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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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LE COMITÉ MIXTE PERMANENT D’EXAMEN DE LA RÉGLEMENTATION

TÉMOIGNAGES


OTTAWA, le lundi 13 juin 2022

Le Comité mixte d’examen de la réglementation se réunit aujourd’hui à 11 heures (HE), avec vidéoconférence, pour l’examen de textes réglementaires.

M. Blake Richards et le sénateur Yuen Pau Woo (coprésidents) occupent le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (M. Richards) : Nous accusons quelques minutes de retard, car nous tentions de résoudre quelques problèmes. Je pense qu’ils sont maintenant réglés. La plupart des membres du comité participent virtuellement à la séance, alors que quelques-uns y assistent dans la salle. Nous ferons de notre mieux pour gérer la situation. Ayant tous suffisamment appris au cours des deux dernières années, je suis certain que nous en sommes capables.

Sans plus tarder, nous nous attaquerons à l’ordre du jour.

DORS/2002-421 — RÈGLEMENT SUR L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI DANS LES FORCES CANADIENNES

(Le texte des documents figure à l’annexe A, p. 5A:4.)

Le coprésident (M. Richards) : Le comité a examiné ce dossier un certain nombre de fois. Je pense que M. Abel nous le présentera. Nous vous accorderons donc la parole dans ce dossier.

Shawn Abel, conseiller juridique du comité : Je vous remercie, monsieur le président. Heureusement, il n’y a pas grand-chose à dire dans ce dossier. Deux modifications doivent être apportées depuis de nombreuses années. Les coprésidents ont écrit au ministre en 2019 pour accélérer le processus. Des modifications résolvant des questions soulevées par le comité ont été apportées l’an dernier dans le règlement modificatif DORS/2021-201, dont le comité sera saisi prochainement. Ce dossier peut donc être fermé.

Le coprésident (M. Richards) : Y a-t-il des commentaires à ce sujet? Êtes-vous d’accord avec la recommandation? Constatant qu’il n’y a aucun commentaire, je présumerai que vous êtes d’accord. Je vois au moins un pouce en l’air, que nous considérerons comme un signe d’approbation.

Nous continuerons donc. Les quatre prochains points à l’ordre du jour figurent sous la rubrique Nouveaux textes réglementaires. Monsieur Abel, je pense que vous expliquerez les quatre dossiers, mais nous vous laisserons expliquer ce dossier, puis nous continuerons à partir de là.

ARRÊTÉS D’URGENCE VISANT L’UTILISATION DES MODÈLES RÉDUITS D’AÉRONEFS (U2017-1)

(Le texte des documents figure à l’annexe B, p. 5B:13.)

M. Abel : Je vous remercie. Les membres du comité auront probablement remarqué que les quatre dossiers figurant à l’ordre du jour d’aujourd’hui concernent des arrêtés d’urgence pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique. Ces quatre dossiers concernent en partie une question commune relative à la validité douteuse des arrêtés consécutifs pris sur un même sujet. Chaque dossier soulève toutefois des problèmes qui lui sont propres et dont il faut discuter également. Je ferai appel à la patience des membres du comité, puisqu’il y a beaucoup de matière à couvrir dans ces dossiers.

Commençons par le groupe d’arrêtés le plus ancien. Ce dossier contient une série de neuf arrêtés d’urgence visant l’utilisation des modèles réduits d’aéronefs, y compris les drones pilotés à distance.

Le comité a déjà eu l’occasion d’examiner des arrêtés d’urgence consécutifs pris en vertu de cette loi. Ses membres se souviendront peut-être que le comité a examiné deux groupes d’arrêtés lors de la réunion du 2 mai. Rappelons que le régime d’arrêtés d’urgence fonctionne comme suit au titre de la loi.

Selon l’article 6.41 de la loi, un arrêté d’urgence peut contenir des dispositions pouvant être édictées dans un règlement pris en vertu de la loi. Cette dernière prévoit un processus précis dans le cadre duquel un arrêté d’urgence peut demeurer en vigueur jusqu’à 14 jours. Au cours de cette période maximale, l’arrêt peut être approuvé pour une période d’un an par le gouverneur en conseil. À la suite de cette approbation, le ministre doit recommander le plus rapidement possible que les mesures que contient l’arrêt soient adoptées dans un règlement. L’arrêté approuvé cesse d’être en vigueur soit à la prise du règlement contenant les mêmes mesures, soit à l’expiration de l’arrêté, après un an.

Le comité a, en plusieurs occasions, rencontré des groupes d’arrêtés d’urgence consécutifs sur le même sujet, comme c’est le cas ici. Le comité a jugé que le Parlement n’entendait pas autoriser cette pratique, exprimant plutôt une nette volonté que l’article 6.41 de la loi soit respecté.

Le 9 mars 2017, les coprésidents ont écrit au ministre des Transports concernant le TR/2016-16, un autre dossier qui concerne les arrêtés d’urgence consécutifs, afin d’exprimer le mécontentement du comité à l’égard de la prise d’arrêtés d’urgence consécutifs. Le ministre a répondu le 2 juin 2017. Même si dans sa lettre, il indique qu’il n’y aurait plus d’arrêtés consécutifs pris dans ce dossier, il n’a pas répondu directement aux préoccupations du comité à l’égard de la pratique générale de prise d’arrêtés consécutifs. Un changement perceptible de cette pratique a toutefois été observé à la suite de la lettre du ministre, tendance qui s’est maintenue jusqu’à l’arrivée de la pandémie de COVID-19 et qui s’est manifestée dans ce dossier et dans celui figurant au point 3 de l’ordre du jour.

Ainsi, pour en revenir à nos moutons, huit arrêtés d’urgence consécutifs ont été pris environ aux deux semaines au sujet des modèles réduits d’aéronefs à partir du 13 mars 2017. L’arrêté no 8 a été approuvé par le gouverneur en conseil le 20 juin 2017. Les membres du comité remarqueront peut-être que cette approbation est survenue peu après que le comité a reçu la lettre du ministre.

Nous passons ensuite au 7 mars 2018, environ neuf mois après l’approbation de l’arrêt no 8. À l’époque, le conseiller juridique a écrit au ministère pour soulever plusieurs questions, notamment le fait que le comité avait déjà jugé que la prise d’arrêtés d’urgence consécutifs n’était pas autorisée. À ce moment, des modifications réglementaires proposées, lesquelles ajouteraient substantiellement le même contenu que celui de l’arrêté no 8, avaient déjà fait l’objet d’une publication préalable dans la partie I de la Gazette du Canada. En fait, cette prépublication avait eu lieu à peine un mois après l’approbation de l’arrêté no 8.

Tout cela semblait très encourageant, et le conseiller juridique a demandé au ministère de confirmer qu’il ne prendrait plus d’arrêtés d’urgence dans cette série. Nous n’avons toutefois reçu aucune réponse. C’est plutôt l’arrêté d’urgence no 9 qui a été pris le 31 mai 2018, peu avant la date d’expiration de l’arrêté no 8 après un an. Le gouverneur en conseil a rapidement adopté l’arrêté d’urgence no 9 pour un an.

Le règlement a finalement été adopté le 9 juin 2019, remplaçant l’arrêté d’urgence no 9 environ sept mois après sa prise.

Le conseiller juridique a correspondu avec le ministère une deuxième fois, après l’approbation de l’arrêté no 9. Le ministère a répondu le 20 septembre 2018, cherchant à expliquer la prise d’arrêtés consécutifs par « des circonstances extraordinaires justifiant la prise de mesures immédiates » pour réagir à la croissance rapide du nombre d’incidents mettant en cause des modèles réduits d’aéronefs.

Le conseiller juridique n’a cependant jamais remis en question le besoin de prendre des mesures immédiates. En effet, il semblait évident que c’est précisément pour cette raison que le pouvoir de prendre rapidement des arrêtés d’urgence est prévu.

Le ministère, dans sa lettre, affirmait sans explication qu’il était nécessaire de continuer de réagir en prenant des arrêtés d’urgence consécutifs. Il n’expliquait pas pourquoi il n’avait pas demandé d’approbation avant le huitième arrêté, bien qu’il vaille la peine de souligner de nouveau que cette approbation a été accordée juste après que les coprésidents ont écrit au ministre dans un autre dossier.

En ce qui concerne le deuxième arrêté approuvé, soit l’arrêté no 9, la lettre indique que le ministre a pris cet arrêté pour éviter un vide juridique avant l’entrée en vigueur du nouveau règlement, ajoutant que le ministère s’affairait à rédiger un nouveau règlement le plus rapidement possible. Sachez qu’un grand nombre de mémoires ont été présentés en réaction à la publication préalable du règlement proposé. On présumera que le degré de rétroaction de la population a été plus élevé que prévu, engendrant des retards faisant en sorte que le règlement n’a pu être adopté avant l’expiration de l’arrêté no 8.

Quoi qu’il en soit, le ministère semble considérer que son incapacité à adopter le règlement avant l’expiration de l’arrêté no 8 constituait un motif suffisant pour prendre un autre arrêté d’urgence, puis pour avoir un autre arrêté approuvé. Même si l’explication du ministère témoigne d’une réalité pratique, cette approche n’en demeure pas moins invalide, puisqu’elle n’est pas conforme au processus prévu par le Parlement.

