REGS Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
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Délibérations du Comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation
Fascicule No. 35 - Témoignages du 3 mai 2018
OTTAWA, le jeudi 3 mai 2018
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation se réunit aujourd’hui, à 8 h 32, en séance publique et à huis clos, pour examiner des textes réglementaires.
Le sénateur Joseph A. Day et M. Harold Albrecht (coprésidents) occupent le fauteuil.
Le coprésident (M. Albrecht) : Je sais que certaines personnes se demandaient si nous devions aller de l’avant aujourd’hui, à la suite de la mort subite de notre collègue Gord Brown. Compte tenu de ce qui est survenu et de l’éthique de travail de Gord, je sais qu’il voudrait que nous poursuivions notre travail, mais je crois qu’avant de commencer, j’aimerais que nous observions un moment de silence en l’honneur de Gord Brown.
Les honorables sénateurs et députés se lèvent alors pour observer une minute de silence.
Le coprésident (M. Albrecht) : Merci.
Il y a un certain nombre de points que nous devons gérer à huis clos aujourd’hui. Je demanderais donc si quelqu’un peut proposer que le comité poursuive la séance à huis clos et que, malgré la pratique établie, les adjoints des membres du comité soient autorisés à demeurer dans la salle, que le comité autorise la transcription de la séance à huis clos d’aujourd’hui et que la conseillère juridique principale en garde une copie dans son bureau pour consultation par les membres du comité.
M. Badawey : Je le propose.
Le coprésident (M. Albrecht) : Tous ceux qui sont pour?
Des voix : Oui.
(La séance se poursuit à huis clos.)
(La séance publique reprend.)
DORS/2014-158 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (ÉTIQUETAGE, EMBALLAGE ET MARQUES NOMINATIVES DES DROGUES POUR USAGE HUMAIN)
(Le texte des documents figure à l’annexe B, p. 35B:16.)
Le coprésident (le sénateur Day) : Je pense que, avec votre collaboration, nous devrions être en mesure de passer en revue le reste de notre ordre du jour assez rapidement.
Le point no 3 figure sous la rubrique « Corrections partielles apportées » par le ministère. Madame la conseillère, pouvez-vous nous aider à ce sujet?
Evelyne Borkowski-Parent, conseillère juridique principale du comité : C’est la première fois que ce dossier est présenté au comité. Par conséquent, je vais passer brièvement en revue les six points soulevés dans la lettre. Les points 2, 3 et 4 concernent ce que nous appelons des questions de cohérence interne de la réglementation.
Le point 2 traite de l’absence de pouvoirs pour énumérer des mélanges d’ingrédients non médicinaux.
Le point 3 fait remarquer que la formulation du paragraphe C.01.004(4) n’indique pas clairement que la disposition s’applique seulement aux ingrédients non médicinaux.
Enfin, les observations relatives au point 4 formulées dans la lettre initiale visaient à clarifier le fonctionnement de ce même paragraphe en ce qui concerne les drogues vendues sans ordonnance qui doivent être administrées uniquement sous la surveillance d’un praticien.
Les points 5 et 6 traitent de la terminologie incohérente employée dans la version française de certaines dispositions.
Donc, quatre de ces points — c’est-à-dire les points 3 à 6 — ont été résolus approximativement au cours de la dernière année par la prise de règlements.
Selon la dernière estimation du ministère, le point 2 lié à l’énumération de « mélanges » d’ingrédients non médicinaux devrait être réglé par la prise, en 2020, de règlements correctifs.
Au point 1, il a été soulevé que le terme « approprié » est employé dans certaines dispositions, alors que le terme « convenable » est utilisé ailleurs dans le règlement. Le ministère n’a pas expliqué la distinction entre les deux termes, et le comité pourrait répéter sa demande à cet égard.
Cela nous amène à parler de l’autre partie du point 1 ayant trait à l’article A.01.017. Cet article exige que les renseignements figurant sur les étiquettes d’une drogue soient placés bien en vue, faciles à apercevoir et formulés en langage clair. Le caractère général et vague de ces dispositions a été signalé au ministère. Par définition, un règlement établit une règle de conduite d’application générale ayant force de loi. Dans sa forme actuelle, l’article A.01.017 ressemble davantage à un énoncé d’instructions qu’à une règle juridique applicable.
