Passer au contenu
;

REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Publication du jour précédent Publication du jour prochain
Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Délibérations du Comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule No. 17 - Témoignages du 6 avril 2017


OTTAWA, le jeudi 6 avril 2017

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui à 8 h 30 pour l'examen de textes réglementaires, l'élection de la coprésidence et l'étude d'un projet d'ordre du jour (travaux futurs).

M. Harold Albrecht (coprésident) occupe le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (M. Albrecht) : Nous avons plusieurs points à traiter qui ne sont pas nécessairement indiqués à l'ordre du jour. Nous demanderons d'abord des directives à notre greffier du Sénat en ce qui concerne l'élection.

Max Hollins, cogreffier du comité : Bonjour, mesdames et messieurs. Un poste de coprésident étant vacant, il m'appartient, en tant que cogreffier du comité, de procéder à une élection pour pourvoir à ce poste. Le greffier ne peut pas recevoir ou entendre d'autres motions, il ne peut pas entendre des rappels au Règlement ni participer au débat. Toutefois, je suis prêt à recevoir une motion ou des motions concernant l'élection de la coprésidence.

Le sénateur Runciman : Monsieur le greffier, je suis heureux de proposer un de mes bons amis, une personne qui, je le sais, sera un excellent coprésident, le sénateur Joe Day.

M. Hollins : Merci, sénateur.

Y a-t-il d'autres motions?

Est-il convenu que le sénateur Day soit élu coprésident du comité?

Des voix : Oui.

M. Hollins : Je déclare la motion adoptée et j'invite le sénateur Day à prendre place au bout du bureau.

Le sénateur Joseph A. Day (coprésident) occupe le fauteuil.

Le coprésident (M. Albrecht) : Mesdames et messieurs, nous avons un autre point à l'ordre du jour; il s'agit d'une motion pour nous réunir à huis clos. Je suis prêt à accepter une motion pour que le comité se réunisse à huis clos afin d'entreprendre l'examen de certains travaux du comité qui doivent être abordés à huis clos. Quelqu'un peut-il proposer la motion?

Le sénateur Runciman : J'en fais la proposition.

(La séance se poursuit à huis clos.)

——————

(La séance publique reprend.)

TR/2013-65 — DÉCRET FIXANT À LA DATE DE PUBLICATION DU PRÉSENT DÉCRET ET SIX MOIS APRÈS CETTE DATE, LES DATES D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI.

TR/2012-85 — DÉCRET FIXANT PLUSIEURS DATES D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE DIVERSES DISPOSITIONS DE LA LOI.

TR/2012-99 — DÉCRET FIXANT À LA DATE D'ENREGISTREMENT DU PRÉSENT DÉCRET LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI.

TR/2013-107 — DÉCRET FIXANT À LA DATE D'ENREGISTREMENT DU PRÉSENT DÉCRET LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ARTICLE 201 DE LA LOI.

TR/2014-58 — DÉCRET FIXANT À LA DATE QUI TOMBE SIX MOIS APRÈS LA DATE DE PUBLICATION DU PRÉSENT DÉCRET LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR.

TR/2014-103 — DÉCRET FIXANT À LA DATE DE PUBLICATION DU PRÉSENT DÉCRET ET AU 31 DÉCEMBRE 2014 LES DATES D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI.

TR/2014-105 — DÉCRET FIXANT À LA DATE QUI TOMBE QUATRE-VINGT-DIX JOURS APRÈS LA DATE D'ENREGISTREMENT DU PRÉSENT DÉCRET LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI.

TR/2015-5 — DÉCRET FIXANT À LA DATE DE PUBLICATION DU PRÉSENT DÉCRET LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI.

TR/2015-6 — DÉCRET FIXANT À LA DATE DE PUBLICATION DU PRÉSENT DÉCRET LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DES ARTICLES 139 À 145 DE LA LOI.

TR/2015-20 — DÉCRET FIXANT AU TRENTIÈME JOUR SUIVANT LA DATE DE PUBLICATION DU PRÉSENT DÉCRET LA DATE DE PUBLICATION DU PRÉSENT DÉCRET LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI.

TR/2015-31 — DÉCRET FIXANT À LA DATE DE PUBLICATION DU PRÉSENT DÉCRET LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DES ARTICLES 264 ET 266 DE LA LOI.

TR/2015-53 — DÉCRET FIXANT À LA DATE DE PUBLICATION DU PRÉSENT DÉCRET LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI.

TR/2015-67 — DÉCRET FIXANT À LA DATE D'ENREGISTREMENT DU PRÉSENT DÉCRET LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA PARTIE 3 DE LA LOI.

TR/2015-68 — DÉCRET FIXANT À LA DATE D'ENREGISTREMENT DU PRÉSENT DÉCRET LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI.

TR/2016-74 — DÉCRET FIXANT À LA DATE D'ENREGISTREMENT DU PRÉSENT DÉCRET LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PARAGRAPHE 35(2) DE LA LOI.

(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 17A :7.)

Le coprésident (M. Albrecht) : Nous reprenons la réunion du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation et nous commençons par le premier point à l'ordre du jour. Nous demanderons l'avis de notre conseillère.

Evelyne Borkowski-Parent, conseillère juridique principale du comité : Il arrive assez souvent qu'une loi du Parlement indique que certaines de ses dispositions entrent en vigueur à une date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil. Le comité a toujours été d'avis qu'un décret ne fixe pas de date si la date en question n'est pas connue au moment de la prise du décret. Ce texte et d'autres énumérés en annexe prétendent lier la date d'entrée en vigueur à un événement futur dont la date était inconnue lors de la prise du décret. Comme cette date elle-même n'avait pas encore été fixée, le comité estime que la date d'entrée en vigueur ne l'était pas non plus, et que par conséquent, les pouvoirs délégués n'avaient pas été exercés correctement.

Cette question est semblable à celle soulevée par le comité dans son rapport no 88, intitulé Fixation de la date d'entrée en vigueur de dispositions législatives, qui a été adopté en mars 2014.

En ce qui concerne TR/2013-65, le premier dossier indiqué au point 1, une correspondance a d'abord été entreprise avec le ministère de la Santé, car c'est le pouvoir de réglementation. Ensuite, lorsqu'il est devenu évident que le problème était généralisé, une correspondance a été amorcée avec le ministère de la Justice, car c'est le ministère responsable de fournir des services de rédaction législative.

Dans sa plus récente lettre, la ministre de la Justice affirme que l'approche utilisée dans la rédaction de ces décrets en conseil était valide, en indiquant que le pouvoir habilitant ne limite aucunement la façon dont la date peut être fixée. Cela semble déformer la question. On n'a pas laissé entendre qu'il existe des limites à la façon dont une date peut être fixée, mais seulement qu'une date doit être fixée.

En ce qui concerne la question de savoir si cette méthode devrait être utilisée à l'avenir, la ministre de la Justice a indiqué que puisque les décrets en question ne sont pas des règlements au sens de la définition contenue dans la Loi sur les textes réglementaires, ils ne sont pas visés par le processus formel d'examen mené par le ministère. Néanmoins, la ministre a indiqué que le ministère était prêt à informer les organismes responsables de la réglementation de la position adoptée par le comité dans l'espoir que leurs intervenants utiliseront un mécanisme différent pour l'entrée en vigueur des dispositions de la loi.

Il semble que cette pratique a grandement diminué depuis 2015, mais elle n'a pas été éliminée, car un tel décret a été publié dans la Gazette de décembre.

À la lumière de ces renseignements, si les membres du comité le souhaitent, les dossiers énumérés à l'ordre du jour pourraient être clos, et les futurs décrets pourraient faire l'objet d'une surveillance avec l'idée que si cela redevient un problème systémique, le dossier sera renvoyé au comité.

