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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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LE COMITÉ MIXTE PERMANENT D’EXAMEN DE LA RÉGLEMENTATION

TÉMOIGNAGES


OTTAWA, le lundi 2 mai 2022

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation se réunit aujourd’hui avec vidéoconférence à 11 heures (HE) pour examiner des textes réglementaires.

M. Blake Richards et le sénateur Yuen Pau Woo (coprésidents) occupent le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (M. Richards) : Je vous souhaite à tous la bienvenue à la première séance de travail complète que nous avons en 2022. Je crois savoir que nous avons un arriéré considérable, alors nous allons nous y mettre tout de suite.

Nous allons commencer par le point sous la rubrique « Échange de lettres avec les ministres ».

TR/2016-26 — DÉCRET APPROUVANT L’ARRÊTÉ D’URGENCE NO 4 VISANT LES OCCUPANTS DU POSTE DE PILOTAGE

(Le texte des documents figure à l’annexe A, p. 2A:6.)

Shawn Abel, conseiller juridique du comité : Le dossier concerne la prise d’une série d’arrêtés d’urgence par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur l’aéronautique.

Je dois souligner tout d’abord que des changements importants dans l’utilisation des arrêtés d’urgence se sont produits pendant la pandémie de la COVID-19. Certains arrêtés d’urgence concernant la pandémie seront soumis à l’examen du Comité plus tard au printemps. Aujourd’hui, toutefois, il s’agit d’un dossier plus ancien concernant des arrêtés pris avant la pandémie.

Je vais commencer par vous donner un peu de contexte. Quatre arrêtés d’urgence au total ont été pris concernant les occupants du poste de pilotage, soit la présence de personnes dans la cabine de pilotage d’un avion. Lorsque cette série d’arrêtés a été soumise au Comité pour la première fois en 2016, les arrêtés étaient encore en voie d’être pris. Ce n’était pas la première fois que le Comité examinait une série d’arrêtés d’urgence consécutifs pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique, et le Comité avait déjà estimé précédemment que la Loi ne semblait pas autoriser la prise d’arrêtés successifs sur le même sujet; la Loi prévoit plutôt une procédure claire selon laquelle un arrêté d’urgence peut demeurer en vigueur jusqu’à 14 jours, après quoi, si les mesures prévues dans l’arrêté sont toujours nécessaires, l’arrêté peut être approuvé par le gouverneur en conseil pour une période maximale d’un an.

Après l’approbation par le gouverneur en conseil, le ministre doit recommander, dès que possible, que les mesures prévues dans l’arrêté fassent l’objet d’un règlement. L’arrêté n’est alors en vigueur que pour une période maximale d’un an; en l’absence de la prise d’un règlement prévoyant les mêmes mesures, l’arrêté cesse d’avoir effet.

Le Comité avait déjà examiné des situations où des arrêtés d’urgence consécutifs avaient été pris, mais cette série visant les occupants du poste de pilotage présentait quelque chose de nouveau. Dans ce cas, trois arrêtés d’urgence consécutifs ont été pris, et le troisième avait été approuvé par le gouverneur en conseil. Toutefois, au moment où l’arrêté approuvé était sur le point d’expirer près d’un an plus tard, il a été remplacé par un autre arrêté d’urgence, le quatrième, qui reprenait sensiblement les mêmes dispositions. À la suite d’une série d’erreurs qu’il n’est pas nécessaire de détailler, une tentative pour faire approuver ce quatrième arrêté pour une autre année a échoué, après quoi un cinquième arrêté d’urgence a été adopté et finalement approuvé pour encore une autre année.

Ce genre de pratique, dans le cadre de laquelle un arrêté d’urgence prolongeant sensiblement les mêmes mesures est pris après qu’un arrêté a été approuvé, semblait tout à fait contraire au bon sens et outrageusement contraire à la procédure prévue dans la loi et voulue par le Parlement. Pour le Comité, ces événements témoignaient d’un nouveau moyen par lequel il semblait encore une fois qu’on allait à l’encontre de l’intention du Parlement en prenant des arrêtés d’urgence successifs.

De plus, cela soulevait la possibilité que le ministre puisse, apparemment, choisir de multiplier les arrêtés approuvés sur le même sujet, en évitant ainsi l’adoption d’un règlement pendant des années, voire indéfiniment.

Les coprésidents ont donc confié au conseiller juridique le mandat de faire part au ministre du mécontentement du comité. La lettre est incluse dans la documentation d’aujourd’hui. J’attirerais en particulier votre attention sur le passage qui se trouve dans le deuxième paragraphe de la page 2, où les coprésidents disent :

Les arrêtés d’urgence sont conçus pour fournir un moyen de faire face à une situation imprévue ayant donné lieu rapidement et provisoirement à un risque appréciable, et non pour remplacer les règlements ni pour éviter les contraintes du processus de réglementation.

Dans la lettre, les coprésidents demandent, et ce n’est pas la première fois, l’assurance du ministre que la pratique consistant à prendre des arrêtés d’urgence successifs cessera. Ils demandent aussi l’assurance que l’arrêté d’urgence no 5 de cette série, qui devait expirer plus tard dans l’année, soit remplacé par l’adoption d’un règlement.

Les événements qui ont suivi la lettre des coprésidents ont été quelque peu positifs. Le ministre a répondu le 2 juin 2017 que les mesures contenues dans l’arrêté no 5 ne se poursuivront pas et que l’arrêté expirera à la fin de l’année pour laquelle il a été approuvé, mais il n’a pas répondu directement aux inquiétudes du comité au sujet de la prise d’arrêtés d’urgence successifs.

Toutefois, après la lettre, à partir de juin 2017, et ce, jusqu’à la pandémie, le ministre n’a pas pris d’autres arrêtés d’urgence successifs en vertu de la loi sur tout sujet. Cependant, dans deux autres cas, des arrêtés d’urgence ont été pris encore une fois après un arrêté qui avait été approuvé pour une durée maximale d’un an.

On pourrait considérer qu’il s’agit d’un progrès en vue de respecter la loi et l’intention du Parlement, même si ce n’est pas parfait.

Au sujet de ce dossier, le dernier arrêté d’urgence, l’arrêté no 5, a expiré en juin 2017, comme l’avait promis le ministre dans sa lettre. Cela ne soulève donc pas d’autres questions. Je recommanderais donc que ce dossier soit fermé.

