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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du Comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 2 - Témoignages du 20 octobre 2011


OTTAWA, le jeudi 20 octobre 2011

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui, à 8 h 42, afin d'examiner des textes réglementaires.

Le sénateur Bob Runciman et Mme Françoise Boivin (coprésidents) occupent le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Soyez les bienvenus à cette séance du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation. Passons tout de suite au premier article à l'ordre du jour.

C.R.C. ch. 954 — RÈGLEMENT SUR LES SUCCESSIONS D'INDIENS

(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 2A:3.)

Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : En résumé, en décembre dernier, le comité a déposé son rapport sur l'ancien article 14 du Règlement sur les successions d'Indiens. Cette disposition habilitait le ministre à décider qu'une femme soit réputée être la veuve d'un Indien décédé intestat aux fins de la disposition sur la succession. Habituellement, on le faisait pour permettre aux conjointes de fait de toucher un héritage.

Le comité mixte a déposé un premier rapport sur cette question en 1999. À la suite de ce rapport, le gouvernement a admis qu'il n'y avait aucun pouvoir pour la disposition en question, et elle a été abrogée. Le gouvernement a également admis que pour résoudre complètement ce problème, il devait déposer un projet de loi qui validerait les ordonnances rendues dans le passé.

Par la suite, le gouvernement a tenté à de nombreuses reprises de revenir sur cet engagement. On en parle en détail dans le deuxième rapport.

En décembre 2006, le ministre reconnaissait encore que la reconnaissance des veuves en vertu de l'article 14 était ultra vires. Même en 2009, on a indiqué au comité que le ministère continuait de chercher des moyens de présenter une mesure de validation. En mai 2010, toutefois, on n'avait apparemment plus l'intention de présenter cette mesure législative.

Compte tenu de cela, le comité a décidé d'attirer l'attention des membres des deux chambres sur le fait qu'il pourrait y avoir des questions non résolues relativement à la distribution des successions, et il a exhorté le gouvernement à agir afin de respecter son engagement de régler la question à l'aide d'une mesure législative. La lettre datée du 25 mars constitue la réponse du ministre au rapport du comité. Le ministre y indique que le gouvernement estime maintenant que les ordonnances en question demeurent valides tant qu'un tribunal ne les invalidera pas.

Même s'il y a, sur le plan juridique, une présomption de validité, je dirais que dans ce cas-ci, il pourrait paraître un peu fallacieux de tenter de l'invoquer, étant donné que l'on avait déjà reconnu l'absence d'autorité pour rendre ces ordonnances au départ. Dans sa lettre, le ministre indique également que les ordonnances ont été prises de bonne foi. Évidemment, le comité n'a jamais laissé entendre le contraire.

Enfin, il fait valoir qu'étant donné que la dernière ordonnance a été rendue en 1999, la validation rétroactive n'aurait aucune incidence pratique et les coûts associés à cette question dépasseraient de loin tout avantage pouvant en découler. Je ne peux que revenir aux observations formulées par le comité dans le deuxième rapport, selon lesquelles on utilise maintenant le report de la présentation de mesures correctives pour faire valoir que le passage du temps rend ces mesures non nécessaires.

Cela dit, selon mon souvenir, lorsque le rapport a été adopté, les membres du comité considéraient que son but était de signaler aux membres des deux chambres qu'il pourrait y avoir des questions non résolues dans ce dossier; or, en le signalant, le comité avait accompli sa tâche de son mieux. Bien sûr, il revient aux membres actuels de déterminer s'ils souhaitent continuer à insister dans ce dossier et si cela aurait une incidence.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Y a-t-il d'autres observations?

M. Saxton : Le conseiller juridique mentionne qu'on fait valoir que le report de la présentation de mesures les rend non nécessaires. Je ne suis pas nécessairement d'accord pour dire cela. C'est l'absence de contestation qui rend les mesures non nécessaires. On n'a pas besoin d'agir. Il y a sans contredit un problème, mais le ministre indique clairement dans sa lettre que les coûts associés à l'adoption de mesures dépasseraient de loin tout avantage pouvant en découler. Par conséquent, nous devrions accepter ce qui est énoncé dans la lettre du ministre.

M. Pacetti : Je tiens à préciser que la lettre est datée du 25 mars. Pourquoi en parlons-nous seulement maintenant?

M. Bernhardt : La dissolution du Parlement a eu lieu le 25 mars. Ce n'est que la deuxième fois que le comité se réunit depuis.

M. Pacetti : C'est la seule raison.

M. Bernhardt : Oui.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : M. Saxton a formulé une recommandation.

Le sénateur Harb : Je ne suis pas satisfait de la réponse du ministre ni de l'excuse qu'il donne. Je crains que nous établissions un précédent si nous prenons des mesures seulement s'il y a contestation. Selon moi, c'est inacceptable. Le conseiller juridique devrait écrire au ministre pour lui dire qu'il faut appliquer la loi et faire ce qu'il est censé faire dans ce cas. Manifestement, le ministre ne l'a pas fait et il a opté pour la solution facile.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Nous avons deux opinions divergentes.

Quelqu'un d'autre veut-il se prononcer sur la question?

[Français]

La coprésidente (Mme Boivin) : J'aimerais juste poser une question à nos conseillers juridiques : quelles sont nos possibilités?

Admettons qu'on est du même avis que le sénateur Harb; moi aussi, cela m'inquiète de constater qu'un juriste me dit que même s'il sait que ce qu'il fait n'est pas légal, il va attendre d'être contesté avant de faire quoi que ce soit. C'est un drôle de raisonnement. Peut-être que c'est parce que je suis nouvelle au comité, mais j'aimerais savoir quelles sont les possibilités. On a déjà fait rapport au Parlement. Je ne pense pas qu'on puisse faire venir le ministre avec des menottes. Alors, quels sont nos pouvoirs ici?

[Traduction]

M. Bernhardt : Il n'y a rien ici à annuler. Comme la disposition du règlement est disparue, ce n'est pas possible dans ce cas-ci. Le comité pourrait rédiger un autre rapport dans lequel il expliquerait pourquoi il s'inquiète de la position soutenue dans la lettre du ministre. Le comité pourrait également opter pour une approche moins formelle en écrivant une lettre au ministre pour lui faire connaître son point de vue. Il continuerait ainsi à pousser le gouvernement, si l'on peut dire. Si les membres du comité estiment que cela pourrait porter ses fruits, ce sont les deux solutions possibles. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres qui s'offrent au comité à ce stade-ci.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Cela a commencé en 1983, n'est-ce pas?

M. Bernhardt : Le premier rapport du comité a été déposé en 1999, mais le comité a été saisi du dossier pour la première fois en 1983.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Cela fait longtemps. Je crois qu'il est inutile de pousser l'affaire plus loin. Je comprends très bien le point de vue du sénateur Harb. Cependant, ce serait un exercice futile que d'écrire une autre lettre ou de déposer un autre rapport.

M. Bernhardt : Je viens de penser à une solution hybride qui pourrait servir de compromis : envoyer une autre lettre au ministre indiquant que le comité est toujours préoccupé par cette question et qu'il n'est pas entièrement satisfait de sa réponse, mais qu'il ne souhaite pas aller plus loin, étant donné qu'il est peu probable que des mesures soient prises. Si les membres du comité décident qu'ils veulent le dernier mot, ce serait une façon de l'obtenir.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Est-ce que nous sommes d'accord? Y a-t-il consensus?

Des voix : D'accord.

DORS/2010-158 — ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA RECHERCHE, LE DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS ET LA PROMOTION DES BOVINS DE BOUCHERIE

(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 2B:7.)

