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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du Comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 12 - Témoignages du 10 mai 2012


OTTAWA, le jeudi 10 mai 2012

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui, à 8 h 30, pour examiner des textes réglementaires.

Le sénateur Bob Runciman et Mme Chris Charlton (coprésidents) occupent le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Runciman) : La séance est ouverte. Avant de passer à l'ordre du jour, je mentionne que j'ai parlé d'une séance du comité de direction dès le début de la dernière séance. J'espère que la question est réglée. Je demanderais au sénateur Moore de le confirmer.

Le sénateur Moore : Notre whip, à qui j'ai parlé hier après-midi, m'a assuré qu'il allait vous contacter dès le début de la semaine prochaine.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : D'accord.

Le sénateur Moore : Je fais encore ce que vous m'avez demandé. D'autres ont l'autorité et vous en reparleront.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Nous éprouvons encore des difficultés, mais nous pourrions suggérer plus tard des façons de rationaliser le système.

DORS/97-6 — RÈGLEMENT DE 1983 SUR LES ALIMENTS DU BÉTAIL — MODIFICATION

DORS/97-9 — RÈGLEMENT SUR LES SEMENCES — MODIFICATION

DORS/2001-274 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SEMENCES

(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 12A:4.)

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Nous examinons la question depuis 2007 concernant l'absence de pouvoir pour réglementer le rejet d'un certain nombre de produits dans l'environnement.

Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : Comme vous l'avez indiqué, la question pour le comité, c'est les dispositions dans la réglementation qui portent sur le rejet dans l'environnement des nouveaux aliments du bétail et des semences dotées de caractères nouveaux. Le comité a conclu que la Loi sur les aliments du bétail et la Loi sur les semences ne conféraient pas de pouvoir pour ces dispositions pour l'instant.

Le ministre a accepté de modifier les deux lois pour conférer le pouvoir de réglementer le rejet dans l'environnement en vertu de ces lois. Le 31 mars, le ministre a indiqué que des progrès étaient accomplis. Il pourra maintenant présenter le projet de loi lorsqu'il en aura l'occasion et il espère que ce sera durant cette session. Je présume que c'est tout ce que le comité peut demander à l'heure actuelle. Si vous êtes d'accord, je propose de ramener la question à l'automne. Si le projet de loi n'a pas été présenté, nous pourrons demander une autre mise à jour.

M. Breitkreuz : Concernant la fin de cette session, parlez-vous de la fin juin ou de la fin de la législature?

M. Bernhardt : Selon ce que je comprends, c'est avant le prochain discours du Trône.

M. Breitkreuz : Durant cette session parlementaire?

M. Bernhardt : Oui.

M. Breitkreuz : J'imagine que nous pouvons seulement suivre la question et espérer que le projet de loi soit présenté plus tôt que tard.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Êtes-vous d'accord sur la recommandation? Des commentaires?

Le sénateur Moore : Pour revenir à la question de mon collègue, vous recommandez, monsieur le conseiller juridique, de ramener la question à l'automne 2012.

M. Bernhardt : Oui, en espérant que le projet de loi aura été présenté.

Le sénateur Moore : D'accord.

DORS/2012-1 — RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT SUR LA NOMINATION DE FEMMES AU MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN (PROGRAMME D'ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI)

(Le texte des documents figure à l'annexe B, p.12B:3.)

Shawn Abel, conseiller juridique du comité : Étant donné que ce règlement n'a pas été enregistré dans les sept jours suivant sa production, il a été demandé à la Commission de la fonction publique si le règlement avait été transmis au greffier du Conseil privé dans les délais exigés par la Loi sur les textes réglementaires.

La réponse explique que cette exigence n'avait pas été satisfaite, entre autres en raison du changement de présidence à la commission et que cela coïncidait avec le congé de Noël. Quoi qu'il en soit, la commission nous assure que le délai sera respecté à l'avenir et que cela ne se reproduira plus. Il reste donc peu de choses à faire dans ce dossier, que l'on pourrait clore. Bien sûr, le conseiller juridique vérifie toujours que les délais d'enregistrement et de publication prévus par la Loi sur les textes réglementaires sont respectés, et il fera le nécessaire si la situation se reproduit.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Très bien.

