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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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LE COMITÉ MIXTE PERMANENT D’EXAMEN DE LA RÉGLEMENTATION

TÉMOIGNAGES


OTTAWA, le lundi 30 mai 2022

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation se réunit aujourd’hui, à 11 heures (HE), avec vidéoconférence, pour l’examen de textes réglementaires.

M. Blake Richards et le sénateur Yuen Pau Woo (coprésidents) occupent le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Woo) : Chers collègues, bienvenue à cette séance du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.

Puisque la séance se tient en format hybride, j’aimerais rappeler aux membres du comité que leur microphone doit être en sourdine en tout temps, à moins d’être nommément reconnus par le président. En cas de problèmes techniques, en particulier avec l’interprétation, veuillez en informer les coprésidents ou les greffiers. Nous ferons alors le nécessaire pour résoudre le problème. Enfin, je tiens à rappeler à tous les participants sur Zoom qu’il est interdit de faire des captures d’écran, d’enregistrer la séance ou de prendre des photos.

Passons à l’ordre du jour. Le point 1 est porté à notre attention pour la première fois. Vous devriez avoir reçu par courriel un ensemble de documents de 129 pages.

DORS/2019-175 — RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT SUR LA PUBLICATION DES STATUTS

(Le texte des documents figure à l’annexe A, p. 4A:6.)

Shawn Abel, conseiller juridique du comité : Comme cela a été souligné, le comité est saisi de ce règlement d’abrogation pour la première fois. Il s’agit d’un dossier intéressant, étant donné qu’il concerne dans une moindre mesure le comité lui-même.

Avant l’abrogation du Règlement sur la publication des statuts par l’intermédiaire de cet instrument, ce règlement établissait certaines modalités de mise en page et de conception pour l’impression des lois annuelles du Canada. Puisque la loi habilitante n’exige pas l’existence de ce règlement, l’abrogation du règlement, le 3 juin 2019, a permis la publication des lois annuelles selon les modalités de mise en page et de conception établies par le gouvernement.

Ce règlement a été pris conformément à la Loi sur la publication des lois. Cette loi exige que les lois annuelles soient imprimées et distribuées à certains destinataires aussitôt que possible après la fin de chaque année civile. La liste des destinataires qui ont le droit de recevoir des exemplaires comprend les coprésidents du comité.

Dans la pratique, les lois annuelles sont reçues par le secrétariat et sont intégrées à la bibliothèque des comités pour aider les conseillers juridiques dans leur travail. Si ces tomes ne sont pas strictement nécessaires, à l’ère du numérique, ils ont néanmoins pour avantage, parfois, de rendre le travail plus efficace.

Au moment d’examiner ce règlement modificatif en novembre 2019, le conseiller juridique a constaté que les lois annuelles pour les années 2016, 2017 ou 2018 n’avaient pas encore été reçues. En effet, elles n’avaient pas encore été imprimées. En fin de compte, ce n’est qu’au début de 2020 qu’elles ont été reçues.

Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, ou REIR, accompagnant ce règlement modificatif explique que l’impression n’était pas possible à compter de janvier 2016 et par la suite, en raison de l’adoption par le ministère de la Justice d’une nouvelle mise en page pour les versions imprimées et PDF des textes législatifs fédéraux. La nouvelle mise en page était incompatible avec les spécifications d’impression établies dans le Règlement.

Cela a soulevé plusieurs questions, que le conseiller juridique a posées au ministère de la Justice. La question 1 était la suivante : comment le ministère interprète-t-il l’obligation prévue par la loi d’imprimer et de distribuer les lois annuelles « aussitôt que possible après la fin de chaque année civile »? Il semble difficile, voire impossible, de conclure que cette obligation a été respectée pour les années 2016 à 2018. Comme les modifications de mise en page apportées par le ministère en janvier 2016 étaient incompatibles avec les spécifications d’impression énoncées dans le règlement, il n’était peut-être pas possible, d’un point de vue pratique, de satisfaire à cette obligation avant que le règlement ne soit modifié ou abrogé. Néanmoins, l’obligation prévue par la loi s’appliquait tout de même pour chaque année.

Le ministère n’a pas répondu à cette question, ce qui pourrait être considéré comme un aveu tacite que les obligations prévues dans la loi n’ont pas été respectées.

Les questions 2 à 4 visaient à savoir pourquoi le règlement avait seulement été abrogé trois ans après la modification des spécifications énoncées dans la mesure législative. Pourquoi, comme mentionné dans le REIR, a-t-il fallu près de deux ans après la modification des spécifications pour entreprendre des consultations au sujet du règlement? Pourquoi s’est-il écoulé une année et demie entre le moment où les consultations ont eu lieu et l’abrogation du règlement?

Dans sa réponse, le ministère indique que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux a mené des consultations à l’automne 2017, notamment auprès de 44 bibliothèques figurant sur la liste de distribution des lois annuelles, dont deux bibliothèques internationales. Pour une raison quelconque, le comité mixte n’a pas été consulté même s’il figure sur la liste de distribution.

Le ministère ajoute dans sa réponse qu’après la réception des commentaires, Travaux publics a pris des mesures pour abroger le règlement. Les calendriers relatifs aux consultations et aux autres mesures ne sont pas indiqués dans la réponse du ministère. Enfin, le ministère indique, dans sa réponse, que Travaux publics a lancé un appel d’offres à l’été 2019 pour les services d’impression, de reliure et de distribution des éditions de 2016 à 2018.

Dans sa réponse, le ministère n’explique pas pourquoi les consultations n’ont pas commencé avant 2017, soit près de deux ans après la modification de la mise en forme des textes législatifs fédéraux et certainement beaucoup trop tard pour que les lois annuelles de 2016 puissent être imprimées et distribuées avant la fin de 2017.

Bien que le ministère n’en fasse pas mention, il pourrait ou non être pertinent de souligner qu’en janvier 2016, très peu de temps après la modification de la mise en page, le comité a contesté l’autorisation légale du ministère d’apporter, en partie, ces modifications administratives à la mise en page. Cette question a été jugée résolue à la satisfaction du comité le 11 avril 2019.

