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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 2 - Témoignages


OTTAWA, le jeudi 6 février 2003

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation du Sénat et de la Chambre des communes se réunit aujourd'hui, à 8 h 38, dans le but d'examiner des textes réglementaires.

Le sénateur Céline Hervieux-Payette et M. Gurmant Grewal (coprésidents) occupent le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (M. Grewal): J'aimerais que quelqu'un propose l'adoption du calendrier des réunions suivant pour l'été 2003. Ce calendrier sera modifié en fonction de l'horaire des séances des deux Chambres. Les dates proposées sont les suivantes: les jeudis 20 février, 20 mars, 3 avril, 10 avril, 1er mai, 15 mai, 29 mai et 12 juin 2003.

M. Lee: J'en fais la proposition.

Le coprésident (M. Grewal): Tous ceux qui sont pour?

Des voix: D'accord.

Le coprésident (M. Grewal): Un des points à l'ordre du jour a été modifié. Vous avez sûrement tous reçu la version modifiée de l'ordre du jour.

M. François-R. Bernier, conseiller juridique principal du comité: Monsieur le président, l'ajout de signes de ponctuation constitue, à mon avis, une modification. Le problème tient au fait qu'il y avait des points dans le texte que nous avons envoyé à l'imprimeur. Quand celui-ci nous est revenu, il n'y avait plus de points. Il n'y avait pas un seul point dans le rapport. Nous en avons fait imprimer de nouveaux exemplaires. Les membres ont reçu la version corrigée du rapport.

Le coprésident (M. Grewal): J'aimerais faire un bref commentaire: le projet de loi C-205, qui porte sur la procédure d'annulation des textes réglementaires, a fait l'objet d'un débat à la Chambre. Je suis certain que les membres ont suivi la discussion. Toutefois, je vais demander au conseiller juridique principal de nous préparer un résumé des principaux points qui ont été soulevés lors du débat. Est-ce possible?

M. Bernier: Oui.

Le coprésident (M. Grewal): Très bien. Nous pouvons alors commencer.

DORS/2002-225 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LES PÊCHES

Le coprésident (M. Grewal): Je pense que vous avez en main une copie de la dernière lettre du ministre. Elle est datée du 5 février. Le ministre affirme, et je trouve cela étonnant, que le comité devrait suivre la procédure établie. Or, cette procédure, nous la connaissons. Bon nombre d'entre nous faisons partie de ce comité depuis très longtemps, et nous connaissons bien la procédure à suivre. Nous n'avons pas d'ordres à recevoir du ministre.

Cela dit, j'aimerais savoir ce qu'en pense le conseiller juridique principal.

M. Bernier: Il n'y a pas grand-chose à dire. Les membres du comité souhaiteraient peut-être examiner la lettre que nous avons reçue du ministre, et qui est adressée aux coprésidents et au vice-président. Nous l'avons reçue hier, vers 14 heures. Voilà pourquoi vous ne l'avez reçue que ce matin. Nous n'avons pas jugé utile de l'envoyer à vos bureaux.

Le coprésident (M. Grewal): Pouvez-vous nous dire quels sont les principaux points mentionnés dans cette lettre?

M. Bernier: J'ai préparé un bref résumé de la lettre du ministre, qui fait allusion à la «procédure normale du Comité mixte permanent». La lettre précise que cette procédure n'a pas été observée dans le cas des modifications enregistrées sous le DORS/2002-225. Il s'agit là des modifications apportées au Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones en juin dernier, soit avant le dépôt de la réponse du gouvernement au sixième rapport du comité.

La lettre indique tout simplement, comme l'a déjà fait le président, qu'il revient au comité de décider de la procédure à suivre pour l'examen des textes réglementaires. C'est le comité qui décide de la marche à suivre. Les autorités réglementaires ne doivent pas présumer, parce qu'une procédure particulière a été suivie dans le passé, que le comité est lié par celle-ci ou qu'il ne peut avoir recours à une autre procédure.

Deuxièmement, le ministre demande que le comité rencontre les représentants du ministère et discute avec eux des modifications apportées en juin 2002. Or, comme ces modifications ne règlent en rien le problème de la sous- délégation, principal sujet de préoccupation du comité, je ne vois pas l'utilité de tenir de telles discussions. Cela dit, si le comité, qui a bon coeur, décide d'accéder à la demande du ministre, je propose alors qu'il invite les représentants du ministère à comparaître le plus tôt possible devant lui. Ils pourraient comparaître le 20 ou le 27 février, et nous expliquer tout simplement comment les modifications de juin 2002 règlent le problème de la sous-délégation. Toutefois, si ces modifications ne règlent pas le problème en question, et c'est ce que je pense, ils devraient alors le dire ouvertement et le comité pourrait passer à autre chose.

Nous semblons tourner en rond depuis déjà un bon moment. Les discussions d'aujourd'hui ressemblent étrangement à celles que nous avons eues en janvier 2002. Nous décidons, en décembre 2001, de déposer un rapport de révocation à la Chambre. Nous recevons à la dernière minute, en janvier 2002, une lettre du ministre réclamant la tenue de discussions. Un an plus tard, nous en sommes toujours au même point.

Franchement, la crédibilité du comité risque de souffrir si nous ne faisons rien pour corriger la situation.

Le coprésident (M. Grewal): Y a-t-il des commentaires?

M. Lee: Monsieur le président, chaque fois que j'assiste à une réunion du comité, j'ai une impression de déjà vu. Pour ce qui est de savoir si nous devons permettre au ministre, ou à un de ses représentants, de venir nous expliquer la raison d'être de ces modifications, chose qu'ils ont déjà eu l'occasion de faire il y a deux ou trois mois, je suis d'accord avec ce que dit le conseiller juridique. Il n'existe pas vraiment de procédure normale de révocation. Le président a dit la même chose. La procédure de révocation est une procédure extraordinaire. Il n'y pas de règle établie à ce sujet, mais nous savons faire preuve de bon sens. S'ils veulent venir discuter des modifications, je ne vois pas pourquoi nous n'accéderions pas à leur demande. Je tiens toutefois à faire deux commentaires.

J'aimerais d'abord que les représentants du ministère viennent nous expliquer de vive voix, au cours d'une réunion, sans avoir à lire entre les lignes, comment ils pensent avoir réglé le problème cerné par le comité dans son rapport à la Chambre, par le biais des modifications qu'ils encouragent le gouvernement à adopter.

