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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du Comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 1 - Témoignages du 29 septembre 2011


OTTAWA, le jeudi 29 septembre 2011

Le Comité mixte permanent de la réglementation se réunit aujourd'hui, à 8 h 30, pour examiner des textes réglementaires.

Le sénateur Bob Runciman et Mme Françoise Boivin (coprésidents) occupent le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Le premier point à l'ordre du jour est l'étude d'un budget provisoire. Vous l'avez devant vous. Avez-vous des questions ou des préoccupations concernant ce budget?

Nous pouvons demander des précisions, mais je pense qu'il y a eu peu ou pas de changements par rapport à l'année précédente. Y a-t-il quelque chose qui vous saute aux yeux? Puisque personne ne se manifeste, j'en conclus que tout le monde appuie le budget proposé?

Le sénateur Moore : Pouvons-nous avoir une motion?

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Est-ce la façon de procéder? Dans ce cas, le sénateur Moore en fait la proposition.

[Français]

M. Dionne Labelle : C'est seulement en anglais?

Marcy Zlotnick, cogreffière du comité : C'était dans les deux langues.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Avez-vous d'autres réserves? Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : La motion est adoptée.

Ce n'est pas inscrit à l'ordre du jour, mais vous avez tous devant vous un horaire des séances. Nous pourrions peut- être en discuter avant de poursuivre nos autres travaux. Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à l'horaire proposé?

Le sénateur Braley : L'heure n'y est pas indiquée.

La coprésidente (Mme Boivin) : C'est à la même heure.

Le sénateur Braley : Merci.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Nous aimerions tenir cinq séances additionnelles avant le congé des Fêtes. Est-ce que cela convient à tout le monde? Je ne crois pas que nous ayons besoin d'une motion. Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Nous allons maintenant enchaîner avec notre examen des textes réglementaires.

M. Saxton : Monsieur le président, j'aimerais simplement souligner que nous n'allons probablement pas nous réunir le 15 décembre. Cette date est donc incertaine.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : C'est une bonne remarque. Le Sénat sera probablement le seul à ce moment- là.

La coprésidente (Mme Boivin) : N'entamez pas une discussion là-dessus.

DORS/97-55 — RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

DORS/2003-29 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

DORS/2003-458 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 1A:7)

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Je ne sais pas trop de quoi cela retourne il y a un article spécial à l'ordre du jour. Est-ce une question dont nous avons déjà été saisis? Il s'agit d'un échange de lettres avec le président du CRTC à propos d'un conflit entourant un règlement qui remonte à 2002.

On m'informe que le comité a exprimé des doutes quant à la conformité de ce règlement avec la Charte. Quelqu'un souhaite-il en parler?

Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : Si vous le voulez, monsieur le président, je peux vous mettre en contexte.

Comme vous l'avez dit, la principale préoccupation concernait la Charte. Les membres se souviendront qu'on avait accordé une grande attention à ce dossier. On avait soulevé plusieurs préoccupations, mais la plus importante concernait une disposition interdisant la diffusion de nouvelles fausses ou trompeuses.

On avait ensuite demandé au CRTC de donné son opinion sur la constitutionnalité de cette disposition qui date de 2001. Un échange de lettres s'était ensuivi, puis on avait posé d'autres questions. Dans leur lettre du 10 mars — qui se trouve dans la documentation —, les coprésidents ont souligné les difficultés que le comité avait éprouvées en cherchant à obtenir une réponse complète auprès du CRTC. Au bout du compte, le comité n'avait pas obtenu de réponse satisfaisante.

Enfin, en décembre dernier, le conseil a informé le comité de la publication d'un avis de consultation contenant des modifications provisoires. Il semble que ces modifications visaient en partie à dissiper les préoccupations du comité. Le comité s'est ensuite penché sur les modifications proposées, de même que sur la jurisprudence, et a conclu que la disposition actuelle respectait la Charte. Il en a avisé le CRTC, qui lui, a retiré les modifications proposées.

Certains membres se disaient préoccupés par les remarques du président du CRTC selon lesquelles le conseil aurait intentionnellement évité de répondre aux missives du comité pendant 10 ans. Dans leur lettre, les coprésidents du comité ont cité le président du CRTC et lui ont demandé de confirmer qu'il avait bel et bien fait ces commentaires et de fournir les nuances ou explications qu'il souhaiterait apporter.

Dans sa réponse, M. von Finckenstein a indiqué que plusieurs questions soulevées par le comité avaient été réglées ou le seraient bientôt et que d'autres étaient actuellement examinées. Il a aussi fait état d'une procédure judiciaire, de même que de la nécessité de regrouper des dispositions dans le cas de révisions majeures, expliquant ainsi pourquoi les préoccupations pouvaient rester en suspens pendant un certain temps.

Je dirais que rien de tout cela ne vient justifier pourquoi ils n'ont pas donné de réponses détaillées aux questions soulevées. Dans sa lettre, le président du CRTC dit avoir toujours maintenu le dialogue avec le comité, alors qu'en fait, il s'agissait plutôt de demandes répétées de la part du comité en vue d'avoir des réponses. Quant à ses propos, repris dans la lettre du coprésident, si le comité garde une impression négative, il dit le regretter sincèrement.

Étant donné que le comité s'est dit satisfait de la disposition actuelle et qu'il a fait savoir ce qu'il pensait du déroulement des évènements, je crois qu'il n'a plus rien à faire dans ce dossier. Certaines autres modifications secondaires sont toujours en suspens et on pourrait leur donner suite. Le CRTC sera peut-être plus disposé à nous répondre dans le futur.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Quelqu'un souhaite-t-il intervenir là-dessus? Le comité doit-il prendre d'autres mesures? Devrions-nous simplement l'accepter? Est-ce la procédure habituelle?

Des voix : Oui.

PROJET DE LOI SUR L'INCORPORATION PAR RENVOI DANS LES RÈGLEMENTS

(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 1B:4)

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Le comité a écrit au ministre de la Justice, M. Nicholson, en 2009, concernant le recours de plus en plus fréquent à l'incorporation de textes par renvoi. On me dit que l'incorporation par renvoi est un procédé qui consiste à inclure d'autres textes législatifs dans un règlement sans les y reproduire mot à mot dans le but, semble-t-il, d'économiser de l'espace. Le comité était d'avis que l'incorporation par renvoi de documents externes avec leurs modifications successives dans les règlements devrait, en l'absence d'une habilitation claire, être considérée comme inappropriée et illégale. Le ministre de la Justice a proposé une solution législative qui fixerait les règles régissant l'usage de l'incorporation par renvoi dans les règlements.

Plus tôt cette année, le ministre Nicholson a écrit une lettre au comité pour le remercier de ses observations. Toutefois, aucune mesure législative n'a encore été élaborée à ce jour. On me dit que la préoccupation du comité tient au fait que le Parlement ne devrait pas abandonner le contrôle qu'il exerce lorsqu'il décide au cas par cas si une autorité réglementant peut incorporer par renvoi des documents avec leurs modifications successives. L'incorporation par renvoi soulève des questions quant à savoir qui établit les lois. Le gouvernement de l'Ontario a pris des mesures plus strictes selon lesquelles la référence à un document incorporé par renvoi est un renvoi à celui-ci tel qu'il existait lorsque la disposition comprenant le renvoi a été édictée. Autrement dit, l'incorporation par renvoi ne s'appliquerait pas aux modifications.

Y a-t-il des commentaires ou des questions? Messieurs les conseillers, avez-vous quelque chose à ajouter?

M. Bernhardt : Non. Vous nous avez fait un résumé très complet des questions en jeu. Nous sommes de nouveau saisis du dossier. Comme vous l'avez dit, le comité n'a pas eu de nouvelles depuis février dernier. Nous avons un nouveau Parlement, alors je suppose qu'il faudrait demander au ministre de faire le point sur la situation.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Comment procède-t-on dans ce cas?

M. Bernhardt : Les coprésidents doivent rédiger une courte lettre à l'intention du ministre afin d'avoir une mise à jour.

M. Breitkreuz : Je propose que le comité demande au ministre comment il entend régler ce problème.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Je pense que tout le monde est d'accord et qu'aucune motion n'est requise.

Le sénateur Moore : Demande-t-on où en est le projet de loi?

Le coprésident (le sénateur Runciman) : C'est exact. Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/2010-282 — RÈGLEMENT SUR L'UTILISATION DU FONDS DE BONIFICATION DU CRÉDIT

(Le texte des documents figure à l'annexe C. p. 1C:3)

DORS/2010-316 — ARRÊTÉ 2010-87-12-02 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2010-317 — ARRÊTÉ 2010-66-12-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 1D:3)

Le coprésident (le sénateur Runciman) : En vertu de la Loi sur la gestion financière et statistique des Premières nations, le ministre doit consulter l'Administration financière des Premières nations. La formule d'édiction n'en fait pas mention, mais le Manuel de la réglementation fédérale publié par le ministère de la Justice l'exige. Le ministère a promis de ne plus commettre de telles omissions dans les prochains règlements et arrêtés modifiant la Liste intérieure. Le Conseil privé nous a assuré qu'il ferait désormais preuve d'une plus grande vigilance. Nous pouvons donc être rassurés pour l'avenir.

