REGS Réunion de comité
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Délibérations du Comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation
Fascicule 2 - Témoignages du 21 avril 2016
OTTAWA, le jeudi 21 avril 2016
Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui, à 8 h 32, pour procéder à l'étude de textes réglementaires.
La sénatrice Pana Merchant et M. Harold Albrecht (coprésidents) occupent le fauteuil.
[Traduction]
Le coprésident (M. Albrecht) : Avant de nous attaquer à l'ordre du jour distribué plus tôt cette semaine, examinons les documents qui vous ont été remis plus tôt ce matin à propos d'un voyage que nous pourrions effectuer en Australie et en Nouvelle-Zélande pour une conférence sur l'examen législatif. Je laisserai notre greffier vous expliquer ce qu'il en est.
Adam Thompson, cogreffier du comité : Merci, monsieur le président.
Vous vous souviendrez qu'au cours de la séance de la semaine dernière, certains ont exprimé le souhait de participer à la conférence sur l'examen de la réglementation organisée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande en juillet prochain. Environ six membres ont exprimé leur intérêt à cet égard, et un budget a été préparé en conséquence.
À la suite de cette séance, pendant la préparation du budget, un autre membre s'est montré intéressé, ce qui pose un problème sur le plan de la participation. Comme il s'agit d'un comité mixte, le nombre de participants doit être représentatif de la composition du comité. Ainsi, comme le comité compte trois députés pour chaque sénateur, trois députés pour un sénateur participeront à ce voyage.
Voilà qui explique pourquoi il y a deux budgets : un pour quatre participants et un pour huit, car il est ainsi plus facile de répartir proportionnellement les participants entre les deux Chambres. Ce sont les deux budgets qui vous sont présentés.
Le coprésident (M. Albrecht) : Les deux figures de cas peuvent faire l'objet d'une motion ou d'un débat.
M. Genuis : Je comprends que l'aimable collègue qui m'a remplacé lors de la dernière séance n'ait pas voulu que je manque cette occasion, mais je dois dire que maintenant que j'examine la question, je ne pense pas que ce soit une utilisation responsable de l'argent des contribuables. Ce voyage est onéreux. J'ai regardé le programme de la conférence, et il semble qu'elle ait une portée régionale et concerne la réglementation de l'Australie et de la Nouvelle- Zélande. S'il s'agissait d'une conférence en Amérique du Nord pour le Canada et les États-Unis, cela pourrait être intéressant. Mais il s'agit ici de traverser la moitié du globe pour assister à une conférence.
Pour être franc, l'examen de la réglementation est un processus préétabli assez clair. Je n'ai pas l'intention de participer à la conférence et je considère que le comité ne devrait pas y prendre part non plus.
M. Brassard : Je fais partie de ceux qui ont dit souhaiter y participer, mais le coût m'apparaît prohibitif. Cette conférence a peut-être un certain intérêt, mais à ce prix-là, pas pour les contribuables. Je n'avais pas réalisé que nous nous y rendions en navette spatiale, avec un coût pareil.
Monsieur le président, avec tout le respect que je vous dois, je retire mon nom de la liste des participants. À ce prix- là, je n'irai pas.
[Français]
M. Dusseault : Effectivement, ce sont des montants qui sont assez élevés. J'aimerais savoir s'il s'agit d'une conférence à laquelle participent plusieurs pays du Commonwealth ou si ce sera seulement la Nouvelle-Zélande et l'Australie, comme semblait l'indiquer M. Genuis.
Le cogreffier (M. Thompson) : Je vais demander à M. Bernhardt de répondre, puisqu'il a accompagné les membres du comité la dernière fois qu'ils ont assisté à la conférence. C'était en 2009.
[Traduction]
Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : Ces conférences portent principalement sur la réglementation de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Les organisateurs en tiennent tous les deux ou trois ans et invitent habituellement d'autres pays membres du Commonwealth, largement parce qu'ils ont des parlements inspirés du modèle de Westminster et des régimes gouvernementaux similaires. Par tradition, l'Australie fait figure de meneur à ce chapitre au sein des pays membres du Commonwealth. Elle prend l'examen de la réglementation au sérieux.
Cela étant dit, elle a organisé au moins huit ou dix conférences au fil des ans, et je pense que le comité a peut-être assisté à deux d'entre elles. Il n'y participe pas systématiquement ou régulièrement, seulement à l'occasion. Sa dernière participation remonte à 2009.
La semaine dernière, nous avons distribué le rapport que le comité a déposé après la conférence de 2009 pour que les membres puissent avoir une idée des sujets abordés et de l'intérêt que présente la conférence.
C'est toujours au comité qu'il revient de décider ce qu'il veut faire. Il n'a certainement pas assisté régulièrement à ces conférences. Comme je l'ai indiqué, sa dernière participation remonte à sept ans.
[Français]
M. Dusseault : Lors de la dernière conférence, y avait-il d'autres pays, ou bien le Canada était-il le seul à participer?
[Traduction]
M. Bernhardt : Quand j'étais ici en 2009, je pense qu'à peine trois pays y étaient représentés : le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. En Australie, les États ont également des comités d'examen de la réglementation. Il y aurait eu des représentants de chaque État australien, de la région de la capitale, du gouvernement du Commonwealth d'Australie et, bien entendu, du Canada et de la Nouvelle-Zélande.
M. Anandasangaree : Je suis du même avis que mes collègues. J'ai, moi aussi, proposé mon nom la semaine dernière, mais je vais respectueusement le retirer.
Le coprésident (M. Albrecht) : Un consensus se dégage. Je ne veux pas prolonger inutilement le débat. Je pense que nous laisserons les choses comme elles sont. Je ne crois pas que nous ayons besoin d'une motion si nous ne faisons rien.
Merci, mesdames et messieurs, d'avoir accordé à cette question toute l'attention qui lui était due.
DORS/96-254 — RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT ET LA DISTRIBUTION DU SPERME DESTINÉ À LA REPRODUCTION ASSISTÉE
DORS/2000-299 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT ET LA DISTRIBUTION DU SPERME DESTINÉ À LA REPRODUCTION ASSISTÉE (1218 — AUTRES TESTS)
DORS/2000-410 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT ET LA DISTRIBUTION DU SPERME DESTINÉ À LA REPRODUCTION ASSISTÉE (1238 — ACCÈS SPÉCIAL)
(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 2A:5.)
Le coprésident (M. Albrecht) : Nous allons maintenant aborder le point 1 de l'ordre du jour, sous la rubrique intitulée « Échange de lettres avec les ministres ».
M. Bernhardt : Monsieur le président, ce règlement a été pris aux termes de la Loi sur les aliments et drogues en se fondant sur la conclusion selon laquelle le sperme humain traité aux fins de reproduction assistée constitue une drogue au sens de la loi. Cette opinion s'appuie sur l'idée émise par Santé Canada voulant que le sperme humain utilisé aux fins de reproduction assistée constitue une substance qui modifie les fonctions organiques d'une femme et correspond donc à la définition de « drogue ».
Le comité ne partage pas cet avis et a conclu que ce règlement n'était pas autorisé et devrait être repris sous le régime de la Loi sur la procréation assistée.
En 2006, le ministre de la Santé, tout en maintenant que le règlement était valide, a confirmé qu'un examen était en cours dans le cadre d'un projet à long terme et qu'on envisagerait de le reprendre sous le régime de la Loi sur la procréation assistée, que je considère comme étant, de toute évidence, l'instrument approprié pour ce genre de règlements.
Le processus a été retardé en raison d'une contestation judiciaire. En 2010, la Cour suprême a déclaré que de grands pans de la loi étaient inconstitutionnels. Le Parlement a donc dû modifier la loi, et le ministère s'est alors engagé à reprendre le règlement une fois que les nouveaux articles 4.2 et 10 de la Loi sur la procréation assistée seraient en vigueur.
L'article 10 interdirait la distribution, l'utilisation et l'importation d'ovules et de sperme à des fins de procréation assistée, à moins que ces activités ne soient exercées conformément aux exigences du règlement. Quant à l'article 4.2, il précise que la Loi sur les aliments et drogues ne s'applique pas au sperme et aux ovules destinés à la procréation assistée. Ces deux dispositions ne sont toutefois pas encore en vigueur.
En 2014, le ministère a indiqué qu'un examen du règlement actuel était prévu, mais ne commencerait pas avant 2016-2017. Cela avait préoccupé le comité à l'époque, car cela retarderait évidemment l'entrée en vigueur des deux articles de la Loi sur la procréation assistée et la reprise du règlement en attendant un examen exhaustif ne devant même pas être entrepris avant plusieurs années.
Voilà pourquoi le comité a décidé d'écrire au ministre de la Santé en janvier 2015 afin de lui proposer de faire entrer en vigueur les articles 10 et 4.2 entre-temps et de révoquer le règlement sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues afin de le reprendre sous le régime de ces nouvelles dispositions. Par la suite, toute modification supplémentaire devant être apportée par suite de l'examen exhaustif pourrait y être ajoutée.
La dernière fois que le comité s'est penché sur ce dossier, le 14 mai 2015, le ministre n'avait toujours pas répondu. En attendant de recevoir une réponse, le comité a demandé au conseiller juridique de rencontrer les fonctionnaires du ministère pour discuter du dossier. Ces derniers nous ont toutefois indiqué qu'il ne convenait pas de tenir une rencontre parce que les activités étaient restreintes au cours de la période électorale. Pendant l'été, nous avons donc fait savoir au ministère qu'il faudrait attendre le début de la nouvelle législature pour étudier le dossier et que le comité examinerait entre-temps la réponse qu'il recevrait à sa lettre de janvier.
Le ministère nous a répondu dans une lettre datée du 4 janvier. Il avisait le comité que les travaux préliminaires d'élaboration politiques indiquaient qu'il fallait mettre à jour la réglementation relative au sperme pour tenir compte des connaissances scientifiques actuelles et que les parties prenantes réclamaient également un règlement concernant la sécurité des ovules aux fins de procréation assistée. Il a donc indiqué qu'il préférait ne pas reprendre le règlement sous le régime de la nouvelle loi, mais plutôt attendre d'avoir effectué un examen exhaustif des politiques pour déterminer les modifications nécessaires, puis tout faire d'un seul coup.
Le ministère propose de remettre au comité un rapport de progrès annuel, le premier devant être présenté à l'automne. Je propose qu'avant d'accepter cette façon de faire, le comité s'informe sur la durée prévue des travaux d'élaboration et d'examen des politiques pour avoir au moins un échéancier pour l'ensemble de ces démarches.
Le coprésident (M. Albrecht) : Qu'en pensez-vous?
M. Genuis : Mes collègues m'ont encouragé à agir avec doigté dans ce dossier.
En ce qui concerne l'examen exhaustif des politiques, je ne veux pas pousser le ministère à faire vite. Je ne veux pas que nous insistions pour obtenir un échéancier de manière à l'inciter à expédier cet examen. Un tel examen doit prendre le temps nécessaire.
Plutôt que d'insister pour obtenir un échéancier, je proposerais au ministère de prendre le temps nécessaire pour réaliser l'examen exhaustif et résoudre les problèmes de réglementation qui nous préoccupent. Voilà ce que je serais enclin à faire dans ce cas.
M. Badawey : Je recommanderais de répondre comme Peter le suggère et de réclamer un échéancier, sans insister, simplement pour avoir un aperçu des délais.
Le coprésident (M. Albrecht) : Que diriez-vous de demander également la date prévue du rapport de progrès à l'automne 2016?
M. Badawey : Bonne idée.
Le coprésident (M. Albrecht) : C'est la date prévue du rapport de progrès et le délai prévu de la fin de l'examen exhaustif des politiques. C'est l'intention de la motion.
Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose à propos de la motion?
M. Genuis : Peut-être pourrions-nous souligner, dans notre lettre, que nous voulons que le ministère prenne le temps nécessaire pour effectuer l'examen des politiques. J'ignore si cela cadre avec l'esprit de la motion, mais nous pourrions indiquer également que nous préférons qu'il s'emploie particulièrement à corriger les règlements. Je n'aurais aucune objection à ce que le ministère nous donne un aperçu du temps dont il aurait besoin pour le faire.
Le coprésident (M. Albrecht) : Je ne pense pas que nous voulions obtenir tant un aperçu qu'une date assez définitive du moment où l'examen sera achevé. Nous ne pressons pas le ministère, mais nous voulons savoir ce qu'il pense et connaître la date à laquelle le comité peut s'attendre de recevoir son rapport de progrès à l'automne. Fixons une date, comme le 15 octobre ou une date quelconque.
Est-ce que tous les membres approuvent cette motion?
Des voix : Oui.