Le coprésident (M. Albrecht) : Y a-t-il des questions ou des commentaires?

Le sénateur Runciman : Je crois que notre conseillère suggère ou laisse entendre qu'il s'agit d'une réponse satisfaisante de la part de la ministre. Dans notre lettre, nous avons indiqué que si nous ne recevions pas une réponse satisfaisante, le comité enverrait au ministère une invitation à comparaître. Selon moi, il s'agit de savoir si vous croyez ou non qu'il s'agit d'une réponse satisfaisante.

Mme Borkowski-Parent : Étant donné que le ministère de la Justice n'est pas le pouvoir de réglementation, la réponse selon laquelle ses intervenants communiqueront la position du comité aux pouvoirs de réglementation est probablement ce qu'on peut espérer de mieux. Il ne faut pas oublier que depuis 2015, un seul décret de ce type a été pris, alors que de nombreux décrets de ce type avaient été pris entre 2011 et 2015.

Le sénateur Runciman : Vous nous suggérez donc de surveiller le dossier pendant un an.

Mme Borkowski-Parent : Si de tels décrets sont pris, nous soulèverons la question directement auprès des ministères qui ont le pouvoir de prendre des règlements, et si cette pratique redevient endémique, nous la soulèverons à titre de question globale auprès du ministère de la Justice.

Le sénateur Runciman : Et nous fermerons ces dossiers pour le moment.

Mme Borkowski-Parent : Oui.

Le sénateur Runciman : J'en fais la proposition.

Le coprésident (M. Albrecht) : Une motion a été proposée pour clore le dossier. Y a-t-il d'autres commentaires? Êtes- vous tous d'accord? Veuillez lever la main. Ceux qui sont contre? La motion est adoptée.

Merci, madame la conseillère, et merci, sénateur Runciman.

[Français]

DORS/2000-328 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

SOR/2014-141 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL (PÉTROLE ET GAZ)

(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 17B :7.)

Mme Borkowski-Parent : L'article 2 porte sur deux dossiers pour lesquels il reste maintenant cinq modifications à effectuer par le ministère.

Pour ce qui est du DORS/2000-328, les deux questions en suspens sont les suivantes. D'une part, le règlement impose des exigences différentes aux lieux de travail en milieu sauvage sans toutefois définir ce terme. À la lecture de la partie 16 du règlement, il est aussi difficile de faire la distinction entre un lieu de travail éloigné et un lieu de travail en milieu sauvage.

D'autre part, l'alinéa 16.6(1)b) prévoit que l'employeur doit, dans chaque lieu de travail, afficher en permanence, ou tenir à la disposition des employés, des renseignements sur l'emplacement des postes de secours et des salles de premiers soins. Puisqu'un poste de secours n'a pas à être établi dans tous les cas, une partie de l'alinéa 16.6(1)b) devrait être reformulée afin d'assurer la cohérence interne du règlement.

Le ministère s'est engagé à apporter les corrections nécessaires en 2003. En ce qui concerne ces modifications, le ministère entend maintenant attendre le développement d'un nouveau standard uniformisé sur les premiers soins avant de faire les modifications.

Pour ce qui est du DORS/2014-141, il s'agit de la poursuite de trois questions qui avaient été soulevées par le comité en 1988, qui ont été omises des modifications apportées au règlement en 1994 et de nouveau en 2014. Il s'agit d'une question de rédaction, du renvoi à une norme désuète, ainsi que du format de l'annexe.

Dans le cadre de ce dossier, la ministre indique, dans sa dernière lettre, que le ministère devrait avoir commencé, en 2016, un exercice de révision complète du règlement afin de mieux arrimer ce dernier à d'autres règlements en matière de santé et de sécurité.

Dans un cas comme dans l'autre, la lettre de la ministre n'indique pas d'échéancier. Toutefois, j'ai reçu hier après- midi un courriel du ministère concernant ces deux dossiers. Je vais donc vous transmettre l'information.

Quant à l'élaboration d'un standard uniformisé, ce dernier devrait être publié au cours de la prochaine année. Il s'agit là de la première étape avant que des modifications puissent être prises. Par conséquent, le ministère indique maintenant dans son plan prospectif de la réglementation qu'il entend faire les modifications au cours des deux prochaines années.

Dans le cas du DORS/2014-141, le ministère entend publier les modifications attendues par le comité dans la Partie 1 de la Gazette du Canada au printemps 2018.

[Traduction]

Le coprésident (M. Albrecht) : Visiblement, le compte rendu verbal est beaucoup plus encourageant que ce que nous avons lu plus tôt, car on précisait que cette question avait été soulevée en 1988 et qu'aucune mesure n'avait encore été prise en 2014.

Que souhaite le comité? Convenez-vous de suggérer de donner aux procédures le temps d'être mises en œuvre, comme indiqué, au cours de l'année prochaine, dans un cas, et au cours de la prochaine année et demie dans l'autre?

M. Badawey : J'en fais la proposition.

Le coprésident (M. Albrecht) : Vous proposez que nous suivions les recommandations de notre conseillère et que nous accordions plus de temps à cette question? D'accord.

Monsieur Dusseault?

[Français]

M. Dusseault : Je suis heureux d'entendre les dernières nouvelles. À la lecture du document ce matin, je trouvais très surprenant qu'on ait omis des choses dans les derniers règlements correctifs et qu'on ne s'engageait pas à les régler. On disait simplement que c'était une omission et qu'on verrait plus tard, un de ces jours, lorsqu'on fera des règlements plus larges. Je suis donc heureux d'entendre cela.

Vous avez dit que le ministère se donne deux ans pour arriver à un règlement?

Mme Borkowski-Parent : Oui.

M. Dusseault : Je ne sais pas si les membres du comité voudraient leur demander de le faire plus rapidement, compte tenu des retards accumulés au cours des dernières années, en plus des omissions faites par inadvertance, selon eux. On pourrait peut-être leur demander d'aller plus rapidement, compte tenu de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui en raison de leur nonchalance, et leur proposer un an.

[Traduction]

Le coprésident (M. Albrecht) : D'un autre côté, j'observe une énorme amélioration, c'est-à-dire qu'on est passé de 30 ans à 2 ans, ce qui est formidable, mais je conviens que nous pourrions probablement demander des résultats plus rapides.

Nous sommes saisis d'une motion pour suivre la démarche proposée par notre conseillère. Je présume que tout cela se trouve par écrit dans un courriel et que nous avons donc la confirmation que cela sera fait, et qu'il ne s'agit pas seulement d'une affirmation verbale. Si personne ne souhaite proposer des modifications, nous traiterons la motion qui vise à permettre au ministère de prendre la mesure qui a été promise par l'entremise de notre conseillère. Y a-t-il d'autres commentaires?

Tous ceux qui sont pour la motion de suivre la démarche indiquée? Tous ceux qui sont contre? Une personne est contre. La motion est adoptée.

DORS/2015-169 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MÉDICAMENTS BREVETÉS (AVIS DE CONFORMITÉ)

(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 17C :7.)

Le coprésident (M. Albrecht) : Nous abordons le troisième point à l'ordre du jour.

Mme Borkowski-Parent : Comme il est mentionné dans la note préparée pour le comité ce matin, deux questions ont été soulevées relativement à ce dossier. Tout d'abord, on laisse entendre que le paragraphe 3.2(2) est mal formulé, et que cela pourrait entraîner une certaine confusion. Même si le ministère ne reconnaît pas nécessairement le problème, ses intervenants mentionnent toutefois que la disposition est, à toutes fins utiles, écoulée et qu'elle pourrait être abrogée lorsque d'autres modifications seront apportées.