Doit-on prendre des mesures dans ce dossier?

M. Bruinooge : Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Le ministère a indiqué qu'il acceptait notre argument. Je dois probablement en assumer la responsabilité, étant donné que j'étais le secrétaire parlementaire à l'époque, si je ne me trompe pas, au sein du ministère. C'est donc possiblement de ma faute, alors je vais accepter le résultat et proposer qu'aucune autre mesure ne soit prise.

DORS/2009-102 — DÉCRET FIXANT LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

(Le texte des documents figure à l'annexe E, p. 1E:15)

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Un décret a été adopté le 1er octobre 2009 afin de fixer la date d'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la responsabilité en matière maritime, la Loi sur les cours fédérales et d'autres lois en conséquence relativement à la responsabilité civile dans le cas de déversements de pétrole. Le décret stipule que les modifications fixent la date d'entrée en vigueur des articles de cette loi au premier jour où les documents ci-après sont tous deux en vigueur au Canada. On parle ici de la convention internationale et du Protocole. Le comité était d'avis qu'il était impossible de savoir à quelle date les articles énumérés entraient en vigueur sans connaître le premier jour où la convention et le protocole ont été tous deux en vigueur au Canada.

Le comité a soulevé une préoccupation liée au fait qu'au moment où le décret a été adopté, les deux conventions internationales n'avaient pas été ratifiées au Canada et n'étaient pas en vigueur et que, par conséquent, il était impossible de savoir, en lisant le décret, à quel moment elles allaient l'être. Le ministère des Transports était plutôt d'avis que le décret prévoyait un mécanisme objectif permettant de déterminer avec certitude la date d'entrée en vigueur desdits articles. Les conseillers juridiques devraient nous donner des explications là-dessus. De toute évidence, le ministère et le comité n'ont pas la même interprétation des dispositions.

[Français]

Jacques Rousseau, conseiller juridique du comité : Monsieur le président, le comité a toujours fait une différence entre deux mécanismes. C'est un problème qu'on a souvent rencontré lorsqu'il était question d'imposer des droits pour des services obtenus du gouvernement.

Il y a un mécanisme par lequel on fixe le prix dans le règlement ou on prévoit un mécanisme qui permet de calculer le prix au moment où le règlement est adopté. Le comité a toujours été d'accord avec cette façon de procéder. Dans la mesure où c'est impossible, le comité a toujours dit que c'était un mécanisme variable et que ce n'était pas acceptable. C'est une façon de sous-déléguer.

La jurisprudence citée par le ministère est une jurisprudence que le comité a souvent analysée dans les nombreux cas qu'il a rencontrés. À chaque fois, le comité a jugé que ce n'était pas des décisions judiciaires qui étaient pertinentes pour soutenir la validité des dispositions contestées. Nous faisons face à un cas semblable aujourd'hui, sauf qu'il s'applique dans un domaine où on ne l'avait pas vu auparavant.

Compte tenu de la façon dont le comité a traité ces dossiers par le passé, la recommandation des conseillers du comité est de traiter ce dossier-là de la même façon. Nous recommandons de réécrire au ministère de façon à lui faire valoir les arguments qui sont exposés en détail dans la note préparée pour le comité et nous lui demandons de revoir la question.

[Traduction]

M. Albas : Sauf votre respect, je ne suis pas d'accord. D'après les arguments exposés, je peux comprendre la décision concernant les tarifs de la Société canadienne des postes et le fait qu'ils reposent sur l'indice des prix à la consommation, étant donné qu'il serait impossible de calculer le tarif à payer pour les années à venir. Dans ce cas, le Canada a pris les devants et a indiqué qu'il serait signataire de cette importante convention internationale, qui nécessitait la signature d'au moins 20 pays pour avoir une incidence à l'échelle internationale.

Nous avons par la suite démontré notre appui à une importante convention. Il y a maintenant 47 États membres à la convention. D'après ce que l'on peut voir ailleurs dans le monde, il est très difficile d'obtenir ce genre de consensus.

Si ce n'était pas une convention internationale, je serais d'accord pour que les conseillers juridiques fassent valoir leurs arguments. Toutefois, dans ce cas particulier, nous avons fait preuve de leadership en démontrant que cela avait été adopté par les deux Chambres. Par conséquent, j'estime que nous devrions laisser les choses telles qu'elles sont.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Vous est donc d'avis qu'il faudrait accepter la position de Transports Canada?

M. Albas : Absolument.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Y a-t-il d'autres commentaires? Au fond, on nous propose ici de ne pas réveiller le chat qui dort. Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

M. Bernhardt : Avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous nous disiez la distinction que vous faites ici et le principe sur lequel vous vous appuyez, de sorte que nous puissions nous y reporter dans le futur.

Si je comprends bien votre décision, quelque chose qui ne fixe pas une date a le pouvoir de le faire dans le cas d'une entente ou d'une convention internationale; autrement, de façon générale, on ne pourrait pas fixer la date d'entrée en vigueur d'autres règlements de cette manière. Si c'est bien ce que vous pensez, pourriez-vous préciser le principe légal sur lequel on doit se fonder pour faire cette distinction?

Je vois une distinction factuelle. Je me vois mal justifier cette distinction, du point de vue légal, dans nos travaux futurs.

M. Masse : J'apprécie vos efforts, mais je pense que nous devons nous en tenir à ce que nous proposent les conseillers juridiques, par souci d'uniformité. Autrement, nous allons créer un autre précédent qui portera énormément à confusion. Je pense que nous devrions envoyer une autre lettre et donner suite à ce dossier.

Les autres facteurs sont hors de notre contrôle. Ce que nous pouvons contrôler ici, c'est notre façon de procéder, et je pense que nous devons faire preuve de constance.

M. Pacetti : Toute la confusion découle de la première intervention; je pensais qu'il était question de tarifs, mais voilà qu'il s'agit plutôt de dates. C'est confondant. Si on parle d'une date, je pense que je serais d'accord. Pour ce qui est des tarifs, je ne suis pas certain d'approuver la méthode de calcul.

M. Bernhardt : Le comité a amorcé la discussion sur ce qui avait le pouvoir de fixer quelque chose dans un règlement. Lorsqu'il s'agit de fixer des tarifs ou des taux, on a souvent vu par le passé qu'il y avait une formule. Le comité était d'avis que cela ne fixait pas un tarif.

Ici, vous avez le pouvoir de fixer une date ainsi qu'une formule. La question est de savoir si une formule dont les éléments futurs varient a le pouvoir réglementaire de « fixer ». Que ce soit une date ou un taux, il faut déterminer ce qui a le pouvoir de fixer quelque chose dans un règlement, de même que le degré de certitude requis. Peut-il s'agir d'une formule qui varie en fonction de l'indice des prix à la consommation? Est-ce que cela peut être une date qui dépend d'un événement futur? Ou doit-il y avoir quelque chose qui, au premier abord, permet au citoyen de connaître exactement la date d'entrée en vigueur ou le montant qu'il doit payer?

C'est entre autres la raison du renvoi à l'imposition de droits. C'est le type de précédent que le comité a vu par le passé. C'est en quelque sorte nouveau de ce point de vue.

[Français]

M. Rousseau : J'aimerais ajouter quelque chose. Lors de l'adoption du décret le 1er octobre, on ne savait pas à quel moment le Canada ratifierait deux documents : la convention et le protocole. Cela s'est fait après, le 2 octobre.

Si le décret avait été adopté le 2 octobre, on aurait su à quel moment ces deux documents entraient en vigueur au Canada. On aurait pu fixer une date. Mais lors de l'adoption du décret au 1er octobre, légalement on ne pouvait absolument pas dire quand ces documents entreraient en vigueur au Canada et, par conséquent, quand les articles de loi visés par le décret entreraient en vigueur.

C'est la distinction que l'on suggère que le comité fasse dans ce dossier-ci.

[Traduction]

M. Saxton : Est-ce que je me trompe en disant que le conseiller juridique nous a recommandé d'envoyer de nouveau une lettre au ministère afin d'obtenir des éclaircissements?

M. Bernhardt : Pas du tout. Cela abonderait dans le même sens que la note, puis le comité obtiendrait une réponse.

M. Saxton : Cela semble logique. Merci.

[Français]

La coprésidente (Mme Boivin) : Suis-je en droit de comprendre que la dernière correspondance date de 2010?

M. Rousseau : Probablement. Un instant. Oui.

La coprésidente (Mme Boivin) : Donc, la dernière correspondance date d'avril 2010? C'est pour ma curiosité personnelle.