À mon avis, il serait préférable que le comité examine les dossiers portant sur des arrêtés d’urgence plus récents, qui seront soumis au comité au cours des prochaines semaines. Ces dossiers lui donneront amplement l’occasion d’examiner des faits nouveaux relativement à la pratique consistant à prendre des arrêtés d’urgence. Le comité pourrait, à ce moment, se pencher sur la prochaine étape.

Les membres du comité sont-ils d’accord pour procéder ainsi?

Le coprésident (M. Richards) : Quelqu’un a-t-il un commentaire à faire ou une question à poser? Comme je ne vois personne, avons-nous le consensus pour accepter la recommandation?

Des voix : D’accord.

DORS/2014-91 — RÈGLEMENT PRÉVOYANT LES CONDITIONS DE PRISE DES RÈGLEMENTS EN VERTU DU PARAGRAPHE 36(5.2) DE LA LOI SUR LES PÊCHES

(Le texte des documents figure à l’annexe B, p. 2B:10.)

M. Abel : Ce dossier porte sur le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches qui interdit, de manière générale, d’immerger ou de rejeter une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons. Les exceptions à cette interdiction générale sont prescrites par un système à deux filières réglementaires, soit les règlements pris par le gouverneur en conseil et par le ministre. Dans un premier temps, le gouverneur en conseil doit prendre un règlement pour énoncer les conditions d’exercice par le ministre de son pouvoir. C’est ce règlement qui est étudié par le comité aujourd’hui. Dans un deuxième temps, conformément au Règlement, le ministre peut alors prendre un règlement qui autorise l’immersion ou le rejet particulier de substances nocives et qui établit les autres conditions dans lesquelles cette immersion ou ce rejet est effectué.

Les deux questions concernant le Règlement ont d’abord été portées à l’attention du ministère de l’Environnement en juin 2014. La dernière fois qu’il s’est saisi du dossier, le 5 février 2015, le comité a chargé la conseillère juridique d’en faire le suivi auprès du ministère. Elle a donc écrit à nouveau au ministère et participé à une téléconférence avec de hauts fonctionnaires en mars 2015. Le ministère a par la suite fourni d’autres explications dans sa lettre du 5 mai 2015.

Dans sa lettre, le ministère a fourni ses dernières observations sur la première question. Celle-ci porte sur l’article 4 du Règlement, qui énonce les conditions qui doivent être réunies pour que le ministre puisse exercer son pouvoir subordonné d’autoriser l’immersion ou le rejet d’une substance nocive. La formulation de l’article 4 a soulevé deux préoccupations.

D’abord, le libellé vise à conférer au ministre le pouvoir d’autoriser l’immersion ou le rejet d’une substance déjà autorisée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. À sa réunion du 5 février 2015, le comité avait accepté la première explication du ministère selon laquelle une immersion ou un rejet peut être à la fois autorisé sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et interdit par la Loi sur les pêches. Or, le comité a jugé que la distinction pourrait être plus claire dans le Règlement.

Dans sa réponse, le ministère affirme ne pas s’attendre à ce que des modifications soient apportées au règlement habilitant pour mettre fin à cette préoccupation. À l’évidence, il ne croit pas qu’une précision soit nécessaire. Il faut cependant reconnaître que l’alinéa 4a) du Règlement vise le ministre, et que si celui-ci et le ministère comprennent le libellé de la disposition, il est fort peu probable que quelque confusion donne lieu à des conséquences néfastes. Si le comité ne voit rien d’autre à signaler, je propose de clore la question.

Une deuxième question a toutefois été soulevée relativement à l’alinéa 4a). Il confère distinctement au ministre le pouvoir d’autoriser la substance nocive devant être immergée ou rejetée ou son immersion ou rejet, voire l’activité à l’origine de l’immersion ou du rejet. La distinction entre l’autorisation pour une substance nocive devant être immergée ou rejetée et l’autorisation pour l’immersion ou le rejet de ladite substance ne paraissait pas évidente.

On peut lire ce qui suit dans la lettre du ministère du 5 mai 2015 :

Divers textes réglementaires fédéraux et provinciaux peuvent autoriser l’immersion ou le rejet de substances nocives. Le Règlement est rédigé de manière à englober toutes les mesures fédérales ou provinciales possibles autorisant l’immersion ou le rejet de substances.

Si le ministère, à titre de rédacteur, estime nécessaire qu’un libellé général décrive les moyens par lesquels d’autres lois fédérales ou provinciales autorisent l’immersion ou le rejet d’une substance, il semble y avoir peu de raisons de remettre en question cette façon de faire. Il semble fort improbable que ce libellé suscite une ambiguïté importante. Cette réponse pourrait donc être jugée satisfaisante. Si les membres sont satisfaits, je peux passer au deuxième point.

Le coprésident (M. Richards) : Est-ce que quelqu’un a des questions ou des remarques à formuler?

Personne. Nous pouvons donc passer au point suivant.

M. Abel : Passons au point 2, qui porte sur le sous-alinéa 4b)(i) du Règlement, qui énonce une autre condition à respecter pour que le ministre exerce son pouvoir d’autoriser l’immersion ou le rejet d’une substance nocive. La condition incorpore par renvoi les recommandations du Conseil canadien des ministres de l’environnement énoncées dans le document intitulé Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique, publié en 1999, avec ses modifications successives. Les recommandations spécifiques applicables au lieu découlant de celles-ci sont également applicables, là encore avec leurs modifications successives.

L’article 91 de la Loi sur les pêches dicte que le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi à un règlement soit accessible. Trouver ces diverses recommandations s’est avéré difficile. Dans la correspondance du ministère, celui-ci confirme pourtant que ces documents sont accessibles en ligne.

Dans le cas présent, il y a deux sites Web pertinents. Une recherche en ligne est susceptible de mener le lecteur au site Web qui relève du ministère, où on dresse une liste imposante de recommandations et d’autres documents relatifs au travail du ministère dans un large éventail de domaines. Bien qu’il soit possible de trouver les documents pertinents en matière de qualité des eaux dans cette longue liste, ce n’est pas simple. En outre, presque tous les hyperliens relatifs à la qualité des eaux fournis sur cette page sont aujourd’hui obsolètes. Les seuls hyperliens valides mènent au site Web du Conseil canadien des ministres de l’environnement, ou CCME, et plus précisément à un index avec fonction de recherche, aussi appelé tableau sommaire, qui relève du CCME. Dans sa lettre du 20 juin 2018, le ministère précise que le site Web du CCME devrait désormais être vu comme la principale source des recommandations pertinentes. En fait, ce semble aujourd’hui l’unique source.

