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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du Comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 18 - Témoignages du 13 avril 2017


OTTAWA, le jeudi 13 avril 2017

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui, à 8 h 31, pour faire l'examen de textes réglementaires.

Le sénateur Joseph A. Day et M. Harold Albrecht (coprésidents) occupent le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (M. Albrecht) : Bienvenue à la séance d'aujourd'hui. Nous allons passer directement au point no 2 à l'ordre du jour.

DORS/86-1004 — RÈGLEMENT SUR LA ZONE NON OBLIGATOIRE DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DE L'ATLANTIQUE

(Le texte des documents figure à l'annexe A, p.18A:3.)

Evelyne Borkowski-Parent, conseillère juridique principale du comité : La dernière fois que le comité a été saisi du dossier, les membres ont appris que l'Administration de pilotage de l'Atlantique avait l'intention d'abroger le règlement, au lieu d'apporter les modifications nécessaires pour régler les 13 points soulevés, car aucun service de pilotage n'avait été fourni aux termes du règlement.

Une réunion avec les pilotes était prévue pour juin afin d'approuver l'abrogation, et on a demandé aux conseillers juridiques de suivre le dossier. La réunion en question ne semble pas avoir abouti aux résultats escomptés, car l'administration a maintenant l'intention d'attendre le départ à la retraite des deux derniers pilotes titulaires d'un brevet avant d'abroger le règlement.

Il n'y a donc guère eu de progrès. Tout d'abord, ce délai supplémentaire est dû à la réticence de l'administration à abroger le règlement par crainte de donner l'impression que, ce faisant, elle donne le champ libre aux pilotes du secteur privé. Comme le marché est déjà ouvert aux pilotes du secteur privé dans les zones non obligatoires, le raisonnement invoqué pour garder un règlement désuet ne semble pas tenir debout.

Par ailleurs, si l'administration a l'intention de maintenir le règlement pour une période indéfinie, il est proposé qu'elle se remette à l'ouvrage pour donner suite aux questions soulevées par le comité.

Le coprésident (M. Albrecht) : Qu'en pensent les sénateurs? Pouvons-nous envoyer une lettre pour demander que ce règlement soit abrogé avant une certaine date? Y a-t-il d'autres suggestions quant à la façon dont nous pouvons nous y prendre?

Mme Borkowski-Parent : Comme autre option, si l'administration n'abroge pas le règlement dans un proche avenir, elle devrait alors apporter les modifications qui avaient été demandées il y a quelques années.

Le coprésident (M. Albrecht ) : M. Motz en fait la proposition. Que tous ceux qui sont en faveur de la motion veuillent bien lever la main.

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Albrecht) : Ceux qui s'y opposent? Adopté.

Une voix : Avons-nous fixé une date limite?

Mme Borkowski-Parent : Selon la position habituelle du comité, toute modification demandée devrait être apportée dans un délai de deux ans. C'est la procédure pour les modifications. Quant aux abrogations, cela devrait se faire plus rapidement, mais au plus tard, d'ici deux ans, en effet.

Le coprésident (M. Albrecht) : Donc, tout le dossier devrait être clos d'ici deux ans.

Le coprésident (le sénateur Day) : D'une façon ou d'une autre.

DORS/2011-99 — RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS ENREGISTRÉS

(Le texte des documents figure à l'annexe B, p.18B:6.)

Mme Borkowski-Parent : Ce règlement définit les types de produits enregistrés assujettis à l'exigence de communiquer les frais et de préciser la manière dont doit se faire la communication.

Quatre points avaient été soulevés dans la lettre initiale de 2012. Tout d'abord, aux termes de l'article 2 du règlement, les renseignements que fournit une institution doivent être communiqués de façon à ne pas induire en erreur. Les lois habilitantes en vertu desquelles ce règlement a été adopté contiennent déjà une disposition similaire. Voilà pourquoi l'article 2 est, à tout le moins, redondant et, au pire, une disposition prêtant à confusion.

Ensuite, on s'interroge sur le sens de l'obligation de fournir le numéro de téléphone d'une personne qui connaît les détails du produit, au titre du paragraphe 2(4), ainsi que sur la nature trop vague de l'obligation de transmettre des documents « sans délai » aux termes du paragraphe 2(5).

Enfin, il faut corriger une inexactitude dans une des notes marginales.

Comme c'était le cas pour les autres dossiers du ministère des Finances que nous vous avons présentés à la dernière séance, le ministère se contente d'indiquer, dans sa dernière réponse, que la divergence linguistique dans la note marginale sera modifiée à la première occasion.

Pour ce qui est des questions de fond, le ministère répond simplement qu'il examine périodiquement les lois régissant le secteur financier et qu'il tiendra compte des inquiétudes du comité au moment du prochain examen.

À la lumière des observations faites par le comité à la dernière séance au sujet de dossiers similaires mettant en cause le même ministère, les conseillers juridiques pourraient envoyer une autre lettre pour indiquer que ces réponses sont jugées inacceptables par le comité et pour demander un engagement ferme, assorti d'un échéancier.

Le coprésident (M. Albrecht) : Monsieur Diotte, êtes-vous prêt à présenter une motion à cet effet?

M. Diotte : J'en fais la proposition.

Le coprésident (M. Albrecht) : Tous ceux qui sont pour? Ceux qui sont contre? Adopté.

DORS/2014-295 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS

(Le texte des documents figure à l'annexe C, p.18C:11.)

Shawn Abel, conseiller juridique du comité : Six questions ont été soulevées en avril 2015 relativement à ce texte réglementaire. Nous avons eu un peu de difficulté à obtenir une réponse de la part du ministère de la Justice, si bien que les coprésidents du comité ont fini par envoyer une lettre à la ministre, à la suite de quoi nous avons reçu une réponse détaillée.

