REGS Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
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Délibérations du Comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation
Fascicule No. 25 - Témoignages du 2 novembre 2017
OTTAWA, le jeudi 2 novembre 2017
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation se réunit aujourd’hui, à 8 h 32, pour examiner des textes réglementaires.
Le sénateur Joseph A. Day et M. Harold Albrecht (coprésidents) occupent le fauteuil.
[Traduction]
Le coprésident (M. Albrecht) : Bienvenue à cette réunion du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation. Nous avons plusieurs points à l’ordre du jour aujourd’hui. Avant de passer au point 1, je demanderais à notre conseillère juridique de faire une déclaration préliminaire.
Evelyne Borkowski-Parent, conseillère juridique principale du comité : Bonjour. Vous avez devant vous une ébauche de lettre destinée au Secrétariat du Conseil du Trésor concernant la directive du Cabinet sur la réglementation. Nous vous avons fourni une copie de l’ébauche ce matin afin d’obtenir vos commentaires. Nous ferons un suivi par courriel ce matin. Nous aimerions recevoir vos observations d’ici lundi, si possible, pour que nous puissions envoyer cette lettre au Conseil du Trésor.
Le coprésident (M. Albrecht) : Pour que ce soit clair, nous l’avons seulement reçue ce matin. Nous n’en discuterons pas en détail aujourd’hui, car vous n’avez pas eu l’occasion de la lire, mais si vous avez des commentaires, la conseillère juridique doit les recevoir avant lundi midi. C’est bien cela?
Mme Borkowski-Parent : Lundi avant la fin de la journée.
Le coprésident (M. Albrecht) : D’ici lundi, en fin de journée. C’est clair pour tout le monde? Si nous ne recevons pas vos commentaires d’ici lundi en fin de journée, nous supposerons que vous êtes d’accord avec la déclaration. Il serait préférable que vous signifiiez tout de même votre accord pour dissiper tout doute à cet égard. Quoi qu’il en soit, nous ne pourrons attendre. Nous devrons aller de l’avant, même si nous ne recevons aucune réponse.
Nous passons au point 1 de l’ordre du jour.
DORS/2014-304 — RÈGLEMENT SUR LES ÉCHANTILLONS DE SUBSTANCES CORPORELLES
(Le texte des documents figure à l’annexe A, p. 25A:3.)
Mme Borkowski-Parent : Le seul point en suspens dans ce dossier est l’incompatibilité entre la version française du paragraphe 19(2) et les paragraphes 5(2) et 12(2) du Règlement.
Le comité a été saisi de ce dossier lors de sa dernière réunion avant l’été. Étant donné la nature non contraignante des deux réponses reçues par le comité jusqu’à maintenant, les membres ont décidé d’envoyer une lettre sans équivoque pour demander une échéance ferme pour apporter les modifications.
Vous avez la réponse devant vous. Malgré la demande du comité, le ministère indique qu’il examine actuellement ses options pour parvenir à le faire dans un délai raisonnable et n’est toujours pas en mesure de donner une date précise au comité.
Le coprésident (M. Albrecht) : Comment souhaiteriez-vous que nous procédions dans ce dossier? Il semble qu’on se traîne les pieds dans ce dossier. Est-il temps d’aller de l’avant? Devrait-on envoyer une autre lettre ou les convoquer à comparaître au comité pour expliquer pourquoi ils n’arrivent pas à corriger une chose aussi simple qu’une différence de terminologie entre les versions française et anglaise?
Le coprésident (le sénateur Day) : La lettre ne vient-elle pas du ministère de la Justice? Les fonctionnaires du ministère ne doivent-ils pas comparaître pour traiter d’autre chose?
Mme Borkowski-Parent : Oui. Les fonctionnaires du ministère de la Justice doivent comparaître au comité lors de la réunion du 23 novembre pour discuter d’un autre dossier, celui de la réglementation des armes à feu, mais si c’est ce que vous souhaitez, nous pourrions leur demander de présenter aussi leurs commentaires par rapport à ce dossier.
M. Tilson : Les lettres ne donnent aucun résultat, alors, aussi bien ajouter cela à l’ordre du jour. Ils peuvent venir le 23 novembre, et nous discuterons. Je suis prêt à présenter une motion en ce sens.
Le coprésident (M. Albrecht) : Très bien; nous avons une motion visant à ajouter cela à l’ordre du jour du 23 novembre, lorsqu’ils comparaîtront pour discuter d’un autre enjeu.
Y a-t-il des commentaires sur cette motion? Tous ceux qui sont pour? D’accord; c’est ce que nous ferons. Merci.
Nous passons au point 2.
TR/2015-33 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LES PASSEPORTS CANADIENS
(Le texte des documents figure à l’annexe B, p. 25B:9.)
Mme Borkowski-Parent : Il y a quatre points en suspens dans ce dossier. Premièrement, les termes utilisés dans le décret et dans la Loi sur la prévention des voyages de terroristes en ce qui a trait aux normes de révocation et d’annulation d’un passeport ne concordent pas. La norme énoncée dans la loi est une question de fait, ce qui n’est pas le cas dans le décret.
À ce sujet, le ministère indique dans sa lettre que les risques de confusion sont très minces, mais qu’il pourrait apporter des modifications à la loi lorsque l’occasion se présentera.
Ensuite, diverses questions ont été soulevées quant à l’annulation d’un passeport par opposition à sa révocation. Il s’agit d’un point que le comité doit soulever assez fréquemment auprès de divers ministères. Lorsque des termes comme « révocation », « annulation » ou « suspension » sont utilisés de façon interchangeable dans un règlement, la détermination des circonstances dans chacun des cas est laissée à la discrétion des agents administratifs. Cela signifie qu’on pourrait obtenir un résultat différent pour deux personnes dans des circonstances comparables.
Dans sa réponse initiale, le ministère a indiqué que la norme la moins élevée des « motifs raisonnables de soupçonner » s’applique à l’annulation, tandis que la norme plus élevée des « motifs raisonnables de croire » s’applique à la révocation, étant donné que l’annulation est une mesure provisoire. Cela a surpris tout le monde, puisqu’aucun élément du décret ne laisse entendre que l’annulation est une mesure provisoire.
Après son dernier examen, le comité a souligné au ministère que soit l’annulation est une mesure provisoire et qu’il devrait par conséquent apporter cette précision dans le décret, soit il ne s’agit pas d’une mesure provisoire, ce qui signifierait alors que la question initiale se posait toujours quant à la distinction entre l’annulation et la révocation.
Dans sa réponse, le ministère a expliqué qu’il consulterait les services juridiques afin de déterminer la meilleure façon de préciser la nature provisoire de l’annulation.
De plus, toujours concernant l’annulation, on a souligné qu’il n’existe aucune disposition permettant de délivrer à nouveau un passeport annulé. Après la dernière réunion, on a rappelé au ministère que l’utilisation de lignes directrices non contraignantes ne saurait compenser les lacunes de la réglementation.
Le troisième point est lié à l’absence de préavis pour l’annulation d’un passeport.
M. Di Iorio : Traiterons-nous de ces aspects à la pièce ou en groupe?
Le coprésident (M. Albrecht) : Écoutons le résumé; nous reviendrons à cela par la suite.
Mme Borkowski-Parent : Le troisième point est lié à l’absence de préavis pour l’annulation d’un passeport et au fait que le règlement ne comporte aucune disposition à cet égard dans le cas d’une révocation. Bien qu’il se soit d’abord opposé à l’idée de modifier le décret pour apporter ces précisions en soulignant qu’il respectait, en pratique, les principes d’équité procédurale, le ministère s’est ravisé et a décidé d’apporter ces précisions dans le décret.
Voilà ce qu’il en est des actions promises dans ce dossier.
Vous remarquerez également que le ministère ne fournit aucun échéancier dans sa réponse. Par conséquent, pour ces enjeux, il conviendrait peut-être de demander un échéancier, tout en rappelant au ministère la nouvelle procédure du comité, soit qu’il se réserve le droit de convoquer des témoins si des progrès ne sont pas réalisés dans les 12 prochains mois. Évidemment, comme nous le faisons habituellement, les conseillers juridiques feront un suivi de ce dossier pour veiller à ce que des progrès soient faits.
Le dernier point litigieux est lié au libellé inhabituel du paragraphe 11.4(2), dans lequel on indique que le ministre — le ministre de l’Immigration, dans ce cas précis — « appuie le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans l’exercice des attributions que lui confère le présent décret. » Cette disposition semble être la seule disposition de l’ensemble des lois fédérales dans laquelle un ministre est tenu, aux termes de la loi, d’appuyer un autre ministre. On peut supposer, dans une certaine mesure, que les ministères collaborent assez régulièrement. Les questions que nous avons soulevées étaient donc les suivantes : pour quelle raison cela figure-t-il dans le décret? En quoi consiste cet appui?
Le ministère a répondu que sans le paragraphe 11.4(2), le ministre de l’Immigration ne pourrait recevoir des renseignements concernant les décisions mettant en jeu la sécurité nationale.
Premièrement, si le paragraphe 11.4(2) vise à permettre l’échange de renseignements, cela devrait être clairement précisé.
Deuxièmement, l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels traite de la communication de renseignements entre un ministère et un organisme d’enquête déterminé par règlement pour la tenue d’enquêtes licites.
Le bureau de la sécurité de Passeport Canada, qui relève d’Affaires mondiales Canada, est l’un des organismes d’enquête inscrits, ce qui n’est pas le cas du ministère de l’Immigration. C’est peut-être ce qui est à l’origine du problème.
Quoi qu’il en soit, la réponse du ministère sur cette question est loin d’être transparente. Donc, si le paragraphe 11.4(2) est nécessaire pour créer une obligation légale, il conviendrait alors de le préciser.
Le coprésident (M. Albrecht) : Merci.
Il me semble y avoir des progrès pour les trois premiers. D’après ce que je comprends, ce qu’il nous reste à faire pour les trois premiers est de demander un échéancier.
[Français]
M. Di Iorio : Présentement, je regarde la version française dans laquelle on utilise le terme « annulation » pour le point no 2.
[Traduction]
Dans la version anglaise, on utilise « cancellation ». Lorsqu’on regarde la traduction, on constate que le terme « cancellation » est rendu par « annulation ». Au moins, la traduction est cohérente.
L’aberration est d’utiliser le terme « cancellation » pour une mesure provisoire, alors que c’est exactement le contraire. Les termes « cancellation » et « annulation » sont très importants, parce que cela s’applique rétroactivement, comme si cela n’avait jamais existé; dans le cas d’un passeport, cela pourrait avoir des conséquences considérables pour un citoyen qui serait à l’étranger, car on considérerait alors qu’il n’a jamais été détenteur de ce passeport. Donc, l’utilisation de cette terminologie entraîne d’autres complications. À mon avis, il est important d’en être conscients.
