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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du Comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule No. 29 - Témoignages du 1er février 2018


OTTAWA, le jeudi 1er février 2018

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation se réunit aujourd’hui, à 8 h 30, pour procéder à l’examen de textes réglementaires.

Le sénateur Joseph A. Day et M. Harold Albrecht (coprésidents) occupent le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (M. Albrecht) : C’est avec plaisir que nous accueillons de nouveaux membres aujourd’hui.

Monsieur Rogers, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes heureux de savoir que vous serez un membre permanent de notre comité.

M. Van Kesteren remplace M. Shipley aujourd’hui.

Je vous souhaite à tous la bienvenue. Je me permets de vous souhaiter une bonne année et le meilleur pour l’année à venir.

Nous avons devant nous les points à l’ordre du jour. Je vais demander l’avis de la conseillère pour le premier point.

DORS/2004-109 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES EFFLUENTS DES FABRIQUES DE PÂTES ET PAPIERS

(Le texte des documents figure à l’annexe A, p. )

Évelyne Borkowski-Parent, conseillère juridique principale du comité : Bonjour. Lorsqu’il a examiné ce dossier la dernière fois, le comité a entendu les témoignages d’Environnement et Changement climatique Canada sur le fonctionnement du Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers. Bien que les membres étaient satisfaits de l’objectif global du règlement, certaines questions d’ordre juridique étaient demeurées sans réponse après le témoignage des représentants ministériels, de sorte que le comité a demandé au conseiller juridique de préparer un rapport sur ces questions.

Dans l’intervalle, toutefois, le conseiller a eu l’occasion de rencontrer les responsables du ministère, pendant l’été. Par la suite, le ministère a transmis une lettre de suivi au comité, en novembre. La lettre fournit les réponses très attendues par le comité; voilà pourquoi vous êtes saisis de ce dossier ce matin. Je propose qu’on passe en revue les objections initiales du comité et l’interprétation fournie par le ministère. Les membres du comité pourront ensuite décider s’ils souhaitent tout de même aller de l’avant avec le rapport provisoire.

Le règlement a été rédigé en vertu de l’article 36 de la Loi sur les pêches. Le paragraphe 36(3) interdit l’immersion ou le rejet d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons, sauf dans les cas où le gouverneur en conseil l’autorise en vertu du paragraphe 36(4). Ainsi, le Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers constitue une autorisation en vertu du paragraphe 36(4) permettant aux usines de pâtes et papiers d’immerger ou de rejeter leurs effluents dans une installation municipale de traitement des eaux usées.

Le comité voulait savoir si le règlement outrepassait la loi habilitante, puisque l’interdiction en vertu de la Loi sur les pêches ne devrait pas s’appliquer aux eaux qui entrent dans les installations municipales de traitement des eaux usées. Si tel était le cas, on enfreindrait la loi chaque fois qu’on jetterait une substance nocive dans les toilettes ou le lavabo.

Au fil des années, cette position a été contestée par le ministère, jusqu’à ce que le sous-ministre adjoint témoigne devant le comité au printemps dernier. À ce moment-là, le ministère a finalement accepté le point de vue selon lequel il y avait contravention possible à la loi chaque fois que les ménages utilisaient le système municipal de traitement des eaux. Or, le ministère ne faisait qu’utiliser son pouvoir discrétionnaire de poursuivre pour s’attaquer à des contraventions plus graves qui étaient jugées nocives pour l’environnement, comme celles impliquant des effluents d’usine.

Le principe du pouvoir discrétionnaire de poursuivre est reconnu par les tribunaux, pourvu qu’il soit utilisé pour prendre des décisions précises relatives à des cas individuels et non pour prendre la décision générale de ne pas appliquer la loi.

La nouvelle interprétation fournie par le ministère se fonde sur une partie du paragraphe 36(3). Dans la version anglaise, on dit « […] in any place under any conditions where the deleterious substance […] may enter any such water. » Ce passage est encore plus éloquent dans la version française de la loi.

[Français]

En français, il est indiqué ceci :

[...] si le risque existe que la substance ou toute autre substance nocive provenant de son immersion ou rejet pénètre dans ces eaux.

[Traduction]

Dans sa lettre de novembre, le ministère énonce que le passage au sujet de l’immersion ou du rejet de la substance nocive en quelque lieu si elle risque de pénétrer dans des eaux où vivent des poissons est essentiel en vue de faire la distinction entre les divers types d’immersion ou de rejet. Cet énoncé permet à la fois d’expliquer le fondement juridique du règlement et de confirmer que le ministère n’utilise pas son pouvoir discrétionnaire de poursuivre de manière inappropriée lorsqu’il fait la distinction entre les divers types d’immersion ou de rejet.

La dernière question avait trait aux conditions relatives à l’immersion ou au rejet imposées en vertu du règlement et au fait qu’elles ne faisaient pas grand-chose pour protéger l’environnement. Ainsi, pour immerger ou rejeter ses effluents dans une installation de traitement des eaux usées, une usine n’a qu’à fournir certains renseignements d’identification et à préparer un plan d’intervention en cas d’urgence. Le résultat final est le même pour l’environnement, sans égard au respect de ces exigences administratives.

Le ministère explique qu’il y a une troisième exigence, qui n’est pas énoncée de façon très claire dans le règlement pour le moment. Selon le paragraphe 6(3), on peut uniquement immerger ou rejeter les effluents dans certaines installations de traitement des eaux usées réglementées afin de respecter certaines normes de qualité minimales. Dans ces circonstances, si le comité est satisfait de l’explication relative à la légalité du règlement, le ministère propose de le modifier afin de clarifier cette dernière exigence et d’énoncer de manière évidente qu’il s’agit d’une condition à respecter pour l’immersion ou le rejet.

Le coprésident (M. Albrecht) : Selon ce que je comprends, à la fin de votre note, on voit trois scénarios possibles proposés par le ministère, trois façons d’explorer les approches. Savons-nous quand le ministère nous fera part de l’option choisie?

Mme Borkowski-Parent : Je crois qu’il faut d’abord décider s’il s’agit d’une réponse satisfaisante. Le cas échéant, le ministère procédera aux modifications.

Il n’y a pas eu d’autres échanges. La dernière lettre, dans laquelle le ministère énonce l’option envisagée, date de novembre dernier. Nous pourrions faire un suivi à cet égard.

Le coprésident (M. Albrecht) : Le comité est-il satisfait de l’explication relative à la légalité de…

M. El-Khoury : J’ai une question. Quelles sont les raisons pour lesquelles on attend qu’une substance soit rejetée dans l’eau? Pourquoi ne prenons-nous pas des mesures pour éviter le rejet dès le départ? Pourquoi attendre que ce soit fait?

De plus, je ne vois aucune définition claire du terme « substance nocive ».

Mme Borkowski-Parent : Je ne suis pas la meilleure personne pour répondre à votre première question au sujet des effluents d’usine. Le règlement veille toutefois à ce que les effluents jugés relativement toxiques soient placés dans une installation pouvant gérer leur traitement. Il s’agit du traitement de ces substances. C’est l’objectif du règlement à l’heure actuelle. Il vise également à veiller à ce que les effluents ne se retrouvent pas dans des installations non réglementées ou ailleurs, où ils ne seraient pas traités du tout.

En ce qui a trait à la définition de « substance nocive », je crois qu’elle se trouve dans la loi. La loi prévoit certaines exigences relatives à ce qui constitue une « substance nocive ». Elle doit répondre à certains critères.

Penny Becklumb, conseillère juridique du comité : Il y a trois types d’effluents d’usine considérés à titre de substances nocives en vertu du règlement. La loi présente une définition légale du terme « substance nocive ». La substance est nocive pour les poissons. Il s’agit d’une loi sur les pêches, donc c’est ce qui est nocif pour les poissons. On parle notamment des matières exerçant une demande en oxygène.

