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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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LE COMITÉ MIXTE PERMANENT D’EXAMEN DE LA RÉGLEMENTATION

TÉMOIGNAGES


Ottawa, le lundi 12 février 2024

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation se réunit aujourd’hui, à 11 h 6 (HE), avec vidéoconférence, en vue d’étudier les textes réglementaires.

M. Dan Albas et le sénateur Yuen Pau Woo (coprésidents) occupent le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (Le sénateur Woo) : Bonjour à tous et à toutes. Il s’agit de notre toute première séance d’études des règlements de l’année 2024. J’ai bon espoir que nous allons accomplir beaucoup de travail au cours des prochains mois.

Je souhaite avant tout souhaiter la bienvenue à deux nouveaux membres permanents du comité: M. Denis Trudel, qui se joint à nous en personne, ainsi que M. Gord Johns, qui est en ligne. Je tiens à souligner que M. Johns a siégé au comité à maintes reprises, et nous sommes donc ravis de l’accueillir aujourd’hui à titre de membre permanent. Les députés Pam Damoff et Nathaniel Erskine-Smith se joignent également à nous à titre temporaire. Ils sont en ligne. Bienvenue à tous et à toutes au sein du comité.

Avant d’aborder l’ordre du jour, je crois que M. Davidson souhaite faire une annonce. Monsieur Davidson, je vous cède la parole.

M. Davidson : Merci, monsieur le président. Bonjour, chers collègues. Je tiens à saluer le sénateur Boisvenu, qui a pris sa retraite récemment. Notre ex-collègue a travaillé sans relâche durant sa carrière pour faire valoir les droits des victimes, et je souhaite le remercier pour les services qu’il a rendus au Canada. Je sais que M. Boisvenu nous regarde avec attention en ce moment. Nous aimerions le revoir plus tôt que tard, et bénéficier de son aide précieuse au sein de la Chambre des communes. Je sais qu’il souhaite consacrer du temps aux travaux parlementaires, et nous sommes impatients de pouvoir le compter parmi nous de nouveau.

M. Boisvenu, merci pour tout ce que vous avez fait pour notre pays. Merci pour votre dévouement envers nos institutions démocratiques et nos concitoyens. Par ailleurs, je souhaite également remercier le président de m’avoir donné l’occasion de m’exprimer.

Des voix : Bravo!

Le coprésident (Le sénateur Woo) : C’est moi qui vous remercie, monsieur Davidson. Votre intervention sera bien sûr consignée au compte rendu. Je suppose que vous avez écouté le discours d’adieu de M. Boisvenu au Sénat, dans lequel il a exprimé son désir de ne pas quitter l’enceinte, alors nous verrons bien.

M. Davidson : Je ne fais que lancer l’idée.

Le coprésident (Le sénateur Woo) : Chers collègues, avant d’aborder l’ordre du jour, j’aimerais prendre quelques minutes pour traiter un enjeu qui a peut-être été porté à votre attention. Il s’agit d’un article publié dans le journal The Hill Times au cours des vacances par une ancienne greffière. J’ai cru comprendre qu’elle a travaillé pendant un certain temps au sein du comité, mais pas récemment. Nous n’entrerons pas dans les détails, mais je veux que vous sachiez que nous avons pris connaissance de cet article. Son auteure remet en question certaines pratiques du comité, ainsi que l’absence de modernisation, si je puis m’exprimer ainsi.

Je vais me contenter de dire que cette ancienne greffière n’a manifestement pas pris connaissance des travaux effectués par le comité depuis très longtemps. J’ai l’impression qu’elle n’est pas au courant des efforts considérables que déploie depuis de nombreux mois notre équipe de conseillers législatifs et juridiques en matière de modernisation et de réforme.

Nous avons l’intention de présenter bientôt de manière officielle tous ces efforts en matière de modernisation. Nous pourrons alors avoir une discussion plus approfondie sur la manière dont le comité compose avec le nombre écrasant de nouveaux règlements mis en place, et gère les priorités. Je tiens à ce que vous sachiez tous que vos coprésidents et l’équipe de conseillers juridiques sont conscients de ces enjeux. Nous travaillons à améliorer les choses et nous allons vous présenter un rapport très bientôt.

Sur ce, nous allons passer à l’ordre du jour. J’invite maintenant M. Geoff Hilton à prendre la parole.

DORS/2014-176 — RÈGLEMENT SUR LES PROCÉDURES SE RAPPORTANT À LA LOI SUR LE STATUT DE L’ARTISTE

DORS/2014-242 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PROCÉDURES SE RAPPORTANT À LA LOI SUR LE STATUT DE L’ARTISTE

(Le texte des documents figure à l’annexe A, p. 15A:9.)

Geoffrey Hilton, conseiller juridique du comité : Les 40 questions soulevées auprès du Conseil canadien des relations industrielles en 2014 n’ont pas encore été traitées, et l’on ne sait pas quand elles le seront. Beaucoup de ces questions concernent des problèmes de rédaction, tandis que d’autres sont de nature plus substantielle et ont trait au fonctionnement des règlements.

Dès le début de la correspondance avec le conseil, le comité a éprouvé des difficultés considérables à obtenir la confirmation de la date à laquelle certaines modifications promises seraient apportées. Nous avons également eu de la difficulté à obtenir certains renseignements supplémentaires relatifs aux 18 questions de fond qui nécessitaient des éclaircissements de la part du conseil. La situation était si problématique que lorsque les membres du comité ont examiné ce dossier pour la première fois, en 2017, ils ont dû demander aux coprésidents d’écrire à la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail du Canada de l’époque. Les membres ont ainsi exprimé la frustration du comité face à la réticence du conseil à collaborer de manière satisfaisante, et pour demander à la ministre de mettre un terme au mutisme prolongé du conseil.

La ministre a répondu en expliquant que le conseil, en tant que tribunal administratif indépendant doté de pouvoirs quasi judiciaires, est totalement indépendant du gouvernement, et qu’il serait donc inapproprié pour elle d’intervenir dans la conduite des affaires du conseil.

Suite à la réponse de la ministre, des lettres ont été envoyées au conseil d’administration en 2020 et 2022, demandant à nouveau une plus grande coopération de la part du conseil. Les membres du comité souhaitaient simplement savoir quand les modifications promises seraient apportées, et s’ils allaient obtenir une réponse supplémentaire concernant les 18 autres questions de fond.