Le comité pourrait demander d’autres précisions au sujet du moment de la tenue des consultations et de l’abrogation du règlement, mais de telles questions de logistique pourraient simplement avoir pour effet d’éluder la véritable question juridique dans le cas qui nous intéresse. Le gouvernement était vraisemblablement au fait de l’obligation d’imprimer et de distribuer les exemplaires des lois annuelles aussitôt que possible après la fin de chaque année civile, mais il a de toute évidence élaboré et mis en œuvre des modifications administratives majeures à la mise en page des lois annuelles en janvier 2016 sans prendre de dispositions ou tenir des consultations à l’avance pour tenir compte des obligations prévues par la loi en matière d’impression et de distribution des textes législatifs. Par conséquent, la distribution des exemplaires imprimés des lois annuelles a été retardée pendant plusieurs années et il y a fort probablement eu infraction au paragraphe 10(2) de la loi à l’égard des années 2016 à 2018.

Comme le ministère le souligne dans sa lettre, l’omission d’imprimer et de distribuer les exemplaires des lois annuelles n’a probablement pas privé de destinataires désignés ou leurs clients de l’accès aux lois, lesquelles sont disponibles sous forme consolidée en ligne. Cette affirmation a cependant peu à voir avec la question. Le gouvernement n’a pas le loisir d’ignorer une obligation prévue par la loi simplement parce qu’il ne s’est pas préparé adéquatement aux aspects pratiques sur le plan administratif, ou encore parce que ça ne l’arrange pas de le faire. Un rappel de ce principe crucial pourrait s’imposer.

Enfin, la question 5 visait à savoir à quel moment les lois annuelles pour les années 2016, 2017 et 2018 seraient imprimées et distribuées. Comme indiqué dans la correspondance accompagnant ce dossier, les lois annuelles pour les années 2016 à 2018 ont été imprimées et distribuées au début de 2020. Dans sa réponse, le ministère avait indiqué qu’il espérait produire l’édition de 2019 au cours du premier semestre de 2021. Le secrétariat du comité a effectivement reçu des exemplaires des tomes de 2019 au cours de l’année 2021, bien qu’on ne sache pas précisément quand en raison des circonstances liées à la pandémie. Il y a lieu de se demander si cela aurait dû être reçu en 2020, conformément à la loi, mais dans les circonstances de la pandémie, l’interprétation de cette obligation devrait peut-être changer.

En conclusion, les obligations prévues par la loi relativement à l’impression et la distribution des lois annuelles pour les années 2016 à 2018 ne semblent pas avoir été respectées. Il n’y a pas de correctif pratique pour le retard quant à l’impression et à la distribution des lois annuelles. Il semble évident que cela soit attribuable, du moins en partie, à l’incapacité du ministère à se préparer adéquatement aux conséquences de la modification des obligations relatives à l’impression et à la distribution des lois annuelles. Néanmoins, dans une société fondée sur le principe fondamental de la primauté du droit, le principe selon lequel le pouvoir exécutif n’a pas le loisir d’ignorer une obligation prévue par la loi doit être reconnu et maintenu.

Les membres du comité pourraient rédiger une lettre à l’intention du ministre de la Justice, pour attirer son attention sur ces questions et lui demander de reconnaître l’importance du respect de la primauté du droit. Je vous laisse le soin de déterminer comment vous souhaitez procéder.

Le sénateur Dean : Je vous remercie de cette explication très claire sur cette question labyrinthique. Il me semble tout à fait justifié d’envoyer une lettre au ministre pour porter la question à son attention, et j’en fais la proposition.

[Français]

M. Garon : Selon ma compréhension, nous avions pris un retard considérable en ce qui concerne la publication du recueil des lois annuelles pour les années 2016, 2017 et 2018. En ce qui a trait à 2019, le recueil n’a pas encore été publié à cause de la pandémie. Je comprends, comme on nous l’a mentionné, que cela doit teinter notre analyse. Cependant, je constate que c’est une mauvaise habitude qui a été prise avant la pandémie. J’ai de la difficulté à accepter l’explication selon laquelle, tout à coup en 2019, la pandémie a eu pour effet de changer nos habitudes. On doit le souligner au ministre et mentionner qu’il est un peu difficile de croire que la pandémie ait empêché le gouvernement de publier les lois annuelles.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Merci, monsieur Garon.

[Traduction]

Je pense que nous sommes tous d’accord pour rédiger une lettre afin d’exprimer notre insatisfaction à l’égard des engagements qui ont été pris concernant la publication de ces textes législatifs. Nous passons au point suivant, à moins qu’il y ait objection.

DORS/2015-212 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE CONCERNANT LE GAZ ET LE PÉTROLE (PARTIE VI DE LA LOI)

(Le texte des documents se trouve à l’annexe B, p. 4B:10.)

M. Abel : L’article 10.1 de ce règlement définit essentiellement le « gaz naturel » comme suit :

[...] un mélange de gaz qui est composé d’au moins 85 % de méthane et qui peut aussi contenir d’autres hydrocarbures [...] de faibles quantités de gaz autres que des hydrocarbures et des impuretés.

Pour le comité, le problème dans cette définition est la signification du terme « faibles quantités ».

Précédemment, le comité était d’avis que le terme « faibles quantités » semble vague et subjectif, mais tout simplement, il semble impossible qu’une personne consulte l’article 10.1 du règlement et sache ensuite précisément quelles quantités de gaz autres que des hydrocarbures et des impuretés ne seraient plus considérées comme de « faibles quantités ».

Dans une lettre précédente, le ministère avait laissé entendre qu’il assimilait les « faibles quantités » à des quantités « à l’état de traces », lesquelles correspondent généralement à « moins de 2 % du volume du gaz naturel ». Bien que le comité ait recommandé à plusieurs reprises que l’article 10.1 soit modifié de façon à en clarifier le sens, le ministère s’y oppose toujours fermement.

À la fin de 2018, le ministère a indiqué qu’il pourrait être utile de rencontrer le conseiller juridique du comité pour traiter de cette question. En avril 2019, les coprésidents ont écrit à la ministre des Ressources naturelles pour organiser cette réunion. Le conseiller juridique a rencontré les fonctionnaires concernés le 23 juillet 2019. Il a alors été convenu que le ministère ferait parvenir sous peu une lettre au comité pour présenter sa synthèse des échanges qui ont eu lieu.

Comme le ministère n’avait pas fait parvenir la lettre en question, le conseiller juridique a envoyé des lettres de suivi en octobre 2019, en mars 2020 et en août 2020. Le ministère a finalement répondu le 31 août 2020.

