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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du Comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 11 - Témoignages du 26 avril 2012


OTTAWA, le jeudi 26 avril 2012

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui, à 8 h 34, pour faire l'examen de textes réglementaires.

Le sénateur Bob Runciman (coprésident) occupe le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Runciman) : La séance est ouverte. Comme certains le savent sans doute déjà, Mme Boivin occupe maintenant d'autres responsabilités. Le premier point à l'ordre du jour est donc l'élection d'un nouveau coprésident pour représenter la Chambre des communes. Je vais céder la parole à M. Chaplin.

[Français]

Andrew Bartholomew Chaplin, cogreffier suppléant du comité : Honorables membres du comité, nous pouvons procéder à l'élection du coprésident du côté de la Chambre des communes.

Conformément à l'article 106(2) du Règlement, le coprésident doit être un député ou une députée du parti de l'opposition officielle.

[Traduction]

Je suis prêt à recevoir des motions à cet effet.

[Français]

Mme Hassainia : J'aimerais proposer la candidature de Mme Chris Charlton.

M. Chaplin : Il est proposé par Mme Hassainia que Mme Charlton soit élue coprésidente du comité.

Y a-t-il d'autres motions?

[Traduction]

Les membres du comité ont entendu l'énoncé de la motion. Le cogreffier ne peut recevoir que des motions pour l'élection du coprésident. Le cogreffier ne peut recevoir aucune autre motion, il ne peut entendre des rappels au Règlement ni participer au débat.

Les membres du comité ont entendu l'énoncé de la motion. Plaît-il au comité d'adopter la motion? Que tous ceux qui sont en faveur veuillent bien l'indiquer.

Des voix : D'accord.

M. Chaplin : Y a-t-il quelqu'un qui s'y oppose? Je déclare la motion adoptée et Mme Charlton dûment élue coprésidente du comité.

Mme Chris Charlton (coprésidente) occupe le fauteuil.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Félicitations, madame Charlton. Nous allons commencer.

Je veux mentionner, avant que nous passions à l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour, qu'avant la pause, nous avons parlé de tenir une réunion du comité de direction pour examiner le processus et fournir aux membres un résumé des questions sur lesquelles nous devons régulièrement nous pencher. Malheureusement, nous n'avons pas été en mesure d'organiser cette réunion. Nous attendons encore un candidat à ce comité de direction. Il est à espérer que ce sera réglé cette semaine pour que nous puissions tenir cette réunion du comité de direction, peut-être la semaine prochaine. En tout cas, c'est notre intention.

DORS/2004-274 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PERMIS D'ARMES À FEU

(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 11A:7.)

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Le premier point à l'ordre du jour est l'échange de lettres avec les ministres. Vous remarquerez qu'il y a maintenant des numéros. Il est question du Règlement modifiant le Règlement sur les permis d'armes à feu. Cela revient devant le comité depuis 2007, lorsque la GRC a reconnu la nécessité d'apporter des modifications mineures au règlement.

Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : Comme les membres du comité le savent, on a reconnu que des modifications devaient être apportées. Le comité a également demandé la clarification d'une autre disposition, soit l'alinéa 21c) de ce règlement. Cette disposition traite des personnes liées à une entreprise qui doivent aussi être admissibles au permis d'armes à feu pour que l'entreprise y soit elle-même admissible. Cela comprend les personnes liées à un propriétaire, à un associé, à un administrateur ou à un dirigeant d'une entreprise qui ont une influence directe sur le fonctionnement de l'entreprise ou qui pourraient avoir accès aux armes à feu détenues par celle-ci. Le comité trouvait cette disposition vague; c'est pourquoi il a demandé que l'on indique plus clairement les types de liens visés à l'alinéa 21c).

La GRC, à qui le comité avait demandé de confirmer que les modifications seraient apportées, a répondu qu'elle ne pouvait que recommander les modifications et que la décision finale revenait au ministre et au gouverneur en conseil. Les coprésidents se sont alors adressés au ministre. Quatre années ont passé et, après être revenu à la charge à quelques reprises, le comité a finalement reçu une lettre du ministre le jour précédant la dernière séance, comme vous vous en souviendrez. En conséquence, nous avons remis cela à ce matin.

En ce qui concerne les deux premières modifications mineures, dans sa réponse, le ministre indique que la chose sera corrigée lorsque des modifications plus importantes seront apportées au règlement, mais il n'est pas en mesure de donner une date.

À titre informatif, pour les nouveaux membres, lorsque pareilles circonstances se sont produites dans le passé, le comité avait accepté les promesses qui lui avaient été faites et convenu d'attendre, pour ces corrections, les prochaines modifications au règlement, à condition qu'elles soient apportées dans un laps de temps raisonnable.

Il pourrait s'agir d'un précédent. Le comité considère, en général, que deux ans est un laps de temps raisonnable. Si les membres du comité veulent suivre cette voie dans le cas présent, je suppose qu'il faudrait en aviser la GRC.

La troisième modification concernait la disposition qui dit que le demandeur doit fournir une photographie, et que cette photographie doit être en couleurs ou en noir et blanc. On a d'abord laissé entendre que s'il s'agit des deux seules possibilités pour une photographie, l'intention n'était pas d'imposer quelque chose, mais bien d'offrir un choix, et que la disposition devrait être modifiée de façon à en tenir compte.

Dans sa réponse, le ministre indique qu'il y a d'autres possibilités en matière de photo, comme l'échelle de gris et le sépia. Pour tout dire, je ne connais rien à la photographie. Je suis sûr qu'il y a bien des gens dans cette salle qui en connaissent beaucoup plus que moi.

Je dirais que cet aspect de la réponse du ministre est jugé satisfaisant. Nous nous demandons tout de même pourquoi la GRC n'a pas donné cette explication dans sa réponse en 2007.

En ce qui concerne le dernier point, l'alinéa 21c), le ministre estime que cette disposition n'est pas trop vaste. Or, le comité n'a jamais trouvé cette disposition trop générale; il disait simplement qu'elle semblait plutôt vague.

Cela dit, l'exigence concernant les personnes liées à l'entreprise que le comité estimait être vague est modifiée par l'ajout de l'exigence voulant que la personne ait une influence directe sur le fonctionnement de l'entreprise ou qu'elle puisse avoir accès aux armes détenues par celle-ci. La question, je suppose, est de savoir si chaque personne qui a une influence directe sur le fonctionnement de l'entreprise sera aussi, par définition, liée au propriétaire de l'entreprise.

Si ce sera toujours le cas de toute façon, je suppose que le comité pourrait juger l'explication satisfaisante et ne pas donner suite au dossier.