La deuxième question concerne la disposition transitoire contenue dans l'article 5 du règlement modificatif. En ce qui concerne ce point, on ne précise pas ce que signifie la disposition qui indique que les tribunaux devraient traiter une demande en cours « en tenant compte des articles 2 et 4 ». Au-delà de l'ambiguïté, le problème qui se pose est lié à l'élément de rétroactivité.

On a indiqué au ministère que si cette disposition transitoire visait réellement à appliquer les articles 2 et 4 du Règlement tels qu'ils sont modifiés aux procédures lancées avant l'entrée en vigueur du Règlement, elle aurait pour effet d'appliquer la loi de façon rétroactive.

Selon un principe général d'interprétation des textes législatifs, ceux-ci sont présumés ne pas s'appliquer de façon rétroactive ou rétrospective en l'absence d'indication claire du contraire dans la loi habilitante. Le comité a toujours estimé que les mesures législatives subordonnées s'appliquant de façon rétroactive ou rétrospective doivent être expressément autorisées par la loi habilitante.

Le ministère a cité la jurisprudence pour appuyer son interprétation selon laquelle la disposition transitoire n'est pas rétroactive. Pour les raisons énumérées dans la note, on laisse entendre que l'affaire citée n'appuie pas cette opinion.

Si les membres du comité le souhaitent, la conseillère peut réécrire au ministère pour offrir une analyse approfondie et vous communiquer la réponse du ministère lorsqu'elle l'aura reçue.

Le coprésident (M. Albrecht) : Je crois que dans le premier point à l'ordre du jour, il s'agit de préciser clairement la date prévue pour la modification.

Les membres du comité ont-ils des commentaires ou des questions, ou suivons-nous la recommandation de la conseillère?

M. Badawey : Faites-en la proposition.

Le coprésident (M. Albrecht) : Il est proposé que nous suivions la recommandation de la conseillère et que nous demandions des renseignements supplémentaires et la date à laquelle la modification sera apportée. Y a-t-il d'autres commentaires au sujet de cette motion?

Tous ceux qui sont pour — veuillez lever la main. Tous ceux qui sont contre? La motion est adoptée.

DORS/2008-180 — RÈGLEMENT SUR LES BILLETS À CAPITAL PROTÉGÉ

(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 17D :5.)

Le coprésident (M. Albrecht) : Nous abordons maintenant le quatrième point à l'ordre du jour.

Je remarque que les mêmes questions semblent se répéter directement, ou presque, dans les cinquième, septième, huitième et neuvième points à l'ordre du jour. Nous devrions donc en tenir compte pendant que nous traitons le quatrième point. J'aimerais obtenir les commentaires de la conseillère.

Cynthia Kirkby, conseillère du comité : En ce qui concerne le quatrième point à l'ordre du jour?

Le coprésident (M. Albrecht) : Oui, nous commencerons par le quatrième point. Si vous le recommandez, nous traiterons également les autres, car il me semble qu'ils sont très semblables, sinon identiques.

Mme Kirkby : J'ai l'intention en effet, de regrouper certains de ces points.

Depuis la dernière fois que le comité a été saisi de ce dossier, quatre des modifications promises ont été apportées par l'entremise du DORS/2016-142, qui fait l'objet du 18e point à l'ordre du jour. Ces modifications étaient liées à des incohérences entre la version française et la version anglaise. Il reste deux points, et on laisse entendre que la réponse du ministère en ce qui les concerne pourrait être non satisfaisante.

Tout d'abord, selon l'article 2 du Règlement, toutes les communications doivent être effectuées de manière à ne pas induire en erreur. Toutefois, la loi habilitante indique que toute personne qui communique sciemment des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question visée par les lois ou les règlements commet une infraction. Il semble donc que cet élément du Règlement n'a aucune raison d'être, car il répète simplement ce qui est déjà prévu dans les lois habilitantes, ou qu'il tente illégalement de modifier la portée de l'infraction prévue en vertu de la loi en éliminant l'exigence selon laquelle les renseignements trompeurs doivent être fournis sciemment.

L'autre question en suspens concerne l'alinéa 3m), qui exige que l'institution communique à l'investisseur « tout autre renseignement qui pourrait vraisemblablement influer sur la décision de l'investisseur d'acheter le billet ». L'article 3 répertorie 13 types de renseignements, et on a donc demandé au ministère des exemples d'autres renseignements qui pourraient être exigés.

Les exemples fournis par le ministère des Finances du Canada concernaient le montant minimal ou le montant maximal du billet ou des devises en question, ce qui semble représenter des renseignements assez fondamentaux. Dans ce cas, on peut donc se demander pourquoi ces renseignements ne sont pas expressément requis, plutôt que de demeurer implicites dans l'expression « tout autre renseignement ».

La dernière réponse du ministère ne fournit aucune explication supplémentaire sur ces deux points. Le ministère indique plutôt qu'il a pris ces préoccupations en note et qu'il en tiendra compte à l'occasion du prochain examen des lois régissant le secteur financier. Toutefois, aucune mesure concrète n'a été prise pour régler ces préoccupations et on n'a fourni aucune échéance liée à la tenue de cet examen.

Le coprésident (M. Albrecht) : C'est visiblement comme si on ne faisait aucun cas des demandes et de l'avis du comité. Il nous revient donc de décider de la marche à suivre dans ce dossier.

Le sénateur Runciman : Monsieur le président, d'après moi cette réponse équivaut à « foutez-moi la paix », et nous devrions répondre par écrit qu'elle est inacceptable et que nous exigeons un engagement ferme et un échéancier pour corriger le règlement.

Le coprésident (M. Albrecht) : D'autres points de vue? Pouvons-nous en faire une motion?

Le sénateur Runciman : Je le propose.

Le coprésident (M. Albrecht) : Monsieur Dusseault?

[Français]

M. Dusseault : Pour revenir au point que vous avez soulevé, cette proposition pourrait s'appliquer aux articles 4, 5, 7 et 8.

[Traduction]

Le coprésident (M. Albrecht) : Je demande l'avis de notre conseillère, pour savoir si c'est satisfaisant d'appliquer aux points 5, 7, 8 et 9 la motion inspirée de la même stratégie. Peut-être y en a-t-il d'autres, mais ceux-là ont nettement attiré mon attention quand j'ai parcouru la documentation.

Mme Kirkby : Beaucoup de questions d'entrecroisent. Il y en a d'autres que je n'ai pas mentionnées, mais, dans la plupart des cas, il n'y a pas de réponse sur le montant minimal.

Le coprésident (M. Albrecht) : Comme la motion du sénateur Runciman l'a posé en principe, est-ce que ça s'appliquerait aux autres? Est-ce que ce serait suffisant ou devrions-nous étoffer la motion pour les autres? Cette motion semble pouvoir s'appliquer à une large gamme de questions.

Monsieur Dusseault?

[Français]

M. Dusseault : Tout ce qui est signé par Sandra Hassan ressemble à la même réponse chaque fois. Je ne connais pas les chiffres, mais 4, 5, 7...

[Traduction]

Le coprésident (M. Albrecht) : Sénateur Runciman, si vous êtes d'accord, nous donnerons aussi suite à la proposition de M. Badawey d'appliquer votre motion aux points 4, 5, 7, 8 et 9.

Le sénateur Runciman : Excellent.

Le coprésident (M. Albrecht) : Y a-t-il d'autres points de vue? Il y a plus d'une façon de travailler rapidement et efficacement.

Tous ceux qui sont pour la motion, veuillez lever la main. Adopté.

Examinons les autres, au cas où vous voudriez formuler d'autres observations.