Plus tard, en août 2022, le conseiller juridique du comité et le président du conseil d’administration se sont entretenus lors d’une téléconférence au cours de laquelle le président s’est dit prêt à se présenter devant le comité pour discuter des questions soulevées dans ce dossier. Il a indiqué qu’une réponse officielle serait envoyée au comité. Cette lettre a été reçue en octobre 2022, et en somme, elle ne fournit aucune réponse supplémentaire concernant les 18 questions de fond ni aucun délai pour la réalisation des modifications promises. Le conseil se contente de fournir quelques renseignements sur l’évolution récente de ses travaux, soulignant qu’il n’a toujours pas reçu de plaintes concernant l’interprétation ou l’application des règlements. Le conseil précise également que, étant donné que la Loi sur le statut de l’artiste était étudiée par le Comité permanent du patrimoine canadien de la Chambre des communes, des amendements à cette loi pourraient être apportés prochainement. Le conseil ne jugeait donc pas prudent à ce moment-là de consacrer ses ressources limitées à l’examen des règlements.

Comme l’explique la note d’information préparée pour les membres du comité, la réponse du conseil est problématique pour trois raisons principales. Premièrement, il a été précédemment reconnu que le comité est bien conscient que le conseil ne possède probablement pas le même niveau de ressources que les ministères. Néanmoins, le conseil, une fois de plus, ne semble pas comprendre qu’il a la responsabilité de veiller à ce que ses règlements répondent à une certaine norme, même s’il n’a jamais reçu de plaintes de la part des parties prenantes ou de la population.

Deuxièmement, le conseil d’administration ne s’est toujours pas engagé à aborder les 18 questions de fond, ou même de fournir des renseignements supplémentaires au comité, et ce, malgré les cinq lettres envoyées par le comité à ce sujet.

Troisièmement, le Comité du patrimoine a conclu une étude en mars 2023, et a fini par recommander que Loi sur le statut de l’artiste fasse l’objet d’un examen approfondi. Nous sommes conscients que des modifications à la loi sont susceptibles d’avoir un impact sur les pouvoirs réglementaires du conseil, justifiant ainsi certains délais. Néanmoins, l’examen de la loi ne doit pas servir d’excuse passe-partout pour reporter indéfiniment tout examen des règlements, d’autant plus que le gouvernement, en réponse au rapport du Comité du patrimoine, a refusé d’entreprendre un examen de ladite loi.

Le conseil conclut sa lettre en indiquant vaguement qu’il a été en contact avec le ministère de la Justice au sujet des modifications promises et qu’il tiendrait le comité informé de l’évolution de la situation. À ce jour, cependant, aucune autre nouvelle n’a été donnée.

Dans l’ensemble, il demeure évident que le conseil ne semble pas accorder la moindre importance au travail du comité et que sa réticence persistante à collaborer pour régler les problèmes soulevés par le comité empêche celui-ci de s’acquitter de son mandat législatif, qui est de réviser et d’examiner les règlements.

Près d’une décennie après l’ouverture de ces dossiers, les préoccupations du comité ne sont pas près d’être résolues. Cela nous amène à la question de savoir comment les membres souhaitent procéder. Une option serait d’envoyer une lettre au conseil pour lui redemander précisément plus de renseignements sur les 18 questions de fond ainsi qu’un échéancier plus ferme quant à la date à laquelle les autres modifications promises seront apportées; une autre option serait d’inviter la présidente du conseil à comparaître devant le comité pour discuter de l’état actuel de ces dossiers.

Le coprésident (Le sénateur Woo) : Merci, monsieur Hilton.

Le sénateur Dean : Je pense parler au nom de tous en disant que, conformément à nos usages, il y a une façon évidente de procéder, à savoir la deuxième option. C’est, me semble-t-il, l’une des décisions les plus faciles que le comité s’apprête à prendre depuis un certain temps. Je vais en rester là.

M. Davidson : J’ai l’impression de vivre le jour de la marmotte, car, une fois de plus, les gens font fi des demandes du comité d’examen de la réglementation. Ma question s’adresse soit au président, soit à notre conseiller juridique. Qui doit rendre des comptes dans ce cas-ci?

L’ancienne ministre a dit qu’il n’y avait pas de lien de dépendance. Quelqu’un doit rendre des comptes à notre comité. Très franchement, si la présidente ne comparaît pas ou ne se présente pas devant notre comité, ou ne répond à aucune de ces lettres, alors nous devrions demander à l’actuel ministre de venir ici. Quelqu’un doit rendre des comptes aux Canadiens. C’est ce que veulent les Canadiens, d’après moi.

La deuxième option est certainement la bonne. Je pense que nous devons être très fermes sur le fait que quelqu’un doit donner suite à notre demande. S’il y a le moindre retard, nous devrions alors demander au ministre de comparaître ici, devant notre comité, au nom de la présidente du conseil. Je ne sais pas si le poste est pourvu par décret. Il est inacceptable pour les Canadiens qu’un président agisse de la sorte.

Le coprésident (Le sénateur Woo) : Merci, monsieur Davidson.

[Français]

Le sénateur Dalphond : J’ai une question précise et technique, mais avant de la poser, je vais faire une petite mise en contexte.

J’ai la Loi sur le statut de l’artiste sous les yeux. En matière de règlement, l’article 56 prévoit que :

Sur recommandation du ministre, faite après consultation par celui-ci du ministre du Patrimoine [...] le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente partie et toutes autres mesures — autres que celles prévues par l’article 16 — qu’il juge utiles pour l’application de la [loi].

L’article 16 de la loi dit que le gouverneur en conseil peut faire des règlements sur plein de choses, sauf ce qui est prévu à l’article 16. Plus bas, l’article 16 de la loi dit que :

Le Conseil peut, par règlement, prendre toute mesure qu’il estime utile en vue de l’exercice de ses attributions au titre de la présente partie, notamment [...] :

a) les règles de pratique et de procédure [...]

Je comprends que ce qui est en jeu ici, ce sont les règles de pratique et de procédure de ce tribunal administratif. Donc, conformément à la loi, le pouvoir de règlement appartient non pas au gouvernement, mais uniquement au conseil.

Je comprends que le conseil est un organisme indépendant quasi judiciaire qui a pour fonction de faire l’adjudication de différends ou de litiges entre quelqu’un qui est couvert par la loi, dans ce cas un artiste, et une autre partie — et d’autres lois, par exemple le Code canadien du travail.

Je voudrais qu’on m’éclaire sur les pouvoirs que nous avons, en vertu de la loi, d’examiner les règles de pratique de ce tribunal. Par exemple, la Cour fédérale fait aussi des règles de pratique pour la tenue de ses audiences, mais je serais vraiment très surpris de penser que nous pouvons convoquer le juge en chef de la Cour fédérale pour venir témoigner sur des mots qui, en français et en anglais, seraient différents. J’aimerais savoir en vertu de quelle autorité nous pourrions convoquer le président d’un tribunal indépendant pour lui dire comment écrire ses règlements.

