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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du Comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 6 - Témoignages du 15 décembre 2011


OTTAWA, le jeudi 15 décembre 2011

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui, à 8 h 32, pour examiner des textes réglementaires.

Le sénateur Bob Runciman (coprésident) et M. Garry Breitkreuz (vice-président) occupent le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Lors la dernière séance, nous avions demandé aux conseillers juridiques de faire un compte rendu des principaux ministères qui tardent à répondre au comité. À la fin de nos travaux réguliers, nous nous réunirons à huis clos pour recevoir le compte rendu verbal de ces retardataires et en discuter.

TROISIÈME RAPPORT — (rapport no 81 — Loi sur les espèces en péril)

(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 6A:3.)

Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : Une note dans le dossier indique que ce rapport a été déposé en 2008. Dans ce rapport, le comité traitait de ce qu'il considère comme une lacune de la Loi sur les espèces en péril. Aux termes de la loi, lorsque le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada termine l'évaluation de la situation d'une espèce en péril, il en fournit une copie au ministre de l'Environnement. Toujours en vertu de la loi, dans les neuf mois suivant la réception de cette évaluation, le gouverneur en conseil doit en faire l'examen. Il peut inscrire l'espèce sur la liste des espèces en péril ou décider de ne pas l'inscrire ou encore renvoyer la question. Si le gouverneur en conseil n'a pas pris de mesures dans les neuf mois de la réception de l'évaluation, le ministre doit modifier la liste en conformité avec cette évaluation. Cela se fait par voie de règlement.

Même si elle prévoit une période de neuf mois pour la prise de mesures à compter de la réception de l'évaluation par le gouverneur en conseil, la loi ne renferme aucune disposition concernant la réception d'une évaluation par le gouverneur en conseil. Le comité est d'avis que si on laisse une discrétion pour déterminer quand une évaluation sera transmise au gouverneur en conseil, voire si cette évaluation lui sera transmise, l'objet de la loi pourrait être complètement annihilé. C'est pourquoi il a recommandé, dans son troisième rapport, une modification de la Loi sur les espèces en péril afin de remédier à la situation.

Les lois font l'objet d'un examen parlementaire cinq ans après leur entrée en vigueur. Le Comité permanent de l'environnement et du développement durable de la Chambre des communes a examiné la Loi sur les espèces en péril lors de la dernière législature. Le troisième rapport a été porté à l'attention du comité et du président du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Le problème dont il est question dans le rapport a aussi été mentionné par un certain nombre de témoins ayant comparu dans le cadre de l'examen de la loi. Malheureusement, le comité n'a pas pu déposer son rapport avant la dissolution du Parlement. Nous nous sommes renseignés et, à ce jour, il semble que rien n'indique que le Comité permanent de l'environnement et du développement durable a l'intention de reprendre le dossier, qu'il considère que son examen est terminé et qu'il ne sera pas saisi de nouveau de la question.

Le comité doit donc déterminer aujourd'hui si des questions restent en suspens dans ce dossier. Si c'est le cas, nous pouvons toujours écrire aux responsables du ministère pour voir s'ils envisagent des modifications, compte tenu des questions soulevées auprès du Comité permanent de l'environnement et du développement durable lors de la dernière législature.

M. Saxton : Si nous ne faisons rien, que feront-ils? Rien du tout?

M. Bernhardt : Je l'ignore.

M. Saxton : Considèrent-ils que le dossier est clos?

M. Bernhardt : Le Comité permanent de l'environnement et du développement durable considère en effet que le dossier est clos. Il a beaucoup travaillé dans ce dossier et a entendu de nombreux témoins. Il était à rédiger une ébauche de rapport au moment de la dissolution. Entre-temps, je suppose que le ministère suivait la situation de près, mais j'ignore quels sont ses plans à cet égard. Il se peut qu'il ait simplement décidé de ne pas toucher à la Loi sur les espèces en péril.

M. Saxton : Nous devrions peut-être suivre le conseil du conseiller juridique et nous renseigner sur ses intentions pour en avoir le cœur net.

Des voix : Les membres sont-ils d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/2005-39 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SOINS DE SANTÉ POUR ANCIENS COMBATTANTS

(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 6B:2.)

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Cette question, dont le comité a été saisi sept fois en cinq ans, a été réglée par le biais du projet de loi C-13.

DORS/97-6 — RÈGLEMENT DE 1983 SUR LES ALIMENTS DU BÉTAIL — MODIFICATION

DORS/97-9 — RÈGLEMENT SUR LES SEMENCES — MODIFICATION

DORS/2001-274 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SEMENCES

(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 6C:2.)