DORS/2009-257 — RÈGLEMENT SUR LES PRATIQUES COMMERCIALES EN MATIÈRE DE CRÉDIT (BANQUES, BANQUES ÉTRANGÈRES AUTORISÉES, SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT, ASSOCIATIONS DE DÉTAIL, SOCIÉTÉS D'ASSURANCES ÉTRANGÈRES)

(Le texte des documents figure à l'annexe E, p. 17E :9.)

Le coprésident (M. Albrecht) : Y a-t-il d'autres observations que nous devrions connaître au sujet du point 5 de l'ordre du jour?

Mme Kirkby : Les autres points problématiques sont ce qu'on entend d'un document donnant illégalement à penser qu'il provient d'un tribunal. Il y a des expressions vagues et subjectives, notamment du type auquel le comité s'est opposé dans son rapport no 89.

Le coprésident (M. Albrecht) : Nous pourrions confier aux conseillers juridiques la tâche de personnaliser chacune des lettres touchant chacun de ces points visés par la motion qui vient d'être adoptée.

Le point no 6 semble un peu différent. J'ignore si vous voulez formuler des observations à son sujet et nous en donner un aperçu.

[Français]

DORS/2009-324 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1989 SUR LA CALE SÈCHE D'ESQUIMALT

(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 17F :4.)

Mme Borkowski-Parent : L'annexe du règlement utilise des unités de mesure désuète pour établir les droits de cale sèche. Pour régler la question, il suffit de retirer la mention de tonneau dans l'annexe, parce que la jauge brute, qui est le système utilisé pour déterminer la capacité des bâtiments depuis 1982, est une méthode qui n'utilise pas d'unités, ou l'unité UMS. La question a été soulevée dans la lettre initiale, en 2010.

Comme l'indique la chronologie présentée dans la note préparée pour vous, le ministère a indiqué à plusieurs reprises, au cours des sept dernières années, être sur le point de faire les modifications. La dernière lettre datée du 13 février ne fournit aucun échéancier et indique ce qui suit :

[...] ce projet de modification est un besoin administratif qui n'a pas de répercussions sur le fonctionnement général de la cale sèche d'Esquimalt ou sur les utilisateurs de l'installation.

Or, la jauge brute et le tonneau n'étant pas des unités équivalentes, il faudrait peut-être rappeler au ministère qu'il n'est pas en droit d'imposer des droits autres que ceux qui sont précisés dans l'annexe du règlement.

De plus, malgré la nature dite administrative des changements, il est difficile de concevoir que, sept ans plus tard, le ministère en soit encore à élaborer son Résumé de l'étude d'impact de la réglementation.

[Traduction]

Le coprésident (M. Albrecht) : Ça me semble le temps d'agir. Quelqu'un est-il prêt à proposer une motion visant le point no 6? Monsieur Dusseault?

[Français]

M. Dusseault : Je pense qu'on devrait leur répondre pour leur dire que c'est inacceptable. Ce n'est pas parce qu'ils ne voient pas d'impact sur le terrain ou dans leurs activités quotidiennes qu'on doit accepter que cela reste tel quel. Pourtant, ils s'étaient engagés en février 2016 — ou, en fait, en juin 2015. Ils avaient dit qu'ils allaient compléter le processus pour l'automne 2015. Maintenant, en février 2017, on nous dit que, finalement, on ne va pas aller de l'avant, qu'on ne juge pas que c'est important, car c'est simplement de nature administrative.

Je pense qu'on devrait leur dire que le comité juge cette réponse inacceptable et qu'il espère recevoir une réponse différente accompagnée d'un échéancier clair sur la résolution de ces deux questions une fois pour toutes.

[Traduction]

Le coprésident (M. Albrecht) : Êtes-vous prêt à préciser un délai dans votre motion, par exemple la fin de l'année en cours? Le voulez-vous?

[Français]

M. Dusseault : « Le plus rapidement possible » serait la terminologie que j'utiliserais.

[Traduction]

Le coprésident (M. Albrecht) : Le comité est-il à l'aise avec un délai si long?

M. Diotte : Je fixerais une date.

Le coprésident (M. Albrecht) : D'autres points de vue sur la date?

M. Diotte : Vu la conduite du ministère, nous devrions fixer une date. La fin de l'année me semble assez raisonnable. Ça donne plusieurs mois.

Le coprésident (M. Albrecht) : Seriez-vous d'accord pour cet ajout, monsieur Dusseault? D'accord, alors nous allons faire modifier la motion pour y inclure la date du 31 décembre 2017.

Nous sommes saisis de la motion. Y a-t-il d'autres points de vue ou motifs de préoccupation à son sujet? Non? Tous ceux qui sont pour, veuillez lever la main. Ceux qui sont contre? La motion est adoptée. Merci, monsieur Dusseault.

DORS/2010-68 — RÈGLEMENT SUR LES PRATIQUES COMMERCIALES EN MATIÈRE D'ASSURANCE HYPOTHÉCAIRE (BANQUES, BANQUES ÉTRANGÈRES AUTORISÉES, SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT, ASSOCIATIONS DE DÉTAIL, SOCIÉTÉS D'ASSURANCES CANADIENNES ET SOCIÉTÉS DE SECOURS CANADIENNES)

DORS/2010-69 — RÈGLEMENT SUR LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ASSURANCE HYPOTHÉCAIRE (BANQUES, BANQUES ÉTRANGÈRES AUTORISÉES, SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT, ASSOCIATIONS DE DÉTAIL, SOCIÉTÉS D'ASSURANCES CANADIENNES ET SOCIÉTÉS DE SECOURS CANADIENNES)

(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 17G :5.)

DORS/2011-98 — RÈGLEMENT SUR LES INSTRUMENTS DE TYPE DÉPÔT

(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 17H :6.)

DORS/2012-23 — RÈGLEMENT RELATIF À L'ABONNEMENT PAR DÉFAUT

(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 17I :5.)

Le coprésident (M. Albrecht) : Nous discuterons des points 7, 8 et 9 dans cet ordre. Ont-ils quelque chose de particulier?

Mme Kirkby : Il n'y a rien d'autre. C'est le même problème.

Le coprésident (M. Albrecht) : Ils semblaient presque identiques. Merci donc de nous avoir aidés à en accélérer l'étude.

DORS/2013-101 — RÈGLEMENT SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES (PRODUITS DE CONSOMMATION)

(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. .17J :5.)

Le coprésident (M. Albrecht) : Nous sommes au point numéro 10 de l'ordre du jour.

Mme Borkowski-Parent : La note porte sur deux questions. D'abord, le paragraphe 3(2) du Règlement prévoit que le réviseur décide si un ordre aurait dû être donné en vertu d'une disposition différente de la loi. On a demandé au ministère comment le paragraphe 3(2) est appliqué dans la pratique et s'il pouvait nous fournir des exemples de situations où le réviseur aurait déterminé que l'ordre aurait dû être donné en vertu d'une disposition différente et l'aurait alors modifié, comme l'y autorise le paragraphe 35(10).

La réponse du ministère ne décrit pas l'application du paragraphe et ne donne aucun exemple de situations où un réviseur modifierait un ordre à cet égard, bien qu'elle indique qu'aucun cas de ce type ne s'est produit jusqu'à présent.

Le ministère semble comprendre que le problème est en rapport avec la bonne disposition de la loi dans la décision écrite du réviseur. En fait, la question soulevée concerne la situation dans laquelle un réviseur détermine que l'ordre aurait dû être donné en vertu d'une disposition différente de la loi plutôt que de ne pas avoir été donné du tout ou d'avoir à modifier son champ d'application.