[Traduction]

Le coprésident (Le sénateur Woo) : Je vais demander qu’on réponde à cette question, mais je peux peut-être d’abord laisser les autres membres faire leurs observations.

M. Noormohamed : Je suis d’accord avec M. Davidson sur une partie de ses propos. Je pense qu’il est inacceptable que le comité soit ignoré de la sorte. Cependant, l’idée de donner suite aux réponses insatisfaisantes par un moyen insatisfaisant est, selon moi, tout aussi inacceptable. N’oublions pas non plus — et c’est important — qu’il existe une indépendance entre le ministre et le conseil. Nous parlons maintenant du ministre du Travail, qui est techniquement le ministre responsable du conseil.

À mon avis, si nous décidons d’emprunter cette voie, nous devrons nous assurer de nous adresser au bon ministre et d’être conscients du précédent que crée l’ingérence politique du comité dans la fonction et la réponse d’un conseil indépendant. Je doute que nous voulions aller dans cette direction, mais je nous encourage vivement à utiliser tous les pouvoirs dont dispose notre comité pour faire en sorte que la présidente du conseil se présente et réponde à des questions assez difficiles.

M. Louis : Je cherche à savoir si nous pouvons trouver une sorte de solution hybride. Je pense que nous sommes tous d’accord pour dire que la présidente du Conseil canadien des relations industrielles devrait comparaître, mais y a-t-il moyen de lui écrire une lettre avant sa comparution pour demander ce que fait le conseil? Ainsi, la personne qui viendra comparaître ne pourra pas essayer de repousser les choses à plus tard. Si nous pouvons lui demander de soumettre quelque chose pour nous informer des mesures que le conseil a l’intention de prendre, nous pourrons alors lui poser des questions à ce sujet.

J’ai siégé au Comité du patrimoine canadien et j’ai participé à l’élaboration de ce rapport, qui a pris beaucoup de temps, pour venir en aide aux artistes pendant la pandémie, ce qui s’est avéré essentiel. La mise à jour de la Loi sur le statut de l’artiste se fait attendre depuis longtemps. Je sais que le gouvernement dit que ce travail est en cours, mais je ne veux pas que cela empêche notre comité de demander des comptes au conseil des relations industrielles. Si nous pouvions rédiger une lettre pour obtenir des renseignements à l’avance, nous pourrions aller au fond des choses lors de la comparution de la présidente, au lieu de nous contenter de lui demander de faire le point sur la situation.

Le coprésident (Le sénateur Woo) : Vous ne voulez pas que la présidente vienne nous dire simplement : « Je vais prendre cela en note et vous transmettre la réponse plus tard. » J’ai compris.

M. Hilton : Sur ce point, les règlements pris par le conseil font tout de même partie des textes réglementaires dont le comité serait saisi d’office; ils sont visés par le sous-alinéa b(ii) de la définition de « texte réglementaire » dans la Loi sur les textes réglementaires. Les conseillers juridiques pourront, bien sûr, faire des recherches plus approfondies et revenir avec une réponse plus complète, mais à première vue, ces règlements seraient quand même renvoyés au comité.

Le sénateur Dalphond : Les règlements pris par la Cour fédérale concernant les procédures dont elle est saisie pourraient faire l’objet d’un examen par le comité. C’est ce que j’aimerais que vous examiniez plus en profondeur afin de savoir à quoi pourrait ressembler un texte réglementaire conformément à l’esprit de cette loi.

Le coprésident (Le sénateur Woo) : Êtes-vous convaincu, sénateur Dalphond, qu’en l’occurrence, en ce qui a trait au conseil des relations de travail, nous avons le pouvoir d’inviter la présidente à venir répondre aux questions que nous posons depuis un certain nombre d’années? C’est la deuxième option, autrement dit.

Le sénateur Dalphond : Il serait utile de l’inviter à comparaître et à décrire son mandat, à titre d’information. Avant que nous tentions d’imposer quoi que ce soit, j’aimerais avoir un avis sur le pouvoir de contraindre un organisme judiciaire ou quasi judiciaire indépendant qui a le pouvoir de prendre des règlements en vertu de la loi. Ce pouvoir a été accordé par le Parlement, non pas au gouverneur en conseil, mais bien à ce tribunal, et le Parlement a également rendu ce tribunal totalement indépendant de l’exécutif et du Parlement. J’aimerais m’assurer que nous avons le pouvoir d’exiger des modifications ou d’insister sur des modifications qui relèvent d’un organisme indépendant.

Le coprésident (Le sénateur Woo) : Je vais poser la question à M. Davidson dans un instant, mais puis-je d’abord demander au conseiller juridique si le conseil a déjà contesté notre pouvoir de demander des modifications aux règlements? Nous entretenons une correspondance avec cet organisme depuis un certain nombre d’années.

M. Hilton : Pour ce dossier en particulier, il n’y a pas eu de contestation.

Le coprésident (Le sénateur Woo) : Il n’y en a pas eu. D’accord.

M. Davidson : J’apprécie les observations de M. Louis. Je pense que nous en sommes au point où si nous regardons, lorsque le ministre Blair était ici la dernière fois... Combien de lettres ont été envoyées jusqu’ici? Connaissez-vous le nombre total de lettres? Cinq lettres ont été envoyées, mais le conseil et le président n’ont donné aucun signe de vie. Je dirais que c’est la cinquième prise, et je pense que de nombreux Canadiens du monde des affaires qualifieraient cela d’inacceptable. Si nous envoyons une autre lettre, il faudrait qu’elle soit acheminée au président par courrier recommandé — avec réponse demandée dans les 7 à 14 jours — et qu’elle lui signale qu’il doit y répondre et qu’il doit se présenter devant le comité.

Tout ce que je dis au comité, c’est que si le président refuse de se présenter devant nous ou s’abstient de répondre à la demande de comparaître, notre seule issue un tant soit peu raisonnable sera de faire venir le ministre. Quelqu’un doit rendre des comptes. Chers collègues, il y a des différences entre la version française et la version anglaise des règlements qui n’ont pas été corrigées, et nous avons vu comment les gens ont mal interprété les deux versions. Dans l’intérêt des Canadiens, je pense qu’il nous incombe de régler ce problème sur-le-champ.

Le coprésident (Le sénateur Woo) : Y a-t-il d’autres observations ou d’autres questions à ce sujet? Je pense que nous penchons du côté de l’option 2. La question est de savoir si nous pouvons les contraindre. Sénateur Dalphond, seriez-vous d’accord pour que nous leur demandions de venir nous expliquer de quoi il retourne?

