REGS Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
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LE COMITÉ MIXTE PERMANENT D’EXAMEN DE LA RÉGLEMENTATION
TÉMOIGNAGES
OTTAWA, le lundi 28 octobre 2024
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation se réunit aujourd’hui, à 11 heures (HE), pour effectuer l’examen de textes réglementaires.
M. Dan Albas et le sénateur Yuen Pau Woo (coprésidents) occupent le fauteuil.
[Français]
Le coprésident (M. Albas) : Bonjour, tout le monde.
[Traduction]
Nous entamons la réunion d’aujourd’hui du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation. Vous avez tous reçu la documentation et l’ordre du jour. Nous allons commencer par la rubrique « Échange de lettres avec les ministres ».
DORS/2017-230 — DÉCRET MODIFIANT LA LISTE DES MARCHANDISES D’IMPORTATION CONTRÔLÉE
(Le texte des documents figure à l’annexe A, p. 20A:4.)
Julie Lévesque, conseillère juridique du comité : Ce dossier porte sur le Décret modifiant la Liste des marchandises d’importation contrôlée pris en novembre 2017 par le ministère des Affaires étrangères. Lorsqu’il a été saisi pour la première fois de ce dossier le 8 novembre 2018, le comité mixte a pris note que pendant une journée, le programme de surveillance des importations d’acier avait été exécuté sans l’autorisation prévue dans la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. Deux semaines plus tard, les coprésidents du comité ont fait parvenir à la ministre une lettre qui soulignait que la surveillance du programme avait été interrompue pendant une journée en 2017 et pendant deux mois en 2014.
Dans les deux cas, l’interruption s’est produite en raison de la disposition habilitante aux termes de laquelle certains produits sont réputés radiés de la liste au bout de trois ans. La liste n’avait pas été refaite ou modifiée avant cette échéance. Les coprésidents ont déclaré que l’exécution du programme sans autorisation était inacceptable, peu importe les circonstances et la durée de l’interruption.
Comme ils n’avaient pas reçu de réponse à leur lettre, les coprésidents ont envoyé une autre missive environ six mois plus tard, le 5 juin 2019. Ils expliquaient dans cette deuxième lettre que même si le comité n’avait pas demandé explicitement de réponse, il aurait aimé que la ministre reconnaisse que le programme avait été mené sans autorisation légale pendant une journée et qu’elle s’assure qu’un délai raisonnable serait accordé pour établir une nouvelle liste si le programme était de nouveau créé.
Aucune de ces lettres n’a obtenu de réponse. Par contre, comme l’indique la documentation, un décret a été pris en 2020 pour modifier la liste en vertu d’une disposition habilitante différente. Au titre de cette disposition, les produits de la liste ne font pas l’objet d’une « radiation réputée » automatique de la liste, ce qui élimine les risques d’interruption dans l’autorisation légale.
Aujourd’hui, étant donné que le bureau de la ministre n’a pas fourni d’assurance ni même de réponse, les membres du comité se retrouvent devant trois options. La première option serait de simplement fermer le dossier, puisque les risques d’absence d’autorisation légale ont été éliminés. La deuxième option serait de fermer le dossier, mais aussi de demander aux coprésidents d’envoyer une lettre de fermeture à la ministre actuelle pour lui faire part du mécontentement qu’a provoqué au comité l’absence de réponse aux lettres envoyées par les coprésidents en novembre 2018 et en juin 2019. Une troisième option serait de ne pas fermer le dossier et de demander aux coprésidents d’envoyer une lettre à la ministre actuelle exigeant une réponse aux lettres envoyées en novembre 2018 et en juin 2019. Le comité serait alors de nouveau saisi du dossier qui serait sans doute mis à jour.
Le coprésident (M. Albas) : Si je comprends bien, la ministre actuelle n’est pas impliquée dans le dossier. Ce sont plutôt ses prédécesseurs.
Mme Lévesque : C’est exact. Il faut remonter à deux ministres avant elle.
Le coprésident (M. Albas) : Merci.