Le Règlement sur les contraventions établit les infractions qualifiées de contraventions prévues dans les lois ou les règlements fédéraux et dispose que les personnes ayant commis des infractions qualifiées de contraventions peuvent être condamnées à payer une amende au moyen d'une procédure simplifiée, dont le montant est fixé dans le règlement, au lieu de faire l'objet de poursuites. Les modifications en question se rapportent aux infractions prévues dans la Loi canadienne sur la protection de l'environnement de 1999 ou les règlements pris en vertu de cette loi.

En ce qui a trait aux points 1 et 4 de la correspondance, la réponse du ministère pourrait être jugée satisfaisante. Il semble qu'aux termes de la Loi sur les contraventions, il est interdit de prescrire des amendes d'un montant inférieur, comme en l'espèce. Toutefois, le ministère a signalé une disposition de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, qui l'emporte sur la Loi sur les contraventions à cet égard, ce qui signifie qu'aucun montant minimal n'est applicable à une amende dans de tels cas.

Les points 2 et 3 concernent des problèmes liés à des dispositions désignées, qui ont depuis été abrogées. Les dispositions correspondantes de ce règlement sont donc également censées être abrogées. Le ministère précise que cette abrogation sera effectuée en temps et lieu.

Le point 5 révèle que deux désignations distinctes ont été établies pour la contravention à une seule disposition, selon laquelle le propriétaire ou l'exploitant d'un dépôt de BPC doit élaborer et mettre en œuvre un plan d'intervention d'urgence et de lutte contre les incendies. Comme il serait difficile de mettre en œuvre un tel plan sans l'avoir d'abord élaboré, le règlement permet, semble-t-il, d'infliger deux amendes à une personne qui contrevient à une seule obligation. La Loi sur les contraventions autorise la prise de règlements pour qualifier de contravention une infraction créée par un texte, sans pour autant autoriser la création de deux infractions en multipliant les désignations possibles.

Le ministère a accepté de régler ce problème au moyen d'une modification à venir.

Enfin, le problème de rédaction soulevé au point 6 serait également réglé. Si les membres sont satisfaits de cette réponse, nous pourrions rédiger une lettre demandant un échéancier pour les modifications promises.

Le coprésident (M. Albrecht) : Les membres du comité sont-ils d'accord pour demander un échéancier, ou préférons- nous en fixer un nous-mêmes? Je crois que c'est la question à se poser. Ce dossier traîne depuis un certain temps, et nos demandes sont souvent restées lettre morte.

M. Badawey : Oui, je présente une motion pour que nous fassions parvenir au ministère une lettre de remerciement, assortie d'un échéancier.

Le coprésident (M. Albrecht) : Pourriez-vous indiquer l'échéancier?

M. Badawey : Bonne question. Qu'en pense le conseiller juridique? Deux ou trois mois?

M. Abel : Le processus de réglementation, bien malheureusement et souvent au grand dam du comité, est un peu plus lent que le processus de réponse. Comme les modifications viennent d'être promises, j'invite le comité à faire preuve d'un peu de clémence.

Nous sommes maintenant au printemps 2017. Le comité voudra peut-être accepter, comme échéancier, la fin de l'année ou le printemps 2018.

M. Badawey : D'ici la fin de l'année, c'est acceptable.

Le coprésident (M. Albrecht) : D'ici la fin de l'année. Sommes-nous tous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2015-164 — RÈGLEMENT SUR LES COMITÉS D'ORIENTATION, LES COMITÉS LOCAUX ET LES REPRÉSENTANTS EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 18D:12.)

M. Abel : Douze points ont été soulevés à propos de ce règlement, et des modifications ont été promises pour donner suite à huit d'entre eux. Les modifications convenues portent sur des problèmes de rédaction, des dispositions nécessitant des clarifications et une disposition qui semble avoir outrepassé l'autorité habilitante prévue dans le Code canadien du travail.

Il reste donc quatre autres problèmes, qui sont expliqués en détail dans la note.

Comme il s'agit de la première fois que le comité est saisi de ce règlement, je vous demande un peu de patience pour aborder ces questions en détail.

Le point 5 de la note concerne le paragraphe 9(3), selon lequel l'employeur doit afficher un exemplaire du rapport annuel après que le président du comité en a présenté une copie au ministre. À la question de savoir comment l'employeur est assuré d'obtenir une copie du rapport, le ministère répond que, conformément au règlement, les membres du comité doivent être des employés exerçant des fonctions de direction. Cela laisse entendre que le président serait considéré comme un membre du comité désigné par l'employeur.

Toutefois, cette interprétation va à l'encontre du paragraphe 8(2) du règlement, qui exige explicitement que le président fournisse certains documents à l'employeur. Il s'agirait, en l'occurrence, d'autres documents.

Le paragraphe 8(2) semble laisser entendre que le président et l'employeur ne sont pas la même personne et que l'employeur n'aura pas nécessairement accès à tous les documents dont dispose le président. Il serait donc justifié d'apporter une modification pour clarifier cette question.

Le point 6 porte sur un pouvoir discutable prévu à l'article 13, aux termes duquel un représentant en matière de santé et de sécurité, choisi à la suite d'un vote des employés, doit être remplacé dans un délai de 30 jours si le poste devient vacant durant le mandat du représentant. Le Code du travail lui-même prévoit que l'employeur doit remplir les fonctions de représentant en matière de santé et de sécurité jusqu'à ce qu'une telle personne soit sélectionnée, sans toutefois imposer de délai pour cette désignation.

La seule autorité possible permettant de justifier l'article 13 réside dans le pouvoir général prévu à l'alinéa 157(1)b) du code, qui autorise la prise de règlements relatifs à toute autre question ou mesure, au besoin, pour mettre en œuvre les dispositions du code. Toutefois, les tribunaux se montrent généralement réticents à conférer des pouvoirs étendus à des dispositions habilitantes si génériques. Le comité a toujours été d'avis que les droits et obligations établis par des mesures législatives subordonnées doivent être clairement autorisés.