M. Bernhardt : Ce texte réglementaire abroge et rétablit l'Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie afin de régler un problème lié à la procédure ayant mené à la prise de l'ordonnance précédente. La nouvelle prise de cette ordonnance procure une justification légale à la perception. Le Conseil des produits agricoles n'a pas l'intention de chercher à faire adopter un texte législatif pour valider de façon rétroactive la perception antérieure des redevances ou rembourser ces redevances.

Le comité doit déterminer s'il souhaite se pencher sur cette question. Par le passé, le comité a insisté pour que l'on rembourse l'argent perçu sans autorisation lorsque la faute est due à l'ignorance ou au non-respect d'une exigence réglementaire. En l'occurrence, l'erreur dans la procédure s'est produite en raison de la conviction que cela respectait l'exigence réglementaire. Je suppose que cela peut lui donner une nuance différente.

Il y a une autre question à régler en ce qui concerne l'imposition à tous les vendeurs, acheteurs et négociants de l'obligation de payer, de déduire et de remettre les redevances, même si le Conseil des produits agricoles a avisé le comité que d'un point de vue pratique, l'office ne peut pas appliquer ni percevoir les redevances à moins d'avoir signé une entente avec une province.

Autrement dit, tous ces gens ont l'obligation légale de verser la redevance, mais n'ont aucun moyen de s'acquitter de cette obligation s'il n'existe pas d'entente avec la province. Apparemment, il existe des ententes avec toutes les provinces, sauf avec Terre-Neuve. Quoi qu'il en soit, on a déjà indiqué que si l'on veut que ces redevances n'entrent en vigueur dans une province donnée qu'au moment de la conclusion d'une entente, cela devrait être précisé dans la règlementation. On ne l'a pas fait dans la nouvelle ordonnance, et le conseil n'a pas répondu à cette observation dans sa dernière lettre. Le comité voudra peut-être revenir là-dessus.

Le dernier point porte sur la divergence entre les versions anglaise et française du paragraphe 6(3) de l'Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie, qui devait être corrigée dans la nouvelle ordonnance. Il semble qu'on ait omis de le faire par inadvertance et qu'on ait renouvelé la promesse faite au comité de faire cette correction.

Je recommande donc que nous envoyions une lettre au Conseil des produits agricoles afin de demander à quel moment sera apportée cette modification et afin de présenter la suggestion concernant la nécessité d'une entente avec les provinces, qui permettra d'imposer la redevance. Il reste encore à savoir si les membres du comité souhaitent se pencher sur la question des sommes payées dans le passé en vertu de l'ancienne ordonnance.

M. Albas : Nous devrions écrire au Conseil des produits agricoles pour l'inviter à commencer le processus d'élaboration d'un projet de loi afin de régler les questions de rétroactivité et lui demander des précisions, comme l'a dit le conseiller juridique. Je suis moi aussi d'avis que nous devrions assurer le suivi sur ces questions.

Le sénateur Harb : Faut-il un projet de loi ou une modification à la réglementation?

M. Bernhardt : Si le comité décide que quelque chose doit être fait au sujet de l'argent déjà versé, il faudrait qu'un projet de loi soit présenté au Parlement pour valider de façon rétroactive la perception de ces redevances.

Le sénateur Harb : De combien parlons-nous, en dollars et en cents? Je crains que les coûts liés à l'élaboration d'une mesure législative et d'un règlement afférent dépassent le montant en cause.

La coprésidente (Mme Boivin) : Vous allez à l'encontre de votre propre argument.

Le sénateur Harb : Je comprends. Dans cette situation, ils n'essaient pas de se soustraire à l'obligation, mais ils ne pouvaient s'en acquitter en raison de problèmes de compétence. C'est justifié. Je suis sûr que le conseiller juridique le comprend.

M. Bernhardt : Je n'ai pas de chiffre à vous donner, mais le comité pourrait demander au Conseil des produits agricoles de lui en donner un. Selon moi, c'est une somme considérable. Nous parlons d'une période d'environ cinq ans, durant laquelle la redevance a été perçue en vertu de l'ancienne ordonnance. Cela concernait tous les bovins de boucherie commercialisés sur les marchés interprovincial et d'exportation. J'imagine que cela représente un montant assez important.

Le sénateur Harb : Dans ce cas, j'appuie mon collègue.

M. Pacetti : Y a-t-il des différences selon les régions? Vous avez dit qu'il existe des ententes avec certaines provinces. Se peut-il que si vous viviez dans une région donnée du pays, vous n'aviez pas à payer cette redevance?

M. Bernhardt : Tout à fait, même si selon la réglementation, la redevance était obligatoire. Personne n'est jamais venu la percevoir, car d'un point de vue pratique, la redevance fédérale ne pouvait être perçue à moins qu'une entente ait été signée avec la province.

M. Pacetti : Personne n'a-t-il jamais contesté cela? Quelqu'un a-t-il demandé pourquoi il payait la redevance alors que son voisin ne la payait pas?

M. Bernhardt : Je suis surpris, car lorsque le comité s'est penché sur ce dossier au départ, je crois que la première réponse qu'on lui a fournie, c'est qu'il existait des ententes avec quatre provinces seulement. Depuis, il semble que des ententes aient été conclues avec toutes les provinces, sauf Terre-Neuve.

À un moment donné, donc, je présume que cette redevance était perçue dans quatre provinces seulement, malgré le fait que sur le plan juridique, elle avait été imposée à tout le monde.

M. Pacetti : Aux fins de la discussion, si Terre-Neuve devait signer, le gouvernement ne pourrait pas percevoir les redevances rétroactivement, n'est-ce pas?

M. Bernhardt : Certainement pas.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Quelqu'un a quelque chose à ajouter ou a une recommandation à faire par rapport à la façon de procéder?

M. Albas : Encore une fois, je dis simplement que nous devons écrire au conseil pour lui demander de commencer à préparer des changements d'ordre juridique pour régler la question de la rétroactivité, puis nous lui demanderons de nous tenir au courant des autres détails qui ont été soulevés dans le rapport.

[Français]

M. Dionne Labelle : Pouvez-vous m'informer de l'objectif de ces redevances au niveau du marché interprovincial? Je regarde les prix à travers les provinces et il me semble que cela limite le commerce d'une manière inégale. C'était quoi, l'objectif?

[Traduction]

M. Bernhardt : Dans le cas présent, la redevance était destinée au financement du développement des marchés et à la promotion. En somme, les fonds ont été utilisés pour diverses activités de promotion du bœuf canadien.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Je crois que nous sommes tous d'accord avec la proposition de M. Albas.

DORS/2010-79 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES PRIX À PAYER POUR LES PERMIS D'IMMERSION EN MER (SURVEILLANCE DES SITES)

(Le texte des documents se trouve à l'annexe C, p. 2C:11.)

M. Bernhardt : L'enjeu ici concerne l'autorité habilitante compétente en matière de réglementation. Elle est censée avoir été créée en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques. À notre avis, les bonnes dispositions habilitantes sont dans la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

Le règlement fixe les prix à payer pour les permis d'immersion en mer accordés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement. La version anglaise de l'alinéa 127(2)c) de la loi, qui porte sur l'autorité habilitante compétente, prévoit que la demande est accompagnée des droits réglementaires. En vertu de la loi, « droits réglementaires » signifie que ce sont des droits visés par règlement qui sont établis en vertu de la loi. Il s'agit aussi d'une disposition plus récente et plus précise que celle de la Loi sur la gestion des finances publiques; donc, elle aurait préséance.

Dans ce cas, en vertu des deux lois, les droits doivent être fixés par le gouverneur en conseil, sur la recommandation du Conseil du Trésor. Les deux exigences ont été satisfaites. Donc, peu importe la loi en vertu de laquelle elle a été établie, la réglementation sera valide.