Dans sa lettre, le ministère soutient que seul un nombre relativement restreint d’intervenants hautement spécialisés, notamment les entreprises d’exportation de gaz naturel, et la Régie de l’énergie du Canada, qui supervise leurs activités, sont concernés par la définition établie à l’article 10.1 et s’y reportent. Il mentionne que le concept de « faibles quantités de gaz autres que des hydrocarbures et des impuretés » est bien compris. Il s’agit de termes techniques connus des intervenants concernés.

La lettre du ministère décrit aussi en détail les consultations que ce dernier a menées auprès des organismes de réglementation provinciaux et des organismes de l’industrie en Alberta et en Colombie-Britannique, au cours desquelles aucune préoccupation n’a été soulevée à l’égard de la signification du terme « faibles quantités ». À la lumière de cette information, il n’est peut-être pas nécessaire d’apporter une modification visant à clarifier cette définition, si l’on peut raisonnablement affirmer que le libellé actuel de l’article 10.1 ne risque pas de créer de la confusion et des ambiguïtés quant aux quantités permises de gaz autres que des hydrocarbures et des impuretés dans le gaz naturel. La lettre renferme également des informations discutables ou peu pertinentes. Par exemple, on y mentionne que le terme « faibles » (minor, en anglais) est aussi employé dans le cadre réglementaire de l’Alberta pour décrire les impuretés contenues dans le gaz naturel. Or, les termes employés dans la réglementation ou les lois provinciales, même s’ils sont adéquats, ne peuvent pas se transposer dans l’appareil législatif fédéral.

La lettre mentionne aussi que pour préciser ces faibles quantités, les entreprises seraient contraintes de mesurer les différents gaz autres que les hydrocarbures et les impuretés présents dans le gaz naturel. Ce commentaire prouve que l’expression « faibles quantités » à l’article 10.1 est dénuée de sens, puisque ces éléments ne sont pas mesurés. Comme l’article 10.1 indique que seules de faibles quantités sont permises, nous pourrions penser que l’obligation de mesurer et de contrôler ces quantités est déjà en place. Même si aucune quantité précise n’est indiquée, la définition renferme une règle qui doit être respectée. En effet, les mélanges qui contiennent une quantité d’impuretés trop importante pour être considérée comme faible ne répondent pas à la définition de gaz naturel au sens du règlement. Il est assez préoccupant que le ministère ne semble toujours pas saisir ce principe élémentaire.

En outre, le comité a déjà expliqué au ministère qu’il ne serait pas nécessaire de chiffrer ces quantités au moyen d’un pourcentage si cela ne convenait pas. Il suffirait de retirer les mots « faibles quantités ». De cette manière, l’article 10.1 autoriserait la présence de gaz autre qu’un hydrocarbure et d’impuretés dans une proportion ne dépassant pas 15 % du mélange, puisque la première partie de la définition indique que le gaz naturel est un mélange de gaz composé d’au moins 85 % de méthane.

Une autre option aurait été de supprimer la mention des gaz autres que des hydrocarbures et des impuretés, car il semble que la présence de ces éléments n’est pas vérifiée de toute façon.

En somme, la clarification de l’article 10.1 devrait être un exercice relativement simple. Somme toute, le comité doit prendre acte du refus du ministère d’apporter une modification qui clarifierait cette disposition. Le ministère a en revanche confirmé que la disposition en question constitue un terme technique bien compris au sein de l’industrie réglementée et qu’elle ne risque donc pas de créer de confusion et d’ambiguïtés. À la lumière de cette information, il semble peu probable que les personnes visées par la réglementation interprètent de façon arbitraire le terme « faibles quantités ».

Il est toujours préférable, évidemment, de clarifier les dispositions des lois et des règlements lorsque des difficultés sont relevées. Toutefois, la probabilité de préjudice dans ce cas semble être faible ou nulle. La question est de savoir si le comité trouve acceptable que le libellé demeure tel quel ou s’il veut continuer à réclamer la modification de la disposition.

Je laisse les membres décider comment ils voudraient procéder.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Si je comprends bien, vous jugez que la réponse est satisfaisante, comme semblent l’indiquer les documents de référence?

M. Abel : Je pense qu’il appartient au comité de décider si la réponse est satisfaisante ou non. Le comité a déjà accepté des termes non définis — que le commun des mortels trouverait vagues — si ces termes étaient considérés comme des termes techniques par l’industrie réglementée. Dans le cas présent, je laisse au comité le soin de juger si la réponse est satisfaisante ou non.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Pourtant, vous avez proposé au ministère de retirer le terme « faibles ». Pourrions-nous dire que le fait qu’ils ne mesurent même pas ces quantités dites faibles revient en quelque sorte au statu quo?

M. Abel : Selon ce que le ministère a indiqué dans sa dernière lettre, cela semble être le cas, en effet. La différence entre le présent cas et les nombreux autres dont est saisi le comité, c’est que cette fois-ci, le ministère est extrêmement réticent à apporter cette modification. C’est à ce refus que le comité pourrait s’opposer.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Y a-t-il des commentaires? La recommandation est de juger la réponse satisfaisante. Y a-t-il dissidence?

[Français]

M. Garon : J’ai plusieurs questions au sujet de ce dossier.

Premièrement, le ministère affirme que c’est un dossier qui n’a pas soulevé d’inquiétude, alors qu’il se retrouve pourtant devant le comité. Il y a des parlementaires qui étudient ce dossier. Cela me semble contradictoire.

Deuxièmement, on nous dit que ce sont des traces d’hydrocarbures qui ne sont pas mesurées. On peut donc se demander à quoi sert le règlement.

Troisièmement, j’ai un peu de difficulté avec l’argument qu’on nous sert. Il semble que le gouvernement soit très réticent à apporter des clarifications. On nous dit qu’un nombre d’intervenants très limité est visé par ledit règlement, que c’est un terme technique et que, par conséquent, ces intervenants savent de quoi il s’agit.

D’abord, ce marché n’est pas autoréglementé; il est régi par une réglementation fédérale. De plus, le règlement est d’intérêt public. Les personnes à l’extérieur de cette industrie qui s’y intéresseront auront le droit de savoir exactement de quoi on parle. Si ce n’est pas quantifié, demandons au ministère de modifier le règlement ou d’y apporter des précisions. J’ai de la difficulté à accepter que le statu quo soit la solution.

[Traduction]

M. Zuberi : Merci de tout le travail que vous faites. Quant à nous, l’équipe libérale, lorsque cela concerne la position de la ministre, nous préférons suivre ce que disent les ministères et tenir pleinement compte de leur réponse.