Shawn Abel, conseiller juridique du Comité : Les dispositions en question règlementent la dissémination dans l'environnement d'aliments du bétail nouveaux et de végétaux à caractères nouveaux, mais il n'y a pas d'autorité habilitante à cet égard en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail et de la Loi sur les semences.

Après que le comité eut examiné ces textes réglementaires, les coprésidents ont écrit au ministre de l'Agriculture, en octobre 2010, pour lui demander si des modifications législatives seraient apportées à l'automne. Le ministre a répondu en date du 28 mars 2011, mais sa réponse s'est perdue dans le courrier. Par conséquent, ce n'est pas avant novembre 2010 que nous avons reçu une copie de cette lettre.

Le comité a maintenant cette lettre entre les mains. Le ministre y réaffirme que les modifications à la Loi relative aux aliments du bétail et à la Loi sur les semences s'avèrent prioritaires, mais qu'il ne peut pas préciser à quel moment elles seront présentées. Rien n'a été fait jusqu'à présent.

C'est à vous de décider comment procéder dans ce dossier. Étant donné que la réponse initiale du ministre date du printemps, nous pourrions lui demander de faire à nouveau le point sur la situation.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Qu'en pensez-vous?

M. Saxton : Il pourrait être utile de demander si des progrès ont été réalisés.

M. Brown : Un peu comme M. Saxton, je propose que nous laissions au ministre le temps de faire le point sur la situation.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Combien de temps devrions-nous accorder?

M. Brown : Nous devrions plutôt insister sur l'importance d'avoir une mise à jour, étant donné qu'il est très occupé.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : D'accord. Sommes-nous tous d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/2003-284 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES GRAINS DU CANADA

(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 6D:3.)

M. Bernhardt : Le DORS/2003-284 a abrogé une disposition dans le règlement qui exigeait qu'un exploitant d'une installation délivre automatiquement un bon de paiement après 90 jours.

Cette modification visait à supprimer une exigence selon laquelle il y aurait un paiement automatique complet aux producteurs de grains dans les 90 jours suivant la livraison de l'installation. Malheureusement, lorsque le comité a lu l'article 68.1 de la Loi sur les grains du Canada, on exigeait une période fixe.

La solution proposée par le gouvernement consistait à annuler l'article 68.1, ce qui aurait réglé le problème. En fait, la modification s'inscrivait dans le cadre de deux projets de loi, y compris d'autres modifications à la Loi sur les grains du Canada qui ont été apportées. Malheureusement, les deux projets de loi sont morts au Feuilleton.

Plus récemment, le 28 novembre, le ministre a informé le comité que le gouvernement demeurait déterminé à actualiser cette loi. La situation est donc la même que l'année précédente.

Dans ce cas, je crois que le comité doit s'armer de patience. Nous pourrions reprendre ce dossier au printemps et demander une mise à jour à ce moment-là, en supposant qu'aucune mesure législative ne sera adoptée d'ici là.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Rien n'indique que c'est quelque chose qui pourrait se faire bientôt?

M. Bernhardt : Non.

M. Albas : Je suis d'accord avec le conseiller juridique.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Nous allons donc suivre le conseil du conseiller juridique et attendre jusqu'au printemps. Lorsque nous reprendrons le dossier, nous demanderons à ce moment-là au ministère de faire le point sur la situation.

DORS/2010-90 — RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES ENSEMBLES DE RETENUE ET DES SIÈGES D'APPOINT (VÉHICULES AUTOMOBILES)

(Le texte des documents figure à l'annexe E, p. 6E:11.)

M. Bernhardt : Il s'agit d'un nouveau règlement, mais c'est une question qui nous préoccupe depuis un moment. Elle a d'abord été soulevée dans le règlement précédent.

Les normes en question exigent que les surfaces de certaines parties métalliques des ceintures ne présentent pas de trace de rouille susceptible d'être transférée sur les vêtements de l'occupant et énoncent également des exigences concernant la solidité de la couleur des sangles des ceintures de sécurité, la transférabilité de la couleur et la résistance aux taches.

En vertu de la Loi sur la sécurité automobile, tout véhicule sur lequel est apposée une marque nationale de sécurité doit être conforme aux normes applicables. Aux termes de la loi, « norme » s'entend de toute « règle ou norme s'appliquant à la conception, à la construction ou fabrication, au fonctionnement ou au marquage des matériels en vue de limiter les risques de mort et de dommages corporels ou matériels dus à l'utilisation des véhicules ». Le comité s'est interrogé à savoir si les normes avaient été créées dans le but de protéger les vêtements des consommateurs.

