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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du Comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule No. 48 - Témoignages du 11 avril 2019


OTTAWA, le jeudi 11 avril 2019

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation se réunit aujourd’hui, à 8 h 30, pour l’examen de textes réglementaires et l’étude d’une ébauche de budget.

Le sénateur Joseph A. Day et M. Harold Albrecht (coprésidents) occupent le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (M. Albrecht) : Bienvenue à tous les membres du comité. Nous souhaitons tout particulièrement la bienvenue à notre nouvelle sénatrice, Pat Duncan, du Yukon. Nous sommes heureux que vous soyez maintenant des nôtres.

TRAVAUX DU COMITÉ

Le coprésident (M. Albrecht) : Nous allons discuter dans un premier temps des travaux du comité. Il y a d’abord la question du budget. Je crois que vous avez tous reçu une feuille à ce sujet en arrivant aujourd’hui. C’est le budget pour le Sénat et la Chambre des communes. Le montant total est indiqué.

Y a-t-il des observations ou des préoccupations? Est-ce que quelqu’un est prêt à proposer l’adoption de ce budget? D’accord.

Que tous ceux qui sont en faveur de l’adoption de ce budget au montant de 7 500 $ lèvent la main. Le budget est adopté.

Nous désirons également prendre une minute pour discuter du calendrier de nos séances pour le reste de la présente session. Nous allons demander à Mme Kirkby ce qu’il en est exactement.

Cynthia Kirkby, conseillère juridique principale par intérim du comité : Après la séance d’aujourd’hui, nous en avons trois autres à l’horaire, soit les 9 et 16 mai ainsi que le 13 juin. Il s’agit de savoir si le comité souhaite ajouter une réunion additionnelle pour compenser celle qui a été annulée précédemment. Les dates proposées sont le 30 mai et le 6 juin.

Le coprésident (M. Albrecht) : Comme une de nos séances a dû être annulée et que notre personnel met les bouchées doubles pour rattraper un énorme arriéré, je crois que nous lui devons bien de tenir des séances supplémentaires afin d’éliminer le plus possible cet arriéré.

Seriez-vous d’accord pour que nous nous réunissions le 30 mai et le 6 juin, en plus des séances déjà prévues à notre horaire? Nous pourrons vous envoyer un nouveau calendrier.

Le coprésident (le sénateur Day) : Est-ce une date ou l’autre?

Le coprésident (M. Albrecht) : Ce serait les deux dates.

Est-ce que quelqu’un est d’un autre avis? Tout le monde est d’accord? C’est donc convenu.

Passons au point 2 à notre ordre du jour et à la question de l’accessibilité des documents incorporés par renvoi. Vous avez tous ces documents en votre possession depuis un moment déjà. Je vais demander à notre conseillère principale de faire le point pour nous sur ce dossier.

ACCESSIBILITÉ DES DOCUMENTS INCORPORÉS PAR RENVOI (SF2015-1)

(Le texte des documents figure à l’annexe A, p. 48A:8.)

Mme Kirkby : Comme des membres du comité l’ont demandé lors d’une réunion précédente, nous allons vous présenter une mise à jour sur ce dossier.

À la suite des modifications apportées en 2015, la Loi sur les textes réglementaires exige des autorités de réglementation qu’elles veillent à ce que les documents incorporés par renvoi aux règlements soient accessibles. Les membres du comité mixte se demandaient vraiment comment on pouvait considérer comme accessibles des documents unilingues qui ne peuvent être consultés que moyennant certains frais.

En octobre 2017, le comité mixte a donc demandé au ministère de la Justice de lui fournir une liste de tous les documents incorporés par renvoi à des règlements fédéraux en précisant le nom des règlements visés, les frais de consultation, le cas échéant, et les langues officielles dans lesquelles ces documents sont accessibles.

Pour faire brièvement la chronologie de cette portion du dossier, disons que le ministère de la Justice n’a pas respecté l’échéancier fixé par le comité pour fournir cette liste. Il a finalement soumis une liste ne correspondant qu’à environ 1 p. 100 de tous les règlements fédéraux. Le ministère a ensuite raté une autre échéance pour la production de la liste en question avant d’indiquer en fin de compte qu’il ne fournirait pas de liste du tout. Les membres du comité n’ont pas jugé cette réponse acceptable et l’ont fait savoir au ministère dans une lettre que lui a adressée le conseiller juridique le 4 décembre 2018.

L’ancienne ministre de la Justice a ensuite écrit aux deux coprésidents pour les informer de deux initiatives devant mener à la production des renseignements demandés par le comité. Comme elle l’a indiqué dans sa lettre du 21 décembre, le premier projet est réalisé par l’École de la fonction publique du Canada et table sur le recours à l’intelligence artificielle. Les résultats devraient être connus en 2019. Le second projet fait appel à des méthodes traditionnelles pour obtenir les renseignements demandés au sujet des documents incorporés, et les premiers résultats sont attendus ce printemps.

Aucun résultat n’a encore été communiqué au comité mixte, mais il semble y avoir du progrès dans ce dossier. Voilà donc où on en est rendu en ce qui concerne la liste demandée.

Il y a un autre aspect à ce dossier, soit celui de la politique gouvernementale relative à l’utilisation de l’incorporation par renvoi. La récente Directive du Cabinet sur la réglementation comprend une section au sujet de l’incorporation par renvoi où l’on précise que « les ministères et organismes doivent veiller à ce que les documents incorporés soient accessibles, conformément à la Loi sur les textes réglementaires... »

Des précisions sont apportées dans la Politique sur l’élaboration des règlements qui est censée appuyer la mise en œuvre de la directive du Cabinet. Cette politique prévoit notamment qu’« en cas d’incorporation unilingue, les ministères doivent fournir des lignes directrices dans les deux langues officielles. » Les conseillers juridiques ont commencé à sonder les ministères pour connaître les directives qui sont données lorsque l’on a recours à l’incorporation unilingue par renvoi et communiqueront ces renseignements aux membres du comité dès qu’ils auront été compilés.

La Politique sur l’élaboration des règlements stipule également que « les organismes de réglementation doivent surveiller et examiner les documents incorporés par renvoi afin de s’assurer qu’ils continuent d’être accessibles et pertinents... » Cela pourrait permettre de régler un autre problème soulevé par le comité mixte concernant les documents incorporés par renvoi qui deviennent désuets, mais demeurent dans la loi.

L’ancienne ministre de la Justice indique dans sa lettre qu’en plus de la directive et des politiques du Cabinet, le Conseil du Trésor et le ministère de la Justice sont en train d’élaborer des lignes directrices pour aider les autorités réglementaires à établir des pratiques exemplaires, notamment pour ce qui est de faciliter l’accès aux documents. Ces lignes directrices sont censées être prêtes ce printemps.

Encore là, aucun détail n’a été fourni au comité mixte à ce sujet, mais il semblait tout de même y avoir des progrès. Si les membres du comité jugent cette mise à jour satisfaisante, les conseillers pourraient assurer le suivi auprès du ministère de la Justice tant pour ce qui est de la liste des documents incorporés que relativement au nouveau document fournissant des lignes directrices. Nous pourrons soumettre le dossier au comité une fois que nous aurons obtenu les précisions demandées.

Le coprésident (M. Albrecht) : Il semble y avoir des progrès considérables. Nous sommes passés d’une réponse fournissant 1 p. 100 des informations demandées à une promesse de liste complète. Je m’interroge toutefois encore sur l’échéancier fixé au printemps, ce qui m’apparaît plutôt flou comme délai.

Le coprésident (le sénateur Day) : Surtout à Ottawa.

Le coprésident (M. Albrecht) : C’est bien vrai.

Est-ce que cela vous conviendrait d’aller de l’avant tel qu’indiqué ,ou souhaitez-vous que nous soyons un peu plus précis en fixant une date, le 15 juin par exemple?

M. Simms : Je crois effectivement que ce serait une bonne idée de fixer une date. Comme le sénateur Day l’a signalé avec beaucoup d’éloquence, une précision est vraiment nécessaire.

Le coprésident (M. Albrecht) : En avez-vous une à nous suggérer?

M. Simms : J’avais peur que vous me posiez la question. Je dirais que nous pourrions penser au début juin.

Le coprésident (M. Albrecht) : Le 21 juin marque officiellement la fin du printemps. Que pensez-vous du 15 juin?

[Français]

La sénatrice Mégie : Si notre dernière réunion est le 6 juin et que nous leur proposons une échéance au 15 juin, nous n’aurons pas le temps de travailler sur ce dossier. Donc, peut-être que le début juin serait préférable?

[Traduction]

Le coprésident (M. Albrecht) : Il est vrai que le comité ne se réunira plus après cette date, mais il est important que nos conseillers aient la chance de prendre connaissance des documents qui nous seront renvoyés pour pouvoir préparer le dossier en prévision de nos séances de l’automne. À moins qu’ils ne soient d’un autre avis?

Pensez-vous que l’échéance devrait être fixée plus tôt? Est-ce que le 15 juin vous conviendrait?

Mme Kirkby : Oui.

Le coprésident (M. Albrecht) : Qui est d’accord pour procéder comme le recommande notre conseillère juridique principale, mais en ajoutant à la lettre que nous leurs sommes reconnaissants des progrès réalisés et que nous nous attendons à recevoir un rapport plus complet d’ici le 15 juin? Il en est ainsi ordonné.

L’élément suivant correspond au point 3 de l’ordre du jour. Il y a un certain chevauchement avec l’élément précédent.

DIRECTIVE DU CABINET SUR LA RÉGLEMENTATION (SF2017-2)

(Le texte intégral du document se trouve à l’annexe B, p. 48B:8.)

Mme Kirkby : Le comité mixte a soumis 11 suggestions au Conseil du Trésor pendant ses consultations sur l’ébauche de Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation. La majorité de ces suggestions n’ont pas été incluses à la directive finale, et les membres ont essayé d’obtenir une explication des raisons à cela.

En décembre 2018, les coprésidents ont envoyé une lettre au président d’alors du Conseil du Trésor, afin de lui indiquer que si de telles explications ne leur étaient pas fournies d’ici le 31 janvier 2019, des témoins seraient invités à comparaître devant le comité pour lui fournir des explications en personne. Une lettre du président d’alors du Conseil du Trésor est parvenue au comité le 19 février, afin de répondre aux questions sur les 11 suggestions du comité mixte une à une.

Le dossier est soumis au comité mixte pour déterminer si les membres souhaitent toujours entendre des témoins dans les circonstances.

