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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du Comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 11 - Témoignages du 25 septembre 2014


, le jeudi 25 septembre 2014

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui, à 8 h 32, pour l'élection de la coprésidence (Sénat) et l'examen de textes réglementaires.

Mme Chris Charlton (coprésidente) occupe le fauteuil.

[Traduction]

La coprésidente (Mme Charlton) : Bonjour à tous et bienvenue. Il faut d'abord élire un coprésident pour le Sénat. Je cède donc la parole à la greffière du comité pour le Sénat.

[Français]

Marcy Zlotnick, cogreffière du comité : Bonjour, honorables membres du comité. Nous avons le quorum, et je souhaite la bienvenue à tout le monde.

[Traduction]

J'ai été avisée de la démission du sénateur Runciman en tant que coprésident. Je suis ravie de vous apprendre qu'il continuera de siéger au comité, mais le poste de coprésident pour le Sénat est maintenant libre.

[Français]

En tant que cogreffière du comité, il est de mon devoir de procéder à l'élection pour le fauteuil de coprésidence.

[Traduction]

Je suis prête à recevoir une motion en vue d'élire un coprésident pour le Sénat. Sénateur Runciman?

Le sénateur Runciman : Je propose la sénatrice Batters.

La cogreffière (Mme Zlotnick) : Merci, sénateur Runciman. Y a-t-il d'autres nominations? Comme il n'y en a pas, passons au vote.

[Français]

L'honorable sénateur Runciman propose que l'honorable sénatrice Batters occupe le fauteuil de la coprésidence de ce comité. Êtes-vous d'accord, honorables membres, pour adopter cette motion?

Des voix : D'accord.

La cogreffière (Mme Zlotnick) : Je déclare la motion adoptée.

[Traduction]

J'invite l'honorable sénatrice Batters à occuper le fauteuil.

La sénatrice Denise Batters (coprésidente) occupe le fauteuil.

La coprésidente (Mme Charlton) : Bienvenue à la coprésidence, sénatrice Batters. Aimeriez-vous dire quelques mots?

La coprésidente (la sénatrice Batters) : Je suis loin d'avoir l'expérience du sénateur Runciman. Je suis ravie de constater qu'il continuera de siéger au comité et j'ai hâte de travailler avec vous tous. Je tiens à ce que vous sachiez que la courbe d'apprentissage sera abrupte. Je crois que Mme Charlton a convenu de s'occuper de la majeure partie de la réunion en tant que coprésidente, et je pourrai lui rendre la pareille lorsqu'elle sera absente à la prochaine réunion. Je vais écouter très attentivement la coprésidente et apprendre d'elle. Merci.

La coprésidente (Mme Charlton) : Je crois que la proposition d'horaire des réunions du comité a été distribuée. Y a-t-il des problèmes avec ce qui a été proposé?

Dans ce cas, allons-y ainsi. Comme d'habitude, nous nous servons d'aujourd'hui comme date de départ, puis nous nous réunirons toutes les deux semaines le jeudi matin à 8 h 30.

Sans plus attendre, passons aux points à l'ordre du jour.

DORS/89-93 — RÈGLEMENT DE PÊCHE DE L'ONTARIO DE 1989

(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 11A:4.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Sous la rubrique « Échange de lettres avec les ministres », au sujet de notre premier point, nous avons toujours dit qu'on ne peut pas créer une infraction sans que ce soit expressément autorisé, mais le ministère ne s'est pas engagé à intervenir pour corriger le tir, n'est-ce pas, monsieur le conseiller juridique?

Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : C'est exact, madame la présidente.

Pour reprendre du début, en 2007, le comité a déposé un rapport de désaveu sur cette question relativement au paragraphe 4(2) du Règlement de pêche de l'Ontario. Dans le cas en question, la Chambre des communes n'a pas adopté le rapport du comité, le lui renvoyant plutôt pour qu'il poursuive son étude de la question. Ceux qui s'opposaient à l'adoption du rapport disaient agir ainsi, parce qu'ils croyaient que le nouveau projet de loi sur les pêches dont la Chambre était alors saisie mettrait fin aux inquiétudes du comité, ce projet de loi renfermant des dispositions faisant en sorte que l'inobservation des conditions d'un permis constitue une infraction dans la loi. Soit dit en passant, le Sénat avait adopté le rapport.

Un rapport de désaveu avait aussi été renvoyé précédemment au comité lorsque le ministre avait présenté un projet de loi visant le même objectif, après le dépôt du rapport.

Malheureusement, aucun de ces projets de loi n'a été adopté. En fait, on a tenté à plusieurs reprises au fil des ans de remédier à l'objection du comité en proposant des modifications à la Loi sur les pêches.

En 2012, la ministre indiquait que les préoccupations du comité seraient prises en compte lorsqu'on envisagerait des solutions pour moderniser la gestion des pêches.

Plus récemment, des modifications ont été apportées à la Loi sur les pêches par la Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable. Certains membres s'étaient alors demandé si ces modifications pourraient être vues comme corrigeant la situation de manière intentionnelle ou involontaire, mais la ministre, dans sa lettre du 26 février 2014, a confirmé que là n'était pas l'objectif des modifications. Elle a également indiqué avoir demandé à des fonctionnaires du ministère de préparer une modification d'éclaircissement à cet égard qui pourrait être incluse dans de futures modifications à la loi.

Cela étant, la dernière fois que le comité a examiné la question, il a été convenu de demander à la ministre si elle prévoyait qu'une modification à la Loi sur les pêches visant à régler l'objection du comité serait de nouveau proposée dans un avenir prévisible. Ce matin, le comité a en main la lettre du 26 juin de la ministre dans laquelle elle avise que, bien que la modernisation de la gestion des pêches demeure une priorité, elle n'est pas en mesure de dire à quel moment des modifications visant à résoudre les préoccupations du comité seront présentées. Cependant, elle répète que le ministère tiendra compte des inquiétudes du comité. Voilà où nous en sommes ce matin.

La coprésidente (Mme Charlton) : Y a-t-il des commentaires?

[Français]

La sénatrice Hervieux-Payette : J'aimerais demander à notre conseiller ce qu'il nous propose de faire dans les circonstances. Tout cela devait être fait, et on recommence le processus. Devons-nous retourner à la Chambre des communes pour faire ce qui aurait dû être fait si on n'avait pas légiféré? On n'a même pas de date de législation. Quels sont les moyens qui s'offrent à nous, sinon de dire que nous continuerons avec une politique que je qualifierais de très exigeante, et je dirais même odieuse pour les personnes concernées? Quelles recommandations nous proposez-vous?

[Traduction]

M. Bernhardt : J'imagine que la balle est maintenant dans notre camp. Le comité a déjà par deux fois recommandé un désaveu. J'imagine qu'en théorie un troisième rapport de désaveu est toujours une option. Compte tenu du résultat des deux premiers, je ne suis pas tout à fait convaincu que ce serait nécessairement une sage décision, mais ce n'est pas à moi d'en décider.

Le comité pourrait continuer de simplement surveiller la situation et de demander à la ministre de temps à autre un suivi sur la progression du dossier.

J'imagine que la troisième option serait, sans faire un rapport de désaveu, de préparer un autre rapport pour les chambres et d'indiquer que cette question n'a pas encore été corrigée; qu'une suite de gouvernements ont proposé des mesures législatives pour la régler; que malheureusement aucune n'a été adoptée; que la situation continue d'inquiéter le comité; et que le comité continuera d'exercer des pressions dans ce dossier dans l'espoir que des modifications soient proposées dans un proche avenir.

Outre ces options, je ne sais pas ce que le comité pourrait faire. Le comité pourrait toujours demander à la ministre de venir comparaître devant le comité pour discuter de la question. J'imagine que c'est une autre possibilité.

