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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du Comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 4 - Témoignages du 17 novembre 2011


OTTAWA, le jeudi 17 novembre 2011

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui, à 8 h 32, pour faire l'étude de textes réglementaires.

Le sénateur Bob Runciman (coprésident) et M. Garry Breitkreuz (premier vice-président) occupent le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Une petite précision avant de commencer, chers collègues. Aux fins de la transcription des délibérations, je vous prierais d'attendre d'être nommé avant de prendre la parole.

Hier, notre conseiller juridique a transmis une note aux membres du comité concernant une question soulevée à la dernière réunion, c'est-à-dire la lenteur de certains ministères et organismes gouvernementaux à répondre aux questions qui leur sont soumises. Plutôt que d'en discuter aujourd'hui, car j'imagine que plusieurs d'entre vous n'ont pas eu le temps d'examiner la note que nous avons reçue hier, je propose de reporter la question à notre prochaine réunion.

Des voix : D'accord.

CORRESPONDANCE CONCERNANT LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PAR L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE, L'OFFICE CANADA-TERRE-NEUVE DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS ET L'OFFICE CANADA-NOUVELLE-ÉCOSSE DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS

Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : Le comité a reçu des lettres concernant l'application aux renseignements de tiers de certaines dispositions de confidentialité de trois lois, soit la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve, et la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.

On soutient que ces dispositions de confidentialité dérogent aux droits de common law, à la Loi sur l'accès à l'information et au droit de l'individu à la jouissance de ses biens garanti par la Déclaration canadienne des droits. Les dispositions en question sont expliquées plus en détail dans la note préparée à l'intention des membres du comité pour la réunion de ce matin.

Voici, en gros, les faits présentés. Certaines données peuvent être utilisées sous licence contre paiement de droits tout en demeurant confidentielles. Toutefois, le titulaire de la licence peut être tenu d'inclure ces données dans les rapports qu'il présente aux termes des lois fédérales applicables. Ces rapports sont protégés, mais les lois en question prévoient une dérogation dans le cas de travaux de géologie ou de géophysique exécutés dans telle partie des terres domaniales; les renseignements peuvent être divulgués cinq ans après l'achèvement des travaux. La question est donc de savoir si cette dérogation s'applique aux données confidentielles qu'un exploitant obtient de quelqu'un d'autre sous licence.

Comme la note l'explique, il s'agit de déterminer si les lois en question sont interprétées correctement. La question ne semble pas relever du mandat du comité. Bien sûr, pour que le comité puisse s'acquitter de son mandat, il doit y avoir un texte réglementaire à examiner.

On demande au comité d'examiner les dispositions des lois susmentionnées. En fait, il ne semble y avoir aucun règlement d'application lié à ces dispositions. Il existe bien des lignes directrices que suivent les trois offices pour appliquer les lois, mais il s'agit de documents administratifs, pas de textes réglementaires.

Pour plus de certitude, il a par ailleurs été suggéré d'adopter un règlement qui préciserait que ces renseignements ne peuvent être divulgués. La note laisse également entendre qu'il est difficile de savoir sur quelle assise législative reposerait un tel règlement. Dans les faits, ce serait définir la loi par l'entremise d'un règlement, ce qu'on ne peut faire sans autorisation explicite. Il semble donc que si les dispositions de clarification sont jugées nécessaires, il faudrait que le Parlement lui-même modifie les lois.

Pour ce qui est des lignes directrices, on avance que le comité devrait les examiner puisqu'elles sont appliquées au même titre que des règlements. Le comité a en effet déjà souligné que lorsque les documents administratifs de ce genre ont un effet exécutoire et traitent de questions pouvant faire l'objet d'un règlement, les règles qu'ils contiennent doivent être prescrites par règlement, de façon à ce qu'elles soient juridiquement contraignantes est applicables à tous.

Là encore, toutefois, la question est de savoir si le pouvoir existe de prendre des règlements touchant les éléments couverts par les lignes directrices. On conclut que la législation ne prévoit pas ce pouvoir, alors encore une fois, la seule solution consisterait à soumettre le tout au Parlement. Bref, tout cela pour dire que même si les objections soulevées sont fondées, elles ne semblent pas cadrer avec le mandat du comité.

En conclusion de sa lettre, cette personne demande à qui elle pourrait adresser ses préoccupations si le comité ne peut acquiescer à sa demande. Il revient aux membres de décider s'il convient ou non de suggérer d'autres recours possibles.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Monsieur Bernhardt, ce que vous nous dites essentiellement, c'est que cela ne cadre pas avec le mandat du comité. C'est donc la réponse que nous allons donner. Ne reste plus qu'à déterminer si nous souhaitons suggérer d'autres avenues possibles à cette personne.

Y a-t-il des commentaires ou des suggestions?

Le sénateur Harb : Je me range évidemment du côté de notre conseiller juridique. Mon premier réflexe serait de proposer à cette personne d'écrire au ministre directement pour lui soumettre la question.

D'après ce que je vois, l'auteur de la lettre a épuisé tous les recours administratifs possibles sans succès. En définitive, s'il faut modifier les lois ou les règlements pour remédier à la situation, je pense que c'est au ministre d'intervenir. Ce serait ma recommandation.

M. Albas : Je comprends le point de vue du sénateur, et j'abonde aussi en ce sens. Je tiens par ailleurs à dire à notre conseiller juridique qu'il a bien fait de répondre rapidement à la lettre de ce monsieur, même si le comité n'était pas en mesure d'examiner la question à ce moment-là. Je pense qu'il a soulevé des préoccupations valides, mais vous lui avez bien signalé que cela ne cadrait pas avec le mandat du comité. Puisqu'il nous a fait parvenir une deuxième lettre, je pense que nous devrions avoir la courtoisie de lui répondre convenablement. Si je puis me le permettre, messieurs les présidents, je propose que vous lui écriviez pour qu'il soit clair que nous avons été mis au courant de ses préoccupations, mais que, comme notre conseiller juridique l'a indiqué, nous ne sommes pas en position d'acquiescer à sa demande.

Pour reprendre la suggestion du sénateur Harb, nous pourrions lui proposer des avenues plus conventionnelles, comme de communiquer avec son député, le ministre ou peut-être le Comité permanent des ressources naturelles de la Chambre des communes. De cette façon, il aura l'assurance que nous avons pris connaissance de ses préoccupations et qu'il existe d'autres moyens de faire valoir sa cause.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Y a-t-il d'autres commentaires? Sommes-nous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2002-145 — RÈGLEMENT FIXANT LES MODALITÉS D'ALIÉNATION DES MARCHANDISES RETENUES, SAISIES OU CONFISQUÉES (LOI SUR LE PRÉCONTRÔLE)

(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 4A:3.)

