REGS Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
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Délibérations du Comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation
Fascicule 10 - Témoignages du 12 juin 2014
OTTAWA, le jeudi 12 juin 2014
Le Comité mixte permanent de la réglementation se réunit aujourd'hui, à 8 h 30, pour examiner des textes réglementaires.
Le sénateur Bob Runciman et M. Mauril Bélanger (coprésidents) occupent le fauteuil.
[Traduction]
RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN
Le coprésident (le sénateur Runciman) : Le premier point est un article spécial à l'ordre du jour. Le comité a soulevé 183 points à 18 textes réglementaires. On s'attend à ce que 44 préoccupations soient réglées dans le cadre de la prochaine série de modifications. Des réponses concernant 24 autres points seront fournies d'ici la fin du mois. Cependant, les efforts faits pour répondre à certains des points soulevés par le comité nous semblent insatisfaisants.
Madame la conseillère?
[Français]
Evelyne Borkowski-Parent, conseillère juridique : Lors de la réunion du 6 février, le comité avait donné le mandat à ses conseillers de rencontrer les représentants de Transports Canada afin d'obtenir la mise à jour semestrielle sur les quelque 18 dossiers portant sur le Règlement de l'aviation canadien.
Le 21 mai dernier, M. Bernhardt et moi-même avons rencontré les fonctionnaires de Transports Canada. Dans un premier temps, il nous a été remis le tableau que vous trouverez dans les documents préparés pour la réunion de ce matin, faisant état du statut de chacun des dossiers.
De plus, les conseillers ont eu l'occasion de discuter de trois lettres qui avaient été reçues depuis la dernière rencontre tenue en janvier. Certaines des réponses énoncées dans lesdites lettres étaient peu convaincantes, et les conseillers ont pu éclaircir les préoccupations du comité sur plusieurs points. L'échange a été productif, mais puisque le temps nous a fait défaut pour discuter de tous les points insatisfaisants, une autre rencontre a été prévue pour la semaine prochaine afin de terminer la discussion, dont la portée sera présentée en détail au comité lors de l'examen individuel de chacun des dossiers. L'avenir nous dira si cette manière de fonctionner produira de meilleurs résultats.
Toutefois, je me permets d'apporter le bémol suivant. L'ampleur et la complexité de ce dossier ont en quelque sorte dicté cette démarche particulière, une démarche plus en amont, soit, mais aussi qui demande beaucoup plus de temps et de ressources. Au bout du compte, il faudrait veiller à ce que cette méthode ne devienne pas, à la longue, un substitut pour le travail de rédaction qui incombe au ministère.
[Traduction]
Mme Ambler : Je remercie la conseillère juridique pour le temps qu'elle a consacré à ces nombreuses questions. Je suis tout à fait d'accord avec elle sur le fait qu'il ne faut pas que cette méthode devienne un substitut pour le travail de rédaction qui incombe au ministère.
Je lui souhaite bonne chance pour sa rencontre de la semaine prochaine. De toute évidence, il faut poursuivre dans cette voie, et je propose qu'à l'automne, vous reveniez sur cette réunion et fassiez le point sur la situation.
La sénatrice Hervieux-Payette : Allons-nous recevoir le rapport de la réunion de la semaine prochaine seulement en septembre?
Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : Ce sera la prochaine séance.
La sénatrice Hervieux-Payette : Dans ce cas, nous pouvons prendre plus de temps. Je sais que vous n'avez pas eu suffisamment de temps, mais pouvez-vous terminer le travail à la prochaine séance?
M. Bernhardt : Nous l'espérons.
La sénatrice Hervieux-Payette : La question mérite d'être posée.
M. Bernhardt : C'est difficile à dire, parce que dans certains cas, c'est comme si nous épluchions un oignon. On pense qu'on a affaire à un seul problème, mais à chaque pelure qu'on enlève, on découvre autre chose. Je pense que nous avons prévu tout un avant-midi, plus ou moins, pour éplucher ces dossiers.
La sénatrice Hervieux-Payette : Si personne n'est en vacances cet été, puis-je proposer que nous tenions une deuxième ou une troisième séance là-dessus d'ici à ce que vous nous présentiez votre rapport en septembre? Je ne crois pas que vous aurez terminé en trois heures.
En ce qui concerne la méthodologie, c'est la bonne approche; c'est comme dire aux autres comment faire leur travail. En ce qui me concerne, je considère que nous devons être tolérants, mais pas stupides.
M. Bernhardt : Absolument.
[Français]
Mme Quach : J'appuie les propos de la sénatrice Hervieux-Payette. Si j'ai bien compris, vous avez dit que la méthode avait changé, pour être un peu plus longue et aussi un peu plus coûteuse, ou en tout cas, avec moins de ressources. Ont- ils expliqué pourquoi la méthode avait changé?
Mme Borkowski-Parent : C'est l'approche que le comité a prise pour traiter ce dossier qui a changé. Elle s'inscrit plus en amont du processus.
Mme Quach : C'est plus efficace, finalement.
Mme Borkowski-Parent : Pour ce qui est de l'efficacité, l'avenir le dira. Je ne peux pas me prononcer pour l'instant. Nous tentons une nouvelle approche pour régler ce dossier. Aux grands maux, les grands moyens. L'avenir nous dira ce que cela donnera.
[Traduction]
Le coprésident (le sénateur Runciman) : Pour ce qui est de cette nouvelle voie, qui exige plus de ressources, n'hésitez pas à le dire au comité si nous vous encourageons à suivre de nouveau cette voie. Rappelez-nous vos préoccupations sur ce que cela représente.
Nous allons faire le suivi à notre retour, suite à la proposition de Mme Ambler et de la sénatrice Hervieux-Payette de tenir d'autres séances au cours de l'été.
Mme Ambler : Plutôt que d'en faire la première réunion après le congé, si vous jugez que des progrès ont été accomplis, je propose que ce soit la deuxième ou la troisième séance. C'est un tableau très coloré, mais je ne voudrais pas le voir dans cette trousse trop souvent.
DORS/2011-281 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1618 — ADDITIFS ALIMENTAIRES)
(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 10A:10.)
Le coprésident (le sénateur Runciman) : Nous en sommes maintenant au deuxième point sous la rubrique « Réponse non satisfaisante ». Ces modifications visent à permettre l'utilisation de l'additif alimentaire caramel dans le fromage à la crème à tartiner aromatisé au chocolat à une limite de tolérance de 1,5 p. 100. Une autorisation de mise en marché provisoire a précédemment été accordée, permettant une telle utilisation du caramel, mais elle est arrivée à échéance le 14 février 2011, ce qui signifie que l'utilisation de ce produit était illégale. Santé Canada fait valoir que l'industrie doit respecter cette interdiction et qu'il est de son devoir d'appliquer la loi. Cependant, étant donné qu'il n'y a pas de risques pour la santé, faire respecter cette interdiction en particulier est considéré comme peu prioritaire.
Pourriez-vous nous en dire davantage à ce sujet, monsieur le conseiller?
M. Bernhardt : Cet incident particulier semble démontrer l'approche plus globale que Santé Canada a prise en vertu de l'ancien régime en ce qui concerne les autorisations de mise en marché provisoires, c'est-à-dire que si l'une de ces autorisations arrivait à échéance, la pratique consistait simplement à ignorer le fait que l'utilisation était dès lors interdite. Santé Canada savait que tôt ou tard, le règlement serait modifié pour que cette utilisation soit permise, alors il n'a pas tenu compte de l'expiration des autorisations de mise en marché provisoires.
De toute évidence, le système régissant les autorisations de mise en marché a un peu changé depuis les récentes modifications à la Loi sur les aliments et drogues. Le ministre peut désormais délivrer des autorisations de mise en marché de durée indéterminée. Ces nouvelles autorisations de mise en marché se présentent sous forme d'exemptions accordées par le ministre relativement à l'une ou à la totalité des exigences énoncées dans la Loi sur les aliments et drogues ou dans le Règlement sur les aliments et drogues. Ces exemptions peuvent être assujetties aux conditions que le ministre estime appropriées.