Le coprésident (M. Albrecht) : Chacun d’entre vous a eu l’occasion d’examiner ces recommandations — celles qui ont été acceptées en partie, celles qui ont carrément été écartées et celles qui ont été intégrées. Cela nous porte à nous interroger sur les raisons pour lesquelles les recommandations du comité semblent avoir été prises moins au sérieux que d’autres.

[Français]

M. Dusseault : À mon avis, on devrait inviter le Secrétariat du Conseil du Trésor, parce que, de mémoire, il n’a pas témoigné au cours des quatre dernières années. Pourtant, le Conseil du Trésor est un acteur principal dans la réglementation au Canada. Il serait approprié qu’on puisse entendre les représentants du Conseil du Trésor au sujet des problèmes que nous vivons en ce qui a trait aux longs délais liés à l’adoption de nouveaux règlements et à la correction des erreurs de langue ou des coquilles dans les règlements. Il serait utile de pouvoir les entendre parler, dans un contexte plus large, de leur vision de l’avenir de la réglementation au Canada et de la nouvelle directive.

[Traduction]

Le coprésident (M. Albrecht) : Merci, monsieur Dusseault.

Est-ce que quelqu’un d’autre souhaite intervenir à ce sujet?

Si on les passe toutes en revue — je suis à la page 9, suggestion 8 du Comité mixte —, le concept de « lacunes juridiques » n’est pas mentionné du tout. Je ne suis pas avocat, donc je ne sais pas trop à quel point c’est grave, mais je pense que pour le Canadien moyen, il est important d’avoir l’assurance que tous les règlements s’appuient sur des fondements juridiques solides pour pouvoir entrer en vigueur, faute de quoi je trouve cela très inquiétant, en tant que député, mais également pour les Canadiens qui utiliseront ce règlement.

Je suis plutôt d’accord avec M. Dusseault. À moins que les membres de l’autre côté ne souhaitent en discuter davantage, je pense que c’est ce que nous ferons. Est-ce que quelqu’un d’autre souhaite intervenir?

Nous demanderons donc à des fonctionnaires du Conseil du Trésor de comparaître à l’une de nos prochaines réunions, si nous pouvons trouver un moment pour les entendre, afin qu’ils nous expliquent pour quelle raison bon nombre de ces recommandations ont été omises.

Êtes-vous tous d’accord? Il en est ainsi ordonné.

[Français]

DORS/2002-164 — RÈGLEMENT DE LA COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE SUR LES ANIMAUX

DORS/2002-165 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PROPRIÉTÉS DE LA COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE ET LA CIRCULATION SUR CES DERNIÈRES

(Le texte des documents figure à l’annexe C, p. 48C:7.)

Mme Kirkby : Encore une fois, nous vous présentons ces dossiers aujourd’hui pour voir si les membres veulent toujours recevoir les témoins. Le comité attend depuis longtemps des modifications à ces deux règlements concernant la Commission de la capitale nationale, alors le ministre du Patrimoine canadien et ses fonctionnaires ont été invités à comparaître.

Il semble que l’invitation ait eu l’effet voulu, parce que le comité vient de recevoir des lettres qui suggèrent que les modifications progressent enfin. Les lettres indiquent que des consultations en ligne ont pris fin à la mi-novembre 2018, et que les discussions avec les services de rédaction du ministère de la Justice sont en cours. Si les membres croient que ces mesures représentent un progrès, il ne sera peut-être pas nécessaire d’inviter les témoins en fin de compte.

[Traduction]

M. El-Khoury : C’est la même chose. Nous aimerions savoir où ils en sont rendus. Qu’ont-ils réussi à réaliser? Serait-il possible de fixer une date pour qu’ils informent le comité de leur progrès et lui répondre?

Le coprésident (M. Albrecht) : Je pense qu’il y a des progrès, mais vous souhaiteriez que nous fixions une date butoir plus ferme, est-ce ce que vous demandez?

Madame la conseillère juridique principale, vous semble-t-il acceptable d’attendre ou préfèreriez-vous que nous exerçions un peu plus de pression pour accélérer les choses?

Mme Kirkby : J’ai l’impression qu’ils progressent nettement mieux qu’avant.

Le coprésident (M. Albrecht) : Je l’espère, depuis 2003.

M. El-Khoury : C’est écrit « depuis 2004 ».

Mme Kirkby : Dans sa lettre, la Commission de la capitale nationale décrit ce qu’elle est en train de faire et à un moment donné, ce qui est hors de son pouvoir, puisque l’échéancier n’est plus de son ressort, en gros.

Nous pourrions assurément demander plus d’information à ce sujet. Je ne sais pas trop si vous voulez toujours entendre des témoins ou si vous préférez utiliser la correspondance.

Le coprésident (le sénateur Day) : Je serais porté à croire qu’il y a peut-être toute une nouvelle équipe à la Commission de la capitale nationale depuis 2004. Si nous réussissons à l’inciter à parler de certaines choses et à se concentrer là-dessus, je pense que nous n’aurions pas besoin de la faire comparaître avant la prochaine étape. Pourriez-vous faire un suivi, puis nous indiquer comment les choses progressent?

Mme Kirkby : Oui.

Le coprésident (M. Albrecht) : Je pense que nous sommes tous frustrés qu’il ait fallu tant de temps pour qu’elle se mette en branle. Cependant, si elle fait montre, maintenant, d’une volonté d’agir plus rapidement et que notre conseillère juridique est contente, c’est bon signe.

Le coprésident (le sénateur Day) : « Contente » est peut-être un peu fort.

Le coprésident (M. Albrecht) : Satisfaite.

Pouvons-nous convenir de lui demander un rapport d’étape et de nous répondre en conséquence? Qui est d’accord? Qui est contre? Adopté.

Le point suivant est le point no 5.

DORS/2015-169 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MÉDICAMENTS BREVETÉS (AVIS DE CONFORMITÉ)

(Le texte intégral des documents figure à l’annexe D, p. 48D:9.)

Shawn Abel, conseiller juridique du comité : Pendant plus d’un an, le comité a tenté d’attirer l’attention du ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique sur les actions graves et inquiétantes de son ministère relativement au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité).

En bref, le comité a déterminé que l’article 5 du règlement modificatif, une disposition transitoire, était de nature rétrospective, en ce sens qu’il visait à appliquer des nouvelles mesures législatives à des procédures entreprises avant l’entrée en vigueur de ce texte réglementaire.

Le ministère devait savoir pertinemment qu’une telle approche était illégale, d’autant plus que tant le comité que la Cour d’appel fédérale avaient indiqué, relativement à des modifications antérieures à ce règlement que la Loi sur les brevets n’autorise pas la prise de règlements d’application rétroactive ou rétrospective. Qui plus est, la disposition transitoire était étrangement formulée, comme pour en dissimuler la nature rétrospective.

De plus, dans la correspondance, le ministère a mal interprété l’affaire connexe dans laquelle le tribunal s’était penché sur cette disposition transitoire, de manière assez incroyable, en déclarant, dans son résumé sur la décision de la cour exactement le contraire de ce que la juge avait déclaré dans ses motifs. Pris ensemble, ces faits indiquent que le ministère a agi de mauvaise foi ou de façon extraordinairement douteuse quant à son rôle législatif et en réponse au comité.

Par conséquent, les coprésidents ont écrit au ministre en octobre 2017, pour lui exprimer le profond désarroi du comité à l’égard des actions du ministère. On a demandé au ministre de bien faire comprendre au ministère la gravité de la situation et de donner au comité l’assurance qu’une telle situation ne se reproduira pas. On a également fait valoir qu’une modification à la Loi sur les brevets devrait être demandée, si le ministère était toujours d’avis qu’il était nécessaire d’appliquer de nouvelles dispositions réglementaires de manière rétrospective.

Aucune réponse n’ayant été reçue, les coprésidents ont envoyé une lettre de suivi en février 2018. Toutefois, environ deux semaines plus tard, une réponse horodatée du 5 décembre 2017 a été reçue. On ignore pourquoi cette lettre n’a pas été reçue plus tôt.

Quoi qu’il en soit, la réponse à la lettre des coprésidents était signée par un fonctionnaire et non par le ministre. La lettre, qui ne reconnaissait pas l’invalidité de l’article 5, ne faisait que souligner que le ministère prenait ses responsabilités très au sérieux. On y affirmait sans explication que le ministère avait agi de bonne foi, sans donner quelque garantie que cette situation ne se reproduirait pas.

Le comité a jugé la lettre insatisfaisante. Les coprésidents ont donc écrit de nouveau au ministre le 2 novembre 2018, en demandant une réponse avant la mi-novembre. À ce jour, cependant, aucune réponse n’a été reçue.

Le coprésident (M. Albrecht) : Ce dossier est inquiétant à bien des égards : le fait de ne pas obtenir de réponse et une réponse fournie par un fonctionnaire plutôt que par un parlementaire. Nous avons un certain nombre de raisons de nous inquiéter à propos de ce dossier. Que souhaitez-vous faire?

M. Benzen : Je pense que conformément à notre façon de faire les choses, nous avons envoyé les lettres à deux ou trois reprises et nous n’avons reçu aucune réponse. Je crois donc que la prochaine étape consisterait à faire comparaître le ministre pour qu’il nous explique pourquoi il ne répond pas aux lettres en temps opportun et pourquoi rien ne bouge.

Le coprésident (M. Albrecht) : Je veux seulement préciser que le comité a parlé de la question de la correspondance à un certain nombre de reprises, et nous avons clairement dit que nous adresserions la lettre au ministre et au personnel. Je me souviens bien d’avoir remis la lettre au ministre en mains propres. Nul doute qu’il l’a reçue.

M. El-Khoury : Dans ce cas, nous avons envoyé une lettre en novembre 2018 et nous n’avons pas encore eu de réponse. Notre lettre n’est pas prise au sérieux. Je propose que nous demandions au ministère ou au ministre de comparaître devant le comité et de nous expliquer ce qui se passe.

Le coprésident (M. Albrecht) : Je pense que nous sommes arrivés à un consensus. Tous ceux qui sont pour l’idée d’inviter le ministre à comparaître? Qu’il en soit ainsi. Merci.

Nous passons maintenant au sixième point à l’ordre du jour.

DORS/2017-166 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MÉDICAMENTS BREVETÉS (AVIS DE CONFORMITÉ), 2017

(Le texte des documents figure à l’annexe E, p. 48E:12. )

Le coprésident (le sénateur Day) : Est-ce le même?

M. Abel : Il s’agit d’un autre ensemble de modifications pour le même règlement.

Le coprésident (M. Albrecht) : Oh, oui.