M. Bernhardt : Messieurs les présidents, les membres du comité se rappelleront peut-être de ce dossier quelque peu particulier. Le règlement ne semble pas vraiment concorder avec la loi en tant que telle. Nous avons relevé plusieurs anomalies, dont des dispositions qui contredisent la loi et d'autres qui s'appliquent uniquement en conjonction avec un règlement qui n'existe pas. Malgré son titre, le règlement ne fixe pas vraiment les modalités d'aliénation des marchandises retenues, saisies ou confisquées. Il stipule simplement que les marchandises doivent être remises à un agent canadien pour aliénation. On nous avait promis des amendements au règlement et à la loi. Il a été plutôt difficile de savoir où en étaient les travaux à ce sujet.

Le ministère nous a finalement informés qu'un examen complet de la loi avait été entrepris et que les préoccupations exprimées par le comité étaient au cœur de ce processus. Le ministère nous a indiqué qu'il communiquerait avec nous dès qu'il serait prêt à bouger dans ce dossier. Puis, nous n'avons plus eu de nouvelles. Le 29 septembre, le comité a été saisi de ce dossier et a signalé qu'il voulait connaître les résultats de l'examen en question et savoir quand on prévoyait faire les amendements. Les membres du comité ont aussi demandé d'exiger une réponse du ministère dans les 30 jours.

Pour l'heure, nous n'avons pas eu de réponse du ministère. On m'a toutefois informé hier après-midi qu'une réponse avait semble-t-il été préparée et qu'elle nous parviendrait sous peu. Je présume que la réponse du ministère pourra être soumise au comité à sa prochaine réunion.

DORS/2005-39 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SOINS DE SANTÉ POUR ANCIENS COMBATTANTS

(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 4B:2.)

M. Bernhardt : La situation est semblable à celle du dossier précédent. Le ministère des Anciens Combattants a promis d'élargir la définition de « principale personne à s'occuper du client », pour permettre d'accorder certains avantages aux personnes qui n'y ont pas droit actuellement aux termes de la loi. Les modifications étaient prévues pour 2011. Elles n'ont pas encore été présentées. Le 29 septembre, le comité a demandé à recevoir un rapport d'état et une réponse dans les 30 jours. Nous n'avons toujours rien reçu, et c'est tout ce que j'ai comme information pour le moment.

M. Albas : Je pense que nous devons aller au bout de ce dossier. Quand le comité exige une réponse, je pense qu'on devrait acquiescer à sa demande. Cependant, comme c'est vite passé 30 jours, il faudrait voir à prendre d'autres mesures si nous n'avons rien reçu à la fin du délai prévu. J'estime que c'est une façon équitable de faire avancer les choses.

Le sénateur Moore : J'ignore si les personnes concernées négligent de nous faire parvenir une réponse parce qu'elles mijotent quelque chose ou parce qu'elles ne nous prennent pas au sérieux. Si nous sommes dans l'obligation de leur écrire encore une fois, il faudra préciser que si le comité n'obtient pas de réponse avant telle date, elles devront venir s'expliquer en personne.

M. Bernhardt : Nous pourrions peut-être donner une date ferme. Je ne sais pas de combien de temps nous disposons.

Le sénateur Moore : Je n'irais pas plus loin que 30 jours. Voulons-nous régler le dossier avant la fin de l'année civile, ou allons-nous le laisser traîner encore longtemps? Je crois que nous devons faire preuve d'un peu plus de fermeté.

M. Bernhardt : Si je pose la question, c'est que notre prochaine réunion est prévue dans deux semaines. Ensuite, il y a la réunion du 15 décembre. Mais si j'ai bien compris, cette réunion n'aura peut-être pas lieu; cela dépendra des travaux des deux chambres. Puis, c'est la nouvelle année qui commence.

Le sénateur Moore : Vous pourriez peut-être demander une réponse à temps pour notre prochaine réunion, soit dans deux semaines. Un mois et demi s'est écoulé depuis; presque deux.

M. Albas : Je crois que le sénateur a raison. Il faut fixer des échéances. D'après ce que nous a dit notre conseiller juridique, je pense que nous pouvons peut-être couper la poire en deux et les informer que si nous n'avons pas de réponse sous peu, nous allons envisager de les convoquer devant le comité. Cela pourrait les pousser à agir et ainsi répondre aux demandes du comité.

Le sénateur Moore : Qu'entendez-vous par « sous peu »? À quoi pensez-vous?

M. Albas : Nous pourrions exiger une réponse dans les 30 jours et leur indiquer que nous allons ensuite examiner les options qui s'offrent à nous, dont les convoquer à répondre à nos questions.

[Français]

M. Dionne Labelle : De mon côté, avant d'écrire une nouvelle lettre, je préférerais que, lors de la prochaine rencontre, on ait l'occasion de discuter de la note qui nous a été fournie, hier, concernant les diverses options que l'on pourrait utiliser pour faire accélérer les choses. Suite à cette analyse, on pourrait établir quel type de procédure entreprendre. Je suggère qu'on ait une discussion et que tout le monde ait pris connaissance des différentes options avant de relancer le processus avec une nouvelle lettre de 30 jours. Il me semble que cela serait redondant.

[Traduction]

Le sénateur Moore : J'aimerais tout de même avoir une réponse digne de ce nom avant le congé de Noël. Nous ne serons pas ici dans 30 jours. Monsieur le président, j'aimerais avoir une réponse un peu plus rapidement que cela.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Je pense que M. Labelle propose d'attendre avant de prendre quelque mesure que ce soit à l'égard de ce dossier. D'un autre côté, on propose aussi d'exiger une réponse rapidement. Ce sont les deux choix qui s'offrent à nous en ce moment.

Le sénateur Harb : La troisième option consiste à combiner les deux premières. Au lieu de leur donner 30 jours chaque fois, je propose qu'on les convoque pour la période de temps dont nous disposons. Dans la lettre, nous leur dirions : « Nous vous avons donné un délai de 30 jours, et vous n'avez pas répondu. En conséquence, nous vous convoquons devant le comité. » S'ils répondent entre-temps, alors très bien. Autrement, je ne crois pas que ces lettres ont un impact. Il faut montrer aux fonctionnaires que, lorsqu'ils reçoivent une demande, ils doivent se conformer dans les délais prescrits par le comité. Pour dire franchement, c'est un peu insultant qu'ils ne daignent pas nous donner une simple réponse. Je les convoquerais et ils auraient amplement le temps de répondre entre-temps.

M. Albas : Bien que ce soit amusant de garder les fonctionnaires sur le qui-vive, je suis d'accord avec M. Labelle. Ce qu'il dit est juste. Avant de faire pareille chose, nous devrions mettre de l'ordre dans nos affaires et voir comment le comité va procéder. Je crois que c'est une discussion appropriée et un très bon argument. Je serais d'accord pour que l'on ait cette discussion ici avant d'écrire des lettres dans lesquelles on menacerait de faire comparaître des gens. Cette façon de faire serait beaucoup plus sensée.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Ce n'est pas clair. Proposez-vous de ne pas envoyer de lettre?

