIONS À CERTAINES DÉFINITIONS DU CODE CRIMINEL (ARMES DE POING POUR COMPÉTITIONS SPORTIVES INTERNATIONALES)

(Le texte des documents figure à l’annexe D, p. 52D:12.)

Mme Kirkby : Dans ce dossier, l’enjeu est semblable au dossier précédent concernant les armes à feu, sauf que le dossier n’est ouvert que depuis 2012.

Une des modifications promises concerne les définitions du Code criminel qui font toujours référence à l’Union internationale de tir, même s’il semble que l’organisme a été renommé Fédération internationale de tir sportif en 1998. Nous espérions que le nom serait modifié par l’intermédiaire du Programme de correction des lois, mais la correction n’a pas encore été faite.

Les autres modifications dont il a été question touchent le Règlement sur les exclusions à certaines définitions du Code criminel (armes de poing pour compétitions sportives internationales). La liste des armes de poing exclues n’a pas été modifiée depuis 2000, et il semble que l’annexe énumère certaines armes à feu qui ne sont plus utilisées en compétition et n’énumère pas certaines armes à feu qui le sont.

Si le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation concernant les modifications apportées il y a 19 ans est exact, il semble que l’omission de mettre à jour la liste puisse avoir une incidence sur la participation des athlètes canadiens aux compétitions au Canada ou à l’étranger, et empêcher le Canada d’accueillir des compétitions de tir sanctionnées dans le cadre d’événements comme les Jeux olympiques et les Jeux du Commonwealth. Il semblait que des modifications seraient apportées avant la fin de 2017, mais selon la plus récente mise à jour du ministère de la Justice, en décembre dernier, toute modification du règlement sera faite après la conclusion d’un examen en cours.

Un rapport sur cet examen a été publié en avril. Cela signifie peut-être qu’il est terminé, mais l’incidence sur ce règlement précis n’est pas claire.

Le coprésident (le sénateur Day) : Que nous recommandez-vous de faire?

Mme Kirkby : Puisqu’ils attendent la conclusion de cet examen, nous pourrions nous informer de leurs intentions.

[Français]

M. El-Khoury : On avait informé le comité que la question serait réglée avant la fin de l’année 2017 et, jusqu’à maintenant, rien n’est réglé. Nous sommes d’accord avec cela. Le ministre indique dans sa lettre qu’il attend un examen par le ministre de la Sécurité publique pour qu’il puisse nous donner une réponse, mais cela n’a pas été fait. Donc, je propose d’envoyer une lettre et d’y préciser un délai. À la suite de la réponse, nous serons en mesure de prendre une décision.

Le coprésident (le sénateur Day) : À quelle date?

M. El-Khoury : Cela dépend du comité.

Le coprésident (le sénateur Day) : Voulez-vous suggérer une date?

M. El-Khoury : Une date accompagnée d’un échéancier. Comme l’été approche, il ne nous reste qu’une ou deux réunions.

[Traduction]

Mme Kirkby : La lettre a-t-elle été envoyée au ministère ou au ministre?

M. El-Khoury : Au ministre.

Le coprésident (le sénateur Day) : Pour souligner l’inaction à cet égard?

M. El-Khoury : Exactement.

Le coprésident (le sénateur Day) : Et nous nous attendons à une réponse satisfaisante d’ici...

M. El-Khoury : Avec une mise à jour.

Le coprésident (le sénateur Day) : Quelqu’un a une date en tête, compte tenu des circonstances?

M. Miller : Le 30 juin nous donnerait beaucoup de temps pour écrire une lettre.

Le coprésident (le sénateur Day) : On connaît l’histoire. Nous écrivons pour leur rappeler...

Le 30 juin? Convient-il d’écrire une lettre? Il s’agirait d’écrire au ministre pour exprimer nos préoccupations quant à l’inaction, en insistant sur les dates, et d’indiquer que nous voulons une réponse sur les intentions du ministère d’ici le 30 juin.