M. Abel : C’est le cas pour un certain nombre d’entre eux. J’espère donc que tout le monde me suit.

Ce texte réglementaire apporte des modifications visant à régler les enjeux relatifs au DORS/2006-242 et au DORS/2015-169, dont nous venons de parler, soit l’élimination du pouvoir discrétionnaire du ministre, dans un cas où il n’était pas nécessaire, et l’élimination d’une disparité entre les versions française et anglaise d’une disposition.

Le conseiller juridique a soulevé quatre nouvelles préoccupations auprès du ministère. Elles sont couvertes en détail dans la note qui a été préparée pour les membres du comité.

La première question porte sur le paragraphe 3(2.3), qui autorise le ministre à mener un examen du registre des brevets, dans le cadre duquel le ministre est tenu de supprimer tout brevet ou certificat qui sont non conformes aux exigences pour adjonction au registre. Bien que le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, ou REIR, qui accompagne cet instrument indique qu’une personne recevra un avis et aura l’occasion d’y répondre avant la suppression du brevet, le règlement ne comprend aucune disposition à cet égard.

Le ministère a indiqué que c’était un choix délibéré.

Le ministère a également laissé entendre que cette pratique est décrite dans un document administratif. Toutefois, le document en question ne contient aucune information pertinente. Quoi qu’il en soit, les documents administratifs ne sont pas contraignants et, bien entendu, n’ont pas force de loi.

Dans sa deuxième réponse, le ministère a écrit que les exigences de la common law au chapitre de l’équité procédurale s’appliqueraient dans ce cas. Toutefois, ces exigences demeurent incertaines jusqu’à ce qu’un tribunal détermine ce qu’elles sont exactement. Dans ce cas, il semble qu’aucun tribunal n’ait examiné la question.

Au bout du compte, le ministère a déjà déterminé quels droits procéduraux devraient s’appliquer selon lui. Ils sont décrits dans le REIR. Pour quelles raisons ne sont-ils pas inscrits dans le règlement? Cela permettrait simplement de garantir que toutes les personnes soient traitées de la même façon et sans distinctions arbitraires.

Le deuxième sujet dont il est question dans la note concerne trois dispositions qui établissent des exceptions à certaines exigences en matière de production ou de transmission de documents, sauf si le destinataire, qui pourrait ne pas résider au Canada, « reconnaît la compétence de la Cour fédérale ».

Le conseiller juridique a souligné que ni le règlement ni les Règles de la Cour fédérale ne précisent comment une personne reconnaît la compétence de la Cour fédérale. Dans sa réponse, le ministère indique qu’aucune précision n’a été apportée à cet égard afin de permettre aux parties de conserver la latitude nécessaire pour gérer leurs activités.

Étant donné que cette disposition n’énonce pas une exigence, mais plutôt une simple description d’une situation factuelle où une partie a déjà reconnu la compétence de la cour et qu’un juge ou un officier de justice sera chargé de déterminer si cela s’est produit, je crois que le comité pourrait trouver que c’est acceptable dans ce cas.

La troisième question a trait à plusieurs dispositions qui exigent des personnes qu’elles fournissent des documents ou prennent des mesures, soit dans les plus brefs délais, soit aussitôt que possible.

Dans son rapport no 89, le comité mixte s’est penché sur l’emploi fréquent de ces formulations et signale que leur emploi n’ajoute habituellement rien ou presque à une exigence législative et que les deux sont souvent interchangeables.

Toutefois, dans son rapport, le comité reconnaît que l’emploi de qualificatifs subjectifs comme ceux-là peut être inévitable lorsque les circonstances le justifient. Les questions qui se posent, conformément au rapport du comité, sont simplement de savoir s’il est impossible d’éviter l’emploi de ces termes et s’ils peuvent être compris par les personnes qui lisent le règlement.

Le ministère indique qu’il avait connaissance du rapport du comité, mais qu’il a délibérément choisi d’employer ces termes avec l’intention que chacun ait un sens précis.

Dans le cas présent, une lecture attentive, mais pas lourde du règlement semble indiquer que la formulation « dans les plus brefs délais » est sciemment utilisée dans les cas où la personne en cause devrait pouvoir fournir immédiatement un document. En revanche, la formulation « aussitôt que possible » est utilisée dans les cas où un certain délai est prévisible, mais où des délais spécifiques peuvent ne pas être pratiques.

Par exemple, l’article 6.13 exige des personnes qu’elles fournissent au ministre, aussitôt que possible, une copie de certains documents énumérés se rapportant à des procédures judiciaires. Chaque document peut ou non voir le jour selon l’évolution de la procédure, et serait produit à un moment différent dans le temps.

Le comité pourrait considérer qu’il n’est pas possible d’établir ici des délais précis et que la formulation de ces dispositions est donc acceptable. Il convient, bien entendu, de souligner qu’il s’agirait là d’une circonstance exceptionnelle et que, conformément au rapport du comité, des délais précis devraient généralement être utilisés dans la mesure du possible.

Enfin, la quatrième préoccupation porte sur le paragraphe 7(7), qui exige de fournir au ministre, dans les plus brefs délais, certains renseignements à sa demande.

On a souligné au ministère que, aux termes de la Loi sur les brevets, la contravention à une disposition du règlement ne constitue pas une infraction, et le règlement ne permet pas à un fonctionnaire ou au ministre de prendre en compte la contravention à cette disposition lorsqu’il rend une décision en vertu du règlement.

Dans sa réponse, le ministère confirme que l’omission de fournir les renseignements demandés ou de le faire dans les plus brefs délais est légalement sans conséquences. Toutefois, il laisse entendre que cette omission irait en général à l’encontre de l’intérêt de celui qui s’en rend coupable.

Il est admissible d’édicter une exigence légale qui n’est assortie d’aucune sanction ou perte de privilège après contravention. Comme le ministère confirme que, en l’occurrence, il se sent bien à l’aise d’agir de la sorte, inutile de s’attarder à cette question.

Bref, si les membres sont satisfaits des points 2 à 4, on pourrait rédiger une autre lettre concernant le premier point sur les droits procéduraux.

[Français]

La sénatrice Mégie : Je me posais des questions au sujet des expressions « brefs délais » et « aussitôt que possible ». Je trouve que c’est vague et, en même temps, lorsqu’on dit qu’il n’y a pas de conséquences, je trouve cela bizarre. Est-ce la raison pour laquelle on ne veut pas indiquer de délai précis? Parce que s’il y a un délai, il devra y avoir des conséquences. Je ne comprends pas cette façon de faire, parce que c’est flou. Si quelqu’un demande : « Quand est-ce que je dois remettre les documents? », et qu’on lui répond : « dans les plus brefs délais », quels sont les plus brefs délais? C’est bizarre. Je ne sais pas si vous en avez l’habitude, mais dans le monde juridique, est-ce acceptable?

[Traduction]

M. Abel : Vous avez absolument raison et c’est le fondement du rapport no 89 de notre comité — que l’interprétation de ces expressions bénéficie de beaucoup de liberté. Les tribunaux ne les ont pas interprétées de façon cohérente lors de poursuites ou de mise à l’amende d’un justiciable qui aurait manqué de diligence. Voilà qui explique la position de notre comité selon laquelle, chaque fois que c’est possible, il faut fixer un délai précis.

La position du gouvernement est différente. Pour lui, ces expressions ont des significations précises, et ça semble emporter l’adhésion de certains. L’expression « dans les plus brefs délais » serait synonyme d’« immédiatement », mais « aussitôt que possible » est beaucoup plus vague. Normalement, je conseillerais au comité d’être plus strict.

Pour revenir à l’exemple, c’est un cas particulier au sens qu’il peut être difficile de fixer des délais précis, parce que les règlements eux-mêmes n’énoncent pas leurs exigences de manière exacte. Par exemple, il est question de choses susceptibles ou non de survenir pendant la durée complète d’un procès. On ne sait pas trop combien de temps ça représente. Des semaines, des mois ou des années. L’auteur du règlement ne peut pas le savoir.

Dans ce cas, je dirais que ce n’est pas aussi répréhensible, mais c’est un peu une circonstance exceptionnelle.

[Français]

M. El-Khoury : Il s’agit de savoir s’il y a des avantages à inclure les informations procédurales pour telle demande. Pouvons-nous envoyer une lettre expliquant pourquoi nous jugeons que le fait d’inclure de telles informations procédurales serait à l’avantage de tous les détenteurs de brevet? Nous pourrions aussi leur demander de nous expliquer, s’ils ne veulent pas le faire, quel est leur avantage.

[Traduction]

M. Miller : Je suis d’accord avec la sénatrice. Je cherche à comprendre, monsieur Abel. Vous évoquez les tribunaux. Si vos règles ne sont pas assez solides ou assez claires, par exemple à cause de l’expression « aussitôt que possible », où est le problème? Les tribunaux ne les feront-ils pas respecter, si elles sont suffisamment claires et qu’elles précisent des échéanciers pour respecter des obligations? N’est-ce pas qu’ils ne peuvent sûrement pas jouer avec ça?

M. Abel : Vous avez raison. Un délai, par exemple de 30 jours, c’est objectif. Il n’y a rien à déterminer. S’il faut agir dans les plus brefs délais et qu’on en vienne à devoir les préciser, le tribunal se fondera sur les circonstances pour déterminer si cette condition a été respectée et s’il y a place à l’interprétation.

M. Miller : D’accord. Cela dit, monsieur le président, je pense que notre comité doit envoyer un message sans équivoque selon lequel nous voulons des règles claires. Par exemple, les expressions « dans les plus brefs délais » ou « aussitôt que possible », ne cesseront pas de causer des abus. Si nous le laissons faire ou si faisons preuve de tolérance, nous méritons ce qui arrive ici, mais cela, nous ne le méritons pas.

M. Maloney : J’ai exercé la profession d’avocat pendant 20 ans. Les expressions qui apportent des nuances, comme « dans les plus brefs délais » et « aussitôt que possible » sont des locutions répandues qu’on trouve dans toutes les règles, tous les règlements ou toutes les lois. Même si on ne les y trouve pas, les avocats y trouveront de toute manière matière à discussion, parce qu’il se présente toujours des circonstances où survient un retard ou dictant une remise à plus tard. Plus on est rigoureux, plus on provoquera de litiges, parce qu’il survient toujours des circonstances qui exigent cette discussion.