Le sénateur Dalphond : Absolument. Je n’ai aucune objection à ce que nous les invitions. Je répète ce que j’ai dit — et je ne suis pas du tout d’accord avec ce que vous avez dit —, vous ne pouvez pas forcer le tribunal, c’est-à-dire la Cour fédérale. À moins que vous ne vouliez recourir à l’adoption d’une loi, si les règles de procédure en français et en anglais posent problème, c’est au tribunal de régler ce problème et non au Parlement. Ce comité ne surveille ni la Cour fédérale ni le ministre de la Justice.

Il en va de même pour un conseil des relations de travail indépendant. Le ministre du Travail n’a pas d’ascendant sur ce conseil. Il peut faire des recommandations quant aux personnes qui devraient y siéger, le gouverneur en conseil procéderait aux nominations, mais les ministres ne peuvent pas leur ordonner d’apporter des modifications aux règlements. Sinon, il ne s’agira plus d’un arbitre impartial qui établit ses propres règles pour faciliter son travail. Nous avons décidé de le rendre indépendant, alors nous devons nous en tenir à ce que nous souhaitons obtenir.

Le coprésident (Le sénateur Woo) : Le conseiller juridique nous donnera un avis sur cette question.

M. Davidson : Merci, sénateur, j’apprécie votre intervention. Je pense que la responsabilité ministérielle est un élément important de notre démocratie. Dans le cas qui nous occupe, je ne la considère pas comme une ingérence politique. Nous avons un président de conseil d’administration qui ne répond pas aux besoins des Canadiens. Je m’en tiendrai à cela, chers collègues. Je pense que c’est une demande légitime.

Le coprésident (Le sénateur Woo) : Je pense que nous sommes tous d’accord avec l’option 2. La question est peut-être de savoir quelle marge de manœuvre nous voulons leur donner. Avez-vous une idée précise quant au délai que nous sommes prêts à leur donner avant qu’ils ne comparaissent?

M. Davidson : Ils ne devraient pas avoir le choix: il faut une date précise.

Le coprésident (Le sénateur Woo) : Le plus tôt possible. Disons, le 18 mars, d’accord? Sommes-nous d’accord? Je vous remercie.

Cela concerne le point 1, qui, je le note, a été placé dans la catégorie « Réponse non satisfaisante » — on aurait pu utiliser un superlatif. Toujours est-il que c’était le seul point de cette catégorie.

Les points suivants sont regroupés sous le titre « Réponse satisfaisante », et je pense que c’est M. Hilton qui va prendre la relève.

DORS/2017-285 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA RESPONSABILITÉ ET L’INDEMNISATION EN MATIÈRE NUCLÉAIRE

(Le texte des documents figure à l’annexe B, p. 15B:14)

M. Hilton : C’est la première fois que ce dossier est présenté à ce comité. Il s’agit de la disposition d’entrée en vigueur de ce règlement modificatif qui stipulait, entre autres, que les modifications au Règlement sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire devaient entrer en vigueur à la date de la délivrance du permis d’abandon du réacteur SLOWPOKE 2 de l’Université de l’Alberta par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

La disposition d’entrée en vigueur précise ensuite que le permis est publié sur le site Web de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Or, après vérification sur le site Web de la commission, seule la date de délivrance du permis avait été publiée et non le permis lui-même, comme l’exige la disposition d’entrée en vigueur. Cela a donc soulevé des questions quant à la validité de la disposition d’entrée en vigueur. Le ministère des Ressources naturelles a fini par admettre cette incohérence apparente, mais a indiqué par la suite qu’il restait toujours des incertitudes juridiques quant à la possibilité de modifier une disposition d’entrée en vigueur désormais caduque, c’est-à-dire dont l’objectif et l’application ont été réalisés.

Dans sa dernière lettre, datant de décembre 2021, le ministre dit avoir décidé qu’aucune modification ne serait apportée pour corriger ce problème parce que la disposition d’entrée en vigueur est devenue caduque et que la référence erronée à la publication du permis sur le site Web de la commission n’entraîne aucune obligation ou condition qui aurait pu avoir une incidence sur l’entrée en vigueur de ce règlement modificatif.

Dans sa réponse, le ministère fait observer avec justesse que la disposition d’entrée en vigueur de ce règlement modificatif est devenue caduque une fois que sa fonction a été remplie. Or, dans les cas où une disposition caduque doit être modifiée, le seul remède possible est l’adoption de dispositions législatives d’application rétroactive.

Toutefois, étant donné que la loi d’habilitation du règlement — la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire — n’autorise pas l’adoption d’une modification rétroactive, un projet de loi au Parlement serait nécessaire pour remédier à cette incohérence. Il s’agit toutefois d’un recours extraordinaire et, en fait, il n’est peut-être pas strictement nécessaire.

Comme l’indique la commission dans sa réponse de décembre 2021, la description de la publication dans la disposition d’entrée en vigueur, bien que factuellement incorrecte, n’est que descriptive.

En fin de compte, il n’y a aucune ambiguïté quant à l’objet du permis concerné ou à l’installation auquel il se rapporte ni aucune incertitude quant à la date réelle d’entrée en vigueur, étant donné que la date à laquelle la commission a délivré le permis est connue et accessible au public.

Les députés souhaiteront peut-être également savoir qu’un règlement modificatif ultérieur, adopté en 2021, ne comportait pas de description de publication telle que celle figurant dans ce règlement modificatif. Il semble donc que le ministère a tenu compte des préoccupations du comité et qu’il a pris les mesures nécessaires pour éviter que les problèmes soulevés dans ce dossier se reproduisent.

En résumé, les membres sont libres de considérer la réponse de la commission comme étant satisfaisante et de clore le dossier.

Le coprésident (Le sénateur Woo) : Chers collègues, êtes‑vous d’accord pour dire qu’il s’agit d’une réponse satisfaisante et qu’il n’y a donc pas lieu de prendre d’autres mesures?

Le sénateur Dean : J’ai été ravi de voir le terme « slowpoke » mentionné ici, et je voudrais faire remarquer qu’il s’applique peut-être mieux au point 1 de l’ordre du jour qu’à celui-ci. C’est tout.

Le coprésident (Le sénateur Woo) : Nous le mettrons dans le glossaire.

M. Allison : Je propose de clore le dossier. Le comité est-il satisfait de la tournure des choses? Croyez-vous que nous devrions quand même écrire une lettre pour expliquer notre position?

Je comprends ce que le conseiller nous a expliqué, et je pense que vous faites toujours un excellent travail. Si le comité est satisfait de cela, nous pouvons en rester là, mais je me demande s’il ne serait pas indiqué de rédiger une lettre pour souligner certains de ces éléments pour l’avenir.

Comme je l’ai dit, je vois qu’ils se sont corrigés eux-mêmes, alors je m’en remets à la volonté du comité.