Comme je l'ai dit, le règlement initial, qui était à l'origine de cette préoccupation, a été remplacé par ce règlement. Même si le nouveau règlement ne renferme pas directement les exigences ayant fait l'objet d'observations de la part du comité, des exigences semblables sont énoncées dans un document du ministère, qui est incorporé par renvoi au nouveau règlement. Par conséquent, le problème subsiste.

Le ministère a soutenu que, puisque les gens porteront davantage les ceintures, il y a donc un lien entre les dispositions en question et la sécurité. Cependant, selon le comité, le fait que les composantes d'une ceinture de sécurité conservent leur couleur ou non n'a rien à voir avec la sécurité procurée par la ceinture comme telle. Une ceinture de sécurité jouera son rôle qu'elle conserve ou non sa couleur; cela ne change rien à la sécurité apportée. Cet objectif est certes louable, mais il s'agit d'un aspect qui outrepasse la portée de la Loi sur la sécurité automobile.

Dans sa lettre du 8 février, le ministre reconnaît qu'il n'y a pas de lien direct entre le fait d'exiger que la sangle d'une ceinture de sécurité ne déteigne pas ou ne tache pas les vêtements de l'occupant d'un véhicule et la sécurité de la ceinture et que, par conséquent, les dispositions en question seront abrogées.

En fait, le 26 novembre, après qu'on eut rédigé la note, il y a eu une publication préalable de modifications dans la partie I de la Gazette du Canada qui annuleraient non seulement les exigences concernant la solidité de la couleur et la résistance aux taches, mais élimineraient aussi le critère de durabilité de la couleur qu'avait défendu le ministre dans sa lettre. De toute évidence, sa position avait évolué depuis février.

N'empêche qu'il reste la disposition sur la corrosion. Dans sa lettre, le ministre indique que la disposition selon laquelle les ceintures ne doivent pas présenter de trace de rouille susceptible d'être transférée sur les vêtements de l'occupant est liée à la solidité des ceintures de sécurité.

Il est évident que la rouille affaiblit le métal, mais ces dispositions sur la solidité de la ceinture sont énoncées ailleurs dans le règlement. Je pense qu'il y a lieu de se poser la question suivante : pourquoi, si le paragraphe en question vise la protection contre la rouille susceptible d'affaiblir les parties, a-t-on formulé ledit paragraphe en fonction de critères basés sur le transfert de traces de corrosion sur l'occupant ou sur ses vêtements?

J'estime que le problème est toujours présent. Étant donné que la position du ministre semble avoir évolué depuis février, même après la publication préalable de novembre — un aspect a été modifié —, nous pourrions lui écrire. Cela pourrait aboutir à un résultat.

Le coprésident (M. Breitkreuz) : Si je puis me permettre, je propose que nous suivions la situation de près et que nous demandions au ministre de donner suite à cette préoccupation, si le comité est d'accord, bien entendu.

[Français]

M. Dionne-Labelle : Je trouve votre réflexion très pertinente. Il y a des incongruités comme cela; cela me paraît relever plus de l'Office de la protection des consommateurs que de questions de sécurité.

[Traduction]

DORS/2005-173 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIES I, IV, V ET VII)

(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 6F:23.)

M. Bernhardt : Le comité a d'abord soulevé 12 questions dans une lettre datée du 26 février 2009. Dans sa réponse du 3 décembre 2009, le ministère a donné seulement une réponse partielle.

Sur plusieurs points, notamment les points nos 3, 7 et 9, le ministère s'était engagé à donner une réponse « sous peu », mais ne l'a toujours pas fait. Comme il l'écrit en septembre, il procède toujours à l'examen des diverses répercussions des éléments soulevés, et ajoute que l'état actuel de ses travaux ne lui permet malheureusement pas de préciser quand cet examen sera terminé.

Comme je l'ai dit, cela va faire bientôt trois ans que le ministère examine les questions soulevées dans la première lettre. Il serait peut-être temps que les coprésidents écrivent au ministre pour lui demander de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que le ministère nous fasse part de sa réponse. À la même occasion, le ministère pourrait aussi livrer ses commentaires supplémentaires en ce qui a trait aux autres points. Voici donc les diverses questions soulevées.

Pour vous mettre en contexte, le premier point concerne les dispositions obligeant une organisation à nommer une personne physique à titre de gestionnaire qui sera tenu de rendre des comptes en son nom du respect du règlement. Cette disposition a suscité plusieurs questions.