Mme Borkowski-Parent : Oui, les matières exerçant une demande biochimique en oxygène sont des matières solides en suspension et des effluents à létalité aiguë. On réalise des essais sur la substance pour en déterminer la nature et pour connaître son incidence sur les poissons.

M. El-Khoury : Merci.

M. Badawey : En ce qui a trait à la comparaison entre les effluents ménagers et les effluents des usines de pâtes et papiers qui a été faite plus tôt, ce qui me préoccupe, c’est que bien qu’ils soient tous dirigés vers la même usine de traitement et qu’ils puissent être considérés à titre d’effluents de façon générale, dans les faits, il y a parfois débordement des égouts unitaires. Dans ces cas, l’usine de traitement rejette une grande quantité des effluents dans les cours d’eau. Si cela se produisait et qu’il y avait beaucoup de pluie et de débordements — et donc une grande quantité d’effluents qui serait déversée dans les lacs et les ruisseaux, notamment les effluents de pâtes et papiers — comment pourrait-on prendre cela en considération si l’on imposait des restrictions pour ces effluents par rapport aux effluents ménagers?

Mme Borkowski-Parent : Je crois que c’est une question sur les politiques que nous pourrions poser au ministère.

L’objection initiale du comité avait trait à la légalité du règlement étant donné que la Loi sur les pêches ne fait pas la distinction entre les divers types de rejet de substances nocives. De toute évidence, le règlement visait un certain type d’effluent en raison de sa toxicité. C’est le fondement juridique connexe qui est en jeu ici.

Étant donné la nouvelle interprétation fournie par le ministère, qui établit un fondement juridique, je crois que la préoccupation du comité relative au caractère légal du règlement peut être réglée. Cela étant dit, si l’on veut savoir s’il s’agit du meilleur mécanisme qui soit pour veiller à ce que les effluents toxiques ne se retrouvent pas dans les cours d’eau, je pourrais poser la question au ministère, mais il s’agit d’une question sur les politiques.

M. Badawey : Très bien. Merci.

M. Oliver : Je crois que cela répond à nos préoccupations. Ce n’est peut-être pas l’idéal, mais on répond à nos préoccupations fondamentales. Si le ministère adopte l’une de ces trois options, le règlement sera conforme à la loi et en respectera les limites. Je crois donc que nous devrions l’accepter.

Le coprésident (M. Albrecht) : Monsieur Oliver, voulez-vous proposer que nous fixions une date pour savoir laquelle des options le ministère aura choisie, afin que la question ne traîne pas pendant quatre autres années ou est-ce que nous préférons laisser la question ouverte?

M. Oliver : Où en sommes-nous avec les échéances? Je ne me souviens pas de la dernière discussion que nous avons eue avant Noël à ce sujet.

Le coprésident (M. Albrecht) : Je crois que notre approche à cet égard est un peu floue, mais le dossier traîne. Je crois qu’il serait judicieux de fixer une échéance. Tout ce que nous demandons au ministère, c’est de nous dire quelle option il choisira. Nous ne réglerons pas la question, mais nous passerons à tout le moins à la prochaine étape en vue de parvenir à une solution.

M. Oliver : Avez-vous une échéance à recommander à cette fin?

Mme Borkowski-Parent : Chaque fois que nous répondons au ministère, le dossier nous revient quatre mois plus tard. Nous nous attendons donc à obtenir une réponse du ministère dans les quatre mois suivants.

La première chose que nous pourrions faire pour le moment serait de demander au ministère s’il a choisi l’une des trois options énoncées dans la note, soit le recours au processus de règlement correctif, l’intégration à un autre ensemble de propositions législatives ou le recours au processus de modernisation. Il peut être pertinent de rappeler que les initiatives de modernisation tendent à s’étirer et que cela signifie que les préoccupations du comité seront intégrées à de plus grandes initiatives et ne seront pas réglées rapidement. On préférera donc peut-être les première et deuxième options, mais on peut s’attendre à obtenir une réponse du ministère dans les quatre mois suivant la demande.

M. Oliver : Donc, nous pourrions remercier le ministère de se pencher sur la question, dire que nous préférerions la première et la deuxième option et demander une réponse dans un délai de quatre mois?

Mme Borkowski-Parent : Oui.

Le coprésident (M. Albrecht) : Le comité est-il prêt à appuyer cette idée? Je vois que vous acquiescez. Y a-t-il des objections? Non? Il en est ainsi ordonné. Nous allons demander à notre conseiller juridique de rédiger une lettre pour faire part au ministère de notre préférence pour les première et deuxième options et lui demander de nous faire savoir dans les quatre mois laquelle des options il a choisie.

[Français]

DORS/2008-222 — RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME DE PROTECTION DES SALARIÉS

(Le texte des documents figure à l’annexe B, p. .)

Mme Borkowski-Parent : Après l’envoi d’un avis de désaveu au ministère, le comité a aussi eu l’occasion d’entendre des témoins dans ce dossier. À la suite de cette comparution, la ministre a fait la mise en jour des enjeux restants que vous avez en main.

D’une part, le comité attend des modifications réglementaires pour corriger les divergences entre les deux langues, les articles 3 et 9, ainsi que pour clarifier les périodes de temps énoncées aux articles 9, 11 et 13. Selon la lettre de la ministre datée du mois d’août 2017, et je cite :

Il sera question de ces modifications dans le Plan prospectif de la réglementation du Programme du travail pour l’exercice 2018-2019.

À titre d’information, chaque ministère met en ligne un plan prospectif de la réglementation, qui énonce les initiatives réglementaires en cours. Bien que cela puisse être une bonne indication des priorités du ministère, cela demeure un document administratif qui peut être modifié sans autre formalité. Après consultation du plan, il y a un point qui porte sur les modifications au règlement attendues par le comité, mais on y indique seulement que des consultations avec les intervenants auront lieu en 2017 et 2018. Nous sommes loin d’un échéancier précis.

En ce qui concerne les modifications législatives nécessaires pour corriger le paragraphe 21(4) et l’article 22 de la loi, la réponse de la ministre indique seulement qu’elles seront apportées lorsqu’il sera possible de modifier la loi. Bien qu’on soit, encore une fois, loin d’une réponse claire, on suppose que l’absence de précisions quant à l’échéancier puisse être attribuée à la discrétion du Cabinet en matière de projets de loi. Par conséquent, une lettre pourrait être envoyée à la ministre afin d’obtenir un échéancier ferme, au moins en ce qui concerne les modifications réglementaires.

[Traduction]

Le coprésident (M. Albrecht) : Quelqu’un veut-il proposer une échéance claire en vue d’une réponse? Cela me semble être une correction administrative assez simple; je ne comprends pas pourquoi il faudrait attendre en 2019.

La sénatrice Stewart Olsen : Devrait-on utiliser l’échéance de quatre mois dans tous les cas? Je ne me souviens plus si c’est ce que nous avions décidé avant Noël. Si nous avons établi une échéance, il serait peut-être bon de l’utiliser de manière continue.

Ce que j’allais dire aussi, c’est qu’il serait très bon — et vous le faites peut-être déjà, mais je suis nouvelle, alors vous m’excuserez — de produire un calendrier qui serait maintenu par le greffier et qui présenterait les dates de réponse prévues. On inscrirait la réponse à la question sur les effluents et la réponse suivante à une certaine date. Ce serait beaucoup plus facile de faire le suivi.

Mme Borkowski-Parent : Nous le faisons à des fins administratives. Lorsqu’une lettre est transmise, nous utilisons un système de rappel avec une date. À la date prévue, les dossiers sont déposés sur nos bureaux respectifs et nous les gérons en conséquence.