Le coprésident (Le sénateur Woo) : La chose logique à faire est peut-être de clore le dossier. Monsieur Hilton, nous vous écoutons.

M. Hilton : Dans la pratique, chaque fois que le comité clôt un dossier, le conseiller du comité envoie une lettre au ministère ou à l’organisme concerné pour l’informer que le comité a examiné ce dossier, qu’il a jugé la réponse du ministère satisfaisante et que le dossier est à présent clos. Bien entendu, tout autre commentaire que les députés pourraient souhaiter formuler peut être inclus dans cette lettre de clôture.

Le coprésident (Le sénateur Woo) : Nous allons donc procéder de cette manière. Nous allons clore le dossier et envoyer une lettre pour en informer le ministère.

Passons au point suivant qui s’intitule « Réponse non satisfaisante? ».

Monsieur Hilton, pourquoi avoir inclus un point d’interrogation?

DORS/2006-352 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN (PARTIES I ET IV)

(Le texte des documents figure à l’annexe C, p. 15C:2.)

M. Hilton : Ce dossier présente trois questions distinctes sur lesquelles nous devons nous pencher, et je recommande de traiter chaque question dans son intégralité avant de passer à la suivante. Êtes-vous d’accord?

Tout d’abord, le ministère des Transports ne croit plus que les amendements promis concernant l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre dans quatre dispositions relatives à l’entraînement en vol et aux qualifications des instructeurs de vol pour autogire sont nécessaires.

Ces quatre dispositions prévoient qu’une personne peut dispenser certaines activités de formation ou d’instruction si elle obtient une autorisation écrite du ministre des Transports à cet effet. Pour obtenir cette autorisation, certaines conditions doivent être respectées, mais il n’est pas certain que le ministre accorde toujours l’autorisation si toutes les conditions pertinentes sont respectées. Des personnes présentant des circonstances identiques pourraient donc être traitées différemment.

Le ministère a d’abord accepté de remédier à ce problème avant d’indiquer, dans sa lettre de juin 2022, que les dispositions autorisent simplement une personne à dispenser la formation en question si elle obtient l’autorisation nécessaire du ministre, et que cette autorisation sera toujours accordée pourvu que les conditions pertinentes soient respectées.

Le problème est cependant que le texte de ces quatre dispositions ne semble pas énoncer correctement l’idée que le ministre donnera son autorisation pourvu que les conditions pertinentes soient respectées .

Un exemple de l’une des dispositions en question est fourni à la page 2 de la note d’information préparée pour les députés, et ces derniers verront que rien dans ce texte ne semble obliger le ministre à accorder l’autorisation demandée si les conditions nécessaires sont respectées.

En revanche, à la page 3, les députés trouveront un exemple de disposition contenant des directives explicites obligeant le ministre à accorder un certain type d’autorisation lorsque les conditions requises sont respectées.

Cela étant, le comité peut continuer d’étudier les amendements aux quatre dispositions, conformément à la recommandation 2.

Toutefois, étant donné que le ministère a confirmé que le ministre n’exerce aucun pouvoir discrétionnaire dans l’octroi des autorisations prévues dans les quatre dispositions susmentionnées, ce qui pourrait être interprété comme une réponse satisfaisante aux préoccupations du comité, les députés souhaiteront peut-être plutôt juger que ce problème a été résolu conformément à la recommandation 3.

Le coprésident (Le sénateur Woo) : Il s’agit là du premier point. Il y en a d’autres à aborder, mais commençons par celui‑là.

Mes collègues souhaitent-ils faire des commentaires? Je pense que nous essayons encore tous de comprendre ce qu’il en est. Pourriez-vous résumer le problème et nous indiquer les conséquences de chaque solution?

M. Hilton : Le règlement comporte quatre dispositions qui autorisent des personnes à dispenser certaines formations et instructions sur autogire. Le problème est que même si ces personnes satisfont à toutes les exigences pour dispenser cette formation, la loi ne garantit pas que le ministre leur accordera cette autorisation. Le ministre dispose d’un certain pouvoir discrétionnaire à cet égard.

Le ministère a toutefois confirmé que, dans la pratique, le ministre n’exerce pas ce pouvoir discrétionnaire et que l’autorisation est accordée pourvu que toutes les conditions nécessaires soient respectées. Il appartient donc au comité de décider s’il préfère poursuivre l’étude de ces amendements afin que ce pouvoir discrétionnaire soit éliminé du règlement ou ne pas y apporter de changement.

Le coprésident (Le sénateur Woo) : En quoi le fait que le ministre dispose de ce pouvoir discrétionnaire pose-t-il problème?

M. Hilton : Des personnes présentant dans des circonstances identiques pourraient ainsi être traitées différemment. Il ne serait pas garanti que deux personnes qui présentent exactement les mêmes caractéristiques et demandent ces autorisations les obtiennent toutes les deux.

Le coprésident (Le sénateur Woo) : Le comité REGS est-il autorisé à trancher cette question?

M. Hilton : Cette question relève du mandat du Comité.

Le coprésident (M. Albas) : Dans votre rapport, il semble que la responsabilité incombe à la personne qui présente la demande plutôt qu’au ministre. Et si le ministre traite déjà toutes les personnes de la même manière — et la formulation de cette ligne particulière semble accorder cette autorisation au pilote —, il me semble logique de dire que si le ministre accorde toujours le permis, il n’a aucun pouvoir discrétionnaire. Le seul pouvoir discrétionnaire concerne le pilote qui souhaite dispenser la formation et qui décide qu’il peut le faire si c’est dans l’intérêt du public.

M. Hilton : La formulation est permissive. Ces dispositions permettent simplement à la personne de dispenser cette formation si elle obtient l’autorisation requise. Le problème n’est pas là. Le problème est qu’il n’est pas toujours garanti que le ministre accorde cette autorisation, même si les conditions de l’autorisation sont respectées.

Le coprésident (M. Albas) : Le cabinet du ministre n’a-t-il pas déjà indiqué qu’il fournissait ces documents sur demande?

M. Hilton : Ils ont indiqué qu’en pratique, le ministre n’exerce aucun pouvoir discrétionnaire. Ce fait n’est toutefois pas explicitement établi dans la loi, alors que d’autres dispositions du règlement suppriment tout pouvoir discrétionnaire et ordonnent au ministre de délivrer d’autres types de permis non liés aux autogires si ces conditions sont respectées.

Le coprésident (Le sénateur Woo) : Pensez-vous que le fait de discuter des autres éléments de cette catégorie pourrait nous aider dans notre réflexion sur ce point? Réfléchissez-y et je reviendrai à vous.

