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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 1 - Témoignages du 12 décembre 2002


OTTAWA, le jeudi 12 décembre 2002

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui, à 8 h 34, pour examiner des textes réglementaires et étudier l'ébauche d'un budget.

Le sénateur Céline Hervieux-Payette et M. Gurmant Grewal (coprésidents) occupent le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (M. Grewal): C'est notre dernière réunion avant la relâche. Je souhaite à tous les membres du comité et au personnel un très joyeux Noël et une bonne année.

Comme vous le savez, nous avons tenu la semaine dernière une réunion du groupe de travail. Comme les deux Chambres ont adopté le premier rapport, le dossier est clos. Le comité a accepté de publier la transcription de la réunion du groupe de travail et de considérer les affaires et les décisions de ce groupe comme étant celles du comité.

Les membres sont-ils d'accord pour que nous publiions la transcription?

Des voix: D'accord.

Le coprésident (M. Grewal): Passons maintenant au budget pour l'année financière 2002-2003, dont un exemplaire vous a été remis à votre arrivée.

Quelqu'un veut-il proposer l'adoption du budget ou y a-t-il des membres qui souhaitent entendre l'explication que le greffier a donnée la semaine dernière?

M. Wappel: Je propose l'adoption du budget.

M. Macklin: J'appuie la motion.

Le coprésident (M. Grewal): Y a-t-il des commentaires?

Comme il n'y a aucun commentaire, est-ce d'accord?

Des voix: D'accord.

Le coprésident (M. Grewal): La motion est adoptée.

Passons aux points à l'ordre du jour.

DORS/2002-225 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LES PÊCHES

M. François-R. Bernier, avocat général du comité: Les membres ont en main la réponse du gouvernement au sixième rapport du comité mixte concernant la légalité du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones. Le document comporte une note d'accompagnement de l'avocat au sujet de la réponse et des modifications au Règlement qui ont été effectuées peu de temps après que le comité ait déposé son sixième rapport.

La principale objection du comité mixte à l'égard du régime des permis communautaires est qu'il porte une sous- délégation et une transformation illégales du pouvoir de réglementation dont est investi le gouverneur en conseil en vertu de l'alinéa 43f) de la Loi sur les pêches. Les modifications publiées sous le numéro DORS/2002-225 ont changé légèrement le régime original traité dans le rapport. Bien que les modifications semblent indiquer que le pouvoir de délivrer des permis de pêche accordé à des organisations autochtones est maintenant conféré directement par le gouverneur en conseil au moyen d'un règlement, à bien lire on constate que c'est encore le ministre qui décide, autrement que par réglementation, quelles organisations autochtones disposeront de ce pouvoir.

Pour ce qui est de la réponse du gouvernement au sixième rapport, je crois qu'il ne serait pas exagéré de la qualifier d'insatisfaisante. Je vais m'en tenir à ce commentaire. La qualité des arguments présentés par le gouvernement se compare à celle d'autres arguments que le comité a déjà reçus.

Par contre, fait positif, l'article 6 du Règlement, une disposition qui prévoyait que les conditions du permis annulent le Règlement dûment adopté, a été supprimé. Quant à l'article 7, on cherche à faire apporter des modifications à la loi afin d'apporter plus de certitude. Cependant, cela ne se produira pas avant quelque temps. Un article de la sorte a déjà figuré dans d'autres règlements sur les pêches et il soulève d'importantes questions de principe. Le comité a déjà indiqué qu'une disposition similaire avait été adoptée dans le cadre du Règlement de pêche de l'Ontario. Nous proposons de continuer à suivre la question.

M. Wappel: Il s'agit là d'une recommandation très brève, monsieur Bernier. Que peut faire le comité à l'égard de la réponse insatisfaisante du gouvernement?

M. Bernier: Monsieur Wappel, le comité dispose de toutes les options habituelles.

M. Wappel: Laquelle recommandez-vous?

M. Bernier: Je ne recommande aucune option en particulier. Je laisse le soin aux membres de me dire laquelle ils préfèrent. Le comité pourrait décider d'écrire une lettre au ministre, comme il l'a déjà fait, pour lui faire savoir que la réponse du gouvernement est insatisfaisante, lui expliquer pourquoi et lui demander une réponse qui pourrait être qualifiée à juste titre d'une réponse complète de la part du gouvernement. Le comité pourrait décider qu'il a rempli son mandat en portant la question à l'attention des deux Chambres. Le comité pourrait aussi décider de rédiger un autre rapport. Il pourrait également décider de préparer un rapport comportant une résolution de révocation.

M. Cummins: L'importante question de la sous-délégation n'a pas été abordée par le gouvernement, n'est-ce pas?

M. Bernier: Non. Comme je l'ai mentionné, le fonctionnement du régime a été modifié légèrement, mais c'est toujours le ministre qui décidera quelles organisations autochtones peuvent délivrer des permis de pêche, et il rendra sa décision autrement que par réglementation.

Selon le régime actuel, qui comporte les modifications de juin 2002, le ministre peut désigner, dans ce qu'on appelle le permis communautaire, les personnes autorisées à pêcher, ce qui ne pose aucun problème. Il s'agit d'un permis. Le Règlement prévoit que, si le ministre ne l'a pas fait, une organisation autochtone peut alors désigner les personnes autorisées à pêcher.

Comme vous pouvez le constater, le pouvoir de délivrance d'une organisation autochtone est tributaire du choix que fait le ministre d'exercer ou non son propre pouvoir de délivrance. Il s'agit d'une décision discrétionnaire de la part du ministre. C'est d'après cette décision que l'on peut ensuite déterminer si une organisation autochtone donnée est autorisée à procéder à des désignations.

Bien sûr, l'alinéa 43f) prévoit que, si des personnes autres que le ministre des Pêches doivent délivrer des permis, il incombe au gouverneur en conseil de décider quelle organisation peut le faire et de l'en autoriser au moyen d'un règlement.

M. White: Il semble que l'une des difficultés auxquelles est confronté le comité est de décider si le gouvernement a essayé, de bonne foi, de régler le problème, s'il a essayé de gagner du temps ou s'il a pris une décision politique, sans avoir essayé de régler le problème. Je crois qu'il s'agit de la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Si nous en venons à la conclusion, par exemple, que le gouvernement a tenté, de bonne foi, de régler le problème, nous devrions probablement lui laisser une certaine marge de manoeuvre et recommencer tout le processus. Si nous en venons à la conclusion que le gouvernement n'a pas essayé de bonne foi de régler le problème, nous devrions probablement opter pour une mesure plus sérieuse.

M. Lee: Je vais être un peu plus positif à propos de la réponse du gouvernement que certains de nos collègues ici présents. M. Cummins a mentionné plus tôt que le gouvernement a fait abstraction d'une question dans sa réponse. En fait, il n'en a pas fait abstraction, mais il l'a peut-être abordée d'une façon qui ne plaît pas à certains d'entre nous.

Il me paraît étrange que le gouvernement ait consulté le Cabinet pour effectuer un changement. Il est assez rare que le gouvernement consulte le Cabinet pour effectuer un changement en réponse à un rapport d'un comité mixte permanent. J'estime donc que le gouvernement a essayé de régler le problème.

Je crois que nous devons traiter une question à la fois. Il n'est pas utile d'examiner toutes les questions en même temps.

Le gouvernement a donné une réponse assez substantielle à chacun des trois principaux points à propos desquels il a effectué un changement ou il a convenu d'en effectuer un. Je ne peux pas prédire si chaque changement est judicieux, ce sera à nous d'en décider. Vous trouverez peut-être difficile de traiter à nouveau chaque question. Nous sommes probablement un peu excédés. La véritable difficulté est de traiter chaque question et de décider si nous voulons attendre d'autres interventions de la part du gouvernement ou insister davantage sur une question en particulier.

Je ne sais pas clairement ce que je voudrais que nous fassions, sauf reconnaître que nous avons reçu une réponse substantielle aux lacunes que nous avons cernées à propos du Règlement. Davantage de discussions ou une autre analyse pourraient nous aider à trouver la voie à emprunter.

M. Cummins: J'avais mis à la disposition de M. Bernier une copie d'une lettre que j'ai reçue de Christopher Harvey, avocat chez Farken Martineau. J'en ai distribué une copie aux membres ce matin. Je voudrais obtenir votre opinion à propos de cette lettre, monsieur Bernier. M. Harvey semble toucher à l'essentiel de la question de la sous-délégation. Je vais faire la lecture du quatrième paragraphe, celui qui commence par «Le Règlement».

Il se lit comme suit:

Le Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones, tel qu'il a été modifié, prévoit qu'une organisation autochtone peut désigner les personnes et les bateaux autorisés à pêcher. Aucune limite n'est fixée quant au nombre de pêcheurs ou de bateaux qui peuvent être désignés, et il n'existe aucune ligne directrice comportant des instructions ou des informations à l'intention des organisations autochtones qui ont le pouvoir de désigner. La seule restriction est que ce pouvoir ne peut être exécuté si le ministre a déjà procédé à une désignation. Il s'agit d'une restriction insignifiante. Aucune norme, aucune définition et aucune ligne directrice n'ont été établies. Le comité mixte a indiqué clairement que le ministre ne peut pas déléguer le pouvoir de délivrer un permis (qui comprend le pouvoir de désigner), car il ne dispose pas du pouvoir légal pour ce faire. Il est très peu probable qu'un règlement autorisant le ministre à conférer à une multitude d'organisations, dont les noms ne figurent pas dans le Règlement, le pouvoir de faire des désignations soit considéré comme une mesure permettant de contourner la règle interdisant la sous-délégation non autorisée. Il s'agit encore d'une nomination des entités pouvant délivrer des permis et une définition des règles applicables par le ministre, et non pas le gouverneur en conseil. Ainsi, il s'agit encore d'une sous-délégation par le gouverneur en conseil du pouvoir de délivrance et de réglementation.

Ce n'est pas très clair, mais êtes-vous d'accord avec l'explication de M. Harvey?

M. Bernier: Je suis d'accord avec la dernière phrase, à savoir «Ainsi, il s'agit encore d'une sous-délégation par le gouverneur en conseil du pouvoir de délivrance et de réglementation.»

M. Cummins: Est-il juste de dire que le principal problème qui préoccupe le comité n'a pas été réglé par les changements apportés au Règlement?

M. Bernier: Non, pas à mes yeux, monsieur Cummins.

M. Cummins: La sous-délégation n'était-elle pas la question principale qui préoccupait le comité?

M. Bernier: Oui.

M. Cummins: Je suis désolé. J'ai peut-être mal compris.

M. Bernier: J'ai dit, pas à mes yeux. Autrement dit, j'estime que les modifications de juin 2002 n'ont pas contribué à régler la question de la sous-délégation.

M. Cummins: Merci.

M. Wappel: Monsieur le président, il est tôt le matin et nous n'avons peut-être pas encore pris le rythme. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il semble que tout le monde est en train de tergiverser. Passons en revue les options que notre avocat nous a données.

Il a proposé que nous écrivions au ministre. À mon avis, cela est inutile à ce stade-ci. Nous avons tourné autour du pot à de nombreuses reprises. Le ministre a comparu devant le comité, à l'instar des hauts fonctionnaires du ministère, y compris l'avocat principal, et ce, à deux reprises, si je ne m'abuse. La deuxième fois, ils ont fait marche arrière à propos d'un grand nombre de questions.

Je ne vois pas l'utilité d'écrire au ministre, car il devra se ranger du côté des hauts fonctionnaires, qui ne partagent pas la même opinion que nous; c'est aussi simple que cela. Ce n'est pas nécessairement une critique à l'endroit du ministre. Il doit suivre les conseils de son ministère, qui, lui, n'est pas d'accord avec nous. Je conviens avec M. Lee que le ministère a essayé de régler le problème, mais il semble, d'après plus d'une source, que la sous-délégation continue, ce qui nous préoccupe beaucoup.

Nous avons trois autres options: préparer un rapport à l'intention de la Chambre, préparer un rapport de révocation à l'intention de la Chambre, si c'est la volonté de la majorité, comme on dit dans les conseils d'administration, ou...

M. Bernier: Si je peux me permettre, monsieur Wappel, une troisième option serait que le comité, qui estime avoir traité les questions, attire l'attention des deux Chambres sur celles-ci...