J’admire les gens qui ont la capacité de rédiger un texte législatif, car c’est une compétence extrêmement difficile à acquérir. Ce n’est pas donné à tout le monde. Toutefois, la règle habituelle lorsqu’on rédige une mesure législative, c’est que le texte doit correspondre exactement à ce qu’on veut dire. Cela rend les choses beaucoup plus simples. Donc, pour les citoyens, il est très injuste d’utiliser ce genre de libellé, car essentiellement, c’est à eux que sont destinés les règlements. C’est très injuste à leur égard, surtout lorsqu’on a affaire à ce que j’appelle le trou noir de l’immigration et de la citoyenneté, qui est déjà impénétrable. Si on complique cela davantage en raison des termes qu’on utilise, je pense que nous devons envoyer un message.
Le coprésident (M. Albrecht) : Proposez-vous d’utiliser le terme « suspension », ou avez-vous autre chose à proposer?
M. Di Iorio : Suspension.
Le coprésident (M. Albrecht) : À mon sens, une suspension est une mesure provisoire, mais l’annulation...
M. Di Iorio : Passons-nous directement au point no 4?
Le coprésident (M. Albrecht) : Concentrons-nous sur les trois premiers, étant donné qu’ils sont dans la catégorie des progrès. Cela dit, je suis à la merci du comité.
M. El-Khoury : Pour moi, il est très clair que l’explication de la distinction entre « annulation » et « révocation » est ambiguë. Ce qui me laisse quelque peu perplexe, c’est que les gens du ministère indiquent qu’ils feront de leur mieux pour examiner la question et apporter des précisions au moment opportun. Une clarification adéquate s’impose, car il y a une certaine obligation juridique à l’égard des citoyens. Il faut que tous les Canadiens aient une bonne compréhension des critères de révocation ou d’annulation d’un passeport. Je dirais donc que nous avons besoin de ces explications le plus tôt possible, dans un délai précis.
Le coprésident (M. Albrecht) : Un moment donné, quelqu’un devra fixer un délai.
M. Tilson : En ce qui concerne la distinction entre ces deux termes, je crois comprendre les observations de la conseillère juridique, bien que, franchement, un nouveau passeport pourrait être délivré, que l’autre ait été annulé ou révoqué. Il n’y a rien là-dedans qui indique que ce n’est pas possible, n’est-ce pas? Dites-vous qu’une annulation est une mesure définitive et que la révocation signifie qu’il peut être remplacé?
Mme Borkowski-Parent : Il n’existe actuellement aucun processus pour la délivrance d’un nouveau passeport.
M. Tilson : Pour n’importe lequel des deux?
Mme Borkowski-Parent : Oui. Actuellement, ils sont utilisés de façon interchangeable, avec la difficulté supplémentaire qu’on utilisait le terme « annulation » pour désigner une mesure provisoire — et M. Di Iorio a souligné que cela signifie habituellement que c’est permanent —, de sorte qu’un passeport peut être délivré de nouveau. Or, ce n’est pas ce qu’on constate à la lecture du décret. Donc, si on prévoit des mesures provisoires, cela devrait être précisé. On ne devrait pas retrouver des mots comme « annulation » et « révocation » qu’on peut utiliser de façon interchangeable sans que ces deux termes s’appliquent à des circonstances distinctes, et sans qu’on ait aussi un processus de réémission. Si on décide de suspendre un passeport aux fins d’enquête, ce qu’on appelle actuellement une annulation, puis que l’enquête n’est pas concluante, la personne devrait pouvoir récupérer son passeport. Quel est le processus de réémission? Toutes ces choses doivent être clarifiées.
M. Tilson : Je ne peux pas croire que l’utilisation des termes « révocation » ou « annulation » empêche la délivrance d’un nouveau passeport. Toutes les provinces du pays annulent ou révoquent des permis de conduire. Tout peut être rétabli.
Le coprésident (M. Albrecht) : Je pense que le point à retenir est qu’il n’existe aucune ligne directrice sur la façon de le faire dans ce cas précis.
M. Tilson : Ce n’est pas la même chose. Si vous décidez d’utiliser ces deux termes en disant que la délivrance d’un passeport est possible dans un cas, mais pas dans l’autre... Vous dites, monsieur le président, qu’il faut alors avoir un autre paragraphe ou un autre article.
Est-ce bien ce que vous dites, madame la conseillère?
Mme Borkowski-Parent : Oui.
M. Tilson : Que proposez-vous?
Mme Borkowski-Parent : Il faut à tout le moins ajouter une disposition pour déterminer la procédure que devrait suivre une personne ou pour établir les critères de réémission d’un passeport après qu’il a été suspendu. Comme vous l’avez souligné, divers documents administratifs sont annulés ou suspendus, mais la réglementation énonce habituellement les procédures relatives à la présentation d’une nouvelle demande ou à la réémission, par exemple pour un passeport. En ce moment, cela se fait probablement par voie administrative. Si on prend la peine de préciser les motifs de la révocation dans le décret, mais sans énoncer les critères de réémission, cela pose problème. Il manque quelque chose.
M. Tilson : Donc, votre recommandation est que peu importe le terme utilisé, il devrait y avoir un paragraphe, comme le président l’a suggéré, pour préciser la procédure de réémission. Est-ce bien ce que vous recommandez?
Mme Borkowski-Parent : C’est une des recommandations. L’autre, c’est que si vous décidez qu’une mesure quelconque est de nature provisoire, cela devrait être clairement établi, car actuellement, aucune disposition du décret ne permet aux gens de savoir que l’annulation est temporaire.
Le coprésident (M. Albrecht) : Étant donné la définition exacte du terme « cancellation » dans la langue anglaise, je ne vois pas comment on pourrait envisager d’utiliser le terme « cancellation » pour une mesure provisoire.
M. Oliver : Quelle ligne directrice devons-nous suivre, dans ce cas? Je croyais que nous voulions uniformiser les délais que nous accordons au ministère pour nous fournir une réponse. Est-ce un an, deux ans ou six mois? Quel est le délai recommandé actuellement? Je pense vraiment que nous devrions uniformiser les délais dans les cas où nous demandons une révision du libellé d’un règlement ou d’un décret.
Le coprésident (M. Albrecht) : Nous en avons discuté la dernière fois, monsieur Oliver. Je conviens que ce serait bien, mais il y a des circonstances dans lesquelles le processus serait forcément plus long. Cela semble plutôt évident dans ce cas-ci.
M. Oliver : Donc, la conseillère juridique a-t-elle une recommandation?
Mme Borkowski-Parent : Le seuil minimal est qu’il y ait des progrès sur une période d’un an. Voilà la nouvelle procédure du comité. Nous faisons un suivi auprès des ministères tous les quatre mois afin de savoir où ils en sont.
M. Oliver : Dans ce cas, la recommandation serait que ces problèmes soient réglés d’ici un an?
Mme Borkowski-Parent : Oui.
M. Oliver : Est-ce que c’est ce que vous cherchiez comme motion, monsieur le président, que le ministère nous réponde au cours de l’année?
Le vice-président (M. Albrecht) : Je crois que cette question pourrait être réglée en moins d’un an. Je laisse le comité décider de l’échéance. Cette question traîne depuis très longtemps.
M. Oliver : Je commencerais avec un délai d’un an.
Le vice-président (M. Albrecht) : Une motion a été proposée pour que l’échéance soit au cours de l’année. Y a-t-il d’autres commentaires?
Monsieur Diotte, est-ce que cela vous convient? Les membres sont-ils d’accord?
Cela semble convenir aux membres. La question de l’échéance est réglée.
M. Tilson : Pour revenir au libellé, allons-nous simplement le laisser tel quel ou allons-nous recommander un libellé sur la façon dont les passeports pourraient être délivrés de nouveau?
Le vice-président (M. Albrecht) : Si j’ai bien compris, nous allons aller de l’avant avec le mot « annulation », ce qui serait, à mon avis, un mauvais choix. Le ministère doit clairement préciser que, selon lui, « annulation » signifie temporaire. C’est le moins que l’on puisse faire.
Je crois que la solution proposée par M. Di Iorio est meilleure, soit de définir clairement que la suspension est une mesure temporaire et que le passeport pourrait être renouvelé, mais que les autres doivent être annulés ou révoqués. Comme le souligne notre conseillère juridique, un autre paragraphe est nécessaire afin de définir comment un passeport peut être délivré de nouveau.
M. Di Iorio : Je tiens à me dissocier de quiconque tente de me convaincre d’appeler une pomme un chou-fleur. Je ne jouerai pas à l’idiot sur cette question. C’est insensé. Nous formons un comité bicaméral, bipartisan ou tripartisan, selon ma vision des choses.
Le vice-président (M. Albrecht) : Peut-être même non partisan.
M. Di Iorio : Oui. Nous pourrions faire valoir notre inquiétude selon laquelle l’utilisation du langage ne correspond pas à la compréhension commune.
Il est question ici, essentiellement, de citoyens, et non d’un groupe de l’industrie qui compte sur une foule d’avocats et de conseillers avisés pour lui expliquer le langage incompréhensible des bureaucrates.
Il s’agit d’une situation où des citoyens pourraient faire une recherche dans Internet et, après avoir consulté l’information, se dire : « Annulé? Qu’est-ce que cela veut dire?»
Nous tournons en rond. Nous devrions leur dire d’appeler les choses comme elles sont. Nous sommes leurs représentants.
Mme Borkowski-Parent : Dans ce cas-ci, il y a certains problèmes à utiliser le mot « suspension ». D’abord, les termes « révoquer » et « annuler » sont tous les deux utilisés dans la loi et c’est là la difficulté. De plus, le terme « suspension » semble être utilisé dans d’autres circonstances administratives. Donc, j’ai bien peur qu’il faille laisser le ministère choisir la terminologie.
Cela dit, peu importe la mesure provisoire choisie, il faut qu’il soit clairement expliqué qu’il s’agit d’une mesure temporaire.
M. Di Iorio : Mais nous devrions certainement faire part au ministère de nos préoccupations et l’encourager à trouver une solution, et non pas à simplement refiler le problème à quelqu’un d’autre.
Le vice-président (M. Albrecht) : Notre conseillère juridique a clairement précisé l’orientation que devrait prendre le comité. Nous laisserons au ministère le soin de trouver les termes appropriés, et nous lui soulignerons nos préoccupations. Espérons que cela réglera la question.
Cela règle nos trois premiers points.
À notre avis, le quatrième point pourrait être réglé par des ententes administratives plutôt que par la loi. Y a-t-il des commentaires sur la façon de procéder?