Dans sa réponse, le ministère indique que, bien que le libellé de l’article soit général, cela est approprié et nécessaire compte tenu du sujet. Le ministère mentionne que le règlement s’applique à un grand nombre de drogues, ainsi qu’à divers classements de médicaments, formats de conditionnement des médicaments et risques liés à l’innocuité des médicaments, et qu’il serait donc impossible d’élaborer des règlements qui couvriraient tous les scénarios possibles.
Le ministère mentionne aussi l’ouvrage de l’auteur Paul Salembier, que le comité cite souvent. Dans cet ouvrage, l’auteur affirme que l’imprécision peut être permise dans le cadre de la rédaction juridique « lorsque les circonstances dans lesquelles une règle doit être appliquée sont considérées comme étant si diverses qu’il est impossible de les prévoir avec précision ».
Analysons cela pendant un moment. Pour régler les formulations vagues et subjectives, le comité n’a jamais suggéré d’énumérer toutes les circonstances connues et inconnues. Toutefois, le comité insiste sur le fait que des critères objectifs doivent accompagner les libellés vagues afin que les utilisateurs des règlements puissent exercer leurs activités avec un certain degré de certitude.
Dans le cas en question, l’article vague est complété par au moins trois documents administratifs longs et détaillés. J’en ai un devant moi. Les documents administratifs sont de nature administrative et, par conséquent, ils n’ont pas force de loi. Toutefois, on peut se demander comment ces critères ont été élaborés dans des documents administratifs, alors qu’il était supposément impossible de le faire dans la réglementation. Il s’ensuit que le règlement a une très faible incidence, et les décisions sont prises au cas par cas. En fait, ce n’est pas un règlement, c’est une sous-délégation ouverte des pouvoirs.
La note remise aujourd’hui aux membres du comité énumère quelques exemples d’administrations où l’on a fait l’effort d’inclure de tels critères dans la réglementation, notamment dans le Code of Federal Regulations des États-Unis.
À ce stade, je m’en remets au comité en ce qui concerne la question de savoir si l’explication fournie par le ministère au sujet du point 1 est satisfaisante ou si le comité souhaite relancer le ministère à ce sujet.
Le coprésident (le sénateur Day) : Et, en ce qui concerne le point 2, ils disent que le problème devrait être réglé d’ici 2020?
Mme Borkowski-Parent : Oui.
Le coprésident (le sénateur Day) : Sommes-nous disposés à attendre jusqu’en 2020? Ce problème est-il susceptible de nuire au public si nous attendons pendant deux ans?
M. Badawey : À cet égard, je reconnais que l’existence du règlement et la nécessité de l’améliorer sont justifiées, mais la question que j’aimerais poser à la conseillère juridique par votre entremise, monsieur le président, est la suivante : cherchons-nous à harmoniser le règlement avec celui des États-Unis ou à le comparer à celui-ci afin de le resserrer?
Mme Borkowski-Parent : D’un point de vue politique, je ne sais pas si le ministère a l’intention de l’harmoniser. Leur contenu est semblable.
M. Badawey : Je ne veux pas dire de l’harmoniser « pour cette raison »; je veux dire de l’utiliser comme exemple afin de renforcer le texte réglementaire pour l’utiliser ensuite dans le règlement.
Mme Borkowski-Parent : Oui.
M. Badawey : Donc, je suppose que cela nous ramène à votre question. Sommes-nous disposés à attendre pendant deux ans?
Le coprésident (le sénateur Day) : Je pense que ce sont les deux enjeux en question. En ce qui concerne le deuxième problème que nous avons soulevé au point 2, ils disent qu’ils le régleront en 2020. Le deuxième enjeu est la question de savoir si nous devons les relancer en ce qui concerne la façon proposée de régler le point 1?
Le coprésident (M. Albrecht) : L’année 2020 est-elle leur première occasion de mettre en œuvre un ensemble de règlements correctifs? J’imagine qu’ils doivent avoir une occasion de le faire plus tôt. Alors, ont-ils une bonne raison de ne pas profiter de l’occasion de mettre en œuvre les divers correctifs plus tôt?
Mme Borkowski-Parent : Ce sont les seuls renseignements qui nous ont été fournis. Nous pourrions leur poser la question.
Le coprésident (le sénateur Day) : Vous proposez donc que nous les relancions en demandant à la conseillère juridique de leur envoyer une lettre qui signale les deux points et leur demande de prendre des mesures plus rapidement à leur sujet?