TR/2015-76 — PROCLAMATION ORDONNANT LA DÉLIVRANCE DE BREFS D'ÉLECTION
TR/2015-77 — PROCLAMATION CONVOQUANT LA CHAMBRE DES COMMUNES À SE RÉUNIR LE 16 NOVEMBRE 2015
(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 2B:6.)
Le coprésident (M. Albrecht) : Le point 2 figure sous la rubrique « Nouveaux textes réglementaires ».
M. Bernhardt : Il est indiqué que ces deux textes réglementaires émanent d'une autorité autre que statutaire. Par ailleurs, la première proclamation indique qu'elle a été faite en vertu des paragraphes 57(1) à (2) de la Loi électorale du Canada, alors que la seconde indique qu'elle l'a été en vertu de l'article 38 de la Loi constitutionnelle de 1867. Nous voilà devant deux énoncés contradictoires.
Par le passé, les proclamations ordonnant la délivrance de brefs d'élection et convoquant la Chambre des communes n'ont jamais été faites en invoquant la Loi électorale du Canada et la Loi constitutionnelle de 1867. À toute évidence, si on considère maintenant que ces dispositions fournissent les autorités nécessaires pour procéder à de telles proclamations, il n'est plus possible d'affirmer qu'elles ont été faites en vertu d'une autorité autre que statutaire.
Il est considéré que les pouvoirs de dissolution et de convocation du Parlement relèvent des prérogatives personnelles du gouverneur général. Comme il agit au nom de la Reine, ces pouvoirs ne sont pas conférés par une loi du Parlement, mais découlent plutôt d'une convention. C'est sans doute pour cette raison qu'il était auparavant indiqué que les proclamations étaient faites en vertu d'une autorité autre que statutaire.
Cela étant dit, il est également vrai qu'il existe des dispositions législatives qui, en un certain sens, limitent ces prérogatives en indiquant la manière dont elles doivent être exercées. Par exemple, l'article 38 de la Loi constitutionnelle de 1867 exige que le gouverneur général convoque la Chambre des communes par instrument sous le grand sceau du Canada. Cet article ne restreint aucunement le pouvoir du gouverneur en conseil, mais il prescrit le mécanisme au moyen duquel ce pouvoir doit s'exercer. On pourrait ainsi affirmer que ces proclamations sont faites en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867.
La situation est la même lorsqu'on déclare une élection générale. Une fois le pouvoir de dissolution exercé, la Loi électorale du Canada régit la manière dont le gouverneur en conseil émettra la proclamation et ce qu'elle contient. En un certain sens, on pourrait affirmer qu'elle est émise en vertu de la Loi électorale du Canada.
Ce qui nous préoccupe dans ce dossier, c'est le fait que les énoncés sont contradictoires et que cette façon de faire diffère des pratiques utilisées depuis 100 ans.
Le greffier adjoint du Conseil privé a dit que c'est par inadvertance que l'on a indiqué que les deux textes réglementaires en question émanaient d'une autorité autre que statutaire. Le Conseil privé a apporté le correctif nécessaire au moyen d'un errata dans la Gazette du Canada et de l'inscription de leurs autorités législatives habilitantes dans l'Index codifié des textes réglementaires. Si les membres sont satisfaits de ces mesures, aucune intervention n'est nécessaire.
M. Kmiec : Je propose de ne pas intervenir, puisque le Conseil privé a publié un errata.
C'est la première session de la 42e législature. Nous tenons des élections depuis les lustres. D'aucuns pourraient croire qu'il existe un formulaire-type pour ces proclamations. Dans une autre vie, j'ai travaillé pour le ministre des Finances de l'Alberta. Nous nous transmettions depuis 25 ans un dossier contenant les documents relatifs au budget, la procédure à suivre pour les huis clos et tout le reste. C'était une tradition qui se transmettait d'un ministre à l'autre depuis longtemps.
On me rappelle également que, lors de l'adoption à la Chambre de l'un des premiers instruments liés aux dépenses, le président du Conseil du Trésor avait pris la parole pour nous dire que les annexes avaient été présentées sous la forme appropriée. Il s'est avéré que ce n'était pas le cas, parce que les annexes n'avaient pas été incluses. C'est déjà arrivé par le passé avec les greffiers. Cela se veut davantage une préoccupation d'ordre général en ce qui concerne la normalisation.
Notre institution s'appuie sur des traditions. Je suis seulement soulagé que la primauté du droit ait triomphé au final et que tout le monde convienne que la dernière élection a été déclenchée conformément au bon texte réglementaire.
Le coprésident (M. Albrecht) : Monsieur Kmiec, offrez-vous de rédiger les lignes directrices concernant la normalisation du processus?
Y a-t-il d'autres commentaires?
À moins qu'une personne demande de prendre des mesures additionnelles dans ce dossier, nous n'irons pas plus loin. Aucune autre mesure n'est requise.
Des voix : D'accord.
DORS/2015-55 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS DONT L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS EST CHARGÉE D'ASSURER LE CONTRÔLE ET L'APPLICATION
(Le texte du document figure à l'annexe C, p. 2C:4.)
Le coprésident (M. Albrecht) : Passons au point 3, qui vise aussi un nouveau texte réglementaire.
Shawn Abel, conseiller juridique du comité : Le présent texte réglementaire apporte neuf modifications en vue de répondre aux préoccupations soulevées par le comité en ce qui concerne le Règlement sur la santé des animaux et le Règlement sur les semences. Il a aussi été rapporté que ce texte réglementaire vise à abroger plusieurs sous-alinéas de la version anglaise du Règlement sur les engrais, même si ces dispositions ont déjà été abrogées il y a plusieurs années.
L'Agence canadienne d'inspection des aliments confirme que c'était une erreur et qu'elle s'était appuyée sur des renseignements erronés dans la version codifiée du règlement que publie en ligne le ministère de la Justice.
Tout ce que je peux dire aux membres du comité, c'est qu'actuellement les règlements codifiés en ligne sont exacts et à jour. De toute manière, la tentative d'abroger des dispositions qui n'existent plus ne pose aucun problème, étant donné que cette partie du texte réglementaire n'aura tout simplement aucun effet. Si cela satisfait les membres du comité, je suggère de clore le dossier.
Le sénateur Runciman : Je propose de clore le dossier et de féliciter le conseiller juridique pour avoir obtenu en moins de six mois une réponse de l'ACIA. Beau travail.
Des voix : D'accord.
Le coprésident (M. Albrecht) : C'est intéressant. Beau travail et merci.
DORS/2007-15 — RÈGLEMENT SUR LES LICENCES D'EXPORTATION (PRODUITS DE BOIS D'ŒUVRE 2006)
DORS/2007-16 — RÈGLEMENT SUR LES AUTORISATIONS D'EXPORTATION DE PRODUITS DE BOIS D'ŒUVRE
(Le texte du document figure à l'annexe D, p. 2D:7.)
Le coprésident (M. Albrecht) : Passons maintenant au point 4, sous la rubrique « Réponse non satisfaisante ».
M. Abel : Pour vous aider à vous retrouver dans ce dossier, je vais faire référence au Règlement sur les autorisations d'exportation et au Règlement sur les licences d'exportation.
Quatre questions ont été soulevées à l'égard du Règlement sur les autorisations d'exportation. L'objet ou la nécessité de l'une des dispositions semble obscur; le fondement législatif de deux autres a été mis en doute; il a été soulevé que l'autre semblerait porter atteinte au droit de ne pas s'incriminer. La première question, soit l'objectif obscur d'une disposition, a aussi été soulevée dans le cas du Règlement sur les licences d'exportation.
Lorsque le comité s'est penché sur le dossier en septembre 2014, il semblait que le ministère était d'accord pour apporter des modifications en vue de répondre aux préoccupations soulevées par le comité dans le cadre de la modernisation du règlement. Cela devait faire suite à la prolongation prévue de l'Accord sur le bois d'œuvre résineux de 2006 avec les États-Unis, mais cet accord est plutôt arrivé à échéance.
Le ministère indique maintenant que les modifications sont en suspens. Pour l'heure actuelle, aucune nouvelle autorisation n'est délivrée en vertu du Règlement sur les autorisations d'exportation, et ces autorisations ne sont actuellement pas nécessaires pour exporter du bois d'œuvre.
Les membres du comité conviendront peut-être que c'est une raison acceptable pour ne pas donner suite aux modifications promises au Règlement sur les autorisations d'exportation, mais le comité devrait peut-être demander au ministère de confirmer qu'il donnera suite à ces questions si un nouvel accord est conclu et que le règlement est modifié ou remplacé.
Même si l'Accord sur le bois d'œuvre résineux est arrivé à échéance, des licences sont encore nécessaires en vertu du Règlement sur les licences d'exportation pour exporter du bois d'œuvre. En ce qui concerne la question soulevée relativement au Règlement sur les licences d'exportation, le ministère avait déjà affirmé qu'il pouvait être opportun de recommander une modification. Cependant, le ministère est maintenant d'avis qu'aucune modification n'est nécessaire. Le paragraphe 2(1) du Règlement sur la licence d'exportation oblige les exportateurs à présenter une déclaration portant que les renseignements contenus dans leur demande de licence sont véridiques, exacts et complets. L'article 17 de la loi habilitante interdit déjà de fournir volontairement des renseignements faux ou trompeurs ou de faire en connaissance de cause une déclaration erronée dans une demande.
Le ministère avait précédemment affirmé que la déclaration exigée en vertu du paragraphe 2(1) du règlement aidait les exportateurs à se souvenir de leurs obligations et à éviter des erreurs qui pourraient être attribuables à une distraction, à un malentendu ou à une compréhension limitée de la loi. Cela permet de le faire sans avoir à faire appel aux pouvoirs d'inspection ou à intenter des poursuites en vertu de la loi.
Le comité n'a pas trouvé cet argument convaincant. Que l'exigence puisse avoir un but pratique n'empêche pas que cela n'ait aucun effet juridique. De plus, le comité a souligné que la déclaration pouvait être soumise au nom de l'exportateur par un mandataire ou un courtier; cela signifie donc qu'il est fort peu probable que la disposition ait l'effet recherché par le ministère d'obliger l'exportateur à vérifier et à attester l'exactitude des renseignements.
En réponse aux questions soulevées par le comité, le ministère a dit qu'il pourrait être opportun de modifier cette disposition de manière à la préciser. Cependant, dans sa lettre du 13 novembre 2015, le ministère laisse encore entendre que la disposition est appropriée pour aider les demandeurs de licence à faire preuve de diligence raisonnable et que le ministère estime donc qu'il est avantageux de la conserver.
Les objectifs des mesures législatives sont d'établir des règles et de les communiquer. Il existe une présomption contre la répétition inutile dans les textes de loi. Les mots et les dispositions doivent énoncer quelque chose qui ne se trouve pas ailleurs et ne doivent pas être inclus tout simplement pour mettre l'accent sur un élément ou servir de rappel. Lors de l'application des principes d'interprétation des lois, un tribunal cherchera à donner un certain effet à chacune des dispositions. Par ailleurs, il y a bon nombre d'autres moyens à la disposition d'un ministère pour fournir ou réitérer des renseignements aux demandeurs, y compris des lignes directrices, des circulaires et des bulletins administratifs. Si le formulaire de demande est fourni par le ministère, des avertissements peuvent figurer directement sur le formulaire ou l'accompagner.
Compte tenu de tout cela, je propose de peut-être poursuivre les démarches avec le ministère concernant ce point.
[Français]
M. Dusseault : J'appuie la recommandation qui est formulée dans le document afin de faire savoir au ministère que le fait qu'un accord ne soit pas encore en vigueur ne réduit pas les inquiétudes du comité, et aussi que la répétition n'est pas nécessaire dans la rédaction du règlement. On devrait pouvoir améliorer les formulaires pour indiquer clairement que, selon l'article 17 de la loi, il y a une obligation de transmettre des renseignements exacts.
[Traduction]
Le coprésident (M. Albrecht) : Monsieur Abel, aimeriez-vous faire un commentaire?
M. Abel : J'aimerais avoir une précision. Proposez-vous que le comité recommande l'élimination de la disposition, étant donné que c'est redondant par rapport à ce qui se trouve déjà dans la loi?
M. Dusseault : Comme c'est dit dans le document, je propose de continuer de dire au ministère qu'il devrait prendre des mesures, étant donné que c'est redondant, et que cela ne devrait pas être inclus dans le règlement, étant donné que cela se trouve déjà dans la loi.
Le coprésident (M. Albrecht) : J'étais un peu perplexe. C'est possible que les interprètes aient mal rendu vos propos.
M. Brassard : Connaissons-nous les conséquences de ne pas délivrer d'autorisations d'exportation de produits de bois d'œuvre? En avons-nous une idée?