M. Di Iorio : Je ne comprends pas. J’ai une bonne idée de la raison pour laquelle c’est la seule fois que cette expression est utilisée. C’est la première fois qu’elle figure dans un règlement. C’est illogique. Elle ne devrait pas y figurer. Elle n’est pas à sa place dans ce document.
Il existe une certaine structure et hiérarchie. Quelqu’un quelque part devrait affecter des ressources humaines, mais ce n’est pas le genre d’obligation à introduire. C’est le début d’un dysfonctionnement. On introduit dans un règlement un dysfonctionnement qui existe ailleurs. Quelqu’un quelque part semble incapable de faire ce lien et propose d’introduire cette obligation dans un règlement. Nous devrions intervenir.
Le vice-président (M. Albrecht) : Vous dites que nous devrions insister pour que le ministère retire cette disposition?
M. Di Iorio : Exactement.
Le vice-président (M. Albrecht) : Y a-t-il d’autres commentaires à ce sujet?
Êtes-vous prêt à proposer une motion, monsieur Di Iorio?
M. Di Iorio : Oui.
Le vice-président (M. Albrecht) : Y a-t-il d’autres commentaires? Que ceux qui sont pour veuillent bien lever la main.
La motion est adoptée. Merci.
Passons au troisième point à l’ordre du jour. Celui-ci concerne le Règlement modifiant le Règlement de pêche du Québec, 1990. Qu’avons-nous?
[Français]
DORS/2008-322 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE DU QUÉBEC (1990) ET D’AUTRES RÈGLEMENTS CONCERNANT LES PÊCHES
(Le texte des documents figure à l’annexe C, p. 25C:30.)
Penny Becklumb, conseillère juridique du comité : En 2016, les conseillers juridiques ont soulevé 100 questions au sujet de ce règlement. En avril dernier, le ministère a affirmé qu’il répondrait à 66 de ces questions dans le cadre d’une initiative réglementaire qu’il prévoit de présenter au Secrétariat du Conseil du Trésor d’ici la fin de l’exercice 2017-2018.
De plus, 24 autres questions doivent faire l’objet d’analyses plus poussées ou de consultations auprès des intervenants. Quant aux 10 questions restantes, elles nécessitent des consultations avec le gouvernement du Québec, qui applique ce règlement. Aucun échéancier n’a été fourni concernant les analyses et les consultations devant avoir lieu avec les intervenants et le gouvernement du Québec.
[Traduction]
Le vice-président (M. Albrecht) : J’aurais une brève question à vous poser. Il est écrit « d’ici la fin de l’exercice 2017-2018. » On parle d’avril 2018, n’est-ce pas?
Mme Becklumb : C’est exact.
Le vice-président (M. Albrecht) : Je voulais simplement le préciser.
De plus, concernant ce long annexe avec tous ces chiffres d’un côté et de l’autre, j’ai de la difficulté à comprendre pourquoi, par exemple, il serait nécessaire de consulter des intervenants concernant l’emplacement d’un pont. À mon avis, il suffit de faire une recherche sur Google pour voir où se trouve le pont. J’ai de la difficulté à comprendre le raisonnement.
Mme Borkowski-Parent : Dans ce cas-ci, je suis d’accord avec vous : trouver l’emplacement du pont n’est pas chose difficile; il suffit de faire une recherche sur Google. Toutefois, étant donné qu’il s’agit de plans d’eau ou de régions géographiques sur le territoire de la province et que c’est la province qui est chargée de l’application des règlements, nous devons la consulter pour convenir du libellé.
Le vice-président (M. Albrecht) : Ensuite, il y a la définition de « grand » au point no 91. Encore une fois, j’ai de la difficulté à comprendre pourquoi nous devrions consulter le Québec sur la question.
Madame la conseillère juridique, que recommandez-vous? Sommes-nous à l’aise à laisser ce dossier progresser tel quel ou y a-t-il d’autres recommandations?
Mme Becklumb : Le dossier semble progresser. Le ministère a promis d’intervenir sur 66 des questions soulevées et il travaille aux autres questions. Il a un plan, mais n’a pas fourni d’échéancier.
M. El-Khoury : Oui, il a fourni un échéancier. Dans sa lettre adressée à Mme Borkowski-Parent, il précise 2017-2018.
Mme Becklumb : Oui, mais, cela ne concerne que le premier groupe de 66 questions.
M. El-Khoury : Dans la lettre, il est écrit : « […] le ministère prévoit présenter au Secrétariat du Conseil du Trésor d’ici la fin de l’exercice 2017-2018. »
Le vice-président (M. Albrecht) : Si je ne m’abuse, cela ne concerne que le premier groupe de 66 questions. Vingt-quatre autres ne sont pas abordées et dix nécessitent une consultation. Je crois que c’est pour ces autres questions que nous tentons de fixer une échéance.
Mme Borkowski-Parent : Nous pourrions faire un suivi pour nous assurer que le ministère est sur la bonne voie pour prendre les dispositions nécessaires concernant les 66 questions d’ici la fin de l’exercice 2017-2018 et poursuivre les communications avec le ministère afin d’obtenir des réponses complètes aux questions qui nécessitent certaines précisions. Nous pourrions faire un suivi tous les quatre mois, comme le veut la pratique habituelle.
Le vice-président (M. Albrecht) : Si la conseillère juridique fait un suivi tous les quatre mois, sommes-nous à l’aise avec ce qu’a proposé plus tôt M. Oliver? Souhaitons-nous que tout soit réglé au cours de l’année? Est-ce raisonnable ou déraisonnable?
Mme Becklumb : Je crois que c’est ambitieux.
Le vice-président (M. Albrecht) : D’accord. Dans ce cas, allons-y.
M. Tilson : Combien de temps faut-il pour définir le terme « grand »?
Le vice-président (le sénateur Day) : Nous avons 24 questions pour lesquelles aucune échéance n’a été fixée.
Le vice-président (M. Albretch) : Ces 24 questions seront réglées d’ici avril 2018. Pardonnez-moi, ce seront les 66 questions qui seront réglées.
Le vice-président (le sénateur Day) : Dans ce cas, ne devrions-nous pas adopter quelque chose en ce qui a trait aux 24 questions et préciser que nous attendons d’ici le 1er avril 2018 une réponse du ministère concernant les 66 questions? Qu’en est-il des 24 autres?
Mme Becklumb : Il y en a 34.
Le vice-président (le sénateur Day) : Le nombre a augmenté.
Mme Becklumb : Il y a un groupe de 24 questions, puis un autre groupe de 10 questions. Il y a trois groupes. Le groupe de questions faciles compte 66 questions; le groupe des questions moyennement difficiles en compte 24 et nécessite des consultations avec des intervenants; et il reste un groupe de 10 questions pour lesquelles nous devons consulter le Québec.
Le coprésident (le sénateur Day) : La consultation avec la province risque de prendre un peu plus de temps.
Mme Becklumb : C’est exact.
Le coprésident (M. Albrecht) : Surtout en ce qui a trait à la définition du mot « grand ».
Les membres sont-ils d’accord à ce que nous demandions à la conseillère juridique d’effectuer un suivi tous les quatre mois dans le but de clore ce dossier d’ici un an? Est-ce raisonnable? C’est ambitieux?
Mme Becklumb : Oui, mais c’est un début.
Le coprésident (M. Albrecht) : Si nous ne visons pas cette échéance, nous ne l’obtiendrons jamais. À moins qu’il y ait un désaccord au sein du comité. Les membres sont-ils d’accord avec la solution proposée?
Des voix : D’accord.
Le coprésident (M. Albrecht) : Il est ainsi ordonné. Merci.
[Français]
DORS/2010-107 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES ET L’ÉQUIPEMENT RÉGLEMENTÉ DE CATÉGORIE II
(Le texte des documents figure à l’annexe D, p. 25D:8.)
Mme Borkowski-Parent : Il s’agit de la première fois que le comité examine ce règlement. Comme à l’habitude, je vais résumer les points soulevés dans la lettre initiale.
Pour ce qui est du point no 1, à la lecture des deux versions de l’article 15.02, il n’était pas clair que la prohibition énoncée dans l’article visait le titulaire du permis ou la personne qui occupait elle-même le poste de responsable de la radioprotection. La commission indique qu’il s’agit du deuxième cas et que le libellé de l’article serait modifié pour apporter cette clarification.
Quant au point no 2, d’une part, la commission a accepté de corriger la divergence entre la version française et la version anglaise de l’article 15.04, et, d’autre part, l’article 15.04 prévoit que la commission peut accréditer la personne à titre de responsable de la radioprotection si elle satisfait à certaines exigences. Le verbe « peut » indique la présence d’un pouvoir discrétionnaire pour approuver ou refuser l’accréditation. Un pouvoir discrétionnaire vient grandement limiter les motifs pour lesquels un administré peut contester une décision en révision judiciaire, donc la distinction a des conséquences pratiques importantes.
La commission s’appuie sur les alinéas 21(1)i) et 44(1)k) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires pour justifier ce pouvoir. L’alinéa 21(1) prévoit que la commission, pour réaliser sa mission, peut accréditer les personnes pour qu’elles puissent accomplir leurs fonctions ou retirer leur accréditation, et l’alinéa 44(1)k) de la même loi permet à la commission, avec l’agrément du gouverneur en conseil, de prendre les règlements afin de régir les conditions liées aux compétences, à la formation et aux examens auxquelles doivent satisfaire les travailleurs du secteur nucléaire.
La commission semble confondre le pouvoir de réglementer avec celui de s’octroyer les pouvoirs pour agir comme bon lui semble. La présence de garantie procédurale ne saurait, comme nous l’avons vu à l’article no 2 de l’ordre du jour, pallier ce manque.
Si la commission désire prendre en considération d’autres facteurs que les facteurs techniques énumérés à l’article 15.04, elle devrait pouvoir les énoncer, ne serait-ce que de manière sommaire.
La note préparée pour vous ce matin donne un exemple de ce qui pourrait être intégré à l’article 15.04. Ce libellé éliminerait le risque d’arbitraire qui préoccupe le comité tout en préservant une certaine flexibilité voulue par la commission.
Finalement, en ce qui concerne le point no 3 et la présence, encore une fois, d’un pouvoir discrétionnaire qui n’est pas restreint, la commission semble avoir une idée très claire de ce qui est envisagé par l’article 15.08. En effet, des documents administratifs en font déjà état. Par conséquent, les circonstances qui peuvent mener au retrait d’une accréditation devraient pouvoir être énumérées dans le règlement, étant donné que des lignes directrices administratives sont non contraignantes de toute façon.
En somme, pour ce qui est du point no 1 et de la divergence soulevée au point no 2, le comité pourrait demander un échéancier à la commission et, quant aux questions de discrétion des points nos 2 et 3, le comité pourrait demander à la commission de revoir sa position.