Mme Borkowski-Parent : En ce qui concerne le point 2, nous pourrions leur demander s’il y a une façon de mettre en œuvre les correctifs avant 2020.
En ce qui a trait au point 1, j’ai besoin de savoir si les membres du comité acceptent le libellé actuel et l’explication fournie par le ministère, ou s’ils souhaitent lutter un peu plus longtemps contre l’imprécision.
M. Di Iorio : Où est la mesure législative qui autorise ce règlement? Je ne peux pas la trouver.
Mme Borkowski-Parent : C’est le paragraphe 30(1) de la Loi sur les aliments et drogues.
Le coprésident (le sénateur Day) : La conseillère juridique cherche à obtenir des directives concernant leur proposition.
M. Di Iorio : Avons-nous la mesure législative? Personnellement, je ne l’ai pas. Pourriez-vous nous la lire brièvement? Qu’indique-t-elle? Vous rappelez-vous vaguement ce qu’elle stipule?
Mme Borkowski-Parent : En ce moment, je serais incapable de la citer avec une quelconque précision.
M. Di Iorio : Est-elle générale, ou précise-t-elle ce à quoi le règlement pourrait ressembler?
Mme Borkowski-Parent : Donnez-nous une minute. Nous allons la trouver.
M. Di Iorio : Monsieur Albrecht, verriez-vous une objection à nous renseigner sur ce qu’on vous a dit, car vous avez mentionné avoir été abordé par…
Le coprésident (M. Albrecht) : C’était lié à cet article de la Loi sur les aliments et drogues. Je ne me souviens pas des détails de leur demande, mais je me souviens qu’ils étaient préoccupés par son imprécision.
M. Di Iorio : Je vous interroge parce qu’ils m’ont abordé également et que je ne me souviens pas non plus des détails.
Le coprésident (M. Albrecht) : C’était lié au manque de précision et de définitions. Il y avait aussi un certain nombre d’autres problèmes liés aux politiques, qui dépassent la portée du mandat de notre comité. Notre comité ne s’occupe pas des politiques, et je leur ai expliqué cela, mais leurs préoccupations avaient trait en partie à la question de l’imprécision.
Je suggère que nous allions de l’avant et que nous tentions de les inciter à… S’ils peuvent les consigner dans une directive, ils peuvent les consigner dans un règlement.
M. Di Iorio : Je suis tout à fait d’accord.
Mme Borkowski-Parent : J’ai trouvé le paragraphe. Le paragraphe 30(1) indique ce qui suit :
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment :
(b) régir, afin d’empêcher que l’acheteur ou le consommateur d’un article ne soit trompé sur sa conception, sa fabrication, son efficacité, l’usage auquel il est destiné, son nombre, sa nature, sa valeur, sa composition, ses avantages ou sa sûreté ou de prévenir des risques pour la santé de ces personnes, les questions suivantes :
(i) l’étiquetage et l’emballage ainsi que l’offre, la mise à l’étalage et la publicité, pour la vente, d’aliments, de drogues, de cosmétiques et d’instruments,
(ii) le volume, les dimensions, le remplissage et d’autres spécifications pour l’emballage des aliments, drogues, cosmétiques et instruments,
(iii) la vente ou les conditions de vente, de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument,
(iv) l’emploi de toute substance comme ingrédient entrant dans la fabrication d’un aliment, d’une drogue, d’un cosmétique ou d’un instrument.
M. Di Iorio : Nous ne pouvons laisser cela passer.
[Français]
Comment dit-on « disposition habilitante » en anglais?
[Traduction]
Mme Borkowski-Parent : Enabling provision.
M. Di Iorio : Compte tenu de la disposition habilitante, nous ne pouvons laisser cela passer. Nous devons faire notre devoir. C’est inacceptable. Comme vous l’avez indiqué correctement, ils ont été en mesure de le faire dans un document distinct, mais pas dans le document approprié.
[Français]
M. Dusseault : J’ai un peu de difficulté. Je préférerais plutôt ne pas tout mettre dans un document explicatif au sein de la réglementation, telle que la police utilisée, sa taille, et cetera. Je pencherais plutôt pour l’option de permettre l’élaboration d’un guide par la suite qui serait tout de même assez clair. Pour moi, la réglementation est assez claire. Il faut que ce soit visible, discernable et rédigé dans un langage facile à comprendre. Pour moi, c’est suffisant. En tout cas, c’est assez bien défini. Après, on peut établir les détails, mais je ne pense pas qu’il faut toujours que ce soit dans la réglementation, car les règlements seront encore plus longs et plus complexes. De mon côté, je ne tiens pas à ce qu’on aille très loin pour obtenir un point là-dessus.