Le sénateur Braley : C'est assez simple : fermons le dossier. C'est ce que je propose, compte tenu de ce que nous a dit le conseiller juridique.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Quelqu'un s'oppose à cette recommandation? Tous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2002-36 — RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS

(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 12C:9.)

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Ce point à l'ordre du jour porte sur le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets. Le conseiller juridique propose au comité d'envisager de recommander le désaveu de ces définitions.

M. Bernhardt : À l'origine, cinq points ont été soulevés dans ce dossier. Quatre ont été réglés, ce qui nous laisse celui qui est soumis au comité ce matin. C'est assez simple. Le point à régler concerne la répétition, dans le règlement, de quelques définitions se trouvant déjà dans la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada. Selon la Loi sur les offices des produits agricoles, le gouverneur en conseil peut émettre une proclamation établissant un office de commercialisation et définissant ses pouvoirs, y compris ses pouvoirs de réglementation. Ce règlement a été adopté par l'office connu sous le nom de « Producteurs de poulet du Canada », conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés par le gouverneur en conseil en vertu de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada. Cette proclamation contient différentes définitions. Certaines d'entre elles sont tout simplement reprises dans le règlement.

C'est totalement inutile. L'article 16 de la Loi d'interprétation prévoit déjà ce qui suit :

Les termes figurant dans les règlements d'application d'un texte ont le même sens que dans celui-ci.

De toute évidence, il est inutile de répéter les définitions contenues dans la proclamation.

En guise de réponse, l'office a fait valoir que ces définitions étaient répétées à titre d'information pour les personnes consultant le règlement. La position du comité a toujours été qu'un règlement doit s'en tenir à son mandat, qui consiste à établir des règles et des obligations. Il ne doit pas servir de bulletin d'information. J'ajouterais que les répétitions inutiles ont plus tendance à semer la confusion qu'à la dissiper. Par exemple, si certaines définitions sont répétées et d'autres pas, on pourrait logiquement se demander pourquoi elles ne le sont pas toutes. Qu'est-ce que cela signifie? On chercherait à trouver un sens à cela.

De plus, une telle répétition peut être la source de complications et d'erreurs de rédaction. Par exemple, même si l'intention ici était de répéter la définition, les versions anglaise et française ne concordaient pas. Dans une des versions du règlement, la définition était donc différente de celle de la proclamation. L'office a d'ailleurs dû adopter une modification pour corriger cette divergence, comme nous le verrons plus tard à la rubrique « Correction apportée ».

Par ailleurs, je crois qu'il convient de souligner que souvent des autorités réglementaires, auxquelles le comité avait signalé ce genre de problème, ont accepté de donner suite à la suggestion du comité et d'éliminer les dispositions redondantes, notamment des définitions. Au point 10 à l'ordre du jour de ce matin, on indique qu'Environnement Canada a décidé d'acquiescer à une telle demande; le ministère nous promet de supprimer une définition du règlement qui se trouve déjà dans la loi habilitante. Dans le cas qui nous occupe, le Conseil des produits agricoles juge néanmoins qu'il n'est pas nécessaire d'apporter les changements et a informé le comité qu'il considérait le dossier comme clos.

Comme les notes de la documentation de ce matin l'indiquent, supprimer ces définitions ne modifierait en rien l'essence de la loi, car les définitions contenues dans la proclamation continueraient de s'appliquer au règlement. Leur suppression aurait seulement pour effet de raccourcir le règlement, d'éliminer les dispositions redondantes et de simplifier les choses.

Si je peux me permettre une recommandation, je propose de donner suite à ce dossier. Évidemment, si les membres du comité sont d'accord pour poursuivre le dossier, il s'agira de déterminer de quelle façon le faire.