[Français]

Le sénateur Dalphond : Je comprends que le règlement exige qu’un minimum de 85 % d’un certain gaz soit inclus dans la composition, et c’est ce qui est mesuré. Par ailleurs, le gaz sera aussi composé d’autres éléments dans des quantités beaucoup plus petites pour les 15 % restants et possiblement de 0 % s’il s’agit de 100 % du gaz principal. Dans les circonstances, je me demande si l’obligation de définir ce qui compose le reste n’est pas un fardeau réglementaire excessif qui fera en sorte qu’on doive mesurer des éléments qu’on ne mesure pas, ce qui se traduira par un coût et des frais additionnels pour les opérateurs, alors que les clients qui achètent les produits s’assurent que le contenu répond à leurs besoins.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Woo) : Oui. C’est en substance la réponse du ministère. Ils ont comme option de supprimer le terme « faibles », mais ils ont choisi de le laisser en place. Je pense que c’est notre seule avenue si nous considérons la réponse comme insatisfaisante.

M. Noormohamed : J’ai une question pour M. Abel. Par souci de clarté, pour autant que vous le sachiez et selon ce que disent les intervenants concernés, cette ambiguïté que nous percevons n’est pas un problème pour l’industrie. Les gens exécutent leur travail et font ce qu’ils ont à faire sans être préoccupés ou frustrés par le libellé du règlement. Est-ce exact? Notre débat porte davantage sur une question technique ou bureaucratique que sur un élément qui touche réellement le secteur. Est-ce que je me trompe?

M. Abel : Selon les informations fournies par le ministère, les intervenants visés par le règlement ne semblent pas avoir soulevé de préoccupations. Les consultations que le ministère a menées auprès de l’industrie et des organismes de réglementation de l’Alberta et de la Colombie-Britannique à la suite des demandes de renseignements du comité auraient aussi confirmé ce que je viens de dire.

Le sénateur Dean : Très brièvement, je trouve frappant que la question ait été approfondie. J’examine le tout à travers la lentille que j’utilise normalement pour les règlements en soupesant les risques de préjudice par rapport à l’efficience et à l’utilité. Ce libellé ne semble pas causer de préjudice. Je suis satisfait des explications fournies par les agents du ministère. C’est avec plaisir que j’accepterais cette explication et que je passerais à autre chose. Merci.

M. Zuberi : Comme observation générale, je proposerais qu’avant de réprimander des ministres ou des ministères, nous prenions le temps d’écouter ce que les gens qui travaillent dans ces ministères ont à dire et d’inviter le ministre à comparaître. Cela semble injuste, et pour faire notre travail — qui consiste à améliorer le système —, nous devrions, dans cet ordre, donner l’occasion aux ministères de donner une réponse complète et formuler une conclusion, et non pas l’inverse.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Merci de votre intervention. Nous avons eu un échange avec le ministère et la recommandation du conseiller est de considérer la réponse comme satisfaisante.

[Français]

M. Garon : Pour clarifier, il n’est pas question de mener une chasse aux sorcières. Nous avons obtenu une réponse. Il est clair qu’il y a peu de dommage. Le fait de rendre ce règlement plus complexe en y ajoutant des mesures a pour effet d’alourdir le fardeau réglementaire. L’industrie doit évoluer dans un contexte réglementaire sans ambiguïté. Or, si je comprends bien, il existe présentement une certaine ambiguïté qui donne de la latitude aux pouvoirs réglementaires en matière d’interprétation.

On pourrait tout simplement faire le suivi auprès du ministère et lui demander s’il n’y a pas lieu de quantifier cet élément et de retirer le terme. Je crois que cela apporterait de la clarté dans le contexte réglementaire et d’investissement pour le secteur industriel.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Woo) : Nous avons reçu cette correspondance. M. Abel me corrigera si j’ai tort, mais ils refusent de quantifier ce qu’ils entendent par « faibles quantités ». Notre recommandation est de supprimer la disposition en entier, ce qui rétablirait essentiellement le statu quo. Cela ne changerait rien.

À mes yeux, nous avons deux options. Soit nous considérons la réponse satisfaisante, soit nous revenons à la charge en disant : « Nous ne vous demandons pas de quantifier. Nous vous proposons plutôt de supprimer la disposition en entier. Si cette expression ne veut rien dire, pourquoi la conserver? » C’est la seule autre possibilité, mais nous l’avons déjà tentée.

J’aimerais savoir si nous avons un consensus au sujet de la recommandation par défaut, qui consiste à accepter la réponse et à passer à autre chose. M. Garon ou quelqu’un d’autre souhaite-t-il revenir à la charge pour convaincre les gens du ministère de supprimer la disposition en entier? Qu’en pensez-vous, monsieur Garon?

[Français]

M. Garon : Si je suis seul, je pourrai me rallier. Je crois néanmoins qu’il vaudrait la peine, sans trop d’efforts de la part du ministère, de demander à nouveau cette clarification.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Woo) : Y a-t-il d’autres commentaires?

M. Abel, j’aimerais obtenir une précision. Lorsque nous jugeons que la réponse est satisfaisante, le dossier est-il automatiquement clos ou avons-nous à rédiger une lettre indiquant que le dossier est clos?

M. Abel : Normalement, nous rédigeons une lettre symbolique pour dire que le comité, après avoir réexaminé la question, a décidé de clore le dossier.

J’aimerais rappeler aux membres, au cas où ce serait pertinent, que l’ouverture et la fermeture de dossier sont des processus administratifs effectués au secrétariat. Tous les règlements sont systématiquement renvoyés au comité. Le dossier qui leur est associé est toujours ouvert pour réexamen ou rouvert à une date ultérieure.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Je propose que nous fermions le dossier comme vous l’avez suggéré et que nous gardions l’option d’y revenir plus tard au besoin.

Passons au troisième point à l’ordre du jour, qui comporte deux volets. Le premier volet de la discussion se tiendra en public, et le second se tiendra à huis clos. Nous allons commencer par le volet public. Je cède la parole à M. Abel.

DORS/2017-166 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MÉDICAMENTS BREVETÉS (AVIS DE CONFORMITÉ) DE 2017

M. Abel : Ce dossier traite du Règlement modifiant le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité). Sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues, les fabricants de médicaments sont tenus de demander un avis de conformité pour mettre en marché et vendre un médicament au Canada. Le processus d’approbation consiste entre autres à établir des comparaisons avec des brevets d’autres médicaments. Par conséquent, le règlement énonce qu’un registre des brevets est tenu par le ministre. Le ministre doit ajouter au registre les brevets de médicaments qui répondent aux critères réglementaires. Le registre renferme également les certificats de protection supplémentaire — cela est indiqué dans certains documents dont est saisi le comité aujourd’hui —, mais je vais parler de brevets par souci de concision.