Cela porte davantage sur ce qui se passera lorsqu'on voudra, à l'avenir, préparer de nouveaux règlements de ce genre. La question est de savoir quelle sera l'autorité habilitante compétente.

Le ministère a indiqué que le barème des droits sera examiné au cours des trois prochaines années afin de comparer les autorités en vertu des deux lois et de déterminer s'il convient de « transférer » — c'est le mot qu'a employé le ministère — l'autorité à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement. À cet égard, je dirais qu'il n'a pas d'autre choix. Le Parlement s'est déjà exprimé. Il a déjà clairement indiqué que les droits doivent être fixés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

Par conséquent, je propose d'écrire au ministère, de soulever ce point et de lui demander de reconnaître que la Loi canadienne sur la protection de l'environnement a préséance et que c'est la loi qui sera citée et sur laquelle on s'appuiera à l'avenir lorsqu'on rédigera de tels règlements.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Êtes-vous d'accord?

M. Bruinooge : Oui, en général. Je pense que c'est le genre de lettre que nous voulons envoyer au ministère. Cependant, les fonctionnaires du ministère ont déjà fait savoir qu'ils le préciseraient pendant l'examen de la loi. Donc, je ne sais pas si nous devons employer un ton aussi ferme, mais pourquoi pas?

DORS/2001-532 — RÈGLEMENT SUR LES APPAREILS DE TÉLÉCOMMUNICATION

(Le texte des documents se trouve à l'annexe D, p. 2D:3.)

Evelyne Borkowski-Parent, conseillère juridique du comité : Il a été question de ce dossier au comité lors de la réunion du 15 avril 2010. Il a alors été convenu de faire un suivi auprès du ministère quant à savoir à quel moment on prévoyait apporter des modifications à la loi pour régler le problème lié à la sous-délégation qui a été soulevé par le comité.

Dans la lettre du 17 mai 2010, le ministère a indiqué que les modifications étaient prévues pour l'automne de cette année-là. Puisqu'aucune modification n'a été présentée, on a demandé au ministère quand il comptait le faire. Le 8 février 2011, le ministère a répondu qu'il n'était plus en mesure de donner un échéancier par rapport aux modifications législatives.

Si vous êtes d'accord, une lettre demandant un échéancier plus précis pourrait être envoyée au ministère. Entre- temps, une partie de la réglementation est toujours contraire à la loi. Si la loi n'est pas modifiée, on devrait alors modifier la réglementation.

M. Wilks : Pour ce qui est de la recommandation, je conviens qu'il faut envoyer une lettre au ministère pour essayer de savoir combien de temps il a besoin. Je me demande — comme nous l'avons fait à la dernière réunion — s'il convient de fixer un délai. De toute évidence, un long délai ne nous aidera pas. Devons-nous régler la question rapidement? Voilà la recommandation que je fais au président et au vice-président.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : À mon avis, cela s'impose depuis 2005. Tout le monde est d'accord?

[Français]

Le sénateur Hervieux-Payette : À qui avez-vous l'intention d'envoyer la lettre? Encore à la même personne qui nous répond qu'elle ne sait pas ou à un niveau plus élevé et au sous-ministre? Parce que dans le fond, le conseiller juridique n'est absolument pas au courant du processus décisionnel à l'intérieur et à l'extérieur du ministère.

Je suggère donc, plutôt que d'écrire à la même personne qui va nous écrire les mêmes âneries, de peut-être écrire au moins à un niveau supérieur, c'est-à-dire supérieur à ce fonctionnaire-là. On saura s'il y aura des changements à venir. Sinon, il sera obligé de modifier le règlement. Ce sera plus pratique.

Mme Boivin : Quel délai suggérez-vous?

Le sénateur Hervieux-Payette : Trente jours.

M. Larose : Trente jours.

[Traduction]

DORS/2003-196 — RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS

(Le texte des documents se trouve à l'annexe E, p. 2E:20.)

M. Bernhardt : À l'origine, 26 points ont été soulevés par rapport à ces règlements. Après avoir examiné la première réponse du ministère, on a demandé au conseiller juridique d'étudier neuf points pour lesquels la réponse du ministère n'a pas été jugée satisfaisante. Cela a été fait dans la lettre du 10 mars 2009.

Une réponse partielle sur certaines des questions non réglées a été fournie rapidement; le ministère a indiqué que les autres points faisaient toujours l'objet d'un examen. Une lettre concernant les autres points n'a pas été reçue avant le 5 mai 2011.

D'autres modifications ont été promises pour quatre des neuf points non réglés. Aux fins du compte rendu, il s'agit des points 3, 6, 11 et 13 de la correspondance.

Je dirais aussi que la réponse du ministère au sujet des points 12 et 21 peut être considérée comme satisfaisante. Si vous êtes d'accord, aucune autre démarche n'est requise par rapport à ces points.

Il reste donc trois points non réglés. Des 26 points qu'il y avait à l'origine, ce sont les points nos 4, 14 et 25. Ces questions sont examinées en détail dans la documentation qui a été préparée pour vous en prévision de la réunion d'aujourd'hui.

Le premier est le point no 4, et c'est peut-être le plus important. Il porte sur les dispositions sur la conformité des produits importés avec des exigences qui sont identiques à celles de la réglementation.

Le ministère a indiqué que c'est le ministre qui prend les décisions quant à savoir ce qui est équivalent ou non. Les renseignements concernant le processus de décision se trouvent dans ce qu'on appelle le Document de référence concernant la licence d'exploitation. Le comité a proposé que les exigences contenues dans le document soient incluses dans la réglementation parce qu'elles sont essentielles à l'application du régime. La réponse du ministère a été qu'il avait besoin d'une approche plus souple.

Quand on examine le Document de référence, on constate qu'il contient une liste détaillée des documents et des éléments de preuve qui seront acceptés pour déterminer qu'une norme équivaut à la réglementation. On y trouve une liste de pays pour lesquels certains documents sont acceptables.

En même temps, le Document de référence est de nature purement administrative. Ce n'est pas un document juridiquement contraignant. Le ministre est libre de l'appliquer ou de l'ignorer. En fin de compte, la question est laissée à la discrétion du ministre.

Afin de s'assurer que les personnes qui sont dans des situations identiques sont traitées de la même façon, il est toujours préférable d'avoir au moins certaines lignes directrices par rapport au pouvoir discrétionnaire exercé en vertu de la réglementation.

À cet égard, je remarque que dans le Document de référence, on indique que des documents autres que ceux qui sont dans la liste seront acceptés « s'ils établissent le respect de toutes les exigences [...] et un engagement à suivre les règlements. »

Je suis d'avis qu'ajouter à la réglementation ce genre de disposition ainsi que les dispositions précises du Document de référence donnerait au gouvernement la souplesse recherchée et permettrait aussi d'y inclure une norme qui en assurerait l'application uniforme. Cela pourrait de nouveau être proposé au ministère.

La dernière réponse du ministère au sujet des accords internationaux de reconnaissance mutuelle met en lumière un autre aspect. Dans la réponse, on indique que les produits de santé naturels ne sont pas inclus dans ces accords. Or, dans une annexe du document de référence, on énumère les pays avec lesquels le Canada a conclu de tels accords. Si les accords ne s'appliquent pas aux produits de santé naturels, pour quelle raison sont-ils dans une annexe du document de référence? Il semble qu'il faut poser la question.

Le point numéro 14 porte simplement sur des précisions au sujet de deux dispositions : les alinéas 62e) et 62i). Malgré l'interprétation qu'en fait le gouvernement, le libellé des dispositions ne correspond pas avec ce qu'on avait l'intention qu'elles disent. Il s'agit donc de les préciser pour qu'elles traduisent l'intention de la mesure législative.