M. Erskine-Smith : J’ai une question à ce sujet. Cela semble assez simple. Dans la pratique, le ministre fait quelque chose de très logique, et c’est très bien. La question est de savoir si nous voulons codifier cette pratique par voie de règlement, comme c’est le cas dans un domaine distinct. Il serait probablement judicieux de la codifier. Ce n’est pas grand-chose. Il ne nous coûte rien, ni à nous, ni au ministère, de codifier cette pratique. Cela ne semble pas très significatif, ils devraient donc codifier ce point, et nous pourrons passer à autre chose.

Le coprésident (Le sénateur Woo) : Monsieur Hilton, serait‑il utile que nous parlions des autres points dans le cadre de notre réflexion sur celui-ci ?

M. Hilton : Nous pourrons y revenir.

Le coprésident (Le sénateur Woo) : Cela vous convient-il, chers collègues, pour que nous ayons tous les renseignements? Je mets cette question de côté et nous pourrons décider plus tard. Nous y reviendrons. Cela vous convient-il ? Continuons.

M. Hilton : En ce qui concerne la deuxième question, le ministère a également confirmé dans sa lettre de juin 2022 que les amendements promis concernant les erreurs de rédaction dans trois des quatre dispositions mentionnées au point précédent sont en cours d’élaboration dans un règlement correctif et qu’il prévoit que le gouverneur en conseil l’approuvera à l’automne 2023. Si les députés sont d’accord, le conseiller juridique pourra faire le point avec le ministère sur l’état de ces amendements conformément à la recommandation 1.

Le coprésident (Le sénateur Woo) : Passons au point suivant. C’était assez facile.

M. Hilton : Le troisième et dernier point, c’est qu’on a décelé une incohérence apparente dans l’utilisation d’un terme défini. Si les membres du comité en conviennent, le conseiller peut faire un suivi auprès du ministère dans la lettre qui sera transmise en vertu de la recommandation 1.

Le coprésident (Le sénateur Woo) : Pouvez-vous nous en dire plus? Quel est le nouveau terme utilisé?

M. Hilton : Il y a un terme défini dans le Règlement de l’aviation canadien. Dans une partie du Règlement, on énonce que la référence aux normes de délivrance des licences du personnel vise la norme 425 — L’entraînement en vol, qui est un document administratif distinct géré par le ministère des Transports, mais le problème, c’est que plus loin dans le Règlement, on fait référence à une disposition de cette norme qui n’existe pas. Cette disposition existe, mais dans une autre norme : la norme 421.

Le coprésident (Le sénateur Woo) : Il semble que cette question doive faire l’objet d’un suivi, que nous rédigions ou non une lettre au sujet des questions précédentes. Je ne sais pas comment nos collègues voient la situation. Selon ce que vous avez écrit, nous pourrions soulever cette question dans le cas où nous écririons une lettre. Est-ce que j’ai bien compris?

M. Hilton : Oui. La première lettre qui serait transmise au ministère viserait un suivi au sujet des amendements promis, de même qu’un suivi au sujet de ce nouvel enjeu.

Le coprésident (Le sénateur Woo) : D’accord.

M. Hilton : Les membres du comité peuvent aussi décider s’ils souhaitent aborder la question relative au pouvoir discrétionnaire.

Le coprésident (Le sénateur Woo) : D’accord. Je crois que nous avons maintenant tout le contexte. Je suppose qu’il y a consensus pour que nous effectuions un suivi au sujet des amendements promis. Nous devons déterminer si nous voulons aborder la question relative au pouvoir discrétionnaire et celle relative à la définition dans la même lettre.

M. Webber : Je suis un peu perplexe. Si un instructeur de vol sur autogire est disponible et qu’il donne des leçons à un élève, est-ce que ces exigences sont nécessaires? Est-ce qu’il faut aussi écrire au ministre pour obtenir une permission?

M. Hilton : Dans les dispositions, on accorde l’autorisation lorsqu’aucun instructeur n’est disponible.

M. Webber : Lorsqu’un instructeur non qualifié...

M. Hilton : Lorsqu’aucun instructeur de vol sur autogire n’est disponible, il est possible pour d’autres personnes d’offrir l’entraînement.

M. Webber : D’accord.

M. Hilton : Elles doivent faire une demande d’autorisation. Si elles répondent à certaines exigences et conditions, elles se verront accorder une autorisation. Le problème, toutefois, c’est qu’il n’y a aucune garantie que le ministre accordera l’autorisation.

M. Webber : Mais il ne faut pas nécessairement que les instructeurs de vol sur autogire passent par ce processus?

M. Hilton : Cette question est abordée dans une autre partie du Règlement.

M. Webber : Je suis plutôt d’accord avec M. Erskine-Smith. Je crois qu’il faut que ce soit codifié dans le projet de loi, pour que tout soit uniforme. Je pourrais faire une proposition à cet égard, et j’aimerais entendre ce que les autres ont à dire.

M. Erskine-Smith : Si nous n’avions pas d’autre raison de rédiger une lettre, alors nous pourrions laisser tomber. Mais si nous rédigeons déjà une lettre sur d’autres sujets — et qu’il est logique de le faire —, alors nous devrions aussi demander une codification. Nous pourrions ensuite passer à autre chose.

M. Louis : J’en conviens en principe, d’autant plus que nous rédigeons déjà une lettre. Si le ministère ne voulait pas que ce soit codifié, est-ce que nous pourrions lui demander pourquoi? Je me demande si cela ne va pas au-delà des compétences requises. Il y a peut-être des raisons de sécurité qui doivent être prises en compte avant d’entraîner les pilotes. C’est peut-être pourquoi il y a le « peut » et le conditionnel. J’aimerais que nous demandions s’il y a une raison valable qui explique cette condition.

Le coprésident (Le sénateur Woo) : Est-ce que nous savons pourquoi le ministère n’a pas effectué la codification?

M. Hilton : Non. Il a simplement fait valoir au comité qu’il n’exerçait aucun pouvoir discrétionnaire et que, selon lui, il n’était pas nécessaire de modifier les dispositions. Nous pouvons demander plus d’explications.

Le coprésident (Le sénateur Woo) : Si les collègues sont d’accord avec M. Louis au sujet des nuances, nous allons écrire au ministère sur ces trois questions, mais nous allons lui donner l’occasion de nous expliquer pourquoi il n’y a pas eu codification jusqu’à maintenant. Il y a peut-être une bonne raison à cela. Lorsque nous aurons reçu une réponse, nous pourrons déterminer s’il s’agit d’une bonne excuse, en gros. Mais nous allons lui écrire au sujet des points 2 et 3.

M. Hilton : Il est peut-être important de souligner que lorsque nous avons soulevé la question auprès du ministère, il avait accepté de modifier les dispositions. Il a donc changé d’idée.

Le coprésident (Le sénateur Woo) : Raison de plus pour lui écrire, à mon avis.

