REGS Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
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Délibérations du Comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation
Fascicule No. 36 - Témoignages du 10 mai 2018
OTTAWA, le jeudi 10 mai 2018
Le Comité permanent mixte d’examen de la réglementation se réunit aujourd’hui, à 8 h 30, pour examiner des textes réglementaires, et à huis clos, pour étudier la réponse du gouvernement au deuxième rapport du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, intitulé Accessibilité des documents incorporés par renvoi dans les règlements fédéraux.
Le sénateur Joseph A. Day et M. Harold Albrecht (coprésidents) occupent le fauteuil.
Le coprésident (M. Albrecht) : Je déclare ouverte la séance du Comité d’examen de la réglementation. Nous devons étudier des travaux du comité pour commencer, alors j’aimerais qu’un membre propose que le comité passe à huis clos et que, nonobstant la pratique habituelle, les assistants des membres du comité soient autorisés à rester, que le comité permette la transcription des parties de la réunion tenue à huis clos, et qu’une copie en soit conservée au bureau de la conseillère juridique principale pour consultation par les membres du comité.
Quelqu’un est-il disposé à présenter la motion? Monsieur Benzen? Tous ceux qui sont en faveur, veuillez lever la main. Ceux qui sont opposés, levez la main aussi. D’accord, nous allons passer à huis clos.
(La séance se poursuit à huis clos.)
(La séance publique reprend.)
Le coprésident (M. Albrecht) : Le point 2 de l’ordre du jour d’aujourd’hui est sous la rubrique « Réponse non satisfaisante ».
DORS/2010-140 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
(Le texte des documents figure à l’annexe A, p. 36A:11.)
Evelyne Borkowski-Parent, conseillère juridique principale du comité : C’est le premier dossier de deux où il semble y avoir un changement de position de la part de Parcs Canada. Les enjeux dans ces dossiers se rapportent généralement à un pouvoir discrétionnaire inutile et à un libellé subjectif qui vise à limiter les droits individuels garantis par la Charte. Même si ce dossier a un code DORS de 2010, c’est la continuation d’enjeux soulevés pour la première fois en 1980 dans le DORS/78-213.
En 2011, on a promis au comité d’apporter des amendements, ce qui a été reporté à trois reprises. Depuis 2014, six demandes de mise à jour sont restées sans réponse, ce qui a amené le comité à convoquer Daniel Watson, le directeur général de Parcs Canada, à comparaître en novembre 2016 pour expliquer pourquoi son agence n’avait répondu à aucune correspondance du comité en plus d’un an. Selon le témoignage qu’il a fait et la correspondance subséquente, les lettres du comité ont été reçues mais l’agence n’y a pas donné suite.
L’agence a fait savoir que certaines des questions qui ont été soulevées étaient davantage des questions de fond, si bien qu’il fallait plus de temps pour les analyser avant de pouvoir fournir des cadres.
Dans sa dernière mise à jour, l’agence signale qu’elle n’a pas l’intention d’apporter des modifications au final et n’a fourni aucune explication, sauf pour dire que le fait « d’accorder un pouvoir discrétionnaire au directeur d’un parc à l’égard de certaines de ses responsabilités permet la gestion efficace du parc en question et qu’une approche souple peut s’avérer nécessaire ».
Analysons certains de ces points.
En vertu de l’article 10 du Règlement général sur les parcs nationaux, il est interdit d’enlever de la flore ou des matières naturelles d’un parc national, à moins que ce soit fait conformément à un permis délivré en vertu de l’article 11.
L’article 11 prévoit que le directeur d’un parc peut — et c’est là que le bât blesse — délivrer un permis si le demandeur démontre par écrit que l’exercice de ses activités n’aura pas d’effets environnementaux négatifs sur le parc, ne mettra pas en péril les ressources culturelles, historiques ou archéologiques ou ne représentera pas de danger pour la santé et la sécurité publique.
La question demeure : si un demandeur répond à tous ces critères, dans quelles circonstances un permis ne serait-il pas délivré? Ces circonstances sont clairement énumérées dans le règlement. Le pouvoir discrétionnaire illimité est inutile.
En ce qui concerne le paragraphe 33.1(1), cette disposition prévoit ceci :
Le directeur délivre, […]
— c’est donc déjà mieux —
[…] sur demande, un permis qui autorise le titulaire à afficher ou à distribuer tout matériel promotionnel ou informatif dans un parc dans le cas suivant […]
a) de nature violente ni offensante;
Le libellé risque fort de contrevenir aux droits individuels garantis par la Charte, en particulier celui de la liberté d’expression, car il revient aux agents administratifs de déterminer ce qui est offensant.
Il faut souligner qu’il existe des dispositions législatives dans le Code criminel et dans d’autres lois qui s’appliquent au libelle ainsi qu’à la propagande et au discours haineux qui interdiraient, de toute façon, la distribution de matériel illégal.
Ce qu’il reste donc à couvrir au paragraphe 33.1 est le matériel qui n’est pas illégal, mais qui est considéré, pour une raison ou une autre, indésirable par les agents administratifs.
L’agence n’a pas traité le fond de ces questions, et je dirais que cela indique clairement que Parcs Canada n’a pas l’intention d’honorer les engagements pris envers le comité en 2011.
En résumé, l’agence est venue faire son mea culpa et après être repartie, elle s’est consultée et a décidé de ne pas procéder aux modifications demandées par le comité parce qu’elle est satisfaite de son plan.
Le coprésident (M. Albrecht) : Des commentaires?
M. Dusseault : C’est un bon exemple d’un trop grand pouvoir discrétionnaire, et comme ils reviennent sur leur parole, c’est une bonne raison de les inviter à témoigner et de leur demander d’expliquer les raisons qui les ont poussés à dire oui et ensuite à faire volte-face.
Mon autre point est qu’il faudrait établir une norme quand un problème remonte avant ma naissance... Il faudrait que ce soit un grave problème.
Le coprésident (M. Albrecht) : Vous proposez donc de les convoquer de nouveau comme témoins.
M. Dusseault : Oui.
M. Badawey : Je suis d’accord, mais je ne limiterais pas l’invitation à Parcs Canada. J’inviterais également le ministère responsable de Parcs Canada, le cabinet de la ministre. Je les inviterais également.
Le coprésident (M. Albrecht) : La ministre de l’Environnement?
M. Badawey : C’est exact.
Le coprésident (M. Albrecht) : Y a-t-il d’autres commentaires?
J’aimerais rappeler aux membres du comité que nous avions les documents originaux et qu’il y a eu des échanges de lettres. Nous avons reçu des témoins, qui avaient accepté de régler cela, puis ils ont fait marche arrière. Êtes-vous à l’aise de les convoquer de nouveau, ou doit-on prendre une autre mesure? Il semble que nous soyons prêts.
M. Shipley : C’est le dilemme dans lequel se trouve encore une fois le comité. Nous n’avons pas le pouvoir — seulement celui de persuasion — d’exiger que les ministères règlent les problèmes qu’on leur soumet. Comme on l’a mentionné, certains problèmes, et ils sont nombreux, remontent à plusieurs décennies, et d’autres pas.