Le point numéro 25 porte sur l'article 100, qui dispose qu'en plus de ces règlements, certaines dispositions du Règlement sur les aliments et drogues s'appliquent à l'égard des produits de santé naturels. D'autres articles prévoient aussi l'application de dispositions du Règlement sur les aliments et drogues aux produits de santé naturels, mais on ne précise pas que cela s'ajoute à ces règlements.

Selon le ministère, ce passage à signaler au lecteur que le Règlement sur les produits de santé naturels comporte d'autres exigences relatives à l'importation. Il est douteux que quiconque puisse déchiffrer ce signal. On a avancé que le passage en question ne correspond pas à ce qui est écrit dans des dispositions similaires du même règlement et qu'il cause vraisemblablement plus de confusion qu'il n'en dissipe. De plus, il exprime une évidence.

Le ministère a proposé une modification au libellé qui, à mon avis, ne change rien. Je considère donc qu'il y a trois questions non réglées dont le comité pourrait s'occuper en écrivant de nouveau au ministère.

Le sénateur Harb : La bonne nouvelle, c'est que le ministère semble engagé et prêt à faire des compromis. À voir la correspondance entre les fonctionnaires et les conseillers juridiques, je suis certain qu'ils iront de l'avant dans ce dossier.

Ce n'est pas très clair parce qu'il s'agit d'un domaine plutôt complexe. Pour que cela se poursuive, je propose d'écrire une lettre constructive pour clarifier la position des conseillers juridiques et du comité.

M. Bernhardt : Comme vous l'avez mentionné, 23 des 26 points ont été réglés.

Le sénateur Harb : C'est très bien. Les conseillers juridiques pourraient leur signifier que nous sommes reconnaissants de leur coopération.

M. Brown : J'ai un commentaire dans la même veine. Il est logique de demander aux gens du ministère quel est leur plan d'action par rapport aux éléments restants.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Nous sommes tous d'accord?

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/2007-302 — REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES ET LE REGLEMENT SUR LES PRODUITS LAITIERS

(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 2F:13.)

Mme Borkowsky-Parent : Tel qu'énoncé dans la note accompagnant ce dossier, il subsiste deux points de discussion, malgré l'engagement de l'agence de modifier le règlement. Dans le premier cas, c'est-à-dire la nécessité de modifier le paragraphe 26.2(2) afin d'y inclure des critères de contrôle précis concernant le programme de lutte antiparasitaire, les engagements de l'agence demeurent un peu vagues. Il suffirait de faire un suivi quant à la teneur des modifications proposées et l'échéancier prévu à cet effet.

Quant aux paragraphes 26.5(1) et 26.6(1) l'agence ne semble pas vouloir se rendre aux arguments du comité à l'effet qu'il n'y a pas lieu d'octroyer un pouvoir discrétionnaire au directeur, d'une part, de suspendre ou non, et d'autre part, d'annuler ou non le permis de l'importateur qui ne satisfait aux exigences de la loi, qui en a été avisé et qui, malgré tout, refuse de s'y conformer.

Néanmoins, l'agence s'est engagée dans sa lettre du 10 mars 2011 à modifier le règlement de manière à y inclure des critères additionnels pour guider le directeur. Même avec l'ajout de critères, il n'en demeure pas moins que, en conservant le libellé actuel, le directeur maintiendrait une discrétion quant à la suspension ou l'annulation du permis.

Afin de répondre aux préoccupations du comité, la modification à ces articles devrait éliminer le pouvoir discrétionnaire du directeur et non pas seulement l'encadrer. Il pourrait en être fait mention dans la lettre de suivi.

[Traduction]

M. Brietkreuz : Je suis préoccupé quand nous accordons une trop grande discrétion, parce que les gens qui essaient de se conformer à la réglementation doivent avoir une idée de ce qu'ils font. Par conséquent, je propose que nous demandions des précisions sur la façon dont on prévoit régler toute cette question. Je suis d'accord avec vous.

[Français]

La coprésidente (Mme Boivin) : D'autres commentaires? Alors on fait le suivi? Le point no 6, Réponse satisfaisante, cela ne devrait pas être très long.

DORS/2008-273 — RÈGLEMENT SUR LES BPC

(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 2G:6.)

Mme Borkowski-Parent : Huit des questions relevées par les conseillers dans ce dossier ont été réglées lors de la réunion du comité du 18 novembre 2010. Le ministère s'est, d'autre part, engagé à procéder à des modifications pour les points restants. À cet effet, un projet de règlement modificatif a été publié dans l'édition du 19 mars 2011 de la Gazette du Canada, partie 1. Puisque sept mois se sont écoulés depuis, une lettre de suivi pourrait être envoyée au ministère afin de s'enquérir des progrès accomplis dans ce dossier.

La coprésidente (Mme Boivin) : Pas de commentaires? C'est beau.

[Traduction]

DORS/2009-314 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INSPECTION DU POISSON

(Le texte des documents se trouve à l'annexe H, p. 2H:3.)

Mme Borkowski-Parent : Dans ce dossier, le dernier problème portait sur la divergence entre la description du programme de certification volontaire visant la pêche sportive en vigueur dans les pays de l'UE qui était affichée sur le site web du ministère de l'Agriculture et des Terres de la Colombie-Britannique et le processus prévu en vertu du Règlement sur l'inspection du poisson. La dernière fois que ce dossier s'est retrouvé devant le comité, le 18 novembre 2010, la mise à jour du site web de la Colombie-Britannique n'avait pas encore été faite.

Nous pouvons maintenant vous informer que depuis juillet dernier, la documentation du programme de certification qui est affichée sur le site web a été mise à jour; le dossier pourrait donc être fermé.

[Français]

La coprésidente (Mme Boivin) : Excellent, alors on ferme.

[Traduction]

DORS/2002-354 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS (AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS) (2002-1)

(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 2I:3.)

Mme Borkowski-Parent : La seule chose qui a été soulignée à ce sujet, c'est qu'il y a divergence entre les versions anglaise et française du paragraphe 18(1). En décembre 2009, l'agence a informé le comité que la modification avait été apportée. Ce n'était pas le cas, et il semble que c'est attribuable à une erreur administrative. L'Agence canadienne d'inspection des aliments réglera le problème dans le cadre d'une révision globale du Règlement sur l'inspection du poisson, qui inclut d'autres modifications promises.

Selon ses dernières estimations, l'agence devrait avoir terminé en 2012. Puisque ces estimations remontent au mois de février, nous pourrions rédiger une lettre dans laquelle nous lui demanderions qu'elle nous donne des renseignements à jour sur le temps estimé. Si la période de temps requis pour terminer est encore prolongée, nous pourrions envisager de demander à l'agence de séparer la modification promise des autres modifications qui font partie de la révision globale, car cela semble ralentir les choses.

[Français]

Le sénateur Hervieux-Payette : Est-ce qu'ils ont promis de le faire d'ici la fin de l'année ou s'ils reportent la date des autres règlements de mois en mois?

Mme Borkowski-Parent : Leur dernière estimation est d'ici la fin de 2012, donc, de l'année prochaine. Les autres modifications, promises dans les autres dossiers, sont de nature plus substantielle qu'uniquement une question de rédaction.

Le sénateur Hervieux-Payette : Cela n'a aucun sens. On n'attendra pas un an que les deux versions soient exactes. Je crois que nous devons avoir la même version en anglais et en français avant.

Pour le contribuable visé par ce règlement, ce n'est pas normal que le règlement ne soit pas exact. On devrait envoyer une petite note les avisant qu'on préfère que ce soit amendé séparément.

La coprésidente (Mme Boivin) : Y a-t-il consensus?