M. Davidson : Bonjour, chers collègues. Je remercie les analystes. J’ai lu le dossier. Je serais en faveur de la deuxième option. Peu importe le ministre impliqué dans le dossier, il faut dire aux ministres qu’ils sont tenus de répondre au comité. Nos attentes sont raisonnables. Nous pouvons fermer le dossier, mais nous devons aussi souligner que le comportement du ministère est inacceptable.
Plusieurs ministères agissent de la sorte. Je le constate en ce moment dans le dossier concernant le déversement illégal de matériaux de remblayage dans un aérodrome local. Nous sommes aux prises avec un quatrième ministre de Transports Canada qui ne fournit pas de réponse. Ce silence des ministres est très préoccupant. Je recommande donc la deuxième option.
Le coprésident (M. Albas) : Merci. Je voudrais rappeler les propos que Peter Bernhardt a formulés lorsqu’il était conseiller juridique du comité. Il avait constaté que les ministres d’Affaires mondiales semblaient avoir adopté une politique consistant à ne pas répondre aux lettres du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation dans l’espoir que leur successeur le fasse à leur place.
M. Louis : J’aurais d’abord une question, suivie peut-être d’un commentaire pour la conseillère juridique. Avez-vous dit que cette interruption de la surveillance avait été éliminée définitivement?
Mme Lévesque : C’est exact.
M. Louis : J’avais besoin de cette confirmation pour obtenir l’assurance que cette interruption ne se reproduira plus. Je suis d’accord pour envoyer la lettre. En indiquant que l’interruption s’est produite en 2018 et pendant deux mois en 2014, nous ne pouvons pas être accusés de partisanerie. L’interruption est survenue sous deux gouvernements. La lettre ne demanderait pas de régler le problème, puisque cela est déjà fait. Elle soulignerait plutôt que le comité mérite une réponse. La deuxième option a tout lieu d’être à mon avis. Merci.
Le coprésident (M. Albas) : Je vois des signes d’approbation. Les membres du comité sont‑ils en faveur de la deuxième option, qui consiste à envoyer une lettre indiquant à la ministre que nous nous attendons à recevoir une réponse de son ministère à l’avenir? Très bien. Merci.
DORS/2020‑208 — ARRÊTÉ PROVISOIRE NO 10 MODIFIANT LA LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI (PRESTATION D’ASSURANCE-EMPLOI D’URGENCE)
(Le texte des documents figure à l’annexe B, p. 20B:5.)
Geoffrey Hilton, conseiller juridique du comité : Nous en avons discuté lors de la dernière réunion du comité, mais laissez‑moi vous rappeler brièvement que ces arrêtés provisoires ont été pris en vertu d’une disposition habilitante temporaire prévue dans la Loi sur l’assurance-emploi, qui autorisait le ministre de l’Emploi et du Développement social à apporter des modifications à cette même loi pendant la pandémie en prenant des arrêtés provisoires sans avoir à suivre le processus législatif habituel. Toutefois, puisque ce pouvoir n’avait plus effet après le 30 septembre 2020, les problèmes soulevés par ces arrêtés provisoires après cette date ne pouvaient être résolus que par une loi du Parlement et non pas par d’autres arrêtés provisoires.
Dans l’arrêté provisoire no 10, deux principaux problèmes ont été soulevés auprès du ministère de l’Emploi et du Développement social. Le premier problème renferme deux préoccupations.
La première préoccupation est de nature technique. Je vais donc en parler de façon très générale. Une disposition de la loi, l’article 153.171, avait pour objet d’autoriser les personnes ne faisant pas partie des prestataires de la première catégorie, mais qui sont admissibles aux prestations d’assurance-emploi et qui ont accumulé les 300 heures additionnelles d’emploi assurable au titre d’une autre disposition, à présenter une demande de prestations pour cause de maladie, de grossesse ou de soins à donner aux enfants. Le prestataire de la première catégorie est un prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant au moins 600 heures au cours de sa période de référence. La disposition avait essentiellement pour objet de permettre aux personnes n’ayant pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissibles aux prestations spéciales d’avoir accès à ces prestations à condition évidemment de remplir les autres conditions rattachées à ces prestations.