[Français]

La sénatrice Hervieux-Payette : Étant donné que, sur le plan de la procédure, les choses ne se sont pas passées, est-ce que ce serait un grand précédent? Il me semble que ce qui pousserait le gouvernement à inscrire les amendements nécessaires au calendrier législatif, ce serait de dire à la Chambre : « Ou bien vous faites les amendements, ou on abolit la réglementation. »

Je ne comprends pas l'idée de dire qu'il serait inutile de déposer de nouveau un rapport à la Chambre, parce que ce serait la seule façon de remédier à une question qui existe tout de même depuis 1989. On n'a pas remédié au problème, autant sous l'administration d'un gouvernement libéral que d'un gouvernement conservateur.

Il faut dire aussi que le Parlement a fonctionné avec beaucoup de gouvernements minoritaires et que les calendriers législatifs n'ont pas permis de procéder aux amendements. Maintenant que le gouvernement est majoritaire et que les élections ne sont prévues qu'à l'automne prochain, il me semble qu'on ait le temps de le faire, d'autant plus que ce n'est pas tellement compliqué de préparer un rapport, puisqu'il est déjà fait.

Je propose à mes collègues d'émettre leur opinion sur le sujet. Si on dit qu'on enterre le projet, qu'on continue à y réfléchir et qu'on le balaye sous le tapis, nous aussi, nous devenons responsables et coupables d'entériner ce règlement qui est invalide.

[Traduction]

La coprésidente (Mme Charlton) : Monsieur Albas?

M. Albas : Monsieur Bernhardt, savez-vous combien de personnes ont été accusées en vertu de cette disposition?

M. Bernhardt : Non. Je n'en sais rien.

M. Albas : Encore une fois, nous ne savons tout simplement pas ce que nous ne savons pas, mais je crois que notre position est très claire depuis longtemps. La ministre s'est engagée à essayer d'examiner la question dans le cadre de la modernisation à venir. Je propose que nous réexaminions la question dans six mois. Nous pourrions toujours écrire un rapport. Nous pouvons toujours monter d'un cran nos actions.

Nous avons reçu une réponse au cours de l'été. Je crois que nous deviendrions donner un peu de temps au ministère et voir où cela nous mènera. Je sais que certains s'opposeront peut-être à cela. Toutefois, c'est possible que nous continuions de tourner sans cesse en rond au sujet de cette question. Ce dossier a hanté des gouvernements libéraux et conservateurs, et je crois donc qu'il faut seulement que la ministre en fasse une priorité.

La coprésidente (Mme Charlton) : Madame Ayala?

[Français]

Mme Ayala : Je suis complètement d'accord avec madame la sénatrice sur le fait qu'il faut légiférer. On sait qu'on a un gouvernement majoritaire. Il pourra prendre la décision, sinon ce sera à nous de demander un changement. Cependant, je ne pense pas que le changement se produira si c'est nous qui le demandons. On a un gouvernement majoritaire, il faut agir, parce qu'on est en train de pénaliser des gens qui, finalement, ne contreviennent pas à la loi.

La sénatrice Hervieux-Payette : J'aimerais revenir à la suggestion de M. Albas. Au lieu de dire six mois, je propose que, lorsque nous reviendrons à nos travaux parlementaires après les Fêtes, bien que cela ne fasse pas tout à fait six mois, cela donnera tout l'automne et le mois de janvier au ministère pour réfléchir, car nous lui indiquerons que nous lui demanderons des comptes.

Mon collègue serait-il d'accord pour que nous demandions au ministère d'apporter des précisions à compter de la première réunion du comité en 2015? Je n'ai pas de calendrier ni de date en 2015, mais ce serait la première réunion après l'ajournement des Fêtes, afin que nous puissions réexaminer ce dossier.

[Traduction]

La coprésidente (Mme Charlton) : Monsieur Albas, êtes-vous d'accord avec cela?

M. Albas : Je suis d'accord avec l'approche dans son ensemble. La majorité d'entre nous sont partis, et je ne serais pas surpris d'apprendre que c'est la même chose du côté de la fonction publique non partisane, à savoir que les gens sont également en vacances à Noël. Si nous réexaminons la question en janvier, nous donnons seulement deux mois au ministère pour s'en occuper. Je propose six mois, parce que cela nous amène après les vacances. Cela me semble un moment adéquat. Toutefois, si quelqu'un a une meilleure idée, je serai ravi de l'appuyer. Je ne crois tout simplement pas que ce que la sénatrice propose, même si je lui suis reconnaissant de sa patience, donne suffisamment de temps au ministère.

La coprésidente (Mme Charlton) : Un autre membre aurait-il quelque chose à ajouter au sujet du calendrier? Je crois que nous avons convenu de demander un suivi. Il y a diverses opinions au sujet du moment auquel ce suivi devrait se faire.

M. Bélanger : Pouvons-nous nous entendre sur six mois ou plus tôt?

La coprésidente (Mme Charlton) : Y a-t-il d'autres interventions? Pourquoi ne pas simplement faire cela? Pourquoi ne dirions-nous pas que nous aimerions avoir une réponse le plus rapidement possible, mais au plus tard d'ici six mois?

M. Albas : Je proposais de surveiller la progression du dossier, puis de faire un suivi à ce sujet dans six mois. Si quelque chose se passe entre-temps, le conseiller juridique pourra immédiatement nous en faire part, mais je crois que nous devrions écrire une lettre dans six mois. Si nous le faisons plus tôt, nous recevrons une réponse très semblable à celle que nous venons tout juste de recevoir. Voilà ce que je propose.

M. Bélanger : Je crois qu'il serait utile d'indiquer que nous aimerions avoir une réponse d'ici là, au lieu de simplement surveiller le tout.

La coprésidente (Mme Charlton) : D'accord. Je vois certains qui acquiescent et d'autres qui désapprouvent. J'imagine que nous devrons mettre la question aux voix.

Le sénateur Moore : C'est tout à fait raisonnable que la ministre et ses fonctionnaires sachent que nous aimerions avoir une réponse d'ici six mois. Ils ne sont pas capables de lire dans nos pensées. Si nous ne leur réécrivons pas, qui sait l'approche ou l'attitude qu'ils adopteront? Nous devons leur réécrire.

M. Albas : La ministre et d'anciens ministres se sont dits d'accord avec le comité et ont déposé diverses mesures législatives. Nous avons affaire à une ministre. Si nous disons que nous voulons une réponse d'ici six mois, que se passera-t-il si nous recevons encore la même vieille réponse? Je préfère réécrire au ministère pour lui dire : « En réponse à votre précédente lettre, nous aimerions savoir ce que vous prévoyez faire et nous dire quand vous prévoyez le faire. » À mon avis, c'est mieux que d'essayer de donner à quelqu'un un échéancier arbitraire qu'il ne respectera peut-être pas. Je préfère grandement avoir une réponse concrète. Par contre, la décision ne relève pas uniquement de moi. Nous ferons ce que le comité décidera.

La coprésidente (Mme Charlton) : Je viens de m'entretenir avec le conseiller juridique. En fait, pourquoi ne répéteriez-vous pas aux fins du compte rendu ce que vous venez de me dire?

M. Bernhardt : En pratique, j'attends vos directives. Si le comité décide d'écrire une lettre dans six mois, nous recevrons une réponse un peu après cette date. Si le comité décide d'écrire maintenant une lettre, je présume que le comité ne souhaite pas vraiment avoir une réponse dans l'immédiat. Le comité aimerait avoir une réponse dans six mois. La question serait de structurer la demande de manière à indiquer que, même si le comité écrit au ministère à la suite de la séance de ce matin, le comité aimerait recevoir une réponse dans six mois au sujet de la progression du dossier à ce moment. Je ne sais pas si ce que je dis est maintenant clair.

Dans un sens, cela revient à la même chose. Si c'est ce que le comité souhaite, nous pouvons certes rédiger quelque chose que les coprésidentes pourraient signer. Ce qui m'inquiète, c'est que si le comité écrit maintenant une lettre, que la ministre y répond rapidement et que cette réponse nous est envoyée dans six mois, si c'est ce que le comité souhaite, cette réponse soit déjà périmée lorsque le comité la recevra.

J'imagine que nous pourrions dire à la ministre que le comité aimerait qu'elle fasse le point sur la question dans six mois.