Madame Borkowski-Parent, si on ne leur demande pas de revenir, que pouvons-nous faire pour obtenir ce qu’on demande?
Mme Borkowski-Parent : Voici les options : déposer un rapport, abroger les dispositions, convoquer des témoins, ou envoyer une lettre à la ministre. Ce sont les quatre options à la disposition du comité.
M. Shipley : Nous les avons presque toutes essayées. Nous avons envoyé une lettre à la ministre, et elle nous avait garanti des modifications. Maintenant, les fonctionnaires nous disent essentiellement qu’il n’y en aura pas.
Le coprésident (M. Albrecht) : Nous avons les deux autres options. Nous n’avons pas envisagé l’abrogation ou le dépôt d’un rapport à la Chambre. Ce sont celles que nous devons prendre en compte.
M. Shipley : Le problème est qu’on ne règle pas les problèmes, et c’est ce qui m’inquiète. L’abrogation ne veut pas nécessairement dire qu’on les réglera tous, n’est-ce pas?
Le coprésident (M. Albrecht) : Soit ils sont obligés de modifier le règlement, soit il est abrogé après un certain temps s’ils ne répondent pas. C’est ce que je comprends. Je devrais demander l’avis de la conseillère.
M. Shipley : Si on l’abroge, on règle le problème, mais on n’y remédie pas.
Mme Borkowski-Parent : Ce n’est pas tout le règlement qui sera abrogé, uniquement les dispositions inacceptables. Le ministère est alors libre de promulguer des dispositions qui ne contiennent pas les mêmes problèmes, si cela crée un vide. Une autorité réglementaire dispose normalement de 30 jours pour annuler les dispositions après l’adoption d’un rapport d’abrogation.
M. Shipley : Très bien. Merci.
Le coprésident (M. Albrecht) : Je pense que tout le monde est d’accord. Si personne n’a rien à ajouter, nous avons une motion visant à inviter les représentants de Parcs Canada et d’Environnement Canada à venir témoigner de nouveau, et peut-être aussi la ministre, pour nous expliquer ce qui les a incités à faire volte-face.
Êtes-vous tous d’accord avec la motion? Quelqu’un s’y oppose? La motion est donc adoptée.
Nous passons maintenant au point 3 à l’ordre du jour.
DORS/2011-217 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LES PARCS HISTORIQUES NATIONAUX
(Le texte des documents figure à l’annexe B, p. 36B:15.)
Mme Borkowski-Parent : La situation dans ce dossier est presque identique à la précédente. On avait promis en 2012 d’apporter des modifications à deux situations de pouvoir discrétionnaire indu des agents administratifs. L’agence a fourni une mise à jour générale en 2017 sans faire mention de ce dossier. Des modifications ont été publiées en février 2017, mais elle n’a pas corrigé la situation dans ce cas.
On a alors demandé à l’agence ce qu’elle prévoyait faire à ce sujet et elle a répondu que ce dossier ne faisait pas partie actuellement de son plan prospectif de réglementation.
Si les membres sont d’accord, nous pourrions procéder comme pour la motion précédente.
M. Badawey : Même recommandation, donc, que la motion précédente.
Le coprésident (M. Albrecht) : C’est-à-dire que nous discutions de ces deux dossiers lorsque les représentants du ministère viendront témoigner.
Que ceux qui sont d’accord lèvent la main? Ceux qui ne sont pas d’accord? La motion est adoptée.
Nous passons maintenant au point 4, sous « Corrections partielles promises ».
DORS/93-54 — RÈGLEMENT DE PÊCHE DU PACIFIQUE, 1993
(Le texte des documents figure à l’annexe C, p. 36C:13.)
Mme Borkowski-Parent : Au fil des ans, le comité a examiné plusieurs modifications apportées au Règlement de pêche du Pacifique. On s’est rendu compte dernièrement que le comité n’avait pas examiné le règlement original, celui de 1993. Comme le comité est saisi d’office de tous les règlements, c’est le cas maintenant, et mieux vaut tard que jamais.
Sur les 50 questions soulevées, 38 seront traitées dans le cadre d’un règlement correctif qui sera élaboré au cours de la présente année financière. Les 12 autres doivent être analysées plus en profondeur avant qu’un échéancier soit fourni au comité. Le comité pourrait demander au ministère une mise à jour sur le règlement correctif et sur les 12 questions qui restent.
[Français]
M. Di Iorio : Comment se peut-il qu’un règlement de 1993 ait échappé à la vigilance du comité? Je ne veux pas connaître les explications de 1993, cela ne serait pas tellement utile, mais cette situation peut-elle se présenter de nouveau de nos jours, ou a-t-on maintenant un mécanisme en place pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise?
Mme Borkowski-Parent : Je vous dirais que les chances que cela arrive sont pratiquement nulles. Dans ce cas, il y a plusieurs règlements de pêche pour les provinces et, comme on le verra plus tard dans l’ordre du jour avec le Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador, il y a un problème qui se retrouvait dans l’ensemble des règlements qui traitaient de la saison de pêche. Je crois que celui-là a été mis dans la pile de règlements qui devaient être réglés par le projet de Pêches et Océans, mais il n’a pas été présenté au comité en attendant la clôture du projet. Entre-temps, le comité a révisé toutes les modifications faites depuis 1993 jusqu’à aujourd’hui. Étant donné qu’il y avait beaucoup de règlements sur les pêches, le premier a été mis sur la tablette avec les autres, mais je vous dirais que ce n’est pas une situation...
M. Di Iorio : Vous nous dites que les risques sont nuls que cela se produise de nouveau?
Mme Borkowski-Parent : Oui.
M. Di Iorio : À cause de la procédure en place?
Mme Borkowski-Parent : Oui.
[Traduction]
La sénatrice Stewart Olsen : Je constate dans la réponse, qui date de 2017, qu’on mentionne qu’ils vont examiner le règlement de manière plus approfondie à la suite de nos précédentes recommandations, mais nous n’avons pas reçu encore de réponse. Est-ce que cela remonte à deux ans?
Mme Borkowski-Parent : C’était en novembre dernier. Le règlement correctif sera adopté au cours de la présente année financière. Nous pourrions demander une mise à jour au sujet des 38 points soulevés…
La sénatrice Stewart Olsen : C’est ce que je pensais, alors il faut leur donner un peu de temps, car il semble avoir essayé. Ils les ont examinés et voulaient le faire en profondeur. Je me demande si une simple mise à jour serait suffisante.
Le coprésident (M. Albrecht) : C’est ce que nous proposons. Nous attendons les points réglés cette année, en 2018-2019, et je pense que la conseillère a mentionné que nous allions leur demander de préciser l’échéancier prévu pour les autres. Est-ce bien cela?
Mme Borkowski-Parent : Oui, l’échéancier pour les deux afin de voir s’ils sont sur la bonne voie pour ce qui est du règlement correctif.