M. Albas : Je tiens à remercier le conseiller juridique de son travail dans ce dossier. Je sais qu'il est parfois exaspérant de ne pas recevoir de réponse au sujet d'un dossier auquel on consacre beaucoup d'efforts. Toutefois, étant donné que le ministre a répondu précisément à toutes nos préoccupations, je tiens à lever mon chapeau au conseiller juridique. Je propose que nous suivions ce dossier et que nous avisions la GRC que nous convenons d'attendre deux ans, à condition que les modifications soient apportées, comme l'a indiqué le ministre.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Veuillez indiquer que le comité a accepté une période de deux ans dans le passé.

Sommes-nous tous d'accord sur ce point?

Des voix : D'accord.

DORS/2001-32 — RÈGLEMENT SUR LES MARCHANDISES CONTRÔLÉES

(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 11B:12.)

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Ce dossier est devant le comité depuis 2005. La Loi sur la production de la défense établit un programme d'inscription pour la réglementation de l'accès à certaines marchandises contrôlées, et le comité a des réserves au sujet de trois points.

[Français]

Jacques Rousseau, conseiller juridique du comité : Comme vous l'avez fait remarquer, monsieur le président, le programme qui réglemente l'accès à certaines marchandises contrôlées est régi par le Règlement sur les marchandises contrôlées, qui régit l'inspection et l'exemption d'inscription.

À sa réunion du 3 novembre 2011, le comité mixte a chargé ses conseillers juridiques de récrire au ministère à propos de trois points portant, dans la correspondance, les nos 5, 12 et 14.

La lettre du 7 novembre 2011 expose les raisons pour lesquelles le comité souhaite que les modifications soient apportées au règlement. Dans la lettre du 28 décembre 2011, le ministère répond qu'il ne croit pas que les modifications proposées par le comité soient nécessaires pour le moment et s'en explique brièvement. La note explique pourquoi le comité pourrait décider de ne pas se satisfaire de la réponse du ministère.

Il est important de souligner que lors de l'examen d'autres règlements, des questions semblables à celles soulevées au point 5 et au point 12 ont déjà fait l'objet, de la part du comité, du rapport no 60 — Code criminel, en 1997, et du rapport no 67 — Désaveu, en 2001. Une copie de ces rapports a été annexée à la note préparée pour le comité. Dans les deux cas, des modifications ont été apportées.

Le problème soulevé au point 5 concerne quatre dispositions du règlement. L'article 9, par exemple, prévoit que le demandeur ou la personne inscrite avise sans délai le ministre de tout changement aux renseignements fournis dans sa demande d'inscription. Dans l'article 40 de la Loi sur la production de défense, le Parlement a prévu que cela doit être fait dans les délais réglementaires.

Dans son rapport no 60, le comité, après avoir étudié un cas tout à fait comparable, en est arrivé à la conclusion que cela signifie que le Parlement a délégué le pouvoir de fixer un délai déterminé. Il a aussi constaté que l'exigence de se conformer sans délai au règlement est un délai qui peut varier selon le contexte, de sorte que la personne ne peut connaître avec certitude le délai dont elle dispose. À la limite, on peut penser que le règlement ne lui en donne aucun.

On peut donc considérer que les quatre dispositions en cause sont illégales. Le ministère répond simplement que ces mots sont utilisés dans d'autres textes législatifs et que leur utilisation dans le Règlement sur les marchandises contrôlées correspond aux besoins administratifs du programme d'inscription. Il ne dit rien à propos de la question de la légalité soulevée par le comité.

Le point 12 a trait à l'article 27(1) du règlement. Le problème, bien connu du comité, est qu'on ne fait pas la différence entre les situations où le ministre peut suspendre une inscription ou une exemption d'inscription et celles où il peut les révoquer. Le ministère y voit de la flexibilité, le comité un risque d'exercice arbitraire du pouvoir discrétionnaire du ministre.

Pour obvier à ce risque, le comité suggère toujours que soient précisées les circonstances dans lesquelles le ministre exercera son pouvoir de suspendre et celles dans lesquelles il exercera son pouvoir de révoquer.

En 2001, le comité a déposé, au sujet d'une disposition d'un règlement présentant un problème de même nature, le rapport no 67 — Désaveu. Cela a mené à l'abrogation de la disposition réglementaire visée et son remplacement par des dispositions faisant clairement la différence entre les circonstances dans lesquelles le ministre exercera chacun de ses pouvoirs. La même solution devrait prévaloir dans ce cas-ci.

Finalement, le point 14 concerne lui aussi l'octroi de pouvoir discrétionnaire. Par exemple, l'article 27(6) du règlement prévoit que si la personne inscrite démontre que le motif de suspension ou de révocation de son inscription n'est pas fondé, le ministre peut rétablir son inscription. La note explique en détail les raisons pour lesquelles le comité souhaite que cette disposition soit modifiée.

Premièrement, si la suspension, par exemple, n'est pas fondée, pourquoi le ministre aurait-il le pouvoir discrétionnaire de ne pas rétablir l'inscription?

Deuxièmement, s'il y a des circonstances dans lesquelles cette suspension sera maintenue, même si elle n'est pas fondée, ces circonstances devraient être prévues dans le règlement.

Troisièmement, une façon de faire la distinction entre la suspension d'une inscription et sa révocation est d'accorder le pouvoir de révoquer une inscription seulement dans les cas où la personne devra reprendre, depuis le début, toute la procédure d'inscription. Actuellement, il semble que le ministre se sert de cette disposition pour rétablir l'inscription de certaines personnes, même si cette inscription a été révoquée, sans qu'elles aient à recommencer toutes les démarches nécessaires. Mais le règlement ne précise pas les cas dans lesquels il en est ainsi. Encore une fois, le ministre fait valoir que cela confère de la flexibilité. Cela est évident, mais on peut avoir pour résultat que des personnes seront, dans des cas comparables, traitées différemment.

Pour éviter cela, il faudrait revoir le règlement de façon à clarifier les cas où l'inscription sera suspendue et ceux où elle sera révoquée, en réservant la révocation pour les cas où la personne visée devra recommencer les procédures à partir du début. Enfin, lorsqu'une personne se conforme aux exigences prévues pour rétablir une inscription suspendue, le règlement ne devrait pas accorder au ministre un pouvoir discrétionnaire de rétablir ou non son inscription.

Dans ce cas, le règlement devrait prévoir que le ministre doit rétablir son inscription plutôt que de disposer d'un pouvoir discrétionnaire, comme c'est le cas actuellement.