Rendu ici, je devrais dire que de plus récents développements seront traités aux points 4 et 5 de l’ordre du jour, lesquels concernent les arrêtés d’urgence pris en réaction à la pandémie de COVID-19. Ces développements pourraient inciter le comité à revoir sa position à l’égard du pouvoir de prendre des arrêtés consécutifs. Cependant, ce changement d’attitude se limitera presque certainement aux situations qui ne s’appliquent pas ici, avant l’arrivée de la pandémie. J’en avise le comité avant de clore mon propos dans ce dossier.

En résumé, le ministre a pris une série de huit arrêtés d’urgence consécutifs. Le comité avait précédemment jugé que cette approche est non autorisée et le ministère, dans le cas présent, n’a pas fourni d’explication permettant de justifier cette approche ou de modifier le point de vue du comité. Cette pratique semblait avoir cessé après que les coprésidents ont écrit au ministre à ce sujet dans un autre dossier et que le ministre a répondu. Le ministère a changé d’approche afin de demander l’approbation immédiate de l’arrêté d’urgence et, dans ce dossier, a également préparé très rapidement des modifications réglementaires proposées. Voilà qui semble être une amélioration et un effort de bonne foi pour réagir aux préoccupations du comité.

Cependant, le ministère a manifestement éprouvé de la difficulté à terminer la rédaction des modifications réglementaires prévues dans le délai d’un an imposé par la loi. Pour compenser, il a pris un deuxième arrêté d’urgence et l’a fait approuver. Les modifications réglementaires qui remplacent l’arrêté no 9 ont finalement été faites sept mois après cette approbation. En tout, il a fallu 19 mois au ministère pour préparer et édicter le règlement après la première approbation d’un arrêté d’urgence.

Il semble toujours très clair que la prise d’arrêtés approuvés consécutifs en vertu de l’article 6.41 de la loi ne cadre pas avec l’intention du Parlement. Même si le ministère a déployé des efforts pour réagir aux préoccupations du comité, il a quand même apparemment contourné l’intention du Parlement, bien que cette manœuvre soit peut-être moins grave que par le passé.

On peut considérer que le motif invoqué par le ministère pour prendre le deuxième arrêté d’urgence équivaut à une simple incapacité à édicter le règlement de remplacement dans le délai prescrit. Il semble prévisible que de telles circonstances puissent se présenter de nouveau. De fait, la même situation se produit dans le dossier suivant.

Par conséquent, il faudrait peut-être demander au ministère d’évaluer si le pouvoir habilitant figurant à l’article 6.41 de la loi reste pertinent ou s’il conviendrait de proposer au Parlement des modifications aux délais que contient cet article. Par exemple, l’article 27.6 de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, qui accorde substantiellement le même pouvoir, prévoit une période de deux ans avant qu’un arrêté approuvé par le gouverneur en conseil n’échoie.

Quoi qu’il en soit, toute nouvelle lettre envoyée au ministère devrait au moins indiquer que la prise d’arrêtés approuvés consécutifs ne semble pas plus appropriée que la prise d’arrêtés d’urgence consécutifs.

J’ai d’autres points à aborder dans ce dossier, mais les membres du comité voudront peut-être discuter de la question avant que je ne poursuive.

Le coprésident (M. Richards) : Je vous remercie, monsieur Abel.

Est-ce que quelqu’un souhaite maintenant discuter d’un point ou formuler une observation?

[Français]

M. Garon : Cela me semble être tout de même un dossier de fond, parmi tous les dossiers qu’on a examinés depuis que le comité a recommencé à siéger.

J’ai bien lu les quatre premiers points à l’ordre du jour. Il semble que la loi soit assez claire, c’est-à-dire qu’on commence avec un décret de deux semaines qui peut, par la suite, avec l’approbation du Conseil des ministres, être prolongé à un an.

L’esprit de la loi tient au fait que les gens dans la société civile et au sein de l’industrie puissent être en mesure d’évoluer sans faire face à l’arbitraire et de fonctionner à long terme dans un contexte réglementaire prévisible. C’est extrêmement important.

Je comprends une chose. D’abord, pour transformer les décrets temporaires en règlements, il faut beaucoup de temps, soit plus de 12 mois, sans qu’il y ait nécessairement de trous dans le temps.

J’aimerais d’ailleurs poser aux conseillers juridiques la question suivante. S’il va à l’encontre de la volonté du Parlement de fonctionner par décrets successifs de cette façon, comment se fait-il que le gouvernement n’ait pas encore, à son programme législatif, proposé un amendement à la loi pour prévoir deux ans, par exemple, comme dans l’exemple que vous avez donné?

Le deuxième élément est le suivant : il me semble que les recommandations du comité ne sont pas prises au sérieux par les ministres, et ce, à répétition. Je comprends qu’il y a de petites avancées à gauche et à droite, mais on se retrouve avec des situations où le comité exprime très clairement au ministère et au ministre qu’on viole la volonté du Parlement en procédant par décrets consécutifs. Cela se produit dans quatre dossiers, et ce n’est pas lié à la pandémie. Cela recommence pour un deuxième, un troisième et un quatrième. On a alors une petite avancée, une petite lettre et un décret plus long. Ensuite, une cinquième, une sixième, une septième et une huitième fois.

La première question est celle-ci : pourquoi cela ne fait-il pas partie du programme législatif du gouvernement d’allonger la période jusqu’à deux ans pour le décret sur l’approbation du gouverneur en conseil? Ensuite, est-ce qu’il s’agit d’une situation où le ministre et le ministère se moquaient du comité et ne le prenaient pas au sérieux?

[Traduction]

Le coprésident (M. Richards) : Je vous remercie, monsieur Garon.

Monsieur Abel, j’ignore si vous vous sentez capable ou non de répondre à ces questions. Voudriez-vous y répondre?

M. Abel : Je peux fournir une réponse sommaire, si cela vous convient.

Pour la première question sur la politique législative, bien entendu, je ne peux expliquer pourquoi le gouvernement prend les décisions stratégiques qu’il prend ou pourquoi il ne s’est pas intéressé à cette affaire plus tôt. Je sais que le comité n’a pas recommandé de modifications concernant la prise d’arrêtés d’urgence avant.

Dans le passé, le comité s’est toujours attaqué aux arrêtés d’urgence consécutifs, aux arrêtés de 14 jours, et c’est la première fois qu’il se retrouve devant une situation dans laquelle le ministère a tenté d’apporter des modifications réglementaires conformément à la loi, mais a échoué pour ce qui semble être des raisons pratiques.

Nous avons tenté de formuler une réponse qui pourrait fournir une solution à ce problème. Il ne semble pas que le ministère avait l’intention de violer la loi ou l’intention du Parlement dans le cadre de la loi. Néanmoins, une solution peut peut-être être trouvée.

Pour ce qui est de la manière dont le traitement des dossiers semble s’effectuer au sein du comité, vous avez raison. C’est ainsi que les choses se passent au comité en général. Je travaille auprès du comité depuis longtemps, et même si le comité n’a souvent pas le pouvoir de forcer la main au gouverneur en conseil ou aux ministères — sauf dans le cas de révocations —, il a le pouvoir de persistance. Au fil du temps, la persistance du comité a porté fruit. Il faut juste une bonne dose de répétition et de patience.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Pour expliquer pourquoi le gouvernement n’a pas proposé ou tenté de modifier le délai prescrit à deux ans, le fait est que, comme M. Abel l’a souligné, nous n’avons pas évoqué cette possibilité. Si nous le faisions — et ce n’est pas une mauvaise idée —, il s’agirait, d’après ce que je comprends, d’une nouvelle orientation que nous emprunterions dans ce dossier.

Je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée, car quand nous décelons des incohérences entre l’application du règlement et celle de la loi, nous tendons à mettre en cause l’application du règlement et à nous demander pourquoi ce dernier ne cadre pas avec la loi. Cependant, il se pourrait bien que la loi ait été mal rédigée au départ. À titre de parlementaires, nous n’avons tout simplement pas cherché à déterminer quel serait le délai adéquat.

Si c’est là la volonté du comité, je serais disposé à envisager la possibilité que le gouvernement considère de modifier le délai prévu pour la prise de règlement afin qu’il soit plus réaliste pour les fonctionnaires afin de leur permettre de respecter la nouvelle intention de la loi.

Le coprésident (M. Richards) : Le sénateur Woo propose une solution. Monsieur Garon, je vous ai vu lever la main alors qu’il formulait cette suggestion. Avez-vous des commentaires à ce sujet?

[Français]

M. Garon : Oui, absolument; c’est un peu la suite de ma réflexion. Évidemment, le ministre viole la volonté du Parlement, mais loin de moi l’idée de dire qu’il le fait volontairement.

Il me semble clair que ces réglementations semblent appropriées et justes. Par ailleurs, le public a le droit d’avoir un cadre réglementaire prévisible. Comme le dit le sénateur Woo, il très clair pour moi qu’il y a une inadéquation profonde entre la législation, qui donne trop peu de temps au ministre et au ministère de préparer leur règlement, et la réalité sur le terrain.

