REGS Réunion de comité
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Délibérations du Comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation
Fascicule No. 21 - Témoignages du 1er juin 2017
OTTAWA, le jeudi 1er juin 2017
Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui, à 8 h 32, pour examiner des textes réglementaires.
Le sénateur Joseph A. Day et M. Harold Albrecht (coprésidents) occupent le fauteuil.
[Traduction]
Le coprésident (M. Albrecht) : Pour le premier point à l'ordre du jour ce matin, tous les membres du Comité ont reçu la documentation à jour sur le programme de correction des lois. Je vais tout d'abord demander à notre conseillère de faire pour nous le tour de la question.
Evelyne Borkowski-Parent, conseillère juridique principale du comité : Bonjour. Le programme de correction des lois est une sorte de projet de loi d'ordre administratif qui sert à corriger les incohérences et les erreurs dans les lois fédérales. Il convient de signaler que le programme n'a pas de fondement législatif officiel. Il a plutôt été établi en 1975 par le ministère de la Justice avec l'approbation du Cabinet.
Selon le site web du ministère de la Justice, pour qu'une proposition de modification soit retenue dans le cadre du programme de correction des lois, il ne faut pas qu'elle soit controversable, qu'elle comporte de dépense de fonds publics, qu'elle porte atteinte aux droits de la personne ou qu'elle crée de nouvelles infractions.
Le processus législatif de ces projets de loi diffère également beaucoup. Tout d'abord, le ministère de la Justice prépare un document qui contient les modifications proposées. Le document est ensuite déposé au Parlement pour être examiné par un comité de chaque chambre. Après le dépôt du rapport à l'étape des comités, un projet de loi qui contient les modifications approuvées par les deux comités est préparé par le ministère de la Justice. Le projet de loi est ensuite présenté au Parlement, et trois lectures ont habituellement lieu sans débat, étant donné que les modifications ont déjà été examinées.
Depuis sa création en 1975, le programme de correction des lois a servi 11 fois. Quatorze années séparent la dernière fois qu'il a servi, en 2015, de la fois précédente, en 2001.
Nous avons appris à la réunion du 11 mai qu'un nouvel ensemble de propositions avait été déposé plus tôt la même semaine. Il demeure que le comité a un certain nombre de dossiers qui ne pourront être clos qu'au moyen d'une modification législative. Par conséquent, le conseil a examiné les propositions pour voir si elles donneraient suite aux préoccupations du comité, notamment à la lumière des lettres qu'il a fait parvenir directement au ministère de la Justice et qui portaient justement sur le programme de correction des lois.
Après examen, nous avons constaté que seulement deux des propositions régleraient les problèmes soulevés dans les dossiers du comité.
Les coprésidents ont ensuite fait parvenir une lettre à la présidence du Comité sénatorial des affaires juridiques et constitutionnelles et du Comité de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes, qui revoyaient les propositions.
Dans la documentation, vous trouverez la lettre et une liste des 20 dossiers pour lesquels le comité attend une modification législative. Il y a également un tableau et une description de chaque dossier.
Certains de ces dossiers ne satisferaient probablement pas les exigences du programme de correction des lois. À vrai dire, on a signalé que certains points, comme le quatrième et le cinquième, doivent faire l'objet d'une modification législative, mais le ministère n'a aucunement indiqué ce que ces modifications supposeraient.
Certaines modifications pourraient toutefois être apportées dans le cadre du programme de correction des lois. J'attire votre attention sur les points 7 et 8 du tableau. Le point 7 se rapporte au paragraphe 84(1) du Code criminel, qui prévoit une exception à la définition d'arme à feu prohibé et de dispositif prohibé pour les armes à feu et les dispositifs utilisés dans des compétitions de l'Union internationale de tir.
Depuis 1998, le nom de l'organisation est Fédération internationale de tir sportif, et la question a été portée à l'attention du ministère de la Santé publique et du ministère de la Justice en 2012. La chronologie propre à ce dossier se trouve à la fin de la documentation.
En fait, au point 64 de la liste de propositions visant le programme de correction des lois, il est question de changer le nom d'une autre organisation, et on ne sait donc toujours pas pourquoi on ne parle pas de celle-ci.
Le point 8 porte sur une différence entre les versions anglaise et française de l'article 53 de la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada dont la version anglaise serait plus restrictive que la version française. Cette différence a été relevée par le ministère des Ressources naturelles et a fait l'objet de nombreux échanges avec le ministère au fil des ans. Vous pouvez lire tout cela dans la chronologie que nous vous avons fournie.
Cependant, plus récemment, étant donné que la modification ne figurait pas dans la dernière loi corrective du programme et que le ministère a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de modifier la loi autrement, les coprésidents ont demandé directement à la ministre de la Justice, dans une lettre envoyée en juin dernier, s'il convenait de modifier l'article 53 de la Loi dans le cadre du programme de correction des lois.
Dans sa lettre datée du 27 octobre, la ministre n'a pas répondu directement à la question, mais elle indique néanmoins que les fonctionnaires du ministère de la Justice feront un suivi auprès de Ressources naturelles Canada à la première occasion dans le cadre du processus du programme de correction des lois.
Après la réception de cette lettre, les membres du comité ont convenu que les coprésidents allaient répondre à la ministre afin de souligner l'importance du programme de correction des lois, de proposer d'y avoir recours annuellement et d'offrir l'aide du secrétariat pour fournir une liste des modifications du comité auxquelles on n'a pas donné suite.
Le ministère de la Justice ne s'est jamais adressé au secrétariat pour obtenir cette liste, et la modification ne figurait malheureusement pas dans la dernière loi corrective proposée.
Le Comité a reçu à la fin de semaine dernière une réponse du président du Comité de la justice et des droits de la personne à la lettre des coprésidents, qui, encore une fois, se trouve dans les autres documents. Le président dit avoir demandé au ministère de la Justice des explications sur l'exclusion des deux modifications dont il a été question plus tôt. Voici ce que dit la lettre :
Après une analyse préliminaire, il semble qu'aucune des deux modifications éventuelles dont vous faites mention dans votre lettre [notamment au paragraphe 84(1) du Code criminel et à l'article 53 de la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada] n'a été demandée par les ministères responsables. Plus précisément, ni le ministère de la Justice (dans le premier cas) ni le ministère des Ressources naturelles (dans le second) n'avaient demandé, par suite des lettres d'appel relatives à la Loi corrective envoyées au cours de l'été de 2015 [...]
En somme, le ministère de la Justice semble avoir oublié de demander l'apport d'une modification proposée il y a 19 ans à la loi corrective du programme.
Pour ce qui est de la modification de la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada, malgré l'insistance du comité auprès du ministère des Ressources naturelles et l'assurance du ministère de la Justice qu'il travaillerait avec Ressources naturelles à la première occasion dans le cadre du processus du programme de correction des lois, il semble qu'elle ait elle aussi passé entre les mailles du filet.
Voilà qui résume le processus actuel du programme de correction des lois. Il semble que le comité ait espéré en vain le règlement de ses dossiers en suspens.
Le coprésident (M. Albrecht) : Pour que ce soit clair, les modifications des points 1 à 4 de l'annexe ont-elles déjà été adoptées?
Mme Borkowski-Parent : C'est dans le deuxième tableau. Il s'agit de projets de loi déposés qui portent sur quatre autres dossiers.
Le coprésident (M. Albrecht) : Quel genre de suivi le comité souhaite-t-il faire auprès du ministère de la Justice et d'autres ministères pour tirer au clair cette question liée au programme de correction des lois?
M. Genuis : Pouvez-vous juste donner des précisions sur le processus législatif? Vous avez parlé d'échanges, mais un projet de loi finira par être proposé par la ministre de la Justice et fera l'objet du même processus.
Si nous avons des dossiers en suspens, et je pense que vous avez présenté de bons arguments, nous devrions aviser le ministère et la ministre de ces préoccupations, et espérer qu'il en sera question dans le projet de loi proposé.
Mme Borkowski-Parent : À vrai dire, après l'étude des propositions en comité, le processus législatif est expéditif et ne comprend pas de débat. Lorsqu'une modification n'a pas été approuvée tant par le comité du Sénat et que par celui de la Chambre des communes, on ne peut pas l'ajouter après coup, car le projet de loi du programme de correction des lois ne fera l'objet que de trois lectures sans débat.
M. Genuis : Donc, les votes sont les mêmes, mais il n'y a pas de débat? Y a-t-il une autre étude de comité après la deuxième et la troisième lectures, ou votons-nous tous juste une seule fois pour l'adopter?
Mme Borkowski-Parent : Je ne crois pas qu'il y ait une autre étude de comité.
M. Genuis : Je vois.
Mme Borkowski-Parent : C'est une sorte d'étude préalable, et le processus d'adoption du projet de loi suit son cours sans débat ni autre étude.
M. Genuis : Est-ce réaliste de notre part de s'attendre à ce que ces modifications soient apportées à ce stade-ci? Sommes-nous juste plutôt en train de constater que c'est ce à quoi nous devons nous attendre?
Mme Borkowski-Parent : Je pense que le comité de la justice de la Chambre des communes a déjà étudié les propositions, et il semble donc peu probable à ce stade-ci qu'on en ajoute une. Tout s'est fait très rapidement. Il demeure toutefois que, peu importe la raison, un grand nombre de dossiers de comité auraient pu être réglés, mais ne l'ont pas été.
Le coprésident (M. Albrecht) : Si je me souviens bien de votre exposé, madame la conseillère principale, l'idée était de rendre annuel le processus du programme de correction des lois plutôt que d'y avoir recours tous les 15 ans. Est-ce que cela aiderait à régler le problème si nous insistions, en tant que comité, sur un cycle annuel du genre?
Le sénateur Runciman : Le Comité sénatorial des affaires juridiques et constitutionnelles n'a pas encore étudié la question. Le comité de la Chambre des communes l'a peut-être examinée, mais pas celui du Sénat. Nous avons reçu une lettre.
S'agit-il d'une lettre détaillée — je ne me souviens plus — qui porte sur l'ensemble des questions que vous avez soulevées aujourd'hui?
Mme Borkowski-Parent : Oui.
Le sénateur Runciman : J'ai bon espoir que le comité sénatorial partagera les préoccupations du comité.
Jean-Marie David, cogreffier du comité : Je tiens juste à apporter des éclaircissements sur le processus législatif. Il s'agirait d'un processus normal qui comprend toutes les lectures. C'est juste que d'habitude, on s'entend à l'unanimité pour faire les trois en même temps, ce qui signifie que les membres du comité auront probablement l'occasion d'intervenir au début du processus.
En temps normal, toutes les lectures sont faites en même temps dans le cadre du processus, et le texte n'est pas renvoyé à un comité.
M. Genuis : C'est souvent ainsi qu'on procède compte tenu du consentement unanime, mais en l'absence d'un tel consentement, le projet de loi peut encore faire l'objet d'un débat et d'un vote en deuxième lecture, être renvoyé à un comité, être soumis à l'étape du rapport et, enfin, être lu une troisième fois, n'est-ce pas?