La coprésidente (Mme Charlton) : À mon avis, voilà qui boucle la boucle. Merci beaucoup. Il y a unanimité à ce sujet.

Des voix : D'accord.

DORS/2013-73 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 11B:12.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Le deuxième point se trouve sous la rubrique « Nouveaux textes réglementaires » et concerne des modifications au Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. Précisément, ces modifications visent à permettre la communication de renseignements biométriques et personnels à la GRC, n'est-ce pas, monsieur le conseiller juridique?

M. Bernhardt : C'est exact. Ce texte réglementaire reformule l'article 13.11 du règlement. En vertu de la loi, les règlements proposés devaient d'abord être déposés devant les deux chambres. Dans le cas présent, toutefois, ce n'est que le résumé de l'étude d'impact de la réglementation qui a effectivement été déposé, sans le texte des règlements proposés. Évidemment, cela signifie que l'exigence de la loi n'avait pas été respectée, rendant ainsi les règlements illégaux. Les règlements proposés ont maintenant été dûment déposés, et le règlement a été reformulé. Au moins, on part ainsi du bon pied.

Dans sa lettre du 2 mai, quant à savoir si l'article a été appliqué durant sa reformulation, le ministère indique que des empreintes digitales recueillies en application de la loi ont été utilisées et communiquées par la GRC aux fins de l'exécution de la loi et que le libellé de l'article 13.11 permet explicitement l'utilisation secondaire par la GRC des renseignements biométriques d'immigration qui lui sont communiqués en vertu de la loi.

Cette réponse soulève à son tour un certain nombre de questions. Par exemple, à quelles « fins de l'exécution de la loi » la réponse fait-elle référence, outre celles établies à l'article 13.11? Est-il question d'autres fins ou est-ce simplement une manière simplifiée de faire référence aux fins mentionnées dans le règlement?

Il est fait mention d'une entente administrative entre Citoyenneté et Immigration et la GRC. En vertu de quel pouvoir a été prise cette entente? Une telle entente existait-elle avant l'article 13.11? Le cas échéant, cet article était-il nécessaire au départ?

Il est fait mention qu'il y a maintenant un pouvoir réglementaire clair. Cela signifie-t-il que ce pouvoir était équivoque auparavant, ou l'article 13.11 précise-t-il tout simplement dans la loi un aspect de l'entente?

De plus, il y a une autre question, à savoir que l'article 13.11 fait allusion à des renseignements communiqués à la GRC sous le régime de la présente loi. Cependant, il semble que ni la loi, ni le règlement ne comportent de dispositions en vertu desquelles des renseignements seraient effectivement communiqués à la GRC. Cela ne sous-entend pas que des renseignements ne peuvent pas être communiqués à la GRC, mais plutôt que rien ne semble le prévoir dans la loi. Si aucune disposition de la loi ou du règlement ne prévoit une telle communication, ce pouvoir de communication doit être prévu ailleurs.

Si c'est le cas, il est incorrect, ne serait-ce que du point de vue de la rédaction, de dire que les renseignements sont fournis en vertu de la loi. Le fait qu'ils soient fournis à des fins d'immigration ne signifie pas nécessairement qu'ils le sont en vertu de la loi, et on ne devrait pas encourager les gens à revoir la loi à toute allure afin de trouver des dispositions qui n'existent pas.

Je suggérerais que toutes ces questions fassent l'objet d'un suivi et qu'on cherche à obtenir d'autres explications. À ce stade, je pense qu'il faut collecter des renseignements afin que, plus tard, nous puissions fournir au comité une description et une analyse plus complète de la teneur du régime. En ce moment, il semble y avoir un grand nombre de questions auxquelles nous ne sommes pas en mesure de répondre, ce qui ne veut pas dire que ces questions sont sans réponse, mais simplement que nous ne disposons pas des renseignements nécessaires.

Enfin, je mentionne rapidement qu'on a discuté des dispositions habilitantes qui auraient dû être énoncées dans le dispositif du texte réglementaire, et que cette question a été traitée de manière satisfaisante.

La coprésidente (Mme Charlton) : Quelqu'un souhaite-t-il formuler des observations?

Le sénateur Moore : Monsieur le conseiller, vous suggérez que nous renvoyions une lettre à Mme Welbourne dans laquelle vos préoccupations seront énoncées?

M. Bernhardt : C'est exact. Nous demanderons simplement d'autres renseignements et d'autres explications concernant la façon dont tout cela fonctionne.

Le sénateur Moore : Merci.

M. Albas : Le conseiller juridique a certainement soulevé un grand nombre d'excellentes questions. Tout ce qui s'est produit est probablement légal, selon moi. Toutefois, pour aider le comité à comprendre, il serait utile de savoir ce qu'ils entendent par « aux fins d'application de la loi », et de connaître les accords et les pouvoirs qui autorisent leurs actions

La coprésidente (Mme Charlton) : Fort bien. Nous enverrons une lettre...

[Français]

La sénatrice Hervieux-Payette : Est-ce le règlement qui ne fonctionne pas ou est-ce la loi? J'ai l'impression que, en ayant l'autorisation d'utiliser le règlement au-delà des compétences qui ont été reconnues dans la loi, on se sert de ce règlement à d'autres fins. J'aimerais obtenir une précision dans le cas présent; il faudrait qu'il y ait au moins une loi qui aille plus loin que l'usage du règlement pour les questions de l'immigration. Est-ce le règlement qui est invalide ou est-ce son application qui est invalide? On n'a pas de législation précise qui permette d'utiliser les données à d'autres fins que pour celles pour lesquelles cela a été initialement adopté.

[Traduction]

M. Bernhardt : En deux mots, madame la sénatrice, nous n'en sommes pas vraiment certains pour le moment. Nous posons des questions, et nous demandons de l'information dans le but d'établir clairement le cadre dans lequel tout cela se déroule.

La coprésidente (Mme Charlton) : Nous allons envoyer une lettre dans laquelle nous demanderons des éclaircissements.

Des voix : D'accord.

DORS/2013-200 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 DE L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES ŒUFS SUR LE CONTINGENTEMENT

(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 11C:3.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Le troisième point à l'ordre du jour traite des modifications apportées au Règlement de l'Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement. Ce n'est pas la première fois que nous sommes saisis de ce genre d'enjeux. Le règlement a été enregistré le 8 novembre, mais n'a pas été publié dans la Gazette du Canada avant le 8 décembre. Comme vous le savez, cette publication doit paraître dans les 23 jours qui suivent et, dans le cas présent, cela n'a pas été fait.

[Français]

Evelyne Borkowski-Parent, conseillère juridique du comité : Le greffier du Conseil privé indique avoir manqué la date de tombée pour la publication du règlement dans l'édition du 20 novembre 2013 de la Gazette du Canada en raison du congé du Jour du Souvenir. Il nous assure toutefois avoir modifié les procédures en place afin de respecter à l'avenir les échéances statutaires imposées par la Loi sur les textes réglementaires. Le dossier pourrait, par conséquent, être clos.

[Traduction]

La coprésidente (Mme Charlton) : Est-il convenu de fermer ce dossier?

M. Albas : À cet égard, étant donné que nous avons vu différentes versions de ce scénario, nous pourrions leur réécrire et leur suggérer d'envisager peut-être de modifier leurs procédures, afin que ces situations ne se reproduisent pas. Par exemple, au lieu d'avoir un délai de sept jours, ils pourraient peut-être dire que le règlement entre en vigueur dès sa publication. Je pense encore une fois qu'une partie de l'avantage qu'il y a à déceler ces genres de manquement est que nous pouvons apporter au système un retour d'information utile.

M. Bernhardt : N'oubliez pas que cette exigence est prévue par la Loi sur les textes réglementaires. Par conséquent, son élimination exigerait une modification législative, ce qui ne veut pas dire que votre suggestion n'est pas judicieuse.

La coprésidente (Mme Charlton) : Merci.