M. Rousseau : Non. Vous remarquerez qu'en 2010 on a reçu une lettre du ministère et les événements qui ont suivi ont fait en sorte que nous, en sommes, à la première réunion de travail du comité depuis cette date où il convient de se pencher sur ce dossier.

La coprésidente (Mme Boivin) : C'est bien. Ça va pour tout le monde? On va pouvoir rédiger une lettre de suivi. Passons maintenant aux corrections partielles qui ont été promises.

[Traduction]

DORS/2003-105 — RÈGLEMENT SUR LES BIENS DE LA VOIE MARITIME

(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 1F:10)

M. Bernhardt : On avait d'abord soulevé 19 questions relativement à ce règlement. Après le premier échange de lettres, neuf questions demeuraient toujours en suspens. Le comité avait demandé aux conseillers juridiques de communiquer avec les représentants du ministère concernant ce dossier. Nous avons donc rédigé une lettre en date du 25 novembre 2009.

Puis, Transports Canada a accepté d'apporter des modifications concernant huit de ces éléments. La seule chose qui reste à régler est celle décrite au no 16 dans la correspondance. Il s'agit de différentes conditions pouvant être imposées pour permettre d'exercer une activité qui serait autrement interdite, selon la façon dont cette permission est donnée.

Dans un cas, une activité doit être assujettie à des conditions conçues pour en atténuer ou en prévenir les conséquences. Si l'activité est autorisée aux termes d'un contrat, d'un bail ou d'une licence, ces conditions peuvent seulement être imposées si elles sont réalisables sur les plans technique et économique. Le ministère explique que l'objectif est d'avoir une norme différente, et c'est ce qu'il souhaite. Il invoque essentiellement la liberté contractuelle et le fait de ne pas imposer de fardeaux abusifs aux parties contractuelles.

Sans vouloir commenter la valeur de l'argumentaire, je crois qu'il est clair que c'est là l'intention du ministère. Il souhaite qu'il en soit ainsi. Dans ce cas, il s'agit d'une décision de principe et je crois que le comité peut accepter cette explication.

Il reste aussi un aspect à régler concernant le terme « licence » à l'article 27. Je crois que cette explication peut aussi être considérée comme satisfaisante. Si le comité est d'accord, il ne reste qu'à assurer le suivi pour savoir quand les modifications promises seront apportées.

Des voix : D'accord.

Le sénateur Harb : Il est quelque peu troublant de constater que les règlements sont censés être adoptés pour clarifier et mettre en œuvre les lois, mais que dans ce cas particulier, c'est plutôt flou. Le conseiller juridique peut-il suggérer une autre façon de faire pour éviter de créer un mécanisme qui permettrait au ministère de continuer d'emprunter cette pente glissante?

M. Bernhardt : Le problème dans ce cas, c'est que la loi, quand on y regarde de plus près, prévoit clairement ce type de distinction. Initialement, le comité était préoccupé par le fait qu'il semblait y avoir des exigences différentes sans qu'il y ait de différences notables dans les circonstances, mis à part le mécanisme permettant d'imposer ces exigences, alors il a demandé une justification.

Le ministère a fourni une justification. Il est clair que c'est là la façon dont il souhaite que les choses fonctionnent. Il a le pouvoir d'en décider ainsi, alors....

Le sénateur Harb : Alors les choses vont rester floues.

M. Bernhardt : Oui. Le ministère peut le faire et c'est ce qu'il veut. Il n'y a pas d'argument ou de question juridique ici. Il a dit essentiellement que c'est ce qu'il veut. Vous avez raison; la lecture qu'en fait le comité est exacte. Le comité lit le règlement comme nous l'appliquons et c'était là notre intention.

Le sénateur Harb : À votre avis, peut-on faire autre chose pour avoir une certitude?

M. Bernhardt : Je ne crois pas, en partie parce qu'on s'en remet à chaque contrat et à chaque licence, alors les conditions seront différentes. Évidemment, des contrats différents conclus avec des personnes différentes peuvent comprendre des conditions différentes. C'est la nature même des contrats et des baux; ce ne sont pas des règlements. Le règlement prévoit des dispositions pour ces contrats et ces baux. D'un contrat à l'autre, le contenu variera; c'est la nature même des contrats.

Le sénateur Harb : Je vous remercie.

[Français]

La coprésidente (Mme Boivin) : D'autres commentaires? Cela va?

[Traduction]

DORS/2006-275 — RÈGLEMENT SUR L'ALLÈGEMENT DE LA CAPITALISATION DU DÉFICIT DE SOLVABILITÉ DES RÉGIMES À PRESTATIONS DÉTERMINÉES

DORS/2009-182 — RÈGLEMENT SUR L'ALLÈGEMENT DE LA CAPITALISATION DU DÉFICIT DE SOLVABILITÉ DES RÉGIMES À PRESTATIONS DÉTERMINÉES (2009)

(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 1G:16)

M. Bernhardt : J'aimerais d'abord souligner que les dernières lignes de la traduction anglaise de la lettre du conseiller juridique du 10 mars 2010 portant sur le dossier DORS/2009-82 ont été omises dans les documents imprimés. Nous avons distribué des copies ce matin. Il s'agit essentiellement des deux dernières phrases de la lettre.

Ces dossiers ont été groupés, puisque toutes les questions soulevées dans le premier l'ont été également dans le second. Le règlement de 2009 élargit la portée du règlement antérieur. Les détails se trouvent dans le résumé de l'étude d'impact de la règlementation joint au règlement.

D'autres questions ont été soulevées en ce qui a trait au règlement de 2009. Heureusement, on a promis de prendre des mesures pour toutes les régler. Prenons le dossier DORS/2006-275 comme document de référence. Le surintendant des institutions financières a accepté des modifications sur tous les points, sauf les points 2, 4, 9 et 10.

Au point 2, une modification a été proposée. Le surintendant a répondu que l'article 8(1)g) n'a pas besoin d'être modifié puisqu'il ne s'applique plus. Cela étant, on a dit que la disposition pouvait être simplement supprimée dans le cadre de l'examen de la réglementation en cours. Dans sa dernière réponse, le surintendant a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de le faire, sans préciser pourquoi. Cette question pourrait peut-être être posée.

Le point 4 n'est pas mentionné précisément dans la réponse, mais des mesures sont prises pour modifier cette même disposition dans le règlement de 2009. Je crois qu'il s'agit simplement d'écrire de nouveau pour clarifier que la même modification sera apportée dans chaque cas.

Au point 9, on avait demandé d'expliquer comment un versement peut être demandé pour une lettre de crédit échue. On explique que, dans cette circonstance, ce serait théoriquement un défaut au sens du règlement. À mon avis, on peut considérer qu'il s'agit d'une réponse satisfaisante.

Il y a finalement le point 10, portant sur l'exigence voulant que l'administrateur d'un régime déclare par écrit que les lettres de crédit sont conformes au règlement. L'objectif de cette disposition est, semble-t-il, de faire en sorte que les employeurs soient au courant des exigences du régime. On a aussi indiqué que faire une fausse déclaration serait une infraction, mais, en fait, ce n'est pas le cas. C'est une infraction seulement lorsque la fausse déclaration est faite dans l'intention d'éviter de se conformer aux exigences. La seule question est de savoir si un administrateur qui a fait une fausse déclaration savait que cette déclaration était fausse. On s'attendrait normalement à ce qu'il ait à déclarer qu'au mieux de ses connaissances, le règlement a été respecté. Encore une fois, on soutient que cela ne se fait nulle part ailleurs dans le règlement et dans la loi; en fait, il n'y a aucune autre disposition dans la loi ou dans le règlement qui exige d'attester de quelque chose.

La dernière réponse est un peu ambiguë. Elle se termine par une série d'options. L'une d'elles consiste à ne rien faire, une autre consiste à abroger la disposition, et la troisième consiste à la modifier. Ce sont pratiquement toujours les trois options. On conclut en disant : « Nous espérons que ces explications sont satisfaisantes ».

Je ne sais pas exactement quel était l'objet de cette lettre. Je proposerais donc au comité d'écrire à nouveau au surintendant pour lui demander s'il a retenu une de ces options, s'il veut que le comité en choisisse une, ou quelle est la conclusion attendue sur ce dernier point.

La coprésidente (Mme Boivin) : Avez-vous une recommandation à formuler sur les différentes options?

M. Bernhardt : Évidemment, le statu quo ne satisferait pas le comité. Si la disposition est abrogée, le comité ne pourrait s'opposer à la disposition puisqu'elle n'existerait plus. Le fait de la modifier comme il a été recommandé réglerait le problème également. L'une ou l'autre de ces deux dernières options conviendrait au comité, je présume.

Le sénateur Harb : Je suis d'accord avec le conseiller juridique; cette question doit être réglée.