[Traduction]
Le coprésident (M. Albrecht) : D’accord. Merci.
Donc, au point 1, tout ce qu’il nous manque, c’est un échéancier.
Au point 2, vous proposez une possible solution au haut de la page 4. En avez-vous discuté avec le ministère pour voir s’il est ouvert à l’idée?
Mme Borkowski-Parent : Non, pas encore.
Le coprésident (M. Albrecht) : Monsieur Oliver?
M. Oliver : Aidez-moi à comprendre ce débat. Au cours de ma carrière, j’ai dirigé un hôpital. Nous devions avoir au sein de notre personnel un responsable de la radioprotection. Il nous en fallait qu’un. Bien que de nombreuses personnes fussent qualifiées pour le travail, nous n’avions besoin que d’un responsable. Donc, nous avons embauché un responsable de la radioprotection de façon à ce que quelqu’un puisse rendre des comptes. C’est ainsi que je vois cette question. La commission, au besoin, peut nommer un responsable de la radioprotection. Ceci a davantage été interprété comme quoi la question était d’accepter ou de ne pas accepter une personne, mais je crois qu’il est davantage question des besoins de l’organisation. Si l’organisation a besoin d’un tel responsable, elle peut en nommer un. Pourriez-vous m’aider à comprendre comment cela peut être interprété différemment?
C’est peut-être parce que je ne vois pas la situation dans son ensemble.
Mme Borkowski-Parent : Il est question du retrait de l’accréditation, pas nécessairement de l’embauche de quelqu’un. Évidemment, le détenteur du certificat doit compter sur une personne accréditée.
M. Oliver : D’accord. Donc, c’est une question de permis. Lorsque je devais embaucher quelqu’un en radiologie médicale…
Mme Borkowski-Parent : Oui.
M. Oliver : … je pouvais puiser dans un bassin. Donc, ce n’est pas une question — d’accord, j’ai compris.
Mme Borkowski-Parent : Si l’accréditation du responsable concerné est reconnue par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
M. Oliver : Donc, c’est davantage une question de titre ou d’accréditation afin que la personne puisse soumettre sa candidature à des emplois. J’ai compris.
Mme Borkowski-Parent : C’est exact.
M. Oliver : Ça m’apparaît très discrétionnaire.
Le coprésident (M. Albrecht) : Au point 1, il ne nous manque qu’un échéancier. La commission convient d’apporter la modification nécessaire.
Encore une fois, madame la conseillère juridique, est-ce qu’une année suffit ou est-ce trop long comme échéancier?
Mme Borkowski-Parent : Je me demande si nous ne pourrions pas passer par un règlement correctif. Probablement. À mon avis, le point 1 pourrait être réglé par l’entremise d’un règlement correctif.
Le coprésident (M. Albrecht) : Donc, ce serait beaucoup moins long qu’un an.
Mme Borkowski-Parent : C’est exact. Pas moins long qu’un an, mais un an.
Le coprésident (M. Albrecht) : Au cours de l’année. Le comité est-il d’accord pour régler la question par l’entremise d’un règlement correctif, si c’est possible? Personne ne semble s’y opposer, donc nous procéderons ainsi.
Pour le point 2, une solution est proposée au haut de la page 4. Encore une fois, aucun échéancier n’a été fixé.
Cela me paraît comme une solution raisonnable, à moins que quelqu’un d’autre ait un point de vue différent. Les membres sont-ils d’accord?
Des voix : D’accord.
Le coprésident (M. Albrecht) : Nous procéderons ainsi.
Au point 3, concernant l’inclusion de cette information dans le règlement, plutôt que de procéder simplement par voie administrative, souhaitons-nous utiliser des termes forts pour préciser la question? Êtes-vous d’accord? Je vous vois hocher la tête, et ce n’est pas parce que vous somnolez. D’accord, il est ainsi ordonné.
DORS/2016-76 — RÈGLEMENT SUR L’INCLUSION DU SERVICE DES ANCIENS PARLEMENTAIRES
(Le texte des documents figure à l’annexe E, p. 25E:17.)
Mme Borkowski-Parent : Encore une fois, c’est la première fois que le comité examine ce règlement. Je vais passer brièvement les points en revue.
Le point 1 concerne la redondance du paragraphe 1(2) du règlement. La GRC a accepté d’abroger cette disposition, car elle reprend ce qui se trouve déjà dans la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
Le point 2 traite du cas où un contributeur reçoit des renseignements erronés ou trompeurs au sujet de son choix et le paragraphe 2(6) du règlement semble créer un droit d’annulation permanent, ce qui est contraire à l’esprit de la loi. Dans son explication très complexe, la GRC semble plutôt dire qu’il s’agit d’une étape intermédiaire conçue pour ne pas pénaliser les contributeurs qui se sont appuyés sur des renseignements erronés pour faire leur choix. Donc, on peut considérer cette explication comme étant satisfaisante.
Concernant le point 3, la GRC a promis de préciser, à l’alinéa 4(b), le taux d’intérêt applicable.
Concernant le point 4, aux termes du paragraphe 8(2), un avis de défaut de paiement doit être envoyé au contributeur le plus tôt possible après le défaut. Le libellé est si vague, qu’on ne sait trop quelles seraient les conséquences si cette disposition n’était pas respectée. La GRC a convenu de modifier le paragraphe 8(1) pour préciser le moment où un avis de défaut doit être envoyé, ce qui entraînerait l’abrogation du paragraphe 8(2).
Au point 5, concernant le paragraphe 9(1), la GRC a promis de préciser le mécanisme utilisé pour déterminer la date à laquelle un avis de défaut est considéré comme ayant été envoyé.
Au point 6, concernant l’article 10 et le calcul des intérêts, la GRC a fourni une réponse satisfaisante.
Au point 7, le comité a posé trois questions concernant le paragraphe 12(1). Cette disposition permet à un contributeur qui établit qu’il a des embarras pécuniaires indus de tripler le délai de paiement, jusqu’à un maximum de 15 ans. En raison du libellé du paragraphe 12(1), le contributeur semble n’avoir d’autre option que de tripler le délai de paiement des mensualités. Autrement dit, le règlement ne permet aucune autre période d’amortissement; le délai initial peut simplement être triplé.
La GRC n’a pas abordé ce point dans sa réponse. De plus, puisque le délai de paiement initial ne peut dépasser 20 ans, le comité a demandé à la GRC s’il était possible, en vertu du paragraphe 12(1), que certains contributeurs n’aient pas d’autre option que d’annuler leur choix. La GRC confirme que les contributeurs dont le délai de paiement dépasse déjà 15 ans n’ont d’autres options que d’annuler leurs versements à venir. Toutefois, puisque le Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada permet aux contributeurs d’annuler en partie les versements futurs, la réponse à cet aspect précis du paragraphe 12(1) pourrait donc également être jugée satisfaisante.
Enfin, l’article 14 du règlement parle de situations d’embarras pécuniaires, tandis que l’article 12 parle de situations d’embarras pécuniaires indus. Comme aucune distinction n’est voulue, la GRC convient de modifier l’article 12 pour supprimer le mot « indus ».
Donc, nous avons quatre réponses satisfaisantes, trois modifications sur lesquelles nous pourrions faire un suivi, une précision au point 7 concernant le paragraphe 12(1) et la question du délai de paiement des mensualités triplé.
Le coprésident (M. Albrecht) : Merci, madame.
Selon vos notes, le point 3 est celui où un dialogue continu important est nécessaire. La question a-t-elle été réglée?
Mme Borkowski-Parent : Non, c’est la première partie du point 7.
Le coprésident (M. Albrecht) : Le point 3 a-t-il été réglé? C’est la question que je pose, car les points 1 et 2 ont été réglés.
Mme Borkowski-Parent : La GRC a promis d’apporter une modification concernant le point 3. Donc, nous pourrions faire un suivi à ce sujet.
Le coprésident (M. Albrecht) : Au point 7, dans le premier paragraphe où il est question du délai de 15 ans et où il est précisé que la seule option est de tripler le délai, une solution raisonnable, à mon avis, serait d’ajouter « jusqu’à. » J’ignore ce qu’en pense le comité. Y a-t-il des suggestions?
M. Tilson : C’est une excellente idée, monsieur le président.
M. Oliver : D’accord.
Le vice-président (M. Albrecht) : Avez-vous d’autres questions à ce sujet?
M. Tilson : J’en fais la proposition.
Le vice-président (M. Albrecht) : Êtes-vous tous d’accord? Cela règle la question?
Mme Borkowski-Parent : Oui.
Le vice-président (M. Albrecht) : Je vais céder la parole à mon vice-président.
Le vice-président (le sénateur Day) : Avant que nous passions à un autre sujet, j’aimerais savoir si vous alliez automatiquement faire un suivi auprès de la GRC. Nous n’allons pas prévoir d’échéance pour le moment?
Mme Borkowski-Parent : Il revient aux membres du comité de le décider. La GRC n’a pas fourni d’échéance pour le moment. Nous pourrions lui demander ou les membres pourraient…
Le vice-président (le sénateur Day) : Est-ce qu’on pourrait garder cela pour la prochaine ronde? La GRC a fait plusieurs promesses. Que recommanderiez-vous, madame Borkowski-Parent? La GRC semble coopérer.
Mme Borkowski-Parent : Nous pourrions lui demander. Si sa réponse s’avérait déraisonnable, nous pourrions en faire part au comité.
Le vice-président (le sénateur Day) : Est-ce que cela vous convient? D’accord. C’est ce que nous allons faire.
[Français]
DORS/2011-237 — RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE ET LA GESTION DE L’EAU DE BALLAST
(Le texte des documents figure à l’annexe F, p. 25F:3.)
Mme Borkowski-Parent : Huit questions avaient été soulevées dans la lettre initiale des conseillers juridiques, soit six questions sur des divergences entre les versions française et anglaise, et deux questions de rédaction.
La plupart des modifications attendues ont déjà été apportées grâce au DORS/2017-20 qui sera présenté au comité à une date ultérieure. Néanmoins, il restait la question de l’uniformité terminologique dans la version française de l’alinéa 13(5)b), dans lequel le terme « faisabilité » avait été utilisé au lieu du terme « possibilité ». Après examen, les conseillers juridiques ont déterminé que le terme « possibilité » rendrait le libellé de cet alinéa très peu idiomatique, sinon boiteux. Par conséquent, il est recommandé de conserver le libellé de l’article 13(5)b) tel quel et de fermer le dossier.
[Traduction]
Le vice-président (M. Albrecht) : C’est donc proposé.
Le vice-président (le sénateur Day) : Êtes-vous d’accord? Cela me semble bon.