M. Bernhardt : Nous comprenons que le ministère ne délivre plus d'autorisations en la matière, mais les exportateurs ont encore besoin d'une licence. Je ne sais pas si le ministère délivre en pratique ces licences au moyen d'une sorte de système non officiel d'autorisations d'exportation. Il n'y a aucune obligation dans la loi en ce qui a trait aux autorisations.
M. Brassard : Nous en entendons parler chaque jour à la Chambre. C'est évidemment un sujet qui préoccupe les députés de la Colombie-Britannique. Y a-t-il une manière de le faire ou le comité peut-il demander de connaître l'intention du gouvernement en ce qui a trait à la prolongation de l'Accord sur le bois d'œuvre résineux et inviter à témoigner des producteurs de bois d'œuvre pour comprendre les conséquences de la non-prolongation de l'accord? Je sais que les autorités ont l'intention de prolonger l'accord, mais j'aimerais connaître l'intention du gouvernement. En avons-nous le pouvoir?
M. Bernhardt : Les dernières nouvelles que nous avons reçues datent d'avant l'expiration de l'accord. Si je me souviens bien des mots, le ministère avait dit à l'époque qu'il avait bon espoir qu'un nouvel accord soit conclu. Évidemment, il y a un mécanisme qui prévoit le statu quo durant un an, et cela expirera en octobre, si je ne m'abuse. À ce moment-là, tout est possible.
Dans sa prochaine lettre, le comité peut certainement demander au ministère s'il s'attend à ce qu'un nouvel accord soit conclu. Par contre, aurons-nous vraiment une réponse? C'est difficile à dire.
M. Brassard : Il serait utile que le comité demande dans sa lettre de connaître l'intention du gouvernement après le statu quo ou d'au moins en avoir une petite idée.
Je ne sais pas si je dois proposer une motion à cet égard, monsieur le président.
Le coprésident (M. Albrecht) : Pouvons-nous tout d'abord traiter du sujet dont il était question au départ? J'aimerais seulement faire une observation, à savoir que nous devons principalement nous préoccuper des points d'ordre législatif et réglementaire dans ce dossier.
Monsieur Brassard, je crois qu'une partie de ce que vous cherchez à savoir relève du Comité des ressources naturelles. Il serait peut-être mieux d'en discuter au sein de cet autre comité, mais le comité est maître de sa destinée.
Mme Jordan : À ce sujet, le rôle de notre comité est de se pencher sur des textes réglementaires, n'est-ce pas? Donc, demander au gouvernement une idée de ce qu'il envisage de faire dans le dossier du bois d'œuvre ne vise pas vraiment cet objectif. Sauf votre respect, je propose que le comité se concentre sur ce qu'il doit faire aujourd'hui.
Le coprésident (M. Albrecht) : Revenons à ce qu'a proposé M. Dusseault, à savoir de demander à notre conseiller juridique d'écrire au ministère pour lui demander d'éliminer les dispositions qui sont redondantes et qui vont au-delà de la loi actuelle.
Que tous ceux qui sont en faveur lèvent la main. Quelqu'un s'y oppose-t-il?
Monsieur Brassard, si vous souhaitez proposer une motion, je suis prêt à la recevoir. Je ne la jugerai pas irrecevable.
M. Brassard : Je suis d'accord avec vous, monsieur le président, qu'il serait préférable d'aborder cette question au sein de l'autre comité.
Le coprésident (M. Albrecht) : Cela ne signifie pas que la porte est fermée; nous pourrons en discuter de nouveau.
M. Brassard : Je le comprends. Merci.
DORS/2015-67 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES
(Le texte du document figure à l'annexe E, p. 2E:20.)
Le coprésident (M. Albrecht) : Passons maintenant au point 5, sous la rubrique « Réponse non satisfaisante ».
M. Bernhardt : Monsieur le président, le problème dans ce dossier est la difficulté de déterminer exactement si c'est bel et bien la Commission canadienne de sûreté nucléaire qui a pris le règlement et la date à laquelle elle l'aurait pris.
En vertu des exigences de la Loi sur les textes réglementaires, les projets de règlement doivent être examinés par le ministère de la Justice. Les règlements sont ensuite pris par l'organisme de réglementation appropriée, soit la commission dans le cas présent. Enfin, les règlements sont transmis aux fins d'enregistrement, puis publiés dans la Gazette du Canada.
Dans le présent dossier, ce qui semble s'être passé, c'est que la commission a pris un règlement et l'a transmis au ministère de la Justice aux fins d'examen après coup. Après l'examen du ministère de la Justice, le président de la commission a tout simplement signé le règlement, sans consulter la commission en tant que telle.
La commission a d'abord indiqué avoir pris le règlement lors de sa réunion du 19 juin 2014. Cette date n'apparaît même pas dans la version publiée du règlement; c'est la date du 3 novembre 2014 qui y figure. Il s'avère que c'est la date à laquelle le président de la commission a indiqué que la commission a pris le règlement.
Si le règlement a été pris le 19 juin par la commission, la commission n'a donc pas envoyé le projet de règlement au ministère de la Justice aux fins d'examen. C'est plutôt le règlement qu'elle avait déjà pris qui y a été envoyé. Par ailleurs, si des changements ont été apportés à la suite de l'examen du ministère de la Justice, il y a lieu de nous interroger sur le pouvoir qu'a le président de décider de son propre chef d'apporter ces modifications dans le règlement sans saisir de nouveau la commission du texte réglementaire.
Dans sa réponse subséquente, la commission a précisé que c'était en fait le projet de règlement qui avait été approuvé lors de la réunion du 19 juin. La commission a ensuite ajouté que le ministère de la Justice n'a proposé aucune modification, de telle sorte que le président a signé, en vertu de l'approbation des membres de la commission, la version obtenue par la commission le 19 juin.
Nous avons examiné le procès-verbal de cette réunion de juin, mais le document ne précise pas exactement ce qui a été convenu à l'époque, de sorte qu'il est difficile de dire si la commission a pris le règlement ou si elle a tout simplement approuvé le projet de règlement. La loi autorise la commission à prendre des règlements, mais rien ne permet de penser que la commission peut déléguer au président le pouvoir d'apporter ultérieurement de son propre chef des modifications au règlement.
La commission indique qu'elle n'a pas délégué au président la décision de prendre le règlement et qu'elle a décidé à cette date que le projet de règlement était adopté et que le règlement serait en quelque sorte signé par le président, si l'examen subséquent du ministère de la Justice n'entraînait aucun changement. J'avance que c'est tout simplement impossible. Il n'est pas possible de prendre des règlements provisoires.
Nonobstant toutes les questions de nature législative, il va sans dire qu'il ne devrait pas être aussi difficile en pratique de déterminer si une mesure législative a été prise et la date à laquelle elle l'a été.
Une situation semblable s'est récemment produite au comité au sujet d'un règlement pris par Postes Canada. Le comité a accepté une entente de Postes Canada pour l'établissement d'une nouvelle procédure obligeant la société à prendre un règlement après son examen par le ministère de la Justice, qu'importe que des changements aient été apportés au projet de règlement à la suite de cet examen.
Le comité pourrait recommander la même procédure à la Commission canadienne de sûreté nucléaire. En plus d'assurer au comité d'avoir une procédure qui respecte les exigences des lois concernées et une recommandation qui s'appuie sur des fondements législatifs, cette procédure permettrait de répondre clairement à la question de la date à laquelle la mesure législative a été prise. Voilà ce que nous recommandons.
Le coprésident (M. Albrecht) : J'aimerais avoir une précision. Si nous allons de l'avant avec cette recommandation, avons-nous le pouvoir de mettre en œuvre cette procédure en date de l'entrée en vigueur du règlement ou demandons- nous seulement au ministère de prendre cette décision?
M. Bernhardt : Le comité proposerait de mettre en place une procédure, de telle sorte que, peu importe le résultat de l'examen du ministère de la Justice, la commission devra être de nouveau saisie du règlement pour que le règlement soit officiellement pris par la commission.
Le coprésident (M. Albrecht) : Cela contribue-t-il à apporter des précisions en ce qui concerne le présent dossier? Devrions-nous plutôt laisser tomber ce dossier?
M. Bernhardt : Cela ne corrigerait pas les incertitudes possibles dans ce dossier.
Cela pourrait avoir une conséquence pratique. Si une installation nucléaire était reconnue coupable d'avoir contrevenu à l'une de ces dispositions et qu'elle avait un conseiller juridique très aguerri, elle pourrait essayer de s'en sauver, pour ainsi dire.
Le coprésident (M. Albrecht) : Examinons d'abord le principe. Voulons-nous suivre désormais la même procédure que celle proposée par Postes Canada? Cela nous amène à la deuxième question : pouvons-nous faire quelque chose pour obtenir des précisions, s'il y a lieu, dans le dossier dont nous sommes saisis actuellement?
M. Di Iorio : S'agissant du premier aspect, nous devons niveler par le haut. Nous avons signalé ce point, et nous le soulignons maintenant. C'est déjà consigné, et l'inaction ne serait pas de mise.
En ce qui concerne le deuxième élément, la question se posera à un moment donné; donc, la commission ferait aussi bien de la régler maintenant, au lieu d'avoir à le faire devant une cour de justice ou devant le tribunal de l'opinion publique, si l'affaire est révélée et rendue publique. Tôt ou tard, la commission devra assumer les conséquences de ses agissements et y réfléchir. Elle ne peut pas simplement les passer sous silence.
Il pourrait y avoir un véritable problème. Je ne suis pas en mesure d'établir si c'est le cas parce que la commission pourrait camoufler les faits relatifs à la période intermédiaire pendant laquelle le règlement n'était pas adopté en bonne et due...
Le coprésident (M. Albrecht) : Je crois que la question qui nous occupe maintenant, c'est que nous ne savons pas laquelle des deux dates est la bonne. Je ne pense pas que la commission nous suggère de choisir l'une ou l'autre. Il n'y a pas de précision à ce sujet.
M. Di Iorio : Nous avons mis en évidence un problème clair. Je souscris aux observations faites par notre éminent conseiller juridique, à savoir que le point de vue de la commission n'est pas approprié. On ne peut pas jouer avec ce genre de choses. Il faut suivre une procédure. Des lois et des règlements sont adoptés. Nous imposons un contexte à des gens, nous les privons de certains droits ou encore, nous leur en accordons. Au Canada, il faut appliquer de meilleures normes.
Le coprésident (M. Albrecht) : D'autres observations sur le principe?
M. El-Khoury : Je recommande que toute modification respecte les exigences de la Commission canadienne de sûreté nucléaire et que, peut-être dans certains cas, la ministre de l'Environnement soit également appelée à intervenir.
M. Genuis : Je suis tout à fait d'accord avec le conseiller juridique et M. Di Iorio. Il s'agit, me semble-t-il, d'un manquement flagrant à la règle de base de la sous-délégation. En disant que c'est le président qui déclare le règlement, la commission cherche effectivement à sous-déléguer l'autorité de dernière instance associée à la prise de règlements. À mon avis, il ne fait aucun doute qu'une telle approche est inacceptable.
Je crois que nous devrions effectuer un suivi auprès de la commission et travailler avec elle, comme nous l'avons fait avec Postes Canada, pour nous entendre sur une procédure à suivre à l'avenir.
En ce qui a trait au règlement précis, comme vous l'avez dit, un avocat particulièrement rusé pourrait essayer d'aider quelqu'un à y échapper en arguant que le règlement n'est pas en vigueur. Étant donné cette préoccupation, ne pourrions-nous pas demander à la commission, d'une manière plus claire et plus appropriée, de prendre le règlement ou de le réaffirmer tout de suite? Ainsi, peu importe la date initiale à laquelle le règlement a été pris, nous pourrons dire avec certitude qu'il a au moins été pris en bonne et due forme et, partant, qu'il est clairement en vigueur.
M. Bernhardt : Le comité pourrait certainement proposer que la commission mette en place la nouvelle procédure, dont la première étape serait de reprendre le règlement.
M. Genuis : C'est ce que je recommande fortement.
M. Di Iorio : Il risque d'y avoir un problème. J'appuie le point que M. Genuis a fait valoir, mais la commission pourrait dire que cela pose un problème parce que des gens ont agi entretemps et qu'elle ne serait peut-être pas autorisée à prendre un règlement rétroactif.
M. Bernhardt : Non, elle ne le peut pas.
M. Di Iorio : Selon la nature de ce qui est rétroactif, il y a certaines possibilités, mais elles sont très limitées.
M. Bernhardt : Cela lève toute incertitude future.
M. Di Iorio : En effet.
M. Bernhardt : Cependant, toute incertitude antérieure persiste quand même.
La seule façon absolue de régler ce genre de problème, c'est de demander au Parlement de valider rétroactivement le règlement.