Lorsque nous recevons une réponse, nous préparons une note d’information à l’intention du comité. Il peut s’écouler un certain temps avant que la question ne figure à l’ordre du jour du comité.

La sénatrice Stewart Olsen : Je parlais simplement d’un calendrier où figureraient les dates auxquelles nous attendons une réponse. Une simple référence pour nous. Cela m’aiderait. Vous avez déjà l’information. Je ne dis pas qu’il faudrait aborder la question immédiatement, mais il serait bon de savoir que nous avons obtenu une réponse.

Mme Borkowski-Parent : De plus, l’année dernière on a avisé les ministères qu’ils devaient fournir une réponse détaillée dans les quatre mois suivant la demande, sans quoi les coprésidents allaient écrire directement au ministre pour demander une réponse. C’est la mesure de remplacement : si nous n’obtenons pas de réponse, nous envoyons une lettre au ministre directement. C’est habituellement une bonne mesure incitative.

La sénatrice Stewart Olsen : Je ne suggère pas que vous ne faites pas…

Mme Borkowski-Parent : Non, non.

La sénatrice Stewart Olsen : Je dis que j’aimerais savoir quelles sont les questions en suspens, les questions réglées et les réponses à venir. Est-ce possible?

Mme Borkowski-Parent : Oui.

Le coprésident (M. Albrecht) : Je crois que le simple volume des dossiers actifs pourrait poser problème. Nous aurions peut-être quatre ou cinq pages de calendrier pour chaque ordre du jour.

Mme Borkowski-Parent : Il y a environ 450 dossiers actifs à l’heure actuelle.

La sénatrice Stewart Olsen : Cela ne me dérange pas. Nous pourrions tenir compte du volume global, faire avancer les dossiers plus rapidement et procéder à un examen exhaustif. Cela m’irait. Je ne sais pas si c’est le cas de tout le monde. Si vous mettiez le calendrier en ligne, nous pourrions le consulter.

Le coprésident (M. Albrecht) : Pour revenir à la question de la lettre de suivi, je crois que nous allons demander qu’une mesure soit prise. Il faut que quelqu’un propose une date. Est-ce qu’on y va pour quatre mois?

M. Oliver : Compte tenu d’une dizaine d’années de contrariétés infligées à notre comité, j’en conclus que nous avons atteint le point où nous avons convoqué un témoin du ministère, nous l’avons entendu, ce qui nous a permis de passer au palier compétent supérieur, après les échanges de lettres. Nous avons demandé une entrevue. Les fonctionnaires sont venus, ils se sont engagés à agir, mais ils n’ont pas agi. Maintenant, ils reviennent à une autre étape du processus.

J’ai besoin de conseils. Est-ce un autre dossier différé qui nous occupera pendant encore trois ou quatre ans? Ou est-ce qu’on lui apporte une véritable solution, par le bon processus?

Mme Borkowski-Parent : Dans l’historique du dossier, on distingue une petite particularité : le comité a d’abord envoyé un avis de désaveu. Dans sa réponse, la ministre a promis qu’elle s’opposerait à la motion, à la Chambre, ce qui entraînerait le rejet du rapport de désaveu, s’il était déposé. Voilà pourquoi notre comité a décidé d’inviter des fonctionnaires du ministère.

La nouveauté, actuellement, est que nous avons enfin reçu l’acquiescement pour modifier la loi afin de résoudre les questions en suspens, et il reste à s’occuper de la modification des règlements. Nous ne savons pas trop pourquoi, en 2018, l’échéancier est aux consultations. Nous n’avons même pas d’échéancier ferme pour la rédaction des modifications. On nous a seulement annoncé des consultations en 2018. C’est sans contredit un engagement qui n’est pas ferme.

Je proposerais de répondre par écrit à la ministre, en lui disant peut-être que ces modifications devraient être résolues indépendamment de l’initiative de modernisation de l’année à venir, comme c’est le cas des autres dossiers.

M. El-Khoury : Je suis d’accord pour cette lettre à la ministre, pour lui donner des éclaircissements, mais si aucune mesure n’était prise selon le souhait du comité, je propose de l’inviter par écrit à venir répondre convenablement à notre question et nous expliquer pourquoi le dossier est bloqué.

Le coprésident (M. Albrecht) : Encore une fois, ça semble assez simple. Pouvons-nous avoir une motion pour que la question soit réglée d’ici la fin mars, dans deux mois? Ça ne devrait pas prendre quatre mois.

La sénatrice Stewart Olsen : D’accord. Je la propose.

Le coprésident (M. Albrecht) : Fin mars, au plus tard?

Mme Borkowski-Parent : Fin mars.

Le coprésident (M. Albrecht) : Merci.

Allons au point 3 à l’ordre du jour.

DORS/2016-126 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES OISEAUX MIGRATEURS

(Le texte des documents figure à l’annexe C, p. )

Mme Becklumb : Les conseillers juridiques ont cerné quatre questions assez mineures, en juillet 2016. En septembre 2016, le ministère a convenu que trois d’entre elles justifiaient des modifications. Voici de quoi il s’agit.

Dans la version anglaise, quelques virgules doivent être remplacées par des points décimaux, tandis qu’en plusieurs endroits de la version française, il manque des mots. Le ministère a promis des corrections à la faveur du prochain processus de modification, ce qui nous amène au printemps 2018.

La question en suspens est décrite au paragraphe 2, de la lettre de la conseillère juridique datée du 12 juillet 2016. Elle concerne un tableau, qu’on peut trouver dans la documentation, le texte du règlement, à la fin de la correspondance. La version anglaise débute à la page 1483, la française à la page 1484.

Dans le milieu de la page, on voit l’en-tête « Tableau 1 », puis « Journées de la relève et saisons de chasse en Ontario ». Ce tableau renferme deux types de renseignements. La colonne 2 concerne la Journée de la relève, pendant laquelle les moins de 18 ans accompagnés d’un mentor détenant un permis peuvent chasser sans permis.

Sous les colonnes 3 à 6, on fixe la durée de la saison de chasse, pour les chasseurs de 18 ans et plus.

Le problème découle du renvoi a), qui vise les quatre articles de la colonne 2 et qui dit : « La saison de chasse à la Tourterelle triste est ouverte seulement dans le District central et le District sud ». Les conseillers juridiques ont demandé au ministère pourquoi il fallait le préciser dans une note, quand c’était déjà évident, à la lecture de la colonne 6, selon laquelle il n’y a pas de saison de chasse de la Tourterelle triste dans le District de la baie d’Hudson et de la baie James ainsi que dans le District nord. De plus, pourquoi ce renvoi vise-t-il aussi la colonne 2, alors que les dates de la saison de chasse sont fixées dans les colonnes 3 à 6?

Le ministère a expliqué que, dans la colonne 2, où il est dit qu’il n’y a pas de saison de chasse de la Tourterelle triste dans deux districts, ça signifie qu’il n’y a pas de Journée de la relève pour la chasse de la Tourterelle triste dans ces districts. La présence de l’expression « saison de chasse » dans la colonne 2 engendre la confusion, parce que les colonnes 3 à 6 renvoient aussi à une « saison de chasse », mais avec une signification différente.

Deux modifications pourraient rendre le tableau plus limpide, d’un coup d’œil. D’abord, on pourrait supprimer l’expression « saison de chasse » du renvoi a), qui pourrait, à la place, se lire : « Sauf la Tourterelle triste » ou « Il n’y a pas de Journée de la relève pour la Tourterelle triste ».

Ensuite, on pourrait supprimer l’appel de note des articles 3 et 4 de la colonne 2 pour qu’il soit clair que l’exception s’applique seulement aux deux premiers articles, c’est-à-dire les deux districts sans Journée de la relève pour la Tourterelle triste.