Les dispositions semblent suffisamment distinctes pour éviter qu'il y ait confusion quant à la bonne motivation de l'ordre. On pourrait demander de nouveau au ministère d'éclaircir ce point.

Pour ce qui concerne la deuxième question, il a été signalé au ministère que l'emploi de « personne physique » dans l'article plutôt que d'« individu » était un manque d'uniformité par rapport à la loi existante. Le ministère a reconnu que le règlement devait s'aligner sur la loi et il a convenu de la nécessité de remplacer « personne physique » par « individu ». Ça ne semble pas vraiment un engagement très ferme, et aucun échéancier n'a été communiqué pour le changement.

Le coprésident (M. Albrecht) : Encore une fois, une petite manifestation d'intransigeance. Je propose la ligne dure, mais je vais demander l'avis du comité sur la deuxième partie.

M. Oliver : J'ai une question sur la première partie. J'ai pris connaissance des 13 critères. Si j'ai bien compris, une disposition prévoit qu'une entreprise, si elle a reçu un ordre visé par un article, peut le faire viser par un autre article. La modification faite par le réviseur permet de diminuer le facteur de gravité, ce qui influe, je suppose, sur le montant de l'amende ou de la sanction.

Je n'ai pas compris pourquoi ça changeait. Je n'ai pas pu l'appliquer aux 13 points que nous sommes censés prendre en considération. Est-ce un exemple de rédaction bâclée?

J'ai compris que le libellé était ambigu et ce qu'on essayait de faire avec la disposition.

Mme Borkowski-Parent : C'est ce que j'appelle la cohérence interne et mutuelle des articles.

Si on revient au début, le ministre peut soit ordonner le rappel d'un produit de consommation, parce qu'il s'agit ici de ces produits. Quelles sont les autres dispositions? Celles qui régissent le rappel volontaire, puis d'autres tests.

M. Oliver : Ça concerne le facteur de gravité et, si on change d'article...

Mme Borkowski-Parent : Oui.

Pour un ordre découlant d'un des alinéas de l'article 31, a), b) et c), si je me souviens bien, le facteur de gravité est de 2. Pour l'autre disposition, le facteur est de 3, ce qui se répercuterait sur la sanction pécuniaire administrative ou sur l'amende imposée.

Comme les cas prévus dans les articles 31 et 32 sont très clairs — il n'y a aucune ambiguïté et ils semblent mutuellement exclusifs —, il a été demandé au ministère un exemple de la façon dont un agent réviserait l'ordre émis sous le régime de l'article 31, par exemple, et le modifierait pour l'assujettir à l'article 32.

Il semble que ces cas n'aient rien en commun. Alors, pourquoi cette modification en quelque chose d'autre? Il s'agit de comprendre le raisonnement, et la réponse du ministère est édifiante.

M. Oliver : J'y vois la possibilité, pour un justiciable visé par l'un des ordres, d'interjeter appel pour placer l'ordre sous le régime d'un article différent qui le rend passible d'une sanction moins grave. C'est un droit d'appel. Vous dites qu'il existe une différence tellement nette entre ces deux catégories, que ça ne devrait jamais se produire, et, en conséquence, pourquoi créer la disposition autorisant l'appel et la modification du facteur de gravité?

Mme Borkowski-Parent : Je ne suis pas prête à dire que ça ne se produirait jamais. Voilà pourquoi la question a été posée au ministère.

M. Oliver : Il a répondu que ça n'est jamais arrivé, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible; seulement que ce n'est pas encore arrivé. Bien franchement, je ne comprends pas tout à fait ce que nous cherchons ici.

Mme Borkowski-Parent : Il s'agissait de vraiment comprendre la rationalité. Comme aucun exemple n'a été fourni, même si ça n'est pas arrivé, une intention, manifestement, existait, quand, dans l'article 35, on a inséré le mot « modifie ». Dans quelle intention? Et en prévision de quels genres de cas? À première vue, ce n'était pas évident, et ça ne l'est pas devenu plus avec la réponse du ministère.

M. Oliver : Notre réponse serait donc : « Nous comprenons que ça ne s'est pas encore produit, mais pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer en quoi vous pensez qu'il existe une possibilité d'appel? »

Mme Borkowski-Parent : Oui.

M. Oliver : D'accord.

Le coprésident (M. Albrecht) : D'autres questions?

Êtes-vous d'accord pour que nous demandions d'autres éclaircissements sur le premier point et un engagement précis ainsi qu'un échéancier sur le deuxième, en ce qui concerne l'absence de concordance entre le français et l'anglais? Comme vous semblez d'accord, ce sera fait. Merci.

[Français]

DORS/2007-255 — RÈGLEMENT SUR LES CONTRATS FINANCIERS ADMISSIBLES (LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA)

DORS/2007-256 — RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONTRATS FINANCIERS ADMISSIBLES (LOI SUR LA FAILLITE ET L'INSOLVABILITÉ)

DORS/2007-257 — RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONTRATS FINANCIERS ADMISSIBLES (LOI SUR LES ARRANGEMENTS AVEC LES CRÉANCIERS DES COMPAGNIES)

DORS/2007-258 — RÈGLEMENT SUR LES CONTRATS FINANCIERS ADMISSIBLES (LOI SUR LES LIQUIDATIONS ET LES RESTRUCTURATIONS)

(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 17K:4.)

Mme Kirkby : À l'article 11, une divergence entre les versions française et anglaise de la définition de « contrat dérivé » a été corrigée en 2016. Le seul enjeu qui reste, soulevé en 2010, concerne une divergence entre un terme utilisé dans la loi habilitante et les termes utilisés dans le règlement.

La définition réglementaire du terme « intermédiaire financier » fait référence à une « agence de compensation et de dépôt », mais la loi parle plutôt d'un « agent de compensation ». Le ministère des Finances a indiqué que ce ne sont pas des synonymes et qu'il n'est donc pas nécessaire de corriger le règlement pour refléter le vocabulaire de la loi habilitante. Toutefois, il n'est pas clair quelle est la différence entre ces deux termes. Le comité a indiqué qu'il faut ajouter une définition au règlement pour distinguer entre une agence de compensation et de dépôt et un agent de compensation.

Le ministère des Finances indique qu'il poursuit son analyse afin de savoir si des modifications sont requises et que, le cas échéant, il tâchera de les apporter le plus tôt possible.

[Traduction]

Le coprésident (M. Albrecht) : Dans la lettre de réponse du 22 août, sur quatre paragraphes, les deux premiers et le dernier sont satisfaisants, le troisième serait douteux.

Le comité est-il d'accord pour autoriser le ministère à agir conformément au paragraphe 3? Si des modifications sont nécessaires après son analyse interne, le ministère tâchera de les apporter le plus tôt possible. Est-ce satisfaisant pour le comité?

M. Badawey : C'est ce que je propose.

Le coprésident (M. Albrecht) : Quelqu'un veut-il en discuter? Des craintes, de la part de notre conseillère, quant à cette manière de procéder?

Mme Kirby : Je dirai seulement que la question a été soulevée en 2010. Il me semble donc que, peut-être, le ministère pourrait, actuellement, avoir terminé son analyse.

Le coprésident (M. Albrecht) : Voulons-nous être plus directifs, relativement au troisième paragraphe, où le ministère envisage des modifications le cas échéant? Voilà pour nous le nœud de la question.

[Français]

M. El-Khoury : S'il dit que le ministre poursuivra son analyse afin de savoir s'il faut modifier la définition pour plus de précision, c'est ouvert. Y a-t-il un intervalle de temps? Y a-t-il une date proposée? C'est vague.