Ces expressions donnent une certaine latitude aux juges. C’est eux qui, au besoin, les définiront. Sinon, les conséquences seront les mêmes. Ça donne aux tribunaux plus de flexibilité pour faire ce qu’ils ont besoin de faire et ça cause moins de problèmes, d’après moi.

M. Picard : Désolé d’intervenir à la fin de cette discussion politique, mais, monsieur Abel, vous avez dit que le gouvernement songeait à une façon d’interpréter ces expressions. Avez-vous communiqué ces renseignements pour que chacun puisse faire les comparaisons nécessaires, sans contredire mon collègue Maloney?

Le coprésident (M. Albrecht) : Chers membres du comité, je pense que sur les points 2 à 4 nous avons en quelque sorte convenu de ne pas insister. Je pense que M. Abel disait que, pour l’expression « dans les plus brefs délais » et d’autres, nous pourrions obtenir gain de cause, mais, c’est sur le point 1 que nous devrions nous focaliser, parce que c’est, je pense, une question litigieuse, sur laquelle on ne nous a pas répondu. Je pense que le sénateur Day a une idée.

Le coprésident (le sénateur Day) : Merci, monsieur le président. La question 6, ici, relève de la Loi sur les brevets. C’est le même ministre qui en est chargé ainsi que de la question 5. Nous avons tous convenu de l’inviter à ce dernier sujet, dans le domaine aussi des médicaments brevetés. La lettre bien sentie que M. Miller a proposée, je pense, définit le problème, mais on pourrait également y dire que nous aimerions, quand le ministre viendra, en traiter et qu’il nous explique les raisons. Parce que, sinon, nous attendrons pendant des mois une réponse à la lettre.

Le coprésident (M. Albrecht) : Vous proposez d’en parler en même temps que de la visite du ministre?

Le coprésident (le sénateur Day) : Oui.

M. Miller : Je suis d’accord avec le sénateur Day. Quand le ministre sera ici, si vous pouvez l’attirer ici, alors, bien sûr, discutez de chacun de ces points qui font un problème et qui relèvent de lui.

Pour seulement répondre aux observations de M. Maloney, je comprends qu’il se présente parfois des circonstances qui provoquent des retards. Je le sais très bien. Cependant, je persiste à croire que ces circonstances extraordinaires peuvent être définies dans la loi. C’est assez évident à définir.

La situation actuelle est seulement une invitation aux abus, en ce qui me concerne. Je sais que les avocats y trouveront matière à discussion, mais ce n’est ni à eux ni aux tribunaux qu’incombe essentiellement la définition des règles, de temps à autre, comme mon collègue l’a dit. C’est notre travail à nous, de législateur, et, quand les tribunaux commencent à faire des lois, dans notre pays, j’en perds la boule. Les tribunaux sont là pour sanctionner les coupables ou faire appliquer les lois et non en faire. Ça me gêne.

Le coprésident (M. Albrecht) : Encore une fois, je tiens à vous ramener au point no 1. D’après la page 2 des notes que notre conseiller juridique général a préparées pour nous, le ministère laisse entendre que les droits procéduraux et les règlements peuvent changer sans préavis.

Pour moi, ça soulève un gros drapeau rouge. Avons-nous le souci de protéger les droits des citoyens canadiens? Si on peut les modifier sans préavis et sans publication, préalable ou non, dans la Gazette du Canada, et cetera, je pense que nous sommes dans de sales draps. Focalisons-nous sur le point no 1, et, pendant que nous y sommes, nous pouvons parler des autres. Ce sont des questions sérieuses.

Monsieur Maloney, je n’ai pas d’antécédents juridiques, mais si de telles lignes directrices, à ce point dépourvues de rigueur, étaient en vigueur dans les salles d’opérations de l’un de nos hôpitaux, je serais très inquiet. Il faudrait s’attendre à n’importe quoi. Je pense que nous, notre comité, nous avons une obligation.

Je propose de terminer par l’idée du sénateur Day et que nous ajoutions cet article à l’ordre du jour de la comparution du ministre, pour qu’il nous éclaire, particulièrement sur le point no 1, et nous donne son point de vue sur les autres points.

M. Maloney : Je conviens avec M. Miller que le Parlement a pour tâche de rédiger des lois claires et faciles à interpréter, mais nous ne parlons pas ici de mesures législatives de fond. Nous parlons d’un processus. Nous avons un système où l’appareil judiciaire a la responsabilité d’interpréter le processus, alors il faut un libellé de la sorte, à mon avis. Si nous invitons à nouveau le ministre à comparaître, ma question est la suivante : allons-nous lui demander de comparaître dans les plus brefs délais ou aussitôt que possible?

Le coprésident (M. Albrecht) : Nous allons lui proposer une date.

M. Maloney : Qu’arrivera-t-il s’il n’est pas libre à cette date? Il nous répondra alors « aussitôt que possible », et allons-nous accepter cela? Je crois que nous devons clarifier cela maintenant.

Le coprésident (M. Albrecht) : Étant donné le bilan dans ce dossier, il se pourrait que nous n’obtenions aucune réponse. C’est ce que je crains, alors que nous devons agir rapidement dans ce dossier.

Le coprésident (le sénateur Day) : Nous devrions définir notre position en ce qui concerne le point no 6 afin que le ministre soit prêt à répondre.

Le coprésident (M. Albrecht) : Nous allons préciser que nous allons ajouter cela aux questions à son intention.

Y a-t-il d’autres commentaires?

Sommes-nous tous d’accord pour demander au ministre de répondre à cela également lorsqu’il comparaîtra devant le comité avant la fin du mois de juin?

M. Maloney n’est pas d’accord.

M. Maloney : Non.

Le coprésident (M. Albrecht) : D’accord. Avez-vous quelque chose d’autre à ajouter?

M. Maloney : Non, je crois que j’ai fait valoir mon point.

Le coprésident (M. Albrecht) : Qui est en faveur d’ajouter cela au programme du ministre? Qui est contre? C’est adopté.

Passons au point no 7.

DORS/2014-44 — RÈGLEMENT SUR LE BLOCAGE DES BIENS DE DIRIGEANTS ÉTRANGERS CORROMPUS (UKRAINE)

(Le texte des documents figure à l’annexe F, p. 48F:2.)

Mme Kirkby : Ce règlement a été pris le 5 mars 2014.

Selon l’article 6 de la Loi, le Règlement cesse d’avoir effet cinq ans après sa date d’entrée en vigueur à moins que le gouverneur en conseil ne prolonge par décret sa période de validité.

Une question avait été soulevée à l’égard d’un élément particulier de l’annexe au règlement, étant donné que certains renseignements identificateurs qui paraissaient dans la version anglaise avaient été omis dans la version française.

Affaires mondiales Canada a reconnu cette omission en 2014 et a accepté de la corriger dans le cadre d’une initiative de modification générale déjà en cours.

En 2016, il est cependant devenu incertain quand cette initiative se terminera et c’est pourquoi le ministère a informé le comité que l’information manquante serait ajoutée à la version française « lorsqu’il sera autrement nécessaire de modifier le règlement dans le cours normal des choses ».

Le comité mixte a reçu ces renseignements en février 2017. Ses membres étaient d’accord avec l’approche proposée, étant donné que le règlement devait cesser d’avoir effet deux ans plus tard.

Le ministère a été averti, cependant, que si la période de validité du règlement était prolongée en vertu de l’article 6 de la loi, « les membres du comité mixte s’attendaient à ce que l’information manquante soit ajoutée à ce moment-là. »

En février 2019, la période de validité du règlement a été prolongée pour une période de cinq ans. En outre, l’annexe du règlement a été modifiée afin de supprimer le nom de deux individus. La modification promise au comité en 2014 ne s’est pas concrétisée.

Le coprésident (M. Albrecht) : Encore une fois, que ce soit de manière intentionnelle ou non, on a fait fi de notre demande.

M. Shields : Depuis que je fais partie du comité, nous avons été aux prises avec des problèmes de correspondance des versions anglaise et française. Pouvez-vous m’éclairer au sujet du processus? Nous continuons d’être aux prises avec ce genre de problème. Comment procèdent-ils? Lorsqu’ils reçoivent une version, qu’il s’agisse de la version anglaise ou française, ils doivent s’assurer que la version finale est correcte dans les deux langues. Est-ce parce que la charge de travail est tellement grande que ces erreurs leur ont tout simplement échappé? Je crois que si nous éliminions ce genre de problème, notre charge de travail serait diminuée de moitié. Peut-être que le volume est tellement important, qu’il y a tellement d’allers-retours, que ces petites choses passent inaperçues.

Mme Kirkby : Le ministère a expliqué en 2014 qu’il s’agissait d’une omission de la part des rédacteurs législatifs. C’est la seule explication que nous avons obtenue.

M. Shields : Je vous demande votre opinion parce que vous êtes ici à chaque réunion où nous sommes saisis de ces problèmes.

Mme Kirkby : Je crois qu’on peut dire que les rédacteurs sont débordés. Est-ce exact? On entend souvent dire que les rédacteurs sont très sollicités. Je crois que c’était simplement une omission.

M. Shields : Probablement que 99,99 p. 100 de ce qu’ils font est convenable, et nous sommes aux prises avec le dixième de pourcentage qu’il reste.

Mme Kirkby : La plupart du temps, c’est correct. Dans ce cas-ci, il manquait un élément.

M. Shields : D’accord. Je vous remercie.

Le coprésident (M. Albrecht) : La question plus large est la suivante : puisqu’il s’agit d’un petit élément à corriger, pourquoi ne peut-on pas le corriger? Exerçons des pressions pour que la correction soit apportée aussitôt que possible ou dans les plus brefs délais, selon ce que préfère M. Maloney.

M. Maloney : C’est raisonnable.

Le coprésident (M. Albrecht) : Que souhaitez-vous? Voulez-vous qu’on écrive à nouveau au ministère pour lui demander de corriger cette erreur dans...

M. El-Khoury : Un délai acceptable pour nous.

Le coprésident (M. Albrecht) : Quel est ce délai?

M. El-Khoury : Le mois de juin est toujours le délai que nous fixons.

Mme Kirkby : Je présume que cela pourrait être fait rapidement grâce au processus des modifications diverses. Je tiens à souligner que des représentants du ministère comparaîtront au sujet de divers autres dossiers.

Le coprésident (M. Albrecht) : Lors de l’une de nos réunions?

Mme Kirkby : Oui.

Le coprésident (M. Albrecht) : Voulons-nous ajouter cela ou souhaitons-nous régler cela avant qu’ils comparaissent pour ne pas alourdir l’ordre du jour à ce moment-là?