Je pense que nous devrions, à titre de comité, pour éviter de perdre du temps et pour éviter que cela nous revienne sans arrêt de Transports Canada pour des raisons techniques, faire cette suggestion au ministre, c’est-à-dire amener à son programme législatif cette idée de donner plus de temps au ministère, ne serait-ce que pour permettre aux gens sur le terrain, à qui s’appliquent ces règlements, de savoir que le ministre a deux ans et que cela devienne prévisible.

[Traduction]

Le coprésident (M. Richards) : Je vous remercie, monsieur Garon et sénateur Woo, de cette suggestion. Il semble que vous conveniez certainement que ce serait une bonne manière de procéder. Est-ce que quelqu’un d’autre souhaite intervenir concernant cette suggestion? Je ne vois personne se manifester. Monsieur Abel, est-ce quelque chose que nous pourrions entreprendre?

M. Abel : Oui, je le pense. J’ai suffisamment d’indications pour rédiger une nouvelle lettre.

Le coprésident (M. Richards) : Parfait. Allons de l’avant avec cette approche, alors. Nous passerons maintenant au prochain point à l’ordre du jour.

M. Abel : Avant de poursuivre, monsieur le président, il reste encore des points à traiter dans ce dossier.

Le coprésident (M. Richards) : Veuillez m’excuser. Si vous avez quelque chose à ajouter dans ce dossier, allez-y.

M. Abel : Je vous remercie. Au point no 2, comme l’indique la note, la lettre initiale du conseiller juridique visait à confirmer les dates auxquelles certains des arrêtés d’urgence ont été déposés à une des Chambres du Parlement ou transmises au greffier d’une d’entre elles, selon le cas. La loi exige que cela se fasse dans un délai de 15 jours suivant la prise de chaque arrêté. Le ministère a confirmé les dates nécessaires, et la loi a été respectée dans chaque cas.

Les points nos 3, 4 et 6 jusqu’à 9 de la lettre du conseiller juridique soulèvent des questions concernant la rédaction de certaines dispositions. Il s’agit notamment d’erreurs de rédaction et de préoccupations plus sérieuses à propos de la manière dont les dispositions fonctionneraient. Certaines de ces questions ont été résolues dans l’arrêté no 9 ou dans le règlement de remplacement qui a été édicté. D’autres points ont été rendus caducs avec l’édiction du règlement et ne nécessitent plus d’attention.

Cela laisse le point no 5, dont il est question dans l’analyse figurant dans la note. Cela concerne l’interdiction d’utiliser certains modèles réduits d’aéronefs au-dessus ou à l’intérieur d’un « périmètre de sécurité d’un site d’opération d’urgence de la police ou d’un premier répondant ». L’arrêté ne fournit pas de définition ou de renseignements supplémentaires pour préciser ce qui constitue un périmètre de sécurité. Le texte laisse entendre qu’il s’agit d’une zone spéciale à l’intérieur d’un site d’opération plus grand.

Dans sa lettre du 20 septembre 2018, le ministère répond qu’un périmètre de sécurité peut ou non avoir une délimitation physique. Étant donné la nature variable et imprévisible des situations qui déclenchent la création de ces périmètres, le ministère a fait valoir que l’on s’attend à ce que les utilisateurs de modèles réduits d’aéronefs ne les utilisent pas au-dessus d’un site ou à l’intérieur d’un périmètre de sécurité établi. La question ici est de savoir comment les pilotes peuvent repérer ce périmètre? On avance également que comme l’utilisateur d’un modèle réduit est tenu de le maintenir dans son champ de vision pendant toute la durée du vol, il serait en mesure de distinguer un tel périmètre.

Le ministère souligne que l’utilisation non sécuritaire d’un modèle réduit d’aéronef à proximité d’une zone de sauvetage peut entraîner de graves conséquences et cite des exemples d’incidents précis où des drones ont interféré avec le décollage d’un hélicoptère médical ou retardé les efforts de lutte contre des incendies. Toutefois, il convient de souligner que de tels incidents auraient aussi clairement contrevenu à d’autres interdictions dans les arrêtés d’urgence, et qu’ils auraient été illégaux de toute façon.

Il est évident qu’il faut restreindre l’utilisation des modèles réduits d’aéronefs, au moins dans une certaine mesure, autour des zones d’urgence, mais la confusion dans ce cas-ci découle du fait que l’interdiction ne s’applique qu’à l’intérieur d’un périmètre de sécurité et non au site d’opération d’urgence plus vaste. Le ministère peut avoir raison de dire qu’il n’est pas possible de décrire plus précisément la nature d’un périmètre de sécurité, étant donné les circonstances variables et imprévisibles découlant de la grande variété de situations d’urgence pouvant survenir au pays. Il n’en demeure pas moins que le fait de contrevenir à cette interdiction constitue une infraction passible d’une sanction pénale. Il est donc essentiel que la nature précise de cette interdiction soit assez claire pour les citoyens afin de ne pas indûment faire courir le risque à quiconque de commettre une infraction par inadvertance. Cette disposition a été reprise dans un libellé essentiellement semblable à l’article 901.12 du Règlement de l’aviation canadien, édicté par le DORS/2019-11.

Bien que le ministère affirme qu’il serait impossible de clarifier le sens de « périmètre de sécurité », il serait peut-être possible de décrire cette interdiction d’une autre manière qui permettrait d’assurer un plus grand niveau de certitude. Par exemple, l’interdiction ne devrait peut-être s’appliquer que lorsqu’il existe une délimitation physique ou seulement après qu’un premier répondant a donné un avertissement. Si ce n’est pas possible, l’interdiction devrait peut-être être élargie pour englober l’ensemble d’un site d’urgence. Ou encore, peut-être qu’elle devrait être liée au fait que l’utilisation d’un modèle réduit d’aéronef présente un danger ou un risque de danger, comme c’est déjà le cas pour de nombreuses autres interdictions prévues par le Règlement de l’aviation canadien, qui ne concernent pas nécessairement les modèles réduits d’aéronefs, mais, en général, des choses qui peuvent présenter un danger ou un risque pour l’aviation.

Si les membres du comité le souhaitent, ces autres questions ou suggestions pourraient être soumises au ministère dans le cadre de l’examen du nouveau règlement. Je demande au comité si cela serait acceptable.

Le coprésident (M. Richards) : Merci. Y a-t-il des commentaires à ce sujet? La suggestion de M. Abel est-elle acceptée?

Les membres du comité sont d’accord. Vous pouvez donc procéder comme vous l’avez indiqué. Est-ce que c’est tout pour ce point?

M. Abel : Il y a aussi le point no 9, qui est le dernier point. Il porte sur une disposition qui exige que les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire d’un modèle réduit d’aéronef soient clairement visibles sur l’aéronef.

Dans sa réponse, le ministère reconnaît que cette exigence est subjective, comme le conseiller juridique l’avait souligné dans sa lettre. Le ministère s’est engagé à examiner plus avant cette question lors de l’élaboration du règlement. Or, l’article 901.03 du règlement énonce essentiellement la même exigence, soit que le numéro d’immatriculation délivré en vertu du règlement soit clairement visible sur l’aéronef. Cela ne semble pas éliminer toute imprécision ou subjectivité. Si les membres du comité sont d’accord, l’examen de cette question se poursuivra dans le cadre de l’examen du nouveau règlement.

Le coprésident (M. Richards) : Sommes-nous d’accord? C’est le cas et c’est ce qui met fin à l’examen de ce point. Vous pouvez procéder comme prévu.

ARRÊTÉ(S) D’URGENCE VISANT LES LASERS PORTATIFS À PILES (U2018-3)

(Le texte des documents figure à l’annexe C, p. 5C:9.)

M. Abel : Il s’agit du second dossier qui concerne des arrêtés consécutifs qui ont été pris avant la pandémie de COVID-19. Les circonstances sont assez similaires à celles du dossier précédent. Je signale que les événements de ce dossier se déroulent tous dans l’année qui suit l’échange de correspondance entre les coprésidents et le ministre concernant la prise d’arrêtés d’urgence consécutifs. La pratique ici reflète le changement qui a eu lieu après ces lettres.

Le premier arrêté d’urgence de cette série a été pris le 28 juin 2018, puis approuvé par le gouverneur en conseil. Peu de temps avant que le premier arrêté approuvé n’expire, il a été remplacé par l’arrêté no 2, le 10 juin 2019. Ce deuxième arrêté a également été approuvé trois jours plus tard.

Enfin, le 10 juin 2020, soit exactement un an après la prise de l’arrêté no 2, le nouveau règlement est entré en vigueur. En février 2020, alors que le deuxième arrêté était encore en vigueur, le conseiller juridique a posé plusieurs questions au ministère. Les questions 1a à 1d figurant au premier point de la correspondance et la note portent sur la pratique consistant à prendre des arrêtés consécutifs.

Dans la question 1a, on a demandé au ministère d’expliquer pourquoi il avait pris le deuxième arrêté au lieu de laisser le premier expirer ou de le remplacer par un règlement. La réponse du ministère s’attache surtout à justifier l’urgence ou la nécessité de prendre des mesures contre les attaques au laser sur des aéronefs, mais, encore une fois, le conseiller juridique n’avait pas remis en question la nécessité que ces mesures existent sous une forme ou une autre. Plus loin dans la lettre, le ministère offre une explication plus pertinente, au point 1c)(ii). Il indique que le ministère :

[...] prévoyait au départ qu’un règlement serait pris immédiatement après le premier arrêté d’urgence. Il a cependant conclu qu’une période de collecte de statistiques, de données et d’analyses et que des consultations plus poussées avec le milieu de l’aviation et les autres ministères fédéraux étaient requises.