Le tableau sommaire du CCME mène aux recommandations actuellement applicables à l’établissement de la concentration d’une substance immergée ou rejetée. Sa présentation est toutefois très technique, bien que cela puisse être attribuable au sujet. Toutefois, il est extrêmement difficile de trouver cet index informatisé à partir d’une simple recherche en ligne ou sur le site Web du CCME. Malgré leurs tentatives répétées, deux des conseillers juridiques n’ont réussi à atteindre le tableau sommaire qu’en utilisant l’hyperlien fourni sur la page Web du ministère, qui est elle-même difficile à trouver, comme je l’ai déjà expliqué. Donc, tout cela semble globalement poser problème.

Dans sa lettre de 2018, le ministère précise avoir consulté le CCME pour améliorer l’accessibilité de son site Web. Cependant, le site Web du CCME demeure inchangé depuis et rien d’autre à cet effet n’a été communiqué par le ministère.

La page Web actuelle du ministère pose quant à elle d’autres problèmes. Presque tous les hyperliens relatifs aux recommandations du CCME sont obsolètes, mais figurent toujours sur la page, ce qui ne fait qu’accroître les risques de confusion. Comme on l’a dit, il n’est pas facile de trouver l’hyperlien pertinent qui fonctionne. Il est évident que la page Web du ministère doit être mise à jour, mais je proposerais que l’on fournisse également une indication claire des hyperliens liés à des règlements précis afin de pouvoir les trouver plus facilement.

Ainsi, si les membres sont d’accord, je propose de rédiger une autre lettre au ministère afin de demander si des changements au site Web du CCME sont en cours et de recommander au ministère que la liste de recommandations sur sa page Web soit mise à jour et améliorée.

Le coprésident (M. Richards) : Je vois un pouce levé à l’écran. Est-ce que quelqu’un a des remarques ou des questions à formuler sur ce point?

[Français]

M. Garon : J’aimerais obtenir une précision pour mon intérêt personnel et celui du public. Il y a plusieurs années, tout de même, que ce dossier traîne et on se rend compte que tous les documents liés aux règlements ne sont pas correctement publiés ou ne sont pas accessibles. Pouvez-vous me répéter à combien de correspondances nous en sommes avec le ministère à ce sujet?

[Traduction]

M. Abel : Si vous voulez bien m’accorder un instant, je pourrai vous donner une réponse exacte. Il y a certes eu plus d’un échange de lettres. Je vous demande encore un petit instant, s’il vous plaît.

Il semble que notre première lettre sur cet instrument date de 2015. Il y a eu une réponse le mois suivant, en 2015, puis une autre réponse la même année, suivie d’un autre échange de lettres en 2018, ce qui complète la correspondance.

Le coprésident (M. Richards) : Aviez-vous une question complémentaire?

[Français]

M. Garon : Moi, je suggérerais... étant donné que c’est tout de même un dossier qui traîne depuis longtemps. D’autre part, le comité n’a pas été en mesure depuis quelques années, étant donné les circonstances, de faire un suivi. Il faudrait peut-être souligner dans la correspondance l’urgence de rendre ces dossiers accessibles. Il ne faut pas seulement faire un inventaire de ce qui a été fait, car il semble qu’il y ait eu des retards importants.

[Traduction]

Le coprésident (M. Richards) : Proposez-vous que l’on rédige une lettre à cet effet?

[Français]

M. Garon : Oui, absolument. Il s’agirait de souligner aussi l’importance de prendre des mesures, en plus de dresser l’inventaire de ce qui a été fait, étant donné le temps qui s’est écoulé depuis la création du dossier.

[Traduction]

Le coprésident (M. Richards) : Qu’en pensent les autres membres du comité? Monsieur McKinnon, souhaitez-vous intervenir sur cette suggestion en particulier ou sur autre chose?

M. McKinnon : Monsieur le président, je souhaite seulement obtenir des éclaircissements sur ce processus. Je remplace un collègue aujourd’hui, donc je ne sais pas s’il y a un contexte que je devrais connaître. Je comprends que ce comité ne s’est pas réuni depuis longtemps. Si nous déterrons des dossiers qui datent de cinq ou six ans, et que nous recevons cette quantité astronomique de renseignements techniques environ une heure au préalable, est-ce que les présidents peuvent clarifier un peu plus précisément la façon dont cet ordre du jour a été établi et ce que nous faisons exactement?

Le coprésident (M. Richards) : Bien sûr. Nous devrions peut-être régler le point soulevé préalablement avant de répondre à votre question. Je vais probablement demander à un des greffiers de vous répondre, car, cela va sans dire, ils participent activement à l’établissement de l’ordre du jour.

Traitons d’abord de la suggestion d’envoyer une lettre. Y a-t-il des remarques à cet égard ou sommes-nous d’accord?

Le coprésident (le sénateur Woo) : De ce que j’en comprends, monsieur le président, il est recommandé qu’une lettre soit rédigée; son libellé pourrait sans doute être assez musclé.

Le coprésident (M. Richards) : Vous tentez d’insinuer que la suggestion était de souligner qu’il est inacceptable que les choses traînent ainsi. Nous veillerons à ce que cela fasse partie de la lettre, à moins que certains s’y opposent.

Sa rédaction en tiendra absolument compte. Maintenant, qui aimerait répondre à M. McKinnon?

La cogreffière (Marie-Hélène Sauvé) : Si j’ai bien compris la question de M. McKinnon, elle porte sur l’envoi de documents dans un délai précis. L’équipe de la Chambre des communes pour le Comité mixte d’examen de la réglementation est nouvelle. Nous vous prions de nous excuser pour l’expédition des documents tôt ce matin. Nous allons tenter de les envoyer plus tôt la prochaine fois. Merci.

M. McKinnon : Ce qui me préoccupe est plus général que cela. Il y a cette quantité astronomique de renseignements techniques sur divers enjeux, et nous formulons des recommandations à propos de lettres et ainsi de suite, mais nous n’avons pas eu l’occasion de vraiment explorer ce matériel. Une partie de celui-ci a de nombreuses années. Pourquoi déterrons-nous des choses qui datent de cinq ou six ans? Je veux des éclaircissements sur le fonctionnement de tout ce processus.

Le coprésident (M. Richards) : Du point de vue du comité, il s’agit d’un dossier actif. C’est probablement la façon la plus simple de répondre à la dernière partie de votre question. Le comité doit évidemment en traiter.

Nous avons bien noté votre observation à propos de l’ordre du jour et des documents d’information. Nous en tiendrons compte à l’avenir et veillerons à ce que les membres du comité disposent de plus de temps pour étudier ces renseignements. C’est une observation fort pertinente, monsieur McKinnon, et nous espérons qu’on y remédiera à l’avenir.