Le coprésident (le sénateur Day) : Si le problème n’est pas réglé, il nous appartient de leur en parler et de leur dire qu’il y a beaucoup de dossiers qui nous font perdre du temps.

Le coprésident (M. Albrecht) : Devrions-nous demander au ministère de régler le problème d’ici le 15 juin?

Le coprésident (le sénateur Day) : Quand est-ce que les représentants comparaîtront?

M. Miller : Régler ce problème avant leur comparution serait idéal.

Le coprésident (le sénateur Day) : Tout à fait.

Le coprésident (M. Albrecht) : Vous sentez-vous à l’aise d’écrire au ministère pour lui dire que nous nous attendons à ce que ce problème soit réglé avant que des représentants du ministère comparaissent devant le comité? Si le problème n’est pas réglé avant la comparution, les témoins devront donner des explications lorsqu’ils comparaîtront.

Mme Kirkby : Je crois que le greffier a laissé entendre qu’ils pourraient comparaître lors de la prochaine réunion.

Le coprésident (M. Albrecht) : Le 9 mai? Cela laisse amplement de temps.

Il semble que nous en discuterons le 9 mai, mais je crois qu’en envoyant une lettre à l’avance, cela indiquerait que nous nous attendons à ce que le problème soit réglé avant le 9 mai ou à la réunion du 9 mai. Quelqu’un est-il en désaccord? D’accord. C’est adopté.

Passons maintenant au point no 8.

DORS/2017-78 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

(Le texte complet des documents figure à l’annexe G, p. 48G:10.)

M. Abel : Ce texte a supprimé la plupart des références au terme « aide familial » contenues dans le règlement ainsi que la définition de ce terme. Toutefois, certaines dispositions utilisent encore le vocable « aide familial », pour lequel il n’y a plus de définition.

Le Programme des aides familiaux résidants n’accepte plus de nouveaux demandeurs. Ainsi, les dispositions qui font encore référence à un aide familial ne concernent que les aides familiaux qui ont été admis par le passé et qui continuent de participer au programme. Compte tenu de la façon dont le règlement est formulé, il serait difficile de supprimer les occurrences restantes du terme aide familial tant que les employeurs sont assujettis aux règlements du programme.

Le ministère explique qu’il applique maintenant une définition de facto , qui contient les mêmes éléments que ceux qui étaient auparavant énoncés dans le règlement. Cela semble simplement démontrer que la définition n’aurait pas dû être supprimée.

Dans sa dernière réponse, le ministère semble avoir fait fi de la suggestion du conseiller juridique de réintégrer une définition du terme aide familial dans le règlement. Vraisemblablement, le ministère préfère ne pas apporter de modifications provisoires avant la fin définitive du programme, après quoi, bien entendu, tous les autres renvois à ce terme devront être supprimés. Toutefois, on ne sait pas quand le programme prendra fin pour de bon. Le ministère pourrait être consulté à cet égard.

En règle générale, le comité s’attend à ce que les modifications visant à combler les lacunes soient apportées dans un délai de deux ans. Par conséquent, le ministère pourrait être avisé qu’une définition devrait être réintégrée si on s’attend à ce que ce programme se prolonge au-delà de deux ans.

Le coprésident (M. Albrecht) : Êtes-vous d’accord?

M. El-Khoury : Je crois qu’il est évident que, si nous leur demandons cela, ils prendront le temps qu’il reste au programme pour nous répondre.

Le coprésident (M. Albrecht) : Il faut donc la réintégrer? D’accord.

M. Sangha : Nous devrions conserver la définition tant que le programme se poursuit. Nous devons donc...

Le coprésident (M. Albrecht) : Nous devons la réintégrer?

M. Sangha : Nous devons la réintégrer.

Le coprésident (M. Albrecht) : Ai-je l’accord général pour demander au ministère de la réintégrer?

M. Simms : À des fins d’éclaircissements, les intervenants du ministère ont-ils expliqué, de façon satisfaisante, pourquoi elle ne serait pas réintégrée ou pourquoi cela leur pose un problème?

M. Abel : Ils n’ont pas expliqué pourquoi ils ne voulaient pas la réintégrer. Ils n’ont tout simplement pas répondu à cette suggestion dans leur réponse.

M. Simms : Évidemment.

Le coprésident (M. Albrecht) : Nous avons l’habitude de ce genre de chose.

M. Simms : D’accord.

Le coprésident (M. Albrecht) : Mais dans ce cas, je crois qu’il faut leur demander, comme l’ont dit M. El-Khoury et M. Sangha, de la réintégrer. Quelqu’un est-il en désaccord avec cette proposition?

M. Simms : Non.

Le coprésident (M. Albrecht) : Tout le monde est-il d’accord? Il en est ainsi convenu.

Je cède maintenant la présidence à notre coprésident, le sénateur Day.

Le coprésident (le sénateur Day) : Merci, monsieur le coprésident. Pouvons-nous continuer? Personne n’a besoin d’une pause? Puisque personne ne demande une pause, nous aborderons le point 9 à l’ordre du jour.

DORS/96-194 — RÈGLEMENT SUR DES PIÈCES DE MÉTAL COMMUN (1996)

(Le texte des documents figure à l’annexe H, p. 48H:3.)

Mme Kirkby : L’objectif de ce règlement, selon le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, était de modifier la composition métallique des pièces d’un cent pour permettre au gouvernement de réaliser des économies.

Le coprésident (M. Albrecht) : Il n’aura pas une « cenne » de plus.

Mme Kirkby : Le règlement a été pris en vertu de l’alinéa 5.2(3)a) de la Loi sur la Monnaie royale canadienne, qui a été abrogé en 1999, ce qui signifie que le règlement n’est plus autorisé.

En 2012, le Canada a complètement cessé la production de pièces d’un cent, et le règlement est donc désuet. En 2016, le ministère des Finances a reconnu que le règlement n’avait plus aucune raison d’être et a déclaré qu’il l’abrogerait à la première occasion.

Néanmoins, le règlement n’a pas encore été abrogé, et le ministère n’a fourni aucune indication sur le moment où il prévoit procéder à l’abrogation. Les membres du comité mixte ont donc décidé, en novembre dernier, de communiquer au ministère des Finances qu’ils s’attendaient à ce que le règlement soit abrogé avant la fin janvier 2019. Le ministère n’a pas accusé réception de cette lettre, et le règlement n’a pas été abrogé.

Le coprésident (le sénateur Day) : Que recommandez-vous?

M. Simms : J’aimerais féliciter M. Albrecht. Je suis sûr qu’il a attendu toute la journée et toute la réunion pour dire : « Il n’aura pas une « cenne » de plus. »

Le coprésident (le sénateur Day) : Cela lui a pris tout son petit change pour faire cette blague.

M. Simms : Je pense que vous avez tous les deux attendu tout l’avant-midi pour dire cela.

Vous dites que nous n’avons reçu aucune réponse?

Mme Kirkby : Ils n’ont pas accusé réception de la lettre.

M. Simms : Il s’agit d’une simple abrogation, n’est-ce pas?

Mme Kirkby : Oui.

M. Simms : Dans ce cas, cela me semble simple.

Le coprésident (le sénateur Day) : Savons-nous s’il existe un mouvement visant à rétablir la pièce d’un cent? Que pouvons-nous faire? Envoyer une lettre pour leur rappeler de répondre?

Mme Kirkby : Si c’est la façon dont les membres du comité souhaitent procéder.

Le coprésident (le sénateur Day) : Que recommandez-vous?

Mme Kirkby : Je pense qu’il y a lieu d’envoyer un avis de désaveu.

Le coprésident (le sénateur Day) : Un avis de désaveu.

[Français]

M. Dusseault : J’allais plutôt proposer d’informer directement le ministre de la situation, puisque des fonctionnaires ont été avisés. Peut-être que si le dossier est porté à son attention, ça fera bouger les choses. Je ne sais pas s’il est nécessaire à ce moment-ci d’envoyer un avis de désaveu.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Day) : Seriez-vous d’accord pour ajouter, à la fin de la lettre, que si nous ne recevons pas de réponse dans un certain délai raisonnable ou avant une certaine date, il ne nous restera qu’à envoyer un avis de désaveu?

M. Dusseault : Nous envisagerons cette possibilité si nous ne recevons aucune réponse.

Le coprésident (le sénateur Day) : Sommes-nous tous d’accord pour faire cela? Monsieur Sangha, avez-vous quelque chose à ajouter?

M. Sangha : Non.

Le coprésident (le sénateur Day) : D’accord. Il en est ainsi convenu. C’est ce que nous ferons. Merci.

N’avons-nous pas déjà abordé le point suivant?

DORS/2011-262 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

(Le texte des documents figure à l’annexe I, p. 48I:16.)

M. Abel : Oui, nous avons déjà vu cela dans un point précédent et nous le reverrons dans le point suivant.

Le coprésident (le sénateur Day) : Merci.

M. Abel : Oui, il s’agit de l’un des instruments qui ont modifié le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Les premières préoccupations à cet égard ont été soulevées en 2008 en raison de l’imprécision de l’expression « relation amoureuse » utilisée dans une disposition mise en œuvre par cet instrument.

En 2014, le ministère a reconnu que cette expression n’avait pas de signification précise et a accepté d’examiner les solutions possibles. Il a pris plus de quatre ans pour mettre au point une approche concrète. Néanmoins, dans la lettre qu’il a envoyée en novembre 2018, le ministère indique que l’expression « relation amoureuse » a été employée dans au moins une disposition législative fédérale, mais sans être défini. De plus, le Parlement est saisi de deux projets de loi qui emploient abondamment l’expression « relation amoureuse » et une expression connexe, à savoir « partenaire intime ».

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada est en consultation avec le ministère de la Justice pour rédiger des réponses potentielles aux préoccupations du comité. En tenant compte de ces développements législatifs, nous attendrons de voir l’approche proposée par le ministère pour préciser cette question.

Même si le ministère avait promis d’envoyer une autre réponse avant la fin mars, nous n’avons encore rien reçu. Si les membres du comité le souhaitent, une lettre peut être envoyée au ministère pour demander un rapport sur l’évolution de la situation.

Le coprésident (le sénateur Day) : Le ministère n’a pas respecté son échéance relative à la fin mars, mais il a envoyé une réponse détaillée en novembre dernier. Une lettre de rappel serait-elle suffisante?

M. El-Khoury : Une lettre de rappel amicale, par exemple : « Nous attendons toujours votre aimable réponse. »

Le coprésident (le sénateur Day) : Pouvez-vous rédiger une lettre de rappel amicale?