Ensuite, je n'ai pas vraiment eu l'occasion de me pencher sur la question de savoir si une organisation autochtone ou une bande indienne est considérée, en droit canadien, comme une entité juridique ou quasi-juridique. Je sais que le conseiller juridique a analysé la question de près et qu'il est prêt à se prononcer là-dessus, en se fondant sur le droit canadien actuel.

Toutefois, la Chambre est actuellement saisie de trois projets de loi qui introduisent de nouveaux concepts pour ce qui est des groupes autochtones. Ces projets de loi n'ont pas encore été adoptés. Si j'insiste là-dessus, c'est parce que nous avons établi, dans notre Constitution, des paramètres qui tiennent compte des circonstances des Autochtones. Il se peut qu'en vertu de ces paramètres, il existe des moyens ou des raisons de reconnaître l'existence quasi-juridique des bandes indiennes — qu'on qualifie parfois d'organisations autochtones, et d'autre fois, d'organisations des Premières nations. J'espère que les représentants du ministère, quand ils comparaîtront devant nous, accepteront d'aborder la question.

Je compte leur poser des questions au sujet de ce point particulier quand ils vont comparaître devant nous, et j'espère qu'ils le feront très bientôt. Le conseiller juridique a proposé qu'ils comparaissent le 20 ou le 27 février. Je ne sais pas si nous pouvons choisir une date, mais j'aimerais que le ministre, et ses représentants, viennent nous expliquer ces choses le plus tôt possible.

Le coprésident (M. Grewal): Y a-t-il d'autres commentaires?

M. Burton: Même si c'est la première fois que je siège à ce comité, j'ai eu, moi aussi, l'impression de déjà vu après voir lu le dossier, hier soir. J'ai relu le compte rendu de la première réunion qui a eu lieu l'an dernier, en février, et je me suis rendu compte que rien n'avait changé, que le dossier était toujours à l'étude, en juin. Or, nous devons régler cette question le plus tôt possible, soit avant l'ouverture de la saison de pêche de cette année. Il y a manifestement des problèmes, puisque cette pratique semble illégale. Le comité doit régler le dossier parce qu'il traîne depuis six ans.

M. Wappel: Monsieur le président, j'aimerais apporter quelques précisions. M. Lee a parlé de certains projets de loi dont est saisie la Chambre. Le comité a longuement discuté, entre autres, de la capacité légale des bandes indiennes. La Chambre examine présentement le projet de loi C-7, dont la partie 2 s'intitule «Pouvoirs du conseil». L'article 15 du projet de loi dispose qu'une «bande a la capacité d'une personne physique; elle peut notamment» ainsi de suite. Je présume que, si la capacité du conseil de bande a fait l'objet d'un débat, le gouvernement a décidé de clore celui-ci en définissant l'expression «conseil de bande». Or, il utilise presque les mêmes mots dont on se sert pour définir une personne morale. Si le projet de loi est adopté, la question sera réglée. Même s'il n'est pas adopté, les fonctionnaires auront à tout le moins conclu à l'existence d'un problème, et la question devra être clarifiée dans la loi.

J'ai écouté attentivement ce qu'a dit le conseiller juridique au sujet des observations faites par le ministre concernant le comité. Je n'attache pas tellement d'importance à ces observations, car le ministre ne connaît pas nécessairement le travail du comité. Si nous accédons à la demande du ministre, nous devons lui faire comprendre, comme l'a suggéré le conseiller juridique, que le comité décide des mesures qu'il convient de prendre au cas par cas. Il n'y a pas de précédent. Aucun ministère ne devrait présumer que, parce qu'il pose un geste, nous allons tout naturellement lui donner une autre occasion de s'expliquer.

Le ministre a demandé que le comité rencontre des représentants de son ministère. Cette rencontre pourrait avoir lieu dès le 20 février, date de notre prochaine réunion. Il n'est pas nécessaire de faire venir le ministre, puisqu'il faudrait tenir compte de son emploi du temps, ce qui, vraisemblablement, retarderait les choses. De toute façon, il s'en remettrait tout simplement à ses représentants dans ce dossier fort complexe.

Nous pourrions, ainsi que l'a proposé M. Lee, convoquer les représentants du ministère et leur demander de se concentrer sur cette question bien précise. Cela nous donnerait le temps, si besoin est, d'aborder cet autre sujet.

Le comité perdrait, en fait, deux semaines. Comme le dossier traîne depuis longtemps, et vu que le ministre a demandé, poliment, qu'on permette à ses représentants de venir s'expliquer, nous devrions les inviter à comparaître devant nous. Toutefois, comme l'a indiqué M. Burton, nous ne devrions pas leur donner beaucoup de temps pour le faire — 14 jours.

Le coprésident (M. Grewal): Ce dossier traîne depuis trop longtemps. Les membres du comité sont frustrés. On a demandé au conseiller juridique principal de rédiger une ébauche du rapport de révocation, ce qu'il a fait. Est-ce que les membres du comité acceptent que l'on donne au ministre une dernière chance, qu'on permette au ministre et à ses représentants de comparaître devant le comité dans les plus brefs délais? Nous leur poserons des questions précises auxquelles ils devront répondre par un «oui» ou un «non».

Si le ministre honore la promesse qu'il a faite au comité, nous nous pencherons là-dessus. Autrement, nous examinerons le rapport de révocation. Êtes-vous d'accord?

M. Wappel: Il n'est pas nécessaire de rencontrer le ministre. Il n'en fait pas la demande dans sa lettre. Il demande plutôt que les représentants du ministère rencontrent le comité. Ils n'auraient aucune excuse de ne pas le faire s'ils sont convoqués.

Le coprésident (M. Grewal): Nous pouvons très bien rencontrer les représentants du ministère, mais nous tenons à convoquer le ministre. S'il ne peut pas comparaître, nous rencontrerons ses représentants. Si le ministre est libre, il viendra. S'il ne vient pas, nous aurons à tout le moins l'occasion de rencontrer ses représentants.

M. Bernier: Le comité ne pourrait interdire au ministre de comparaître s'il se présente à la réunion, le 20 février.

Le coprésident (M. Grewal): La date choisie est donc le 20 février. Nous insisterons là-dessus. Nous demanderons au ministre et aux représentants du ministère de comparaître. Nous devrons obtenir une confirmation le plus tôt possible. Je ne suis pas disposé à accorder quelques semaines de plus au ministre.

M. Epp: Je crois comprendre que les modifications qu'ils ont apportées ne règlent en rien le problème. Or, qu'arrivera-t-il si le comité présente un rapport de révocation à la Chambre? Le règlement sera-t-il suspendu dès le dépôt du rapport à la Chambre? La Chambre devra-t-elle se pencher là-dessus? Comment peut-on accélérer le processus?