M. David : En effet.
M. Genuis : Eh bien, alors, je suppose que nous pouvons y insérer ces propositions.
Je propose que nous écrivions au comité de la justice et à son pendant du Sénat pour faire part de nos préoccupations, pour indiquer que nous aimerions dorénavant participer activement et préalablement au processus afin de donner notre point de vue et pour nous assurer qu'ils savent qu'il y a des dossiers dans lesquels nous voulons travailler avec eux. Espérons que les membres du comité sénatorial se penchent sur ces questions, que le comité de la Chambre des communes pourra ensuite en être saisi et que nous pourrons obtenir le consentement unanime au Sénat pour faire adopter rapidement les modifications.
Mme Borkowski-Parent : Compte tenu de la façon dont se déroule le processus actuel du programme de correction des lois, je dirais que ce qui pose problème, ce n'est pas le moment où les comités des deux chambres sont saisis du projet de loi, mais plutôt le moment où les propositions sont préparées.
Il y a eu des échanges directs avec le ministère de la Justice au sujet de l'ajout de certaines de ces modifications à la prochaine loi corrective à la demande du comité. D'après la réponse reçue, il semble que les ministères, dont l'un est le ministère de la Justice, n'aient pas demandé l'ajout de cette proposition à la loi corrective.
Une fois que les propositions sont déposées et que les deux comités en sont saisis, il est déjà presque trop tard.
M. Genuis : Il semble donc alors que ces deux aspects posent problème. De toute évidence, il serait préférable que ces propositions soient intégrées au départ par les ministères. Par ailleurs, si les comités savent que les membres d'un autre comité suivent un dossier et qu'ils ont des préoccupations, le comité de la justice peut alors demander aux gens du ministère s'ils ont communiqué avec le Comité mixte d'examen de la réglementation et si leurs propositions figurent dans le projet de loi. Ils devraient ensuite nous poser les mêmes questions. Il y aurait ainsi une reddition de comptes par rapport à ce qui s'est fait à l'étape du comité.
L'approche logique serait peut-être d'écrire au ministère de la Justice et aux comités. Je pense que nous voulons sans aucun doute que les comités soient au courant de ces questions afin qu'ils puissent réagir comme il se doit et apporter les bonnes modifications.
Le sénateur Runciman : Nous en avons parlé il y a quelques années, et je me demande si quelqu'un se souvient de ce qui en est ressorti. Je sais que M. Bernhardt a fait parvenir une lettre aux membres du comité des affaires juridiques, et je pense qu'ils étaient ouverts aux recommandations formulées par notre comité. Est-ce que cette lettre a donné un certain résultat à l'époque? Je ne me rappelle pas.
Mme Borkowski-Parent : Je ne pense pas.
En 2015, la dernière loi corrective du programme de correction des lois a réglé un plus grand nombre de dossiers que cette fois-ci. Il y en avait 10 ou 12 comparativement à 2 cette fois-ci. Je ne me rappelle pas si l'intervention de votre comité avait donné un résultat.
Pour revenir au point de M. Genuis, les deux comités — le Comité sénatorial des affaires juridiques et constitutionnelles, et le Comité de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes — ont reçu avant la rencontre d'aujourd'hui une lettre des coprésidents qui contient ce tableau et qui explique chacun des dossiers. Ils ont été informés des préoccupations du comité.
Le coprésident (M. Albrecht) : Je comprends peut-être mal, et corrigez-moi si je me trompe, mais le dernier paragraphe de la lettre de M. Housefather indique que les deux modifications proposées ont été portées à l'attention des personnes concernées pour qu'elles soient examinées dans le prochain cycle du programme de correction des lois.
Je pense que c'est convenable, pourvu que le prochain cycle n'ait pas lieu dans de nombreuses années. Pourrions- nous exiger ou demander en tant que comité que le prochain cycle du programme de correction des lois ait lieu plus rapidement? J'ignore si c'est une demande convenable.
Mme Borkowski-Parent : Dans la lettre envoyée en décembre qui se trouve dans votre documentation, on a demandé à la ministre de la Justice que le cycle soit annuel.
Cela dit, si, comme ce fut le cas cette fois-ci, les modifications du comité ne figurent toujours pas...
Le coprésident (M. Albrecht) : Nous ne pourrons alors plus rien faire.
Le sénateur Runciman : J'ai une autre question sur le processus. Ce sont des documents de consultation qui donnent une idée d'étude préalable, pour reprendre votre terme, mais la loi a-t-elle été déposée au Sénat?
Mme Borkowski-Parent : Non.
Le sénateur Runciman : Eh bien alors, à mon avis, si le projet de loi n'a pas été déposé, nous ne devrions pas pousser pour qu'une mesure soit prise plus tard. Nous devrions plutôt voir à ce qu'elle soit prise maintenant. La loi n'a pas été déposée, et je ne pense pas que les modifications que nous proposons soient compliquées.
Je crois que nous devrions peser à fond sur l'accélérateur et demander que la loi qui sera déposée tienne compte des préoccupations et des recommandations de notre comité.
Le coprésident (M. Albrecht) : Je vois qu'on est d'accord. Voulez-vous en faire une motion, monsieur Runciman?
Le sénateur Runciman : Je le propose.
Le coprésident (M. Albrecht) : Quelqu'un a-t-il quelque chose à ajouter à ce sujet?
Je pense que nous sommes tous d'accord. C'est décidé.
Mme Borkowski-Parent : Donc, les coprésidents feront parvenir une lettre à la ministre de la Justice?
Le coprésident (M. Albrecht) : Nous nous attendons à ce que les modifications figurent dans la loi lorsqu'elle sera déposée.
Merci beaucoup à notre conseillère juridique principale de nous avoir guidés dans ce dédale complexe.
DOSSIERS ÉMANANT D'AFFAIRES MONDIALES CANADA
(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 21A:15.)
Le coprésident (M. Albrecht) : Nous allons maintenant passer au point 1 de l'ordre du jour. Il y a un résumé des échanges avec Affaires mondiales Canada et un certain nombre de dossiers qui doivent être examinés. Je vais donc demander à notre conseillère juridique principale de nous présenter le point 1.
Comme vous l'avez indiqué, mesdames et messieurs, de nombreux dossiers du point 1 sont présentés de manière plus détaillée dans le reste de la documentation, et nous nous efforcerons donc d'aborder d'un coup le plus grand nombre possible de questions communes, et nous passerons ensuite à celles dont le contexte est unique.
Mme Borkowski-Parent : Vous avez probablement remarqué que le reste des points à l'ordre du jour portent sur des dossiers émanant d'Affaires mondiales Canada, lesquels visent la mise en oeuvre de résolutions de l'ONU ou l'imposition de mesures économiques spéciales. Ces dossiers se ressemblent à bien des égards. De plus, il est devenu impossible d'obtenir une réponse du ministère concernant ces dossiers, ce qui s'est traduit par l'envoi de nombreuses lettres au ministre sur plusieurs années.
Toutefois, l'automne dernier, il semble que nous ayons réalisé une percée auprès du ministère, qui nous répond depuis plus régulièrement. Il n'en demeure pas moins que ces dossiers sont en suspens depuis un certain nombre d'années et que le comité n'a jamais reçu de réponse sur le vif des questions soulevées.
Nous nous retrouvons donc avec une lettre très longue qui porte sur de nombreux points interreliés dans beaucoup de dossiers. Pour éviter la répétition, je propose que nous passions en revue le point 1, à savoir les questions communes à plusieurs dossiers qui figurent dans la lettre du ministère datée du 4 octobre, et qui sont résumées dans le tableau qui a été préparé pour vous.
Le coprésident (M. Albrecht) : Voici le tableau en question. Je pense que vous l'avez tous devant vous. Il est daté du 19 mai 2017, et le chiffre 1 est inscrit dessus. Les tableaux se trouvent directement en dessous.
Mme Borkowski-Parent : Peu importe en quoi elle consiste, la décision prise par le comité concernant chaque point s'appliquera ensuite aux différents dossiers qui figurent dans la troisième colonne. Je vous prie de faire preuve de patience. Les problèmes communs représentent le gros des questions importantes, et nous devrions ensuite pouvoir passer en revue chaque dossier assez rapidement.
Le premier problème commun se rapporte au passage anglais « The prohibition on doing anything that "causes, assists or promotes" prohibited actions ». L'essentiel de la discussion concernait le mot « promote ».
Premièrement, la version française rend « assists or promotes » par un seul équivalent, à savoir « favoriser ».
Deuxièmement, on ne savait pas exactement quelles étaient les « actions », c'est-à-dire les actes, auxquels le terme « assist » ne s'appliquait pas, mais qui étaient visés par « promote ».
De plus, le mot « promote » pourrait englober des activités qui seraient vraisemblablement protégées par la Charte. Sur ce point, le ministère a convenu de modifier les différentes dispositions pour assurer la protection des droits garantis par la Charte, notamment la liberté d'expression. À vrai dire, l'une de ces dispositions, l'article 7 du règlement mettant en oeuvre la résolution des Nations Unies sur l'Iran, a été modifiée de manière à remplacer « favoriser » par « faciliter », et on s'attend à ce que cette disposition serve de modèle pour d'autres règlements. On pourrait donc faire à ce stade-ci un suivi concernant les modifications promises.
Le coprésident (M. Albrecht) : Sommes-nous tous d'accord pour ce qui est de cette modification? En parcourant les dossiers, vous pouvez voir que cette question revient dans presque chacun d'eux. Si nous l'abordons en tant que principe général, il est évident que cela s'appliquera à l'ensemble des dossiers.
M. Genuis : Auriez-vous l'obligeance de nous expliquer à quoi ressemblerait sur le plan pratique une interdiction ayant une incidence sur la liberté d'expression dans ce cas-ci? À quoi pouvons-nous nous attendre concrètement?
Shawn Abel, conseiller juridique du comité : La nature précise des interdictions diffère un peu dans chacun de ces dossiers, mais il y a généralement des interdictions — et elles sont formulées en termes très généraux — visant quoi que ce soit qui « assists or facilitates » la prestation de services de soutien à des personnes désignées ou à certains États désignés ou qui permet de fournir du matériel ou de l'équipement, parfois du matériel militaire, parfois de l'équipement de toutes sortes, des services financiers et ce genre de choses.
Parce que les interdictions sont formulées en termes généraux, il est parfois difficile de comprendre exactement ce que les rédacteurs avaient en tête, et c'est une chose que nous voyons dans certains des autres problèmes communs. Mais le mot anglais « promote », compte tenu de sa nature inhérente, semble résumer le sens. Quel est le mot que je cherche? C'est une sorte d'encouragement ou de communication qui pourrait être perçue comme un encouragement ou une façon de dire aux gens de faire certaines choses, et nous avons donc présenté comme un problème le fait que cela pourrait comprendre ce genre d'interprétation.
La réponse que nous avons reçue ne comprenait pas d'exemples pour éclairer notre lanterne à ce sujet. Le ministère a tout simplement convenu que cela pourrait poser problème et il a indiqué qu'il modifierait le libellé. C'est là que nous en sommes.
M. Genuis : Pour simplifier l'explication, si quelqu'un écrit sur sa page Facebook que nous devrions vendre des armes à l'Iran, la question est de savoir si cette vente violerait les dispositions du règlement en facilitant ou...