M. Wappel: Est-ce que cela ne constitue pas un rapport?

M. Bernier: ... le sixième rapport.

M. Wappel: Je suis désolé, pourriez-vous répéter?

M. Bernier: La troisième option est...

M. Wappel: Je vois — abandonner, car nous avons déjà porté toutes les questions à l'attention de la Chambre. Nous avons au moins certaines options. Cependant, pourquoi passer une demi-heure là-dessus? Nous devrions prendre une décision. Si nous sommes excédés, passons au point suivant de l'ordre du jour. Si nous voulons aller plus loin, prenons une décision.

M. White: J'ai déclaré plus tôt que le gouvernement avait essayé de bonne foi de régler le problème. Le comité n'aurait pas pu expliquer plus clairement les lacunes de l'ancien Règlement, comme l'a signalé M. Wappel. Nous nous sommes entretenus avec suffisamment de personnes qui auraient dû et auraient pu comprendre le problème. Il me semble que, pour reprendre une des possibilités que j'ai mentionnées plus tôt, le gouvernement a en fait essayé de gagner du temps. Le gouvernement connaissait le problème, mais il n'a pas essayé de le régler. Il a plutôt créé un nouveau Règlement qui comporte le même problème. Il devait savoir que le nouveau Règlement comportait le même problème.

Je suis prêt à dire au gouvernement que le nouveau Règlement est révoqué et qu'il doit régler le problème.

Le coprésident (M. Grewal): Monsieur Cummins, avez-vous un commentaire à formuler?

M. Cummins: C'est la dernière réunion de l'année du comité. La prochaine réunion aura lieu en février. Si nous demandons à l'avocat de préparer un rapport de révocation, cela donne amplement de temps au gouvernement pour répondre aux préoccupations que le comité a exprimées. La saison de la pêche est encore bien loin. L'incidence ne serait pas immédiate. Ce n'est pas comme si nous étions pressés par le temps en mai ou en juin. Nous devrions aller de l'avant maintenant, car la saison de la pêche est loin. Cette option me semble raisonnable.

Si nous attendons, les membres du comité auraient l'impression que nous tournons autour du pot. Cependant, si nous attendons à la prochaine réunion, en février, pour en parler, nous serions davantage pressés par le temps. Nous devrions donner le temps à l'avocat de préparer le rapport. Si nous attendons jusque là, nous devrons précipiter les choses. Cela pourrait aussi exercer trop de pression sur le gouvernement, ce que certains membres ne veulent peut-être pas. Il serait probablement mieux de régler la question aujourd'hui, en allant de l'avant avec la prochaine étape.

Le coprésident (M. Grewal): Je remercie les membres du comité. Nous avons discuté du problème. On a déclaré que le ministère avait répondu à pratiquement toutes les objections. Malgré cela, la réponse au sixième rapport est insatisfaisante, alors nous savons où est le problème. Écrire une lettre au ministre, comme l'a dit M. Wappel, serait inutile, car le ministère a compris le problème, mais sa réponse est insatisfaisante. Nous devons prendre une décision. Vous avez fait savoir que nous devrions rédiger un rapport à l'intention de la Chambre.

Nous devons décider quel type de rapport, c'est-à-dire décider si nous voulons suivre les suggestions de M. Cummins, de M. White et de M. Wappel ou prendre une mesure plus ferme et faire ce que nous pouvons avant le début de la saison de la pêche. Nous avons le temps. Devrions-nous préparer un rapport à l'intention de la Chambre?

M. Cummins: Nous devrions préparer un rapport de révocation. Nous avons déjà rédigé un rapport régulier.

Le coprésident (M. Grewal): Je veux restreindre les options. Écrire une lettre au ministre n'en est pas une, semble-t-il. Nous préparerons le rapport, mais nous devons d'abord décider quel type de rapport.

M. Lee: Vous lancez une discussion sur le type de rapport que nous devrions préparer, mais de mon côté je m'interroge encore sur le concept de la désignation. Le gouvernement l'a élargi et l'a rendu plus clair. Il a décidé que la désignation était tellement une bonne chose que le ministre sera désormais autorisé à effectuer des désignations. Il a donné davantage de crédibilité à cet acte, si vous voulez. Je voudrais examiner le sujet davantage, mais pas aujourd'hui. Je voudrais réfléchir à l'incidence de la signification de la désignation.

Si l'on veut faire rapport maintenant, il faudrait alors indiquer clairement notre position afin que toute personne qui s'estime lésée et qui souhaite saisir les tribunaux tirerait avantage de nos points de vue et de nos délibérations. C'est l'un des objectifs qu'il faudrait poursuivre. Dans ce rapport, j'aimerais que la question de désignation soit examinée de façon plus approfondie. C'est un point important maintenant que le gouvernement a modifié le règlement dans le but de fournir un volume plus important de désignations, lesquelles proviendront en fait du ministre, ainsi que des groupes autochtones.

Permettez-moi de répéter ce qui a été dit lors de séances précédentes: Il s'agit en fait de concurrencer les droits de pêche autochtones qui existent depuis longtemps. Beaucoup d'arguments ont été avancés sur le nombre. Le fait de simplement les révoquer ou les annuler risque de créer un vide dans certaines régions du pays où le chaos serait pire que les arguments théoriques qui nous sont présentés.

Je suis en faveur d'un rapport permettant d'examiner de façon approfondie certains des points dont j'ai fait mention, ainsi que d'autres. Peut-être le comité pourrait-il fermer le dossier, tout en le laissant actif pour ceux qui souhaitent aller plus loin.

M. Cummins: J'aimerais corriger une erreur de M. Wappel; le règlement n'est pas là pour reconnaître un droit. La Cour suprême a décrété qu'il ne s'agit pas d'un droit. Le règlement est en fait pris pour créer un droit, non pour reconnaître un droit, et pour créer une opportunité. Il n'est certainement pas là pour reconnaître un droit. Je le répète, ce n'est pas la raison pour laquelle nous sommes ici — examiner la légalité de la question, la réponse du gouvernement n'étant pas satisfaisante. Il conviendrait de demander au conseiller juridique de préparer un projet de rapport de révocation pour la prochaine fois. Si des questions restent en suspens, comme c'est le cas de celles de M. Lee, peut-être que le conseiller juridique pourrait les régler dans un document parallèle pour que nous puissions avoir une discussion approfondie la prochaine fois. Nous nous rapprochons cependant d'une conclusion.

Sinon, le fait de retarder les choses créera des problèmes un peu plus tard, au printemps. Nous aurons de nouveau des délais à respecter, ce qui rendra les choses un peu plus difficiles. Si nous préparons cette révocation maintenant, le ministère se rendra compte du déplaisir du comité et aura suffisamment de temps pour réagir.

Le coprésident (M. Grewal): Aimeriez-vous présenter une motion monsieur Cummins, si c'est le cas? Nous pouvons proposer une motion portant que le conseiller juridique prépare un projet de rapport de révocation que le comité examinera à la prochaine séance.

M. Cummins: Je le proposerais, si cela convenait. Nous devrions rechercher le consensus.

Le coprésident (M. Grewal): Avons-nous un second proposeur?

M. White: J'appuie la motion.

Le coprésident (M. Grewal): Nous pourrions avoir une rapide discussion.

M. White: Monsieur le président, j'ai quelques commentaires. De toute évidence, les ministères vont apprendre qu'un tel rapport est en voie de préparation, ce qui va les inciter à régler la question avant d'en arriver à une situation de crise.

Le coprésident (M. Grewal): Agissons donc de la sorte, si les membres sont d'accord à propos de cette motion. Pendant que le conseiller juridique prépare le rapport pour la prochaine séance, qui aura lieu en février, nous allons écrire une lettre de courtoisie au ministre pour l'informer de ce que notre comité veut faire. Entre-temps, le comité pourrait examiner le projet de rapport avant de poursuivre ses travaux.

Est-ce d'accord?

Des voix: Oui.

M. Lee: J'aimerais qu'il soit fait lecture de la motion.

Le coprésident (M. Grewal): Que le conseiller juridique prépare un projet de rapport de révocation que le comité examinera à la prochaine séance.

Entre-temps, une lettre va être envoyée au ministre pour l'informer de ce que souhaite faire le comité.

M. Lee: Un projet de rapport de révocation semble logique.

M. Cummins: Je suggère également dans la motion, monsieur Lee, que si le conseiller juridique a une réponse quant au point que vous soulevez, il pourrait en faire mention dans un document parallèle.

Le coprésident (M. Grewal): La motion est maintenant déposée.

Tous en faveur?

Des voix: D'accord.

Le coprésident (M. Grewal): La motion est adoptée.

M. Cummins: Pourrais-je demander que la lettre que j'ai reçue de M. Harvey, de Fasken Martineau, soit traduite et remise à tous les membres également? C'est un document important.

Le coprésident (M. Grewal): Vous déposez ce document auprès du comité.

M. Bernier: Souhaitez-vous que cette lettre soit annexée aux délibérations d'aujourd'hui ou simplement distribuée à tous les membres?

M. Cummins: Il serait bon qu'elle soit annexée aux délibérations de cette séance. Monsieur le conseiller juridique, si vous avez des commentaires à faire au sujet de cette lettre, je serais ravi d'en être informé la prochaine fois.

M. Bernier: Peut-être que non!

Le coprésident (M. Grewal): Êtes-vous d'accord, honorables membres du comité, que nous annexions la lettre de Fasken Martineau aux délibérations d'aujourd'hui?

Des voix: D'accord.

(Le texte de la lettre de Fasken Martineau figure à l'annexe R, p. 1R:4.)

Le coprésident (M. Grewal): Passons au point suivant,

DORS/91-373 — DÉCRET DE 1991 SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES PARTICIPANTS À LA CONFÉRENCE DES MINISTRES EUROPÉENS DE LA JUSTICE

(Le texte des documents figure en annexe S, p. 1S:2.)

M. Bernier: Monsieur le président, en 1991, le sénateur Grimard qui était alors coprésident du comité, a comparu devant le Comité sénatorial étudiant le projet de loi qui devait devenir la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, pour souligner que la définition de «organisation internationale» proposée dans ce projet de loi ne permettait pas d'englober la gamme des organisations au sujet desquelles des décrets sur des privilèges et immunités sont habituellement rendus. À l'époque, son témoignage a été rejeté par les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères qui ont assuré le comité sénatorial que d'après leur expertise, la définition proposée leur paraissait convenir parfaitement.

Le ministère a toutefois été éventuellement contraint de reconnaître que ce n'était pas le cas. En 2002, la loi a été modifiée et la définition de «organisation internationale» révisée exactement de la façon proposée par le coprésident 11 années plus tôt, comme les membres peuvent le voir d'après l'exemplaire de la loi.

Ceci étant dit, nous pouvons maintenant fermer ce dossier.

M. White: Cela veut dire que le Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches sera modifié en 2012.

M. Bernier: Tout est possible.

Le coprésident (M. Grewal): Nous passons au point suivant.

C.R.C.c. 954 — RÈGLEMENT SUR LES SUCCESSIONS D'INDIENS

(Le texte des documents figure en annexe T, p. 1T:5.)

M. Bernier: Monsieur le président, à propos du Règlement sur les successions d'Indiens, les membres se rappellent que l'article 14 de ce règlement est censé conférer au ministre des Affaires indiennes un pouvoir discrétionnaire lui permettant de considérer telle ou telle personne comme la veuve d'un Indien, à des fins de succession. Dans son rapport no 65, le comité a indiqué aux deux chambres que l'article en question ne s'appuyait sur aucune autorisation législative.

Le gouvernement s'est éventuellement engagé à ce que le ministre ne rende pas d'autres décrets en vertu de l'article 14. Le gouvernement s'est également engagé devant le comité à édicter une loi validant les décrets rendus ou les décisions prises préalablement en vertu de cet article.

Sur ce dernier point, la réponse du ministre ne donne aucune indication quant au moment où un projet de loi rectificatif va être déposé. Cet aspect de la réponse n'est pas satisfaisant.

Le comité a également demandé quand l'article 14 serait officiellement abrogé. Il lui a été répondu que cela ne se ferait que lorsque le nouveau règlement pris en vertu du chapitre 12 des lois du Canada 2000 entrera en vigueur, ce qui devrait apparemment se produire à un moment ou à un autre.

