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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du Comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 8 - Témoignages du 1er mars 2012


OTTAWA, le jeudi 1er mars 2012

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui, à 8 h 30, dans le but d'examiner des textes réglementaires.

Le sénateur Bob Runciman et Mme Françoise Boivin (coprésidents) occupent le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Le premier point à l'ordre du jour est l'étude d'un budget provisoire. Vous en avez tous reçu une copie. Le sénateur Braley propose son adoption et il n'est pas nécessaire d'appuyer la motion.

D'autres commentaires ou préoccupations? Sommes-nous d'accord pour l'adopter?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Nous allons maintenant enchaîner avec l'examen des textes réglementaires, et je demanderais au conseiller juridique de passer au premier point à l'ordre du jour.

DORS/2002-352 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIES I, VI ET VIII)

(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 8A:4.)

Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : Le premier point est le règlement modifiant le règlement de l'aviation canadien. Le comité mixte a toujours été d'avis qu'en principe, une autorisation légale expresse est nécessaire pour exiger la production de documents. Cela s'explique parce qu'on impose une obligation réelle aux citoyens.

Cependant, dans le cas de certaines exigences du Règlement de l'aviation canadien, le comité a conclu que le pouvoir d'adopter des règlements obligeant des personnes à présenter des dossiers peut être implicite dans la Loi sur l'aéronautique et découler des pouvoirs d'entrée et d'inspection accordés au ministre en vertu de la loi et de l'obligation qu'a le propriétaire de l'endroit inspecté ou la personne qui en a le contrôle de présenter tous les renseignements pertinents à l'application du règlement. De plus, le comité était aussi d'avis qu'il serait préférable que cette exigence soit clairement définie dans la Loi sur l'aéronautique ou, à tout le moins, que le pouvoir d'établir des règlements pour exiger la présentation de dossiers soit expressément inclus dans la loi.

Le ministère a indiqué qu'une telle modification serait apportée au moment du prochain examen de la Loi sur l'aéronautique. En novembre dernier, on a demandé au ministre s'il était en mesure de préciser le moment où les modifications à la loi pourraient être apportées. Dans sa réponse du 14 février, le ministre indique qu'un examen des politiques en vue de proposer des modifications à la loi a été amorcé, mais qu'il est prématuré de fournir une indication du moment auquel on pourrait présenter un projet de loi.

Étant donné que le comité a accepté le fait que la loi actuelle accorde implicitement le pouvoir d'établir des règlements pour exiger la présentation de dossiers et que la modification que demandait le comité ne visait qu'à clarifier la situation, je suppose que dans le cas présent, il conviendrait que le comité se contente de surveiller les progrès réalisés et de demander une mise à jour de temps à autre. Si le comité est d'accord avec une telle approche, nous pouvons réexaminer le dossier plus tard au printemps pour assurer un suivi.

Le sénateur Braley : Je suis entièrement d'accord. Il s'agit d'un nouveau ministre, et on a modifié le ministère trois fois. On en est actuellement à l'étape d'un examen. Surveillons la situation dans quatre à cinq mois et voyons dans quelle mesure les choses pourraient satisfaire à nos besoins.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Cette approche convient à tout le monde? Sommes-nous d'accord?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Nous sommes rendus à « échange de lettre avec les ministres ».

DORS/2010-28 — ARRÊTÉ SOUSTRAYANT CERTAINES BANDES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 32 DE LA LOI SUR LES INDIENS

(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 8B:5.)

M. Bernhardt : L'arrêté soustrait toutes les bandes indiennes du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta et leurs membres à l'application de l'article 32 de la Loi sur les Indiens. L'article 32 exige que le surintendant approuve par écrit toute opération par laquelle une bande ou un de ses membres aliène des produits agricoles provenant d'une réserve. Sans surprise, l'article 32 n'a pas été mis en application depuis très longtemps et on le considère comme désuet et possiblement contraire à la Charte canadienne des droits et libertés et la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Cependant, au lieu d'abroger l'article 32 de la loi, le pouvoir du ministre d'accorder des exemptions a été utilisé pour exempter tout le monde. Le comité a conclu que ceux-ci dérogent de son critère d'examen du fait qu'il représente l'exercice d'un pouvoir législatif de fond qui devrait faire l'objet d'une loi par le Parlement et qu'il s'agit d'un exercice inhabituel ou inattendu des pouvoirs conférés par la loi habilitante.

Par sa nature même, le pouvoir d'exemption est censé être exercé dans des circonstances particulières et non d'une façon qui revient dans les faits à modifier la Loi en rendant une de ses dispositions inopérantes. En conséquence, le ministre a été informé qu'avoir recours au pouvoir d'exemption de cette façon, c'est-à-dire simplement pour contourner la loi même qui lui accorde le pouvoir d'exemption, est contraire aux principes fondamentaux de droit et de gouvernement.

La lettre des coprésidents du comité datée du 24 mars avait pour but d'obtenir la confirmation qu'une modification serait apportée à la loi afin d'abroger l'article 32. Dans sa réponse, le ministre remercie le comité de ses efforts et indique que l'article 32 sera abrogé si la Loi sur les Indiens est modifiée de façon plus générale à l'avenir.

Étant donné que le comité est d'avis que la pertinence de l'arrêté semble douteuse, même comme mesure provisoire, je suppose qu'il revient au comité de décider ce matin si cet engagement est suffisamment concret. Il semble peu probable qu'un examen plus général de la Loi sur les Indiens soit pour bientôt. Si les membres du comité estiment que cette analyse est susceptible de s'avérer exacte, on pourrait demander de nouveau au ministre d'accepter de présenter un projet de loi visant simplement à abroger l'article 32. À l'inverse, étant donné l'importance relative du principe en cause, je crois que les membres du comité pourraient étudier la possibilité de préparer un rapport afin de soumettre la question à l'attention des deux Chambres.

M. Albas : Je peux comprendre qu'il s'agit d'un dossier difficile parce qu'une modification proposée à la Loi sur les Indiens serait probablement un problème en soi. Je pense que le ministre a démontré sa bonne foi en répondant aux préoccupations du comité. Dans ce cas, nous voudrons peut-être écrire au ministre et le remercier de sa réponse tout en lui demandant de plus amples renseignements ou d'autres options, simplement pour savoir si cela a été étudié. Il pourrait avoir diverses options, où il est possible qu'on envisage un examen plus général.

En l'occurrence, je pense que nous devrions préciser les choses afin de connaître les options qui s'offrent au ministre et de savoir ce qu'il pourrait faire. Lorsque le ministre nous répond de bonne foi, le comité est tout à fait justifié de demander des précisions.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Est-ce une pratique de la Chambre d'avoir un projet de loi d'ordre administratif annuel — un projet de loi sur les lourdeurs administratives — qui pourrait inclure ce genre de modification?

M. Albas : Je connais le processus de modifications diverses. Cependant, je ne suis pas certain s'il convient d'inclure cette partie précise à ce moment-ci.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Nous voudrons peut-être nous renseigner à ce sujet plutôt que d'attendre une modification à la loi.

M. Bernhardt : Il s'agit d'une chose sur laquelle le comité s'est renseigné. Le sénateur Moore s'intéresse grandement au processus et il y a eu une correspondance avec le ministre de la Justice parce que le dernier projet de loi correctif remonte à 10 ans.

Dans la dernière lettre, on a laissé entendre au comité qu'un projet de loi est en préparation. Je ne pense pas qu'on ait fixé un échéancier précis quant à sa présentation. Mais vous avez bien raison, voilà le genre de chose qu'on pourrait inclure.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Nous pourrions inclure dans la lettre une demande qui pourrait être interprétée comme une solution possible pour régler la question.

M. Albas : C'est une excellente idée. Nous devrions inclure cela comme une option possible. Présenter des demandes à un ministre, c'est une chose, mais il est utile de proposer des solutions; donc, j'aime cela.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Sommes-nous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2010-276 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE MARQUAGE DES ARMES À FEU

DORS/2011-103 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PERMIS D'ARMES À FEU

DORS/2011-111— RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DROITS APPLICABLES AUX ARMES À FEU

(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 8C:3.)

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Nous passons maintenant à « Nouveaux textes réglementaires ».

La loi prescrit que tout projet de règlement d'application qui s'y rapporte soit déposé devant les deux chambres du Parlement, sauf dans les cas où le ministre estime que les projets de règlements n'apportent pas de modification de fond notable à des règlements existants. Dans de tels cas, le ministre doit faire déposer une déclaration énonçant les justificatifs sur lesquels il se fonde devant les deux Chambres. Dans le cas à l'étude, cette exigence n'avait pas été respectée ou ne l'avait pas été dans les délais impartis. Y a-t-il quelque chose à ajouter?

Evelyne Borkowski-Parent, conseillère juridique du comité : La seule chose que j'ajouterais, c'est que la loi ne fixe pas d'échéance précise pour le dépôt de la déclaration. Il arrive un moment où les retards font qu'on ne respecte ni cette obligation ni l'esprit de la loi, en plus de constituer de prime abord une possible atteinte aux privilèges de la Chambre. À titre de renseignement pour les nouveaux membres, ce n'est pas un problème nouveau pour le comité. Cette question a fait l'objet d'une décision de la présidence le 21 novembre 2001. En 2006, dans son rapport numéro 77 sur le dépôt des textes réglementaires, le comité a conclu que les autorités de réglementation doivent faire preuve d'une vigilance accrue en ce qui a trait aux exigences concernant le dépôt et qu'elles devraient revoir leurs procédures internes pour éviter toute omission.

Pour ce qui est de ces dossiers, les déclarations ont été en retard, respectivement, d'un an, de huit mois et de six mois après l'entrée en vigueur des modifications aux règlements. C'est la troisième fois que la question des retards dans le dépôt des déclarations liées à ces règlements est soulevée. Cela remet en doute la déclaration selon laquelle le ministère accorde une très grande importance à l'exigence du dépôt.

M. Wilks : Après examen, deux ou trois choses nous viennent à l'esprit. Je suis certain que le ministre a déposé les trois règlements devant les deux Chambres. Je propose de fermer le dossier et de reconnaître que cela a pris un certain temps. Cependant, comme l'a indiqué auparavant le conseiller juridique; cela a été fait et le personnel du ministre a dit y accorder une très grande importance. Il s'agissait d'une omission. Si le comité en voit vraiment la nécessité, nous pourrions envoyer une lettre au personnel du ministre indiquant que cela a, en effet, pris un certain temps. Je suggère fortement de simplement fermer le dossier.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Cela pose-t-il problème? Sommes-nous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2008-278 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE DU MANITOBA DE 1987

(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 8D:9.)

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Sous « Réponse non satisfaisante », le comité a soulevé, en 2010, des préoccupations par rapport à trois articles des règlements. Une des préoccupations portait sur la discrétion accordée à un ministre provincial d'autoriser ou non une personne à introduire au Manitoba le poisson vivant une espèce mentionnée à l'une des annexes même si cette personne respecte les conditions énoncées dans le règlement. La question est de savoir pourquoi la discrétion est nécessaire si les conditions sont respectées. La deuxième portait sur le libellé de la version française; la troisième concernait l'annexe.

M. Bernhardt : Comme l'a indiqué le coprésident, trois points ont été soulevés. Le ministère a promis des modifications pour corriger les deuxième et troisième points. Le problème le plus important — dont vous avez parlé — est le pouvoir discrétionnaire, énoncé dans le règlement, de refuser la délivrance d'un permis même si une personne satisfait aux critères énoncés dans le règlement. Je propose que nous communiquions de nouveau avec le ministère sur ce point. Encore une fois, il s'agit d'un problème que le comité observe assez fréquemment. Si cette discrétion est nécessaire, la question qui se pose consiste toujours à savoir dans quelles circonstances et en fonction de quels critères le ministre provincial pourrait refuser la délivrance d'un permis à quelqu'un qui satisfait à toutes les exigences.

Si on prévoit ce genre de situations, il faudra alors ajouter ces critères au règlement. À mon avis, on devrait relancer la question au ministère.

M. Wilks : Je dirais, pour blaguer, qu'on devrait corriger une coquille : il faudrait remplacer « MPO » par « DIEU ». Cela dit, je propose que nous rédigions une nouvelle lettre au ministère pour lui demander de préciser sa position parce que nous devons savoir en quoi consistent les changements. Nous devrions peut-être faire claquer le fouet un peu plus fort.

Le sénateur Braley : Avez-vous bien dit que les deuxième et troisième points sont déjà réglés et qu'il n'en reste qu'un à traiter?

M. Bernhardt : Oui, le ministère a convenu d'apporter ces corrections; il reste donc un seul point à régler.

La coprésidente (Mme Boivin) : Faites claquer le fouet.

DORS/2001-532 — RÈGLEMENT SUR LES APPAREILS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

(Le texte du document figure à l'annexe E, p. 8E:4.)

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Passons à la rubrique « Réponse non satisfaisante (?) ». On m'a dit que le comité est saisi de cette affaire depuis presque sept ans. En 2008, le ministre de l'Industrie a informé que des consultations avaient débuté en vue de modifier la Loi sur les télécommunications et le Règlement sur les télécommunications pour donner suite aux préoccupations du comité. En 2010, le comité a appris que le ministère prévoyait présenter les modifications au Cabinet à l'automne de 2010. Dans la correspondance de l'année dernière, les choses étaient beaucoup moins certaines. Bref, le dossier traîne toujours parce qu'il n'y a pas de délai précis pour les modifications pertinentes.

M. Bernhardt : Monsieur le président, vous avez fort bien résumé la situation. La raison pour laquelle le titre de cette rubrique est suivi d'un point d'interrogation, c'est parce que la dernière réponse que nous avons reçue semble être un recul. L'auteure de la lettre affirme que le ministère espère être en mesure sous peu d'indiquer plus clairement comment il compte faire avancer ce dossier.

Il y a une façon assez simple de procéder : soit qu'on modifie la loi pour permettre le règlement, soit qu'on abroge ce dernier. Je suppose qu'il serait peut-être temps d'écrire au ministre et de demander son aide pour faire avancer ce dossier.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Y a-t-il des suggestions?

M. Breitkreuz : D'accord.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : M. Breitkreuz recommande que nous acceptions ce conseil.

La coprésidente (Mme Boivin) : Nous avons même demandé une réponse dans un délai de 30 jours, mais en vain. Nous devons être un peu plus fermes cette fois-ci.

M. Breitkreuz : Nous pourrions peut-être exiger un délai plus précis.

La coprésidente (Mme Boivin) : Exactement. Avec tout le respect que je vous dois, j'ai trouvé que votre formulation était trop respectueuse. Dans la lettre, on demandait de répondre dans les 30 jours, si possible. Je me souviens que, dans notre discussion, nous voulions obtenir une réponse dans les 30 jours. Nous en sommes là maintenant et nous ne pouvons pas parler des comités antérieurs.

[Français]

Nous avons assurément amorcé un virage vers une attitude peut-être un peu plus stricte. J'ai l'impression qu'on rit de nous, parfois.

[Traduction]

M. Albas : Je comprends vos réserves, madame la présidente, mais à titre de membre d'un comité sérieux, nous devrions continuer de soulever ce point. Il y a probablement d'autres raisons parce que, selon moi, personne à la Chambre ni au Sénat ni dans n'importe quel ministère ne dirait qu'il y a matière à rire. Je propose que nous suivions le conseil de M. Breitkreuz. Nous devons continuer de faire un suivi, de façon aussi professionnelle que possible, et nous finirons par obtenir le résultat que nous recherchons.

La coprésidente (Mme Boivin) : À titre de précision, monsieur Albas, je dis seulement que si on impose un délai de 30 jours, on peut utiliser une formulation très officielle. Demander une réponse « dans les 30 jours » n'est pas impoli. Si on dit « dans les 30 jours si possible », la personne à l'autre bout pourra l'interpréter de différentes façons. Comprenez- vous ce que j'essaie de dire? Soit qu'on demande une réponse dans les 30 jours, soit qu'on n'en demande pas, mais il faut se décider. C'est là où je veux en venir. Je suis pour la diplomatie, mais à un moment donné, les fonctionnaires doivent savoir que nous avons un travail à faire et qu'ils en ont un, eux aussi.

Si j'ai bien compris M. Breitkreuz, nous allons demander l'aide du ministre.

M. Breitkreuz : J'ai plutôt proposé que nous cherchions à obtenir une sorte d'engagement. Je n'ai pas parlé d'un délai de 30 jours, mais le ministère devrait nous donner l'assurance qu'une mesure sera prise à l'intérieur d'un délai qu'il aura lui-même fixé.

M. Albas : J'en conviens et j'appuie l'idée que nous demandions simplement au ministère de nous faire part d'un délai bien précis pour donner suite à nos préoccupations. C'est acceptable.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : On parle de rédiger une lettre au ministre. À mon avis, nous pourrions faire le bilan de la situation et expliquer pourquoi nous sommes déçus de la réponse du ministère.

La coprésidente (Mme Boivin) : Mon argument concernant le délai de 30 jours ne concernait pas le ministre. Jusqu'à présent, les ministres nous ont tous beaucoup aidés. Le délai de 30 jours s'adressait plutôt à la fonctionnaire à qui nous avons écrit.

DORS/2006-275 — RÈGLEMENT SUR L'ALLÈGEMENT DE LA CAPITALISATION DU DÉFICIT DE SOLVABILITÉ DES RÉGIMES À PRESTATIONS DÉTERMINÉES

DORS/2009-182 — RÈGLEMENT SUR L'ALLÈGEMENT DE LA CAPITALISATION DU DÉFICIT DE SOLVABILITÉ DES RÉGIMES À PRESTATIONS DÉTERMINÉES (2009)

(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 8F:5.)

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Sous la rubrique « Correction partielle promise », on trouve trois points non réglés. L'un d'entre eux porte sur une disposition qui n'a plus d'application et qui, de l'avis du comité, devrait être abrogée. Les autres sont de nature technique.

Mme Borkowski-Parent : Après la réunion du 29 septembre 2011, nous avons demandé des précisions sur ces trois questions. Dans le premier cas, c'est-à-dire la disposition qui ne s'applique plus, le Bureau du surintendant des institutions financières a donné une bonne explication qui justifie pourquoi il a décidé de garder cette disposition dans le règlement. Même si cette disposition ne s'applique plus, en l'espèce, il peut s'avérer utile de la garder afin de bien comprendre le régime spécial prévu par le règlement.

En ce qui concerne les autres points, le BSIF a convenu d'apporter les modifications. Avec votre accord, les conseillers pourraient effectuer le suivi d'usage.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Sommes-nous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2007-295 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ENVOIS POSTE-LETTRES

DORS/2007-296 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ENVOIS DE LA POSTE AUX LETTRES DU RÉGIME POSTAL INTERNATIONAL

DORS/2007-297 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DROITS POSTAUX DE SERVICES SPÉCIAUX

(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 8G:8.)

M. Bernhardt : Au moment d'examiner ces modifications, on s'est rendu compte qu'elles n'étaient pas conformes aux procédures énoncées dans la Loi sur la Société canadienne des postes et la Loi sur les textes réglementaires. Ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'était le délai écoulé entre l'adoption des règlements et leur approbation par le gouverneur en conseil. Il se trouve que ce délai était attribuable au fait que Postes Canada, au lieu de présenter les projets de règlement au ministère de la Justice pour examen, les avait soumis seulement après les avoir adoptés. Nous avons ensuite voulu savoir ce que Postes Canada avait fait pour ajouter, aux règlements, les modifications que le ministère avait proposées après les avoir examinées. D'après ce qu'on nous a laissé entendre, certaines modifications ont été adoptées officiellement par le conseil d'administration, alors que d'autres ont probablement été insérées par des fonctionnaires.

Sur le plan juridique, bien entendu, seul le conseil d'administration peut exercer le pouvoir d'adopter les mesures législatives que le Parlement a délégué à la Société canadienne des postes. De plus, personne ne peut modifier légalement le libellé qui est adopté par le conseil.

En mars dernier, Postes Canada nous a décrit une nouvelle procédure qui permettrait de s'assurer que les propositions de modifications, et je cite, « ont été approuvées dans leur intégrité par le conseil d'administration de Postes Canada avant d'être soumises au gouverneur en conseil. »

Cette approche semblait acceptable. Toutefois, en examinant les modifications subséquentes, on n'a constaté aucune amélioration en ce qui concerne le délai écoulé entre la prise de règlement et l'approbation du gouverneur en conseil. La société a ensuite expliqué que même si elle dispose maintenant d'une procédure appropriée, elle n'a pas d'emprise sur le temps qu'il faut au ministre pour formuler une recommandation au gouverneur en conseil et envoyer la documentation au Bureau du Conseil privé. Aux termes de la loi, le ministre est censé le faire tout de suite, mais il n'y a pas de délai précis.

Postes Canada semble avoir fait tout en son pouvoir pour régulariser la situation. Puisque c'est le cas, je suppose que le résultat peut être qualifié de satisfaisant. En dernier lieu, le comité avait également demandé à Postes Canada de donner l'assurance que, pour ce qui est des règlements pris dans le passé, aucun ne présente un défaut, découlant de la procédure suivie, qui pourrait faire en sorte que sa validité puisse être mise en doute. Postes Canada a examiné tous ses dossiers et a trouvé seulement un cas qui risque de présenter un problème. La modification qui avait été insérée dans le cas en question était si minime — il s'agissait de la correction d'un renvoi à une annexe — qu'il n'est probablement pas nécessaire de prendre une mesure corrective à cet égard. Si les membres du comité sont satisfaits de la réponse, ainsi que des nouvelles procédures mises en place par Postes Canada, même si les choses traînent parfois au bureau du ministre, je suppose que nous pourrions clore ces dossiers.

Le sénateur Harb : Fermons-les.

Des voix : D'accord.

DORS/94-276 — RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES — MODIFICATION

DORS/94-277 — RÈGLEMENT SUR LA CONTINUATION DE LA PENSION DES SERVICES DE DÉFENSE — MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 8H:3.)

Mme Borkowski-Parent : Ces dossiers portent sur un certain nombre de questions de rédaction. On nous avait promis des modifications en 1998, mais en 2008, le comité s'est fait dire que celles-ci avaient été retardées à cause d'autres questions délicates en matière de politiques. Après la réunion du comité tenue le 3 mars 2011, nous avons demandé au ministère s'il pouvait, entre-temps, procéder aux modifications d'ordre administratif au lieu d'attendre que les questions de politiques soient résolues.

Dans une lettre en date du 6 octobre 2011, le ministère a convenu d'ajouter les modifications à une série d'autres modifications déjà en cours d'élaboration et qui devraient être adoptées en 2012. Si cela convient aux membres du comité, les conseillers pourraient assurer le suivi de ces dossiers.

Des voix : D'accord.

[Français]

La coprésidente (Mme Boivin) : C'est beau?

Le sénateur Verner : C'était le point que je voulais soulever, écrire au département pour nous tenir informés de l'évolution.

[Traduction]

DORS/2007-33 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES

(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 8I:5 )

Mme Borkowski-Parent : Pour ce qui est des progrès, le ministère a l'intention d'adopter, en 2012, les modifications promises de divers ordres. Soit dit en passant, ce dossier porte sur un sujet très compliqué, à savoir la modernisation du régime de pension des Forces canadiennes. En vertu des nouvelles règles du régime, les membres qui comptaient déjà 20 ans d'engagement de durée intermédiaire lorsque le règlement est entré en vigueur le 1er mars 2007, bénéficient de droits acquis et peuvent demander à ce que leur annuité soit calculée selon les anciennes règles. Il en découle que les membres qui ne comptaient pas 10 ans de service ouvrant droit à pension au 1er mars 2007 ne sont pas visés par la disposition relative aux droits acquis. Dans la première lettre, l'avocat a voulu savoir comment on calculerait l'annuité d'un membre qui compte moins de 10 ans de service ouvrant droit à pension au 1er mars 2007. Jusqu'à présent, le ministère n'a pas fourni de réponse claire sur ce point.

Dans une lettre datée du 6 octobre 2011, en réponse à l'observation faite par l'avocat, selon laquelle les membres qui servent un engagement d'une durée intermédiaire de 20 ans, mais qui comptent moins de 10 ans de service ouvrant droit à pension au 1er mars 2007 doivent dorénavant cumuler 25 années de service pour recevoir une annuité non réduite, le ministère a déclaré que ce n'est pas exactement l'effet qu'auraient les modifications en question; pourtant, il a donné des exemples de situations dans lesquelles des membres avaient pu se prévaloir de l'option des droits acquis, mais en réalité, ceux-ci comptaient plus de 10 ans de service.

D'après les autres documents des Forces canadiennes, il semble qu'un membre qui se trouve dans une telle situation ne puisse pas, comme le soutient l'avocat, se prévaloir de l'option des droits acquis; autrement dit, il recevrait la pleine annuité non réduite après 25 ans de service. Quoi qu'il en soit, ce serait bien si le ministère pouvait donner une réponse adéquate à la question. Le comité veut s'assurer de bien comprendre le régime.

M. Albas : Je sais qu'il s'agit d'un sujet très compliqué. Je suis donc très heureux que l'avocat du comité ait préparé un rapport qui m'aidera, je l'espère, à comprendre la question, du moins en partie.

Je constate effectivement que le dossier a posé des difficultés. Je pense qu'une solution serait de demander à son sujet un rapport de situation, pour faire le point sur son évolution. Je sais que, au début de 2012, le ministère a dit qu'il envisageait des modifications. Je pense que nous devrions lui demander de faire le point pour nous et l'encourager à résoudre le problème.

La coprésidente (Mme Boivin) : Y a-t-il d'autres commentaires? La seule chose qui m'inquiète, dans ce dossier, c'est que nous ne semblons pas être sur la même longueur d'onde. Je vous ai trouvé poli de qualifier la réponse du ministère d'évasive.

J'en conviens, le dossier n'est pas vraiment facile. Même si nous demandons d'être informés de son évolution, notre appréciation différente du dossier n'est-elle pas susceptible de mener à un problème, plus tard? Comment prévenir cela?

M. Bernhardt : Je pense que vous avez raison. C'est pourquoi, quand les conseillers juridiques ont d'abord examiné le dossier, nous leur avons posé la question. Il s'agit d'une disposition très complexe. Nous l'avons examinée et nous en avons tiré une interprétation probable. Ensuite, dans une lettre, nous avons simplement demandé si le ministère pouvait en confirmer la justesse. Il a répondu que notre interprétation était erronée, en étayant sa réponse par des exemples qui, cependant, ne répondaient pas vraiment à la question que nous avions posée. Notre question portait sur les soldats qui comptaient moins de 10 années de service. Les exemples du ministère concernaient des soldats qui en comptent plus de 10. Nous restons donc dans l'incertitude.

Avant que le comité ne ferme le dossier, ce serait probablement bien d'obtenir une explication claire, parce que, si le règlement dit bien ce qu'il veut dire, il n'y a rien à redire. Si le ministère voulait dire autre chose, on peut penser que le règlement aurait besoin d'être modifié.

La coprésidente (Mme Boivin) : Exactement.

M. Albas : Je comprends certainement le raisonnement de l'avocat général. Je pense que nous devrions demander un rapport de situation, mais, aussi, confirmation que nous parlons bien des mêmes choses. Je pense que c'est bien.

Encore une fois, il semble que même le ministère considère le dossier comme complexe, et je pense que le qualificatif « évasif » décrit probablement plutôt bien sa réponse. Cependant, il incombe au ministère de présenter et d'expliquer sa modification; il nous incombe à nous de nous assurer que la modification est compatible avec la loi habilitante.

[Français]

DORS/2001-34 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES LICENCES D'EXPORTATION

DORS/2003-216 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES LICENCES D'EXPORTATION

(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 8J:12.)

Mme Borkowski-Parent : Voici deux dossiers de longue date, la difficulté première ayant été d'obtenir une réponse du ministère à la correspondance envoyée par le comité. Tel qu'il le fut mentionné à la dernière réunion, le ministère a été avisé qu'il ne s'agissait pas là de la façon la plus efficace d'aborder la correspondance du comité.

Dans le cas du DORS/2001-34, une divergence entre les versions française et anglaise sur le type de preuve à présenter lors d'une demande de licence avait été notée.

Pour ce qui est du DORS/ 2003-216, l'alinéa 3(1)j) du Règlement ne venait pas déterminer les renseignements que sont tenus de fournir ceux qui demandent des licences d'exportation, tel que le prévoyait le pouvoir habilitant énoncé dans la loi.

La rédaction des modifications requises aurait été entamée en 2006. À la lumière de la lettre du ministère datée du 25 novembre 2011, il semblerait que l'on puisse espérer une prépublication dans la Gazette du Canada, partie I, en 2012.

Si les membres du comité considèrent cette réponse acceptable, le suivi habituel pourrait être effectué par les conseillers.

[Traduction]

M. Chisu : Je pense qu'il faut demander une actualisation dans un délai bien précis. C'est très important pour le règlement concernant les licences d'exportation. C'est très important quand on demande une licence d'exportation. Je pense que cela a assez duré et que, peut-être, nous devrions imposer un échéancier.

Je comprends que le ministère soit prêt à publier une modification en 2012, mais nous devrions demander, pour ce dossier, plus d'éclaircissements. C'est très important. Cela dure depuis longtemps. Faute de clarté, la délivrance d'une licence d'exportation peut créer beaucoup de problèmes. Je comprends que le dossier ait avancé, mais nous devrions exiger un peu plus une meilleure explication.

La coprésidente (Mme Boivin) : Merci, monsieur Chisu. Est-ce qu'on est d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2002-18 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMPÉTENCE DES CONDUCTEURS D'EMBARCATIONS DE PLAISANCE.

DORS/2007-124 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMPÉTENCE DES CONDUCTEURS D'EMBARCATIONS DE PLAISANCE.

(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 8K:6.)

Mme Borkowski-Parent : on reprochait au Règlement DORS/2002-18 sa redondance avec la loi jusqu'aux pouvoirs administratifs discrétionnaires qu'il accordait en passant par ses dispositions qui constituaient un excès de pouvoir. Le ministère a acquiescé aux modifications proposées en 2005, et, à l'automne de la même année, elles étaient publiées dans la Gazette du Canada, Partie I.

Cela a conduit au deuxième dossier, DORS/2007-124, dans lequel toutes les modifications promises ont été apportées, sauf trois, mais qui, à son tour, a soulevé sept autres objections. Les modifications ont été promises en 2007 mais, depuis, on les a systématiquement repoussées à plus tard. Dans une lettre datée du 21 décembre 2011, le ministère souhaitait prévenir le comité qu'il n'était pas en mesure de respecter le délai prévu pour la mise en vigueur des modifications à l'automne de 2011, situant plutôt leur publication préalable au printemps de 2012.

Actuellement, le comité peut envisager la possibilité d'avertir le ministre des retards systématiques que connaît le dossier et chercher à obtenir son aide pour s'assurer du respect du dernier délai imparti.

M. Albas : Je reconnais que le dossier évolue un peu. Malheureusement, on semble user de manœuvres dilatoires. Je pense donc qu'il serait opportun de simplement demander qu'on fasse pour nous le point sur le dossier, pour voir si les modifications s'acheminent vers la publication préalable. Encore une fois, je pense que c'est l'une des questions sur lesquelles nous devons rester au courant et sur lesquelles nous devons continuer d'écrire au ministère. Nous mènerons le dossier à bonne fin.

Le sénateur Harb : Je pensais que nous avions obtenu une actualisation du dossier. Une réaction montrerait que nous sommes préoccupés, parce que nous avons promis d'agir au printemps de 2012. Les options seraient d'attendre ou d'écrire pour exprimer nos sujets de préoccupation. Voilà.

Je ne vois aucun mal à écrire au ministre. Entre-temps, si les engagements sont tenus, tant mieux! Sinon, du moins aurons-nous exprimé nos propres sujets de préoccupation.

M. Albas : Je comprends votre inquiétude, parce que, comme je l'ai noté dans mes observations, aucun délai n'a été respecté. Toutefois, le dossier s'est débloqué, et le ministère nous a dit qu'il déposerait les modifications. Je pense qu'il serait très opportun, pour nous, de simplement lui demander si le délai actuel tient toujours et de demander qu'il fasse le point sur le dossier.

Il est probablement prématuré de s'adresser au ministre, alors que le ministère a déjà promis de déposer les modifications quelque part ce printemps. Ce serait prématuré parce que le temps est encore hivernal.

Je comprends vos inquiétudes. Je demanderais simplement qu'on fasse pour nous le point sur le dossier, puis d'examiner les options des sénateurs si nous n'obtenons pas satisfaction.

[Français]

La coprésidente (Mme Boivin) : Je veux juste faire remarquer que c'est sous la rubrique « Progrès (?) » — avec un point d'interrogation.

[Traduction]

Le conseiller juridique demande si nous constatons une évolution. Je suis partagée entre deux impressions : d'abord, que cela semble satisfaisant; ensuite, que nous devons peut-être faire un peu plus. Les lettres continuent d'arriver. Je sentirai qu'il est temps d'agir quand nous recevrons chaque année la même lettre.

[Français]

J'ai un problème avec ça. Au moins, qu'on change une phrase, qu'on me dise qu'on avance, qu'on a fait quelque chose, mais qu'on ne me dise pas chaque année que cela va s'en aller là parce que c'est compliqué. Je ne vois pas quel mal il y aurait à, peut-être, justement avoir l'aide du ministre pour simplement qu'il parle à ses gens, en espérant que cela se fasse cette année.

[Traduction]

M. Albas : Encore une fois, je comprends. Cependant, le ministère a promis de déposer les modifications ce printemps. En conséquence, tant qu'il n'aura pas montré qu'il n'est pas de bonne foi, je pense que nous exagérerions si nous nous adressions au ministre alors que le ministère s'est engagé.

Je reconnais effectivement que le dossier tracasse le comité et que nous devrions nous montrer préoccupés. Toutefois, je sais notamment qu'on facilite les choses en faisant connaître à l'interlocuteur que nous continuons à nous attendre à tel résultat et en continuant à l'encourager à respecter le délai. Si le délai n'est pas respecté, nous avons le loisir de demander l'intervention du ministre ou d'obtenir satisfaction d'une autre façon.

La coprésidente (Mme Boivin) : Le printemps arrive dans trois semaines environ. Insérons une note à ce sujet.

[Français]

Le sénateur Verner : Je comprends les préoccupations de mon collègue sénateur, mais en même temps je suis plutôt d'accord avec mon collègue, le député Albas, qui dit que, comme le printemps n'est même pas encore arrivé, on aurait l'air d'aller un peu en avant des choses.

Au moins, attendons qu'ils aient produit leur mise à jour, après le printemps, comme ils l'ont mentionné.

La coprésidente (Mme Boivin) : C'est beau. Est-ce que nous avons un consensus? Nous prenons note que nous attendons jusqu'à passé le printemps.

[Traduction]

Les paris sont ouverts.

Le sénateur Harb : Nous avons le temps.

Le sénateur Braley : Il est question du milieu de 2012; il n'est pas fait mention du printemps de 2012.

[Français]

La coprésidente (Mme Boivin) : En fait, j'ai « d'ici la fin 2012 » dans mon texte. Ce n'est même pas le printemps; on parle de la fin 2012.

[Traduction]

Où avez-vous pêché que c'était au printemps de 2012?

M. Albas : Si c'est une erreur humaine, j'avoue que je suis humain.

La coprésidente (Mme Boivin) : Excellent. Nous avons parlé du printemps pour rien?

M. Bernhardt : La traduction dit autre chose.

La coprésidente (Mme Boivin) : Je dois vérifier. Ne me dites pas que je dois lire l'anglais et le français.

M. Bernhardt : La version anglaise, l'original, parle du milieu de 2012. La version française, elle, de la fin de 2012.

La coprésidente (Mme Boivin) : Voilà qui explique nos divergences d'opinions. Je pensais que le ministère nous faisait attendre jusqu'à la fin de l'année. D'où les arguments que j'ai invoqués.

M. Albas : Peut-être devrions-nous examiner nos traductions; je plaisantais avec le conseiller juridique.

La coprésidente (Mme Boivin) : Peut-on obtenir des éclaircissements? Le français dit « d'ici la fin de 2012 », tandis que l'anglais dit « mid-2012 », c'est-à-dire le milieu de 2012. Je peux attendre facilement jusque-là; je comprends un peu mieux votre inquiétude. Moi, j'avais l'impression qu'on remettait sans cesse la publication à la fin de chaque année civile. Merci de l'avoir remarqué.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Quelles sont les conséquences du fait que le règlement ne sera pas en place?

M. Bernhardt : Dans ce cas, il s'agissait en grande partie de remarques sur le libellé des dispositions et de demandes d'éclaircissement.

La coprésidente (Mme Boivin) : La sécurité et la légalité sont-elles en cause?

M. Bernhardt : Non. On voulait, dans un souci de clarté, mieux faire correspondre l'anglais et le français. On me dit également que des dispositions répètent simplement ce qui se trouve déjà dans la loi; on a demandé de les supprimer en raison de leur redondance.

La coprésidente (Mme Boivin) : Nous comprenons que le délai est au milieu de 2012. Nous pouvons donc attendre.

Le sénateur Braley : Pour ménager davantage le ministère, on peut dire, dans la lettre, que nous attendons une réponse au milieu de 2012. C'est une autre façon gentille de le citer pour le compte rendu.

La coprésidente (Mme Boivin) : C'est très diplomatique.

DORS/94-753 — RÈGLEMENT DE 1995 SUR LE PÉTROLE ET LE GAZ DES TERRES INDIENNES

(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 8L:3.)

M. Bernhardt : On promet de supprimer des mots inutiles d'une disposition. On nous dit prévoir que la rédaction sera terminée d'ici la fin 2014. Cela semble assez long; cependant, dans ce cas, la modification est mineure. Si les membres sont satisfaits de cet échéancier, nous pouvons faire le point sur le dossier puis faire rapport à ce sujet.

DORS/2006-352 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIES I et IV)

(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 8M:11.)

M. Bernhardt : On nous promet, je crois, 10 modifications. S'il faut en dire davantage, qu'il suffise d'observer que plusieurs d'entre elles visent à supprimer des pouvoirs discrétionnaires inutiles. Encore une fois, nous suivrons l'évolution du dossier.

DORS/2010-261 — RÈGLEMENT SUR LES LITS D'ENFANT, BERCEAUX ET MOÏSES

(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 8N:7.)

M. Bernhardt : Nous avons soulevé trois remarques à l'égard du règlement. Pour les trois, on a promis des modifications. L'une d'elles comporte la remise en vigueur d'une disposition qui, d'après le comité, était illégale sous le régime de l'ancienne Loi sur les produits dangereux. Toutefois, elle redevient légale sous le régime de la nouvelle Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, de sorte que sa remise en vigueur résoudra le problème. Je devrais également faire observer, comme il est mentionné dans la note préparée pour les membres du comité, que la remise en vigueur de ces dispositions a permis de résoudre huit problèmes que le comité avait soulevés au sujet de leur version précédente. Encore une fois, nous suivrons l'évolution des promesses qu'on nous a faites.

DORS/2011-185 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE COMMERCE DE L'ASSURANCE (ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT)

(Le texte des documents figure à l'annexe O, p. 8O:2.)

DORS/2011-196 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS DONT L'APPLICATION RELÈVE DU BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

(Le texte des documents figure à l'annexe P, p. 8P:3.)

DORS/2011-232 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES, 2011-2

(Le texte des documents figure à l'annexe Q, p. 8Q:2.)

DORS/2011-301 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 93(1) DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

(Le texte des documents figure à l'annexe R, p. 8R:2.)

M. Bernhardt : Si les membres sont d'accord, je m'occuperai en bloc des quatre règlements énumérés sous la rubrique « Corrections apportées ». Je note que, en tout, ils représentent 21 modifications demandées par le comité.

M. Albas : Nous sommes parfois contrariés par le nombre de corrections apportées qui n'est pas aussi grand que celui que nous souhaiterions. À terme, notre travail en amont donne d'excellents résultats et nous devrions nous consoler des corrections apportées à un certain nombre de dossiers sans que nous ayons à insister.

DORS/2011-226 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE FONDS DE RÉSERVE DE LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

DORS/2011-227 — DÉCRET D'INSTRUCTIONS À LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

DORS/2011-228 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

DORS/2011-230 — RÈGLEMENT PRÉVOYANT LES ENTITÉS ET LES CATÉGORIES D'HYPOTHÈQUES

DORS/2011-245 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE FONDS DE RÉSERVE DE LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

DORS/2011-246 — RÈGLEMENT SUR LE TRANSFERT DE SECTEURS DE L'AGENCE DU REVENU DU CANADA

DORS/2011-247 — RÈGLEMENT SUR LE TRANSFERT DE SECTEURS DE L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS

DORS/2011-248 — RÈGLEMENT SUR LE TRANSFERT DE SECTEURS DE LA COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

DORS/2011-249 — RÈGLEMENT SUR LE TRANSFERT DE SECTEURS DU CENTRE D'ANALYSE DES OPÉRATIONS ET DÉCLARATIONS FINANCIÈRES DU CANADA

DORS/2011-250 — RÈGLEMENT SUR LE TRANSFERT DE SECTEURS DE L'AGENCE PARCS CANADA

DORS/2011-251 — RÈGLEMENT SUR LE TRANSFERT DE SECTEURS DU CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES DU CANADA

DORS/2011-265 — DÉCRET D'EXCLUSION VISANT DES DÉPOSITAIRES DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA SANTÉ DU NOUVEAU-BRUNSWICK

DORS/2011-270 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DES PRODUCTEURS D'ŒUFS D'INCUBATION DU CANADA SUR LE CONTINGENTEMENT

DORS/2011-271 — ARRÊTÉ 2011-87-09-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2011-277 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA TAXE RELATIVE À LA COMMERCIALISATION DES LÉGUMES EN COLOMBIE-BRITANNIQUE

DORS/2011-279 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1609 — TALC)

DORS/2011-282 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1634 — ADDITIF ALIMENTAIRE)

DORS/2011-283 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'EMBALLAGE ET LE TRANSPORT DES SUBSTANCES NUCLÉAIRES

DORS/2011-286 — DÉCRET D'INSCRIPTION D'UNE SUBSTANCE TOXIQUE À L'ANNEXE 1 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

DORS/2011-287 — DÉCRET D'INSCRIPTION DE SUBSTANCES TOXIQUES À L'ANNEXE 1 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

DORS/2011-289 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LE MODE D'ÉLECTION DU CONSEIL DE CERTAINES BANDES INDIENNES

DORS/2011-290 — DÉCRET CORRECTIF VISANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE ET STATISTIQUE DES PREMIÈRES NATIONS

DORS/2011-297 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DROITS POSTAUX DE SERVICES SPÉCIAUX

DORS/2011-309 — ARRÊTÉ MODIFIANT LA LICENCE GÉNÉRALE D'IMPORTATION NO 8 — ŒUFS POUR USAGE PERSONNEL

DORS/2011-313 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ SUR LES APPAREILS DE DÉTECTION APPROUVÉS

DORS/2011-314 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS

DORS/2011-315 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES POULETS AU CANADA

DORS/2011-317 — RÈGLEMENT SUR LES COTISATIONS DES RÉGIMES DE RETRAITE

DORS/2011-319 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LES LIEUX HISTORIQUES NATIONAUX DU CANADA

DORS/2011-324 — DÉCRET MODIFIANT LA PARTIE 2 DE L'ANNEXE DE LA LOI SUR LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE

DORS/2011-325 — DÉCRET AUTORISANT L'ÉMISSION DE PIÈCES DE MONNAIE DE CIRCULATION DE DEUX DOLLARS ET DE UN DOLLAR, PRÉCISANT LEURS CARACTÉRISTIQUES ET FIXANT LEUR DESSIN

DORS/2011-326 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER PAR LES PRODUCTEURS POUR LA COMMERCIALISATION DES DINDONS DU CANADA

DORS/2011-327 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DU DINDON (1990)

DORS/2011-329 — ARRÊTÉ 2011-87-10-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

M. Bernhardt : Sous la rubrique « Textes réglementaires présentés sans commentaires », nous énumérons 34 textes que nous avons revus et qui, d'après nous, se conforment à tous les critères du comité. Comme d'habitude, nous n'en avons pas fait circuler de copies, mais tous les membres qui le souhaitent peuvent les consulter ce matin.

La coprésidente (Mme Boivin) : Voilà qui met un terme à notre réunion.

(La séance est levée.)


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