À l’évidence, ce travail a nécessité près de deux ans. Le ministère ne fait pourtant pas état dans sa réponse d’un problème ou d’un fait nouveau à la lumière duquel il aurait été impossible ou déconseillé d’adopter des dispositions réglementaires avant l’expiration du premier arrêté approuvé. En effet, aucune modification de fond n’a été apportée au deuxième arrêté par rapport au premier et, à première vue, le nouveau règlement mis en place par le DORS/2020-24 semble essentiellement analogue aux deux arrêtés.

Comme le processus de consultation et de recherche a pris presque deux ans, on peut se demander pourquoi il n’a pas été possible de simplement intégrer la teneur du premier arrêté au règlement, puis d’apporter d’autres modifications réglementaires un an ou deux plus tard, au besoin. Les effets sur les personnes assujetties auraient été identiques. La principale différence est que cette approche permettait au ministère, comme l’ont dit les coprésidents dans leur lettre de mars 2017, de recourir aux arrêtés d’urgence « pour remplacer les règlements [ou] pour éviter les contraintes du processus de réglementation ».

Cette pratique a peut-être fait économiser du temps et de l’énergie au ministère en le soustrayant au processus réglementaire à deux reprises, mais c’est précisément ce type de pratique que le comité juge contraire à l’intention du Parlement. Ainsi, la validité de l’arrêté no 2 était très contestable.

Comme dans le dossier précédent, il semble prévisible que ces circonstances se présenteront à nouveau. On peut peut-être suggérer au ministère, dans ces deux dossiers, de réfléchir à la pertinence du processus de prise d’arrêté d’urgence tel qu’il est actuellement prévu par la loi.

Si les membres du comité le souhaitent, la lettre qui sera envoyée au ministère peut porter sur les deux dossiers.

Le coprésident (M. Richards) : Est-ce que tout le monde est d’accord? Y a-t-il des commentaires? Nous sommes d’accord. Vous pouvez procéder tel qu’indiqué. Avons-nous terminé l’examen de ce dossier?

M. Abel : Je crains qu’il y ait d’autres points.

Les questions 1b et 1c portent sur les exigences imposées par le paragraphe 6.41(3) de la loi selon lesquelles le ministre doit recommander au gouverneur en conseil, aussitôt que possible après l’approbation d’un arrêté d’urgence, de prendre un nouveau règlement pour cet arrêté approuvé.

D’après le ministère, le ministre a fait une recommandation le 30 mai 2020. Il est donc certain que, concernant le premier arrêté, le ministre n’a pas rempli cette exigence. La situation se répète avec le deuxième arrêté, car le ministre a fait une recommandation presque 12 mois après l’approbation de l’arrêté. L’interprétation la plus clémente est que le ministère a attendu à la toute dernière minute pour s’acquitter de son obligation de faire une telle recommandation. La loi ne prévoit aucune conséquence juridique en cas de non-respect de cette exigence. Cependant, l’existence de cette exigence constitue une preuve supplémentaire que l’intention du Parlement, ce n’était pas qu’un autre arrêté d’urgence soit pris après l’approbation d’un premier arrêté.

Concernant la question 1d, on a demandé confirmation que le deuxième arrêté serait au moins remplacé par un règlement avant la fin du délai d’un an. Comme on l’a mentionné plus tôt, cela a été fait lorsque le Règlement de l’aviation canadienne a été modifié par le DORS/2020-124.

Ensuite, le point no 2 portait sur les exigences de la loi selon lesquelles les arrêtés d’urgence doivent être déposés au Parlement. Le ministère a confirmé que cette exigence avait été respectée pour les deux arrêtés.

Le point no 3 concerne le paragraphe 4(1) de ces arrêtés. Cette disposition interdit, sous réserve de certaines exceptions, la possession de lasers portatifs dont la puissance de sortie est supérieure à un milliwatt — soit des pointeurs laser — dans les villes de Montréal, de Toronto et de Vancouver, ni dans un rayon de 10 kilomètres d’un aéroport ou d’un héliport.

Bien qu’il y ait des exceptions qui en autorisent la possession à des fins spécifiquement énumérées, ou tant que l’appareil demeure à l’intérieur d’une maison d’habitation, l’interdiction s’applique néanmoins bien au-delà des lieux normalement associés au milieu de l’aviation et peut avoir des répercussions importantes imprévues sur les droits et libertés individuelles. Il a donc été demandé au ministère de préciser la disposition habilitante de cette interdiction.

Le ministère soutient que cette interdiction est bel et bien valide au titre de deux dispositions habilitantes : premièrement, le pouvoir habilitant général conféré par la disposition liminaire de l’article 4.9 de la loi, qui autorise la prise de règlement « sur l’aéronautique »; deuxièmement, l’alinéa 4.9m), qui autorise « l’interdiction de tout autre acte ou chose qui peut être visée par un règlement d’application [...] » de la loi.

Pour rappel, un arrêté d’urgence peut contenir les mêmes dispositions que celles qui peuvent être adoptées dans un règlement. En principe, un simple pouvoir général de prendre un règlement sur l’aéronautique n’est probablement pas suffisant, à lui seul, pour autoriser une telle interdiction. Un pouvoir général d’établir des règlements sur un sujet n’est, bien entendu, pas sans limites inhérentes. Plus l’atteinte à la liberté est grande ou inhabituelle, ou plus la teneur de la mesure s’éloigne du sujet principal, moins l’interdiction a de chances d’être autorisée en l’absence d’un pouvoir habilitant précis.

Dans le cas qui nous occupe, l’interdiction générale de posséder un article ordinaire à des fins récréatives — un article que bon nombre de personnes sont susceptibles de posséder, en particulier les propriétaires d’animaux de compagnie, dans les trois plus grandes villes canadiennes ainsi que dans un rayon de 20 kilomètres de tous les aéroports et héliports du pays — constitue une intrusion relativement importante dans la vie privée des citoyens, et ce, à l’égard d’une question ayant peut-être un lien ténu avec l’aviation. La chose est particulièrement vraie si l’on suppose que la majorité des lasers portatifs ne seront probablement jamais utilisés de manière nuisible aux avions. En revanche, une interdiction d’utiliser un laser portatif d’une manière qui pourrait raisonnablement constituer un danger pour l’aviation aurait un lien plus direct avec la sécurité aérienne et pourrait donc être considérée comme plus directement liée à l’aéronautique.

Il s’ensuit qu’un pouvoir général de prendre règlement sur l’aéronautique est en soi suffisant pour autoriser le paragraphe 4.1 de ces arrêtés d’urgence. En ce qui a trait à l’alinéa 4.9m) de la loi, encore une fois, cette disposition autorise la prise de règlements sur « l’interdiction de tout autre acte ou chose qui peut être visée par un règlement d’application [...] » de la loi. Ce pouvoir ne semble avoir aucune pertinence. Il autorise spécifiquement une interdiction de tout autre acte ou chose. Il n’est tout simplement pas question de la simple possession d’un objet.

Bien que le ministère n’en ait pas discuté, dans sa première lettre, le conseiller juridique cite ce qui semble être la disposition habilitante le plus pertinente. L’alinéa 4.9o) de la loi autorise la prise de règlements sur « l’utilisation de tout objet susceptible, selon le ministre, de constituer un danger pour la sécurité aéronautique ».

Comme on peut le voir d’après son libellé, même cette disposition se limite à autoriser l’établissement de règles concernant l’utilisation d’objets et non leur simple possession.

En résumé, la loi ne semble tout simplement pas comporter de pouvoirs suffisants pour édicter des interdictions sur la possession d’objets ou de biens qui ne sont pas directement liés à l’aviation. Il s’ensuit que le paragraphe 4.1 de ces arrêtés était ultra vires. Même si les arrêtés d’urgence ont été abrogés, une interdiction de même nature a été ajoutée à l’article 601.19 du règlement, à laquelle la présente analyse peut s’appliquer. Par conséquent, l’avis du comité dans ce dossier sera pris en compte lorsque le conseiller juridique examinera le nouveau règlement.

Les membres du comité souhaitent-ils que je m’arrête pour pouvoir discuter, ou devrais-je passer au dernier point?

Le coprésident (M. Richards) : Y a-t-il des interventions? Vous pouvez continuer avec le dernier point.

M. Abel : Il s’agit du point no 4.

Le conseiller juridique a avisé le ministère d’une omission apparente dans les arrêtés. Une personne est autorisée à avoir en sa possession un laser portatif dans une maison d’habitation, mais on ne tient pas compte du transport de ces lasers vers ou depuis les maisons d’habitation. Cette omission a été corrigée lorsque le nouveau règlement a été mis en place.