M. Abel : À première vue, ce genre d'exemple semblerait enfreindre l'interdiction, en effet.
M. Genuis : C'est donc pour cette raison qu'il faut apporter des éclaircissements, n'est-ce pas?
M. Abel : Oui.
M. Genuis : Bien, merci.
Le coprésident (M. Albrecht) : Je pense qu'il y a une très bonne explication au deuxième point à la page 2, où il est question de l'article 13 et de la correction promise.
M. Dusseault : À propos de l'interdiction, j'ai compris que le libellé variait d'un règlement à l'autre. Est-ce une bonne chose? Est-ce l'approche que le ministère envisage à l'avenir, à savoir prendre les termes d'autres règlements qui ne contiennent pas le mot « favoriser », le genre de libellé qui pose problème ici?
M. Abel : Ce que le ministère a fait, c'est modifié le règlement concernant l'Iran en remplaçant le mot « favoriser » par « faciliter », qui n'engloberait pas selon nous les diverses formes d'expression. Nous croyons que ce sera l'approche adoptée dorénavant dans tous les dossiers, et cela semble acceptable.
Mme Borkowski-Parent : Je me permets d'ajouter que dans la réponse du ministère, on renvoie souvent au fait que ces modifications seront effectuées « lorsque l'occasion se présentera », ou une autre tournure semblable. Il convient de signaler que les Nations Unies ont adopté depuis le mois de janvier dernier un certain nombre de résolutions qui pourraient donner lieu à des modifications aux règlements canadiens. Par conséquent, ces modifications se feront peut- être dans un proche avenir, selon l'incidence de ces résolutions des Nations Unies — il y en a un certain nombre, et je les ai ici — et la nécessité de modifier les règlements. C'est possible à mesure que les choses progressent aux Nations Unies.
Le coprésident (M. Albrecht) : Quelqu'un a-t-il quelque chose à ajouter? Dans la négative, sommes-nous tous généralement d'accord pour proposer dans tous les cas la substitution de « faciliter » à « favoriser »?
Des voix : D'accord.
Le coprésident (M. Albrecht) : Nous allons passer au prochain point.
M. Abel : Pour ce qui est du point (B), le problème émane de l'obligation, dans un certain nombre de règlements, pour une personne de communiquer au commissaire de la GRC, et dans certains cas au directeur du SCRS, l'existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu'elle soupçonne soit d'appartenir à une personne désignée, soit d'être contrôlés par une telle personne et tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause les biens en question.
Cette disposition soulevait deux questions, en l'occurrence celle de savoir si elle était ultra vires de la loi habilitante et celle de savoir si elle risquait d'amener des personnes à s'incriminer.
Concernant le risque d'auto-incrimination, le ministère a convenu dans tous les cas d'apporter des modifications pour déclarer qu'aucune instance ne peut être introduite en vertu de la loi et qu'aucune personne ne peut être poursuivie au civil pour une communication faite de bonne foi. Il semblerait que ces modifications soient suffisantes pour protéger une personne contre le risque d'auto-incrimination.
Quant à savoir si la disposition est autorisée en vertu de la loi habilitante, la réponse diffère selon que les règlements sont pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies ou de la Loi sur les mesures économiques spéciales.
Dans le tableau des problèmes communs, sous le point (B), au point 1 de l'ordre du jour, vous verrez que les trois règlements pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales sont marqués d'un astérisque. Ces règlements portent sur la Birmanie, le Zimbabwe et la Syrie. Tous les autres ont été pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies.
Dans le cas des règlements pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies, la portée de l'autorité habilitante qui se trouve à l'article 2 de la Loi est extraordinairement vaste et permet au gouverneur en conseil de prendre les décrets et les règlements qui lui semblent utiles pour l'application d'une mesure décrétée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce vaste pouvoir lui permettrait d'autoriser toute disposition pouvant être logiquement liée à une résolution du Conseil de sécurité.
Le ministère laisse entendre que l'obligation de communiquer avec la GRC ou le SCRS est nécessaire pour pouvoir appliquer les sanctions et les interdictions décrétées par le Conseil de sécurité, et notamment pour pouvoir déterminer l'existence des biens qui sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne pour qu'ils puissent être saisis, confisqués ou retenus.
On pourrait contester la nécessité de communiquer cette information, mais le gouverneur en conseil est habilité à déterminer que l'obligation lui est utile pour l'application des mesures imposées par le Conseil de sécurité. Par conséquent, cette obligation semble être autorisée en vertu de l'article 2 de la Loi sur les Nations Unies.
Si les membres du comité sont d'accord, la réponse à la question concernant la validité en vertu de la Loi sur les Nations Unies pourrait être considérée comme satisfaisante. On pourrait donner suite à la question de la modification promise pour régler le problème de l'auto-incrimination au moyen d'une autre lettre visant à obtenir un échéancier.
Le coprésident (M. Albrecht) : Pour que ce soit clair au sujet de la validité, vous dites que nous pouvons probablement laisser les choses ainsi, et que nous devrions demander un échéancier pour ce qui est de l'ajout de la partie sur l'auto-incrimination?
M. Abel : C'est exact. Je vais ensuite parler des trois autres points.
Le coprésident (M. Albrecht) : Voulez-vous attendre et régler ceux-ci en premier?
M. Abel : Cela pourrait être une bonne idée.
Le coprésident (M. Albrecht) : Le résumé de M. Abel nous convient-il tous?
Des voix : D'accord.
M. Abel : Dans le cas des trois règlements pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales, qui figurent aussi au point (B) de l'ordre du jour, l'autorité habilitante diffère grandement et est beaucoup plus limitée. Le gouverneur en conseil peut seulement prendre des règlements visant à restreindre ou à interdire les activités relatives à des biens.
Il y a deux lacunes apparentes dans ce cas-ci. Premièrement, les activités relatives à des biens se rapportent aux opérations liées aux biens, mais elles n'englobent pas la simple possession ou le simple contrôle de biens. Toutefois, l'obligation de communiquer comprend le signalement de biens qui sont en la possession d'une personne désignée ou sous son contrôle.
Deuxièmement, même pour ce qui est des activités relatives aux biens, l'exigence de fournir des renseignements aux fonctionnaires impose une obligation réelle à ceux à qui elle s'adresse. Le pouvoir de prescrire une telle exigence doit donc être conféré expressément ou par déduction nécessaire dans la loi habilitante; il ne découle pas accessoirement de l'attribution du pouvoir de prendre des règlements.
Le ministère soutient que l'obligation de communiquer est autorisée par déduction nécessaire. Dans ce cas-ci, elle est nécessaire pour pouvoir donner des mandats de saisie en vertu de la loi.
Même si exiger des institutions financières qu'elles divulguent tous les biens désignés serait sans l'ombre d'un doute très utile dans le cas de l'application de sanctions économiques, il ne s'en suit pas nécessairement que c'est essentiel. Peut-être que le Parlement voulait que l'exécutif s'en remette à des méthodes normales d'investigation pour repérer ce genre de biens.
L'imposition d'une exigence de communication pour contribuer à la saisie de biens constitue un exercice sérieux du pouvoir législatif, qui entraîne des répercussions importantes sur les droits et les libertés des personnes. Si le législateur avait eu l'intention d'autoriser la prise de règlements exigeant ce genre de communication, il l'aurait vraisemblablement indiqué dans la loi proprement dite.
En résumé, il semble que l'obligation de communiquer l'information à la GRC ou au SCRC ne soit pas autorisée en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales. Si le ministère estime que l'obligation est nécessaire, il conviendrait peut-être de modifier la loi.
Si les membres du comité le souhaitent, il pourrait en être question dans une autre lettre visant à obtenir une réponse plus détaillée de la part du ministère.
Le coprésident (M. Albrecht) : Pour que ce soit clair, vous avez dit « Si le ministère estime », mais je pense que vous parliez plutôt du comité, qui pourrait vouloir demander ces précisions.
M. Abel : Ce que je voulais dire, c'est que le ministère est d'avis que c'est un élément nécessaire pour lui permettre d'appliquer les sanctions. À moins que cela ne change, il pourrait vraisemblablement vouloir que ce soit préciser dans la loi.
Le coprésident (M. Albrecht) : Et le même principe s'appliquerait pour la Birmanie, le Zimbabwe et la Syrie, n'est-ce pas?
M. Abel : Oui, en effet.
Le coprésident (M. Albrecht) : Pour que ce soit clair, sous « Birmanie », pour le point 2, à la page 6, juste au-dessus du titre « Auto-incrimination », il y a une recommandation du conseil qui pourrait être utile pour que nous suivions de près ce qui est demandé ici :
[...] il semble que le législateur devrait être invité à prévoir clairement une autorisation dans la Loi sur les mesures économiques spéciales. En l'absence d'un pouvoir établi clairement, il semble que le paragraphe 15(1) du Règlement soit ultra vires.
Est-ce essentiellement ce que nous demandons?
M. Abel : Oui.
Le coprésident (M. Albrecht) : Sommes-nous d'accord pour demander au ministère d'éclaircir ces points, que ce soit dans la Loi sur les mesures économiques spéciales ou d'une autre façon qui convient au comité?
Des voix : D'accord.
DORS/2008-248 — RÈGLEMENT SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES VISANT LE ZIMBABWE
(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 21C:8.)
M. Abel : Le point (C) se rapporte à un certain nombre de règlements d'application des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Conseil de sécurité inscrit sur la liste le nom de personnes pour qui les règlements s'appliquent. Différentes questions ont été soulevées dans ces divers dossiers quant à savoir précisément comment le processus de radiation par le Conseil de sécurité est censé fonctionner. Ces questions portaient sur le rôle du ministre à titre d'intermédiaire pour transmettre une demande de radiation au Conseil de sécurité.
Le ministère dit maintenant que le Conseil de sécurité a mis en place une procédure afin de recevoir directement les demandes. Tous les règlements seront donc modifiés afin d'y retirer le rôle du ministre dans le cadre du processus.
Le coprésident (M. Albrecht) : Donc, pour les points (A), (B) et (C), nous avons également convenu que nous souscrivons aux recommandations proposées concernant des modifications. Pensons-nous à la possibilité d'inclure un échéancier pour la mise en place de ces modifications? Nous pourrions commencer à songer à des échéances réalistes. Le conseil a peut-être des recommandations de délais convenables.
M. Dusseault : Si j'ai bien compris, il s'agit surtout d'une modification de la loi? Ou des règlements? Dans le dernier cas, je crois qu'il était question de modifier la loi, ce qui est plus difficile.
Le coprésident (M. Albrecht) : C'est un bon point.
Qu'en pensent les conseillers? Voulons-nous nous pencher sur chacune de ces modifications et discuter ensuite d'un échéancier?
M. Abel : C'est comme le souhaite le comité. Nous pourrions le faire maintenant ou plus tard.
Il y a beaucoup de modifications réglementaires promises, dont certaines dont nous avons discuté et un plus grand nombre sur lesquelles nous nous pencherons. Je pense que le président parlait de l'échéancier auquel le comité pourrait s'attendre pour les modifications réglementaires. Les modifications législatives représentent évidemment une tout autre paire de manches, pour ainsi dire.