[Traduction]

M. Trost : En ce qui nous concerne, j'aimerais savoir à quel point c'est important ou quelles ont été les répercussions concrètes. S'il n'y a pas eu de répercussions majeures, je préfère suivre la recommandation de la greffière, qui nous dit que nous devrions vérifier où l'agence en est et lui demander de nous dire dans combien de temps ce sera fait. Il ne semble pas y avoir de répercussions; à moins que je me trompe et qu'il y ait eu des répercussions importantes.

M. Bernhardt : D'un point de vue pratique, sur le terrain, lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de répercussions, c'est probablement vrai en ce sens que la plupart des inspecteurs et des producteurs ne consultent pas le règlement. Ils consultent le manuel, qui contient les renseignements que le règlement est censé contenir, et souvent ce n'est pas le cas.

Il y a parfois discordance, et c'est à ce moment-là que notre comité intervient. Très souvent, ce n'est pas tant que ce qui est fait est illégal, mais c'est que le règlement ne reflète pas ce qui se fait sur le terrain. Évidemment, le règlement est la source concernant ce qui se fait sur le terrain et devrait être conforme.

À mon avis, dans ce cas-ci, il s'agit d'une modification relativement mineure. Malheureusement, elle a été exclue, pour des raisons internes, et maintenant elle est intégrée dans quelque chose de plus vaste.

C'est difficile pour nous de donner une règle absolue au comité à ce sujet. D'une part, on peut dire qu'il s'agit d'une modification mineure. Le comité devrait être patient. Pourquoi insister? Ce n'est pas tellement important. D'autre part, on peut faire valoir que s'il s'agit d'une modification mineure, elle devrait être facile à apporter. Pourquoi laisse-t-on traîner le dossier?

C'est une question que les membres doivent évaluer au cas par cas. Je ne sais pas à quel point c'est utile.

M. Trost : Je comprends. Personnellement, la recommandation que nous avons ici ne me pose aucun problème.

[Français]

Le sénateur Hervieux-Payette : Je n'ai pas compris si M. Trost était d'accord pour qu'on aille de l'avant avec un amendement avant le changement de tous les règlements, mais s'il l'est, je n'ai pas de commentaires.

Également, pour préciser, je ne sais pas si tout le monde ici a étudié en droit? On peut être député sans avoir fait un cours de droit. C'est une question de principe que quand on a une loi et un règlement, d'abord le règlement doit être conforme à la loi et la directive doit être conforme au règlement; même si la directive dit ce qu'il faut faire, ce n'est pas la directive qui a préséance. Une telle situation peut amener les gens devant les tribunaux et cela coûte une fortune. Ce n'est pas juste un détail et cela ne s'applique pas seulement à ce cas-ci. La question de ne pas avoir la même chose en français et en anglais peut amener des problèmes considérables devant les tribunaux et on est là pour aider le contribuable et les gens qui sont visés par les règlements à comprendre le règlement, à l'avoir de façon exacte et à faciliter son application. Que ce soit pour celui-ci ou pour d'autres, la conformité des deux langues, l'expression juridique correcte, je pense que c'est le principe de base qui doit être appliqué lorsqu'on vient à ce comité. Autrement, ce comité n'aurait pas de raison d'être, si on ne peut pas, nous, exiger un niveau d'excellence de la part de nos agences réglementaires.

[Traduction]

M. Albas : Je comprends ce que vient de souligner le sénateur. Évidemment, ce qu'elle dit est important. Toutefois, je reviendrais au fait que lors de la dernière séance, nous semblions nous entendre sur l'idée que si un ministère collabore de bonne foi avec nous, si nous obtenons des réponses satisfaisantes de sa part, nous devrions nous efforcer de collaborer avec lui.

En fait, comme on l'a dit précédemment, lorsqu'un ministère ou une agence tentent d'accéder à une demande, nous devrions leur donner une certaine marge de manœuvre, car ils nous ont répondu qu'ils étaient en grande partie d'accord avec nous. Je veux également souligner que notre conseiller juridique a dit que des modifications de nature plus substantielles doivent être apportées. À mon avis, c'est plus sensé pour le contribuable que les modifications soient présentées à un moment donné plutôt que de tout retarder dans les comités sur le plan législatif.

J'aimerais que les modifications soient apportées. Je comprends les préoccupations du sénateur, mais je pense que nous devrions appuyer les ministères et les agences qui prennent nos demandes au sérieux.

Mme Borkowski-Parent : À titre informatif pour les membres du comité, quand il s'agit d'une modification de cette nature, qui vise à corriger des divergences entre les deux versions, il y a également le Programme des règlements correctifs, un processus de réglementation moins rigoureux qui permet d'accélérer les choses. On pourrait ainsi séparer les dossiers, car les modifications qui portent sur des questions de nature juridique importantes ne peuvent pas être apportées dans le cadre de ce programme. Je ne le dis qu'à titre informatif pour ce qui est du processus.

M. Saxton : Je crois comprendre que toutes les modifications seront apportées en 2012; 2012, c'est dans 10 semaines. Pourquoi ne pas lui permettre de faire cette modification en même temps que les autres?

M. Bernhardt : Je répondrai que si l'on reçoit une réponse indiquant qu'il faut plus de temps et que le délai est repoussé à 2015, le comité sera saisi de la question à nouveau et pourra décider s'il veut demander que sa modification soit faite séparément.

[Français]

La coprésidente (Mme Boivin) : Tout le monde dit la même chose. 2012 s'en vient, on ne peut pas laisser des choses qui ne sont pas légalement correctes. La dernière correspondance nous provient d'eux, alors nous pourrions simplement les remercier premièrement parce que, comme on l'a dit la semaine dernière, on apprécie les gens qui travaillent avec nous, on apprécie ce qu'ils nous expliquent dans leur missive du 3 mars 2011. On est rendu au mois d'octobre, ce n'est pas mauvais de leur écrire plusieurs mois plus tard pour leur dire qu'on apprécie et qu'on s'attend à un suivi dans le courant de l'année 2012 et qu'on s'attend à voir telle ou telle chose. Je crois qu'on montre qu'on tient quand même à ce que les choses qui pourraient se faire plus rapidement, s'ils peuvent y apporter une attention particulière, tant mieux, puis de le faire le plus rapidement possible. Ça va?

M. Pacetti : Juste un commentaire. C'est un peu vague, mais... à ce jour, toutes les correspondances qu'on a ne sont pas à jour. Ce sont toutes des choses qui traînent depuis des mois ou des années. C'est 2012 dans 10 semaines, mais avec l'expérience qu'on a, je ne pense pas qu'on va avoir une réponse le 1er janvier 2012. Alors, si on peut se débarrasser d'une partie — et cela ne coûte pas beaucoup — pourquoi ne pas le faire? Je penche plus vers le côté d'être un peu plus efficace que de jouer le jeu. Avec la correspondance, on va attendre sauf s'il y a promesse que pour le 31 janvier, tout sera fait. Mais avec l'expérience d'une réunion et demie, je n'ai pas l'illusion qu'on va avoir une réponse assez rapidement.

La coprésidente (Mme Boivin) : M. Larose.

M. Larose : J'ai la même inquiétude. Si on suit le processus normal, qu'il y a un délai et que cela revient ici, on rajoute quoi? Un autre 30 jours. Je suis d'accord avec la sénatrice que c'est encore les contribuables, donc, de séparer les deux. Remercier oui, c'est toujours bien, mais il faut s'assurer qu'au moins une partie soit réglée le plus rapidement possible et tant mieux si tout est réglé en même temps.

La coprésidente (Mme Boivin) : Alors? Vous avez le choix. Il y a deux positions. On sépare en deux et on accélère l'un plus que l'autre. On leur donne un délai de 30 jours pour voir les possibilités de le faire et, pour le reste, on attend le suivi en 2012. Ou on leur donne cette petite corde additionnelle. C'est votre choix.