Le comité doit aujourd'hui demander pourquoi la révocation de l'article 14 illégal doit être reportée, vu que le gouvernement a imposé un moratoire sur le recours à cet article.

En raison de cette assurance, il semble que l'utilité pratique de cet article soit nulle. Vu que l'article va clairement au- delà de la compétence de la Loi sur les Indiens, le comité pourrait décider d'envisager la révocation de l'article. Sinon, le comité peut simplement suivre l'affaire et écrire de nouveau au ministre au printemps prochain.

M. Wappel: Monsieur le président, cette histoire dure depuis très longtemps. Je propose de demander au conseiller juridique de préparer un projet de rapport de révocation.

Le coprésident (M. Grewal): Cela semble très clair. Y a-t-il d'autres commentaires?

M. Lee: Mon collègue, M. Wappel a raison, cette question se pose depuis presque 20 ans. Je veux qu'il soit consigné dans les délibérations d'aujourd'hui que nous savons bien que le ministère se lance dans une énorme entreprise de restructuration de certains aspects du secteur des affaires autochtones. C'est une entreprise législative de taille et il n'est pas étonnant que le ministère ne souhaite pas s'attarder sur cette question secondaire, alors qu'il se lance à fond dans cette initiative législative dont l'impact sur la réglementation sera probablement considérable.

Je comprends d'une certaine manière que le ministère ne souhaite pas accorder trop d'attention à cet article inconstitutionnel, surtout qu'il s'est engagé à ne pas y avoir recours. Une révocation de notre part pourrait sembler indiquer que nous tendons une embuscade au ministère, alors qu'il se concentre sur cette autre question. Nous agissons assez lentement, si bien qu'on ne peut pas vraiment parler d'une embuscade.

J'appuie M. Wappel à cet égard. Toutefois, je veux qu'il soit indiqué dans notre compte rendu que nous sommes au courant de l'énorme projet du ministère et que nous y sommes sensibles.

Le coprésident (M. Grewal): Je suis sûr que nous ne pouvons pas avancer plus lentement que cela, puisque nous parlons ici de 20 ans.

M. White: Monsieur le président, il a fallu une année au ministre avant de répondre à la lettre du 4 décembre 2001, si bien qu'il n'est pas vraiment pressé non plus. Je conviens avec M. Wappel qu'il faut aller de l'avant et rédiger le projet de révocation et peut-être essayer de forcer le ministère à agir au cours de la prochaine année.

M. Wappel: Ma motion vise en partie à indiquer au ministre que c'est ce que nous faisons.

Le coprésident (M. Grewal): Vous avez entendu la motion. Tous en faveur?

Des voix: D'accord.

Le coprésident (M. Grewal): La motion est adoptée.

M. Bernier: Je crois, monsieur le président, que dans cette même lettre, on demande également au ministre de donner une indication du moment où un projet de loi de validation pourrait être déposé, afin de valider des décisions prises en vertu de cet article illégal.

DORS/95-223 — RÈGLEMENT SUR LES PLANS D'ENTREPRISES, LES BUDGETS ET LES RÉSUMÉS DES SOCIÉTÉS D'ÉTAT

(Le texte des documents figure en annexe U, p. 1U:5.)

Le coprésident (M. Grewal): Nous traitons maintenant du DORS/95-223.

M. Bernier: Monsieur le président, cela semble satisfaisant. Si les membres en conviennent, nous aurons un suivi au printemps prochain si nous n'avons pas obtenu de réponse de la ministre d'ici là.

Le coprésident (M. Grewal): Nous pouvons indiquer qu'il y aura un suivi.

M. Bernier: La ministre a demandé à ses fonctionnaires ainsi qu'à d'autres parties intéressées, soit les sociétés d'État, j'imagine, de se pencher sur la question et elle devrait être en mesure de nous fournir une réponse à la suite de ces consultations. Le suivi devrait se faire au printemps, je crois.

Le coprésident (M. Grewal): Y a-t-il des commentaires? Cela semble raisonnable. Pouvons-nous poursuivre?

M. White: J'ai une question, si vous permettez. Monsieur le conseiller juridique, allez-vous automatiquement faire un suivi au printemps?

M. Bernier: Les réponses des ministres ou de n'importe qui d'autre sont toujours présentées à ce comité.

DORS/98-45 — RÈGLEMENT SUR LA VÉRIFICATION DE L'ORIGINE, DU CLASSEMENT TARIFAIRE ET DE LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES IMPORTÉES (PARTENAIRES NON-LIBRE- ECHANGISTES)

M. Peter Bernhardt, conseiller juridique auprès du comité: Monsieur le président, l'autorité relative à l'article 2 du Règlement, qui traite des pouvoirs d'entrée des agents des douanes, a été contestée. L'année dernière, l'article 42.01 de la Loi sur les douanes a été modifié pour que les agents des douanes puissent avoir accès aux lieux désignés à toute heure raisonnable afin de faire des visites de vérification. À la lumière de ceci, l'Agence des douanes et du revenu a indiqué qu'elle n'abrogerait pas l'article 2 du Règlement, alors qu'elle avait auparavant promis de le faire, compte tenu des modifications apportées à la loi. Cela semble acceptable.

Elle accepte toutefois de modifier la version française du paragraphe 2(2) pour que la terminologie soit conforme à celle de la loi. Le paragraphe 2(2) stipule qu'une visite de vérification devrait se faire à toute heure raisonnable. Depuis l'année dernière, c'est maintenant indiqué dans la loi elle-même. Après réflexion, la meilleure chose à faire consisterait peut-être à répondre à l'agence en lui disant que peut-être elle n'a pas à modifier la terminologie dans la version française, mais que surtout, elle n'a pas vraiment besoin de cette disposition et devrait la supprimer.

Le coprésident (M. Grewal): Y a-t-il des commentaires?

DORS/98-249 — DÉCRET MODIFIANT LA LISTE DES MARCHANDISES D'IMPORTATION CONTRÔLÉE

Le coprésident (M. Grewal): Nous passons au point suivant, le DORS/98-249.

M. Bernhardt: Monsieur le président, certaines des lettres relatives à ce point traitent de plusieurs textes réglementaires. Toutefois, le comité est saisi uniquement du DORS/98-249 ce matin.

Ce texte réglementaire modifie la liste des marchandises d'importation contrôlée afin de mettre en oeuvre la Convention sur les armes chimiques. La Loi sur les licences d'exportation et d'importation prévoit que, en cas d'inclusion de marchandises dans la liste des marchandises d'importation contrôlée, pour donner suite à un accord ou à un engagement intergouvernemental, un exposé de l'effet escompté ou un sommaire de l'accord ou de l'engagement doit être présenté au Parlement dans les 15 jours de la publication dans la Gazette du Canada du décret du gouverneur en conseil modifiant la liste.

Lorsque l'on a demandé au ministère des Affaires étrangères de s'expliquer vu qu'il n'avait apparemment pas respecté cette exigence de présentation — j'ajouterais en outre que c'est un problème assez chronique au cours des dernières années en ce qui concerne cette loi et ce ministère — il a indiqué que la présentation du projet de loi C-87, c'est-à-dire, la Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques, était suffisante quant au respect de l'exigence de présentation.

Comme l'indiquait M. Rousseau dans sa lettre du 16 août 2000, la présentation d'un projet de loi et la présentation d'un sommaire ou d'un exposé sont deux choses bien distinctes, dont les objectifs sont fort différents. Il écrit:

Le projet de loi n'est ni un exposé de l'effet escompté ni un sommaire de l'accord [...] Le projet de loi ne peut remplacer le sommaire, pas plus que le sommaire ne peut remplacer le projet de loi.

Le ministère semble avoir corrigé la situation, du moins pour l'instant. Le sommaire exigé a été présenté en avril dernier, soit pas tout à fait quatre années après la modification à la liste.

M. Bernier: Je suis sûr que tous les législateurs attendaient impatiemment cette information.

Le coprésident (M. Grewal): Serait-ce une question de privilège?

M. Bernhardt: La présentation a été faite. Le ministère a fait ce qu'il fallait, du mieux possible, même tardivement. Il lui a fallu quatre ans pour agir alors qu'il était censé le faire en l'espace de 15 jours, mais c'est maintenant chose faite. Il ne peut revenir en arrière. J'imagine que techniquement parlant, on pourrait effectivement dire que ce retard de quatre années est une violation des privilèges de la Chambre. Le problème c'est que, dans tous les cas, il a agi de bonne foi. Il croyait honnêtement avoir respecté l'exigence en question, considérant que s'il déposait un projet de loi une mise en oeuvre d'une convention, cela revenait à présenter un sommaire de la convention à la Chambre.

Le coprésident (M. Grewal): Il se peut bien qu'il ait agi de bonne foi, mais je crois qu'il serait bon de rappeler au gouvernement pareille exigence. C'est arrivé plus d'une fois, si bien qu'à mon avis, la question de privilège pourrait être soulevée à la Chambre afin de rappeler à celle-ci que cette exigence n'a pas été respectée et qu'elle devrait y faire attention.

M. Bernier: Il s'agit de la décision d'un membre en particulier, et non de celle du comité.

Le coprésident (M. Grewal): Y a-t-il des commentaires?

M. Lee: C'était une obligation légale.

M. Bernier: Quinze jours.

M. Lee: À mon avis, cela n'a rien à voir avec le privilège, même si un membre particulier peut penser le contraire. Il pourrait s'agir d'une question d'outrage. Le ministère a-t-il reconnu son obligation initiale?

M. Bernhardt: Comme le résumé a été déposé, j'imagine que nous pouvons considérer qu'ils ont abandonné l'idée de ne rien présenter.

M. Lee: Ils ont mis beaucoup de temps à comprendre leurs obligations légales. Je ne voudrais pas m'éterniser là- dessus. S'ils avaient clairement manifesté leur refus de s'acquitter de leurs tâches et continué de se plaindre que nous les harcelions, j'aurais dit qu'il faudrait faire rapport puis clore le dossier. Mais s'ils ont fait ce qu'on leur demandait et s'ils ont donné leur assentiment ou leur accord de fait, nous pouvons poursuivre sans faire rapport.

Le coprésident (M. Grewal): Y a-t-il d'autres commentaires?

M. Macklin: Continuons.

Le coprésident (M. Grewal): Nous assimilerons toute l'information, mais ne ferons rien de plus.

DORS/97-313 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (923)

(Le texte des documents figure en annexe V, p. 1V:24.)

Le coprésident (M. Grewal): Le prochain point porte sur la «Réponse non satisfaisante», DORS/97-313.

M. Bernhardt: Les membres du comité ont reçu ce matin une note assez longue et détaillée résumant la situation et critiquant la dernière réponse du gouvernement. Je vais m'efforcer de la résumer le plus brièvement possible, mais cela risque d'être plus long que ne le voudraient les membres.

Les objections du comité portent sur les paragraphes B.01.056(4) et B.15.002(4) du Règlement sur les aliments et drogues. Ces dispositions ont pour effet de conférer au Directeur, qui est en fait le sous-ministre adjoint de la Direction générale de la protection de la santé de Santé Canada, le pouvoir administratif discrétionnaire d'exempter des aliments de l'application du Règlement et de l'interdiction de vente d'aliments falsifiés prévue à l'alinéa 4d) de la Loi sur les aliments et drogues et de fixer les conditions de l'exemption.

La Loi sur les aliments et drogues autorise le gouverneur en conseil à prendre règlement pour exempter un aliment de l'application, en tout ou en partie, de la présente loi et à fixer les conditions de l'exemption. Toutefois, pour commencer, la loi ne confère aucun pouvoir d'exemption de l'application du Règlement. Ensuite, elle dispose clairement que toutes les exemptions doivent être accordées par règlement; il en est de même pour les conditions de l'exemption.

Les dispositions contestées autorisent apparemment les exemptions et l'imposition de conditions, mais c'est le Directeur, et pas le Règlement, qui accorde des exemptions et impose des conditions.