Le coprésident (M. Albrecht) : Êtes-vous tous d’accord avec cette mesure? Je vois qu’on fait signe que oui.
Nous allons passer au point 5, sous « Corrections partielles promises ».
[Français]
DORS/2011-280 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1614 – ADDITIFS ALIMENTAIRES)
(Le texte des documents figure à l’annexe D, p. 36D:4.)
Penny Becklumb, conseillère juridique du comité : En 2012, on a noté quelques divergences dans la terminologie entre les versions anglaise et française. Le ministère a corrigé la plupart de ces divergences en 2017. Les autres divergences se trouvent dans une série de tableaux à l’article B.16.100 du règlement. Ces tableaux présentent les utilisations autorisées de divers additifs alimentaires. Le ministère a expliqué qu’il entend supprimer ces tableaux dans le cadre d’un projet réglementaire qui doit se dérouler en 2018-2019. Avec la permission du comité, nous pourrions effectuer un suivi auprès du ministère pour nous assurer qu’il entend toujours supprimer ces tableaux cette année.
[Traduction]
Le coprésident (M. Albrecht) : Quelqu’un s’oppose-t-il à ce que nous procédions ainsi? Tout le monde est d’accord.
Nous passons au point 6.
DORS/2014-112 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES POIDS ET MESURES (PÉNALITÉS)
DORS/2017-17 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES POIDS ET MESURES
(Le texte des documents figure à l’annexe E, p. 36E:9.)
Mme Becklumb : La Loi sur les poids et mesures décrit les unités de mesure utilisées au Canada, mais elle régit aussi l’utilisation des appareils de mesure pour le commerce, de même que les emballages qui doivent indiquer la quantité d’un produit vendu. Un système de pénalités est en place dans le Règlement sur les poids et mesures pour faire appliquer la loi.
Trois questions ont été soulevées en 2015. Deux d’entre elles, qui portaient sur le fonctionnement du système de pénalités, ont été réglées par des modifications apportées en 2017. Toutefois, ces deux modifications ont soulevé deux autres questions — une erreur grammaticale et un libellé incohérent. Le ministère a répondu qu’il allait s’en occuper immédiatement, alors nous proposons de faire du suivi au sujet de ces modifications.
Il ne reste donc qu’une question qui date de 2015. Elle porte sur le pouvoir habilitant pour l’ancien paragraphe 352(2) du règlement. Je dis « ancien paragraphe », car il a été fusionné avec le paragraphe précédent, 352(1), en 2017, lors des modifications apportées cette année-là.
Malgré cette modification, la question demeure, c’est-à-dire quel est le pouvoir habilitant pour cette disposition? Elle prévoit les renseignements qui doivent être fournis dans une demande faite au titre du paragraphe 22.12(2) de la loi. Il n’y a pas de pouvoir de prendre des règlements pour établir les renseignements à inclure dans une demande. L’alinéa 10(1)v) et le paragraphe 22.12(2) de la loi prévoient plutôt ensemble le pouvoir d’établir les « modalités » de présentation d’une demande au titre de ce paragraphe.
La question est donc la suivante : le pouvoir d’établir les modalités de présentation d’une demande est-il suffisamment large pour permettre de déterminer les renseignements qui doivent être inclus dans la demande? La question est discutable. Le comité pourrait proposer une modification législative pour éliminer toute ambiguïté, ou il pourrait considérer si, dans ce cas, le pouvoir existant est assez large, car le fait d’énumérer l’information qui doit être incluse dans une demande est nécessairement lié aux modalités de présentation d’une demande.
Nous nous en remettons à vous.
Le coprésident (M. Albrecht) : Vous ne nous recommandez pas l’une ou l’autre de ces options, mais je crois lire entre les lignes que ce serait une bonne chose de clarifier la situation.
Mme Becklumb : Ce peut être l’une ou l’autre, ce n’est pas clair.
Le coprésident (M. Albrecht) : Qu’en pensent les membres du comité?
M. Badawey : Je crois que le comité devrait demander une mise à jour pour voir quelle direction ils ont l’intention de prendre.
Mme Becklumb : Ils sont d’avis d’avoir le pouvoir et que le fait d’établir les modalités comprend les renseignements à inclure. Pour eux, tout est bien. La question est de savoir si c’est suffisant, ou si vous préféreriez qu’une modification législative soit apportée pour que la loi mentionne clairement qu’ils peuvent préciser les renseignements qui doivent être inclus.
M. Badawey : Qu’en pensez-vous? C’est ce que je veux savoir.
Mme Borkowski-Parent : C’est une zone grise.
M. Badawey : Bonne réponse.
Mme Borkowski-Parent : Je pense que leur proposer de modifier la loi permettrait d’éliminer toute ambiguïté et de faire en sorte qu’on n’ait plus à se poser la question par la suite. Je suggère donc qu’on leur demande de modifier la loi pour voir s’ils acceptent la proposition.
M. Badawey : C’est bien.
M. Sidhu : À mon avis, si ces modifications fonctionnent bien et que nous n’avons pas de plaintes, à quoi bon modifier la loi dans ce cas? Pourquoi modifier ce qui fonctionne bien?
Le coprésident (M. Albrecht) : On revient à ce dont il a été question un peu plus tôt, soit qu’on ne veut pas attendre qu’il y ait des plaintes. Nous voulons toujours avoir l’utilisateur en tête, et que la réglementation soit claire pour lui, et non pas attendre qu’il y ait des plaintes. C’est la philosophie du comité, mais vous avez soulevé un bon point.
Nous pouvons leur demander de clarifier, sans les menacer d’une abrogation, ou nous pouvons ne rien changer. Qu’en pensent les membres du comité? Je sais qu’il est tôt dans la journée, mais nous devons prendre une décision.
M. Badawey : J’aimerais ajouter quelque chose.
Premièrement, je pense que tout le monde sait que nous sommes ici pour faire notre travail. Nous ne sommes pas ici pour attendre 10 ou 15 ans, ou pour tolérer ce qui prévaut depuis 10 ou 15 ans. Nous voulons que les choses soient claires.
Cela dit, il y a aussi un nouveau respect ou une nouvelle motivation et, ainsi, une dynamique pour s’occuper de ces questions. Je ne pense pas nécessairement qu’il faille une menace, un avertissement, puis acculer les gens au pied du mur pour voir ce qu’ils vont faire. Je pense que lorsque nous avons l’occasion d’apporter des précisions, lorsqu’il y a des préoccupations au sujet des règlements — et je salue le rapport à venir, car il est proactif, et non réactif —, nous devrions poser des questions pour clarifier le tout. Nous pourrions aussi souhaiter faire un pas de plus et leur proposer une clarification. Les deux sont possibles, en fait. Nous pouvons aussi, bien sûr, nous concerter, revenir et régler la question et procéder à partir de là.