Dans sa réponse, le ministère indique que si le gestionnaire supérieur responsable ne remplit pas ses fonctions de manière satisfaisante, cela peut mener à la suspension des certificats de l'entreprise. Toutefois, il semble que le gestionnaire responsable supérieur doive rendre compte seulement au titulaire du certificat. Il est donc plutôt étrange que le ministère puisse suspendre le certificat d'un employeur si celui-ci juge que le gestionnaire responsable supérieur ne s'acquitte pas de ses fonctions de manière satisfaisante. Je pense qu'il faut poser plus de questions ici.

Le ministère s'est engagé auprès des intervenants de l'industrie pour qu'il n'y ait pas de risque de responsabilité personnelle lié au poste de gestionnaire supérieur responsable. Cet engagement semble contredire la Loi sur l'aéronautique, aux termes de laquelle quiconque contrevient aux règlements est coupable d'une infraction. Je pense que la réponse du ministère soulève davantage de questions.

Au point no 3, il y a un aspect qui n'a pas encore été abordé par le ministère, et c'est l'imposition d'amendes dans le cas où un titulaire ne se conforme pas au système de gestion de la sécurité. C'est un système que l'organisation doit elle- même créer et mettre en place.

Encore une fois, aux termes de la loi, seule la contravention à la loi, un règlement, un avis, un arrêté ou une mesure de sûreté peut donner lieu à une pénalité de cette nature. Il n'est nullement question d'imposer une telle pénalité à une personne qui ne se conforme pas au système de gestion de la sécurité. Cette question est semblable aux infractions auxquelles s'opposait le comité dans le cas d'un non-respect des conditions des permis. Comme je l'ai dit, c'est l'un des points sur lesquels nous attendons toujours une réponse.

Le règlement ne donne pas beaucoup de précisions quant à ce système de gestion de la sécurité. La réponse du ministère n'est pas très pertinente.

Le point 4 concerne une autre disposition étrange. La disposition prévoit que le titulaire d'un certificat doit autoriser son responsable du système de contrôle de la maintenance à retirer tout aéronef de l'exploitation lorsque le retrait est justifié.

Pourquoi ne pas avoir donné cette autorisation dans le règlement même plutôt que d'obliger le titulaire d'un certificat à le faire? Il me semble que c'est une façon plutôt complexe pour arriver au même résultat. Dans son explication, le ministère fait référence à plusieurs exigences qui ne figurent pas dans le règlement, ce qui nous amène à nous demander quelle est sa source.

Enfin, le point 5 concerne une exigence selon laquelle le titulaire d'un certificat doit veiller à ce que le responsable du système de contrôle de la maintenance démontre au ministre qu'il possède des connaissances dans les matières indiquées. Nous avons demandé quel était le degré et le type de connaissances requises.

Encore une fois, on fait référence à diverses exigences qui ne se trouvent nulle part dans le règlement.

Les points nos 4 à 12 soulèvent des questions semblables dans d'autres contextes tout au long du règlement.

Bref, il y a deux aspects ici. D'une part, il y a le nombre de questions et de questions sans réponse que cela soulève. D'autre part, il y a le fait qu'après bientôt trois ans, il y a plusieurs points à propos desquels le ministère n'a toujours pas répondu.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Est-ce que cela concerne tous les points liés au Règlement de l'aviation canadien?

DORS/2005-348 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIES I ET V)

(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 6G:19.)

M. Bernhardt : La situation du DORS/2005-348 est identique. On a soulevé moins de questions, mais plusieurs sont les mêmes. Ce sont des documents connexes.

M. Albas : C'est bien que vous le mentionniez. Quand j'ai examiné ces deux dossiers, j'ai constaté qu'ils portaient sur la même loi et qu'ils traitaient des mêmes questions. Ne serait-il pas plus logique que nous les traitions comme s'il s'agissait d'un seul dossier?

M. Bernhardt : En effet.

M. Albas : Pourrions-nous discuter du deuxième dossier, puis conclure les deux ensemble?

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Sommes-nous tous d'accord pour écrire une lettre aux coprésidents?

Le sénateur Moore : Au ministre, monsieur le président.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Au ministre?

Le sénateur Moore : Oui.

M. Albas : Si cela signifie que les deux dossiers auront la même réponse, je suis en faveur. Cela traîne depuis un certain temps déjà et nous devons clore ce dossier une fois pour toutes.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Nous sommes d'accord.