En fait, le ministère a dit qu’il collaborerait avec le ministère de la Justice pour déterminer si le renvoi a) devait être conservé pour les articles 3 et 4. Il pourrait décider d’élucider la question, mais nous pourrions rédiger une lettre pour le relancer à cet égard.

M. Badawey : J’en fais la proposition.

Le coprésident (M. Albrecht) : Allons-nous faire une demande conditionnelle ou impérative? Je pense que la volonté générale est de demander d’agir. Les idées concernant les renvois sont pleines de bon sens. J’espère que le ministère prendra note de ces observations et de ces idées.

Je pense que, parfois, les yeux d’un étranger pourraient mieux discerner que les nôtres certains détails qui nous échappent. Je pense que nous sommes d’accord à ce sujet.

Nous poursuivons avec l

’article 4 à l’ordre du jour.

DORS/2017-120 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA (NUMÉROS D’ASSURANCE SOCIALE)

(Le texte des documents figure à l’annexe D, p. )

Mme Becklumb : Ce règlement abroge des dispositions réglementaires de 2013 sur lesquelles nous avions monté un dossier de projets de modifications. Comme, en conséquence, ces modifications sont désormais inutiles, on peut fermer le dossier de 2013.

En ce qui concerne le nouveau règlement, les conseillers juridiques n’ont relevé qu’un problème, qui touche l’article 88, rédigé comme suit :

Le ministre ou le ministre du Revenu national peut faire attribuer un numéro d’assurance sociale à quiconque n’en a pas.

La question est : qui est le premier des deux ministres?

La réponse se trouve dans la loi, mais il faut fouiller pour la trouver. D’abord, le lecteur pourrait chercher dans l’alinéa 2(1) du règlement, qui définit « ministre » pour diverses parties du règlement, mais non pour celles où se trouve l’article 88. Aucune définition de « ministre » ne s’applique, dans le règlement, à cette partie. Le lecteur doit donc revenir à la loi pour déterminer qui est le ministre. Cependant, l’article de la loi où se trouvent les définitions n’en comprend pas de « ministre ».

Le lecteur doit donc ensuite trouver la disposition habilitante de la loi, c’est-à-dire l’article 101, dans la partie III. Et, immédiatement en regard de cette disposition se trouve l’article 91, qui renferme quelques définitions. Elles ne s’appliquent qu’à la partie III. On y lit que « ministre » s’entend du ministre de l’Emploi et du Développement social. C’est donc de lui qu’il est question dans l’article 88 du règlement. La découverte de son identité est étonnamment difficile.

Questionné par nous, le ministère a répondu que la définition qui se trouvait dans l’article 91 de la loi suffisait et qu’aucune autre modification du règlement n’était nécessaire.

Le ministère a raison : la définition voulue s’applique à l’article 88 du règlement. On peut se demander si c’est assez clair.

D’une part, la définition est difficile à trouver, mais, d’autre part, le simple citoyen ne la cherchera peut-être pas, parce que la définition touche seulement les rouages internes du gouvernement.

Sur le plan technique, le libellé est irréprochable. Par le passé, notre comité a généralement adopté la position selon laquelle il est inutile de répéter dans un règlement des renseignements figurant déjà dans la loi habilitante.

Enfin, le ministère n’est pas disposé à apporter la modification. Donc, si les membres sont d’accord, nous pourrions accepter sa réponse et fermer le dossier.

Le coprésident (M. Albrecht) : Chercher l’identité du ministre, c’est comme jouer à Où est Charlie?

Sommes-nous tous d’accord pour clore le dossier?

Des voix : Oui.

Le coprésident (M. Albrecht) : D’accord.

Passons au point 5.

DORS/2017-153 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS (PHEASANT RUMP)

(Le texte des documents figure à l’annexe E, p. )

Mme Borkowski-Parent : Au cours de la dernière année, à peu près, beaucoup d’arrêtés de cette nature ont été pris, qui traduisent la volonté des Premières Nations de tenir des élections sous le régime de la nouvelle Loi sur les élections au sein des premières nations plutôt que de la Loi sur les Indiens.

D’après la Loi sur les élections au sein de premières nations, la date des premières élections ne doit pas être postérieure « à la date à laquelle, n’eût été la prise de l’arrêté, le mandat de son chef et de ses conseillers aurait pris fin ». C’est logique, pour éviter une interruption dans l’exercice de l’autorité.

Dans ce cas, d’après la base de données d’Affaires autochtones et du Nord Canada, le mandat du chef et de trois conseillers était censé expirer le 31 juillet 2017. Pourtant, la date des premières élections a été fixée, dans l’arrêté, au 15 septembre 2017, ce qui signifie six semaines de vacance du pouvoir.

La réponse du ministère à nos demandes d’explications a été, en bref, que la base de données était erronée. Le ministère a expliqué que la confusion provenait du fait que le 15 septembre 2017 était la date à laquelle le mandat du chef et des conseillers prenait fin, d’après le règlement de la Première Nation.

Dans ces conditions, tout semblerait juridiquement impeccable. Vous observerez, toutefois, que ce dossier se trouve sous la rubrique « Réponse satisfaisante (?) ». Un certain nombre d’intéressés aurait dû avoir scruté le projet d’arrêté, y compris le ministère même de la Justice. Pourtant, la différence entre les données publiquement accessibles et la date figurant dans l’arrêté semble avoir échappé à tous avant l’intervention de nos conseillers juridiques.

Le coprésident (M. Albrecht) : Y a-t-il une réponse? Sur le plan juridique, c’est satisfaisant, mais, en ce qui concerne les relations avec le public, ça laisse à désirer. D’autres observations?

Mme Borkowski-Parent : Le comité pourrait clore le dossier.

Le coprésident (M. Albrecht) : Le voulons-nous ou voulons-nous ajouter une note de désapprobation qui dirait que d'aussi nombreux joueurs auraient dû mieux voir les erreurs et s’assurer de leur correction?

M. Oliver : Fermons le dossier.

Le coprésident (M. Albrecht) : D’accord.

Passons au point 6 à l’ordre du jour.

DORS/2002-309 — ORDONNANCES PRISES PAR LES OFFICES ET ORGANISMES EN VERTU DE LA LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

(Le texte des documents figure à l’annexe F, p. )

Mme Borkowski-Parent : Voici, à l’intention des nouveaux membres, un petit rappel de ce dossier.

L’agriculture est une compétence partagée entre l’État fédéral, pour ce qui concerne le commerce interprovincial et international de produits agricoles, et les provinces, pour ce qui concerne le commerce intraprovincial. Pour éviter l’existence de deux barèmes tarifaires selon les débouchés du produit, l’État fédéral a délégué à des offices provinciaux de commercialisation l’autorité d’imposer des droits et des redevances aux producteurs.

Pour percevoir une redevance, l’office doit d’abord prendre une ordonnance de tarification de la redevance. Il doit aussi l’actualiser chaque fois qu’il majore ses redevances.

Il y a un certain temps, les conseillers juridiques se sont aperçus que certaines ordonnances sur les redevances n’avaient pas été actualisées pendant des décennies, tandis que d’autres n’avaient jamais été prises. Pendant tout ce temps, des offices prélevaient des redevances sur des produits destinés au commerce international ou interprovincial, sans en posséder le pouvoir.

L’organisme de surveillance des offices, le Conseil des produits agricoles du Canada, n’est pas parvenu à corriger ces problèmes dans un délai acceptable. Après un temps assez considérable, le comité en a convoqué devant lui le président de l’époque pour des explications sur le dossier. Cette comparution a laissé des membres insatisfaits.