[Traduction]
Le coprésident (le sénateur Day) : Cela va un peu à l’encontre des observations formulées plus tôt, selon lesquelles nous devrions nous efforcer de donner des directives dans la mesure du possible. M. Dusseault pense peut-être qu’il est acceptable d’avoir un document administratif.
M. Di Iorio : Notre pays est régi par des lois, et non par des personnes. Les personnes adoptent des lois, mais nous devons respecter les lois, et non les personnes.
Nous sommes aux prises avec une situation où il n’incombe pas aux citoyens de respecter la loi. On leur demande d’obéir à une personne ou un groupe de personnes, quelles qu’elles soient — nous ne connaîtrons peut-être jamais leur nom —, qui ont décidé de rédiger cette directive, cette sous-directive, cette généralité, ce document administratif, quel que soit le nom que vous souhaitez lui donner — une tulipe, une rose, et cetera —, et ce n’est pas ainsi que notre pays fonctionne.
Notre pays est un pays de droit, et non pas une dictature. Nous avons des légistes fort habiles qui rédigent nos lois et nos règlements, et ces textes sont ensuite adoptés. Nous demandons aux gens de s’y conformer, et non de se plier à la volonté, aux caprices ou au bon vouloir de la personne qui rédige son livre.
Le sénateur Woo : Je suis un peu déchiré. Compte tenu de l’explication fournie par le ministère, je suis plutôt prêt à accepter la nécessité d’entourer d’un libellé un peu vague les expressions « placés bien en vue », « faciles à apercevoir » et « formulés en langage clair », et cetera. Je suis même disposé à tolérer les termes « convenable » et « approprié ».
Si la question est de savoir si notre comité devrait leur demander pourquoi les exigences vagues et subjectives ne peuvent être remplacées par des exigences détaillées et objectives, je consens à ce que nous leur posions cette question, mais je ne voudrais pas que nous allions trop loin. Les responsables du ministère ont besoin d’une certaine marge de manœuvre dans la façon dont ils formulent ces lois, et l’explication qu’ils m’ont fournie montre un certain degré de bonne foi, si vous voulez, de la part du ministère.
Le coprésident (le sénateur Day) : Pouvons-nous accepter ce compromis? Nous demanderons au ministère si certaines de ces directives ne pourraient pas être insérées dans le règlement en tant que tel.
Le sénateur Woo : La façon dont notre analyste a formulé la question est légèrement plus neutre. Pourquoi ces exigences réglementaires vagues et subjectives ne seraient-elles pas remplacées? Y a-t-il une bonne raison de ne pas le faire, par opposition à une approche plus axée sur des directives? C’est une distinction très subtile.
Le coprésident (M. Albrecht) : Je suis d’accord avec vous, mais cette question a déjà été posée par notre ancien conseiller juridique principal, Peter Bernhardt, dans une lettre qui figure dans les documents que nous avons devant nous. Je pense que nous nous contentons de prolonger encore une fois le processus. Soit nous nous occupons du problème, soit nous nous abstenons de le faire et fermons le dossier. Toutefois, je pense que nous devrions aller de l’avant sans poser une autre question.
Le coprésident (le sénateur Day) : Nous allons les relancer en ce qui concerne la résolution du point 2 en 2020.
Le coprésident (M. Albrecht) : Nous leur disons ce qu’ils doivent faire.
Le coprésident (le sénateur Day) : Nous leur demandons s’ils ne pourraient pas régler le problème un peu plus rapidement.
[Français]
M. Dusseault : Ma question s’adresse aux conseillères. Est-ce que le langage utilisé dans la réglementation, comme les expressions « placé bien en vue », « facile à apercevoir » et « formulé en langage clair », est précis? Quand on lit le règlement, on se demande ce que signifient ces expressions. C’est là que viennent en jeu des documents qui permettront de guider l’utilisateur ou l’entreprise concernés. Ils vont essayer de trouver plus de détails. Est-ce relativement précis en comparaison à d’autres règlements?