M. McKinnon : Merci. Je vais poursuivre avec vous tous.

Le coprésident (M. Richards) : Super. Merci.

[Français]

Mme Brière : En fait, ma proposition serait qu’on nous donne une courte présentation sur le bien-fondé de ce comité, sur sa façon de faire et sur les éléments qu’on révise à chaque rencontre. Je pense que ce serait intéressant pour les membres puisque nous sommes plusieurs nouveaux à siéger à ce comité.

[Traduction]

Le coprésident (M. Richards) : Je m’adresse maintenant à notre avocate générale. Accepteriez-vous de faire une courte présentation sur le comité?

Tanya Dupuis, avocate générale du comité : Peut-être pas une présentation, mais je peux fournir des renseignements supplémentaires.

Le coprésident (M. Richards) : D’accord. Peu importe ce qui vous convient en ce moment. Si les membres du comité estiment qu’ils ont besoin de plus de renseignements, nous pourrions tout à fait l’inclure dans le prochain ordre du jour.

Nous pourrions partir de là, si cela vous convient, et ce sera suffisant. Sinon, nous pouvons en tenir compte pour des réunions à venir.

Mme Dupuis : Merci, monsieur Richards.

[Français]

Madame Brière, si vous voulez une présentation, on pourrait fixer une rencontre à un autre moment pour donner une séance d’information aux membres sur le travail du comité.

Avant la réunion, nous avons envoyé un document d’information résumant le mandat du comité et le travail des conseillers juridiques qui donne beaucoup de renseignements sur la façon de présenter les dossiers. De plus, une opinion juridique est transmise avec les documents qui sont annexés à l’ordre du jour de la réunion, et c’est dans l’opinion juridique que vous allez trouver le résumé préparé par le conseiller juridique et ses recommandations. Ce sont les questions qu’on pose au comité et les directives qu’on veut obtenir de votre part pour faire avancer le dossier. Le tout est annexé au matériel.

Nous serons heureux de vous faire une présentation à un autre moment, avec l’approbation des coprésidents, et nous pourrons donner une séance d’information aux membres, c’est sûr.

[Traduction]

Le coprésident (M. Richards) : La proposition qui vient d’être faite est bonne. Tous ceux qui sont nouveaux au sein de ce comité et qui souhaitent participer à une telle séance d’information, veuillez en aviser le greffier. Cela peut être organisé. Je présume que l’idéal serait d’offrir cette séance à un groupe, si plus d’une personne est intéressée. Si ce n’est pas possible, je suis persuadé que nous pourrions envisager des séances individuelles également. Toute personne intéressée est priée d’en aviser le greffier. Nous pouvons donc répondre au besoin ainsi.

M. Gaheer : Serait-il possible d’obtenir une présentation pendant une réunion du comité afin que tout le monde soit sur la même longueur d’onde? Je suis nouveau au sein du comité. Je suis avocat, en fait, donc j’ai une formation en droit. C’est une chose de lire des documents arides, mais ce serait mieux d’obtenir une présentation en direct sur les rouages du comité et la façon de procéder.

Le coprésident (M. Richards) : La proposition de l’avocate générale est plus logique, bien franchement. Il y a des membres au sein du comité qui sont là depuis un certain temps et au fait de tout cela. Je ne crois pas que de leur fournir une présentation sur quelque chose qu’ils connaissent très bien soit une utilisation vraiment valable du temps du comité. Toute personne qui souhaite s’en prévaloir, même en groupe si cela lui semble mieux, peut le faire en dehors du temps consacré au comité.

La proposition de séances individuelles, au besoin, n’était que pour accommoder les gens, mais toute personne qui en souhaite une devrait être en mesure d’en obtenir une. Je ne crois pas que ce soit une utilisation valable du temps du comité, puisque ce ne sont pas tous les membres qui ont besoin d’une présentation.

Quelque chose à ajouter sur ce point? Pouvons-nous passer au point suivant? J’ai l’impression que nous pouvons poursuivre. Monsieur Abel, vous avez de nouveau la parole pour le point suivant.

DORS/2014-308 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’EXPLOITATION DES ADMINISTRATIONS PORTUAIRES

(Le texte des documents figure à l’annexe C, p. 2C:5.)

M. Abel : C’est la première fois que le comité traite de ce règlement modificatif. Trois questions ont été soulevées auprès du ministère des Transports.

La première a trait à l’utilisation de la conjonction « ou » au paragraphe 31.1(3). Cette disposition établit les critères régissant la validité d’une autorisation de transport de conteneurs par camion dans le Port Metro Vancouver. La première partie du paragraphe se lit comme suit :

L’autorisation est valide si son titulaire se conforme, ou veille à ce que ses conducteurs se conforment, aux exigences ci-après [...]

On a fait remarquer que l’emploi de « ou » impliquerait qu’une seule des deux catégories de personnes doit satisfaire aux critères énumérés, bien que l’intention du ministère ait probablement été que tant le titulaire que ses conducteurs sont tenus de répondre aux critères.

Dans sa réponse, le ministère soumet qu’il existe deux types possibles de titulaires, soit un propriétaire exploitant d’un camion de transport ou une entreprise employant différents conducteurs, d’où l’emploi du mot « ou ». Cette explication ne remédie toutefois pas au problème grammatical du point de vue d’une entreprise employant différents conducteurs.

Le ministère semble soucieux d’éviter l’imposition d’une exigence illogique, soit dans le cas d’un titulaire n’employant pas de conducteurs subalternes, comme un propriétaire exploitant, devrait illogiquement veiller à ce que des conducteurs inexistants, c’est-à-dire les conducteurs du titulaire, se conforment aux règles.

Il existe une autre façon de remédier facilement à la situation. La disposition pourrait être modifiée par l’ajout des mots « le cas échéant » après la référence aux conducteurs du titulaire. Il y a aussi d’autres manières de reformuler la disposition pour éviter cette impossibilité logique, et on pourrait en fait laisser au ministère le soin de déterminer le libellé exact à utiliser. Il importe surtout de mettre fin à l’emploi inapproprié du « ou ».

En outre — et cela n’est pas mentionné dans la note préparée pour la séance d’aujourd’hui —, une disposition connexe, l’alinéa 31.1(2)a), semble également aller à l’encontre de l’explication fournie par le ministère à ce sujet. Le libellé de cette disposition ne semble pas autoriser ou reconnaître le fait que certains conducteurs ayant accès au port peuvent être des propriétaires-exploitants eux-mêmes titulaires d’une autorisation. Cet alinéa fait uniquement référence aux conducteurs travaillant pour un titulaire. La prochaine fois que l’on écrira au ministère, on pourrait en profiter pour mentionner également cet élément.