M. Albas : M. Labelle a soulevé un bon point : avant de commencer à écrire des lettres, nous devrions avoir cette discussion.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Nous pourrions tenir la discussion à la prochaine séance.

M. Bernhardt : Nous pourrions revoir ce dossier. Entre-temps, si les membres du comité le souhaitent, nous pourrions informer le ministère que le dossier sera revu à la prochaine séance et qu'il serait préférable d'obtenir sa réponse entre-temps.

Le sénateur Moore : J'ai une dernière observation à faire. J'aimerais qu'on fasse quelque chose; je ne veux pas qu'on reste tout simplement assis. Ils n'ont même pas répondu pour dire qu'ils avaient reçu notre lettre et qu'ils allaient y donner suite. Je ne veux pas qu'on reste à ne rien faire, sans les relancer. Si une pareille chose se produisait dans un cabinet d'avocats, on n'agirait pas ainsi.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Ce n'est pas ce que propose le conseiller juridique, je crois.

Le sénateur Moore : Le conseiller propose qu'on envoie une lettre, et je crois qu'on devrait le faire. Je comprends ce que vous dites, mais on devrait faire quelque chose à propos de ce dossier.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Je crois que nous sommes d'accord avec le conseiller juridique pour envoyer une lettre indiquant que nous allons nous pencher sur les délais de réponse et que cette question sera abordée à ce moment-là. Êtes-vous d'accord? Très bien.

DORS/99-256 — RÈGLEMENT SUR LES COOPÉRATIVES DE RÉGIME FÉDÉRAL

DORS/2001-513 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES COOPÉRATIVES DE RÉGIME FÉDÉRAL

(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 4C:7.)

M. Bernhardt : Trente-huit points ont été soulevés au sujet de ces règlements et tous ont été réglés, sauf deux. Le premier concerne l'absence de pouvoir nécessaire pour établir qu'un formulaire de procuration non daté porte la date à laquelle il a été mis à la poste. Cette règle importante va au-delà du simple pouvoir de prescrire la forme d'un formulaire de procuration, et c'est tout ce que la loi autorise à l'heure actuelle. On avait promis de modifier la Loi canadienne sur les coopératives ainsi que la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Le comité pourrait demander à quel moment on prévoit présenter ces modifications.

Le deuxième point porte sur les frais prescrits pour la délivrance de divers certificats. La loi donne l'autorisation d'exiger des frais en échange d'un service. Nous avons demandé si on peut dire qu'un service est rendu lorsque le certificat doit être délivré. Autrement dit, si vous avez le droit d'obtenir un certificat dans certaines circonstances, le fait d'obtenir ledit certificat peut être considéré comme un service. Le ministère a expliqué que, dans une telle situation, c'est le fait de traiter la demande pour voir si un droit existe qui constitue le service. Tout cela a lieu avant la délivrance du certificat, alors les frais ne sont pas liés à la délivrance du certificat, mais bien au traitement de la demande de certificat.

À l'origine, on avait promis une modification pour clarifier cet aspect. Il semble toutefois que cette modification ne soit plus nécessaire. On accepte que le pouvoir d'exiger les frais en question existe. Mais la question demeure : le comité veut-il insister pour obtenir cette clarification? Ou bien convient-il que le fait d'imposer des frais pour la délivrance d'un certificat implique clairement que les frais sont liés au traitement de la demande de certificat? Dans ce cas, je dirais que le comité n'a pas besoin d'aller plus loin.

M. Trost : Je ne suis pas avocat, alors j'ai parfois du mal à comprendre que les avocats puissent toujours changer d'idée. Concernant le point 37, je dirais que le comité ne conteste pas la nouvelle position des juristes et que nous espérons qu'ils ne changent pas encore leur interprétation. Je dirais que nous devrions en rester là.

Concernant le point 13, le profane que je suis croit comprendre qu'une modification législative est nécessaire, selon la lettre que l'industrie a adressée au comité. Le comité ne peut pas apporter de modifications législatives. En conséquence, nous devons renvoyer le dossier à un ministre ou à quelqu'un d'autre à la Chambre et demander qu'il l'examine. Nous devrions peut-être rédiger une lettre pour proposer que le dossier soit transmis au ministre compétent et qu'il soit traité en l'espace d'un an ou deux. Concernant le point 37, je propose de ne rien faire. Pour ce qui est du point 13, nous pourrions peut-être rédiger une lettre pour demander si cette question peut être examinée, et à quel moment.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Est-ce que quelqu'un pense autrement? Vous êtes tous d'accord?

Des voix : D'accord.

TR/2008-85 — DÉCRET DE REMISE VISANT CERTAINS FRAIS RELATIFS À DES CERTIFICATS D'EXPORTATION

TR/2008-86 — DÉCRET DE REMISE VISANT CERTAINS FRAIS RELATIFS À DES BOVINS D'ENGRAIS IMPORTÉS DES ÉTATS-UNIS

TR/2008-87 — DÉCRET DE REMISE VISANT CERTAINS FRAIS RELATIFS À DES ÉTABLISSEMENTS AGRÉÉS

(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 4D:10.)

M. Bernhardt : Chacun de ces décrets fait remise de frais exigés aux termes de l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Cet avis est pris par le ministre en vertu de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, qui prévoit aussi que le ministre peut faire remise, en tout ou en partie, du paiement des prix fixés. Toutefois, ces décrets ont été pris par le gouverneur en conseil en vertu du pouvoir général de remise qui lui a été conféré par la Loi sur la gestion des finances publiques.

Dans une lettre précédente, l'ACIA a expliqué qu'on a décidé de procéder en vertu de la LGFP parce que cette loi renferme un processus clairement défini pour la remise des frais. Autrement dit, chacun sait quelles étapes seront suivies à travers la bureaucratie, mais il n'y a pas de précédent établi pour la Loi sur l'ACIA.

On a donc demandé à l'agence si cela signifie que le ministre n'exercera jamais le pouvoir que le Parlement lui a délégué en vertu de la Loi sur l'ACIA. L'agence a répondu qu'il est impossible de prévoir quelle option sera choisie et qu'il ne serait pas approprié de prédire à quel moment chacune des deux lois serait invoquée. Il est clair que l'agence considère les deux lois comme étant interchangeables.

Or, si le Parlement a délégué un pouvoir de remise au ministre, il paraît évident qu'il l'a fait avec l'intention que le ministre l'utilise dans certaines situations; autrement, la modification aurait été inutile. La Loi sur l'ACIA est plus récente et plus précise. Cela étant, il semble que l'on puisse conclure que le Parlement voulait que le ministre fasse remise des frais imposés en vertu de cette loi. Il semblerait donc, au bout du compte, que le gouverneur en conseil conserve le pouvoir général de faire remise des frais imposés en vertu de la LGFP, mais que ce pouvoir ne peut être exercé pour faire remise des frais payés dans le cadre de la Loi sur l'ACIA. Les deux lois s'appliquent de concert et comportent un partage des responsabilités entre le ministre et le gouverneur en conseil.