Étant donné que le ministère a déjà refusé à plus d'une reprise de s'engager à obtenir la modification du règlement, le comité pourrait envisager la possibilité que les coprésidents écrivent au ministre à ce sujet.

[Traduction]

M. Breitkreuz : Je remercie les conseillers juridiques d'avoir beaucoup travaillé à ce dossier et de l'avoir très bien analysé, selon moi. Je ne suis pas content quand nous permettons une interprétation trop vaste du règlement par les fonctionnaires du ministère. Je respecte l'analyse que nous a donnée le conseiller juridique; nous pourrons peut-être en discuter plus en détail.

Je n'aime pas que ces choses ne soient pas clarifiées et qu'il y ait trop de latitude dans leur interprétation. Nous devrions continuer de traiter avec le ministère afin de voir si nous pouvons régler cette situation. C'est ce que je recommande au comité.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Nous le faisons depuis 2005.

M. Albas : Le ministère des Travaux publics ne présente pas beaucoup de règlements. Avons-nous communiqué avec les responsables, mis à part par des canaux officiels, par des lettres? Les avons-nous rencontrés? Peut-être qu'ils ne connaissent pas bien le rôle, les fonctions et les pouvoirs du comité, car il est possible parfois de désavouer un règlement, ce qui créerait une autre source de tension pour ceux qui ne savent rien au sujet du comité.

[Français]

M. Rousseau : Il y a déjà eu une rencontre avec le ministère, mais il y a eu une ambiguïté dans cette rencontre. Au moment de la rencontre, le comité avait l'impression que le ministère avait promis des modifications dans tous les cas. Dans certains cas, le ministère est effectivement revenu sur son engagement de modifier le règlement. La rencontre a eu lieu et le ministère nous a expliqué que les modifications seraient faites et puis se réservait certaines modifications qui devaient être faites au préalable, c'est-à-dire qui devaient être faites après une modification préalable de la loi. Tout était correct, mais la surprise a été quand les modifications au règlement sont arrivées, parce qu'à ce moment-là, on s'est rendu compte que le ministère, sur certains points, n'avait pas les modifications soit qui avaient été promises au comité, soit lesquelles le comité était sous l'impression qu'elles seraient faites.

Alors oui, il y a eu une rencontre; malheureusement, à cause d'une ambiguïté, cela n'a pas donné les résultats escomptés.

[Traduction]

M. Albas : Je comprends, mais cette rencontre a-t-elle eu lieu en 2007 ou en 2008?

M. Rousseau : C'est plus récent que cela.

[Français]

Je ne pourrais pas dire exactement l'année, mais c'était quand même...

[Traduction]

M. Albas : Compte tenu du mouvement des effectifs et de tout ce qui s'ensuit, j'aimerais que nous les appelions pour leur demander où en sont les choses. J'aime bien le point de vue de M. Breitkreuz. Nous pouvons régler cela au niveau du ministère. Nous pouvons établir cette relation afin qu'ils comprennent mieux ce que nous voulons et ce que nous sommes capables de faire. Il y a certes eu une amélioration quant à la façon dont d'autres ministères collaborent avec nous. Je propose que nous rédigions une lettre pour leur expliquer très sérieusement ce que croit fermement le comité.

Avons-nous un document informatif à envoyer aux responsables? Je dis cela parce que je doute qu'ils comprennent le rôle du comité et à quel point il a fait du bon travail dans ce dossier.

[Français]

M. Rousseau : Vous n'avez peut-être pas tort. Évidemment, dans la correspondance, on a déjà insisté sur le fait que le comité avait déjà déposé des rapports sur des points tout à fait comparables et que des modifications avaient été obtenues. Cela ne semble pas avoir eu l'effet escompté. On pourrait peut-être appuyer plus lourdement sur cet aspect de la question dans une prochaine correspondance, et puis, effectivement, s'il y a une rencontre, encore une fois, mettre sur la table le fait que le comité a déjà fait des rapports sur ces questions, a obtenu des modifications, et que c'est un cas où, à moins qu'on nous démontre qu'il y a une différence, autre chose qu'un besoin de flexibilité, c'est un cas où il devrait aussi y avoir des modifications.

Comme je le disais, avec les lettres, nous allons leur envoyer copie des rapports que nous avons déjà déposés au Parlement.

[Traduction]

Le sénateur Moore : J'approuve l'approche de M. Breitkreuz. Je ne vois pas d'inconvénient à ce que nous tentions notre chance encore une fois, mais fixons-leur une échéance pour nous transmettre une réponse. Il semble que les conseillers juridiques aient tenté de convaincre le ministère de la nécessité et du bien-fondé de ce qu'ils proposent. Leur position me semble assez claire, et je ne vois pas pourquoi on n'en tient pas compte. Si nous envoyons une lettre, demandons une réponse dans un délai raisonnable. Cela ne devrait pas dépasser 30 jours. Ce n'est pas comme si on ne connaissait pas le sujet ni l'intention du comité.

M. Breitkreuz : Je ne sais pas au sujet du délai, mais il est nécessaire pour nous de régler cette situation.

M. Albas : La situation se répète, mais je crois qu'il pourrait y avoir une autre rencontre. Je propose de 90 à 120 jours, afin de permettre aux conseillers juridiques de rencontrer les responsables et d'en discuter en profondeur pour que nous n'ayons plus à revenir sur ces questions. Quand nous leur aurons expliqué ce que fait le comité, si un autre problème survient, ils comprendront mieux la situation.

Le sénateur Moore : Je n'envisageais pas une période de 60 ou de 90 jours pour la résolution. La lettre ou l'appel téléphonique doit s'accompagner d'une volonté de participer à une rencontre afin de discuter de ce dossier; nous pourrions le faire dans un délai de deux ou trois semaines. Je ne vois pas pourquoi nous devrions attendre 60 ou 90 jours pour discuter de cela.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Vous parlez d'une lettre qui propose d'aborder les questions et d'en discuter.

Le sénateur Moore : Il pourrait peut-être s'agir d'un appel téléphonique. Je pense que nous devrions probablement mettre quelque chose par écrit, étant donné que cela poireaute depuis un certain temps. J'aimerais que le comité fixe le délai, qu'il inclue au moins quelque chose dans la même lettre. Nous pourrions nous rencontrer à n'importe quel moment au cours du prochain mois pour discuter de ce dossier, sinon, le comité devra prendre les mesures appropriées, comme on l'autorise à le faire.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Nous parlons de les avertir du fait que le comité continue d'avoir des réserves et qu'il demande une rencontre dans les 30 prochains jours afin de discuter de la situation et, idéalement, d'en arriver à résoudre le problème.