En l'espèce, même si l'autorité générale prévue dans cette disposition du code s'applique, l'article 13 du règlement ne peut être autorisé que si l'on peut dire qu'il est nécessaire pour mettre en œuvre les dispositions du code. Le ministère soutient que l'article 13 est justifié, en partie, parce que cette disposition vise à compenser une soi-disant omission dans le code plutôt qu'à permettre de mettre en œuvre les dispositions du code.

De l'avis du ministère, le code oblige l'employeur à exercer les fonctions de représentant en matière de santé et de sécurité uniquement avant la désignation d'un tel représentant. Toujours selon le ministère, rien n'exige que l'employeur fasse la même chose en cas de poste vacant durant le mandat. Cependant, la correction de lacunes perçues dans l'application de la loi semble, à première vue, dépasser largement le pouvoir habilitant général prévu dans le code.

Plus particulièrement, en ce qui concerne le délai de 30 jours imposé par l'article 13, le ministère déclare que ce délai sert à empêcher qu'on reporte indéfiniment la nomination d'un nouveau représentant, de sorte que l'objectif du règlement ne soit pas compromis. Or, même si cet argument était accepté, cela n'explique pas pourquoi un délai de 30 jours est nécessaire. Si ce délai ou tout autre délai était vraiment nécessaire, on peut supposer que le code en aurait fait mention.

Le ministère cherche également à faire une comparaison avec l'article 6 du règlement, qui établit un délai de 60 jours pour le remplacement des membres des comités locaux ou des comités d'orientation. Toutefois, l'imposition de ce délai est plus clairement autorisée par le code, qui prévoit des pouvoirs considérables et détaillés pour la prise de règlements concernant la durée du mandat et les méthodes de sélection des membres de ces comités ainsi que leurs règles de procédure. Le pouvoir habilitant relatif aux représentants en matière de santé et de sécurité est assez faible en comparaison. Par conséquent, les dispositions ayant trait aux comités locaux et aux comités d'orientation semblent être peu pertinentes.

Dans l'ensemble, en l'absence d'une raison convaincante pour conclure le contraire, il semble toujours que l'article 13 ne soit pas autorisé.

Passons maintenant au point 11. L'annexe du règlement donne des instructions sur ce qui doit être inclus dans le rapport annuel d'un comité local. Selon l'annexe, le rapport doit notamment indiquer le nombre de risques réels et potentiels qu'un comité a recensés relativement aux matériaux, aux méthodes de travail et à l'équipement en vertu de certaines dispositions du code. Le libellé de ces dispositions ne semble pas laisser entendre qu'un comité accomplirait lui-même la tâche de recenser et de surveiller de tels risques.

Le ministère affirme que l'exigence de recenser et de surveiller les risques énoncés est implicite dans les obligations prévues aux termes du code, notamment celle d'inspecter le lieu de travail. Fait plus important, le ministère souligne que le paragraphe 135(8) du code autorise un comité à exiger de l'employeur des renseignements sur les matériaux, les méthodes de travail et l'équipement dangereux. Cette disposition semble indiquer clairement qu'un comité est censé recenser et surveiller ces divers risques, ce qui semblerait satisfaisant.

Enfin, relativement au point 12, les instructions prévues dans l'annexe obligent également un comité à préciser, dans son rapport annuel, le nombre de blessures invalidantes et légères, au sens du Règlement canadien sur la santé et la sécurité du travail, mais ce dernier exige seulement que l'employeur fournisse des renseignements au comité.

La disposition habilitante relative à l'annexe du règlement permet la prise de règlements dont un comité a besoin pour soumettre un rapport annuel de ses activités. Si une annexe exige simplement qu'un comité local accepte les renseignements fournis par l'employeur pour ensuite les transmettre au ministre, on peut difficilement dire que cela fait partie des activités menées par le comité.

Le ministère laisse entendre qu'un comité local pourrait notamment organiser et catégoriser les renseignements. Il ajoute que le comité pourrait également aider l'employeur à recenser les blessures, mais ces activités ne sont mentionnées ni dans l'annexe ni dans les directives sur la teneur du rapport. Peut-être qu'elles devraient l'être. Pour l'instant, la partie de l'annexe qui porte sur les blessures ne semble pas exiger beaucoup de rapports sur les activités que le comité mène réellement.

Bref, le comité peut juger la réponse du ministère comme satisfaisante concernant un élément, mais comme insatisfaisante concernant trois autres points. Si les membres du comité sont d'accord avec ce qui se trouve dans les notes, une autre lettre pourrait être rédigée pour faire un suivi au sujet de ces points et demander quand les modifications qui ont déjà été promises seront apportées.

Le coprésident (M. Albrecht) : Cela me semble raisonnable. Y a-t-il des questions ou des commentaires? L'un d'entre vous peut-il proposer de prendre la mesure recommandée par le conseiller juridique?

M. Diotte : Je propose une motion à cet effet.

Le coprésident (M. Albrecht) : Y a-t-il des commentaires? Que tous ceux qui sont en faveur lèvent la main.

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Albrecht) : La motion est adoptée.

Je cède maintenant le fauteuil au sénateur Day.

Le coprésident (le sénateur Day) : Merci, monsieur le président. Je vous prie de faire preuve d'indulgence à mon égard pendant que je passe en revue les points à l'ordre du jour. Nous sommes maintenant au point 6 sous la rubrique « Corrections partielles promises ».

[Français]

DORS/2015-239 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

(Le texte des documents figure à l'annexe E, p. 18E:14.)

Mme Borkowski-Parent : Les points soulevés dans la lettre initiale sont de deux ordres. D'une part, le sous-alinéa 20(1)e)i) utilise une terminologie différente de celle utilisée ailleurs dans le règlement. En raison du principe d'interprétation voulant que des termes différents aient un sens différent, nous avons demandé au CRTC ce que la distinction signifiait. Le CRTC a confirmé que la distinction n'était ni voulue ni nécessaire et que, par conséquent, les modifications seraient apportées au règlement.