Mme Borkowski-Parent : Je vous dirais que non. Je vais vous donner l’exemple suivant : « bien en vue » ou « facile à apercevoir », qu’est-ce que cela signifie pour un médicament destiné à des gens qui ont un handicap visuel?
M. Dusseault : Mais c’est là que le document d’information ou le guide entre en ligne de compte. Est-ce qu’on veut vraiment que ce soit dans la réglementation?
Mme Borkowski-Parent : Si l’intention était de dire que ce critère doit être évalué selon la perspective de l’utilisateur et non pas de celle de la personne qui fait l’étiquette, il faudrait que cela apparaisse quelque part ailleurs que dans le document d’information. Je ne dis pas que tout le document d’information doit se retrouver dans le règlement. J’en conviens, c’est très long mais, en rédaction législative, on parle aussi du concept de l’abstraction, où l’on prend plusieurs circonstances particulières et on les ramène à un sens commun.
Il y aurait peut-être moyen d’atteindre un juste milieu entre une disposition qui est essentiellement une aspiration et qui sera difficile à appliquer. En fait, c’est le règlement administratif qui sera appliqué. À l’aide d’un document administratif complètement incorporé, il y a peut-être un juste milieu avec des critères objectifs pour que le lecteur du règlement puisse savoir à quoi s’en tenir lorsqu’il lit cette disposition.
[Traduction]
M. Oliver : Je vous remercie de vos commentaires.
Comme le sénateur Woo, j’hésite un peu à ce sujet. Nous ne sommes pas les rédacteurs de la réglementation. Nous n’avons pas le pouvoir de rédiger des règlements ni de trouver un équilibre dans ces règlements. Soit les règlements sont conformes à la loi, soit ils ne le sont pas.
Parmi les 13 critères dont nous disposons pour étudier les mesures législatives, à quel critère cela correspond-il? Je ne me souviens pas d’un critère lié à l’imprécision.
Mme Borkowski-Parent : Il y a le point 10 : « assujettit indûment les droits et libertés de la personne au pouvoir discrétionnaire de l’Administration ou n’est pas conforme aux règles de justice naturelle ».
M. Oliver : Je ne crois pas que ce critère s’applique dans le cas présent, parce que le règlement et les documents plus descriptifs sont écrits noirs sur blanc. Le caractère approprié ou non de l’emballage ne dépend pas des caprices d’un employé du ministère de la Santé.
Mme Borkowski-Parent : Oui, il en dépend. Il pourrait être modifié en tout temps, mais, en ce moment…
M. Oliver : Je suis simplement conscient de la diversité des médicaments, des formats et des emballages. Je ne suis pas certain que l’imprécision cadre avec ce critère. Il me semble encore une fois que nous laissons entendre que l’équilibre n’est pas juste. J’ignore si nous avons pour mission de déterminer l’équilibre ou la clarté des règlements.
Mme Borkowski-Parent : Il y a aussi le point 13 : « est défectueux dans sa rédaction ou pour toute autre raison nécessite des éclaircissements quant à sa forme ou son objet ». À mon avis, ce sont les deux critères qui s’appliquent dans le cas présent.
Le coprésident (le sénateur Day) : Les conseillères juridiques ont attiré notre attention sur ce règlement parce qu’elles sont préoccupées par le fait que ce document d’orientation, qui n’a pas force de loi, joue un rôle important dans cette situation qui a une incidence sur le public.
La question est la suivante : communiquons-nous de nouveau avec eux au sujet de la réponse qu’ils nous ont donnée relativement au point 1, et leur demandons-nous pourquoi ils ne pourraient pas, comme le sénateur Woo l’a déclaré, insérer certaines des lignes directrices dans le règlement en tant que tel afin qu’elles aient force de loi?
M. Di Iorio : Le nombre de caractères et de pages qu’ils peuvent utiliser n’est pas limité. Ils peuvent faire la distinction entre différents types de drogues, différents types de produits. Ils sont membres de l’organisation qui rédige le règlement. Ils sont donc en mesure de le faire.
D’après ce que j’ai lu, je crois fermement qu’ils ont simplement abandonné leur rôle. Le fait d’avoir inscrit ces précisions dans un document administratif est problématique premièrement en raison de la disponibilité. La disponibilité n’est pas restreinte ni limitée par des paramètres. Elle peut être modifiée en tout temps, sans préavis, sans consultation préalable, et elle n’est soumise à aucun contrôle judiciaire.