À moins que l'agence ne soit en mesure d'indiquer dans quelles circonstances et selon quels critères une loi sera invoquée plutôt qu'une autre, on peut conclure que les frais imposés par le ministre en vertu de la Loi sur l'ACIA doivent être remis par le ministre en vertu de cette même loi, et non par le gouverneur en conseil en vertu de la LGFP. Je propose que le comité fasse un suivi et qu'il envoie une autre lettre à l'agence sur ces questions.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Les membres du comité sont-ils en faveur de cette démarche?

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/95-212 — RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

(Le texte des documents figure à l'annexe E, p. 4E:18.)

Jacques Rousseau, conseiller juridique du comité : Monsieur le président, dans ce dossier, lorsque la correspondance a débuté en novembre 2000, 25 points ont été soulevés. La correspondance échangée à la suite de la réunion du 18 novembre 2010 porte sur deux points. La note préparée pour le comité traite de ces deux points.

Le premier concerne l'article 16.1 du règlement. Depuis le début, le comité est d'avis que cet article délègue inutilement à l'inspecteur des pouvoirs que celui-ci possède déjà en vertu de l'article 25.1 de la loi et lui permet d'entrer dans un lieu sans avoir de motif raisonnable, comme l'exige la loi.

L'agence à promis une modification de l'article 16.1, et le comité a souhaité avoir des détails. Dans la lettre du 27 janvier 2011, l'agence indique qu'il s'agit de supprimer du paragraphe 16.1 le libellé incompatible avec le paragraphe 25.1 pour préciser : « que l'autorité peut procéder à la visite de tout lieu repose sur le second plutôt que le premier. »

Il semble donc qu'au terme de cette modification, l'inspecteur n'aura d'autres pouvoirs que ceux prévus dans la loi. Cela paraît satisfaisant.

L'autre point concerne les articles 8, 9, et 46.3 du règlement, dont le texte est reproduit dans la note préparée par les conseillers. Le comité conteste la validité de ces articles, parce qu'il considère qu'ils ont pour objet la répression des fraudes, et que cela ne fait pas partie des objets de la Loi sur la protection des végétaux en vertu de laquelle ils ont été adoptés.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments reconnaît que ces articles concernent la fraude, mais d'une manière accessoire selon elle. Elle soutient que ces articles sont nécessaires pour assurer la protection des végétaux et en ce sens sont conformes aux objets de la loi.

Il est évident que la protection des végétaux est l'objet de la loi. Cela dit, pour assurer cette protection, tous les moyens ne sont pas permis. La loi interdit d'importer au Canada un parasite sans le présenter avec les permis, certificats et autres documents règlementaires à un inspecteur. Contrevenir à la loi et au règlement prescrivant des conditions auxquelles un parasite peut être importé est une infraction punissable des peines prévues à la loi.

L'agence veut aller plus loin et, sous prétexte de prévention, soutient que l'on peut, par règlement, créer l'infraction d'avoir la possession d'un document visé à la loi ou au règlement si celui-ci est un faux, même si le document n'est pas utilisé. Cela permet à un inspecteur de saisir le document parce que la possession du faux document contrevient au règlement. Ce faisant, on empêche son utilisation, ce qui permet, écrit l'agence, une protection préventive des végétaux.

Même si on admet que la répression des fraudes constitue un bon moyen d'assurer la protection préventive des végétaux, il n'en reste pas moins que les tribunaux font une distinction entre les infractions réglementaires et les infractions criminelles. Comme le note le juge Cory dans une affaire entendue par la Cour suprême du Canada en 1991 :

Des actes ou des actions sont criminels lorsqu'ils constituent une conduite qui, en soi, est si odieuse par rapport aux valeurs fondamentales de la société qu'elle devrait être complètement interdite. Le meurtre, l'agression sexuelle, la fraude, le vol qualifié et le vol sont si répugnants pour la société que l'on reconnaît universellement qu'il s'agit de crimes [...] Alors que les infractions criminelles sont habituellement conçues afin de condamner et de punir une conduite antérieure répréhensible en soi, les mesures réglementaires visent généralement à prévenir un préjudice futur par l'application de normes minimales de conduite et de prudence.

Cet extrait des notes du juge Cory montrent bien que les articles du règlement contestés par le comité sont des infractions criminelles et que l'objet de la loi sur la protection des végétaux est une mesure réglementaire. Cette loi a un objet réglementaire, et les articles 8, 9 et 46.3 du règlement ont un objet criminel et ont, par conséquent, été illégalement adoptés. Si l'agence est d'avis que la création d'infractions criminelles est nécessaire pour la protection des végétaux, elle doit obtenir une modification de la loi afin de permettre la création d'infractions criminelles par règlement.

La correspondance avec l'agence sur cette question a débuté en novembre 2000. Selon les conseillers du comité, il conviendrait maintenant que les coprésidents écrivent au ministre pour porter cette question à son attention.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Le conseiller a présenté sa recommandation.

M. Brown : Je suis d'accord pour que nous écrivions au ministre et que nous lui demandions de revoir cette question.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : On propose d'accepter le conseil. Êtes-vous tous d'accord?

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/2004-174 — RÈGLEMENT SUR LA CAPITALISATION DU DÉFICIT DE SOLVABILITÉ DES RÉGIMES DE PENSION D'AIR CANADA

DORS/2009-211 — RÈGLEMENT SUR LA CAPITALISATION DES RÉGIMES DE PENSION D'AIR CANADA (2009)

(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 4F:8.)

M. Rousseau : Les deux règlements que le comité examine aujourd'hui concernent les régimes de pension de la société Air Canada et ont été adoptés en 2004 et en 2009, en vertu des articles 9.1, 10.1(2)b) et 39 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pensions.

En 2010, le Parlement a modifié l'article 39 de cette loi en y ajoutant le paragraphe 3, qui prévoit que les règlements d'application des paragraphes 8, 4.1, 9.1 à 9.15 et le paragraphe 10.1(2), peuvent être d'application générale ou viser plus spécifiquement un ou plusieurs régimes de pension.

Le pouvoir réglementaire étant par nature un pouvoir législatif, donc, un pouvoir d'adopter des règlements d'application générale, la question est de savoir si ces deux règlements, qui visent spécifiquement les régimes de pension de la société Air Canada, ont été validement adoptés en 2004 et 2009, donc avant la modification de l'article 39 par le Parlement. Le ministère répond par l'affirmative en affirmant que les articles 39(1) o) et p) de la loi donnent un très vaste pouvoir réglementaire. Ces articles sont reproduits dans la note préparée pour le comité.