En conclusion, il y a deux questions en suspens. La première concerne la prise d’arrêtés consécutifs. C’est une question qui a été soulevée également pour le dernier dossier. Donc, dans la lettre qui sera envoyée pour ce dossier, on pourrait également faire référence à ces questions et s’inspirer des points spécifiques qui ont été mentionnés ici. Pour ce qui est de l’autre question concernant la validité de l’interdiction de posséder un laser portatif, le conseiller juridique se fondera sur cette analyse dans le cadre de l’examen du nouveau règlement.

Le coprésident (M. Richards) : Sommes-nous d’accord sur ces deux recommandations?

Nous ajouterons ces questions à la première lettre et la deuxième recommandation. Plusieurs d’entre vous semblent d’accord. Vous pouvez poursuivre. Est-ce tout pour le point no 3 à l’ordre du jour?

M. Abel : Oui, c’est tout.

Le coprésident (M. Richards) : Vous avez aussi le point no 4.

ARRÊTÉ(S) D’URGENCE (Nos 1 À 10) VISANT À INTERDIRE À CERTAINES PERSONNES D’EMBARQUER SUR LES VOLS À DESTINATION DU CANADA EN RAISON DE LA COVID-19 (U2020-2)

(Le texte des documents figure à l’annexe D, p. 5D:14.)

M. Abel : Merci, monsieur le président. Nous sommes à l’arrêté U2020-2, un numéro conventionnel à nous pour le dossier. C’est le premier que notre comité traite relativement aux arrêtés d’urgence pris en raison de la COVID-19.

Le 17 mars 2020, le ministre a commencé à édicter des arrêtés d’urgence — on en compte 10 — sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, en réponse à la pandémie. Visant les vols en partance de l’étranger, ces arrêtés imposaient diverses mesures, notamment : l’interdiction faite à des passagers d’embarquer sur des vols à destination du Canada, l’obligation, pour les exploitants aériens, d’effectuer un contrôle des passagers, de les surveiller et de signaler les incidents au ministre; l’obligation, pour les passagers, de répondre à des questions précises — et, ultérieurement, l’obligation, également, de porter un masque. La teneur précise de chaque arrêté a varié au fil du temps en fonction de la situation et des observations du conseiller juridique du comité. En juin 2020, le 10e arrêté a été remplacé par un arrêté d’urgence d’une nouvelle série, traitée dans un dossier distinct, dont sera ultérieurement saisi le comité.

Comme ses membres le savent, le comité a envisagé de ne pas autoriser la prise d’arrêtés d’urgence successifs sous le régime de la loi. En 2017, les coprésidents et le ministre ont échangé des lettres sur cette pratique. Par la suite, la pratique a cessé, bien qu’on ait continué de prendre des arrêtés approuvés successifs. L’arrivée de la pandémie a favorisé le retour à la prise d’arrêtés d’urgence successifs. Les 10 arrêtés étaient tous des arrêtés d’urgence, c’est-à-dire dont la durée d’effet ne dépassait pas 14 jours, et aucun n’a été approuvé par le gouverneur en conseil. Cette pratique est une habitude observée dans beaucoup d’arrêtés d’urgence pris sous le régime de la Loi sur l’aéronautique et d’autres lois, en réponse à la pandémie.

Peu après l’arrivée de la pandémie au Canada, le conseiller juridique du comité a commencé à revoir ces arrêtés au fur et à mesure de leur publication et il a communiqué ses observations au ministère. Mais il n’a pas communiqué de nouvelles objections contre les arrêtés d’urgence successifs. Il est tout de suite apparu au comité qu’il devait examiner les caractéristiques nouvelles de la pandémie pour déterminer s’il fallait donner une interprétation nouvelle ou élargie à l’article 6.41 de la loi.

Il est banal de dire que la pandémie a équivalu à une urgence nationale. Dans les premiers mois, particulièrement, les faits et les connaissances médicales utiles sur la maladie et les mesures nécessaires et convenables à lui opposer changeaient tous les jours ou à toutes les semaines. Les premiers mois ont également été chaotiques, comme tous se le rappellent. Les modifications substantielles apportées aux arrêtés successifs de cette série en témoignent. Par exemple, en 10 arrêtés, on a modifié les types de transport aérien visés; les catégories de ressortissants étrangers à qui on interdisait d’embarquer — conformément aux modifications des arrêtés pris sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine; les obligations concernant le port du masque, à compter de l’arrêté no 6; les catégories de personnes exemptées de certaines obligations. De plus, les arrêtés nos 4, 7 et 9 ont intégré des modifications qui répondaient aux préoccupations soulevées par le conseiller juridique du comité. Même si, d’un arrêté au suivant, on ne modifiait ou n’ajoutait que quelques dispositions, on peut globalement affirmer que ces arrêtés répondaient à une situation très instable à laquelle on ne savait trop pendant combien de temps telle mesure resterait adaptée.

La pandémie de COVID-19 diffère nettement des circonstances où le ministre a eu recours à des arrêtés d’urgence sous le régime de la loi. Même lorsque le ministre a établi l’urgence d’intervenir contre le danger posé par les drones ou les pointeurs laser, le problème était distinct et évident : il avait tendance à s’aggraver et il nécessitait des mesures de prévention et de contrôle. La nature du danger, qui était évidente, n’a pas varié au fil du temps.

Il convient de noter que l’article 6.41 de la loi n’interdit pas expressément la prise d’arrêtés d’urgence successifs. Or le comité s’est déjà dit d’avis que l’article ne l’autorise pas nécessairement pour autant. On ne devrait pas attendre du Parlement qu’il interdise expressément une pratique qu’il n’a pas prévue. Ce qui est évident, c’est qu’il a établi un processus qu’il s’attendait voir respecté. Toutefois, comme la prise d’arrêtés successifs n’est pas expressément interdite, elle pourrait être considérée comme autorisée si les circonstances donnent à penser que le libellé de la loi et la volonté du Parlement sont respectés.

Dans cette éventualité, il doit exister une certaine limite — fondée sur un principe — à cette pratique, précisément pour le motif évoqué par le comité : la prise de nombreux arrêtés d’urgence permet d’éviter les contraintes et les garanties du processus de réglementation.

Rien, dans aucune des circonstances antérieures que le comité a observées et que le ministre a visées par de multiples arrêtés d’urgence, ne semblait justifier cette pratique. Il aurait été chaque fois possible de solliciter l’approbation du premier arrêté d’urgence, puis de procéder à l’édiction d’un règlement.

La pandémie a néanmoins révélé un motif qui pourrait justifier entièrement la nécessité de prendre des arrêtés d’urgence consécutifs pour parer à un « risque appréciable » ou à un danger immédiat pour la sécurité du public, des passagers et de l’équipage d’un aéronef. Pour simplifier, il est difficile, sinon impossible, d’imaginer par quels moyens on aurait pu, dans les premiers mois de la pandémie, maîtriser les risques simplement évidents que posaient les vols pour les passagers, les équipages et le public sans recourir à ces arrêtés d’urgence.

En conséquence, le comité doit envisager d’ajouter un principe à son interprétation de l’article 6.41 :

La prise d’arrêtés d’urgence successifs en vertu du paragraphe 6.41(1) de la loi est autorisée dans des circonstances où la nature si instable et si incertaine du risque ou de la menace à l’origine des arrêtés empêche d’établir un ensemble défini de dispositions adaptées à la situation ou quand il est indispensable d’apporter rapidement des modifications de fond à un arrêté en vigueur.

La reconnaissance d’une exception fondée sur ce principe n’irait pas à l’encontre des conclusions du comité sur d’autres séries d’arrêtés d’urgence pris par le ministre en vertu de la loi. Or, cette exception pourrait s’appliquer à d’autres séries d’arrêtés pris durant la pandémie, une autre épidémie grave ou une autre situation très instable et très incertaine pour l’aviation.

De plus, si le comité adopte cette interprétation, il devra expliquer au ministre que la reconnaissance de cette exception comporte des limites et que son interprétation est restrictive. C’est l’instabilité et l’incertitude d’une situation factuelle qui devront justifier la prise d’arrêtés d’urgence successifs.

Dès que la situation sous-jacente sera suffisamment éclaircie au point qu’on pourra définir les mesures nécessaires avec une certaine certitude, le ministre ne devra pas persister dans cette pratique et il sera tenu de solliciter l’approbation du dernier arrêté auprès du gouverneur en conseil. Par la suite, dans la période entre l’approbation et l’édiction d’un règlement de remplacement, la prise d’un autre arrêté d’urgence sur le même thème pourrait se justifier seulement si une modification de fond est indispensable et urgente. Sinon, on pourrait intégrer les autres modifications voulues dans le prochain règlement.

Cette interprétation nouvelle ou élargie du pouvoir accordé par l’article 6.41 est un repositionnement notable du comité par rapport à son opinion antérieure. Je m’interromps donc pour permettre aux membres d’en discuter avant de poursuivre et d’aborder quelques questions mineures de ce dossier.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Merci, monsieur Abel. Ce nouveau principe que vous proposez rendrait plus difficile la prise ultérieure d’arrêtés d’urgence successifs qui ne satisfont pas aux critères. C’est donc un progrès.