Le coprésident (M. Albrecht) : Donc, nous avons les ministres de la Sécurité publique et de la Justice. Voulons-nous aussi inclure le ministre de la Sécurité frontalière? À qui envoie‑t‑on cette lettre? Cela ne me semble pas très clair.

Mme Kirkby : Dans ces cas, la réglementation relève du ministère de la Justice, mais les autres ont aussi un rôle à jouer, étant donné sa teneur.

Le coprésident (M. Albrecht) : Je propose à tout le moins qu’on envoie une copie aux deux autres, car il semble y avoir un manque de communication entre les ministères.

Le coprésident (le sénateur Day) : Cela pourrait aider.

M. Miller : Si nous en avons fini avec ce point... J’ignore où nous en sommes, étant donné les commentaires de notre équipe juridique. Entre-temps, cela nuit-il ou a-t-il nui aux équipes qui représentent le pays? Vous avez parlé des Jeux du Commonwealth. Sont-ils autorisés à participer sous l’ancien règlement jusqu’à ce que la situation soit corrigée? Qu’en est-il exactement? Ce n’est pas clair.

Mme Kirkby : Je ne sais pas vraiment ce qu’il en est. Nous pourrions certainement indiquer nos préoccupations quant aux répercussions possibles.

Je pense que ce dossier a été porté à l’attention du comité par un citoyen inquiet. C’est ainsi que cela a été porté à l’attention de la conseillère juridique principale.

M. Miller : Si tout le monde est d’accord, monsieur le président, nous pourrions ajouter dans la lettre que nous espérons vraiment que d’ici à ce que le gouvernement — ou qui que ce soit d’autre — fasse le nécessaire, cela ne nuira pas aux équipes qui représentent notre pays. C’est important. Il est très important que le Canada soit représenté lors des compétitions sportives internationales, quel que soit le sport.

Le coprésident (le sénateur Day) : À notre connaissance, cela n’a pas eu d’incidence jusqu’à maintenant, mais nos conseillers juridiques ont souligné que c’est une possibilité.

M. Miller : En effet. D’où son importance, à mon avis.

Le coprésident (le sénateur Day) : Monsieur El-Khoury, êtes-vous d’accord pour qu’on ajoute cela à la lettre que vous avez proposée?

M. El-Khoury : Je n’ai aucune objection. En fait, ce sont des enjeux récurrents.

Le coprésident (le sénateur Day) : Oui, et cela pourrait avoir des répercussions sur la participation des athlètes canadiens sur la scène internationale.

Merci. C’est ce que nous ferons.

Nous passons au point no 5, sous la rubrique « Progrès (?) ».

DORS/94-276 — RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES — MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l’annexe E, p. 52E:6.)

M. Abel : En décembre 2016, la dernière fois que le comité a examiné cet instrument, les membres ont noté avec consternation que les modifications promises en 1997 n’avaient pas encore été effectuées. Les membres ont demandé qu’on leur indique, dans les 30 jours, à quelle date les modifications seront apportées. Le ministère a répondu dans le délai prescrit, indiquant que le délai était attribuable aux nouvelles priorités énoncées dans la lettre de mandat du ministre. Toutefois, ce mandat comprend également l’exécution de modifications législatives qui mèneraient éventuellement à l’abrogation des dispositions réglementaires visées.

Le ministère a indiqué que « [s]i le gouvernement n’annonce pas son intention [...] d’ici la fin de juin 2017, le Ministère entend rédiger les modifications qui répondront aux préoccupations du Comité ».

Le ministère n’a fourni aucune autre information malgré les lettres envoyées par le conseiller juridique à la fin de 2017 et en 2018. Les modifications promises n’ont pas été effectuées ni faites l’objet d’une publication préalable. Le ministère a été informé qu’il lui serait préférable de répondre avant que le comité soit de nouveau saisi du dossier ce printemps, mais nous n’avons rien reçu, encore une fois.