M. Di Iorio : Là où je voulais en venir, c'est que si la commission brandit cet argument, nous pourrons au moins l'« encadrer », au lieu de laisser le tout indéterminé à l'avenir. Cela ne change rien. Si le règlement n'est pas valable, nous pourrions aussi bien y mettre fin.
Mme Jordan : En ce qui concerne l'échéancier, y a-t-il moyen de demander que cela se fasse rapidement? S'il n'existe aucun règlement concernant cette question, alors on doit s'en occuper aussi rapidement que possible. Je me demande si, dans la demande, nous pouvons leur donner un délai pour l'adoption ou la modification.
Le coprésident (M. Albrecht) : Allons-nous en faire la demande? Je ne sais pas si nous voulons proposer une date.
M. Bernhardt : Cela dépend de ce que le comité décide de demander. Si le comité demande l'instauration d'une nouvelle procédure, elle devra déjà être en place la prochaine fois que la commission prendra un règlement. Par contre, si le comité souhaite que le règlement soit repris, c'est une question quelque peu différente. Le comité pourrait proposer que cela se fasse dans les plus brefs délais ou il pourrait recommander une mise à jour, une réponse ou un rapport d'étape dans un délai donné.
Mme Jordan : Ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas de règlement en ce moment. Comme vous l'avez dit, un avocat n'aurait qu'à dire : « Eh bien, il n'y a pas de règlement; nous pouvons trouver une échappatoire. » Le but est de supprimer l'échappatoire le plus rapidement possible.
Le coprésident (M. Albrecht) : Y a-t-il lieu de renverser la proposition de M. Genuis et de demander plutôt à la commission de confirmer le règlement en date d'aujourd'hui, puis d'accélérer immédiatement l'instauration d'une nouvelle procédure qui clarifierait la situation? Je ne sais pas si cela répond à la question.
M. Di Iorio : Nous devrions peut-être nous poser une autre question. Si ce que la commission a fait est déclaré irrecevable, quelle en sera la conséquence? Elle devrait nous l'expliquer parce que notre éminent conseiller juridique a fait valoir un bon point : nous devrons peut-être nous adresser au Parlement, selon l'ampleur des conséquences. Nous ne savons pas ce que la commission a fait dans l'intervalle. Nous ne savons pas comment elle a agi ou dans quelle mesure elle est intervenue. Les conséquences pourraient être insignifiantes, comme elles pourraient être monumentales. Nous devrions au moins prendre connaissance des conséquences, à supposer que la commission ait fait quelque chose de non valable, auquel cas elle aurait à mettre en vigueur un règlement valable.
M. Bernhardt : Quand nous parlons de choses que nous ignorons, je pense que les membres du comité devraient aussi garder à l'esprit que nous ne savons pas avec certitude s'il existe bel et bien un problème, justement parce que nous ignorons ce que la commission a fait. Nous ne savons pas exactement ce qui a été fait ni ce qui a été proposé.
M. Di Iorio : Je propose que nous déterminions au moins les conséquences.
M. Bernhardt : Je suppose que c'est cet argument que nous invoquerons pour proposer à la commission de reprendre le règlement. Ce serait dans le but de résoudre toute incertitude future.
M. Di Iorio : La commission devrait être en mesure de nous l'expliquer assez rapidement. Cela ne devrait pas prendre trop de temps.
Le coprésident (M. Albrecht) : Nous l'espérons.
M. Genuis : Si je comprends bien le processus, le moment serait peut-être bien choisi pour proposer une motion concernant certains de ces éléments. Je propose donc...
Le coprésident (M. Albrecht) : Auparavant, je voudrais donner à M. Dusseault l'occasion d'intervenir.
[Français]
M. Dusseault : J'aimerais clarifier quelque chose. La commission est-elle d'avis qu'il n'y a pas eu de vide réglementaire et que la façon dont elle a procédé respecte les règles? C'est probablement ce qui sera mentionné dans l'avis juridique, à savoir qu'il n'y a pas eu de vide réglementaire concernant les règlements qui ont été adoptés et qui sont en vigueur à l'heure actuelle.
M. Di Iorio : Ce n'est pas à elle de décider. Ce qu'on lui indique, c'est qu'elle a deux options : c'est valide ou ce ne l'est pas. Il ne peut y avoir d'autre choix que ceux-là. Ce que nous lui demandons est la chose suivante : si c'est invalide, quelles sont les conséquences pour elle? Si elle nous explique qu'il s'agit de conséquences importantes, nous déterminerons ensuite les actions à prendre. Cependant, s'il s'agit de conséquences banales ou de conséquences moindres, cela nous guide dans nos choix. Comme le disait notre conseiller, nous ne savons pas ce que la commission a fait dans l'intervalle, car il nous manque certains faits. De plus, c'est une étape que la commission peut franchir rapidement. Ce n'est pas très long pour elle de nous expliquer quelles sont les conséquences, à moins qu'elle ait pris plusieurs mesures, ce que nous ne savons pas.
[Traduction]
M. Genuis : Je propose que nous demandions à la commission de faire trois choses : reprendre le règlement, établir une nouvelle procédure qui respecte les règles de la sous-délégation et nous fournir un rapport sur les conséquences qui pourraient s'ensuivre si le règlement n'était pas en vigueur dans l'intervalle. La question juridique qui se pose est celle de déterminer si le règlement était en vigueur, mais je pense que nous tenons à savoir quelles seraient les conséquences possibles pour le public, dans le cas où un tribunal en venait à conclure que le règlement n'était pas en vigueur.
Le coprésident (M. Albrecht) : Vous avez la motion sous les yeux.
M. Di Iorio : J'approuve tout ce que M. Genuis a dit. Cependant, je me demande — et je parle en toute franchise — si nous ne devrions pas plutôt commencer par la troisième étape et réserver les première et deuxième étapes, selon la réponse que nous recevrons. Je n'ai aucune idée de ce que la commission a fait dans l'intervalle. J'aimerais connaître cette information avant que nous lui demandions de prendre les deux premières mesures. Ce serait utile.
M. Genuis : Je ne voulais pas laisser entendre que ces trois mesures étaient classées par ordre de priorité. Je crois que toutes les trois s'imposent, mais elles ne peuvent pas être prises en même temps. Nous avons besoin d'une nouvelle procédure, coûte que coûte, et j'estime que nous devrions reprendre le règlement, de toute façon.
Oui, la priorité absolue pourrait bien être de comprendre les conséquences possibles et de déterminer si nous avons besoin d'une mesure législative afin de régler la question rétroactivement, mais à mon avis, nous devons aller de l'avant sur ces trois fronts.
Le coprésident (M. Albrecht) : Je crois que nous nous entendons en général. Je suis prêt à mettre aux voix la motion, mais je veux d'abord m'assurer que le conseiller juridique est à l'aise avec la direction que nous prenons et que nous ne faisons pas fausse route. Est-ce que cela vous va?
M. Bernhardt : Oui.
Le coprésident (M. Albrecht) : Que tous ceux qui sont en faveur veuillent bien lever la main. Ceux qui sont contre?
La motion est adoptée. Merci.
DORS/2001-390 — RÈGLEMENT SUR LES FORMULAIRES DE PROCURATION (BANQUES ET SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRE)
(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 2F:6.)
Le coprésident (M. Albrecht) : Passons maintenant au point 6 à l'ordre du jour, sous la rubrique « Réponse non satisfaisante (?) ».
M. Bernhardt : Monsieur le président, le règlement en cause comporte de multiples renvois à des dispositions du Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral. Celui-ci a cependant été abrogé et remplacé en 2001. Pour ce qui est de l'historique du dossier, d'après ce qu'on peut lire dans la section qui porte sur le contexte, les modifications visant à mettre à jour ces renvois remontent à 2007. Elles ont été laissées en suspens jusqu'au terme des consultations sur un autre règlement découlant des modifications à la Loi sur les banques. Ensuite, elles ont été reformulées à la suite des modifications apportées au Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral de 2001. Puis, elles ont été mises de côté en raison de l'incertitude entourant la création d'un organisme national de réglementation des valeurs mobilières.
En 2013, après que le comité a exprimé sa frustration, le ministère a convenu de modifier le règlement le plus rapidement possible. Même s'il a accepté de corriger ces renvois il y a déjà une décennie, le ministère des Finances a indiqué que le dossier est maintenant plus complexe que prévu et qu'il faudrait trouver d'autres manières de procéder. Le ministère consulte actuellement les parties prenantes. On ignore quand les corrections seront bel et bien apportées.
Le coprésident (M. Albrecht) : Quelle est l'autre manière de procéder et combien de temps faudra-t-il? Les membres du comité ont-ils des observations à faire?
M. Badawey : Il est quelque peu frustrant de voir un dossier traîner depuis si longtemps, sans que la situation soit corrigée. Je propose que nous demandions à nouveau au ministère, comme nous l'avons fait dans la lettre précédente, de corriger ces renvois le plus rapidement possible et de fixer une échéance.
Le coprésident (M. Albrecht) : Nous lui demanderons donc de fixer une échéance en guise de réponse.
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Je voudrais faire une observation générale. Je me demande à quoi bon nous appeler le comité d'examen de la réglementation si on ne prête aucune attention à nos directives. La plupart de ces problèmes subsistent depuis longtemps. Quelle est notre fonction?
M. Bernhardt : Comme mise en garde — et ceux qui siègent au comité depuis un certain temps ont sans doute déjà entendu cela —, je dirais que le comité consacre 99 p. 100 de son temps à 1 p. 100 de ses dossiers. Le cliché que j'utilise souvent, c'est que le comité se concentre sur les enfants difficiles. La vaste majorité des règlements qui sont examinés ne posent aucun problème et ils sont présentés sans commentaires. La plupart de ceux qui posent problème sont réglés assez rapidement. Nous envoyons une lettre, puis nous recevons une réponse. On nous promet d'apporter les corrections nécessaires. Un suivi peut s'avérer nécessaire, mais les modifications finissent par être apportées.
Par exemple, en 2015, plus de 225 modifications ont été apportées aux règlements, à la demande du comité. Il s'agissait surtout de modifications mineures, parfois d'ordre administratif, mais je pense qu'avec le temps, ce travail a un effet certain et important sur la qualité des règlements au Canada.
Ce matin, nous avons vu que, dans un des dossiers, neuf modifications avaient été apportées parce que le comité en avait fait la demande. Bien entendu, le comité n'y consacre pas beaucoup de temps. Lorsqu'un dossier est fermé ou que neuf modifications sont apportées, nous en prenons bonne note, puis nous consacrons les 87 minutes restantes à, pour reprendre l'analogie, nos enfants difficiles. Manifestement, lorsque les dossiers n'avancent pas bien ou lorsqu'il y a un différend avec le ministère en cause sur la bonne position à adopter relativement à une question, le comité portera davantage son attention sur ces cas.
Cela dit, il existe un certain nombre de dossiers où le comité a du mal à amener les ministres à apporter les corrections promises. Je crois qu'il est légitime que les membres du comité explorent des moyens pour obtenir plus de résultats.
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Pouvons-nous convoquer un fonctionnaire du ministère pour parler des problèmes?
M. Bernhardt : C'est possible. À la dernière réunion, le comité a décidé d'entendre des représentants d'Environnement Canada sur une question particulière. Le comité a toujours cette option.
Le coprésident (M. Albrecht) : En plus de celle de demander un échéancier précis comme réponse.
M. Badawey : Selon moi, il nous incombe en partie de nous assurer que, dans nos lettres de suivi, nous traitons non seulement du problème précis — en l'occurrence, pour chercher à obtenir des réponses —, mais aussi de la question de savoir si les ministères ont accéléré le processus et s'ils ont fixé des échéances afin que nous puissions connaître leur attente et la comparer à la nôtre. Nous aurons besoin, j'en suis sûr, d'une autre réponse puisque nous sommes insatisfaits de l'échéance qui nous a été fournie. Par contre, je refuse de tenir cela pour acquis; j'attendrai de voir les résultats.
De façon plus générale, il nous incombe également d'envoyer un message à l'ensemble des ministères sur tous les sujets abordés pour leur faire savoir que nous leur proposons des échéanciers et que nous établissons une structure en conséquence. Dans le cas de réponses insatisfaisantes, nous devons leur faire clairement comprendre que, bien franchement, nous n'allons pas tolérer que ces problèmes persistent pendant une décennie. Nous sommes ici pour accomplir un travail, c'est-à-dire examiner les règlements qui sont pris, et nous avons la responsabilité de nous assurer que le tout se produit de manière expéditive. À défaut de quoi, les ministères auront de nos nouvelles.