M. Oliver : Je suis conscient qu’il faut mener les batailles importantes. Vous avez dit qu’il s’agissait d’une zone grise. Il semble que ce ne soit pas gris d’un côté. Qu’est-ce qui rend la zone grise?
Mme Borkowski-Parent : C’est le sens donné à fixer les modalités. Les tribunaux considèrent habituellement que les conditions liées aux renseignements sont des conditions de fond et qu’elles doivent être énoncées en toutes lettres dans la loi. Dans le cas présent, la loi parle de « fixer les modalités ». On a inclus dans cela toute une gamme d’exigences relatives aux renseignements.
Je n’ai pas de cause ou de précédent pour argumenter dans un sens ou dans l’autre. La position du comité est habituellement que, s’il y a une exigence relative aux renseignements, cela devrait normalement se trouver dans la loi. C’est aussi ce que disent les tribunaux. Cela présente l’avantage de préciser très clairement l’autorité pour la disposition.
Pour l’heure, l’information requise est vraiment de base, mais que se passerait-il si on en ajoutait plus tard? C’est ce qui explique la zone grise.
M. Oliver : Ce qui inquiète donc, ce n’est pas le contenu actuel, mais ce qui pourrait être ajouté dans le futur.
Ce qui m’inquiète, c’est que si nous leur écrivons et qu’ils répondent qu’ils ne veulent pas modifier la loi, nous resterons dans une zone grise. En est-ce une où nous attendons qu’ils excèdent clairement les pouvoirs prévus dans la loi? On semble adopter une approche défensive à l’égard de ce qui « pourrait être » par opposition à ce qui « est ».
Mme Borkowski-Parent : Si le règlement devait être modifié, le comité aurait alors à l’examiner et il pourrait s’en occuper à ce moment, bien sûr, s’il ne souhaite pas le faire maintenant.
Cela étant dit, pour revenir à ce qu’a dit M. Sidhu, ces arguments reposent davantage sur le principe du respect de l’autorité habilitante que sur celui de l’effet pratique. Pour cette raison, oui, il devrait y avoir des modifications législatives.
M. Di Iorio : Donc, à la page 2 du document initial qui a été fourni, au point 6, d) et e), je comprends que cela traite de la proposition détaillant les mesures correctives. Cela fait partie des renseignements demandés. L’autre renseignement est la raison de la demande d’examen. Selon le ministère, cela relève de d).
Nous devons considérer cela comme une proposition détaillant les mesures correctives pour s’assurer que la personne respecte la disposition. Les renseignements doivent être fournis à un moment donné. Quand on fait une demande, il faut bien sûr préciser pourquoi.
Je le mentionne parce qu’ils ne disent pas, par exemple, qu’ils veulent le numéro d’assurance sociale de leurs enfants et de leur voisin arrière. Il y a un lien très étroit avec ce qu’ils font ici. Ils veulent savoir pourquoi la personne fait la demande.
Lorsque vous examinez l’autre requête, à savoir le motif de la personne qui demande l’examen, eh bien, ils veulent savoir pourquoi la personne souhaite qu’un examen ait lieu?
Je considère que l’étroitesse du lien est importante ici. Donc, en ce qui concerne le point que vous faites valoir lorsque vous déclarez que cette requête s’inscrit dans une zone grise, j’estime que cette zone s’assombrit, au lieu de pâlir. Elle est plus dense; ce qu’ils font valoir est étayé.
Le coprésident (M. Albrecht) : Laissez-vous entendre que leur explication est satisfaisante et que nous devrions fermer le dossier?
M. Di Iorio : S’ils ne vont pas plus loin que cela, j’accepterais leur solution. Évidemment, le règlement est établi; c’est le règlement. Je veux dire, ils peuvent le modifier, mais ils ne le feront pas ce soir. S’ils le modifient, nous le passerons en revue. Toutefois, pour le moment, compte tenu de ce que nous avons devant nous et de l’important lien qui est établi avec la demande, j’estime acceptable le fait de devoir indiquer simplement les mesures que je prendrai pour me conformer au règlement ainsi que les raisons pour lesquelles je présente ma demande, puisque la personne sera forcée de le faire à un moment donné. Cela pourrait donc faire partie de la bataille.
Le coprésident (M. Albrecht) : Que souhaite faire le comité? Voulez-vous que notre conseillère juridique fasse un suivi à cet égard en leur recommandant fortement de remplacer le libellé par l’expression « modalités réglementaires » et en ajoutant que les renseignements à fournir doivent être gérés séparément? Ou souhaitons-nous laisser le libellé tel qu’il est? D’une manière ou d’une autre, nous n’insisterons pas pour qu’ils apportent ces changements; nous leur recommanderons seulement de le faire.
Le coprésident (le sénateur Day) : Ou fermons-nous le dossier?
Le coprésident (M. Albrecht) : Laissons-nous le libellé tel qu’il est?
M. Di Iorio : Nous avons d’autres combats à mener.
Le coprésident (M. Albrecht) : Chers membres du comité, êtes-vous d’accord à cet égard? Tous ceux qui se prononcent en faveur de laisser le libellé tel qu’il est et de laisser tomber ce cas? Je pense que les gens sont d’accord.
Nous allons maintenant passer au point no 7 sous la rubrique « Réponse satisfaisante ».
TR/2017-15 — PROCLAMATION DONNANT AVIS QUE LA CONVENTION SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU ET L’ACCORD ADMINISTRATIF ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU ENTRERONT EN VIGUEUR LE 1ER MARS 2017
(Le texte des documents figure à l’annexe F, p. 36F:6.)
Mme Becklumb : Cette proclamation donne avis que la Convention sur la sécurité sociale entre le Canada et la République du Pérou et l’Accord administratif qui met en œuvre la convention sont entrés tous deux en vigueur le 1er mars 2017.
Les problèmes découlent du fait que les dispositions relatives à l’entrée en vigueur de la convention et de l’accord administratif sont différentes, et que, en dépit de cela, la proclamation stipule que la convention et l’accord sont entrés en vigueur à la même date.
De plus, la proclamation a été lancée le 16 février 2017, c’est-à-dire avant que la convention et l’accord entrent en vigueur le 1er mars 2017.
En réponse aux questions de la conseillère juridique, les représentants du Bureau du Conseil privé ont assuré au comité qu’effectivement, la convention et l’accord étaient entrés en vigueur le 1er mars 2017, et lui ont fourni une explication quant à la façon dont cela s’est produit. Essentiellement, le Canada était en mesure de contrôler la date de l’envoi de ses notes diplomatiques qui a déterminé la date de l’entrée en vigueur à la fois de la convention et de l’accord administratif. Si cela constitue une explication, la lettre qu’ils ont envoyée fournit de plus amples renseignements.
Le coprésident (M. Albrecht) : Est-ce que tous les membres conviennent que l’explication est acceptable? Je constate qu’en général, les membres sont d’accord.
Je cède maintenant la présidence à mon collègue du Sénat.
Le coprésident (le sénateur Day) : Merci beaucoup.