M. Albas : C'est raisonnable. Les conseillers juridiques pourraient leur dire que nous aimerions les rencontrer dans les 30 prochains jours pour nous pencher sur ce dossier. J'aime l'idée d'une rencontre, et je suis conscient de tout le travail supplémentaire que devra assumer le personnel.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Approuvons-nous tous cette démarche?

Des voix : Oui.

DORS/2009-20 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE COMMERCE D'ESPÈCES ANIMALES ET VÉGÉTALES SAUVAGES

(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 11C:11.)

Le coprésident (le sénateur Runciman) : D'après ce que je comprends, cet article porte sur la désignation des espèces en voie de disparition et sur le fait qu'elles ne sont pas ajoutées au Règlement sur le commerce d'espèces animales et végétales sauvages dans les 90 jours prévus dans la loi.

[Français]

M. Rousseau : Exactement, monsieur le président. Le ministère attribue le défaut de respecter le délai de 90 jours prévu dans la loi aux délais internes du processus réglementaire fédéral et à l'application de la politique sur le dépôt des traités devant le Parlement adoptés récemment par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. On peut trouver difficile de croire que cela ait pu causer un délai aussi long. Dans un cas, on a eu un délai de 465 jours, alors que la loi demande que le règlement soit modifié en 90 jours.

Beaucoup plus grave, cependant, c'est le fait que le ministère de l'Environnement se plie à une simple politique élaborée par un autre ministère, même si cela a pour résultat que la Loi sur la protection des espèces animales et végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international ne peut, à cause de cela, être respectée. Donner priorité à la politique d'un ministère sur une loi du Parlement, c'est le monde à l'envers. Il est évident que la loi devrait prévaloir sur la politique du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

Le comité a voulu savoir quelles mesures prendrait le ministère pour respecter la loi en attendant qu'elle soit modifiée. Dans la lettre du 14 février 2012, ce dernier évoque la difficulté croissante, voire l'incapacité à respecter le délai de 90 jours. Donc, si aucune mesure ne peut faire en sorte que ce délai soit respecté, il ne reste alors qu'une solution : modifier la loi pour allonger le délai dans lequel les modifications à la convention doivent être incorporées dans le règlement. Comme dans l'état actuel des choses, le Canada n'est pas en mesure de respecter la convention, modifier la loi pour allonger ce délai ne changerait rien à cet égard. Par contre, cela éviterait au gouvernement de contrevenir aussi à la Loi sur la protection des espèces animales et végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international quand il doit modifier le règlement.

Si le comité est d'accord, les conseillers vont écrire au ministère pour lui expliquer en quoi sa réponse n'est pas satisfaisante et lui suggérer d'entreprendre les démarches pour obtenir la modification de la loi.

[Traduction]

M. Vellacott : Je pense que c'est une excellente recommandation pour revoir la documentation et le sommaire. Donner la priorité à une politique ministérielle plutôt qu'à une loi du Parlement, c'est procéder à l'envers. Il devrait aller de soi que la loi prévaut sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. Je crois que nous sommes tous d'accord pour dire, quelle que soit notre allégeance politique, que les lois du Parlement ont la priorité.

Le conseiller juridique a tout à fait raison de dire que le comité peut insister pour que le ministère prenne des mesures afin d'améliorer le processus ou pour qu'il entreprenne des démarches afin de faire modifier la loi, et que nous devrions lui écrire à ce sujet. Le ministère a peu de choix; si l'échéance ne peut être respectée, alors il n'y a qu'une autre solution, et c'est la modification de la loi. Écrivez-lui à ce sujet et vous verrez ce qu'il répondra.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Y a-t-il d'autres observations? Sommes-nous tous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2011-138 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE COMMERCE D'ESPÈCES ANIMALES ET VÉGÉTALES SAUVAGES

(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 11D:7.)

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Le présent instrument concerne le résumé de l'étude d'impact de la réglementation qui énumère les diverses espèces qui ont été ajoutées aux annexes, supprimées de ces dernières ou déplacées d'une annexe à l'autre.

[Français]

M. Rousseau : Selon les conseillers du comité, le ministère a fourni une explication satisfaisante pourquoi une quinzaine d'espèces ont été ajoutées aux annexes du règlement sans qu'on en fasse mention dans le résumé d'étude d'impact de la réglementation accompagnant le règlement. Donc, si le comité est satisfait, cet aspect du dossier peut être fermé.

D'autre part, comme dans le dossier précédent, on a aussi des délais qui dépassent ceux prévus dans la loi. C'est le même problème, donc la même solution devrait prévaloir.

[Traduction]

M. Vellacott : Pour ce dossier également, monsieur le président, on nous a donné une demi-mesure en ce qui concerne la question des changements à la nomenclature. Toutefois, pour ce qui est de l'information relative aux modifications demandées à la loi, nous n'avons obtenu aucune réponse satisfaisante. Il nous faut écrire à nouveau au ministère, le remercier d'avoir fourni une réponse satisfaisante d'une part, mais lui dire que l'autre problème doit être réglé.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : D'accord.

DORS/2009-232 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA RÉSOLUTION DES NATIONS UNIES SUR LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE

(Le texte des documents figure à l'annexe E, p. 11E:6.)

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Ce point se trouve sous la rubrique « Correction partielle promise ». Les modifications concernent des problèmes dans le libellé que le comité a soulevés par le passé, et le ministère des Affaires étrangères a accepté de se pencher sur ces problèmes.

M. Bernhardt : Le seul élément que j'aimerais signaler aux membres est le point dont il a été question dans l'une des correspondances. Il concerne la version française du règlement qui diffère légèrement de la version française de la résolution des Nations Unies que le règlement met en œuvre. Le règlement utilise le mot « obtenir » pour rendre « to procure », tandis que le verbe utilisé dans la résolution des Nations Unies est « acheter ».

Le ministère admet que « acheter » ou « buy » ont un sens plus restreint que « procure ». Il justifie la modification apportée au libellé au moment d'adopter le règlement en disant qu'il était nécessaire de rendre fidèlement l'intention de la résolution dans le droit canadien, tout en nous assurant de l'équivalence entre les deux versions du règlement. Je crois que c'est parfaitement raisonnable.

Toutefois, la réponse est également intéressante, parce que le comité s'est souvent fait répondre par le passé, lorsqu'il remettait en question le libellé des règlements qui mettent en œuvre des ententes ou des résolutions internationales, que le libellé de ces documents internationaux doit être respecté, même si la terminologie peut mener à des contradictions entre les versions anglaise et française des règlements.

Le comité n'a jamais accepté cet argument, et nous voici devant un bien bel exemple de l'autorité réglementante qui fait exactement ce que le comité s'est toujours fait dire de ne pas faire.