Là où les choses achoppent, c’est que les dispositions liées aux prestations spéciales précisent que ces prestations sont versées uniquement aux prestataires de la première catégorie. Par conséquent, même si la disposition autorisait une personne qui n’est pas un prestataire de la première catégorie à présenter une demande de prestations, cette disposition n’a pas nécessairement préséance sur l’autre qui énonce explicitement que les prestations spéciales ne sont versées qu’aux prestataires de la première catégorie. Autrement dit, certaines personnes ont pu présenter une demande de prestations spéciales, mais elles ont vu leur demande rejetée aux termes de la loi. Le ministère a déclaré que la disposition éliminait l’obligation d’appartenir au groupe des prestataires de la première catégorie pour être admissible aux prestations spéciales, mais n’a pas fait part de son raisonnement.
De toute manière, l’article 153.171 est peut-être tout simplement superflu. Rappelons que cette disposition s’applique aux demandeurs admissibles aux prestations d’assurance-emploi qui ont accumulé les 300 heures d’emploi assurable. Pour être admissibles aux prestations d’assurance-emploi, les demandeurs doivent avoir accumulé au moins 420 heures d’emploi assurable. Par conséquent, les prestataires admissibles aux prestations d’assurance-emploi qui ont accumulé ces 300 heures additionnelles ont accumulé au moins 720 heures d’emploi assurable. Ces personnes ont forcément accumulé davantage que les 600 heures d’emploi assurable prévues dans les dispositions sur les prestations spéciales. Autrement dit, tous les demandeurs décrits à l’article 153.171 entrent peut-être déjà dans la définition de prestataire de la première catégorie. Ces cas mettraient en doute la raison d’être de la disposition.
Le deuxième élément préoccupant dans l’article 153.171 est le fait que le renvoi à l’une des dispositions sur les prestations spéciales —l’article 21 — n’ouvre pas droit aux prestations par suite d’une maladie qui sont énoncées dans cette même disposition. En fait, l’article 21 a pour seul effet de rendre certains prestataires inadmissibles aux prestations par suite d’une maladie ou de limiter leur accès à ces prestations. Rien dans cet article ne permet de faire une demande de prestations. La réponse du ministère sur ce point n’élucide pas la question. À l’instar des constatations concernant la première préoccupation, il se peut que l’article 153.171 n’ait aucune raison d’être, auquel cas l’erreur ne porterait pas à conséquence. Il faudra toutefois obtenir une réponse du ministère sur le caractère superflu ou non de l’article 153.171 avant de tirer une conclusion concernant les deux préoccupations.
Le deuxième problème principal porte sur une des dispositions fondamentales de la loi, le paragraphe 153.191(1.1), qui vise à dispenser les personnes qui reçoivent des prestations par suite d’une maladie prévues à l’article 21 de purger un délai de carence avant de recevoir les prestations. Comme je viens de le souligner, l’article 21 n’ouvre pas droit aux prestations par suite d’une maladie. Par conséquent, le renvoi à l’article 21 semble encore une fois inapplicable. Le ministère a confirmé que son intention était de supprimer le délai de carence des prestations prévues à l’article 21, mais il est difficile de comprendre comment cela se produirait. En ce moment, comme le pouvoir de modifier la loi au moyen d’un arrêté provisoire n’existe plus, le renvoi à l’article 21 que renferment l’article 153.171 et le paragraphe 153.191(1.1) ne peut être modifié que par une loi du Parlement.
Si les membres du comité sont d’accord, une autre lettre pourrait être envoyée au ministère sur les points que je viens de soulever, notamment pour en savoir plus sur le caractère superflu ou non de l’article 153.171 et sur ce que le ministère compte faire pour corriger le renvoi erroné à l’article 21 que renferment l’article 153.171 et le paragraphe 153.191(1.1).