DORS/2000-187 — RÈGLEMENT SUR LES SANCTIONS EN MATIÈRE D'AGRICULTURE ET D'AGROALIMENTAIRE

DORS/2002-183 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SANCTIONS EN MATIÈRE D'AGRICULTURE ET D'AGROALIMENTAIRE

DORS/2003-256 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SANCTIONS EN MATIÈRE D'AGRICULTURE ET D'AGROALIMENTAIRE

(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 6H:21.)

M. Abel : Comme l'indique la note devant vous, les conseillers juridiques ont soulevé 13 autres points depuis que le comité a entrepris l'examen de ce dossier en 2007, et ce, après qu'on eut réglé les 38 autres points. Dans ses réponses des 24 septembre 2010 et 11 octobre 2011, l'Agence canadienne d'inspection des aliments promet des modifications sur tous ces points, sauf deux, à la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.

Premièrement, on a promis de modifier la loi de façon à corriger une incompatibilité au paragraphe 11(3) entre les versions française et anglaise.

Deuxièmement, il semble que la réponse de l'agence concernant le paragraphe 17(1) est satisfaisante. La préoccupation tenait au fait que seulement une partie de la disposition était désignée comme une violation pouvant être traitée de façon administrative. La partie de la disposition ayant fait l'objet d'une désignation n'imposait pas expressément d'obligation à qui que ce soit. Elle conférait plutôt à l'inspecteur le pouvoir d'ordonner que certains locaux soient nettoyés et désinfectés.

On s'est donc posé la question à savoir comment une personne pourrait violer une disposition qui confère simplement des pouvoirs à un inspecteur. L'agence affirme qu'il est clairement implicite que les personnes visées par les ordonnances doivent s'y conformer.

Compte tenu du libellé intégral du paragraphe 106(7) énoncé dans la note, cela semble acceptable.

Enfin, en ce qui concerne les modifications promises, j'attirerais l'attention des membres sur le point 17d) dont il est question dans la note. L'agence a promis de donner suite à la préoccupation du comité selon laquelle la portée de l'article 13 est trop large en ce qui concerne les renseignements faux et trompeurs sur les certificats de santé et les permis d'importation. Cependant, dans sa lettre du 11 octobre, l'agence semble indiquer qu'elle souhaite conserver toute la portée de cette disposition.

Bref, ses intentions ne sont pas claires et devraient probablement être précisées. Si les membres le souhaitent, les conseillers juridiques pourraient suivre l'évolution des modifications à la loi et au règlement et demander des éclaircissements à ce chapitre.

Le sénateur Frum : Je serais favorable à cette recommandation. Il semble que l'agence ait réglé presque toutes les questions et qu'il n'y ait qu'un seul point qui nécessite des éclaircissements.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Sommes-nous tous d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/77-595 — RÈGLEMENT DU CALCUL DU SERVICE DES ANCIENS MEMBRES DU SÉNAT OU DE LA CHAMBRE DES COMMUNES (No 2)

(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 6I:7.)

M. Abel : Dans le cas qui nous occupe, il est rare que je puisse dire qu'un texte réglementaire est plus âgé que moi de six mois. Cela fait plus de trente ans que le comité réclame des modifications aux dispositions relatives aux examens médicaux requis en vertu de ce règlement. Il convient de préciser que ce règlement s'applique uniquement aux anciens membres du Sénat ou de la Chambre des communes qui servent plus tard au sein de la GRC et qui veulent transférer leurs cotisations ouvrant droit à pension.

Cette situation ne s'est jamais produite auparavant et, par conséquent, le règlement ne s'est jamais vraiment appliqué.

N'empêche que les préoccupations que soulève le comité depuis longtemps concernent l'absence d'autorité habilitante et une subdélégation de pouvoirs non autorisée. Comme la correspondance d'aujourd'hui l'indique, on devrait apporter les modifications à ce règlement aussitôt qu'on aura modifié la réglementation sur les pensions de la GRC. Il semble que la longue saga de ce dossier tire à sa fin, mais on a souvent eu cette impression auparavant. Par conséquent, cette fois, je proposerais qu'on demande où on en est avec le règlement de ce dossier.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Croisons les doigts.

Le sénateur Moore : Pouvons-nous demander qu'on nous fournisse un échéancier? Seriez-vous d'accord, messieurs les coprésidents?

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Cela semble très bien.

M. Pacetti : Puis-je proposer que le sénateur Moore soit le premier à joindre la GRC lorsqu'il prendra sa retraite du Sénat, pour vérifier si le règlement va s'appliquer?