[Traduction]

Le coprésident (M. Albrecht) : C'est le nœud de la question, mais il revient au comité de donner son aval. J'estime aussi votre avis sur cette question. C'est votre pain quotidien. Nous devons en tenir compte.

Mme Borkowski-Parent : Il est un peu curieux que le ministère ait déclaré dès le début qu'il existait effectivement une différence entre les deux expressions mais que, non, il n'était pas en mesure de fournir une définition de la deuxième.

La question a été posée en 2010, et le ministère l'a déclaré catégoriquement : les deux expressions ne sont pas synonymes. Le comité a sans cesse demandé la définition de la deuxième expression, faute de définition et faute de la trouver dans la loi. Ça permettrait de clarifier la définition d'« agence de compensation ».

Le coprésident (M. Albrecht) : Nous sommes saisis d'une motion pour autoriser cette suite à donner. Nous discutons maintenant de l'éventualité d'y réfléchir et de demander une réponse plus claire sur la troisième partie de la lettre. J'ai besoin de vos lumières.

Monsieur Badawey, avez-vous une opinion? Voulez-vous poursuivre dans le sens que vous avez mentionné?

La motion propose de simplement laisser aller les choses dans le sens annoncé par le ministère. Si vous êtes d'un avis différent, il faudra rejeter la motion. À moins que nous ne voulions en discuter davantage, je veux la mettre aux voix.

Tous ceux qui sont pour, veuillez lever la main. Ceux qui sont contre? Adopté.

DORS/2008-120 — RÈGLEMENT SUR LES RESTRICTIONS VISANT L'UTILISATION DES BÂTIMENTS

DORS/2010-34 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RESTRICTIONS VISANT L'UTILISATION DES BÂTIMENTS

DORS/2010-226 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RESTRICTIONS VISANT L'UTILISATION DES BÂTIMENTS

(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 17L :7.)

Le coprésident (M. Albrecht) : Le point 12 à l'ordre du jour.

Mme Kirkby : Quand ces règlements se sont retrouvés la dernière fois devant le comité, en juin 2015, Transports Canada nous avait prévenus que les modifications promises arriveraient en trois livraisons séparées. Les deux premières ont eu lieu en 2015.

L'échange épistolaire d'aujourd'hui se rapporte au troisième ensemble, car il semble que certaines des questions soulevées à l'origine en 2011 ne seraient peut-être pas prises en compte. Transports Canada a maintenant confirmé que ces modifications feront, en effet, partie du troisième ensemble. Même si elles auraient dû être apportées, au départ, en 2016 et ensuite, au début de 2017, elles n'ont pas encore été publiées, si bien qu'on pourrait demander une mise à jour à cet égard.

Le coprésident (M. Albrecht) : Tout le monde est d'accord pour procéder ainsi? Ce point a l'air satisfaisant. Je vois qu'on est d'accord.

DORS/2014-233 — RÈGLEMENT SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES RELATIVES À LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

DORS/2015-133 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES RELATIVES À LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 17M:22.)

Le coprésident (M. Albrecht) : Nous allons passer au point 13.

Mme Kirby : Ce point concerne le Règlement de 2014 ainsi que celui de 2015 qui l'a modifié. Les règlements contiennent diverses dispositions conformément à la loi sur la sécurité ferroviaire. Une sanction administrative pécuniaire, ou SAP, peut être imposée en cas de violation de ces dispositions, sanction décrite comme un moyen d'appliquer les exigences législatives qui soit plus efficace et moins coûteux qu'un processus légal.

Comme il pourrait paraître évident dans une partie des documents, certaines lettres se sont croisées en chemin, ce qui est susceptible d'avoir compliqué la discussion des questions communes. En termes généraux, trois types de questions ont été soulevées.

Premièrement, dans certains cas, le Règlement comporte des dispositions auxquelles on ne peut pas vraiment contrevenir; par exemple, parce qu'elles donnent simplement au ministre la discrétion de décider d'émettre un ordre. Dans ces cas, Transports Canada a convenu que l'intention était, en fait, de désigner la violation d'un ordre émis au titre de ces dispositions plutôt que des dispositions en tant que telles. Le ministère a déjà corrigé ou convenu de corriger tous les cas où ce problème survient.

Les deux questions en suspens se rapportent en général à l'utilisation exagérée du pouvoir discrétionnaire. Premièrement, certaines dispositions ont été désignées à deux endroits dans le Règlement et assorties de deux sanctions potentielles différentes. À titre d'exemple, l'article 17.2 de la loi exige des entreprises qu'elles se conforment aux règles établies sous le régime des articles 19 et 20 de la loi.

L'annexe 2, partie 1, article 6 du Règlement établit des amendes maximales de 50 000 $ dans le cas d'une personne physique et de 250 000 $ dans le cas d'une personne morale pour une contravention à l'article 17.2 de la loi. Cependant, l'alinéa 3(1)b) du Règlement désigne séparément les violations d'une règle en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20 de la loi, qui sont passibles d'une amende maximale de 25 000 $ et de 125 000 $. Il s'agit de la même conduite, c'est-à-dire le défaut de se conformer aux règles instaurées sous le régime des articles 19 et 20 de la loi, mais en fonction de la disposition du Règlement qui est invoquée, une SAP peut être deux fois plus élevée que l'autre.

La réglementation ne précise pas quelle disposition devrait être utilisée, si bien que les sanctions applicables dépendent indûment du pouvoir administratif conféré à l'agent de l'autorité.

Transports Canada signale que la politique ministérielle indique que le directeur général de la Sécurité ferroviaire doit approuver l'imposition de toutes les SAP, assurant ainsi une certaine uniformité de l'application, mais comme le comité l'a fréquemment fait remarquer, une politique n'a pas force de loi. En outre, cette mesure ne fait que remplacer l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'un agent par celui d'un autre.

Il semble donc que cette question doive toujours être corrigée dans le Règlement en tant que tel, soit en enlevant le dédoublement, soit en précisant dans la loi comment le pouvoir discrétionnaire doit être exercé.

L'autre question en suspens se rapporte à la façon dont l'agent administratif décide s'il y a lieu d'imposer à une compagnie de chemin de fer une sanction en tant que personne physique ou personne morale. Le Règlement contient diverses dispositions qui imposent des obligations à une compagnie de chemin de fer et fixe ensuite différentes sanctions selon qu'un chemin de fer donné représente une personne physique ou une personne morale.

Le ministère a confirmé qu'une compagnie de chemin de fer peut être exploitée par un seul propriétaire et semble laisser entendre que, dans ces cas, une SAP à une personne physique s'appliquerait. Il déclare aussi, cependant, que la nature de la violation entre en ligne de compte pour déterminer si la compagnie de chemin de fer devrait se voir imposer une sanction à titre de personne physique ou morale. Il cite en exemple une disposition qui impose une obligation à un employé, mais aucune des dispositions pertinentes ne le fait.

Si le comité est d'accord, on pourrait donner suite à la question de la pertinence de la nature de la violation. On pourrait aussi se pencher sur la question du dédoublement des sanctions et demander une mise à jour des modifications promises.

Le sénateur Runciman : Je pense que nous devrions demander une échéance des modifications promises; je suis d'accord avec cela.

Je suis, en quelque sorte, sensible à la question du pouvoir discrétionnaire, mais quand vous regardez tout cela, vous finissez par avoir mal à la tête à essayer de comprendre. Il pourrait s'agir d'une de ces questions — surtout en ce qui concerne le pouvoir discrétionnaire et les sanctions administratives — où il serait peut-être bon d'appeler un témoin pour entamer une discussion plus approfondie, au lieu d'échanger une série de lettres dans lesquelles on leur demande de nous l'expliquer par écrit. Je pense que ce sera problématique. Cela semble l'être.