C'est aussi indiqué dans les notes, mais si le comité ne souhaite pas reprendre un long échange sur un sujet souvent discuté avec diverses autorités réglementaires, une solution possible serait d'envisager de faire parvenir un préavis de désaveu au ministre. Selon les dispositions de la Loi sur les textes réglementaires, le comité ne peut adopter une résolution de désaveu à moins que le ministre n'ait reçu un préavis de 30 jours. Si on opte pour ce mécanisme, souhaitons que ce sera suffisant pour qu'on nous promette de supprimer ces dispositions du règlement.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Combien de fois le comité a-t-il dû émettre un préavis de désaveu?

M. Bernhardt : La procédure de désaveu a été instaurée en 1986. Depuis, il y a eu 11 rapports de désaveu — neuf en vertu de la procédure originale, prévue par le Règlement de la Chambre des communes, et deux en vertu de la procédure statutaire mise de l'avant par un projet de loi d'initiative parlementaire en 2003.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Y a-t-il d'autres commentaires à ce sujet?

M. Albas : Je tiens à remercier notre conseiller juridique pour le bon travail qu'il a fait dans ce dossier. Il semble évident que l'office des producteurs de poulet n'est pas du même avis que nous. À ce stade-ci, il faudrait poursuivre le dossier et veiller à faire enlever ces définitions, comme l'a recommandé notre conseiller juridique. Elles sont déjà dans la proclamation. D'autres ministères ont acquiescé à la demande du comité.

Je pense donc que nous devrions écrire directement au ministre. Le ministre doit être mis au courant du dossier, et nous devrions lui conseiller vivement de presser les Producteurs de poulet du Canada de remédier à la situation promptement.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Afin que ce soit clair, je précise que vous ne proposez pas d'adopter une résolution de désaveu, mais bien de demander au ministre d'intervenir dans ce dossier.

M. Albas : Oui. Je pense que nous pouvons toujours envisager le désaveu. Il ne serait pas prudent de poursuivre les discussions avec les Producteurs de poulet. L'office nous a déjà répondu qu'il considérait le dossier clos, alors ce serait perdre du temps et de l'argent de continuer d'argumenter. J'estime donc que la façon appropriée de procéder est de s'adresser au ministre.

M. Young : J'essaie de comprendre qu'est-ce qui pose problème en ce moment avec cette redondance. Je sais que la divergence entre la version française et la version anglaise a été corrigée. Ce sont des gens qui arrivent au travail à 5 heures du matin et qui terminent leur journée à 19 heures le soir. Ils se réunissent et essaient de gérer leur office. Un jour, ils reçoivent un document du gouvernement du Canada qui les informe que le règlement comporte des redondances et qu'il faut corriger la situation. Ils examinent le tout et jugent que cela ne pose pas de problème, alors ils nous répondent comme ils l'ont fait. Il ne nous reste plus maintenant qu'à désavouer le règlement? Cela me semble être une avenue quelque peu radicale pour l'office.

Avant de révoquer le règlement, pourquoi ne pas chercher à savoir ce qui se passe réellement en soumettant la question au ministre, qui pourra gérer le volet politique de ce dossier?

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Y a-t-il d'autres commentaires?

Le sénateur Moore : Je crois que c'est un conseil judicieux, messieurs les coprésidents, mais dans la lettre adressée au ministre, allons-nous indiquer que nous espérons corriger la situation sans avoir à recourir au processus de désaveu? Il faudrait le savoir. Ce sera un nouveau ministre qui ne connaît pas ce processus, et il devrait savoir que c'est une option qu'on souhaite éviter. Je crois qu'il serait utile de lui indiquer que nous tentons de résoudre le tout sans recourir au processus de désaveu.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Sommes-nous tous d'accord pour ajouter cette précision à la recommandation?

Des voix : D'accord.

DORS/2010-158 — ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA RECHERCHE, LE DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS ET LA PROMOTION DES BOVINS DE BOUCHERIE

(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 12D:11.)

Le coprésident (le sénateur Runciman) : L'ordonnance sur les redevances a été prise avant que l'approbation nécessaire n'ait été donnée, ce qui la rend nulle et inopérante.