M. Wilks : Il faut demander des précisions. Ils doivent nous donner une réponse, puis nous pourrons prendre une décision. C'est ce que je suggère.

[Français]

La coprésidente (Mme Boivin) : D'autres commentaires?

M. Pacetti : J'adopterais une position un petit peu plus agressive, disant que si vous ne nous donnez pas une réponse concrète, on va éliminer la clause.

La coprésidente (Mme Boivin) : Cela va avec tout le monde?

[Traduction]

M. Saxton : Cette décision est pour une date ultérieure, n'est-ce-pas?

La coprésidente (Mme Boivin) : Oui.

[Français]

DORS/2010-88 — DÉCRET DE REMISE VISANT LES CARBURANTS RENOUVELABLES UTILISÉS COMME PROVISIONS DE BORD

(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 1H:8)

M. Rousseau : Madame la présidente, dans ce dossier, les conseillers du comité ont soulevé trois points à propos de la rédaction de l'article 3b) du décret. Le premier concerne la rédaction de la version anglaise. L'agence, en s'appuyant sur un certain nombre d'exemples, considère que c'est une question de style plutôt que de grammaire. Le comité pourrait donc accepter la réponse de l'agence sur ce point.

Sur un autre point dont il est question à la fin de la lettre du 28 mai 2010, l'agence a promis de corriger la version française.

Quant au dernier point, l'agence s'est d'abord engagée à apporter une correction et a changé d'avis, comme on peut le constater en prenant connaissance de la lettre du 9 septembre 2011.

Voici, en bref, le problème : le décret accorde une remise des droits de douane sur des carburants à condition que les limites de carburant prévues, selon la version française, soient respectées. Selon la version anglaise, la condition est que ces limites « are met or not exceded ».

Si les limites sont respectées, on peut se demander dans quelles circonstances elles pourraient être dépassées. Quoi qu'il en soit, la version anglaise contient, au pire, un passage inutile. Comme les personnes visées par le décret ont jusqu'au 22 avril 2012 pour se prévaloir de la remise, il y a fort à parier que cette échéance sera atteinte avant qu'un nouvel échange de correspondance ait permis de régler la question.

Au moment d'écrire pour s'informer des progrès accomplis en ce qui concerne la modification promise pour corriger la version française, les conseillers du comité pourraient, si le comité est d'accord, signaler que sans être d'accord avec l'agence, le comité a, dans les circonstances, décidé de ne pas poursuivre la correspondance pour déterminer s'il y a lieu de supprimer les mots « or not exceeded » ou d'ajouter leur équivalent dans la version française du décret.

Le sénateur Hervieux-Payette : Allez-vous quand même faire le suivi? Même si vous n'écrivez pas, allez-vous vérifier s'ils ont rempli leur obligation?

M. Rousseau : Si les gens ont rempli leur obligation ou pas concerne l'application du règlement, ce qui n'entre pas vraiment dans le mandat, mais c'est le genre de disposition qu'on peut peut-être s'attendre à revoir dans un autre décret de remise. Comme j'ai dit, à ce moment-ci, peut-être, compte tenu du fait qu'en avril 2012, le décret de remise ne s'appliquera plus, il y a peut-être lieu de juste signaler notre désaccord avec leur façon de voir la version française et la version anglaise, mais rien n'empêcherait, dans un prochain décret où le problème se représenterait, de signaler de nouveau le problème et en précisant que le comité, dans un précédent dossier, n'était pas d'accord avec la façon dont le ministère, dont l'agence interprétait les versions française et anglaise.

Le sénateur Hervieux-Payette : Mais compte tenu que vous êtes là depuis un certain temps, les dates, ce n'est pas toujours quelque chose de tout à fait respecté et avril 2012, cela peut être avril 2014. C'est pour cela que j'en parle, il faut considérer un peu la vitesse de changement.

M. Rousseau : Auquel cas vous avez raison. Si on devait modifier le décret pour prolonger la période pendant laquelle les gens peuvent se prévaloir de la remise, il serait tout à fait approprié de réécrire au ministère et insister pour avoir une modification ou une autre explication, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, on n'a pas entendu parler d'une prolongation de l'application du décret de remise. Alors, jusqu'à maintenant, les gens ont jusqu'à avril 2012 pour s'en prévaloir.

Le sénateur Hervieux-Payette : Donc, on s'en remet à leur date et on pense qu'ils vont respecter ça, ce qu'on ne voit pas souvent. Alors, ma question revient : est-ce qu'on va mettre une petite étoile quelque part qui va faire que si c'est pas fait en avril 2012, de leur rappeler qu'on attend le changement?

M. Rousseau : Je ne suis pas certain qu'on parle du même changement. Un changement est promis quant à la version française. Sur ce point, nous ferons le suivi, vous avez raison — peut-être me suis-je trompé de changement. Sur la version française, bien sûr, nous ferons le suivi. Pour ce qui est de l'autre, nous ferons le suivi sans doute dans des décrets futurs. Sur ce point, les chances d'en arriver à une entente et que le problème soit réglé avant échéance est mince.

Le sénateur Hervieux-Payette : Je suis d'accord avec vous. C'est juste que les échéanciers fixés ne sont pas toujours respectés.

M. Rousseau : Jusqu'à maintenant, ils ont promis de modifier la version française. Nous ferons le suivi. Immédiatement après la réunion, une lettre sera envoyée et on leur demandera ce qui se passe.

Le sénateur Hervieux-Payette : Peut-être pourrait-on inclure un petit paragraphe mentionnant de nous aviser de l'autre changement éventuel.

M. Rousseau : En effet, nous proposons au comité de simplement mentionner que le celui-ci n'est pas d'accord avec leur façon de voir les choses sur ce point.

Le sénateur Hervieux-Payette : C'est bon. Merci.

[Traduction]

Le sénateur Braley : Qu'est-ce que cela signifie? Ce sont simplement les mots?

M. Bernhardt : Oui, la rédaction.

Le sénateur Braley : Ils ont un délai à respecter? Nous avons été distraits par la date.

M. Bernhardt : Dans ce cas, il y a une date butoir pour faire la demande. En effet, il y a une date d'échéance pour ce décret. Évidemment, cela aura des conséquences pour le comité, sur la façon dont il souhaite s'adresser au ministère et insister pour qu'une modification soit apportée.

Si le décret expire avant que la modification ne soit apportée, il ne sert à rien d'insister sur la modification. Par contre, il arrive parfois qu'on donne une prolongation. Une modification peut être apportée à la dernière minute pour donner cinq ans de plus pour présenter la demande. Il peut alors être justifié d'apporter la modification.

Le sénateur Braley : Que voulez-vous faire?

M. Bernhardt : Dans ce cas, il s'agirait simplement d'adresser une lettre ordinaire au ministère pour faire valoir ce point.

Le sénateur Braley : Alors faites-le.

[Français]

La coprésidente (Mme Boivin) : Ça va avec tout le monde? Juste une lettre routinière?

Des voix : D'accord.

La coprésidente (Mme Boivin) : Excellent, merci. Nous passons au prochain point, « Correction partielle apportée ».

DORS/2002-36 — RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS

DORS/2010-268 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS

(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 1I:10)

M. Rousseau : Avant de parler du contenu de ce dossier, j'aimerais préciser que même si la correspondance en provenance du Conseil des produits agricoles du Canada fait référence à plusieurs textes, le seul qui concerne les travaux du comité aujourd'hui est le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets. Le conseil a parfois profité de l'occasion pour donner de l'information non seulement sur ce règlement, mais aussi sur d'autres dossiers faisant l'objet de correspondance.

Pour ce qui est du DORS/2002-36, cinq points ont été soulevés dans la lettre du 22 décembre 2008 envoyée par les conseillers du comité. Comme on peut le constater en prenant connaissance du DORS/2010-268, des corrections ont été apportées à la rédaction du règlement pour ce qui est des points 3, 4 et 5.

Quant au point 1 de cette lettre, qui a trait à la répétition dans le règlement de cinq définitions qui sont déjà présentes dans la proclamation visant les producteurs de poulets du Canada en vertu duquel le règlement a été adopté, ce point a fait l'objet de correspondance dans plusieurs dossiers concernant des règlements pris en vertu de cette proclamation. Il a aussi été discuté lors d'une rencontre avec les organismes impliqués. Ce point n'est toujours pas réglé. La réponse reçue jusqu'à maintenant est que les définitions sont ainsi répétées pour des raisons pratiques.

À titre d'information, la position du comité est qu'un règlement n'est pas un bulletin d'information et que ce contenu doit se limiter à ce qui devrait être justifié d'un point de vue juridique d'y prévoir. D'ailleurs, aux termes de la loi d'interprétation, les mots utilisés dans le règlement ont le même sens que dans la proclamation.