Le comité a ensuite convoqué la sous-ministre d’Agriculture et Agroalimentaire Canada de l’époque, à sa séance du 16 février 2017. Cette comparution a eu l’avantage de faire voir, pour la première fois en neuf ans, les chiffres exacts qui, dans les ordonnances, devaient être modifiés.

La sous-ministre a aussi promis de communiquer une actualisation à la fin de mai, pour informer le comité du travail réalisé. Vous l’avez sous les yeux. Elle est datée du 19 mai 2017. Le ministère y déclare que des instructions de rédaction ont été envoyées relativement à sept ordonnances, que l’approbation des offices était exigée pour six autres, qu’un dossier se révélait plus complexe que prévu et exigeait un travail approfondi. Il s’est ainsi accompli plus de travail en six mois que pendant la décennie qui les a précédés.

Nous pourrions demander qu’on nous fasse le point sur ces 14 dossiers.

Une zone d’ombre subsiste : le plan de modernisation à long terme des règlements du ministère. Cette modernisation est indispensable en raison du si long laisser-aller.

Récemment, le Conseil des produits agricoles du Canada a même évoqué la possibilité de modifier tous les textes pour en supprimer l’expression « par ordonnance ». L’effet, d’après la théorie des « mots magiques » aurait été de transformer ces ordonnances, qui sont des textes réglementaires, en textes non assujettis au processus réglementaire.

La théorie des mots magiques est l’interprétation de la définition de « texte réglementaire » par le ministère de la Justice. Elle exige la présence de certains termes dans la disposition habilitante de l’ordonnance pour en faire un texte réglementaire. Le comité n’a jamais avalisé cette position. Il a toujours maintenu que la nature du texte réglementaire se déduit de son objectif.

La suppression des mots magiques ferait disparaître la nécessité d’un examen, d’un enregistrement et de la publication des ordonnances sur les redevances. Le comité a exprimé des craintes sur l’opacité du procédé et de ses conséquences sur la reddition des comptes. Les membres pourraient vouloir se renseigner sur les modalités et la durée de cette modernisation.

Le coprésident (M. Albrecht) : Merci.

Voici les deux grandes questions en ce qui concerne notre réponse aux groupes : quel est le plan de modernisation? Quel en est l’échéancier? De plus, prière de réponse à ces deux questions d’ici... À vous de compléter la phrase.

M. El-Khoury : À sa comparution, Mme Andrea Lyon, la sous-ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, a promis un rapport qui expliquerait tout, avant juin. L’avons-nous reçu?

Mme Borkowski-Parent : Oui, c’est la lettre en date du 19 mai, la dernière actualisation reçue du ministère.

M. El-Khoury : D’accord. Merci.

Le coprésident (M. Albrecht) : Nous sommes donc d’accord pour demander à nos conseillers juridiques de rédiger une lettre pour demander des précisions sur les modalités et l’échéancier de la modernisation. Et les obtenir d’ici deux mois. C’est l’idée que j’entends. Fin mars?

Le coprésident (le sénateur Day) : Ils devraient le savoir.

Le coprésident (M. Albrecht) : Certains hochent de la tête. Nous sommes tous d’accord.

Espérons que l’échéancier ne s’étirera pas sur plus de 10 ans, même si nous avons la réponse dans deux mois.

[Français]

DORS/2008-135 — DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE I DE LA LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION

DORS/2008-136 — DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

(Le texte des documents figure à l’annexe G, p. .)

Mme Becklumb : La question concernant ces deux dossiers est liée au fait que la disposition habilitante autorise le gouverneur en conseil à ajouter seulement le nom d’un ministère ou d'un organisme de l’administration fédérale à l’annexe pertinente, mais que le but des arrêtés est de supprimer les noms des organismes de ces annexes.

Pour régler ce problème, le gouvernement a déposé le projet de loi C-58 qui vise à modifier les deux lois habilitantes de sorte à valider rétroactivement les suppressions en question ainsi que les nombreuses autres suppressions injustifiées faites depuis 1998. De plus, le projet de loi permet de modifier les dispositions habilitantes pertinentes de manière à ce que, à l’avenir, le gouverneur en conseil soit autorisé à ajouter, à supprimer et à actualiser par décret les normes dans les annexes. Cela éviterait que le problème se reproduise. Le projet de loi C-58 a été adopté à la Chambre des communes et se trouve maintenant au Sénat.

[Traduction]

Le coprésident (M. Albrecht) : On semble deviner une solution de ces problèmes dans un très proche avenir. Le comité convient-il de fermer ce dossier aussi, en attendant le résultat du suivi pour être absolument sûr que le Sénat fera son travail et adoptera ce projet de loi?

Des voix : Oui.

Le coprésident (le sénateur Day) : Je remercie mon homologue Albrecht, qui a piloté ces dossiers difficiles. Aux suivants, maintenant.

[Français]

C.R.C. CH. 1486 — RÈGLEMENT SUR L’INSPECTION DES PETITS BATEAUX DE PÊCHE

(Le texte des documents figure à l’annexe H, p. .)

Mme Becklumb : Le conseiller juridique avait soulevé 21 questions concernant ce règlement; elles ont toutes été réglées à l’exception d’une seule qui est toujours en suspens. Elle concerne le fait que le règlement incorpore par renvoi un document de Transports Canada, le TP 127, qui porte sur les normes d’électricité régissant les navires. Ce document incorporé contient une référence caduque au Bureau d’inspection des navires à vapeur qui n’existe plus. Le document incorporé doit donc être actualisé.

Il y a 10 ans que le conseiller juridique a fait part de ce problème au ministère. Le ministère a promis de modifier le document incorporé pour y enlever toute référence au bureau en question. Cependant, la date de mise en œuvre de ce changement a été repoussée à de multiples reprises.

Actuellement, le ministère n’a plus l’intention de mettre à jour le document incorporé. Il envisage plutôt de remplacer le règlement dans son ensemble. Le nouveau règlement ne renverra plus au document TP 127 de sorte qu’il ne sera plus nécessaire de le modifier.

Au départ, la date cible de publication du nouveau règlement était fixée à l’hiver 2017, mais, dans sa dernière lettre, le ministère a indiqué que ce projet a été retardé. Il prévoit maintenant publier la nouvelle ébauche de règlement à l’été 2019.

À noter que le changement demandé est mineur et technique, et il concerne un document administratif entièrement sous la responsabilité de Transports Canada. Ce dernier pourrait le changer très rapidement sans consultation, s’il voulait le faire.

Le coprésident (le sénateur Day) : Des questions? Des commentaires?

Mme Becklumb : Peut-être qu’on pourrait demander à Transports Canada de le changer tout de suite?

Le coprésident (le sénateur Day) : En 2019?

Mme Becklumb : Pour changer le règlement, pas pour actualiser le document qui est incorporé par renvoi.

Le coprésident (le sénateur Day) : Et quelle serait l’option?

[Traduction]

Mme Borkowski-Parent : Penny a employé une belle métaphore : Nos questions, parfois, sont comme des taches sur un tapis. Souvent, on nous répond qu’on ne les fera pas disparaître avec du bicarbonate de soude, parce que le tapis sera remplacé dans une dizaine d’années. Voilà un exemple où tout dépend de la volonté du ministère. Pour court-circuiter le processus réglementaire, il lui suffit de supprimer la disposition qui renvoie à un office qui n’existe plus.

On nous a répondu : « Nous abrogeons le règlement d’ici deux ou trois ans pour le remplacer, et nous n’y ferons plus allusion avec le nom devenu caduc de l’office ». Parfois vient le moment où il faut seulement nettoyer le tapis.

Le coprésident (le sénateur Day) : Demandons-nous un nettoyage de tapis ou attendons-nous le nouveau tapis, dans deux ans? C’est uniquement au stade de la publication préalable.

Mme Borkowski-Parent : Oui.