Je crois que le comité est d'accord avec ce qui a été fait dans le cas présent, mais je tenais à le souligner aux membres du comité, parce que cela se voudra peut-être un jour un précieux précédent qui reviendra peut-être hanter le ministère.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Donc, il n'y a rien à faire, n'est-ce pas? Pouvons-nous clore ce dossier?

Des voix : D'accord.

ARRÊTÉ D'URGENCE VISANT LES ARTICLES INTERDITS

(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 11F:3.)

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Se trouvant sous la rubrique « Réponse satisfaisante (?) », ce point concerne des modifications à la Loi sur l'aéronautique. Transports Canada a accepté les modifications, mais le ministère examine d'autres modifications nécessaires avant d'aller de l'avant à ce sujet. Il ne nous a pas dit quand il pensait le faire.

Avez-vous autre chose à ajouter à cet égard, monsieur le conseiller?

[Français]

M. Rousseau : Peut-être juste ajouter que le comité pourrait considérer cette réponse satisfaisante, mais demander au ministère qu'il s'engage à entreprendre les démarches pour obtenir la correction de la version française, indépendamment des autres modifications qui pourraient éventuellement être apportées si l'initiative dont il parle dans sa lettre n'est pas prête dans un délai raisonnable.

Dans ce sens-là, si le comité est d'accord, les conseillers vont écrire au ministère pour lui suggérer cette façon de faire.

[Traduction]

M. Young : Il n'est pas évident pour les membres du comité de saisir l'importance du problème de traduction dans le cas présent. Je n'ai pas d'explications. Lors de la dernière séance, nous avons demandé un certain compte rendu sur ces enjeux en vue d'examiner et de commenter en connaissance de cause l'importance des changements.

S'il s'agit d'un problème mineur de traduction, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de demander aux autorités concernées de se servir du processus législatif pour modifier un règlement, alors qu'il se peut qu'elles modifient la loi de toute façon, ce qu'elles envisagent de faire. Par conséquent, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de faire quoi que ce soit, à moins qu'il ne s'agisse d'un problème très important.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Voulez-vous répondre?

M. Bernhardt : Je ne suis pas certain de ce qui est proposé.

En examinant le règlement, nous avons constaté une erreur dans la loi que le ministère a reconnue et qu'il a accepté de corriger lorsque la loi sera modifiée. Dans un tel cas, le comité assure traditionnellement un suivi de la situation.

Une promesse a été faite au comité. Au cours de ses quatre décennies d'existence, si une promesse est faite, le comité a toujours adopté cette approche jusqu'à ce que la promesse soit remplie. Qui plus est, je crois qu'il n'y a aucune recommandation; nous demandons tout simplement au ministère quand il prévoit effectuer les modifications.

M. Young : D'accord.

DORS/97-555 — RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

DORS/2003-29 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

DORS/2003-458 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 11G:11.)

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Ce point se trouve aussi devant le comité depuis 2005, soit depuis sept ans. À l'origine, le premier — et il y en a de nombreux — comptait 10 points, mais il n'en reste plus qu'un. Nous progressons donc.

M. Bernhardt : Le point restant concerne la disposition qui interdit aux titulaires d'une licence de distribuer un service de programmation qui contient un langage ou une image obscènes ou blasphématoires.

Le comité a demandé au CRTC de justifier la constitutionnalité de cette restriction à la liberté d'expression. De plus, étant donné que le Code criminel prévoit une interdiction de distribuer des images ou d'autres choses obscènes ou de publier ce qui est encore considéré comme un libelle diffamatoire — et parce que le règlement interdit aux titulaires d'une licence de distribuer un service de programmation dont le contenu est contraire à la loi — , la nécessité de cette disposition a aussi été remise en question.

Dans sa lettre de février, le CRTC a expliqué son point de vue sur la constitutionnalité de la disposition en question, tout en concédant que la question continue de soulever des doutes. Le CRTC soutient que toute restriction à la liberté d'expression constitue une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique comme l'exige l'article 1 de la Charte.

Comme la note dans la documentation de ce matin l'explique brièvement, les arguments du CRTC ne sont pas dépourvus de lacunes. Leurs arguments semblent suggérer que les limites inconstitutionnelles peuvent devenir constitutionnelles si les titulaires ont accepté ces limites. Je crois que nous pouvons aussi nous demander si des mots comme « blasphématoire » ne sont pas trop vagues. Cela étant dit, des questions semblables en lien avec ces règlements ont été examinées par le comité il y a un an lorsqu'il s'est penché sur l'interdiction de diffuser de fausses nouvelles. À l'époque, le comité a conclu qu'une distinction peut être faite entre les restrictions imposées aux gens en vertu du Code criminel et celles imposées en vertu d'un régime réglementaire aux titulaires d'une licence qui ont choisi d'exercer une activité commerciale précise. Les restrictions qui sont acceptables et celles qui ne le sont pas dans un certain contexte peuvent être différentes dans un autre contexte.

Cela dit — si ce n'est que par souci de cohérence — , le comité pourrait considérer que l'argument du CRTC est plausible. Dans un tel cas, il n'y aura pas de suivi, et nous pourrions clore tous ces dossiers.

Le sénateur Braley : Je recommande de clore le dossier, étant donné que 9 des 10 points ont été abordés. De plus, le mot « plausible » est une bonne explication à la vue de la longue lettre de l'avocat. Étant donné le taux horaire, cela représente beaucoup d'argent. Je propose de clore le dossier.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Y a-t-il d'autres commentaires?

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/2003-105 — RÈGLEMENT SUR LES BIENS DE LA VOIE MARITIME

(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 11H;2.)

M. Rousseau : Dans ce dossier, le comité avait soulevé 19 points et s'est déclaré satisfait de deux des réponses fournies. Des modifications ont été promises en ce qui concerne 17 points. Dans la lettre du 2 décembre 2011, le ministère indique qu'il prévoit que les modifications promises devraient, à la fin de 2013, avoir été effectuées. Si le comité est satisfait, les conseillers vont suivre les développements de la façon habituelle et tenir le comité au courant des progrès.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Des commentaires? Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Merci.

Les prochains points qui se trouvent sous la rubrique « Progrès » devraient être simples.

DORS/87-58 — RÈGLEMENT SUR LA CIRCONSCRIPTION NO 3 DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES

(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 11I:4.)

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Ce point est à l'étude devant le comité depuis 1990. Nous avons été avisés que le règlement sera abrogé et que le règlement en vue de ce faire a fait l'objet d'une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada en décembre 2011.