M. Bernhardt : C'est exact, monsieur le président. Le rétablissement de l'ordonnance en 2010 assure un bon fondement légal à la perception de redevances pour la période à venir. Évidemment, il reste la question des redevances perçues conformément à l'ordonnance précédente à laquelle le comité s'était objecté et qui ont été prélevées sans autorisation. C'est pourquoi il a été suggéré au Conseil des produits agricoles d'adopter un texte législatif validant rétroactivement les redevances perçues aux termes de l'ordonnance précédente.

Dans sa lettre du 28 mars, le conseil explique qu'une telle mesure n'est pas nécessaire, car l'ordonnance qu'il a dû remplacer était en fait valide. Il y a lieu de se demander pourquoi le conseil a, dans ce cas, accepté de remplacer l'ordonnance s'il était convaincu de sa validité.

Quoi qu'il en soit, le comité doit d'abord décider s'il souhaite poursuivre ce dossier et maintenir la proposition soumise. Le comité voulait aussi savoir à combien se sont élevées, au total, les redevances perçues aux termes de l'ordonnance précédente. Le conseil n'a pas fourni cette information, alors le comité doit également déterminer s'il veut reformuler sa demande.

Aussi, le comité avait appris dans des correspondances précédentes que, d'un point de vue pratique, l'office ne peut percevoir de redevances aux termes de cette ordonnance que si une entente de service a été conclue avec la province, c'est-à- dire avec l'office provincial. Encore là, le comité a laissé entendre que si l'on avait vraiment voulu que la redevance n'entre en vigueur dans une province donnée qu'à la signature d'une entente de perception, l'ordonnance aurait dû le préciser. Autrement, il devient illogique d'obliger la perception et le versement de redevances, car il est impossible de se conformer à l'ordonnance en l'absence d'une entente avec la province. Dans une telle situation, les redevances ne peuvent tout simplement pas être perçues.

Le conseil reconnaît que l'obligation de payer, de déduire et de remettre des redevances découle de l'ordonnance, qu'il y ait eu ou non signature d'une entente, mais il estime que ces ententes ne font que préciser la façon de procéder pour la perception des redevances.

Toutefois, comme je le disais, il demeure impossible de percevoir des redevances en l'absence d'une entente. Je demande encore une fois au comité s'il souhaite réitérer sa suggestion de faire mention de cette condition dans le règlement.

Ce sont les trois questions que je soumets au comité ce matin.

Permettez-moi simplement d'ajouter qu'une modification finale devait corriger l'écart entre les versions anglaise et française du paragraphe 6(2) de l'ordonnance. Cette correction devait être apportée lors du rétablissement de l'ordonnance. Cela n'avait pas été fait. Heureusement, la correction a depuis été apportée, alors ce point au dossier est réglé.

M. Albas : Je sais que beaucoup de choses se sont passées dans ce dossier, et je veux remercier le conseiller juridique pour son travail. D'après ce que j'ai compris, peu de provinces avaient signé une entente, mais c'est maintenant chose résolue. Je crois qu'il n'en reste qu'une. J'estime donc que nous devrions d'abord répondre au Conseil des produits agricoles pour lui signaler bien que nous soyons satisfaits des progrès réalisés, nous l'incitons à voir à la signature de ces ententes et d'envisager d'énoncer cette condition dans le règlement.

De plus, je pense que nous devrions écrire au ministre pour lui faire part précisément de la recommandation du comité d'adopter un texte validant rétroactivement les redevances perçues aux termes de l'ordonnance précédente.

Pour ce qui est de réitérer la demande du comité concernant le montant total des redevances perçues avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, qu'on parle d'un dollar ou de plus, ce sont des sommes qui ont été prélevées sans autorisation. Nous devrions en discuter avec le ministre directement.

Le sénateur Braley : Je suis tout à fait d'accord. Il faut effectivement exercer un peu plus de pression.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : D'autres commentaires? Êtes-vous d'accord pour procéder de la façon recommandée?

Des voix : Oui.

DORS/2009-90 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIES I, VI ET VII)

(Le texte des documents figure à l'annexe E, p. 12E:10.)