Le sénateur Moore : Leur en-tête se lit comme suit : « Les valeurs de la GRC reposent sur l'intégrité, l'honnêteté, le professionnalisme, la compassion, le respect et la responsabilisation. »

DORS/2007-50 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT DE 1999 SUR LES PIPELINES TERRESTRES

(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 6J:5.)

M. Abel : Ce dossier concerne une disposition. Le comité a demandé, il y a quelque temps, qu'on clarifie l'article 6 du règlement. Tout d'abord, l'Office national de l'énergie avait tardé à apporter la modification, car il attendait la publication d'une norme. Il comptait sur cette norme pour clarifier la disposition en question. Cependant, une norme a été publiée depuis et rien n'a été fait. Par conséquent, le 3 mars, le comité a demandé aux responsables de l'office d'apporter la modification dans un délai raisonnable, parallèlement à d'autres modifications prévues ou séparément.

Dans sa dernière lettre datée du 26 septembre, l'office indique qu'il prévoit apporter la modification demandée, parallèlement à d'autres, au cours de l'année 2013. Est-ce un délai acceptable? Si oui, nous allons demander qu'on nous informe des progrès réalisés.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Sommes-nous tous d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/90-576 — RÈGLEMENT DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DE L'ATLANTIQUE — MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 6K:4.)

M. Abel : On a soulevé deux problèmes de concordance entre les versions anglaise et française de ce texte réglementaire. Même si le ministère avait initialement l'intention de corriger ces erreurs avant la fin de 2010, il a dû reporter la date en vue d'apporter d'autres modifications en même temps. On s'attend donc à une publication préalable dans la partie I de la Gazette du Canada en 2012.

Étant donné que la plus récente lettre remonte à octobre, les conseillers juridiques pourraient se renseigner sur les progrès accomplis dans ce dossier dès le début de la nouvelle année.

Le vice-président (M. Breitkreuz) : Sommes-nous tous d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/2006-75 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS DE RÉGIME FÉDÉRAL (2011)

(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 6L:3.)

M. Bernhardt : En vertu de l'article 263 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, toute société doit soumettre un rapport annuel à la date prescrite.

Le règlement prévoit que ce rapport annuel devra être soumis à l'intérieur d'un délai de soixante jours suivant la date anniversaire de la constitution de la société.

Le problème, c'est qu'on ne précise pas une date; on fixe un délai de 60 jours à l'intérieur duquel le rapport devra être soumis.

D'autre part, le comité a toujours pensé que la Loi canadienne sur les sociétés par actions ne visait pas à ce que toutes les sociétés soumettent leur rapport le même jour. Par conséquent, le comité a conclu que l'article 263 de la LCSA comporte des lacunes et devrait être modifié de façon à ce que les rapports annuels soient soumis dans le délai prescrit. En 2007, le ministère de l'Industrie avait accepté de le faire aussitôt qu'il en aurait l'occasion. Apparemment, cette occasion ne s'est pas encore présentée.

Dans sa dernière lettre, le ministère décrit le problème comme étant une incohérence entre la loi et le règlement. Même s'il s'agit d'un problème technique découlant d'une lacune dans la loi, il n'en demeure pas moins que le règlement va à l'encontre de la loi. Par conséquent, cette situation ne peut pas durer indéfiniment.

Si le ministère ne prévoit pas modifier la loi dans un avenir rapproché, nous pourrions lui proposer de vérifier auprès du ministère de la Justice s'il y aura bientôt un projet de loi en vertu du programme de correction des lois et, le cas échéant, si cette modification pourrait en faire partie.

Le ministère a indiqué à une occasion qu'il explorerait cette option, mais il n'a jamais dit au comité s'il l'avait fait et quel en avait été le résultat.

Le vice-président (M. Breitkreuz) : À votre avis, quel type de mesures devrions-nous prendre?

M. Bernhardt : Je proposerais simplement d'écrire une lettre aux responsables du ministère pour leur demander si une occasion se présentera bientôt et, sinon, leur proposer de se tourner vers le programme de correction des lois.

M. Pacetti : Pourriez-vous me dire pourquoi ce dossier nécessite qu'on apporte une modification à la loi? Ai-je bien compris?

M. Bernhardt : Lorsque le comité a examiné ce dossier en 2007, il a noté que le règlement ne se conformait pas aux exigences de la LCSA. Cependant, lorsqu'il a jeté un coup d'œil à la loi, il a conclu qu'on envisageait probablement ce que prévoyait le règlement, c'est-à-dire qu'une société devra respecter un délai relatif à la date de sa constitution pour soumettre son rapport annuel.