D'autre part, plusieurs explications semblaient vagues, notamment pour ce qui est de la programmation à caractère religieux, à point de vue unique ou à point de vue limité. En l'absence d'une définition de ces expressions, leur signification est donc laissée à la discrétion de l'administration.

En ce qui concerne la différence entre programmation à point de vue unique et à point de vue limité, le CRTC indique que la distinction est sans suite pour l'application du règlement et, par conséquent, des modifications seront aussi apportées.

Il demeure donc la question de la signification de l'expression « programmation à caractère religieux ». Le CRTC indique que le caractère religieux de tout service proposé sera apparent au moment du dépôt de la demande. De plus, afin de clarifier le sens de l'expression, le CRTC s'en remet, d'une part, à un document administratif qui est non contraignant et, d'autre part, à la Décision de radiodiffusion CRTC 2005-207.

Force est de constater que, si le caractère religieux était aussi apparent, ni la politique administrative ni la décision n'auraient été nécessaires. Le comité a toujours estimé qu'un texte législatif, pris conformément à un pouvoir délégué, devrait être assez clair pour éviter qu'un justiciable ait à utiliser temps et ressources afin de clarifier le sens des règles de droit. Par conséquent, ce point pourrait être soulevé de nouveau auprès du CRTC.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Day) : Avez-vous des commentaires? Devrions-nous faire un suivi à sujet?

M. Badawey : Oui, mais je crois que nous devrions également imposer un échéancier.

Le coprésident (le sénateur Day) : Que nous suggérez-vous relativement à un échéancier?

Mme Borkowski-Parent : Le CRTC est en train de réviser son règlement. Je crois comprendre que les consultations sont en cours.

M. Badawey : Que pensez-vous de dire d'ici la fin de l'année?

Mme Borkowski-Parent : Oui.

Le coprésident (le sénateur Day) : Je crois que la fin de l'année semble être l'échéancier à privilégier pour aujourd'hui, soit l'année en cours, en 2017.

[Français]

DORS/2016-128 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'UTILISATION DES TERRES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE

(Le texte des documents figure à l'annexe F, p.18F:5.)

Mme Borkowski-Parent : Des modifications avaient été apportées afin de mieux refléter, dans la version française, l'intention exprimée dans la version anglaise. Le DORS/2016-128 a malencontreusement ramené l'ancienne terminologie, et le ministère entend corriger cette erreur au moyen d'un règlement correctif.

Il reste par contre la question de la case 18 du formulaire prévu à l'annexe 2. Il est important de souligner qu'un formulaire est une représentation graphique des règles prévues dans le règlement. Tout ce qui se retrouve dans le formulaire devait tirer son origine des règles contenues dans le règlement en tant que tel.

En l'espèce, la case 18 du formulaire indique la formule pour le calcul des droits à acquitter pour une demande de permis. La case 18 indique que, aux fins du calcul, le demandeur doit indiquer le nombre d'hectares excédant deux hectares, arrondi au prochain hectare entier. Le problème est l'arrondissement au prochain hectare entier. C'est une règle de fond quant au calcul des droits qui devrait trouver son origine dans l'article 19. À l'origine, le ministère avait accepté de retirer la mention d'arrondissement de la case 18, mais il est par la suite revenu avec d'autres explications qui, bien qu'utiles, ne règlent pas entièrement la question.

Le meilleur parallèle qu'on puisse tirer se trouve au paragraphe 19(4) qui prévoit que, pour les fins du calcul des droits, la superficie de certaines voies ou de certains sentiers est réputée être de 10 mètres. La suggestion pourrait être faite au ministère qu'une disposition semblable portant sur l'approximation de la superficie indiquée dans la demande de permis pourrait aussi être incluse à l'article 19.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Day) : Donc, le ministère n'a pas autant progressé que nous l'aurions voulu, mais il y a eu certains progrès. Que voulez-vous faire?

M. Badawey : À la page 2, nous avons les articles, faute d'un meilleur terme. Pensez-vous que l'ajout d'un article serait approprié?

Mme Borkowski-Parent : Voulez-vous dire dans le formulaire?

M. Badawey : Oui.

Mme Borkowski-Parent : C'est malheureusement le formulaire. C'est un nouveau paragraphe à l'article 19 qui est nécessaire.

M. Badawey : Le ministère y travaille. Serait-il approprié de formuler une recommandation en ce sens?

Mme Borkowski-Parent : Pour l'instant, le ministère n'a pas convenu de modifier la case 18. Il nous a fourni une autre réponse et d'autres explications qui ne réglaient pas entièrement la question. Je vous propose donc de faire un suivi à ce sujet et de recommander au ministère d'ajouter un paragraphe à l'article 19.

M. Badawey : Pour orienter le ministère, pouvons-nous lui recommander un libellé en ce sens?

Mme Borkowski-Parent : Nous pouvons le faire, mais la rédaction du libellé définitif appartient au ministère et aux rédacteurs législatifs.

M. Badawey : Je propose de faire cela, monsieur le président.

Le coprésident (le sénateur Day) : M. Badawey propose de faire ce qui a été discuté entre la conseillère juridique et M. Badawey. Que tous ceux qui sont en faveur se manifestent.

Des voix : D'accord.

Le coprésident (le sénateur Day) : Des gens s'y opposent-ils? La motion est adoptée.

DORS/96-188 — RÈGLEMENT SUR LES INTÉRÊTS ET LES FRAIS ADMINISTRATIFS

(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 18G:3.)

Le coprésident (le sénateur Day) : Passons à la prochaine catégorie. Nous passons de la rubrique « Corrections partielles promises » à la rubrique « Progrès ». J'ai l'impression que ce sera plaisant.