M. Tilson : Oui.
Le vice-président (le sénateur Day) : Voilà, nous progressons.
Nous passons maintenant au point 7 de l’ordre du jour, sous le titre « Réponse satisfaisante ».
DORS/2015 — 157, RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS
(Le texte des documents figure à l’annexe G, p. 25G:4.)
Mme Becklumb : Une seule question a été soulevée au sujet de ce règlement correctif. Elle vise l’article 3, qui modifie la version française d’une annexe du Règlement sur les contraventions. Je vous invite à consulter la documentation pour me suivre. On y trouve une lettre datée du 22 juin. À la page 2 de cette lettre, on reproduit une partie de l’annexe en question. On peut voir le numéro des colonnes.
Le règlement modificatif visait uniquement à modifier la colonne II de l’annexe, mais l’article 3 ne l’énonce pas de manière explicite. L’article 3 fait plutôt référence au remplacement de l’alinéa 4d) de l’annexe. Cela pourrait être la colonne II seulement ou les colonnes II et III.
Si le règlement modificatif modifie les colonnes II et III, cela signifie que l’amende associée à l’alinéa 4d), qui se trouve dans la colonne III, est abrogée, mais seulement dans la version française.
Le ministère maintient que ce n’est pas le cas et que seule la colonne II a été remplacée. Selon lui, puisque l’article 3 décrit explicitement la disposition à remplacer, il restreint la modification à la colonne II, qui fait partie de l’annexe qui comprend la disposition. Cette explication est plausible, mais n’est pas concluante.
Toutefois, le ministère reconnaît que l’article 3 aurait pu être rédigé de façon plus claire. Il s’engage à éviter de créer un doute dans les modifications similaires qu’il apportera à l’avenir en faisant mention spécifique de la colonne en question.
Le comité est-il satisfait de cette réponse?
Le vice-président (le sénateur Day) : Ce sera seulement à l’avenir?
Mme Becklumb : À l’avenir, oui.
M. Tilson : Pourvu qu’il n’y ait pas d’ambiguïté à l’heure actuelle.
Le vice-président (le sénateur Day) : Sommes-nous satisfaits de cette promesse? Nous allons surveiller cela? Y a-t-il consensus à ce sujet? Merci.
[Français]
DORS/2016-272 — DÉCRET AUTORISANT L’ÉMISSION DE SEPT PIÈCES DE MONNAIE DE CIRCULATION PRÉCISANT LES CARACTÉRISTIQUES ET FIXANT LE DESSIN.
(Le texte des documents figure à l’annexe H, p. 25H:4.)
Mme Becklumb : L’article 8 concerne un décret pris en 2016 autorisant l’émission de sept pièces de monnaie. En novembre 2016, les conseillers juridiques ont soulevé une seule question au sujet de ce décret : il existe une différence entre la version anglaise et la version française de la description de la couleur de la tortue qui se trouve au revers de la pièce de 25 cents, frappée pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération. Ces pièces ont maintenant été frappées; elles sont en circulation et en vente en tant que pièces de collection sur le site web de la Monnaie royale canadienne. Par conséquent, il ne semble pas nécessaire d’exiger que le décret soit modifié.
La Monnaie royale canadienne a reconnu l’erreur et a discuté d’améliorations à apporter au processus avec le ministère de la Justice, qui était responsable de la rédaction du décret en question, afin que de telles erreurs ne se reproduisent plus.
Le comité est-il satisfait de cette réponse?
[Traduction]
M. Di Iorio : Combien en coûterait-il pour retirer les pièces?
M. Tilson : Comment peut-on se les procurer? Elles doivent valoir une fortune.
Le vice-président (le sénateur Day) : Comment peut-on trouver une tortue vert, beige et brun?
Je crois que vous recommandez qu’on laisse cela passer.
Mme Becklumb : Les pièces sont en circulation.
TR/2008-85 — DÉCRET DE REMISE VISANT CERTAINS FRAIS RELATIFS À DES CERTIFICATS D’EXPORTATION
TR/2008-86 — DÉCRET DE REFUS VISANT CERTAINS FRAIS RELATIFS À DES BOVINS D’ENGRAIS IMPORTÉS DES ÉTATS-UNIS
TR/2008-87 — DÉCRET DE REMISE VISANT CERTAINS FRAIS RELATIFS À DES ÉTABLISSEMENTS AGRÉÉS
(Le texte des documents figure à l’annexe I, p. 25I:6.)
Le vice-président (le sénateur Day) : Une deuxième liasse de documents a été distribuée, avec le chiffre 9 dessus. Nous aimerions savoir pourquoi on a jugé nécessaire de nous transmettre cette liasse.
Mme Borkowski-Parent : Un courriel vous a été envoyé à ce sujet la semaine dernière. On a eu des problèmes d’impression; c’est pour cela qu’on vous a remis la liasse. Les pages manquantes se trouvaient dans la Politique sur le remboursement des frais d’utilisation de l’agence, mais la note et la correspondance demeurent inchangées.
Voilà pourquoi vous avez la liasse devant vous ce matin.
Le vice-président (le sénateur Day) : Nous allons donc utiliser la deuxième et éliminer la première en temps opportun. Pourriez-vous nous expliquer le point 9 qui se trouve sous le titre « Progrès »?
Mme Borkowski-Parent : Oui. On aurait aussi pu lire « Réponse satisfaisante ».
Pour résumer le dossier, le problème était qu’il y avait deux pouvoirs d’accorder des remises pour les frais exigés aux termes de l’Avis sur les prix de l’ACIA. Le ministre a un pouvoir explicite en vertu de la Loi sur l’ACIA. L’article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques prévoit un pouvoir de remise plus général.
En matière d’interprétation des lois, les dispositions spécifiques l’emportent sur les dispositions plus générales, tout comme les dispositions plus récentes l’emportent sur les plus anciennes.
Les trois textes législatifs en question ont été créés en vertu du pouvoir général de remise en vertu de la LGFP. Ainsi, lorsque le Parlement a promulgué l’article 29 de la Loi sur l’ACIA pour conférer au ministre le pouvoir de remettre les frais, il connaissait bien l’existence du pouvoir général de remettre les frais en vertu de la LGFP.
En l’absence de lignes directrices sur le pouvoir à utiliser, le fait de s’en remettre au pouvoir général alors qu’un pouvoir explicite a été établi revient à dire que le Parlement a créé une loi en vain.
L’ACIA a convenu d’élaborer une politique pour désigner la loi à laquelle elle aurait recours pour le rétablissement des frais. Vous avez la politique devant vous ce matin. Il importe de tenir compte de l’énoncé sous le titre « Autorité d’accorder des remboursements », qui prévoit que si l’on s’attend à ce que la valeur estimée du remboursement pour une période d’un an dépasse 5 p. 100 du montant total perçu en frais d’utilisation, l’ACIA recommandera que le remboursement soit accordé en vertu de la LGFP.
Donc, bien que le recours à des pouvoirs simultanés soit discutable, l’ACIA a établi un critère objectif pour choisir le pouvoir à utiliser. Il s’agit probablement du meilleur résultat que puisse espérer le comité dans ce cas et le dossier pourrait être fermé.
Le vice-président (le sénateur Day) : Sommes-nous d’avis que le dossier doit être fermé suivant la recommandation de l’avocate? Êtes-vous d’accord?
Des députés : D’accord.
Le vice-président (le sénateur Day) : Félicitations. Lorsqu’on regarde au bas de la page et qu’on voit combien de fois le comité est intervenu dans ce dossier, cela fait du bien de savoir qu’on peut enfin le fermer.
DORS/93-195 — ORDONNANCE SUR LES TAXES À PAYER PAR LES PRODUCTEURS DE SIROP D’ÉRABLE DU QUÉBEC (MARCHÉS INTERPROVINCIAL ET INTERNATIONAL)
Mme Becklumb : Le point 10 à l’ordre du jour porte sur un très vieux dossier, qui date de 1994 : il y a 23 ans. La question est simple, mais la structure de la loi habilitante est complexe; nous avons donc distribué des copies des deux ordonnances pertinentes. Voilà à quoi elles ressemblent. Elles sont similaires. Le titre de l’une est plus long que celui de l’autre. Vous voudrez peut-être les consulter alors que je passerai le dossier en revue.
Vous m’excuserez si mon explication est un peu longue. Je vous demanderais d’être patient; je vais tenter de résumer la situation et d’expliquer ce qui s’est passé au fil des années.
Les provinces et le gouvernement fédéral se partagent la compétence relative à la réglementation de la commercialisation des produits agricoles. La réglementation à l’échelle locale relève des provinces, mais la réglementation du commerce international et interprovincial relève du gouvernement fédéral. Ainsi, pour qu’il y ait un seul régime exhaustif en matière de commercialisation des produits, il faut la collaboration des deux ordres de gouvernement.
À cette fin, le Parlement a adopté la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, qui autorise le gouverneur en conseil, par décret, à étendre aux marchés interprovincial et international les pouvoirs de tout office habilité par la législation d’une province à réglementer la commercialisation d’un produit agricole donné dans la province.
Le produit agricole en cause dans ce dossier est le sirop d’érable du Québec. En vertu de la loi provinciale, une organisation provinciale nommée la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, que j’appellerai la fédération, est autorisée à réglementer la commercialisation du sirop d’érable québécois au Québec. En vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, le gouverneur en conseil a prononcé le Décret sur l’eau d’érable et le sirop d’érable du Québec — c’est le titre abrégé —, que j’appellerai le décret, et qui autorise la fédération à réglementer la commercialisation du sirop d’érable en vrac à l’échelle internationale et interprovinciale. De plus, le décret autorise la fédération à instituer et percevoir des taxes auprès des producteurs de sirop d’érable.
Toutefois, le pouvoir de la fédération est restreint par l’article 3 du décret, qui prévoit que le pouvoir de réglementation de la fédération se limite aux personnes et aux propriétés qui se trouvent dans la province de Québec. Ainsi, la fédération ne peut réglementer les producteurs de sirop d’érable de l’Ontario, mais elle peut réglementer la commercialisation des produits des producteurs québécois à l’échelle internationale, partout dans le monde.
La fédération a exercé son pouvoir délégué en vertu du décret afin de prononcer sa deuxième ordonnance. Il s’agit de l’Ordonnance sur les taxes à payer par les producteurs de sirop d’érable du Québec (marchés interprovincial et international), que je vais appeler l’ordonnance. À l’article 3, l’ordonnance exige des producteurs de sirop d’érable québécois qu’ils paient une taxe à la fédération. Toutefois, à l’article 5, l’ordonnance prévoit que lorsque le producteur omet de payer la taxe à la fédération, l’acheteur doit retenir les sommes à payer au producteur pour la verser à la fédération.