Le coprésident (M. Grewal): La Chambre doit se pencher là-dessus, puisque la loi ne prévoit pas de procédure de révocation. Nous verrons ce qui se passe au bout de 30 jours. Il y a eu neuf révocations jusqu'ici, et la procédure n'a jamais fait l'objet d'un débat.

M. Lee: Le conseiller juridique connaît très bien la procédure.

M. Bernier: La procédure est la suivante: le comité dépose son rapport. Le 15e jour de séance qui suit l'inscription au Feuilleton de la motion d'adoption du rapport, la résolution d'abrogation du comité constitue un ordre de la Chambre des communes enjoignant le Cabinet d'abroger le texte réglementaire en question. Le Cabinet doit agir, et il conserve le pouvoir légal de donner suite, ou non, à l'ordre de la Chambre. Le ministre peut, au cours de cette période de 15 jours, demander l'examen du rapport du comité. L'examen est automatiquement prévu pour une durée d'une heure le mercredi suivant, de 13 heures à 14 heures. La question est ensuite mise aux voix.

Si le rapport est rejeté, le dossier est clos. Si le rapport est adopté, la résolution constitue immédiatement un ordre de la Chambre enjoignant le Cabinet d'abroger le texte réglementaire en question.

La procédure est assez claire. Le rapport que le comité dépose à la Chambre n'entraîne pas automatiquement l'abrogation du texte réglementaire. L'ordre donné par la Chambre n'entraîne pas automatiquement l'abrogation du texte réglementaire. Il revient au gouverneur en conseil de donner suite à la résolution.

M. Epp: Même dans la meilleure des hypothèses — une réunion d'ici deux semaines, le dépôt d'un rapport à la Chambre, ainsi de suite — nous n'arriverions pas à faire adopter le règlement avant le début de la saison de pêche de cette année. Le délai serait très serré.

Le coprésident (M. Grewal): Est-ce que le comité accepte qu'on demande au ministre et à ses représentants de comparaître le 20 février?

M. Bernier: Je voudrais soulever un autre point. Le comité a reçu l'ébauche d'un rapport de révocation. Ce rapport est confidentiel. Est-ce que le comité souhaite que le projet de rapport demeure confidentiel, ou en autorise-t-il la distribution?

Le coprésident (M. Grewal): Au ministre?

M. Bernier: Ou à d'autres personnes. Le rapport a été distribué à un si grand nombre de personnes que la question mérite d'être posée.

M. Lee: Il vaut mieux, dans ce cas-ci, laisser tomber l'exigence de confidentialité qui s'applique aux ébauches de rapport. On pourra discuter plus librement avec les représentants du ministère. Maintenir cette exigence ne ferait que compliquer les choses.

M. Wappel: Monsieur le président, je suis d'accord, mais cette ébauche devra de toute façon être modifiée. Le comité, après avoir entendu les représentants du ministère, va vouloir préciser, dans l'ébauche, que les représentants du ministère ont été convoqués à nouveau et qu'ils n'ont pas été en mesure de nous convaincre. Cet argument donnera du poids à notre rapport, si jamais il est examiné par la Chambre.

Le coprésident (M. Grewal): Êtes-vous d'accord?

Des voix: Oui.

Le coprésident (M. Grewal): Passons au DORS suivant.

DORS/97-270 — RÈGLEMENT SUR LA SÛRETÉ DU TRANSPORT MARITIME (NAVIRES DE CROISIÈRE ET INSTALLATIONS MARITIMES POUR NAVIRES DE CROISIÈRE)

(Le document figure à l'annexe A, p. 2A:5)

Le coprésident (M. Grewal): Nous avons de la correspondance qui porte là-dessus.

[Français]

M. Jacques Rousseau, conseiller juridique: Dans ce dossier, des modifications ont été promises mais leur adoption sera précédée d'une révision générale du règlement. Les coprésidents ont demandé au ministre quand aurait lieu cette révision et ce sera vraisemblablement pendant l'été 2003.

Je souligne que les points soulevés par le comité mixte dans ce dossier n'ont pas trait à la validité des dispositions en cause. Si le comité est d'accord, on va suivre les progrès accomplis et tenir le comité au courant.

[Traduction]

Le coprésident (M. Grewal): Y a-t-il des commentaires? J'aimerais en faire un, brièvement. Un nouveau règlement a été publié dans la Gazette du Canada. Il s'agit en fait du même règlement, sauf qu'il était question d'un autre projet de loi. Avez-vous des observations à faire à ce sujet? Le règlement a été publié avant-hier.

M. Lee: Monsieur le président, je tiens à préciser que le ministère des Transports a dû revoir toute une série de règlements à la suite les événements du 11 septembre. Il en est question dans la correspondance que nous allons examiner plus tard. S'il nous dit qu'il est occupé, c'est parce qu'il doit revoir de nombreux règlements qui portent sur la sécurité aérienne, maritime et ferroviaire, les taxes, les problèmes économiques auxquels font face certains des joueurs concernés. Je tenais tout simplement à le préciser.

DORS/98-258 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

M. Bernier: Le ministère est d'accord avec l'idée de modifier l'article 40 du Régime de pensions du Canada, afin qu'il autorise la prise d'un règlement qui confère à la personne réputée être l'employeur d'un assuré le droit de se faire rembourser les cotisations versées par le véritable employeur. Cet amendement accorderait un pouvoir qui n'existe pas dans le règlement actuel. Le gouvernement a donné son accord en décembre 1999.

Les coprésidents ont écrit au ministre afin de lui demander s'il était possible d'intégrer la modification au projet de loi C-58, à l'étape de la troisième lecture, étant donné que les amendements au Régime de pensions du Canada sont peu fréquents. Cette lettre date du 16 septembre 2002. Le ministre a répondu que «cela n'est plus possible, étant donné que ce projet de loi a été présenté de nouveau le 3 octobre 2002 et qu'il a été renommé le projet de loi C-3.»

Cette réponse m'apparaît bizarre. Si, comme l'indique le ministre — et je cite — «... il est vrai que le projet de loi C- 58 aurait pu comprendre cette modification», il faut se demander pourquoi cela n'est plus possible, même si le projet de loi C-58 a été renommé le projet de loi C-3. Le fait de redéposer et de renuméroter un projet de loi entraîne peut-être des conséquences que je ne connais pas. Or, j'estime que si le projet de loi C-58 aurait pu comprendre cette modification, on pourrait dire la même chose du projet de loi C-3, qui pourrait également être modifié à l'étape de la troisième lecture de manière à inclure ce changement. Je propose qu'on envoie une autre lettre au ministre.