Je vais maintenant passer à la deuxième question soulevée qui concerne la même disposition.

La version anglaise du paragraphe 31.1(3) indique qu’une autorisation est valide si son titulaire se conforme, ou veille à ce que ses conducteurs se conforment, à l’une ou l’autre des exigences établies (any of the following requirements). Vient ensuite une liste de plusieurs exigences.

On a fait remarquer au ministère que l’emploi de « any » laisse entendre qu’il suffit de satisfaire à une seule des exigences énumérées. Le ministère a indiqué ne pas être de cet avis en faisant valoir la clarté de la version française à cet égard ainsi que la présence de la conjonction « and » (et) entre les deuxième et troisième exigences de la liste.

Il y a un principe fondamental à respecter. Une ambiguïté dans le libellé d’une disposition ne peut être dissipée par un simple renvoi à la version dans l’autre langue. Étant donné que les deux versions linguistiques de la loi font également autorité, le comité a toujours été d’avis que le citoyen n’a pas à lire les deux versions afin de comprendre ses droits et obligations. Chacune des versions doit être indépendante de l’autre.

Le ministère souligne à juste titre que la conjonction « and » est employée entre les deuxième et troisième exigences de la liste, ce qui indique que les trois exigences doivent être respectées. Or, cela met en lumière la contradiction existante entre ce libellé et l’emploi de « any » dans l’énoncé d’introduction de la disposition.

Qui plus est, le renvoi au guide de rédaction du ministère lui-même, Legistics, indique que le terme « any » n’a pas toujours la même signification et devrait généralement être évité autant que faire se peut. En l’occurrence, il est tout à fait possible de simplement supprimer les mots « any of » et de clarifier, ce faisant, le sens de cette disposition. Ainsi, plutôt que d’exiger que l’on se conforme à l’une ou l’autre des exigences établies (any of the following requirements), on pourrait seulement indiquer qu’il est nécessaire de se conformer aux exigences ci‑après (the following requirements). Ce serait suffisant, et il est difficile d’imaginer quelle objection un tel changement pourrait susciter.

Étant donné qu’une modification de cette disposition devra déjà être apportée pour régler le problème dont nous avons discuté précédemment, le moment serait bien choisi pour procéder à d’autres améliorations.

Je vais passer à la troisième question à régler. Le conseiller juridique s’est inquiété du fait que le libellé du paragraphe 31.1(3) semble indiquer que l’autorisation de transport par camion dans le port prend immédiatement fin si les exigences qui y sont associées ne sont pas respectées. On peut s’interroger dans la pratique sur la façon dont cette disposition peut s’appliquer aux camionneurs qui sont déjà dans le port.

À la demande du conseiller juridique, le ministère a fourni certaines précisions sur la façon dont on détermine que l’autorisation n’est plus valide, sur la manière dont l’information est communiquée aux parties concernées et sur la possibilité de renouveler une autorisation invalidée. Le ministère a indiqué que la révocation de l’autorisation relève de l’Administration portuaire, qu’une autorisation révoquée ne peut pas être renouvelée, mais qu’une nouvelle autorisation peut être demandée dans le cadre du processus en place, ce qui revient un peu au même.

Le ministère n’a pas précisé la façon dont l’Administration portuaire devrait s’y prendre pour communiquer sa décision d’invalider une autorisation et pour prendre sans tarder des mesures pour faire appliquer cette disposition. Quoi qu’il en soit, l’application du Règlement est confiée à des agents de l’autorité désignés et agissant aux termes de la Loi maritime du Canada. La loi établissant elle-même les règles d’application, il ne semble pas nécessaire d’approfondir la question. Je dirais donc que l’on peut considérer que ce troisième point est réglé de façon satisfaisante.

Si les membres du comité souscrivent à cet énoncé des faits et au contenu de la note préparée à leur intention, une nouvelle lettre pourrait être envoyée au ministère concernant les deux premières questions encore à régler.

Le coprésident (M. Richards) : Merci, monsieur Abel.

Y a-t-il des questions ou des commentaires concernant ces différents points? Je vois un pouce levé à l’écran et quelques autres dans la salle. Vous pouvez considérer que nous convenons de procéder de la manière recommandée.

DORS/2017-78 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

(Le texte des documents figure à l’annexe D, p. 2D:8.)

M. Abel : Il est question ici de modifications apportées au Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pour supprimer la définition de l’expression « aide familial », même si ce terme est encore utilisé dans plusieurs dispositions du Règlement.

Lorsque le comité a été saisi de ce dossier pour la dernière fois en avril 2019, il est ressorti clairement qu’il avait été prématuré de supprimer cette définition et le comité a conclu qu’elle devrait être réinscrite dans le Règlement jusqu’à ce que le Programme des aides familiaux résidants prenne fin. Toutes les occurrences de ce terme pourront alors être supprimées.

Le conseiller juridique a communiqué la position du comité au ministère en avril 2019. Celui-ci a répondu en juillet 2020 pour indiquer qu’il n’avait pas l’intention de réintégrer la définition. Le ministère a alors précisé que le Programme des aides familiaux résidants en était à une étape avancée de son élimination progressive. Comme les références à ce programme figurent encore aujourd’hui dans le Règlement, on peut présumer qu’il est toujours offert.

Il aurait été bien sûr préférable que le ministère réintègre la définition dès que le comité lui a demandé de le faire, et on ne sait pas vraiment pendant combien d’années encore le programme pourrait rester en place, d’autant plus que la pandémie qui perdure risque fort de retarder les choses encore davantage. Il est toutefois également manifeste que le ministère n’a pas l’intention de réintégrer cette définition alors qu’il considère que le programme tire à sa fin. En toute justice, l’absence d’une définition législative pour ce programme bien établi ne risque guère de causer de véritable confusion quant à sa signification ou à son application.

En principe, la définition n’aurait jamais dû être supprimée et aurait dû être réinscrite dans le Règlement dans un délai raisonnable après que des préoccupations ont été soulevées. Quoi qu’il en soit, il y a sans doute peu à gagner à entreprendre de nouvelles démarches dans ce dossier.

Si le comité le désire, le conseiller juridique pourrait écrire de nouveau au ministère pour obtenir une mise à jour concernant la situation du Programme des aides familiaux résidants et une estimation du moment où il devrait prendre fin. Sinon, le dossier pourrait simplement être fermé. Je laisse aux membres du comité le soin de décider de l’approche à privilégier.