M. Abel : Merci, monsieur le président. Je peux vous assurer que ce dont il est question n'a rien de plaisant; cela porte sur des modifications qui viendraient régler cinq points ayant trait à ce règlement et qu'il avait été convenu d'adopter l'an dernier. Ces modifications viendraient corriger des erreurs de rédaction ou apporter des précisions concernant certaines dispositions. Le ministère rapporte que ces modifications pourraient être apportées d'ici mars 2018. Si cela vous convient, les conseillers juridiques pourraient continuer de surveiller le dossier et faire un suivi selon la procédure normale.

Le sénateur Runciman : Je propose une motion à cet effet.

Le coprésident (le sénateur Day) : Le sénateur Runciman propose de suivre la recommandation du conseiller juridique. Que tous ceux qui sont en faveur se manifestent.

Des voix : D'accord.

Le coprésident (le sénateur Day) : Des gens s'y opposent-ils? La motion est adoptée à l'unanimité.

DORS/2002-241 — RÈGLES DE PROCÉDURE DES AUDIENCES DE LA COMMISSION D'EXAMEN DES PLAINTES CONCERNANT LA POLICE MILITAIRE

(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 18H:23.)

Le coprésident (le sénateur Day) : Nous sommes toujours sous la rubrique « Progrès ».

M. Abel : Dans ce dossier, la commission élabore depuis des années de nouvelles règles de procédure qui répondraient à toutes les préoccupations du comité à ce sujet.

L'ébauche des règles dans les deux langues a été fournie, et cela semble indiquer que toutes les questions seront réglées, mais un nouvel écart dans l'ébauche des règles a été porté à l'attention de la commission.

La dernière réponse reçue n'indique pas quand nous pouvons nous attendre à ce que les nouvelles règles soient établies. Comme vous pouvez le constater, le processus de la commission a connu jusqu'à maintenant des retards considérables, et de nombreux échéanciers n'ont pas été respectés. Cependant, cela vise le processus rédactionnel et pas nécessairement le processus d'adoption. Nous pourrions pour l'instant demander au ministère quand il prévoit que les nouvelles règles seront établies.

Le coprésident (le sénateur Day) : Vous indiquez ici qu'il en a été question devant le comité en juin 2008, en 2009 et en 2010.

[Français]

M. Dusseault : Même si vous ne semblez pas partager ma satisfaction, j'ai été surpris de constater qu'ils ont demandé notre avis lorsqu'ils ont apporté les corrections au nouveau règlement. Ils ont demandé notre avis ou ils le feront lorsqu'ils publieront le texte dans la partie I de la Gazette du Canada.

Je me demandais s'il était fréquent que des ministères interagissent avec le comité dans le processus de rédaction des règlements et dans le processus de consultation publique, suivant la publication dans la partie I de la Gazette du Canada. À mon sens, il serait très approprié que tous les ministères continuent à le faire, parce que ça évite des erreurs qui seront éventuellement rapportées par le comité plus tard dans le processus.

Mme Borkowski-Parent : Les autorités réglementaires demandent très rarement l'opinion des conseillers avant la prise des règlements. Ils le font lorsque les modifications sont prises à la suite des commentaires formulés par le comité. Il y a un certain danger à commencer à revoir tout ce qui est publié dans la Partie I, car, souvent, ces textes seront sujets à changement après la période de consultation. Donc, il s'agirait d'éviter de consacrer des ressources à la révision d'un règlement susceptible d'être mis sur la tablette.

On le fait informellement, à l'occasion, surtout lorsque le règlement contient une correction soulevée par le comité. Par conséquent, de manière générale, on ne revoit pas tous les règlements qui sont publiés dans la partie I de Gazette du Canada, parce qu'ils sont parfois sujets à des changements importants. Cela peut se produire, et on évite ainsi des erreurs à la version finale.

M. Dusseault : Ils nous ont demandé notre avis à la fin du processus, et je voyais que M. Abel semblait satisfait du texte tel qu'il nous a été présenté. Cela pourrait être considéré comme une future pratique du comité, dans un cas où la modification est directement liée à nos commentaires. Lorsqu'ils font les corrections, nous devons nous assurer que celles-ci respectent nos demandes. Je vais y réfléchir, et peut-être qu'on pourra en faire une procédure habituelle, et ce, le plus fréquemment possible.

Le coprésident (le sénateur Day) : Y a-t-il d'autres commentaires?

[Traduction]

M. Badawey : Non. Ce n'est pas une question. J'aimerais seulement faire un commentaire concernant l'imposition d'un autre échéancier dans ce dossier qui traîne depuis longtemps.

J'aimerais ajouter que, quand nous envoyons ces lettres, il serait peut-être bien de dire en guise de préambule que le comité se penche sur les problèmes. J'ai siégé au comité de façon intermittente au cours de la dernière année, et c'est très décourageant de voir de la correspondance ou des dossiers qui datent d'il y a 15, 20 ou 25 ans.

Je crois que nous essayons tous en grande partie de mettre de l'ordre dans tout cela. Si vous me le permettez, j'aimerais demander ou recommander de dire en guise de préambule dans nos lettres — chaque lettre utiliserait le même modèle — que le comité est déterminé à vraiment mettre de l'ordre dans ce fouillis. Nous espérons que les ministères respecteront notre décision. Nous essayons seulement de clore les dossiers qui sont à l'ordre du jour depuis 20 ou 25 ans. Dans le dossier en question, je n'en reviens pas que le ministère prend autant de temps pour accomplir quelque chose d'aussi simple.

J'aimerais recommander de rédiger un modèle, d'aller de l'avant relativement à nos lettres, de demander un échéancier et de demander évidemment dans le cas présent que cet échéancier soit d'ici la fin de l'année.

Le coprésident (le sénateur Day) : Cela prend la forme d'une motion. Y a-t-il d'autres commentaires?