M. Lee: Il faudra peut-être insister, dans ce cas-ci, auprès du ministère. On ne peut peut-être plus rien faire au niveau de la Chambre, mais on peut peut-être encore faire quelque chose au niveau du Sénat. Il se peut qu'on ait déjà défini la portée du projet de loi et qu'il soit impossible d'inclure cette modification. Quoi qu'il en soit, nous devrions insister pour qu'elle soit intégrée au projet de loi C-3.

M. Wappel: On devrait, à l'étape de l'étude en comité, écrire au président et aux membres du comité chargés d'examiner le projet de loi, et leur faire part de la correspondance et des suggestions que nous avons reçues à ce sujet. Cela nous permettrait non seulement de tenir le ministère au courant de la situation, mais aussi de signaler au comité en question qu'il a la possibilité de modifier le projet de loi. Nous devons être proactifs.

M. Lee: Je suis d'accord.

Le coprésident (M. Grewal): Y a-t-il d'autres commentaires? Le conseiller juridique principal va envoyer une lettre au président du comité permanent.

[Français]

DORS/2000-327 —RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (RESSOURCES NATURELLES)

(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 2B:7)

La coprésidente (Le sénateur Hervieux-Payette): Excusez mon retard. Le dossier DORS/2000-327.

M. Rousseau: Comme le commentaire préparé pour le Comité l'indique, ce règlement a apporté des modifications demandées par le comité dont deux ont eu pour effet de remplacer des pouvoirs discrétionnaires exprimés en termes subjectifs par des normes plus objectives.

Deux nouveaux points ont été soulevés dans ce dossier. Comme indiqué dans la correspondance, l'un d'eux a fait l'objet d'une modification. Pour l'autre point soulevé, les coprésidents ont écrit au ministre. Il s'agissait de clarifier la date à laquelle certaines dispositions du règlement commençaient à s'appliquer. Cette clarification a été obtenue et le ministère laisse entendre que ce problème n'est pas susceptible de se reproduire. Ce dossier est clos.

TR/97-95—DÉCRET DE REMISE VISANT CERTAINS CONTRIBUABLES, (1997-3)

(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 2C:14)

La coprésidente (Le sénateur Hervieux-Payette): Le prochain dossier, TR/97-95, Décret de remise visant certains contribuables.

M. Rousseau: Il s'agit de savoir si ce décret est défectueux parce qu'on aurait omis la disposition déclarant que remise est faite des sommes d'argent indiquées à l'annexe aux personnes mentionnées. Il n'a pas été possible d'obtenir une copie de la version originale car il s'agit d'un document confidentiel du Cabinet. On nous assure que le document signé contenait les dispositions accordant une remise, il s'agit simplement d'une erreur au moment de publier le décret dans la Gazette du Canada. Un erratum a été publié le 3 juillet 2002 dans ce même journal. Ce dossier est clos.

DORS/94-787—DÉCRET DE REMISE SUR LE TABAC FABRIQUÉ IMPORTÉ POUR FABRICATION ULTÉRIEURE

M. Rousseau: L'agence annonce que la mise en oeuvre de la Loi de 2001 sur l'accise débutera le 1er juillet 2003. Le décret de remise sur le tabac pourra être abrogé ce qui règlera le problème soulevé par le comité. Les conseillers vont continuer de tenir le comité au courant des développements.

La coprésidente (Le sénateur Hervieux-Payette): Des questions?

[Traduction]

Le coprésident (M. Grewal): M. Rob Wright précise, dans sa lettre, que «les modifications... seront consécutives à l'adoption d'une nouvelle loi sur l'accise.»

M. Rousseau: Une fois la nouvelle loi adoptée, ils pourront abroger le décret.

Le coprésident (M. Grewal): On ne peut pas le faire avant l'adoption du projet de loi. C'est bien cela? Je présume que la nouvelle loi sur l'accise n'a pas encore été adoptée.

M. Rousseau: Le ministère a indiqué que le décret sera abrogé dès que la nouvelle loi sera mise en oeuvre. Le comité a déjà donné son accord.

[Français]

DORS/95-419 — RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION EN DÉTAIL DES MARCHANDISES IMPORTÉES ET LE PAIEMENT DES DROITS — MODIFICATION

M. Rousseau: L'agence nous annonce qu'au lieu d'attendre la révision générale du règlement pour effectuer la modification promise, elle entreprendra les démarches immédiatement. La lettre de l'agence date du 23 septembre 2002. La modification n'a pas été effectuée et il conviendrait que les conseillers du comité s'informent auprès de l'agence des progrès accomplis depuis septembre 2002. Les conseillers devront écrire à l'agence pour savoir où en sont les choses.

[Traduction]

M. Lee: Ce n'est pas l'Agence qui va prendre le règlement, mais bien le ministre des Finances, n'est-ce pas?

Si je pose la question, c'est parce que l'ADRC est maintenant une agence et non un ministère. On ne sait pas trop, d'après la correspondance, qui va prendre le règlement. Pouvez-vous m'éclairer là-dessus?

M. Rousseau: L'Agence n'a pas le pouvoir de prendre des règlements.

M. Bernier: Je pense plutôt que cette tâche revient au gouverneur en conseil. Cela peut changer, et le ministère des Finances aurait un rôle à jouer à ce chapitre sur le plan administratif, au fur et à mesure que le dossier avance.

M. Lee: On ne semble pas trop savoir qui est le responsable des textes réglementaires. M. Wright précise qu'il a envoyé la correspondance à un représentant du ministère concerné. Il affirme ailleurs que c'est lui qui est responsable des modifications à apporter.

M. Bernier: Toute modification à caractère financier relève du ministère des Finances. On l'a vu dans le cas de la Loi sur les douanes. On penserait que cette question relève du ministère du Revenu national. Or, la Loi sur les douanes porte sur les recettes de douanes. Voilà pourquoi toute modification apportée à cette loi doit être approuvée par le ministre des Finances.

[Français]

La coprésidente (Le sénateur Hervieux-Payette): Est-il possible d'avoir une réponse plus définitive à la prochaine réunion?

M. Bernier: Oui.

[Traduction]

M. Lee: Voici ce que dit, en partie, le dernier paragraphe de la lettre du 23 septembre 2002: «Des représentants de l'Agence des douanes et du revenu du Canada commenceront à travailler à ce projet dès maintenant.» Ils sont en train de travailler là-dessus.