Dans la lettre envoyée par le Conseil des produits agricoles du Canada, le 21 octobre 2010, ce point n'est pas abordé. On pourrait même se demander si le conseil a perdu de vue que nous attendons toujours une réponse sur ce point, suite à la rencontre tenue avec les organismes impliqués dans ce dossier dont le conseil. Il conviendrait de lui demander de fournir une réponse sur cette question.

Finalement, une modification a été promise au point 2 pour harmoniser les versions française et anglaise de la définition du mot « commercialisation » dans le règlement. Comme ce mot fait partie de ceux qui sont déjà définis dans la proclamation et qu'il conviendrait par conséquent de le supprimer du règlement, harmoniser les deux versions n'arrangera pas les choses. La recommandation des conseillers du comité est de réécrire au conseil au sujet des deux points qui ne sont pas réglés.

La coprésidente (Mme Boivin) : Commentaires?

Des voix : D'accord.

La coprésidente (Mme Boivin) : Numéro 7, « Réponse satisfaisante ». Cela ne devrait pas être très long, les détecteurs résidentiels.

DORS/2009-193 — RÈGLEMENT SUR LES DÉTECTEURS RÉSIDENTIELS

(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 1J:2)

M. Rousseau : La note qui a été préparée pour le comité résume le point ayant fait l'objet de la correspondance. Le règlement adopté par le gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur les produits dangereux exige que les produits visés soient conformes à une note élaborée par l'Office des normes générales du Canada avec ces modifications successives. Il s'agit d'un de ces nombreux cas où le comité considère qu'on a illégalement eu recours à l'incorporation par renvoi ouvert, un problème dont il a été question plus tôt ce matin. Toutefois, le ministère a toujours soutenu que la Loi sur les produits dangereux autorisait l'incorporation par renvoi ouvert et que ce règlement a été validement adopté.

Le 15 décembre 2010, la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation a été sanctionnée. Elle est entrée en vigueur le 20 juin 2011. Elle a remplacé, aux fins de ce règlement, la Loi sur les produits dangereux. L'article 37(6) de la nouvelle loi prévoit que l'incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.

Depuis le 20 juin 2011, il ne fait plus aucun doute que l'incorporation par renvoi ouvert est permise. Cela correspond à la demande faite par le comité pour que le Parlement prévoie une habilitation législative claire à cet effet dans cette déclaration particulière.

Toutefois, puisque ce règlement, selon le comité, a été adopté illégalement et que la nouvelle loi n'a pas pour effet de le valider rétroactivement, le comité pourrait insister pour qu'il soit adopté de nouveau en vertu de la nouvelle habilitation législative. Mais le ministère répondra fort probablement qu'il est toujours d'avis que l'ancienne Loi sur les produits dangereux autorisait l'incorporation par renvoi ouvert et que l'article 37(6) n'a été incorporé dans la nouvelle loi que pour plus de certitude à titre de précaution.

Aussi, le comité pourrait considérer que l'insertion dans la nouvelle loi d'une disposition autorisant expressément l'incorporation par renvoi ouvert constitue un résultat satisfaisant. Si c'est le cas, aucune autre correction n'est nécessaire et ce dossier peut être fermé.

La coprésidente (Mme Boivin) : Commentaires? Est-ce que vous penchez vers la fermeture du dossier? Parce qu'il y a deux options ici. On ferme?

Des voix : D'accord.

La coprésidente (Mme Boivin) : Il y en a suffisamment d'autres. On passe au prochain point. Je crois qu'il y avait un autre « satisfaisant (?) », qui était celui sur le Règlement modifiant le Règlement désignant certains postes comme postes de titulaire d'une charge publique désignée.

[Traduction]

DORS/2010-192 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DÉSIGNANT CERTAINS POSTES COMME POSTES DE TITULAIRE D'UNE CHARGE PUBLIQUE DÉSIGNÉE

(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 1K:13)

M. Bernhardt : Voici un autre dossier qui a beaucoup retenu l'attention du comité au cours de la dernière législature. Comme il est expliqué dans la note, la question est de savoir si le personnel du chef de l'opposition dans chacune des deux Chambres peut être considéré comme étant le personnel d'un sénateur ou d'un député aux fins de la définition de « titulaire d'une charge publique désignée » que l'on trouve dans la Loi sur le lobbying et si, par conséquent, il peut être désigné par règlement.

Évidemment, le chef de l'opposition à la Chambre sera un membre de cette Chambre. Toutefois, il y a des différences entre les employés du chef comme tel et les employés d'un membre comme tel, pour ce qui est de leur statut, de la durée de leurs fonctions et des conditions dans lesquelles ils ont d'abord été embauchés.

Il est possible alors de conclure que seules les personnes embauchées par le sénateur ou le député à ce titre précis peuvent être considérées comme étant les employés de ce sénateur ou de ce député aux fins de la Loi sur le lobbying. C'est ce qui a été présenté au Conseil du Trésor. Dans sa réponse du 7 février, le Conseil du Trésor indique que cette conclusion est plausible, mais estime qu'un argument plus convaincant veut que les membres du personnel du chef de l'opposition soient en effet des employés du sénateur ou du député et, par conséquent, puissent être titulaires d'une charge publique désignée.

Comme il est expliqué dans la note, bon nombre des arguments avancés dans la réponse du Conseil du Trésor ne sont peut-être pas tout à fait convaincants. Ce qui est vrai, cependant, c'est que le personnel du chef de l'opposition se trouve dans une situation semblable à celle de bon nombre d'employés qui sont titulaires d'une charge publique désignée. Selon la réponse du Conseil du Trésor, ces personnes sont plus susceptibles d'avoir accès à des renseignements et à un réseau de contacts politiques et gouvernementaux que le personnel d'un simple député ou sénateur; et le personnel d'un simple député ou sénateur peut être désigné.

Autrement dit, si les membres du personnel d'un simple député ou sénateur de l'opposition peuvent être titulaires d'une charge publique désignée, pourquoi le personnel du chef de l'opposition ne pourrait-il pas l'être? Il y a bien sûr des recoupements et des échanges importants entre les deux bureaux, mais, néanmoins, leur personnel est différent. Ces gens ont des fonctions différentes et même s'ils sont au service de la même personne, cette personne reçoit ces services à titres différents. Il s'agit d'examiner, d'une part, le libellé exact de la loi et, d'autre part, ce qui semble être l'objectif de la loi et d'agir selon cet objectif. La note se termine en disant qu'il s'agit essentiellement d'une question de jugement. Comme le Conseil du Trésor le reconnaît, l'une ou l'autre des conclusions est plausible.

Il pourrait y avoir d'importantes conséquences pour les personnes qui sont titulaires d'une charge publique désignée. On pourrait donc recommander que la Loi sur le lobbying soit modifiée pour clarifier expressément cette question. Les membres du comité doivent se demander s'il est nécessaire d'apporter cette précision ou s'ils sont satisfaits de la loi actuelle. Je ne vois aucune explication, mis à part le libellé exact de la loi, ni aucun principe pour lequel on aurait voulu exclure ces personnes du Parlement. Au pire, il y a une lacune non intentionnelle dans la loi. La question est de savoir si les membres du comité estiment qu'une clarification est nécessaire.

[Français]

Le sénateur Hervieux-Payette : J'étais présente lors des discussions antérieures à ce sujet et je crois que nous ne sommes pas nécessairement plus avancés.

Suite à toute la correspondance contenue dans le dossier, à l'heure actuelle il y aurait le chef de l'opposition et son personnel. Pour le député régulier ou le sénateur qui n'a pas de charge de ministre, son personnel ne sera pas du personnel désigné.

Il reste une question floue en ce qui concerne le personnel du leader de l'opposition seulement. Cela s'applique aux deux Chambres et je me demande qu'est-ce qui demeure flou et que la Loi sur le lobbying clarifierait.

[Traduction]

M. Bernhardt : La proposition serait d'apporter une modification à des fins de clarification seulement.

Le sénateur Hervieux-Payette : Cela signifierait qu'ils auraient à préciser le titre des personnes visées et celui des personnes qui ne le sont pas. À l'heure actuelle, nous sommes dans l'incertitude.

[Français]

M. Rousseau : C'est une façon de le faire.

Le sénateur Hervieux-Payette : Cela a des impacts importants pour les employés qui travaillent. Je pense que mes collègues qui ont du personnel veulent savoir quelles restrictions les employés auront étant donné la longueur de la période de temps durant laquelle on empêche les gens de travailler en fonction du travail qu'ils ont fait ici.

À mon avis, on a prolongé la période de façon illégale et je pense qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de travailler pendant cinq ans. Généralement, le secteur privé limite cette période à une année. Et en ce qui me concerne, c'est important d'avoir une décision qui détermine qui est couvert et qui ne l'est pas.

Il faut bien informer l'employé. Et si on ne peut pas l'informer de façon précise, j'espère que mes collègues comprennent que cela peut vouloir dire beaucoup d'ennuis pour des employés qui sont venus travailler ici, lorsqu'ils sortent d'ici.