M. Badawey : Monsieur le président, après avoir examiné l’ordre du jour et la plupart des points qui restent, je constate qu’ils semblent appartenir aux catégories « Réponse satisfaisante », « Progrès » et « Corrections apportées ». À moins que les membres aient des questions à poser ou des préoccupations à exprimer à propos de l’un de ces rapports, je propose que nous approuvions le reste des points à l’ordre du jour.
Mme Borkowski-Parent : Les points d’interrogation indiquent les points où nous avons besoin de l’avis des membres du comité. Les deux points qui figurent sous la rubrique « Réponse satisfaisante (?) » ne sont pas clairs. De plus, l’un des points sous la rubrique « Progrès (?) » est un euphémisme pour marquer une absence de progrès. Nous avons besoin des directives du comité au moins en ce qui concerne les points 8, 9 et 11.
M. Badawey : À l’avenir, monsieur le président, si nous pouvions obtenir que, dans l’ordre du jour, on souligne que des corrections doivent être apportées, au lieu de signaler ces points comme satisfaisants ou comme ayant connu des progrès, ce serait utile.
Le coprésident (le sénateur Day) : Madame la conseillère, avez-vous noté cette demande?
Mme Borkowski-Parent : Oui.
Le coprésident (le sénateur Day) : Dans ce cas, monsieur Badawey, nous allons laisser votre motion en suspens en attendant que des clarifications aient été apportées au sujet des points pour lesquels la conseillère juridique a besoin de clarifications. Nous allons donc passer au point 8 à l’ordre du jour.
DORS/88-397 — RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ ET LA CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS AU SEIN DU COMITÉ EXTERNE D’EXAMEN DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
(Le texte des documents figure à l’annexe G, p. 36G:5.)
Mme Becklumb : Ce dossier remonte à 1988, l’année où le règlement a été pris. À l’époque, le conseiller juridique a soulevé seulement une question, et des lettres ont été échangées sur une période de deux ans. En 1990, le comité mixte a examiné le dossier mais, pour des raisons inconnues, le dossier n’a pas fait l’objet d’un examen plus approfondi depuis cette date.
Même si 28 années se sont écoulées depuis, le règlement est toujours en vigueur. Il est lié au Comité externe d’examen de la GRC, un tribunal administratif indépendant qui entend des appels touchant certaines questions de relations de travail au sein de la GRC.
Le règlement ne comprend qu’une seule disposition de fond qui exige que les membres et les employés du Comité externe d’examen de la GRC se conforment aux exigences applicables en matière de sécurité et de confidentialité et prêtent le serment du secret.
Veuillez noter que les membres du Comité externe d’examen de la GRC ne sont pas des membres de la GRC et que, par conséquent, ils ne sont pas assujettis aux mêmes exigences en matière de sécurité que les membres de la GRC. Toutefois, les membres du comité et les personnes employées par ce comité échangent des renseignements confidentiels avec la GRC, dont des renseignements personnels sur les individus qui franchissent les étapes du processus de grief.
La question soulevée par le conseiller juridique consistait à déterminer si les exigences en matière de sécurité et de confidentialité imposées par le règlement ne devraient pas avoir été établies dans les règles administratives prises par le Comité externe d’examen de la GRC lui-même pour régir ses propres activités en vertu de l’article 29 de la loi.
Le président du Comité externe d’examen de la GRC a répondu que, bien que le comité eût pu établir ses propres règles pour imposer des exigences en matière de sécurité et de confidentialité, ces règles n’auraient pas eu l’effet désiré puisque le Comité externe d’examen de la GRC aurait pu, en tout temps, les modifier unilatéralement, ce qui aurait miné la confiance dans la confidentialité du système.
L’imposition des exigences en matière de sécurité et de confidentialité au moyen du règlement du gouverneur en conseil assure donc la confiance dans l’intégrité générale du système.
S’il est effectivement plus approprié d’imposer ces exigences au moyen du règlement du gouverneur en conseil, plutôt qu’au moyen de règles administratives, la prochaine question est de savoir si la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada autorise de tels règlements. La disposition pertinente de cette loi est l’alinéa 21(1)c), qui autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements « de façon générale, sur la mise en œuvre de la présente loi ».
Le Comité externe d’examen de la GRC semble avoir laissé entendre que le système d’examen du comité assure le respect des objectifs et des dispositions de la loi et que, puisque le règlement est nécessaire pour assurer la confiance dans ce système, il assure lui aussi le respect des objectifs et des dispositions de la loi.
L’argument n’étant ni tout à fait convaincant ni tout à fait infondé, le comité mixte pourrait, compte tenu des circonstances, envisager de leur accorder le bénéfice du doute en fermant le dossier, ou aimeriez-vous y donner suite?
M. Oliver : Nous devrions fermer le dossier sur cette question.
Le coprésident (le sénateur Day) : Consentez-vous en général à ce que nous fermions ce dossier?
[Français]
M. Dusseault : J’ai une question sur la différence entre la prise d’un règlement et les règles internes. Il est sûr que la force de la loi est moins grande s’il s’agit simplement d’une règle interne. Je pense que l’argument est assez convaincant. Ces règles peuvent être modifiées selon le bon vouloir des dirigeants du comité. Je suis d’accord pour fermer le dossier, mais était-il courant d’avoir de telles règles à l’interne en ce qui concerne la confidentialité et la sécurité au sein de comités semblables?
[Traduction]
Le coprésident (le sénateur Day) : Y a-t-il d’autres commentaires?
[Français]
Mme Borkowski-Parent : Je vous dirais que oui. Par exemple, le code d’éthique imposé aux employés de la Bibliothèque du Parlement est une directive administrative qui n’est pas prévue dans un règlement. C’est assez fréquent.
M. Dusseault : C’est une exception que ce soit le gouverneur en conseil qui prend...
Mme Borkowski-Parent : Effectivement, mais l’argument pour assurer la confiance à l’égard de la confidentialité du système de traitement des griefs doit être transparent et inséré dans le règlement. C’est un argument convaincant.
M. Dusseault : Merci.
[Traduction]
Le coprésident (le sénateur Day) : Nous entendons-nous généralement pour clore ce dossier? Oui, nous sommes d’accord; nous allons donc clore le dossier.
Nous allons maintenant passer au point no 9.
DORS/2017-88 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE MARQUAGE DES ARMES À FEU
(Le texte des documents figure à l’annexe H, p. 36H:3.)
Mme Borkowski-Parent : L’article 118 de la Loi sur les armes à feu exige que tout projet de règlement soit déposé devant chaque Chambre du Parlement. L’article 119 assortit cette obligation de dépôt de certaines exceptions, notamment si le ministre fédéral estime que les changements apportés par le règlement ne modifient pas de façon notable des règlements existants, l’article 118 ne devrait pas s’appliquer dans de telles circonstances.
Le paragraphe 119(4) précise toutefois que le ministre fédéral doit faire déposer devant chaque Chambre du Parlement une déclaration énonçant les justificatifs sur lesquels il fonde sa dérogation. Aucun délai n’est précisé en ce qui concerne le dépôt de la déclaration énonçant les justificatifs.