Mais vous avez formulé les critères pour seulement mettre de côté les circonstances qui, essentiellement, changent rapidement — elles sont « instables » et « incertaines », selon vos termes. C’est très sensé. Mais, parfois, le problème ne se situe pas dans le changement en soi; il est plutôt dans l’évolution rapide de notre connaissance de la situation. Si ça revient au même — et la question se pose —, veuillez nous le dire. Mais il se pourrait que nous connaissions seulement mal le problème, que nous ayons besoin de temps pour acquérir expérience et savoir et modifier en conséquence un règlement, même si la situation n’évolue pas vraiment, si vous me comprenez.

Je me demande si votre formulation correspondrait à ce que je viens de décrire.

M. Abel : Très juste. Je suis d’accord. L’évolution de la pandémie et des arrêtés traduit ces deux aspects de la connaissance du virus et de son mode de transmission, qui était incertaine à l’époque, et notre compréhension changeait sans cesse. Ça se reflète également dans l’évolution des arrêtés.

J’ai tenté de l’englober dans le principe que j’ai proposé dans les délais prévus par la loi. Comme je le disais à la fin, il serait admissible de prendre un autre arrêté sur le même thème, si c’était indispensable — c’est le mot-clé — pour modifier en profondeur un arrêté en vigueur. S’il était possible de sauter à une étape suivante du processus pour apporter des modifications, par exemple à l’étape de l’édiction du règlement, la condition ne s’appliquerait évidemment pas, mais s’il fallait agir sans délai, ce serait admissible d’après moi. Je l’ai constaté dans ces arrêtés, et le comité le constatera dans d’autres arrêtés pris pendant la pandémie.

M. Warkentin : Monsieur Abel, je suis sensible à votre recherche d’une solution. Il est indispensable de mettre fin à la prise d’arrêtés successifs à la discrétion du ministre. Tous les Canadiens comprennent que nous avons connu des circonstances changeantes, mais, pendant ce temps, quand le Parlement et le Cabinet se réunissaient, des mécanismes de rechange existaient. Je ne parviens pas à concevoir, compte tenu particulièrement des techniques actuelles, une situation où on ne pourrait pas revenir en arrière pour éviter qu’un ministre, seul, à discrétion, entasse arrêtés sur arrêtés.

Ça exige examen et paramétrage. Je n’ai rien contre votre proposition, mais notre responsabilité à nous, les parlementaires, est d’empêcher l’attribution de pouvoirs absolus aux arrêtés ministériels, comme nous l’avons vu, des pouvoirs qui pourraient être mal employés.

Le coprésident (M. Richards) : Monsieur Abel, peut-on intégrer ces observations dans votre correspondance ou vos communications? Avez-vous vous-même des observations à faire?

M. Abel : Une lettre envoyée sur ce dossier intégrera dans une grande mesure les éléments qui se trouvent dans la note préparée à l’intention des membres pour la réunion d’aujourd’hui qui, comme je l’ai dit, non seulement insiste sur le critère d’indispensabilité énoncé dans le principe, mais, également, les observations adressées au ministère ou au ministre, le cas échéant, insisteront sur le fait que l’exception envisagée sera placée dans des limites étroites et interprétée de manière restrictive et que, dans presque toutes les autres circonstances, le principe que le comité a déjà observé — c’est-à-dire que cette façon de faire n’est pas autorisée — l’emportera.

Le coprésident (M. Richards) : Comment, dans cette situation, définiriez-vous « indispensabilité »?

M. Abel : C’est plus ou moins le fond de l’histoire, n’est-ce pas? La question concernerait les faits auxquels les arrêtés réagissaient. D’après moi, la tâche du comité serait de demander au ministère ou au ministre, le cas échéant, de justifier l’indispensabilité en citant les faits. Mais il faudrait le faire cas par cas, puisque le principe autorise à réagir à une situation d’urgence instable et turbulente, dont il est impossible de prévoir aujourd’hui la nature.

M. Warkentin : Il nous serait difficile d’affirmer que, dans le passé, elle était autorisée, s’il faut établir le principe. Nous devrions dire qu’elle n’était pas autorisée; nous reconnaissons sa raison d’être, mais elle n’était pas autorisée. Sinon, il suffira... J’ignore bêtement comment nous pourrions dire qu’elle était autorisée à l’époque, mais qu’elle ne le sera plus. Le principe, d’après moi, doit être que ce n’était pas autorisé, qu’on reconnaissait universellement la nécessité d’agir et qu’il fallait reconnaître les modifications, mais nous devrions dire que ce n’était pas autorisé et que, si des correctifs s’imposent maintenant, nous sommes d’accord. Mais si, dorénavant, nous devrons dire que ce n’est pas autorisé, nous devons ajouter que nous sommes convaincus que les mesures antérieures n’étaient pas non plus autorisées.

Le coprésident (M. Richards) : Monsieur Abel, avez-vous des observations à ce sujet?

M. Abel : Permettez-moi de faire une suggestion. Pour les deux dossiers précédents, le comité a décidé d’écrire de nouveau pour suggérer que le cadre législatif devrait peut-être faire l’objet d’une révision.

Il s’agit peut-être d’une occasion de laisser entendre que le genre de principe envisagé par le comité devrait aussi être le type de principe inscrit dans la loi et que le ministère devrait également songer à en faire la proposition au Parlement. Il serait certainement préférable que de telles limites, restrictions et exceptions soient expressément énoncées dans la loi par le Parlement.

Le coprésident (M. Richards) : Cela pourrait être une suggestion utile.

[Français]

M. Garon : Je reconnais que le pouvoir exécutif est nécessaire et que c’est exactement le travail du pouvoir exécutif que d’essayer d’imposer des décrets rapidement lors de circonstances urgentes où les faits changent rapidement.

J’ai tout de même un problème avec ce qui est proposé. La loi établit clairement un processus, et j’ai l’impression — et peut-être que M. Abel pourra me le dire — qu’on déborde du mandat du comité en faisant cela.

De facto, on n’a jamais toléré dans l’histoire qu’on fonctionne par décrets temporaires cumulatifs dans le temps. Tout à coup, cette fois-ci, à cause des circonstances, on fait remarquer que le législateur n’a pas réfléchi à cela. Par conséquent, la loi n’était pas appropriée pour des circonstances exceptionnelles. Donc, à l’avenir, on tolérera ce comportement si les circonstances se présentent de nouveau.

J’ai deux observations à faire.

La première observation est que les circonstances selon lesquelles ce serait accepté en vertu de la proposition qui est faite arrivent extrêmement rarement. Il semble que ce soit la première fois dans l’histoire de cette loi qu’on puisse dire qu’on tolérerait des ordres exécutifs successifs. Cela laisse sous-entendre que le gouvernement aurait suffisamment de temps pour faire amender le cadre législatif s’il le désire.

Deuxièmement, il y a une pratique au ministère des Transports de fonctionner de cette façon dans des circonstances urgentes ou non. Même si le comité décide de souligner au ministre et au ministère que les circonstances sont très restreintes, je n’ai pas naturellement tendance à croire que ce ne sera pas interprété, dans les faits, comme un « bar ouvert » par le gouvernement.

Il me semblerait approprié, dans l’esprit de ce qu’on a fait précédemment, de mentionner que le cadre législatif ne s’appliquait pas à des circonstances aussi exceptionnelles et qu’il faudrait bien réfléchir à moderniser la loi. Cela met le comité dans la position d’écrire des lois. Le processus doit ultimement passer par le Parlement. Est-ce qu’on pourrait aller davantage dans cette direction? Cela me semble constructif.

Il me semble important que le cadre législatif soit approprié si on doit faire face un jour à une autre pandémie ou à une autre crise nationale. On rendrait service aux Canadiens, aux Québécois et au gouvernement en allant dans cette direction.

[Traduction]

Le coprésident (M. Richards) : Merci, monsieur Garon.

Monsieur Abel, pensez-vous pouvoir intégrer les observations des deux membres du comité de manière cohérente pour envoyer une réponse légèrement modifiée, comme vous l’avez suggéré?

M. Abel : Oui, je pense pouvoir intégrer tous les commentaires des membres dans le texte.

Ma question pour le comité — et cela s’appliquerait à l’ensemble des dossiers dont nous avons discuté jusqu’à maintenant, étant donné que ces questions tendent toutes deux à pointer vers une actualisation du cadre législatif — est de savoir si cette lettre doit être adressée au ministère ou s’il s’agit de rédiger une lettre à l’intention du ministre au nom des coprésidents. Puisque le comité entend suggérer la possibilité d’apporter des changements législatifs majeurs, la deuxième option pourrait être plus appropriée.

Le coprésident (M. Richards) : Je vais demander l’avis des membres, mais je pense que c’est une assez bonne suggestion. Dans ces circonstances, cela pourrait être la marche à suivre. Je vois beaucoup de pouces vers le haut et de hochements de tête. Donc, envoyons une lettre au ministre en y intégrant les commentaires que vous avez reçus des membres, si possible.

M. Abel : Certainement.

Le coprésident (M. Richards) : Merci beaucoup. Nous avons d’autres points à examiner dans ce dossier. Veuillez continuer.