M. Pacetti : J'aborde cette question de la même façon que la sénatrice Hervieux-Payette. Je n'étais pas ici durant la dernière session, mais je crois qu'elle a clarifié la raison pour laquelle on devrait avoir une réponse nette et claire.

[Traduction]

M. Saxton : Un examen obligatoire de la Loi sur le lobbying est en cours de toute façon. Je recommande d'attendre que l'examen obligatoire soit fait, en espérant qu'il permette de régler cette question.

M. Bernhardt : Ce dossier sera-t-il renvoyé à un comité? La présidence pourrait simplement écrire une lettre à l'intention du président du comité chargé de cet examen pour lui dire qu'il pourrait se pencher sur cette question au cours de son étude.

M. Saxton : C'est le Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique.

M. Bernhardt : Si les membres du comité souhaitent procéder ainsi, c'est une option.

M. Masse : L'examen obligatoire a-t-il lieu maintenant ou est-il prévu dans trois à cinq ans?

M. Saxton : Cela fait déjà trois ans — et même plus, parce que je crois que c'était en 2007. Je crois comprendre que l'examen aura lieu au cours des 12 prochains mois.

[Français]

La coprésidente (Mme Boivin) : Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous en empêche? Il me semble que la dernière correspondance qui nous a été adressée vient de Michel Doré. Est-ce qu'on peut répondre quelque chose? Je veux bien croire qu'on va faire la révision, mais l'un n'empêche pas l'autre, à mon avis.

[Traduction]

M. Bernhardt : Nous pourrions lui envoyer une copie conforme de la lettre.

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/2003-219 — RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PASSAGERS (DOUANES)

(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 1L:2 )

M. Rousseau : Dans la lettre du 24 janvier 2011, les conseillers du comité ont demandé à l'agence si elle prévoyait toujours que les modifications promises au sujet de la version française seraient effectuées cette année.

Dans la lettre du 23 février 2011, l'agence écrit qu'elle a décidé d'apporter la modification promise pour tenir compte des préoccupations du comité, indépendamment des autres modifications auxquelles elle travaille. L'agence termine en indiquant qu'aucun autre délai concernant l'élaboration de la modification promise n'est prévu. La correction devrait donc être effectuée cette année, mais ne l'a pas encore été.

Il conviendrait que les conseillers écrivent à l'agence pour savoir où en sont les choses.

[Traduction]

DORS/2005-39 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SOINS DE SANTÉ POUR ANCIENS COMBATTANTS

(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 1M:2)

M. Bernhardt : Il s'agissait ici d'élargir certains avantages, par la définition de « principale personne à s'occuper du client », aux personnes qui n'y avaient pas droit aux termes de la loi. Des mesures ont été prises pour modifier la loi. Selon le ministère, il s'agit de clarifier l'autorité habilitante et de lui donner plus de poids. Dans la plus récente mise à jour, on a indiqué que les modifications étaient prévues pour 2011. Elles n'ont pas encore été présentées, alors il y a peut-être lieu d'envoyer une lettre de suivi pour demander ce qu'il en est.

[Français]

La coprésidente (Mme Boivin) : Cela me semble aller de soi. C'est beau.

[Traduction]

M. Pacetti : Ne pouvons-nous pas leur demander une réponse d'ici une certaine date?

[Français]

La coprésidente (Mme Boivin) : Cela nous semble normal à nous.

[Traduction]

La coprésidente (Mme Boivin) : C'est le gouvernement.

M. Pacetti : C'est pourquoi nous sommes ici.

[Français]

La coprésidente (Mme Boivin) : N'empêche que notre collègue, M. Pacetti, pose une question pertinente; est-ce qu'il y a un délai normal? Parce que plusieurs sont nouveaux et cela me surprend toujours de voir comment il y a beaucoup de délais entre les dernières correspondances et la réunion.

[Traduction]

M. Masse : Nous avons commencé à préciser des délais dans les lettres, comme 30 ou 60 jours, selon les circonstances. Des mesures ont été promises à l'égard de ce dossier, mais il ne se passe rien. Je crois qu'ils auront assez de temps pour répondre si nous leur donnons un délai de 30 jours. Ce travail devrait être en branle et, si ce n'est pas le cas, on pourra en conclure que nous ne sommes pas sur la liste des priorités.

M. Bernhardt : J'aimerais ajouter au bénéfice des nouveaux membres que, chez nous, l'échéance par défaut est de 120 jours. Le comité pour choisir d'accorder un délai plus court ou plus long, mais en l'absence d'une échéance précise, on s'en tient toujours à un délai de quatre mois.

M. Saxton : Pourquoi ne pas couper la poire en deux et leur accorder un délai de 60 jours?

M. Masse : Je ne suis pas d'accord. Cette question touche les anciens combattants et le ministère a promis de prendre des mesures. Il a déjà eu suffisamment de temps pour agir. J'ignore pourquoi il aurait besoin de 30 jours supplémentaires.

[Français]

M. Larose : Ma seule inquiétude est que s'il y a eu une pratique antérieure de 120 jours parce qu'on ne disait pas le nombre de jours, peut-être qu'on devrait en tenir compte et éventuellement, en venir aux 30 jours. Mais ce serait radical puisqu'une ancienne pratique disait 120 jours. Là on tombe, peut-être 45 jours ou 60 jours, mais cela devient court. J'aimerais avoir une réponse rapide aussi, mais des pratiques antérieure existaient.

La coprésidente (Mme Boivin) : Par ailleurs, peut-être que les conseillers pourraient écrire dans la lettre que cela commence à urger pour le comité. Donc, 30 jours nous sembleraient nécessaires pour obtenir une réponse sur ce qu'ils avaient promis de faire. En sachant fort bien que si le délai de 30 jours expire, personne ne se fera arracher la tête, c'est bien évident.

[Traduction]

M. Albas : De plus, vous avez dit qu'il y avait eu des progrès notables dans ce dossier. Donc, le ministère semble être coopératif. Il serait improductif de nous attaquer à ceux qui coopèrent avec le comité et qui tiennent compte de nos préoccupations. Je vais respecter la décision du comité, mais je crois qu'il ne faudrait pas oublier que le ministère se montre coopérant.

M. Masse : Je veux juste avoir des précisions. C'est le comité qui fixe les délais, pas les ministères. Un délai de 120 jours me paraît très généreux lorsqu'il est question de correspondance, étant donné, notamment, que nous amorcerons bientôt une nouvelle session.

Cette question concerne les anciens combattants et le ministère est censé prendre des mesures pour la régler. Il y a eu plusieurs discussions pour en arriver là où nous en sommes, alors je ne comprends pas pourquoi il aurait de la difficulté à nous répondre dans les 30 jours. C'est mon opinion. Je vais respecter la décision du comité, mais encore une fois, c'est nous qui fixons les échéances pour la correspondance et les décisions, pas les ministères.

[Français]

Le sénateur Hervieux-Payette : Il y a souvent plus d'un ministère et plus d'un intervenant lors des changements. Ce n'est pas nécessairement le ministère des Anciens Combattants qui pourrait créer un délai. Le règlement doit parcourir un long chemin et s'il est arrêté en cours de route, même le ministère des Anciens Combattants doit pousser dans le dos des autres.

Lorsqu'il s'agit d'un règlement où il y a des changements majeurs, c'est plus long. Je ne crois pas qu'ils puissent procéder en moins de 120 jours compte tenu du nombre d'intervenants et des comités et de tous ceux qui doivent le réviser.

Nos conseillers savent par où doit passer le règlement lorsqu'on veut faire des modifications sur le fond. Lorsqu'on parle juste de traduction, il n'y a pas besoin d'avoir vraiment des délais inconsidérés, mais 30 jours ici est certainement un souhait. Je suis d'accord avec les propos de M. Saxton. Nous devons être gentils parce que Transports Canada fait partie de nos abonnés. Je ne sais pas s'il y a un virus spécial dans ce ministère, mais depuis plus de dix ans que je siège au comité, et j'ai constaté que les règlements qui touchent Transports Canada doivent être révisés d'une façon très courante par notre comité. Il s'agissait d'un peu d'historique pour nos nouveaux collègues pour leur expliquer que la demande de 30 jours est fort raisonnable.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Vous dites que le dossier a progressé. Eh bien, si vous considérez cela comme du progrès, j'aimerais que quelqu'un propose une motion. Si c'est possible, finissons-en et passons à autre chose.

Le sénateur Moore : Je suis d'accord avec le sénateur Runciman. Concernant le premier point, nous avons reçu une lettre le 7 mars, soit il y a environ sept mois, et rien n'a encore été fait. En ce qui concerne le deuxième point, une lettre a été reçue en novembre 2010, soit il y a environ dix ou 11 mois, et rien n'a encore été fait.