Elles peuvent incorporer par renvoi des documents ministériels avec leurs modifications successives. Dans les faits, les autorisations de mise en marché peuvent être utilisées en remplacement de règlements.
Quant à ce qui s'est produit auparavant, dans sa lettre du 9 avril, le ministère écrit qu'il a effectivement intégré au nouveau cadre d'autorisation de mise en marché provisoire 35 des 36 autorisations de mise en marché provisoires pour des additifs alimentaires qui devaient faire l'objet de modifications réglementaires. Cela comprend celui dont traite le comité ici — le caramel dans le fromage à la crème à tartiner aromatisé au chocolat.
Cependant, la seule autorisation de mise en marché provisoire restante a cessé de s'appliquer le 11 septembre 2012. Depuis ce temps, l'utilisation de cet additif alimentaire particulier — du moins, certaines utilisations — est interdite. Comme vous l'avez indiqué, monsieur le président, le ministère fait valoir — à mon avis, de façon plutôt déloyale — que l'industrie doit respecter cette interdiction et qu'il est de son devoir d'appliquer le Règlement, mais il soutient ensuite que faire respecter cette interdiction en particulier est considéré comme peu prioritaire.
Je devrais ajouter que le ministère renvoie également à un certain nombre de décisions des tribunaux visant à déterminer si une autorité réglementaire a une obligation de diligence en droit privé à l'égard des personnes qui risquent d'être lésées par l'inobservation des règlements, et si un fonctionnaire qui a le devoir d'appliquer une loi peut être contraint de le faire. Quoi qu'il en soit, la question, pour le comité, ne consiste pas à déterminer si un tribunal peut contraindre à l'application de l'interdiction d'un additif alimentaire ou si des poursuites peuvent être intentées; il s'interroge plutôt sur la pertinence de la politique du ministère.
Je pense aussi qu'il existe une différence entre exercer son pouvoir discrétionnaire pour établir des priorités ou décider d'intenter des procédures pour une contravention précise ou une certaine catégorie de contraventions et décider simplement de ne pas tenir compte d'une interdiction donnée au motif qu'elle n'en sera plus une.
Pour la suite, il appartient aux membres du comité de convenir de la façon de procéder.
Le coprésident (le sénateur Runciman) : Quelqu'un souhaite-t-il faire un commentaire?
Le sénateur Moore : Il semble que le processus sera achevé à l'automne. Êtes-vous convaincus que, grâce à toutes vos autres interventions, la réponse du ministère sera satisfaisante?
M. Bernhardt : C'est fort probable. Le comité devra décider s'il souhaite se prononcer sur cette pratique qui a été suivie par le passé ou s'il reconnaît simplement que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis, que le nouveau régime est en place, que la transition a eu lieu et que cette situation ne se reproduira plus.
Le sénateur Moore : Cette étape pourrait être terminée à l'automne. Conviendrait-il de demander un échéancier plus précis? Est-ce un dossier sur lequel vous comptez nous faire rapport à notre retour ou si, en décembre, nous serons toujours dans l'attente? Lorsqu'on parle de l'automne, j'aimerais qu'on puisse s'attendre à ce que des mesures soient prises dans un délai précis.
M. Bernhardt : Si je puis me permettre, je dirais qu'il est très probable que l'échéancier soit respecté. Santé Canada n'est pas un ministère qui a tendance à multiplier les retards. De plus, il s'agit d'une transition vers un nouveau régime qui est maintenant instauré; il suffit simplement de tout mettre en place. Par conséquent, je crois que le comité peut avoir la certitude que ce dossier sera réglé avant la fin de l'année.
Le sénateur Moore : Vous pourriez donc surveiller le dossier et nous faire part de son évolution?
M. Bernhardt : Certainement.
L'autre question est de savoir si le comité souhaite se prononcer sur cette pratique suivie par le passé, qui, comme je l'ai dit, consistait simplement à ignorer le fait que les autorisations de mise en marché provisoires étaient arrivées à échéance et que, par conséquent, l'interdiction était toujours en vigueur.
Le sénateur Moore : Nous ne l'avons pas déjà fait? Dans ce cas, je crois que nous devrions le faire par écrit.
M. Bernhardt : Je pense que les conseillers juridiques ont fait valoir leur point de vue au ministère. L'autre chose à faire, si le comité le veut bien, serait de porter cette question à l'attention du ministre pour lui indiquer que le comité est préoccupé par ce qui s'est produit par le passé et qu'il espère que ses préoccupations sont prises au sérieux.
Pour ce qui est de la pratique suivie, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de mesures correctives à prendre.
Le coprésident (le sénateur Runciman) : Proposez-vous qu'on assure un suivi, sénateur Moore?
Le sénateur Moore : Je pense que les conseillers juridiques pourraient surveiller l'évolution du dossier et nous en faire rapport à l'automne. Vous pourriez peut-être nous le rappeler à notre retour, de sorte que nous sachions où en sont les choses. Vous serez peut-être en mesure de nous en faire rapport à l'une de nos premières séances de l'automne.
Le coprésident (le sénateur Runciman) : Est-ce que ça vous convient, madame Quach?
Mme Quach : Oui.
Le coprésident (le sénateur Runciman) : Nous nous entendons tous sur cette approche.
DORS/2013-64 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 10B:8.)
Le coprésident (le sénateur Runciman) : Le troisième point sous la rubrique « Réponse non satisfaisante » concerne l'article 79 du Règlement sur l'assurance-emploi, qui prévoit qu'en cas de demande de révision d'une décision de la Commission de l'assurance-emploi du Canada, celle-ci doit rendre une décision « sans délai ». Les conseillers juridiques estiment que ce terme est vague, qu'il n'a aucune valeur juridique et qu'il devrait être supprimé. Le ministère n'est pas d'accord.
Madame la conseillère?
[Français]
Mme Borkowski-Parent : Le comité a fait valoir au ministère que, en raison de l'utilisation de l'expression « sans délai », l'article 79 ne vient pas énoncer une règle juridique et que son utilité même est discutable. En effet, cette expression est vague et nécessite le recours au pouvoir judiciaire afin d'en clarifier la portée.
Pour le ministère, cette disposition permet d'aviser le demandeur que sa demande sera traitée dans un délai raisonnable selon les circonstances. Il s'agit là d'une obligation qui incombait déjà à la commission, alors on voit difficilement ce que l'article 79 vient ajouter. Qui plus est, on n'a jamais jugé utile d'inclure ce genre de disposition dans les versions précédentes du règlement.
Ouvrages de doctrine à l'appui, le comité a fait valoir au ministère en quoi l'utilisation d'une telle expression constitue un échec patent de rédaction législative. Après la réunion du 5 décembre 2013, le comité a demandé au ministère de revenir sur sa position, mais comme l'indique la lettre jointe à vos documents ce matin, ce fut sans succès. Le ministère fait grand cas du fait que cette expression ou d'autres expressions du genre « dans les plus brefs délais » et « immédiatement » se trouvent dans le règlement et dans la loi habilitante.
Quelques mots sur ces arguments peu convaincants : pour ce qui est du règlement, le ministère a recensé environ dix occurrences de ce type d'expressions. Dans certains cas, le libellé des dispositions en question n'a pas encore été examiné par le comité, alors il n'est pas dit que le comité ne s'y opposera pas plus tard. De plus, quant à l'utilisation de « immédiatement », trois des quatre occurrences en question font partie de l'expression : « on the working day that immediately precedes that holiday ».
Il n'y a aucune ambiguïté dans cette formulation créée par la présence du terme « immédiatement ». D'ailleurs, on peut constater, à la lecture de la version française, qu'on a carrément omis le terme « immédiatement ».