La réglementation est assujettie à l’ensemble du processus parlementaire. Si je suis un producteur ou un détaillant qui souhaite commercialiser quelques produits, j’examine ce processus, puis lis le livret. S’ils changent le livret et que je suis poursuivi plus tard, ils se référeront à la dernière version du livret. Quel genre de pays gouvernent leurs citoyens de cette manière? Je trouve que c’est un véritable manque de respect envers les citoyens.
Le coprésident (le sénateur Day) : Pour qu’il y ait consensus, pouvons-nous nous entendre pour dire que nous allons tenter de reprendre l’esprit des paroles prononcées par les divers membres? Vous ne voulez pas aller jusqu’au bout et verser tout le document administratif dans le règlement? Cela ne fonctionnerait simplement pas?
M. Di Iorio : Toutefois, je pense que c’est au cœur de notre mandat. Si nous reculons devant cette tâche, nous nous dérobons à la part importante de notre mandat. Pour chaque point à l’ordre du jour, nous nous contenterons de prier les conseillers juridiques d’envoyer une autre lettre.
Le coprésident (M. Albrecht) : Si nous examinons la troisième page de la lettre de Peter Bernhardt datée d’avril 2016, nous retrouvons au sommet de la page un nouveau paragraphe qui commence comme suit :
En d’autres termes, l’existence de manuels de politiques ou de lignes directrices destinés à faciliter l’exercice de pouvoirs discrétionnaires sape tout argument suivant lequel la question est si complexe qu’elle ne peut être enfermée dans une règle.
C’est au centre de ce à quoi nous voulons en venir. S’ils disposent de lignes directrices imprimées qui ne font pas partie du règlement en tant que tel, il y a un manque de cohérence. Je pense que nous devons insister afin que bon nombre des lignes directrices… Je conviens que nous devons demander qu’elles soient intégrées dans les règlements afin de les rendre accessibles aux personnes qui ont besoin d’utiliser ces règlements et de leur permettre ainsi de discerner leurs obligations. C’est l’élément central de ce que nous tentons d’accomplir.
Je dirais que nous devons leur demander de clarifier dans le règlement bon nombre de ces lignes directrices, ainsi que leur demander s’il est possible de mettre en œuvre l’ensemble de règlements correctifs avant 2020.
Le coprésident (le sénateur Day) : Je pense qu’il y a consensus sur le dernier point.
La conseillère juridique peut-elle reprendre l’esprit de notre discussion concernant le rôle des lignes directrices et des règlements, ainsi que celui de l’imprécision et de son incidence sur le public?
Mme Borkowski-Parent : Oui.
Le sénateur Woo : Je ne m’efforce pas de rendre mes instructions vagues.
Le coprésident (le sénateur Day) : Pouvons-nous laisser le règlement aussi vague que cela? C’est la première fois que nous nous attaquons à ce problème. Nous irons de l’avant à cet égard.
DORS/2017-52 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1993 SUR LE BOIS
(Le texte des documents figure à l’annexe C, p. 35C:5.)
DORS/2002-145 — RÈGLEMENT FIXANT LES MODALITÉS D’ALIÉNATION DES MARCHANDISES RETENUES, SAISIES OU CONFISQUÉES (LOI SUR LE PRÉCONTRÔLE)
DORS/2002-148 — RÈGLEMENT DÉSIGNANT LES PERSONNES ET LES CATÉGORIES DE PERSONNES — AUTRES QUE LES VOYAGEURS AYANT POUR DESTINATION LES ÉTATS-UNIS — POUVANT PÉNÉTRER DANS UNE ZONE DE PRÉCONTRÔLE.
(Le texte des documents figure à l’annexe D, p. 35D:5.)
DORS/2014-295 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS
(Le texte des documents figure à l’annexe E, p. 35E:3.)
DORS/2016-49 — ORDONNANCE SUR LES CONTRIBUTIONS DE COMMERCIALISATION DES POMMES DE TERRE DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
DORS/2017-238 — ORDONNANCE MODIFIANT L’ORDONNANCE SUR LES CONTRIBUTIONS DE COMMERCIALISATION DES POMMES DE TERRE DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
(Le texte des documents figure à l’annexe F p. 35F:8.)
DORS/2017-139 — DÉCRET MODIFIANT LA LISTE DE MARCHANDISES ET TECHNOLOGIES D’EXPORTATION CONTRÔLÉE
(Le texte des documents figure à l’annexe G, p. 35G:5.)