M. Bernier: On a vu, dans le dossier précédent, que les modifications législatives relèvent du ministère des Finances.

M. Lee: Je suis d'accord. Nous devrions suivre le dossier de près afin d'éviter toute confusion au sujet du rôle que joue l'Agence des douanes et du revenu du Canada dans l'élaboration de mesures législatives subordonnées.

M. Wappel: Je ne veux pas critiquer qui que ce soit, mais compte tenu de ce qu'a dit, plus tôt, le conseiller juridique principal au sujet du rapport, je trouve cela plutôt intéressant. Cette lettre semble être une photocopie d'une lettre qu'a envoyée M. Wright. Or, il n'y a pas de points dans le texte.

M. Bernier: Le même problème est survenu avec le rapport. On a dû le faire réimprimer, parce qu'il n'y avait pas de points dans le texte.

M. Wappel: Une photocopie d'une lettre?

M. Bernier: Oui.

M. Rousseau: Dans la lettre du 28 août, il y a un point à la fin de la phrase. C'est vraiment bizarre. Il n'y avait pas de points dans la première ébauche qu'on a fait imprimer.

M. Wappel: Il est normal d'avoir des problèmes quand on prépare une ébauche de rapport. Toutefois, je trouve bizarre qu'on photocopie une lettre et que le point disparaisse.

M. Epp: Ils utilisent des imprimantes photonumériques. L'appareil nettoie le texte. S'il y a un point noir, l'appareil le supprime. Il faut ajuster l'imprimante. On l'a manifestement mal réglée dans ce cas-ci.

Le coprésident (M. Grewal): Les membres du comité sont très observateurs.

M. Bernier: Le problème ne se pose pas dans le cas des virgules, parce qu'elles sont plus grosses.

[Français]

La coprésidente (Le sénateur Hervieux-Payette): On a bien compris que la législation reste avec le ministre, mais il peut y avoir un brouillon fait sur les règlements par l'agence.

M. Bernier: Il y a incidence financière. Sous ces législations, on va retrouver des règlements pris par le gouverneur en conseil sur avis du ministre du Revenu national. Dans d'autres cas, le règlement va être pris sur avis du ministre des Finances. Si vous voulez, on peut demander au ministère de façon très précise quelles sont les règles internes qui nous permettent de décider s'il y a incidence financière suffisante afin que cela soit traité par le ministère des Finances plutôt que de l'autre ministère.

La coprésidente (Le sénateur Hervieux-Payette): Dans tous les cas, c'est le ministère qui fait cheminer le règlement même s'il a été préparé par l'agence.

M. Bernier: À l'interne, je ne pourrais pas vous dire comment ils procèdent.

La coprésidente (Le sénateur Hervieux-Payette): C'est ce qu'on veut savoir.

M. Bernier: Nous voyons quel ministre a fait la recommandation au gouverneur en conseil. En général, cela devrait indiquer quel ministère s'est occupé du cheminement interne.

La coprésidente (Le sénateur Hervieux-Payette): On veut tous clarifier cette question pour le futur. On verra ce que l'agence a comme responsabilité.

[Traduction]

DORS/95-467 — RÈGLEMENT DE 1995 SUR LES SÉPULTURES DES ANCIENS COMBATTANTS

DORS/95-468 — RÈGLEMENT DE 1995 SUR LES FRAIS DE SÉPULTURE DES ANCIENS COMBATTANTS ADMISSIBLES

M. Bernier: Madame la présidente, il y a eu des progrès dans ce dossier. L'article 18 de la loi qui modifie la législation concernant les avantages pour les anciens combattants est entré en vigueur. Cet article vise à valider de façon rétroactive l'ordonnance mentionnée dans la lettre du 9 décembre 2002 de M. Murray.

Pour ce qui est des autres modifications qui ont été promises, elles devaient être faites à la faveur de la codification, attendue depuis longtemps, du règlement sur la sépulture des anciens combattants et du règlement sur les frais de sépulture des anciens combattants admissibles, et intégrées au nouveau règlement sur les sépultures des anciens combattants. Le 9 décembre dernier, ce nouveau règlement faisait l'objet d'un examen conformément à l'article 3 de la Loi sur les textes réglementaires.

C.R.C. c. 568 — RÈGLEMENT SUR L'ALCOOL DÉNATURÉ

M. Bernier: Ce dossier remonte à 1988, le ministère ayant été informé, à l'époque, que le règlement s'appliquait aux personnes autres que les négociants et fabricants de produits à base d'alcool dénaturé, alors qu'aucune loi ne prévoyait une telle chose. Le ministère avait promis d'apporter les modifications requises au règlement.

Le 3 avril 1991, les coprésidents ont informé le ministre du Revenu national que le comité mixte n'était pas disposé à attendre jusqu'en 1992 pour que les modifications soient apportées. Ils ont demandé au ministre d'exiger que le ministère abroge immédiatement les dispositions réglementaires jugées ultra vires. Le 16 mai 1991, le ministre a pris des mesures en vue de faire modifier l'article 2 du règlement existant dans le but d'exclure de son application les personnes autres que les fabricants et les négociants, en attendant que l'autorité habilitante soit modifiée. Les modifications promises n'ont jamais été apportées.

En 2000, l'autorité habilitante a été modifiée de manière à autoriser la prise d'un règlement pour les personnes autres que les fabricants et les négociants. Toutefois, ce changement n'était pas rétroactif, ce qui veut dire que le règlement actuel doit être réédicté en vertu de l'autorité modifiée si l'on veut qu'il soit valide. Comme le laisse entendre la lettre de M. Wright, il faudra attendre des années avant que ce règlement ne soit remplacé par un règlement autorisé.

Malgré les modifications apportées en l'an 2000 à Loi sur l'accise, il ne fait aucun doute que le règlement actuel est ultra vires dans la mesure où il s'applique aux personnes autres que les fabricants ou les négociants. Le gouvernement est au courant de la situation depuis 14 ans, et la question n'a pas encore été réglée.

Compte tenu de la situation, le comité pourrait envoyer une nouvelle lettre au ministre responsable et lui demander de régler le problème sans délai — d'ici un an. Le comité pourrait indiquer au ministre que s'il refuse de prendre ou de respecter un tel engagement, le comité envisagera d'autres options, y compris la révocation.

M. Wappel: Est-ce que les représentants du ministère ont été invités à comparaître devant le comité pour discuter de cette question?