En ce qui concerne la loi, deux des trois dispositions énumérées prévoient l'obligation du paiement ou du remboursement d'une somme immédiatement à Sa Majesté. Ces dispositions créent une obligation positive de remboursement immédiat, ce qui n'est pas l'objet de l'article 79.
Le troisième cas relève du vocabulaire parlementaire. Il s'agit du paragraphe 153(6), qui prévoit que le Président de la Chambre des communes met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.
Il s'agit ni plus ni moins d'une adaptation de la terminologie du règlement de la Chambre des communes, et ce genre d'expression consacrée ne constitue généralement pas un précédent applicable en rédaction législative moderne.
En tout état de cause, un mauvais précédent demeure un mauvais précédent, peu importe le nombre de fois où il a été utilisé. Cette analyse rudimentaire de la terminologie par le ministère démontre bien les écueils de l'application de l'analyse quantitative à la rédaction législative. Après tout, le sens des mots doit être interprété à même son contexte.
Au bout du compte, le ministère semble mal interpréter l'argument du comité. Comme l'explique la note portant sur ce dossier, il existe des circonstances où l'utilisation d'une expression intrinsèquement vague comme « sans délai » est justifiée. En l'espèce, c'est l'imprécision du terme combinée à la futilité de la disposition qui offre le bon sens.
Si on se fie à la jurisprudence récente de la Cour fédérale, notamment dans la décision Yadav, le délai déraisonnable à rendre une décision occasionnée par le décideur peut enfreindre les principes d'équité procédurale. Si tel est le cas, que vient rajouter l'article 79?
Puisque le ministère ne semble pas vouloir se rendre aux arguments du comité, peut-être serait-il temps d'en faire part au ministre.
La sénatrice Hervieux-Payette : J'aimerais une clarification. En droit, s'il est écrit « sans délai » dans la loi, est-ce que, dans le règlement, on pourrait préciser ce que cela veut dire? La loi étant la généralité, lorsqu'on fait le règlement, on pourrait dire « dans les trois jours », « dans les dix jours » ou « dans les quinze jours » ou « dans la journée même ». Est-ce que, à ce moment-ci, le règlement fait défaut alors que la loi aussi fait défaut?
Je me demande si, sur le plan juridique, au départ, il n'y aurait pas un problème dans la loi sur la question du temps ou du momentum; et évidemment, on reprend la même erreur dans le règlement.
Mme Borkowski-Parent : La loi elle-même ne met pas d'exigence par rapport au moment où la décision de la commission doit être rendue. Ce n'est pas un aspect traité dans la loi. Les autres occurrences de l'expression « sans délai » relèvent du remboursement ou du paiement sans délai d'une somme à Sa Majesté, ou de la mise aux voix immédiates par le Président de la Chambre des communes. Donc, ce n'est pas un problème qui émane de la loi.
La sénatrice Hervieux-Payette : Donc, c'est inutile?
Mme Borkowski-Parent : Oui.
La sénatrice Hervieux-Payette : C'est tout. Il n'est pas plus difficile d'enlever quelque chose que d'introduire autre chose.
Mme Borkowski-Parent : En fait, la disposition elle-même ne vient pas établir une règle juridique. C'est un avis que l'on donne.
La sénatrice Hervieux-Payette : Pour les personnes qui sont bénéficiaires de l'assurance-chômage, est-ce que cela risque de causer des dommages?
Mme Borkowski-Parent : Pas vraiment. Comme je le disais, selon la jurisprudence, si le décideur occasionne des délais en rendant sa décision, cela enfreint les principes d'équité procédurale. Donc, c'est un aspect qui est déjà traité par la jurisprudence et le droit administratif.
La sénatrice Hervieux-Payette : Je ne verrais aucun inconvénient à écrire au ministre pour lui indiquer que son règlement est inutile, et qu'il s'en débarrasse. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues. Je trouve un peu ridicule que l'on légifère sur quelque chose qui n'a aucune conséquence et qui, en fin de compte, mêle les cartes.
[Traduction]
M. Albas : Je suis tout à fait d'accord pour qu'on remédie à la situation en rédigeant correctement la Loi et le Règlement. Au début, je croyais qu'il s'agissait d'un complot insidieux pour insérer des vers iambiques dans tous nos règlements.
La sénatrice Batters : C'est tout ce que vous vouliez dire.
M. Albas : Après avoir examiné la question, je suis d'accord avec la sénatrice pour que nous écrivions au ministre responsable afin de lui dire qu'à notre avis, l'expression « sans délai », à l'article 79, est superflue.
Je proposerais également, monsieur le président, que nous mettions le ministère de la Justice en copie conforme, puisqu'au bout du compte, c'est lui qui s'occupe de la rédaction.
Le coprésident (le sénateur Runciman) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/2013-252 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DES PRODUCTEURS D'ŒUFS D'INCUBATION DU CANADA SUR LE CONTINGENTEMENT
(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 10C:10.)
Le coprésident (le sénateur Runciman) : Nous en sommes maintenant au troisième point sous la rubrique « Réponse non satisfaisante. » Un article du Règlement prévoit que :
« [s]auf disposition contraire, les définitions qui figurent à l'article 1 de l'annexe de la Proclamation visant Les Producteurs d'œufs d'incubation du Canada s'appliquent au présent règlement.
Les conseillers juridiques estiment que cette disposition est inutile, mais les producteurs d'œufs ne partagent pas cet avis.
M. Bernhardt : Ces modifications au Règlement visaient en partie à régler une préoccupation du comité en y supprimant un certain nombre de définitions. Ces définitions se trouvent déjà dans la Proclamation, dont découle le Règlement. Il n'était donc pas nécessaire de les répéter dans le Règlement puisqu'en vertu de la Loi d'interprétation, les termes figurant dans les règlements d'application d'un texte ont le même sens que dans celui-ci.
Ce qui est plutôt bizarre, c'est qu'après avoir supprimé les définitions, ils ont inclus une disposition dans le Règlement indiquant que les définitions énoncées dans la Proclamation s'appliquaient au Règlement. S'il n'est pas nécessaire de définir les termes parce qu'ils le sont déjà dans la Proclamation, il est tout aussi inutile de dire qu'il en est ainsi puisqu'il en est ainsi de toute façon.
Cependant, Les Producteurs d'œufs d'incubation du Canada sont d'avis que les définitions de la Proclamation ne s'appliquent pas au Règlement, bien qu'ils les aient supprimées pour cette raison, puisque selon eux, la Proclamation ne confère pas elle-même de pouvoirs de réglementation. Ils estiment qu'en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles, ils sont habilités à prendre les règlements et que la Proclamation « concrétise et limite » les pouvoirs conférés par la Loi.
Comme on l'explique dans la documentation, nous avons conclu que cette assertion ne semble pas très fondée. D'une part, la partie exécutive du règlement de modification prévoit expressément que les modifications sont apportées en vertu de l'alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles et du paragraphe 5(1) de l'annexe de la Proclamation visant Les Producteurs d'œufs d'incubation du Canada. Il est donc évident que ceux qui ont rédigé les modifications estimaient que la Proclamation était la loi habilitante.
L'alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles prévoit qu'un office de commercialisation de produits agricoles habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation peut prendre ce genre d'ordonnances et de règlements qu'il juge nécessaires à l'exécution du plan sous réserve de la proclamation le créant.
La Loi stipule également que la proclamation portant création d'un office doit préciser tout pouvoir prévu par la loi qui n'est pas conféré à l'office. Autrement dit, les pouvoirs de réglementation dont jouit un office sont déterminés par le gouverneur en conseil au moment de la publication de la proclamation portant création dudit office.