Le coprésident (le sénateur Day) : Ça ne sera donc pas résolu…

Mme Borkowski-Parent : Durant les cinq prochaines années.

Le coprésident (le sénateur Day) : … dans deux ans. C’est un progrès contestable.

Le coprésident (M. Albrecht) : Je propose que nous demandions la suppression avant l’ouverture de la saison des petits bateaux de pêche, cette année, en mai. Demandons la suppression d’ici mai. Au besoin, nous fournirons le bicarbonate.

Le coprésident (le sénateur Day) : Des objections?

La sénatrice Stewart Olsen : C’est bien.

Le coprésident (le sénateur Day) : Je considère donc que c’est un consensus. Abstraction faite des plans, qui risquent de ne pas se concrétiser, nous serons heureux de constater rapidement une évolution dans le dossier.

Passons au point 9 à l’ordre du jour.

[Français]

DORS/96-423 — RÈGLES SUR LES BREVETS

DORS/2003-208 — RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES SUR LES BREVETS

(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. xx.)

Mme Borkowski-Parent : Il reste un point en suspens dans ce dossier. Il porte sur l’absence de pouvoirs habilitants pour la prise des articles 98 et 152 des règles. Ces derniers imposent des conditions plus exigeantes que celles prévues par la loi. L’absence de pouvoirs habilitants pour ces dispositions a été soulevée pour la première fois en 2006. Depuis 2010, le ministère informe le comité que les modifications sont imminentes pour ensuite repousser son échéancier d’un an ou deux ans, de sorte qu’aux dernières nouvelles, les modifications qui devaient avoir lieu en 2017 ont été à nouveau repoussées à 2018-2019. Il s’agit de dispositions qui imposent des frais multiples, alors que la loi n’en prévoit qu’un seul, et qui indiquent une échéance pour la prise de certaines actions. En l’absence de ces dispositions, le régime continuerait tout de même à fonctionner sur la base des dispositions législatives.

Étant donné que le comité cherche à renforcer ses actions pour répondre au laisser-aller de certains ministères, que l’absence de pouvoirs habilitants constitue l’une des entraves les plus sérieuses aux critères du comité et que l’impact d’une abrogation potentielle serait somme toute limité, je recommande que le comité envoie un avis de désaveu au ministère concernant les articles 98 et 152.

M. Dusseault : Je suis d’accord avec la proposition de notre conseillère. Parmi les dossiers dont nous sommes saisis aujourd’hui, c’est celui qui est le plus grave, à mon avis, étant donné qu’on dépasse les pouvoirs qui sont prescrits dans la loi. J’allais proposer d’entendre le point de vue de témoins, mais l’avis de désaveu permettra peut-être de faire avancer les choses. Toutefois, ce serait au cours d’une autre étape, comme on l’a vu dans un autre dossier aujourd’hui. L’avis de désaveu a fait avancer les choses de façon importante. J’espère que ce sera le cas pour ce dossier aussi.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Day) : Êtes-vous tous d’accord?

Des voix : Oui.

Le coprésident (le sénateur Day) : Allons par là. Merci beaucoup.

Il sera intéressant de connaître les effets sur l’industrie. Tout ce que nous voyons, c’est un échéancier, mais s’il est tardif, il pourrait avoir des répercussions sur l’industrie. Il est à espérer que des témoins pourront nous aider à ce sujet.

Le coprésident (M. Albrecht) : Qu’en est-il d’un désaveu?

Mme Borkowski-Parent : En ce qui concerne le désaveu de ces dispositions, le régime de la loi subsiste. Le ministère n’aurait pas le droit de percevoir de droits plus qu’une fois, comme le prévoit la loi, si les dispositions devaient être abrogées ou rejetées. C’est ce que je voulais laisser entendre en parlant de conséquences limitées. Il subsiste dans la loi un mécanisme qui la garde fonctionnelle, mais le ministère ne pourrait pas percevoir de droits à de multiples reprises quand la loi ne le prévoit qu’une fois.

Le coprésident (le sénateur Day) : Le ministère pourra répondre à notre avis de désaveu en nous donnant, cette fois, des explications.

Mme Borkowski-Parent : C’est vrai. L’avis de désaveu prévient le ministère que, dans 30 jours, le comité pourrait déposer le rapport demandant l’abrogation de ces deux dispositions. Il dispose de 30 jours pour soit corriger le problème, soit répondre au comité.

Le coprésident (le sénateur Day) : J’espère qu’il répondra. J’ai bien hâte de connaître sa réaction.

Passons au point 10 à l’ordre du jour.

DORS/2007-229 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN (PARTIE V)

(Le texte des documents figure à l’annexe J, p. )

Mme Borkwoski-Parent : Il reste un point à éclaircir dans ce dossier, et il porte sur le pouvoir discrétionnaire accordé au ministre dans le paragraphe 404.04(9) du règlement, qui concerne la période de validité d’un document d’aviation, comme la licence de pilote, après un examen médical obligatoire. Cette disposition autorise le ministre à avaliser une période de validité plus courte sur le certificat médical, suivant, le cas échéant, la recommandation en ce sens du médecin, dans son rapport médical.

Le terme « peut » traduit un pouvoir discrétionnaire, que refusent d’accorder les mesures législatives subordonnées, faute d’une autorité sans ambiguïté dans la loi habilitante.

De plus, les décisions discrétionnaires impliquent l’application d’une norme différente de contrôle judiciaire.

Le plus important est qu’il est déconcertant que le ministère puisse résolument faire fi de l’avis du médecin sur l’aptitude au vol d’un candidat. Chaque fois que s’exercera un tel pouvoir discrétionnaire, nous demanderons d’en expliquer le besoin. Il existe parfois une réponse valide, mais, dans le cas qui nous occupe, aucune n’a été donnée.

En septembre, nous avons reçu la lettre de Transports Canada qui faisait le point, pour notre comité, sur la plupart des 20 dossiers touchant le règlement. Il y est écrit que la question fait partie des questions de fond qu’on cherchera à régler dans les deux ou trois prochaines années.

En somme, comme le point a été soulevé en 2011, il aura fallu six années au ministère pour étudier la question. Il en faudra au moins deux autres, peut-être plus, si on se fie à la célérité démontrée jusqu’ici, pour enfin corriger la disposition.

Les conseillers juridiques ont déjà proposé un autre libellé qui priverait le ministre de son pouvoir discrétionnaire. On a du mal à comprendre pourquoi les choses traînent en longueur. Dans cette optique, je recommanderais également que le comité envoie un avis de désaveu concernant le paragraphe 404.04(9).

La sénatrice Stewart Olsen : Est-il possible que l’emploi des mots « le ministre peut » soit le résultat d’un nombre assez important de plaintes déposées par des pilotes relativement à la décision d’un médecin leur interdisant de piloter un avion? Je remets cela un peu en question. Je n’ai pas d’objection à ce que le ministre ait le pouvoir discrétionnaire de passer outre une recommandation s’il a de bonnes raisons pour le faire. Dans le cas qui nous occupe, le dernier mot revient, semble-t-il, à un médecin qui signe un rapport. J’ai souvent vu et entendu des pilotes ou des gens qui essaient de faire annuler la décision d’un médecin parce que cela les empêche essentiellement d’effectuer des vols.

Mme Borkowski-Parent : En l’occurrence, je dirais que l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par le ministre se fait au détriment des gens parce que la norme de contrôle applicable à une révision judiciaire est supérieure à ce qui serait le cas en l’absence de tout pouvoir discrétionnaire.

La sénatrice Stewart Olsen : D’accord, merci beaucoup.

M. Oliver : Je veux m’assurer d’une chose. C'est surtout à propos de la procédure que le comité doit suivre pour prendre la mesure que vous avez recommandée.