M. Bernier: Non.

M. Wappel: Pourquoi ne pas les convoquer et leur signaler que le dossier traîne depuis très longtemps? On pourrait leur demander de nous dire pourquoi ils tardent à révoquer un règlement qui est ultra vires. On devrait leur demander de reconnaître, aux fins du compte rendu, que le règlement est ultra vires.

M. Bernier: C'est inscrit au dossier depuis 1988.

M. Wappel: Demandons-leur de l'admettre aujourd'hui, puisque ces gens-là n'étaient pas en poste à cette époque.

Je propose de convoquer les fonctionnaires pour leur faire admettre que ce règlement est inconstitutionnel. Il faudrait leur demander de nous donner un délai précis, faute de quoi nous envisagerons la révocation.

Ils s'en sont toujours sortis et ce, depuis 1988. Il faudrait leur demander de comparaître devant le comité.

M. Lee: J'avais pensé à un peu plus de précision. Monsieur le conseiller juridique, vu que la loi a été modifiée pour permettre l'application du règlement selon la structure de celui-ci, même si la loi ne valide pas rétroactivement les éléments inconstitutionnels du règlement existant, peut-on penser que le ministère envisagerait de se débarrasser d'un règlement qui serait valide maintenant, s'il était promulgué aujourd'hui? Ils pourraient révoquer un règlement et le promulguer de nouveau immédiatement. N'est-ce pas que ce qu'ils feraient?

M. Bernier: C'est ce qui doit être fait. Le nouveau règlement, le même que celui-ci, serait valide. Cela ne fait aucun doute.

En droit, le règlement actuel est illégal et il est appliqué illégalement aux gens autres que des fabricants et des commerçants. Au moment où il a été pris, il n'y avait pas de pouvoir habilitant.

M. Lee: Cela ne demande aucun effort. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de le révoquer et de le promulguer de nouveau. M. Wappel est trop aimable; en effet, il s'agit d'un dossier qui remonte à 14 ans. Il suffit de faire des photocopies et de repartir de zéro; les fonctionnaires n'auront alors qu'à dire qu'ils s'attellent à la tâche et que le tout sera prêt d'ici 60 jours.

M. Wappel voulait étirer les choses sur une année. Nous devrions fixer un délai ferme. Cela ne demande aucun effort de notre part, ni non plus de la leur. Je ne sais pas quel délai ferme est prévu, mais s'il n'est pas abrogé d'ici juin, nous devrions nous y attaquer en septembre.

M. Wappel: Je voulais simplement convoquer les fonctionnaires pour qu'ils admettent que cela ne demande aucun effort et que, malgré cela, ils n'ont rien fait pour régler la situation. Nous pourrions insister pour qu'ils utilisent leur matière grise d'ici juin, ou une autre date, pour régler le problème. Il faut absolument qu'ils gardent une certaine vivacité d'esprit.

Dans les faits, l'ADRC est loin de s'améliorer. Elle est tout à fait distincte du gouvernement aujourd'hui et la ministre est responsable devant la Chambre, alors que les fonctionnaires agissent tout simplement à leur guise. De temps à autre, il serait bon de convoquer les fonctionnaires devant un comité parlementaire, surtout si la situation n'exige aucun effort, comme nous le pensons. Nous ne pouvons être perdants. C'est simple comme bonjour.

[Français]

La coprésidente (Le sénateur Hervieux-Payette): Au point de vue efficacité, je pense qu'ils vont adopter l'amendement avant même de comparaître et la convocation ne fera pas de mal. Je suis d'accord avec vous, pour la réputation de notre comité, peut-être faudrait-il les convoquer pour savoir s'ils ont une bonne raison à nous donner pour expliquer pourquoi ils ont pris autant de temps. Qu'est-ce que vous en pensez?

[Traduction]

Le coprésident (M. Grewal): Cela n'exige aucun effort, mais ils ne peuvent faire preuve de vivacité d'esprit s'ils n'ont pas d'esprit. Préparons un rapport de révocation. Cela fait 14 ans que ça dure. Quel prétexte utiliser pour convoquer la ministre ou un fonctionnaire du ministère?

M. Lee: Reste-t-il des questions importantes reliées à l'ADRC qui sont en suspens et qui pourraient nous permettre de les convoquer? Je peux voir que M. Wright est un peu combatif dans ses lettres. Certaines questions sont assez fastidieuses; toutefois, comme cela n'exige aucun effort, je pense qu'il ne vaut pas la peine que le comité y consacre trop de temps. S'il n'y a pas d'autre question reliée à l'ADRC, je préfère leur fixer un délai ferme.

M. Bernier: On pourrait envoyer une lettre à la ministre, qui déciderait ensuite si elle veut comparaître ou se faire représenter par quelqu'un d'autre. Pour les raisons dont M. Lee vient juste de faire mention, j'oserais croire que pour une affaire aussi simple, une lettre adressée à la ministre, assortie d'une ou deux interventions de la part de députés, permettrait de faire avancer les choses sans que le comité n'y consacre davantage de temps. Cela fait déjà 14 ans que nous en discutons.

[Français]

La coprésidente (Le sénateur Hervieux-Payette): Vous proposez d'écrire une lettre pour inviter la ministre à expliquer pourquoi cela a pris autant de temps. S'ils modifient le règlement, nous serons très satisfaits. C'est la seule chose qu'on demande?

M. Bernier: Le comité s'attendrait à une modification. Je pense que le 6 juin serait un délai raisonnable. Si ce n'est pas fait à ce moment-là, à l'automne, le comité avisera.

[Traduction]

C.R.C. c. 231 — DÉCRET SUR LES CONTRIBUTIONS À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DU LAIT DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 2D:20)

M. Bernier: Ce dossier soulève plusieurs questions techniques assez complexes relatives au statut juridique des divers textes pris en vertu de la Loi sur l'organisation du marché des produits agricoles. Cette discussion s'est amorcée par suite de l'affirmation par le ministère pertinent que le décret, C.R.C. chapitre 231, Décret sur les contributions à payer pour la commercialisation du lait de l'Île-du-Prince-Édouard, avait été révoqué. On a alors demandé au ministère de donner la preuve de cette révocation.

Il a alors affirmé que la révocation était sous-entendue par suite de la promulgation du nouveau Décret sur le lait de l'Île-du-Prince-Édouard en 1983, DORS/83-733 et de la prise d'un nouveau décret sur les contributions en vertu du décret sur le lait de 1983.

Ce nouveau décret n'a toutefois jamais été enregistré en vertu de la Loi sur les textes réglementaires, malgré le fait que le décret habilitant sur le lait prévoyait l'imposition de contributions par décret, ce qui signifie que tout décret sur les contributions est assujetti à toutes les exigences de la Loi sur les textes réglementaires.