D’accord, c’est bien. Passons au prochain point.

[Français]

DORS/2015-227 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’OCTROI DE PERMIS VISANT LES POULETS DU CANADA

DORS/2017-212 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’OCTROI DE PERMIS VISANT LES POULETS DU CANADA

(Le texte des documents figure à l’annexe D, p. 15D:29.)

M. Hilton : C’est la première fois que ces dossiers sont présentés au comité. Le comité attend quelques modifications promises depuis 2017 qui n’ont pas encore été apportées. Ces modifications concernent le pouvoir discrétionnaire inutile accordé aux producteurs de poulet du Canada dans la suspension, la révocation ou le refus de délivrer ou de renouveler un permis de commercialisation, les circonstances qui mènent à la suspension d’un permis et celles qui mènent à son annulation sont les mêmes dans certains cas et la question est de savoir si les dispositions relatives à la force majeure doivent s’appliquer à tout permis délivré en vertu du règlement. En fait, elles ne sont disponibles que pour deux des huit types de licences. En outre, le comité attend l’abrogation d’un terme défini obsolète.

Des progrès semblent avoir été réalisés récemment, puisque la lettre du Conseil des produits agricoles du Canada, datée du 23 juin 2023, indique que le dossier est presque terminé et que, au cours des prochains mois, le ministère de la Justice fournira une copie finale du document présentant les modifications. Bien qu’encourageante, la lettre manque encore de spécificité. Si les membres du comité sont d’accord, les conseillers juridiques peuvent vérifier auprès du Conseil des produits agricoles du Canada s’il est possible de fournir une date plus précise à laquelle les modifications promises seront apportées.

[Traduction]

M. Davidson : Je vous remercie d’avoir fait une mise à jour à ce sujet. Nous pourrions rédiger une lettre et demander une date précise. Je crois que c’est raisonnable, puisque le dossier a progressé.

Le coprésident (Le sénateur Woo) : D’accord. C’était dans la catégorie « Progrès ». La prochaine catégorie s’intitule « Corrections apportées ». Je demanderais à notre coprésident de mener la discussion à ce sujet.

Le coprésident (M. Albas) : Monsieur Hilton, je crois que vous gérez cette question.

[Français]

DORS/2016-79 — ORDONNANCE MODIFIANT L’ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES ŒUFS D’INCUBATION DE POULET DE CHAIR AU CANADA

(Le texte des documents figure à l’annexe E, p. 15E:11.)

M. Hilton : Il s’agit d’un autre dossier présenté au comité pour la première fois. Cette ordonnance a fixé une nouvelle redevance à payer par tous les producteurs d’œufs pour les œufs d’incubation de poulet de chair qu’ils commercialisent. L’article 2 a stipulé que les modifications entrent en vigueur le 24 avril 2016. Cependant, l’ordonnance a été prise le 25 avril 2016 et a été enregistrée le 29 avril 2016. L’article 2 a donc donné aux modifications un effet rétroactif, ce qui n’est pas autorisé par la loi habilitante. En l’absence de dispositions d’entrée en vigueur légitimes, la Loi d’interprétation prévoit que l’ordonnance entre en vigueur à la date de l’enregistrement, soit le 29 avril 2016.

Cela signifie qu’il y a eu une période, entre le 24 et le 29 avril, au cours de laquelle les modifications contenues dans l’ordonnance n’étaient pas encore en vigueur. Si Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada ont perçu des redevances plus élevées prévues dans l’ordonnance avant le 29 avril, ils l’ont donc fait de façon illégitime.

Après une certaine confusion initiale, le Conseil des produits agricoles du Canada a fini par reconnaître l’erreur et a indiqué que Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada ont pris des mesures pour éviter que cette erreur ne se reproduise.

Finalement, Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada ont aussi déterminé que la hausse des redevances énoncée dans cette ordonnance a été chargée à un seul producteur d’œufs entre le 24 et le 29 avril 2019. La différence entre la nouvelle redevance et l’ancienne s’élève à 40,15 $, somme qui a été remboursée au producteur. Les préoccupations du comité ayant été résolues, ce dossier peut être fermé.

[Traduction]

Le coprésident (M. Albas) : Y a-t-il des commentaires ou des questions?

M. Davidson : Je crois que nous pouvons clore ce dossier. Je suis heureux de savoir qu’ils ont reconnu leur erreur et qu’ils ont remboursé les 40 $. Dans la lettre, nous pourrions faire valoir que nous voulons nous assurer qu’une telle erreur ne se reproduise plus, mais c’est une bonne chose qu’ils l’aient corrigée.

M. Erskine-Smith : J’ai une question de procédure pour les coprésidents. Je crois comprendre que pour le reste des dossiers dont il est question dans la note d’information, les analystes et les conseillers juridiques sont d’avis que des mesures suffisantes ont été prises, et ils recommandent que ces dossiers soient fermés. Par conséquent, ne pouvons-nous pas les traiter en bloc, à moins que des dossiers particuliers soulèvent des objections? J’ai passé la note d’information en revue. Toutes les mesures me semblent acceptables. Pouvons-nous les traiter en bloc?

Le coprésident (M. Albas) : Nous pouvons toujours procéder de cette façon sur demande, mais avant de décider de fermer tous les dossiers en bloc, j’aimerais sonder les autres membres du comité mixte permanent.

[Français]

Quelqu’un d’autre a une question ou un commentaire?

[Traduction]

M. Louis : Cela me semble raisonnable. Nous avons examiné les dossiers plus litigieux en premier; ceux qui restent font consensus. Je ne sais pas quelle est la procédure habituelle du comité, mais j’appuie la proposition de les traiter en bloc.

Le coprésident (M. Albas) : Le personnel juridique peut-il donner son avis au comité?

M. Hilton : Juste pour préciser, la proposition se rapporte-t-elle aux trois points suivants concernant les dossiers relatifs au pilotage?

Le coprésident (M. Albas) : Demandons à M. Erskine-Smith. Parlez-vous des dossiers relatifs au pilotage qui se trouvent sous « Corrections apportées » ou parlez-vous de l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair au Canada?

M. Erskine-Smith : Je parle de tous les dossiers qui se trouvent sous « Corrections apportées » que l’on recommande de fermer.

Le coprésident (M. Albas) : D’accord. Dans ce cas, je pense que le personnel juridique voudrait séparer les deux questions.

M. Johns : J’appuie la recommandation de M. Erskine-Smith.

Le coprésident (Le sénateur Woo) : Vos coprésidents ont eu des discussions avec le personnel juridique sur les changements à apporter pour moderniser et optimiser le travail du comité. C’est une des idées que nous allions vous suggérer; nous sommes donc ravis que M. Erskine-Smith nous ait devancés.