Le coprésident (M. Richards) : Merci, monsieur Abel. Nous avons ici une décision à prendre. Est-ce que le comité souhaite qu’une lettre de suivi soit envoyée — et j’ai au moins quelqu’un qui acquiesce — ou préfère-t-on fermer le dossier? Y a-t-il d’autres commentaires?

[Français]

M. Garon : À partir du moment où le Programme des aides familiaux résidants est encore en place — on l’a vérifié, il l’est encore et il risque de l’être pour un bon moment —, je pense qu’il serait approprié que le comité obtienne des réponses satisfaites à ses demandes de la part du ministère.

[Traduction]

Le coprésident (M. Richards) : Est-ce que tout le monde est d’accord que nous procédions de cette manière? Il semble bien que oui, alors je vous remercie. Nous recommandons donc que vous fassiez le suivi à ce sujet. Je crois que cela conclut la portion de l’ordre du jour qui vous incombait, monsieur Abel. Nous vous remercions de votre contribution.

M. Hilton est responsable de la série de dossiers qui suivent. À vous la parole.

[Français]

DORS/2015-84 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN (PARTIES I ET VI – EXPLOITATION EXTRACÔTIÈRE)

(Le texte des documents figure à l’annexe E, p. 2E:20.)

Geoff Hilton, conseiller juridique du comité : Avant de commencer, je dois préciser que c’est la première fois que ce dossier est présenté au comité.

En février 2016, deux enjeux ont été portés à l’attention du ministère des Transports.

Le premier concernait une erreur de grammaire dans la version française d’une disposition et a été résolu par un règlement correctif en 2019.

Le deuxième concernait la clarté des responsabilités de l’exploitant aérien décrites dans une autre disposition. Au début, le ministère souhaitait résoudre cet enjeu dans le cadre du règlement correctif de 2019, mais il a ensuite indiqué que ce n’était pas possible. Par la suite, le ministère a indiqué que la modification restante serait apportée au printemps 2021.

Cependant, en date d’aujourd’hui, la modification n’a pas encore été apportée, peut-être en raison de la pandémie. Donc, si les membres sont d’accord, on peut envoyer une lettre au ministère pour lui demander à quel moment la modification sera apportée.

[Traduction]

Le coprésident (M. Richards) : Est-ce que tout le monde est d’accord? Tout indique que c’est le cas, alors nous allons considérer que cela est fait et passer au point suivant.

DORS/2017-233 — RÈGLEMENT RELATIF À LA JUSTICE POUR LES VICTIMES DE DIRIGEANTS ÉTRANGERS CORROMPUS

(Le texte des documents figure à l’annexe F, p. 2F:3.)

M. Hilton : Ce dossier concerne une disposition habilitante qui a été mal citée. Affaires mondiales Canada a reconnu son erreur et promis de la corriger. Nous avons toutefois ensuite demandé au ministère comment il comptait apporter cette modification étant donné que l’erreur se trouve dans les décrets, et non dans le texte du Règlement lui-même.

Dans sa réponse, Affaires mondiales Canada a précisé que l’erreur ne pouvait en fait pas être corrigée, mais que l’on allait s’assurer que la disposition habilitante appropriée soit dorénavant citée.

Je peux d’ailleurs vous confirmer que, dans les mesures réglementaires prises depuis 2018, c’est la bonne disposition habilitante qui a été citée. Alors, si les membres du comité n’y voient pas d’objection, ce dossier pourrait être fermé.

Le coprésident (M. Richards) : Est-ce que cela convient à tous ou est-ce qu’il y a d’autres questions ou commentaires? Il semblerait que tout le monde soit d’accord, alors nous vous remercions.

DORS/2011-83 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PRIX À PAYER POUR LES LICENCES DE DISTRIBUTEURS AUTORISÉS DE DROGUES CONTRÔLÉES ET DE STUPÉFIANTS (1056)

(Le texte des documents figure à l’annexe G, p. 2G:7.)

M. Hilton : Le comité est en attente de modifications relativement à deux questions encore à régler dans ce dossier. L’une d’elles porte sur une disposition qui ne fonctionne pas de la manière prévue pour le ministère de la Santé et l’autre concerne un pouvoir discrétionnaire inutile.

Le ministère a cru un moment pouvoir remplacer le Règlement par un arrêté ministériel, mais il a ensuite été établi que ce n’était pas chose possible. Le ministère demeurait toutefois d’avis que le Règlement devait être révisé et actualisé pour régler les deux problèmes soulevés.

En juillet 2019, le ministère s’est engagé à fournir au comité une mise à jour sur son examen du dossier avant la fin de l’année en précisant que des modifications pourraient être apportées en 2020. Le ministère a accusé certains retards et n’a pas pu respecter cet échéancier. Il a toutefois plus tard indiqué en mars 2020 qu’il comptait présenter ses amendements au printemps 2021. Cet échéancier n’a pas non plus été respecté, et le ministère a expliqué dans sa lettre de juin 2021 que la pandémie avait entraîné de nouveaux retards et qu’il était maintenant prévu de procéder à la publication préalable des modifications au printemps 2022.

Si les membres sont satisfaits de l’explication fournie par le ministère dans sa dernière lettre, le conseiller juridique pourrait suivre l’évolution du dossier jusqu’à la fin du printemps, soit jusqu’au 21 juin, et faire le suivi auprès du ministère s’il n’y a pas encore eu à ce moment-là publication préalable des modifications.

Le coprésident (M. Richards) : Est-ce que cette solution convient au comité? Comme tout indique que c’est le cas, vous pouvez considérer que votre recommandation est adoptée.

Nous allons maintenant passer au point suivant.

DORS/2008-104 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE

(Le texte des documents figure à l’annexe H, p. 2H:7.)

M. Abel : Les deux préoccupations restantes concernant ce texte réglementaire ont été réglées au moyen de modifications au Règlement sur la sécurité automobile apportées en 2017 et en 2018. L’article 3 de ce règlement a ainsi été modifié de manière à bien préciser la marche à suivre pour obtenir l’autorisation d’apposer une marque nationale de sécurité.

En outre, le comité a conclu que les paragraphes 108(27) et 108(28) ne prescrivaient pas de normes auxquelles certains équipements automobiles doivent se conformer en application de la Loi sur la sécurité automobile. L’approche alors en place prévoyait plutôt que l’on se conforme à des normes non désignées ou à des pratiques recommandées par une tierce partie. Selon le comité, cela revenait à sous-déléguer sans autorisation un pouvoir législatif. En conséquence, l’article 108 du Règlement a été remplacé dans son intégralité par de nouvelles dispositions indiquant les normes précises qui doivent être respectées.