M. Kmiec : Pour revenir au point soulevé par la coprésidente, ce dossier remonte à 2004. Je suis d'accord. Je reconnais qu'il s'agit d'un dossier assez complexe, qui a évolué au fil du temps. Au moins trois ou quatre ministères ont été impliqués là-dedans, mais à ce qu'il paraît, les fonctionnaires sont restés les mêmes. De plus, en 2011, il y a eu un renvoi à la Cour suprême sur le dossier des valeurs mobilières.
Je serais plus enclin à convoquer des témoins du ministère afin qu'ils viennent nous expliquer comment cette autre façon de procéder influera sur le règlement, surtout du point de vue de son libellé et de sa forme. L'expert en la matière devra expliquer en quoi consiste cette autre démarche mystérieuse. De quoi a-t-elle l'air sur papier, en noir et blanc? Comment les parties s'y conformeront-elles? Pourquoi la question est-elle si complexe? À mon sens, le ministère n'aura qu'à supprimer les termes qui sont maintenant périmés en raison de tous les changements qui se sont opérés ces 10 dernières années. Cela saurait probablement nous satisfaire. Une lettre, c'est bien beau, mais je pense qu'il faut passer à l'étape suivante.
Je m'adresse au conseiller juridique. Mis à part l'envoi d'une lettre, quelle autre mesure procédurale le comité peut-il prendre pour chercher à faire respecter cette exigence?
Le coprésident (M. Albrecht) : Le conseiller juridique vient de dire que, comme autre mesure possible, au lieu de simplement communiquer avec des fonctionnaires, nous pourrions envoyer une lettre directement au ministre. J'ai l'impression, à la décharge des ministres, que bon nombre d'entre eux ne savent pas que ces dossiers traînent depuis 10 ans et font perdre beaucoup de temps au personnel, sans compter les nombreux arbres sacrifiés. Je ne crois pas que les ministres soient au courant. L'envoi d'une lettre directement au ministre, au-delà d'une certaine limite, pourrait être une autre façon de faire pression.
M. Di Iorio : Je suis d'accord.
Je conviens également qu'il est très utile de convoquer des témoins, parce que pour comparaître devant un comité mixte du Parlement, il faut d'abord se préparer. Répondre à une lettre nécessite un certain niveau de préparation, mais livrer un témoignage exige beaucoup de préparatifs. Un plus grand nombre de gens interviennent et, après leur passage ici, ils s'en iront peut-être en se disant : « Nous devons régler ce problème; cela n'a pas été fait. » Je crois que ce pourrait être un exercice utile.
Le sénateur Runciman : Toutes ces observations semblent terriblement familières. Je me demande s'il serait acceptable que notre comité de direction — qui se réunit très rarement — élabore, de concert avec le conseiller juridique, une proposition qu'il pourrait ensuite présenter au comité à propos des façons de régler ce genre de question. Nous pouvons travailler là-dessus. Je connais les étapes que nous devons suivre. Pour ce qui est de la lettre rédigée par les coprésidents à l'intention du ministre, je me demande si nous pouvons faire savoir au ministre que nous devrons convoquer des témoins ou des fonctionnaires ou, encore, présenter un rapport au Sénat et à la Chambre des communes pour souligner l'importance du dossier. Nous devrions établir une sorte de formule à suivre et fixer une norme quant à l'échéance.
Il y aura probablement des exceptions pour une variété de raisons et nous pourrons nous en occuper en temps et lieu, mais commençons par préparer une sorte de ligne directrice à l'intention des membres du comité pour leur indiquer comment traiter de tels cas problématiques.
Le coprésident (M. Albrecht) : Ce sont là d'excellentes suggestions. Notre conseiller juridique examinera certaines des idées que nous pourrions mettre en œuvre à l'une de nos prochaines réunions; par exemple, nous pourrions fixer des échéances précises, envoyer des lettres au ministre et même, donner des avertissements.
M. Bernhardt : Je prends note de la recommandation du sénateur de travailler par l'entremise du comité de direction, mais nous pouvons renvoyer le tout au comité plénier.
Le coprésident (M. Albrecht) : Est-ce bien ce que vous avez proposé?
Le sénateur Runciman : Le comité de direction, en collaboration avec le conseiller juridique, pourrait élaborer une proposition qui sera ensuite présentée au comité pour examen.
Le coprésident (M. Albrecht) : Devrions-nous procéder de la sorte?
M. Kmiec : Je partage l'opinion de la sénatrice Merchant. Ne pourrions-nous pas simplement convoquer l'expert du ministère pour parler de ce dossier?
Le coprésident (M. Albrecht) : Nous parlons plutôt d'une procédure générale pour éviter que notre liasse devienne de plus en plus volumineuse pour un même dossier. C'est la question à trancher pour l'instant, de façon générale, au lieu de trouver une solution précise au cas dont nous sommes saisis.
En l'occurrence, nous rédigerons une lettre au ministre, mais à l'avenir, nous voulons suivre un principe général afin de réduire ce genre de dossiers qui s'échelonnent sur des cycles de 10 ans.
M. Kmiec : Pour ma part, je parle plutôt de ce problème précis; je vais donc attendre que nous le réglions.
M. Badawey : J'ai besoin d'un éclaircissement. Je comprends la procédure générale que propose le sénateur Runciman et je suis d'accord là-dessus.
Toutefois, en ce qui concerne la question qui nous occupe dans ce cas-ci, allons-nous rédiger une lettre de suivi, comme je l'ai proposé tout à l'heure, en plus d'envoyer une lettre au ministre et d'envisager la possibilité de convoquer un témoin?
Le coprésident (M. Albrecht) : Je ne crois pas que nous puissions faire tous les trois en même temps.
M. Bernhardt : Nous pourrions certainement envoyer une lettre au ministre. Si les membres du comité le souhaitent, nous pourrons informer le ministre qu'à défaut d'une résolution rapide, le comité envisagera de passer aux étapes suivantes, selon les options mises à sa disposition.
M. Badawey : Allons-nous également répondre au ministère lui-même, ou contenterons-nous de nous adresser directement au ministre?
Le coprésident (M. Albrecht) : J'ai l'impression que tout le monde ici présent s'accorde pour dire que cette situation a assez duré. Envoyons donc une lettre au ministre. Bien entendu, nous ferons également parvenir une copie conforme aux personnes qui ont déjà participé au dossier, mais il faut agir. Je vois beaucoup de membres faire un signe de tête affirmatif. Nous autoriserons notre conseiller juridique à procéder de cette manière, et la lettre sera envoyée en notre nom.
M. Badawey : C'est très bien.
Mme Jordan : Puis-je poser une petite question? Le ministère se rabat constamment sur l'organisme national de réglementation des valeurs mobilières. Cet organisme a-t-il été mis sur pied? Non? Donc, le ministère peut quand même invoquer cet argument. Je voudrais simplement savoir si cela s'est réellement produit.
M. Bernhardt : Non, mais je suppose que le ministère préférerait une série massive de modifications. D'un autre côté, nous avons des renvois à des dispositions qui n'existent plus depuis 15 ans.
Mme Jordan : Toutefois, on n'a jamais créé cet organisme.
M. Bernhardt : Je crois qu'il existe un lien un peu ténu entre la mise à jour d'un renvoi à une disposition d'une autre loi et l'organisme de réglementation des valeurs mobilières.
Le coprésident (M. Albrecht) : Passons au point 7, qui porte sur le Règlement sur le Programme de protection des salariés.
DORS/2008-222 — RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME DE PROTECTION DES SALARIÉS
(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 2G:32.)
Le coprésident (M. Albrecht) : Nous en sommes maintenant au point 7, sous la rubrique « Corrections partielles promises ».
M. Abel : Neuf questions ont été soulevées en ce qui a trait à ce règlement. Il a fallu environ deux ans et demi pour recevoir une réponse substantielle de la part du ministère, malgré plusieurs lettres de suivi ainsi qu'une conférence téléphonique et, plus tard, une réunion entre les fonctionnaires du ministère et le conseiller juridique du comité.
Dans sa lettre en date du 29 mai 2015, le ministère accepte d'apporter des modifications pour régler un point au complet et certains aspects de deux autres points, le tout portant sur des questions d'ordre rédactionnel.
De plus, la réponse du ministère concernant l'alinéa 16(1)b) du règlement, qui correspond au point 8 dans la note, pourrait être considérée comme satisfaisante. Cette disposition oblige le syndic ou le séquestre à informer chaque personne concernée de l'exigence, prévue par la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, de fournir une preuve de réclamation pour le salaire dû. Étant donné qu'une preuve de la réclamation doit être remise selon la forme prescrite par le surintendant des faillites et que rien n'indique d'emblée le nom de la formule ou la façon de l'obtenir, nous avons proposé que le syndic ou le séquestre soit forcé à fournir une copie du formulaire.
Le ministère indique que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité exige déjà qu'une copie du formulaire soit fournie à tous les créanciers, c'est-à-dire à quiconque ayant une réclamation prouvable. Toutefois, une mise en garde s'impose : même si ces dispositions s'appliquent seulement aux syndics, au lieu de s'appliquer à la fois aux syndics et aux séquestres, il se peut, en pratique, qu'un formulaire soit fourni dans toutes les situations.
En ce qui concerne les autres questions, les réponses du ministère peuvent être jugées insatisfaisantes. On trouve une analyse détaillée dans la note préparée à l'intention des membres du comité. Sans examiner à fond chaque point, je me contenterai de dire que les sujets concernent la clarification ou l'élimination de redondances et de divergences apparentes entre les versions française et anglaise; une proposition de modifier le délai dans lequel on peut faire une demande de prestations, ce qui, en pratique, pourrait être plus court qu'il ne semble l'être dans le règlement; la clarification de dispositions permettant aux demandeurs d'obtenir une prolongation du délai pour demander certaines choses en vertu du règlement; et l'élimination des incompatibilités d'ordre rédactionnel entre le règlement et la loi.
Enfin, on a constaté que l'article 19 du règlement semble être ultra vires par rapport à la loi habilitante. Il prétend autoriser une rémunération d'un syndic ou d'un séquestre pour les honoraires et les dépenses relatifs à l'administration de l'actif des biens. Cette rémunération serait sans lien avec les honoraires et les dépenses entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions et, à ce titre, aucun pouvoir de prise de règlements ne semble autoriser le ministre à payer de tels honoraires et dépenses. Le ministère n'a pas encore fourni de réponse détaillée sur ce point.
Si les membres du comité le souhaitent, nous pourrions rédiger une autre lettre sur ces questions, en nous inspirant de ce qui est indiqué dans la note, et demander un rapport d'étape sur les modifications déjà promises.
Le sénateur Runciman : Cela rejoint le sentiment de frustration exprimé par la sénatrice Merchant. Il s'agit d'une quantité volumineuse de correspondance. Si je ne me trompe pas, la note d'accompagnement compte 11 pages. Les fonctionnaires du ministère ne semblent pas prendre la peine de répondre, et je pense qu'il s'agit d'un cas où les coprésidents devraient écrire à la ministre.
Je me demande s'il y a lieu d'utiliser un ton assez franc dans ces lettres pour exprimer la frustration du comité face à l'absence de réponse de la part des fonctionnaires au sein du ministère, et peut-être indiquer les autres étapes que le comité pourrait être tenu de suivre. Il faut mettre les points sur les i.
Le coprésident (M. Albrecht) : Je vois que les membres du comité sont généralement d'accord. Y a-t-il d'autres observations?
M. Di Iorio : J'aimerais obtenir quelques précisions de la part du sénateur. Il a dit tout à l'heure que ces observations ont déjà été entendues. Y a-t-il des situations où le comité a convoqué des témoins? Quelles étaient les conséquences, et comment cela s'est-il produit?
Le sénateur Runciman : Nous en avons déjà parlé. Je sais que des témoins ont déjà été convoqués, mais ce n'était pas très fréquent.
Le coprésident (M. Albrecht) : Nous avons décidé de convoquer des témoins lors de la dernière séance.
M. Bernhardt : C'est quelque chose que le comité a déjà fait dans le passé, quoiqu'assez rarement. À l'occasion, cela a débouché sur d'excellents résultats. Parfois, lorsque le comité n'était pas en mesure d'obtenir une réponse, il a simplement indiqué qu'en l'absence d'une réponse écrite, il aimerait que cette réponse soit fournie en personne à la prochaine séance. C'est souvent assez efficace pour obtenir une réponse lorsque les fonctionnaires tardent à apporter les corrections promises. Cette approche s'est avérée utile dans certaines circonstances, mais pas toujours.
Par coïncidence, le point suivant à l'ordre du jour traite d'un dossier pour lequel le comité a convoqué des témoins à la fin de la dernière législature, et le succès de cela a été discutable, comme vous le verrez.