Ainsi, dans ce cas, le pouvoir législatif conféré par le Parlement au gouverneur en conseil a été converti en un pouvoir administratif discrétionnaire exercé par le Directeur. Pour ces raisons, le comité estime que les dispositions vont au-delà des pouvoirs conférés par la loi. Le ministère soutient qu'il n'est pas nécessaire que le Parlement confère au gouverneur en conseil le pouvoir exprès d'accorder des exemptions à l'application du Règlement parce que tout pouvoir de réglementation englobe implicitement un pouvoir d'exemption de l'application de cette réglementation, en tout ou en partie. Si vous donnez à quelqu'un le pouvoir de prendre un règlement, le ministère considérera automatiquement qu'elle a le pouvoir d'accorder des exemptions. De plus, le ministère estime acceptable que le pouvoir d'accorder des exemptions soit délégué au Directeur, compte tenu des dispositions habilitantes pertinentes et des paramètres portant sur l'exercice de ce pouvoir.

Le comité mixte s'est toujours opposé aux exemptions individuelles de l'application de lois subordonnées en l'absence de droits conférés expressément par le Parlement. Par exemple, en 1977, le comité avait condamné cette pratique qui, selon lui, était illégale et allait totalement à l'encontre du gouvernement constitutionnel. Cette opinion du comité a été acceptée et jugée juste par le gouvernement pendant un certain temps, mais depuis quelques années, l'exécutif a recommencé à revendiquer le droit, pour ses membres, d'être exemptés de l'application de lois subordonnées à titre individuel ou dans des circonstances particulières, même si ce droit ne leur est pas expressément conféré.

En 1993, le comité a réaffirmé son opinion dans un rapport au sujet de l'Arrêté établissant les lignes directrices visant les travaux d'achèvement du projet Kemano, dont plusieurs membres se souviendront certainement. Dans son rapport, le comité exprime notamment son désaccord avec certains commentaires de la Cour d'appel fédérale concernant le Conseil de la tribu Carrier-Sekani c. le ministre de l'Environnement. Quoi qu'il en soit, le gouvernement continue de se fonder sur ces remarques incidentes.

C'est bien sûr une question importante pour le comité. Adhérer à la position du ministère serait accepter que ceux qui rédigent la réglementation soient libres de créer des exemptions aux règlements qu'ils prennent. Ils se trouveraient investis du pouvoir discrétionnaire de décider si une mesure législative s'applique ou non à telle ou telle personne ou dans telle ou telle circonstance.

Comme c'est dit dans la note, et comme le comité l'a fait remarquer par le passé, c'est totalement différent de la définition du champ d'application. La différence avec une exemption particulière, c'est qu'elle permet à des personnes se trouvant dans des situations identiques d'être traitées différemment.

Le comité n'a jamais accepté les remarques incidentes du jugement Carrier-Sekani. Il convient toutefois de signaler que même si on admettait que ces remarques incidentes sont fidèles à la loi, il est clair que dans ce cas, la Cour a examiné la question de la prise de règlements accordant des exemptions au Règlement. Or nous parlons ici de la création d'exemptions fondées sur des mesures administratives. Ainsi, le pouvoir d'accorder des exemptions n'est pas exercé par voie de règlement. Quoi qu'il en soit, la situation actuelle est complètement différente de celle concernant le projet Kemano.

Passons maintenant à la deuxième partie de l'argumentation du ministère. Ce dernier considère que le Règlement donne lieu à une sous-délégation du pouvoir d'exemption au Directeur. Il prétend que cette forme de sous-délégation est légale étant donné les principes énoncés par la Cour d'appel de l'Ontario dans Re Peralta and The Queen in right of Ontario et al. Encore une fois, il y a une note décrivant en détail l'affaire Peralta dans laquelle on conclut que les arguments invoqués par le ministère ne sont pas pertinents. Le jugement Peralta traite de la délégation des pouvoirs administratifs. Si on concluait que le Règlement confère le pouvoir d'accorder des exemptions, cela impliquerait l'exercice d'un pouvoir législatif, étant donné qu'il définirait la portée même de l'application du Règlement.

Le pouvoir administratif discrétionnaire du Directeur tient uniquement à la façon dont ce pouvoir a été délégué. En effet, il y a là une transformation illicite du pouvoir législatif en pouvoir administratif discrétionnaire.

Il s'ensuit que si en se fondant sur l'affaire Peralta le gouvernement est pris dans un cercle vicieux, le pouvoir d'accorder des exemptions est délégué de manière légitime puisqu'il s'agit d'un pouvoir administratif; toutefois, cela demeure un pouvoir strictement administratif en raison de la façon dont il a été délégué. Par conséquent, on ne fait que tourner en rond.

Selon les mots du ministère, la question de la transformation du pouvoir législatif en pouvoir administratif discrétionnaire ne mérite pas qu'on s'y attarde car elle s'inscrit mal dans l'hypothèse de départ selon laquelle le pouvoir conféré au sous-ministre adjoint est accepté comme étant de nature administrative. Là encore, en admettant qu'il existe un pouvoir d'accorder des exemptions, ce que refuse évidemment de faire le comité, ce pouvoir ne pourrait être délégué.

Dans sa réponse la plus récente, le ministère conclut en rappelant que l'amendement destiné à clarifier le contenu du paragraphe B.01.056(4) du Règlement sur les aliments et drogues sera examiné, même s'il considère que l'article repose sur de solides fondements juridiques. Cet examen sera réalisé dans le cadre d'un vaste projet de renouveau législatif qui en est encore au stade embryonnaire. En outre, il ajoute qu'il est prématuré de dire comment l'article devrait être modifié. Si les membres du comité jugent cette initiative très vague, voire insatisfaisante, ils devraient faire état de leurs préoccupations dans une lettre adressée directement au ministre de la Santé, en faisant la critique de la dernière réponse du ministère et en demandant qu'elle soit reconsidérée.

Dernière note: Il y a également une question subsidiaire concernant le libellé. Celle-ci est abordée aux paragraphes 23 à 25 de la note. On pourrait s'en occuper en même temps.

Le coprésident (M. Grewal): Nous avons entendu cette explication.

M. Lee: Je voudrais féliciter M. Bernhardt pour son résumé de la situation. J'étais déjà membre de ce comité, au début des années 90, quand celui-ci s'occupait de la question des exemptions illégales. Je doute donc que quiconque puisse m'apprendre quelque chose de nouveau là-dessus. Personnellement, je ne peux rien accepter qui ressemble à une exemption illégale, comme le propose le conseiller juridique. Je tiens à dire publiquement que je me dissocie des remarques incidentes formulées par M. Justice Marceau dans le jugement de la Cour d'appel fédérale. Je considère qu'il a totalement tort — que son interprétation est erronée et qu'il a mal été informé. Peu importe ce qui s'est passé à ce moment-là — peut-être a-t-il été mal conseillé —, ses remarques incidentes vont absolument à l'encontre de nos objectifs en matière de respect et de primauté du droit. Je ne sais pas si ce juge est toujours dans la magistrature. Je suis sûr qu'il est très travailleur et tout à fait convenable, mais comme citoyen et législateur, je considère qu'il s'est complètement trompé dans cette affaire. En tant que parlementaire, je rejette son argumentation.

J'espère que nous ferons passer ce message dans la lettre que nous envisageons d'écrire. Il se peut que les membres du comité ne soient pas prêts à se dissocier des remarques incidentes du jugement de la Cour fédérale, même si moi je le suis. Ce comité l'a déjà fait par le passé, mais j'aimerais que l'actuel comité raffermisse sa position et, d'une certaine manière, informe indirectement le ministère que nous ne pouvons accepter de l'entendre sur cette question. Nous ne pouvons tout simplement pas. Il se peut qu'il prépare une mesure législative majeure, ce qui est très bien, mais de là à accorder des exemptions illégales, je regrette, mais je ne suis pas d'accord. Les raisons invoquées par le conseiller juridique sont vieilles de plusieurs centaines d'années; elles sont loin d'être inédites. Je ne peux partager l'opinion du ministère sur cette question.

Je propose que nous agissions rapidement car c'est une vieille affaire dont nous avons déjà fait le tour. Si le ministère est en retard, c'est son problème. Dans ce cas particulier, je voterais pour.

M. White: Avant de voter avec M. Lee en faveur de la révocation, j'aimerais demander au conseiller juridique de nous dire quelle serait la réaction du ministre si nous choisissions d'emprunter cette voie. Je me demande si le fait d'essayer d'expliquer au ministre toute la complexité de ce problème pourrait nous aider à progresser.

M. Bernhardt: Nous pourrions bien sûr envoyer une lettre au ministre dans l'esprit de la note. Nous pourrions la qualifier d'avis juridique, faute de mieux. J'imagine qu'elle sera analysée par les conseillers juridiques du ministère.

M. White: C'est bien ce qui m'inquiète. En examinant de près les documents que nous avons devant nous aujourd'hui, nous pouvons voir qu'à chaque fois qu'un ministère a dit qu'il transmettait notre correspondance à ses conseillers juridiques pour avis avant de nous répondre, cela nous a retardés d'une année dans nos travaux, voire plus.

Si nous agissons de la sorte, il se peut que le dossier ne soit pas encore clos en 2004.

M. Bernhardt: C'est bien possible, particulièrement si on lui soumet une analyse longue et détaillée.

M. White: Reste à savoir si M. Lee est d'accord pour attendre jusqu'en 2004.

M. Lee: Nous devons donner au ministère une chance d'admettre qu'il se trompe. Il est clair que nous devons lui envoyer une lettre. Je crois que nous devrions être assez percutants dans nos propos de façon à pouvoir en finir avec cette question. Mais il se peut que certains de mes collègues préfèrent poursuivre le débat pendant encore un certain temps.

Si des membres ont encore des doutes, qu'ils examinent l'affaire Kemano. C'est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement.

Je remercie le conseiller juridique pour ses explications. Soyons très fermes avec le ministre et agissons s'il ne répond pas.

M. White: Serait-il approprié de mentionner dans la lettre que nous avons parlé de révocation? S'il y avait une façon de l'insérer délicatement, ce serait un plus.

M. Wappel: On devrait également dire dans la lettre que le comité a depuis longtemps une position ferme en la matière et que la question sera à l'ordre du jour de la première réunion du mois de juin 2003. Six mois devraient suffire au ministère pour examiner nos critiques et nous répondre. Nous devrions leur imposer un calendrier et leur dire que cette question sera à l'ordre du jour, qu'il nous ait répondu ou pas. Nous devrions également faire référence à nos intentions au sujet de la révocation. Il faut leur faire comprendre que nous ne sommes pas disposés à attendre plus longtemps.

La coprésidente (sénateur Hervieux-Payette): Vous dites que vous leur donneriez six mois pour répondre?

M. Wappel: J'ai proposé six mois car le conseiller juridique a insisté sur la complexité de la note et des problèmes traités. Peut-être que madame la présidente souhaite proposer un autre délai.

La coprésidente (sénateur Hervieux-Payette): Nous devrions dire quatre mois si nous voulons qu'ils nous répondent dans un délai de six mois étant donné qu'ils sont parfois lents à la détente. En outre, cela bouscule notre programme. Habituellement, nous cessons de siéger à la mi-juin.

Essayons de ne pas nous mettre dans une situation qui nous obligerait à attendre jusqu'au mois d'octobre le règlement de cette question. Si nous voulons en finir, nous devons leur exiger une réponse avant le 30 avril. Mais je demeure ouverte à toute proposition.

M. Wappel: Si la coprésidente propose de réduire le délai que j'ai proposé, je suis d'accord avec elle.

La coprésidente (sénateur Hervieux-Payette): Ils ont eu quatre ans. Quatre mois sont amplement suffisants pour embaucher le meilleur expert du pays et nous répondre. Cela nous permettra de poursuivre notre programme et de veiller à ce que la loi soit respectée. Il faut que les règlements soient conformes à la Constitution.

Le coprésident (M. Grewal): Fixer la date limite au 31 mars devrait suffire. Nous verrons bien ce qui arrivera.

M. Wappel: Je ne comprends pas bien. J'ai proposé juin, la coprésidente a proposé le 30 avril ou le 1er mai et vous, vous parlez du 31 mars? À quoi dois-je m'en tenir?

Le coprésident (M. Grewal): Préférez-vous mars ou avril? Si nous voulons une réponse d'ici à la mi-juin, il nous faut fixer la date vers la fin mars ou la mi-avril. On préparerait un rapport de révocation à ce moment-là. Si nous voulons nous occuper de cette question, demandons à obtenir une réponse avant le 31 mars. Cela vous convient-il?

Des voix: D'accord.