Le comité a été saisi de ce dossier deux fois au printemps 2019. La deuxième fois, le comité a invité des agents du ministère à comparaître, même si le contenu du dossier se rapportait en grande partie à un autre dossier. Concernant ce dossier, le comité a recommandé que son conseiller juridique rencontre les agents du ministère pour essayer de faire avancer les deux préoccupations en suspens.

Je vais discuter du premier volet de la section analytique du document de référence distribué aux membres du comité. Ce point porte sur le paragraphe 3(2.3) du règlement, qui permet au ministre d’examiner le registre des brevets. S’il procède à cet examen, le ministre doit supprimer les brevets qui ne remplissent pas les conditions à l’inscription. Cette suppression peut se faire, par exemple, à la suite d’une décision de la cour qui modifie l’interprétation des critères d’admissibilité des brevets à l’inscription au registre. Comme le règlement fait l’objet d’une quantité extraordinaire de litiges, les décisions des tribunaux qui modifient son interprétation et les modifications corrélatives subséquentes sont relativement fréquentes. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui accompagne cet instrument énonce que lorsque le ministre a l’intention de supprimer un brevet du registre, le propriétaire dudit brevet reçoit un avis à cet effet et a le droit de présenter des observations à l’égard de la décision.

Le comité a toujours soutenu que les droits procéduraux devaient être garantis par voie législative dans la mesure du possible, sauf avis contraire valable. Ce principe garantit que les personnes qui se trouveront dans des circonstances similaires ne seront pas traitées de manière arbitraire et ne gaspilleront ni de temps ni d’argent dans des procédures judiciaires qui déterminent leurs droits et obligations.

À sa réunion tenue en avril 2019, le comité a jugé que les droits procéduraux décrits dans le résumé devraient être établis dans le règlement.

Les agents du ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique qui ont comparu à la réunion du comité du 6 juin 2019 ont réitéré la position du ministre, qui ne voyait pas la nécessité d’inscrire dans le règlement les droits procéduraux décrits dans le résumé.

Ils ont fait observer que les fabricants de médicaments visés par le règlement se retrouvent souvent devant les tribunaux, mais ne se sont jamais plaints de l’absence de droits procéduraux dans le règlement. Les agents du ministère ont confirmé que le ministère a pour politique administrative de garantir ces droits. Par contre, les témoins n’ont pu relever aucun effet néfaste qui découlerait de l’ajout de ces droits au règlement. Le comité a donc chargé le conseiller juridique de discuter du dossier avec les gens du ministère au cours de l’été 2019.

Lors de cette réunion qui a eu lieu le 30 juillet, le ministère a présenté des motifs supplémentaires pour justifier sa préférence pour le maintien tel quel du paragraphe 3(2.3). Certains de ces motifs étaient étayés dans des observations écrites fournies à titre confidentiel après la réunion du 31 octobre, tandis que le reste pouvait être synthétisé par le conseiller juridique. Toutefois, ces informations ont été communiquées au conseiller juridique du comité à condition que la confidentialité et le respect du secret professionnel puissent être respectés. Par conséquent, je recommanderais que le comité passe à huis clos avant d’aller plus loin.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Si les membres sont d’accord, je vais suspendre la séance pour que nous passions à huis clos.

(La séance se poursuit à huis clos.)

(La séance publique reprend.)

Le coprésident (le sénateur Woo) : Nous reprenons notre discussion sur le DORS/2017-166. Nous devons prendre une décision au sujet de la recommandation, formulée par le conseiller juridique, de considérer la réponse du ministère comme satisfaisante.

Y a-t-il des voix dissidentes en plus de celles qui ont été exprimées jusqu’à présent? Sénateur Dalphond, vous ralliez-vous au consensus ou pensez-vous vraiment que nous devons revenir à la charge auprès du ministère?

Le sénateur Dalphond : Non. Je vais me rallier au consensus.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Je trouve préférable que nous procédions par consensus au lieu de procéder au vote. Comme je vois qu’il n’y a pas d’objections à la recommandation du conseiller juridique, nous allons considérer la réponse comme satisfaisante.

M. Abel : Monsieur le président, ce dossier comporte un deuxième volet dont nous devons discuter.

Je vais passer au deuxième élément du document de référence distribué aux membres du comité. Ce point porte sur l’emploi des termes « dans les plus brefs délais » et « aussitôt que possible » dans plusieurs dispositions du règlement. Habituellement, le comité examine avec rigueur l’emploi de termes de cette nature. Dans son rapport no 89, le comité fait remarquer que ces termes sont vagues et subjectifs et qu’ils n’apportent à peu près rien à l’obligation légale. Il concède toutefois que l’emploi de qualificatifs de cette nature est parfois inévitable, à condition que les circonstances le justifient.

Lors des réunions sur ce dossier, les membres du comité se sont demandé si les termes « dans les plus brefs délais » et « aussitôt que possible » apportaient suffisamment de clarté au règlement. Ils ont donc voulu savoir si c’était utile ou non d’établir des échéanciers précis dans une partie ou la totalité des cas.

À la réunion du comité tenue le 6 juin 2019, les agents du ministère ont convenu que ces qualificatifs subjectifs devraient être utilisés seulement lorsque leur emploi est absolument indispensable et justifié par les circonstances. M. Mark Schaan, directeur général du ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, a fait la déclaration suivante :

Les délais représentent une question litigieuse dans le Règlement, et puisque les circonstances sont différentes dans chaque cas, il serait impossible d’établir une seule période d’une durée fixe pour tous les cas.

Les membres du comité se sont abstenus de parvenir à une conclusion lors de cette réunion, et cette question doit donc être examinée à nouveau.

Par ailleurs, l’utilisation des mots « aussitôt que possible » peut être acceptable pour des raisons particulières. Dans un cas, le paragraphe 6.1(2) ordonne au juge de la Cour fédérale de tenir une conférence de gestion d’instance « aussitôt que possible » après une certaine étape dans les procédures. Selon toute présomption, les juges devraient avoir la latitude nécessaire afin de déterminer le meilleur moment pour tenir les conférences dans le cadre de leurs procédures.