Le coprésident (M. Albrecht) : Tenons-nous-en aux modifications réglementaires. Une échéance de six mois est-elle raisonnable, ou est-ce trop court ou trop long? J'ai besoin des commentaires des gens qui travaillent là-dessus tous les jours.
M. Abel : Comme l'a dit la conseillère principale, le comité peut s'attendre à voir certaines modifications cette année. Habituellement, le comité estime qu'une échéance raisonnable est d'au plus deux ans.
Le coprésident (M. Albrecht) : Deux ans?
M. Abel : Cela ne veut pas nécessairement dire que les membres du comité veulent adopter cette approche aujourd'hui, mais c'est habituellement ce qu'il en est.
Le coprésident (M. Albrecht) : Nous formons un comité plutôt non traditionnel. Qu'en pensent les membres?
M. El-Khoury : C'est trop long.
Le coprésident (M. Albrecht) : Une année? On a proposé une année. Je vois qu'on hoche de la tête. Demandons un an pour les modifications réglementaires, et nous supposerons que c'est implicite pour les autres.
[Français]
Mme Borkowski-Parent : Alors, les dispositions en question obligent les entités désignées à vérifier de façon continue l'existence de biens qui sont sous leur contrôle ou qui sont en leur possession et qui appartiendraient à une personne désignée. Puisqu'il existe également une interdiction générale d'effectuer des opérations portant sur les mêmes biens, il fut demandé au ministère ce qu'une obligation de vérification continue venait ajouter de plus.
De l'avis du ministère, il s'agit d'un exercice supplémentaire qui requière davantage de diligence et de prudence de la part des entités désignées. De plus, une telle exigence existe aussi au code criminel et le ministère serait en droit de s'en remettre à une formulation semblable pour un régime ayant des fins similaires.
Par conséquent, s'il plaît aux membres du comité, l'explication concernant l'item D — des problèmes communs — pourrait être considérée satisfaisante.
[Traduction]
Le coprésident (M. Albrecht) : Quelqu'un a-t-il des préoccupations? Cela ne semble pas être le cas. Nous sommes tous d'avis que c'est satisfaisant.
Le prochain point est le point (E).
[Français]
Mme Borkowski-Parent : Alors le point suivant porte sur un problème de rédaction. Les dispositions en question prévoient que s'il est établi que le demandeur n'est pas une personne désignée, le ministre lui délivre l'attestation dans les 15 jours suivant la réception de la demande.
Syntaxiquement, le délai de 15 jours est relié à la réception de la demande et non au moment où la détermination qu'une personne n'est pas désignée est faite. Il se pourrait donc que la détermination puisse être faite plus de 15 jours suivant la réception de la demande et que le ministre se retrouve donc à enfreindre cette disposition du règlement. La disposition en cause dans le règlement des résolutions des Nations Unies sur l'Iran a déjà été remaniée afin de résoudre l'ambiguïté.
Des modifications semblables sont attendues pour le règlement sur l'Érythrée.
[Traduction]
Le coprésident (M. Albrecht) : C'est-à-dire celles qui ont été réglées, celles qui ont été promises, et nous allons encore opter pour une échéance d'un an en guise de suivi.
Le prochain point est le (F).
DORS/2011-114 — RÈGLEMENT SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES VISANT LA SYRIE
DORS/2011-220 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES VISANT LA SYRIE
DORS/2011-330 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES VISANT LA SYRIE
(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 21F:8.)
Mme Borkowski-Parent : Les dispositions respectives expliquent la raison pour laquelle le nom des personnes inscrites à l'annexe du règlement, les personnes désignées, figure sur cette liste. Comme ces dispositions ne prévoient aucune conséquence en droit, elle semble avoir un objectif purement informatif.
Cependant, l'objectif de la loi consiste à définir les obligations, les devoirs et les droits. En résumé, le but est d'établir des règles de conduite. Il serait plus approprié de fournir des renseignements contextuels sur l'élaboration du règlement dans le REIR ou dans un document administratif. À l'avenir, ces renseignements pourraient également être fournis dans la recommandation du gouverneur en conseil qui précède le texte réglementaire.
Le ministère laisse entendre que cette disposition n'a pas qu'un simple objectif informatif, car elle prévoit que le gouverneur en conseil est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que les personnes désignées appartiennent à l'une des catégories décrites. Ce passage vise, d'une part, à informer les personnes désignées des questions auxquelles elles doivent répondre dans une demande pour que leur nom soit radié de la liste établie à l'annexe, et d'autre part, à préciser les facteurs dont le gouverneur en conseil devrait tenir compte.
Au mieux, il semble s'agir d'une façon extrêmement indirecte d'énoncer les facteurs qui seront pris en compte dans l'évaluation d'une demande de radiation. S'il s'agit de l'intention véritable de l'article, les facteurs devraient être exprimés plus clairement et être à proximité de la disposition traitant réellement des demandes de radiation. On pourrait continuer le suivi auprès du ministère dans ce dossier.
M. Genuis : Dans ce cas-ci, je suis plutôt d'accord avec le ministère. Pour une chose comme des sanctions économiques, il est très important d'établir un lien entre l'ajout d'un nom de personne ou d'entité sur la liste et les raisons précises qui l'expliquent. Les sanctions visent à entraîner un changement de comportement. Il est sensé d'ajouter les raisons précises à la liste.
Quoi qu'il en soit, je ne pense pas qu'il est prioritaire que le comité cherche à régler ce point, car la façon actuelle de procéder ne pose aucun problème. Il y a sans doute des renseignements inutiles à certains endroits. À mes yeux, les renseignements sont importants et nécessaires. Au pire, ils sont inoffensifs.
Le coprésident (M. Albrecht) : Les membres du comité ont-ils quelque chose à ajouter?
Nous avons donc la recommandation du conseil. Dans le cas de la Birmanie, c'est à la page 2, au dernier paragraphe sur l'article 1. Il est tout simplement demandé de revoir l'emplacement de la radiation puis les personnes désignées.
Ou nous pouvons laisser les choses ainsi. La décision revient au comité. On a proposé de clore la question et de n'apporter aucune modification. Ou nous pouvons nous en tenir à la directive ou à la proposition du conseil et faire un suivi.
M. Spengemann : Ces renseignements n'ont jamais figuré dans le REIR ou dans un autre document « introductif ». Est-ce la raison pour laquelle cette mesure a été prise pour qu'ils figurent dans le règlement proprement dit?
Je suis d'accord avec M. Genuis : c'est par commodité. On ne les voit nulle part ailleurs, et ils sont ici. C'est probablement utile.
M. Abel : Dans le cas des mesures économiques spéciales, les règlements prévoyant des sanctions représentent un nouveau véhicule. Il n'y a pas de précédent.
En général, dans les lois, on a tendance à présumer que rien n'est superflu. Par conséquent, le comité a tendance à estimer qu'il ne devrait pas y avoir de dispositions ou d'affirmations inutiles qui peuvent être établies à l'extérieur de la loi.
Cependant, dans ce cas-ci, si les membres du comité sont tentés de trouver une raison spéciale pour justifier leur présence dans la loi, nous nous en remettons à eux.
Le coprésident (M. Albrecht) : Quelqu'un a-t-il quelque chose à ajouter?
J'ai l'impression que nous sommes prêts à passer à autre chose et à ne plus y revenir. Je vois que nous sommes d'accord. Vous aurez une lettre de moins à écrire.
Passons au point (G).
[Français]
Mme Borkowski-Parent : Alors, le point est similaire au problème commun E, en ce que le délai pour la délivrance d'une attestation indiquant qu'une personne n'est pas une personne désignée est relié à la réception de la demande et non au moment où la détermination par le ministre est faite. De plus, il ne semble pas y avoir une exigence pour le ministre de rendre une décision dans le délai prescrit.
Encore une fois, il se pourrait donc que le ministre se trouve à enfreindre cette disposition du règlement. Le ministère s'est engagé à faire les modifications afin d'indiquer plus clairement que le ministre doit rendre une décision dans le délai prescrit et délivrer une attestation.
Un suivi pourrait être fait à savoir quand les modifications seront apportées.
[Traduction]
Le coprésident (M. Albrecht) : Une fois de plus, si nous sommes d'accord, nous allons opter pour une mise en œuvre d'ici un an.
Comme je vois que nous sommes d'accord, passons au point (H).
DORS/2014-163 — RÈGLEMENT D'APPLICATION DES RÉSOLUTIONS DES NATIONS UNIES SUR LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 21H:11.)
M. Abel : Deux problèmes sont abordés ici. Premièrement, la version anglaise d'une disposition des règlements énumérés interdit de mettre sciemment des biens ou des services financiers à la disposition d'une personne désignée. Deuxièmement, une disposition interdit de permettre l'utilisation des biens ou des services financiers au profit de cette personne. On ne savait pas avec exactitude quelle activité tomberait sous le coup de l'une de ces interdictions, ou si elles étaient superflues.
Le ministère estime qu'il est possible de considérer que certaines activités sont au profit d'une personne désignée plutôt que de considérer qu'elles mettent des biens ou des services à la disposition de cette personne. Comme exemple, il est écrit qu'une personne à Toronto pourrait permettre que sa maison soit affectée en garantie d'un prêt consenti à une personne désignée par une banque située au Caire. Dans un cas semblable, la propriété n'est pas mise à la disposition de la personne, mais elle lui est profitable financièrement.
Le ministère affirme que le libellé le plus large possible est nécessaire pour assurer que toutes les activités envisagées tombent sous le coup des interdictions en question.
Il semble également y avoir une nuance entre ces termes, et l'exemple donné semble la mettre en lumière. L'explication pourrait être jugée satisfaisante.
Un deuxième problème a également été soulevé quant à savoir si le libellé de la version française du règlement imposait effectivement aux personnes le devoir d'intervenir si une propriété ou des services étaient mis à la disposition d'une personne désignée. Le ministère prend acte de cette préoccupation, mais affirme qu'il est nécessaire de mener d'autres consultations avant de fournir une réponse.
Si les membres du comité le souhaitent, le conseil pourrait assurer une surveillance et un suivi en vue d'obtenir la réponse détaillée voulue.
Le coprésident (M. Albrecht) : Je vois que nous sommes d'accord.
M. Genuis : L'exemple de la maison affectée en garantie d'un prêt est un exemple clair de personne qui commet un acte répréhensible selon nous.
Mais il semble que le terme « au profit de » demeure trop vaste, qu'il pourrait être défini plus précisément en indiquant qu'il s'agit de faire sciemment quelque chose qui procure un avantage financier à quelqu'un plutôt que de préserver l'ambiguïté du terme. Qu'en pensez-vous?
M. Abel : Dans le contexte de ces dispositions, la question n'a pas été soulevée, mais nous arriverons plus tard à un problème commun qui porte de façon plus générale sur l'ampleur et la portée des interdictions. Je propose d'attendre que nous arrivions au problème commun étant donné qu'il porte davantage sur l'ensemble des libellés utilisés dans les dispositions et sur la façon dont ils sont liés.
M. Genuis : Pouvons-nous remettre à ce moment-là la décision qui sera prise sur ce point, monsieur le président? Est-ce acceptable?