M. Webber : Merci de ces précisions, monsieur Hilton. Pourriez-vous rependre le tout du début pour vous assurer que nous avons bien assimilé ce que vous avez dit? Ne vous inquiétez pas. Je blague.
Je suis tout à fait d’accord avec l’envoi de la lettre qui exigerait une réponse, mais j’aimerais que nous indiquions une échéance. Si nous imposons une date butoir, nous obtiendrons une réponse. Si nous n’obtenons pas de réponse, il faudra inviter les représentants du ministère de l’Emploi et du Développement social à comparaître pour qu’ils expliquent au comité ce qui se passe exactement concernant les préoccupations soulevées. Vous pourriez peut-être nous présenter une mise à jour à ce moment‑là.
M. Louis : J’ai encore une question suivie d’un commentaire. À propos de l’article 21, vous avez mentionné que le pouvoir de modifier la loi n’existait plus. Pourriez-vous en dire plus?
M. Hilton : La modification a été apportée au moyen d’un arrêté provisoire. Habituellement, pour modifier les lois, il faut suivre le processus législatif. Aux premiers stades de la pandémie, des modifications législatives ont été apportées pour octroyer au ministre le pouvoir de modifier la loi en prenant des arrêtés provisoires, mais ce pouvoir n’a plus effet depuis le 30 septembre 2020. Les modifications proposées par le comité ne peuvent plus se faire au moyen d’arrêtés provisoires pris par le ministre. Elles doivent être proposées dans un projet de loi déposé au Parlement.
M. Louis : Merci de ces explications. Au début de la pandémie, nous construisions l’avion en plein vol. Ce serait en effet une bonne idée d’envoyer une lettre, mais je pense que ce serait prématuré à ce stade d’inviter les représentants du ministère devant le comité. Il doit exister une explication simple sur le caractère superflu de la disposition. L’envoi d’une lettre pour exiger une réponse est approprié selon moi.
Le coprésident (M. Albas) : Je ne pense pas que M. Webber…
M. Webber : Ce que je proposais en fait, c’était d’inviter les représentants du ministère si nous n’obtenons pas de réponse avant une échéance que nous devrions indiquer dans la lettre.
Le coprésident (M. Albas) : Avez-vous une date butoir à suggérer? Sauf erreur, nous avons imposé une échéance de 90 ours récemment. Tous les membres sont-ils d’accord? Cette proposition semble faire l’unanimité, que ce soit dans la salle ou en ligne. Nous avons des recommandations. Merci. Je vais vous demander de procéder et de nous rendre compte de la suite des choses.
DORS/2018‑134 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN (TEXTES DÉSIGNÉS – PROJECTION D’UNE SOURCE LUMINEUSE DIRIGÉE DE FORTE INTENSITÉ VERS UN AÉRONEF)
(Le texte des documents figure à l’annexe C, p. 20C:3.)
M. Hilton : Merci, monsieur le coprésident.
Avant de traiter des questions soulevées dans ce dossier, je dois vous mentionner que nous discuterons de la réponse du ministère des Transports, que ce dernier a classée dans les documents protégés. Par conséquent, je recommanderais au comité de passer à huis clos pour examiner ce dossier.
Le coprésident (M. Albas) : Concernant la recommandation, peut‑on s’entendre pour que chaque membre du comité soit accompagné d’un membre de son personnel pendant la portion à huis clos et pour qu’un membre du personnel de chaque parti ou groupe parlementaire reconnu soit présent?
Des voix : D’accord.
Le coprésident (M. Albas) : Les membres sont-ils d’accord pour que le comité autorise l’enregistrement audio des portions de la réunion qui se dérouleront à huis clos? Le conseiller juridique conserverait une copie de l’enregistrement pour consultation ultérieure par le comité et les membres du personnel, qu’il détruirait lorsqu’il obtiendrait l’autorisation du Sous-comité du programme et de la procédure ou au plus tard à la fin de la session parlementaire.
Des voix : D’accord.
(La séance se poursuit à huis clos.)
(La séance publique reprend.)