L’article 5 n’est pas autorisé par la loi parce que selon sa définition, le terme « acheteur » ne se limite pas aux personnes situées au Québec. L’article 5 vise plutôt à imposer une obligation aux acheteurs qui pourraient se trouver n’importe où dans le monde. Voilà l’enjeu dans ce dossier.
Voici ce qui s’est passé. L’ordonnance — et l’article 5 qui pose problème – a été prononcée en 1993. Les avocats avaient ciblé le problème en 1994. Il aura fallu sept ans au ministère pour souscrire à l’évaluation des avocats et huit autres années pour que le Conseil national des produits agricoles, un organisme fédéral responsable de l’administration de la loi, convienne en 2009 que l’article 5 devait être modifié.
Toutefois, à ce moment-là, la fédération était impliquée dans plusieurs poursuites connexes. Selon le Conseil national des produits agricoles, il était préférable d’attendre de connaître l’issue de ces poursuites avant de modifier l’ordonnance.
Alors que les poursuites étaient toujours en cours en 2012, le Conseil national des produits agricoles a soudainement décidé d’user d’une nouvelle approche pour aborder les préoccupations du comité. Plutôt que de modifier l’ordonnance, il a décidé de modifier le décret pour accroître les pouvoirs de la fédération. En 2013-2014, le Conseil national des produits agricoles a envoyé des lettres au comité pour faire état des progrès relatifs à la modification du décret. Toutefois, en 2015, on nous a soudainement parlé d’une mauvaise communication et on a fait valoir que la modification du décret ferait partie d’un vaste examen législatif.
Le comité a demandé au Conseil national des produits agricoles de lui fournir une explication pour cette mauvaise communication, mais le conseil n’a pas répondu à sa demande. Il a plutôt proposé une autre approche en 2016. De façon précise, il faisait valoir qu’il mettrait en œuvre l’une de deux solutions possibles pour régler le problème associé à l’article 5, mais qu’il attendrait la fin des instances judiciaires. Ces instances judiciaires ont pris fin en juin dernier et il est évident que leurs résultats n’ont aucune incidence sur le dossier.
Il y a donc deux solutions possibles. La première, envisagée par le Conseil national des produits agricoles, se veut une nouvelle solution, qu’il n’avait pas encore proposée avant. Il songe à retirer les mots « par ordonnance » de l’article 4 du décret. On se demande quel en serait l’effet. Il semble, selon l’interprétation du ministère de la Justice, que ces mots soient nécessaires pour que la définition de « texte réglementaire » de la Loi sur les textes réglementaires s’applique.
Selon cette interprétation, que le comité n’a jamais acceptée, si la fédération peut imposer une taxe par des moyens autres qu’un texte réglementaire comme l’ordonnance, alors cette taxe ne sera pas enregistrée en vertu de la Loi sur les textes réglementaires, ne sera pas publiée dans la Gazette du Canada et ne sera pas examinée par le comité.
En d’autres termes, il semble que la première solution proposée par le Conseil national des produits agricoles consiste à soustraire un texte illégal à l’examen du comité.
La deuxième solution envisagée par le Conseil national des produits agricoles est celle d’origine : la modification de l’article 5 de l’ordonnance afin de préciser qu’elle ne s’applique pas aux acheteurs à l’extérieur du Québec, ce qui répondrait aux préoccupations du comité.
Depuis 2016, nous n’avons entretenu aucune autre correspondance avec le Conseil national des produits agricoles au sujet de la solution à mettre en œuvre. La dernière fois qu’il a étudié le dossier, le comité avait décidé d’attendre le résultat des poursuites avant de prendre quelque mesure que ce soit. Or, ces poursuites sont maintenant terminées et n’ont aucune incidence sur le dossier; les membres du comité pourraient maintenant décider d’écrire au Conseil national des produits agricoles afin de lui demander laquelle des solutions il mettra en œuvre et peut-être lui conseiller de choisir la solution qui réglerait le problème. Je ne sais pas si vous souhaitez demander une échéance.
M. Tilson : J’ai deux questions. Premièrement : aimez-vous votre nouveau travail?
Deuxièmement : comment pouvons-nous éviter que ce dossier ne reste ouvert pendant 23 autres années? C’est fou. Je sais que ces questions sont un peu cavalières, mais vous êtes passé au travers et je vous en félicite. Je ne voudrais pas être à votre place. Il doit y avoir un moyen d’accélérer le processus.
Mme Becklumb : Oui.
Le vice-président (le sénateur Day) : Le procès a eu une incidence sur le dossier.
M. Tilson : Oui, mais maintenant, après je ne sais plus combien d’années, on apprend que les procès ne voulaient rien dire.
Le vice-président (M. Albrecht) : Pas dans ce cas-ci.
Le vice-président (le sénateur Day) : Ils auraient pu avoir une incidence sur le dossier.
M. Tilson : Voilà, mais on a déterminé qu’ils n’en avaient pas.
Mme Borkowski-Parent : Je crois qu’on a fait un excès de prudence afin de veiller à ce que les tribunaux puissent se prononcer sur les questions de compétence dans cette affaire.
Le contexte est plus large que cela. Il ne s’agit pas de la seule ordonnance d’un office de commercialisation étudiée par le comité. Certains d’entre vous se souviendront qu’en décembre dernier, nous avons reçu M. Pellerin du Conseil national des produits agricoles et le sous-ministre de l’Agriculture, qui avaient répondu aux questions du comité. De nombreuses ordonnances sur les redevances sont problématiques.
Depuis le témoignage du sous-ministre de l’Agriculture, le ministère participe davantage aux travaux du Conseil national des produits agricoles dans le but d’assurer la conformité des ordonnances.
Cela étant dit, nous avons ici un cas particulier du fait qu’il a été mis en suspens pour une période indéterminée, soit jusqu’à la conclusion des procédures judiciaires. Étant donné que la Cour suprême a refusé l’autorisation d’interjeter appel en juin, on peut considérer que les procédures judiciaires sont terminées, ce qui nous permet de réactiver le dossier. Il convient de faire un suivi, notamment pour savoir s’il y aura fusion avec le reste des ordonnances d’imposition des autres offices de commercialisation.
M. Tilson : Je vous demande maintenant quelle est votre recommandation. Ne sommes-nous pas en train de couper les cheveux en quatre?
Mme Borkowski-Parent : Je m’adresserais d’abord au Conseil des produits agricoles qui est en communication avec les différents offices de commercialisation pour savoir quel est leur plan, car pas moins de cinq solutions différentes ont été proposées au fil des ans. Que comptent-ils faire? Vont-ils retirer ou non les mots « par ordonnance »? Va-t-on augmenter les pouvoirs de l’office de commercialisation? Je demanderais également un échéancier.
Nous assurons le suivi de toutes les autres ordonnances sur les taxes à payer pour vérifier si les échéances sont respectées. Si celle-ci est incorporée aux autres, nous saurons donc à quoi nous en tenir. Dans le cas contraire, nous soumettrons de nouveau le dossier au comité.
M. Oliver : Je veux m’assurer d’une chose. Cette ordonnance sur les taxes à payer a bel et bien été rédigée dans les années 1990?
Mme Borkowski-Parent : Oui.
M. Oliver : Et à quel moment le comité a-t-il soulevé ses premières préoccupations à ce sujet?
Mme Becklumb : En 1994.
M. Oliver : Cela me pose vraiment problème. Nous avons eu droit à certains exemples de manquements flagrants quant aux suites à donner aux préoccupations exprimées par notre comité. Je pense bien que nous avons ici l’un des pires cas que l’on puisse imaginer. Nous avons constaté différents retards, et il semble bien que cette organisation soit responsable d’un certain nombre d’entre eux. Je me demande si nous ne devrions pas nous montrer plus incisifs, plutôt que de nous contenter encore une fois d’une simple requête passive.
En fin de compte, nous pourrions imposer une suspension. Quel est déjà le terme exact?
Mme Borkowski-Parent : Le comité pourrait déposer un rapport recommandant l’abrogation de l’article 5, car il est illégitime en l’espèce.
M. Oliver : Nos prédécesseurs au sein de ce comité ont cerné les problèmes dès 1994, mais le dossier n’a pas progressé depuis. Je suis membre du comité depuis moins d’un an, et il est possible que ma solution soit trop radicale, mais je demandais si nous ne devrions pas leur faire savoir que nous allons exercer notre pouvoir d’abroger l’article en question si des correctifs ne sont pas apportés d’ici telle ou telle date.
Mme Borkowski-Parent : La première étape consisterait à envoyer un avis de désaveu, indiquant que dans un délai de 30 jours…
M. Oliver : Je ne pense pas que nous devrions procéder de cette manière. Nous devrions plutôt dire qu’en l’absence d’une solution acceptable à ce problème au cours des six prochains mois, nous allons passer à l’action. Ce serait une dernière tentative pour régler le tout. C’est peut-être trop radical, mais la situation est totalement intolérable.
M. Harvey : Je ne suis pas tout à fait d’accord avec vous, John, dans ce cas particulier. Il importe de situer les choses dans leur contexte pour comprendre les raisons pour lesquelles le dossier traîne depuis si longtemps. C’est la Fédération des producteurs acéricoles du Québec qui fixe le prix mondial du sirop d’érable. Il y a très peu d’endroits sur la planète où l’on en produit. Tous les producteurs sont regroupés dans l’Est du Canada et des États-Unis, mais c’est l’office québécois qui établit les prix mondiaux.
Si le Conseil des produits agricoles a été aussi hésitant à agir dans ce dossier, surtout dans le contexte des procédures judiciaires qui auraient pu influer sur ces enjeux, c’est sans doute en raison des répercussions possibles sur le prix mondial du sirop d’érable. Il faut agir avec beaucoup de précautions.
Je sais que les producteurs des Maritimes voient également leurs prix être établis en fonction de celui du Québec. S’il devient impossible pour l’office québécois d’établir la véritable valeur de ce produit, du fait que certains ne paient pas les taxes applicables, il va réduire le prix, ce qui va affecter bien plus de gens que les seuls acériculteurs de la province de Québec.
Je pense qu’il conviendrait sans doute de procéder comme on l’a suggéré au départ, c’est-à-dire de faire un suivi auprès du conseil pour connaître ses intentions.
Le coprésident (M. Albrecht) : L’idée de M. Oliver me plaît, mais si je lis ce que nous avons ici, une des solutions proposées était de supprimer l’article 5, ou tout au moins de le modifier. Si nous pouvions indiquer très clairement que nous nous attendons à ce que cela se fasse, sans quoi nous allons passer à la procédure de désaveu, je serais totalement en faveur de la motion de M. Oliver.