Le coprésident (M. Grewal): Merci. Passons au point suivant.

DORS/95-252 — RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS DANGEREUX (BRIQUETS), MODIFICATIONS

M. Bernhardt: Monsieur le président, nous avons reçu une ébauche des amendements promis. Tout ce qu'il nous reste à faire, pour le moment, c'est de suivre l'évolution de la situation.

Le coprésident (M. Grewal): Des commentaires? Très bien, continuons.

DORS/95-589 — RÈGLEMENT DE PÊCHE DE L'ONTARIO DE 1989, MODIFICATIONS

M. Bernier: Monsieur le président, il n'y a rien à ajouter aux renseignements fournis dans les lettres. Je propose que nous fassions une demande pour nous enquérir de l'état d'avancement des travaux concernant les amendements.

Le coprésident (M. Grewal): D'accord.

DORS/99-444 — RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA RÉSOLUTION DES NATIONS UNIES SUR L'AFGHANISTAN

DORS/2001-86 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA RÉSOLUTION DES NATIONS UNIES SUR L'AFGHANISTAN

(Le texte des documents figure en annexe W, p. 1W:4.)

M. Bernier: Le premier élément du dossier concerne une erreur dans la version anglaise. Au gouvernement fédéral, la pratique est que toute définition dans une langue est suivie de l'indication du terme défini dans l'autre langue.

Dans ce cas, l'équivalent français de la définition du terme «property» doit se lire «bien» et non «propriété». Cette erreur a été portée à l'attention du ministère. Ils ont entrepris de faire un amendement. Toutefois, ces indications qui apparaissent entre crochets et en italique ne font pas partie du Règlement. Par conséquent il n'y a rien à modifier et je suis sûr que le Bureau du Conseil privé le leur a confirmé.

Le deuxième point soulevé ici concernait le fait que la loi exigeait que ces règlements soient présentés dans les deux Chambres immédiatement après leur dépôt devant le Parlement le 22 février 2001. Les règlements ont été déposés devant la Chambre presque huit mois plus tard. Nous avons demandé des explications au sujet de ce dépôt tardif. On nous a répondu «qu'il faut voir dans une suite malencontreuse des circonstances — notamment les changements de personnel — la raison d'être du délai identifié». On informe également le comité que des mesures ont été prises pour que la situation soit corrigée et pour éviter, à l'avenir, le dépôt tardif de tels règlements.

DORS/2002-17 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA RESTRICTION À LA CONDUITE DES BATEAUX

(Le texte des documents figure à l'annexe X, p. 1X:6.)

M. Bernier: Comme nous le faisons remarquer dans la correspondance, le texte réglementaire vise à corriger la différence entre les versions françaises et anglaises du règlement concernant le DORS/2001-38. Quant au texte réglementaire portant le numéro 2002-17, le ministère s'engage à corriger le libellé fautif des articles 2.2, 2.3, 2.4 et 2.5. Ces modifications seront apportées en 2003.

L'explication qu'on nous a donnée concernant l'alinéa 12(3)a) est jugée satisfaisante. En ce qui concerne les deux points soulevés concernant l'article 2.4, au paragraphe 2 de la lettre de M. Bernhardt, on nous répond que ces questions seront évaluées dans le cadre du projet d'actualisation de tous les règlements de la Loi sur la marine marchande du Canada, 2001. Les membres se rappelleront d'un échange de correspondance dans un autre dossier de la semaine dernière dans lequel on indiquait que ce projet comporte deux étapes. Tout laisse croire que cette évaluation prendra quelques années.

Cela dit, je suggérerais au comité d'insister pour obtenir une réponse précise relativement aux deux questions que nous soulevons. Même si les membres du comité sont prêts à accepter de véritables modifications à une date ultérieure, ils devraient au moins obtenir une réponse avant quatre ou cinq ans.

La coprésident (M. Grewal): Ça va.

DORS/95-405 — RÈGLEMENT SUR LES ORGANISMES D'INTERVENTION ET LES INSTALLATIONS DE MANUTENTION D'HYDROCARBURES

La coprésident (M. Grewal): DORS/95-405.

M. Bernier: Dans ce cas, monsieur le président, nous avons deux réponses à la même lettre. Les deux mentionnent que la correction en ce qui a trait au libellé sera apportée dans le cadre de la modernisation de la Loi sur la marine marchande du Canada, 2001.

J'ai l'impression que ce problème se posera assez souvent au cours de la prochaine ou des prochaines années. Si les membres sont d'accord, nous allons suivre la question de près. Nous sommes aux prises ici avec un problème de rédaction. Ce n'est pas très important.

M. White: Le libellé de la lettre semble vague. Les promesses sont un peu floues. On y dit entre autres que «ce projet consistera à revoir tous les règlements d'application... et à les modifier selon les besoins au cours des prochaines années». On y dit également «que ce projet permettra d'analyser chaque règlement et d'éliminer tout écart». On ne précise aucun délai. Il n'y a rien à ce sujet. Est-ce que c'est suffisant?

M. Bernier: Nous revenons à ce que deviendra le fameux examen de la Loi sur la marine marchande du Canada, 2001. Dans la première réponse à cette lettre, on nous dit que l'examen devrait durer de quatre à six ans. Vous remarquerez qu'en octobre de la même année, on ne prend même plus du risque de parler de quatre ou six ans, mais des prochaines années et on reste vague.

On nous a donné cette réponse pour toutes les objections que nous avons formulées à l'égard des règlements pris en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada dans un certain nombre de dossiers. Apparemment, on ne fera pas grand chose pour corriger les règlements en vigueur tant que cet examen exhaustif ne sera pas terminé.

M. White: Je comprends cela. Je comprends qu'il nous faut insister en ce qui concerne ces deux ou trois questions, mais nous devrions peut-être leur demander en même temps de préciser un délai si nous ne voulons pas qu'on nous réponde une fois de plus qu'on procède à l'examen de la loi, que les corrections seront apportées dans le cadre de celle- ci, que nous ne devons pas nous inquiéter que tout va bien.

M. Bernier: Nous demanderions si le ministère a fixé un délai précis pour les étapes 1 et 2 de cet examen exhaustif de la Loi sur la marine marchande du Canada, 2001. Est-ce que j'ai bien compris?

Le coprésident (M. Grewal): D'accord. Ça va.

DORS/2001-340 — RÈGLEMENTS MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RESTRICTIONS À LA CONDUITE DES BATEAUX

Le coprésident (M. Grewal): DORS/2001-340

M. Bernhardt: La question a été soulevée concernant la référence dans la description de certaines eaux dans une des annexes du Règlement. L'explication du ministère, en particulier le dessin de la zone qu'ils nous ont fait parvenir, la zone en question, règle le problème et il ne semblerait pas nécessaire de prendre d'autres mesures.

M. Lee: D'accord.

DORS/95-447 — RÈGLEMENT SUR LA DÉSIGNATION, AUX FINS DE MARQUAGE, DU PAYS D'ORIGINE DES MARCHANDISES (PAYS ALÉNA) — MODIFICATIONS

Le coprésident (M. Grewal): Nous passons au DORS/95-447

M. Bernhardt: La lettre du conseiller du 3 mars 2000 abordait trois questions à la demande du comité. Après avoir été talonné à quelques reprises, y compris une lettre des coprésidents à l'intention du ministre, le ministère a répondu le 4 juillet dernier. Comme le ministère le fait remarquer dans sa lettre, les modifications apportées au DORS/2002-129 ont réglé une de ces questions. Soit doit en passant, le DORS/2002-129 a fait l'objet d'un certain nombre de modifications que le ministère avait promis de faire.

Les deux points qui restent portent sur le manque de précision de certaines dispositions. Le premier concerne les articles où il est précisé que la détermination de la valeur des matières doit se faire conformément à l'annexe VIII du Règlement sur les règles d'origines de l'ALÉNA «avec les modifications nécessaires dans les circonstances.»

Le ministère nous a donné une idée du genre de modifications qu'il prévoit apporter et, bien que l'utilisation de ce mécanisme est souvent considérée comme une manière indolente de rédiger un règlement, une pratique assez commune. Nous avons peut-être peu à gagner en essayant d'insister davantage.

L'autre question porte sur l'article 18 de l'annexe II. Cette disposition permet d'importer des marchandises ne portant pas la mention de leur pays d'origine dans certaines circonstances où le coût du marquage serait élevé par rapport à la valeur du droit imposé. Nous avons laissé entendre qu'il faudrait peut-être indiquer comment s'y prendre pour déterminer si le coût est élevé ou non. Le ministère a répondu que le texte est tiré directement d'un article de l'Accord et que cet article constitue par conséquent une obligation.

Comme je le signale dans ma lettre du 22 juillet, toutefois, ce n'est pas tout à fait vrai. Comme l'ALÉNA n'indique nullement ce que le terme «élevé» est sensé signifier, il revient toujours aux parties d'interpréter ce terme lorsqu'ils appliquent les dispositions de l'Accord. Cela dit, même si le règlement contenait certaines lignes directrices, les agents des douanes devraient malgré tout décider au cas par cas.

Le ministère nous indique également que comme l'article en question n'a jamais été invoqué par un importateur même s'il peut sembler préférable de préciser le sens de l'adjectif «élevé», les membres peuvent décider qu'il n'est tout simplement pas justifié de poursuivre l'affaire. Si c'est le cas, en ce qui concerne ces deux points, le dossier peut simplement être fermé.

Le coprésident (M. Grewal): Des observations? Cela vous semble correct? Très bien.

DORS/2001 -324 — RÈGLEMENTS MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE DU TERRITOIRE DU YUKON

(Le texte des documents figure à l'annexe Y, p. 1Y:2.)

DORS/2002-67 — RÈGLEMENTS MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION

(Le texte des documents figure à l'annexe Z, p. 1Z:2.)

DORS/2002-129 — RÈGLEMENTS MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DÉSIGNATION, AUX FINS DE MARQUAGE, DU PAYS D'ORIGINE DES MARCHANDISES (PAYS ALENA)

(Le texte des documents figure à l'annexe AA, p. AA:2.)

M. Bernier: Monsieur le président, si vous le permettez, je vais regrouper les trois DORS qui figurent sous la rubrique «Modifications apportées»; ces textes réglementaires apportent neuf corrections demandées par le comité mixte.

De plus, je signale aux fins du compte-rendu que 47 instruments ont été soumis au comité sans commentaire.

Le coprésident (M. Grewal): Très bien. Nous allons terminer ici.

La séance est levée.


Examen de la réglementation, Fascicule No. 1, Témoignages

Délibérations du comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 1 - Témoignages du 5 décembre 2002 (Groupe de travail)


OTTAWA, le jeudi 5 décembre 2002

Un groupe de travail composé de membres du Comité mixte du Sénat et de la Chambre des communes d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui à 8 h 30 afin d'examiner des textes réglementaires.

M. Gurmant Grewal (coprésident) occupe le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident: Nous n'avons pas le quorum aujourd'hui, et ce sera donc une réunion de travail. Le Sénat n'a pas encore adopté le premier rapport du comité, dans lequel nous demandons la réduction du quorum. Le coprésident qui représente le Sénat n'a pas encore eu l'occasion de faire adopter ce rapport au Sénat. La Chambre des communes l'a adopté, mais il reste encore au Sénat à le faire.

Passons à l'examen des points à l'ordre du jour.

DORS/88-560 — RÈGLEMENT SUR LES LITS D'ENFANTS ET BERCEAUX, MODIFICATION

(Le texte des documents figure en annexe A, p. 1A:5.)

Le coprésident: Ce point apparaît sous le titre «Échange de lettre avec les ministres».

M. François-R. Bernier, conseiller juridique principal du comité: La chronologie de ce dossier est expliquée dans la lettre des présidents datée du 11 février 2002. En réponse à cette lettre, le ministre a entrepris de procéder aux modifications que demande le comité mixte et a établi un calendrier relativement précis pour la réalisation de cette initiative. Si les membres sont d'accord, peut-être le conseiller pourrait-il faire un suivi auprès du ministère pour vérifier que ce calendrier est toujours respecté.

Le coprésident: S'il n'y a pas de questions, pouvons-nous suivre cette recommandation?

Des voix: D'accord.

DORS/93-602 — RÈGLEMENT SUR LES ENQUÊTES SUR LES MARCHÉS PUBLICS — ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN

(Le texte des documents figure en annexe B, p. 1B:4.)