Que cette disposition soit considérée comme conférant à l'office le pouvoir de prendre des règlements ou comme « concrétisant » et « limitant » le pouvoir conféré par la Loi, il ne fait pas de doute que cette disposition est la disposition habilitante.
Le pouvoir de réglementation découle à la fois de la Loi et de la Proclamation. Faute de proclamation, l'office n'aurait aucun pouvoir de réglementation en vertu de la Loi.
Dans ce cas, il est évident que le Règlement est pris en vertu de la Proclamation et que, par conséquent, il est inutile de préciser, au paragraphe 2(2), que les définitions énoncées dans la Proclamation s'appliquent au Règlement.
Les Producteurs d'œufs d'incubation du Canada estiment également.que le paragraphe 2(2) est nécessaire pour éviter toute confusion parce que, selon eux, la Proclamation et la Loi sur les offices des produits agricoles donnent des définitions différentes des termes « commercialisation » et « office ».
La Loi définit le terme « office » comme désignant généralement un office de commercialisation. La Proclamation, quant à elle, définit le terme en désignant les Producteurs d'œufs d'incubation du Canada, étant donné que c'est l'office dont il est principalement question dans la Proclamation.
Je ne crois pas que cela puisse créer de la confusion chez les personnes qui lisent le terme « office » dans le Règlement, qu'il soit question des producteurs d'œufs ou de tout autre office de commercialisation. Je doute fort qu'une personne puisse penser que dans le Règlement des Producteurs d'œufs d'incubation du Canada sur le contingentement, « l'office » se rapporte au Conseil de la pomme de terre de l'Île-du-Prince-Édouard. Pour le terme « commercialisation », la Loi propose également une définition générale. La Proclamation donne une définition précise lorsqu'il s'agit des « œufs d'incubation de poulet de chair et des poussins. »
Je pense également que cette disposition pourrait être une source de confusion puisqu'elle indique que les définitions énoncées dans la Proclamation sont applicables « sauf disposition contraire ». Maintenant, le lecteur doit se débrouiller pour déterminer précisément ce que serait une indication contraire et s'il a été informé en ce sens. Des dispositions du Règlement prévoient-elles actuellement des réserves à cet égard?
Pour faire une histoire courte, nous recommanderions les mêmes arguments qui ont donné lieu à la suppression des définitions du Règlement au départ. Il est inutile de préciser que les définitions figurant dans la Proclamation s'appliquent au présent règlement.
M. Breitkreuz : Je tiens à remercier nos analystes pour le travail qu'ils font. Je n'arrive pas à croire à quel point ces choses peuvent se compliquer. Ce qui se passe ici est presque comique.
Tout comme la dernière question que nous avons examinée, il me semble qu'il est ridicule de répéter tous ces éléments. Pendant que j'examinais le dossier, je me suis rappelé un personnage d'Alice au pays des merveilles qui dit : « les mots prennent le sens qu'on leur donne », et nous nous retrouvons presque dans cette situation.
Nous devons nous en tenir à l'analyse qu'ont faite nos analystes. Ils ont fait un excellent travail. Nous devons maintenir notre décision initiale; je pense que cette analyse est juste.
Nous devrions écrire de nouveau au Ministère pour lui dire que notre argument s'applique toujours. Nous devons suivre les pratiques exemplaires en matière de rédaction et nous souhaitons que ces changements soient apportés. C'est ce que nous devons faire.
Le coprésident (le sénateur Runciman) : Il faudrait peut-être insister sur le fait qu'à notre avis, leur position est « ridicule ».
M. Breitkreuz : J'aime ça.
Le coprésident (le sénateur Runciman) : Y a-t-il autre chose?
La sénatrice Hervieux-Payette : Il arrive que certaines personnes ne fassent pas leurs devoirs et ne réglementent pas correctement. Dans ce cas, on réglemente trop. C'est rare. N'empêche que je suis d'accord avec vous.
Le coprésident (le sénateur Runciman) : Est-ce que nous nous entendons tous sur cette approche?
Des voix : Oui.
DORS/2008-185 — RÈGLEMENT SUR LA CONSOMMATION AMÉRICAINE DE PRODUITS DE BOIS D'ŒUVRE
(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 10D:5.)
Le coprésident (le sénateur Runciman) : Le point 6 figure sous la rubrique « Réponse non satisfaisante (?) ». Il existe une disparité entre le Règlement et l'Accord sur le bois d'œuvre résineux. Le ministère s'engage à la corriger uniquement si l'Accord est prolongé et que d'autres modifications au Règlement sont nécessaires. Le ministère affirme également qu'on ne peut préciser la signification de certains renvois dans le Règlement.
Cynthia Kirkby, conseillère juridique du comité : Comme vous venez de le mentionner, monsieur le président, la question qui nous préoccupe ici est le sens de certaines expressions employées dans le Règlement. Tout d'abord, le Règlement prévoit notamment que les expressions « American softwood lumber exports » et « American softwood lumber imports from countries other than Canada » s'entendent au sens de l'annexe de l'Accord sur le bois d'œuvre résineux. Or, cette annexe, utilise plutôt les termes « U.S. softwood ».
Le ministère reconnaît qu'il existe une disparité entre les termes utilisés, mais précise que l'accord actuellement en vigueur prendra fin l'an prochain, qu'on a entamé un processus de négociation relatif à un accord subséquent, que des modifications au Règlement pourraient par conséquent être nécessaires, et que la correction de cette disparité ne sera effectuée que dans le cadre de modifications futures du Règlement.
La deuxième question concerne les références aux expéditions de bois d'œuvre résineux, notamment la région Sud et la région Nord, qui figurent dans le Règlement et dans l'annexe de l'Accord, mais qui ne sont pas définies. On a demandé au ministère de préciser comment, et par qui, sont définies ces régions, mais il ne nous a pas encore donné de réponse. Il indique plutôt que le libellé de l'Accord doit être utilisé dans le Règlement, et que le fait de définir ces termes dans le Règlement outrepasserait les conditions convenues par les parties dans l'Accord.
Il est difficile d'imaginer que ce serait le cas. Les parties ont manifestement prévu un sens pour ces termes, et le simple fait d'en préciser le sens dans le Règlement pour les lecteurs pourrait difficilement outrepasser ce qui a été convenu, particulièrement si ces termes sont largement connus au sein de l'industrie, comme le laisse croire le ministère.
Le ministère a indiqué que si ces termes sont définis dans des accords subséquents, le Règlement sera également clarifié.
M. Anders : Je trouve cela hilarant. Mon père a travaillé pour la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et il connaissait très bien l'Accord sur le bois d'œuvre résineux, étant donné qu'il s'occupait des produits du bois d'œuvre. Ce qui est drôle, c'est que la région Ouest s'étend d'Osoyoos jusqu'à Baja California. Il n'y a pas d'arbre dans cette région. Tout ce qui se trouve à l'ouest fait évidemment partie de la région Ouest. Il n'y a pas de bois d'œuvre entre Osoyoos et Baja California. On y trouve seulement de l'amarante blanche. La ligne Mason-Dixon sépare les régions Sud et Nord. On ne devrait même pas se donner la peine de l'écrire tellement il s'agit d'une évidence.
Il semble que les modifications seront apportées lorsque l'Accord prendra fin, soit le 12 octobre, alors je proposerais que nous écrivions de nouveau au ministère.
La sénatrice Hervieux-Payette : Nous pourrions remplacer « U.S. » par « American » et tout le monde serait heureux? Parce que nous employons le terme qui figure dans l'Accord au lieu qu'une personne créative le remplace par « U.S. ».
M. Bernhardt : Non, c'est une simple erreur de rédaction.
La sénatrice Hervieux-Payette : D'accord.
M. Bernhardt : Il est simplement étrange de dire que ce terme prend ce sens dans l'Accord, alors qu'en fait, on retrouve un terme légèrement différent. Je pense que personne ne va confondre l'utilisation des termes « U.S. » et « American ».