Sur le premier scénario, qui est en faveur?

[Traduction]

M. Saxton : J'aimerais proposer que nous leur donnions plus de temps et que nous leur permettions de faire la modification en même temps que les autres, en 2012.

[Français]

La coprésidente (Mme Boivin) : Alors, c'est la proposition qui est sur la table. Ceux qui sont en faveur de la proposition?

Le sénateur Harb : Habituellement, on travaille par consensus. Il n'y a pas de problèmes de donner un peu de temps puisqu'ils sont coopératifs. Cela nous a pris presque huit mois avant qu'on leur réponde. Et on arrive en leur disant qu'ils ont 30 jours. Mais où étions-nous pendant tout ce temps? Je suis d'accord pour donner du temps, on demande, on dit merci de votre action et pour le moment, on arrête là.

La coprésidente (Mme Boivin) : Est-ce que cela vous va? Le sénateur Harb a un bon point. La dernière correspondance, c'est eux qui l'ont fait. Dans ce contexte-là, c'est nous qui avons pris sept à huit mois avant même de réagir à leur missive. Rien ne nous empêche, et ce serait peut-être par consensus, de demander à nos conseillers de dire que ce serait facile de séparer les deux et de peut-être accélérer l'un plus que l'autre. Alors tout le monde serait content. Est-ce que cela vous va?

Des voix : D'accord.

La coprésidente (Mme Boivin) : Excellent. Merci.

[Traduction]

DORS/2007-206 — RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX (MÉTHODE D'ESSAI DE RÉSISTANCE À L'INFLAMMATION)

(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 2J:2.)

M. Bernhardt : Dans ce dossier, la situation est identique à celle de la dernière séance. C'est un autre règlement pris en vertu de l'ancienne Loi sur les produits dangereux qui a intégré une norme élaborée par l'Office des normes générales du Canada avec ses modifications successives. Le comité était d'avis que ce genre d'incorporation par renvoi ouvert n'était pas autorisé dans la Loi sur les produits dangereux. Cependant, le ministère a toujours maintenu le contraire. La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, qui est entrée en vigueur en juin, prévoit expressément que l'incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.

La nouvelle LCSPC n'a pas pour effet de valider les règlements rétroactivement. La question qui s'est posée lors de la dernière séance pour la situation identique, c'était de savoir si le comité voulait insister pour qu'ils soient adoptés de nouveau ou s'il considérait que l'insertion, dans une nouvelle Loi, de la disposition autorisant l'incorporation par renvoi ouvert constituait un résultat satisfaisant.

C'est la deuxième ligne de conduite qui a été adoptée, et puisque nous avons créé ce précédent, je propose que l'on adopte la même dans ce cas-ci. Si tous les membres le souhaitent, nous fermerons le dossier.

[Français]

La coprésidente (Mme Boivin) : Ça va avec tout le monde? Avons-nous un consensus?

Des voix : D'accord.

La coprésidente (Mme Boivin) : Donc, le dossier est clos.

[Traduction]

DORS/2007-282 — INSTRUCTIONS DONNÉES À LA COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE RELATIVEMENT À LA SANTÉ DES CANADIENS

(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 2K:13.)

M. Bernhardt : Ces instructions énoncent que dans la réglementation de la production, de la possession et de l'utilisation de substances nucléaires, la Commission canadienne de sûreté nucléaire doit tenir compte de la santé des Canadiens qui ont besoin de substances nucléaires.

La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires prévoit que le gouverneur en conseil peut donner à la commission des instructions d'orientation générale sur sa mission. La question qui se pose, c'est de savoir si ces instructions traitent d'une question qui fait partie de la mission de la commission. L'objet et la mission de la loi sont définis aux articles 3 et 9 de la loi. Ils sont tous présentés dans la note explicative accompagnant les documents que nous avons.

Le tableau peut être résumé ainsi : la loi confie à la commission la mission de maintenir le risque inhérent à l'utilisation de substances nucléaires pour la santé à un niveau acceptable. Les instructions lui ordonnent, ce faisant, de tenir compte de l'avantage spécifique pour les personnes qui ont besoin des isotopes médicaux. Lorsqu'elle réglemente l'industrie afin que le niveau de risque inhérent à ces activités pour la santé des personnes demeure acceptable, la mission de la commission lui permet-elle de tenir compte des avantages? Dans l'affirmative, les instructions sont tout à fait valides. Dans la négative, les instructions exigent que la commission outrepasse la mission que lui a confiée le Parlement et sont illégales.

La discussion porte sur les débats parlementaires se rapportant à l'adoption de la loi. Il semblerait que l'intention n'était pas que la commission effectue une analyse coûts-avantages, mais bien qu'elle établisse des normes de sécurité. Ce serait étrange qu'en tentant d'interpréter une loi adoptée par le Parlement, un comité parlementaire n'ait pas examiné les débats parlementaires. Je souligne également qu'en cherchant à en minimiser l'importance, le ministère a cité les débats parlementaires pour appuyer son point de vue.

La note explicative indique également que, d'après les discussions qui ont eu lieu à l'époque où le projet de loi était étudié en comité, certaines données montrent que l'intention, c'était que dans l'accomplissement de sa mission, la commission pourrait tenir compte des avantages de l'énergie nucléaire, mais qu'elle ne serait pas obligée de tenir compte d'un avantage en particulier. Lorsqu'on ajoute à cela le pouvoir du gouverneur en conseil de donner des instructions à la commission, la commission pourrait alors devoir tenir compte d'un avantage en particulier. D'un point de vue théorique, on pourrait se demander si au départ, on peut déterminer qu'un niveau de risque est raisonnable sans tenir compte des avantages possibles. On peut juger que tout cela fait partie d'un même tout.

Comme on l'indique dans la note, s'il jugeait correcte l'interprétation de la loi proposée, le comité pourrait considérer que les instructions ne sont pas illégales. Si c'est ce que nous concluons, nous pouvons fermer le dossier.

Le sénateur Harb : C'est intéressant, car il y a une petite zone grise. Ils peuvent déléguer le pouvoir au gouverneur en conseil ou l'inclure dans le règlement. Ils tentent de jouer sur les deux tableaux. Au bout du compte, nous devrions fermer le dossier.

M. Saxton : Je souhaite fermer le dossier. Je conviens que le comité doit vérifier les travaux du Parlement s'ils sont clairs, mais comme ils ne le sont pas tellement dans ce cas-ci, je veux que nous fermions le dossier.

La coprésidente (Mme Boivin) : Excellent.

[Français]

TR/2009-94 — DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINS PARCELLES TERRITORIALES DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (LIEU HISTORIQUE NATIONAL SAOYÚ-ÆEHDACHO (MONT GRIZZLY BEAR ET COLLINES SCENTED GRASS))

(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 2L:3.)

TR/2010-18 — DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES TERRES DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST ET LES RÉSERVANT COMME PÂTURAGE POUR DES RENNES

(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 2M:3.)

Mme Borkowski-Parent : Si les membres du comité le veulent bien je traiterai ensemble les deux prochains dossiers : TR/2009-94 et TR/2010-18 parce qu'ils sont étroitement liés.

Quelques problèmes de rédaction, notamment de divergences entre les versions françaises et anglaise, avaient été identifiés dans les lettres initiales. Le ministère entendait procéder aux modifications demandées au cours de l'exercice de 2010, mais sans succès, ce que le ministère attribue à des retards dans son échéancier.

Le ministère s'est toutefois engagé à procéder aux modifications d'ici la fin de l'exercice en cours. Une lettre pourrait leur être envoyée afin de s'enquérir des progrès accomplis dans le dossier.