Donc, le dispositif du règlement précise que le ministre estime que l’obligation de déposer tout projet de règlement ne s’applique pas parce que ce règlement n’apporte pas de modification de fond notable.
De plus, il précise que le ministre fera déposer devant chaque Chambre du Parlement une déclaration énonçant les justificatifs sur lesquels il se fonde, conformément au paragraphe 119(4) de cette loi.
L’instrument en question a été pris et enregistré le 12 mai 2017 et a été publié dans la Gazette du Canada le 31 mai. Le Parlement a ajourné ses travaux pour l’été le 21 juin et les a repris en septembre, mais l’avis du ministre n’a été déposé qu’un mois plus tard. La lettre du ministère informant le comité du dépôt de l’avis ne fournit aucune explication pour justifier ce délai.
Depuis que le règlement a été pris en 2004, la date d’entrée en vigueur, qui est la raison d’être du règlement, a été modifiée neuf fois. L’avis du ministre a été déposé sans que le comité le demande dans seulement trois de ces occasions. Le comité a donc rappelé cette obligation au ministère ou au ministre en 2005, 2010, 2011, 2012, 2015 et maintenant, soit en 2017. Le ministre actuel a même répondu à cette même préoccupation exprimée au sujet du DORS/2015-195 en août 2016. Il est donc étonnant que le même problème soit survenu dans le cadre du règlement pris peu de temps après.
Je m’en remets au comité en ce qui concerne la question de savoir s’il juge satisfaisante la réponse du ministère, laquelle ne justifie même pas le retard de l’avis déposé devant la Chambre.
[Français]
M. Dusseault : Je vais essayer d’obtenir une réponse satisfaisante. Est-ce qu’on leur a demandé, jusqu’à maintenant, s’ils avaient l’intention de modifier la Loi sur les armes à feu afin d’y inclure un délai pour la présentation de la justification? Est-ce que la demande a été faite? Si oui, quelle a été la réponse?
Mme Borkowski-Parent : C’est une très bonne question. Non, la demande n’a pas été faite pour déterminer si on voulait ajouter une échéance pour la présentation de la justification du ministre.
M. Dusseault : Peut-être qu’on pourrait le faire de notre côté, pour voir s’ils pensent qu’il serait important d’ajouter une certaine limite de temps pour encadrer le dépôt du document. Vous dites que cela fait plusieurs fois qu’ils font la même erreur.
Mme Borkowski-Parent : Oui.
M. Dusseault : Il faudrait l’envisager. Je sais bien que c’est la loi et que notre comité a moins de pouvoir sur les lois, mais on pourrait tout de même demander l’opinion sur la possibilité d’ajouter une échéance dans la loi.
[Traduction]
Le coprésident (le sénateur Day) : Y a-t-il d’autres commentaires à cet égard? Il a été suggéré que nous demandions au ministère pourquoi une échéance ne serait pas prescrite par la loi afin d’éliminer les délais de dépôt de l’avis du ministre.
Cette approche est-elle raisonnable, madame la conseillère?
Mme Borkowski-Parent : Bien sûr.
Le coprésident (le sénateur Day) : Sinon, on constate ce qui s’est passé, et on ferme le dossier?
Mme Borkowski-Parent : Oui.
Le coprésident (le sénateur Day) : Qu’en pensez-vous? Donnons-nous suite à cette question et tentons-nous d’obtenir une échéance ou, du moins, de demander pourquoi pas, ou fermons-nous le dossier?
La sénatrice Stewart Olsen : J’aimerais demander pourquoi pas. Ce dossier est plutôt délicat. J’estime que nous devrions prêter attention à tout cela, alors j’aimerais savoir pourquoi une échéance ne serait pas prévue. Je ne vois pas le problème qu’il peut y avoir à poser cette question.
Le coprésident (le sénateur Day) : Y a-t-il consensus à cet égard?
Monsieur Dusseault, proposez-vous sous forme de motion qu’une lettre soit envoyée au ministère afin de demander à son personnel la raison pour laquelle une échéance ne devrait pas être insérée dans la loi?
M. Dusseault : Oui.
Le coprésident (le sénateur Day) : Tous ceux qui sont pour? Tous ceux qui sont contre? La motion est adoptée. Voilà la mesure que nous prendrons par rapport au point no 9.
Cela était-il clair, madame la conseillère?
Mme Borkowski-Parent : Oui.
Le prochain sujet de discussion est le point 10, qui figure sous la rubrique « Progrès ».
DORS/2006-50 — RÈGLEMENT SUR LES MESURES DE RÉINSERTION ET D’INDEMNISATION DES MILITAIRES ET VÉTÉRANS DES FORCES CANADIENNES
(Le texte des documents figure à l’annexe I, p. 36I:3.)
Le coprésident (le sénateur Day) : En ce qui concerne ce point, y a-t-il quelque chose sur lequel vous avez besoin d’attirer notre attention?
Mme Borkowski-Parent : Non, nous suivrons les progrès du projet de loi C-42.
Le coprésident (le sénateur Day) : Merci.
Le point 11 à l’ordre du jour figure sous la rubrique « Progrès (?) ».
DORS/2010-173 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
DORS/2011-194 — RÈGLEMENT COLLECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LES PÊCHES
(Le texte des documents figure à l’annexe J, p. 36J:11.)
Mme Borkowski-Parent : La Loi sur les pêches autorise le gouverneur en conseil à prévoir des « périodes de fermeture » à des fins de gestion et de préservation des pêches. Aux termes de l’alinéa 43(1)m) de la loi, des agents de pêche peuvent alors changer ces périodes de fermeture ou les contingents, quand ceux-ci ont été fixés par règlement.
De nombreux règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches avaient coutume d’établir des périodes de fermeture s’étendant sur une année, de manière à interdire indéfiniment la pêche, ou des périodes de fermeture symboliques d’un jour, et de laisser les agents de pêche les modifier à leur guise. Cette pratique représente un exercice inhabituel de pouvoirs délégués par le Parlement, parce qu’elle délègue aux agents de pêche des pouvoirs confiés autrement au gouverneur en conseil. En 1987, le comité a signalé cette pratique dans son quarante et unième rapport.
Au début des années 2000, le ministère a indiqué qu’il réglerait la question des périodes de fermeture s’étendant sur une année et des périodes de fermeture symbolique dans le cadre d’un projet sur les périodes de fermeture qui cibleraient les divers règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches. Le comité a attendu patiemment les résultats de ce projet et a assuré régulièrement un suivi. Aussi récemment qu’en 2015 le ministère indiquait que le projet était toujours prévu.
Toutefois, les dernières nouvelles reçues en octobre 2017 ne mentionnaient pas le projet. Par conséquent, une lettre de suivi a été envoyée. Il semble que la deuxième étape du projet n’ait pas été entreprise en raison d’un changement d’approche dans la gestion de ces règlements. Aucun échéancier n’est mentionné dans la lettre datée du 23 janvier 2018.