Le coprésident (le sénateur Day) : À quel niveau progresse-t-on?

M. Abel : Nous n’avons pas une catégorie pour les reculs.

Le coprésident (le sénateur Day) : Eh bien, cela remonte à deux ans et rien n’a été fait. Que voulez-vous faire? Convient-il de convoquer quelqu’un au comité pour nous donner des explications? Cela n’arrivera pas de sitôt. Le dossier demeurera ouvert, évidemment.

M. Abel : Je souligne que le comité n’a pas encore communiqué avec le ministre dans ce dossier.

Le coprésident (le sénateur Day) : Proposez-vous d’écrire au ministre pour exprimer notre insatisfaction à l’égard d’un tel délai, alors que des mesures avaient été promises? Est-ce ce que vous proposez?

Merci, monsieur Shields.

Tout le monde est d’accord?

Monsieur Abel, pouvez-vous vous en charger et communiquer avec le ministre pour nous?

M. Abel : Nous allons préparer quelque chose.

Le coprésident (le sénateur Day) : Merci. Ce sera signé par les coprésidents.

Nous passons au point no 6.

DORS/2002-421 — RÈGLEMENT SUR L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI DANS LES FORCES CANADIENNES

(Le texte des documents figure à l’annexe F, p. 52F:5.)

M. Abel : Dans ce dossier, le problème est essentiellement identique à celui du dossier précédent, sauf que les deux modifications ont été promises en 2007 et en 2013. Encore une fois, nous n’avons reçu aucune information depuis 2017. Les délais ont été dépassés et les modifications n’ont pas fait l’objet d’une publication préalable.

Si vous le souhaitez, nous pourrions employer la même approche que pour le dossier précédent. En fait, il serait pratique de traiter des deux dossiers dans la même lettre.

Le coprésident (le sénateur Day) : Convient-il de les combiner? Je pense que c’est encore plus grave lorsque cela remonte à deux ans et demi. Est-ce que tout le monde est d’accord?

Des voix : D’accord.

Le coprésident (le sénateur Day) : Merci. C’est ce que nous ferons.

Le prochain point traite de divers textes réglementaires que vous avez examinés. Y a-t-il des commentaires à ce sujet?

TR/2018-41 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET DE REMISE VISANT L’ÉCHANGE DE TERRAINS DE LA MORAINE D’OAK RIDGES

TR/2018-42 — DÉCRET DE REMISE VISANT GENEVIEVE CROMARTY

TR/2018-48 — DÉCRET FIXANT À LA DATE DE PRISE DU PRÉSENT DÉCRET LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ARTICLE 121 DE LA LOI

TR/2018-49 — DÉCRET FIXANT AU 5 NOVEMBRE 2018 LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINES DISPOSITIONS DES DEUX LOIS

TR/2018-103 — DÉCRET DÉSIGNANT LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ FRONTALIÈRE ET DE LA RÉDUCTION DU CRIME ORGANISÉ, MEMBRE DU CONSEIL PRIVÉ DE LA REINE POUR LE CANADA, À TITRE DE MINISTRE CHARGÉ DE L’APPLICATION DE LA LOI SUR LE CANNABIS

DORS/92-541 — RÈGLEMENT SUR LA CLASSIFICATION DES CARCASSES DE BÉTAIL

DORS/2011-51 — RÈGLEMENT SUR L’APPLICATION DE LA RÉSOLUTION DES NATIONS UNIES SUR LA LIBYE ET LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

DORS/2011-172 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’APPLICATION DE LA RÉSOLUTION DES NATIONS UNIES SUR LA LIBYE ET LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

DORS/2011-198 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’APPLICATION DES RÉSOLUTIONS DES NATIONS UNIES SUR LA LIBYE ET LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