En fait, de tels articles n'ont jamais été interprétés par les tribunaux comme des dispositions accordant de vastes pouvoirs réglementaires et certainement pas un pouvoir de prendre des règlements d'application spécifique. Le ministère essaie aussi de tirer un argument en se fondant sur le fait que l'article 9.1 de la loi utilise les mots « régime de pension » au singulier et les mots « critères » et « normes » au pluriel. Toutefois, la loi d'interprétation prévoit expressément que, dans un texte législatif, le singulier inclut le pluriel et vice versa.

Le ministère tente aussi de faire une distinction quant à l'effet de l'ajout de l'article 39.3 de la loi sur les différents articles visés par cette modification. Selon le ministère, l'ajout de l'article 39.3 était nécessaire pour permettre l'adoption de règlements d'application spécifique dans le cas, entre autres, de l'article 10.1(2) de la loi. Par contre, toujours selon le ministère, dans le cas de l'article 9.1, cela n'était pas nécessaire et n'a été fait que par souci de certitude.

Ici, le ministère se trouve à admettre que l'une des dispositions habilitantes utilisée pour l'adoption des règlements de 2004 et de 2009 ne permettait pas l'adoption de règlements d'application spécifique et que ces règlements, par conséquent, sont invalides.

Finalement, même si on acceptait le point de vue du ministère selon lequel l'article 9.1 n'a été mentionné que par souci de certitude, cela signifie que, juridiquement, la portée de la loi était incertaine et, par conséquent, que la validité des deux règlements est incertaine. Si le Parlement a pris la peine de régler cette incertitude, il conviendrait logiquement que le gouverneur en conseil règle l'incertitude entourant le validité des règlements en les adoptant de nouveau.

Dans la note qui a été préparée pour le comité, une question n'a pas été discutée : En réadoptant le règlement, on règle la question pour l'avenir. Le problème est que ces règlements ont été adoptés en 2004 et 2009, et que la loi a été modifiée en 2010. En 2010, on n'a pas pris la peine de donner un effet rétroactif qui aurait validé les règlements adoptés précédemment.

Donc, à la solution qui est suggérée dans la note et qui réglerait le problème pour l'avenir, normalement, il conviendrait que le Parlement intervienne aussi pour régler la situation pour le passé.

Si le comité est d'accord, les conseillers vont écrire au ministère pour expliquer pourquoi il conviendrait d'adopter de nouveau ces deux règlements et que le Parlement devrait aussi intervenir pour régler la chose pour le passé.

[Traduction]

M. Wilks : J'en viens à la même conclusion que le conseiller juridique et je crois que nous devrions tenter de régler cette question aussitôt que possible. Il semble qu'il y ait un petit problème entre 2004 et 2009 jusqu'en 2010, et nous devons amalgamer tout cela. Si nous pouvons agir comme le propose le conseiller juridique, la question pourrait être réglée rapidement.

Le sénateur Harb : C'est l'harmonisation qui est en jeu ici. Le texte que nous avons adopté en 2010 est-il complémentaire aux textes de 2004 et 2005, ou non? Je crois que c'est ce que vous tentez de faire ici.

Toutefois, je peux aussi comprendre leur point de vue. Ils ont fait valoir que lorsque vous présentez des modifications, à moins d'indiquer explicitement qu'elles excluent les précédentes, elles sont complémentaires; elles se suivent les unes les autres.

Puis-je proposer, monsieur le président, selon l'urgence de cette affaire, de demander au ministère de s'engager, s'il ne veut pas le faire maintenant, à faire en sorte, à la première occasion, lorsque ce règlement fera l'objet d'un examen, d'ajouter un paragraphe pour dissiper toute incertitude, pour que le problème soit réglé une fois pour toutes?

M. Bernhardt : Ce serait une façon appropriée, je crois, de modifier la loi, s'ils veulent le faire ainsi et dire que, par souci de clarté, les décrets pris en 2009 sont considérés comme étant valides. Cette mesure réglerait certainement tout ce qui s'est fait par le passé. Désormais, ils ont le pouvoir. Ces règlements pourraient simplement être adoptés de nouveau, mot pour mot, et du coup, le problème pour le futur serait réglé.

Le sénateur Harb : Parfait.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Cette situation a-t-elle des répercussions?

M. Bernhardt : Nous y avons réfléchi. Vous auriez un régime de retraite qu'on aurait administré et financé suivant un ensemble de règles inappropriées, simplement pour que le régime reste à flot, avec les meilleures intentions. La question pratique qui se poserait alors serait la suivante : « Est-ce que quelqu'un va s'y opposer? » On pourrait penser au syndicat ou à un organisme de ce genre. Dans ce cas-ci, je pense que c'est peu probable. Les parties concernées sont probablement satisfaites. Il reste tout de même la question de la légalité et le principe voulant que les choses soient faites correctement. Le fait que personne ne se précipite devant les tribunaux pour contester cela peut avoir un impact sur la façon dont le comité traite la question et l'urgence qu'il y accorde.

[Français]

M. Rousseau : Le changement qui a été provoqué entre 2004 et 2009, c'est que comme l'actif des fonds de pension est insuffisant, on a permis à Air Canada de renflouer les fonds sur une plus longue période. Normalement, cela aurait dû se passer sur une période X, la période prévue pour tous les fonds de pension qui existent au Canada, mais comme Air Canada avait des difficultés financières, on a permis de prolonger la période.

Éventuellement, l'argent va évidemment se retrouver dans les fonds de pension, sauf que, comme on disait, la question de principe est que tout cela s'est fait dans une grande incertitude juridique et il serait vraiment convenable de régler la question complètement, et pour le passé et pour l'avenir.

[Traduction]

M. Albas : Je crois que le conseiller juridique a soulevé un très bon point. Au lieu de faire perdurer cette négligence, nous devrions simplement écrire au ministre et lui demander de refaire le décret.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Je vais demander une autre précision. Même si personne n'intente de poursuite à cet égard, il me semble que la situation est plutôt précaire. La possibilité est là. Je me demande si nous devrions aller au-delà des contacts habituels et nous assurer que le ministre est bien au fait de la situation et des répercussions possibles.

M. Rousseau : Le comité pourrait écrire une lettre au ministre.

M. Wilks : Cela me convient aussi. Je crois qu'il est important que le ministre responsable sache quelles pourraient être les conséquences.

[Français]

DORS/2002-182 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIE VI)

(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 4G:4.)

M. Rousseau : M. le président, selon la Loi sur l'aéronautique, le pouvoir réglementaire qu'a utilisé le gouverneur pour adopter ce règlement est assujetti à une condition préalable, soit que, selon le ministre, l'objet réglementé est susceptible de constituer un danger pour l'aéronautique. Lorsque le Parlement impose une condition préalable, le fait de s'y être conformé doit, selon le Manuel de la règlementation publié par le ministère de la Justice, être mentionnée dans la formule d'édiction accompagnant un règlement. Ce n'était pas le cas ici et le comité a voulu avoir une confirmation que cette exigence serait respectée à l'avenir.