Le coprésident (M. Albrecht) : Nous reviendrons au point (H) après avoir nous être penchés sur les points communs dans d'autres situations.
M. Abel : C'est le prochain point.
DORS/2014-212 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D'APPLICATION DES RÉSOLUTIONS DES NATIONS UNIES SUR AL-QAÏDA ET LE TALIBAN
(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 21I:12.)
M. Abel : Le point (I) porte sur l'interdiction de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise la perpétration de tout acte interdit par un certain nombre d'autres dispositions des mesures réglementaires, ou qui vise à le faire. Cette interdiction s'applique que ces opérations soient faites directement ou indirectement.
Il a été mentionné qu'en raison du caractère très vague de son libellé, cette disposition pourrait ne pas respecter l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés en raison de son imprécision et de sa portée excessive. Je vais vous donner un exemple. C'est compliqué, et je vous prie de faire preuve de patience.
Le règlement concernant la République centrafricaine interdit, entre autres, de faire sciemment quoi que ce soit qui vise à faciliter indirectement une opération financière relativement à une opération effectuée indirectement portant sur un bien qui se trouve au Canada et que contrôle indirectement une personne désignée. Le ministère déclare avoir volontairement donné une portée large à cette disposition parce que les questions relatives à la propriété des biens et aux opérations financières sont complexes. Elles peuvent comprendre les services de courtage et de promotion ainsi que des cas où des fonds sont recueillis au Canada et fournis indirectement à des personnes ou entités désignées à l'étranger.
La question est de savoir si, dans les efforts déployés pour interdire toutes les activités qui pourraient profiter aux personnes ou entités désignées, cette disposition a une portée excessive ou si elle est trop vague pour être clairement comprise. Une disposition d'une portée excessive va trop loin en s'ingérant dans des comportements qui n'ont rien à voir avec ses objectifs. Une disposition d'une imprécision inacceptable contrevient au principe selon lequel personne ne peut être reconnu coupable ou puni pour un acte ou une omission qui n'est pas clairement interdit.
Est-il possible que cette interdiction puisse viser des personnes — voire plusieurs personnes — qui s'acquittent de tâches courantes se rapportant à des opérations financières ou à des opérations portant sur des biens, ou qui remplissent des fonctions de soutien dans la prestation de services d'expédition? Et surtout, le comité est-il en mesure de préciser quels actes sont interdits ou non à la lecture des dispositions pertinentes? Les personnes assujetties à la loi en seraient-elles capables?
Il n'est peut-être pas possible de répondre de façon satisfaisante à ces questions pour l'instant. À mon avis, il pourrait être avantageux que les membres du comité demandent au ministère des explications plus détaillées ainsi que des exemples concrets d'activités visées par cette disposition et d'autres qui ne le sont pas. Le comité pourrait alors être mieux outillé pour évaluer la question.
Le comité pourrait vouloir établir un lien avec la question précédente et les dispositions connexes. Nous pouvons élargir un peu la portée de la question.
Le coprésident (M. Albrecht) : Pour que ce soit clair, à la page 3, à propos de l'idée que la résolution se rapporte à l'Iran plutôt qu'à la République centrafricaine, je pense que nous pourrions apporter des précisions à ce sujet étant donné que les arguments ne fonctionnent pas vraiment.
M. Genuis : Vous savez peut-être que les membres du comité des affaires étrangères ont produit récemment un très bon rapport sur toute la question des sanctions économiques dans les différentes lois. Ils ont parlé de certains des vrais défis liés à l'information et à l'application, ainsi qu'à la conformité, et ils ont mentionné que les gens se font parfois prendre à leur insu dans une situation de non-conformité, compte tenu de la complexité de la question.
J'ai l'impression que vous dites que certains des problèmes que vous avez signalés ne peuvent pas être entièrement réglés au moyen de modifications réglementaires, que certains présentent de plus grandes difficultés, d'ordre législatif ou autre, quand il est question de sanctions économiques. Ai-je compris correctement?
M. Abel : Les problèmes que nous signalons sont strictement d'ordre juridique et d'ordre réactionnaire, et le ministère a un objectif. Nous lisons, comme les membres du comité, ce que disent les textes législatifs. La question que nous nous posons à la première lecture, c'est s'ils sont logiques et compréhensibles? Après les avoir lus, le point de vue que nous avons exprimé, c'est que leurs objectifs ne sont pas clairs, c'est-à-dire les activités incluses et celles qui ne le sont pas, car ils sont liés et interreliés, et il y a une facilitation directe et une aide indirecte.
M. Genuis : Vous parlez toutefois des dispositions législatives et des dispositions réglementaires, n'est-ce pas?
M. Abel : Non, dans ce cas-ci, il est seulement question des dispositions réglementaires.
Dans tous ces règlements, les dispositions habilitantes législatives sont extrêmement vastes. En gros, de nombreux choix s'offrent au ministère.
M. Genuis : La difficulté propre aux sanctions économiques, c'est qu'il existe toutes sortes d'activités différentes qu'on pourrait vouloir inclure, mais en même temps, on ne peut pas être trop vague dans ce qu'on dit. Il faut définir ce qu'on dit.
Je pense que nous devons manifestement soulever cette question et continuer de la mettre en lumière. Les sanctions économiques sont le genre de choses pour lesquelles le législateur devrait probablement — c'est peut-être hors contexte dans ce cas-ci — repenser le cadre législatif, en fonction également de ce qu'a dit le comité des affaires étrangères. Nous devrions soulever ces questions et contribuer à la discussion.
Le coprésident (M. Albrecht) : Je pense que pour les points (H) et (I), notre conseil propose que nous demandions des éclaircissements et une justification ou un changement au système réglementaire pour désambiguïser et circonscrire la loi ou les règlements.
Sommes-nous généralement d'accord pour demander des éclaircissements? Nous n'exigeons pas vraiment quoi que ce soit.
M. Oliver : J'ai une brève question à ce sujet, au point (I), où le règlement dit « interdire de faire sciemment ». Dans les nombreux exemples que vous avez donnés, où quelqu'un pourrait se faire prendre compte tenu de la portée trop générale du libellé, le sens n'est-il pas circonscrit par le terme « sciemment »?
M. Abel : Cela limite la portée du libellé, dans une certaine mesure, mais on ne sait toujours pas à quoi s'en tenir. Le terme est couramment employé dans les textes de loi, et les tribunaux, généralement les tribunaux criminels, y sont habitués. L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui d'un adjoint administratif qui envoie par télécopieur des documents à une société qui aide d'autres sociétés financières, et qui sait que cette société fait affaire, disons, avec la Birmanie. Est-ce suffisant? Je ne sais pas. C'est vraiment difficile à dire.
C'est pourquoi je pense que ce qui serait le plus bénéfique, ce sont des exemples concrets du ministère qui peuvent indiquer à quel endroit la ligne est tracée et distinguer ce qui est compris de ce qui ne l'est pas.
Mais oui, le mot « sciemment » circonscrit le sens. Sans lui, la portée du libellé serait extrêmement vaste.
Le coprésident (M. Albrecht) : Quelqu'un a-t-il quelque chose à ajouter à ce sujet?
M. Genuis : Mais cela ne serait sûrement pas suffisant, n'est-ce pas? Nous parlons d'un pays dans lequel certaines entités sont visées par des sanctions. On ne peut pas s'attendre à ce qu'un subalterne suppose que des sanctions sont transgressées juste parce qu'on fait affaire avec un pays où des personnes sont visées. Ou est-ce vague au point où vous pensez que quelqu'un pourrait faire l'objet de poursuites?
M. Abel : La réponse, c'est que je ne sais pas. C'est ce qui me pose problème.
M. Genuis : Je vois.
M. Abel : Dans une certaine mesure, je m'attends à ce que le gouvernement ait recours à son pouvoir discrétionnaire de poursuite pour délimiter le sens des interdictions libellées en termes généraux, mais à mon avis, en tant que conseiller du comité chargé de passer en revue les règlements, ce qui me préoccupe, c'est ce que dit précisément le libellé, la façon dont c'est circonscrit.
Je m'attendrais à ce que le risque que des personnes qui occupent des postes subalternes soient poursuivies pour avoir offert des services de soutien dans la structure d'une organisation soit moindre. J'ignore s'il est nul. C'est une chose très difficile à déterminer dans des systèmes aussi vastes et des interdictions ayant une aussi grande portée, mais j'aimerais obtenir plus de réponses du ministère.
Je pense que le comité pourrait tirer parti d'autres réponses et d'exemples démonstratifs. Le comité pourrait peut- être en apprendre assez de cette façon.
M. Genuis : À la lumière de ce que vous venez juste de dire, je dirais que nous devrions écrire aux ministres d'Affaires mondiales et de Justice pour faire ressortir ces problèmes et veiller à ce qu'on y accorde le même niveau d'attention. Si vous me dites que le risque qu'un adjoint administratif soit poursuivi en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales pour une chose à laquelle il n'a pas contribué sciemment repose sur une question de pouvoir discrétionnaire, il faut donc apporter des précisions à cet égard le plus rapidement possible.
M. Abel : Je tiens à préciser que ce que je dis, c'est surtout que je ne suis pas certain si c'est le cas ou non.
M. Genuis : Je comprends, mais il est justifié que nous sonnions l'alarme haut et fort pour cette raison.
Le coprésident (M. Albrecht) : Les membres du comité peuvent se rendre à la page 4, à République centrafricaine, où le troisième paragraphe aborde le cœur de ce que notre conseiller essaie de tirer au clair. Ce n'est pas assez clair pour nous en tant que membres du comité. Est-ce que ce sera pareil pour une autre personne qui lit les règlements?
Je vois que nous nous entendons pour envoyer une lettre visant à obtenir des éclaircissements sur les points (H) et (I).
M. Genuis : Une lettre à l'attention des ministres.
Le coprésident (M. Albrecht) : C'est réglé alors.
Nous allons passer au point (J).
DORS/2014-213 — RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA RÉSOLUTION DES NATIONS UNIES SUR LE YÉMEN
(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 21J:11.)
Mme Borkowski-Parent : Dans la version anglaise, la tournure « any act or thing prohibited » est employée dans les dispositions. On a demandé au ministère en quoi le mot « thing » était pertinent.
Dans sa réponse, le ministère mentionne que « thing » pourrait renvoyer à une omission sans vraiment citer de source. En fait, dans les lois fédérales, les omissions sont habituellement indiquées en anglais au moyen du nom « omission », du verbe « omit » ou d'expressions comme « failure to ».
Quoi qu'il en soit, le ministère mentionne que le doublet « any act or thing » est souvent utilisé dans les lois et que, par conséquent, les membres du comité devraient juger la réponse satisfaisante.
Le coprésident (M. Albrecht) : Pour ce qui est de l'utilisation de ce doublet, nous allons nous fier à la tradition et au précédent et autoriser qu'on continue de se servir de l'expression, à moins que des membres du comité ne soient pas d'accord.
Je vois que nous sommes d'accord. Nous allons clore ce dossier.
Passons au point (K).