Le coprésident (le sénateur Woo) : Chers collègues, nous reprenons nos travaux en public. Certains d’entre vous étaient ici en 1978 lorsque le comité a discuté de ce dossier. Vous vous rappelez sans doute les détails de cet incident, que M. Hilton va nous expliquer.
[Français]
DORS/78-830 — RÈGLEMENT SUR LE GIBIER DU PARC DE WOOD-BUFFALO
DORS/2010-140 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
DORS/2011-217 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LES PARCS HISTORIQUES NATIONAUX
DORS/2017-21 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS (AGENCE PARCS CANADA)
(Le texte des documents figure à l’annexe D, p. 20D:8.)
M. Hilton : Il s’agit de l’item no 4. Des modifications qui portent sur divers enjeux soulevés auprès de Parcs Canada dans les quatre dossiers mentionnés dans l’ordre du jour ont été apportées en 2018 par le DORS/2018-250. La majorité des modifications portent sur des enjeux relatifs à l’attribution inutile de pouvoirs discrétionnaires au directeur des parcs et sur des éléments subjectifs relatifs à l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire par les directeurs, tandis que d’autres portent sur une possible violation de la Charte, simplifiant le libellé et précisant les limites quotidiennes de prises et de possession de poissons.
Pour les trois premiers dossiers énumérés dans l’ordre du jour, le DORS/78-830, le DORS/2010-140 et le DORS/2011-217, bon nombre des enjeux soulevés ont été résolus, mais certains demeurent en suspens et seront traités dans le dossier du comité sur le DORS/2018-250.
Pour le quatrième dossier, le DORS/2017-21, les enjeux soulevés ont été entièrement abordés dans le dossier DORS/2018-250.
Donc, si les membres du comité sont satisfaits, les quatre dossiers mentionnés peuvent être fermés, tandis que le dossier DORS/2018-250 sera présenté à une date ultérieure.
[Traduction]
Le coprésident (le sénateur Woo) : Y a-t-il des commentaires? Il reste des questions en suspens, mais nous les traiterons séparément. Voilà le message. Nous devons procéder en conséquence et fermer ces dossiers. Nous passons à la rubrique « Réponse satisfaisante », monsieur Hilton.
DORS/2020-173 — ARRÊTÉ PROVISOIRE NO 7 MODIFIANT LA LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI (PRESTATION D’ASSURANCE-EMPLOI D’URGENCE)
(Le texte des documents figure à l’annexe E, p. 20E:5.)
M. Hilton : Dans ce dossier, une préoccupation a été soulevée auprès du ministère de l’Emploi et du Développement social concernant l’emploi de termes qui dénotent un pouvoir discrétionnaire. Une disposition de la Loi sur l’assurance-emploi édictée par cet arrêté provisoire exigeait que le délai de carence d’une semaine qui s’applique normalement à certaines prestations de maternité ou de personnes à charge soit supprimé. Une autre disposition indique toutefois que les prestataires qui ont droit à certaines prestations complémentaires de leur employeur au cours de ce délai de carence pourraient purger le délai en question. Les aspects problématiques étaient le terme « peut » et la possibilité pour le prestataire de purger ou non le délai de carence avant de recevoir des prestations. Autrement dit, il était difficile de trouver des motifs pour lesquels le prestataire souhaiterait purger le délai de carence et retarder le versement de ses prestations.
La réponse du ministère confirme que l’ajout d’une composante discrétionnaire était voulu. En effet, le prestataire pourrait souhaiter purger le délai de carence en raison des interactions entre le calcul de la rémunération et celui des prestations qui sont prévues dans le Règlement sur l’assurance-emploi. De fait, l’arrêté provisoire no 8 de cette série a apporté par la suite des modifications qui indiquent plus clairement que le choix du prestataire de purger le délai de carence se rapporte expressément à la rémunération et aux prestations mentionnées dans le Règlement sur l’assurance-emploi. En tenant compte de tous ces éléments, les membres du comité pourraient considérer cette réponse comme satisfaisante. Le cas échéant, nous pourrions fermer le dossier.