DORS/2011-280 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1614 — ADDITIFS ALIMENTAIRES)

(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 11D:6.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Le quatrième point figure sous la rubrique « Réponse non satisfaisante ». En ce qui concerne cette modification, nous parlons d'incohérences qui existent entre la version française et la version anglaise. Le ministère s'est engagé à apporter certaines des modifications requises que nous avons signalées, mais, dans d'autres cas, il n'a pris aucun engagement. Même dans les cas où un engagement a été pris, la date à laquelle les modifications seront apportées n'a pas été précisée.

M. Bernhardt : c'est tout à fait exact. Comme vous l'avez dit, madame la présidente, dans certains cas, le ministère a consenti dans une certaine mesure à apporter des modifications. Dans d'autres cas, le ministère a tenté de justifier les incohérences. Comme la note dans la documentation en témoigne, cette tentative ne semble pas satisfaisante.

Dans la mesure où ces incohérences surviennent dans la version française du tableau B.16.100 du règlement, il vaut la peine de noter que, comme ces additifs alimentaires sont maintenant réglementés en vertu d'autorisations de mise en marché, un fait dont le comité a discuté dans le cadre d'autres dossiers, ces tableaux seront abrogés. Il semblerait que le ministère a l'intention de les abroger cet automne. Par conséquent, ils disparaîtront.

Enfin, le ministère indique que, compte tenu des initiatives de modernisation en cours, aucune modification ne sera apportée aux normes actuelles sur les aliments visant les additifs alimentaires d'ici à ce que des changements fondamentaux soient apportés au cadre de réglementation des aliments. Il nous est difficile de comprendre ce que cela signifie précisément, étant donné que, plus tôt dans leur réponse, ils acceptent d'apporter certaines modifications dans le cadre de projets en cours d'élaboration. Je ne suis pas tout à fait certain de savoir comment concilier ces deux affirmations et, pendant que nous donnons suite aux aspects insatisfaisants de leurs réponses au chapitre des incohérences, nous devrions peut-être demander quelques précisions à cet égard.

Mme Ambler : Je partage l'avis du conseiller juridique en ce qui concerne la nécessité d'obtenir d'autres précisions à l'égard de la modernisation de la réglementation mentionnée. Il semble clair que certaines de nos demandes sont prises au sérieux, alors que d'autres ne le sont pas. Par conséquent, nous pourrions peut-être leur réécrire pour demander que le ministère clarifie sa position à l'égard de nos demandes.

La coprésidente (Mme Charlton) : Est-il convenu que nous demandions des précisions?

Des voix : D'accord.

DORS/2013-49 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1999 SUR LES PIPELINES TERRESTRES

(Le texte des documents figure à l'annexe E, p. 11E:27.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Passons au cinquième point. L'ONE a répondu à 12 des 13 questions soulevées par le comité, mais neuf de ces réponses sont insatisfaisantes.

M. Bernhardt : C'est exact. Comme vous l'avez indiqué, des modifications ont été promises pour régler les points 9, 10 et 12 signalés dans la correspondance. Des renseignements ont été présentés par rapport au point 1. Il semble n'y avoir rien à cet égard qui requiert un suivi.

En ce qui concerne le point 13, l'office indique qu'il poursuit sa collaboration avec le ministère de la Justice sur ces questions et qu'il prévoit présenter une réponse plus tard au cours de l'automne.

Des mesures sont prises pour corriger un manque de concordance entre les versions anglaise et française, soulevé au point 6.

Comme vous l'avez indiqué, madame la présidente, il semblerait que les réponses offertes à l'égard des neuf autres points sont insatisfaisantes. Dans la documentation, la section de la note consacrée à l'analyse passe en revue les détails de chacun de ces points. Nous recommandons qu'ils fassent l'objet d'un suivi dans une autre lettre adressée à l'office. Compte tenu du nombre de points à présenter, je tenterai de les résumer aussi brièvement que possible.

Le point 2 a trait à l'article 6. Cet article exige qu'une compagnie qui conçoit, construit, exploite et cesse d'exploiter un pipeline le fasse de manière à assurer la sécurité du public et des employés de la compagnie, la sécurité et la sûreté du pipeline, et la protection des biens et de l'environnement. Il est difficile de comprendre comment une compagnie pourrait contrevenir à l'article 6 tout en se conformant à toutes les autres dispositions du règlement, aux documents élaborés en vertu du règlement et aux normes prescrites. L'objet du règlement est précisément de veiller à ce que les exigences mentionnées à l'article 6 soient satisfaites.

La réponse de l'office semble confirmer que tout ce qu'une compagnie de pipelines doit faire pour respecter les exigences de l'article 6 est déjà prévu par d'autres dispositions du règlement. Il est donc difficile de comprendre l'objectif de l'article 6.

Le point 3 porte sur l'article 6.1, une disposition qui exige d'une compagnie qu'elle établisse un système de gestion. Toutefois, l'article ne précise pas à quel moment cela doit être fait. L'office a déclaré que l'on s'attendait des compagnies qu'elles aient mis en place un système de gestion avant l'entrée en vigueur de l'article 6.1.

Bien entendu, ce n'est pas ce que prévoit l'article 6.1. L'article 6.1 n'exige pas qu'une compagnie ait mis en place un système de gestion au moment de l'entrée en vigueur du règlement; il exige plutôt qu'une compagnie mette en place un système de gestion à partir du moment où le règlement entre en vigueur. Évidemment, un tel système ne peut être établi instantanément.

Cela dit, même si les compagnies déjà établies avaient des systèmes de gestion en place avant l'entrée en vigueur du règlement, les nouvelles compagnies de pipelines ne sont pas prises en compte. Selon l'office, ces compagnies devront avoir un plan en place dès qu'elles deviennent des compagnies de pipelines.

Contrairement à l'article 6.1, l'article 23 du règlement stipule que la compagnie doit, avant la mise en service, établir un programme relativement aux essais sous pression à effectuer sur la conduite et les éléments utilisés dans le pipeline, et cetera. Alors, la compagnie sait sans équivoque que ce programme doit être en place avant l'entrée en service du pipeline. Cela semble parfaitement logique.

Si ce que l'on souhaite est que la compagnie doive avoir mis en place un système de gestion qui respecte les exigences de l'article 6.1 avant la conception, la construction et l'exploitation d'un pipeline ou l'arrêt de son exploitation, alors c'est ce que devrait stipuler l'article 6.1.

Un certain nombre d'autres dispositions du règlement soulèvent des questions du même ordre.

Le point 4 a trait à une disposition qui exige qu'une compagnie établisse, mette en œuvre et maintienne un système de gestion « systématique ». J'estime que ce qui n'est pas systématique n'est logiquement pas un système. L'office ne semble pas être de cet avis.

Le point 5 traite du paragraphe 6.2(1). Aux termes de cette disposition, une compagnie doit nommer un dirigeant qui veille, en son nom, à ce que le système de gestion et les programmes soient établis, mis en œuvre et maintenus, conformément aux dispositions pertinentes du règlement. Nous avons laissé entendre qu'il allait sans dire que le dirigeant responsable agirait au nom de la compagnie dans l'exercice de ses fonctions. Je pense que l'explication de l'office le démontre et que l'expression « en son nom » n'a aucune utilité et n'est que verbiage.

Le point 6 concerne l'alinéa 6.3(1)a). En vertu de cette disposition, une compagnie doit établir des politiques et des buts documentés lui permettant de respecter ses obligations, y compris « une politique relative aux rapports internes sur les dangers, dangers potentiels, incidents et quasi-incidents, qui indique notamment les conditions dans lesquelles la personne qui les signale peut se voir accorder l'immunité contre d'éventuelles mesures disciplinaires ». La question que nous nous posons est la suivante : pourquoi une personne qui signale de telles choses ferait-elle l'objet de mesures disciplinaires, et pourquoi les droits de la personne devraient-ils être déterminés par une politique de l'entreprise?