DORS/2007-44 — RÈGLEMENT D'APPLICATION DES RÉSOLUTIONS DES NATIONS UNIES SUR L'IRAN
(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 21K:8)
Mme Borkowski-Parent : Aux termes des dispositions pertinentes, avant de délivrer un certificat, le ministre doit aviser le comité du Conseil de sécurité de l'existence d'une demande visant à soustraire certains biens et certaines dépenses ordinaires ou extraordinaires afin d'obtenir l'approbation de ce comité.
Aux termes des alinéas a), b) ou c), le ministre doit également délivrer l'attestation dans les 15, 30 ou 90 jours, respectivement, de la réception de la demande.
Donc, par souci de clarté, on a suggéré de modifier ces alinéas pour obliger expressément le ministre à aviser le Comité du Conseil de sécurité dans un délai précis après réception de la demande et de délivrer l'attestation dans un délai précis après avoir avisé ce comité. Il semblerait sinon possible que le défaut du Comité du Conseil de sécurité de rendre une décision en temps utile puisse faire échec à l'obligation du ministre de délivrer une attestation dans le délai prescrit après réception de la demande.
Le ministère estime que les dispositions sont suffisamment bien rédigées, en ce sens qu'elles mettent en œuvre la résolution du Conseil de sécurité comme il se doit, et qu'elles établissent des délais appropriés qui permettent de trouver un équilibre entre le degré d'urgence de la demande et la somme de travail et les communications généralement requises pour délivrer des attestations.
Même si c'est exact, on devrait se demander s'il est possible que le Comité du Conseil de sécurité puisse ne pas se prononcer suffisamment rapidement pour que le ministre puisse délivrer une attestation avant l'expiration du délai. En pareil cas, ces articles devraient être reformulés pour éviter cette possibilité.
Le coprésident (M. Albrecht) : Je pense que c'est très clair. C'est à la page 9 de la section sur la République centrafricaine, pour une consultation rapide.
Quelqu'un a-t-il quelque chose à dire concernant la recommandation du conseil qui vise à demander une reformulation pour éviter ce genre de confusion? Je pense que nous sommes d'accord.
Passons au point (L).
DORS/2012-107 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES VISANT LA SYRIE
(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 21L:7.)
M. Abel : Le problème au point (L) se rapporte à une disposition selon laquelle nul ne contrevient au présent règlement lorsqu'il commet un acte interdit ou une chose interdite si, au préalable, le ministre lui a délivré une attestation portant : soit que le Conseil de sécurité ne vise pas à interdire une telle chose; soit que la chose a été approuvée au préalable par le Conseil de sécurité.
On a demandé au Parlement d'indiquer quelle partie des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité cette disposition met en œuvre. Le ministère a indiqué que cette disposition ne mettait en œuvre les dispositions d'aucune résolution, mais plutôt qu'elle était édictée en vertu des pouvoirs généraux conférés au gouverneur en conseil de prendre les décrets et les règlements qui lui semblent utiles pour l'application efficace de mesures.
Le ministère mentionne que cette disposition permet au ministre de réagir à ces circonstances imprévues pour clarifier l'application du règlement ou pour mettre en œuvre des exceptions au régime de sanctions décrété par le Conseil de sécurité.
Le pouvoir de rendre des décisions interprétatives obligatoires concernant le règlement, ou de soustraire un acte à l'interdiction énoncée au règlement, est effectivement un pouvoir de modifier le règlement. Le Comité mixte s'est souvent opposé à la sous-délégation à des fonctionnaires du pouvoir de faire ou de modifier des règlements en invoquant la maxime selon laquelle le délégué ne peut pas déléguer.
Cette maxime est une présomption d'interprétation législative qui peut être réfutée par un pouvoir réglementaire suffisamment clair.
Dans le cas qui nous occupe, le fait d'attribuer au ministre le pouvoir de clarifier le règlement ou de mettre en œuvre les exceptions décrétées par le Conseil de sécurité pourrait être considéré comme une mesure utile pour mettre en œuvre le régime de sanctions exigé par les résolutions applicables du Conseil de sécurité et pour maintenir à jour le régime de sanctions.
On a également fait observer que, dans sa rédaction actuelle, cet article semble exiger qu'une personne obtienne une attestation du ministre même si l'acte en question a déjà été approuvé par le Conseil de sécurité. Le ministère confirme que c'est effectivement, dans les faits, intentionnel, car toute interdiction énoncée dans un texte de loi canadien continue à s'appliquer tant qu'une exception n'a pas été prévue au moyen d'un mécanisme autorisé aux termes d'une loi canadienne. En fait, une déclaration du Conseil de sécurité n'a pas d'incidence sur une loi canadienne tant que ce n'est pas précisé dans une mesure législative du pays.
Si les membres du comité sont d'accord, ces réponses pourraient être jugées satisfaisantes.
Le coprésident (M. Albrecht) : Je vois que les membres du comité sont d'accord.
Passons au point (M).
DORS/2006-164 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D'APPLICATION DES RÉSOLUTIONS DES NATIONS UNIES SUR L'AFGHANISTAN
(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 21M:7.)
Mme Borkowski-Parent : Les dispositions pertinentes permettent à toute personne dont les biens sont visés par les interdictions relatives à certains biens de demander au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l'application de ces interdictions ces biens s'ils sont nécessaires au règlement des dépenses ordinaires ou extraordinaires ou s'ils sont visés par une charge, une sûreté, une hypothèque, une priorité ou un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.
Même si le libellé semble fondé sur les divers articles concordants des résolutions du Conseil de sécurité, ces résolutions ne renvoient qu'aux biens qui font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale. On a donc demandé au ministère sur quoi se fondait l'exemption prévue pour les biens qui sont visés par une charge, une sûreté, une hypothèque ou une priorité.
Le ministère indique qu'il s'agit là d'une mise en application légitime en droit interne des termes que l'on trouve dans la résolution du Conseil de sécurité. Comme cette disposition cherche à donner un certain répit aux personnes touchées par le régime de sanctions, cet effort visant à faire en sorte que la portée de l'article 12 est suffisamment vaste semble satisfaisant.
Le coprésident (M. Albrecht) : Y a-t-il des préoccupations? Comme il n'y en a pas, c'est convenu.
Mme Borkowski-Parent : Nous avons terminé les problèmes communs.
DORS/2007-285 — RÈGLEMENT SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES VISANT LA BIRMANIE
(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 21B:8.)
Le coprésident (M. Albrecht) : Notre conseillère principale va nous parler des cas uniques.
Mme Borkowski-Parent : Nous pouvons parcourir les dossiers en suivant la numérotation de l'ordre du jour, en commençant par le numéro 2. Cela devrait être rapide à partir de maintenant.
M. Abel : À mesure que nous les passerons en revue, vous verrez que presque tous ces dossiers comportent des problèmes que nous avons déjà abordés en parlant des problèmes communs. Nous n'allons pas les aborder de nouveau. Nous allons plutôt suivre la directive du comité qui a été établie au point 1 et nous contenter de parler des problèmes uniques.
Au point 2, qui porte sur le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie, les modifications au DORS/2012-85 ont réglé quatre problèmes, ce qui laisse sept questions non réglées dans ce dossier, dont six ont été traitées dans les problèmes communs. La dernière question figure au point 9 de l'analyse de la correspondance, à la page 7 des observations portant sur ce dossier.
Le point 9 porte sur le paragraphe 16(5). En vertu de cette disposition, un demandeur peut présenter une nouvelle demande de radiation de l'annexe du règlement si sa situation a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande. Des préoccupations ont été exprimées au sujet de l'application du paragraphe (3), selon lequel le ministre est réputé avoir rejeté une demande de radiation s'il n'a pas rendu de décision dans les 60 jours.
Le comité estimait qu'une personne devrait être autorisée à présenter une nouvelle demande lorsque le ministre n'a pas rendu de décision en temps opportun, que sa situation matérielle ait évolué ou non.
En 2011, le ministère a précisé que cette pratique avait pour objectif de permettre aux personnes de présenter une nouvelle demande en vertu de ce paragraphe si leur demande était réputée avoir été rejetée. Le ministère affirme toutefois maintenant que d'ici à ce que la disposition relative aux refus réputés soit modifiée, les demandeurs ne seront pas autorisés à présenter une nouvelle demande aux termes du paragraphe (5) à la suite d'un refus réputé.
Comme cette réponse était plutôt inattendue, le conseiller juridique a téléphoné à des responsables du ministère le 11 janvier 2017 pour savoir si les demandeurs dont la demande est réputée avoir été rejetée pourraient tout de même présenter une nouvelle demande d'une certaine façon.
Il a été étonnamment difficile d'obtenir une réponse claire de la part des responsables du ministère. Nul ne semble savoir si les personnes dont la demande est réputée avoir été rejetée peuvent présenter une nouvelle demande. Le conseiller juridique s'est dit très surpris du fait qu'il ne semblait exister aucune politique à cet égard, particulièrement en raison des graves difficultés financières pouvant découler d'une inscription implicite injustifiée à l'annexe.
Les responsables du ministère ont promis de donner une réponse écrite à ce sujet le plus rapidement possible afin de préciser le moment où la disposition sera modifiée. À peu près cinq mois plus tard, nous n'avons toutefois toujours pas reçu cette réponse écrite, et c'est là que nous en sommes actuellement.
Le coprésident (M. Albrecht) : Dans ce cas-ci, on dirait que des mesures supplémentaires s'imposent, et peut-être un délai plus court.
Les membres du comité ont-ils des propositions d'échéance pour la réponse écrite concernant cette incohérence? Un délai de trois mois, d'ici septembre, semble-t-il raisonnable, ou est-ce trop long?
M. Oliver : Je suis désolé, mais j'ai encore un peu de difficulté à comprendre le mandat du comité dans ces dossiers. Dans celui-ci, ce qui pose problème, est-ce le fait que ce n'est pas dans les dispositions réglementaires, ou n'aimons- nous juste pas ce qu'on retrouve dans le règlement, ce qui ne relève pas de notre compétence à mon avis? Pouvez-vous m'expliquer lesquelles de ces 13 choses nous pouvons... J'essaie juste de comprendre ce qui nous autorise en tant que comité à intervenir dans ce cas-ci.
M. Abel : Nous pouvons vérifier les cas précis, mais, en général, le mandat du comité consiste entre autres à formuler des commentaires sur les dispositions qui portent atteinte aux droits et aux libertés des personnes, qui empiètent indûment sur ces droits et libertés.
Dans ce cas-ci, le problème semble provenir aussi partiellement de la façon dont les règlements ont été rédigés, de leur façon d'interagir. Vous avez une disposition selon laquelle une demande visant à ne pas être assujettie au régime de sanctions est réputée avoir été rejetée si le ministre ne prend pas de décision dans un certain délai. Le ministère a déjà accepté de la modifier — c'est ainsi dans un certain nombre de règlements —, car c'est problématique. Pourquoi la demande de quelqu'un devrait-elle être rejetée parce que le ministre n'a pas pris de décision dans un délai donné?
Le problème, c'est que la seule façon de présenter une nouvelle demande, lorsque la première a été rejetée, c'est aux termes du paragraphe (5), et le seul motif qui peut être invoqué pour présenter une nouvelle demande, c'est une évolution importante de la situation du demandeur. L'application des règlements semble donc présenter une lacune. Si la demande d'une personne est réputée avoir été rejetée sans que ce ne soit de sa faute, et que sa situation n'a pas évolué de manière importante, comment peut-elle en présenter une nouvelle?