Le coprésident (le sénateur Woo) : Les membres du comité s’entendent-ils pour dire que la réponse est satisfaisante?
M. Webber : Avez-vous dit que nous pouvions ou que nous devions fermer le dossier?
Le coprésident (le sénateur Woo) : Y a-t-il une période d’attente?
M. Webber : Il n’y a pas de période d’attente.
Le coprésident (le sénateur Woo) : Si je comprends bien, nous sommes tous d’accord pour dire que la réponse est satisfaisante.
DORS/2020-187 — ARRÊTÉ PROVISOIRE NO 8 MODIFIANT LA LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI (ACCÈS FACILITÉ AUX PRESTATIONS)
Le texte des documents figure à l’annexe F, p. 20F:5.)
M. Hilton : Nous passons à l’arrêté provisoire no 8, dont j’ai parlé brièvement pendant la discussion sur le dossier précédent. Outre les difficultés résolues par les modifications que j’ai mentionnées, le conseiller juridique affecté au dossier a soulevé une préoccupation concernant encore une fois l’emploi de termes qui dénotent un pouvoir discrétionnaire. En effet, l’arrêté provisoire dispensait la Commission de l’assurance-emploi du Canada de l’obligation de vérifier les raisons de la cessation d’emploi d’une personne ayant présenté une demande de prestations d’assurance-emploi au titre de la Loi sur l’assurance‑emploi. La commission pouvait décider ou non d’offrir à la personne — devenue le prestataire — et à son employeur la possibilité de fournir des renseignements sur la cessation d’emploi du prestataire.
Il va sans dire que cette modification entraînait le risque que des personnes aux prises avec des situations similaires ne subissent pas le même traitement. On a suggéré au ministère de l’Emploi et du Développement social de modifier la loi en y ajoutant les raisons pour lesquelles la commission pourrait refuser d’offrir la possibilité de fournir des renseignements complémentaires, ou les facteurs qui devraient orienter sa décision.
Dans sa réponse, le ministère a expliqué que les modifications apportées par l’arrêté provisoire avaient fait passer de 52 semaines à 12 semaines la période pendant laquelle le fait d’avoir volontairement quitté un emploi ou d’avoir perdu un emploi pour mauvaise conduite représente un facteur d’exclusion du bénéfice des prestations. Le ministère a aussi mentionné qu’un nombre record de prestataires étaient passés du programme de la Prestation canadienne d’urgence établi pendant la pandémie au régime d’assurance-emploi. Le nombre considérable de demandes a obligé la commission à accélérer la cadence pour déterminer rapidement les prestations et éviter les retards.
Même si ces changements ont allégé le fardeau du prestataire en raccourcissant la période pendant laquelle ce dernier peut être exclu du bénéfice des prestations, la commission peut encore décider de vérifier ou non les raisons pour lesquelles le prestataire a quitté son emploi. Ce pouvoir discrétionnaire peut difficilement être vu comme un avantage pour les prestataires. Nous avons réitéré à quelques reprises aujourd’hui que le pouvoir de modifier des dispositions en prenant des arrêtés provisoires avait cessé d’avoir effet à l’automne 2020. Le ministère a affirmé toutefois qu’il tiendrait compte des préoccupations soulevées dans ce dossier si une prolongation de ce pouvoir était réclamée. De toute manière, les dispositions qui ont été ajoutées à la loi au titre de cet arrêté provisoire ont cessé d’avoir effet en automne 2021.
Si les membres sont d’accord, nous allons fermer le dossier, mais nous indiquerons dans la lettre de fermeture destinée au ministère que le comité fera un suivi auprès du ministère si l’occasion de modifier ces dispositions se présente ou si des dispositions similaires sont ajoutées à la loi.
Le coprésident (le sénateur Woo) : Y a-t-il des commentaires?
M. Davidson : Ce plan me semble raisonnable. Nous pouvons fermer le dossier.
Le coprésident (le sénateur Woo) : Vous avez un esprit très collaboratif aujourd’hui.