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Notre conseiller juridique a relevé 12 erreurs, qui vont de fautes grammaticales à des problèmes plus importants. Transports Canada a accepté de remédier à certains des problèmes cernés et a offert des explications pour d'autres.

M. Bernhardt : C'est exact, monsieur le président. Les modifications proposées aux points 2, 6 et 10 de la correspondance n'ont pas été acceptées. Le point 2 comporte deux éléments. Le premier revient aussi au point 6; on peut donc jumeler les deux.

Certaines dispositions obligent l'exploitant aérien à établir des procédures. Il a été demandé quel était le délai pour établir ces procédures. La réponse du ministère indique que l'intention était que les procédures devaient être en place au moment de l'entrée en vigueur du règlement, et qu'un délai de 90 jours était donné pour s'y conformer.

Ce qui pose problème, c'est que ce n'est pas vraiment ce que dit le règlement. À l'entrée en vigueur du règlement, l'exploitant doit établir des procédures. On ne dit pas que l'exploitant doit déjà avoir des procédures en place; on exige plutôt de lui d'entreprendre l'établissement de procédures. C'est au moment de l'entrée en vigueur du règlement que l'exploitant est tenu d'établir des procédures. Il faut encore préciser de quel délai il dispose. Je propose qu'une autre lettre soit envoyée au ministère. Cela ne pose probablement pas de problème pour les exploitants aériens en opération, car le règlement est déjà en vigueur, mais il en va autrement pour les nouveaux qui comprennent qu'ils doivent commencer à établir des procédures. Si on demande à un exploitant où sont ses procédures et qu'il répond qu'il y travaille, il ne contreviendrait pas au règlement. Je ne pense pas que c'était l'intention.

Un deuxième élément du point 2 concerne le fait que les procédures doivent identifier les façons dont le comportement turbulent d'un passager peut constituer de l'entrave au travail d'un membre d'équipage. Puisqu'il semble que ce point soit déjà abordé dans le règlement, nous avons demandé des précisions au ministère. Dans sa réponse, celui-ci semble indiquer qu'il fournira aux membres d'équipage des exemples de ce qui constitue un comportement turbulent afin de les aider à interpréter le règlement. Cependant, rien n'a été précisé. Encore une fois, nous avons demandé au ministère de nous fournir une copie des dispositions pertinentes du manuel d'exploitation d'une compagnie à titre d'exemple pour nous aider à mieux comprendre l'interrelation entre le règlement et les procédures.

Le ministère a répondu que le manuel d'exploitation d'une compagnie peut contenir des renseignements personnels ou de nature commerciale et que le consentement du tiers est donc nécessaire. Je ne comprends pas comment cela serait possible. Bref, nous pouvons faire un suivi de cette demande. Après tout, le ministère ne s'est pas encore prononcé.

Le point 10 soulève le même problème. Selon le règlement, un incident de niveau 1 comprend l'usage d'un langage inacceptable ou un comportement inacceptable. Nous avons posé la question au ministère à savoir qui décide de ce qui est inacceptable et sur quels critères s'appuie cette décision. Dans sa réponse, le ministère indique que des précisions à ce sujet figureront dans les procédures. Nous lui avons demandé de nous fournir des exemples de procédures, et sa réponse fut la même.

En résumé, je propose d'envoyer une nouvelle lettre au ministère concernant ces questions et lui demander s'il peut maintenant nous fournir les documents que nous recherchons.

M. Wilks : Je vais vous donner une réponse sérieuse au lieu de réagir avec humour. Je propose que l'on écrive de nouveau au ministère pour lui demander quand nous pourrons consulter ce manuel, ce qui serait bien, ainsi que les modifications au règlement. C'est important. Nous insisterons sur le fait que nous désirons voir ce qui est écrit avant de déterminer ce qui manque. Nous mettrons de la pression sur ce point.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Les membres sont-ils d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2005-341 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIES I, II ET VI)

(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 12F:10.)