Tout d’abord, c’est la deuxième fois au cours des dernières années que le comité a été amené à croire que des problèmes allaient être réglés dans le cadre d’un grand projet d’un genre ou d’un autre, un projet qui ne s’est pas concrétisé en fin de compte. C’est là une mise en garde. L’autre cas était lié au Règlement de l’aviation canadien.
D’autre part, comme je l’ai mentionné plus tôt, le comité a attendu patiemment l’achèvement du projet. Le moment où le projet a été abandonné, entre 2015 et janvier dernier, n’est pas clair mais, par courtoisie, son abandon aurait dû être porté à l’attention du comité, sans que la conseillère juridique soit forcée de lire entre les lignes des lettres.
Enfin, le ministère doit maintenant fournir des échéanciers pour la mise à jour du règlement et de tous les autres règlements en attente liés au projet sur les périodes de fermeture.
La sénatrice Stewart Olsen : Merci. Cet enjeu en général m’intéresse particulièrement, mais j’ai besoin d’obtenir certaines précisions. Êtes-vous en train de dire qu’il revient vraiment aux fonctionnaires ou au ministre de décider des périodes de fermeture? Et pourquoi cette détermination est-elle problématique? L’approche en matière de pêches doit être souple. Les agents travaillent sur le terrain; ils savent quand les pêches devraient être fermées.
Je ne suis pas sûre de ce que nous souhaitons faire dans le cas présent. Leur demandons-nous de déclarer que cette souplesse leur est nécessaire? Je ne suis pas sûre de ce que nous leur demandons.
Mme Borkowski-Parent : Oui, on laisse les agents administratifs déterminer les périodes de fermeture. Le Parlement a décidé que le gouverneur en conseil devrait déterminer ces périodes. C’est ce que la loi indique. En raison de l’adoption de périodes de fermeture symboliques, la pêche est parfois interdite pendant une seule heure par année. Il n’est pas dans l’esprit de la loi habilitante de confier ces décisions aux agents administratifs.
Si l’intention est de faire en sorte que des fonctionnaires administratifs déterminent sur le terrain ce que les heures de fermeture devraient être, la loi a besoin d’être modifiée.
La sénatrice Stewart Olsen : D’accord. Merci.
Mme Borkowski-Parent : À ce stade, ils ont convenu de régler la question des heures de fermeture. Ils ont commencé à travailler à d’autres dossiers. C’était censé être un projet exhaustif. Maintenant, on ignore comment il progressera. Les autres n’ont pas été traités.
La sénatrice Stewart Olsen : Avez-vous une suggestion en ce qui touche la façon de procéder?
Mme Borkowski-Parent : Des heures précises dans tous les cas. Tous les règlements sur les pêches ont été regroupés dans ce projet d’heures de fermeture, et ils devaient toutes les régler. Si ce n’est plus le cas, ils auraient dû avertir le comité et fournir des échéanciers pour chaque règlement afin de préciser le moment où les modifications seront apportées.
Le coprésident (le sénateur Day) : La conseillère juridique propose qu’on écrive au ministère pour demander des échéanciers précis. Sénatrice Stewart Olsen, est-ce que cela vous convient?
La sénatrice Stewart Olsen : Oui, cela me convient. Je comprends ce à quoi nous voulons en venir.
Le coprésident (le sénateur Day) : Nous avons un consensus sur ce point, alors nous allons procéder de cette façon. Merci.
Passons maintenant au point no 12.
DORS/2013-181 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION
(Le texte des documents figure à l’annexe K, p. 36K:3.)
Mme Becklumb : C’est un problème d’incohérence de longue date entre les versions anglaise et française. Pour faire court, le ministère vient de dire qu’il allait le regrouper avec un projet d’examen réglementaire plus important : « Nous pourrions modifier la loi et ensuite nous aurons besoin de modifier le règlement, si bien que nous ferons ces modifications à ce moment-là. » La question est de savoir si le comité est prêt à attendre pendant un certain temps à l’avenir pour que ces incohérences soient corrigées, ou aimeriez-vous que nous suggérions qu’ils pourraient peut-être rectifier immédiatement le problème dans une ordonnance de modification ou une modification réglementaire distincte?
[Français]
M. Dusseault : Je voyais qu’ils promettaient... Parce qu’ils faisaient référence à la révision complète du système de justice pénale. Si ma mémoire est bonne, c’est le projet de loi C-75 ou C-73 qui apporte des amendements importants au Code criminel. Y a-t-il quelque chose qui est lié à cela dans le projet de loi? Ils le laissaient entendre et, maintenant, la révision du Code criminel est devant le Parlement; cela répond-il en partie ou pas du tout?
Mme Borkowski-Parent : Il y a plusieurs projets de loi, à l’heure actuelle, qui apportent des modifications à la loi habilitante. À première vue, il n’y a rien dans ces projets de loi qui permettrait de répondre directement aux préoccupations du comité dans ce dossier. La question peut être posée. À première vue, je ne crois pas. Je comprends, de la manière dont c’est expliqué, qu’on vise seulement à réformer le système de justice pénale dans son entier et que, du même coup, cela va régler les préoccupations du comité. Cependant, à savoir de quoi il en retourne, je n’ai pas plus de détails.
M. Dusseault : On pourrait leur faire remarquer, par exemple, qu’ils nous ont fait patienter en prévision de la révision complète du système de justice pénale et que, maintenant que nous avons vu le projet de loi, nous constatons que rien ne vise les préoccupations du comité. Donc, pourquoi?
[Traduction]
Le coprésident (le sénateur Day) : D’autres commentaires? M. Dusseault suggère qu’on envoie une lettre au ministère pour demander des précisions.
M. Shipley : Ce qui me préoccupe, c’est qu’ils vont nous revenir avec les modifications législatives qui leur permettront de les mettre en œuvre. Cela pourrait ne pas se produire avant longtemps, tandis que les modifications réglementaires peuvent vraiment être apportées. C’est ce qui a été suggéré.
Nous devons résumer la chose et parler de modifications réglementaires. Elles peuvent ensuite revenir.
Lorsque vous lisez la lettre, on mentionne les expressions « aussitôt que possible », « en cours » et « intégrées à un examen plus important ». Tous ces termes servent d’excuse pour justifier leur inaction. Pour continuer à parler de l’examen législatif, c’est ce que nous allons continuer à obtenir. Les modifications réglementaires sont très semblables, en particulier lorsqu’elles portent sur une question.
Je suggère que le comité envisage d’envoyer une lettre dans laquelle il leur demande de nous donner des clarifications sur les modifications réglementaires et de nous donner un échéancier pour nous montrer combien de temps il leur faudrait pour l’examiner.
C’est une motion.
Le coprésident (le sénateur Day) : Quelqu’un aimerait-il parler de cette motion?