Dans le dernier rapport, c’était différent parce que le ministère souscrivait à la recommandation du comité. Le hic, c’est qu’il ne faisait rien à ce sujet; il se traînait les pieds. Par contre, il n’y avait pas de désaccord.

Dans ce cas-ci, le ministère est-il toujours en désaccord? À mon sens, s’il n’est pas d’accord avec nous, alors nous devons faire ce qui s’impose, c’est-à-dire inviter des témoins pour en discuter avant que nous passions à l’étape du désaveu. En revanche, si le ministère est d’accord, mais qu’il reste dans l’inaction, alors j’appuie l’idée d’envoyer un avis de désaveu.

Mme Borkowski-Parent : Il a fallu six ans pour obtenir cette analyse, mais dans sa dernière lettre, le ministère exprime son intention de modifier cette disposition au cours des deux ou trois prochaines années.

M. Oliver : D’accord.

Le coprésident (le sénateur Day) : La question est de savoir si nous rejetons complètement la réponse au moyen d’un avis de désaveu parce que le ministère ne semble pas prendre ce dossier au sérieux — cela fait six ans, plus deux ou trois ans — ou si nous nous contentons de dire qu’un délai de deux ou trois ans n’est pas satisfaisant et que le tout devrait être réglé dans trois mois ou peu importe? Avis de désaveu ou nouvelle échéance?

La sénatrice Stewart Olsen : J’appuie la réponse de la conseillère juridique à ma question. Alors, oui pour le désaveu.

Le coprésident (le sénateur Day) : Y a-t-il consensus pour que le comité envoie un avis de désaveu?

M. Benzen : Je suis d’accord.

Le coprésident (le sénateur Day) : C’est donc ce que nous ferons.

Passons maintenant au point 11 à l’ordre du jour.

DORS/2011-236 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE CASIER JUDICIAIRE

(Le texte des documents figure à l’annexe K, p. )

Mme Becklumb : Trois questions ont été soulevées en 2013. La première porte sur un écart entre l’anglais et le français. La deuxième concerne un changement de mot mineur à apporter dans la version française pour la rendre conforme à la loi.

La troisième modification découle d’un changement apporté en 2012 à la Loi sur le casier judiciaire. La loi a été modifiée pour remplacer le terme « réhabilitation » par la nouvelle expression « suspension de casier ». Le règlement doit donc être mis à jour en conséquence.

Il a fallu deux ans au ministère pour répondre aux éléments essentiels de la lettre des conseillers juridiques. En 2015, le ministère a promis de corriger le problème concernant l’utilisation du terme désuet « réhabilitation ». À ce moment-là, le ministère prévoyait que la modification serait rédigée avant la fin de 2015. Ce n’est pas ce qui s’est produit. Toujours est-il qu’en janvier 2016, le ministère a convenu d’apporter les deux autres modifications. Cependant, plus tard, en juillet 2016, le ministère a informé que les modifications promises s’inscrivaient désormais dans le cadre d’un examen général du système de justice criminelle.

La dernière fois qu'il a examiné ce dossier, soit le 15 juin 2017, le comité a décidé que les modifications devraient être apportées dans un an à partir de cette date. Cette information a été transmise au ministère.

Or, dans sa dernière réponse, datée du 1er août 2017, le ministère ne reconnaît pas que les modifications doivent être apportées d’ici le mois de juin, conformément aux attentes du comité. Il déclare plutôt qu’il est « prématuré d’ouvrir le règlement ».

Le ministère entend d’abord terminer son examen de la loi habilitante, après quoi il apportera toute modification nécessaire au règlement. Toutefois, il n’a fourni aucune échéance relativement à ce travail.

Étant donné que le ministère a reconnu que les modifications sont d’ordre technique, le comité pourrait exhorter le ministre à envisager le recours au programme sur les règlements correctifs afin de régler ces questions rapidement.

Le coprésident (le sénateur Day) : On peut présumer que le ministère en est bien conscient, mais qu’il préfère attendre l’examen général du système de justice criminelle, ce qui n’arrivera pas de sitôt, j’en suis sûr.

Le comité recommande-t-il que nous fassions part des règlements correctifs au ministère?

M. Badawey : Les conseillers juridiques pourraient envoyer une lettre qui précise ce qui a été mentionné et attendre d’obtenir la réponse, puis nous pourrons procéder à partir de là.

Mme Becklumb : Parlez-vous d’une lettre au ministre?

Le coprésident (le sénateur Day) : Monsieur Badawey, une lettre au ministre ou au ministère?

M. Badawey : Oui, au ministre.

Le coprésident (le sénateur Day) : Sommes-nous tous d’accord là-dessus?

Le coprésident (M. Albrecht) : Je suis d’accord pour que nous procédions ainsi comme première étape, mais je crois que nous devons signaler nos attentes de manière plus ferme et même envisager de présenter publiquement ce dossier comme un autre exemple d’absence de progrès de la part du ministère. À défaut de quoi, nous transmettrons un avis de désaveu.

Cela dure depuis trop longtemps, à mon avis. J’accepte la première étape, mais si nous n’avons pas de nouvelles du ministère dans un court laps de temps…

Le coprésident (le sénateur Day) : Voulez-vous prévoir une deuxième étape sans devoir en ressaisir le comité?

M. Badawey : Attendons la réponse.

Le coprésident (le sénateur Day) : Il y a consensus. C’est donc ce que nous ferons.

Nous passons maintenant au point 12.

[Français]

DORS/2013-117 — RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE

(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. xx.)

Mme Becklumb : Quatre problèmes ont été soulevés en 2013, dont trois ont été réglés. Le seul qui demeure concerne un autocollant sur le siège d’auto pour enfant. Cet autocollant ou étiquette doit expliquer les principales conséquences du fait de ne pas tenir compte des avertissements. Le conseiller juridique a demandé pourquoi on parlait des principales conséquences plutôt que de parler de décès ou de blessures graves, puisque c’est ce à quoi l'on semble vouloir faire référence.

En 2014, le ministère a reconnu le problème. En 2016, le ministère était encore en train d’examiner la question. En mai 2017, le ministère a indiqué que, à la lumière d’un rapport récent du vérificateur général, il était en train de mettre à jour son processus de modification des règlements pour inclure des consultations élargies. Par conséquent, les modifications ne pourront se faire tant que les consultations prévues ne seront pas terminées. Ces consultations devaient être entreprises à la fin de 2017 ou au début de 2018. La lettre ne précise pas quand les changements seront effectués.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Day) : Quelle est la démarche recommandée?

Mme Becklumb : Nous pourrions demander au ministère de faire le point sur les progrès accomplis.

M. Badawey : J’en fais la proposition.

Le coprésident (le sénateur Day) : M. Badawey propose que nous demandions une mise à jour. Sommes-nous tous d’accord?

Comme il y a consensus, nous allons procéder ainsi et surveiller la situation.

Nous passons maintenant au point 13 à l’ordre du jour.

DORS/2007-15 — RÈGLEMENT SUR LES LICENCES D’EXPORTATION (PRODUITS DE BOIS D’ŒUVRE 2006)

DORS/2007-16 — RÈGLEMENT SUR LES AUTORISATIONS D’EXPORTATION DE PRODUITS DE BOIS D’ŒUVRE

(Le texte des documents figure à l’annexe M, p. )

Mme Borkowski-Parent : Les règlements ont établi un processus par lequel les exportateurs demandent une autorisation et une licence d’exportation de produits de bois d’œuvre.

Quatre questions ont été soulevées en ce qui a trait au règlement sur les autorisations. L’objet d’une des dispositions semblait imprécis. On a aussi remis en question le pouvoir relatif à deux autres dispositions. On a laissé entendre qu’une autre disposition pourrait être considérée comme portant atteinte au droit à la protection contre l’auto-incrimination. La première question a également été soulevée relativement au règlement sur les licences.