M. Pacetti : Le problème réside-t-il dans la loi et non pas nécessairement dans le règlement ni dans son interprétation?

M. Bernhardt : Les deux sont assez clairs, mais ils sont contradictoires. Dans ce cas, le comité a cru que le règlement était probablement ce que visait le Parlement lorsqu'il a intégré cette disposition à la loi. Il faudrait donc modifier la loi pour permettre l'application du règlement plutôt que de modifier le règlement pour qu'il se conforme à la loi.

M. Pacetti : D'accord. Merci.

Le vice-président (M. Breitkreuz) : On propose donc d'envoyer une lettre. Sommes-nous tous d'accord?

Le sénateur Moore : Pourriez-vous préciser le contenu de la lettre?

M. Bernhardt : Tout d'abord, nous demanderons au ministère s'il prévoit apporter des modifications dans un avenir rapproché.

Le sénateur Moore : Si la réponse est non, allons-nous lui proposer de se tourner vers le programme de correction des lois?

M. Bernhardt : Oui, c'est une option qu'il pourrait envisager.

Le vice-président (M. Breitkreuz) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/96-484 — RÈGLEMENT SUR LA RADIOCOMMUNICATION

DORS/98-437 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA RADIOCOMMUNICATION

DORS/99-107 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA RADIOCOMMUNICATION

DORS/2001-533 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA RADIOCOMMUNICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 6M:10.)

M. Abel : Les lettres que vous avez devant vous aujourd'hui ont abouti à une entente. Dans sa lettre du 3 novembre, Industrie Canada a accepté de recommander au sous-ministre de modifier le paragraphe 52(1) du règlement. Comme le décrit la lettre, il y a une incohérence entre les paragraphes 52(1) et 53(2) du règlement, ce qui laisse entendre qu'il faudrait modifier le paragraphe 52(1) afin de préciser l'équipement pouvant être assujetti à une ordonnance du ministre en vertu de cette disposition.

Le ministère est donc favorable à une modification. Par conséquent, il suffirait de demander à quel moment cela sera fait.

Le vice-président (M. Breitkreuz) : Y a-t-il des commentaires ou des questions? Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

Le vice-président (M. Breitkreuz) : On a proposé d'examiner en bloc les points nos 8, 9 et 10. Vous avez l'ordre du jour entre les mains. Il s'agit ici des corrections promises, des corrections apportées et des textes réglementaires présentés sans commentaires.

TR/2009-56 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LES PASSEPORTS CANADIENS

(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 6N:5.)

DORS/2007-133 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIES I ET VII)

(Le texte des documents figure à l'annexe O, p. 6O:3.)

DORS/2010-140 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENT PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA

(Le texte des documents figure à l'annexe P, p. 6P:11.)

DORS/2011-179 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INFORMATION RELATIVE AUX PRODUITS DU TABAC

(Le texte des documents figure à l'annexe Q, p. 6Q:6.)

M. Bernhardt : Sous la rubrique « Corrections promises », on a promis d'apporter 11 modifications précises à quatre textes réglementaires. Comme toujours, nous allons en assurer le suivi après la séance.

On a notamment promis des modifications au Décret sur les passeports canadiens qui inscriront dans la loi la politique actuelle selon laquelle la période de retenue des services peut aller jusqu'à cinq ans à la suite d'une décision de refuser ou de révoquer un passeport. On précisera également les circonstances dans lesquelles un passeport peut être révoqué.

D'autre part, on a promis des modifications à deux règlements visant les Parcs nationaux qui établiront certains paramètres concernant les pouvoirs accordés aux directeurs de parc.

De plus, je ferai remarquer que les DORS/2010-140 et DORS/2011-179 donneront lieu à 23 modifications qui ont été promises au comité.

TR/2010-83 — DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES PARCELLES TERRITORIALES DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (PREMIÈRES NATIONS DU DEHCHO)

(Le texte des documents figure à l'annexe R, p. 6R:2.)

TR/2011-85 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES TERRES DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST ET LES RÉSERVANT COMME PÂTURAGE POUR DES RENNES

(Le texte des documents figure à l'annexe S, p. 6S:2.)

TR/2011-86 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES PARCELLES TERRITORIALES DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (LIEU HISTORIQUE NATIONAL SAOYÚ-ÆEHDACHO (MONT GRIZZLY BEAR ET COLLINES SCENTED GRASS))

(Le texte des documents figure à l'annexe T, p. 6T:2.)

DORS/2010-71 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS (MINISTÈRE DES FINANCES)

(Le texte des documents figure à l'annexe U, p. 6U:2.)