Toutefois, si vous dites que quelque chose a le même sens que le terme énoncé dans l'Accord, il faudrait en fait se rapporter au terme qui figure dans l'Accord.
La sénatrice Hervieux-Payette : D'accord. Corrigeons-le tout de suite.
[Français]
M. Pilon : Je voulais simplement savoir si on pouvait s'assurer, s'il y a une nouvelle entente, que quelque chose est fait, ou s'il faudra attendre que l'entente soit rédigée pour vérifier si c'est fait.
[Traduction]
M. Bernhardt : J'imagine que le comité peut demander qu'on lui garantisse que ces modifications feront partie du nouvel accord, mais cela dépend en quelque sorte du déroulement des négociations. Je ne suis pas sûr qu'une partie puisse promettre que cela figurera dans le nouvel accord. Étant donné la teneur des éléments, il est probable que cela se fasse facilement.
M. Albas : Avec le libellé que je vois ici, oui, je comprends qu'il y a eu un peu de confusion, mais je ne crois pas que cela a entraîné des répercussions découlant d'une mauvaise compréhension de l'Accord. Essentiellement, les accords ne sont qu'une copie papier de ce qui a été convenu à la table des négociations. En ce qui me concerne, ma circonscription dépend largement des exportations, et je n'ai vu aucun problème.
Je respecte le fait que certaines personnes veulent que tout soit défini parfaitement. Tout comme M. Anders, je propose qu'on surveille l'évolution du dossier et qu'on vérifie ce qui se passera lorsque le nouvel accord entrera en vigueur. Je pense que nous avons fait de bonnes observations qui seront prises en considération dans le prochain accord.
Le coprésident (le sénateur Runciman) : Si je ne me trompe pas, M. Anders a proposé que nous écrivions de nouveau au ministère. Vous proposez que nous surveillions l'évolution du dossier. Y a-t-il un malentendu ici?
M. Albas : Veuillez m'excuser. Je voulais plutôt dire que nous devrions de nouveau leur écrire pour leur donner cette information. Nous surveillons la situation de près et, lorsque le nouvel accord entrera en vigueur, nous vérifierons ce qu'il contient. Je pense que c'est tout à fait correct de leur transmettre nos commentaires. Je suis désolé pour la contradiction.
Le coprésident (le sénateur Runciman) : Est-ce que nous nous entendons tous sur cette approche?
Des voix : Oui.
DORS/2008-120 — RÈGLEMENT SUR LES RESTRICTIONS VISANT L'UTILISATION DES BÂTIMENTS
DORS/2010-34 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RESTRICTIONS VISANT L'UTILISATION DES BÂTIMENTS
DORS/2010-226 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RESTRICTIONS VISANT L'UTILISATION DES BÂTIMENTS
(Le texte des documents figure à l'annexe E, p. 10E:7.)
Le coprésident (le sénateur Runciman) : Sous la rubrique « Correction partielle promise », le point 6 concerne trois textes réglementaires. Au départ, on a soulevé 30 points auprès du ministère, et ce dernier a accepté d'apporter des modifications liées à 21 d'entre eux. Les explications concernant quatre autres points ont été jugées satisfaisantes. Le ministère a accepté de modifier trois autres points ainsi qu'un nouveau point soulevé au moment de la publication préalable, prévue au milieu de 2015. Les conseillers juridiques estiment que deux points ne semblent pas encore résolus et ont besoin de précisions.
Mme Kirkby : Oui, c'est exact. Deux questions ne sont pas encore résolues. Il y a d'abord le point 2 de la correspondance initiale, qui concerne l'article 4 de la réglementation. Il convient de savoir si une administration locale doit tenir des consultations publiques si elle demande d'imposer certaines restrictions. La réglementation indique que l'administration locale doit notamment fournir des renseignements concernant les consultations publiques tenues. Nous avons avisé le ministère que, selon cet article, des renseignements doivent être fournis si des consultations sont tenues, mais il n'exige pas de tenir des consultations publiques dans tous les cas.
Au départ, le ministère a répondu qu'il ne jugeait pas nécessaire de créer l'obligation de tenir des consultations dans la réglementation, mais il a précisé que si une administration locale ne tenait pas les consultations appropriées, sa demande de restrictions lui serait retournée. Cette réponse donne à penser que les consultations sont exigées en pratique, mais pas par la loi. Nous avons donc signalé au ministère qu'il faudrait clarifier la réglementation.
Le ministère est de nouveau en désaccord et a déclaré ceci :
Il est clair que des consultations publiques doivent être tenues, et que les détails liés à ces consultations [...] devraient être inclus dans le rapport présenté avec la demande de restrictions.
On pourrait demander au ministère à quelle disposition il fait référence lorsqu'il soutient que l'obligation de tenir des consultations est claire, car comme il l'a reconnu auparavant, la disposition en question ne contient pas une telle exigence.
La deuxième question en suspens concerne le point 8 de la correspondance initiale. L'alinéa 14(2)b) exige que le ministère délivre un permis de mouiller un bâtiment dans les eaux de la baie de False Creek si, entre autres conditions, « le bâtiment est en bon état de navigabilité ». On a d'abord demandé au ministère quels étaient les critères pour déterminer le bon état de navigabilité, comment l'évaluation était réalisée et si une inspection était effectuée.
Au départ, le ministère a répondu qu'au besoin, une inspection pouvait être menée en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Toutefois, la condition préalable liée à l'état de navigabilité s'applique dans tous les cas. En indiquant que l'inspection sera menée seulement au besoin, le ministère ne semble pas reconnaître cette condition.
La correspondance suivante du ministère laisse entendre qu'un simple problème de communication serait survenu. Le ministère explique que les inspections des bâtiments sont menées au besoin, puisque des inspections ont peut-être été menées récemment pour d'autres raisons. Une autre inspection ne serait peut-être pas nécessaire. Le ministère pourrait entendre par là qu'une inspection est nécessaire pour établir l'état de navigabilité dans tous les cas, qu'il s'agisse d'une inspection seulement pour délivrer le permis ou d'une inspection récente menée pour d'autres raisons et qui sera suffisante pour le ministère afin d'établir l'état de navigabilité.
Si le comité est d'accord, on pourrait demander au ministère de clarifier son explication.
Le sénateur Tannas : Nous faisons bien sûr de bons progrès ici. Comme vous l'avez suggéré, nous devrions demander au ministère qu'il clarifie les deux points et donne une mise à jour sur son délai pour le milieu de 2015, avant d'en reparler en comité.
Le coprésident (sénateur Runciman) : D'autres commentaires? Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/2006-50 — RÈGLEMENT SUR LES MESURES DE RÉINSERTION ET D'INDEMNISATION DES MILITAIRES ET VÉTÉRANS DES FORCES CANADIENNES.
(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 10F:5.)
Le coprésident (sénateur Runciman) : Nous passons au point 7, sous Mesures partielles obtenues. Deux modifications demandées par le comité ont été apportées. Des modifications concernant deux autres dispositions font l'objet de consultation. Le ministère n'a fourni aucun délai et ne s'est pas engagé à modifier un autre article dans la version française du règlement.
M. Bernhardt : Le point qui n'est toujours pas résolu concerne la question du comité sur l'utilisation du mot « tout » dans certaines dispositions de la version française. La version anglaise prévoit que l'intéressé présente des renseignements et des documents concernant certaines questions, alors que la version française prévoit la production de « tout » renseignement ou document. Au fond, le comité a conclu que l'article indéfini « tout » signifie, « every » ou « all », plutôt que « some ». Je présume que le mot « any » dans la version anglaise pourrait entraîner la même confusion. Est-il question de tous les documents ou de certains documents?
Le ministère n'est pas d'accord avec le comité, mais il indique maintenant que, si l'on se penchait de nouveau sur ces dispositions, il veillerait à ce que les normes de rédaction les plus récentes soient respectées. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un engagement très ferme. À l'heure actuelle, il y a peu de nouveau dont on peut discuter.