Cela dit, le reste des dispositions porte sur l’information fournie par un fabricant de médicaments à un autre, ou au ministre, lors des procédures dont le ministre ou la Cour fédérale sont saisis. Par exemple, le paragraphe 7(7) dispose, en somme, qu’après la présentation de sa demande ou de son avis d’allégation, le fabricant de médicaments « fournit dans les plus brefs délais au ministre, à sa demande, tous renseignements ou documents qu’il exige » pour statuer sur la demande ou l’avis d’allégation.

Le comité doit donc déterminer si ses membres sont convaincus par l’affirmation du ministère selon laquelle il serait impossible de fixer des délais précis dans des dispositions comme celles-ci. D’un côté, je pourrais exprimer un certain scepticisme quant à l’impossibilité, dans la plupart des procédures, de fixer un délai de 30, 60 ou 90 jours, ou toute autre durée appropriée, dans une disposition donnée. D’un autre côté, il se peut que la nature de certaines informations demandées ou devant être fournies dans ces procédures soit telle qu’elles n’existent pas avant la demande, et qu’il soit compliqué, fastidieux ou difficile de les fournir. Dans ce cas, il serait réellement impossible de fixer des échéances précises. Il existe une réelle possibilité que ce soit le cas lorsqu’il s’agit de brevets et de rapports scientifiques relatifs à des médicaments.

Compte tenu de ce qui précède, il serait indiqué pour le comité d’accepter l’affirmation faite par les témoins du ministère lors de leur comparution devant le comité en 2019, lorsqu’ils ont affirmé qu’il serait impossible de fixer des échéances précises dans ces dispositions. Les membres du comité doivent maintenant décider s’ils sont satisfaits de cette réponse.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Je vous remercie, monsieur Abel.

Ceux d’entre nous qui siégeaient au comité en juin 2019 ont examiné cette question sans parvenir à une conclusion. On nous pose à nouveau la même question, c’est-à-dire qu’on nous demande si nous acceptons qu’on ne puisse pas définir l’expression « aussitôt que possible » avec une plus grande précision. Je pense que cela résume bien la situation. Les conseillers juridiques nous recommandent d’accepter cette explication. Y a-t-il des voix dissidentes?

Le coprésident (M. Richards) : J’ai encore de la difficulté avec cela. Nous devrions nous efforcer de ne pas accepter l’idée qu’une chose ne peut pas être définie de cette façon. Je pense réellement que nous devrions poursuivre nos efforts en ce sens.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Voulez-vous dire que nous devrions leur demander de préciser ce qu’ils entendent par les mots « aussitôt que possible »?

Le coprésident (M. Richards) : Oui, c’est bien cela.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Y a-t-il d’autres commentaires?

M. Gaheer : Je pense que j’ai tendance à être d’accord avec le ministère, et je m’en remets donc au ministère sur cette question. J’ai une formation juridique, et il y a de nombreuses lois et de nombreux règlements dans lesquels il est très difficile de définir une échéance précise et où il faut utiliser un libellé comme celui qui a été utilisé dans ce cas-ci. Chaque cas peut être très différent en raison du nombre de facteurs et de variables en jeu.

Dans ce cas-ci, je m’en remets au ministère.

M. Warkentin : Je suis plutôt d’accord avec M. Richards.

Depuis que je suis en poste, j’ai pu observer que si l’on n’établit pas de paramètres, ils ne sont jamais respectés. Si on ne mentionne pas ou si on ne précise pas une échéance, le ministère n’exercera aucune pression pour que les délais soient respectés. La notion exprimée par les mots « aussitôt que possible » ne signifie malheureusement rien de concret, car il n’y a aucune exigence. La frustration éprouvée par les membres de notre comité illustre la frustration engendrée par l’inertie. Nous devrions exercer des pressions et commencer à établir des mesures du temps. Je pense que nos électeurs s’attendent à ce que nous le fassions. C’est ce qui servirait le mieux les Canadiens. Nous savons que les ministères ont toujours la possibilité de demander des prolongations et tout le reste, mais si nous n’établissons pas au moins une échéance, nous savons que ces choses s’éternisent et que l’inertie prend le dessus.

M. Zuberi : Je comprends que nous souhaitions définir concrètement les échéances. Cela dit, j’ai une formation en droit, et les formulations comme « dans les plus brefs délais » et « aussitôt que possible » ont un sens précis dans ce domaine. En effet, il faut appliquer un critère raisonnable au sens de ces mots dans la situation en question. Ces mots sont définis en fonction des efforts à produire ou des efforts qui doivent être produits par la personne à laquelle on pose la question.

Dans ce cas-ci, l’expression « dans les plus brefs délais » a un sens évident, et l’expression « aussitôt que possible » a également un sens évident. Si les fonctionnaires ou les personnes à qui l’on demande de respecter ces échéances dépassent ce qu’on entend par « aussitôt que possible » et « dans les plus brefs délais », pour une personne raisonnable, cela devient un problème, car une échéance a été définie. On présente une notion qui est sans équivoque pour la personne qui se pose la question. Par conséquent, nous devrions poursuivre dans cette voie.

[Français]

M. Garon : Je me pose une question, et peut-être que les conseillers juridiques du comité pourront y répondre.

Est-ce qu’il y aurait lieu d’imposer des délais plus clairs et de permettre au ministère d’admettre des exceptions lorsqu’elles sont justifiées et lorsqu’il n’y a pas de données? Est-ce que cela permettrait de clarifier le règlement et de donner la flexibilité nécessaire à l’industrie?

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Woo) : Monsieur Abel, pouvons-nous fixer une échéance, mais permettre une certaine souplesse dans le cadre de cette échéance?

M. Abel : C’est certainement une suggestion qui pourrait être faite au ministère, et le comité devrait voir comment le ministère évalue la possibilité ou le caractère pratique de cette suggestion.

Le sénateur Dalphond : Si j’ai bien lu le rapport, ces expressions s’appliquent également à la Cour fédérale. Est-ce que vous proposez que la Cour fédérale applique une échéance? Si oui, j’aurais des réserves à ce sujet.