Le ministère s'est d'abord contenté de répéter à deux reprises qu'il tiendrait compte de la remarque du comité. Dans la lettre du 8 juin 2011, le ministère a toutefois donné la confirmation demandée et, puisqu'il en est ainsi, ce dossier peut être fermé.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Nous sommes d'accord à ce sujet.

[Français]

DORS/2010-199 — DÉCRET CORRECTIF VISANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 4H:9.)

M. Rousseau : Comme cela est expliqué dans le commentaire préparé pour le comité, l'adoption du DORS/2010-199 apporte des modifications à trois dispositions de l'annexe de la Loi sur les sociétés d'assurances à la suite de remarques faites par le comité. Toutefois, une de ces modifications ne correspond pas à ce qui avait été annoncé. Le comité avait proposé de rendre le mot « retainer » utilisé dans la version anglaise par le mot « provision ». On a finalement choisi de le rendre par le mot « acompte ». La correspondance échangée vise à déterminer si ce choix est fondé.

À cette fin, les conseillers du comité ont demandé de connaître ce qui justifie ce choix et les sources sur lesquelles il repose. La lettre du 16 août 2011 mentionne les sources sur lesquelles s'appuie la décision. La première mentionne que le mot « retainer » peut se rendre par le terme « acompte », la deuxième qu'une provision est versée à titre d'acompte. Sur la foi de ces sources, la réponse peut être considérée satisfaisante et le dossier fermé.

[Traduction]

C.R.C., CH. 1551 — RÈGLEMENTS SUR L'ÉTIQUETAGE ET L'ANNONCE DES TEXTILES

(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 4I:4.)

M. Bernhardt : Monsieur le président, le comité attend un certain nombre de modifications à ce règlement. Des consultations publiques ont été menées en 2007. Depuis ce temps, le dossier a progressé plutôt lentement. On a dit précédemment au comité que le processus officiel de modification — on présume qu'il s'agit de la rédaction des modifications et leur présentation au ministère de la Justice pour examen — devait commencer en 2011. Le comité voulait savoir si on s'attendait également à ce que ces modifications soient terminées en 2011. En juin, le Bureau de la concurrence a expliqué que les démarches se poursuivaient et qu'il était difficile de prévoir à quel moment les modifications seraient faites, mais qu'elles n'étaient pas attendues cette année.

Comme je l'ai dit, c'était en juin. On pourrait peut-être demander au bureau s'il est maintenant en mesure de donner la date d'achèvement prévue.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Monsieur le conseiller juridique, avez-vous dit que le comité est saisi de ce dossier depuis plus de huit ans?

M. Bernhardt : C'est exact.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Je comprends le point d'interrogation.

Le sénateur Frum : Je recommande que nous écrivions à nouveau pour demander quel est l'échéancier. Je fais référence à la conversation précédente sur les autres techniques que nous pouvons utiliser à l'avenir. D'ici à ce que nous ayons cette discussion, je crois que tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est demander des précisions.

M. Pacetti : Nous voulons plus que de l'information. Je crois que le comité essaie d'être cohérent. Je ne souhaite pas le contraire, mais pourquoi une chose pareille se produit-elle? Pourquoi le ministère ne peut-il pas nous dire qu'il travaille à la rédaction des modifications et qu'elles seront prêtes à une certaine date? Est-ce que j'ai manqué quelque chose ici?

M. Bernhardt : Je crois que ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'échéances. Elles ont toutes été fixées, puis ont disparu. C'est possible que le ministère soit un peu gêné de donner au comité une autre date d'échéance, qui disparaîtra elle aussi. Ce n'est qu'une hypothèse, mais comme je l'ai dit, nous avons eu des discussions ou des consultations publiques qui se sont terminées il y a près de cinq ans.

M. Pacetti : Je pose cette question simplement parce que le comité a été assez cohérent depuis sa formation. Tôt ou tard, nous devrons convoquer ces gens et je veux m'assurer que nous le faisons pour une bonne raison. Je suis d'accord avec les autres membres du comité. Écrivons une lettre et, s'il le faut, nous les convoquerons ici.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Cette question fera partie de la discussion que nous aurons à la prochaine séance, où nous aurons à décider de la façon de nous y prendre avec les retardataires.

[Français]

DORS/2002-352 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIES I, VI ET VIII)

(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 4J:4.)

M. Rousseau : Dans ce dossier, le comité a reconnu que la Loi sur l'aéronautique accordait implicitement le pouvoir réglementaire d'obliger le titulaire d'un certificat à fournir au ministre, sur demande, une copie du dossier de formation de toute personne qui exerce la fonction mentionnée dans le règlement. Comme il s'agit d'une mesure de contrôle d'application de la législation, le comité a souhaité que, compte tenu de sa nature, cette obligation soit plutôt prévue dans la Loi sur l'aéronautique elle-même ou que celle-ci délègue expressément le pouvoir règlementaire nécessaire pour imposer une telle obligation.

Le ministère s'étant engagé à considérer une telle modification lors de la prochaine révision de la loi, le comité a voulu savoir quand aurait lieu cette révision et avoir confirmation que cette modification serait effectuée. La réponse du ministère a été qu'il prendra cette question en considération lorsqu'il procédera à une modification de la loi.

Questionné sur la question pour laquelle il ne pouvait prendre la décision d'aborder ce changement au moment d'une éventuelle modification de la loi, le ministère a répondu que cela était dû au fait que le dossier soulève une question de nature surtout politique.

Dans la lettre du 21 juillet 2011, il s'en explique en rappelant que le comité a reconnu que la loi accorde déjà un pouvoir implicite d'adopter la disposition réglementaire en cause. Comme la question de la validité du règlement ne se pose pas, il écrit, et je cite : « la modification sera effectuée en temps opportun, compte tenu de toutes les priorités du ministère, mais il n'est malheureusement pas possible d'en préciser le moment. »

Il semble donc que le ministère considère simplement qu'il s'agit d'une question de politique législative qui relève de lui seul. La bonne nouvelle est qu'il confirme que la modification sera effectuée. Si le comité est satisfait, les conseillers vont écrire au ministère pour lui indiquer que le comité s'attend tout de même à ce que la modification soit effectuée dans un délai raisonnable.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Des commentaires?

Le sénateur Braley : Le ministre devrait-il en recevoir une copie puisque cette question le touche?

Le coprésident (le sénateur Runciman) : D'autres commentaires à ce sujet?

Le sénateur Moore : Je suis d'accord.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Nous sommes d'accord pour suivre cette démarche.

[Français]

DORS/2010-72 — RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS (MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE)

(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 4K:6.)

M. Rousseau : Je signale tout d'abord que l'adoption du DORS/2010-72 a eu comme résultat que 23 corrections ont été apportées à la suite des commentaires du comité.