Le coprésident: Monsieur Bernier, où en est le point suivant?

M. Bernier: Monsieur le président, le président a écrit au ministre des Finances puisque je ne pouvais obtenir de réponse du responsable des textes réglementaires à ma lettre du 16 octobre 2000. Dans sa réponse du 7 octobre, le ministre déclare que la modification pertinente, une simple correction dans la formulation, sera soumise au comité spécial du conseil très bientôt. Je suggère qu'un suivi soit effectué en février.

Le coprésident: Y a-t-il des questions?

DORS/94-439 — RÈGLEMENT SUR LE CAMPING DANS LES PARCS NATIONAUX, MODIFICATION

DORS/94-512 — RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LES PARCS NATIONAUX

(Le texte des documents figure en annexe C, p. 1C:6.)

Le coprésident: Que savons-nous des règlements DORS/94-439 et DORS/94-512?

M. Bernier: Une lettre a été adressée au ministre du Patrimoine canadien le 27 septembre pour lui faire part de l'objection antérieure du comité à l'établissement de droits autrement que par règlement, conformément aux pouvoirs conférés par la Loi sur les parcs nationaux du Canada s'applique à l'établissement de droits aux termes de la Loi sur l'Agence Parcs Canada.

Les membres du comité se rappellent peut-être que le comité avait conclu que l'objet de l'article 4 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada est de prévenir toute limitation du droit d'entrer dans les parcs nationaux ou de les utiliser autrement que conformément aux règlements dictés en vertu de cette loi. Ceci comprend les droits qu'on peut à juste titre accuser de limiter la jouissance des parcs nationaux par les Canadiens.

L'article 4 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada prévoit «que les parcs nationaux du Canada sont créés à l'intention du peuple canadien pour son agrément et l'enrichissement de ses connaissances conformément à cette loi et à ses règlements».

En réponse à la lettre, l'adjoint du ministre a tenté de faire passer pour négligeable l'importance de l'article 4, en soulignant qu'«il ne s'agit pas d'un article d'application ou d'interprétation».

Je ne suis pas tout à fait sûr de comprendre l'importance de la caractérisation de l'article 4. Tout ce que je sais, c'est que c'est un texte de loi et qu'il doit s'appliquer comme tout autre texte de loi du Parlement. Le fait que l'article est expressément déclaré comme étant assujetti à cette loi et aux règlements est certainement une indication que le Parlement considère la vocation des parcs au peuple canadien qui a été préalablement affirmée comme ayant quelque conséquence juridique. S'il n'y en avait pas, cette phrase pour le qualifier, l'objet de la clause, aurait été inutile.

Pour ce qui est de la relation entre la Loi sur les parcs nationaux du Canada, la LPNC et la Loi sur l'Agence Parcs Canada, la LAPC, M. Boyer écrit que «rien, dans la LPNC, ne limite l'application de la LAPC». Ceci ne tient pas compte du fait que, en comparaison l'une avec l'autre, la Loi sur l'Agence Parcs Canada est un texte d'application générale tandis que la Loi sur les parcs nationaux du Canada est une loi d'application spécifique. La règle générale d'interprétation veut qu'une loi spécifique l'emporte sur une loi d'application générale.

Dès le début de ce dossier, les représentants du ministère ont essayé de faire passer pour négligeable ou de nier l'importance de l'article 4 de la LPNC. Sur ce plan, la lettre de M. Boyer est certainement conforme à la position qu'a affichée le ministère.

D'après ce que je peux voir, le comité, selon moi, a atteint un point où il doit réfléchir à la pertinence de faire rapport aux Chambres. Si le comité va en ce sens, une ébauche de rapport pourrait être prête à être examinée par le comité lorsqu'il reprendra ses travaux après les fêtes.

M. Lee: Quel serait, de l'avis du conseiller, le moyen le plus facile de rectifier cette situation?

M. Bernier: La solution la plus simple, de l'avis du conseiller, est toujours le redressement judiciaire, et cela veut dire l'établissement de droits dans les règlements d'application de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. Les pouvoirs sont prévus. C'est seulement que le gouvernement a décidé de ne pas user du pouvoir de déterminer les droits, que lui a conféré le Parlement dans la LPNC. Au lieu de cela, il préfère établir des droits par des voies administratives, conformément à la LAPC, alors qu'aucun règlement n'exige l'enregistrement, l'examen, l'enregistrement encore et la publication dans la Gazette du Canada.

Le pouvoir que confère la LAPC est simplement un pouvoir administratif pour la détermination des frais administratifs. Aucun texte de loi formel n'est nécessaire; cela peut se faire s'ils sont publiés dans la partie 1 de la Gazette du Canada, mais le reste de la procédure n'est pas suivie. Si les droits sont établis conformément à la Loi sur les parcs nationaux du Canada, alors cela se fait au moyen d'un règlement qui est assujetti à toutes les exigences du processus réglementaire.

C'est un choix. Ce n'est pas que le gouvernement n'a pas la possibilité d'établir ces droits. Il ne veut pas recourir au mécanisme que le Parlement lui a attribué pour établir des droits dans la LPNC, mais il veut user d'un autre pouvoir.

M. Wappel: Il veut recourir au pouvoir que le Parlement lui a donné en vertu de la LAPC plutôt qu'au pouvoir que le Parlement lui a conféré dans la LPNC?

M. Bernier: C'est exactement cela. Le pouvoir prévu dans la LAPC est, comme je l'ai dit, un pouvoir général. C'est le pouvoir d'établir les droits relativement, de façon générale, à tous ce qui relèvent du mandat de ce ministère. La Loi sur les parcs nationaux du Canada est un texte réglementaire plus spécifique, et c'est là que la clause d'affectation de l'article 4 entre en jeu. Dans l'article 4, le Parlement déclare spécifiquement que la seule manière dont les droits de la population du Canada de jouir des parcs nationaux et d'en tirer davantage peuvent être limités, c'est en vertu de cette loi, la Loi sur les parcs nationaux et des règlements connexes. Je ne crois pas que la loi d'ordre général, la LAPC, suffise à modifier cette indication ou cette intention que le Parlement a exprimée dans l'article 4.

M. Wappel: Vous dites qu'il y a une règle d'interprétation voulant que la loi spécifique l'emporte sur la loi générale?

M. Bernier: Oui.

M. Lee: Laquelle de ces lois est la plus récente?

M. Bernier: C'est la loi générale.

M. Lee: Nous ne pouvons que supposer l'objet de la loi. Est-ce que c'était le regroupement, la simplification, la rationalisation?

M. Bernier: La deuxième hypothèse. La loi d'ordre général, monsieur Lee, créait la Loi sur l'Agence Parcs Canada, et le pouvoir général d'établir des droits pour les services que rend cette agence lui a été conféré pour les parcs et toute autre chose qu'ils administrent. La Loi sur l'Agence Parcs Canada régit les parcs marins, certains lieux historiques, et cetera, alors c'est beaucoup plus que seulement les parcs nationaux.

M. Lee: On pourrait soutenir que la dernière loi adoptée, celle d'ordre général, visait à couvrir tout le domaine et à consolider ce pouvoir d'établissement des droits.

M. Bernier: Oui, mais on ne peut interpréter une loi d'application générale comme étant destinée à supplanter une loi spécifique. Si nous disons que le pouvoir est maintenant conféré par la Loi sur l'Agence Parcs Canada, nous devrons alors interpréter cette loi comme ayant implicitement abrogé l'article 4 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. En l'absence d'une formulation expresse, cette conclusion ne peut être tirée.

Vous pouvez faire ce que propose le ministère: «Nous avons lu les deux lois, et elles confèrent toutes deux le pouvoir», alors en vertu de ce raisonnement, vous pourriez, pour la même chose, établir un droit en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et un droit exactement pour la même chose en vertu de la Loi sur l'Agence Parcs Canada. Je ne le pense pas. C'est l'un ou l'autre. Le Parlement ne manque pas tant de logique qu'il accepterait que le même avantage, si on veut, soit assujetti à deux droits différents en vertu de lois différentes.

M. Lee: Par conséquent, en rétrospective, on pourrait croire que c'est une erreur législative qui a fait que la loi d'application générale promulguée en deuxième lieu n'ait pas réglé le petit problème que nous avions à l'article 4 de la loi précédente, de manière à ce que le mécanisme consolidé d'établissement des droits, qui était envisagé dans la loi la plus récente, puisse s'appliquer aux exigences d'établissement de droit que renferme la première loi.

M. Bernier: Vous ne pourriez pas attribuer pareille erreur au Parlement. Le législateur, presque comme le créateur, est censé tout savoir et tout connaître. Le législateur, d'un autre côté, était tout à fait au courant de l'article 4 de la LPNC et conscient des règles d'interprétation dont j'ai parlé, mais il aura décidé ce qui suit: «Nous conférons le pouvoir général, mais nous savons que, en ce qui concerne les droits pour les parcs nationaux, le pouvoir continuera d'être exercé conformément à la Loi sur les parcs nationaux du Canada».

M. Cummins: L'intention du Parlement, en promulguant la loi générale, n'était pas qu'elle l'emporte sur...

M. Bernier: De supplanter la loi antérieure.

M. Cummins: Est-ce que c'est ce qu'il visait à faire?

M. Bernier: Je ne le crois pas. C'est pourquoi je dis qu'on ne peut présumer qu'une loi d'application générale supplante une loi spécifique, à moins que ce soit dit de façon beaucoup plus claire.

M. Cummins: À moins que ce soit dit spécifiquement — c'est cela que vous voulez dire?

M. Bernier: Oui. Autrement, la loi spécifique devient, si on veut, une exception à la loi générale.

M. Wappel: Pour mettre les choses bien au clair, votre recommandation, c'est que nous fassions rapport au Parlement. Est-ce que ce serait votre rapport habituel, ou est-ce que ce serait un rapport de révocation?

M. Wappel: Le rapport habituel.

M. Wappel: Pourquoi pas un rapport de révocation? Ce n'est pas une suggestion. Je pose la question. À la page 2 de votre lettre, vous parlez de droits imposés depuis 1994 sans que le pouvoir en ait été conféré par la loi. Si ce que vous dites est vrai, alors, la perception de ces droits est illégale, et il est certain que nous devrions les révoquer. Si cette affirmation est fausse, alors, pourquoi l'est-elle?

M. Bernier: Au pied levé, je répondrais que je n'étais pas au courant de l'intention du comité de suivre la règle voulant que lorsque qu'une règle est ultra vires, est automatiquement révoquée.

M. Wappel: Je me demande pourquoi vous n'avez pas recommandé cela, parce que normalement, lorsque le portefeuille des citoyens a été en cause, dans le passé, le comité a peu toléré que le gouvernement pige dans les poches des citoyens, apparemment sans y être autorisé par la loi.

M. Bernier: À ce propos, alors, permettez-moi de dire que ce pouvoir légitime de perception de droits existe. En quelque sorte, c'est la mauvaise méthode d'imposer ces droits a été choisie, au lieu d'un règlement. Ceci n'est pas une situation où un citoyen paie des droits pour lesquels aucun pouvoir légal n'a été conféré dans les lois du Canada. Ce pouvoir existe, mais l'établissement des droits s'est fait avec les mauvaises méthodes.

M. Wappel: Est-ce que la LAPC était en vigueur en 1994?

M. Bernier: Non. Les dates sont un peu floues. Avant cela, ils s'appuyaient sur un pouvoir général, là encore, un pouvoir administratif d'établissement des droits, conféré par la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien. C'est là que le problème s'est posé pour le comité. Ensuite, la LAPC a été promulguée, qui prévoyait aussi de plus amples pouvoirs d'établissement des droits, et alors, ils ont fait passer l'établissement des droits de la Loi sur le ministère à la Loi sur l'Agence Parcs Canada.

M. Lee: Le gouvernement et le ministère étaient habilités à établir des droits et à les percevoir mais, ce faisant, selon la manière dont ils y procèdent actuellement, ils dérogent aux objectifs prévus à l'article 4, qui stipule que ces parcs sont créés à l'intention du peuple canadien et la seule manière dont nous pouvons déroger à cela est en recourant à cette loi spécifique, ce que fait actuellement le ministère. C'est bien cela?