M. Bernhardt : C'est exact. En vue d'expliquer partiellement pourquoi ce règlement se trouve devant le comité depuis 1990, le problème est que le règlement n'était plus en usage et qu'il n'était plus applicable. Il allait de pair avec un autre règlement adopté par l'Administration de pilotage de l'Atlantique et autorisait un jury d'examen mixte à attribuer des brevets dans les zones où le pilotage n'était pas obligatoire. Autrement dit, vous n'étiez pas obligé de faire appel aux services d'un pilote, mais si vous le faisiez, il devait détenir un brevet attribué conjointement par les deux administrations.

Cette pratique est tombée en désuétude. L'Administration de pilotage de l'Atlantique a abrogé son règlement. Le règlement sur l'Administration de pilotage des Laurentides a survécu, et le comité a continué de faire valoir que si le règlement était inutile, il devrait tout simplement être abrogé. Nous avons finalement eu gain de cause à la suite de pressions considérables. Le projet d'abrogation a fait l'objet d'une publication préalable. Comme le comité en a été avisé, trois avis d'opposition ont par la suite été déposés contre l'abrogation du règlement. L'un de ces avis a été envoyé au comité, et il se trouve dans la documentation.

Il s'agissait de l'avis d'opposition déposé par l'Association des pilotes maritimes du Canada. Leur opposition n'est pas vraiment contre l'abrogation du règlement qui n'est pas utilisé, mais bien contre le fait que ce règlement soit tombé en désuétude. Elle demande un retour à la situation qui prévalait avant les années 1990. Au lieu de n'avoir aucune obligation concernant le pilotage dans ces zones, elle demande que le pilotage ne soit pas obligatoire, mais si vous choisissez de faire appel aux services d'un pilote, il faut que ce soit un pilote breveté. Son avis d'opposition ne vise pas vraiment le comité, et l'Association des pilotes maritimes du Canada reconnaît que le comité disait tout simplement que si ce règlement n'était pas utilisé, il devrait être abrogé.

Lorsqu'un avis d'opposition est déposé en vertu de la Loi sur le pilotage, le ministre doit nommer une personne qui mènera une enquête et dira au ministre si la modification proposée au règlement — ou dans le cas présent l'abrogation — est dans l'intérêt du public.

Ce qui est en place ou ne l'est pas n'a pas vraiment d'importance aux yeux du comité. Si le règlement n'est pas utilisé, il ne devrait tout simplement pas exister. Nous n'avons pas vraiment le choix d'attendre la fin de l'enquête et le dépôt du rapport. Nous verrons ce qui se passera par la suite.

M. Breitkreuz : Je suis d'accord. Assurons seulement un suivi du dossier.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Sommes-nous d'accord avec cette approche?

Des voix : D'accord.

DORS/2002-307 — RÈGLEMENT SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME

(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 11J:3.)

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Ce point est à l'étude devant le comité depuis 2007. Les modifications au règlement devaient être apportées à la suite de l'adoption du projet de loi C-7 en 2009, et Transports Canada dit que les modifications seront publiées dans la Gazette du Canada à l'automne prochain.

Y a-t-il d'autres choses à ajouter, monsieur le conseiller?

[Français]

M. Rousseau : Pour ce qui est des modifications que vous avez mentionnées, si le comité est d'accord, les conseillers vont suivre les développements encore une fois de la façon habituelle et tenir le comité au courant des développements.

J'aimerais mentionner que pour ce qui est de l'autre dossier dont il est question dans la lettre du 13 décembre 2011, qui concerne l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la responsabilité en matière maritime, la Loi sur les cours fédérales et d'autres lois en conséquence, ce dossier n'y est mentionné que pour indiquer au ministère que le comité l'examine de façon indépendante.

Pour l'information des membres, je rappelle que le dossier sur le décret TR/2009-102 a été examiné par le comité à la réunion du 29 mars 2012. Comme le comité le lui avait demandé, les conseillers ont communiqué avec le ministère tant par écrit que par téléphone, et lui ont offert une rencontre pour discuter du dossier. Le ministère a finalement choisi de répondre par écrit. Donc nous attendons sa réponse au cours des prochains mois.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Runciman) : En réponse à une séance?

M. Rousseau : Ils ont refusé de nous rencontrer. Ils préfèrent plutôt nous répondre par écrit.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : C'est intéressant.

Y a-t-il des commentaires? Attendons-nous tout simplement leur réponse? Est-ce l'approche que le comité veut adopter?

Des voix : D'accord.

DORS/2002-309 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LES LÉGUMES DE LA COLOMBIE- BRITANNIQUE

(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 11K:4.)

M. Bernhardt : Lorsque le comité a examiné ce décret, nous avons appris que la BC Vegetable Marketing Commission collecte des taxes conformément à son pouvoir fédéral sur les légumes vendus en dehors de la province, même s'il n'y avait pas de décret fédéral valide en place. À la suite de la comparution de témoins de la BC VMC, d'Agriculture et Agroalimentaire Canada et du Conseil des produits agricoles du Canada, ce problème a finalement été abordé, et un décret valide a été adopté en 2008.

À la suite de pressions supplémentaires de la part du comité, le conseil a entrepris un examen plus large, et nous avons appris qu'il y avait 13 commissions non précisées qui étaient peut-être aux prises avec le même problème, à savoir qu'elles collectaient illégalement des taxes. Le conseil s'est depuis attelé à rectifier la situation. Le mois dernier, le comité a été avisé qu'il y avait eu certains retards, mais l'approbation finale concernant le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, qui accompagnera les ordonnances correctives, sera donnée dans les prochaines semaines.

À titre de recommandation, le comité devra peut-être un jour se demander s'il faut conseiller au Parlement de valider rétroactivement les taxes collectées en l'absence de décrets fédéraux, même si un décret valide est maintenant en place. Je pense que ce serait une discussion à tenir une autre fois, lorsque le comité aura pris connaissance de la solution. Pour l'instant, il faut assurer un suivi du dossier et réécrire au conseil si les ordonnances correctives ne sont pas mises en œuvre ce printemps.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Y a-t-il des commentaires? Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2005-41 — RÈGLEMENT SUR CERTAINES SUBSTANCES TOXIQUES INTERDITES, 2005

(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 11L:2.)

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Le projet de règlement a été publié dans la Gazette du Canada en juillet 2011, et la version définitive est attendue d'ici la fin de l'année civile.

[Français]

M. Rousseau : Comme vous l'avez dit, monsieur le président, on s'attend à ce que les modifications soient adoptées cette année. Il s'agit simplement pour les conseillers juridiques de suivre le dossier et de tenir le comité au courant des développements.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Les membres sont-ils d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2007-176 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1433 — NÉOTAME)

(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 11M:7.)