Depuis l’expiration de l’Accord sur le bois d’œuvre résineux de 2006, le travail dans ces dossiers a été interrompu, entre autres, parce que les autorisations d’exportation ne sont plus délivrées aux termes du règlement sur les autorisations d’exportation. Par contre, les licences d’exportation de produits de bois d’œuvre sont toujours obligatoires en vertu du règlement sur les licences d’exportation.

Selon la dernière mise à jour, le ministre indique que, si les négociations concernant l’Accord sur le bois d’œuvre étaient couronnées de succès, il faudrait probablement qu’on effectue des travaux importants au chapitre de la réglementation. Mais, selon moi, lorsqu’on lit entre les lignes, on a raison de croire que les modifications ne seront pas apportées d’ici là.

Jusqu’ici, le comité a accordé la latitude voulue au ministère dans le cadre de ces dossiers, compte tenu des négociations internationales. Il semble toutefois peu probable, à ce stade-ci, qu’un accord sur le bois d’œuvre soit conclu très prochainement.

Ainsi, je propose que ces dossiers soient mis en veilleuse jusqu’à ce qu’un nouvel accord sur le bois d’œuvre soit adopté. Le comité pourrait également décider de mettre un terme à la mise en attente indéfinie et d’exhorter le ministère à modifier ou à abroger son règlement si un accord n’est pas conclu au bout d'un nombres d’années X, peu importe l’état des négociations internationales.

Le coprésident (le sénateur Day) : Y a-t-il des observations? Le comité recommande-t-il que nous suivions de près ce dossier pour voir ce qui se passera à l’issue des négociations? L’accord sur le bois d’œuvre semble être une mesure logique à prendre. Convenons-nous de procéder ainsi, c’est-à-dire de voir la suite des choses et de déterminer, après coup, si ces modifications sont pertinentes ou non?

Des voix : D’accord.

Le coprésident (le sénateur Day) : Passons maintenant au point 13b.

[Français]

DORS/2013-82 — RÈGLEMENT SUR LE NUMÉRO D'ASSURANCE SOCIALE

(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. xx.)

Mme Borkowski-Parent : Alors, 11 questions avaient été soulevées dans la lettre initiale des conseillers juridiques en 2013. Trois d’entre elles portent sur des exigences réglementaires vagues ou suggestives, deux sur des pouvoirs discrétionnaires en l’absence de pouvoirs habilitants, une sur la création d’une effraction en l’absence de pouvoirs habilitants et quatre sur des incohérences ou des déficiences dans les schèmes réglementaires. À noter que l’un des enjeux soulevés portait sur une disposition qui semblait exiger d’un demandeur qu’il enfreigne une disposition de la loi.

De plus, l’absence de mécanisme pour l’octroi d’un numéro d’assurance sociale à une personne incapable de fournir tous les renseignements exigés à l’article 2, c’est-à-dire le nom, le lieu et la date de naissance du demandeur, ainsi que les noms de son père et de sa mère, avait aussi été évoquée. Dans le cadre de ce dossier, le comité a dû rectifier la perception du ministère, à savoir qu’on pouvait pallier les déficiences du règlement par le truchement de simples politiques administratives.

Cela étant dit, le ministère entend maintenant apporter les modifications pour corriger l’ensemble des problèmes soulignés, et elles sont attendues à la fin de l’exercice 2017-2018, à l’exception des modifications portant sur le paragraphe 3(4) du règlement qui traite de l’octroi d’un numéro d’assurance sociale en l’absence de la signature du demandeur. Cette disposition fera l’objet de consultations plus larges et sera, par conséquent, modifiée à une date ultérieure. En résumé, si le comité est satisfait de cet engagement, les conseillers pourraient attendre la prise des modifications dans les deux prochains mois, on l’espère, et faire le suivi nécessaire en ce qui concerne le paragraphe 3(4).

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Day) : Serait-il acceptable de surveiller le dossier pour voir si les modifications sont apportées dans le délai accordé? Nous verrons également ce que le ministère pense de l’exigence d’une signature. Sommes-nous d’accord? C’est ainsi que nous allons procéder dans ce dossier.

Des voix : D’accord.

Le coprésident (le sénateur Day) : Nous passons aux points 14 et 15, sous la rubrique « Corrections apportées ».

DORS/2016-258 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME DE PROTECTION DES SALARIÉS

(Le texte des documents figure à l’annexe O, p. )

DORS/2017-149 — ARRÊTÉ 2017-87-05-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

SOR/2017-150 — ARRÊTÉ 2017-112-05-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

(Le texte des documents figure à l’annexe P, p. )

Mme Borkowski-Parent : En ce qui a trait à ces deux règlements, certains problèmes de rédaction ont été corrigés et, par conséquent, ces dossiers peuvent être fermés.

DORS/2017-74 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS

DORS/2017-80 — DÉCRET MODIFIANT LES ANNEXES I ET IV DE LA LOI SUR LES POIDS ET MESURES

DORS/2017-81 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’EMPLOI AU SECRÉTARIAT DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

DORS/2017-92 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET FIXANT LA DATE D’APPLICATION DES ARTICLES 130, 133 ET 135 DE LA LOI NO 1 SUR LE PLAN D’ACTION ÉCONOMIQUE DE 2014

DORS/2017-95 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR L’EXPORTATION ET L’IMPORTATION DES DIAMANTS BRUTS

DORS/2017-102 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS (OROMOCTO)

DORS/2017-113 — DÉCRET D’INSCRIPTION D’UNE SUBSTANCE TOXIQUE À L’ANNEXE 1 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

DORS/2017-125 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES GRAINS DU CANADA

DORS/2017-128 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES EFFLUENTS DES MINES DE MÉTAUX

DORS/2017-129 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES EFFLUENTS DES MINES DE MÉTAUX

DORS/2017-130 — DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE 1 DE LA LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

DORS/2017-135 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT L’ABROGATION DE CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX ARCTIQUES

DORS/2017-138 — DÉCRET MODIFIANT LA LISTE DES PAYS VISÉS

DORS/2017-146 — DÉCRET AUTORISANT L’ÉMISSION D’UNE PIÈCE DE MONNAIE DE CIRCULATION DE UN DOLLAR PRÉCISANT LES CARACTÉRISTIQUES ET FIXANT LE DESSIN

DORS/2017-148 — ARRÊTÉ 2017-66-05-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2017-151 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ SUR L’ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (SAKIMAY)

DORS/2017-152 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS (SAKIMAY)

DORS/2017-155 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ SUR L’ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (ONION LAKE)

DORS/2017-164 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ SUR L’ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (HALFWAY RIVER)

DORS/2017-170 — RÈGLEMENT PRÉCISANT DES TERRITOIRES ET INDIQUANT DES REGISTRES INTERNATIONAUX

Mme Borkowski-Parent : Vous trouverez, sous la rubrique « Textes réglementaires présentés sans commentaires », 20 dossiers qui ont été examinés par les conseillers juridiques du comité et qui répondent aux 13 critères établis par le comité.

À titre d’information pour les nouveaux membres, le texte des règlements n’est pas reproduit dans la liasse qui vous a été distribuée, mais nous avons apporté ici des copies papier si vous souhaitez les consulter.

La prochaine réunion aura lieu le 15 février. Je ne serai pas là, mais vous serez entre bonnes mains avec mes collègues, Shawn et Cynthia.

Le coprésident (le sénateur Day) : Nous vous souhaitons bonne chance et nous espérons que vous reviendrez rapidement.

Chers collègues, voilà qui met fin à la réunion d’aujourd’hui. Merci beaucoup.

(La séance est levée.)

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