Que tous ceux qui sont en faveur de la motion ayant trait à ces suggestions se manifestent.

Des voix : D'accord.

Le coprésident (le sénateur Day) : Des gens s'y opposent-ils? La motion est adoptée.

En prenez-vous bonne note, Evelyne? Le temps que les parlementaires consacrent à ces dossiers devient considérable. Nous aimerions voir des gestes concrets, même si ce dossier se trouve sous la rubrique « Progrès ».

Mme Borkowski-Parent : Tout bien considéré, oui.

DORS/2003-296 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RÉSERVES D'ESPÈCES SAUVAGES

(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 18I:3.)

Mme Borkowski-Parent : Il reste deux modifications à apporter dans ce dossier. Premièrement, dans le cas d'un enfant accompagné de son père ou de sa mère, il n'y a pas de droits d'entrée à payer; c'est gratuit. À strictement parler, nous ne pouvons pas dire que c'est un droit d'entrée. Qui plus est, nous avons appris plus tard que l'intention était davantage d'exiger qu'un enfant soit accompagné d'un adulte. Dans un tel cas, cette exigence devrait être inscrite dans le règlement plutôt qu'à l'annexe où sont prescrits les droits d'entrée pour le parc de Cap-Tourmente.

Par ailleurs, la même disposition exige que les enfants soient accompagnés de leur père ou de leur mère, mais il n'y a aucune mention au sujet d'enfants accompagnés d'un adulte autre que le père ou la mère. Ces problèmes de cohérence devaient être réglés en 2005, mais ces modifications ont depuis été retardées.

Selon sa dernière lettre, le ministère prévoit toujours que ces modifications seront apportées en 2017. D'ici là, le ministère a confirmé que l'application du règlement était moins incohérente. Les conseillers juridiques pourraient donc suivre le dossier concernant l'adoption par le ministère de ces modifications en 2017.

M. Motz : Poursuivons avec l'échéancier proposé.

Le coprésident (le sénateur Day) : Merci. Y a-t-il d'autres commentaires? Que tous ceux qui sont en faveur de cette motion se manifestent.

Le coprésident (M. Albrecht) : J'aimerais seulement poser une question à la conseillère juridique. Le ministère n'est pas disposé à régler le problème qui existe entre « adulte » et « parent ». Cet aspect demeura subjectif de son côté.

Mme Borkowski-Parent : Non. Le ministère apportera les changements nécessaires à ce sujet. Il a confirmé que d'ici là le règlement est interprété comme un enfant accompagné d'un adulte.

Le coprésident (M. Albrecht) : Je suis d'accord.

DORS/2001-532 — RÈGLEMENT SUR LES APPAREILS DE TÉLÉCOMMUNICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 18J:3.)

Le coprésident (le sénateur Day) : Passons au point 11 sous la rubrique « Progrès (?) ». Regardez depuis quand ce dossier est en cours.

M. Abel : Depuis bon nombre d'années, le comité est d'avis que certaines dispositions de ce règlement n'étaient pas autorisées en vertu de la Loi sur les télécommunications, mais le ministère n'a jamais été du même avis que le comité. Cependant, en raison des récentes modifications apportées à la loi, ce règlement est maintenant obsolète. Il reste seulement maintenant à déterminer quand le règlement sera abrogé.

Dans sa lettre de juin 2016, le ministère ne donne pas de date quant à l'abrogation du règlement. Cependant, le Plan prospectif de la réglementation du ministère, qui est public, semble indiquer que le règlement sera abrogé par l'entremise du processus des règlements correctifs. D'après ce que nous en comprenons globalement, une série de règlements correctifs provenant de divers ministères devraient être publiés peu de temps après la fin de l'exercice financier en cours.

Si les membres du comité le souhaitent, les conseillers juridiques pourraient surveiller la situation. Si des modifications dans ce dossier n'ont pas été publiées d'ici la fin mai, par exemple, ils pourraient envoyer une lettre de suivi au ministère pour demander des renseignements supplémentaires.

Le coprésident (M. Albrecht) : À titre de précision, vous avez parlé de la fin de l'exercice financier en cours, mais je crois que vous vouliez plutôt dire la fin de l'exercice financier qui vient de se terminer.

M. Abel : J'ai parfois de la difficulté à me rappeler exactement le mois où se termine l'exercice financier, mais c'est exact. Il reste donc encore six semaines. Je propose d'attendre de voir ce qui se passera.

Le coprésident (M. Albrecht) : Je voulais simplement préciser que vous n'attendriez pas toute une autre année avant de le faire.

Le coprésident (le sénateur Day) : Regardez depuis quand le comité est saisi de ce dossier. Êtes-vous d'accord pour suivre la recommandation du conseiller juridique en la matière? Que tous ceux qui sont en faveur de la motion se manifestent.

Des voix : D'accord.

Le coprésident (le sénateur Day) : Des gens s'y opposent-ils? La motion est adoptée.

DORS/2010-138 — RÈGLEMENT PRÉVOYANT LES CIRCONSTANCES DONNANT OUVERTURE À UNE EXEMPTION EN VERTU DE L'ARTICLE 147 DE LA LOI

(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 18K:7.)

Mme Borkowski-Parent : Certains renvois aux lois provinciales dans ce règlement doivent être révisés, et le ministère de l'Environnement avait informé au départ le comité que les modifications seraient apportées durant l'exercice financier 2015-2016.

Dans sa dernière lettre du 10 mai 2016, le ministère prévoyait que les modifications seraient publiées dans la partie 1 de la Gazette du Canada au cours de la deuxième partie de l'exercice financier 2016-2017, qui est maintenant terminé. Après vérification, cela ne semble pas avoir été fait. Le Plan prospectif de la réglementation d'Environnement et Changement climatique Canada indique maintenant que la publication préalable est prévue en 2017.