M. Bernhardt : Le problème ici est simplement que la version française utilise deux termes différents pour rendre le terme anglais « nut spread ». Une modification pour uniformiser le tout doit faire partie d'un document plus vaste. Au début, on avait parlé du printemps 2010. L'échéance a été repoussée plus d'une fois. En décembre 2011, le ministère a fait savoir que la modification serait apportée d'ici la fin de l'exercice financier 2011-2012. Cette échéance est dépassée, et la modification n'a toujours pas été apportée.

À titre de recommandation, nous pourrions demander au ministère quand il pense que le tout sera complété. Si la mise en œuvre de cette petite partie du vaste document est de nouveau repoussée, nous pourrions proposer de la faire séparément.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Le conseiller juridique recommande que nous écrivions une lettre pour obtenir une mise à jour pour savoir quand le ministère entend aller de l'avant.

[Français]

Le sénateur Verner : À la lecture des différentes correspondances échangées, je constate que les correspondances se terminent toujours avec le sentiment que Santé Canada reconnaît l'importance de nos travaux et apprécient notre patience. Je pense que dans le même état d'esprit, on pourrait leur récrire à nouveau et leur demander s'ils ont une mise à jour à nous fournir, assurer qu'ils respectent nos travaux et qu'ils apprécient notre patience.

M. Rousseau : C'est la formule qu'ils emploient toujours, dans toutes leurs lettres, dans toute leur correspondance.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Je me demande ce que dira le dernier paragraphe.

[Français]

M. Rousseau : Cela vient avec la signature.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Nous écrirons la lettre et nous rappellerons aux gens du ministère la position qu'ils ont adoptée dans de nombreuses lettres.

[Français]

DORS/2011-205 — RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS DONT L'APPLICATION RELÈVE DE L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS

(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 11N:6.)

M. Rousseau : Plusieurs modifications qui avaient été promises au comité ont été effectuées lors de l'adoption du DORS/2011-205. J'aimerais seulement souligner que l'une des modifications apportées au Règlement sur l'inspection des viandes a été l'abrogation d'un article de ce règlement que le comité considérait illégal.

Quant à la correspondance sur le DORS/2011-205, elle a trait à deux nouveaux points. Dans un cas, il s'agit de corriger de simples coquilles. L'Agence canadienne d'inspection des aliments écrit, dans la lettre du 27 février 2012, que la modification nécessaire devrait être adoptée cette année.

Dans l'autre cas, l'agence a reconnu que de la façon dont le règlement est présentement rédigé, il pourrait y avoir des cas où la suspension de l'agrément d'un exploitant resterait effective indéfiniment. L'agence indique que cela va être corrigé. Toutefois, ce qu'elle entend faire n'est pas très clair, et il conviendrait de lui demander de préciser ses intentions avant de conclure que ce qu'elle se propose de faire corrigera bel et bien le problème.

De plus, elle écrit que cette modification sera faite dans le cadre de ce qu'elle appelle son projet de modernisation des règlements de l'agence. C'est un projet qui devrait prendre, selon elle, au moins trois ans avant d'être complété. Lors d'une précédente réunion, le comité a pris connaissance de ce projet en examinant un autre dossier et l'a accueilli avec un certain scepticisme quant au temps qui pourrait s'écouler avant qu'il ne soit complété.

Les coprésidents ont d'ailleurs écrit au ministre pour lui indiquer que le comité n'accepterait pas de mettre en attente tous les dossiers touchés par ce projet de modernisation des règlements. La réponse du ministre vaudra donc dans ce dossier aussi.

Cela dit, si le comité est d'accord, les conseillers pourraient récrire à l'agence pour lui demander de préciser ce qu'elle entend faire pour éviter que l'agrément de certains exploitants ne soit suspendu indéfiniment, bref clarifier quelles modifications il se propose de faire avant d'accepter sa promesse.

[Traduction]

M. Albas : Je suis reconnaissant du travail que le conseiller juridique a fait à cet égard. De toute évidence, c'est une question qui ne se limite pas à un seul dossier. Nous devrions leur écrire de nouveau pour savoir à quel moment le ministère a l'intention de répondre aux préoccupations du comité dans ce dossier; ensuite, nous aviserons.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Y a-t-il d'autres commentaires? Tout le monde est d'accord?

Des voix : D'accord.

[Français]

TR/2011-92 — DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES PARCELLES TERRITORIALES DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (RÉGION DU DEHCHO)

(Le texte des documents figure à l'annexe O, p. 11O:3.)

TR/2011-93 — DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES PARCELLES TERRITORIALES DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (TS'UDE NILINE TU'EYETA (RIVIÈRE RAMPARTS ET DES TERRES HUMIDES))

(Le texte des documents figure à l'annexe P, p. 11P:3.)

M. Rousseau : Un total de cinq modifications ont été promises concernant la rédaction des deux décrets qui sont sous la rubrique « Corrections promises ». Le ministère a indiqué que cela devrait se faire dans la prochaine version de ces deux décrets qui devraient être adoptés d'ici le 30 novembre 2013.

[Traduction]

Le sénateur Moore : Nous allons simplement surveiller la situation pour voir ce qui se passera?

M. Bernhardt : Oui.

DORS/2008-150 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES, 2008-1

DORS/2011-164 — RÈGLEMENT MODIFIANT LA LISTE DES DISPOSITIONS TARIFAIRES FIGURANT À L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES, 2011

(Le texte des documents figure à l'annexe Q, p. 11Q:6.)

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Les prochains points figurent sous la rubrique « Correction apportée », le conseiller juridique souhaite-t-il examiner les trois points en même temps?

M. Bernhardt : Je le ferai très brièvement, monsieur le président.

Pour ce qui est du point no 17 à l'ordre du jour, le dossier DORS/2011-164 apporte deux corrections demandées par rapport à un autre dossier, le DORS/2008-150. Des amendements de 2011 découle un nouveau point, qui a été réglé lorsque le numéro tarifaire en question a été abrogé par le Parlement. Puisque c'est le cas, les deux dossiers peuvent être clos.

DORS/2012-10 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR L'ESTAMPILLAGE ET LE MARQUAGE DES PRODUITS DU TABAC

(Le texte des documents figure à l'annexe R, p. 11R:2.)

M. Bernhardt : Au 18e point à l'ordre du jour, le dossier DORS/2012-10 vise simplement à indiquer qu'on a corrigé un écart entre les deux versions du Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac.