Cela irait également dans le sens de la proposition de M. Harvey qui souhaite que nous leur renvoyions la balle. Cela fait partie des options qu’ils ont mises de l’avant. Il faudrait maintenant qu’ils joignent le geste à la parole. C’est mon point de vue.
Le coprésident (le sénateur Day) : Maintenant que les procédures judiciaires sont terminées, notre conseillère a recommandé que nous leur demandions ce qu’ils comptent faire en leur laissant une brève période pour nous répondre.
Mme Becklumb : C’est bien cela.
Mme Diotte : J’estime que l’approche la plus vigoureuse possible s’impose étant donné que le dossier traîne depuis 23 ans. On peut bien invoquer des tonnes d’excuses pour expliquer ce retard, mais il est temps de passer à l’action.
M. Oliver : Je veux confirmer une chose. Parmi les 13 critères d’examen du comité, lequel s’applique en l’espèce?
Mme Borkowski-Parent : L’autorité habilitante n’est pas respectée.
M. Oliver : Vous avez présenté d’excellents arguments, mais, si je comprends bien le rôle de notre comité, nous ne pouvons pas permettre qu’un document de niveau inférieur comme cette ordonnance ne soit pas conforme à la loi habilitante si nous ne voulons pas nous retrouver avec des règlements et des ordonnances non exécutoires.
Je crois effectivement qu’il faut faire le nécessaire. Il n’est pas normal qu’un dossier puisse traîner aussi longtemps. Par ailleurs, on doit éviter de mettre en péril le marché très délicat que vous avez décrit. Je pense qu’il convient tout de même de leur laisser le temps de modifier l’article 5 en nous montrant toutefois plus incisifs. Si nous ne le faisons pas, la situation va perdurer.
Le coprésident (le sénateur Day) : Voulez-vous en faire une motion?
M. Oliver : Est-ce que je suis obligé? Je recommanderais que le comité écrive une nouvelle lettre demandant que des modifications soient apportées à l’article 5 de l’ordonnance sur les taxes à payer en précisant que le comité envisage — désolé, mais quel est le terme, déjà?
Mme Borkowski-Parent : Un désaveu.
M. Oliver : Étant donné tout le temps écoulé, le comité sera forcé d’envisager un désaveu. Je ne sais pas s’il convient d’imposer un délai compte tenu de la fragilité du marché. Doit-on leur accorder un an? Est-ce trop? Six mois?
Mme Borkowski-Parent : Je ne voudrais pas que les membres du comité aient l’impression que le marché va s’effondrer une fois ces changements apportés.
L’autorisation de fixer les prix demeure. On peut toujours obliger le paiement des taxes applicables. Il s’agit de savoir qui va s’en charger si le producteur ne le fait pas lui-même.
M. Oliver : Est-ce qu’un délai de six mois est raisonnable?
Le coprésident (le sénateur Day) : Cela nous amènerait en plein cœur de la saison du sirop d’érable.
Le coprésident (M. Albrecht) : À la page 3 de nos notes, on indique clairement que le conseil envisageait déjà cette solution en 2002. On le prévoyait déjà il y a 15 ans. Il s’agit simplement d’exercer une pression supplémentaire.
Le coprésident (le sénateur Day) : M. Oliver a proposé que nos conseillères juridiques communiquent à nouveau avec les responsables en leur indiquant que nous avons grand-hâte de voir ce dossier réglé. Les procédures judiciaires sont maintenant terminées.
Vous avez précisé que l’article 5 devait être modifié, alors voyons comment ils comptent s’y prendre. Nous nous attendons que le tout soit fait d’ici les six prochains mois.
C’est la motion qui est proposée? Tous ceux qui sont pour? Ceux qui sont contre? La motion est adoptée. Merci.
Nous passons maintenant au point 11 de notre ordre du jour sous la rubrique « Progrès (?) ».
DORS/2001-34 — Règlement modifiant le Règlement sur les licences d’exportation
DORS/2003-216 — Règlement correctif visant le Règlement sur les licences d’exportation
(Le texte des documents figure à l’annexe J, p. 25J:7.)
Mme Becklumb : Deux modifications ont été promises en 2004. L’une d’elles visait à régler un manque de concordance entre les versions anglaise et française. L’autre modification avait pour but de régler un problème dans le règlement qui ne prescrit pas quels renseignements doivent être fournis dans une demande de permis. On laisse plutôt au ministre le pouvoir discrétionnaire de déterminer dans chaque cas quels renseignements une personne doit donner.
Treize ans plus tard, les modifications promises n’ont toujours pas été apportées. Dans les notes fournies au comité, vous pouvez voir un résumé des différentes raisons invoquées pour les retards accumulés au fil des ans.
Dans sa plus récente lettre adressée au comité le 17 janvier 2017, le ministère indique que d’autres dossiers prioritaires devront être réglés avant que les modifications promises puissent être apportées. Le ministère ajoute toutefois que des progrès devraient être réalisés au cours des 12 prochains mois relativement à ces modifications. Il est difficile de savoir clairement ce qu’on entend par « progrès » dans ce contexte.
Le coprésident (le sénateur Day) : Je croyais que c’était fixé au 17 janvier.
Mme Becklumb : C’est la date de la lettre.
Le coprésident (le sénateur Day) : Cela fera donc un an en janvier prochain.
Mme Becklumb : Le délai est presque écoulé.
Le coprésident (le sénateur Day) : Attendons-nous jusqu’à janvier ou agissons-nous dès maintenant? Nous pourrions envoyer une brève note indiquant que nous anticipons que le dossier soit réglé d’ici janvier, comme ils l’ont mentionné dans leur lettre du 17 janvier dernier.
Mme Borkowski-Parent : Ils n’ont pas vraiment indiqué que le dossier serait réglé, mais bien que des progrès seraient faits.
Le coprésident (le sénateur Day) : Des progrès quant aux modifications promises.
Mme Borkowski-Parent : Il pourrait par exemple y avoir publication préalable dans la partie 1. On ne peut pas savoir ce qu’on entend exactement par là, mais je ne pense pas que l’on voulait dire que le dossier serait réglé dans un délai d’un an.
Le coprésident (le sénateur Day) : Nous pourrons évaluer les progrès réalisés dès que nous obtiendrons une réponse du ministère. Est-ce une façon de procéder qui vous convient?
M. Tilson : Ils vont nous indiquer ce qu’ils ont fait au cours de la dernière année; est-ce bien ce que vous êtes en train de nous dire?
Mme Becklumb : C’est ce qui a été proposé.
M. Tilson : D’accord.
Le coprésident (le sénateur Day) : Est-ce que tout le monde est d’accord? C’est une démarche supplémentaire. Très bien, nous allons procéder ainsi.
[Français]
DORS/2001-532 — RÈGLEMENT SUR LES APPAREILS DE TÉLÉCOMMUNICATION
(Le texte des documents figure à l’annexe K, p. 25K:3.)
Mme Borkowski-Parent : Alors, la question en l’espèce portait sur le non-respect de la loi habilitante, puisque l’article 3 du règlement ne précisait pas les appareils de télécommunication ou les catégories d’appareils assujettis au certificat d’approbation, comme l’exigeait l’alinéa 69.4(1)b) de la Loi sur les télécommunications. La question est largement devenue théorique après que l’alinéa 69.4(1)b) a été abrogé en 2014 pour faire place à un pouvoir ministériel. Il n’en demeure pas moins que le règlement, qui est devenu obsolète et nul d’application, demeure dans le corpus législatif jusqu’à ce qu’il soit abrogé.
En juin 2016, le ministère avait indiqué vouloir procéder par voie de règlement correctif pour l’abrogation. Toutefois, l’abrogation du règlement ne faisait pas partie des divers règlements correctifs publiés au printemps 2017.
Après avoir effectué un suivi, le ministère indique maintenant être en position de présenter une recommandation au Secrétariat du Conseil du Trésor dans les 12 à 18 mois qui suivaient la lettre du 11 août 2017.
En temps normal, je terminerais mes commentaires ici. Toutefois, il y a quelque chose de très troublant dans le fait que le ministère doit prendre environ quatre ans après avoir fait des modifications législatives pour abroger un règlement qui est caduc. De deux choses l’une, le comité pourrait décider de faire preuve de patience à nouveau dans un dossier dont l’origine remonte à 2004 ou, encore, le comité pourrait utiliser d’autres pouvoirs à sa portée pour considérer le désaveu du règlement, étant donné sa caducité.
[Traduction]
M. Diotte : Voilà un autre exemple d’une instance qui n’a rien à faire des préoccupations du comité. Je serais tout à fait d’accord pour qu’on leur laisse six mois pour le faire, sans quoi le règlement serait désavoué.
Le coprésident (le sénateur Day) : En l’espèce, nous demandons l’abrogation d’une mesure qui ne s’applique plus.
Mme Borkowski-Parent : Oui, parce que la disposition habilitante a elle-même été abrogée.
Le coprésident (le sénateur Day) : Le désaveu pourrait être pour nous une façon de faire disparaître ce règlement. Peut-être qu’ils attendent que nous le fassions.
M. Tilson : Pourquoi faut-il patienter six mois? Faisons-le dès demain.
Le coprésident (M. Albrecht) : Deux semaines.
Le coprésident (le sénateur Day) : Un délai plus court?
Le coprésident (M. Albrecht) : Certainement.
Mme Borkowski-Parent : Leur accorder un délai plus court pour abroger le règlement sans quoi le comité va envisager le désaveu?
Le coprésident (le sénateur Day) : Et prendre les mesures nécessaires.
Mme Borkowski-Parent : D’accord.
Le coprésident (le sénateur Day) : Trois mois?
Le coprésident (M. Albrecht) : Trois mois.
M. Oliver : J’ai seulement une question. Je ne veux pas retarder nos travaux, mais pourriez-vous m’expliquer comment fonctionne le processus de désaveu?
Mme Borkowski-Parent : Il y a d’abord un avis qui est émis. Rien ne peut être fait dans les 30 jours qui suivent cet avis. Le comité dépose ensuite un rapport.
M. Diotte : C’est une affaire de quatre ans.
M. Oliver : J’aurais dû apporter mon manuel.
Le coprésident (M. Albrecht) : Je croyais que vous le connaissiez par cœur.
Mme Borkowski-Parent : Oh, le tableau a été déplacé.
M. Oliver : Est-ce que cela peut entraver les travaux de la Chambre de quelque manière que ce soit?
Mme Borkowski-Parent : Le comité dépose son rapport, et le ministre peut choisir de déposer une motion pour le contester.