M. Davidson : Je suis de bonne humeur. C’est une journée splendide. Nous avons un automne merveilleux. Le bon sens l’emporte. Je suis aux anges.
Le coprésident (le sénateur Woo) : Super. Le comité considère donc la réponse comme satisfaisante.
DORS/2017-261 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RESTRICTIONS VISANT L’UTILISATION DES BÂTIMENTS
(Le texte des documents figure l’annexe G, p. 20G:8.)
DORS/2018-204 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RESTRICTIONS VISANT L’UTILISATION DES BÂTIMENTS
(Le texte des documents figure à l’annexe H, p. 20H:5.)
DORS/2020-167 — RÈGLEMENT ADMINISTRATIF MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS PRIS EN VERTU DE LA LOI CANADIENNE SUR LES PAIEMENTS
(Le texte des documents figure à l’annexe I, p. 20I:5.)
DORS/2021-201 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI DANS LES FORCES CANADIENNES
Le coprésident (le sénateur Woo) : Les quatre prochains éléments se trouvent dans la rubrique « Corrections apportées ». Habituellement, nous ne discutons pas de ces éléments, mais vous les avez dans la documentation.
Si un membre du comité a des commentaires ou des questions, je vais lui donner la parole. Dans le cas contraire, nous classerons ces dossiers dans la rubrique « Corrections apportées » et nous passerons à la dernière rubrique.
TR/2020-10 — DÉCRET D’ATTRIBUTION DE LA MÉDAILLE DU SERVICE OPÉRATIONNEL AVEC LE RUBAN EXPÉDITION
DORS/2020-13 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS
TR/2020-24 — DÉCRET DÉSIGNANT LA MINISTRE DU TRAVAIL À TITRE DE MINISTRE CHARGÉ DE L’APPLICATION DE CETTE LOI
TR/2020-25 — DÉCRET DÉSIGNANT LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE À TITRE DE MINISTRE FÉDÉRAL CHARGÉ DE L’APPLICATION DE CETTE LOI
TR/2020-28 — DÉCRET DÉSIGNANT LE MINISTRE DE LA FAMILLE, DES ENFANTS ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL À TITRE DE MINISTRE CHARGÉ DE L’APPLICATION DE CETTE LOI
TR/2020-54 — DÉCRET DÉSIGNANT LA MINISTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL À TITRE DE MINISTRE CHARGÉE DE L’APPLICATION DE CETTE LOI
DORS/2020-169 — ARRÊTÉ PROVISOIRE NO 6 MODIFIANT LA LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI (PRESTATION D’ASSURANCE-EMPLOI D’URGENCE)
DORS/2020-188 — ARRÊTÉ PROVISOIRE NO 9 MODIFIANT LA LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI (PRESTATION D’ASSURANCE-EMPLOI D’URGENCE)
TR/2021-18 — PROCLAMATION DEMANDANT AU PEUPLE CANADIEN DE FAIRE DU 17 AVRIL 2021 UN JOUR DE DEUIL À LA MÉMOIRE DE FEU SON ALTESSE ROYALE LE PRINCE PHILIP, DUC D’ÉDIMBOURG, QUI EST DÉCÉDÉ LE 9 AVRIL 2021
TR/2022-42 — PROCLAMATION PROCLAMANT QUE SON ALTESSE ROYALE LE PRINCE CHARLES PHILIP ARTHUR GEORGE EST MAINTENANT DEVENU, PAR LE DÉCÈS DE NOTRE REGRETTÉE SOUVERAINE, LE ROI CHARLES TROIS
Le coprésident (le sénateur Woo) : Comme je le disais, nous ne discuterons pas des éléments si personne ne souhaite formuler de commentaires. Cela dit, les éléments se trouvent dans la documentation si vous voulez les consulter.
Les membres du comité souhaitent-ils soulever d’autres questions? Comme personne n’a de commentaires, je vous remercie énormément de cette réunion très productive.
(La séance est levée.)