Le coprésident (le sénateur Day) : Nous surveillons le dossier. Que tous ceux qui sont en faveur se manifestent.

M. Badawey : J'aimerais aller un peu plus loin que cela. J'enverrais une lettre au ministère pour lui rappeler son engagement à publier les modifications dans la Gazette du Canada entre 2016 et 2017, parce qu'il ne l'a pas encore fait. Il n'a pas respecté cet échéancier.

Le coprésident (le sénateur Day) : Nous durcissons donc un peu le ton. Que tous ceux qui sont en faveur de cette motion se manifestent.

Des voix : D'accord.

Le coprésident (le sénateur Day) : Des gens s'y opposent-ils? La motion est adoptée.

M. Badawey : La motion prévoit de « surveiller ». Nous voulons que le ministère soit au courant que nous le surveillons.

Le coprésident (le sénateur Day) : Oui.

DORS/2011-281 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1618 — ADDITIFS ALIMENTAIRES)

(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 18L:6.)

M. Abel : Les autorisations de mise en marché provisoires délivrées conformément au règlement permettent la mise en marché d'aliments ou d'additifs alimentaires non conformes au règlement d'ici à ce que le règlement soit modifié en vue de permettre leur mise en marché.

Une autorisation de mise en marché provisoire cesse d'avoir effet au plus tard deux ans suivant sa publication. En 2012, des modifications à la Loi sur les aliments et drogues ont remplacé le pouvoir de délivrer des autorisations de mise en marché provisoires par un pouvoir plus vaste de délivrer des autorisations de mise en marché d'une durée indéterminée. Parallèlement, les autorisations de mise en marché provisoires en vigueur à l'époque devaient être annulées au plus tard deux ans suivant leur délivrance.

Compte tenu de ces changements, le comité a demandé au ministère de lui assurer qu'il ne fermerait pas tout simplement les yeux concernant l'expiration des autorisations de mise en marché provisoires en vigueur à l'époque. Le comité a déjà examiné par le passé de nombreuses autorisations de mise en marché qui avaient cessé d'avoir effet, et le ministère refusait tout simplement de faire respecter le règlement qui prévoit que ces additifs alimentaires ne peuvent être mis en marché tant que le règlement n'a pas été modifié en conséquence.

Dans le dossier en question, le ministère a répondu qu'il ne restait qu'une seule autorisation de mise en marché provisoire à transférer au nouveau régime. Cette autorisation a expiré en septembre 2012. Santé Canada a encore une fois choisi de ne pas faire respecter l'interdiction frappant l'utilisation d'additifs alimentaires autrefois permis d'ici l'adoption des modifications que le ministère entend apporter à la Liste des additifs alimentaires ayant d'autres utilisations généralement acceptées et à l'Autorisation de mise en marché d'additifs alimentaires ayant d'autres utilisations généralement acceptées.

Ces modifications devaient être apportées à l'automne 2014 en vue de régler cette question. Elles ont ensuite été repoussées au printemps 2015, puis au printemps 2016. Le ministère prévoit maintenant d'apporter les modifications à l'automne.

J'aimerais simplement souligner que le comité a convenu en 2013 que cette pratique du ministère de la Santé était inacceptable. Les lois en général ne sont pas subordonnées aux velléités des fonctionnaires chargés de les faire respecter, et les règles législatives ne peuvent pas être ignorées tout simplement parce qu'une modification à ces règles est prévue.

Voilà ce qu'il en est à ce sujet pour le moment. Je m'en remets à la volonté des membres du comité pour la suite des choses.

[Français]

M. Dusseault : Je crois que la réponse qu'on nous a donnée et qu'on continue de nous donner est tout à fait inacceptable. En fait, ils sont d'accord avec le fait qu'il y ait peut-être des additifs qui sont ajoutés, et que cela ne respecte pas la réglementation. Ils disent que, de toute façon, ce n'est pas grave et qu'ils ne feront pas respecter le règlement.

C'est tout à fait inacceptable. Il s'agit d'un dossier où il serait pertinent de demander un témoignage pour expliquer pourquoi, depuis 2012, les choses sont toujours en suspens. Ils continuent de dire que ce n'est pas un grave problème et qu'ils utiliseront leur discrétion pour ne pas faire appliquer le règlement dans cette situation, parce qu'ils jugent que ce n'est pas une priorité. C'est une réponse inacceptable, et on devrait demander un témoignage.

J'aimerais proposer qu'on invite des représentants de Santé Canada à venir témoigner dans ce dossier pour nous fournir des explications.

Le coprésident (le sénateur Day) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

[Traduction]

Le coprésident (M. Albrecht) : Je suis d'accord pour dire que nous devons prendre des mesures. Je me demande seulement s'il est judicieux d'utiliser le temps du comité pour discuter de modifications que le ministère a promises au printemps 2017.

Pouvons-nous dire que nous voulons que ce soit fait d'ici le 21 juin 2017? Je ne sais pas; je suis d'accord que c'est inacceptable. Je me demande seulement si c'est une bonne utilisation du temps du comité, étant donné que le ministère s'est engagé à respecter cet échéancier. C'est encore plutôt vague. Précisons le tout en disant le 21 juin, soit la fin du printemps.

[Français]

M. Dusseault : Je propose de modifier la proposition pour demander à ce qu'ils puissent comparaître en septembre. S'il n'y a pas eu de modification telle que promise au printemps, nous devons les convoquer en septembre ou le plus tôt possible pour qu'ils puissent nous fournir des explications. Si les modifications promises ont été effectuées, nous pourrons conclure que cette question est réglée.

[Traduction]

Le coprésident (sénateur Day) : Nous allons leur montrer que nous allons de l'avant à cet égard, que nous allons les inviter à venir en discuter avec nous si ces modifications ne sont pas apportées d'ici septembre.

Le coprésident (M. Albrecht) : D'ici le 21 juin.