DORS/2012-13 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SEMENCES

(Le texte des documents figure à l'annexe S, p. 11S:2.)

M. Bernhardt : Le dernier point à l'ordre du jour est le point no 19, le DORS/2012-13. Le comité s'était opposé à l'article 14 du Règlement sur les semences, car il exigeait la tenue de livres et la production de déclarations alors que la Loi sur les semences ne renfermait pas de disposition claire à cet égard.

Cet amendement abroge l'article 14, puis ajoute les exigences qui y figuraient à l'article 98(4) de la partie IV du Règlement. Ce qui est plutôt commode, c'est que la partie IV de ces règlements est assujettie à la Loi sur les produits agricoles du Canada et non à la Loi sur les semences. Cela dit, la Loi sur les produits agricoles du Canada permet heureusement les exigences en question, de sorte qu'elles sont maintenant valides.

Le sénateur Moore : En résumé, les points 17, 18 et 19 sont réglés et les dossiers sont clos.

M. Bernhardt : Oui.

TR/2011-89 — PROCLAMATION DONNANT AVIS QUE L'ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE ENTRERA EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 2011

TR/2011-94 — DÉCRET TRANSFÉRANT DU MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN AU MINISTRE DE LA SANTÉ LA RESPONSABILITÉ DE L'AGENCE CANADIENNE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU NORD ET PLAÇANT L'AGENCE SOUS L'AUTORITÉ DU MINISTRE DE LA SANTÉ

TR/2011-95 — DÉCRET TRANSFÉRANT À SERVICES PARTAGÉS CANADA LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE CERTAINS SECTEURS DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE FÉDÉRALE DE CHAQUE MINISTÈRE OU SECTEUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE FÉDÉRALE CONNUS SOUS LES NOMS D'UNITÉ DES SERVICES DE COURRIEL, DE CENTRES DE DONNÉES ET DU RÉSEAU ET D'UNITÉ DE SOUTIEN À L'UNITÉ DES SERVICES DE COURRIEL, DE CENTRES DE DONNÉES ET DU RÉSEAU

TR/2011-96 — DÉCRET TRANSFÉRANT AU CENTRE DE LA SÉCURITÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE CERTAINS SECTEURS DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE FÉDÉRALE DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE CONNUS SOUS LES NOMS DE CENTRE DE LA SÉCURITÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET UNITÉ DES SERVICES INTERNES DU CENTRE DE LA SÉCURITÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

TR/2011-97 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES ADMINISTRATEURS GÉNÉRAUX DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE FÉDÉRALE (LOI SUR LE SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ)

TR/2011-107 — DÉCRET FIXANT AU 2 DÉCEMBRE 2011 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI

TR/2011-108 — DÉCRET FIXANT AU 2 DÉCEMBRE 2011 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI

TR/2011-111 — DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES PARCELLES TERRITORIALES DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (EDÉHZHÍE (HORN PLATEAU))

TR/2011-112 — DÉCRET FIXANT AU 1ER JANVIER 2012 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI

TR/2011-113 — DÉCRET DE REMISE VISANT DENISE GAGNON

TR/2011-115 — DÉCRET FIXANT AU 31 DÉCEMBRE 2011 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DES ARTICLES 174 ET 175 DE LA LOI

TR/2011-116 — DÉCRET FIXANT AU 31 DÉCEMBRE 2011 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ARTICLE 44 ET DU PARAGRAPHE 45(2) DE LA LOI SUR LA REPRISE ÉCONOMIQUE (MESURES INCITATIVES)

TR/2011-117 — DÉCRET FIXANT AU 31 DÉCEMBRE 2011 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PARAGRAPHE 262(2) DE LA LOI

TR/2011-118 — DÉCRET FIXANT AU 1ER JANVIER 2012 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI

TR/2011-119 — DÉCRET FIXANT LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DES ARTICLES 86.1 ET 86.2 DE LA LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA, ÉDICTÉS PAR L'ARTICLE 27 DE LA LOI

TR/2011-120 — DÉCRET FIXANT AU 1ER AOÛT 2012 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA PARTIE 2 DE LA LOI

DORS/2005-179 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RAPPORTS RELATIFS AU TABAC

DORS/2007-74 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMPÔT SUR LE REVENU (DONS DE BIENFAISANCE)

DORS/2008-50 — RÈGLEMENT DE 2007 SUR LE CALCUL DES TAUX DE COTISATION

DORS/2008-138 — DÉCRET DE REMISE CONCERNANT LE TRAITEMENT À L'EXTÉRIEUR (TEXTILES ET VÊTEMENTS)

DORS/2008-240 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'EXPLOITATION MINIÈRE DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST ET AU NUNAVUT

DORS/2010-41 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1604 — ADDITIFS ALIMENTAIRES)

DORS/2010-94 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1353 — )

DORS/2010-166 — DÉCRET CONCERNANT L'AUTORISATION, PAR PERMIS, À PROCÉDER À CERTAINES OPÉRATIONS (MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES — IRAN)

DORS/2010-265 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS (TAÏWAN)

DORS/2011-61 — RÈGLEMENT MODIFIANT LES RÈGLES SUR LES BREVETS

DORS/2011-115 — DÉCRET CONCERNANT L'AUTORISATION, PAR PERMIS, À PROCÉDER À CERTAINES OPÉRATIONS (SYRIE)

DORS/2011-168 — DÉCRET CONCERNANT L'AUTORISATION, PAR PERMIS, À PROCÉDER À CERTAINES OPÉRATIONS (LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE)

DORS/2011-199 — ARRÊTÉ 2011-87-08-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2011-200 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ADMINISTRATION PORTUAIRE DE TORONTO

DORS/2011-211 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE ET STATISTIQUE DES PREMIÈRES NATIONS

M. Bernhardt : Enfin, sous la rubrique « Textes réglementaires présentés sans commentaires », je note, aux fins du compte rendu, qu'il s'agit simplement de la liste de 31 textes réglementaires que j'ai examinés et qui satisfont aux critères du comité.

À l'intention des nouveaux membres, j'ajoute qu'aucune note d'information sur ces documents n'a été distribuée aux membres. Cependant, nous apportons toujours une copie des règlements lors des réunions pour les membres qui auraient des questions à poser ou qui voudraient les consulter ou en faire une copie pour leurs dossiers.

Le sénateur Runciman : Merci.

Voilà pour l'ordre du jour. Quelqu'un a-t-il un autre point à soulever?

M. Albas : J'aimerais de nouveau souhaiter la bienvenue à la coprésidente, et je m'attends à des séances très productives sous sa gouverne.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : La séance est levée.

(La séance est levée.)


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