À titre de comparaison, nous avons recommandé que l'office consulte le Code canadien du travail, qui établit directement les droits et immunités des employés ainsi que les limites à l'égard de l'immunité des employés. Il semble que l'office ait mal compris l'allusion au Code canadien du travail, croyant apparemment que nous insinuions que le code chevauche le règlement, alors que nous voulions seulement illustrer une approche plus souhaitable.

Le point 7 a trait à des dispositions qui semblent incohérentes lorsqu'il s'agit de distinguer les « dangers répertoriés » des « dangers potentiels ».

Le point 8 concerne la nécessité de faire la distinction, le cas échéant, entre « la sécurité et la sûreté du pipeline » et « la sûreté du pipeline » tout court. Dans sa réponse, l'office semble indiquer que soit il est inutile de mentionner la « sécurité du pipeline » dans certaines dispositions, soit il est nécessaire de modifier les autres dispositions afin qu'elles mentionnent la « sécurité » en plus de la « sûreté ».

Comme je l'ai indiqué, ces points sont assez techniques, mais nous recommandons que chacun d'eux fasse l'objet d'un suivi dans une autre lettre adressée à l'office.

La coprésidente (Mme Charlton) : Quelqu'un a-t-il des observations à formuler? Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2013-82 — RÈGLEMENT SUR LE NUMÉRO D'ASSURANCE SOCIALE

(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 11F:24.)

La coprésidente (Mme Charlton) : En ce qui concerne le point 6 à l'ordre du jour, le ministère ne reconnaît absolument pas, comme vous l'aurez remarqué, que la pratique doit respecter le règlement, et que le règlement doit, à son tour, respecter la loi habilitante.

[Français]

Mme Borkowski-Parent : Je vous remercie. Étant donné l'ampleur du dossier, je vais m'efforcer de vous le résumer le plus succinctement possible.

Comme madame la coprésidente le mentionnait, le fil conducteur qui relie tous les points demeure le fait que le ministère semble croire que les lois et règlements sont assujettis aux politiques administratives alors que, dans un état de droits, ces normes ne sont valides que si elles se conforment aux normes supérieures, c'est-à-dire à la législation.

Comme l'indique la note préparée à votre intention, les questions soulevées auprès du ministère relèvent de quatre problématiques. Je me propose de vous présenter sommairement les divers points liés à une même problématique. Les explications peuvent toutefois être approfondies, selon le désir des membres du comité.

Commençons donc avec les bonnes nouvelles et considérons l'explication fournie au point 8 concernant l'application rétroactive de l'expiration d'une carte d'assurance sociale délivrée sans date d'expiration. Le ministère nous assure que toutes les cartes pour les résidents temporaires délivrées à partir du 3 avril 2004 portent une date d'expiration, et qu'il est impossible qu'une personne soit pénalisée rétroactivement en raison de l'adoption de cette disposition. À cet égard, l'explication fournie par le ministère pourrait être jugée satisfaisante.

Maintenant, passons aux questions de rédaction, c'est-à-dire les points 2, 4 et 11.

Tout d'abord, au point 2, le paragraphe 3(1) du règlement prévoit qu'une personne autorisée peut signer et présenter une demande d'enregistrement pour le mineur qu'elle est habilitée à représenter. Ce paragraphe fait ensuite une distinction entre les mineurs de moins de 12 ans et ceux de 12 ans et plus, la différence étant que, dans le premier cas, le parent ou la personne habilitée est autorisée à présenter la demande, alors que pour le mineur de 12 ans et plus, seule la personne autorisée est habilitée à le faire. Le problème vient du fait que le concept de parent n'inclut pas nécessairement celui d'une personne autorisée et vice versa. En fait, les deux peuvent très bien s'exclure mutuellement.

À la question de savoir ce que la distinction entre les deux paragraphes apportait, le ministère met l'emphase sur l'importance de l'âge de 12 ans, sans toutefois en dire davantage sur les conséquences juridiques qui découlent du manque d'uniformité dans la rédaction. Ce point mériterait donc d'être éclairci.

Pour ce qui est d'une portion du point 4, les versions française et anglaise ont une portée différente. En effet, telle qu'elle est présentement rédigée, la version anglaise porte sur les cas où une personne s'opposerait au processus de demande d'enregistrement, alors que la version française porte plutôt sur l'opposition à avoir un numéro d'assurance sociale en soi.

Conceptuellement, on parle de deux choses, mais le ministère ne semble pas y voir de distinction. Finalement, le point 11 concerne le manque d'uniformité dans la terminologie utilisée dans les articles 10 et 17 du règlement ainsi que celle utilisée dans le Règlement sur l'assurance-emploi. La réponse du ministère est évasive sur ce qu'il entend faire face à ce problème.

Maintenant, si on passe aux problèmes liés à l'exercice de la discrétion et au manque de clarté, indiqués aux points 1, 3, 4, 6 et 7, il s'agit de questions qui seront familières aux membres du comité. Dans les dispositions en question, on constate un langage vague ou subjectif qui soumet le justiciable à une discrétion indue de la part des fonctionnaires.

À titre d'exemple, à l'article 2 du règlement, on requiert du demandeur une documentation suffisante pour établir son identité, et au paragraphe 3(4), on indique qu'une commission peut enregistrer une personne malgré l'absence de signature. Alors, qu'est-ce qu'une documentation suffisante et quels sont les motifs pour lesquels la commission exercerait son pouvoir discrétionnaire? La réponse à ces questions semble être enfouie dans les politiques administratives du ministère plutôt que dans le règlement.

Passons maintenant aux questions de manque d'autorité habilitante et d'illogisme soulevées aux points 5, 9 et 11. Dans le cas des points 5 et 9, le ministère n'a pas été en mesure d'indiquer les dispositions de la loi qui permettent la prise des articles du règlement en question et continue ses recherches à cet effet. Le point 11, quant à lui, relève du chapitre des conséquences illogiques en raison des modifications relatives apportées au Règlement sur l'assurance-emploi.

Le paragraphe 89(1) de ce dernier enjoint une personne qui n'est pas inscrite au registre de la commission de présenter une demande dans les trois jours suivant le début de l'emploi assurable. Partant de la prémisse selon laquelle il peut très bien s'écouler une période de temps entre le moment où une personne fait une demande et le moment où elle reçoit le numéro d'assurance sociale, le problème vient du fait que la personne n'est pas en mesure de vérifier elle-même si son inscription a été faite au registre de la commission.

L'obligation énoncée au paragraphe 89(1) repose entièrement sur des renseignements qui ne sont pas disponibles à la personne visée par cet article, avec le résultat qu'une personne qui a l'intention de s'y conformer pourrait très bien l'enfreindre sans le vouloir.

L'on a suggéré au ministère qu'une approche plus logique serait de viser la personne qui n'a pas déjà fait de demande d'enregistrement. Un problème de cohérence similaire a été décelé au paragraphe 89(5). Aux termes du paragraphe 1, la personne doit faire sa demande dans les trois jours suivant le début de l'emploi assurable, et aux termes du paragraphe 4, elle doit informer son employeur de son numéro d'assurance sociale dans les trois jours suivant sa réception.

Comment peut-on réconcilier ces obligations avec celles de l'employeur d'aviser la commission s'il ne peut vérifier le numéro d'assurance sociale de la personne dans les six jours suivant l'entrée en fonction? Encore une fois, une personne pourrait très bien s'être conformée à son obligation au titre du paragraphe 1 et faire l'objet d'un rapport à la commission par son nouvel employeur si son numéro d'assurance sociale n'est pas délivré dans les trois jours suivant le début de son emploi. Le fait que le ministère ait des procédures en place pour répondre à ce genre de situation n'élimine pas pour autant le fait que l'application du règlement pourrait avoir des conséquences fâcheuses.

Finalement, nous en sommes à la dernière question, celle soulevée au point 10. Pour réduire le problème à sa plus simple expression, l'article 13 du règlement prescrit de faire une demande qui, en elle-même, est proscrite par la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social. Pour seule réponse, le ministère indique que les considérations de politiques qui sous-tendent cette disposition constituent des motifs raisonnables d'exception. Soit, mais il n'en demeure pas moins que, en suivant la procédure prévue au règlement, le justiciable vient potentiellement, par la même occasion, contrevenir à la loi et devient passible d'une amende de 1 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an. Le ministère n'a pu justifier cet article autrement sur le plan juridique.