M. Abel : Rapidement, j’ai quelques points restants dans ce dossier.

Aux points 2 et 3 de la correspondance, dans la lettre initiale du conseiller juridique, il était souligné que les exigences de la loi quant à la publication et au dépôt des arrêtés d’urgence n’avaient pas été correctement respectées, dans la plupart des cas. Une fois informé de cette lacune, le ministère a publié les arrêtés d’urgence antérieurs et s’est assuré de publier et de déposer les arrêtés d’urgence subséquents conformément aux exigences. Ces lacunes n’ont eu aucune incidence sur la validité des arrêtés d’urgence. En ce qui concerne la publication des arrêtés d’urgence sur le site Web du ministère, tous les arrêtés d’urgence ont néanmoins été publiés dans les délais impartis. Étant donné les circonstances du début de la pandémie et les efforts du ministère lorsqu’il a été informé de ces lacunes par le conseiller juridique, aucune autre mesure ne semble nécessaire pour ces deux points.

Ensuite, comme indiqué en détail vers la fin de la note explicative, divers autres points ont été soulevés concernant divers arrêtés d’urgence de cette série. Tous ces points peuvent être considérés comme résolus par des arrêtés postérieurs ou par d’autres mesures satisfaisantes. Il s’agit, notamment, d’incohérences entre certaines dispositions ou entre les versions française et anglaise; de précisions sur certaines exigences relatives au port du masque; de l’omission accidentelle d’une disposition selon laquelle une contravention est passible d’une amende administrative.

Enfin, des erreurs de rédaction ont été relevées dans les dispositions transitoires de certains arrêtés, ce qui aurait pu empêcher l’abrogation correcte des arrêtés d’urgence antérieurs. Heureusement, dans le cas présent, il est peu probable que ces erreurs aient un effet néfaste.

Voilà qui règle les points restants.

ARRÊTÉ[S] D’URGENCE [NOS 1 À 7] VISANT À INTERDIRE À CERTAINES PERSONNES D’EMBARQUER SUR LES VOLS AU CANADA EN RAISON DE LA COVID-19 (U2020-3)

(Le texte des documents figure à l’annexe E, p. 5E:10.)

Le coprésident (M. Richards) : Monsieur Abel, il vous reste un point à l’ordre du jour, les arrêtés d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19. Il s’agit des arrêtés nos 1 à 7. Est-ce un autre point?

M. Abel : Oui. À l’époque, Transports Canada et le ministre des Transports ont promulgué deux séries d’arrêtés distinctes concernant les vols en provenance du Canada et les vols intérieurs, bien que leurs dispositions de fond présentent beaucoup de similitudes.

Les points soulevés dans ce dossier étaient très semblables aux points précédents. La même analyse s’applique. Il n’y a rien de particulier à soulever dans ce cas précis. Donc, si les membres le préfèrent, je procéderai simplement comme cela a été décidé dans le dernier dossier.

M. Warkentin : J’aimerais simplement avoir une précision. Concernant les vols en provenance du Canada, à quelle date le nouvel arrêté a-t-il été promulgué?

M. Abel : Vous parlez du premier de cette série ou de la période de validité? Je peux trouver cette information rapidement. Donnez-moi un instant, s’il vous plaît.

M. Warkentin : Plus précisément, la modification de cet arrêté comprenait-elle la disposition visant à interdire aux Canadiens non vaccinés de monter à bord des aéronefs?

M. Abel : Non. Cette série d’arrêtés vise uniquement la période de mars à juin 2020, environ, puis a été remplacée par des séries d’arrêtés ultérieures. Durant la pandémie, diverses séries d’arrêtés successives ont été émises. Ces arrêtés ont été soit renommés, regroupés ou soit séparés. Ils sont tous traités dans des dossiers distincts dont le comité sera saisi plus tard. Toutefois, ils ont pris fin à l’été 2020, alors que la vaccination n’était pas encore une réalité.

M. Warkentin : Merci. C’est utile.

Le coprésident (M. Richards) : Il est proposé de joindre ces documents à la lettre que nous avons déjà demandé aux conseillers juridiques d’envoyer au ministre. Cela vous satisfait-il, chers collègues? Y a-t-il d’autres commentaires ou points à discuter? Nous pouvons supposer que c’est satisfaisant et agir en conséquence.

Voilà qui termine ces points pour le moment.

Le coprésident (M. Richards) : Le point suivant est sous la rubrique « Réponse satisfaisante ».

[Français]

TR/2019-33 — DÉCRET DÉSIGNANT CERTAINS MEMBRES DU CONSEIL PRIVÉ DE LA REINE POUR LE CANADA À TITRE DE MINISTRE CHARGÉ DE L’APPLICATION DE CETTE LOI ET DE CERTAINS ARTICLES DE CETTE LOI DANS CERTAINES CIRCONSTANCES : (1) LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE; (2) LE MINISTRE DES TRANSPORTS; (3) LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(Le texte des documents figure à l’annexe F, p. 5F:4.)

Geoff Hilton, conseiller juridique du comité : C’est la première fois que ce dossier est présenté au comité.

Dans le texte de ce décret, le Conseil privé a répété certains termes qui se trouvaient dans l’ancienne disposition habilitante du décret, au lieu d’utiliser les termes de la disposition habilitante actuelle.

Bien que l’utilisation de la terminologie obsolète n’ait finalement pas eu d’effet sur la validité du décret, il est toujours préférable, pour s’en tenir à de bonnes pratiques de rédaction, que les décrets et les règlements reflètent la terminologie utilisée dans leur disposition habilitante.

Il convient également de mentionner que le Conseil privé avait par le passé repris le libellé des lois habilitantes dans d’autres décrets similaires.

Le Conseil privé n’a jamais indiqué s’il s’abstiendrait d’utiliser le langage obsolète et, en date d’aujourd’hui, aucun autre décret n’a été pris en vertu de la loi habilitante, de sorte que les conseillers juridiques ne peuvent pas confirmer si le langage obsolète continuera d’être utilisé ou non.

Je m’en remets donc aux membres pour savoir s’ils souhaitent demander la confirmation que les futurs décrets de ce type seront pris en utilisant le libellé de la loi habilitante actuelle, ou s’ils souhaitent fermer le dossier, mais inclure dans une lettre finale que le comité s’attend à ce que le langage actuel soit utilisé et qu’il surveillera les futurs décrets pour en assurer la conformité.

[Traduction]

Le coprésident (M. Richards) : Nous semblons avoir une décision à prendre. Y a-t-il des commentaires, des propositions ou des points de discussion?

[Français]

M. Garon : Je proposerais qu’on envoie une lettre et qu’on demande confirmation, tout simplement.

[Traduction]

Le coprésident (M. Richards) : Cela vous convient-il? Il ne semble pas y avoir de désaccord. Nous pouvons donc considérer cela comme la marche à suivre.

Merci, monsieur Hilton.

DORS/2008-124 — RÈGLEMENT SUR LA ZONE DE PROTECTION MARINE DU MONT SOUS-MARIN BOWIE

(Le texte des documents figure à l’annexe G, p. 5G:5.)

M. Abel : Il s’agit d’un autre dossier que le comité a suivi pendant de nombreuses années. L’unique question en suspens portait sur le Plan de gestion de la zone de protection marine.

Le comité voulait s’assurer que le plan, qui est un document administratif lié au règlement, n’a pas pour but d’établir des règles ayant force obligatoire, autres que ce que prévoient le règlement et la loi habilitante.

Le plan de gestion a finalement été terminé au milieu de l’année 2019, et il est maintenant publié. Il est confirmé que le plan ne comprend aucun élément non autorisé. Ce dossier peut donc être considéré comme satisfaisant, et peut donc être clos.

Le coprésident (M. Richards) : Êtes-vous d’accord? Il semble que oui.

[Français]

DORS/2012-143 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

(Le texte des documents figure à l’annexe H, p. 5H:2.)

M. Hilton : Un enjeu a été soulevé auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en juillet 2016 concernant une divergence entre les versions anglaise et française d’une disposition.

Dans sa réponse, le CRTC ne s’est pas prononcé sur cet enjeu, mais a indiqué que la disposition en question serait remaniée dans le cadre des modifications prévues au règlement. La disposition a ensuite été abrogée en 2017, donc il n’y a plus de suivi à faire. Par conséquent, ce dossier peut être fermé.

[Traduction]

Le coprésident (M. Richards) : Êtes-vous d’accord? Il semble que oui.

[Français]

DORS/2017-11 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’EXPORTATION DES SUBSTANCES FIGURANT À LA LISTE DES SUBSTANCES D’EXPORTATION CONTRÔLÉE

(Le texte des documents figure à l’annexe I, p. 5I:6.)

M. Hilton : C’est la première fois que ce dossier est présenté au comité.

Un enjeu a été soulevé auprès du ministère de l’Environnement en mars 2018 concernant une divergence entre les versions anglaise et française d’une disposition, et les modifications nécessaires ont été apportées six mois plus tard. Par conséquent, ce dossier peut être fermé.

[Traduction]

Le coprésident (M. Richards) : Êtes-vous d’accord? Il semble que oui.

DORS/2018-202 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS CHIMIQUES FIGURANT AU TABLEAU 1 (CONVENTION SUR LES ARMES CHIMIQUES)

(Le texte des documents figure à l’annexe J, p. 5J:2.)