DORS/2011-152 — ARRÊTÉ 2011-87-07-05 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2011-153 — ARRÊTÉ 2011-112-07-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

(Le texte des documents figure à l'annexe V, p. 6V:2.)

M. Bernhardt : Sous la rubrique « Corrections apportées », les six textes réglementaires énoncés donnent lieu à 20 autres modifications demandées par le comité.

TR/2011-75 — PROCLAMATION DÉSIGNANT LA « SEMAINE DE PRÉVENTION DES INCENDIES »

DORS/2007-35 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (PLANS D'AMÉNAGEMENT FORESTIER DES TERRES À BOIS)

DORS/2009-231 — RÈGLEMENT DE ZONAGE DE L'AÉROPORT INTERNATIONAL MACDONALD- CARTIER D'OTTAWA

DORS/2010-22 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TRANSACTIONS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN AVIS

DORS/2010-81 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

DORS/2010-164 — ARRÊTÉ 2010-87-08-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2010-174 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PAIEMENTS DE PÉRÉQUATION COMPENSATOIRES SUPPLÉMENTAIRES À LA NOUVELLE-ÉCOSSE ET À TERRE-NEUVE-ET- LABRADOR

DORS/2010-193 — ARRÊTÉ 2010-87-09-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2010-198 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'EMPLOI AU SECRÉTARIAT DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL (2010)

DORS/2010-204 — ARRÊTÉ 2010-87-10-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2010-209 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA CITOYENNETÉ

DORS/2010-224 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES REVÊTEMENTS

DORS/2010-225 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE I DE LA LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX (REVÊTEMENTS)

DORS/2010-248 — ARRÊTÉ 2010-87-04-03 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2010-249 — ARRÊTÉ 2010-87-08-03 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2010-263 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET DE REMISE CONCERNANT LES COUTURIERS (2001)

DORS/2010-272 — DÉCRET MODIFIANT LA PARTIE II DE L'ANNEXE I DE LA LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX (PRODUITS DE CONSOMMATION CONTENANT DU PLOMB — CONTACT AVEC LA BOUCHE)

DORS/2010-273 — RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS DE CONSOMMATION CONTENANT DU PLOMB (CONTACT AVEC LA BOUCHE)

DORS/2010-275 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES EXPOSITIONS D'ARMES À FEU

DORS/2010-286 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ENVOIS DE LA POSTE AUX LETTRES DU RÉGIME POSTAL INTERNATIONAL

DORS/2010-297 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE I DE LA LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX (PHTALATES)

DORS/2010-298 — RÈGLEMENT SUR LES PHTALATES

DORS/2011-2 — ARRÊTÉ 2010-87-12-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2011-29 — ARRÊTÉ 2011-87-01-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2011-32 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (REPORT AU TITRE DU BÉTAIL — 2009)

DORS/2011-36 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE I DE LA LOI SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES DES PREMIÈRES NATIONS, No 2010-2

DORS/2011-59 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE BUREAU D'ENREGISTREMENT DES ACTIONS EN DIVORCE

DORS/2011-77 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION

DORS/2011-82 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES INSTRUMENTS MÉDICAUX

DORS/2011-90 — RÈGLEMENT SUR LES AVIS DE REJET OU D'URGENCE ENVIRONNEMENTALE

DORS/2011-91 — RÈGLEMENT SUR LES AVIS DE REJET OU D'IMMERSION IRRÉGULIERS

DORS/2011-95 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR L'AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS

DORS/2011-123 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES GRAINS DU CANADA

DORS/2011-133 — RÈGLEMENT SUR LA PRÉFÉRENCE TARIFAIRE (ALECCO)

DORS/2011-142 — RÈGLEMENT DÉSIGNANT UN ORGANISME POUR L'APPLICATION DE L'ALINÉA 92(2)C) DE LA LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

DORS/2011-145 — ARRÊTÉ 2011-87-06-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2011-165 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES POULETS AU CANADA

DORS/2011-176 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ SUR L'ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (ESDILAGH)

M. Bernhardt : Sous la rubrique « Textes réglementaires présentés sans commentaires », on retrouve 38 textes réglementaires. Les conseillers juridiques les ont examinés et ont déterminé qu'ils répondaient aux critères du comité. Vous pouvez en avoir une copie ce matin si vous souhaitez y jeter un coup d'œil.

Le vice-président (M. Breitkreuz) : Merci beaucoup.

Avant que nous poursuivions à huis clos pour un compte rendu oral, y a-t-il d'autres commentaires? Nous allons faire une courte pause, puis nous reprendrons à huis clos.

(La séance se poursuit à huis clos.)


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