M. Di Iorio : C'est la raison pour laquelle j'aime bien le commentaire du sénateur Runciman, comme quoi nous pourrions mettre sur pied un comité directeur. Le conseiller juridique pourrait alors nous aider à établir de grandes catégories.
Pour revenir à l'exemple de la sénatrice Merchant, quelle mesure devrions-nous prendre avec quelqu'un qui est — excusez le terme — délinquant depuis 10 ans? Cela aiderait probablement le conseiller juridique à dresser, avant les réunions, une liste des options que nous avons et à indiquer lesquelles seraient faisables ou recommandées.
Mme Jordan : Je suis nouvelle, mais à vous écouter aujourd'hui, je constate qu'il y a un problème constant et qu'il faut une éternité pour obtenir des réponses à certaines choses de la part des fonctionnaires.
Est-il possible d'imposer une échéance? Si nous n'avons pas de réponse convenable en un an, disons, ce qui me paraît quand même très long, il faudrait s'adresser directement au ministre pour que cela ne s'étire pas sur 4 ans ou 10 ans.
Le sénateur a dit que c'est un problème constant et que le comité a ce problème depuis de nombreuses années. Si le comité ne reçoit pas de réponse convenable, l'étape suivante consiste-t-elle à dire que « nous allons contourner le ministère et nous adresser directement au ministre » et expliquer au ministre qu'il faut trop de temps pour résoudre le problème?
Est-ce quelque chose que nous pourrions mettre en place? Le conseiller juridique pourrait dire : « Nous n'avons pas eu de réponse en un an, alors je vais recommander au comité que nous nous adressions directement au ministre. »
Le coprésident (M. Albrecht) : Je pense que c'est une excellente suggestion. Cela s'est produit dans le passé.
M. Badawey : Je vous sais gré de vos commentaires, en particulier de ceux du sénateur Runciman. Il est malheureux que ce problème subsiste depuis très longtemps et qu'il n'ait pas été réglé.
Cela nous incombe. À l'avenir — je ne sais pas si on a déjà essayé — je crois que, pour chaque enjeu que nous traitons, nous devons donner des directives, mais aussi une recommandation comportant un échéancier. Toute directive que nous donnons, pour tout enjeu dont nous traitons, doit comporter un échéancier. C'est la discipline à laquelle nous devons nous attendre des divers ministères.
La deuxième partie de cela, c'est que — oui — si le comité est impatient et qu'il est grand temps qu'il obtienne une réponse, nous devrions envoyer une lettre au ministre. J'irais même un peu plus loin, comme M. Di Iorio l'a suggéré, et j'inviterais les fonctionnaires à comparaître. Appelez cela comme vous le voulez, mais au bout du compte, leur demander de comparaître devant le comité peut être beaucoup plus efficace que d'envoyer une simple lettre. Donc, quand ils sont devant nous, nous pouvons leur expliquer les échéanciers que nous avons imposés, et ce, même pour la correspondance déjà envoyée.
Le coprésident (M. Albrecht) : Je pense que nous avons abondamment discuté des principes relatifs à ce que nous cherchons à accomplir. Le comité directeur va revenir, après avoir travaillé avec le conseiller juridique, afin de rédiger des directives claires qui s'appliqueront à l'avenir.
Avons-nous traité du point 7? Rappelez-moi où nous en sommes. Nous allons rédiger une lettre à l'intention du ministre...
M. Bernhardt : La lettre traitera de ces points et soulignera que le comité ne veut pas attendre deux ans et demi pour avoir une réponse, cette fois-ci.
Le coprésident (M. Albrecht) : Nous allons nous adresser directement au ministre et lui demander un échéancier général pour la réponse.
Si nous menaçons de recourir à la procédure de désaveu, est-ce que le conseiller juridique peut nous rappeler ce que cela signifie?
M. Bernhardt : Avec la procédure de désaveu, le comité dépose un rapport recommandant qu'une disposition particulière soit annulée. Le rapport doit ensuite être adopté par les deux Chambres. S'il est adopté, il y a une disposition selon laquelle en l'absence de vote ou de débat dans les 15 jours qui suivent, le rapport est adopté par les deux Chambres.
À ce moment, l'autorité réglementaire a 30 jours pour retirer la disposition. Dans un certain sens, le pouvoir du comité est simplement de recommander le désaveu, mais il faut quand même que cela soit adopté par le Parlement.
Le coprésident (M. Albrecht) : Ceux qui sont pour l'envoi d'une lettre au ministre demandant que quelque chose soit fait et qu'un échéancier soit établi?
Des voix : D'accord.
DORS/2009-258 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE COÛT D'EMPRUNT (BANQUES)
DORS/2009-259 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE COÛT D'EMPRUNT (BANQUES ÉTRANGÈRES AUTORISÉES)
DORS/2009-260 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE COÛT D'EMPRUNT (SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT)
DORS/2009-261 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE COÛT D'EMPRUNT (ASSOCIATIONS DE DÉTAIL)
SOR/2009-262 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE COÛT D'EMPRUNT (SOCIÉTÉS D'ASSURANCE CANADIENNES)
DORS/2009-263 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE COÛT D'EMPRUNT (SOCIÉTÉS D'ASSURANCE ÉTRANGÈRES)
(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 2H:9.)
Le coprésident (M. Albrecht) : Sous la rubrique « Corrections partielles promises », le point 8 porte sur le Règlement sur le coût d'emprunt.
M. Abel : Le comité a soulevé cinq problèmes qui ont été résolus par des amendements, ainsi qu'un problème qui a fait l'objet d'une correction administrative. Il s'agit de problèmes de rédaction et d'équivalence entre les deux langues officielles.
Il reste trois problèmes, dont une modification à l'alinéa 7(2)c) qui a été promise afin d'établir un délai de résolution minimum requis dans une convention de crédit pour dispenser le prêteur de fournir une déclaration liée à la convention de crédit.
En ce qui concerne l'alinéa 6(2.4)c), le comité a antérieurement trouvé plutôt vague l'exigence selon laquelle les marges doivent laisser suffisamment d'espace blanc autour du texte de l'encadré informatif devant accompagner la déclaration relative à une convention de crédit. Le ministère a indiqué que les institutions financières ne sont pas troublées par cette exigence et que l'objectif d'améliorer le plus possible la lisibilité, tel qu'il est indiqué dans le Règlement, contribue à l'interprétation des modalités, et que si on ajoutait des précisions, cela enlèverait aux institutions financières la souplesse relative à la conception de leurs déclarations.
Rien de tout cela n'est particulièrement éclairant. De toute évidence, l'exigence relative aux marges laissant suffisamment d'espace blanc autour du texte vise dans une certaine mesure à contribuer à la lisibilité, et on cherche à restreindre dans une certaine mesure ce que les institutions financières peuvent concevoir. Cependant, la question de savoir quelles sont réellement les restrictions demeure plus opaque que jamais.
Si le sens n'est pas précis, cette disposition laisse simplement à la complète discrétion de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada la décision relative au sens de cette exigence. Les interprétations pourraient donc varier et manquer d'uniformité ou être arbitraires. De plus, quiconque lit le Règlement est incapable de déterminer précisément ce que les institutions financières sont tenues de faire. Je dirais que ce n'est pas un sujet de préoccupation pour les institutions seulement. Si le ministère tient à assurer la flexibilité, il serait possible de fournir, par exemple, un éventail de mesures ou d'autres options auxquelles les déclarations devraient être conformes.
Enfin, pour ce qui est de l'alinéa 7(2)d), un problème semblable a été soulevé concernant le sens de l'expression « modalités favorables » qui, si elle se trouve dans une convention de crédit, dispense le prêteur de présenter une déclaration liée à une convention de crédit. Outre l'exemple de modalités favorables dans la disposition elle-même, soit « l'absence de pénalité ou de frais pour un paiement anticipé », le ministère ne veut toujours pas, ou ne peut pas, fournir d'autres explications sur les termes qui pourraient répondre à cette disposition.
Les modalités favorables doivent-elles être aussi favorables que l'exemple donné? Comment mesurerait-on cela? Est- ce qu'une modalité favorable peut être minime ou insignifiante au point de ne pas soustraire le prêteur à l'obligation de fournir une déclaration relative à la convention de crédit? Si c'est le cas, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Quels sont les facteurs ou les indicateurs montrant que la modalité est favorable?
Le ministère n'a pas éclairci la question et déclare qu'il préfère ne pas restreindre indûment l'application de cette disposition en en précisant le sens, et ce, en raison du rythme de l'évolution de l'industrie bancaire et de l'émergence rapide de nouveaux produits. Il est intrigant, par conséquent, que sept ans après l'entrée en vigueur de cette disposition, le ministère ne puisse donner un seul autre exemple de modalité favorable pouvant répondre aux exigences de l'alinéa 7(2)d). Encore là, l'absence d'éclaircissements et d'explications laisse toute la discrétion possible aux fonctionnaires, lesquels peuvent décider qui appliquera la disposition.
Cependant, les personnes qui lisent le Règlement n'ont aucune façon de savoir ce que les prêteurs peuvent faire ou ne peuvent pas faire pour éviter de produire une déclaration liée à une convention de crédit. Puisque le comité a soulevé deux fois ces préoccupations auprès du ministère, mais qu'il n'a pas pour autant reçu une explication utile et encore moins obtenu l'engagement de répondre aux questions du comité, les membres du comité pourraient envisager d'envoyer une lettre au ministre.
Le coprésident (M. Albrecht) : Je pense que nous pourrions le faire. Je vois que beaucoup sont d'accord. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires?
M. Brassard : Je crois qu'il est aussi important de comprendre que s'ils ne peuvent définir « modalités favorables », comment peuvent-ils s'attendre à ce que les clients le fassent ou aient des attentes raisonnables sur le sens de cela?
Je crois aussi que nous devrions envoyer une lettre, monsieur le président. Si cette question n'est pas résolue, nous pourrions faire comparaître quelqu'un, assurément.
Le coprésident (M. Albrecht) : Y a-t-il d'autres commentaires? Sinon, c'est ce que nous allons faire.
DORS/2010-120 — RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL EN MILIEU MARITIME
(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 2I:4.)
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Le prochain point à l'ordre du jour est le point 9, toujours sous la rubrique « Corrections partielles promises ».
M. Bernhardt : Cent cinquante-trois points ont été soulevés concernant ce Règlement, en 2011. Le Programme du travail a indiqué à plusieurs reprises qu'il examine les commentaires et mène des consultations, et qu'il va s'en occuper en temps opportun. En même temps, quand l'examen de la réglementation donne lieu à des préoccupations qui sont portées à l'attention de l'autorité réglementaire, le comité ne peut s'acquitter de son mandat que s'il reçoit une réponse qui traite du fond des questions soulevées. C'est en particulier le cas quand, au premier examen, nous posons simplement une question ou demandons une explication.
Le Programme du travail a été informé de cela plus d'une fois, et chaque fois, on a promis une réponse pour chacun des points. Aucune réponse n'a cependant été reçue.
Le printemps dernier, le comité a invité des représentants du ministère à comparaître pour expliquer leur façon d'aborder les questions soulevées par le comité, et cette comparution a eu lieu le 11 juin. À ce moment-là, les fonctionnaires ont entrepris de fournir une réponse détaillée sur chacun des points soulevés. Ils ont aussi proposé la tenue d'autres réunions avec le conseiller juridique du comité pour améliorer l'interaction et faciliter une correspondance plus régulière et opportune. Les membres du comité ont vu cette proposition d'un bon œil.
Plus récemment, nous avons reçu avec la lettre envoyée le 17 septembre par le Programme du travail un tableau qu'ils disent énoncer la façon dont le Programme du travail compte répondre à chacune des préoccupations du comité.
Les points soulevés, il y a près de cinq ans, ont maintenant été répartis en trois catégories. Les amendements qui répondront aux problèmes faisant partie de la première catégorie — il y en a quelque 66 — feront l'objet d'un règlement correctif qu'ils espèrent obtenir en 2016
En ce qui concerne les questions de la deuxième et de la troisième catégories, le Programme du travail propose une approche graduelle, et ils promettent une mise au point une fois que les consultations seront terminées. On vise apparemment le printemps 2017 pour la publication préalable des modifications proposées.
Malheureusement, une autre année s'est écoulée et le ministère n'a toujours pas fourni de réponse sur le fond de chacun de ces 153 points. Comme je l'ai dit, dans certains cas, il s'agit d'une question. La correspondance la plus récente indique que des modifications seront apportées pour résoudre un certain nombre de points, et c'est vrai, mais le seul travail concret lié aux autres points est de faire une consultation en vue de répondre aux questions du comité et de faire les modifications au besoin.
Par coïncidence, la prochaine réunion que nous devons avoir avec les représentants du Programme du travail pour qu'ils nous renseignent sur la progression du travail est prévue pour demain. Puisqu'il en est ainsi, j'attends que le comité me dise quel message transmettre demain matin.