En effet, je laisse au tribunal le soin de gérer sa charge de travail. Si nous devons faire une exception, le fait est qu’en droit, les tribunaux doivent faire face à d’autres échéances et s’ils peuvent attendre au dernier jour d’une échéance, même s’ils sont prêts une semaine à l’avance, ils le feront. L’utilisation d’expressions comme « dans les plus brefs délais » ou « aussitôt que possible » est pertinente dans le contexte juridique, comme l’a dit M. Zuberi. Je suis d’accord. Cela représente une obligation. Il faut échelonner les engagements en conséquence et faire les choses aussitôt que possible. Parfois, il y a des avantages à ne pas avoir une échéance qui sera utilisée jusqu’au dernier jour. Personnellement, ces explications me satisfont.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Je vais revenir à M. Richards et à M. Warkentin pour leur demander s’ils souhaitent maintenir leurs objections ou si nous avons atteint un consensus.

Le coprésident (M. Richards) : Je maintiens mes objections. On a laissé entendre que des expressions comme « dans les plus brefs délais » et « aussitôt que possible » ont un sens évident. Je ne pense certainement pas que ce soit si évident. J’ai tendance à être d’accord avec le commentaire de M. Warkentin selon lequel si on ne fixe pas une date limite, il n’y a aucune échéance. Cela me préoccupe, et je ne peux pas être d’accord. Je pense que nous devons exercer des pressions et insister pour qu’une échéance pertinente soit fixée et qu’elle soit définie.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Nous n’avons pas le consensus sur cette question, et je demanderais donc à M. Abel de suggérer une réponse qui correspond au point de vue de nos collègues. Monsieur Abel, nous leur dirons probablement la même chose, c’est-à-dire de préciser ce que signifient les mots « aussitôt que possible ». Est-ce bien ce que nous dirons dans la lettre?

M. Abel : Oui, je peux demander des précisions sur la façon dont le ministère interprète ou applique ces mots. Je peux aussi demander des solutions possibles, comme l’ont suggéré certains membres du comité, et voir si nous recevons une réponse positive du ministère.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Je vous remercie. Nous abordons maintenant le point suivant. Nous allons vous permettre de faire une pause et nous demanderons à M. Hilton de diriger la discussion sur le point 4.

DORS/2015-152 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE BLOCAGE DES BIENS DE DIRIGEANTS ÉTRANGERS CORROMPUS (TUNISIE ET ÉGYPTE)

DORS/2016-41 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE BLOCAGE DES BIENS DE DIRIGEANTS ÉTRANGERS CORROMPUS (TUNISIE ET ÉGYPTE)

(Le texte des documents figure à l’annexe C, p. 4C:4.)

Geoffrey Hilton, conseiller juridique du comité : Ces règlements modificatifs permettent de retirer certains noms de la liste des étrangers politiquement vulnérables du règlement, mais la partie contenant la recommandation — c’est-à-dire le décret précédant le texte des règlements modificatifs — ne portait que sur l’inscription et le maintien de personnes sur cette liste. Le comité a demandé à Affaires mondiales d’inclure une indication à cet égard dans les règlements modificatifs futurs visant à radier des noms de cette liste, surtout qu’il l’a déjà fait auparavant. Toutefois, les intervenants du ministère pensaient au départ que le comité leur demandait de fournir des explications précises pour chaque personne radiée de la liste, ce qui n’était pas le cas. Après plusieurs tentatives de chaque côté pour clarifier la question, il semble maintenant que le ministère comprend la nature des préoccupations du comité et ses représentants ont indiqué qu’ils s’efforceront de faire référence à la radiation des personnes à l’avenir lorsque c’est approprié, ce qu’il a fait dans un règlement modificatif ultérieur en 2019.

Si les membres du comité sont satisfaits, ces dossiers peuvent être clos.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Cela semble assez simple. Je pense que nous sommes tous d’accord. Nous allons maintenant aborder le point suivant.

DORS/2017-217 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES DÉSIGNÉES AUX FINS DE CONTRÔLE D’APPLICATION (LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999))

(Le texte des documents figure à l’annexe D, p. 4D:4.)

M. Hilton : Dans ce dossier, il y avait un certain désaccord avec Environnement et Changement climatique Canada sur la date d’entrée en vigueur de ce règlement modificatif. Un résumé des positions du ministère et du comité se trouve dans les documents à votre disposition. En bref, le ministère était d’avis que le règlement modificatif était entré en vigueur le 16 avril 2018, tandis que le comité était d’avis qu’il était entré en vigueur le 1er janvier 2019.

Cela a créé une période d’ambiguïté entre les deux dates. Après l’examen de ce dossier par le comité en février 2019, les membres du comité ont demandé aux conseillers juridiques de vérifier auprès du ministère s’il avait lancé une quelconque procédure de mise en application pour ce règlement modificatif pendant cette période d’ambiguïté et ont affirmé que si le ministère pouvait garantir que ce n’était pas le cas, la question serait sans objet. Dans une lettre envoyée en mai 2019, le ministère a confirmé qu’il n’avait entamé aucune procédure d’application du règlement modificatif durant la période d’ambiguïté et que des efforts seraient déployés pour rédiger plus clairement les dispositions relatives à la mise en vigueur à l’avenir.

Ainsi, si les membres du comité sont satisfaits de la réponse du ministère, ce dossier peut être clos.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Je pense que nous sommes satisfaits. Nous pouvons maintenant aborder la partie sur les corrections promises.

[Français]

DORS/2016-31 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SOINS DE SANTÉ POUR ANCIENS COMBATTANTS

(Le texte des documents figure à l’annexe E, p. 4E:6.)

M. Hilton : C’est la première fois que ce dossier est présenté au comité. Cependant, j’ai une mise à jour pour les membres qui est différente de l’information présentée dans la note.

Récemment, des modifications susceptibles de résoudre les problèmes soulevés ont été apportées par le ministère des Anciens Combattants. Ces modifications enregistrées sous le numéro DORS/2022-69 n’ont pas encore fait l’objet d’un examen complet, mais une fois que ce sera fait, le dossier courant sera présenté de nouveau au comité.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Woo) : Nous allons mettre ce point en attente pour le moment et aborder le point suivant.

[Français]

TR/2019-81 — DÉCRET CORRECTIF VISANT LE DÉCRET CONCERNANT LA LISTE DES ESPÈCES EN PÉRIL (DÉCISIONS DE NE PAS INSCRIRE CERTAINES ESPÈCES)

(Le texte des documents figure à l’annexe F, p. 4F:2.)

Tanya Dupuis, conseillère juridique principale du comité : C’est la première fois que le dossier indiqué au point no 7 est présenté au comité.