Le coprésident (M. Albrecht) : Est-ce que M. Shipley est d’accord pour que cela se fasse d’ici la fin de l’année civile en cours?
M. Shipley : Je n’étais pas certain de l’échéancier. Vous aurez sûrement quelque chose à dire sur le sujet.
Le coprésident (le sénateur Day) : C’est tout à fait libre à vous.
M. Shipley : Pour ce qui concerne les échéanciers, je ne connais pas suffisamment bien la complexité de cette modification réglementaire.
Mme Borkowski-Parent : Si on peut le faire par l’intermédiaire d’une ordonnance de modification, le processus sera beaucoup plus simple, c’est-à-dire qu’il ne sera pas nécessaire de tenir des consultations et de faire la publication préalable dans la Gazette du Canada, partie I. À la recommandation de Penny, nous pouvons traiter cela avec une ordonnance de modification pour que cela se fasse relativement vite — peut-être avant la fin de l’exercice, pour être généreux. Ensuite, il restera à examiner le système de justice pénale à une date ultérieure.
M. Shipley : Je suggère qu’on l’ajoute, alors. Si c’est problématique, ils devraient nous répondre. Ce serait la motion.
Le coprésident (le sénateur Day) : Pendant l’année financière.
Le coprésident (M. Albrecht) : Fin mars 2019.
Le coprésident (le sénateur Day) : Clarifions ce point. L’année civile ou l’année financière?
M. Shipley : L’année civile.
Le coprésident (le sénateur Day) : Fin décembre.
La sénatrice Stewart Olsen : Dans une lettre sur ces questions d’incohérences linguistiques, j’aimerais voir une formulation selon laquelle, dans un pays bilingue, il est inacceptable de ne pas donner suite rapidement à ces questions, ou quelque chose du genre.
Le coprésident (le sénateur Day) : Monsieur Shipley, êtes-vous heureux d’intégrer cette suggestion?
M. Shipley : Oui.
Le coprésident (le sénateur Day) : Que tous ceux qui sont en faveur de la motion lèvent la main droite. Que tous ceux qui sont contre en fassent autant? Merci. La motion est adoptée.
DORS/2017-21 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS (AGENCE PARCS CANADA)
(Le texte des documents figure à l’annexe L, p. 36L:5. )
DORS/2017-124 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RESTRICTIONS VISANT L’UTILISATION DES BÂTIMENTS
(Le texte des documents figure à l’annexe M, p. 36M:9.)
DORS/2014-52 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE PILOTAGE DES LAURENTIDES
(Le texte des documents figure à l’annexe N, p. 36N:9.)
DORS/2015-72 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT L’ABROGATION DE CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
DORS/2017-84 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT L’ABROGATION DE CERTAINS RÈGLEMENTS EN VERTU DE LA LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
(Le texte des documents figure à l’annexe O, p. 36O:7.)
DORS/2017-18 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS (MINISTÈRE DE LA SANTÉ)
(Le texte des documents figure à l’annexe P, p. 36P:2.)
DORS/2017-20 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE ET LA GESTION DE L’EAU DE BALLAST
(Le texte des documents figure à l’annexe Q, p. 36Q:2.)
DORS/2017-49 — ARRÊTÉ 2017-87-03-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
DORS/2017-157 — ARRÊTÉ 2017-66-06-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
(Le texte des documents figure à l’annexe R, p. 36R:5.)
DORS/2017-75 — ARRÊTÉ 2017-87-04-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
(Le texte des documents figure à l’annexe S, p. 36S:4.)
DORS/2017-163 — ARRÊTÉ 2017-87-07-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
DORS/2017-234 — ARRÊTÉ 2017-66-09-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
(Le texte des documents figure à l’annexe T, p. 36T:4.)
DORS/2017-182 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES LICENCES D’EXPORTATION
(Le texte des documents figure à l’annexe U, p. 36U:3.)
Le coprésident (le sénateur Day) : M. Badawey a une motion pour demander que la conseillère juridique continue de surveiller les points nos 13 à 22. Ces points contiennent-ils quelque chose que vous aimeriez porter à notre attention?
Mme Borkowski-Parent : Nous surveillerions les points 13 et 14, alors que les points à partir de 15 seraient fermés.
Le coprésident (le sénateur Day) : D’accord.
DORS/2017-6 — ORDONNANCE MODIFIANT L’ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES ŒUFS AU CANADA
DORS/2017-27 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
DORS/2017-36 — ORDONNANCE MODIFIANT L’ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER PAR LES PRODUCTEURS POUR LA COMMERCIALISATION DES DINDONS DU CANADA
DORS/2017-50 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 DE L’OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES ŒUFS SUR LE CONTINGENTEMENT
DORS/2017-89 — ORDONNANCE MODIFIANT L’ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER PAR LES PRODUCTEURS POUR LA COMMERCIALISATION DES DINDONS DU CANADA
DORS/2017-108 — RÈGLEMENT SUR LES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES DÉSIGNÉES AUX FINS DE CONTRÔLE D’APPLICATION — LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS
DORS/2017-114 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS (MINISTÈRE DES FINANCES)
DORS/2017-186 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS
DORS/2017-187 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ SUR L’ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (FORT-FOLLY)
DORS/2017-188 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS (FORT-FOLLY)
DORS/2017-189 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ SUR L’ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (DAY STAR)
DORS/2017-190 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS (DAY STAR)
DORS/2017-193 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ SUR L’ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (BLUEBERRY RIVER)
DORS/2017-197 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES EFFLUENTS DES MINES DE MÉTAUX
DORS/2017-198 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES POIDS ET MESURES
DORS/2017-206 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 DE L’OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES ŒUFS SUR LE CONTINGENTEMENT
DORS/2017-207 — ORDONNANCE MODIFIANT L’ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER PAR LES PRODUCTEURS POUR LA COMMERCIALISATION DES ŒUFS DU CANADA
DORS/2017-210 — ARRÊTÉ 2017-66-08-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
DORS/2017-218 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA CONSTITUTION DE RÉSERVES INTÉGRALES DANS LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
DORS/2017-221 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ SUR L’ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (NAICATCHEWENIN)
Mme Borkowski-Parent : Il y a 21 « textes réglementaires présentés sans commentaires ». Les avocats les ont examinés et ont déterminé qu’ils étaient conformes aux 13 critères du comité. Ils ne sont pas reproduits dans votre documentation, mais nous avons toujours des copies ici à la réunion au cas où vous aimeriez les consulter.
Le coprésident (le sénateur Day) : C’est excellent. Nous continuerons de surveiller les points 13 et 14, et nous fermerons les points 15 à 22. Qui est en faveur? Qui est contre? La motion est adoptée.
Merci, monsieur Badawey.
La prochaine réunion se tiendra le 24 mai.
M. Oliver : Est-ce à cette occasion que nous accueillerons des témoins d’Environnement Canada?
Mme Borkowski-Parent : Du ministère de l’Innovation, concernant les deux avis de rejet.
Le coprésident (le sénateur Day) : Merci.
(La séance est levée.)