La sénatrice Hervieux-Payette : J'aimerais demander à notre conseillère si on entend dire souvent que des cartes d'assurance sociale sont émises pour un nombre de personnes plus élevé que la population canadienne. Avec un désordre semblable dans les règlements, on ne peut pas faire autrement que de se retrouver avec un trop-plein de cartes émises. C'est une question de politique, non pas une question de rédaction mal formulée.

Il s'agit pour les fonctionnaires d'appliquer une politique ou une loi. Il semble qu'il y ait beaucoup d'erreurs. Est-ce qu'on pourrait demander au ministère de nous expliquer comment il fait pour appliquer une loi qui, à certains égards, est inapplicable et conduit à toutes sortes d'incongruités?

En voyant cela, je me dis que c'est la responsabilité des fonctionnaires. Jamais je ne mettrai sur le dos du ministre le fait d'avoir un règlement semblable. Aucun ministre n'a le temps de passer en revue chaque paragraphe de ce règlement. Ce sont les fonctionnaires qui devront le faire. Cela a des répercussions négatives, parce que cette carte d'assurance sociale donne accès à des services et confère des droits, et lorsqu'elle est émise incorrectement, tout le système s'en trouve embourbé.

Je ne sais pas ce que vous recommandez, mais ma première suggestion serait de demander au responsable de la réglementation de venir nous expliquer les paragraphes qui font l'objet d'une révision. Ce n'est pas la responsabilité de notre comité de rédiger le règlement.

Qu'est-ce qu'on va leur dire? Que ce n'est pas correct? Ils doivent comprendre que le règlement est inadéquat et qu'il peut conduire à toutes sortes d'abus. Dans un cas aussi grave et pour corriger la situation dans un délai raisonnable, quelle serait la meilleure façon de leur faire comprendre que ce règlement est la cause de toutes sortes de problèmes qui doivent être corrigés dans un avenir rapproché?

Il semble qu'ils n'ont pas l'air de comprendre que le règlement comporte des déficiences graves. Soit que la personne ne connaît rien dans le domaine de la rédaction de règlements, soit qu'on a affaire à des gens qui n'ont pas les compétences nécessaires. C'est tout de même une discipline particulière du droit.

Que recommandez-vous pour corriger une situation somme toute très sérieuse?

Mme Borkowski-Parent : Pour répondre brièvement à votre question, je pense que l'essentiel de ce qui ressort de la réponse du ministère, c'est que, plutôt que de s'en tenir à la lettre de la loi, on s'est orienté vers des politiques administratives qui peuvent aller à l'encontre de la lettre de la loi. À ce stade-ci, nous n'avons eu qu'un échange de lettres avec le ministère. Il s'agirait d'écrire au ministère pour lui transmettre la position du comité, à savoir que les réponses énoncées étaient insatisfaisantes, et lui indiquer que le comité cherche des fondements juridiques à ces problèmes et pas seulement des documents administratifs. Ce serait peut-être la prochaine étape à envisager.

La sénatrice Hervieux-Payette : Je ne sais pas si mes collègues sont d'accord. Il me semble que vous pourriez faire une petite mission particulière. Je ne crois pas que, compte tenu de l'ampleur des corrections à apporter, il soit suffisant de le faire uniquement par écrit. Vous devez vous asseoir avec eux et leur expliquer pourquoi cela ne fonctionne pas et pourquoi ce règlement n'est pas conforme à la loi.

Vous pourrez plus aisément faire avancer le dossier en les rencontrant en personne plutôt qu'en leur envoyant une lettre. Ces gens pensent qu'ils font encore les choses correctement. Vous devriez aller leur expliquer pourquoi ils ne les font pas correctement et quelles sont les conséquences.

Est-ce que mes collègues sont d'accord?

[Traduction]

M. Albas : C'est peut-être une excellente suggestion, madame la sénatrice, mais j'aimerais prendre un peu de recul pendant un moment, car j'ai passé en revue ce dossier avec beaucoup d'intérêt. Après avoir examiné leur réponse, il me semble qu'au bout du compte, le ministère, comme bon nombre d'organismes avec lesquels nous composons, ne nous voit pas comme ses clients. Les gens qui utilisent ses services semblent être ses clients. Ses fonctionnaires se sont donc employés à devenir plus attentifs. Ils se demandent comment s'acquitter de leur travail et comment servir le public. L'accent qu'ils mettent sur les manuels des opérations et sur les rouages administratifs les empêche de continuer d'honorer leurs obligations en vertu de la loi habilitante et des mesures législatives subordonnées.

Je pense, madame la sénatrice, que vous avez fait une excellente suggestion, à savoir qu'il serait profitable que le conseiller juridique les rencontre et suggère qu'un membre de leurs services juridiques se joigne à eux, afin qu'ils puissent échanger des renseignements qui font ressortir les préoccupations du comité. Nous ne devons jamais perdre de vue que les fonctionnaires souhaitent servir le public. Toutefois, les membres du comité font partie de ce public. En tant que parlementaires, nous avons des préoccupations, et nous avons le droit de les exprimer.

Cependant, nous devrions également tenir compte du fait que de nombreux changements ont été apportés dans ce domaine dans le but de mieux servir le public, et que nous pouvons formuler de manière positive quelques suggestions concernant la façon dont ils ont institué certains de ces changements.

J'appuie donc la suggestion formulée par la sénatrice Hervieux-Payette au sujet d'une réunion avec eux, mais je propose que cette rencontre ne se limite pas à des échanges d'ordre administratif ou opérationnel. Quelqu'un ayant une optique juridique pourrait être présent afin de profiter pleinement des échanges.

[Français]

M. Bélanger : J'aimerais dire trois choses. Premièrement, j'aimerais m'assurer que l'idée d'établir l'ordre des priorités est bonne. D'abord la loi, ensuite la réglementation, puis les politiques. Ai-je raison?

Des voix : Oui.

M. Bélanger : Merci. La deuxième chose, c'est que j'avais mentionné, lors de notre dernière rencontre, que pendant plusieurs années le comité recevait des témoins quelques fois par année. Depuis trois ans, on n'en reçoit pas. Je pense qu'il serait utile de recevoir ce groupe au comité. Troisièmement, en rejoignant la suggestion de M. Albas, si on les invite à comparaître, il faudrait s'assurer qu'un représentant de leurs services juridiques se joigne à eux. C'est une suggestion que je fais. Je pense qu'il serait valable de les faire venir pour renforcer la notion de préséance; la loi, la réglementation et la politique, et non la politique, la réglementation et la loi.

Il est vrai qu'ils tentent de servir le public, et je n'ai aucun problème avec cela. En les écoutant directement, on aurait peut-être un gain de connaissance et même des suggestions à faire au gouvernement pour apporter des modifications à la loi, si nécessaire. On pourrait obtenir, en les écoutant de vive voix et en ayant un échange, ici, ou dans une salle du Parlement, la capacité d'amener des solutions complètes au problème. Voilà ma suggestion : qu'on envisage la possibilité de leur demander de venir témoigner et qu'ils soient accompagnés d'un représentant de leurs services juridiques.

[Traduction]

La coprésidente (Mme Charlton) : Nous avons donc deux propositions à étudier.

La sénatrice Hervieux-Payette : J'ai une observation à formuler.

[Français]

Je serais d'accord avec M. Bélanger, mais je pense que la première étape serait tout de même, en cas d'accrochage, et s'il n'y a pas d'entente ou d'harmonisation entre la loi, le règlement et la politique, de faire venir les fonctionnaires.

Dans un premier temps, je pense qu'on devrait aller leur rendre visite et, s'il y a un échange positif, de bonne foi, et que les correctifs sont apportés, je reporterais la rencontre à plus tard.