La coprésidente (Mme Boivin) : Dans ces deux dossiers, ils ne nous donnent pas de dates vraiment précises, donc demandons un délai de 30 jours pour qu'ils nous répondent. C'est bon?

Des voix : D'accord.

La coprésidente (Mme Boivin) : Le prochain item est le DORS/2003-355.

DORS/2003-355 — RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DES PETITS MOTEURS HORS ROUTE À ALLUMAGE COMMANDE

(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 2N:3.)

Mme Borkowski-Parent : Le présent dossier traite de six questions de rédaction et d'une question de fond. Le ministère s'était déjà engagé en 2006 à corriger les points soulevés. L'échancier des modifications a été systématiquement reporté depuis. Néanmoins, un projet de règlement répondant aux objections du comité a été publié dans la Gazette du Canada partie I, le 2 avril 2011.

La dernière lettre du ministère que vous trouverez dans le matériel fourni pour la réunion mentionne une promulgation au début de l'année 2012. Les conseillers pourraient par conséquent suivre les développements de près dans ce dossier.

La coprésidente (Mme Boivin) : Ça va?

Des voix : D'accord.

[Traduction]

DORS/94-753 — RÈGLEMENT DE 1995 SUR LE PÉTROLE ET LE GAZ DES TERRES INDIENNES

(Le texte des documents figure à l'annexe O, p. 2O:2.)

Mme Borkowski-Parent : La lettre du conseiller rédigée en 2006 soulevait 19 préoccupations, et on avait promis d'intervenir sur la plupart d'entre elles. Les modifications au règlement ont été reportées à plus tard, après les modifications à la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes de mai 2009. À l'origine, l'échéancier était de 12 à 18 mois après la révision de la loi habilitante, ce qui nous aurait amenés à décembre 2010. Dans sa lettre du 1er avril 2011, le ministère estime que la révision du règlement sera terminée en 2014.

Il reste une question pour laquelle le comité n'a pas encore obtenu de réponse parce que des consultations concernant la disposition en question étaient en cours. Ainsi, nous pourrions envoyer une lettre au ministère dans laquelle nous lui demanderions de nous informer sur la progression des choses, de nous confirmer que la révision sera bien terminée en 2014 et de répondre à la question.

Le sénateur Harb : Je veux seulement dire que le Parlement n'a jamais été saisi de la loi de nouveau pour un examen; le Parlement n'en a pas été saisi de nouveau, n'est-ce pas?

Mme Borkowski-Parent : La loi a été modifiée en mai 2099.

Le sénateur Harb : Pourquoi n'ont-ils pas décidé à ce moment-là de tenir compte des préoccupations du comité dans le cadre de la modification ou de l'examen de la loi?

Mme Borkowski-Parent : Je pense qu'ils souhaitaient attendre la promulgation des modifications apportées à loi pour voir si cela résoudrait certains des problèmes signalés dans le règlement. Pour les problèmes non réglés, la prochaine étape consiste à modifier le règlement. Il était logique d'attendre que la loi soit modifiée mais, depuis 2009, le travail n'a pas été effectué.

[Français]

La coprésidente (Mme Boivin) : D'autres commentaires? On va donc avec la recommandation de nos conseillers?

Des voix : D'accord.

La coprésidente (Mme Boivin) : C'est bon. Prochain point, qui concerne le Règlement général sur les parcs historiques nationaux.

[Traduction]

DORS/2005-206 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PÊCHE DANS LES PARCS NATIONAUX DU CANADA

(Le texte des documents figure à l'annexe P, p. 2P:6.)

M. Bernhardt : On nous a promis d'apporter une modification au règlement afin de corriger une omission. Le règlement fait allusion à une limite globale de prise pour les saumons du parc national du Gros-Morne, mais omet de fixer cette limite. Cette modification a été ajoutée à une série d'autres modifications, et les consultations publiques à leur égard devaient avoir lieu pendant l'automne et l'hiver 2009.

En mars 2010, l'agence a signalé qu'elle prévoyait que les modifications seraient effectuées d'ici le début de l'automne 2010. Puis, en octobre dernier, elle a informé le comité que d'autres modifications avaient été cernées et qu'elles allaient être ajoutées à la série. Elle a indiqué également que les travaux étaient en cours et que le comité obtiendrait d'autres nouvelles d'ici janvier.

En fait, ces nouvelles nous ont été communiquées en avril. Elles indiquaient que le processus était plus long que prévu, mais ne précisaient aucune date pour l'achèvement des travaux.

Nous pourrions peut-être demander à l'agence de nous fournir maintenant une date ferme.

Le sénateur Moore : Accordez-leur un délai de 30 jours.

[Français]

La coprésidente (Mme Boivin) : La suggestion du sénateur Moore pour 30 jours, ça va?

Des voix : D'accord.

La coprésidente (Mme Boivin) : Pour réponse, exactement.

[Traduction]

DORS/2008-12 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'OCTROI DE PERMIS VISANT LES OEUFS D'INCUBATION DE POULET DE CHAIR ET LES POUSSINS DU CANADA

(Le texte du document figure à l'annexe Q, p. 2Q:6.)

Mme Borkowski-Parent : Ce dossier ne comporte plus qu'un seul problème de rédaction. Au départ, on nous avait promis que les modifications seraient terminées d'ici la fin de 2010, mais cela n'a pas été le cas.

À l'heure actuelle, le Conseil des produits agricoles du Canada cherche à modifier l'entente fédérale-provinciale avant d'apporter des modifications à son règlement. En décembre dernier, on nous a indiqué qu'on prévoyait que l'examen de l'entente fédérale-provinciale se terminerait vers la fin de 2011.

Nous pourrions rédiger une lettre dans laquelle nous leur demanderions si des progrès ont été accomplis à l'égard de l'entente fédérale-provinciale et s'ils peuvent nous fournir une échéance pour la modification du règlement.

[Français]

La coprésidente (Mme Boivin) : D'accord. Ensuite, le Règlement modifiant le règlement sur les dessins industriels.

[Traduction]

DORS/2008-268 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DESSINS INDUSTRIELS

(Le texte des documents figure à l'annexe R, p. 2R:5.)

M. Bernhardt : Au cours de l'examen de cet instrument, nous avons découvert que la version anglaise de la disposition habilitante en question ne disait pas la même chose que sa version française. En anglais, la disposition permet au commissaire des brevets de préciser le format électronique d'une demande, alors qu'en français, il n'y est pas autorisé.

Ils nous ont promis de modifier la version française de la loi la prochaine fois qu'un projet de modification de la loi sera mis en œuvre. Il semble qu'ils mènent actuellement une analyse préliminaire d'un certain nombre de modifications potentielles à la loi.

En même temps, le ministère nous a informés que la loi corrective ne peut être invoquée pour apporter cette modification parce que, pour reprendre ses propos, la modification pourrait éventuellement s'avérer « controversée ». Je pense que le ministère voulait dire que la modification pourrait être perçue comme un élargissement de la portée du pouvoir de réglementation. Alors, il s'agirait là d'une modification de fond qui ne respecterait pas les critères que requiert le processus de correction du ministère de la Justice.

Si, à l'heure actuelle, la portée de la loi n'est pas assez vaste pour autoriser la prise de la disposition du règlement, il s'ensuit que le règlement est ultra vires. Je ne suis pas certain que le ministère puisse gagner sur les deux tableaux. Soit la modification est une simple question de régie interne, auquel cas le règlement est valide, soit la modification est controversée et notable, ce qui implique que la portée de la loi n'est pas assez vaste pour autoriser, à l'heure actuelle, la présence de la disposition.

En règle générale, lorsqu'on lit les deux versions d'une loi, on s'efforce de dégager le sens qu'elles ont en commun. Dans le cas présent, ce serait manifestement le sens le plus restreint qu'elles partagent, et cela nous porterait à conclure que le règlement est illégal.