Pour ce qui est de la correspondance relative au DORS/2010-72, elle concerne un point de rédaction de la version française du Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral et le Règlement sur les coopérative de régime fédéral interdisent l'utilisation de dénominations non distinctives, toutefois, les deux règlements mentionnent que ces interdictions ne s'appliquent pas si la personne qui projette d'employer la dénomination établit que celle-ci a été employée au Canada ou ailleurs par elle ou par ses prédécesseurs au point d'être distinctive au Canada et qu'elle continue de l'être à la date visée dans ces règlements.

Les mots « et qu'elle continue de l'être » semblent inutiles. Dans la lettre du 29 juin 2011, le ministère écrit qu'ils ajoutent plus de clarté et ne sont pas source de confusion. Pour cette raison, ils n'envisagent pas de les supprimer.

Il est exact qu'il n'y a aucun risque de confusion. Si le comité est satisfait, ce dossier peut être fermé.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Sommes-nous d'accord à ce sujet?

Des voix : Oui.

[Français]

DORS/96-423 — RÈGLES SUR LES BREVETS

DORS/2003-208 — RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES SUR LES BREVETS

(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 4L:4.)

M. Rousseau : Les promesses de modifications concernent deux articles des Règles sur les brevets, ainsi que deux articles de la Loi sur les brevets. Dans la lettre du 23 juin 2011, le ministère écrit espérer que le projet de modifications aux règles soit publié cet automne. Cela n'a pas encore été fait et il conviendrait de demander au ministère où en sont les choses.

Pour ce qui est des deux modifications à la loi, le ministère indique que l'une sera effectuée lors de la révision de la loi. En juin dernier, le ministère n'était pas en mesure de fournir un échéancier pour ce projet de modification. Cette lettre a été écrite il y a cinq mois, et une demande pourrait lui être faite pour voir s'il est maintenant en mesure de fournir un échéancier. Le ministère écrit que l'autre modification à la loi sera effectuée par le biais du programme d'une loi corrective. Toutefois, si la révision de la loi devait être complétée avant qu'un projet de loi correctif soit déposé, le ministère s'engage à inclure la deuxième modification dans le projet de révision de la loi. Si le comité est d'accord, les conseillers vont écrire au ministère pour savoir où en sont les choses en ce qui a trait aux modifications aux règles ainsi qu'à la loi.

[Traduction]

Le premier vice-président (M. Breitkreuz) : Y a-t-il des commentaires sur les recommandations? Sommes-nous tous d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/2002-309 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LES LÉGUMES DE LA COLOMBIE- BRITANNIQUE

(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 4M:5.)

M. Bernhardt : Ce qui posait initialement un problème au comité dans ce dossier, c'est le fait que la BC Vegetable Marketing Commission n'ait pas de décret valide en place pour établir et imposer des redevances à ceux qui produisent et mettent en marché des légumes destinés aux marchés interprovinciaux et extérieurs, même si elle collectait des redevances pour les légumes expédiés à l'extérieur de la province.

Après que des témoins de la BC Vegetable Marketing Commission, du Conseil des produits agricoles et du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada eurent comparu, un décret officiel a été pris en 2008. Par mesure de suivi et à la demande du comité, le Conseil des produits agricoles a effectué des enquêtes plus vastes et découvert que 13 autres commissions provinciales du Canada étaient peut-être aux prises avec des problèmes semblables. Depuis lors, le Conseil s'emploie à rectifier la situation. À la fin de juillet 2011, le Conseil du Trésor a apparemment approuvé le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, qui accompagne les ordonnances correctives. La situation semble évoluer.

Il semble évident que le Conseil des produits agricoles s'occupe activement du dossier. Il convient peut-être de n'apporter qu'une nouvelle mise à jour pour l'instant.

Le premier vice-président (M. Breitkreuz) : Est-ce que tout le monde est d'accord?

Des voix : Oui.

[Français]

DORS/2006-102 — RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION DU CÔTÉ VILLE DES AÉROPORTS

(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 4N:3.)

M. Rousseau : Monsieur le président, la correspondance portée à l'attention du comité aujourd'hui concerne deux modifications promises à la suite des commentaires du comité. L'une vise le règlement, l'autre la loi. Le comité a souhaité savoir quand ces modifications pourraient être adoptées.

Dans le cas de la modification au règlement, le ministère prévoit qu'un projet sera publié cet automne et que la modification sera adoptée en 2013. Quant à la modification de la loi, le ministère indique que le travail se poursuit et que la modification pourrait être adoptée en 2013 également.

Les conseillers du comité vont suivre les progrès de la façon habituelle et tenir le comité au courant des développements.

[Traduction]

Le premier vice-président (M. Breitkreuz) : Voyant que personne ne souhaite intervenir, nous passerons au point suivant.

M. Bernhardt : Nous pouvons examiner chaque point séparément ou, si les membres le préfèrent et m'y autorisent, je pourrais simplement traiter les points 7, 8 et 9 en trois groupes.

Le premier vice-président (M. Breitkreuz) : D'accord.

DORS/2003-300 — RÈGLEMENT SUR LE COMMERCE DE L'ASSURANCE (ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT)

(Le texte des documents figure à l'annexe O, p. 4O:15.)

DORS/2005-370 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES, 2005-3 (TEXTILES ET VÊTEMENTS)

(Le texte des documents figure à l'annexe P, p. 4P:7.)

DORS/2010-223 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES BENZODIAZÉPINES ET AUTRES SUBSTANCES CIBLÉES

(Le texte du document figure à l'annexe Q, p. 4Q:6.)

DORS/2010-230 — RÈGLEMENT SUR LE RAPPORT ANNUEL (BANQUE ET SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRE)

DORS/2010-231 — RÈGLEMENT SUR LE RAPPORT ANNUEL (ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT)

DORS/2010-232 — RÈGLEMENT SUR LE RAPPORT ANNUEL (SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT)

DORS/2010-233 — RÈGLEMENT SUR LE RAPPORT ANNUEL (SOCIÉTÉS D'ASSURANCES ET SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE D'ASSURANCES)

(Le texte des documents figure à l'annexe R, p. 4R:3.)

M. Bernhardt : La rubrique « Corrections apportées » présente sept textes, qui comprennent ensemble 13 promesses de modification concernant ce dossier. Il y a également une modification promise au tarif douanier et, comme d'habitude, on vérifiera les progrès accomplis à cet égard après la séance.

DORS/2010-267 — ARRÊTÉ CORRECTIF VISANT L'ARRÊTÉ SUR L'ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES

DORS/2011-107 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ SUR L'ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (STZ'UMINUS)

(Le texte des documents figure à l'annexe S, p. 4S:6.)

DORS/2011-42 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES INSTRUMENTS MÉDICAUX (1592 — RÉGIME CANADIEN D'ACCÈS AUX MÉDICAMENTS)

(Le texte des documents figure à l'annexe T, p. 4T:2.)

DORS/2011-47 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LA RADIOCOMMUNICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe U, p. 4U:3.)