Même si la question pourrait être pertinente dans de futurs cas, je suppose que l'ambiguïté ne cause pas de grandes difficultés en pratique. Apparemment, l'intention consiste à ce que l'information à fournir soit suffisante pour prendre une décision sur une demande en particulier. Si l'information soumise au départ est insuffisante, le ministre n'aura sans doute qu'à en demander davantage. Le comité doit établir à quel point il tient à clarifier la question et s'il veut obtenir d'autres explications.
La sénatrice Nancy Ruth : Je ne sais pas ce qu'en pense le comité, mais la phrase « Si l'on se penchait de nouveau sur ces dispositions » est tout à fait absurde selon moi. Je suggère de demander des précisions au ministère. C'est un jeu qui se joue à deux.
La sénatrice Hervieux-Payette : Non, nous sommes sérieux.
La sénatrice Nancy Ruth : C'est de la foutaise.
Le coprésident (le sénateur Runciman) : La sénatrice suggère d'exiger des clarifications. Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
TR/2013-125 — DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES PARCELLES TERRITORIALES DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (TS'UDE NILINE TU'EYETA [RIVIÈRE RAMPARTS ET SES TERRES HUMIDES])
(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 10G:4.)
Le coprésident (le sénateur Runciman) : Sous la rubrique Réponse satisfaisante (?), le décret au point 8 déclare inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest pendant deux ans à partir de novembre 2013. Deux points mineurs ont été soulevés concernant le titre anglais dans une disposition de la version française et le manque de concordance entre les deux versions, car la version anglaise renvoie au ministre, tandis que la version française renvoie au ministère. Le ministère est d'accord concernant les points soulevés, mais il n'est pas prêt à apporter des modifications, sauf si des modifications supplémentaires sont exigées ou que le décret est renouvelé.
Mme Kirkby : En gros, c'est tout ce que j'avais à dire. Toutefois, le comité a déjà considéré ce type de décision comme acceptable par le passé.
M. Clarke : Je recommande de suivre le dossier.
Le coprésident (le sénateur Runciman) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
TR/2013-126 — DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES PARCELLES TERRITORIALES DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (RÉGION DU DEHCHO)
(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 10H:4.)
Le coprésident (le sénateur Runciman) : Le point 9 à l'ordre du jour est identique au point précédent.
D'autres commentaires là-dessus, madame la conseillère juridique?
Mme Kirkby : Non, c'est la même question.
Le coprésident (le sénateur Runciman) : Êtes-vous d'accord pour continuer à suivre ce dossier aussi?
Des voix : D'accord.
[Français]
DORS/88-58 — RÈGLEMENT SUR LES TRANSPORTS AÉRIENS
DORS/96-335 — RÈGLEMENT SUR LES TRANSPORTS AÉRIENS — MODIFICATION
(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 10I:16.)
Le vice-président (M. Bélanger) : Nous sommes au numéro 10, sous la rubrique « Progrès ». Si je comprends bien, une série de modifications nécessaires avaient été acceptées, mais deux manquaient. Or, on vient de nous confirmer le progrès du dossier. Le ministère s'engageait à le faire pour la fin de 2014-2015, soit d'ici au mois de mars prochain. Est- ce bien ce que le document dit?
[Traduction]
Mme Kirkby : Si des priorités inattendues en venaient à entraîner des retards, l'office informerait Transports Canada de l'importance de régler indépendamment les préoccupations restantes du comité. C'est la réponse reçue à la demande d'engagement.
M. Brown : À mon avis, la réponse du président de l'Office des transports du Canada est insatisfaisante pour le comité. Nous devrions demander à la conseillère juridique de rencontrer les fonctionnaires.
Le vice-président (M. Bélanger) : Êtes-vous en désaccord, ou êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/94-118 — RÈGLEMENT DE 1993 SUR LE BOIS
(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 10J:4.)
Le vice-président (M. Bélanger) : Le point 11 concerne le règlement sur le bois. Le ministère apporte la dernière touche, avant publication, à huit modifications promises pour 2013. Je dirais que ce sont les progrès constatés.
[Français]
Monsieur le conseiller?
M. Bernhardt : Peut-être que, si les modifications ne sont pas publiées à la fin de l'été, nous pourrions écrire au ministère pour lui demander où en sont les choses.
Le vice-président (M. Bélanger) : D'accord. Alors si ce n'est pas fait en septembre, on écrit au ministère. Ça va? Madame Ambler?
[Traduction]
Mme Ambler : J'allais dire que c'est une excellente idée. Gardons l'œil ouvert et réécrivons au ministère à l'automne.
[Français]
Le vice-président (M. Bélanger) : Tout le monde est d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/2007-76 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1158 — ADDITIFS ALIMENTAIRES)
(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 10K:4.)
Le vice-président (M. Bélanger) : Nous sommes au numéro 12. Il s'agit de définitions de termes : quelle distinction doit-on faire entre « déchiqueter », « hacher » et « hacher finement »? Peut-être que le conseiller peut nous éclairer là- dessus.
[Traduction]
Mme Kirkby : Le ministère a convenu d'examiner les incohérences et d'expliquer quelles sont les différences. Depuis, la Loi sur les aliments et drogues a été modifiée pour conférer au ministre de la Santé le pouvoir de délivrer des autorisations de mise en marché. Ces autorisations incorporent par renvoi la plupart des informations contenues dans les annexes du règlement. Certaines incohérences ont donc été corrigées dans les listes incorporées par renvoi dans les autorisations de mise en marché. Le ministère indique qu'il entend prépublier le règlement abrogeant les tableaux concernés à l'automne 2014, mais entre-temps, les incohérences dans le règlement demeurent. En outre, les tableaux et les listes incorporées sont contraignants, malgré les divergences qu'ils présentent entre eux.
Le ministère a aussi indiqué que des projets de règlement à venir vont contenir des modifications pour régler les dernières incohérences dans le règlement, mais aucun échéancier n'a été fourni. Si le comité est d'accord, on pourrait demander un échéancier au ministère concernant les autres modifications au règlement.
Il existe aussi une certaine confusion concernant un énoncé du ministère, selon lequel les dispositions relatives aux normes et aux additifs alimentaires ne seront pas mises à jour. On pourrait demander des clarifications à cet égard.
La sénatrice Batters : Je pense que certaines questions nous éloignent un peu du mandat du comité. Nous devions réécrire au ministère et encourager les fonctionnaires à corriger le problème malgré tout.
Le vice-président (M. Bélanger) : Des divergences?
[Français]
Mme Quach : On peut aussi demander un échéancier pour les modifications auxquelles on n'a pas eu de réponse.
Le vice-président (M. Bélanger) : Comme votre micro n'était pas allumé, je vais traduire pour vous.
[Traduction]
Il faut exiger un échéancier pour les modifications auxquelles on n'a pas eu de réponse.
M. Albas : Le rapport indique que les modifications seront apportées sur le plan administratif. Cette question excède donc le mandat du comité en tant que tel. Je me demande quelle est la pertinence d'avoir un échéancier. Cet échéancier porterait-il sur le passage au nouveau système ou sur le règlement du problème lui-même?
M. Bernhardt : En un sens, il convient de prendre trois mesures. La première consiste à supprimer les tableaux. L'annexe M du règlement présente un certain nombre de problèmes semblables qui vont exiger des modifications. En outre, nous avons de nouveaux documents administratifs.
M. Albas : Dans ce cas, nous voulons un échéancier sur les tableaux. D'accord.
Le vice-président (M. Bélanger) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/2008-181 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1369 — AUTORISATION DE MISE EN MARCHÉ PROVISOIRE)
(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 10L:5.)