DORS/2014-250 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DU TRIBUNAL DE LA DOTATION DE LA FONCTION PUBLIQUE

DORS/2016-66 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA GESTION DES ADMINISTRATIONS PORTUAIRES ET LE RÈGLEMENT SUR L’EXPLOITATION DES ADMINISTRATIONS PORTUAIRES

DORS/2016-207 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAIN RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES (2016)

DORS/2016-274 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

DORS/2017-46 — DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LA GESTION DES TERRES DES PREMIÈRES NATIONS

DORS/2017-224 — LIGNES DIRECTRICES MODIFIANT LES LIGNES DIRECTRICES FÉDÉRALES SUR LES PENSIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS

DORS/2018-9 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ SUR L’ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (CARRY THE KETTLE)

DORS/2018-29 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ SUR L’ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (EEL GROUND)

DORS/2018-30 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS (EEL GROUND)

DORS/2018-73 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ SUR L’ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (LAC SAINT-MARTIN)

DORS/2018-74 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS (LAC SAINT-MARTIN)

DORS/2018-104 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ SUR L’ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (FORT ALEXANDER)

DORS/2018-105 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ SUR L’ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (POTLOTEK)

DORS/2018-106 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS (POTLOTEK)

DORS/2018-160 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU (SOCIÉTÉS D’ÉTAT FÉDÉRALES)

DORS/2018-163 — ARRÊTÉ 2018-87-05-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2018-164 — ARRÊTÉ 2018-112-05-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2018-165 — ARRÊTÉ 2018-66-05-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2018-167 — PROCLAMATION DÉCLARANT QUE LA LOI SUR LE FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS DU SECTEUR PUBLIC S’APPLIQUE À PROJECT DELIVER I LTD.

DORS/2018-168 — PROCLAMATION DÉCLARANT QUE LA LOI SUR LE FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS DU SECTEUR PUBLIC S’APPLIQUE À PROJECT DELIVER II LTD.

DORS/2018-270 — ARRÊTÉ 2018-87-07-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2018-271 — ARRÊTÉ 2018-112-07-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2018-282 — ÉMISSION D’UNE PIÈCE DE CIRCULATION COMMÉMORATIVE DE 1$ SOULIGNANT LE 50E ANNIVERSAIRE DE L’ADOPTION PAR LE PARLEMENT DES MODIFICATIONS AU CODE CRIMINEL DU CANADA (DÉCRIMINALISATION DE L’HOMOSEXUALITÉ)

DORS/2018-283 — ÉMISSION DE DEUX PIÈCES DE CIRCULATION COMMÉMORATIVES DE 2$ POUR SOULIGNER LE 75E ANNIVERSAIRE DU JOUR J (6 JUIN 1944)

DORS/2019-13 — ARRÊTÉ 2018-87-08-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2019-45 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UNE LISTE D’ENTITÉS

DORS/2019-68 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE BLOCAGE DES BIENS DE DIRIGEANTS ÉTRANGERS CORROMPUS (UKRAINE)

DORS/2019-69 — DÉCRET PROLONGEANT LA PÉRIODE DE VALIDITÉ DU RÈGLEMENT SUR LE BLOCAGE DES BIENS DE DIRIGEANTS ÉTRANGERS CORROMPUS (UKRAINE)

DORS/2019-73 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS

DORS/2019-85 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS

DORS/2019-102 — DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE 1 DE LA LOI SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES DES PREMIÈRES NATIONS (PREMIÈRES NATIONS MAANULTHES)

DORS/2019-112 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS

Mme Kirkby : On compte 41 textes réglementaires présentés sans commentaire aujourd’hui. Ils ont été examinés et jugés conformes à tous les critères du comité. Si des membres du comité veulent les consulter, nous en avons des exemplaires.

Le coprésident (le sénateur Day) : Excellent. Merci de les avoir examinés pour nous. Nous vous en sommes reconnaissants.

(La séance est levée.)

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU