REGS Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
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Délibérations du Comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation
Fascicule 3 - Témoignages du 5 mai 2016
OTTAWA, le jeudi 5 mai 2016
Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui, à 8 h 31, pour procéder à l'examen de textes réglementaires.
La sénatrice Pana Merchant et M. Harold Albrecht (coprésidents) occupent le fauteuil.
[Traduction]
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Chers collègues, nous terminerons à 10 heures ce matin, si vous le permettez, car je pense que vous avez une raison de partir à 10 heures au plus tard. Nous pouvons essayer de passer en revue les points à l'ordre du jour un peu plus rapidement que d'habitude pour avancer le plus possible.
DORS/2012-138 — RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARMES À FEU (ARMES À FEU SANS RESTRICTIONS)
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Le point 1 à l'ordre du jour se trouve à la rubrique « Réexamen ». Vous vous souviendrez qu'il a été soumis à l'examen du comité en avril, et il ne s'est rien passé, en fait.
Monsieur le conseiller juridique?
Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : C'est exact, madame la présidente.
Pour rafraîchir la mémoire des membres, le comité a conclu que le Règlement constituait une entrave non autorisée au pouvoir du contrôleur des armes à feu d'assortir un permis d'entreprise de conditions. Le ministère de la Sécurité publique a soutenu que le Règlement était valide. Certaines modifications apportées à la Loi sur les armes à feu établissent clairement le pouvoir de réglementation, mais puisque des modifications subséquentes à la loi habilitante n'ont pas pour effet de valider des règlements pour lesquels il n'y avait aucun pouvoir au moment de leur prise, le comité a proposé que le Règlement soit repris en vertu de la nouvelle disposition habilitante, afin d'éviter toute incertitude possible.
Le ministère ne s'est pas engagé à le faire et, en avril, les membres ont voulu avoir de l'information sur les conséquences possibles dans l'éventualité où un nouveau Règlement ne serait pas adopté.
Grosso modo, si une entreprise s'oppose à l'obligation qui lui est faite par le contrôleur des armes à feu de recueillir et de conserver des renseignements relatifs à la cession d'une arme à feu sans restriction aux termes d'une condition dont est assorti son permis d'entreprise, un tribunal pourrait éventuellement conclure que le Règlement n'a pas un tel pouvoir et que, par conséquent, la condition était légitimement imposée.
De prime abord, si un contrôleur a obligé une entreprise à recueillir et à conserver des renseignements aux termes d'une condition dont est assorti son permis malgré le Règlement, cette condition serait, à première vue, illégale. L'argument contraire, cependant, serait que le Règlement lui-même n'a pas ce pouvoir. Si un tribunal convenait que le Règlement n'avait pas ce pouvoir, il s'ensuivrait que la condition que le contrôleur des armes à feu avait imposée l'aurait été légalement.
Même après la modification de la Loi sur les armes à feu, la situation serait vraiment la même, car on ferait valoir que ce Règlement était illégal au moment où il a été pris. La modification à la Loi sur les armes à feu n'a pas eu pour effet de le valider. En conséquence, la condition imposée par le contrôleur des armes à feu était autorisée si on a conclu que le Règlement n'avait pas le pouvoir d'obliger une entreprise à recueillir et à conserver des renseignements.
Si le Règlement était repris maintenant que le paragraphe 58(1.1) de la Loi sur les armes à feu est en vigueur, toute incertitude quant à l'état du droit serait levée. Il serait clair que le contrôleur ne peut imposer d'obligations de conserver de l'information aux termes d'une condition dont est assorti le permis.
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Voulez-vous en discuter? Devrions-nous en rester là? Quelqu'un a-t-il un commentaire?
M. Kmiec : J'ai été satisfait.
Des voix : D'accord.
DORS/2015-118 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET DÉSIGNANT DES ORGANISMES DISTINCTS POUR L'APPLICATION DE LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 3A:3.)
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Le point no 2 se trouve à la rubrique « Nouveaux textes réglementaires ». La version française est correcte, mais la version anglaise doit être rectifiée.
Cynthia Kirkby, conseillère juridique du comité : Il s'agissait d'une erreur dans la citation de la version anglaise. Je suis heureuse de signaler qu'un erratum a été publié dans la Gazette du Canada d'hier, si bien qu'il est maintenant possible de clore ce dossier.
Des voix : Bravo.
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Excellent.
DORS//2015-216 — ARRÊTÉ 2015-87-10-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES
(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 3B:3.)
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : À la même rubrique, le point 3 à notre ordre du jour porte sur un arrêté qui devait être transmis au Bureau du Conseil privé. L'exigence de transmission a-t-elle été respectée en l'occurrence?
Mme Kirkby : Non, dans ce cas, l'exigence de transmettre l'arrêté aux fins d'enregistrement dans les sept jours suivant la prise du règlement n'a pas été respectée. Comme le conseiller juridique principal l'a fait remarquer dans sa lettre, de tous les ministères et organismes fédéraux, c'est Environnement Canada qui semble avoir le plus de difficulté à respecter cette exigence.
Dans sa lettre, le représentant du ministère a répondu qu'à l'exception du cas en l'espèce, tous les arrêtés ministériels modifiant la Liste intérieure des substances ont été transmis depuis qu'il a changé sa façon de procéder en janvier 2014. Cependant, la seule explication qu'il offre pour expliquer le défaut de le faire dans ce cas a été qu'il s'agissait d'un oubli.
Environnement Canada écrit aussi qu'il a donné une formation d'appoint aux employés pour souligner l'importance de respecter cette exigence. Le conseiller juridique examinera les textes réglementaires futurs pour éviter que la même erreur ne se reproduise.
M. Brassard : Je suis convaincu qu'il ne reste aucune mesure à prendre dans ce dossier, mais j'ai une question concernant Environnement Canada.
Onze des 27 questions que nous traitons aujourd'hui se rapportent à Environnement Canada. Selon vous, monsieur Bernhardt, ce ministère a-t-il de la difficulté à composer avec la réglementation? Est-ce un problème systémique au sein d'Environnement Canada?
M. Bernhardt : Je pense que je pourrais dire que, plus que tout autre régulateur fédéral, Environnement Canada semble avoir de la difficulté à respecter ses propres échéanciers.
Il est très typique que l'on vous donne une prévision, comme vous le verrez au fur et à mesure que nous examinerons les documents, et que le délai soit reporté jusqu'à six fois. J'ignore s'il s'agit d'un problème de prévision ou de traitement des règlements. Cela dit, c'est typique de voir un certain nombre de reports dans un dossier d'Environnement Canada et de se faire donner par le Ministère des délais qui sont, par la suite, constamment repoussés.
M. Brassard : Je suis curieux de savoir si c'est un problème de dotation ou de qualité. Cela semble être un problème avec lequel nous devons composer chaque semaine, alors je pense que nous devons suivre cela de près. S'il persiste, peut-être devrions-nous demander à la ministre de venir en parler au nom de son ministère.
M. Bernhardt : Le 2 juin, le comité entendra des témoins d'Environnement Canada concernant le Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers. Si les membres souhaitent élargir la portée de cette réunion, il sera peut-être possible de traiter certaines de ces questions plus générales à ce moment-là.
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Vous vous souviendrez que, la semaine dernière, nous avons dit que nous prendrions des mesures si les ministères ne donnaient pas de nouvelles et accusaient des retards. Je crois que nous devons commencer par clairement énoncer que nous sommes ici pour faire avancer les dossiers. Si nous ne faisons que parler de réglementation et reporter les dossiers sans arrêt, nous devrons changer nos façons de faire. Je pense que ce serait une bonne idée de le faire sans tarder. Les gens vont prendre leurs aises et penser que tout est au beau fixe si nous ne commençons pas à agir.
M. Brassard : Je suis d'accord avec vous, madame la présidente. C'est particulièrement problématique lorsque nous voyons que 11 des 27 points à l'ordre du jour proviennent du même ministère, comme c'est ici le cas. Je pense que nous devons rester à l'affût.
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Je pense que nous devrions surveiller cela de près.
Des voix : D'accord.
DORS/2006-124 — RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 3C:5.)
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Nous avons ensuite le point 4 à la rubrique « Réponse non satisfaisante ». Les questions soulevées dans ce dossier ont été transmises au ministère il y a plus de huit ans.
Mme Kirkby : C'est exact. Les trois questions en suspens dans ce dossier ont d'abord été soulevées en mai 2008.
Les deux premières questions concernent l'utilisation du terme « garantie » et de l'expression « l'utilisateur du produit assume les risques », qui semble se rapporter à la responsabilité civile, bien que Santé Canada indique que ce n'est pas son intention.
La troisième question se rapporte à la signification de l'expression « contenant de grande dimension », qui n'est pas définie dans la réglementation, bien qu'il semble que le ministère vise à ce qu'elle se rapporte, du moins dans certains cas, aux wagons et aux camions-citernes.
Depuis mars 2011, Santé Canada fait valoir que de plus amples études et consultations auprès des intervenants sont nécessaires, et ces questions sont maintenant soulevées dans le contexte d'un examen réglementaire plus vaste. Dans sa dernière lettre, il dit s'attendre à ce que l'examen ait été mené à bien d'ici au printemps 2017.
Il est à noter que le ministère ne s'est jamais fermement engagé à régler une quelconque de ces questions, mais il est probable que toute modification pour régler ces questions en suspens commencera à être rédigée seulement après cette date.
M. Genuis : Il s'agit de l'une de ces questions récurrentes qui ne sont pas réglées et qui sont sans cesse reportées. Je crois comprendre que notre comité est habilité à suspendre l'application d'un règlement.
En ce qui concerne le point 3, il n'y a rien à suspendre. Nous cherchons une définition, alors nous devrions faire un suivi sur ce point.
Certains éléments des points 1 et 2 seraient de relativement bons candidats pour nous permettre d'exercer ce pouvoir. Nous avons dit à maintes reprises que certains éléments de ce règlement étaient inappropriés et inutiles. Si nous nous servons du pouvoir que nous avons de régler cette question, je pense que c'est une bonne chose à faire. En plus, cela montrerait clairement que le comité est déterminé à faire avancer certains de ces dossiers.
Au lieu de commencer par une motion, je vais plutôt demander l'avis de notre conseiller juridique sur l'utilisation de ce pouvoir dans ce contexte.
M. Bernhardt La première chose à se rappeler, bien sûr, est que le comité peut seulement recommander l'abrogation. Il pourra le faire en présentant un rapport dans les deux chambres. Ce rapport doit ensuite être adopté ou être réputé adopté. Il existe un processus d'adoption automatique si la tenue d'un débat n'est pas demandée. Il faut garder cela à l'esprit. Il est clair que le comité peut rédiger et présenter dans les deux chambres un rapport qui contient une motion voulant qu'une disposition particulière soit abrogée. Il faudrait ensuite qu'il soit adopté par les deux chambres.
L'autre point qu'il faut garder à l'esprit est que, avant de le faire, le comité doit donner un préavis de 30 jours au ministre concerné, à l'autorité réglementaire concernée. Ce préavis n'oblige pas au comité de procéder; il ne fait que lui donner la possibilité, après 30 jours, de donner suite à son examen s'il le souhaite.
Je le dis simplement parce que dans certaines administrations, donner le préavis de l'intention du comité s'est aussi révélé être un outil utile, même s'il n'est pas nécessaire d'aller plus loin après cette période de 30 jours.
C'est le processus que les membres doivent garder à l'esprit. Il est nécessaire de donner un préavis et d'attendre 30 jours. Le comité doit adopter un rapport et le présenter dans les deux chambres. Le rapport doit ensuite être adopté.
Si toutes ces étapes sont menées à bien, le régulateur dispose de 30 jours aux termes de la Loi sur les textes réglementaires pour supprimer la disposition.
Le sénateur Runciman : Le ministre peut l'accorder, n'est-ce pas?
M. Bernhardt : Oui. C'est ainsi que l'on procéderait. Si le rapport ne fait pas l'objet d'un débat, il est réputé être adopté après 15 jours de séance. Dans l'intérim, le ministre peut demander la tenue d'un débat, demande qui est, bien entendu, suivie d'un débat d'une heure sur le rapport et d'un vote.
Mme Jordan : Pour toutes les situations où il faut plus d'une année pour recevoir une réponse adéquate, la semaine dernière, nous avons discuté de la possibilité de faire un suivi immédiatement auprès de la ministre et de lui envoyer une lettre disant : « Cette situation dure depuis maintenant huit ans et elle doit être réglée ». Dans bien des cas, il est possible que la ministre ne soit même pas au courant de la situation.
Le fait d'invoquer des pouvoirs sans passer d'abord par ce processus serait, selon moi, une erreur. J'aimerais que nous envoyions cette lettre à la ministre pour demander à son ministère de régler la question laissée en suspens depuis huit ans.
Mme Sgro : Je suis suppléante ce matin. C'est la première fois que je participe à une réunion de ce comité.
Je suis désolée, mais le fait d'attendre des réponses pendant cinq, six et même sept années est tout simplement ridicule. Je croirais que le seul fait de donner un préavis secouerait le ministère et ferait en sorte que les choses commencent à bouger. Oh là là, il semble qu'il y ait lieu d'agir.
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Certains points prennent plus de huit ans à régler.
Mme Sgro : De mon point de vue de membre suppléant du jour, cela me semble ridicule.
Le sénateur Moore : Je veux enchaîner sur l'idée de Mme Jordan. Si nous sommes pour rédiger une lettre, nous devrions mentionner que le comité envisage l'abrogation à la lumière du retard inapproprié. Selon moi, cela fera en sorte que nous obtenions une réponse.
M. Genuis : Pour enchaîner sur les autres commentaires, je suis entièrement d'accord avec Mme Sgro.
Il semble qu'en fonction de l'analyse que vous avez fournie, monsieur Bernhardt, nous pouvons lancer ce processus de 30 jours, donner notre préavis et rédiger la motion appropriée. Il est clair que cela a le même effet qu'une lettre, mais il s'agit d'une lettre assortie d'un échéancier. La ministre pourrait répondre et dire « S'il vous plaît, attendez. Il nous faudra environ un mois de plus, mais nous arriverons à le faire dans ces délais ». Le comité pourra alors dire : « Au moins ils se sont engagés à suivre un type d'échéancier, et nous n'avons pas besoin d'aller plus loin. »
Cependant, si nous entamons le processus de préavis, cela nous met en position de passer à l'action après la période de 30 jours si, à ce stade, nous jugeons qu'il est nécessaire de le faire. Bien sûr, comme chaque comité, le nôtre a une majorité de membres du parti au pouvoir, si bien que la décision finale tiendra compte des préoccupations que le gouvernement aura à ce moment-là.
Si nous lançons le processus maintenant en donnant un préavis, nous nous mettons en position d'agir pendant la période de 30 jours au lieu d'envoyer une lettre et d'attendre une réponse pendant Dieu sait combien de temps. Même si nous adressons une lettre à la ministre, normalement, d'autres membres du personnel interviendront avant que la missive se rende jusqu'à elle. C'est la même chose dans tous les bureaux. Si nous amorçons ce processus, nous nous assurerons que le comité fasse de progrès importants.
C'est ce que je préférerais.
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : J'ai besoin sur ce point des conseils des membres qui siègent au comité depuis bien plus longtemps que certains d'entre nous.
Monsieur Bernhardt, cela est-il déjà arrivé ou y a-t-il un avantage à appeler le greffier du Conseil privé et à lui demander s'il est au courant de ce qui se passe dans l'ensemble de ces ministères et à lui dire que nous sommes frustrés, et pas seulement à cause d'un seul ministère, car la situation semble se répéter? Avez-vous déjà invité le greffier à une réunion pour que les membres puissent lui faire part de leurs frustrations?
M. Bernhardt : Pas à ma connaissance. Je sais que lors de la dernière réunion, les membres du comité ont convenu de demander au comité de direction d'examiner les pratiques et les procédures du comité et les mesures qui pourraient être prises. C'est une suggestion qui pourrait être envisagée.
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Au lieu de parler aux ministres, pourquoi ne tentons-nous pas d'abord de cerner les problèmes?
Le sénateur Moore : J'aimerais seulement préciser aux membres du comité que sous la présidence du sénateur Runciman, nous avons mené une analyse des ministères en faute, et nous avons produit une liste. Il y avait celui-ci et je pense que le ministère des Transports était l'autre ministère qui prenait beaucoup de temps à répondre et à faire le nécessaire. Nous avons pris des mesures et la situation s'est améliorée, mais maintenant, ces ministères relâchent leur vigilance.
Le sénateur Runciman : Cette liste n'a-t-elle pas été distribuée aux membres du comité?
M. Bernhardt : Non, mais on aurait dû la distribuer; nous allons le faire.
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Merci, sénateur, de votre intervention. Je vais parler au président et nous agirons en conséquence.
M. Genuis : Nous avons eu cette discussion, mais en ce qui concerne le processus, j'aimerais proposer une motion selon laquelle nous fournirons un avis annonçant notre intention de procéder à une révocation du premier et du deuxième point dans un délai de 30 jours. Je propose de le faire dès maintenant.
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Nous sommes donc saisis de la motion. Y a-t-il des commentaires? Êtes- vous tous d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/2012-252 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 3D:10.)
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Nous abordons maintenant le point 5, sous la rubrique « Réponse non satisfaisante ».
M. Bernhardt : Le ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada ne semble pas voir la nécessité d'apporter des modifications pour régler les trois questions soulevées.
Tout d'abord, le premier point concerne le paragraphe 159.8(1) du Règlement. Il prévoit qu'une personne qui se trouve au Canada et qui demande l'asile ailleurs qu'à un point d'entrée est tenue de fournir à l'agent les renseignements et documents visés au paragraphe 99(3.1) de la loi, au plus tard le jour où l'agent détermine si la demande est recevable. La loi exige que cela soit fait dans les trois jours ouvrables.
Comme le demandeur ne saura pas à l'avance à quel moment l'agent rendra sa décision, la seule façon d'assurer la conformité avec cette disposition est de fournir les documents et les renseignements au moment où la demande est présentée.
Les représentants du ministère en conviennent, mais ils laissent également entendre que la disposition est libellée de façon à offrir une latitude au demandeur dans les cas où la demande est incomplète ou mal remplie. Dans de tels cas, les demandeurs ont la chance de modifier leurs documents avant que la décision ne soit rendue.
Il est vrai que le paragraphe 159.8(1) peut être à l'avantage du demandeur, mais il ne le sera que si l'éventuelle documentation modifiée est présentée avant qu'une décision ne soit rendue au sujet de la demande, et le demandeur ignore totalement à quel moment cette décision sera prise. Tout ce que la personne sait, c'est qu'une décision doit être prise dans les trois jours ouvrables.
La réponse du ministère semble indiquer qu'en pratique, les décisions ne sont pas rendues avant la fin de la période de trois jours ouvrables. Si c'est vraiment le cas, le Règlement devrait peut-être prévoir que la personne se trouvant au Canada et qui demande l'asile ailleurs qu'à un point d'entrée est tenue de fournir à l'agent des renseignements et des documents avant la fin de la période de trois jours ouvrables suivant la présentation de sa demande. Cela correspondrait à la pratique, et cela permettrait également aux demandeurs de connaître la période exacte dont ils disposent pour présenter tous les renseignements.
Le point 2 concerne l'alinéa 159.9(3)c), qui prévoit qu'une audition peut être tenue dès que possible si cette audition ne peut avoir lieu dans le délai visé en raison de restrictions d'ordre fonctionnel touchant la Section de la protection des réfugiés. Il semble que si le risque que des restrictions d'ordre fonctionnel empêchent la section de respecter le délai énoncé dans le Règlement est si élevé qu'il faut prévoir cette éventualité dans le Règlement, il y a lieu de se demander à quoi sert de fixer un délai.
Dans sa réponse, le ministère laisse entendre que la raison d'être de cette latitude est d'assurer un traitement rigoureux et efficace des demandes en imposant un délai pour les auditions, tout en tenant compte de la situation particulière des demandeurs vulnérables et en respectant les principes d'équité et de justice naturelle. Toutefois, le motif énoncé pour ne pas tenir d'audition dans le délai prévu est celui de restrictions d'ordre fonctionnel touchant la Section de la protection des réfugiés.
Cela n'a rien à voir avec la vulnérabilité des demandeurs ou l'équité ou la justice naturelle. Il s'agit seulement et exclusivement des ressources dont dispose la section. En fait, l'équité et la justice naturelle sont mentionnées ailleurs dans le Règlement comme étant des motifs justifiant de ne pas tenir d'audition dans le délai visé.
La seule véritable exigence, c'est que la section tienne une audition dès que possible selon ses ressources. Autrement dit, on présume que dans certains cas, il sera impossible de tenir l'audition dans le temps prescrit. Les délais prescrits s'apparentent davantage à des lignes directrices qu'à des règles, car même s'il est souhaitable de respecter le délai, on ne s'attend pas vraiment à ce que ce soit le cas.
Comme l'explique un auteur que nous avons cité dans la lettre que nous avons envoyée au ministère :
Bien qu'une exhortation énergique soit louable dans un contexte non judiciaire, elle n'a pas sa place dans des textes de loi.
Le ministère fait également valoir que les temps de traitement ont diminué depuis la mise en œuvre de la disposition, mais il est difficile de voir comment cela peut être attribué à la mise en œuvre d'une exigence qui ne doit pas nécessairement être respectée si on n'a pas les ressources nécessaires.
Des commentaires similaires ont été formulés au point 3 relativement à une autre disposition du Règlement. De la même façon, le seul effet réel de cette disposition est d'exiger que la section d'appel rende sa décision dans un délai de 90 jours, si possible.
C'est la première fois que le comité est saisi de ce dossier. Nous avons seulement reçu une première réponse du ministère, et je suggère donc de lui réécrire et de tenter à nouveau notre chance.
M. Kmiec : Je suis tout à fait d'accord avec le conseiller. Voici une lettre de Fraser Valentine, directeur général, Secteur des politiques stratégiques et des programmes. Il fait valoir que cet article sert seulement au suivi du rendement et au respect des délais prescrits. Je ne crois pas que les règlements du gouvernement ont pour but de servir de mécanismes de suivi du rendement dans la fonction publique.
Le paragraphe 2 de l'article 159.92 annule complètement le paragraphe 1. Il s'agit précisément de cette exhortation rigoureuse dans le libellé que vous avez mentionné. C'est totalement inutile. Si ce n'est pas 90 jours, c'est comme un message d'espoir inspirant, du type : « Nous espérons que cela sera fait en 90 jours, mais il pourrait s'agir de n'importe quelle autre période de temps. »
Le paragraphe 2 annule le paragraphe 1, et il ne semble pas logique d'écrire cela pour ensuite fournir cette explication. Les règlements du gouvernement n'existent pas pour la fonction publique. Ils existent pour les demandeurs. C'est la raison d'être de cette loi et de ces règlements. Je crois que nous devrions leur réécrire et leur indiquer que ces règlements n'ont pas été pris pour aider les ressources humaines du ministère à effectuer un suivi qui leur permettra de démontrer leur excellence dans l'atteinte des objectifs de rendement. Il ne faut pas y aller avec le dos de la cuillère.
M. Di Iorio : Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire mon éminent collègue.
En gros, le Parlement met en œuvre la législation et délègue aussi un énorme pouvoir au gouvernement. Le gouvernement peut édicter des règlements, mais il doit également agir de façon responsable.
Dans ce cas-ci, nous avons une situation dans laquelle un fonctionnaire décidera, selon le jour de la semaine, de l'année ou du mois, du contenu de la loi. Ce n'est pas la façon dont nous fonctionnons au Canada.
Les citoyens de notre pays paient des impôts — des impôts élevés — et ils méritent, en échange, un minimum de respect de leur gouvernement. Il nous revient de veiller à ce que ce soit fait.
Cela n'a certainement pas été fait dans ce cas-ci. Je suis gêné lorsque je vois ce type de piètre — et je choisis soigneusement mes paroles — technique de rédaction législative ou réglementaire. C'est inacceptable.
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Oui.
Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
TR/2008-85 — DÉCRET DE REMISE VISANT CERTAINS FRAIS RELATIFS À DES CERTICATS D'EXPORTATION
TR/2008-86 — DÉCRET DE REMISE VISANT CERTAINS FRAIS RELATIFS À DES BOVINS D'ENGRAIS IMPORTÉS DES ÉTATS-UNIS
TR/2008-87 — DÉCRET DE REMISE VISANT CERTAINS FRAIS RELATIFS À DES ÉTABLISSEMENTS AGRÉÉS
(Le texte des documents figure à l'annexe E, p. 3E:6.)
Le coprésident (M. Albrecht) : Le point 6 à l'ordre du jour est sous la rubrique « Réponse non satisfaisante (?) ».
M. Bernhardt : Monsieur le président, ces trois décrets font remise de frais exigés aux termes de l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments pris par le ministre en vertu de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments. La loi prévoit que le ministre peut faire remise, en tout ou en partie, du paiement des prix fixés dans le cadre de la loi. Toutefois, ces trois décrets n'ont pas été pris par le ministre en vertu de la loi, mais par le gouverneur en conseil en vertu du pouvoir général de remise qui lui a été délégué dans la Loi sur la gestion des finances publiques.
Il existe des principes d'interprétation des lois selon lesquels une loi plus précise et plus récente a préséance sur une loi plus générale et plus ancienne. En se fondant sur ces principes, le comité a laissé entendre que cela mène à la conclusion qu'il revient au ministre de faire remise des paiements en vertu de la Loi sur l'ACIA plutôt qu'au gouverneur en conseil de le faire en vertu de la LGFP.
Selon l'Agence canadienne d'inspection des aliments, le ministre et le gouverneur en conseil ont tous deux un pouvoir d'accorder des remises de frais. Même si tel est le cas, on pourrait présumer que le choix d'agir en vertu de l'une ou l'autre loi doit avoir un fondement. Une telle décision n'est probablement pas prise de façon totalement arbitraire.
Lorsque le Parlement a conféré au ministre un pouvoir de remise en vertu de la Loi sur l'ACIA, on doit présumer qu'il savait que le gouverneur en conseil possédait un pouvoir général en vertu de la LGFP. Il a tout de même accordé ce pouvoir au ministre, et on doit donc présumer que le Parlement a envisagé certaines circonstances dans lesquelles le ministre exercerait ce pouvoir.
Étant donné que l'agence a rejeté la suggestion selon laquelle l'intention du Parlement était que les frais imposés par la Loi sur l'ACIA soient remis en vertu de cette loi, le comité a demandé à l'agence d'avancer une autre explication sur la raison pour laquelle le Parlement a prévu un pouvoir de remise dans la Loi sur l'ACIA.
Les réponses fournies par l'agence n'étaient pas particulièrement éclairantes.
En 2012, l'agence a indiqué qu'elle élaborait une approche systématique pour l'exercice du pouvoir de remise accordé dans le cadre de la Loi sur l'ACIA. En 2013, l'agence a fait savoir que sa politique et son cadre étaient presque achevés. Toutefois, dans sa dernière lettre, l'agence ne mentionne aucune ébauche de politique. Elle indique toutefois qu'elle pourrait formuler une recommandation sur le pouvoir à utiliser pour accorder une remise de frais en une circonstance donnée. Elle propose quelques facteurs qui pourraient être pris en compte dans la formulation d'une telle recommandation, notamment la portée de la remise, son incidence potentielle et les règlements qui s'appliquent.
Par exemple, lorsqu'une remise se limite à une transaction ou à une entreprise, on recommanderait probablement d'appliquer la Loi sur l'ACIA. Toutefois, si la remise a une incidence sur l'ensemble d'une industrie ou des conséquences considérables pour les ressources de l'agence, cette dernière pourrait recommander qu'on obtienne l'approbation d'une politique plus vaste en en faisant la demande au gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques.
La question, pour le comité, est donc de savoir si ses membres ont l'impression que c'est ce qu'envisageait le Parlement lorsqu'il a délégué un pouvoir de remise au ministre et qu'il pensait que c'était nécessaire pour cette raison, ou si le Parlement a simplement voulu que les remises de frais payées en vertu de la Loi sur l'ACIA soient remises en vertu de la Loi sur l'ACIA.
Apparemment, la dernière lettre nous apprend que les deux dernières remises ont été accordées en vertu de la Loi sur l'ACIA. En fait, l'une visait à remplacer un décret de remise expiré concernant les exportations de produits d'animaux sains qui avait été établi aux termes de la LGFP. Il pourrait être utile, si les membres du comité le souhaitent, de tenter de découvrir pourquoi, dans ce cas, on a décidé de remplacer un décret de remise pris aux termes d'une loi par un autre décret pris aux termes d'une autre loi. Apparemment, l'agence a changé d'avis dans ce cas.