M. Genuis : Cela m'a en fait soulagé de voir qu'il n'y avait que 153 erreurs, alors c'est encourageant.
Sérieusement, nous devrions demander une réponse plus complète et pertinente. C'est d'après moi un cas où il en vaudrait la peine de mettre le ministre en copie conforme et de l'informer de ces questions qui ne sont toujours pas réglées et des réponses insatisfaisantes que nous avons reçues.
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Est-ce que tout le monde est d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/2013-49 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1999 SUR LES PIPELINES TERRESTRES
(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 2J:2.)
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Nous passons au point 10, encore sous la rubrique « Corrections partielles promises ».
M. Abel : L'Office national de l'énergie a accepté d'apporter des modifications pour corriger six autres problèmes soulevés par le comité, en plus des cinq autres questions pour lesquelles des modifications avaient été promises.
Il reste une question en suspens. Le point 13 de la correspondance porte sur l'exigence selon laquelle les compagnies doivent établir des programmes, des politiques, des buts, des mesures et d'autres documents, ainsi que sur l'exigence connexe voulant que les compagnies, leurs administrateurs ou mandataires veillent au respect de ces politiques.
En raison de cette dernière exigence, ne pas se conformer à un manuel, une norme ou une règle établie par une compagnie équivaut effectivement à enfreindre le règlement, ce qui constitue une infraction en vertu de la loi habilitante.
Le comité a renvoyé l'office à son Rapport no 78, dans lequel il dit estimer qu'on ne peut créer une nouvelle infraction au moyen de mesures législatives subordonnées sans autorisation claire et explicite, en particulier si l'on impose par règlement le respect des modalités ou des conditions d'un permis ou d'une licence qu'un responsable administratif a délivré. Dans les faits, cela donne à un fonctionnaire le pouvoir de faire la loi, et la non-conformité peut donner lieu à des poursuites ou à des sanctions pénales.
L'office ne trouve pas que la position énoncée dans le Rapport no 78 s'applique à la situation et prétend que la loi donne un pouvoir assez vaste pour qu'il soit possible de décréter qu'une compagnie pipelinière qui contrevient à ses propres documents administratifs commet une infraction. Naturellement, l'office estime que la position du comité énoncée dans le rapport ne s'applique qu'aux situations de non-observation de permis ou de licences délivrés par des responsables administratifs. Cependant, il est évident que le risque de sanctions pénales pour la non-observation des documents créés par des compagnies privées donne lieu à des questions encore plus troublantes, et il est encore plus douteux que cela soit perçu comme étant autorisé par la loi.
Quoi qu'il en soit, en mai dernier, les membres du comité n'ont pas été convaincus par les arguments présentés par l'office. Le comité a également relevé à ce moment des incohérences dans la terminologie employée pour les dispositions en question.
Le tout a été soumis à l'office dans une lettre datée de juin 2015. L'office a par la suite indiqué qu'il allait travailler avec le ministère de la Justice en vue de fournir une réponse d'ici l'automne de cette année. Il serait peut-être approprié de rédiger une lettre demandant qu'on fasse le point sur l'application des modifications promises et sur la réponse attendue sur ce dernier point.
M. Kmiec : Je suis d'accord avec l'explication fournie.
Le point 5 des critères d'examen du comité prévoit ce qui suit : « impose une amende, une peine d'emprisonnement ou une autre pénalité en l'absence d'autorisation formelle dans la législation habilitante ». Je crois donc que nous devrions leur envoyer une lettre pour leur rappeler ce point.
Je ne m'en fais pas autant à propos du manque de précision et des raisons qui feraient que l'étude nécessiterait une année supplémentaire. Il s'agit d'une réglementation technique, alors une lettre suffirait pour assurer le suivi et voir quand on peut s'attendre à recevoir une réponse. Si c'est dans moins d'un an, une mise à jour est tout ce qu'il faudrait.
Le coprésident (M. Albrecht) : Pouvons-nous indiquer une date, par exemple la fin octobre, plutôt que de parler simplement de l'automne? C'est tellement vague. Si c'est avant, tant mieux, mais cela ne devrait pas être plus tard que la fin octobre.
DORS/2012-161 — RÈGLEMENT ADMINISTRATIF MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS PRIS EN VERTU DE LA LOI CANADIENNE SUR LES PAIEMENTS
(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 2K:2.)
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Nous sommes au point 11, sous la rubrique « Corrections partielles apportées ». Avons-nous reçu une réponse satisfaisante?
M. Abel : Madame la présidente, je signale à titre d'information pour les membres du comité que deux questions ont été résolues par l'ajout de modifications. Il s'agissait de corriger une erreur de rédaction et de clarifier les exigences énoncées dans deux dispositions.
Une modification qui avait été promise n'a toujours pas été apportée. Il s'agit d'ajouter une définition. Cela devait être réglé à la fin de 2015. Comme nous l'attendons toujours, je propose de demander au ministère de nous dire quand il entend apporter la modification.
Le sénateur Runciman : Le ministère a indiqué que cette question serait réglée ultérieurement. Je crois qu'il faudrait lui envoyer une autre lettre pour lui demander des précisions à ce sujet.
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Est-ce que tout le monde est d'accord?
Des voix : Oui.
DORS/2015-166 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DÉSIGNANT DES FONCTIONNAIRES PUBLICS
(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 2L:3.)
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Le point 12 tombe dans la catégorie « Réponse satisfaisante ».
M. Abel : Très brièvement, il a été noté qu'il manquait une citation en matière d'autorité habilitante dans la partie administrative du règlement. Le ministère a convenu qu'il s'agissait d'une erreur et il s'est engagé à ce que la citation figure dans les modifications futures.
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Pouvons-nous dire que la question est réglée, dans ce cas?
Des voix : Oui.
DORS/2012-24 — RÈGLEMENT RELATIF À L'ACCÈS AUX FONDS
(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 2M:8.)
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Le point 13 figure à la rubrique « Réponse satisfaisante (?) ».
M. Bernhardt : Sans entrer dans les détails, la question portait sur l'autorité habilitante de la disposition concernant les banques étrangères autorisées. À la suite des discussions — sur ce qu'étaient les dispositions habilitantes appropriées —, il a été avancé que l'article 458.2 de la Loi sur les banques était maintenant redondant.
Le ministère des Finances a répondu qu'il en avait pris note et qu'il en tiendrait compte lors du prochain examen. Même s'il ne s'agit pas d'un engagement des plus fermes, on pourrait suggérer que cela déborde du mandat du comité de déterminer si une disposition de la loi est redondante ou non. Si les membres du comité ne tiennent pas à poursuivre l'examen, nous pourrions clore la question.
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : Oui.
DORS/2005-178 — RÈGLEMENT SUR LE POTENTIEL INCENDIAIRE DES CIGARETTES
(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 2N:2.)
DORS/2011-179 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INFORMATION RELATIVE AUX PRODUITS DU TABAC
(Le texte des documents figure à l'annexe O, p. 2O:2.)
DORS/2013-73 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
(Le texte des documents figure à l'annexe P, p. 2P:4.)
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Le premier point sous la rubrique « Progrès » est le numéro 14.
M. Bernhardt : Nous pouvons régler les points 14, 15 et 16 en même temps. Je note simplement qu'on nous a promis des modifications. Les choses sont en cours.
Pour les deux premiers points, on s'attend à ce que des mesures soient prises au printemps. Nous pouvons attendre de voir si cela va se concrétiser, sinon nous pourrons faire un suivi.
Pour ce qui est du Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, une modification prévue par la Loi no 1 sur le Plan d'action économique de 2015 offre une partie de la solution. L'entrée en vigueur de cette disposition viendra préciser les choses, mais il sera ensuite nécessaire de modifier les dispositions du règlement.
Nous semblons donc nous approcher d'une solution. Pour l'instant, il faut attendre l'entrée en vigueur de cette disposition, alors le comité peut patienter encore.
C'est ce qui règle les questions sous « Progrès ».
DORS/95-548 — RÈGLEMENT CORRECTIF, 1995-2 (MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'AGROALIMENTAIRE)
(Le texte des documents figure à l'annexe Q, p. 2Q:5.)
DORS/2000-273 — RÈGLEMENT SUR LES RAPPORTS RELATIFS AU TABAC
(Le texte des documents figure à l'annexe R, p. 2R:2.)
DORS/2002-198 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SEMENCES
(Le texte des documents figure à l'annexe S, p. 2S:6.)
DORS/2011-237 — RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE ET LA GESTION DE L'EAU DE BALLAST
(Le texte des documents figure à l'annexe T, p. 2T:5.)
DORS/2011-281 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1618 — ADDITIF ALIMENTAIRE)
(Le texte des documents figure à l'annexe U, p. 2U:4.)
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Les points 17, 18, 19, 20 et 21 appartiennent à la catégorie « Progrès (?) ».
M. Bernhardt : Nous allons devoir aborder quelques-uns de ces points individuellement, parce que nous tentons de déterminer où en sont les choses.
Le point 17 porte sur les modifications au Règlement sur les produits transformés. Le comité a constaté que certaines dispositions du règlement faisaient référence à des unités impériales, et d'autres à des unités métriques. Le comité attend que cette question soit résolue depuis un bon moment. Cela fait maintenant partie de l'initiative globale de modernisation de la réglementation découlant de la nouvelle Loi sur la salubrité des aliments au Canada. L'Agence canadienne d'inspection des aliments travaille depuis un moment sur une nouvelle réglementation à cet égard.
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Sommes-nous au point 16 ou au point 17?
M. Badawey : J'allais proposer d'attendre la réception des rapports d'étape et d'envoyer une lettre aux différentes organisations afin de leur demander de nous fournir un échéancier et une mise à jour de la situation.
M. Bernhardt : Si le comité est d'accord, pouvons-nous prévoir la même chose pour les autres points?
Le coprésident (M. Albrecht) : J'ai une question concernant le point 19. Je me demande quelle incidence auront le projet de loi C-18 et l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales là-dessus. Ou est-ce que cela n'a pas de lien avec le règlement sur les semences? Il n'en est pas question dans la correspondance, et cela m'a étonné.
M. Bernhardt : Il semble que dans ce cas-ci, les modifications du comité aient été englobées dans un examen plus vaste qui a pu découler de cela. Le comité a indiqué qu'il n'était pas satisfait de la proposition et a demandé que ces modifications soient apportées indépendamment de l'examen global.
L'agence a accepté de le faire. Cela a peut-être accéléré les choses, ou peut-être pas, tout compte fait, mais l'agence nous dit qu'elle s'attend à ce que ce soit terminé cet été.
Le coprésident (M. Albrecht) : Je note, pour que ce soit clair, qu'il pourrait y avoir d'autres modifications réglementaires associées au projet de loi C-18.
M. Genuis : J'aurais un commentaire concernant le point 17. Je me demande si cela ne cache pas quelque chose de plus complexe, car on dit que les modifications apportées sont complexes et qu'il faudra du temps pour y arriver. Il est question de la conversion d'unités, et cela traîne depuis 20 ans. C'est plus que ridicule.
Y a-t-il quelque chose que je ne saisis pas? Nous pourrions peut-être leur proposer d'utiliser un ordinateur ou quelque chose comme cela.
M. Bernhardt : Quand le ministère parle de modifications complexes et que cela prendra du temps, il fait référence à l'examen global de modernisation, auquel il a intégré les modifications demandées par le comité. C'est souvent la réponse que reçoit le comité de la part des ministères. Le comité va soumettre deux ou trois points bien particuliers, et le ministère répond : « Nous avons entrepris un examen global de la réglementation, et nous allons corriger les points soulevés par le comité dans le cadre de cet examen. »
Puis, les années passent, et le comité se fait dire que c'est une initiative très complexe. Peut-être que c'est une initiative complexe dans son ensemble, mais les points soulevés par le comité ne représentent que de petits détails techniques.
C'est ce qui est arrivé dans le dossier que le coprésident a mentionné. Pour en finir une fois pour toutes, le comité a finalement demandé au ministère de traiter séparément les modifications demandées, et non pas dans le cadre de cette initiative complexe. Le comité peut envisager cette option dans certains cas.
M. Genuis : On parle de la conversion d'unités, pas d'une question qui pourrait poser préjudice ni d'une grande urgence. Mais à un moment donné, s'il faut que ce soit fait, eh bien il faut le faire. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre que nous puissions faire, mais je tiens à mentionner que c'est absurde.
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Merci.
M. Genuis : Le personnel d'un cabinet quelconque pourra s'en occuper.
M. Bernhardt : Comme je le disais, à ce stade-ci, on proposerait de faire un suivi et de demander des rapports d'étape, selon le cas.