DORS/2017-223 — DÉCRET D’URGENCE CORRECTIF PORTANT SUR LE DÉCRET D’URGENCE VISANT LA PROTECTION DU TÉTRAS DES ARMOISES
(Le texte des documents figure à l’annexe H, p. 35H:2.)
DORS/2017-290 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 DE L’OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES ŒUFS SUR LE CONTINGENTEMENT
(Le texte des documents figure à l’annexe J, p. 35J:2.)
DORS/2018-19 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS
(Le texte des documents figure à l’annexe K, p. 35K:2.)
DORS/2018-38 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION
(Le texte des documents figure à l’annexe L, p. 35L:2.)
DORS/2018-39 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
(Le texte des documents figure à l’annexe M, p. 35M:2.)
M. Badawey : Je vais proposer le reste des points à l’ordre du jour, qui figurent sous les rubriques « Réponse satisfaisante », « Progrès » et « Corrections apportées ».
Le coprésident (le sénateur Day) : D’accord. Je propose un vote de remerciement et d’acceptation de la recommandation de la conseillère juridique. Nous pouvons fermer le dossier.
Quels points votre motion comprend-elle?
M. Badawey : Les points 4 à 14.
Le coprésident (le sénateur Day) : Madame la conseillère, y a-t-il autre chose à signaler à propos de n’importe lequel de ces points? Nous souhaitons tous vous remercier du travail que vous avez accompli et vous féliciter de vos réussites.
Y a-t-il des questions en attente à propos de n’importe lequel de ces points?
Mme Borkowski-Parent : Il n’y en a qu’une concernant le point no 10.
Le coprésident (le sénateur Day) : Pouvons-nous nous occuper d’abord de tous les autres points, à l’exception du point 10?
Mme Borkowski-Parent : Oui.
Le coprésident (le sénateur Day) : Tous ceux qui sont pour la motion? Tous ceux qui sont contre la mention? La motion est adoptée.
DORS/2017-284 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR L’APPLICATION DE CERTAINES LOIS PROVINCIALES
(Le texte des documents figure à l’annexe I, p. 35I:2.)
Mme Borkowski-Parent : Le problème lié à ce dossier a trait à l’application rétroactive du règlement à des contraventions commises avant la date d’entrée en vigueur du règlement. C’est un grave problème étant donné que les règlements ne peuvent pas avoir un effet rétroactif, en particulier lorsqu’il est question de contraventions.
Cela a été porté à l’attention des employés du ministère de la Justice, et ils se sont engagés à prendre, dans quatre mois, un règlement correctif visant à rectifier la date. Cela prouve que quand on veut, on peut.
Le coprésident (le sénateur Day) : C’est gentil de nous avoir fait part de la nouvelle. Merci.
Le point no 10 a également connu une conclusion satisfaisante. Nous nous entendons là-dessus. Comme nous avons adopté une motion relativement aux autres points, je pense que nous pouvons procéder par consensus.
Cela conclut notre ordre du jour. Avons-nous fait circuler des documents que nous n’avons pas examinés?
Cynthia Kirkby, conseillère juridique du comité : J’allais suggérer que nous cherchions à savoir si le règlement sera abrogé en même temps, ou s’ils ont l’intention de le faire après coup. Nous pourrions donc chercher simplement à savoir quand cela est prévu.
Le coprésident (le sénateur Day) : Il s’agit là d’une modification de la motion présentée plus tôt, sous réserve de l’obtention de précisions concernant le point no 5 que la conseillère juridique a mentionnée.
Le coprésident (M. Albrecht) : J’approuve la motion, sauf en ce qui concerne le nombre de fois où l’on nous a signalé que le point no 6 n’avait fait l’objet d’aucune communication de suivi. C’est clairement inacceptable. Nous n’avons même pas reçu de réponse du ministère. Je crois donc que nous devrions autoriser notre conseillère juridique à communiquer le fait que nous attendons une réponse.
Cependant, j’approuve la motion.
Le coprésident (le sénateur Day) : Êtes-vous tous d’accord à ce sujet? Y a-t-il consensus concernant ce point?
Y a-t-il autre chose, madame la conseillère? Nous avons fait circuler un document.
Nous avons effectivement fait circuler une liste des séances qui auront lieu d’ici la fin de la session du printemps. La prochaine séance aura lieu la semaine prochaine.
(La séance est levée.)