Le sénateur Runciman : Monsieur le conseiller, pourriez-vous nous rappeler si l'ACIA est sur la liste des grands coupables?
M. Bernhardt : Oui.
Le sénateur Runciman : C'est bien ce que je pensais.
Plusieurs choses me dérangent, notamment le fait que cette situation perdure depuis très longtemps. On a attendu plus d'un an pour répondre à votre dernière lettre et on a ensuite présenté des excuses.
Étant donné les circonstances, il pourrait être approprié de demander aux représentants de l'agence de comparaître devant le comité pour parler de leur manque de diligence général lorsqu'il s'agit de répondre aux lettres de notre comité. Je crois que nous leur tapons sur les nerfs. Je pense que le fait qu'on n'ait pas accusé réception de notre lettre et qu'on ait attendu plus d'un an pour y répondre trahit un grand manque de respect. Nous devrions les secouer un peu et demander à des témoins de comparaître devant le comité.
M. Bernhardt : J'aimerais ajouter qu'apparemment, l'agence a éprouvé des problèmes liés au traitement de la correspondance. Récemment, un avocat nous a appelés pour nous demander une liste de la correspondance, des dossiers ouverts, et cetera. Il semble que pour une raison quelconque, plusieurs choses sont introuvables au sein de l'agence. Je ne sais pas pourquoi, mais on nous a récemment demandé cela.
Le sénateur Runciman : Monsieur le président, je suggère de demander à des témoins de comparaître et de ne pas limiter notre conversation à cet enjeu précis, mais de mentionner également les antécédents de l'agence lorsqu'il s'agit de répondre aux lettres du comité.
Le coprésident (M. Albrecht) : Et les réponses tardives à ces deux lettres.
Ce qui me trouble particulièrement, c'est que le décret de remise accordé en vertu d'un organisme à portée générale a été remplacé par un organisme qui, à mon avis, a une responsabilité plus précise, et non une responsabilité générale.
Convenez-vous de demander aux représentants de l'ACIA de comparaître devant le comité?
Des voix : D'accord.
Le coprésident (M. Albrecht) : Il en est ainsi ordonné.
M. Bernhardt : J'essaie de déterminer s'il est possible de terminer cela avant le congé d'été.
Le coprésident (M. Albrecht) : Est-il possible de traiter la question avant le 23 juin? Laissons notre conseiller s'en occuper. Si c'est possible, je crois que nous devrions tenter de traiter les commentaires déjà formulés sur les retards avant la fin juin, en tenant compte également des limites de votre côté.
DORS/97-109 — RÈGLEMENT SUR L'EXPORTATION DES DÉCHETS CONTENANT DES BPC (1996)
(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 3F:3.)
Le coprésident (M. Albrecht) : Nous sommes maintenant saisis du point 7, toujours sous la même rubrique.
M. Bernhardt : Les modifications promises visent à régler cinq problèmes. En 2006, il a été convenu que le Règlement serait modifié pour répondre à ces problèmes.
Devant les nombreux reports dont ont fait l'objet les modifications visant à résoudre des problèmes qu'il avait soulevés — et qui sont décrits dans la documentation —, le comité a signifié au ministère de l'Environnement qu'il s'attend fermement à ce qu'il n'y ait plus de report et à ce que le ministère respecte sans faute le délai prévu de publication préalable des modifications proposées dans la partie I de la Gazette du Canada en 2016.
Or, dans sa réponse, le ministère indique que le délai de 2016 ne sera pas respecté :
Bien que les priorités difficiles à concilier en matière de réglementation pourraient nous forcer à revoir de nouveau notre objectif dans l'avenir, nous prévoyons maintenant pour délai le printemps 2017.
Le coprésident (M. Albrecht) : Cela s'inscrit dans la catégorie dont nous avons parlé plus tôt. Les points 8, 9 et 10 sont tous liés aux mêmes reports du ministère.
Que souhaitez-vous faire?
M. Brassard : Ce qui est particulièrement préoccupant dans ce dossier, c'est qu'on ne parle pas ici de transport de légumes. Nous traitons de l'exportation des déchets contenant des BPC. Je considère que le ministère doit absolument prendre le taureau par les cornes dans ce dossier. Personnellement, je trouve qu'il tarde beaucoup trop à régler cette question. Nous devons manifestement suivre la situation de près.
Monsieur Bernhardt, il serait peut-être approprié d'envoyer une autre lettre ou peut-être — et cela semble être une tendance aujourd'hui — de faire comparaître un représentant du ministère pour nous parler de la situation et veiller à ce qu'il n'y ait plus de report. Je vais me renseigner là-dessus. Si vous jugez que c'est la voie à suivre, à ce moment-là, c'est ce que je proposerais.
M. Bernhardt : Si le comité le veut bien, ce serait certainement la chose à faire. Des représentants d'Environnement Canada vont témoigner le 2 juin pour discuter de ce dossier en particulier. Nous pourrions simplement les aviser que le comité aimerait bien, à ce moment-là, se pencher également sur les aspects plus systémiques.
Le coprésident (M. Albrecht) : Je pense que nous pourrions ajouter les trois prochains points — c'est-à-dire les points 8, 9 et 10 — et leur dire que nous nous attendons à avoir des réponses là-dessus également.
M. Brassard : Nous pourrions probablement le faire. Dans ce cas en particulier, depuis le temps que cela dure, je pense que nous pourrions insister davantage.
M. Kmiec : Pardonnez-moi mon ignorance à ce sujet, mais en ce qui concerne les points 8, 9 et 10 de l'ordre du jour, lorsqu'il y a une modification à une loi en particulier, est-ce que le gouvernement veille à l'harmonisation? Peut-il avoir recours à une loi corrective? Je sais que cela se fait souvent à l'échelle provinciale : on regroupe toutes les mesures d'ordre administratif. Cela nécessiterait donc une coordination entre les ministères. Est-ce qu'on procède ainsi?
M. Bernhardt : Oui; il y a ce qu'on appelle le programme de règlements correctifs, qui permet à un ministère d'apporter en bloc des modifications de routine.
Maintenant, il y a certaines restrictions qui s'appliquent. Il doit d'abord obtenir l'approbation du Conseil du Trésor et une entente qui indique que ce sont bel et bien des modifications de routine. Cela se fait au sein de chaque ministère, alors il n'y a pas vraiment de possibilité de coordination interministérielle. Je suppose que le comité pourrait se pencher là-dessus, puis proposer que ce programme soit élargi.
Habituellement, on est limité à des modifications à divers règlements en vertu d'une loi en particulier, mais ce n'est pas toujours le cas. Certains ministères l'utilisent assez régulièrement, alors que d'autres semblent hésiter à avoir recours à ce processus. Le système en place découle en fait d'une recommandation du comité.
Le coprésident (M. Albrecht) : En tant que président, je propose que nous inscrivions également les points 8, 9 et 10 sur la liste. Il revient au comité de décider. Allons-y un point à la fois pour être précis.
Le comité est-il d'accord pour que nous inscrivions le point 7 à l'ordre du jour, à l'occasion de la comparution des représentants d'Environnement Canada en juin?
Des voix : Oui.
DORS/2002-301 — RÈGLEMENT SUR LES MOUVEMENTS INTERPROVINCIAUX DES DÉCHETS DANGEREUX
(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 3G:3.)
Le coprésident (M. Albrecht) : En est-il de même pour le point 8?
M. Di lorio : Je suis d'accord pour l'inscrire à l'ordre du jour, mais je ne voudrais pas qu'on dilue son importance. En comptabilité, on parle du principe du « gros bâton ». Par conséquent, je propose qu'on prenne un gros bâton et qu'on continue de faire ce qu'on faisait. Même si on fait face à de nombreux problèmes ici, je ne voudrais surtout pas qu'on minimise l'importance de chacun d'eux.
Le coprésident (M. Albrecht) : Je pense plutôt le contraire; j'aurais tendance à me pencher davantage sur la question si on me bombardait de six différents problèmes concernant le même principe.
Quoi qu'il en soit, nous proposons d'ajouter le point 8.
DORS/2005-149 — RÈGLEMENT SUR L'EXPORTATION ET L'IMPORTATION DE DÉCHETS DANGEREUX ET DE MATIÈRES RECYCLABLES DANGEREUSES
(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 3H:4.)
Le coprésident (M. Albrecht) : Le point 9? Est-ce la même chose?
M. Bernhardt : Le point 9 est un peu différent, en ce sens que c'est le comité qui demande une modification à la loi elle-même.
Le coprésident (M. Albrecht) : Que recommandez-vous?
M. Bernhardt : À ce stade-ci, je suppose que l'une des options serait d'écrire au ministre. Les fonctionnaires sont un peu plus limités lorsqu'il s'agit de déposer des projets de loi au Parlement. Le comité pourrait donc s'adresser directement au ministre pour lui demander s'il compte apporter des modifications à la loi et, le cas échéant, à quel moment il prévoit le faire.
Le coprésident (M. Albrecht) : Tout cela remonte à 2010. Cela fait six ans.
M. Bernhardt : Oui.
Le coprésident (M. Albrecht) : Le comité est-il d'accord pour que M. Bernhardt écrive une autre lettre qui exige des mesures de suivi dans ce dossier?
M. Kmiec : J'aurais quelque chose à dire là-dessus. On a proposé que la modification soit incluse dans une loi corrective. On est donc à la merci du ministre.
Sous la rubrique « Contexte », à la page 2 de l'analyse, on dit qu'un examen devrait être entrepris tous les cinq ans. On cherche à éliminer cette disposition — cet examen quinquennal — et faire en sorte qu'il soit plutôt entrepris « la prochaine fois qu'un projet de loi du gouvernement concernant la partie 7 de la loi serait déposé au Parlement ». C'est totalement différent. On se retrouve avec moins de surveillance et moins de transparence, et non l'inverse.
M. Bernhardt : Je ferai remarquer que cet examen, qui aurait dû être entrepris en 2010, n'a pas encore été fait.
Le coprésident (M. Albrecht) : C'est ce que j'allais dire, mais le comité doit décider s'il souhaite envoyer une autre lettre. Êtes-vous d'accord?
Des voix : Oui.
DORS/2009-162 — RÈGLEMENT SUR L'ÉLECTRODÉPOSITION DU CHROME, L'ANODISATION AU CHROME ET LA GRAVURE INVERSÉE
(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 3I:3.)
Le coprésident (M. Albrecht) : Nous sommes maintenant saisis du point 10, toujours sous la rubrique « Réponse non satisfaisante (?) ».
Mme Kirkby : Comme pour les points 7 et 8, le ministère tarde à apporter les modifications promises. Cependant, à la suite des modifications apportées à la Loi sur les textes réglementaires qui sont entrées en vigueur en juin dernier, Environnement Canada doit désormais s'assurer que la norme incorporée par envoi à l'alinéa 7(4)a) du règlement est accessible.
Même si le ministère a laissé entendre en 2013 que l'utilisation de cette norme pourrait ne plus être requise, on n'a pas encore apporté de modification à cet effet.
La norme pertinente semble être disponible seulement en anglais au coût de 46,80 $ — probablement en dollars américains. On pourrait demander au ministère quelles mesures il a prises pour s'assurer que la norme est accessible en attendant, étant donné qu'elle n'est plus incorporée par renvoi.
Le sénateur Runciman : Je croyais qu'il y avait certaines remarques ici au sujet d'une loi ontarienne et de normes techniques.
Le sénateur Moore : En effet, au dernier paragraphe.
Le sénateur Runciman : Oui. Cela semble être son dernier stratagème. Selon vous, s'agit-il d'une position raisonnable?
Mme Kirkby : À l'heure actuelle, c'est toujours l'ancienne norme qui est incorporée par renvoi. Jusqu'à ce que le ministère décide d'aller de l'avant avec la nouvelle norme, il serait bon de savoir comment il compte s'y prendre pour rendre l'ancienne norme accessible.
Le sénateur Runciman : Vous dites donc que sa position n'est pas pertinente?
M. Bernhardt : Oui et non, en ce sens qu'il semble proposer de cesser d'utiliser la norme américaine et de la remplacer par une nouvelle norme qui provient de la province de l'Ontario. Elle fait d'ailleurs toujours l'objet d'un examen. La nouvelle norme a été publiée en mai dernier, et maintenant, on essaie de voir si c'est la bonne façon de procéder.
Le coprésident (M. Albrecht) : Toutefois, je comprends que le principal problème est l'accès au document incorporé. Il est seulement disponible en anglais et au coût de 46 $. Cela me semble déraisonnable.
Quelles directives le comité souhaite-t-il donner au ministère? Devrait-il accélérer le processus et rendre cette norme disponible gratuitement et dans les deux langues officielles?
Le sénateur Runciman : Pourquoi ne pas lui écrire de nouveau et lui indiquer que nous ne sommes pas satisfaits de sa réponse et que nous ne voyons pas pourquoi il ne peut pas aller de l'avant puis lui demander de prendre des mesures d'ici 30 ou 60 jours?
Mme Jordan : Pourquoi la norme n'est-elle disponible qu'en anglais?
Le coprésident (M. Albrecht) : C'est une norme américaine.
Mme Jordan : Oui, mais ici, nous sommes au Canada, et cela devrait figurer dans les deux langues officielles.
Le coprésident (M. Albrecht) : Je partage votre avis.
Mme Jordan : C'est une autre chose qui doit être mentionnée dans la lettre.
Le coprésident (M. Albrecht) : Nous avons demandé que le document soit accessible dans les deux langues et sans frais jusqu'à ce que la nouvelle norme soit mise en place. Êtes-vous d'accord?
Des voix : Oui.
DORS/2010-119 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 3J:10.)
Le coprésident (M. Albrecht) : Nous sommes maintenant saisis du point 11. Il s'inscrit sous la rubrique « Corrections partielles promises ».
[Français]
Mme Kirkby : Huit points ont été soulevés par rapport à ces modifications au Règlement sur les produits antiparasitaires. Tel qu'il est décrit dans la note, Santé Canada a promis d'apporter des modifications en ce qui concerne cinq de ces points. Le ministère a indiqué que ces modifications seraient présentées au Conseil du Trésor dès que possible après l'élection. Le comité pourrait donc lui demander s'il a fait du progrès en ce sens. Par rapport aux trois autres points, le ministère a fourni des explications que le comité pourrait trouver satisfaisantes.
Premièrement, les définitions des expressions « groupe de cultures » et de « culture représentative » sont très générales, mais le ministère a publié une liste des cultures sur son site web. La question était donc à savoir pourquoi le règlement est moins précis que la liste. Le ministère a expliqué que la liste fournit des renseignements additionnels qui favorisent l'application du règlement, mais que cette liste n'est pas exhaustive et qu'elle ne limite pas les définitions qui s'y trouvent, alors il est préférable de ne pas faire renvoi à la liste dans le règlement.
En ce qui concerne le point 2 de la correspondance qui traite de la définition de l'expression « usage limité », le ministère indique que la définition fixe les critères selon lesquels l'utilisation d'un produit est considérée comme étant limitée. Il est plutôt inattendu d'avoir une définition d'un « usage limité » qui ne semble pas nécessairement limiter l'usage d'un produit. Toutefois, la définition énonce des critères solides pour déterminer si un usage particulier est un usage limité.
Finalement, quant au point 8, le ministère a confirmé que le demandeur ne présente pas toujours une offre écrite au terme de la négociation, mais que, dans ces cas, le demandeur ne peut profiter de l'homologation anticipée. Alors, dans le cadre de ces trois points, le comité pourrait juger les réponses satisfaisantes.
[Traduction]
Le coprésident (M. Albrecht) : J'aime bien la façon dont vous avez formulé votre analyse. On semble fournir une base objective, mais en réalité, c'est très subjectif, et les définitions de « petites » et de « peu fréquentes » sont les éléments qui posent problème.
M. Brassard : Les réponses aux points 1 et 8 me paraissent satisfaisantes.
N'empêche que nous sommes toujours préoccupés par l'expression « usage limité », et j'aimerais savoir si les membres du comité ont des réserves semblables. Il semble y avoir une contradiction. On dit :
Aucun de ces critères ne semble exiger que la quantité ou la portée d'usage soit « limitée ».
Pourtant, deux paragraphes plus bas, on dit :
En vertu du sous-alinéa 67(1)f.1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, le gouverneur en conseil est habilité à définir l'expression « usage limité » pour...
Il semble y avoir une contradiction ici. Est-ce qu'on veut restreindre la définition ou si cela ne fera qu'accroître la paperasserie?
M. Bernhardt : Je m'en remets à vous. Cela nécessite une évaluation subjective, et je ne peux pas vraiment donner d'avis juridique là-dessus.
M. Brassard : Est-ce que cela entraînera davantage de paperasserie pour les producteurs agricoles, monsieur le président?
Le coprésident (M. Albrecht) : Je pense que c'est le principal point. Le comité ne peut probablement pas définir l'expression « usage limité », mais nous devrions leur demander de donner une définition plus stricte. Autrement, c'est inutile.
M. Brassard : J'aimerais bien, parce que pour l'instant, c'est ambigu, et c'est également contradictoire, en ce sens que le gouverneur en conseil est habileté à définir l'expression « usage limité ». Par conséquent, je propose que nous en fassions la demande, si le comité le veut bien. Ce serait ma recommandation.
Le coprésident (M. Albrecht) : Le comité est-il d'accord?
Des voix : Oui.
DORS/2003-2 — RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DES VÉHICULES ROUTIERS ET DE LEURS MOTEURS
(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 3K:5.)
Le coprésident (M. Albrecht) : Nous sommes maintenant saisis du point 12, sous la rubrique « Corrections partielles apportées ».
Mme Kirkby : La plupart des modifications promises dans ce dossier ont été apportées en 2013. On n'avait toutefois pas donné suite à notre recommandation visant à établir de façon explicite les renseignements qui doivent être soumis au moment de demander une exemption. Cette modification a été apportée en 2015.
La seule question qui n'a pas été résolue dans ce dossier est une modification qui a été promise à la loi habilitante, c'est-à-dire la Loi canadienne sur la protection de l'environnement de 1999. Dans la version anglaise, il est question d'assemblage principal ou de fabrication des véhicules, des moteurs ou des équipements, alors que dans la version française correspondante, on fait la distinction entre l'assemblage principal des véhicules et la fabrication des moteurs ou des équipements.
En janvier 2009, Environnement Canada a indiqué qu'il dissiperait cette ambiguïté dans la version anglaise dans le cadre de son examen continu de la loi. Depuis, le ministère ne nous a pas dit à quel moment cette mesure sera mise en œuvre.
Le coprésident (M. Albrecht) : Doit-on simplement lui demander de nous donner une date et de réinscrire la partie omise? Je pense que nous nous entendons sur les mesures qui s'imposent ici.
Le sénateur Moore : Est-ce que nous lui demandons de nous répondre d'ici 30 jours? Fixons-nous un échéancier? Je pense que nous le devrions. Cela fait assez longtemps.
Le coprésident (M. Albrecht) : Est-ce que vous dites que le ministère devrait nous répondre ou qu'il devrait prendre des mesures d'ici 30 jours?
Le sénateur Moore : Nous donner une réponse.
M. Bernhardt : Nous pourrions certainement procéder ainsi. Je regarde le calendrier et je constate que le comité n'aura probablement pas la réponse avant l'automne. J'ignore si c'est un facteur dont il faut tenir compte.
Le sénateur Moore : Nous ne l'aurons pas avant l'automne?
M. Bernhardt : Notre dernière séance est le 16 juin.
Oui, nous pouvons le faire.
Le coprésident (M. Albrecht) : Même si le comité ne peut pas traiter cette question tout de suite, la réponse sera entre vos mains. Nous pourrons nous pencher là-dessus dès notre retour, à l'automne, sous la rubrique « Corrections promises ».
Le sénateur Moore : À quel moment le personnel rédigera-t-il ces lettres?
M. Bernhardt : Je vais m'y mettre dès 10 heures ce matin.
Le coprésident (M. Albrecht) : Puis à 10 h 5, tout sera mis à la poste.
Le sénateur Moore : D'accord.
Le coprésident (M. Albrecht) : Est-ce que cela vous convient?
Des voix : D'accord.
DORS/2010-221 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES STUPÉFIANTS
(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 3L:4.)
Le coprésident (M. Albrecht) : Nous sommes au point 13, encore une fois sous « Corrections partielles apportées ».
Mme Kirkby : Le paragraphe 28(1) du Règlement sur les stupéfiants stipule que tout stupéfiant qui n'est pas une drogue doit être étiqueté conformément au Règlement sur les aliments et drogues. On a demandé comment un stupéfiant qui n'est pas une drogue peut être étiqueté conformément à ce règlement puisque ces exigences s'appliquent à des classes particulières de drogues.
Il est indiqué dans la dernière lettre de Santé Canada que les modifications apportées au Règlement sur les aliments et drogues en 2013 font en sorte que les exigences en matière d'étiquetage de ce règlement s'appliquent maintenant à ces drogues. Par conséquent, le paragraphe 28(1) du Règlement sur les stupéfiants n'est plus nécessaire, et il sera abrogé en même temps que d'autres modifications en cours d'élaboration. Rien n'indique à quel moment on s'attend à ce que ce soit fait.
Le coprésident (M. Albrecht) : Je ne savais pas qu'un stupéfiant n'était pas une drogue.
Les membres veulent-ils donner suite à cette question d'une façon particulière?
M. Kmiec : Demandons un échéancier au ministère. C'est ce que j'ai de plus gentil à dire dans ce cas-ci.
Le coprésident (M. Albrecht) : Nous leur demanderons de nous donner une idée du moment où ce sera fait.
Des voix : D'accord.
DORS/2013-231 — RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES SUR LES BREVETS
(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 3M:6.)
DORS/2013-232 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MARQUES DE COMMERCE
(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 3N:5.)
Le coprésident (M. Albrecht) : Nous avons ensuite les points 14 et 15 sous « Réponse satisfaisante ».
Mme Kirkby : Les articles 14 et 15 présentent le même problème, et je propose donc de les aborder en même temps.
Les Règles sur les brevets et le Règlement sur les marques semblent tous les deux laisser entendre qu'une personne qui ne satisfait plus aux exigences d'inscription au registre des agents de brevets ou à la liste des agents de marques de commerce devrait néanmoins être autorisée à demeurer inscrite.
L'Office de la propriété intellectuelle du Canada a toutefois expliqué que les dispositions en question permettent à un agent de demeurer inscrit au registre lorsqu'il ne satisfait plus aux exigences d'inscription initiale de son nom, mais qu'il se qualifie maintenant en vertu d'autres exigences. L'office explique que ces dispositions visent à tenir compte de la mobilité des professionnels de la propriété intellectuelle de sorte que ceux qui se qualifient au pays demeurent inscrits même s'ils ne sont plus résidents du Canada et vice versa.
Si le comité estime que cette explication est satisfaisante, ces deux dossiers pourraient être fermés.
Le coprésident (M. Albrecht) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/86-1004 — RÈGLEMENT SUR LA ZONE NON OBLIGATOIRE DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DE L'ATLANTIQUE
(Le texte des documents figure à l'annexe O, p. 3O:6.)
Le coprésident (M. Albrecht) : Les cinq prochains points à l'ordre du jour figurent tous sous l'intertitre « Progrès (?) », en commençant par le numéro 16.
M. Bernhardt : Treize modifications devaient être apportées à ce règlement. En 2014, le ministère a dit que l'Administration de pilotage de l'Atlantique s'attendait à publier les modifications promises au milieu de l'année. Cependant, l'administration n'a plus l'intention d'aller de l'avant avec les modifications, car elle entend plutôt abroger le règlement parce qu'elle ne fournit plus les services qui y sont prévus.
Les pilotes de l'administration sont censés examiner la question à une réunion le mois prochain. Selon l'administration, si toutes les parties s'entendent à cette occasion, elle devrait être en mesure d'abroger le règlement.
À ce stade-ci, je suppose qu'il suffirait de faire un suivi après la réunion du mois de juin.
Le coprésident (M. Albrecht) : Êtes-vous tous d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/2003-296 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RÉSERVES D'ESPÈCES SAUVAGES
(Le texte des documents figure à l'annexe P, p. 3P:3.)
Le coprésident (M. Albrecht) : Nous passons maintenant au point 17.
M. Bernhardt : Dans ce cas-ci, le comité cherche à apporter deux modifications. En 2005, Environnement Canada a déclaré que les modifications seraient apportées au cours des prochains mois. Cela n'a toujours pas été fait. Il semble que ce soit entre autres parce qu'elles devaient être apportées parallèlement à d'autres modifications. Le comité a demandé que les modifications donnant suite à ses préoccupations soient traitées séparément. En février 2014, la ministre a informé le comité que ce serait fait. À ce moment-là, l'échéance devait être en 2014. Elle a été repoussée à quelques reprises depuis.
Le ministère dit maintenant que, contrairement à ce que le comité souhaitait et à la confirmation donnée par l'ancienne ministre, les modifications promises ont de nouveau été ajoutées à d'autres modifications qui devraient être apportées en 2017. Il se pourrait toutefois, advenant d'autres priorités en matière de réglementation, que cette échéance soit repoussée de nouveau.
Le coprésident (M. Albrecht) : Vous pensez pourtant que les choses ont progressé. Vous êtes donc satisfait.
M. Bernhardt : Il y a un point d'interrogation.
M. Kmiec : À part le fait que c'est un exemple parfait de réglementation excessive, car on ne peut pas avoir de vue d'ensemble de la situation; ces dispositions ne visent qu'une région, la Réserve nationale de la faune de Cap- Tourmente.
Donc, que se passe-t-il maintenant? D'ici à ce que ce soit réglé, lorsqu'un enfant de moins de 12 ans se rend là-bas accompagné d'une personne qui n'est pas le parent, percevra-t-on des droits?
M. Bernhardt : Je suppose que la personne au guichet établit une règle et l'applique. C'est la seule chose que je peux supposer.
M. Kmiec : C'est la seule chose qui peut se faire maintenant. On demande des droits aux gens qui essaient d'entrer.
Que fera-t-on de tous les droits perçus? Seront-ils intégrés aux recettes générales du ministère?
M. Bernhardt : Je suppose qu'ils serviront à soutenir nos parcs nationaux.
M. Kmiec : Mais ces droits ne sont pas perçus conformément à une loi, n'est-ce pas?
M. Bernhardt : Dans une certaine mesure, nous ne savons pas à combien se chiffrent les droits, car on ne voit tout simplement pas d'enfants de moins de 12 ans accompagnés d'un adulte qui n'est pas le parent — comme les grands- parents. J'ignore si le comité a déjà demandé ce qui se passe dans ce genre de situation pour savoir si des droits doivent être payés pour l'enfant ou si l'on considère qu'il est accompagné d'un adulte et que l'entrée est gratuite.
Le coprésident (M. Albrecht) : Cela ne dit pas « parent d'un enfant », mais seulement « parent ».
M. Kmiec : Il faut présenter un acte de naissance pour le prouver.
M. Bernhardt : Je suppose tout simplement que c'est gratuit lorsque l'enfant a moins de 12 ans.
M. Kmiec : Mais nous ne le savons pas.
M. Bernhardt : Non.
M. Kmiec : À son avant-dernière réunion, le comité a examiné un règlement du domaine de l'agriculture concernant l'imposition de droits aux producteurs de dindon. On voulait remettre l'argent obtenu ainsi, mais on ne savait pas à qui. Est-ce que cela pourrait être la même chose dans ce cas-ci?
M. Bernhardt : C'est possible. Si des droits d'entrée étaient effectivement payés pour les enfants de moins de 12 ans qui sont accompagnés d'un adulte qui n'est pas le parent, cela signifie que la majorité des gens auraient payé sans que ce soit autorisé. Je suppose qu'il n'y aurait aucun moyen d'identifier les personnes concernées pour les rembourser.
M. Kmiec : Nous devrions donc demander un échéancier. Je vais m'informer pour savoir c'est où et je parlerai au député qui représente la région.
Le coprésident (M. Albrecht) : Proposons-nous de demander une mise à jour?
M. Kmiec : Oui, demandons une mise à jour sur l'échéancier.
Sommes-nous autorisés à leur demander ce qu'ils font maintenant?
M. Bernhardt : Nous pouvons leur poser la question.
[Français]
Mme Sansoucy : Dans le contexte où le gouvernement a annoncé que l'accès aux parcs nationaux serait gratuit, en 2017, comment cet enjeu s'y inscrit-il?
[Traduction]
Le coprésident (M. Albrecht) : Je pense que nous nous occupons de la situation actuelle. Nous ne pouvons pas modifier les lois avant que ces modifications ne soient apportées; je ne sais donc pas.
[Français]
Mme Sansoucy : Toutefois, est-ce que nous ne nous attardons pas sur un point dont nous savons qu'il sera périmé dans quelque mois?
M. Di Iorio : Selon ma compréhension, l'accès sera gratuit pour l'année 2017 et non pour les années qui suivront. Le problème demeurera. Ce qui est curieux, c'est qu'on adopte un règlement pour déterminer que quelque chose est gratuit. Est-ce qu'on va dire aussi qu'on a le droit de respirer gratuitement, d'avoir des idées, de se servir de ses yeux? Il y a quelque chose ici qui défie un peu l'entendement.
[Traduction]
Le coprésident (M. Albrecht) : Voulons-nous laisser les choses ainsi ou prendre des mesures? Je pense que quelqu'un avait proposé d'écrire pour demander des précisions sur ce qui se passe et sur la date de modification du règlement. Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/2005-247 — RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES SUBSTANCES NOUVELLES (SUBSTANCES CHIMIQUES ET POLYMÈRES)
(Le texte des documents figure à l'annexe Q, p. 3Q:3.)
Le coprésident (M. Albrecht) : Nous passons maintenant au point 18.
M. Bernhardt : Deux modifications devaient faire l'objet d'une publication préalable dans la partie I de la Gazette du Canada à l'hiver 2014, mais elles ont été reportées à l'automne 2014, puis au printemps ou à l'été 2015. La publication de la partie I devrait maintenant avoir lieu cet été, mais d'autres priorités en matière de réglementation pourraient repousser encore une fois l'échéance.
Le coprésident (M. Albrecht) : Je propose que nous écrivions une lettre pour demander que ce soit confirmé cette année d'ici le 30 septembre.
Devrions-nous laisser les choses ainsi ou prendre des mesures?
M. Di Iorio : Prenons des mesures.
Le coprésident (M. Albrecht) : Devrions-nous demander une confirmation?
M. Di Iorio : D'ici le 30 septembre.
Le coprésident (M. Albrecht) : Êtes-vous tous d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/2009-20 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE COMMERCE D'ESPÈCES ANIMALES ET VÉGÉTALES SAUVAGES
(Le texte des documents figure à l'annexe R, p. 3R:5.)
Le coprésident (M. Albrecht) : Nous sommes maintenant au point 19.
Mme Kirkby : Lorsqu'une espèce menacée est ajoutée à la convention internationale, la loi prévoit qu'elle soit également ajoutée au règlement au cours des 90 jours suivants. Environnement Canada a indiqué qu'il est difficile, voire impossible, de respecter cette obligation juridique.
Au cours des dernières années, le ministère a adopté l'approche qui consiste à formuler une réserve lorsqu'une nouvelle espèce est ajoutée à la convention afin d'éviter de contrevenir à ses obligations juridiques. Le ministère retire ensuite ces réserves une fois que les espèces sont ajoutées au règlement, peu importe le temps nécessaire. À titre d'exemple, comme il est indiqué dans la correspondance, le Canada a présenté des réserves temporaires au sujet de chacune des 78 modifications apportées lors de la seizième Conférence des Parties qui a eu lieu en Thaïlande en mars 2013. Les modifications au règlement pour ajouter ces espèces sont entrées en vigueur le 1er avril 2015; les réserves ont été retirées par la suite.
Le comité a signalé que cette approche ne peut pas être considérée comme une solution permanente à l'incapacité du ministère de respecter le délai imposé dans la loi. Environnement Canada a attribué au moins une partie du retard dans le respect de l'échéance de 90 jours à la politique gouvernementale, dont la période d'attente d'au moins 21 jours de séance pour ce qui est des traités.
Le comité a sans cesse fait remarquer que l'exigence énoncée dans la loi l'emporte sur les politiques internes, et il a proposé qu'une exemption soit obtenue pour accélérer le processus. Environnement Canada a été plutôt évasif à ce sujet, en disant seulement que trouver une solution demeure une priorité.
Il convient peut-être de signaler que la 17e Conférence des Parties doit avoir lieu en Afrique du Sud en septembre, ce qui signifie qu'il pourrait s'avérer nécessaire d'apporter d'autres modifications au règlement dans un proche avenir. Nous pourrions demander au ministère s'il s'attend à avoir trouvé une solution d'ici là.
Le coprésident (M. Albrecht) : Il semble que nous devrions inscrire la question à l'ordre du jour de notre réunion de juin. La réunion pourrait durer toute la journée.
M. Brassard : C'est que nous ferons si nous l'ajoutons.
Ce que je recommande, monsieur le président, c'est que vous envoyiez une lettre aux deux ministres pour leur dire qu'une solution permanente doit être trouvée avant notre rencontre du 2 juin.
Le coprésident (M. Albrecht) : Est-ce que quelqu'un s'y oppose ou a quelque chose à ajouter à ce sujet?
M. Anandasangaree : Ce règlement a une incidence sur notre engagement international. Nous devons souligner que si d'autres pays signataires de la convention peuvent le faire, nous devrions sans aucun doute déployer tous les efforts possibles pour en faire autant.
Le coprésident (M. Albrecht) : Vous êtes donc également d'avis que nous devrions leur écrire une lettre?
M. Anandasangaree : Tout à fait.
Le coprésident (M. Albrecht) : Sommes-nous d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/2012-135 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE SOUFRE DANS LE CARBURANT DIESEL
(Le texte des documents figure à l'annexe S, p. 3S:13.)
Le coprésident (M. Albrecht) : Nous arrivons au point 20 de l'ordre du jour.
Mme Kirkby : Environnement Canada a accepté de modifier le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel pour régler des problèmes de formulation, notamment des passages ambigus ou désuets. Au départ, ces modifications devaient donner matière à une publication préalable en 2014, mais, dans sa dernière lettre, le ministère a dit que ce serait plutôt en 2015. Il n'y a toutefois toujours pas eu de publication préalable jusqu'à maintenant.
Aucun échéancier n'a été fourni pour ce qui est d'une autre modification promise qui, selon le ministère, ne peut pas être ajoutée aux autres modifications en cours d'élaboration qui doivent donner matière à une publication préalable. Vous pourriez demander une mise à jour sur toutes les modifications promises.
La question qui, selon le document d'information, a fait l'objet d'une réponse pouvant être considérée comme satisfaisante porte sur le paragraphe 6(2) du règlement. Elle visait à savoir pourquoi les producteurs et les importateurs sont tenus de consigner dans un registre la concentration de soufre à la date de l'expédition alors que les limites de concentration fixées dans le règlement s'appliquent à la production et pas à la date d'expédition.
Le document d'information décrit la correspondance effectuée jusqu'à maintenant à ce sujet, mais Environnement Canada semble maintenant dire que l'expédition est la dernière étape du processus de production ou le seul point qui marque de façon concluante la fin de la production.
Même si la concentration de soufre peut changer lorsque le carburant est transporté et mélangé, il semble que ce qu'il faut retenir, c'est que la concentration de soufre au début de l'expédition est la même à la fin de la production, ce qui signifie que les limites qui s'appliquent à la production peuvent également s'appliquer à la date de l'expédition.
Si le comité trouve cette explication satisfaisante, aucune autre mesure ne doit être prise à cet égard.
Conformément au paragraphe 6(3), qui est décrit à la page 2 du document d'information, un producteur ou un importateur doit conserver à son établissement principal, pendant les cinq années suivant l'expédition, un registre qui indique que le carburant ne convenait pas à certains usages. L'objectif de cette exigence a été remis en question étant donné que rien n'exige que le carburant soit accompagné d'un tel énoncé.
La dernière lettre d'Environnement Canada mentionne tout simplement que l'établissement représente l'endroit où un agent d'application de la loi peut vérifier les registres.
On pourrait aussi se demander quel usage ferait l'agent de l'énoncé qu'un lot de carburant expédié de cet établissement au cours des cinq dernières années ne convient pas à certains usages.
Comme l'indiquent les derniers points, à partir de la page 3 du document d'information, le ministère n'a toutefois pas exposé clairement la façon exacte dont les renseignements exigés par le règlement servent à sa mise en application. À titre d'exemple, selon les paragraphes 5.1(2) et (3) ainsi que l'annexe 2, un producteur ou un importateur doit préciser tout autre usage possible du diesel, s'il est connu, n'étant pas énuméré dans le règlement. Malgré de multiples demandes d'explication visant à savoir précisément pourquoi ces renseignements doivent également être fournis, le ministère n'a formulé à maintes reprises que des déclarations générales selon lesquelles ces renseignements soutiennent les activités d'application de la loi.
Enfin, au titre des annexes du règlement, les producteurs sont tenus de faire la distinction entre différents types de carburant diesel, y compris le carburant diesel dérivé de la biomasse, ainsi que les mélanges de carburant diesel et de carburant diesel dérivé de la biomasse. Comme il n'est pas question des distinctions entre le carburant diesel dérivé de la biomasse, et cetera, dans le règlement, on a demandé à de nombreuses reprises au ministère pourquoi il recueillait ces renseignements.
Dans sa dernière réponse, Environnement Canada a déclaré que la disposition aide à faire comprendre aux producteurs et aux importateurs de ces types de carburant qu'ils sont assujettis au règlement. Il semble donc que les annexes servent à un but éducatif et non juridique. Le comité a toujours affirmé que les moyens administratifs, comme les bulletins ou les sites web, constituent les véhicules appropriés pour informer le grand public sur de telles questions.
Pour conclure, le pouvoir de prendre des règlements ne comprend pas la collecte de renseignements sans lien avec les besoins du règlement. Malgré des demandes multiples, le ministère a été incapable de cerner un but juridique précis pour la collecte des renseignements en question.
Le coprésident (M. Albrecht) : Nous avons de nombreuses possibilités. Concernant le premier point, allons-nous demander où en sont les modifications?
Mme Kirkby : Oui, nous allons demander quand les modifications promises devraient être faites.
Le coprésident (M. Albrecht) : L'autre point, c'est de demander de retirer les dispositions inutiles. Est-ce ce que vous suggérez?
Mme Kirkby : Si elles servent à quelque chose, il faudrait peut-être une meilleure explication de l'usage exact qui est fait des renseignements.
Le sénateur Moore : Un but juridique.
Mme Kirkby : Un but juridique précis, plutôt qu'un but éducatif.
Le coprésident (M. Albrecht) : Nous pouvons donc demander ces deux choses-là — de faire le point et de confirmer le but juridique —, et s'il n'y en a pas, il faudra une discussion.
Le sénateur Moore : Nous pouvons donc envoyer une lettre et poser les questions, mais nous recevrons aussi des témoins en juin. Nous pourrons également poser des questions à ce moment-là.
Le coprésident (M. Albrecht) : Notre conseiller juridique devra nous aider à nous rappeler toutes les questions que nous devons poser.
Le sénateur Moore : Faites une liste, monsieur.
M. Bernhardt : Je vais la vérifier deux fois.
Le coprésident (M. Albrecht) : J'espère que le dossier ne sera pas aussi épais que celui d'aujourd'hui.
Êtes-vous satisfait des mesures prévues pour le no 20, monsieur?
M. Bernhardt : L'ajouter à la séance?
Le coprésident (M. Albrecht) : Oui, l'ajouter à la séance et aussi envoyer la lettre.
Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/2014-24 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
(Le texte des documents figure à l'annexe T, p. 3T:9.)
Le coprésident (M. Albrecht) : Le point suivant à l'ordre du jour, le numéro 21, se trouve dans la catégorie « Corrections promises ».
[Français]
Mme Kirkby : Ce texte réglementaire a corrigé trente des points soulevés par rapport au DORS/2006-124, qui était le quatrième dossier à l'ordre du jour aujourd'hui. Huit nouveaux points ont été soulevés par rapport à ce texte, tel que le décrit la correspondance. Santé Canada a promis d'apporter des modifications en ce qui concerne six de ces points pour corriger des erreurs de rédaction et préciser les exigences procédurales. Le ministère a indiqué que ces modifications seraient présentées au Conseil du Trésor dès que possible après l'élection. Le comité pourrait lui demander s'il a fait du progrès en ce sens.
Par rapport aux deux autres points, le ministère a fourni des explications que le comité pourrait trouver satisfaisantes. Premièrement, il semblait que les exigences de bilinguisme qui s'appliquent aux étiquettes ne s'appliqueraient pas aux dépliants autorisés par le ministre. Le ministère a indiqué que la définition du mot « étiquette », trouvée à l'article 2 de la loi, est suffisamment large pour inclure ces documents. Ils doivent donc être dans les deux langues également.
Finalement, selon le paragraphe 39(2) du règlement, le certificat d'équivalence d'un produit antiparasitaire étranger peut être ré-établi après l'expiration du certificat en question, mais la procédure n'est pas du tout simplifiée. Le ministère a expliqué qu'il faut faire une nouvelle demande pour confirmer que le produit satisfait toujours à toutes les exigences. Il peut sembler un peu étrange de parler du rétablissement du certificat si la procédure est identique à celle qui est liée à l'obtention d'un nouveau certificat, mais cela respecte les intentions du ministère. Le comité pourrait donc juger ces deux réponses satisfaisantes.
[Traduction]
Le coprésident (M. Albrecht) : Êtes-vous satisfaits des réponses?
M. Kmiec : De façon générale, je suis satisfait des réponses. Je voudrais juste demander un échéancier au ministère. C'est tout.
Le coprésident (M. Albrecht) : Puisqu'il n'y a pas d'autres avis, nous allons procéder ainsi.
Des voix : D'accord.
DORS/2014-302 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
(Le texte des documents figure à l'annexe U, p. 3U:3.)
Le coprésident (M. Albrecht) : Le point suivant est le numéro 22, toujours dans la catégorie « Corrections promises ».
Mme Kirkby : La version anglaise du paragraphe 5(1) du règlement renvoie à un alinéa inexistant de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur. La version française renvoie à l'alinéa 27(1)a.97), qui existe, mais la version anglaise renvoie à l'alinéa 27(1)a.97)b), qui n'existe pas. Finances Canada a accepté de corriger l'erreur dès que possible.
Le sénateur Runciman : Soulever la question à nouveau l'automne prochain?
Le coprésident (M. Albrecht) : Faire un suivi l'automne prochain, dans la catégorie « Corrections promises »?
Des voix : D'accord.
DORS/2005-380 — RÈGLEMENT SUR LES CONSULTATIONS ET LES DÉLAIS À RESPECTER PAR LES DÉCISIONNAIRES
(Le texte des documents figure à l'annexe V, p. 3V:2.)
Le coprésident (M. Albrecht) : Les cinq points suivants à l'ordre du jour sont classés dans la catégorie « Corrections apportées », le premier étant le numéro 23.
M. Bernhardt : L'écart relevé par le comité entre les versions anglaise et française du paragraphe 76(1) de la Loi sur l'évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon a été réglé au moyen d'une modification législative. Nous pouvons donc fermer le dossier.
DORS/2013-235 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS (MINISTÈRE DES TRANSPORTS)
(Le texte des documents figure à l'annexe W, p. 3W:10.)
Le coprésident (M. Albrecht) : Le numéro 24.
M. Bernhardt : Ce texte réglementaire modifie plusieurs règlements relevant de Transports Canada et il répond à 31 questions soulevées par le comité concernant des problèmes de rédaction, ainsi que des écarts entre les versions française et anglaise.
DORS/2015-161 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS CONCERNANT LA SÉCURITÉ ET LA SÛRETÉ MARITIMES (MINISTÈRE DES TRANSPORTS)
(Le texte des documents figure à l'annexe X, p. 3X:2.)
Le coprésident (M. Albrecht) : Le numéro 25.
M. Bernhardt : Ce texte apporte 55 modifications prévues à divers règlements pris en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada afin de résoudre diverses difficultés soulevées par le comité.
DORS/2015-85 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LE PAIEMENT MÉTHODIQUE DES DETTES
(Le texte des documents figure à l'annexe Y, p. 3Y:2.)
Le coprésident (M. Albrecht) : Le numéro 26.
M. Bernhardt : Quatre dispositions ont été modifiées, à la demande du comité, pour assurer l'uniformité de la terminologie employée dans la version française du règlement.
DORS/2015-199 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DROITS RELATIFS AUX TÉLÉCOMMUNICATIONS NON SOLLICITÉES
(Le texte des documents figure à l'annexe Z, p. 3Z:2.)
Le coprésident (M. Albrecht) : Le numéro 27.
M. Bernhardt : Ce texte corrige les quatre problèmes de rédaction qui avaient été relevés dans le Règlement sur les droits relatifs aux télécommunications non sollicitées.
TR/2014-89 — PROCLAMATION DONNANT AVIS QUE L'ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER DÉCEMBRE 2014
TR /2015-72 — PROCLAMATION DONNANT AVIS QUE L'ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DE L'INDE ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AOÛT 2015
DORS/2007-246 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES (PROTECTION CONTRE LE VOL ET IMMOBILISATION — NORME 114)
DORS/2007-303 — RÈGLEMENT DE 2007 SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
DORS/2008-229 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES (VÉHICULES À BASSE VITESSE)
DORS/2008-318 — RÈGLEMENT MODIFIANT LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES ET LE RÈGLEMENT DE 2007 SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
DORS/2009-234 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION
DORS/2009-297 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
DORS/2011-146 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA RADIO
DORS/2014-193 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INTERCONNEXION DU TRAFIC FERROVIAIRE
DORS/2014-278 — DÉCRET DE REMISE SUR LES TEXTILES ET VÊTEMENTS (2014)
DORS/2015-36 — ARRÊTÉ D'EXEMPTION DE L'APPLICATION DE LA LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION (PARAGRAPHE 4(4) ET ALINÉA 9(1)B)), NO 2015-1
DORS/2015-91 — RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION
DORS/2015-92 — RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE DU CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
DORS/2015-109 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PRÊTS À L'HABITATION (ASSURANCE, GARANTIE ET PROTECTION)
DORS/2015-138 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
DORS/2015-200 — LICENCE GÉNÉRALE D'EXPORTATION NO 41 — MARCHANDISES ET TECHNOLOGIES À DOUBLE USAGE EXPORTÉES VERS CERTAINES DESTINATIONS
DORS/2015-215 — RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE DU CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
DORS/2015-253 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER PAR LES PRODUCTEURS POUR LA COMMERCIALISATION DES DINDONS DU CANADA
DORS/2015-254 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DU DINDON (1990)
DORS/2015-255 — ARRÊTÉ 2015-87-13-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
DORS/2015-256 — ARRÊTÉ 2015-66-13-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
DORS/2015-257 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS
Le coprésident (M. Albrecht) : Avez-vous des commentaires à faire sur les textes qui figurent dans la catégorie « Textes réglementaires présentés sans commentaires »?
M. Bernhardt : Je dirais simplement qu'il s'agit de textes réglementaires qui ont été examinés par les conseillers juridiques et qui répondent à tous les critères du comité.
Le coprésident (M. Albrecht) : Pour conclure sur une note positive, j'aimerais souligner que malgré des exemples flagrants d'inaction, nous avons aussi vu beaucoup d'exemples d'action. Ne désespérez pas.
Merci beaucoup à toutes et à tous.
(La séance est levée.)