J’appuie la proposition, si tous les membres du comité sont d’accord.

Le coprésident (M. Albas) : Il semble y avoir consensus. Je pense que la question de l’œuf et de la poule a été résolue — elle a été tuée dans l’œuf, pour ainsi dire —, et celle du pilotage a été pilotée.

M. Davidson : Qu’est-ce qui est arrivé en premier, l’œuf ou la poule?

Le coprésident (M. Albas) : Je suis à deux doigts de donner un coup de marteau.

DORS/2021-119 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT L’ABROGATION DE CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LE PILOTAGE (RÈGLEMENTS SUR LES TARIFS)

(Le texte des documents figure à l’annexe F, p. 15F:8.)

DORS/2022-230 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT L’ABROGATION DU RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE PILOTAGE DES GRANDS LACS

(Le texte des documents figure à l’annexe G, p. 15G:23.)

DORS/2008-80 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES

DORS/2018-78 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES

DORS/2011-136 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PILOTAGE DES GRANDS LACS

DORS/2014-36 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’ADMINISTRATION DE PILOTAGE DE L’ATLANTIQUE

DORS/2020-211 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PILOTAGE DANS LA RÉGION DU PACIFIQUE

(Le texte des documents figure à l’annexe H, p. 15H:16.)

Le coprésident (M. Albas) : Le personnel juridique a préparé des déclarations sur les dossiers qui restent. Voulez-vous les résumer? Le comité semble prêt à passer à ces questions.

M. Hilton : Je peux fournir quelques renseignements contextuels aux membres du comité sur les dossiers relatifs au pilotage.

En vertu des modifications apportées récemment à la Loi sur le pilotage, les pouvoirs de réglementation ont été transférés des administrations régionales de pilotage au ministre des Transports. De plus, les administrations de pilotage établiront désormais leurs tarifs par voie de résolution plutôt que par voie réglementaire. Les modifications à la Loi sur le pilotage ont rendu obsolètes et sans objet presque toutes les questions du comité concernant les règlements sur le pilotage puisqu’elles ont entraîné l’abrogation de ces règlements.

Le coprésident (M. Albas) : Très bien. Je pense que le comité a décidé de fermer tous ces dossiers. Je vous remercie, monsieur Hilton.

Chers collègues, encore une fois, je vais demander, surtout quand c’est moi qui occupe le fauteuil, que les points à l’ordre du jour soient traités séparément, à moins qu’il soit convenu de les traiter en bloc. Cela étant dit, j’appuie la suggestion du coprésident, le sénateur Woo, de modifier l’ordre du jour afin d’avancer plus vite.

Sur ce, nous passons au point suivant à l’ordre du jour, les textes réglementaires présentés sans commentaires.

TR/2020-27 — DÉCRET DÉLÉGUANT L’HONORABLE AHMED D. HUSSEN, MINISTRE D’ÉTAT (SERVICE CANADA), AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

TR/2020-22 — DÉCRET DÉLÉGUANT L’HONORABLE BARDISH CHAGGER, MINISTRE D’ÉTAT (DIVERSITÉ ET INCLUSION ET JEUNESSE), AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

TR/2020-78 — DÉCRET DE REMISE VISANT PIERRE DALLAIRE

DORS/2020-254 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE MARQUAGE DES ARMES À FEU

DORS/2021-133 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA RESPONSABILITÉ ET L’INDEMNISATION EN MATIÈRE NUCLÉAIRE

TR/2019-106 — DÉCRET DÉLÉGUANT L’HONORABLE BARDISH CHAGGER, MINISTRE D’ÉTAT (DIVERSITÉ ET INCLUSION ET JEUNESSE), AUPRÈS DU MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN

TR/2019-109 — DÉCRET DÉLÉGUANT L’HONORABLE MONA FORTIER, MINISTRE D’ÉTAT (PROSPÉRITÉ DE LA CLASSE MOYENNE), AUPRÈS DU MINISTRE DES FINANCES

TR/2019-110 — DÉCRET DÉLÉGUANT L’HONORABLE JOYCE CATHERINE MURRAY, MINISTRE D’ÉTAT (GOUVERNEMENT NUMÉRIQUE), AUPRÈS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DU TRÉSOR

TR/2019-111 — DÉCRET DÉLÉGUANT L’HONORABLE DEBORAH SCHULTE, MINISTRE D’ÉTAT (AÎNÉS), AUPRÈS DU MINISTRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

TR/2019-112 — DÉCRET DÉLÉGUANT L’HONORABLE MARYAM MONSEF, MINISTRE D’ÉTAT (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RURAL), AUPRÈS DU MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU MINISTRE DE L’INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS

Stephanie Feldman, analyste, Bibliothèque du Parlement : Le dernier point à l’ordre du jour est une liste de 10 textes réglementaires qui ont été examinés par les conseillers juridiques du comité et qui ont été jugés conformes à l’ensemble des critères du comité mixte. Si un membre du comité souhaite consulter ces textes réglementaires, il peut en obtenir une copie sur demande.

Nous recommandons que ces dossiers soient fermés.

Le coprésident (M. Albas) : Les membres du comité sont-ils d’accord?

Des voix : Oui.

Le coprésident (M. Albas) : Chers collègues, je pense que cela nous amène à la fin de la réunion.

Le sénateur Dalphond : Pour donner suite à ce que j’ai dit au début de l’examen du premier point à l’ordre du jour, pendant que nous discutions des autres dossiers, j’ai vérifié la Loi sur les textes réglementaires. Je suis d’accord avec le conseiller juridique sur le fait que nous avons le pouvoir d’examiner le règlement en question. Aux termes de la loi, la définition d’un texte réglementaire exclut :

[...] les textes visés à l’alinéa a) et émanant d’un organisme judiciaire ou quasi judiciaire, sauf s’il s’agit de règlements, ordonnances ou règles qui régissent la pratique ou la procédure [...]

C’est ce que nous avons ici. La loi en parle expressément, et nous avons le pouvoir requis. Je suis donc satisfait. J’abonde dans le sens de M. Hilton : nous avons le pouvoir voulu pour aller de l’avant. Il n’est pas nécessaire de pousser l’affaire plus loin.

Lorsque la présidence comparaîtra devant le comité, je nous conseillerais simplement de faire preuve du respect qui s’impose à l’égard de l’autonomie et de l’indépendance du conseil.

Le coprésident (M. Albas) : Certainement. Le comité prend bonne note de vos observations, et nous vous en remercions. Nous voulons que le personnel juridique puisse porter son attention à d’autres textes réglementaires. Il y en a des milliers.

Très bien. Merci à toutes et à tous, au coprésident, aux greffières et au personnel juridique pour leur participation.

(La séance est levée.)

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