M. Bélanger : Je suis d'accord avec la sénatrice Hervieux-Payette.

[Traduction]

La coprésidente (Mme Charlton) : Donc, nous nous entendons pour dire que des représentants officiels du comité rencontreront des représentants officiels du ministère, dont des membres des opérations et des services juridiques. D'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/94-686 — RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU — MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 11G:5.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Le point 7, qui figure sous la rubrique « Réponse non satisfaisante (?) », a trait à des modifications apportées au Règlement de l'impôt sur le revenu, et le ministère n'indique nullement quand les incohérences entre la version française et la version anglaise du règlement seront résolues. Monsieur le conseiller juridique?

[Français]

Mme Borkowski-Parent : La modification au Règlement de l'impôt sur le revenu dont il est question dans ce dossier avait pour but de mettre à jour les renvois au paragraphe 66.1(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Malheureusement, la modification n'a eu lieu que dans la version française et, à ce jour, la version anglaise est toujours inexacte. Le ministère s'est engagé, en avril 2008, à corriger la version anglaise du règlement. Malgré les nombreuses requêtes émises par le comité au cours des six dernières années pour savoir à quel moment les modifications promises seraient apportées, le ministère n'est toujours pas en mesure de fournir un échéancier.

Il convient toutefois de souligner que, depuis 2009, le règlement a été modifié 11 fois par voie législative et 20 fois par voie réglementaire.

[Traduction]

M. Clarke : Je pense qu'il faudrait écrire au ministre et lui demander d'agir.

La coprésidente (Mme Charlton) : D'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/99-142 — RÈGLEMENT SUR LES ARPENTEURS DES TERRES DU CANADA

(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 11H:6.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Nous parlerons maintenant du point 8. L'un des 17 points que nous avons soulevés à l'origine n'est pas réglé et nous ignorons quand les versions française et anglaise seront harmonisées.

M. Bernhardt : C'est exact, madame la présidente. Le comité attend une modification pour corriger un écart entre les versions anglaise et française de l'article 53 de la loi. En décembre dernier, le ministère nous a informés qu'il avait demandé au ministère de la Justice d'ajouter la modification dans la prochaine série de propositions devant figurer dans une loi corrective. En mai, le ministère a signalé qu'il n'avait reçu aucune confirmation du ministère de la Justice à ce sujet et qu'en fait, la modification ne fait pas partie des propositions déposées le 15 mai dans les deux chambres.

M. Vellacott : Nous devrions leur écrire de nouveau pour leur signaler le manque d'action dans le dossier et leur demander ce qu'ils ont l'intention de faire et les solutions qu'ils préconisent pour régler la question.

La coprésidente (Mme Charlton) : Sommes-nous d'accord pour faire le suivi par lettre?

Des voix : D'accord.

DORS/2009-166 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS

(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 11I:5.)

La coprésidente (Mme Charlton) : À la rubrique « Correction partielle promise », le point 9 porte sur des amendements au Règlement sur les contraventions. On nous a promis d'y apporter cinq amendements, bien qu'on ait omis de nous donner un délai précis et qu'un point n'ait toujours pas été réglé. Encore une fois, il s'agit d'harmoniser les versions française et anglaise.

M. Bernhardt : C'est exact. Le ministère a tenté de fournir une explication sur le point avec lequel il est en désaccord — il semblerait qu'il emploie le terme utilisé dans la version française de la disposition qui crée l'infraction dans le Règlement de pêche de l'Ontario. Cela explique les deux points soulevés dans la lettre initiale. Cependant, il semblerait maintenant que cela fasse en sorte qu'ils soient incohérents ailleurs dans le texte. Si l'on veut simplement faire le suivi du libellé de la disposition qui crée l'infraction, on devrait au moins le faire de façon cohérente, et je propose qu'on le leur suggère et qu'on leur demande aussi de nous donner un délai.

La coprésidente (Mme Charlton) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2009-128 — DÉCRET MODIFIANT LA LISTE DES MARCHANDISES D'EXPORTATION CONTRÔLÉE

(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 11J:3.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Passons maintenant au point 10 à l'ordre du jour, à la rubrique « Correction partielle promise ». On nous dit qu'une modification qu'on a oublié de faire entrera en vigueur d'ici la fin de l'année.

[Français]

Mme Borkowski-Parent : Je n'ai rien à ajouter.

[Traduction]

La coprésidente (Mme Charlton) : Rien à ajouter? Allons-nous clore le dossier? Nous en ferons le suivi jusqu'à ce que la modification soit en vigueur.

DORS/2010-158 — ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA RECHERCHE, LE DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS ET LA PROMOTION DES BOVINS DE BOUCHERIE

(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 11K:7.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Le point 11 se trouve à la rubrique « Réponse satisfaisante (?) ». Le comité a toujours maintenu que l'on ne peut prélever de redevances que si des accords provinciaux ont été conclus, et on nous a dit que c'était maintenant le cas. Monsieur Bernhardt?

M. Bernhardt : C'est exact. Le comité l'a maintenu parce que le Conseil des produits agricoles lui a dit que, en pratique, l'office ne pouvait prélever de redevances à moins qu'un accord ait été signé et que pareil accord n'avait été conclu qu'avec certaines provinces. Comme c'est le cas, le comité a suggéré que ce soit énoncé dans le règlement car, de prime abord, les gens doivent verser ces montants avec ou sans accord. On demande donc aux gens de se conformer à quelque chose alors qu'il leur est impossible de le faire.

Dans la lettre de juin, on informe le comité que des accords ont été signés avec toutes les provinces et qu'en cas de résiliation d'un accord avec l'une d'elles, l'office pourrait prélever les redevances directement, mais il faudrait modifier le décret. Je pense que cela est, en quelque sorte, non conforme à l'affirmation selon laquelle, en pratique, cela ne pouvait se faire. Cela dit, la dernière réponse est satisfaisante en soi. J'ajouterais simplement que si l'on avait donné cette explication au comité en 2011, on aurait économisé beaucoup de temps et d'efforts.

M. Anders : Compte tenu de la réponse, je suggère de clore le dossier.

La coprésidente (Mme Charlton) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/88-58 — RÈGLEMENT SUR LES TRANSPORTS AÉRIENS

DORS/96-335 — RÈGLEMENT SUR LES TRANSPORTS AÉRIENS — MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 11L:5.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Vous noterez avec satisfaction que nous avons réalisé des progrès quant au point 12. Nous nous entendons maintenant pour dire que les amendements sont nécessaires, et l'on a promis de les avoir réglés d'ici la fin de l'exercice, ou du moins on l'espère.

M. Bernhardt : C'est exact. Lorsque le comité a étudié ce dossier au printemps, il a conclu que la dernière lettre du président de l'office était quelque peu vague et demandé que l'on rencontre des représentants de l'office pour le leur signaler. On l'a fait le 26 juin.

Il y a un résumé de la discussion avec le directeur général de la Direction générale de la réglementation et des déterminations de l'industrie dans la note qui se trouve dans les documents d'information. Un certain nombre de raisons ont été invoquées : charge de travail élevée, ressources limitées, d'autres personnes qui fixent des priorités, et cetera.

Au bout du compte, on a confirmé que l'office a toujours espoir de respecter le délai fixé à la fin de l'exercice, mais que s'il y a des retards imprévus, il cherchera à donner suite indépendamment aux amendements du comité. On m'a aussi assuré que l'office s'engage pleinement à modifier la réglementation et que, si cela n'a pas encore été fait, ce n'est pas par manque de volonté.

[Français]

La sénatrice Hervieux-Payette : Puisqu'il n'établissait pas toujours lui-même ses priorités, pouvons-nous savoir qui les établissait? Non, mais cela n'a aucun sens. Je trouve assez inhabituel qu'un président n'établisse pas ses priorités lui-même. Enfin, on sympathise avec le président et on voit qu'il fait preuve de bonne volonté.

[Traduction]

M. Bernhardt : Ce n'est pas à moi de me prononcer sur ce point.

La coprésidente (Mme Charlton) : À ce stade, en ferons-nous le suivi jusqu'à la fin de l'année?