M. Abel : Oui.

Le coprésident (le sénateur Day) : Est-ce satisfaisant? Tout le monde est d’accord? Il en est ainsi convenu. Nous ferons cela.

Nous abordons maintenant le point 11.

DORS/2016-37 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

(Le texte des documents figure à l’annexe J, p. 48J:13.)

Le coprésident (le sénateur Day) : Encore une fois, nous abordons ce règlement. Cette lettre deviendra peut-être de moins en moins amicale à mesure que nous avançons.

M. Abel : Ce texte modifie aussi le même règlement. Ce faisant, il supprime plusieurs définitions mal rédigées et corrige des incohérences signalées par le comité relativement au DORS/2002-227.

Une erreur dans l’Index codifié des textes réglementaires touchant l’article 270 du règlement, que ce texte réglementaire a réintégré, a été signalée au greffier du Conseil privé. L’index est maintenant corrigé. Par ailleurs, cinq préoccupations ont été communiquées à l’Agence des services frontaliers du Canada.

Premièrement, on a émis des réserves sur l’emploi du mot « négligence » à l’alinéa 263(2)a). C’est un terme juridique technique, et de toute évidence, selon les réponses de l’agence, ce n’est pas ce qui était envisagé pour cette disposition. Une modification pour clarifier le libellé semble imminente, mais on pourrait demander à l’agence un engagement clair à cette fin.

Deuxièmement, une modification doit permettre de corriger un renvoi au paragraphe 269(8).

Troisièmement, on a demandé des précisions quant aux circonstances dans lesquelles les renseignements de passagers peuvent être conservés, utilisés ou communiqués aux termes des paragraphes 269(9) et (10). Les précisions se trouvent dans la note d’information préparée pour les membres du comité, mais je dirai tout simplement que la réponse de l’agence montre que les dispositions sont bien rédigées et qu’elles ne posent pas problème sur le plan juridique.

Quatrièmement, même si ce texte réglementaire modifie l’article 277, une précision déjà promise par l’agence en 2007 n’a pas été apportée.

L’article en question dit que « [m]algré les articles 273 et 276 », le transporteur n’est pas obligé de faire sortir certaines personnes du Canada. Dans le cadre de son examen du DORS/2002-227, le comité a déjà signalé que d’autres dispositions à part les articles 273 et 276 pourraient éventuellement donner lieu à une obligation pour les transporteurs de faire sortir du Canada des personnes. On ne savait pas exactement si l’article 277 est censé soustraire les transporteurs à l’application de toutes ces dispositions, ou bien seulement à l’application des deux articles susmentionnés.

La réponse de l’agence explique que la disposition est censée soustraire à l’application des seuls deux articles mentionnés, et l’agence fait maintenant valoir que l’interprétation s’impose du fait que ce sont les deux seuls articles cités.

Je dirais que même s’il y a encore lieu de préciser la disposition, il est assez peu probable que son interprétation soit conflictuelle. Même s’il est toujours préférable de préciser une disposition lorsqu’elle risque d’être mal interprétée, on pourrait accepter dans ce cas-ci que l’agence ne veut pas apporter une autre modification. Je m’en remettrais aux membres du comité. Bien entendu, il aurait été utile d’être informé du revirement de l’agence avant d’apporter ces modifications.

Cinquièmement et dernièrement, il semble que les modifications aux paragraphes 269(5), (6) et (7) du règlement n’apportent aucun réel changement. Essentiellement, les mêmes dispositions sont tout simplement adoptées à nouveau dans le texte. L’agence confirme que ces dernières ont été incluses par souci de « lisibilité ».

Bien qu’elle soit très inhabituelle, l’approche proposée ne présente aucun réel problème, pourvu que ce soit la seule fois, et pourrait ainsi être considérée comme satisfaisante. Bien entendu, le conseiller vérifierait si cela devient une tendance, ce qui poserait un plus grave problème.

En somme, si les membres du comité estiment que ces trois derniers points sont satisfaisants, une lettre pourrait être rédigée pour faire un suivi concernant les modifications prévues aux deux premiers points.

Le coprésident (le sénateur Day) : C’est la troisième ou la quatrième préoccupation liée au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. Ces préoccupations sont toutes traitées individuellement. Échangez-vous également avec une personne différente pour chaque préoccupation?

M. Abel : En général, selon ce qu’exige le comité, la pratique consiste à écrire au responsable des textes réglementaires, qui est choisi par le ministère. Parfois, si le comité accueille des témoins ou que nous communiquons officieusement avec des fonctionnaires, nous nous adressons à différentes personnes relativement aux différents règlements.

Le coprésident (le sénateur Day) : Ce que je veux savoir, c’est s’il y a un avantage psychologique à énumérer toutes ces questions. Nous pourrions dire que notre comité est préoccupé par toutes ces questions et que nous aimerions qu’elles soient toutes réglées de manière satisfaisante d’ici le 15 juin. Certaines remontent à plusieurs années et d’autres, non. Qu’en pensez-vous? Devrions-nous continuer de nous en occuper séparément ou devrions-nous tenter de les regrouper?

M. Abel : Je devrais mentionner, en particulier pour ce qui est du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, que nous échangeons avec deux entités distinctes à propos de ces questions. Dans ce cas-ci, nous avons correspondu avec l’Agence des services frontaliers du Canada. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada est responsable d’autres parties du règlement. C’est ainsi juste pour ce règlement.

Le coprésident (le sénateur Day) : Vous voulez dire celui que nous examinons actuellement, au point no 11.

M. Abel : Oui.

Le coprésident (le sénateur Day) : Il ne serait pas logique de le joindre à un autre point à moins de faire venir le ministre. En fait, à ce stade-ci, vous proposiez de rédiger une lettre qui porte sur les points nos 1 et 2, en acceptant le point de vue exprimé au sujet des trois autres points.

M. Abel : C’est exact.

Le coprésident (le sénateur Day) : Devrait-il y avoir un échéancier relativement à nos attentes par rapport aux points nos 1 et 2?

M. Sangha : Je m’attendrais à ce que nous demandions aux deux entités de collaborer dans ce dossier, soit l’Agence des services frontaliers du Canada et ministère de l’Immigration.

Le coprésident (le sénateur Day) : Vous pensez donc que...

M. Sangha : Mettez-les au courant.

Le coprésident (le sénateur Day) : Disons-leur que nous sommes saisis d’un grand nombre de dossiers, même s’il y a deux ministères, deux personnes différentes.

M. Abel : Oui. Dans ce dossier, nous n’avons correspondu qu’avec l’agence compte tenu du nombre limité de modifications. Elle est donc la seule responsable.

J’ai mentionné que le problème initial au quatrième point s’est présenté avec le DORS/2002-227, par exemple. C’était la première adoption du règlement. Il est énorme et peut encore être modifié, et nous faisons affaire tant avec le ministère qu’avec l’agence, en écrivant des lettres distinctes aux deux entités. Cette information peut être pertinente pour les membres du comité, mais dans le cas de ce texte réglementaire, nous n’avons correspondu qu’avec l’agence étant donné que c’est un texte limité.

Le coprésident (le sénateur Day) : Je vois.

Mme Kirkby : Dans la pratique, nous regroupons parfois des dossiers. Un des points qui seraient à l’ordre du jour de la réunion avec Affaires mondiales Canada concerne un énorme dossier qui porte sur toutes sortes de textes réglementaires, y compris le règlement initial et les modifications qui y sont apportées. Il nous arrive donc, dans la pratique, de regrouper les dossiers lorsque ce sont les mêmes.

Le coprésident (le sénateur Day) : Bien. C’est bon à entendre, car je pense qu’il est facile d’ignorer un petit point, mais lorsqu’il y en a toute une liste et que nous y avons consacré tout ce temps, cela devient soudainement un grave problème.

Sommes-nous donc d’accord pour définir notre position par rapport aux points nos 1 et 2, et si vous estimez qu’il est approprié de parler des autres points dont nous sommes saisis, pouvez-vous juste les mentionner? Est-ce bien? Je vois que nous sommes d’accord, et nous allons donc procéder ainsi.

Nous arrivons au point no 12.

DORS/2016-38 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PASSAGERS

(Le texte des documents figure à l’annexe K, p. .48K:8.)

M. Abel : Ce texte réglementaire concerne lui aussi l’Agence des services frontaliers du Canada. Il modifie ce règlement pour définir les termes « crime transnational grave » et « infraction de terrorisme », supprime ou clarifie des passages qui ne sont pas clairs, et élimine un écart entre la version française et la version anglaise. Ces questions ont été soulevées par le comité relativement au DORS/2005-346, qui est maintenant fermé.

Quatre nouvelles questions ont été soulevées en ce qui concerne cet instrument. La première concerne l’exigence contenue au paragraphe 4(2), qui stipule que le fonctionnaire de l’agence qui accède au nom d’un passager d’avion, pendant la période commençant 72 heures après le moment du départ d’un avion et se terminant deux ans après le jour du départ de celui-ci, confirme que l’information est nécessaire. Comme le règlement ne fournit pas de détails sur cette confirmation, plusieurs questions ont été posées à l’agence. L’agence explique que la confirmation est fournie et consignée dans PAXIS, le système d’information sur les voyageurs de l’agence. Elle comprend une justification sélectionnée dans un menu déroulant et peut être consultée en format « lecture seulement » par un nombre défini d’utilisateurs à des fins de vérification. Cette explication ne soulève aucun problème juridique et peut donc être jugée satisfaisante.

L’agence accepte aussi d’apporter des modifications pour régler trois autres points soulevés par le conseiller, ce qui permettrait de clarifier ou de corriger le libellé de plusieurs dispositions.

Si les membres du comité sont satisfaits, on pourrait rédiger une lettre de suivi concernant les modifications promises.

Le coprésident (le sénateur Day) : Sommes-nous d’accord pour prendre cette mesure?

M. El-Khoury : Si vous voulez savoir quand. Ils ont promis de le faire, mais quand?

M. Abel : Si nous leur répondons, nous allons leur demander un échéancier.

M. El-Khoury : Faut-il un ton plus ferme, amical, moins amical? Que pensez-vous qu’ils diront?

Le coprésident (le sénateur Day) : Notre conseiller juridique trouve toujours le bon ton pour ces questions. Nous allons vous laisser faire le nécessaire pour savoir quand nous pouvons nous attendre à avoir une réponse de leur part.

Le coprésident (M. Albrecht) : Je crois que M. El-Khoury soulève une excellente question. Est-ce que nous voulons préciser la date à laquelle nous nous attendons à une réponse?