M. Bernier: Oui.

Le coprésident: Est-ce que les membres du comité souhaitent que le conseiller prépare le rapport?

Des voix: D'accord.

Le coprésident: Le conseil rédigera l'ébauche de rapport pour la prochaine réunion.

Le point suivant porte sur le «réexamen».

[Français]

DORS/96-474—RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX ARCTIQUES PAR LES NAVIRES — MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l'Annexe D, p. 1D:13.)

Le coprésident: Le dossier suivant est le DORS/96-474.

M. Jacques Rousseau, conseiller juridique: Le comité considérait que certaines dispositions du Règlement étaient illégales. Comme en fait foi la correspondance, le ministère a suggéré diverses dispositions législatives permettant leur adoption. Les conseillers du comité considèrent que l'une de ces dispositions législatives permet effectivement l'adoption du Règlement. C'est pour cette raison que le dossier revient aujourd'hui devant le comité pour être examiné de nouveau. On peut considérer que le ministère a finalement répondu de façon satisfaisante à la question de savoir quelles dispositions législatives autorisent le gouverneur en conseil à prendre le règlement. Si le comité l'accorde, ce dossier peut être fermé.

Des voix: D'accord.

DORS/92-585 — DÉCRET GÉNÉRAL DE MODIFICATION, 1992 (MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE)

Le coprésident: Le dossier suivant est le DORS/92-585.

M. Rousseau: Dans la lettre du 30 octobre 2002, l'agence nous informe que les modifications promises devraient être prêtes d'ici six mois. Les conseillers du comité vont continuer de suivre le dossier et tenir le comité au courant des progrès.

DORS/93-492 — RÈGLEMENT DE 1992 SUR LES PLAFONDS DES VALEURS MARCHANDES DES ANIMAUX DÉTRUITS

Le coprésident: Le dossier suivant est le DORS/93-492.

M. Rousseau: La lettre de l'agence confirme qu'une modification législative destinée à clarifier la loi a été demandée et pourrait faire partie du prochain projet de loi correctif si elle est acceptée. C'est encore un cas où les conseillers du comité vont continuer à suivre le dossier et tenir le comité au courant des développements de façon habituelle.

DORS/97-542 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIE I)

Le coprésident: Le dossier suivant est le DORS/97-542.

M. Rousseau: Dans ce dossier, le ministère nous informe que la modification promise se fera au printemps 2003. Encore une fois, les conseillers vont suivre le dossier et tenir le comité au courant.

[Traduction]

M. Wappel: Monsieur le président, un petit commentaire sur ceci, est-ce qu'ils nous ont déjà fait une promesse?

M. Rousseau: Une promesse?

M. Wappel: Est-ce qu'ils ont déjà pris un engagement devant nous, qu'ils n'ont pas tenue à cause des priorités du ministère?

M. Bernier: Oui. Je le pense. Si vous regardez la lettre du 2 octobre, la modification n'a pas été faite comme prévue.

M. Wappel: Ils nous ont déjà promis quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Maintenant ils nous promettent encore autre chose. Je vous incite vivement à ne pas leur laisser de marge de manoeuvre et à établir fermement l'échéance du printemps, comme c'est prévu dans l'échéancier 2002.

Le coprésident: Sommes-nous d'accord?

Des voix: D'accord.

DORS/93-3 — RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES

Le coprésident: Les points suivants vont sous la rubrique «Progrès(?)» — autrement dit les progrès, sous certaines réserves.

M. Bernier: Monsieur le président, ce qui préoccupe le comité, au sujet des articles 41, 43 et 44 de ce règlement, c'est qu'ils débordent des pouvoirs de la loi actuelle ou de la loi en vigueur au moment où ils ont été faits. La nouvelle Loi sur la marine marchande du Canada de 2001 prévoit les pouvoirs liés à ce règlement, mais il devra être promulgué à nouveau avec la nouvelle loi.

Quant au ministère, quand on lui a demandé à quel moment cela se fera, il a répondu dans le cadre de la première étape. Cette étape, selon la réponse, prendra plusieurs années. Autrement dit, à ce que je comprends, il pourrait s'écouler beaucoup de temps avant que le problème d'invalidité des articles 41, 43 et 44 soit réglé.

Le comité pourrait décider d'attendre. Il pourrait écrire au ministre pour lui demander de faire que ces trois articles entrent en vigueur avec la première étape, en comprenant bien qu'en soit, c'est un processus qui pourra durer plusieurs années. Autrement, je suppose que dans ce cas-ci, puisque nous parlons d'aspect légal, le comité pourrait décider de pousser un peu les choses et de proposer la révocation de ces dispositions.

M. Lee: Ce dossier a déjà cinq ans. Il s'agit de dispositions non autorisées. Le ministère nous repousse à «la deuxième étape». À moins qu'il puisse nous dire clairement de quoi il retourne en fait de temps, nous n'avons qu'à aller de l'avant et faire notre devoir, ce qui veut probablement dire aller dans le sens de la révocation si ces dispositions sont ultra vires, et non pas excessivement techniques, si c'est ce que souhaitent les membres présents.

Je pense que nous devrions écrire au ministre. Je ne lancerai pas de débat, si nous nous comprenons bien. Je recommanderais que nous disions ne pas vouloir être repoussés «à la deuxième étape» parce que le dossier a déjà cinq ans. Nous devrions dire que s'ils ne peuvent nous donner de date ferme, qui soit assez proche, nous irons de l'avant et ferons ce que nous avons à faire. C'est ce que je pense.

Le coprésident: Y a-t-il d'autres observations?

M. Bernier: Le comité demandera, monsieur Lee, une modification distincte ou une date ferme.

M. Lee: Une date ferme. Je ne veux pas que ce soit dans sept ou huit ans.

M. Bernier: La première étape elle-même, je crois, doit prendre cinq, six ou sept ans.

M. Lee: S'ils veulent dire que la deuxième étape sera réalisée en 2004, j'en serai bien heureux. Autrement, réglons ce dossier sans plus attendre. Si la révocation devait présenter des risques, ils nous seront signalés.

Le coprésident: Y a-t-il un délai quelconque auquel on devrait s'attendre ici?

M. Lee: Il faut compter habituellement six mois pour obtenir une réponse par lettre dans ce genre de situation. Le temps passe et nous ne sommes pas prêts à attendre trois, quatre, cinq ou six autres années. La lettre nous parviendra dans six mois. Je ne veux pas encourager les gens à lire le présent compte rendu parce qu'ils pourraient en déduire que c'est correct de prendre six mois pour répondre, mais de la façon dont notre système fonctionne, il pourrait s'écouler six mois avant que la réponse nous parvienne.

Le coprésident: Y a-t-il d'autres observations?

M. Cummins: Qu'allez-vous lui demander, alors?

M. Lee: Nous allons écrire au ministre et lui demander de régler la question en fixant une date claire, sinon nous ferons ce que nous avons à faire. Les membres du comité ne veulent peut-être pas demander une révocation du règlement; ils veulent peut-être simplement faire rapport. Cependant, il n'y a aucune raison de tergiverser dans ce cas- là. Je ne veux pas que ce dossier traîne pendant cinq ou six ans.

M. Cummins: Je suis d'accord. Je voulais connaître clairement vos intentions ou ce que vous désiriez que le conseiller mette dans la lettre.

M. Lee: Une autre chance de nous donner une date précise, d'agir et de régler la question.

M. Cummins: Et une indication que la réponse qui nous a été donnée n'est pas satisfaisante, alors.

M. Lee: Certainement, nous sommes toujours ouverts à un raisonnement implacable.

M. Wappel: Je pense qu'il ne devrait pas y avoir d'ambiguïté dans notre lettre. Nous devrions simplement dire que si nous ne recevons pas une réponse satisfaisante, le comité examinera ses options, qui comprennent le rapport au Parlement et la révocation, pour qu'il sache clairement ce que nous avons l'intention de faire dans l'éventualité où nous ne recevrions pas de réponse.

Le coprésident: Êtes-vous d'accord?

Des voix: D'accord.

DORS/95-74 — RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL (NAVIRES) — MODIFICATION

M. Bernier: Un certain nombre de modifications de ces règlements ont été promises par le ministère en 1995. Après avoir dépassé plusieurs délais annoncés pour le parachèvement des modifications, le ministère a annoncé que les modifications promises feraient l'objet d'une publication préalable au cours du deuxième trimestre de 2001. Ce délai n'a pas été respecté non plus et on a alors dit au comité que les modifications proposées seraient envoyées aux services juridiques à l'automne de cette année-là. Apparemment, cela n'a pas été fait puisqu'en février de cette année, on nous a informés que l'on s'attendait à ce que les modifications soient envoyées aux services juridiques le plus tôt possible.

Les dernières informations dont dispose le comité indiquent que les modifications projetées n'avaient toujours pas été présentées aux services juridiques en mars dernier. De toute évidence, les modifications n'ont pas été apportées. Je propose que les présidents écrivent à la ministre responsable pour lui demander des assurances qu'il n'y aura pas d'autres retards.

M. Cummins: J'ai ici une question portant sur les champs de compétences. Cette question particulière — et je ne la connais pas très bien — concerne, comme vous dites, la sécurité au travail sur les navires. Or, la Workers' Compensation Board de la Colombie-Britannique est également partie au dossier. Où se situe la démarcation à ce qui a trait à la responsabilité en matière de sécurité au travail sur les navires? Y a-t-il une délimitation des compétences?

Je ne suis pas sûr de bien saisir. Je peux comprendre que la Workers' Compensation Board de la Colombie- Britannique s'intéresse à des questions concernant les bateaux de pêche, et peut-être d'autres navires commerciaux, mais j'ai toujours pensé que cette question relevait de la compétence fédérale.

M. Bernier: Il s'agit en réalité d'une question constitutionnelle. Je peux vous donner une réponse générale, mais si vous voulez une réponse très précise concernant un programme précis, il faudra alors que j'examine la question.

Généralement, les relations de travail en ce qui a trait au travail et aux activités fédérales relèvent de la compétence fédérale, ce qui explique pourquoi nous avons un ministère fédéral du Travail. Cela comprend les ports, le transport des marchandises, les modes de transport interprovinciaux — ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une forme de compétence provinciale qui s'applique. Cela peut être le cas. Il faudrait que j'examine la question en plus grand détail, parce qu'il s'agit de questions constitutionnelles très complexes.

M. Cummins: Je pose la question parce que je m'interroge sur les effets de ces règlements. Qu'arrive-t-il en cas de conflit avec les initiatives provinciales entreprises par les organismes provinciaux responsables de la sécurité au travail? Je ne suis pas sûr de savoir comment tout cela fonctionne. Comment pouvez-vous avoir deux paliers de gouvernement différents qui oeuvrent dans le même secteur, ou n'est-ce pas le cas?

M. Bernier: Serait-il possible, monsieur Cummins, de m'envoyez, par l'intermédiaire de votre bureau, une note m'indiquant de quel programme provincial particulier vous parlez et je me ferai un plaisir d'examiner la question.

M. Cummins: Je parle des règlements sur la sécurité au travail qui touchent, d'après ce que je peux comprendre, les bateaux de pêche commerciaux de Colombie-Britannique. J'ai toujours cru qu'il s'agissait d'une intrusion des provinces dans un champ de compétence fédérale. Je constate maintenant ici que nous avons des règlements concernant la sécurité au travail sur les navires. Je me demandais où était la ligne de démarcation ici. C'est aussi simple que cela.

M. Bernier: Cela peut sembler simple, mais c'est complexe. Dans ce pays, toute question constitutionnelle est complexe. Il s'agit d'une question de droit constitutionnel et je serais beaucoup plus à l'aise de l'examiner au bureau et de prendre le temps d'examiner la jurisprudence et la doctrine juridique avant de formuler une quelconque réponse à une question comme celle-là.

M. Cummins: Cela m'intéresse de le savoir. Je ne sais pas si cela intéresse d'autres membres du comité, mais je pense quel, pour moi, cela a une incidence sur cette question.

Le coprésident: Y a-t-il d'autres observations?

Que devrions-nous faire?

M. Bernier: Je propose d'envoyer une lettre au ministre.

Le coprésident: Est-ce que les membres du comité sont d'accord?

Des voix: D'accord.