Je suggère qu'on demande une échéance des modifications promises, mais qu'on invite ensuite des témoins à traiter les autres questions que le comité a soulevées.

Le coprésident (M. Albrecht) : La question de savoir s'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale?

Le sénateur Runciman : Oui, toute la question du pouvoir discrétionnaire et les deux questions qui ont été soulevées par la conseillère juridique.

Le coprésident (M. Albrecht) : Suggérez-vous que nous invitions les témoins en même temps que nous demandons des clarifications, ou plutôt que nous demandions d'abord les clarifications et que nous invitions peut-être les témoins par la suite?

M. Badawey : Oui.

Le sénateur Runciman : L'un ou l'autre, monsieur le président.

Le coprésident (M. Albrecht) : Je me demande si nous pourrions gagner du temps. Si nous obtenions des clarifications satisfaisantes par lettre, nous n'aurions pas à convoquer de témoins. Cependant, si ce n'est pas le cas, nous pouvons toujours passer à la prochaine étape, mais c'est une simple suggestion.

M. Bratina : Monsieur le président, le pouvoir discrétionnaire est implicite dans le terme « maximal », alors pourquoi faut-il avoir deux niveaux de pouvoir discrétionnaire? L'un s'applique à une personne physique et l'autre, à une personne morale. Cependant, ensuite il y a des niveaux, et le montant maximal à payer en cas de violation est discrétionnaire parce qu'il s'agit d'un maximum. En conséquence, j'ignore pourquoi on a jugé bon d'intégrer deux termes, qui portent à confusion de toute façon, parce qu'une société est une personne. J'aimerais beaucoup entendre des témoignages pour expliquer pourquoi deux niveaux de pouvoir discrétionnaire sont nécessaires.

M. Badawey : Je suis d'accord avec le sénateur Runciman qu'on envisage d'inviter des témoins.

Je suis aussi d'accord avec la conseillère juridique qui a dit que la réglementation ne précise pas quelle disposition devrait être utilisée et avec le besoin de clarifier les sanctions imposées à une personne physique par rapport aux sanctions imposées à une personne morale. Ajoutez à cela les modifications dont ils ont parlé dans leurs lettres. Si nous pouvions recevoir ces clarifications en premier, nous pourrions ensuite inviter les témoins pour en discuter.

Le coprésident (M. Albrecht) : Sénateur Runciman, cela vous convient-il?

Le sénateur Runciman : Cela me convient.

Le coprésident (M. Albrecht) : Madame Kirby, avez-vous d'autres commentaires à ajouter?

Mme Kirkby : Non, rien d'autre.

Le coprésident (M. Albrecht) : Les membres du comité ont-ils autre chose à ajouter? Nous allons donc obtenir des clarifications sur ces points et, ensuite, si nécessaire, nous inviterons des témoins. Est-ce que tout le monde est en faveur? Quelqu'un s'y oppose? La motion est adoptée.

[Français]

DORS/2014-210 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RESTRICTIONS VISANT L'UTILISATION DES BÂTIMENTS

(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 17N:3.)

DORS/2015-123 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RESTRICTIONS VISANT L'UTILISATION DES BÂTIMENTS.

(Le texte des documents figure à l'annexe O, p. 17O:3.)

Mme Kirkby : S'il plaît aux membres du comité, je vais présenter l'article 14 et l'article 15 ensemble.

Il y a environ 25 enjeux qui seront corrigés dans ces deux dossiers, principalement des erreurs grammaticales et des coordonnées géographiques erronées. En juillet 2016, Transports Canada a indiqué que toute modification devrait être faite au début de 2017; toutefois, cela n'a pas encore eu lieu. Les conseillers juridiques pourraient donc demander au ministère à quand il s'attend à procéder à ces modifications.

[Traduction]

Le coprésident (M. Albrecht) : Nous semblons faire des progrès sur les points 14 et 15. Tout le monde est d'accord pour que cela continue? Je vois des gens hocher la tête. Merci beaucoup.

DORS/2013-73 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

(Le texte des documents figure à l'annexe P, p. 17P:1.)

Mme Borkowski-Parent : Le paragraphe 13.11 du Règlement permet que les renseignements biométriques et les renseignements personnels connexes recueillis pour des motifs liés à l'immigration soient utilisés ou divulgués par la GRC pour établir ou vérifier l'identité d'une personne dans le but de prévenir des poursuites, pour la sanctionner ou encore pour établir ou vérifier l'identité d'une personne lorsqu'elle ne peut être raisonnablement établie ou vérifiée par d'autres moyens en raison de l'état physique ou mental ou du décès de ladite personne.

Le paragraphe 13.11(1) du Règlement et l'alinéa 150.l(l)d) de la loi traitent tous deux des renseignements biométriques et des renseignements personnels associés fournis à la GRC en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés; toutefois, ni la loi ni le Règlement ne semblent contenir de disposition concernant la nature des renseignements fournis à la GRC.

Cela ne signifie pas que les renseignements ne peuvent pas être fournis à la GRC, mais simplement qu'il est impossible de dire qu'ils ont été fournis en vertu de la loi. Si ni la loi ni le Règlement ne prévoit la transmission de ces renseignements à la GRC, c'est dire que ce pouvoir est défini par un autre instrument.

Puisque c'est effectivement le cas, il est erroné et trompeur de parler de renseignements communiqués à la GRC en vertu de la présente loi, dans la mesure où ce pouvoir y est inexistant.

Le ministère a indiqué que l'alinéa 8(2)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels l'autorise à communiquer des renseignements biométriques à la GRC aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis. En l'espèce, le ministère fournit des renseignements biométriques à la GRC pour les vérifications d'admissibilité prévues par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

On laisse aussi entendre qu'il pourrait y avoir d'autres dispositions que le ministère n'a pas encore repérées et en vertu desquelles la GRC peut recueillir ces renseignements, ce qui contribuerait, d'une certaine manière, à parer la nécessité de modifier l'article 13.11 du Règlement ou l'alinéa 150.l(l)d) de la loi.

L'alinéa 150.1(1)d) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés a été modifié en 2015, dans le cadre d'une vaste série de modifications visant à accroître la reconnaissance biométrique au sein du programme d'immigration du Canada. Lorsque cette modification entrera en vigueur, l'alinéa 150.1(1)d) permettra la prise de règlements pour la conservation, l'utilisation, l'élimination et la divulgation par la GRC de renseignements biométriques et des renseignements personnels associés qui sont recueillis en vertu de la présente loi et qui lui sont communiqués pour le contrôle d'application des lois fédérales ou provinciales.

Cela permettra de clarifier le fait que les renseignements biométriques et les renseignements personnels connexes pouvant être conservés, utilisés, divulgués et éliminés par la GRC sont les renseignements recueillis en vertu de la loi.

Dans sa dernière lettre, le ministère explique que la modification à l'alinéa 150.1(1)d) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés entrera en vigueur lorsque les modifications connexes au Règlement seront prêtes. Il est prévu que les règlements proposés pour soutenir la modification législative feront l'objet d'une publication préalable dans la Partie 1 de la Gazette du Canada à l'automne 2017. En conséquence, les conseillers juridiques pourraient faire le suivi du dossier conformément aux pratiques habituelles.

Le coprésident (M. Albrecht) : Est-ce que tout le monde est d'accord pour permettre la publication préalable promise dans la Gazette du Canada à l'automne 2017? Quelqu'un a-t-il des réserves à cet égard? Levez la main, je vous prie. Qui s'y oppose? La motion est adoptée.

[Français]

DORS/2007-90 — RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES SUR LES BREVETS.

(Le texte des documents figure à l'annexe Q, p. 17Q:9.)