Le coprésident (le sénateur Day) : Est-ce dans notre première lettre, ou est-ce que nous leur demandons un échéancier?

Le coprésident (M. Albrecht) : Je dirais que nous devrions leur demander une réponse à nos questions actuelles d’ici le 15 juin.

Le coprésident (le sénateur Day) : Nous allons être très occupés, le 15 juin, à lire toutes ces réponses.

Sommes-nous d’accord? M. El-Khoury suggère que nous imposions une échéance. M. Abel, quant à lui, proposait que nous leur demandions un échéancier seulement.

[Français]

Lequel? Est-ce qu’on donne une date?

[Traduction]

La suggestion de M. El-Khoury d’imposer le 15 juin comme date limite semble faire consensus. Voulez-vous dire quelque chose?

M. Miller : Je suis à l’aise avec cette date. Cependant, il y a peut-être quelque chose que je ne comprends pas, mais ça dit qu’ils vont définir les termes « crime transnational grave » et « infraction de terrorisme ». Quelles sont ces définitions? Sont-elles incluses? Est-ce que j’ai manqué quelque chose?

M. Abel : L’instrument comporte des définitions pour ces termes. C’est une chose que le comité a demandée en référence à un instrument antérieur, dans lequel ces termes n’étaient pas définis. Maintenant, ils le sont.

M. Miller : Et les définitions se trouvent dans cela? Je ne les ai pas vues.

M. Abel : Oui. Si vous regardez vers la fin du dossier, à la page 518, soit la deuxième page de l’instrument en question, vous allez y trouver « crime transnational grave » et « infraction de terrorisme ».

M. Miller : Si les définitions s’y trouvent, je vais les trouver et les lire. Désolé. J’ai manqué cela. Merci.

M. Abel : Si vous avez des préoccupations ultérieurement, vous pourrez nous les soumettre.

M. Miller : Je ne voulais pas tout approuver sans réserve avant de savoir de quoi il s’agit, et je voulais que tout le monde en ait pris connaissance.

Le coprésident (le sénateur Day) : C’est à la fin de l’onglet 12, dans le texte en petits caractères du règlement, à la page 518. Ce sont les modifications qui ont été apportées à la suite de notre intervention et de notre demande.

M. Abel : C’est juste.

Le coprésident (le sénateur Day) : C’est bon. C’est la mesure qui sera prise dans ce cas.

Monsieur Abel, cela correspond bien à ce que vous voulez?

M. Abel : Oui.

Le coprésident (le sénateur Day) : Monsieur Miller, cela vous convient?

M. Miller : Oui, monsieur.

DORS/2018-140 — RÈGLEMENT MODIFIANT LES RÈGLES SUR LES BREVETS ET LE RÈGLEMENT SUR LES MARQUES DE COMMERCE

(Le texte des documents figure à l’annexe L, p. 48L:7.)

M. Abel : Ce texte réglementaire modifie les articles 98 et 152 des Règles sur les brevets, répondant ainsi à la préoccupation du comité selon laquelle ces dispositions étaient ultra vires. Un avis de désaveu a été donné le 1er février 2018 à l’égard des articles 98 et 152, en raison de la dizaine d’années qui s’étaient écoulées avant que cette question ne soit réglée. En conséquence, des modifications réglant cette question ont été préparées rapidement et adoptées le 22 juin.

Ce texte modifie également les Règles sur les brevets et le Règlement sur les marques de commerce de sorte qu’ils prescrivent certains jours pour l’application respective de chacune des deux lois. En raison d’une différence manifeste entre les pouvoirs habilitants énoncés dans les deux lois, lesquelles sont autrement très similaires, le comité a demandé au ministère de préciser l’autorité habilitante en ce qui concerne ces modifications au Règlement sur les marques de commerce.

Le ministère admet que le pouvoir de prescrire certaines choses pour l’application de la Loi sur les marques de commerce n’est pas énoncé directement à l’article 65, qui contient les dispositions habilitantes générales de cette loi.

La note préparée pour les membres du comité aujourd’hui examine dans ses moindres détails la réponse du ministère, mais j’aimerais attirer l’attention de tous sur les trois derniers paragraphes.

Cette partie traite du renvoi du ministère à l’article 2 de la loi ainsi qu’à la version modifiée du paragraphe 66(1). Le paragraphe 66(1) renvoie aux circonstances dans lesquelles un délai fixé sous le régime de la loi « expire un jour prescrit ». L’article 2, quant à lui, définit le mot « prescrit » comme suit : « prescrit par les règlements ou sous leur régime ».

Ces deux renvois conjugués semblent démontrer une intention claire de la part du législateur d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements prescrivant certains jours pour l’application de la loi, et ce, même si ce n’est pas mentionné dans les dispositions habilitantes générales, soit l’article 65. Je dirais par conséquent qu’il ne semble pas y avoir de doute quant à la validité de ce texte.

Si les membres du comité sont satisfaits de cette analyse, le dossier pourrait être fermé.

Le coprésident (le sénateur Day) : Êtes-vous satisfaits de cette analyse? Puisque personne ne s’oppose, nous sommes satisfaits de votre analyse et nous vous en remercions. Nous allons fermer ce dossier.

[Français]

DORS/93-382 — ORDONNANCE SUR LES TAXES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES BOVINS DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

(Le texte des documents figure à l’annexe M, p. 48M:7.)

Mme Kirkby : Ce dossier date des années 1990. Les enjeux soulevés concernent des articles non autorisés et, jusqu’à 2010, le comité a attendu que l’ordonnance soit modifiée pour répondre à ces enjeux. En 2010, il a été décidé qu’au lieu de modifier l’ordonnance, elle serait abrogée.

Cela nous amène à novembre 2018, lorsque le comité a décidé de ne plus patienter. Le comité a indiqué qu’il s’attend à ce que l’ordonnance soit abrogée avant la fin de janvier 2019, sinon, il examinerait les autres options possibles, comme celles de faire comparaître des témoins ou de transmettre un avis de désaveu.

Selon la correspondance récente, le processus d’abrogation est finalement en train de se dérouler, et la publication dans la Gazette du Canada est prévue avant la fin du mois. Pour être méticuleuse, j’ai aussi vérifié auprès du Conseil des produits agricoles du Canada qui m’a dit que la date d’enregistrement était hier. Alors, 25 ans après son ouverture, il semble que ce dossier sera fermé dans les prochains jours.

[Traduction]

Le coprésident (M. Albrecht) : Je veux souligner que ce point et le précédent ont tous les deux fait l’objet d’un avis de désaveu. Je pense que nous devons nous préparer à utiliser cela plus souvent quand il convient de le faire. Nous avons finalement obtenu un résultat.

Le coprésident (le sénateur Day) : Ce ne serait pas nécessairement considéré comme lent à l’Île-du-Prince-Édouard. Je regarde pour voir s’il y a des représentants de l’île, ici. Je pense bien que c’est moi qui me trouve le plus près.

Le coprésident (M. Albrecht) : Vos propos sont publics, cependant.

Le coprésident (le sénateur Day) : C’est une excellente nouvelle. Nous pouvons donc fermer ce dossier?

Mme Kirkby : Nous attendons tout simplement qu’il soit publié dans la Gazette du Canada, puis nous allons le vérifier et vraisemblablement le fermer.

Le coprésident (le sénateur Day) : Vous n’avez pas besoin de nous revenir avec le dossier pour nous dire que vous le faites, n’est-ce pas?

Mme Kirkby : Le dossier va probablement figurer sous la rubrique « Corrections apportées », à ce moment-là.

Le coprésident (le sénateur Day) : C’est excellent.

M. Miller : Je me rappelle que nous étions tous très frustrés par ce dossier, l’automne dernier. Il est vraiment bon de constater que d’être ferme avec eux peut fonctionner de temps en temps. Je vais m’en tenir à cela.

Le coprésident (le sénateur Day) : Il est question des taxes à payer pour la commercialisation des bovins, alors vous avez probablement examiné cela de très près.

M. Miller : En effet, oui.

Le coprésident (le sénateur Day) : Merci.

DORS/2001-281 — RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NO 7 SUR LE SYSTÈME DE TRANSFERT DE PAIEMENTS DE GRANDE VALEUR

(Le texte des documents figure à l’annexe N, p. 48N:10.)

M. Abel : Depuis près de 10 ans, le comité a des réserves quant au pouvoir discrétionnaire de décider de ne pas suspendre un participant du système de transfert de paiements de grande valeur, suspension qui serait autrement exigée. La modification promise consisterait à établir des critères dont devrait tenir compte le président de l’Association canadienne des paiements pour exercer ce pouvoir.

En janvier 2015, le ministère a convenu de modifier l’article 63 du règlement, mais il souhaitait attendre certaines avancées et consultations concernant le système de transfert de paiements de grande valeur.

En septembre 2015, le comité a accepté cette façon de procéder, mais il a fait savoir au ministère qu’il envisagerait de faire témoigner des représentants si aucune mesure de suivi n’était prise dans les 12 mois. Bien que la rédaction de la modification ait accusé d’autres retards, le ministère a présenté des comptes-rendus périodiques témoignant de l’avancement du dossier.

En novembre 2018, on prévoyait la publication préalable de la modification proposée dans la partie 1 de la Gazette du Canada au cours du premier semestre de 2019, mais cela n’a pas encore été fait.

Le coprésident (le sénateur Day) : Donc, cela n’a pas été fait. Quand pensez-vous être en mesure de nous dire si quelque chose a été fait?

M. Abel : Ils se sont donné un délai de six mois. Nous sommes à mi-chemin de cela. Je continuerais de faire le suivi jusqu’à la fin de juin pour voir si cela se concrétise. Nous savons très bien qu’avec la législature qui tire à sa fin, la plupart des ministères et organismes de réglementation essaient de tout faire avant la fin de juin. Si cela doit se faire, je m’attends à ce que ce soit à l’intérieur de cette période.

Le coprésident (le sénateur Day) : Souhaitons-nous que le conseiller juridique continue de surveiller cela?

M. Miller : Eh bien, je me réjouis certainement que nous surveillions la situation, monsieur le président, mais comme nous avons déjà déterminé que la séance du 15 ou du 16 juin serait fort occupée, je proposerais de décider aujourd’hui qu’advenant que le personnel ne reçoive pas, d’ici le 1er juin, la confirmation que le dossier est réglé, nous préparions une lettre en avance de la séance du 15 ou du 16 juin afin de pouvoir l’envoyer au ministère ou quelque chose comme cela.