M. Abel : Cinq points ont été soulevés auprès du ministère concernant ce règlement. Les problèmes aux points 2 à 5 ne sont pas résolus. Le ministère a suspendu l'application des dispositions en raison de l'Arrêté d'urgence visant les exploitants aériens qu'il a pris. Il précise également qu'il prévoit remplacer ces dispositions par un nouveau cadre de réglementation visant les exploitants privés. Cela nous laisse avec le point 1 qui concerne l'article 602.09. Cette disposition interdit l'avitaillement en carburant d'un aéronef dans certaines circonstances, à moins que les paragraphes 704.33(4) ou 705.40(3), selon le cas, soient respectés. L'une des exigences posées dans ces deux paragraphes est que l'avitaillement soit effectué conformément aux procédures qui sont précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie. Lorsqu'on avitaille un aéronef dans les circonstances énoncées à l'article 602.09, on doit effectivement se conformer à un document de nature non législative, sans quoi on contrevient au règlement.

En vertu de la Loi sur l'aéronautique, la contravention à un règlement constitue une infraction passible d'une amende considérable. Autrement dit, en vertu de cet article, quiconque ne respecte pas le manuel d'exploitation de la compagnie commet une infraction. Comme le souligne le conseiller juridique dans sa lettre du 9 mars 2009, cela se traduit par la création d'une infraction par l'entremise du règlement, alors que la loi applicable n'accorde pas un tel pouvoir législatif de fond. Le comité s'est maintes fois opposé à la création non autorisée de nouvelles infractions par voie de mesures législatives subordonnées qui exigent qu'une personne se conforme à des règles ou des conditions établies par un organisme non législatif. Malgré le fait que cette question ait été soulevée auprès du ministère au mois de mars 2009, nous attendons encore une réponse concrète de sa part. Dans sa dernière réponse reçue en mars, il dit regretter de ne pas pouvoir nous fournir une réponse complète et assure le comité qu'il prévoit lui fournir une telle réponse d'ici les prochains mois. Il est important de noter que le comité a récemment demandé au ministre de s'assurer que le ministère réponde aussi à la même question soulevée également dans le cadre d'un autre dossier. Je propose donc d'attendre la réponse du ministère. À ce moment, nous pourrons reprendre le dossier.

Vous aurez peut-être remarqué que le conseiller juridique a soulevé une autre question dans la cadre du point 1. Selon lui, on pourrait jumeler l'article 602.09 aux deux autres, puisqu'ils semblent tous imposer des obligations analogues aux exploitants aériens canadiens. Le ministère a répondu qu'il préfère maintenir le statu quo. Cette section du règlement a été structurée de façon à aider ceux qui y sont assujettis à la comprendre. Cette réponse me paraît satisfaisante. On pourrait donc laisser tomber cet élément du point 1.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Commentaires?

M. Vellacott : Si j'ai bien compris, le ministère a indiqué que ces questions seraient réglées avec l'adoption d'un nouveau règlement. Une lettre du ministère permettrait donc de le confirmer. J'ignore quand ce règlement doit entrer en vigueur. Avez-vous des détails à ce sujet? Savez-vous quand il est censé être publié?

M. Abel : Nous avons fait parvenir une lettre au ministre récemment sur la question. Je m'attends à une réponse de sa part d'ici la fin de la session.

M. Vellacott : Après avoir consulté la documentation, je propose de demander au ministère de confirmer sa position sur les points 2 à 5 et de nous fournir une réponse concernant le point 1. Je crois comprendre que c'est également ce que vous proposez : demander au ministère de confirmer sa position sur les quatre questions en attente et de répondre au point 1.

M. Albas : Je suis d'accord avec mon collègue.

J'aurais une brève question à poser au conseiller juridique. Vous semblez vous référer à un document que je n'ai pas. Certains renseignements que vous nous fournissez ne figurent pas aux documents que j'ai. Est-ce qu'il me manque quelque chose? Ma trousse est-elle incomplète?

M. Bernhardt : C'est le point 6 à l'ordre du jour. Il manque une lettre. Si je ne m'abuse, elle a été envoyée séparément aux membres.

M. Albas : J'ai dû mal la classer. Merci pour cette précision, car je ne me rappelais pas avoir lu cette information.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Est-ce qu'on appuie les recommandations formulées par M. Vellacott?