Le vice-président (M. Bélanger) : Le point 13 porte sur la publication prévue en septembre pour abroger l'article B.01.056 du Règlement sur les aliments et drogues, ce qui reflète grosso modo l'adoption des modifications à la Loi sur les aliments et drogues. Il est question des autorisations de mise en marché provisoires.
M. Bernhardt : C'est exact. Il s'agit d'une autre lacune à corriger à la suite des changements à la façon d'accorder les autorisations de mise en marché.
Le comité a conclu que cet article en particulier était une tentative illicite du gouverneur en conseil de limiter la discrétion du ministre pour ce qui est de délivrer les autorisations de mise en marché provisoires. Le comité s'était fait dire que l'article sera éliminé. Compte tenu du nouveau régime, tout l'article devient inutile. Il sera donc simplement supprimé au cours des dernières étapes de transition. Je répète que ces mesures doivent être prises en septembre.
Le vice-président (M. Bélanger) : Allons-nous suivre le dossier?
Des voix : D'accord.
DORS/2011-197 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MARCHÉS DE L'ÉTAT.
(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 10M:4.)
Le vice-président (M. Bélanger) : Nous passons au point 14. Nous avons reçu une réponse assez rapide du Secrétariat du Conseil du Trésor à notre lettre envoyée à la fin de mars. Nous avons reçu cette réponse à la mi-avril...
[Français]
... confirmant qu'ils vont corriger des problèmes de grammaire et de terminologie, et aussi mettre à jour un alinéa du règlement. Tout cela sera publié en septembre avec, probablement, promulgation si tout va bien en mars prochain. Ça va? On fait un suivi?
Mme Kirkby : Oui, ce dossier est celui qui concernait la suspension du casier. Le Conseil du Trésor était d'accord pour faire ces modifications également.
Le vice-président (M. Bélanger) : C'est pour le règlement sur les marchés de l'État.
Mme Kirkby : Oui.
Le vice-président (M. Bélanger) : D'accord, donc on fait un suivi.
[Traduction]
DORS/84-432 — RÈGLEMENT SUR LA DÉLIVRANCE DU PERMIS ET L'ARBITRAGE.
DORS/96-363 — RÈGLEMENT SUR LA DÉLIVRANCE DE PERMIS ET L'ARBITRAGE — MODIFICATION
(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 10N:5.)
Le vice-président (M. Bélanger) : Au point 15 sous la rubrique Progrès (?), ces deux DORS concernent bon nombre de modifications qui ont aussi été promises pour la fin de cette année. En raison de la rationalisation de la réglementation, le délai est maintenant fixé pour le milieu de 2015.
Des commentaires, monsieur le conseiller juridique?
M. Bernhardt : C'est exact. Certaines modifications ont été promises il y a plus de 20 ans. Des retards sont survenus à répétition. Le comité s'est fait dire ensuite que les modifications feraient partie de l'exercice de rationalisation et de modernisation de la réglementation, dont les membres du comité ont beaucoup entendu parler par le passé. Cet exercice fait suite à l'édiction de la nouvelle Loi sur la salubrité des aliments au Canada. Ces modifications précises visent à établir une distinction entre les circonstances menant à l'annulation et celles menant à la suspension du permis.
L'Agence d'inspection des aliments a indiqué que les modifications seraient apportées d'ici 2014. Ce délai semblait très court pour réaliser un tel projet. Les membres du comité ne seront pas trop surpris d'apprendre que le projet doit maintenant être terminé au milieu de 2015. On pourrait s'attendre à ce que le délai soit encore prolongé.
Le vice-président (M. Bélanger) : Cela concerne la publication.
Des questions ou des commentaires?
[Français]
Mme Quach : Étant donné qu'il y a déjà 20 ans qu'on attend et que les délais sont toujours prolongés, étant donné également qu'il s'agit d'une question de salubrité des aliments, est-ce qu'il y a moyen de demander une comparution du ministre de l'Agriculture ou des fonctionnaires pour nous expliquer pourquoi il y a des retards? Est-il possible de rédiger une lettre pour les inviter à venir nous expliquer cela, ici en comité?
[Traduction]
M. Bernhardt : Je pense que le retard est causé par l'ampleur du projet. Le ministère a apporté les modifications exigées par le comité pour un assez grand nombre de règles dans cet exercice de renouvellement qui, sans surprise, prend plus de temps que prévu.
Je crois que le comité a demandé au ministre de l'Agriculture s'il envisageait d'apporter certaines de ces modifications en dehors de l'exercice. Le comité pourrait bien sûr poser la question de nouveau, s'il le souhaite. Toutefois, la première réponse n'était pas très positive.
La sénatrice Unger : Comme le conseiller juridique l'a indiqué, la question est en suspens depuis très longtemps. Nous devrions simplement suivre le dossier, demander de nouveau à l'automne si l'objectif du milieu de 2015 s'applique toujours et attendre de connaître la réponse.
Le vice-président (M. Bélanger) : Il est suggéré de suivre le dossier et de voir ce qui sera accompli d'ici le milieu de 2015.
[Français]
Madame Quach suggérait qu'on fasse venir des témoins, c'est ça?
Mme Quach : J'ai l'impression que, si on se contente de demander une surveillance, cela risque encore de ne pas être efficace, et cela fait déjà 20 ans qu'on attend. Donc, à moins qu'il y ait une autre façon de faire adopter les changements dans la réglementation, je ne sais pas s'il y a quelque chose que le comité peut faire.
[Traduction]
M. Albas : Le problème, c'est entre autres qu'il s'agit d'un dossier volumineux. C'est vrai que les préoccupations du comité datent de longtemps, mais en tant que législateurs, il nous semblait adéquat d'adopter la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, qui modifie en profondeur un grand nombre de règles. Nous avons examiné aujourd'hui deux autres dossiers sur la question. Je comprends les préoccupations des membres du comité concernant les retards, mais en tant que législateurs, nous devons comprendre que nous les avons causés en partie.
En adoptant la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, nous avons en quelque sorte entrepris une large réforme, qui complique davantage le règlement. Je comprends que Mme Quash voudrait inviter des fonctionnaires pour en parler, mais ils diront sans doute qu'ils modernisent le règlement en fonction de la nouvelle loi et du nouveau cadre adoptés par le Parlement.
Je répète que l'agence veut publier le règlement dans la partie II de la Gazette et qu'il entrerait en vigueur d'ici le milieu de 2015. Comme le conseiller juridique l'a dit, ce délai est peut-être trop optimiste. Mais compte tenu du nombre de changements que nous avons proposés, je serais satisfaite s'ils étaient apportés d'ici un an.
La sénatrice Hervieux-Payette : Je suis d'accord avec la sénatrice Unger qu'il faudra un rapport d'étape à l'automne pour voir où nous en sommes. J'avais l'impression qu'un certain nombre de changements avaient été apportés de 1988 à aujourd'hui. Ce n'est pas comme si nous partions de zéro, compte tenu de tout le travail qui a été accompli. Nous devrions surveiller le dossier et demander à l'agence où elle en est l'automne prochain. Nous verrons ensuite s'il faut prendre d'autres mesures. Il me paraît raisonnable de procéder ainsi.
[Français]
Le vice-président (M. Bélanger) : Je crois qu'il y a consensus avec la suggestion de la sénatrice Unger.
[Traduction]
Nous allons surveiller le dossier à l'automne pour voir si nous respectons les délais. Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
[Français]
DORS/91-365 — RÈGLEMENT SUR LA SURVEILLANCE DU PARI MUTUEL
(Le texte des documents figure à l'annexe O, p. 10O:3.)
Le vice-président (M. Bélanger) : Nous sommes maintenant au numéro 16. Je crois que la question ici est celle d'une restriction plus définitive dans la version française du Code criminel. Le règlement doit donc suivre. Est-ce bien ce que dit le règlement ou le loi?