On a demandé à ce moment-là au ministère d'expliquer comment un nouveau décret sur les contributions avait été pris et non enregistré. Le ministère a répondu de façon ahurissante que le gouverneur en conseil avait agi illégalement lorsqu'il avait donné à l'office local de commercialisation l'autorisation d'imposer des contributions par décret.

Cela a provoqué un autre échange de lettres et le ministère reconnaît aujourd'hui, à contrecoeur, que le gouverneur en conseil a le pouvoir d'exiger des offices locaux de commercialisation qu'ils agissent par décret lorsqu'ils exercent des pouvoirs fédéraux en vertu de la Loi sur l'organisation du marché des produits agricoles.

Le ministère a donné une autre explication tout aussi ahurissante, à savoir que l'office local de commercialisation trouve le processus de réglementation fédéral «trop lourd et fastidieux». Je réfute cette affirmation au deuxième paragraphe de ma lettre du 8 septembre 1999.

Le décret sur les contributions qui a été pris en 1985 et qui n'a jamais été enregistré était intitulé «Décret sur les contributions interprovinciales». De notre point de vue, ce décret n'a jamais été mis en vigueur, vu que les exigences de la Loi sur les textes réglementaires n'ont pas été respectées. La condition d'enregistrement prévue en vertu de cette loi constitue une condition à la mise en vigueur de ce décret. L'office provincial de commercialisation a également révoqué officiellement ce décret. Pour ce qui est du décret initial sur les contributions, C.R.C. chapitre 231, comme je l'ai dit plus tôt, le ministère est d'avis qu'il a été révoqué par suite de l'adoption en 1983 du Décret sur le lait de l'Île-du-Prince- Édouard. D'après le ministère, comme le décret habilitant de 1983 désignait un office local de commercialisation nouvellement nommé, chargé d'exercer le pouvoir d'imposer des contributions, le changement de l'identité du délégataire était suffisant pour empêcher l'application de l'alinéa 44g) de la Loi d'interprétation.

Je ne suis pas d'accord; toutefois, je crois que le comité pourrait accepter cet argument, tout en en prenant bonne note. J'imagine que cela risque de ne pas être la position que le gouvernement du Canada voudra adopter dans un autre cas, ou un autre dossier, auquel cas, bien sûr, le comité serait libre d'invoquer ce précédent ou cette prise de position, dans ce cas-là. Sous réserve de cette dernière observation, on pourrait soit classer l'affaire, soit envoyer une autre lettre pour savoir si toutes les conséquences de la position prise ont été bien examinées, par le ministère de la Justice en particulier.

M. Lee: Nous sommes enfermés dans un dilemme: faut-il classer l'affaire pour nous débarrasser de tous les débris accumulés après des années de réglementation provinciale? Le ministère de la Justice serait-il heureux que notre comité l'informe qu'il risque d'adopter un point de vue qu'il pourrait regretter par la suite, ou jugerait-il qu'il est exagéré et impertinent de notre part de le lui suggérer? Je ne suis pas trop sûr des réponses.

M. Bernier: Le ministère qui s'intéresse depuis peu à la centralisation des avis juridiques souhaite que les divers secteurs du gouvernement ne donnent pas des avis divers et opposés. De ce point de vue là, il pourrait être heureux d'avoir l'occasion d'adopter, si vous voulez, un point de vue central, définitif au sujet de la portée de l'alinéa 44g).

M. Lee: La position actuelle du ministère cadre-t-elle dans une certaine mesure avec la nôtre à ce sujet?

M. Bernier: Peut-être. C'est assez étrange parce que, très franchement, il s'agit d'une interprétation de la loi plus restrictive que celle que j'en ferais moi-même; or, je suis en quelque sorte bien connu pour interpréter de manière assez stricte les lois et le pouvoir qu'elles confèrent. Je n'irais certainement pas aussi loin que le ministère à ce sujet. À mon avis, il limite indûment l'application de l'alinéa 44g). J'imagine également que si cet avis est retenu, il pourrait s'ensuivre des problèmes imprévus dans l'avenir. Il arrive souvent qu'une loi prévoie un changement d'entité.

Par exemple, l'Office des transports du Canada, si tel est son nom actuel, a été nommé de quatre ou cinq façons différentes depuis que je suis à Ottawa. Périodiquement, une nouvelle loi est adoptée pour créer un nouvel office. Toutes les lois prises par cet office disparaissent-elles automatiquement chaque fois que le Parlement désigne le nouveau délégataire? Interprétez-vous plus largement l'alinéa 44 g), qui stipule que lorsqu'une loi est remplacée par une nouvelle loi, tout règlement pris en vertu de la loi existante continue d'être en vigueur en vertu de la nouvelle loi dans la mesure où les deux ne sont pas substantiellement incompatibles? Dans le cas qui nous intéresse, le simple changement de délégataire crée une incompatibilité jusqu'au point où le décret sur les contributions pris par l'office précédent disparaît. Je ne suis pas sûr que c'est la position que j'aurais adoptée. C'est à leur avantage, dans ce cas précis, car ils pensent ainsi classer l'affaire. Cependant, je pense qu'ils risquent de s'apercevoir que dans d'autres cas...

M. Lee: Je propose de mettre sur papier notre point de vue et de clore le dossier. De cette façon, tout le monde y gagne tout en ayant le bénéfice de nos conseils. Je suis d'accord avec le conseiller à ce sujet. Mettons cela sur papier et classons l'affaire, car nous ne souhaitons pas nous battre plus longtemps à ce sujet. Est-ce d'accord?

Des voix: D'accord.

[Français]

DORS/95-25 — RÈGLEMENT SUR INVESTISSEMENT CANADA — MODIFICATION

M. Rousseau: Dans ce dossier, le ministère propose d'attendre qu'il y ait d'autres modifications à effectuer avant de faire les modifications promises qui, je le souligne, concernent des problèmes de rédaction. La raison pour laquelle cette proposition pourrait ne pas satisfaire le comité tient au fait qu'aucune indication n'est donnée quant à la date d'une éventuelle modification du règlement. La question est de savoir si le comité souhaite avoir un engagement précis quant au délai réclamé par le ministère pour effectuer les modifications promises.

La coprésidente (Le sénateur Hervieux-Payette): Y a-t-il des commentaires?

[Traduction]

M. Lee: Si nous ne fixons pas de date et ils ne semblent pas vouloir que nous le fassions, nous ferions mieux alors d'obtenir un engagement de leur part. Nous ne pouvons pas clore le dossier si nous n'imposons pas un délai; cela risque de durer 14 ans.

La coprésidente (le sénateur Hervieux-Payette): Quel délai voulez-vous fixer?

M. Lee: Demandons-leur un engagement. S'ils reviennent à zéro, nous imposerons alors notre délai.

La coprésidente (le sénateur Hervieux-Payette): Pas de problème.

DORS/93-4 —RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX ET LES SUBSTANCES LIQUIDES NOCIVES

(Le texte des documents figure à l'annexe E, p. 2E:7)

M. Bernier: Les réponses aux points 1 et 21 peuvent être acceptées étant donné que des modifications satisfaisantes ont été promises à propos des questions traitées aux points 8 et 25. Le suivi va se faire comme d'habitude.

DORS/99-326 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALLOCATIONS SPÉCIALES POUR ENFANTS

(Le texte du document figure à l'annexe F, p. 2F:4)

M. Bernier: Comme la lettre l'indique, lorsque le comité a été saisi pour la première fois de ce dossier, il a jugé que le problème de l'article 6.1, c'était que le ministre n'était nullement tenu d'accuser réception d'une demande transmise sur un support électronique. Toutefois, après avoir examiné de plus près la disposition, le conseiller juridique en a conclu que l'article 6.1 contrevient tout simplement à la loi habilitante, pour les raisons expliquées par M. Bernardt dans sa lettre du 30 septembre 2002. Le ministère a accepté cette position et informe le comité que l'article 6.1 sera abrogé.

M. Lee: Je vois que dans sa lettre datée du 29 octobre, M. Wright dit qu'ils reconnaissent que cette disposition est inconstitutionnelle. Il déclare ensuite qu'ils vont prendre les mesures nécessaires pour recommander au gouverneur en conseil d'abroger cet article. Cela ne règle pas la situation, à mon avis.

M. Wright va écrire une lettre indiquant qu'ils recommandent l'abrogation et cela lui permettra ainsi de classer l'affaire. Ce n'est pas le cas pour nous. Nous écrirons à M. Wright d'ici un an pour lui demander ce qui est arrivé à propos de cet article inconstitutionnel. Il répondra probablement qu'il a conseillé le gouvernement à ce sujet, merci beaucoup.

Je lis entre les lignes et à mon avis, ce n'est pas suffisamment clair. Personne ne s'engage à révoquer l'article ou à régler le problème. Nous n'avons que l'engagement du commissaire de l'ADRC au sujet de mesures nécessaires qui vont être prises pour recommander au gouverneur en conseil d'abroger l'article.

M. Bernier: À vrai dire, M. Wright, ne peut pas, en sa qualité de commissaire, s'engager au nom du ministre et il ne peut pas non plus prévoir les mesures que prendra le Conseil privé. Il ne peut pas dire que le gouvernement va prendre telle ou telle mesure, contrairement au premier ministre, peut-être. Dans les limites de son pouvoir, je pense que M. Wright s'est engagé le plus qu'il le pouvait. Il va conseiller à la ministre d'abroger l'article et c'est à cette dernière qu'il reviendra de prendre la décision, j'imagine.

M. Lee: Nous nous retrouvons dans un certain sens face au problème cerné un peu plus tôt au cours de notre séance; nous avons affaire à une agence qui n'est pas aussi proche de la ministre que nous le souhaiterions. Que ferait un responsable des textes réglementaires dans pareille situation? Attendrait-il que le ministre prenne une décision?

M. Bernier: À toutes fins pratiques, n'importe quel responsable des textes réglementaires, y compris M. Wright, peut indiquer que cet article va être abrogé. Lorsqu'il l'écrit, il dépasse en quelque sorte les limites de ce qu'il est vraiment autorisé à faire, à moins qu'il ne dispose d'un décret en conseil promettant que cela va se faire. Le responsable des textes réglementaires ne peut pas parler au nom du comité spécial du Conseil ou au nom des ministres. En tant que fonctionnaire, le responsable des textes réglementaires ne peut que faire des recommandations aux ministres.

M. Lee: Je suis heureux de voir que M. Wright a raison de présenter clairement cette position, mais, à notre avis, cela ne permet pas vraiment de classer l'affaire.

M. Bernier: En pareil cas, je propose que la présidente du comité écrive à la ministre pour lui demander de confirmer qu'elle a l'intention d'accepter l'avis donné par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

M. Lee: Je ne voudrais pas revenir dans deux ans et réinventer la roue, pour ainsi dire. Merci, je suis d'accord avec la proposition du conseiller.

M. Bernier: Madame la présidente, je vais maintenant traiter des dossiers inscrits sous la rubrique «Modification apportée,» qui englobe quelque 19 modifications demandées par le comité mixte, y compris la révocation d'une disposition inconstitutionnelle.

TR/2002-132 — DÉCRET CORRECTIF VISANT LE DÉCRET SUR LA SÉCURITÉ DES NAVIRES NON CANADIENS

(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 2G:2)

TR/2002-49 — DÉCRET FIXANT AU 15 DÉCEMBRE 2002 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINES PROVISIONS DE LA LOI

(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 2H:2)

M. Bernier: J'ajouterais que dans le cas du TR/2002-149, décret dont j'ai fait mention plus tôt, nous avons une loi qui valide rétroactivement le décret en conseil illégal.

DORS/94-758 — RÈGLEMENT SUR L'EXTRACTION DE L'OR PAR LA GENERAL ENTERPRISES LIMITED

(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 2I:2)

M. Bernier: À propos du DORS/94-758, une autre modification législative a été apportée pour corriger une imperfection de taille du processus de promulgation du règlement pris en vertu de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon. Nous avons quelque 55 textes réglementaires présentés sans commentaire.

M. Lee: Très bien.

[Français]

DORS/96-150—RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION EN DÉTAIL DES MARCHANDISES IMPORTÉES ET LE PAIEMENT DES DROITS — MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 2J:2)

DORS/2001-108 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LES DOUANES

(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 2K:2)

DORS/2001-197 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS (2001-1) (AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA)

(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 2L:2)

DORS/2002-304 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CHOIX RELATIFS À LA PENSION DE RÉVERSION DES ANCIENS PARLEMENTAIRES

(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 2M:2)

DORS/2002-356 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION AUX AÉROPORTS

(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 2N:2)

La coprésidente (Le sénateur Hervieux-Payette): Les modifications ont été apportées aux sept prochains dossiers à l'ordre du jour. Nous avons terminé l'ordre du jour.

La séance est levée.


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