M. Abel : Ce règlement modificatif répond à de nombreuses préoccupations soulevées par le comité à propos du DORS/2004-155. Ces modifications corrigent des erreurs de rédaction et des divergences entre les versions française et anglaise, suppriment des passages superflus et précisent certaines dispositions. En outre, ces modifications inscrivent une exigence procédurale implicite et restreignent la portée d’une autorisation trop large permettant à des représentants du gouvernement de manipuler des armes chimiques.

Le règlement modificatif a été jugé conforme à tous les critères du comité, et ce dossier peut donc être clos.

Le coprésident (M. Richards) : Êtes-vous d’accord? Il semble que oui.

DORS/2019-61 — RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

(Le texte des documents figure à l’annexe K, p. 5K:2.)

M. Abel : Ce règlement modificatif répond à de nombreuses préoccupations soulevées par le comité relativement à plusieurs règlements pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales.

Ces modifications éliminent les formulations qui auraient pu être interprétées comme contrevenant au droit à la liberté d’expression, fournissent des protections plus simples contre l’auto-incrimination forcée et corrigent les erreurs de rédaction et les renvois désuets.

Cet instrument modifie aussi plusieurs autres règlements qui n’ont pas encore été examinés, mais qui contiennent des dispositions semblables à d’autres dispositions qui ont soulevé les mêmes préoccupations pour le comité. Ce dossier ne suscite pas de nouvelles préoccupations et peut donc être clos.

Le coprésident (M. Richards) : Êtes-vous d’accord? Très bien.

[Français]

DORS/2020-46 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ÉLECTRODÉPOSITION DU CHROME, L’ANODISATION AU CHROME ET LA GRAVURE INVERSÉE

(Le texte des documents figure à l’annexe L, p. 5L:2.)

M. Hilton : C’est la première fois que ce dossier est présenté au comité. Ce règlement modificatif règle les trois enjeux soulevés en 2012 relativement au DORS/2009-162, Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée.

Plus précisément, les modifications servent à corriger un titre, à régler deux divergences entre les versions anglaise et française du règlement ainsi qu’à supprimer un renvoi à un document externe incorporé par renvoi qui n’était pas accessible.

Par ailleurs, les modifications portent également sur le manque de clarté concernant certaines accréditations de laboratoire, un enjeu qui avait été soulevé dans un autre dossier, mais qui était néanmoins pertinent pour ce règlement.

Donc, si les membres sont d’accord, ces deux dossiers peuvent être fermés.

[Traduction]

Le coprésident (M. Richards) : Êtes-vous d’accord?

Des voix : D’accord.

DORS/2020-92 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

(Le texte des documents figure à l’annexe M, p. 5M:2.)

M. Abel : Ce règlement modificatif ajoute le paragraphe 47(4) au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, conformément à la recommandation formulée par le comité au sujet du DORS/2002-227.

Le paragraphe 47(4) établit certains facteurs qu’un fonctionnaire doit prendre en considération pour décider si une personne sera autorisée à fournir une garantie d’exécution relativement à diverses obligations imposées par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou le règlement. Le comité a estimé que l’inscription de ces facteurs dans la loi réduirait le risque qu’une personne soit soumise à l’exercice arbitraire ou incohérent du pouvoir discrétionnaire des fonctionnaires administratifs. Cette modification ne soulève pas de nouvelles questions; ce dossier peut donc être clos.

Le coprésident (M. Richards) : D’accord? Nous sommes d’accord.

Le prochain point à l’ordre du jour est une série de textes réglementaires sans commentaires. Notre avocate générale fera une présentation à ce sujet.

TR/2018-57 — DÉCRET METTANT FIN À LA DÉLÉGATION DE L’HONORABLE (1) KIRSTY DUNCAN; (2) BARDISH CHAGGER; (3) MARIE-CLAUDE BIBEAU; (4) MARYAM MONSEF; ET (5) KIRSTY DUNCAN

TR/2018-58 — DÉCRET DÉSIGNANT LE MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE POUR FOURNIR UN SOUTIEN AU MINISTRE DES SCIENCES

TR/2018-59 — DÉCRET DÉSIGNANT LE MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE POUR FOURNIR UN SOUTIEN AU MINISTRE DE LA PETITE ENTREPRISE ET DU TOURISME

TR/2018-60 — DÉCRET DÉSIGNANT LE MINISTÈRE DU PATRIMOINE CANADIEN POUR FOURNIR UN SOUTIEN AU MINISTRE DES SPORTS ET DES PERSONNES HANDICAPÉES

TR/2018-63 — DÉCRET DÉSIGNANT LE MINISTÈRE (1) DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT; (2) DU PATRIMOINE CANADIEN; ET (3) DE L’INDUSTRIE POUR FOURNIR UN SOUTIEN AU MINISTRE DE LA FRANCOPHONIE

TR/2018-64 — DÉCRET DÉLÉGUANT L’HONORABLE DOMINIC LEBLANC, MINISTRE D’ÉTAT DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

TR/2018-66 — DÉCRET DÉSIGNANT LE MINISTRE DE LA CONDITION FÉMININE, MEMBRE DU CONSEIL PRIVÉ DE LA REINE POUR LE CANADA, POUR COORDONNER LES POLITIQUES RELATIVES À LA SITUATION DE LA FEMME ET GÉRER LES PROGRAMMES QUI S’Y RAPPORTENT

TR/2018-67 — DÉCRET CHARGEANT LE MINISTRE DES SCIENCES, MEMBRE DU CONSEIL PRIVÉ DE LA REINE POUR LE CANADA, DE L’APPLICATION DE LA LOI SUR LE CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES NATURELLES ET EN GÉNIE ET POUR L’APPLICATION DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

TR/2018-68 — DÉCRET CHARGEANT LE MINISTRE DES SCIENCES, MEMBRE DU CONSEIL PRIVÉ DE LA REINE POUR LE CANADA, DE L’APPLICATION DE LA LOI SUR LE CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES HUMAINES ET POUR L’APPLICATION DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

TR/2018-70 — DÉCRET CHARGEANT LE MINISTRE DE LA SANTÉ, MEMBRE DU CONSEIL PRIVÉ DE LA REINE POUR LE CANADA, DE L’APPLICATION DE CETTE LOI EN CE QUI A TRAIT À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET CHARGEANT LE MINISTRE DES SPORTS ET DES PERSONNES HANDICAPÉES, MEMBRE DU CONSEIL PRIVÉ DE LA REINE POUR LE CANADA, DE L’APPLICATION DE CETTE LOI EN CE QUI A TRAIT AU SPORT

TR/2018-71 — DÉCRET DE TRANSFERT D’ATTRIBUTIONS

TR/2018-72 — DÉCRET DE TRANSFERT D’ATTRIBUTIONS

TR/2018-73 — DÉCRET CHARGEANT LE MINISTRE DE LA PETITE ENTREPRISE ET DU TOURISME, MEMBRE DU CONSEIL PRIVÉ DE LA REINE POUR LE CANADA, DE L’APPLICATION DE CETTE LOI

TR/2018-74 — DÉCRET CHARGEANT LE MINISTRE DE LA PETITE ENTREPRISE ET DU TOURISME; MEMBRE DU CONSEIL PRIVÉ DE LA REINE POUR LE CANADA, DE L’APPLICATION DE CETTE LOI

TR/2018-75 — DÉCRET CHARGEANT LE MINISTRE DE LA PETITE ENTREPRISE ET DU TOURISME, MEMBRE DU CONSEIL PRIVÉ DE LA REINE POUR LE CANADA, (1) DE L’APPLICATION DE LA LOI SUR LA BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA; ET (2) À TITRE DE MINISTRE DE TUTELLE DE LA BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA POUR L’APPLICATION DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

TR/2018-76 — DÉCRET DÉSIGNANT L’HONORABLE CARLA QUALTROUGH À TITRE DE MINISTRE FÉDÉRAL VISÉ PAR LE TERME « MINISTRE » POUR L’APPLICATION DE CETTE LOI

TR/2018-79 — DÉCRET CHARGEANT LE MINISTRE DES INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES, MEMBRE DU CONSEIL PRIVÉ DE LA REINE POUR LE CANADA, DE L’APPLICATION DE CETTE LOI

TR/2018-80 — DÉCRET DÉSIGNANT LE MINISTRE DES INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES, MEMBRE DU CONSEIL PRIVÉ DE LA REINE POUR LE CANADA, POUR L’APPLICATION DE CETTE LOI

TR/2018-88 — DÉCRET DÉSIGNANT LE PRÉSIDENT DU CONSEIL PRIVÉ DE LA REINE POUR LE CANADA À TITRE DE MINISTRE VISÉ PAR CE TERME DANS LA LOI

Tanya Dupuis, avocate générale du comité : Merci, monsieur le président. Le dernier point à l’ordre du jour est une liste de 19 textes réglementaires qui ont été examinés par les conseillers juridiques du comité et jugés conformes à l’ensemble des critères du comité mixte. Si un membre du comité souhaite consulter ces textes réglementaires, il peut en obtenir une copie sur demande, mais nous recommandons que ces dossiers soient clos.

Le coprésident (M. Richards) : Est-ce que tout le monde est d’accord? Il semble que oui. Je vous remercie. Nous avons examiné tous les points à l’ordre du jour d’aujourd’hui.

(La séance est levée.)

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