Le coprésident (sénateur Day) : D'accord, le début de l'été, le 21 juin.

Le coprésident (M. Albrecht) : Nous vous verrons en septembre.

Le coprésident (sénateur Day) : Cela ressemble au début d'une bonne chanson.

[Français]

Tout le monde est-il en faveur de cette proposition?

[Traduction]

Des voix : D'accord.

Le coprésident (sénateur Day) : Tous ceux qui sont contre? La motion est adoptée.

M. Oliver : Il y a une question connexe portant sur notre premier point dont j'aimerais discuter. Je me demandais si, avant de terminer l'examen de l'ordre du jour, nous pourrions passer de nouveau à huis clos pendant un autre moment, afin de discuter de la motion de M. Badawey.

M. Badawey : Nous pouvons faire cela. Je souhaitais simplement finir d'examiner la section « Corrections promises » de notre ordre du jour. Cette section est assez simple. Nous pourrions proposer une motion pour ce bloc, puis poursuivre la séance à huis clos afin de répondre à la demande de M. Oliver.

Le coprésident (sénateur Day) : Y a-t-il des mesures à prendre relativement aux autres points, aux points TR?

TR/2016-42 — DÉCRET FIXANT AU 3 JUILLET 2016 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI.

TR/2016-48 — DÉCRET DÉSIGNANT LA COMMISSION D'ENQUÊTE NATIONALE SUR LES FEMMES ET LES FILLES AUTOCHTONES DISPARUES ET ASSASSINÉES COMME MINISTÈRE ET CHARGEANT LE PREMIER MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DE LA COMMISSION.

TR/2016-49 — DÉCRET ACCUSANT RÉCEPTION DES ÉVALUATIONS FAITES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 23(1) DE LA LOI.

TR/2016-53 — DÉCRET FIXANT AU 31 OCTOBRE 2016 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI.

TR/2016-54 — PROCLAMATION DÉSIGNANT LA « SEMAINE DE PRÉVENTION DES INCENDIES »

TR/2016-55 — DÉCRET ACCUSANT RÉCEPTION DES ÉVALUATIONS FAITES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 23(1) DE LA LOI.

TR/2016-62 — DÉCRET FIXANT AU 1ER DÉCEMBRE 2016 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DES ARTICLES 21 À 28 DE LA LOI.

TR/2016-63 — ORDONNANCE DE NE PLUS PRÉPARER LE RAPPORT ANNUEL DE L'AGENCE DU REVENU DU CANADA AU PARLEMENT.

TR/2016-72 — DÉCRET FIXANT AU LENDEMAIN DE LA PRISE DU PRÉSENT DÉCRET LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ARTICLE 148 DE LA LOI.

TR/2016-73 — DÉCRET FIXANT AU 1ER JANVIER 2017 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI.

DORS/2014-51 — RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS RELATIVEMENT À LA MARIHUANA À DES FINS MÉDICALES.

DORS/2014-115 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DU PACIFIQUE.

DORS/2014-136 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES OISEAUX MIGRATEURS.

DORS/2014-265 — DÉCRET DÉCLARANT QUE LE RÈGLEMENT SUR LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE — SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ THERMIQUE AU CHARBON NE S'APPLIQUE PAS EN NOUVELLE-ÉCOSSE.

DORS/2014-279 — DÉCRET DÉCLARANT QUE LE RÈGLEMENT SUR LES EFFLUENTS DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES NE S'APPLIQUE PAS AU YUKON.

Mme Borkowski-Parent : En ce qui concerne les « Textes réglementaires présentés sans commentaires », il n'y a pas de mesure à prendre. Il a été déterminé que les textes répondaient à tous les critères du comité. Par conséquent, avec l'approbation du comité, nous allons clore ces dossiers.

Des voix : D'accord.

DORS/2016-61 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES.

(Le texte des documents figure à l'annexe O, p.18O:2.)

Mme Borkowski-Parent : La même observation s'applique au point 16, qui figure sous la rubrique « Corrections apportées ».

En ce qui concerne le point 15 sous la rubrique « Corrections promises », le ministère n'a pas fourni de date butoir, mais nous ferons un suivi à cet égard.

Le coprésident (sénateur Day) : D'accord, quelqu'un peut-il proposer une motion?

Le coprésident (M. Albrecht) : Qu'en est-il du point 14? Nous n'avons pas examiné le point 14 non plus.

Le coprésident (sénateur Day) : Ne l'avons-nous pas examiné?

DORS/2003-323 — RÈGLEMENT DE 2003 SUR L'OBLIGATION DE SE PRÉSENTER À UN BUREAU DE DOUANE.

DORS/2005-385 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'OBLIGATION DE SE PRÉSENTER À UN BUREAU DE DOUANE ET LE RÈGLEMENT DE 2003 SUR L'OBLIGATION DE SE PRÉSENTER À UN BUREAU DE DOUANE.

DORS/2006-154 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 2003 SUR L'OBLIGATION DE SE PRÉSENTER À UN BUREAU DE DOUANE.

(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 18M:15.)

DORS/2015-84 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIES I ET VI — EXPLOITATION EXTRACÔTIÈRE).

(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 18N:7.)

M. Abel : En ce qui concerne les points 14 et 15, des corrections ont été promises pour les deux. Je suggérerais que nous obtenions des dates butoirs pour les deux dossiers.

Le coprésident (sénateur Day) : Est acceptable?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (sénateur Day) : Nous avons fini d'examiner les points à l'ordre du jour, et nous souhaitons retourner au point no 1. Devrions-nous maintenant poursuivre la séance à huis clos?

Le coprésident (M. Albrecht) : Oui, il a présenté une motion à cet égard.

Le coprésident (sénateur Day) : Tous ceux qui sont pour?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (sénateur Day) : Tous ceux qui sont contre?

(La séance se poursuit à huis clos.)

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