Je crois qu'il faudrait envoyer une lettre au ministère exigeant une réponse dans les 30 jours. S'il veut nous expliquer pourquoi le dossier est passé d'un ministère à l'autre ou qu'il a été retardé à la traduction, libre à lui, mais au moins, nous saurons où nous en sommes. C'est la motion que je propose, monsieur le président.

La coprésidente (Mme Boivin) : La motion a été présentée.

M. Saxton : Pourriez-vous lire la motion?

[Français]

La coprésidente (Mme Boivin) : Alors qu'une lettre de suivi soit envoyée au ministère des Anciens Combattants en demandant un suivi et qu'on leur donne 30 jours pour ce faire. Cela peut être écrit très gentiment. La demande de 30 jours n'est pas hallucinante non plus. Ils auront 30 jours pour s'expliquer.

[Traduction]

M. Bernhardt : Si les membres sont d'accord, c'est ce que nous allons faire.

M. Saxton : On lui demande uniquement de faire le point, et non de prendre des mesures, n'est-ce pas?

La coprésidente (Mme Boivin) : C'est exact : « Où en êtes-vous concernant les grands progrès que vous aviez annoncés? »

Le sénateur Moore : Il a promis de prendre des mesures et nous voulons savoir quelles sont ces mesures. Je crois que l'on devrait faire la même demande en ce qui concerne le DORS/2003-219 sous la rubrique « Progrès ».

La coprésidente (Mme Boivin) : On lui demande uniquement de faire le point dans les 30 jours.

[Français]

La coprésidente (Mme Boivin) : C'est beau avec tout le monde?

[Traduction]

M. Pacetti : Je propose un amendement favorable. Il faudrait lui demander de nous fournir une réponse dans les 30 jours, sans demander qu'il fasse le point ou qu'il prenne des mesures. Si, dans le cadre de sa réponse, il fait le point ou prend des mesures, tant mieux, mais tout ce que nous voulons, c'est une réponse dans les 30 jours. Le comité se réunira tous les mois, alors le dossier sera à jour et frais à notre mémoire.

[Français]

DORS/2006-77 — ÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIES I, VI ET VII)

(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 1N:4)

La coprésidente (Mme Boivin) : J'imagine que ce sera la même.

M. Rousseau : C'est un dossier qui concerne des modifications qui ont été promises à la rédaction du règlement. La lettre du 10 février 2011 du ministère indique qu'elles devraient être adoptées cette année. Les modifications n'ont pas encore été effectuées. Il conviendrait que les conseillers s'informent des progrès accomplis depuis la lettre de février dernier. C'est vraiment une question de routine.

La coprésidente (Mme Boivin) : Est-ce qu'on donne 30 jours aussi?

M. Rousseau : La modification est promise pour cette année. On va leur écrire après la réunion et leur demander où en sont les choses. Ou bien on va avoir une réponse ou bien, au mois de janvier, à la fin de l'année, le délai sera expiré. Si on revient avec le dossier devant le comité, le délai est expiré et rien ne s'est passé, à ce moment-là le comité pourra peut-être commencer à mettre du charbon dans la machine.

Le sénateur Hervieux-Payette : Là, je veux juste savoir si on parle encore des chiens étant donné que les dates que je vois sont de 2010. Il me semble que cela fait des années. Le processus de consultation publique c'était quelque chose qui... On parle bien du DORS/2002-164?

M. Rousseau : Non.

Le sénateur Hervieux-Payette : C'est le premier que j'avais.

M. Rousseau : C'est le prochain dossier. On est dans l'aviation.

Le sénateur Hervieux-Payette : Excusez-moi.

M. Rousseau : Il s'agit de modifications qui concernent strictement la rédaction.

La coprésidente (Mme Boivin) : Cela va? On s'est compris. Excellent.

[Traduction]

Le sénateur Moore : Dans ce cas-ci, est-ce qu'on demande uniquement une réponse dans les 30 jours?

La coprésidente (Mme Boivin) : Non, car le règlement doit être adopté d'ici la fin 2011, et nous sommes déjà rendus au mois d'octobre. Si le dossier n'est pas complété d'ici décembre, la prochaine étape sera de dire au ministère qu'il n'a pas respecté son engagement.

[Français]

DORS/2002-164 — RÈGLEMENT DE LA COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE SUR LES ANIMAUX

(Le texte des documents figure à l'annexe O, p. 1O:3)

La coprésidente (Mme Boivin) : Numéro 9. Là, on tombe sur l'histoire des chiens.

Le sénateur Hervieux-Payette : Je ne comprends pas qu'on ait juste des lettres à partir de 2009. Je pensais que c'était plus vieux que ça.

[Traduction]

M. Bernhardt : Comme vous pouvez le constater, ce règlement concerne le contrôle des animaux sur le territoire de la commission. Plusieurs problèmes ont été soulevés.

La commission travaille sur des modifications depuis un bon moment. Elle a informé le comité qu'au moins deux ébauches avaient fait l'objet de discussions avec le ministère de la Justice. Pendant ce temps, un projet de loi modifiant la Loi sur la capitale nationale a été déposé. La commission a indiqué qu'elle analysait les conséquences possibles des modifications proposées dans ce projet de loi avant de modifier le règlement. Malheureusement, le projet de loi est mort au Feuilleton à deux reprises.

En janvier, la commission a indiqué qu'elle allait modifier le règlement dès que possible. Ça, c'était en janvier. Depuis, rien n'a été fait. Je le répète, nous devons demander à la CCN de faire le point dans ce dossier et de nous fournir une échéance.

La coprésidente (Mme Boivin) : Y a-t-il des commentaires?

Le sénateur Braley : Oui. Envoyons cette lettre.

La coprésidente (Mme Boivin) : D'autres commentaires? Tout le monde est d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2002-145 — RÈGLEMENT FIXANT LES MODALITÉS D'ALIÉNATION DES MARCHANDISES RETENUES, SAISIES OU CONFISQUÉES (LOI SUR LE PRÉ-CONTRÔLE)

(Le texte des documents figure à l'annexe P, p. 1P:2)

M. Bernhardt : Ce dossier est plutôt étrange. Des problèmes ont d'abord été soulevés en 2004. En résumé, des préoccupations ont été soulevées quant au fait que les articles du règlement ressemblaient très peu à ceux de la Loi sur le pré-contrôle. Par exemple, certains articles semblent exiger que le contrôleur remette toutes les marchandises autres que celles visées par la loi ou stipulent que les marchandises doivent être confisquées dans toutes circonstances autres que celles décrites dans la loi. Aussi, certains articles ne sont applicables que conjointement avec d'autres règlements qui n'existent pas, alors que d'autres semblent contredire la loi.

Le plus étrange, c'est que, malgré le titre du règlement et l'attendu soumis par l'autorité habilitante concernant le règlement, ce dernier ne fixe pas les modalités d'aliénation des marchandises retenues, saisies ou confisquées. Il stipule simplement que certaines marchandises doivent être remises à un agent canadien pour aliénation. Le comité a soulevé d'autres questions concernant les dispositions de la loi.

En raison de toutes les questions et préoccupations soulevées, le ministère a promis de modifier le règlement et la loi. En décembre 2009, le comité a demandé au ministère de lui fournir un rapport d'étape, notamment en ce qui concerne les modifications à la loi, car ces modifications devront sans doute être adoptées avant de pouvoir modifier le règlement.

Au mois de janvier, après avoir reçu trois demandes de suivi consécutives et après nous avoir fait attendre pendant 13 mois, le ministère a informé le comité qu'un examen portant sur les points soulevés par celui-ci était en cours depuis un bon moment. Il a également précisé qu'il communiquerait avec nous « dès que le dossier aura progressé ». Depuis, aucune nouvelle. Je crois qu'il serait temps de faire un suivi.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : La dernière correspondance remonte à huit mois.

M. Bernhardt : J'imagine que le dossier n'a pas progressé, puisque le ministère a dit qu'il communiquerait avec le comité, le cas échéant.

La coprésidente (Mme Boivin) : C'était il y a un an. Ça fait longtemps.

Le sénateur Harb : Il y a des phrases difficiles à comprendre dans la réponse du ministère, notamment dans le deuxième paragraphe. Comme l'a souligné le conseiller juridique, on peut lire dans la lettre que l'examen porte sur les sept points soulevés par le comité dans sa lettre d'octobre 2004 et sur un certain nombre d'autres points touchant la politique et les pratiques en vigueur, et que la rétroaction des intéressés est un élément clé de l'examen. Non seulement le ministère a-t-il dit qu'il allait communiquer avec le comité, mais aussi qu'il avait d'autres points à examiner et qu'il attendait la rétroaction des intéressés. J'aimerais savoir quels sont ces points en question, quand, s'il y a lieu, il s'attend à recevoir cette rétroaction et si oui ou non un projet de loi a été déposé ou sera déposé au Parlement aux fins d'examen. La loi doit faire l'objet d'un examen quinquennal et, je présume, ces problèmes existaient déjà avant 2004. Ça fait longtemps. À mon avis, il faut faire plus de pression auprès du ministère, car je crois qu'il nous lance un appel à l'aide. Si c'est le cas, il serait opportun de lui envoyer une lettre détaillée lui demandant de nous dire quels sont ces points et non seulement si, mais quand ce dossier sera réglé.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Je remarque, monsieur le conseiller, que dans la version anglaise de votre lettre de décembre au ministère, vous dites accorder de l'importance à ses conseils. Je me demande si l'on ne pourrait pas dire que le comité a partagé ses préoccupations et —

M. Masse : Nous n'accordons plus d'importance à ses conseils.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : On pourrait lui demander d'expliquer les retards. Est-ce que tout le monde est d'accord?