[Traduction]
Mme Kirkby : La version française de la disposition habilitante est plus restrictive. La version anglaise du règlement permet la subdélégation, contrairement à la version française. Le ministère de la Justice a indiqué qu'il a commencé à travailler à l'initiative législative pour corriger cette divergence dans le Code criminel. Il n'a pas fourni de délai ou beaucoup d'autres détails, indiquant seulement qu'il a commencé l'élaboration d'une initiative en matière de droit pénal qui pourrait s'avérer adéquate et contenir ces modifications.
M. Anders : Je suggère de surveiller le dossier. Il ne s'agit bien sûr que d'une différence d'interprétation entre les versions françaises et anglaises. Il semblerait que la version anglaise va primer.
[Français]
Le vice-président (M. Bélanger) : Tout le monde est d'accord? On fera le suivi du dossier?
[Traduction]
Nous allons surveiller le dossier.
Des voix : D'accord.
DORS/98-2 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INSPECTION DU POISSON
DORS/99-169 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INSPECTION DU POISSON
(Le texte des documents figure à l'annexe P, p. 10P:3.)
Le vice-président (M. Bélanger) : Le point 17 ressemble au point 15, si je ne me trompe pas. Des changements importants étaient exigés. Ils sont présentement apportés et devraient être terminés au milieu de 2015, n'est-ce pas?
M. Bernhardt : En effet. En vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, la Loi sur l'inspection du poisson pour laquelle ce règlement a été créé sera abrogée et remplacée en entier. Au bout du compte, le Règlement sur l'inspection du poisson sera réécrit au complet. Comme vous l'avez indiqué, le dernier délai est fixé pour le milieu de 2015.
Le vice-président (M. Bélanger) : Allons-nous surveiller le dossier?
M. Vellacott : J'allais le proposer, à moins que nous voulions réécrire à l'agence. Mais le travail semble colossal et le délai, très serré.
Le vice-président (M. Bélanger) : Quelqu'un s'oppose-t-il au suivi du dossier?
Le document indique que, même si la loi a reçu la sanction royale en novembre 2012, elle n'est pas encore entrée en vigueur. Est-ce pour permettre la mise en œuvre du règlement?
M. Bernhardt : Je présume que oui. Il faudra édicter cet énorme règlement sur-le-champ. La loi n'entrera pas en vigueur avant que le règlement soit prêt.
Le vice-président (M. Bélanger) : C'est une raison de plus d'adopter le règlement rapidement. Merci.
M. Vellacott : Le règlement précédent reste-t-il en vigueur?
M. Bernhardt : Oui.
[Français]
DORS/2006-193 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ŒUFS.
(Le texte des documents figure à l'annexe Q, p. 10Q:3.)
Le vice-président (M. Bélanger) : Nous sommes maintenant au numéro 18. Dans cet article, il manquait une modification par rapport au paragraphe 9(3). On parle encore de mai l'an prochain.
M. Bernhardt : Encore une fois.
[Traduction]
Le vice-président (M. Bélanger) : Quelqu'un va sans doute recommander de suivre le dossier.
La sénatrice Hervieux-Payette : Oui.
[Français]
Le vice-président (M. Bélanger) : Je pense que tout le monde est d'accord?
Des voix : Oui.
[Traduction]
C.R.C., ch. 1238 — RÈGLEMENT SUR LES RENNES DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
(Le texte des documents figure à l'annexe R, p. 10R:2.)
Le vice-président (M. Bélanger) : Nous passons au point 19 sous la rubrique Correction apportée. Ce dossier a 31 ans et n'a pas été réglé par la modification du règlement, mais par l'adoption d'une loi pour transférer les pouvoirs. Le dossier est donc réglé.
M. Bernhardt : C'est exact. Il s'agit d'un des anciens dossiers du comité. En 2002, la question de légalité a été réglée quand le comité a déposé un rapport de révocation qui a été adopté. Ensuite, on a dit au comité que le projet serait retardé, parce que les limites de la réserve de rennes étaient incertaines. Il fallait réaliser un nouvel arpentage et revoir les ententes sur les règlements des revendications territoriales, avant d'élaborer le règlement.
Ce travail a bien sûr été abandonné, en raison de l'accord sur le transfert de responsabilités et de l'entrée en vigueur de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest. Comme vous l'avez dit, le dossier est clos 31 ans plus tard.
M. Breitkreuz : Nous devons remercier les conseillers juridiques de leur bon travail. Je pense que c'était le dernier point. Merci aux conseillers juridiques de leur travail et de leur persistance au cours de cette longue période de 31 ans.
[Français]
TEXTES RÉGLEMENTAIRES PRÉSENTÉS SANS COMMENTAIRES
TR/2014-36 — DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES PARCELLES TERRITORIALES DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (RÉSERVE DE PARC NATIONAL THAIDENE NENE (BRAS EST DU GRAND LAC DES ESCLAVES))
TR/2014-37 — DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES PARCELLES TERRITORIALES DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (RÉSERVE DE PARC NATIONAL NÁÁTS'IHCH'OH)
TR/2014-38 — DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES TERRES DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST ET LES RÉSERVANT COMME PÂTURAGE POUR DES RENNES
TR/2014-40 — DÉCRET DE REMISE VISANT DONALD DOUCET
TR/2014-41 — DÉCRET ABROGEANT LE DÉCRET C.P. 2006-62
TR/2014-42 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION)
TR/2014-43 —DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS)
DORS/2014-9 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
DORS/2014-41 —RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DU DINDON (1990)
DORS/2014-42 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER PAR LES PRODUCTEURS POUR LA COMMERCIALISATION DES DINDONS DU CANADA
DORS/2014-46 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS
DORS/2014-47 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES POULETS AU CANADA
DORS/2014-76 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (PRODUITS ALIMENTAIRES HALAL)
DORS/2014-77 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS
DORS/2014-79 — RÈGLEMENT MODIFIANT L'ANNEXE 2 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION (PTCE)
DORS/2014-85 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE DE L'ONTARIO (2007)
DORS/2014-87 — ARRÊTÉ 2014-87-03-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
DORS/2014-88 — DÉCRET DE REMISE VISANT CERTAINS TÉLÉVISEURS
DORS/2014-89 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LA GESTION DES TERRES DES PREMIÈRES NATIONS
DORS/2014-92 — DÉCRET MODIFIANT LA LISTE DES PAYS DÉSIGNÉS (ARMES AUTOMATIQUES)
Le vice-président (M. Bélanger) : Finalement, il y a 20 textes réglementaires présentés sans commentaires.
[Traduction]
Si je peux poser une question, le comité a-t-il décidé au début de cette législature de ne pas inviter de témoins? Je veux simplement informer les membres du comité que, de 1975 à 2010, le comité mixte a entendu des témoins dans 116 séances, soit deux ou trois séances par année. Nous n'avons pas reçu de témoins depuis décembre 2010. Je le signale, parce que nous voudrons peut-être changer la donne. Ce sera certainement mon intention, lorsque je retournerai siéger là-bas.
M. Albas : Le comité peut faire ce qu'il entend, mais je souligne que nous devons examiner beaucoup de règlements. L'audience de témoins pourrait prendre 45 minutes, soit la moitié d'une séance.
Je pense que notre recours aux conseillers juridiques constitue une excellente stratégie. C'est entre autres pourquoi nous leur demandons, par exemple, de rencontrer les fonctionnaires de l'Office des transports et du ministère des Transports pour examiner ces questions complexes. Au bout du compte, nous voulons des résultats.
Le comité peut faire ce qu'il veut. C'est une bonne observation, mais par rapport à 1975, nous devons examiner beaucoup de règlements...
Le vice-président (M. Bélanger) : Je ne veux pas entrer dans un débat, monsieur Albas. Je vais attendre de retourner à mon siège.
D'autres commentaires?
(La séance est levée.)