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Personne ne vous écoutait, alors nous sommes d'accord.
M. Genuis : J'ai manqué la discussion sur le point 21. En avons-nous discuté?
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Nous avons amalgamé tout cela. Avez-vous une question sur le numéro 21?
M. Genuis : Quelle était votre recommandation concernant le point 21?
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Un suivi, simplement.
M. Bernhardt : Oui, sur l'autorisation de mise en marché provisoire. Le ministère nous a indiqué qu'il prévoyait tenir des consultations publiques au printemps. Encore là, la recommandation serait d'écrire au ministère de nouveau pour lui demander une mise à jour et voir s'il pourrait nous fournir un échéancier pour clore la question une fois pour toutes, soit obtenir cette dernière autorisation et passer au nouveau régime.
M. Genuis : J'ai des réserves face à cette approche. Puisqu'il s'agit de salubrité des aliments, la loi devrait être mise en application tant et aussi longtemps qu'elle est en vigueur. Je ne pense pas que nous devrions attendre. Pour une question aussi importante, je crois que nous devrions écrire au ministère pour l'aviser qu'en l'absence d'une autorisation de commercialisation, il faut faire appliquer la loi, ou alors émettre une autorisation.
C'est ainsi que nous pourrons assurer l'intégrité de la réglementation dans les dossiers de grande importance. Je serais curieux de savoir ce qu'en pensent mes collègues, mais c'est ce que je propose.
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Y a-t-il des commentaires? Nous allons suivre votre suggestion. C'est bien.
Le coprésident (M. Albrecht) : Il faut noter que le ministère avait promis de prendre des mesures au printemps 2016, et nous y sommes.
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Nous y sommes, alors nous devrions avoir des résultats. Je suis d'accord avec vous. Parfait.
DROITS POUR LES SERVICES DE DÉGLAÇAGE FOURNIS PAR LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE
(Le texte des documents figure à l'annexe V, p. 2V:10.)
DORS/2014-210 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RESTRICTIONS VISANT L'UTILISATION DES BÂTIMENTS
(Le texte des documents figure à l'annexe W, p. 2W:10.)
DORS/2015-123 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RESTRICTIONS VISANT L'UTILISATION DES BÂTIMENTS
(Le texte des documents figure à l'annexe X, p. 2X:9.)
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Nous passons donc aux points 22, 23 et 24, sous la rubrique « Corrections promises ».
M. Abel : Madame la présidente, au sujet du point 22, je mentionne à titre d'information que nous en sommes à huit modifications visant à remédier aux problèmes soulevés précédemment par le comité. Ce sont maintenant des modifications promises pour corriger une nouvelle question, et deux questions précédentes qui n'ont pas encore été réglées.
Nous avons récemment reçu une lettre, qui ne se trouve pas dans la documentation. On y indique que ces corrections pourraient être apportées très prochainement, alors je propose que nous assurions un suivi de la manière habituelle.
Le coprésident (M. Albrecht) : J'ai une question rapidement sur le point 22, précisément sur la dernière phrase, au point 1. Il y a peut-être quelque chose que je ne saisis pas. Elle se lit comme suit :
L'une des modifications apportées a aussi eu pour effet que le critère utilisé pour décider si un navire a droit à une réduction du prix à payer pour les services de déglaçage est maintenant un critère objectif plutôt que subjectif.
À mon avis, cela me paraît bien. Y a-t-il quelque chose que je ne saisis pas?
M. Abel : Peut-être qu'il y a eu une erreur de traduction, mais le comité a insisté pour que toute formulation subjective soit supprimée, une recommandation que fait régulièrement le comité.
Le coprésident (M. Albrecht) : À mon avis, cela dit le contraire de ce que l'on veut.
M. Bernhardt : L'idée était de supprimer la formulation subjective.
Le coprésident (M. Albrecht) : Et de la remplacer, mais on insinue le contraire.
M. Bernhardt : C'est une erreur de traduction.
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : C'est bon.
[Français]
M. Kmiec : J'aimerais faire un commentaire. C'est un problème que je constate dans plusieurs règlements; il semble y avoir toujours un problème entre le français et l'anglais dans les définitions. On note que certains ministères ont de la difficulté à respecter leurs propres définitions dans les lois. Je ne sais pas si le comité peut demander au Comité des langues officielles de la Chambre des communes de se pencher sur ce sujet, parce qu'il semble que ce soit un problème systématique pour certains ministères. Je l'ai dit dans la langue de Molière, parce que je pense que c'est important. Nous sommes un pays bilingue, et je croyais que le gouvernement serait en mesure de rédiger des règlements dans les deux langues officielles.
[Traduction]
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Pas de problème. Je suis d'accord.
M. Kmiec : Je veux dire que si nous indiquons aux ministères qu'ils ont du mal à obtenir la bonne version...
M. Bernhardt : Le comité soulève ces questions lorsqu'elles se présentent. Malheureusement, le travail du comité consiste entre autres à tenter de corriger ces divergences. Je ne sais pas si c'est un problème systémique. Il y aura toujours des erreurs et des écarts à corriger.
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Mais cela arrive fréquemment, alors nous devrions faire quelque chose à cet égard.
M. Kmiec : Oui, ce n'est pas la première fois qu'on remarque des divergences importantes entre les versions anglaise et française.
À la dernière réunion, vous avez mentionné, et je pense que M. Di Iorio l'a mentionné également, qu'il existe de nombreux textes juridiques sur l'interprétation du français et de l'anglais, mais nous sommes au gouvernement fédéral. Il est censé établir la norme, selon moi, et l'avoir tout bon du premier coup. On pourrait aussi croire que bien des gens l'ont vu avant que cela ne se rende au comité; le document a dû passer par bien des mains et bien des esprits juridiques ont dû y travailler. J'oserais croire qu'ils auraient attrapé une erreur aussi flagrante que celle-ci, soit « saison des glaces » par rapport à « saisons des glaces », deux termes qui ont des significations différentes. Il y a d'autres règlements ici, et le précédent contenait la même erreur. Cela semble être un problème systémique, et je pense que le comité des langues officielles devrait se pencher sur la question.
[Français]
M. Dusseault : Je vous remercie d'avoir soulevé ce point. Pour répondre aux préoccupations de M. Kmiec, le comité pourrait envoyer une lettre au président du Comité des langues officielles pour lui indiquer que notre comité note souvent des problèmes de traduction entre l'anglais et le français, ainsi que des problèmes en ce qui a trait aux définitions juridiques. Peut-être que le Comité des langues officielles pourrait souligner ce problème. De notre côté, nous ne pouvons pas demander au comité de le faire, mais nous pouvons à tout le moins en informer le président qui, à son tour, pourrait avertir les membres de son comité du fait qu'il a reçu une lettre, ce qui pourrait mener à un sujet d'étude pour le comité.
[Traduction]
M. Bernhardt : Si c'est une question que le comité voudrait examiner.
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Acceptons-nous d'envoyer une lettre aux présidents des comités des langues officielles pour les mettre au courant de la situation? Est-ce que quelqu'un peut présenter une motion?
[Français]
M. Di Iorio : Je suis d'accord avec les suggestions proposées par MM. Kmiec et Dusseault. Effectivement, il s'agirait d'une bonne façon de faire, et le Comité des langues officielles serait habilité à convoquer des témoins et à nous faire rapport.
[Traduction]
M. Bernhardt : Si la question intéresse le comité, c'est la section de la réglementation du ministère de la Justice qui s'occupe habituellement des règlements. Le comité pourrait inviter quelqu'un à venir lui expliquer les processus employés pour veiller à l'uniformité dans les deux langues.
M. Di Iorio : La même chose se produit dans d'autres domaines, et c'est un problème. On peut être bilingue ou trilingue, ou parler le nombre de langues qu'on veut, mais quand on s'exprime individuellement à l'oral, on tolère une courbe d'apprentissage, et chaque effort est grandement apprécié. Or, quand il s'agit d'un texte officiel ou rendu public par le gouvernement ou un fonctionnaire, la norme n'est pas la même : il faut que ce soit adéquat ou je dirais même parfait. Pour un texte réglementaire, il faut certainement que ce soit parfait.
Nous pourrions donc demander aux comités ou nous pourrions demander à quelqu'un de venir nous expliquer le processus. Rien n'empêche les deux comités d'examiner la question, car les comités des langues officielles pourraient mener une étude plus vaste. Pour notre part, nous aurions une meilleure compréhension.
M. Kmiec l'a bien dit : ces erreurs ont tendance à être fréquentes; nous devrions donc peut-être nous renseigner sur les raisons pour lesquelles elles se produisent et elles ne sont pas repérées.
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Que souhaite faire le comité? J'ai demandé une motion.
[Français]
M. Di Iorio : Est-ce qu'ils peuvent venir ici nous expliquer pourquoi ces erreurs se produisent?
[Traduction]
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : C'est une motion différente.
[Français]
M. Dusseault : On peut certainement faire les deux : rédiger la lettre s'adressant au Comité des langues officielles pour lui faire part de la problématique que notre comité observe de façon constante, et peut-être aussi inviter un témoin dans le cadre d'une prochaine réunion du comité, afin qu'il nous indique les procédures en place quant à la rédaction des règlements, surtout en ce qui concerne la traduction anglais-français et les définitions juridiques.
[Traduction]
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : D'accord. Nous sommes donc saisis d'une motion de faire les deux : rédiger les lettres et aussi inviter un témoin. Le comité est-il d'accord?
Des voix : Oui.
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : C'est ce que nous ferons. Merci beaucoup.
M. Bernhardt : Donc pour les points 23 et 24, nous ferons le suivi de la manière habituelle.
DORS/2008 12 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'OCTROI DE PERMIS VISANT LES ŒUFS D'INCUBATION DE POULET ET DE CHAIR ET LES POUSSINS DU CANADA
(Le texte des documents figure à l'annexe Y, p. 2Y:4.)
DORS/2008-278 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE DU MANITOBA DE 1987
(Le texte des documents figure à l'annexe Z, p. 2Z:4.)
DORS/2015-137 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES GRAINS DU CANADA
(Le texte des documents figure à l'annexe AA, p. AA:2.)
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Nous examinerons simultanément les trois prochains points à l'ordre du jour. Ils figurent sous la rubrique « Corrections apportées ».
M. Bernhardt : Pour le point 25, une erreur de rédaction dans la version française a fait l'objet d'une correction administrative.
Concernant le point 26, le comité s'était inquiété de la portée du pouvoir discrétionnaire accordé à un ministre provincial. La disposition a été abrogée.
En ce qui touche le point 27, une correction demandée par le comité a été apportée à un renvoi dans la version française.
DORS/2014-303 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ENQUÊTES DU TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR SUR LES MARCHÉS PUBLICS
DORS/2014-307 — RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE
DORS/2014-321 — ARRÊTÉ DE 2015 SUR LA MÉTHODE D'ALLOCATION DE QUOTAS (PRODUITS DE BOIS D'ŒUVRE)
DORS/2015-23 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES (INTERPRÉTATION ET NORMES 108 ET 131)
DORS/2015-57 — RÈGLEMENT ADMINISTRATIF MODIFIANT LE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF DE LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA SUR LES EXIGENCES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE SYSTÈMES
DORS/2015-70 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ENTREPÔTS DE STOCKAGE DES DOUANES
DORS/2015-82 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DOCUMENTS RELATIFS À L'IMPORTATION DE MARCHANDISES
DORS/2015-108 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DE L'ASSURANCE HYPOTHÉCAIRE RÉSIDENTIELLE
DORS/2015-130 — RÈGLEMENT SUR LES EXIGENCES DES RAPPORTS DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS
DORS/2015-170 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
DORS/2015-201 — PROCLAMATION MODIFIANT LA PROCLAMATION VISANT L'OFFICE CANADIEN DE RECHERCHE, DE DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS ET DE PROMOTION DES BOVINS DE BOUCHERIE
DORS/2015-210 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (PARTIE J — SALVIA DIVINORUM)
DORS/2015-237 — ORDONNANCE ABROGEANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES DINDONS DU CANADA
DORS/2015-238 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS
DORS/2015-242 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES ŒUFS D'INCUBATION DE POULET DE CHAIR AU CANADA
DORS/2015-244 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 DE L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES ŒUFS SUR LE CONTINGENTEMENT
DORS/2015-246 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DU DINDON (1990)
DORS/2015-247 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DU PACIFIQUE
DORS/2015-248 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 2007 SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
M. Bernhardt : Enfin, je précise, pour le compte rendu, que la rubrique « Textes réglementaires présentés sans commentaires » contient 19 textes qui ont été examinés et qui remplissent tous les critères du comité.
La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Merci beaucoup.
(La séance est levée.)