Si les membres sont satisfaits de ces explications, le dossier pourrait être fermé. Les plus récentes modifications réglementaires seront transmises au comité.

Le coprésident (M. Richards) : Est-ce que tout le monde est d’accord? Il semble bien que oui.

DORS/2015-181 — RÈGLEMENT SUR LA SÛRETÉ DES DÉPLACEMENTS AÉRIENS

(Le texte des documents figure à l’annexe I, p. 2I:6.)

M. Abel : Merci. C’est la première fois que le comité est saisi de questions concernant ce règlement. Le conseiller juridique a écrit au ministère en 2018 pour signaler une erreur de rédaction au paragraphe 7(1) de la version anglaise et pour soulever des interrogations quant aux effets des alinéas 7(1)b) et c). Ces dernières dispositions semblent exiger des transporteurs aériens qu’ils refusent l’accès à des passagers en fonction de leur âge ou de leur expression ou identité de genre lorsqu’ils ne ressemblent pas suffisamment à la photo figurant sur la pièce d’identité produite. Le conseiller juridique a indiqué qu’il pourrait s’agir là d’une pratique discriminatoire contrevenant à la Loi canadienne sur les droits de la personne.

En 2019, on a apporté des modifications qui seront soumises au comité dans un avenir rapproché. Je peux vous confirmer que les alinéas 7(1)b) et c) ont été abrogés et que la version anglaise du paragraphe 7(1) a été corrigée. Ce dossier pourrait par conséquent être fermé.

Le coprésident (M. Richards) : Est-ce que tout le monde est d’accord? Y a-t-il des questions ou des commentaires?

M. Garrison : Merci. C’est un enjeu d’une grande importance pour les Canadiens transgenres et non binaires qui doivent voyager. Bien que leur nombre ait été sous-estimé dans le plus récent recensement, ils comptent pour environ 1 % de la population canadienne, et rien n’indique que la simple abrogation de ces dispositions va vraiment régler le problème. Bien que la discrimination ne soit plus explicite dans le Règlement, les personnes transgenres et non binaires ont encore de la difficulté à voyager et font l’objet d’une vigilance particulière n’ayant rien à voir avec la sûreté des déplacements aériens.

Je suggérerais que nous demandions à Transports Canada quelles consultations ont été menées auprès de la communauté transgenre et non binaire pour en arriver à une solution à ce problème qui perdure en portant atteinte non seulement à leur droit de voyager, mais aussi à leur dignité personnelle et parfois à leur sécurité, car nous savons que les personnes transgenres font régulièrement l’objet de harcèlement physique et verbal au sein de notre société.

Alors, si nous pouvions demander au ministère quelles consultations ont été menées, car mes vérifications indiquent qu’il n’y en a pas eu, et s’il est possible de trouver une solution en vertu de l’article 7 en ajoutant aux exceptions prévues une nouvelle catégorie afin qu’il soit bien clair que le fait d’être transgenre et non binaire ne devrait pas empêcher une personne de voyager.

Je demanderais par conséquent que nous agissions de façon proactive en vue de régler le véritable problème, plutôt que simplement corriger les lacunes détectées dans le Règlement.

Le coprésident (M. Richards) : Monsieur Abel, avez-vous des commentaires en réponse à cette intervention? Est-ce que cela peut s’inscrire dans le travail que nous nous efforçons d’accomplir?

M. Abel : J’ai l’impression que cette suggestion pourrait amener le comité à outrepasser son mandat s’il travaillait à l’obtention de résultats d’intérêt public en suggérant l’ajout de dispositions réglementaires à cette fin.

Il serait possible de demander au ministère de nous faire état des mesures qu’il a prises et des consultations qu’il a menées en vue d’abroger ces dispositions, et le tout serait en lien direct avec le travail accompli dans ce dossier. Je ne sais toutefois pas si le comité pourrait aller beaucoup plus loin avec l’information ainsi obtenue.

M. McKinnon : Je comprends ce que M. Abel essaie de nous dire, mais je souscris par ailleurs aux préoccupations exprimées par M. Garrison. Je ne sais pas si nous pourrions, dans les limites de notre mandat, envoyer une lettre pour demander de plus amples précisions quant aux contraintes semblables.

M. Garrison : Je comprends les réserves de M. Abel, et je partage son inquiétude.

On a toutefois indiqué qu’il pourrait s’agir d’une pratique contrevenant à la Loi canadienne sur les droits de la personne, et je dirais que le Règlement dans son libellé actuel continue d’enfreindre cette même loi. Je crois donc que cela relève du mandat du comité, car nous sommes saisis de l’article permettant de refuser l’autorisation de voyager. Si les personnes transgenres et non binaires font effectivement l’objet d’une vigilance accrue en application de ce règlement et s’exposent à un éventuel refus d’autorisation de voyage, notre comité est tout à fait habilité à chercher à savoir si nous avons, par la simple abrogation de ces dispositions, réglé ou non ce problème lié aux droits de la personne.

Le coprésident (M. Richards) : Monsieur Abel, souhaitez-vous réagir à ces nouveaux commentaires de M. Garrison?

M. Abel : Je peux vous dire que notre analyse n’a pas révélé qu’il subsisterait des inquiétudes flagrantes à l’égard de la violation de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Il serait cependant peut-être préférable que nous nous penchions à nouveau sur la question pour en effectuer nous-mêmes une analyse plus approfondie. Nous pourrions peut-être ensuite en transmettre les résultats au comité.

Autrement, si c’est ce que le comité désire, nous pourrions simplement signaler au ministère les autres éléments préoccupants que nous pourrions déceler pour ensuite relayer sa réponse au comité. En revanche, si nous n’avons aucune raison d’écrire au ministère, nous pourrions nous limiter à informer le comité des résultats de notre analyse. Est-ce que cela peut vous convenir?

Le coprésident (M. Richards) : Je pense que vous faites deux propositions différentes ici. Je sais que M. Garrison a exprimé, de façon non verbale, sa préférence — et je ne sais pas si les autres membres du comité sont d’accord — pour que vous fassiez une autre analyse afin de déterminer s’il y aurait d’autres recommandations à faire.