Peut-être qu'on pourrait expliquer cela au ministère dans l'espoir de les forcer à prendre des mesures plus rapidement et, encore une fois, on pourrait leur laisser entendre que, s'ils ne sont pas en mesure d'apporter la modification sous peu, il serait logique d'abroger la disposition en attendant.

[Français]

La coprésidente (Mme Boivin) : Consensus?

Des voix : D'accord.

La coprésidente (Mme Boivin) : Maintenant, le point no 10 : Corrections promises.

[Traduction]

TR/2010-83 — DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES PARCELLES TERRITORIALES DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (PREMIÈRES NATIONS DU DEHCHO)

(Le texte des documents figure à l'annexe S, p. 2S:3.)

DORS/2000-374 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

(Le texte du document figure à l'annexe T, p. 2T:5.)

DORS/2006-147 — RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS DONT L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS EST CHARGÉE D'ASSURER OU DE CONTRÔLER L'APPLICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe U, p. 2U:6.)

DORS/2010-257 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ SUR LE PRIX DES LICENCES ET DES CERTIFICATS EN MATIÈRE D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION

(Le texte des documents figure à l'annexe V, p. 2V:3.)

DORS/2010-310 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MALADIES DÉCLARABLES

(Le texte des documents figure à l'annexe W, p. 2W:3.)

M. Bernhardt : Nous pouvons examiner ces instruments un par un ou, si les membres le préfèrent, nous pouvons continuer de les revoir en trois groupes.

Sous la rubrique « Corrections promises », on retrouve en tout neuf modifications promises relativement aux cinq instruments énumérés. En règle générale, les progrès font l'objet d'un suivi après la réunion.

Je tiens, en particulier, à attirer l'attention des membres sur l'instrument DORS/2003-74. Ils ont finalement convenu d'apporter des modifications qui résoudront plusieurs problèmes que le comité cherche à régler depuis 2003.

De plus, on a promis d'apporter des modifications relatives à l'instrument DORS/2006-147 afin de clarifier les critères liés à certaines inspections et de veiller à ce que les conditions, les permis et les licences ne dépendent pas du pouvoir discrétionnaire du ministre et de ses représentants.

Dans la lettre datée du 29 novembre 2010, le deuxième point du conseiller juridique résume les principes juridiques en cause dans cet instrument.

DORS/2008-315 — RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS (MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE)

(Le texte des documents figure à l'annexe X, p. 2X:2.)

DORS/2010-89 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

(Le texte des documents figure à l'annexe Y, p. 2Y:2.)

DORS/2011-48 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION DES MARCHANDISES IMPORTÉES

(Le texte des documents figure à l'annexe Z, p. 2Z:2.)

DORS/2011-71 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES SIGNATURES ÉLECTRONIQUES SÉCURISÉES

(Le texte des documents figure à l'annexe AA, p. 2AA:2.)

M. Bernhardt : Passons maintenant aux « Corrections apportées ». Il y a quatre instruments sous cette rubrique. Ensemble, ils apportent 43 modifications demandées par le comité, dont la suppression de deux dispositions que le comité jugeait ultra vires et l'élimination de certains pouvoirs discrétionnaires.

En outre, le Règlement sur la déclaration des marchandises importées prévoit maintenant des garanties procédurales en faveur des personnes auxquelles le ministre refuse d'accorder l'exemption de fournir au préalable l'information exigée, la suspend ou l'annule.

TR/2011-62 — DÉCRET FIXANT LES DATES D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2011-63 — DÉCRET DE REMISE D'IMPÔT VISANT LORNA SHOYAMA

TR/2011-64 — DÉCRET DE REMISE VISANT MICHELINE POULIN

TR/2011-65 — DÉCRET DE REMISE VISANT TOBIE PELLETIER

TR/2011-66 — DÉCRET DE REMISE VISANT CERTAINS TRANSPORTEURS MARITIMES (2011)

TR/2011-67 — DÉCRET TRANSFÉRANT À SERVICES PARTAGÉS CANADA LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE CERTAINS SECTEURS DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE FÉDÉRALE AU SEIN DU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

TR/2011-68 — DÉCRET DÉSIGNANT LE PRÉSIDENT DE SERVICES PARTAGÉS CANADA COMME ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DE CETTE ENTITÉ

TR/2011-69 — DÉCRET DÉSIGNANT SERVICES PARTAGÉS CANADA COMME MINISTÈRE ET LE PRÉSIDENT COMME ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL POUR L'APPLICATION DE LA LOI

TR/2011-70 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION)

TR/2011-71 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS)

TR/2011-72 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES ADMINISTRATEURS GÉNÉRAUX DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE FÉDÉRALE (LOI SUR LE SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ)

DORS/2011-34 — DÉCRET D'INSCRIPTION DE SUBSTANCES TOXIQUES À L'ANNEXE I DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

DORS/2011-35 — DÉCRET D'INSCRIPTION DE SUBSTANCES TOXIQUES À L'ANNEXE I DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

DORS/2011-40 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PORTS DE PÊCHE ET DE PLAISANCE

DORS/2011-44 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS

DORS/2011-49 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ SUR L'ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (KAHKEWISTAHAW)

DORS/2011-50 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ SUR L'ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (SAWBRIDGE)

DORS/2011-53 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SURVEILLANCE DU PARI MUTUEL

DORS/2011-58 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1627 — ANNEXE F)

DORS/2011-62 — RÈGLEMENT EXEMPTANT UN MINISTÈRE ET DES SOCIÉTÉS D'ÉTAT MÈRES DE L'APPLICATION DES PARAGRAPHES 65.1(1) ET 131.1(1) DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

DORS/2011-63 — ARRÊTÉ 2011-87-02-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2011-64 — ARRÊTÉ 2011-66-02-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2011-66 — DÉCRET PROROGEANT LES POUVOIRS TEMPORAIRES D'EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR

DORS/2011-70 — DÉCRET MODIFIANT LA LISTE DES PAYS DÉSIGNÉS (ARMES AUTOMATIQUES)

DORS/2011-72 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DU DINDON (1990)

DORS/2011-73 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INDEMNISATION EN CAS DE DESTRUCTION D'ANIMAUX

DORS/2011-76 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS

DORS/2011-80 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PRIX À PAYER POUR VENDRE UNE DROGUE

DORS/2011-93 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1624 — ANNEXE F)

DORS/2011-94 — RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES GÉNÉRALES SUR LA FAILLITE ET L'INSOLVABILITÉ

DORS/2011-100 — RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS RÉGLEMENTAIRES

DORS/2011-101 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

DORS/2011-104 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES OEUFS D'INCUBATION DE POULET DE CHAIR AU CANADA

DORS/2011-106 — ARRÊTÉ 2011-87-03-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2011-153 — ARRÊTÉ 2011-112-07-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2011-158 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SURVEILLANCE DU PARI MUTUEL

DORS/2011-159 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE I.1 DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

DORS/2011-160 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE IV DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

DORS/2011-161 — DÉCRET MODIFIANT LA PARTIE II DE L'ANNEXE VI DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

DORS/2011-162 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE I DE LA LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION

DORS/2011-163 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

M. Bernhardt : Les conseillers juridiques ont passé en revue les 41 instruments énumérés et ont constaté qu'ils respectaient tous les critères énoncés par le comité. Comme toujours, nous avons apporté des copies de ces instruments au cas où les membres souhaiteraient examiner l'un ou l'autre de ces instruments pendant la séance.

La coprésidente (Mme Boivin) : Excellent. Quelqu'un souhaite-t-il formuler des observations? Tout va bien? La séance est levée.

(La séance est levée.)


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