Au départ, c'est une question qui a tout simplement été soulevée. On s'est penché là-dessus, sur la façon dont cela fonctionne. Le ministère a répondu en disant qu'il est possible de présenter une nouvelle demande. Et puis, sept ans plus tard...
M. Oliver : Cela porte vraiment atteinte aux droits et aux libertés, n'est-ce pas?
M. Abel : Oui. Cela semble être un cas plutôt grave.
M. Oliver : Vous avez répondu à ma question. Merci beaucoup.
Le coprésident (M. Albrecht) : Je pense que l'essentiel, c'est que le ministère convient qu'une modification s'impose. Le problème, c'est que cinq mois se sont écoulés, et rien n'a été fait. Je pense que c'est essentiellement là que nous essayons d'en venir.
Sommes-nous d'accord pour demander au ministère la mise en œuvre de cette modification d'ici septembre?
Des voix : D'accord.
DORS/2008-248 — RÈGLEMENT SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES VISANT LE ZIMBABWE
(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 21C:8.)
Le coprésident (M. Albrecht) : Le prochain point à l'ordre du jour est le troisième, qui porte sur le Zimbabwe.
M. Abel : Parmi les 10 questions liées à ce règlement, quatre n'ont pas été réglées dans les problèmes communs.
Il y a les points 2, 9 et 10 dans les lettres qui se rapportent à des erreurs de rédaction que le ministère a promis de corriger. Un échéancier pourrait être demandé en fonction de ce que le comité a déjà décidé.
Le point 7 porte sur le même problème abordé au dernier point concernant la capacité d'une personne à présenter une nouvelle demande de radiation lorsque sa première est réputée avoir été refusée. Si les membres le souhaitent, nous pourrions adopter l'approche du dernier dossier.
Le coprésident (M. Albrecht) : Je vois que nous sommes d'accord. Nous irons de l'avant en demandant que ces corrections soient apportées d'ici septembre. Nous arrivons au point 4, à propos de la Somalie, n'est-ce pas?
[Français]
DORS/2009-92 — RÈGLEMENT D'APPLICATION DES RÉSOLUTIONS DES NATIONS UNIES SUR LA SOMALIE
DORS/2012-121 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D'APPLICATION DES RÉSOLUTIONS DES NATIONS UNIES SUR LA SOMALIE
(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 21D:7.)
Mme Borkowski-Parent : Concernant le problème commun dont il a été question plus tôt, il reste sept points concernant ce règlement. Pour ce qui est du point 1, le règlement fait une distinction entre une personne désignée en vertu du paragraphe 3 et une personne désignée en vertu du paragraphe 8.
Comme cette distinction entraîne diverses conséquences aux termes du règlement, il fut demandé au ministère comment savoir en vertu de quelle disposition une personne avait été désignée. Le ministère a indiqué où trouver ces renseignements sur le site web du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Cette réponse pourrait donc être jugée satisfaisante.
Les points 2 à 4 portent sur diverses définitions de résolutions du Conseil de sécurité. Contrairement à ce que le ministère laisse entendre, les objections soulevées ne portent pas tant sur la manière dont les résolutions sont citées, mais sur le fait que certaines résolutions font l'objet de définitions mais pas d'autres. Certains termes définis ne sont pas employés et certaines définitions renvoient à des résolutions inopérantes.
Des clarifications supplémentaires sont nécessaires sur ces points et un suivi pourra être fait quant au moment où les modifications seront apportées.
Les points 5 et 10 portent sur des erreurs grammaticales. Le ministère a indiqué son intention d'apporter les modifications lorsqu'il en aura la possibilité.
Pour ce qui est du point 11, le fait que le règlement semblait plus large que l'exception prévue dans la résolution des Nations Unies avait été soulevé. Les alinéas 6(b) de la résolution 1744 et 11(b) de la résolution 1772 prévoient une exception aux activités prohibées en ce qui concerne les fournitures et l'assistance technique offerte par les États à seule fin d'aider la mise en place d'institutions de sécurité.
Or, le règlement qui met en œuvre dans le droit interne les résolutions du Conseil de sécurité ne précise pas que les fournitures et l'assistance technique doivent provenir d'un État. Le ministère reconnaît qu'il existe une différence dans la portée, mais explique que, puisque dans la pratique les États procurent des fournitures et de l'assistance technique par le biais de contrats avec des sociétés privées, la disposition devait être suffisamment large pour permettre cette éventualité.
On pourrait s'interroger sur le pouvoir d'élargir une exemption au-delà de ce qui est prévu dans l'instrument qu'un règlement met en œuvre. Or, le pouvoir habilitant prévu dans la Loi sur les Nations Unies autorise le gouverneur en conseil à prendre les décrets et règlements qui lui semblent utiles pour l'application d'une mesure.
Comme il le fut mentionné plus tôt, il s'agit d'un pouvoir très large qui ne semble pas limiter la portée du règlement à ce qui est prévu dans la résolution elle-même. Par conséquent, l'explication du ministère pourrait être jugée satisfaisante sur ce point.
[Traduction]
Le coprésident (M. Albrecht) : Donc, cela tient compte de tous les cas uniques concernant le règlement relatif à la Somalie. Il y en a deux pour lesquels vous avez proposé de faire un suivi.
Mme Borkowski-Parent : Oui. Il y avait deux réponses satisfaisantes et un suivi nécessaire pour obtenir des précisions sur les définitions, c'est-à-dire les points 2 et 4, ainsi qu'un autre suivi concernant les corrections grammaticales aux points 5 et 10.
Le coprésident (M. Albrecht) : Et il devrait y avoir un échéancier dans tous les cas, n'est-ce pas?
Mme Borkowski-Parent : En effet.
Le coprésident (M. Albrecht) : Les membres du comité sont-ils d'accord?
Des voix : D'accord.
Le coprésident (M. Albrecht) : Merci.
Nous passons maintenant au règlement sur l'Érythrée, le numéro 5.
[Français]
DORS/2010-84 — RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA RÉSOLUTION DES NATIONS UNIES SUR L'ÉRYTHRÉE
(Le texte des documents figure à l'annexe E, p. 21E:7.)
Mme Borkowski-Parent : Nous avons traité de la totalité des points dans ce dossier, dans la portion des problèmes communs, sous les points A à E. Alors, les suivis seront faits en conséquence sur ce dossier.
[Traduction]
DORS/2011-114 — RÈGLEMENT SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES VISANT LA SYRIE
DORS/2011-220 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES VISANT LA SYRIE
DORS/2011-330 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES VISANT LA SYRIE
(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 21F:8.)
Le coprésident (M. Albrecht) : Le prochain point à l'ordre du jour est le sixième.
M. Abel : Au départ, neuf problèmes ont été soulevés dans ces textes réglementaires. Deux problèmes de rédaction ont maintenant été réglés au moyen du DORS/2004-11. Deux autres problèmes n'ont pas été abordés dans la rubrique des problèmes communs. Ils portent tous les deux sur une différence entre les versions anglaise et française du règlement, et le ministère a promis d'apporter des corrections dans les deux cas.
Si les membres du comité le souhaitent, un délai pourrait être demandé conformément à ce qui sera fait pour les autres règlements.
Le coprésident (M. Albrecht) : Il s'agit des points 3 et 4, n'est-ce pas?
M. Abel : Non, des points 2 et 3.
Le coprésident (M. Albrecht) : Très bien. Le point 4 a été réglé dans les problèmes communs.
M. Abel : Oui.
Le coprésident (M. Albrecht) : Très bien. Que tous ceux qui sont d'accord se manifestent? Je vois qu'il y a consensus.
DORS/2012-85 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES VISANT LA BIRMANIE
(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 21G:8.)
Le coprésident (M. Albrecht) : Nous arrivons au point 7, au règlement concernant la Birmanie.
M. Abel : Trois points ont été soulevés au sujet de ce texte réglementaire. Tous ces points se trouvent uniquement dans ce dossier. Le premier point porte sur l'alinéa 18c), qui établit des exceptions à l'interdiction énoncée dans le règlement lorsque des marchandises ou des services sont mis à la disposition de certaines organisations internationales dans un but de démocratisation ou de stabilisation.
Ces termes semblent plutôt vagues et peuvent être interprétés de bien des manières. On a donc demandé des précisions au ministère. On lui a aussi demandé comment les organisations concernées sont en mesure de savoir avec certitude que leurs actions sont visées par les exceptions parce qu'elles contreviennent au règlement, ce qui constitue une infraction en vertu de la loi à l'origine, potentiellement, de sanctions pénales sévères.
Le ministère cite inutilement dans sa réponse les définitions du dictionnaire pour les termes en question et fait référence au Résumé de l'Étude d'impact de la réglementation qui accompagne le texte réglementaire. Le REIR ne dit rien sur la manière dont ces termes pourraient être compris.
Le ministère fait aussi observer que ces termes sont utilisés assez fréquemment dans des résolutions du Conseil de sécurité, ce qui n'est pas très utile sans précisions.
Concernant les organisations internationales, le ministère fait aussi observer qu'elles devraient connaître le sens de ces termes. Il ne semble donc pas possible qu'une organisation internationale et le ministère puissent se trouver en désaccord sur la signification précise de ces termes dans un cas donné.
Le comité pourrait peut-être alors demander au ministère de donner quelques cas concrets où des biens ou des services financiers ont été fournis dans un but de démocratisation ou de stabilisation. Par ailleurs, il pourrait aussi lui demander de lui indiquer des résolutions du Conseil de sécurité qui expliquent le sens précis de ces termes.
Au point 2, on a demandé des précisions concernant une disposition qui établit une autre exception visant les organisations internationales qui ont conclu un accord avec le ministère. Le libellé de cette exception semble suffisamment large pour qu'elle s'applique à tous les accords entre une organisation et le ministère, sans qu'il soit nécessairement question de la Birmanie. Le ministère confirme que ce sens élargi est voulu, étant donné que les organisations opérant hors de Birmanie peuvent avoir des activités autorisées avec des personnes désignées. Cette réponse pourrait être considérée comme satisfaisante si elle rend bien compte de l'intention du ministère.
Enfin, au point 3, une modification est promise pour corriger l'erreur grammaticale dans la version française du règlement.
Si les membres du comité sont d'accord, une lettre pourrait être rédigée pour demander de plus amples explications sur le point 1 et un délai pour la correction mentionnée au point 3.
Le coprésident (M. Albrecht) : Sommes-nous d'accord?
M. Genuis : Cette façon de procéder me convient.
Je veux parler d'une chose liée à la première question qui pourrait être ajoutée à la lettre. La démocratisation et la stabilisation sont évidemment des concepts qui, théoriquement, sont peut-être un peu opposés. Les personnes qui commettent des atrocités contre leur propre peuple ont souvent recours à l'argument de la stabilisation en disant qu'elles cherchent à stabiliser la situation, que c'est pour créer un environnement plus stable dans le but d'assurer le bon fonctionnement du pays. Il est scandaleux de ne pas apporter de précisions au sujet de cette exception, car cette lacune pourrait supplanter complètement l'objectif des sanctions.