Je comprends que nous devons veiller à ne pas nous écarter du mandat du comité. Je pense que tous les membres du comité le comprennent. Cela étant, vous pourriez peut-être évaluer s’il y a quelque chose de plus qui pourrait et devrait être fait dans le cadre du mandat du comité. D’une façon ou d’une autre, que vous constatiez que c’est le cas ou non, peut-être pourriez-vous en faire état au comité lors d’une prochaine réunion pour qu’il prenne une décision.

Cela semble être le consensus que je vois se dégager chez les membres du comité. Cela vous conviendrait-il? Les membres du comité semblent d’accord, alors monsieur Abel, veuillez considérer cela comme une instruction. Est-ce bien entendu?

M. Abel : Je pense que je peux me débrouiller avec cela, oui.

Le coprésident (M. Richards) : C’est parfait. Je vous remercie. Y a-t-il d’autres questions sur ce point?

M. Abel : Non, rien d’autre.

[Français]

DORS/2017-124 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RESTRICTIONS VISANT L’UTILISATION DES BÂTIMENTS

(Le texte des documents figure à l’annexe J, p. 2J:9.)

M. Hilton : Des modifications qui règlent 19 des 21 problèmes signalés au ministère des Transports ont été apportées par le règlement DORS/2018-204. Ces enjeux concernaient des coordonnées géographiques incorrectes, des erreurs grammaticales et un libellé imprécis ou désuet.

Les deux modifications restantes, qui ont trait à des coordonnées géographiques incorrectes, se poursuivent au dossier du comité dans le cadre du DORS/2018-204.

Bien que des modifications aient été apportées à ces dispositions en 2018, les modifications promises concernant un point n’ont pas été apportées, et celles qui se rapportaient à l’autre élément contenaient une erreur de rédaction.

Cependant, si les membres sont satisfaits, le dossier peut être fermé.

[Traduction]

Le coprésident (M. Richards) : Est-ce que c’est d’accord? Je ne vois personne exprimer de désaccord, alors je considère que c’est entendu.

Avant de passer à la prochaine partie, je vais céder le fauteuil au sénateur Woo pour le reste de la réunion, lui passer le marteau, pour ainsi dire.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Nous passons maintenant à la partie intitulée « Textes réglementaires présentés sans commentaires ».

TR/2011-12 — DÉCRET FIXANT AU 20 JUIN 2011 LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

TR/2011-13 — DÉCRET FIXANT AU 14 FÉVRIER 2011 LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DES ARTICLES 1874 ET 1875 DE LA LOI SUR L’EMPLOI ET LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE

TR/2018-31 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LES PASSEPORTS CANADIENS

TR/2018-69 — DÉCRET DE TRANSFERT D’ATTRIBUTIONS

TR/2018-95 — DÉCRET DE REMISE VISANT LA SUCCESSION DE LAURA JANET BROPHY

TR/2018-104 — DÉCRET DÉSIGNANT LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION POUR FOURNIR UN SOUTIEN AU MINISTRE DE LA SÉCURITÉ FRONTALIÈRE ET DE LA RÉDUCTION DU CRIME ORGANISÉ

TR/2018-109 — DÉCRET FIXANT AU 5 DÉCEMBRE 2018 LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DES ARTICLES 11 ET 12 DE CETTE LOI

TR/2018-111 — DÉCRET DE REMISE VISANT NORTHERN GATEWAY PIPELINES LIMITED PARTNERSHIP

TR/2019-11 — DÉCRET FIXANT AU 17 MARS 2019 LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DES ARTICLES 303 À 307 ET 310 ET 311 DE CETTE LOI

TR/2019-18 — DÉCRET DE REMISE VISANT LA LAZARUS FAMILY TRUST

TR/2019-19 — DÉCRET FIXANT À LA DATE DE PRISE DU PRÉSENT DÉCRET LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DES ARTICLES 237, 238 ET 240 À 251 DE CETTE LOI

TR/2019-20 — DÉCRET FIXANT AU 1ER MAI 2019 LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ARTICLE 22 DE LA LOI SUR LES FRAIS DE SERVICE

TR/2019-25 — DÉCRET FIXANT AU 1ER JANVIER 2019 LA DATE À LAQUELLE LES ARTICLES 176 À 178 DE CETTE LOI SONT RÉPUTÉS ÊTRE ENTRÉS EN VIGUEUR

TR/2019-35 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET DE REMISE RELATIF À DES EFFETS D’IMMIGRANTS ACQUIS AU MOYEN DE FONDS BLOQUÉS

TR/2019-39 — DÉCRET FIXANT AU 1ER AOÛT 2019 LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE CETTE LOI

TR/2019-40 — DÉCRET FIXANT À LA DATE DE PRISE DU PRÉSENT DÉCRET LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE CETTE LOI

TR/2019-43 — DÉCRET FIXANT L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINES DISPOSITIONS DE (1) LA LOI NO 1 SUR LE PLAN D’ACTION ÉCONOMIQUE DE 2014 AU 1ER JUIN 2020; (2) LA LOI NO 1 D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 2017 AU 1ER JUIN 2021

TR/2019-44 — DÉCRET FIXANT À LA DATE DE PRISE DU PRÉSENT DÉCRET LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE CETTE LOI

TR/2019-45 — DÉCRET FIXANT AU LENDEMAIN DE LA DATE DE LA PRISE DU PRÉSENT DÉCRET LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ARTICLE 659 DE CETTE LOI

TR/2019-50 — DÉCRET FIXANT AU 1ER JANVIER 2020 LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ARTICLE 24 DE CETTE LOI

TR/2019-52 — DÉCRET DE REMISE DES PAIEMENTS DE STABILISATION VERSÉS EN TROP À CERTAINES PROVINCES SOUS LE RÉGIME DE LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

Mme Dupuis : La dernière chose à l’ordre du jour d’aujourd’hui, à la rubrique intitulée « Textes réglementaires présentés sans commentaires », est une liste de 21 textes réglementaires qui ont été examinés par les conseillers juridiques du comité et jugés conformes à tous les critères du comité mixte. Si un membre souhaite consulter ces textes réglementaires, il peut en obtenir copie sur demande, mais nous recommandons que ces dossiers soient clos.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Mesdames et messieurs, vous avez la liste de ces textes dans votre documentation. Je vous donne une minute pour y jeter un coup d’œil, mais si personne ne s’y oppose, nous fermerons les dossiers, comme le recommande l’avocate.

Comme personne ne s’y oppose, nous fermerons les dossiers.

Cela nous mène à la fin de la réunion. Nous nous réunirons à nouveau dans deux semaines, le 16 mai. Je souhaite un bon après-midi à tous.

(La séance est levée.)

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