Je pense que nous savons tous que si nous ne recevons pas cette confirmation d’ici la séance de juin, le dossier ne se réglera pas et nous ne ferons que pelleter le problème dans la cour du prochain comité qui se formera à l’automne.

Le coprésident (le sénateur Day) : Le 1er juin?

M. Miller : Ce serait...

Le coprésident (le sénateur Day) : Cela nous laisserait-il assez de temps pour la séance du 13 juin? Si nous envoyons la lettre le 1er juin et que nous ne recevons pas de réponse du ministère, c’est donc au cours de la séance du 13 juin que nous déterminerons ce que nous ferons, selon ce qu’il s’est passé.

M. Abel : Pour que tout soit clair, le comité propose-t-il que nous préparions une lettre qui serait envoyée le 1er juin?

M. Miller : C’est ce que je...

M. Abel : Nous ne le ferions pas maintenant?

M. Miller : Non, pas maintenant, mais si vous ne recevez pas la confirmation que le dossier est réglé, le personnel est déjà autorisé à envoyer la lettre, avec la signature des coprésidents, bien entendu. Ainsi, il y aurait au moins une chance que les choses bougent entre le 1er juin et le jour de la séance. Cela vous semble-t-il raisonnable?

M. Abel : J’ai une suggestion ou un éclaircissement. Si vous voulez que la lettre porte la signature des coprésidents, il serait possible d’envoyer maintenant au ministre une lettre préapprouvée par le comité. C’est au comité qu’il revient d’en décider.

M. Miller : Eh bien, j’ai proposé qu’elle porte la signature des coprésidents seulement parce que je pensais que c’était conforme au processus normal. Si la lettre peut simplement venir des fonctionnaires, alors cela me convient. Je ne veux pas alourdir le processus. Simplement, j’avais pensé que la lettre serait signée par les présidents, mais si ce n’est pas nécessaire, alors cela me va.

M. Abel : D’accord.

M. Miller : D’accord.

Le coprésident (le sénateur Day) : Il est donc proposé que ce soit le personnel qui envoie une lettre au lieu des coprésidents et des vice-présidents?

M. Abel : La lettre serait envoyée au ministère.

Le coprésident (le sénateur Day) : Elle lui rappellerait sa promesse et lui indiquerait que le délai de six mois est presque écoulé et que nous n’avons pas eu de ses nouvelles. Nous aimerions donc savoir ce qu’il se passe.

M. Abel : Exactement.

Mme Kirkby : Je veux juste éclaircir quelque chose du point de vue administratif. Envisage-t-on de remettre la question sur la table? Compte tenu de tout ce qu’il faut faire pour préparer le document d’information, je ne suis pas certaine que nous disposerons d’assez de temps pour ramener le dossier lors de la séance du 13 juin.

M. Miller : Espérons que tout sera réglé, mais si jamais le personnel doit envoyer cette lettre le 1er juin — ce qui n’arrivera pas, j’espère —, vous n’aurez qu’à nous aviser, lors de la séance, que nous avons dû l’envoyer. Cela vous semble-t-il raisonnable?

Mme Kirkby : Oui. Je suis désolée; c’est juste que nous devons préparer le dossier quelques semaines à l’avance en raison de l’impression et de la traduction. S’il suffit de faire rapport sur la situation, nous pouvons certainement le faire.

M. Miller : Merci.

Le coprésident (le sénateur Day) : Convenons-nous d’agir de la sorte? Comme personne n’a d’objection, c’est ce que nous ferons dans le dossier du système de transfert de paiements de grande valeur.

NOTES MARGINALES (SF2016-3)

(Le texte des documents figure à l’annexe O, p. 48O:5.)

Le coprésident (le sénateur Day) : Nous avons déjà traité du dossier des notes marginales, n’est-ce pas?

Mme Kirkby : Ce dossier est présenté au comité mixte pour voir si les membres sont satisfaits des mesures prises.

En bref, la mise en page des lois et des règlements codifiés a été modifiée en 2016, de sorte que le texte qui figurait anciennement dans les notes marginales des lois a été inséré dans le corps du texte.

Le comité se demandait donc comment distinguer les notes marginales des en-têtes, puisque les deux éléments ont un poids différent sur le plan de l’interprétation.

Des fonctionnaires du ministère de la Justice ont comparu devant le comité mixte le 8 novembre 2018 afin d’expliquer pourquoi les diverses solutions pour distinguer les notes marginales, comme un formatage spécial, n’étaient pas jugées faisables.

Ils ont en outre expliqué pourquoi le ministère de la Justice n’entendait pas modifier l’article 14 de la Loi d’interprétation, qui continue de faire référence aux notes marginales, alors que ce terme n’a plus guère de sens.

Les fonctionnaires ont toutefois convenu que le site web devrait expliquer plus clairement à la population comment distinguer les notes marginales.

Ainsi, la page web intitulée « Nouvelle mise en page des textes législatifs » du ministère de la Justice et la version PDF de chaque loi et règlement codifié indique maintenant ce qui suit :

[...] les notes apparaissant auparavant dans les marges de droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y figurant qu’à titre de repère ou d’information.

Si les membres du comité considèrent que cette mesure suffit à éviter la confusion entre les notes marginales et les en-têtes, il semblerait que ce dossier puisse être fermé.

Le coprésident (le sénateur Day) : Sommes-nous d’accord à ce sujet? Madame, jugez-vous que cette approche soit raisonnable?

Mme Kirkby : Je pense que c’est utile, et je ne suis pas certaine qu’on puisse en faire beaucoup plus dans ce cas.

Le coprésident (le sénateur Day) : Eh bien, c’est utile.

Le coprésident (M. Albrecht) : C’est au mieux une question marginale.

Le coprésident (le sénateur Day) : C’en était une. Convenons-nous de fermer le dossier? Oui. Merci.

DORS/2008-250 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE DE L’IDENTITÉ.

DORS/2011-156 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TEXTES DÉSIGNÉS ET LE RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE DE L’IDENTITÉ.

DORS/2015-182 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TEXTES DÉSIGNÉS ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE DE L’IDENTITÉ.

(Le texte des documents figure à l’annexe P, p. 48P:9.)

M. Abel : Ces textes réglementaires concernent le Règlement sur le contrôle de l’identité, promulgué dans le DORS/2007-82 et plus couramment connu sous le nom de liste des personnes interdites de vol. En ce qui concerne le DORS/2007-82, le comité mixte a exprimé de vives inquiétudes quant à la validité et à l’équité procédurale de ce texte législatif.

Le DORS/2015-182 abroge le Règlement sur le contrôle de l’identité, alors que le DORS/2015-181, qui ne figure pas ici, le remplace par le Règlement sur la sûreté des déplacements aériens. Ce dernier a été promulgué en vertu des nouveaux pouvoirs prévus dans la Loi sur la sûreté des déplacements aériens. Voilà qui dissipe les inquiétudes du comité quant à la validité et à l’équité procédurale. Le conseiller juridique s’est penché sur le Règlement sur la sûreté des déplacements aériens, qui sera soumis à l’examen du comité à une date ultérieure.

En outre, le Règlement sur le contrôle de l’identité ayant été abrogé, les DORS/2008-250 et DORS/2011-156, qui le modifiaient, sont caducs et peuvent donc être clos également.

Le coprésident (le sénateur Day) : Reste-t-il des questions à résoudre ou fermons-nous simplement tout le dossier?

M. Abel : Le dossier est réglé.

Le coprésident (le sénateur Day) : Vous avez indiqué que le DORS/2015-181 nous sera présenté au moment opportun.

M. Abel : Nous en discuterons très bientôt.

Le coprésident (le sénateur Day) : Par contre, nous pouvons fermer ce dossier, et nous en avons encore un autre à étudier.

Convenons-nous de clore ce dossier?

Des voix : Oui.

TR/2018-21 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D’INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION)

TR/2018-22 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D’INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS)

TR/2018-28 — DÉCRET FIXANT À LA DATE DE PRISE DU PRÉSENT DÉCRET LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI

TR/2018-29 — DÉCRET FIXANT À LA DATE DU LENDEMAIN DE LA PRISE DU PRÉSENT DÉCRET LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA SECTION 3 DE LA PARTIE 5 DE LA LOI

TR/2018-32 — DÉCRET FIXANT AU 1ER NOVEMBRE 2018 LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI

TR/2018-36 — DÉCRET FIXANT AU 1ER SEPTEMBRE 2018 LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI

TR/2018-37 — DÉCRET FIXANT À LA DATE DE PRISE DU PRÉSENT DÉCRET LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI

TR/2018-38 — DÉCRET FIXANT À LA DATE DU LENDEMAIN DE LA PRISE DU PRÉSENT DÉCRET LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI

TR/2018-83 — DÉCRET FIXANT AU 1ER OCTOBRE 2018 LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI

TR/2018-84 — DÉCRET FIXANT AU 1ER OCTOBRE 2018 LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA SECTION 12 DE LA PARTIE 6 DE LA LOI

TR/2018-87 — DÉCRET DE REMISE VISANT MITCHELL BOYD

DORS/2017-43 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (PARTIE G – MÉTHYLPHÉNIDATE)

DORS/2017-44 — DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE III DE LA LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES (MÉTHYLPHÉNIDATE)

DORS/2017-115 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES (2016) (DISPOSITION TRANSITOIRE)

DORS/2017-235 — ARRÊTÉ 2017-87-09-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2017-239 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ SUR L’ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (KINGSCLEAR)

DORS/2017-240 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS (KINGSCLEAR)

DORS/2017-241 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ SUR L’ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (ELSIPOGTOG)

DORS/2017-242 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS (ELSIPOGTOG)

DORS/2017-248 — DÉCRET MODIFIANT LA LISTE DES PAYS DÉSIGNÉS (ARMES AUTOMATIQUES)

DORS/2017-252 — RÈGLEMENT MODIFIANT ET ABROGEANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

DORS/2017-283 — RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Le coprésident (le sénateur Day) : Ces textes réglementaires sont présentés sans commentaires. Les conseillers juridiques les ont examinés, et aucune action ou aucun commentaire n’est requis. Autrement dit, ils sont jugés satisfaisants.

Mme Kirkby : J’aimerais simplement mentionner qu’il y en a 22 aujourd’hui. Nous avons apporté des copies de tous les textes réglementaires en question, donc, si les membres souhaitent les consulter, nous les avons.

Le coprésident (le sénateur Day) : Y a-t-il des questions à ce sujet? L’ordre du jour est épuisé.

(La séance est levée.)

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