Dans ce cas particulier, je ne sais pas trop ce qui se passerait, car le règlement est caduc. Il ne s’applique plus. Si le ministre ne dépose pas une motion à l’effet contraire, le rapport serait adopté. Les délais sont de 15 jours de séance ou 35 jours civils au Sénat, et de 15 jours de séance à la Chambre. Une fois le rapport de désaveu adopté, l’instance à l’origine du règlement dispose de 30 jours pour l’abroger.
M. Oliver : Il n’y a donc pas de débat.
Mme Borkowski-Parent : Non, à moins qu’il y ait eu une motion ministérielle.
M. Oliver : Je pense que c’est ce que nous devrions recommander.
Le coprésident (le sénateur Day) : Je crois que nous sommes tous d’accord pour accorder au ministère trois mois pour faire le nécessaire. Si rien n’est fait, nous considérerons d’autres avenues.
[Français]
DORS/2008-80 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES
(Le texte des documents figure à l’annexe L, p. 25L:5.)
Mme Becklumb : Les conseillers juridiques ont soulevé quatre questions concernant ce règlement en 2009; trois portent sur les divergences entre les versions française et anglaise, et la quatrième question concerne un article inutile que l’administration a convenu d’abroger.
Les modifications étaient censées avoir été publiées au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada en 2010. La publication a été reportée à différentes reprises pour diverses raisons, notamment en raison du fait que les règlements ont fait l’objet d’une refonte globale, que d’autres consultations ont dû se tenir et que des changements ont été apportés au sein de la haute direction.
En 2013, on s’attendait à ce que les modifications soient publiées en 2014. En octobre 2014, les consultations ont pris plus de temps que prévu et la publication a été repoussée une autre fois. En 2015, l’administration a confirmé qu’elle avait regroupé les modifications promises avec d’autres modifications plus complexes. Les modifications devaient donc être publiées au milieu de 2016. La publication a ensuite été reportée à l’automne 2016. Au début de 2017, l’administration a indiqué que l’intérêt suscité par les modifications plus complexes a donné lieu à des retards imprévus. La publication préalable dans la Gazette du Canada est maintenant prévue d’ici l’hiver 2018. On ne sait toutefois pas s’il s’agit de l’hiver qui sera en cours au début de 2018, qui commence dans deux mois, ou de l’hiver qui commencera à la fin de 2018, soit dans 14 mois.
Comment le comité veut-il procéder?
[Traduction]
Le coprésident (M. Albrecht) : Je recommanderais que nous fixions l’échéance à janvier 2018.
Le coprésident (le sénateur Day) : D’accord.
Le coprésident (M. Albrecht) : L’hiver 2018.
Je me demande si l’on n’a pas voulu être intentionnellement vague avec cette indication saisonnière.
Le coprésident (le sénateur Day) : Je présume que l’on a voulu effectivement se laisser la plus grande marge de manœuvre possible. Nous allons préciser les choses en indiquant que nous souhaitons voir des progrès d’ici janvier.
Mme Borkowski-Parent : Alors, on demande la publication préalable d’ici janvier?
Le coprésident (M. Albrecht) : Le 31 janvier.
Le coprésident (le sénateur Day) : Il est intéressant de noter que le comité juge inutile des mesures que l’administration se propose de prendre. On indique en effet dans la section « Contexte » que le comité — c’est nous — ne juge pas nécessaire d’abroger l’article 32.
Mme Becklumb : Non, c’est l’article 32 qui n’est pas nécessaire, pas son abrogation.
Le coprésident (le sénateur Day) : Pas l’abrogation?
Mme Becklumb : L’abrogation est nécessaire du fait que l’article est inutile.
Le coprésident (le sénateur Day) : Bien. J’avais mal lu.
Mme Becklumb : Je suis désolée.
Le coprésident (le sénateur Day) : Sommes-nous d’accord pour leur envoyer un coup de semonce en indiquant que nous nous attendons à ce que des mesures soient prises en janvier, car nous considérons que l’hiver 2018 commence à ce moment-là?
Il semble que nous soyons tous d’accord. Merci.
Nous passons au point 14.
TR/2016-32 — DÉCRET DE REMISE DE LOYER ET DE REDEVANCES DÉCOULANT DE L'ENTENTE DE RÈGLEMENT DES REVENDICATIONS DE LA NATION SIKSIKA SUR LES TERRES ET LE BOIS D'ŒUVRE DU MONT CASTLE, DANS LE PARC NATIONAL BANFF DU CANADA.
(Le texte des documents figure à l’annexe M, p. 25M:4.)
Mme Borkowski-Parent : Dans ce dossier, pour avoir droit à une remise en vertu du décret, le preneur ou le titulaire de permis doit satisfaire à la définition d’« entité siksika ». Il ne semble toutefois pas y avoir concordance entre les versions française et anglaise de cette définition. Comme les deux versions ont la même valeur au sens de la loi, nous avons demandé à Parcs Canada d’apporter une modification. Il semblerait que la version anglaise ait été tirée du texte d’une entente de règlement officielle et ne puisse pas être modifiée. Parcs Canada a donc l’intention de modifier la version française du décret par le truchement d’un Règlement correctif ou « dès qu’une occasion propice en matière de réglementation se présente ». Il n’y a bien sûr aucune échéance qui a été fixée.
Le coprésident (le sénateur Day) : Voulez-vous que nous établissions une échéance, ou est-ce que vous préféreriez que nous attendions pour revoir le dossier tous les quatre mois? Nous pourrions revenir à la charge si les choses commencent à être inquiétantes.
M. El-Khoury : Nous pourrions attendre encore quelques mois.
Mme Borkowski-Parent : Comme nous avons reçu la lettre en janvier, nous pourrions faire un suivi pour voir où le dossier en est rendu et demander à quel moment ce sera fait.
Le coprésident (le sénateur Day) : Oui, nous pouvons leur demander un échéancier.
Est-ce que cela convient à tout le monde?
Des voix : D’accord.
Le coprésident (le sénateur Day) : D’accord. Merci. Il y a consensus à ce sujet.
[Français]
DORS/2017-134 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR L’UTILISATION DES TERRES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE.
(Le texte des documents figure à l’annexe N, p. 25N:2.)
Mme Borkowski-Parent : Sous la rubrique « Corrections apportées », le DORS/2017-134 a permis de retirer d’un formulaire qui apparaissait à l’annexe du règlement une règle de fond qui ne se trouvait pas dans le corps du règlement. Quatre erreurs typographiques ont aussi été corrigées. Les dossiers des DORS/2017-128 et DORS/2017-134 pourraient par conséquent être fermés.
En dernier lieu, vous trouverez sous la rubrique « Textes réglementaires présentés sans commentaires » 21 textes réglementaires qui ont été examinés par les conseillers juridiques et qui répondent aux 13 critères d’examen du comité.
[Traduction]
Le coprésident (le sénateur Day) : Vous recommandez donc que nous fermions le dossier?
Mme Borkowski-Parent : Pour le point 15, tout est effectivement réglé. Nous pourrions fermer les deux dossiers. Nous devrions normalement pouvoir également fermer les 21 dossiers présentés sans commentaires.
Le coprésident (le sénateur Day) : Nous fermons un dossier.
M. Di Iorio : Formidable!
M. Oliver : C’est le deuxième que nous fermons aujourd’hui.
TR/2016-21 — DÉCRET DE REMISE DE CERTAINS PAIEMENTS NON AUTORISÉS À L'ÉGARD DES FRAIS DE DÉPLACEMEN ET AUTRES DÉPENSES, D'INDEMNITÉS ET D'AVANTAGES (FORCES CANADIENNES)
TR/2016-44 — Proclamation donnant avis de l’entrée en vigueur le 26 juin 2015 de la convention complémentaire ci-jointe qui vise à remplacer la Convention entre le Canada et la Nouvelle-Zélande en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu
TR/2016-45 — Proclamation donnant avis de l’entrée en vigueur le 12 décembre 2015 de la convention complémentaire ci-jointe, conclue le 18 novembre 2014 et destinée à modifier la Convention entre le Canada et l’Espagne en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et la fortune
TR/2016-71 — Proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République populaire de Chine entre en vigueur le 1er janvier 2017
TR/2017-17 — Décret accusant réception des évaluations faites conformément au paragraphe 23(1) de la loi
TR/2017-19 — Décret fixant au lendemain de la prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de la partie 1 de la Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu
TR/2017-25 — Décret approuvant l’exclusion de certains postes du Secrétariat du gouverneur général
TR/2017-26 — Décret de remise visant le gouvernement de la Grenade
TR/2017-27 — Décret fixant à la prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de la section 6 de la partie 3 de la loi
TR/2017-28 — Décret fixant au 12 juillet 2017 la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi
TR/2017-29 — Décret concernant la Liste des espèces en péril (renvoi au COSEPAC)
TR/2017-30 — Décret accusant réception des évaluations faites conformément au paragraphe 23(1) de la loi
TR/2017-31 — Décret abrogeant l’entrée en vigueur des dispositions relatives au droit privé d’action de la Loi canadienne anti-pourriel
TR/2017-32 — Décret fixant à la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi
TR/2017-33 — Décret fixant à la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la loi
TR/2017-34 — Décret de remise de certaines garanties d’emprunt ministérielles pour des logements dans des réserves
TR/2017-35 — Décret de remise visant les frais payés par certains étrangers pour l’examen des demandes de permis de séjour temporaire, de permis de travail et de rétablissement du statut de résident temporaire
TR/2017-36 — Décret de remise visant les droits ou frais de remplacement de passeports, cartes de résident permanent ou certificats de citoyenneté perdus, endommagés ou détruits en raison des feux de forêt survenus à Fort McMurray et dans ses environs (Alberta) en mai 2016.
TR/2017-37 — Décret fixant au 1er août 2017 la date d’entrée en vigueur de la loi
TR/2017-40 — Décret désignant le ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales à titre de ministre pour l’application de la loi
TR/2017-41 — Proclamation donnant l’avis que l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République française sur la sécurité sociale et l’Accord d’application concernant l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République française sur la sécurité sociale entreront en vigueur le 1er août 2017
Le coprésident (le sénateur Day) : C’était la liste des 21 textes réglementaires présentés sans commentaires. Il semblerait donc que nos conseillères juridiques aient passé en revue tous ces règlements.
Mme Borkowski-Parent : Oui.
Le coprésident (le sénateur Day) : Et aucun commentaire n’est nécessaire?
Mme Borkowski-Parent : C’est exact.
Le coprésident (le sénateur Day) : Cela montre bien tout le travail que vous accomplissez en coulisses.
Y a-t-il d’autres points dont vous voudriez traiter aujourd’hui? Quand aura lieu notre prochaine réunion?
Mme Borkowski-Parent : Le 23 novembre.
Le coprésident (le sénateur Day) : Notre séance est terminée. Je vous remercie.
(La séance est levée.)