Je propose de faire valoir ce point avec beaucoup de fermeté. Compte tenu de ce qui passe sur le terrain en Birmanie, il faut que l'on comprenne l'importance de cet aspect.
M. Spengemann : Je suis plutôt d'accord, surtout parce qu'on parle de démocratisation « ou » stabilisation. Si c'était conjonctif, ce serait pas mal plus clair. Si les deux critères devaient être remplis, nous saurions peut-être de quoi il est question, mais dans ce cas-ci, nous ne le savons certainement pas.
M. Genuis : Même une tournure conjonctive ne suffirait pas, car il y a de graves problèmes liés aux droits des minorités en Birmanie. On peut donc dire que c'est de la démocratisation, mais cela ne signifie pas nécessairement que ces minorités seront protégées. Par conséquent, je conviens que ce serait utile, mais pas tout à fait suffisant.
Le coprésident (M. Albrecht) : Ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est les deux.
M. Genuis : Les deux, et davantage.
Le coprésident (M. Albrecht) : L'approche que nous demandons ici convient-elle au conseiller?
M. Abel : Oui.
DORS/2014-163 — RÈGLEMENT D'APPLICATION DES RÉSOLUTIONS DES NATIONS UNIES SUR LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 21H:11.)
Le coprésident (M. Albrecht) : Nous arrivons au point 8, qui porte sur la République centrafricaine.
Mme Borkowski-Parent : Nous avons trois points qui ne figuraient pas dans les problèmes communs.
Tout d'abord, il y avait une virgule ambiguë au paragraphe 10. Bien que la formulation grammaticale actuelle ne soit peut-être pas la meilleure, elle ne semble pas causer d'ambiguïté et pourrait donc être conservée.
Au point 6, le comité a fait observer que le règlement ne renferme aucune procédure permettant à une personne désignée de demander au ministre d'être radié par le Conseil de sécurité des Nations Unies et d'être ainsi soustraite au régime de sanctions.
Comme il a été dit dans les problèmes communs, des demandes peuvent maintenant être adressées directement au conseil de sécurité pour demander la radiation. Par conséquent, les règlements pris plus récemment omettent la vieille procédure qu'on voit encore dans une grande partie des autres dossiers dont est saisi le comité des Nations Unies.
Enfin, il y a une erreur de rédaction dans la version anglaise de l'article 15, et le ministère accepte d'effectuer la modification nécessaire lorsque l'occasion se présentera.
Le coprésident (M. Albrecht) : Une fois de plus, je pense que nous pouvons proposer, en tant que comité, de signaler que nous nous attendons à ce que l'occasion se présente avant septembre. Sommes-nous tous d'accord?
Des voix : D'accord.
Mme Borkowski-Parent : Je pensais que le délai était d'un an.
Le coprésident (M. Albrecht) : Oh, il est d'un an dans ce cas-ci. Vous avez raison. Nous sommes revenus à une rubrique différente. Il est d'un an.
DORS/2014-212 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D'APPLICATION DES RÉSOLUTIONS DES NATIONS UNIES SUR AL-QAÏDA ET LE TALIBAN
(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 21I:12.)
Le coprésident (M. Albrecht) : Nous sommes rendus au point no 9, au règlement concernant Al-Qaïda et le Taliban.
Mme Borkowski-Parent : Il n'y a qu'un seul point à mentionner dans ce dossier, à savoir une erreur grammaticale à l'article 4.4, et le ministère a l'intention de corriger l'erreur lorsque la possibilité lui en sera offerte. Le comité pourrait également faire un suivi dans ce cas-ci.
Le coprésident (M. Albrecht) : Sommes-nous tous d'accord? C'est décidé.
DORS/2014-213 — RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA RÉSOLUTION DES NATIONS UNIES SUR LE YÉMEN
(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 21J:11.)
Le coprésident (M. Albrecht) : Nous sommes rendus au point 10, au règlement sur le Yémen.
M. Abel : Il y a deux questions à aborder ici. Le premier aspect non réglé a également fait l'objet de discussions au point 8. On a mentionné que le ministre ne contribue à aucune procédure de radiation et qu'on doit maintenant passer directement par le Conseil de sécurité. Ce n'est apparemment qu'une omission sans importance.
Ensuite, au point 8, il a été proposé que le mot « any » soit retiré de la version anglaise de l'article 11 pour faciliter la lecture. Le ministère a promis d'apporter la modification nécessaire. Si les membres le souhaitent, un suivi pourrait être fait en demandant un délai qui correspond à ce qui a été décidé pour d'autres règlements.
Le coprésident (M. Albrecht) : Je vois que nous sommes d'accord.
DORS/2007-44 — RÈGLEMENT D'APPLICATION DES RÉSOLUTIONS DES NATIONS UNIES SUR L'IRAN
(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 21K:8.)
Le coprésident (M. Albrecht) : Nous arrivons au point 11, au règlement concernant l'Iran.
M. Abel : Huit questions ont été soulevées en 2007 au sujet de ce texte réglementaire, et trois autres en 2012.
Des modifications au règlement DORS/2016-14 ont réglé cinq de ces questions. Je devrais souligner que la note dit incorrectement que quatre questions ont été réglées. Dans les faits, il y en a cinq. Nous avons abordé toutes les autres questions en parlant des problèmes communs, et on peut donc faire un suivi sur ce dossier en fonction des décisions prises au point 1.
Le coprésident (M. Albrecht) : Je vois que nous sommes d'accord.
DORS/2012-107 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES VISANT LA SYRIE
(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 21L:7.)
Le coprésident (M. Albrecht) : Nous sommes rendus au point 12. Je pense que ce point et les autres sont tous dans la section des réponses satisfaisantes, n'est-ce pas?
M. Abel : Au point 12 concernant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie, on mentionne qu'il y a une divergence entre les versions française et anglaise des définitions d'« articles de luxe » à l'article 1 du règlement.
Avant de donner la liste de ce qui constitue des articles de luxe, la version française emploie la tournure « s'entend notamment », qui signifie généralement que la liste qui suit est exemplaire, pas exhaustive. Par conséquent, la définition englobe des choses qui ne figurent pas sur la liste, mais qui sont similaires.
En anglais, le mot « including » est habituellement employé de la même façon, mais on ne le voit pas ici.
Le ministère laisse entendre que le sens de la version anglaise est le même que celui de la version française parce qu'il est écrit que le terme « luxury goods », c'est-à-dire « articles de luxe », renvoie à des biens « such as », c'est-à-dire « tel que », ceux qui figurent dans la liste qui suit. On laisse entendre que cela revient au même sens véhiculé par le terme « including » et que cela correspond à la version française. Cela semble être le cas. Si les membres sont d'accord, nous pouvons clore le dossier.
Le coprésident (M. Albrecht) : Je vois que tous les membres sont d'accord.
Passons au point 13.
[Français]
DORS/2006-164 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D'APPLICATION DES RÉSOLUTIONS DES NATIONS UNIES SUR L’AFGHANISTAN
(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 21M:7.)
Mme Borkowski-Parent : La totalité des points dans ce dossier ont été traités dans la portion sur les problèmes communs en lien avec les points B et C. Alors, les suivis seront faits en conséquence sur ce dossier.
DORS/2007-204 — RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA RÉSOLUTION DES NATIONS UNIES SUR LE LIBAN
(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 21N:7.)
Idem pour l'item 14, dont l'unique problème a été discuté au point A des problèmes communs.
[Traduction]
DORS/2006-287 — RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA RÉSOLUTION DES NATIONS UNIES SUR LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE
(Le texte des documents figure à l'annexe O, p. 21O:7.)
DORS/2009-232 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA RÉSOLUTION DES NATIONS UNIES SUR LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE
(Le texte des documents figure à l'annexe P, p. 21P:7.)
Le coprésident (M. Albrecht) : Nous avons deux autres dossiers. Je pense qu'on a répondu de manière satisfaisante aux points 15 et 16.
M. Abel : Si les membres le souhaitent, et si le président est d'accord, je peux regrouper ces deux dossiers, sous le titre « Corrections apportées ».
Le coprésident (M. Albrecht) : Je vous en prie.
M. Abel : Dans ces dossiers, trois questions ont été réglées.
J'attire l'attention des membres du comité sur le point 15, le règlement DORS/2006-287. Ici, pour une des questions, le comité s'est opposé à ce qui semblait être un vaste pouvoir discrétionnaire accordé au ministre pour décider si la demande de radiation d'une personne devait être transmise au Conseil de sécurité des Nations Unies, sans indiquer pourquoi le ministre pourrait décider de ne pas la transmettre. Des modifications ont été apportées au DORS/2016-278 pour éliminer le rôle du ministre dans le processus. Ce point est donc devenu sans objet. Si les membres sont satisfaits, ces dossiers pourraient maintenant être clos.
Le coprésident (M. Albrecht) : Comme je vois qu'il n'y a pas d'objection, nous allons procéder ainsi. Merci.
DORS/86-193 — RÈGLEMENT SUR LA RADIODIFFUSION (M.A.) — MODIFICATION
DORS/86-194 — RÈGLEMENT SUR LA RADIODIFFUSION (M.F.) — MODIFICATION
DORS/91-559 — RÈGLEMENT SUR L'ABANDON DE LIGNES DE CHEMIN DE FER — MODIFICATION
DORS/92-600 — RÈGLEMENT SUR LE TRANSFERT DES MARCHANDISES DANGEREUSES — MODIFICATION
DORS/92-613 — RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA RADIO — MODIFICATION
DORS/95-424 — RÈGLEMENT SUR LE PRIX À PAYER POUR L'ÉVALUATION DES DROGUES
DORS/2008-211 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MÉDICAMENTS BREVETÉS (AVIS DE CONFORMITÉ)
DORS/2010-305 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS DE RÉGIME FÉDÉRAL (2001)
DORS/2011-89 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MÉDICAMENTS BREVETÉS (AVIS DE CONFORMITÉ)
DORS/2012-80 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LE PILOTAGE
DORS/2012-196 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DU PACIFIQUE
DORS/2012-288 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE CATÉGORIE I ET LE RÈGLEMENT SUR LES MINES ET LES USINES DE CONCENTRATION D'URANIUM
DORS/2013-119 — RÈGLEMENT SUR LA MARIHUANA À DES FINS MÉDICALES
DORS/2013-172 — RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS RELATIVEMENT À L'ACCÈS AUX DROGUES D'USAGE RESTREINT
Mme Borkowski-Parent : Pour terminer, je signale qu'à la section intitulée « Textes réglementaires présentés sans commentaires », il y a 14 textes qui ont été examinés par le conseil et pour lesquels on estime que les 13 critères du comité sont respectés. Nous pouvons donc clore ces dossiers.
Le coprésident (M. Albrecht) : Je remercie beaucoup les membres du comité, et tout particulièrement notre conseillère juridique principale et notre conseiller. Il est extrêmement compliqué de tenir ces dossiers, et j'admire votre capacité à le faire. Merci beaucoup au nom de tous les membres du comité.
La prochaine réunion aura lieu le 15 juin, dans deux semaines.
Le coprésident (le sénateur Day) : Si c'est nécessaire.
(La séance est levée.)