À la suite des commentaires exprimés par le comité, le ministère de l’Environnement a, par l’entremise du TR/2019-81, apporté la modification promise au TR/2017-24. Le ministère a modifié le texte de la version française du décret de manière à remplacer le mot « tonne » par l’abréviation « t ». Par conséquent, si les membres sont d’accord, ces deux dossiers peuvent être fermés.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Woo) : Nous revenons à M. Abel pour le point 8.

DORS/2009-197 — RÈGLEMENT LIMITANT LA CONCENTRATION EN COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (COV) DES PRODUITS DE FINITION AUTOMOBILE

(Le texte des documents figure à l’annexe G, p. 4G:9.)

M. Abel : Des problèmes de rédaction concernant deux dispositions édictées par cet instrument ont été réglés par des modifications apportées par le DORS/2018-11, qui sera présenté au comité ultérieurement. Par conséquent, il est possible de clore le dossier.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Pourriez-vous aussi aborder le point 9?

DORS/2009-264 — RÈGLEMENT LIMITANT LA CONCENTRATION EN COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (COV) DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX

DORS/2009-264 — RÈGLEMENT LIMITANT LA CONCENTRATION EN COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (COV) DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX

(Le texte des documents figure à l’annexe H, p. 4H:7.)

M. Abel : DORS/2018-11, le même instrument mentionné dans le dernier point, a également résolu plusieurs préoccupations liées à la rédaction dans cet instrument. Ce dossier peut donc être clos.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Essayons à nouveau, monsieur Hilton.

[Français]

DORS/2019-245 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES EFFLUENTS DES MINES DE MÉTAUX ET DES MINES DE DIAMANTS

(Le texte des documents figure à l’annexe I, p. 4I:5.)

M. Hilton : C’est la première fois que le dossier inscrit au point no 10 est présenté au comité.

Certaines petites erreurs typographiques dans la version française du règlement ont été corrigées grâce au pouvoir conféré par l’alinéa 27c) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, qui permet essentiellement au ministre de la Justice de corriger les erreurs grammaticales et typographiques par voie administrative plutôt que par la voie réglementaire habituelle.

Par conséquent, ce dossier peut être clos.

DORS/2020-87 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’APPLICATION DE CERTAINES LOIS PROVINCIALES

DORS/2018-286 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR L’APPLICATION DE CERTAINES LOIS PROVINCIALES ET LE RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS

(Le texte des documents figure à l’annexe J, p. 4J:7.)

M. Hilton : Le dossier inscrit au point no 11 est présenté au comité pour la première fois.

Ce règlement modificatif corrige trois renvois erronés ou obsolètes du Règlement sur l’application de certaines lois provinciales qui avaient été relevés initialement dans le cadre de l’examen du DORS/2018-286.

C’est également la première fois que le dossier de 2018 est présenté au comité, et les membres voudront peut-être savoir que ses modifications avaient apporté des modifications qui ont permis au comité de clore trois de ses dossiers de 2016 et 2017. Maintenant, avec les modifications de 2020 qui règlent les enjeux liés aux modifications de 2018, les deux dossiers peuvent être clos.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Woo) : Je vous remercie. C’est agréable de résoudre des problèmes.

Nous passons maintenant à la partie sur les textes réglementaires présentés sans commentaires. Je ne suis pas certain qu’une discussion soit nécessaire.

TR/2019-56 — DÉCRET DÉSIGNANT LE MINISTRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL, MEMBRE DU CONSEIL PRIVÉ DE LA REINE POUR LE CANADA, À TITRE DE MINISTRE CHARGÉ DE L’APPLICATION DE CETTE LOI

TR/2019-58 — DÉCRET FIXANT À LA DATE DE PRISE DU PRÉSENT DÉCRET LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI

TR/2019-64 — DÉCRET FIXANT AU LENDEMAIN DE LA PRISE DU PRÉSENT DÉCRET LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA SECTION 10 DE LA PARTIE 4 DE CETTE LOI

TR/2019-67 — DÉCRET FIXANT À LA DATE DE PRISE DU PRÉSENT DÉCRET LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DES PARTIES 1 ET 2 DE CETTE LOI

TR/2019-70 — DÉCRET FIXANT AU 1ER AOÛT 2019 LA DATE À LAQUELLE LA PARTIE 3 DE CETTE LOI ENTRE EN VIGUEUR

TR/2019-86 — DÉCRET FIXANT AU 28 AOÛT 2019 LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE CETTE LOI

TR/2019-87 — DÉCRET FIXANT AU 29 AOÛT 2019 LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINES DISPOSITIONS DE CETTE LOI

DORS/2018-51 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE PILOTAGE DES GRANDS LACS

DORS/2019-88 — RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT SUR LE REJET DE MERCURE PAR LES FABRIQUES DE CHLORE

DORS/2019-89 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES DÉSIGNÉES AUX FINS DE CONTRÔLE D’APPLICATION — LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

DORS/2019-91 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES COMBUSTIBLES CONTAMINÉS

DORS/2019-140 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ SUR L’ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (TSEYCUM)

DORS/2019-141 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS (TSEYCUM)

DORS/2019-142 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ SUR L’ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (NATION CRIE ENOCH)

DORS/2019-182 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS

DORS/2019-203 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS

DORS/2019-204 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ SUR L’ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (BAIE BEECHER)

DORS/2019-205, ARRÊTÉ MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS (BAIE BEECHER)

DORS/2019-270 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ SUR L’ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (BERENS RIVER)

DORS/2019-271 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS (BERENS RIVER)

Mme Dupuis : Ces points ont été examinés par les conseillers juridiques du comité et ont été jugés conformes à tous les critères du comité mixte. Nous recommandons donc de clore ces dossiers.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Je tiens à donner aux membres du comité l’occasion d’exprimer leurs préoccupations ou leurs réserves. S’il n’y a aucun commentaire, le dossier est clos.

Nous sommes arrivés à la fin de notre ordre du jour et je remercie tout le monde.

[Français]

M. Garon : J’ai une petite question. Il me semble qu’à la dernière réunion, il y a deux semaines, nous n’avions pas terminé l’examen de l’ensemble des dossiers à l’ordre du jour. Je voulais savoir si on avait l’intention d’y revenir ultérieurement.

Mme Dupuis : Nous les avons revus aujourd’hui, monsieur Garon.

M. Garon : Pardon, c’est moi qui suis confus. On a accompli plus de travail que je le croyais; c’est excellent. Merci.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Woo) : Je vous remercie, monsieur Garon. Je remercie également nos conseillers juridiques, M. Hilton, M. Abel et Mme Dupuis.

(La séance est levée.)

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