DORS/84-432 — RÈGLEMENT SUR LA DÉLIVRANCE DE PERMIS ET D'ARBITRAGE

DORS/96-363 — RÈGLEMENT SUR LA DÉLIVRANCE DE PERMIS D'ARBITRAGE — MODIFICATION

(Les textes des documents figurent en annexe E, p. 1E:8.)

Le coprésident: Les points suivants à l'ordre du jour sont sous la rubrique «Modification partielle promise».

M. Bernier: Le premier point, monsieur le président, concerne le progrès de modifications promises antérieurement. La réponse, c'est qu'elles devraient être incluses dans la prochaine série de modifications diverses. Il faudra surveiller la situation.

Dans un effort pour décourager toute conduite répréhensible dans le commerce des fruits et légumes frais, le gouverneur en conseil a adopté un certain nombre de dispositions qui, de l'avis du comité, avaient un lien plutôt ténu avec les objectifs de la Loi sur les produits agricoles au Canada. La portée de ces dispositions est décrite dans ma lettre du 29 novembre 2000.

Dans sa réponse du 3 juillet 2002, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a accepté d'apporter des modifications importantes à l'alinéa 7(1)a) du Règlement, pour refléter les préoccupations du comité, et cette situation est acceptable. L'article 19 sera également modifié pour corriger les iniquités de traitement qu'il a engendrées.

Je ne suis pas certain que les réserves exprimées à l'égard de l'alinéa 19(1)b) ont obtenu une réponse satisfaisante et il faudra faire un suivi sur cette question.

En ce qui concerne les observations du comité portant sur l'article 20 du Règlement, Mme Stolarik affirme que l'ACIA a l'intention de revoir l'article pour déterminer si des modifications sont nécessaires. Il faudrait maintenant lui demander quels ont été les résultats de cet examen.

Des voix: D'accord.

DORS/96-67 — RÈGLEMENT SUR LE TRIBUNAL DES ANCIENS COMBATTANTS (RÉVISION ET APPEL)

(Les textes des documents figurent en annexe F, p. 1F:7.)

M. Bernier: Comme on l'indique en page couverture, monsieur le président, ce Règlement règle plusieurs préoccupations qui subsistaient relativement au Règlement antérieur. On a promis d'apporter une petite correction rédactionnelle à l'alinéa 4b) du Règlement. Pour ce qui est de la question portant sur les lignes directrices, on nous préviendra lorsqu'elles seront prêtes et nous entreprendrons alors l'examen de ces lignes directrices pour déterminer si, en fait, elles doivent être adoptées comme des règles ou comme des lignes directrices administratives.

Le coprésident: D'accord?

Des voix: D'accord.

DORS/99-236 — RÈGLEMENT SUR LE SOUFRE DANS L'ESSENCE

(Les textes des documents figurent en annexe G, p. 1G:7.)

M. Bernier: Une modification au paragraphe 5(1) est promise. Monsieur le président, la réponse donnée dans le cas des autres points est satisfaisante.

Le coprésident: D'autres observations?

Des voix: D'accord.

Le coprésident: Les points suivants figurent sous la rubrique «Modification partielle apportée».

[Français]

DORS/2001-326 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SOINS DE SANTÉ POUR ANCIENS COMBATTANTS

DORS/2001-157 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SOINS DE SANTÉ POUR ANCIENS COMBATTANTS

(Les texte des documents figure à l'Annexe H, p. 1H:8.)

M. Rousseau: Comme l'indique le commentaire préparé par le comité, deux modifications promises ont été apportées à la suite de remarques faites par les conseillers du comité. La réponse du ministère sur un troisième point est satisfaisante. Si le comité est d'accord, ces dossiers peuvent être fermés.

Des voix: D'accord.

[Traduction]

Le coprésident: D'accord?

Des voix: D'accord. Fermer le dossier.

Le coprésident: Passons maintenant à la rubrique «Réponse satisfaisante».

[Français]

DORS/98-233 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA CESSION À NAV CANADA

DORS/98-234 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE L'ADMINISTRATION DE SERVICES AYANT TRAIT AU DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ DU TRAVAIL

(Les texte des documents figure à l'annexe I, p. 1I:4.)

M. Rousseau: La réponse du Conseil du Trésor peut être considérée satisfaisante. Le Conseil annonce qu'il y aura des modifications pour supprimer les articles qui posent un problème. Comme la lettre du Conseil du Trésor date du mois de janvier dernier, il conviendrait que les conseillers du comité écrivent au Conseil pour s'informer des progrès accomplis depuis cette lettre.

[Traduction]

Le coprésident: Y a-t-il des observations?

Nous allons maintenant passer à la rubrique «réponse satisfaisante (?)» de l'ordre du jour.

[Français]

DORS/99-144 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE L'ADMINISTRATION DE LA VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT

DORS/98-230 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

DORS/98-231 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DORS/98-232 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA CESSION D'AÉROPORTS

DORS/99-3 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DU MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

DORS/99-247 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

DORS/2000-1 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE CERTAINES ADMINISTRATIONS PORTUAIRES CANADIENNES

DORS/2000-60— RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES PORTS

M. Rousseau: Au sujet de cette série de textes réglementaires, s'il y a un point d'interrogation, c'est que le comité avait demandé au Conseil du Trésor de lui fournir les décisions des tribunaux qui, selon le Conseil, appuyaient la validité de la disposition réglementaire contestée. Le Conseil n'a pas fourni ces décisions, mais annonce que la loi sera modifiée afin de clarifier le pouvoir réglementaire pertinent.

Si le comité est satisfait, la recommandation des conseillers est d'écrire au ministère pour lui faire part de la décision du comité et lui demander de nous indiquer quand la loi sera modifiée.

Des voix: D'accord.

[Traduction]

Le coprésident: D'accord. Une lettre devrait être rédigée pour demander quand.

M. Lee: Je suis d'accord.

DORS/96-412 — RÈGLEMENTS DE 1996 SUR LES DROITS POUR LE RECOUVREMENT DES COÛTS DE LA CCEA

(Les textes des documents figurent en annexe J, p. 1J:3.)

DORS/97-115 — RÈGLEMENTS MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MARCHÉS DE L'ÉTAT

(Les textes des documents figurent en annexe K, p. 1K:4.)

DORS/2001-210 — RÈGLEMENTS MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX

DORS/95-473 — RÈGLEMENTS SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX — MODIFICATION

Les textes des documents figurent en annexe L, p. 1L:4.)

DORS/95-335 — RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS DE LA COMMISSION PORTUAIRE DE THUNDER BAY RELATIFS À L'EXPLOITATION DU PORT.

(Les textes des documents figurent en annexe M, p. 1M:2.)

DORS/2001-529 — RÈGLEMENTS MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

(Les textes des documents figurent en annexe N, p. 1N:2.)

DORS/2002-81 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LE TARIF DE PILOTAGE DE L'ATLANTIQUE — ZONES DE PILOTAGE NON OBLIGATOIRES DE TERRE-NEUVE ET DU LABRADOR

(Les textes des documents figurent à l'annexe O, p. 1O:2.)

DORS/2002-82 — RÈGLEMENTS CORRECTIFS VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE PILOTAGE DES GRANDS LACS

(Les textes des documents figurent à l'annexe P, p. 1P:2.)

DORS/2002-220 — RÈGLEMENTS MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA CONSTRUCTION DE COQUES

(Les textes des documents figurent à l'annexe Q, p. 1Q:2.)

Le coprésident: Nous parlons des points figurant sous les rubriques «Modification promise» et «Modification apportée».

M. Bernier: Monsieur le président, comme nous le faisons habituellement, je traiterai ensemble tous les points figurant sous les rubriques «Modification promise» et «Modification apportée».

Nous avons neuf modifications promises portant sur les textes réglementaires énumérés sous la rubrique «Modification promise».

En ce qui concerne les modifications promises, six dispositions ont été abrogées et un texte réglementaire a été remplacé, ce qui a permis de régler plusieurs difficultés. L'article 39 du Règlement sur les produits antiparasitaires a été modifié pour rendre obligatoirement bilingue les mises en garde relatives à la santé et à la sécurité. Douze autres modifications ont été apportées à la demande du comité.

Par ailleurs, 42 textes réglementaires ont été présentés sans commentaires.

M. Lee: En ce qui concerne le Règlement administratif de la Commission portuaire de Thunder Bay relatif à l'exploitation du port, DORS/95-335, je crois comprendre que nous avons trouvé un problème quelconque à cet endroit et demandé à la Commission portuaire d'apporter une modification. Est-ce que la Commission a accepté d'elle- même de procéder au changement ou est-ce que le changement a été apporté par le gouvernement fédéral, le ministère des Transports? Le conseiller s'en souvient-il? Par le passé, nous avons eu, à l'occasion, des difficultés à traiter avec les commissions portuaires.

M. Bernier: Il faudrait que je consulte le dossier, monsieur Lee.

M. Lee: Ce n'est pas la peine. Je suis simplement curieux. J'aurais aimé entendre dire que la Commission a fait preuve d'une totale collaboration, qu'elle a elle-même réglé le problème et que nous sommes heureux de la situation.

M. Bernier: Je peux vérifier le dossier et communiquer avec votre bureau.

M. Lee: C'est bien.

Le coprésident: Y a-t-il des observations?

Pour votre information, nous avons une ébauche de budget.

M. Lee: J'ai une question ou peut-être s'agit-il d'un appel au Règlement. Est-ce que le conseiller nous a dit combien de dossiers ont été traités?

M. Bernier: Certainement que je l'ai dit; le chiffre est de 42.

M. Lee: Quarante-deux dossiers ont été traités avec succès sans commentaires.

Le coprésident: Le comité directeur s'est réuni et a discuté de l'ébauche de budget, qui est une demande d'autorisation budgétaire pour l'exercice se terminant le 31 mars 2003. La somme totale s'élève à 146 400 $ comparativement à 262 500 $ pour le budget total de l'an dernier. Le seul changement d'importance est une réduction des dépenses d'abonnement.

M. Till Heyde, greffier adjoint du comité: Le comité traitera de l'adoption du budget à la réunion de la semaine prochaine. Le budget de 2002-2003 pour la deuxième session de la trente-septième législature est celui qui porte une marque jaune dans le coin supérieur droit. Comme l'a indiqué le coprésident, celui qui porte l'en-tête du Sénat est donné à des fins de comparaison seulement.

Vous trouverez la ventilation des dépenses à la page 3 de la demande d'autorisation budgétaire. En gros, on reprend les mêmes points que les années précédentes. Au début de la présente année financière, la Chambre des communes a transféré des fonds à la Bibliothèque du Parlement. Par conséquent, la Bibliothèque paie maintenant 70 p. 100 des coûts de dotation du comité qui, auparavant, étaient la responsabilité de la Chambre des communes. Le Sénat continue de payer sa part de 30 p. 100. Des discussions sont en cours au sujet d'un transfert possible de fonds pour couvrir ce 30 p. 100.

Comme l'a mentionné le président, dans la catégorie «Divers», le point no 3 traite de l'achat de livres et de périodiques. Le conseillé a examiné les abonnements du comité et a conclu que deux d'entre eux, bien qu'utiles, n'étaient pas absolument indispensables. Par conséquent, il a été décidé d'annuler ces abonnements. Le budget qui est devant vous a été réduit pour tenir compte de ces annulations à partir de la nouvelle année. Le budget qui vous sera présenté pour l'année 2003-2004 reflétera la totalité des économies réalisées par suite de ces annulations. Par conséquent, le comité se trouve dans une phase de transition à cet égard.

M. Lee: Nous ne pouvons pas présenter de motions? Dieu soit loué.

Le coprésident: Merci beaucoup.

M. Wappel: Je me demande si vous n'auriez pas la gentillesse de faire ce qui doit être fait pour encourager les honorables sénateurs à adopter la motion appropriée de manière que lorsque nous nous réunirons la semaine prochaine, je pense, nous n'ayons pas à attendre et que nous puissions procéder avec un quorum réduit.

Le coprésident: Nous ferons de notre mieux. Nous en discuterons au comité directeur et si la chose est possible, nous y verrons.

Un autre élément d'information à l'intention des membres: le Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones sera présenté au comité le 12 décembre.

M. Bernier: La réponse du gouvernement au rapport.

Le coprésident: Elle sera présentée au comité le 12 décembre.

La séance est levée.


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