Mme Borkowski-Parent : Dix questions initiales ont été soulevées en 2015 par les conseillers. La Loi sur les brevets avait par ailleurs été modifiée en juin 2015. Or, en raison des modifications législatives, le ministère entend réviser l'ensemble du règlement. Toutefois, la réponse du ministère ne fournit aucune explication sur les points soulevés, dont plusieurs étaient en lien avec la cohérence et l'application technique des règles. De plus, le ministère reste silencieux sur l'échéance qu'il s'est fixée concernant la révision des règles.

[Traduction]

Le coprésident (M. Albrecht) : En conséquence, le ministère s'est engagé à y donner suite, mais il n'a donné aucune échéance. Le comité est-il disposé à suggérer une échéance ou la conseillère juridique est-elle prête à proposer une échéance réaliste dans un dossier comme celui-là?

Le sénateur Runciman : Je pense que nous devrions leur récrire pour leur demander leur échéance. Quand prévoient- ils le faire? S'ils n'ont pas de réponse, demandez-leur une réponse précise aux 10 points que nous avons soulevés dans la lettre originale.

Le coprésident (M. Albrecht) : A-t-on quelque chose à ajouter à propos de cette suggestion? Demandez-leur de répondre d'ici la fin juin cette année pour que nous connaissions leurs plans futurs. Alors ils nous donneraient au moins leur échéance d'ici à juin; ils ne cerneraient pas leurs modifications.

Le sénateur Runciman : Que pensez-vous de fin mai?

Le coprésident (M. Albrecht) : Je pense voir qu'on s'entend généralement sur la fin mai. Est-ce que tout le monde est d'accord? Merci.

DORS/2016-142 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS (MINISTÈRE DES FINANCES)

(Le texte des documents figure à l'annexe R, p. 17R:6.)

DORS/2016-276 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (FRAIS D'EXPLORATION PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE AU CANADA)

(Le texte des documents figure à l'annexe S, p. 17S:2.)

Le coprésident (M. Albrecht) : Passons au point no 18.

Mme Borkowski-Parent : Si le comité me le permet, je vais traiter les points 18 et 19 ensemble à la rubrique « Corrections apportées ».

Le point 18 apporte 25 modifications en réponse à des questions soulevées par le comité. Le point 19 apporte une modification qui aura pris huit ans.

DORS/2016-115 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ SUR L'ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (INDIAN ISLAND)

DORS/2016-116 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS (INDIAN ISLAND)

DORS/2016-117 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ SUR L'ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (WAYCOBAH)

DORS/2016-118 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS (WAYCOBAH)

DORS/2016-120 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE 1 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

DORS/2016-122 — DÉCRET AUTORISANT L'ÉMISSION D'UNE PIÈCE DE MONNAIE DE CIRCULATION DE DEUX DOLLARS PRÉCISANT LES CARACTÉRISTIQUES ET FIXANT LE DESSIN

DORS/2016-123 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES STUPÉFIANTS (PAVOT À OPIUM)

DORS/2016-127 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE 1 DE LA LOI SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES DES PREMIÈRES NATIONS, Nº 2016-2 (CAYOOSE CREEK)

DORS/2016-129 — RÈGLEMENT DÉSIGNANT LES DISPOSITIONS DES LOIS DE LA LÉGISLATURE DU YUKON CONFÉRANT UN DROIT D'ACCÈS POUR L'EXERCICE D'UN DROIT MINIER

DORS/2016-148 — DÉCRET SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS ACCORDÉS RELATIVEMENT AU SOMMET DES LEADERS NORD-AMÉRICAINS DE 2016

DORS/2016-150 — DÉCRET D'INSCRIPTION D'UNE SUBSTANCE TOXIQUE À L'ANNEXE 1 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

DORS/2016-155 — RÈGLEMENT SUR LA CESSATION D'EFFET DES ARTICLES 10 À 12 ET 13 À 15 DE LA LOI DE 2006 SUR LES DROITS D'EXPORTATION DE PRODUITS DE BOIS D'OEUVRE

DORS/2016-157 — DÉCRET DE REMISE CONCERNANT LES BIJOUX FONDUS

DORS/2016-158 — ARRÊTÉ 2016-87-07-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2016-159 — ARRÊTÉ 2016-112-21-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2016-160 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES OEUFS D'INCUBATION DE POULET DE CHAIR AU CANADA

DORS/2016-196 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES EFFLUENTS DES MINES DE MÉTAUX

DORS/2016-202 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TARIF DE PILOTAGE DE L'ATLANTIQUE — ZONES DE PILOTAGE NON OBLIGATOIRE DE TERRE-NEUVE ET DU LABRADOR

DORS/2016-205 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

DORS/2016-210 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE III DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

DORS/2016-211 — DÉCRET D'URGENCE VISANT LA PROTECTION DE LA RAINETTE FAUX- GRILLON DE L'OUEST (POPULATION DES GRANDS LACS/SAINT-LAURENT ET DU BOUCLIER CANADIEN)

DORS/2016-213 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS

DORS/2016-214 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ SUR L'ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (GULL BAY)

DORS/2016-215 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS (GULL BAY)

DORS/2016-216 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ SUR L'ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (WUSKWI SIPIHK)

DORS/2016-217 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS (WUSKWI SIPIHK)

DORS/2016-218 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ SUR L'ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (MUSQUEAM)

DORS/2016-219 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS (MUSQUEAM)

DORS/2016-220 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ SUR L'ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (CHIPPEWAS DE GEORGINA ISLAND)

DORS/2016-221 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS (CHIPPEWAS DE GEORGINA ISLAND)

DORS/2016-222 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ SUR L'ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (NOOAITCH)

DORS/2016-223 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS (NOOAITCH)

Mme Borkowski-Parent : À la rubrique « Textes réglementaires présentés sans commentaires », il y a 32 textes réglementaires qui ont été examinés et jugés conformes aux critères du comité. Comme d'habitude, les règlements mêmes ne figurent pas dans la documentation, mais la conseillère juridique a des exemplaires à la réunion si un membre souhaite les examiner.

Le coprésident (M. Albrecht) : Je pense qu'en contexte, les membres du comité se rappellent toujours qu'il nous reste beaucoup plus de choses à faire à la fin de ces rapports qu'il n'en paraît, car nous consacrons la première heure à nos rapports. Merci à notre conseillère juridique pour ce bon travail.

Je rappelle aux membres du comité qu'à ce stade, nous prévoyons de nous réunir jeudi prochain. Je sais que, ce jour- là, la Chambre suivra l'horaire du vendredi, alors je veux vous en avertir tous. Je vous prierais d'être ici. Nous aurons besoin d'avoir quorum pour nous réunir. Nous avons beaucoup de documents à traiter. Il n'est pas utile de simplement reporter nos réunions de deux semaines, si bien que je veux compter sur les membres du comité pour être présents ou se faire remplacer afin que nous puissions continuer à suivre notre ordre du jour.

Si quelqu'un n'est pas d'accord, le comité est maître de son destin, mais ma suggestion en tant que président est que nous continuions à nous réunir. Les sénateurs seront-ils présents?

Le sénateur Runciman : Oui.

Le coprésident (M. Albrecht) : Un de nos principaux problèmes est que nous avons besoin de nos sénateurs.

Y a-t-il autre chose que nous devions traiter?

Je n'ai pas reçu d'accord formel sur les deux derniers points, 18 et 19. Merci de me tenir responsable. Êtes-vous tous d'accord pour que nous procédions ainsi? La motion est adoptée.

Donc, jeudi prochain, à 8 h 30, espérons que nous arriverons à couvrir notre ordre du jour en entier.

(La séance est levée)

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU