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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du Comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 18 - Témoignages du 6 décembre 2012


OTTAWA, le jeudi 6 décembre 2012

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui, à 8 h 30, pour examiner des textes réglementaires.

Le sénateur Bob Runciman et Mme Chris Charlton (coprésidents) occupent le fauteuil.

[Translation]

DORS/2005-293 — RÈGLEMENT SUR LA ZONE DE PROTECTION MARINE DE BASIN HEAD

(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 18A:5.)

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Bonjour, le premier point à l'ordre du jour sous la rubrique « Échanges de lettre avec les ministres » porte sur la réglementation maritime. Nous examinons la question depuis plusieurs années relativement à l'utilisation de l'expression « avec ses modifications successives ». Le ministre a convenu de modifier le Règlement à des fins de cohérence.

Avez-vous quelque chose à ajouter, monsieur le conseiller juridique?

Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : Non, monsieur le président, sinon pour dire que le ministre a pris l'engagement de faire cette modification, et nous suivrons l'évolution de la situation.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Les membres du comité sont-ils en faveur de cette démarche?

Des voix : D'accord.

DORS/96-143 — RÈGLEMENT SUR LE PRIX À PAYER POUR L'ÉVALUATION DES DROGUES VÉTÉRINAIRES

(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 18B:19.)

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Le point suivant figure sous la rubrique « Réponse non satisfaisante » et porte sur le prix à payer pour l'évaluation des drogues.

M. Bernhardt : Il y a un prix de base de 15 980 $. Cependant, le Règlement prévoit aussi une réduction des droits pour les médicaments dont le volume de ventes est faible et qui dépend des recettes provenant de la vente des drogues. Essentiellement, le demandeur paye 10 p. 100 de ces recettes ou le montant prévu, celui de ces deux montants qui est le moins élevé, avec le résultat que pour le même service, deux personnes pourront payer deux prix différents selon leurs recettes. Le comité avait conclu que ces prix constituent une taxe et non des frais ou droits comme l'autorise la Loi sur la gestion des finances publiques.

Comme dans d'autres cas similaires, le comité a fondé sa position sur l'arrêt rendu par la Cour suprême dans l'affaire Eurig, plus précisément « l'autre facteur » que les membres du comité connaissent probablement maintenant. L'autre facteur s'applique aux paiements faits pour un service et lorsqu'il y a un rapport entre le prix payé et le coût du service fourni. Étant donné que la cour a déjà retenu, dans l'affaire Eurig, le fait que les recettes totales dépassaient les coûts totaux du service fourni, il semble donc en découler que lorsque la cour a parlé de l'autre facteur, elle cherchait un rapport entre les différences des prix payés par différentes personnes et les coûts des services fournis à ces personnes dans des cas particuliers.

Le ministère a essayé de dire que la réduction des prix se justifie en raison de certaines considérations comme l'innovation, la pénétration du marché par les petits joueurs, l'accès aux médicaments, y compris ce qu'il appelle des « drogues orphelines » et une saine concurrence. Ce que cela a à faire avec la capacité de fixer des prix pour un service n'est pas clair. On pourrait croire que l'on cache, sous le couvert d'un simple prélèvement gouvernemental, des politiques économiques. Hormis toute question de taxes illégales, on pourrait se demander si le Parlement en déléguant le pouvoir de fixer les prix voulait que ce genre de facteurs soient pris en compte.

Le ministère avait auparavant proposé de remplacer la réduction des prix par une remise des frais payés qui s'appliquera aux drogues vétérinaires dont le volume de ventes est faible. Cela est à nouveau proposé dans la dernière correspondance. Le comité a déjà jugé inacceptable cette solution, car elle fait indirectement ce qui ne peut pas être fait directement, soit l'imposition d'une taxe sous le couvert d'un droit.

Ainsi que la cour l'a indiqué dans l'affaire Eurig, la Constitution établit un principe selon lequel un pouvoir de taxation doit être exercé ou expressément délégué par le Parlement conformément à un pouvoir de réglementation. Le Parlement n'a évidemment pas conféré de pouvoir de remise qui servirait à contourner la Constitution.

Le 1er novembre, le comité a voté la fermeture d'un dossier sur des droits des services à la navigation maritime fournis pas la Garde côtière canadienne. Dans ce dossier, la question soulevée visait aussi à savoir si les frais imposés pour la prestation de services constituaient des taxes illégales à la lumière de l'affaire Eurig. En bref, l'argument présenté était que si le Parlement voulait que toutes les personnes qui utilisent des services payent le même montant, il aurait fixé ce montant dans la loi.

La question est de savoir si le comité veut arriver à la conclusion que le même argument, qui a été accepté dans le cas des droits des services à la navigation maritime, est applicable dans le cas présent.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Y a-t-il des observations?

M. Albas : Je comprends la position du conseiller juridique. Le comité a eu une discussion sur le dossier maritime et a décidé de suivre une démarche différente. J'ai des opinions bien arrêtées en ce qui concerne l'argument, mais pour ne pas faire perdre du temps au comité, nous devrions retenir notre démarche précédente et demander au conseiller juridique de fermer le dossier. Cela dit, si nous voulons discuter des points forts de l'argument individuel, je suis plus que prêt à le faire, mais si nous avions déjà décidé de suivre la même voie je ne gaspillerais pas le temps du comité.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Y a-t-il d'autres observations? Nous avons une recommandation de M. Albas.

Le sénateur Moore : Comment cela se compare-t-il à notre précédente démarche d'aller devant les tribunaux et avec succès, n'est-ce pas? Ce dossier portait sur les définitions des « droits » et des « taxes ». Que se passerait-il si nous mettions tout simplement cela de côté? Respectons-nous la décision du tribunal et restons-nous fidèles à la démarche que nous avions à ce moment-là?

M. Bernhardt : La décision rendue le 1er novembre à propos de l'autre dossier visait principalement à inverser la position du comité et à fermer le dossier. Ce dossier porte sur une question similaire, donc sa fermeture serait conforme à la décision rendue le 1er novembre. Toutefois, la démarche suivie par le comité dans le dossier présent, et dans d'autres dossiers portant sur les droits et les taxes, serait inversée.

Le sénateur Moore : Allons-nous nous éloigner de notre démarche précédente? La cour a jugé que nous avions raison. Il me semble que c'était au sujet du CRTC qui imposait des droits trop élevés pour la radiodiffusion?

M. Bernhardt : Oui, il s'agissait des droits de licence de radiodiffusion.

Le sénateur Moore : La cour a déclaré que nous avions raison.

M. Bernhardt : La cour de première instance a dit que le comité avait raison, mais la Cour d'appel avait un avis différent. On allait en appeler à la Cour suprême, mais les parties se sont éventuellement mises d'accord pour apporter à la réglementation une modification acceptable pour le comité.

Le sénateur Moore : La réglementation a été modifiée à la satisfaction du comité.

M. Bernhardt : Oui.

Le sénateur Moore : La décision rendue le 1er novembre et celle d'aujourd'hui seront-elles conformes à la démarche énoncée dans la réglementation modifiée?

M. Bernhardt : Non. La décision rendue le 1er novembre allait à l'encontre du point de vue du comité. Ce matin, la question consiste à déterminer si le comité souhaite se conformer à la décision rendue le 1er novembre.

Le sénateur Moore : Comment cette décision s'inscrit-elle par rapport à la réglementation qui a été modifiée pour satisfaire le comité?

M. Bernhardt : Elles refléteraient une démarche différente.

Le sénateur Moore : Après tout ce travail, je n'appuierais pas cela.

Le sénateur Hervieux-Payette : Je me souviens bien que le dossier du CRTC a été ouvert sous un gouvernement libéral, ne lui apposez donc pas d'étiquette. Ce qui est juste au vu de la loi est juste et ce qui ne l'est pas, ne l'est pas. C'est une façon indirecte d'imposer des taxes pour des services qui ne correspondent pas aux coûts payés par les personnes qui utilisent ces services.

Si nous donnons notre accord, cela voudrait dire que nous permettons à tous les ministères de décider que leur budget accuse un manque à gagner et qu'ils augmenteront leurs droits. Ce n'est pas logique. C'est une taxe indirecte. C'est pour cela que je dis que c'est un droit. Il doit correspondre au coût du service. Il y a une décision en droit et pas en raison d'un règlement à l'amiable qui visait probablement à mettre fin à une affaire avant qu'elle ne dure 10 ans. J'estime, toutefois, que nous devrions retenir le principe fondamental selon lequel un droit est un droit et qu'une taxe est une taxe. Si vous voulez taxer, vous n'avez qu'à taxer.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Je ne suis pas sûr qu'il vaille la peine de revenir sur tout le débat. Nous avons eu un débat et une motion que je juge assez inhabituelle pour le comité. S'il nous faut encore une motion, nous nous engagerons dans cette voie, mais je ne suis pas certain qu'il soit sain ou productif de consacrer une autre demi-heure sur une question que nous avons déjà débattue de manière approfondie. Monsieur Albas?

Le sénateur Hervieux-Payette : Nous ne pouvons pas...

Le coprésident (le sénateur Runciman) : C'est M. Albas qui a la parole.

M. Albas : Merci monsieur le président.

Je comprends ce que le sénateur dit. Un droit doit être un droit et une taxe une taxe. J'essaie d'aborder le dossier en mettant l'accent sur ses points forts. En l'occurrence, tout le monde doit payer un prix pour pouvoir suivre les processus nécessaires pour qu'une drogue vétérinaire devienne disponible au Canada.

Je crois qu'il est dans l'intérêt public que les drogues vétérinaires dont le volume des ventes est faible bénéficient d'une subvention — dans le cas présent — qui permette à une grande gamme de médicaments pour les animaux d'être disponibles pour la population canadienne. Les droits d'utilisation sont fixés en fonction du coût de fonctionnement du service. Cependant, il y a ensuite une subvention qui encourage l'innovation. Cela encourage de plus grands choix du marché. Dans ce cas particulier, je pense qu'il est tout à fait pertinent pour nous de dire qu'un autre facteur ne s'applique pas complètement. Cela dit, je respecte ce que le sénateur a dit. Je serais bref et j'encourage le comité à suivre la même direction qui offre, selon nous, une cohérence et qui permettra au conseiller juridique de poursuivre son travail. Toutefois, l'examen de chaque cas et de leurs avantages ne me pose aucun problème.

Le sénateur Hervieux-Payette : À moins de faire comparaître des comptables et des témoins en comité, nous devons établir des principes. Comment peut-on dire sans se tromper que tel médicament est plus cher, mais que nous voudrions qu'ils y aient accès et ainsi il coûterait moins cher? Le Comité d'examen de la réglementation n'a pas pour mandat de trouver les avantages de cet exercice. J'aurais besoin d'éclaircissements.

Vous savez peut-être quelque chose que je ne sais pas, mais en ce qui me concerne même cela ne me satisfait pas, nous devons dire qu'il faut y ajouter la recherche — un mot qui ne me pose pas problème tant qu'elle aboutit à des preuves.

En ce moment, nous allons bien au-delà de notre rôle. Ce n'est pas conforme au principe voulant que lorsque l'on fixe un droit, il doit être égal au service offert. Dans ce cas, peu importe le mérite de bien traiter les chats, les chiens et tous les autres animaux et de leur donner les médicaments dont ils ont besoin, je pense simplement que nous devrions nous en tenir au principe que nous avons.

Je suggère que nous l'examinions, mais sans tenir compte des coûts de l'électricité au ministère et autres. Nous devons nous en tenir à ce que cela signifie de fixer un droit. Quelles sont les composantes d'un droit? Nous pouvons demander au gouvernement de nous donner la ventilation pour bien vérifier que nous avons affaire à un droit et non à une taxe.

Le coprésident (Le sénateur Runciman) : Y a-t-il d'autres commentaires?

[Français]

Le sénateur Bellemare : J'abonde dans même le sens que M. Albas parce qu'on peut comparer cela aux frais de scolarité. Ce n'est pas une taxe, c'est un droit de scolarité. Les étudiants, tout dépendant de leur revenu, sont subventionnés, reçoivent des prêts et bourses. Les droits de scolarité qu'ils paient en retour sont réduits en fonction du revenu. Donc ici, il y a une comparaison à faire. C'est le commentaire

[Traduction]

Le coprésident (Le sénateur Runciman) : Nous avons une suggestion ici de M. Albas avec laquelle certains membres ne sont pas d'accord. Je ne sais pas où nous allons avec cela. Avons-nous besoin d'une motion?

Madame le sénateur, êtes-vous suffisamment convaincue?

Le sénateur Hervieux-Payette : Je pense que M. Albas conviendrait que nous devrions obtenir plus d'informations à ce sujet pour voir comment distinguer un droit d'une taxe. Je veux connaître toutes les composantes de ce droit. Je connais l'argument concernant les droits universitaires, pour la simple raison que nous n'avons pas affaire à un droit de service, car nous savons fort bien qu'il ne couvre pas tous les coûts. Au Québec, il coûte environ 10 p. 100 du coût réel et dans les autres provinces, c'est 20 p. 100, alors ce n'est pas la même chose partout au pays.

Dans ce cas, je pense que nous pourrions avoir plus d'informations pour prendre une décision. Si je suis convaincue qu'il s'agit d'un droit, je voterai en sa faveur.

M. Albas : Je comprends les commentaires du sénateur. Cela dit, je sens que le conseiller juridique nous a très bien renseignés concernant les coûts. On nous a déjà dit ce qu'il en coûte de suivre pareils processus, du point de vue du gouvernement. Je comprends le besoin d'obtenir un complément d'information, mais je suis très satisfait des renseignements que le conseiller juridique a compilés pour nous.

Le coprésident (Le sénateur Runciman) : Je suppose que si nous n'arrivons pas à trouver un terrain d'entente, je vais devoir demander que l'on propose une motion pour clore le dossier. Est-ce que cette motion est proposée?

M. Albas : Oui, je la propose.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Y a-t-il quelque chose à ajouter?

Le sénateur Hervieux-Payette : Je m'oppose à cette motion.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Je comprends.

Le sénateur Moore : C'est ridicule; c'est fou.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Qui est en faveur de la motion proposée par M. Albas de clore le dossier? Qui est contre? La motion est adoptée.

Le sénateur Moore : Avez-vous compté les votes?

Marcy Zlotnick, greffière adjointe du comité : Je pense qu'il demande peut-être le compte.

Le coprésident (Le sénateur Runciman) : Eh bien, il est un peu tard pour demander...

Le sénateur Moore : Vous n'avez pas regardé autour de vous pour faire le compte, vous avez simplement dit « la motion est adoptée ». Personne ne l'a fait.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : J'ai clairement fait le compte, monsieur le sénateur.

Le sénateur Moore : De quoi?

TR/2009-102 — DÉCRET FIXANT LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 18C:17.)

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Ce point est un décret fixant la date d'entrée en vigueur de certains articles de la Loi. Il a été promulgué en application du paragraphe 24(2) de la Loi modifiant la Loi sur la responsabilité en matière maritime, la Loi sur les Cours fédérales et d'autres lois en conséquence.

Monsieur Bernhardt?

M. Bernhardt : La loi modificative prévoit que les articles en question entrent en vigueur à date qui sera fixée par le gouverneur en conseil. Dans ce cas, le décret énonce qu'il fixe la date à laquelle les deux accords internationaux entrent en vigueur au Canada comme date d'entrée en vigueur des modifications apportées à la loi. Lorsque le décret a été promulgué, le Canada n'avait pas encore ratifié les accords, si bien qu'il était impossible de savoir quand ils entreraient en vigueur au Canada. En conséquence, il était aussi impossible de prévoir la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi en question. Par conséquent, le comité a conclu que le décret ne fixait pas la date d'entrée en vigueur de ces articles.

Bien entendu, le ministère maintient que le décret a fixé cette date. Le 29 mars 2012, le comité a conclu que la réponse du ministère n'était pas satisfaisante et lui a demandé de réexaminer la question. Cela a donné lieu à un autre échange épistolaire qui s'est soldé par la réponse que le ministère a fournie le 19 septembre.

Le ministère fait valoir que le fait de s'attacher au terme « fixer » fait en sorte qu'il ne soit pas possible, comme il le dit, de « lire les termes d'une loi dans leur contexte global et en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur ». Le ministère estime aussi que le pouvoir de prévoir qu'une date soit fixée par décret n'est pas la même chose que de prévoir qu'une date soit fixée dans un décret.

J'estime que cela donne l'impression de tenter de créer une distinction où il n'y en a pas. Par exemple, est-il possible de faire valoir qu'il existe une distinction entre communiquer quelque chose par lettre ou dans une lettre? Je soutiens que c'est du pareil au même.

Le ministère écrit aussi que l'esprit et l'intention de la loi font en sorte que les modifications apportées à la Loi sur la responsabilité en matière maritime doivent entrer en vigueur au Canada, et le Canada en a l'obligation aux termes de la convention et du protocole. Le comité n'a jamais dit le contraire. La seule question est de savoir si le décret est conforme à la loi modificative. S'il ne l'est pas, les modifications apportées par le Parlement ne sont donc pas en vigueur.

J'estime que peu d'éléments contenus dans l'échange épistolaire qui a eu lieu depuis la dernière fois que le comité a vu le dossier le 29 mars le porteraient à changer d'avis et à dire que le décret est valide. Si les membres sont d'accord avec cette évaluation, la question est donc de savoir comment le comité veut traiter ce dossier.

M. Albas : Je crois que nous en avons parlé l'an dernier, et il y a plus de 18 pays qui avaient signé cet accord, c'est bien cela?

M. Bernhardt : J'imagine. Je crois bien, oui.

M. Albas : Un point très important dans le contexte de cet accord particulier était qu'il devait toujours être ratifié par un certain nombre d'autres pays et qu'il n'entrerait pas en vigueur avant qu'il y ait un certain nombre des parties à l'accord.

M. Bernhardt : C'est correct.

M. Albas : Encore une fois, cela fait en sorte qu'il soit extrêmement difficile pour quiconque de prévoir quand il sera possible de préciser une date.

Je suis très satisfait de la réponse que le gouvernement a donnée. Est-ce que de clore le dossier est une option?

M. Bernhardt : Clore le dossier est toujours une option. Lorsque le Parlement a affirmé que le décret devrait fixer une date, je pense que l'on aurait pu attendre que la convention ait été ratifiée — qu'elle soit entrée en vigueur, que le Canada ait dû honorer son obligation — avant de promulguer un décret fixant la date.

Probablement que pour montrer l'engagement du Canada à l'égard de la convention, ils ont essayé de fixer le décret à l'avance peut-être pour encourager d'autres personnes à ratifier la convention, ce qui est très bien du point de vue de la politique publique. Cela dit, là où le bât blesse est que la loi dispose que vous devez fixer une date.

La question pour le comité est de savoir si le simple fait de prévoir une date future incertaine une fois que deux autres choses seront survenues équivaut à fixer une date.

M. Albas : Nous avons tenu un certain nombre de réunions au cours desquelles nous avons discuté de cette question en particulier.

M. Bernhardt : C'est un point qui est soulevé de temps à autre.

M. Albas : De temps à autres, oui.

M. Bernhardt : Je pense qu'il y avait l'exemple que le ministère a donné concernant une réunion dans un restaurant lorsque les Sénateurs participeront aux prochaines séries éliminatoires ou quelque chose du genre, et si cela fixait une date. Le comité n'était pas convaincu que dans ce cas, pareille chose équivalait à fixer une date.

M. Albas : En conséquence, le hic dans cette situation est que nous avons besoin qu'un certain nombre d'autres pays confirment leur participation à ce qui, selon moi, serait une bonne mesure à l'échelle internationale. Je ne vous demande pas votre opinion sur cette partie.

L'un des défis est que nous ignorons quelle sera cette date. Cela dit, il est important de pouvoir dire que, lorsqu'un certain nombre de membres ratifient cet accord, il entre en vigueur. Je pense que la question est de savoir si le gouvernement a choisi ce qui, à mon sens, semble être une chose sensée, ce qui revient à dire que lorsque l'accord entre en vigueur à l'échelle internationale, il le fait aussi au Canada. C'est bien cela?

M. Bernhardt : J'ajouterais simplement qu'il ne revient pas nécessairement au comité de déterminer si la question est raisonnable. Je crois que vous avez répondu à votre propre question lorsque vous avez dit que vous ne saviez pas quelle serait cette date, et je crois que c'est déterminant. Lorsqu'ils ont promulgué le décret, ils ne connaissaient pas cette date, et le décret ne la précise pas.

La question est la suivante : la date est-elle fixée?

M. Albas : D'accord, mais elle est fixée par un autre événement qui se produit. Par exemple, la course commencera lorsqu'un coup de revolver aura été tiré. Encore une fois, je me demande combien de temps nous consacrerons à un dossier dont tous les éléments ne sont pas fixés. Je ne vois pas l'intérêt de continuellement revenir à quelque chose que nous ne savons pas; nommément, le moment où cet accord international aura été ratifié par la majorité des participants. À mon sens, cela pose problème.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Je me demande si, par le passé, dans le cas des questions comme celles-ci qui ne font pas l'unanimité, si l'on ne peut simplement pas dire que l'on n'est pas d'accord et l'on reste sur ses positions. Cela en vaut-il la peine? Combien de fois avons-nous eu cette discussion — pas mal de fois?

Il arrive un moment, je suppose, où l'on se heurte à un mur; le comité ne changera pas d'avis. Cela dit, le fait de toujours se tourner vers les pouvoirs législatifs du gouvernement pour simplement affirmer que tel est leur point de vue — nous restons sur nos positions. Qu'est-ce que le comité a fait par le passé?

M. Bernhardt : Traditionnellement, je suppose qu'à ce stade, le comité s'est demandé s'il devait faire rapport de la question aux Chambres. C'est l'une des façons qu'il a prises par le passé pour clore un dossier. Comme tout autre comité, il peut simplement dire « Voici le point de vue du comité. Même s'il n'a malheureusement pas été en mesure de convaincre le ministère, il reste sur ses positions ».

Le sénateur Harb : J'aimerais simplement faire remarquer quelque chose. Je siège à ce comité par intermittence depuis maintenant 22 ou 23 ans. Pour mes collègues qui se sont joints au comité à une date ultérieure, nous avons devant nous une situation dans laquelle nous partons du principe que le Parlement est l'autorité suprême. Nous avons une division des pouvoirs selon laquelle l'exécutif représente la Couronne et le Parlement, la population.

Lorsque le Parlement prend une décision et adopte une loi, la Couronne doit se conformer à sa décision; non seulement elle doit se conformer à la loi, mais elle doit aussi se conformer à son règlement d'application. Cette position devra toujours rester la même, quelle que soit l'importance de la question. Dès que les parlementaires commenceront à déroger de cette règle, non seulement ils se retrouveront confrontés à un dilemme et à un conflit moraux très difficiles, mais en plus ils ne feront pas leur travail.

À moins qu'un député soit ministre, il a le devoir et la responsabilité d'exercer son rôle de député au Parlement. En conséquence, il doit prendre la position du Parlement sur des questions que celui-ci a traitées, quelle que soit leur importance.

Je sais que nous avançons en terrain miné. Nous n'avions jamais voté en comité jusqu'à récemment, et j'espère que nous reviendrons à ce que le comité a fait pendant de nombreuses années, depuis sa création : défendre ce qui se trouve dans la Constitution, nommément, le droit parlementaire à la suprématie. À moins que la Constitution soit modifiée et le rôle du Parlement soit redéfini, je pense que le comité doit jouer son rôle non partisan de défenseur constant des règles et des droits du Parlement.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Merci.

M. Albas : Merci, sénateur Harb, et merci, monsieur le président, de m'avoir donné la parole. Je vous en sais gré.

C'est un décret qui a été promulgué par le gouverneur en conseil, je crois, et ce pouvoir particulier lui a été délégué par le Parlement. Vous et moi pouvons être d'accord ou pas avec un décret en particulier, mais je pense que le président conjoint a soulevé la question de savoir s'il s'agit d'un simple désaccord.

Il y a bien des choses que nous pouvons faire. Cependant, je suggère que nous écrivions au ministre responsable de ce dossier et au ministre de la Justice pour leur dire que nous ne sommes pas d'accord avec ce point en particulier. Cela dit, je crois aussi qu'il y a un moment, comme l'a dit le sénateur, où il faut arrêter de se heurter à un mur, se contenter de faire part de nos réserves et passer à d'autres questions qui se rapportent davantage aux responsabilités dont vous avez parlé.

Je proposerais d'écrire aux deux ministres en indiquant que nous considérons que le décret ne devrait pas être ainsi, maintenant par le fait même notre position; mais nous devons clore le dossier.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose? Nous avons une proposition.

Le sénateur Harb : Je ne fermerais pas le dossier. En fait, je m'adresserais au Parlement, car il est de notre devoir et de notre responsabilité de l'aviser quand nous considérons que la Couronne ne respecte pas ses décisions.

Le sénateur Moore : Oui, c'est ce que nous devons faire.

[Français]

Mme Ayala : Excusez mon ignorance, mais il me semble que, quand on fait un décret, si on ne me met pas de date, qu'est-ce qu'on a, des nuages? La législation, c'est dans un contexte physique, un pays, un territoire, mais aussi dans l'état historique. Donc, s'il n'y a de date, nulle part, ça ne vaut rien.

S'il faut prendre des décisions, cela revient au pouvoir législatif de le faire. On ne peut pas arrêter cela, il faut continuer. C'est trop vague.

Si c'est au Parlement à décider, il va décider. On ne peut pas dire que l'on ferme ce dossier parce qu'il n'y a pas de date et ce n'est pas grave. Oui, c'est grave parce que le Canada a fait des compromis au niveau international, mais si on n'a pas de date, c'est comme s'il n'y avait pas de compromis, finalement.

[Traduction]

Le sénateur Hervieux-Payette : On pourrait trouver un compromis en écrivant la lettre, comme mon collègue le propose, tout en laissant le dossier ouvert. Dans la lettre, nous pouvons indiquer que nous devons être informés de la date de la ratification, que nous respecterons. Il ne convient pas au rôle du comité de balayer l'affaire sous le tapis parce que nous ne connaissons pas la date. Écrivons la lettre et laissons le dossier ouvert. Dans la lettre, nous indiquerons que nous voudrions être informés de la date de la ratification et que le gouvernement est tenu de respecter son règlement, et on fixera la date à ce moment. Je crois que mon collègue serait d'accord. En procédant ainsi, le comité montrera qu'il accomplit son travail.

M. Albas : Je n'ai rien à ajouter.

Le sénateur Braley : Dois-je comprendre que nous allons écrire au ministre et lui demander de répondre?

Le coprésident (le sénateur Runciman) : C'est une possibilité, mais M. Albas propose d'écrire la lettre, puis de clore le dossier.

Monsieur Albas, modifiez-vous votre position à cet égard?

M. Albas : Je ne suis qu'un membre du comité. Je tends à croire que je n'ai pas à imposer mes vues. Je m'en remets à la volonté du comité. J'admets la réalité des accords internationaux. Je suis convaincu que de nombreux membres du comité conviendraient que cet accord est nécessaire. Ils ne sont peut-être pas d'accord avec la forme conférée au décret, mais une fois le traité ratifié par la majorité des parties, il entrera en vigueur immédiatement; or, il n'existe aucun moyen de savoir quand ce sera. Il n'est pas de l'intérêt public de s'acharner quand nous pouvons simplement déposer notre plainte. Il n'y a rien à gagner en persistant dans cette voie.

M. Saxton : Nous sommes tous d'accord pour écrire au ministre. Je recommande donc de procéder ainsi et de reporter à une date ultérieure la décision de clore le dossier.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Y a-t-il consensus?

Des voix : Oui.

DORS/2006-199 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIES I, VI, VII et VIII)

(Le texte du document figure à l'annexe D, p. 18D:14.)

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Sous la rubrique « Correction partielle promise » se trouve le Règlement de l'Aviation canadien. Le conseiller juridique a soulevé six points auprès de Transports Canada. Le ministère en a corrigé un, promis de prendre des mesures pour deux autres et fourni des explications pour les autres points.

Shawn Abel, conseiller juridique du comité : Le ministère a promis de rectifier cinq des six points. Le président a, il me semble, fait référence au cinquième point, pour lequel nous avons obtenu une réponse satisfaisante. En ce qui concerne les autres points, nous pourrions envoyer une lettre pour savoir quand les corrections promises seront effectuées.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/2011-191 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES (CONVERSION DU SYSTÈME HARMONISÉ, 2012)

(Le texte du document figure à l'annexe E, p. 18E:9.)

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Au point 5 de l'ordre du jour, nous avons le DORS/2011-191.

M. Bernhardt : Il semble qu'il y ait des corrections promises ou des explications satisfaisantes pour chaque point, sauf peut-être le dernier. Le problème venait d'erreurs de rédaction relevées dans la version française du Tarif des douanes. Le ministère concède que même si ces dispositions ont été négociées à l'échelle internationale avec l'Organisation mondiale du commerce, il n'en demeure pas moins qu'elles doivent, par principe, respecter les conventions de rédaction canadiennes. Le ministère n'offre aucune piste de solution pour potentiellement résoudre ce problème.

Dans la lettre initiale, on a demandé si ces questions pourraient être soulevées lors du prochain examen du système harmonisé. Comme je suppose qu'il faudra réclamer un rapport sur les progrès, nous pourrions peut-être proposer cette démarche une fois de plus.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/2012-62 — ARRÊTÉ 2011-87-12-02 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

(Le texte du document figure à l'annexe F, p. 18F:4.)

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Nous examinons maintenant un arrêté modifiant la Liste intérieure, qui porte sur une erreur grammaticale. Il est également question de l'autorité habilitante compétente.

M. Abel : Le ministère a promis d'apporter une modification pour corriger une erreur grammaticale, relevée dans la lettre du conseiller juridique du 18 mai. En outre, comme vous vous en rappellerez peut-être, le ministère et le comité en sont récemment arrivés à une entente sur l'autorité habilitante qu'il convient d'invoquer pour certains types de suppressions dans la Liste intérieure, comme l'indique le conseiller juridique dans sa lettre du 18 mai. Dans le cas présent, aucune autorité n'a été invoquée dans la recommandation précédant l'arrêt ordonnant la suppression. Le ministère a admis cette omission.

Pour l'heure, comme des arrêtés sont pris assez régulièrement concernant la Liste intérieure, le conseiller juridique pourrait simplement suivre le dossier pour voir si la modification promise est apportée.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Les membres du comité sont-ils tous d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/2002-262 — RÈGLEMENT SUR LE COÛT D'EMPRUNT (BANQUES ÉTRANGÈRES AUTORISÉES)

DORS/2002-263 — RÈGLEMENT SUR LE COÛT D'EMPRUNT (ASSOCIATIONS DE DÉTAIL)

(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 18G:20.)

Le coprésident (le sénateur Runciman) : La rubrique « Correction partielle apportée » comprend deux points.

M. Abel : Dans le premier point soulevé dans ces dossiers, on soulignait la présence, dans les recommandations précédant ces deux instruments, d'une disposition législative non applicable à titre de disposition habilitante. L'erreur a été admise et ne requiert aucune mesure.

Au deuxième point, on demandait s'il convenait de mieux définir l'expression « hypothèque à ratio élevé ». Le ministère indique qu'il s'agit d'un terme technique bien compris dans l'industrie des services financiers. Si cette explication est satisfaisante, aucune mesure n'est requise.

Tous les autres problèmes de rédaction ont été résolus par les corrections apportées dans les DORS/2009-259 et DORS/2009-261. Si toutes ces corrections sont satisfaisantes, les deux dossiers peuvent être fermés.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/2008-218 — RÈGLEMENT SUR LES POLYBROMODIPHÉNYLÉTHERS

(Le texte du document figure à l'annexe H, p. 18H:5.)

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Sous la rubrique « Réponse satisfaisante », nous avons le DORS/2008-218.

M. Bernhardt : Ce règlement doit s'appliquer à des résines, des polymères ou d'autres mélanges qui contiennent un polybromodiphényléther, lesquels sont des ignifugeants chimiques. La disposition habilitante de la Loi sur la protection de l'environnement n'en fait pas mention. Il y avait lieu de se demander si le fait d'étendre l'interdiction aux mélanges contenant cette substance pouvait être considéré comme un élargissement de la loi. La LPE fait toutefois mention de produits qui contiennent une substance interdite. Le ministère a expliqué qu'il fait référence à une catégorie de produits qui sont des mélanges de substances qui contiennent la substance interdite, ce qui semble raisonnable. Si c'est le cas, nous fermerons le dossier.

Des voix : Oui.

DORS/94-785 — RÈGLEMENT NO 1 SUR LE RÉGIME COMPENSATOIRE

(Le texte du document figure à l'annexe I, p. 18I:8.)

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Nous avons, sous la rubrique « Réponse satisfaisante (?) », le Règlement no 1 sur le régime compensatoire, dont nous sommes saisis depuis 2009.

M. Bernhardt : Il reste un point à régler dans ce dossier : la validité du paragraphe 12(2) du Règlement, qui établit une retenue sur les prestations de pension pour récupérer des cotisations non versées. En 2010, à la lumière des préoccupations du comité, le président du Conseil du Trésor s'est engagé à ne plus avoir recours au paragraphe 12(2) et à obtenir une autorisation claire du Parlement pour inclure une disposition à ce sujet au règlement. Il a obtenu cette autorisation lors de l'adoption du projet de loi portant exécution du budget de 2011.

Le comité a alors proposé d'adopter de nouveau le paragraphe 12(2) du Règlement en application de la nouvelle habilitation parce que la modification de la disposition législative habilitante n'a aucun effet sur les dispositions réglementaires existantes. Autrement dit, la modification de la loi n'a pas eu pour effet de valider rétroactivement le paragraphe 12(2). Le Conseil du Trésor a répondu qu'il ne considérait pas qu'il soit nécessaire d'adopter de nouveau la disposition. Toutefois, par suite des modifications prévues dans l'instrument intitulé DORS/2012-114, cette disposition a été modifiée partiellement.

Les versions initiale et corrigée figurent intégralement dans la note d'information préparée ce matin à votre l'intention. Le comité doit juger s'il considère la correction partielle suffisante. À l'évidence, il aurait été préférable de simplement adopter l'article de nouveau.

Cependant, le passage de la disposition qui a été modifié concerne directement celui au sujet duquel le comité a soulevé une question initialement. Il indique que, dans les circonstances énumérées, le montant est déduit des sources spécifiées. Avec ce fait à l'esprit, le comité pourrait décider que la correction semble protéger la validité du paragraphe 12(2). Je suppose qu'en bref, on peut dire que même si la modification ne visait pas à rectifier le dernier point qui préoccupait le comité, on peut considérer que c'est néanmoins ce qu'elle fait fortuitement. Ce n'est pas exactement ce que le comité cherchait à obtenir, mais l'effet pourrait revenir au même. Si les membres du comité considèrent que c'est le cas, nous pourrions fermer le dossier.

M. Saxton : D'après les explications que nous a données le conseiller juridique ce matin, je crois que le problème relevé par le comité est corrigé. Je recommande donc que nous fermions le dossier.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Sommes-nous tous d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/2006-241 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (PROTECTION DES DONNÉES)

(Le texte du document figure à l'annexe J, p. 18J:12.)

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Nous étudions ce dossier depuis 2007, et il reste deux points à régler.

M. Abel : La première difficulté vient d'un énoncé d'objet qui, selon le comité, n'a aucune portée juridique et devrait être supprimé. Le ministère persiste à dire que cette disposition est nécessaire et devrait donc être maintenue, citant une décision de la Cour fédérale pour appuyer sa position.

On ne peut considérer que l'extrait figurant dans la lettre du ministère prouve que la disposition a une utilité quelconque. Il démontre, au contraire, que l'information que comprend cet énoncé d'objet figure également dans le résumé de l'étude d'impact qui accompagne l'instrument.

La deuxième difficulté relevée par le comité concerne l'usage et la signification de plusieurs termes du règlement. Le ministère semble disposé à les clarifier. Il a précédemment indiqué que cette disposition serait réexaminée après la conclusion d'un litige connexe et qu'il examinerait alors les points soulevés par le comité. Même si ce litige est réglé, le ministère a dit souhaiter attendre la fin des négociations entamées avec l'Union européenne au sujet d'un accord de libre-échange. Ces négociations se termineront probablement bientôt. Comme le ministère a considérablement tardé à fournir au comité ne serait-ce qu'un engagement ferme dans ce dossier, je suppose qu'il convient de demander au comité comment il souhaite procéder.

M. Anders : Le ministère a dit avoir l'intention de réviser l'article, y compris l'article 2, une fois terminées les négociations sur un accord de libre-échange avec l'Union européenne. Avec un peu de chance, ce sera cette année, mais espérons que ça ne traînera pas longtemps après. Il est donc peut-être judicieux de lui écrire au début de la nouvelle année et de lui demander qu'il fasse pour nous le point sur ces négociations.

Le coprésident (Le sénateur Runciman) : Quelqu'un a-t-il quelque chose à ajouter?

Monsieur Anders propose une lettre. Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2006-347 — RÈGLEMENT SUR LE 2-BUTOXYÉTHANOL

(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 18K:4.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Ici, je prends mon courage à deux mains, ce qu'aucun président n'a fait avant, pour bien prononcer « Règlement sur le 2-Butoxyéthanol). Le français et l'anglais ne concordent pas. La parole est au conseiller juridique.

M. Abel : La dernière fois qu'il a examiné le dossier, le comité a décidé de remplacer le mot « viable » du français dans l'alinéa 5(1)a) et l'article 3 de l'annexe 2 par le mot « possible », par souci d'uniformité avec la loi habilitante. En examinant par la suite les modifications proposées au Règlement, les conseillers juridiques ont observé que le mot « viable » devait être remplacé par « en mesure ». Ils ont voulu savoir pourquoi. Dans sa réponse, le ministère laisse entendre que le libellé de la loi n'est pas déterminant, puisque le mot « possible » a servi dans un contexte différent. Lequel? Il ne le dit pas. Il dit également que l'expression « en mesure » donne plus de fluidité au texte, tandis que le mot « possible » nécessiterait l'emploi de la voix passive. Cependant, rien n'empêche une reformulation à la voix active.

Enfin, le ministère laisse entendre que la signification de « en mesure » ne devrait pas entraîner de confusion. Cela semble exact. L'emploi de l'expression ne devrait causer aucune ambiguïté. Vu que le ministère semble préférer de beaucoup cette solution, le comité pourrait peut-être s'en satisfaire. En tout cas, on pourrait rédiger une lettre pour lui demander au moins vers quelle date il prévoit que se feront toutes les modifications promises dans ce dossier.

La coprésidente (Mme Charlton) : Quelqu'un a-t-il quelque chose à dire? Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2007-33 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES

(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 18L:7.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Sur ce point, on nous a promis une réponse sur huit dispositions, mais des questions subsistent sur le maintien des droits acquis.

M. Bernhardt : On a cherché à obtenir des éclaircissements sur les dispositions concernant le maintien des droits acquis qui sont incluses dans ces modifications, en grande partie en raison de leur complexité.

Les modifications font passer de 20 à 25 ans la période de service nécessaire pour être admissible à une pension immédiate non réduite. Il semble, à la lecture des dispositions applicables, que les personnes qui ont moins de 10 ans de service ouvrant droit à pension dans la Force régulière au 1er mars 2007 n'ont pas l'option de se prévaloir de l'ancien régime et doivent, par conséquent, effectuer la totalité des 25 années de service ouvrant droit à pension dans la Force régulière pour être admissibles à recevoir une pension immédiate non réduite. Les réponses du ministère ont sans cesse été évasives. Il semble réticent à désigner les personnes non admissibles.

La dernière lettre du ministère, datée du 30 juillet, dit que les membres de la Force régulière au 1er mars 2007 peuvent se prévaloir des droits acquis si, à leur libération, leurs circonstances sont conformes aux anciennes dispositions de la loi qui auraient ouvert droit à une rente immédiate. Inversement, ceux dont la situation, au moment de leur libération, ne fait pas partie de celles qui leur auraient ouvert droit à une rente immédiate sous le régime des dispositions antérieures ne peuvent pas jouir des droits acquis.

Nous avons essayé d'y voir plus clair. Les anciennes dispositions de la loi font qu'un certain nombre de circonstances donnent droit à une rente immédiate. Cependant, aucun membre de la Force régulière qui a moins de 10 ans de service n'a droit à cette pension. Il s'ensuit donc que ceux qui faisaient partie de la force régulière au 1er mars 2010 et qui avaient moins de 10 années de service n'avaient pas droit à une pension immédiate et que, par conséquent, ils n'avaient pas droit au maintien des droits acquis.

Cela correspond à l'interprétation, par le comité, des dispositions pertinentes et à l'organigramme publié par le ministère. Pour des motifs que nous ignorons, le ministère ne veut tout simplement pas confirmer si c'est exact. D'autre part, le comité semble posséder suffisamment de renseignements pour se faire une idée, en recollant les morceaux et en comblant les vides. Son interprétation semble exacte.

Par conséquent, je suppose que le règlement est censé dire ce qu'il dit. Le comité pourrait décider de ne pas s'enfoncer davantage dans ce bourbier. Si c'est le cas, il s'agirait simplement de voir ce qu'il advient des modifications déjà promises.

[Français]

Le sénateur Hervieux-Payette : J'ai examiné le tableau, que notre conseiller juridique comprend peut-être. Mais si j'étais militaire et que je devais savoir quels sont mes droits en regard d'un paiement, j'aurais beaucoup de difficulté. Ce qu'il est important de clarifier, c'est que sur le plan du paiement, ça donne aux personnes des droits ou pas de droits.

C'est quand même un droit très important. Ma question est de savoir si ce système va faire en sorte que les gens seront en mesure de comprendre leurs droits, de les interpréter eux-mêmes et de savoir si la décision qu'ils prendront sera dans leur propre intérêt.

Je ne sais pas si notre conseiller juridique comprend bien le tableau qui nous est présenté. C'est un système que je considère obscur et très complexe. En fait, je ne sais pas comment quelqu'un pourra exercer ses droits à partir d'un tel système. Quelle est la solution? Parce qu'il faut s'assurer que les futurs bénéficiaires retireront les bénéfices auxquels ils ont droit, qu'ils sauront comment prendre la décision.

À partir de la correspondance que nous a envoyée le ministère, êtes-vous persuadés que le règlement permet aux militaires qui prennent leur retraite de bien comprendre leurs droits et de recevoir ce dont ils ont droit? Personnellement, j'ai un militaire à la maison qui a 20 ans de service et je ne pourrais même pas lui expliquer l'impact qu'aurait telle ou telle décision. Avez-vous une solution qui pourrait permettre de clarifier la situation pour les militaires?

[Traduction]

M. Bernhardt : Nous avons cherché à obtenir une déclaration claire, et elle a été difficile à obtenir. Cet organigramme est le résumé.

Senator Hervieux-Payette : Oui, je sais.

M. Bernhardt : Quand nous avons pris connaissance du règlement, vous pouvez vous imaginer l'effort de mettre tout ça en bon français. Nous avons fini par trouver ceci sur le site web du ministère. Nous avons ensuite obtenu le règlement.

Comme je dis, nous avons essentiellement obtenu une confirmation. Nous pensions que nous avions enfin compris ce dont il s'agissait, et nous avons simplement demandé si c'était juste. « Est-ce que ces personnes sont couvertes? » Dans l'affirmative, c'est parfait, puisqu'il s'agit de dispositions pour le maintien des droits acquis. Nous avons obtenu une série d'explications sur les personnes couvertes : « Telles et telles personnes sont couvertes, celles-là aussi. » Nous avons continué de demander par écrit qui, malgré tout, ne l'était pas. Le ministère semblait vouloir se faire tirer l'oreille.

Je pense que nous avons reconstitué le puzzle. Quant à savoir si un membre des Forces, dans ses circonstances particulières, pourra s'y retrouver, je ne saurais dire. Je suppose que, à un certain moment, il devra se fier aux lumières du personnel du ministère qui s'occupe des questions de retraite.

C'est très compliqué. J'ignore à quel point on pourrait encore simplifier le problème. Nous avons conclu que le règlement disait ce qu'il était censé vouloir dire. C'est tout ce que je peux dire avec certitude.

M. Saxton : Le ministère a promis de faire les modifications demandées par le comité. Je pense qu'il a dit que ce serait d'ici la fin de l'exercice. Continuons donc d'avoir l'œil ouvert pour nous assurer qu'il les fera.

La coprésidente (Mme Charlton) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/96-254 — RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT ET LA DISTRIBUTION DU SPERME DESTINÉ À LA REPRODUCTION ASSISTÉE

DORS/2000-299 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT ET LA DISTRIBUTION DU SPERME DESTINÉ À LA REPRODUCTION ASSISTÉE (1218 — AUTRES TESTS)

DORS/2000-410 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT ET LA DISTRIBUTION DU SPERME DESTINÉ À LA REPRODUCTION ASSISTÉE (1238 — ACCÈS SPÉCIAL)

(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 18M:4.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Il s'agit de règlements sur le traitement et la distribution du sperme destiné à la reproduction assistée.

Nous ne possédons toujours pas d'échéancier pour les modifications de la loi ou l'adoption de nouveaux règlements. Nous pourrions donc demander des éclaircissements.

M. Bernhardt : C'est juste. Le comité a conclu que tous ces règlements sont illégaux. Ils ont été pris sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues. Le comité n'est pas d'accord avec ce choix. D'après lui, il aurait fallu les prendre sous le régime de la Loi sur la reproduction assistée.

Cependant, cette loi a été contestée devant la Cour suprême, et le ministère était peu disposé à agir tant que ce ne serait pas réglé. Comme, ensuite, la Cour suprême a invalidé de larges pans de la loi, le dernier projet de loi omnibus sur le budget contenait des modifications pour la Loi sur la reproduction assistée. Le ministère a dit qu'une fois ces modifications en vigueur, il reprendra les règlements sous le régime de la Loi sur la reproduction assistée. Comme j'ai dit, ces modifications ont reçu la sanction royale. Comme elles ne sont pas encore en vigueur, on pourrait demander si on prévoit à quel moment cela se fera.

La coprésidente (Mme Charlton) : Est-ce que les membres sont d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/98-2 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INSPECTION DU POISSON

DORS/99-169 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INSPECTION DU POISSON

(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 18N:4.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Pour ces deux règlements, on nous a promis qu'on y donnerait suite en 2012 et en 2013, respectivement.

M. Abel : C'est exact, madame la présidente. J'aimerais aussi faire observer aux membres que le comité a déterminé, antérieurement, que des éléments importants de ces règlements ne bénéficient pas d'une autorisation convenable de la Loi sur l'inspection du poisson.

Le projet de loi S-11 a reçu la sanction royale le 22 novembre dernier. Il abrogera la Loi sur l'inspection du poisson et la remplacera par une loi d'une portée plus large, sous le régime duquel on pense que de nouveaux règlements seront pris. Le projet de loi entrera en vigueur à la date précisée par décret du gouverneur en conseil, décret qui n'a pas encore été pris.

Une lettre semble pour l'heure indiquée. Pas seulement pour qu'on nous fasse le point sur les modifications promises, mais aussi pour obtenir des indications sur la date à laquelle on prévoit que le projet de loi S-11 entrera en vigueur.

La coprésidente (Mme Charlton) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2009-324 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1989 SUR LA CALE SÈCHE D'ESQUIMALT

(Le texte des documents figure à l'annexe O, p. 18O:4.)

La coprésidente (Mme Charlton) : En ce qui concerne ce règlement, le ministère de la Justice et Travaux publics nous ont fait parvenir l'ébauche du libellé, et Services gouvernementaux Canada a mis le processus en branle.

M. Abel : C'est exact, madame la présidente. Je proposerais que nous rédigions une lettre au ministère pour qu'il nous informe sur l'évolution du dossier.

La coprésidente (Mme Charlton) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2011-205 — RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS DONT L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS EST CHARGÉE D'ASSURER ET DE CONTRÔLER L'APPLICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe P, p. 18P:4.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Une modification était censée entrer en vigueur cette année. La fin de l'année approche.

M. Abel : C'est vrai. Je peux dire au comité que ce n'est qu'hier que nous avons reçu une lettre dans laquelle l'agence dit qu'elle s'attend encore à classer l'affaire cette année.

Sur la modification promise de l'alinéa 29.2(2)b), le conseiller juridique, dans une lettre datée du 30 avril, a cherché à s'informer sur sa teneur. Il n'a pas reçu de réponse à ce sujet.

Pour le moment, nous devrions peut-être relancer le ministère, par lettre, pour obtenir ces précisions.

La coprésidente (Mme Charlton) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2010-128 — RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS (MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE)

(Le texte des documents figure à l'annexe Q, p. 18Q:5.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Le point suivant à l'ordre du jour se trouve sous la rubrique « Progrès (?) ». Nous attendons toujours qu'on nous donne une idée du moment où viendra l'ébauche de modification réglementaire de fond.

M. Abel : Le ministère prévoit de joindre la modification à des modifications réglementaires plus essentielles, mais il ne peut pas nous dire à quel moment elles arriveront. Je propose que nous rédigions une lettre dans laquelle nous dirons que si ces modifications réglementaires ne peuvent pas suivre dans un délai raisonnable, le comité s'attend à ce que la première soit détachée d'elles et qu'elle les précède.

La coprésidente (Mme Charlton) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2003-363 — RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN ANTARCTIQUE

(Le texte des documents figure à l'annexe R, p. 18R:8.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Nous arrivons à la rubrique « Correction promise (?) ». Le ministère promet maintenant une réforme réglementaire ciblée en 2013-2014.

M. Bernhardt : C'est exact, madame la présidente. Je suppose que je devrais vous expliquer la raison du point d'interrogation, ici. Il faut d'abord savoir que, dans ce règlement, un certain nombre de dispositions imposent des obligations aux titulaires de permis, en sus des plans d'urgence qu'ils sont tenus de communiquer, et aux non-titulaires de permis. Malheureusement, la Loi sur la protection de l'environnement en Antarctique dit simplement que le ministre peut délivrer un permis par lequel il autorise les membres d'une expédition canadienne ou un navire ou un aéronef canadien à se trouver dans l'Antarctique s'ils ont établi un plan de gestion des déchets. Le gouverneur en conseil peut ensuite prendre un règlement concernant les plans de gestion des déchets. Comment c'est censé autoriser des règlements pour les personnes sans plan ni permis, c'est un peu un mystère.

Le ministère a dit qu'il apportera des modifications, mais il parle de modifier la loi « si nécessaire » pour réglementer les non-titulaires de permis et assujettir les demandeurs de permis à des obligations.

Jusqu'ici, le comité a eu de la difficulté à bien faire comprendre la nature du problème au ministère. En raison de tout ce que je viens de dire, je ne sais pas trop encore si le ministère a même une petite idée du problème.

Par conséquent, ce pourrait être une bonne idée que de lui répondre et de demander des précisions sur les modifications exactes qu'il prévoit d'apporter, tout simplement pour convaincre le comité que, en fait, il s'attaquera au problème quand il les apportera. Je devrais ajouter que, en 2010, il a tenté de modifier le règlement pour répondre aux inquiétudes du comité, mais qu'il a manqué son coup. Nous ne voulons probablement pas que cela se répète.

La coprésidente (Mme Charlton) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2005-247 — RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES SUBSTANCES NOUVELLES (SUBSTANCES CHIMIQUES ET POLYMÈRES)

(Le texte des documents figure à l'annexe S, p. 18S:9.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Le premier des deux règlements sous la rubrique « Correction promise » porte le numéro DORS/2005-247. Le ministère promet de corriger une incohérence signalée par les conseillers juridiques, ce qui permettra de clarifier le libellé d'un deuxième paragraphe, également, bien que, encore une fois, aucun échéancier n'ait été communiqué.

M. Abel : C'est juste, madame la présidente.

J'attire l'attention des membres sur la première note concernant le paragraphe 8(2), dans lequel ce qui était qualifié d'obligation était en fait voulu comme une permission, comme l'a précisé le conseiller juridique, ce qui sera changé pour être conforme à l'intention du ministère. En ce moment, je proposerais effectivement que nous cherchions à obtenir un échéancier pour les modifications.

La coprésidente (Mme Charlton) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2012-71 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION.

(Le texte du document se trouve à l'annexe T, p. 18T:6.)

La coprésidente (Mme Charlton ) : Ce règlement entre dans la catégorie d'un pas en avant, deux pas en arrière. Sept modifications seront apportées au libellé, mais il y a aussi de nouveaux enjeux.

M. Abel : Il y a un nouveau problème qui se pose en lien avec le Règlement sur les portes et enceintes contenant du verre et le Règlement sur les couvre-fenêtres à cordon. Le conseiller juridique a souligné que l'obligation de fournir des documents à un inspecteur semble trop vaste en comparaison avec les dispositions similaires qu'on trouve dans des règlements comparables. Du point de vue du ministère, c'est un simple problème d'interprétation grammaticale, qui se pose surtout dans la version anglaise. Le ministère a promis de modifier la version anglaise des deux règlements. Cela devrait se faire pendant l'exercice 2013-2014. Si les membres sont d'accord, le conseiller juridique pourrait faire le suivi habituel.

Des voix : D'accord.

M. Albas : J'ai une petite question à vous poser rapidement, parce que je m'intéresse au dossier de l'Antarctique dont nous avons parlé. Pouvons-nous examiner les corrections qui ont été apportées? Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui se sont passées. Que le conseiller juridique va-t-il faire?

M. Bernhardt : La recommandation est d'écrire une lettre afin de demander un rapport d'étape et de voir si nous pouvons avoir plus de détails sur les modifications envisagées pour nous assurer qu'elles résolvent bel et bien les problèmes soulevés par le comité.

M. Albas : Très bien. Je n'avais entendu que la première partie de ce qui avait été dit. Merci.

DORS/2012-3 — ARRÊTÉ ABROGEANT CERTAINES NORMES SUR LES POIDS ET MESURES

(Le texte du document figure à l'annexe U, p. 18U:2.)

DORS/2012-49 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE D'AGRICULTURE ET D'AGROALIMENTAIRE (LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES ET SES RÈGLEMENTS)

(Le texte du document figure à l'annexe V, p. 18V:2.)

DORS/2012-72 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT LES RAPPORTS SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX VENTES DE PRODUITS ANTIPARASITAIRES.

(Le texte du document figure à l'annexe W, p. 18W:2.)

DORS/2012-102 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES DE STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUX AÉROPORTS

(Le texte du document se trouve à l'annexe X, p. 18X:2.)

DORS/2012-104 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1635 — ADDITIFS ALIMENTAIRES)

(Le texte du document se trouve à l'annexe Y, p. 18Y:2.)

La coprésidente (Mme Charlton) : À moins que quelqu'un ne s'y oppose, je propose que nous nous penchions sur les cinq textes nommés à la rubrique « correction apportée » en bloc.

M. Bernhardt : Les cinq textes listés ensemble représentent 24 demandes de modifications. Le premier, le TR/2012-3, abroge certaines normes liées aux 19 commentaires de rédaction exprimés. L'information contenue dans ces normes a maintenant été intégrée au Règlement sur les poids et mesures, auquel les corrections nécessaires ont été apportées.

Le DORS/2012-49 supprime une disposition qui prévoyait une amende pour la contravention à l'ordre donné par un inspecteur. Cependant, le Parlement n'avait pas le pouvoir d'imposer cette pénalité.

De la même manière, le DORS/2012-72, abroge une disposition illégale qui prescrivait l'imposition d'une amende pour toute omission de soumettre de l'information au ministre dans le délai prévu. Il est intéressant de souligner que cette modification a été qualifiée de « correction de forme » dans le résumé de l'étude d'impact de la réglementation accompagnant cette modification.

Le DORS/2012-102 supprime la disposition et des renvois inutiles aux taxes applicables aux redevances de stationnement des véhicules aux aéroports parce que la perception de taxes outrepasse le pouvoir de fixer un tarif de stationnement.

Le sénateur Moore : Exactement.

M. Bernhardt : Le dernier, le DORS/2012-104 corrige un manque d'uniformité terminologique.

DORS/2012-43 — DÉCRET DE REMISE VISANT LES INVESTISSEURS DES FONDS NORBOURG ET ÉVOLUTION

TR/2012-44 — DÉCRET DE REMISE VISANT RICHARD EAGLESTONE

TR/2012-45 — DÉCRET CONCERNANT LA LISTE DES ESPÈCES EN PÉRIL (DÉCISIONS DE NE PAS INSCRIRE CERTAINES ESPÈCES)

TR/2012-46 — DÉCRET ACCUSANT RÉCEPTION DES ÉVALUATIONS FAITES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 23(1) DE LA LOI

TR/2012-47 — DÉCRET FIXANT AU 22 JUIN 2012 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2012-48 — DÉCRET FIXANT DIVERSES DATES D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2012-50 — DÉCRET TRANSFÉRANT À L'AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE CERTAINS SECTEURS DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE FÉDÉRALE CONNUS, AU SEIN DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ, SOUS LES NOMS DE DIRECTION DES AFFAIRES INTERNATIONALES ET UNITÉ DES MESURES ET INTERVENTIONS D'URGENCE

TR/2012-51 — DÉCRET SUR LA MÉDAILLE NON ARTICLE 5 DE L'ORGANISATION DU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD (OTAN) POUR LES SERVICES RENDUS AU TITRE DES OPÉRATIONS ET ACTIVITÉS EN RAPPORT AVEC L'AFRIQUE

TR/2012-52 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION)

TR/2012-53 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS)

TR/2012-54 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES ADMINISTRATEURS GÉNÉRAUX DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE FÉDÉRALE (LOI SUR LE SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ)

TR/2012-56 — DÉCRET FIXANT AU 6 JUILLET 2012 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2012-57 — DÉCRET FIXANT AU 6 JUILLET 2012 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

DORS/2010-23 — RÈGLEMENT MODIFIANT ET ABROGEANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA

DORS/2010-121 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

DORS/2010-184 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

DORS/2010-190 — RÈGLEMENT SUR LES ZONES DE PROTECTION MARINES DE TARIUM NIRYUTAIT

DORS/2010-214 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

DORS/2010-302 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'APPLICATION DE CERTAINES LOIS PROVINCIALES

DORS/2011-127 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

DORS/2011-178 — RÈGLEMENT SUR LA PROMOTION DES PRODUITS DE TABAC ET DES ACCESSOIRES (TERMES INTERDITS)

DORS/2011-209 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TEXTES DÉSIGNÉS ET LE RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS EXIGÉS PAR DES ÉTATS ÉTRANGERS

DORS/2011-222 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

DORS/2011-278 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1603 — GOMME DE GUAR ET MODIFICATIONS CORRECTIVES)

DORS/2012-118 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'ONTARIO SUR L'ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS

DORS/2012-125 — ARRÊTÉ 2012-87-03-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2012-126 — DÉCRET AUTORISANT L'ÉMISSION DE PIÈCES DE MONNAIE DE CIRCULATION DE DEUX DOLLARS ET DE VINGT-CINQ CENTS, PRÉCISANT LEURS CARACTÉRISTIQUES ET FIXANT LEUR DESSIN

DORS/2012-127 — ORDONNANCE ABROGEANT L'ORDONNANCE SUR LA REDEVANCE À PAYER PAR LES TRANSFORMATEURS POUR LA COMMERCIALISATION DES DINDONS DU CANADA

DORS/2012-128 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

DORS/2012-130 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET CONSTITUANT LA BANDE APPELÉE PREMIÈRE NATION QALIPU MI'KMAQ

DORS/2012-132 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PARTAGE DES PRESTATIONS DE RETRAITE

DORS/2012-134 — RÈGLEMENT SUR LES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES DÉSIGNÉES AUX FINS DE CONTRÔLE D'APPLICATION — LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

DORS/2012-137 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES GRAINS DU CANADA

M. Bernhardt : Pour le compte-rendu, je précise qu'il y a 33 éléments à la rubrique « Textes réglementaires présentés sans commentaires ».

La coprésidente (Mme Charlton) : Avez-vous des commentaires à faire?

Non, donc je vous souhaite à tous un très joyeux Noël et de joyeuses Fêtes; nous nous reverrons l'an prochain.

(La séance est levée.)


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