M. Bernhardt : Ils nous ont assurés que c'est ce qui se passerait.

La coprésidente (Mme Charlton) : Parfait.

DORS/2009-197 — RÈGLEMENT LIMITANT LA CONCENTRATION EN COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (COV) DES PRODUITS DE FINITION AUTOMOBILE

(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 11M:2.)

DORS/2009-264 — RÈGLEMENT LIMITANT LA CONCENTRATION EN COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (COV) DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX

(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 11N:2.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Si le comité me le permet, je suggère que l'on traite les points 13 et 14 ensemble. Ils se trouvent à la rubrique « Progrès ». Ils portent tous les deux sur les limites de la concentration en composés organiques volatils, le premier en ce qui a trait aux produits de finition automobile et le second, en ce qui a trait aux revêtements architecturaux. Dans les deux cas, le ministre nous a assurés que les amendements s'inscriraient dans une mesure législative omnibus qui devrait être publiée au cours de l'année.

Y a-t-il des commentaires? Devrions-nous simplement en faire le suivi?

Des voix : D'accord.

DORS/2007-15 — RÈGLEMENT SUR LES LICENCES D'EXPORTATION (PRODUITS DE BOIS D'ŒUVRE 2006)

DORS/2007-16 — RÈGLEMENT SUR LES AUTORISATIONS D'EXPORTATION DE PRODUITS DE BOIS D'ŒUVRE

(Le texte des documents figure à l'annexe O, p. 11O:5.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Passons maintenant au point 15 à la rubrique « Corrections promises (?) ». On nous a aussi promis que des mesures seraient prises relativement à DORS/2007-15 et à DORS/2007-16. On s'est engagé, plutôt vaguement, mais on s'est quand même engagé à y apporter des amendements. Encore une fois, est-ce que nous en faisons le suivi?

Des voix : D'accord.

DORS/2013-125 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA CONTINUATION DES PENSIONS DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA ET LE RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

(Le texte des documents figure à l'annexe P, p. 11P:8.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Passons maintenant au point 16 à la rubrique « Corrections promises » : un certain nombre d'amendements y ont été apportés, mais il y a d'autres écarts qui doivent être corrigés. Madame Borkowski-Parent?

[Français]

Mme Borkowski-Parent : J'aimerais ajouter que ce texte réglementaire apporte au total 14 corrections qui portent sur des questions soulevées dans deux autres dossiers. Les questions dont il s'agit dans le dossier de ce matin ont été soulevées par rapport au nouveau texte.

La dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que la lettre du 17 avril 2014 du commissaire de la GRC ne semble pas répondre à la question de savoir pourquoi les articles 33 et suivants du règlement faisaient toujours référence à la notion de conjoint, notion qui a été retirée de la loi habilitante en 2012. Alors, un suivi pourrait être fait à cet égard.

[Traduction]

M. Clarke : Ayant été membre de la GRC pendant plus de 18 ans, cette question me tient vraiment à cœur. Je pense que nous devrions leur réécrire pour leur demander un rapport d'étape.

La coprésidente (Mme Charlton) : Êtes-vous d'accord.

Des voix : D'accord.

DORS/2013-233 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

(Le texte des documents figure à l'annexe Q, p. 11Q:4.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Point 17 : Encore une fois, il est toujours nécessaire d'harmoniser les versions française et anglaise du règlement. Madame Borkowski-Parent?

[Français]

Mme Borkowski-Parent : La portée de la version française est plus large que celle de la version anglaise; le ministère reconnaît la divergence entre les deux versions et promet d'y remédier à la première occasion.

M. Bélanger : Il n'a pas indiqué quelle serait la première occasion.

Mme Borkowski-Parent : Non.

M. Bélanger : Alors, on verra dans quelques mois.

[Traduction]

La coprésidente (Mme Charlton) : Doit-on en faire le suivi?

Des voix : D'accord.

DORS/2014-1 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES TAXES ET PRÉLÈVEMENTS PAYABLES PAR LES PRODUCTEURS DE BOVINS DU QUÉBEC (MARCHÉ INTERPROVINCIAL ET INTERNATIONAL)

(Le texte des documents figure à l'annexe R, p. 11R:2.)

DORS/2014-114 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SEMENCES

(Le texte des documents figure à l'annexe S, p. 11S:2.)

DORS/2014-139 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

(Le texte des documents figure à l'annexe T, p. 11T:2.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Il y a trois points à la rubrique « Corrections apportées ». Reste-t-il quelque chose à ajouter à l'un de ces dossiers?

M. Bernhardt : Je signale simplement que tous ces dossiers peuvent être clos. Ils contiennent au total 10 amendements demandés par le comité.

TR/2013-122 — DÉCRET DE REMISE DE DROITS RELATIFS AU RECOUVREMENT DES FRAIS DE L'ADMINISTRATION DU PIPE-LINE DU NORD, 2013

TR/2014-11 — DÉCRET DE TRANSFERT D'ATTRIBUTIONS (UNITÉ RESPONSABLE DES PONTS FÉDÉRAUX DANS LA RÉGION DE MONTRÉAL)

TR/2014-13 — DÉCRET DÉSIGNANT LE PRÉSIDENT DU CONSEIL PRIVÉ DE LA REINE POUR LE CANADA À TITRE DE MINISTRE DE TUTELLE DE LA SOCIÉTÉ LES PONTS JACQUES-CARTIER ET CHAMPLAIN INC.

TR/2014-19 — DÉCRET DE 2014 SUR LA PUBLICATION DE LA GAZETTE DU CANADA

TR/2014-21 — DÉCRET DÉSIGNANT LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'EXÉCUTION ET LE CONTRÔLE D'APPLICATION DES PARAGRAPHES 36(3) À (6) DE LA LOI SUR LES PÊCHES

TR/2014-30 — DÉCRET SUR L'ÉTOILE DE L'ARCTIQUE

TR/2014-34 — DÉCRET FIXANT AU 1ER AVRIL 2014 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI

DORS/2001-216 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

DORS/2006-207 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (IMPÔTS SUR LES EXPLOITATIONS MINIÈRES)

DORS/2009-126 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (DÉDUCTION POUR AMORTISSEMENT — MESURES BUDGÉTAIRES DE 2008 ET 2009)

DORS/2011-187 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (MODIFICATIONS DIVERSES, NO 2)

DORS/2011-195 — RÈGLEMENT CORRECTIF MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU — REVENU BRUT

DORS/2011-295 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (TRANSMISSION PAR INTERNET DES DÉCLARATIONS DES SOCIÉTÉS)

DORS/2013-179 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (SANG)

DORS/2013-180 — RÈGLEMENT MODIFIANT L'ANNEXE D DE LA LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (SANG)

DORS/2013-203 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE MARQUAGE DES ARMES À FEU

DORS/2013-230 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES (OCTROI DU TARIF DES PAYS LES MOINS DÉVELOPPÉS AU SOUDAN DU SUD)

DORS/2014-4 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE D'AGRICULTURE ET D'AGROALIMENTAIRE (LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES ET SES RÈGLEMENTS)

DORS/2014-10 — RÈGLEMENT SUR LE VIN DE GLACE

DORS/2014-49 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ENVOIS DE LA POSTE AUX LETTRES DU RÉGIME POSTAL INTERNATIONAL

DORS/2014-50 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DROITS POSTAUX DE SERVICES SPÉCIAUX

DORS/2014-56 — DÉCRET FIXANT UNE PÉRIODE D'AMNISTIE (2014)

DORS/2014-97 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UNE LISTE D'ENTITÉS

M. Bernhardt : En terminant, je fais remarquer qu'il y a 23 textes de loi à la rubrique « Textes réglementaires présentés sans commentaires ».

M. Albas : J'aimerais remercier le sénateur Runciman pour son bon travail comme président, et je me réjouis à la perspective de travailler avec vous, madame la présidente, pour faire avancer nos dossiers.

La coprésidente (Mme Charlton) : Sur ce, la séance est levée.

(La séance est levée.)


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