Des voix : D'accord.

Le sénateur Moore : Je suis d'accord, mais va-t-on les laisser communiquer avec nous uniquement si le dossier progresse? Ne faudrait-il pas fixer une échéance? Ce dossier traîne depuis un bon moment.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : On peut lui demander de nous fournir une réponse en temps opportun et revoir le dossier lors de notre prochaine réunion. S'il ne nous a pas répondu d'ici là, on pourra lui envoyer une autre lettre.

Le sénateur Moore : Merci.

TR/2009-110 — DÉCRET DE REMISE VISANT LES FRAIS DE DROIT DE RÉSIDENCE PERMANENTE

(Le texte des documents figure à l'annexe Q, p. 1Q:9)

TR/2010-67 — DÉCRET D'ATTRIBUTION DE LA MÉDAILLE DU SERVICE OPÉRATIONNEL AVEC LE RUBAN HAÏTI

(Le texte des documents figure à l'annexe R, p. 1R:3)

TR/2010-70 — DÉCRET D'ATTRIBUTION DE LA MÉDAILLE DU SERVICE OPÉRATIONNEL AVEC LE RUBAN EXPÉDITION

(Le texte des documents se trouve à l'annexe S, p. 1S:3)

DORS/2009-18 — RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS DONT L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS EST CHARGÉE D'ASSURER ET DE CONTRÔLER L'APPLICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe T, p. 1T:5)

DORS/2011-6 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ESTAMPILLAGE ET LE MARQUAGE DES PRODUITS DU TABAC (2011)

(Le texte des documents figure à l'annexe U, p. 1U:4)

M. Bernhardt : Il est arrivé par le passé au comité de considérer séparément les rubriques Corrections promises, Corrections apportées et Textes réglementaires présentés sans commentaires et d'aborder les textes sous ces rubriques d'un seul coup. Nous sommes disposés à examiner chaque texte individuellement, mais si les membres veulent adopter la pratique habituelle, c'est possible.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Êtes-vous d'accord pour que l'on procède par groupe?

Des voix : D'accord.

M. Bernhardt : La section Corrections apportées présente cinq textes. Tous promettent d'apporter des modifications précises en réponse à des préoccupations soulevées. Il y a également un accord concernant l'élimination de toutes les irrégularités comprises dans le Règlement sur la santé des animaux. Je tiens à informer les nouveaux membres que les progrès réalisés dans les dossiers sous cette rubrique font toujours l'objet d'un suivi après les réunions. Trois corrections ont également apportées dans le DORS/2011-6 à la demande du comité.

AVIS MODIFIANT L'AVIS SUR LES PRIX DE L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS

(Le texte des documents figure à l'annexe V, p. 1V:2)

AVIS MODIFIANT L'AVIS SUR LES PRIX DE L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS

(Le texte des documents figure à l'annexe W, p. 1W:2)

TR/2010-64 — DÉCRET DE LA MÉDAILLE DU SERVICE SPÉCIAL

(Le texte des documents figure à l'annexe X, p. 1X:3)

TR/2010-85 — DÉCRET SUR LA MÉDAILLE NON ARTICLE 5 DE L'ORGANISATION DU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD (OTAN) POUR LE SOUTIEN LOGISTIQUE DE L'OTAN À LA MISSION DE L'UNION AFRICAINE AU SOUDAN (MUAS)

(Le texte des documents figure à l'annexe Y, p. 1Y:3)

DORS/2010-195 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

(Le texte des documents figure à l'annexe Z, p. 1Z:2)

DORS/2011-41 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LE BENZÈNE DANS L'ESSENCE

(Le texte des documents figure à l'annexe AA, p. 1AA:2)

M. Bernhardt : Six textes figurent à la rubrique Corrections apportées. En tout, 51 modifications promises au comité ont été apportées. Ces dossiers sont donc complétés.

Concernant le TR/2010-64 et le TR/2010-85, les seules erreurs apparaissaient dans le titre des documents lors de leur publication dans la Gazette du Canada. Un erratum a été publié pour les corriger. Aucune modification officielle à la loi n'était nécessaire. Ces dossiers peuvent être fermés.

TR/2010-86 — DÉCRET FIXANT AU 1ER JUIN 2011 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI MODIFIANT CERTAINES LOIS RELATIVES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES

TR/2011-5 — DÉCRET FIXANT AU 31 JANVIER 2011 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CETTE LOI

DORS/2009-204 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION À L'INITIATIVE POUR LES MICRONUTRIMENTS

DORS/2009-223 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONTRATS FINANCIERS ADMISSIBLES (LOI SUR LES ARRANGEMENTS AVEC LES CRÉANCIERS DES COMPAGNIES)

DORS/2010-35 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'APPLICATION DE CERTAINES LOIS PROVINCIALES

DORS/2010-175 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

DORS/2010-188 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR L'AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS

DORS/2010-246 — ARRÊTÉ 2010-87-05-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2010-247 — ARRÊTÉ 2010-87-05-02 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2010-254 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE ET STATISTIQUE DES PREMIÈRES NATIONS

DORS/2010-255 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ SUR L'ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (CAMPBELL RIVER)

DORS/2010-256 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS

DORS/2010-258 — ARRÊTÉ 2010-87-11-01 MODIFIANT LA LISTE ANTÉRIEURE

DORS/2010-260 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 DE L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES ŒUFS SUR LE CONTINGENTEMENT

DORS/2010-266 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DES PRODUCTEURS D'ŒUFS D'INCUBATION DU CANADA SUR LE CONTINGENTEMENT

DORS/2010-269 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS

DORS/2010-274 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

DORS/2010-279 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES ENSEMBLES DE RETENUE ET DE SIÈGES D'APPOINT (VÉHICULES AUTOMOBILES)

DORS/2010-280 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES DROITS DE COMMERCIALISATION DES PORTS DE L'ONTARIO SUR LES MARCHÉS INTERPROVINCIAL ET INTERNATIONAL

DORS/2010-283 — RÈGLEMENT MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LES PROGRAMMES DE COMMERCIALISATION AGRICOLE

DORS/2010-285 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS (MINISTÈRE DES FINANCES)

DORS/2010-295 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE PILOTAGE DES LAURENTIDES

DORS/2010-306 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ SUR LE PRIX À PAYER POUR DES SERVICES EN VUE D'UNE RÉHABILITATION

DORS/2010-308 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNACE SUR LES REDEVANCES À PAYER PAR LES PRODUCTEURS POUR LA COMMERCIALISATION DES DINDONS DU CANADA

DORS/2010-309 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DU DINDON (1990)

DORS/2010-311 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES POULETS AU CANADA

DORS/2010-312 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UNE LISTE D'ENTITÉS

DORS/2010-313 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UNE LISTE D'ENTITÉS

DORS/2010-314 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 DE L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES ŒUFS SUR LE CONTINGENTEMENT

DORS/2010-315 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES ŒUFS AU CANADA

DORS/2011-3 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

DORS/2011-4 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

DORS/2011-8 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE 1 DE LA LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

DORS/2011-131 — RÈGLEMENT SUR LES RÈGLES D'ORIGINE (ALÉCCO)

DORS/2011-149 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS

DORS/2011-150 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

M. Bernhardt : J'ai vérifié les 36 documents figurant à la rubrique Textes réglementaires présentés sans commentaires et conclu qu'ils satisfont aux critères du comité. J'ajoute qu'aucune note d'information sur ces documents n'a été jointe à l'ordre du jour. Il s'agit simplement d'une liste pro forma à l'intention des membres du comité. Toutefois, nous apportons toujours une copie des documents lors de nos réunions pour les membres qui auraient des questions à poser ou qui voudraient les consulter ou en faire une copie pour leurs dossiers. Ils sont à votre disposition.

La coprésidente (Mme Boivin) : Pour que tout soit bien clair, vous avez examiné ces règlements et, selon vous, ils sont satisfaisants.

M. Berhardt : Ils m'ont l'air parfaits.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Quelqu'un a-t-il un autre point à soulever? Non? Alors, la séance est levée.

(La séance est levée.)


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