DORS/2011-67 — DÉCRET MODIFIANT LA LISTE DES MARCHANDISES ET TECHNOLOGIES D'EXPORTATION CONTRÔLÉES

(Le texte des documents figure à l'annexe V, p. 4V:2.)

DORS/2011-216 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LE TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE (UTILISATION POUR LE NETTOYAGE À SEC ET RAPPORTS)

(Le texte des documents figure à l'annexe W, p. 4W:2.)

M. Bernhardt : Sous la rubrique « Correction apportée » figurent six textes réglementaires qui totalisent 12 modifications demandées par le comité. J'attire votre attention sur le texte portant modification du Règlement sur la radiocommunication. Ces modifications font disparaître un certain nombre de dispositions qui, de l'avis du comité, ont été prises sans autorisation appropriée. Il s'agit notamment de la délégation du pouvoir d'accorder des exemptions et de la disposition autorisant une personne à ne faire fonctionner un appareil radio que pour émettre un signal ne contenant pas de radiocommunications blasphématoires ou obscènes. Cette disposition restreignait clairement la liberté d'expression aux termes de la Charte des droits et libertés. Le ministère n'ayant pas réussi à justifier ces dispositions devant le comité, elle a été éliminée.

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2011

TR/2011-37 — PROCLAMATION CONVOQUANT LE PARLEMENT À SE RÉUNIR LE 2 JUIN 2011 (EXPÉDITIONS DES AFFAIRES)

TR/2011-38 — DÉCRET METTANT FIN À LA DÉLÉGATION DE CERTAINS MINISTRES

TR/2011-39 — DÉCRET METTANT FIN À LA DÉLÉGATION DE L'HONORABLE STEVEN JOHN FLETCHER ET DÉLÉGUANT L'HONORABLE STEVEN JOHN FLETCHER AUPRÈS DU MINISTRE DES TRANSPORTS

TR/2011-40 — DÉCRET DÉLÉGUANT L'HONORABLE TONY CLEMENT AUPRÈS DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE

TR/2011-41 — DÉCRET DÉLÉGUANT L'HONORABLE CHRISTIAN PARADIS AUPRÈS DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'AGROALIMENTAIRE

TR/2011-42 — DÉCRET DÉLÉGUANT L'HONORABLE EDWARD FAST AUPRÈS DU MINISTRE DES TRANSPORTS

TR/2011-43 — DÉCRET DÉLÉGUANT L'HONORABLE BERNARD VALCOURT AUPRÈS DU MINISTRE CHARGÉ DE L'APPLICATION DE LA LOI SUR L'AGENCE DE PROMOTION ÉCONOMIQUE DU CANADA ATLANTIQUE ET DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

TR/2011-44 — DÉCRET DÉLÉGUANT L'HONORABLE MAXIME BERNIER AUPRÈS DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE

TR/2011-45 — DÉCRET DÉLÉGUANT L'HONORABLE TIM UPPAL AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE

TR/2011-46 — DÉCRET DÉLÉGUANT L'HONORABLE ALICE WONG AUPRÈS DE LA MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

TR/2011-47 — DÉCRET DÉLÉGUANT L'HONORABLE BAL GOSAL AUPRÈS DU MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN

TR/2011-48 — DÉCRET CHARGEANT LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L'APPLICATION DE LA LOI SUR LA CAPITALE NATIONALE

TR/2011-49 — DÉCRET CHARGEANT LE MINISTRE DES FINANCES POUR L'APPLICATION DE LA LOI SUR LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE

TR/2011-50 — DÉCRET CHARGEANT LA MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX MINISTRE DE TUTELLE DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU CANADA LIMITÉE

TR/2011-51 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE I.1 DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

TR/2011-52 — DÉCRET METTANT FIN À LA DÉLÉGATION DE L'HONORABLE RONA AMBROSE AUPRÈS DE LA MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

TR/2011-53 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE I.1 DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

TR/2011-55 — DÉCRET FIXANT AU 15 AOÛT 2011 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CETTE LOI

TR/2011-56 — DÉCRET DONNANT AVIS DES DÉCISIONS DE NE PAS INSCRIRE CERTAINES ESPÈCES SUR LA LISTE DES ESPÈCES EN PÉRIL

TR/2011-57 — DÉCRET FIXANT AU 30 JUIN 2011 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DU CHAPITRE 8 DES LOIS DU CANADA (2011)

DORS/92-298 — RÈGLEMENT SUR LA RÉASSURANCE (SOCIÉTÉS CANADIENNES)

DORS/92-302 — RÈGLEMENT SUR LA RÉASSURANCE (SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES)

DORS/2006-86 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIES 1 ET III)

DORS/2007-17 — RÈGLEMENT SUR LES CONDITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES EXEMPTÉES

DORS/2007-78 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIE VII)

DORS/2007-149 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (ANNEXE 1)

DORS/2008-122 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIE IV)

DORS/2008-247 — RÈGLEMENT SUR L'ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS (FORCES CANADIENNES)

DORS/2010-40 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1587 — ADDITIFS ALIMENTAIRES)

DORS/2010-60 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

DORS/2010-115 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

DORS/2010-169 — ARRÊTÉ 2010-87-07-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2010-170 — ARRÊTÉ 2010-87-07-02 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2010-264 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1573 — ADDITIF ALIMENTAIRE)

DORS/2011-110 — ARRÊTÉ 2011-87-04-03 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2011-112 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER PAR LES PRODUCTEURS POUR LA COMMERCIALISATION DES DINDONS DU CANADA

DORS/2011-113 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS

DORS/2011-118 — ARRÊTÉ 2011-87-05-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2011-128 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE 1 DE LA LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

DORS/2011-130 — RÈGLEMENT VISANT LA CESSATION D'EFFET DE L'ARTICLE 12.1 DE LA LOI DE 2006 SUR LES DROITS D'EXPORTATION DE PRODUITS DE BOIS D'ŒUVRE

DORS/2011-134 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DORS/2011-140 — DÉCRET D'INSCRIPTION DE SUBSTANCES TOXIQUES À L'ANNEXE 1 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

DORS/2011-141 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

DORS/2011-144 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UNE LISTE D'ENTITÉS

M. Bernhardt : Le conseiller juridique principal a vérifié les 45 textes figurant à la rubrique Textes réglementaires présentés sans commentaires et conclu qu'ils satisfont aux critères du comité. Des copies de ces documents sont toujours à la disposition de ceux qui souhaitent les consulter au cours de la séance.

Le premier vice-président (M. Breitkreuz) : Voilà qui nous amène à la fin des points figurant à l'ordre du jour.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Lors de la prochaine séance, nous commencerons par traiter du mémoire du conseiller juridique principal afin d'examiner les mesures qui pourraient être envisagées quand on ne répond pas de manière adéquate au comité dans l'avenir.

Y a-t-il autre chose avant que nous ne levions la séance?

(La séance est levée.)


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