Le sénateur Moore : J'aimerais apporter une précision. Nous attendons la réponse du ministre à une autre question. Concernant ce point-ci, à qui allons-nous envoyer la lettre? Au ministre ou au ministère?

M. Bernhardt : Au ministère, mais en faisant référence à l'autre réponse...

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Les membres sont-ils d'accord avec la proposition?

Des voix : D'accord.

DORS/94-785 — RÈGLEMENT NO 1 SUR LE RÉGIME COMPENSATOIRE

(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 12:G5.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Ce règlement concerne le régime compensatoire des administrateurs généraux. Si j'ai bien compris, seulement deux points concernant le libellé n'ont pas encore été résolus, et des corrections ont été promises dans les deux cas.

M. Abel : Comme le souligne la note à l'intention des membres, le comité considère que le paragraphe 12(2) du règlement est invalide. Cette disposition propose d'autoriser le recouvrement de prestations de retraite payables au participant lorsque celui-ci n'a pas fait les cotisations nécessaires au cours d'une période établie. La loi n'accorde aucun pouvoir explicite en ce sens, et le comité n'a pas été convaincu par les arguments du Conseil du Trésor selon lesquels ce pouvoir avait été implicitement autorisé par le Parlement.

Par conséquent, le comité a demandé au ministère de s'engager à ne pas appliquer ce paragraphe et à modifier la loi afin que celle-ci autorise explicitement une telle mesure, ce que le ministère a accepté. Cette modification a été apportée dans le cadre du projet de loi C-13, la loi budgétaire de 2011. Comme vous pouvez le constater, le nouvel article 15 figure à la note qui vous a été remise et autorise l'adoption de telles mesures. Dans ce cas, l'autorité compétente devrait remettre le paragraphe 12(2) en vigueur. De plus, deux modifications promises visant à corriger des erreurs n'ont pas encore été apportées. Par conséquent, je propose que le conseiller juridique fasse un suivi auprès du ministère concernant les points non résolus.

Le sénateur Braley : Il faudrait insister plutôt fermement auprès du ministère. Il y a tellement de choses qui arrivent en même temps, dont une modification du budget. Il faut cependant régler la question une fois pour toutes. À mon avis, il faudrait faire parvenir une lettre de suivi au ministère.

La coprésidente (Mme Charlton) : Quelqu'un voudrait commenter? Tout le monde est d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2002-301 — RÈGLEMENT SUR LES MOUVEMENTS INTERPROVINCIAUX DES DÉCHETS DANGEREUX

(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 12H:6.)

M. Abel : Il reste un point non résolu depuis la dernière étude de ce dossier. Dans une lettre datée de juin 2010, le ministère a indiqué que des modifications seraient apportées dans le cadre d'un examen plus vaste d'un autre règlement sur les déchets dangereux. Le règlement devait être modifié en 2011. Plusieurs demandes de mises à jour faites auprès du ministère au cours de l'année sont demeurées sans réponse.

Ce n'est qu'en février 2012 que le ministère a indiqué que le nouveau règlement serait publié au printemps 2013. C'est là où nous en sommes. D'un côté, cette modification a été promise en mai 2005, mais d'un autre côté, il s'agit d'une modification mineure. Le comité devra décider si la nouvelle échéance lui convient. Le conseiller juridique pourra demander des mises à jour auprès du ministère jusqu'à l'échéance prévue et informer le comité de tout changement.

M. Anders : Je crois qu'un simple suivi dans un dossier comme celui-ci serait suffisant.

La coprésidente (Mme Charlton) : Est-on d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2003-212 — RÈGLEMENT SUR LES DROITS POUR LE RECOUVREMENT DES COÛTS DE LA COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 12I:2.)

M. Bernhardt : L'article 80 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires a été adopté en 2000. Il avait pour but de permettre que la perception de certains droits se poursuive en vertu du Règlement sur le recouvrement de coûts adopté en 1994. Cependant, en vertu de la loi modifiée en 2000, la perception de ces droits était invalide, car le règlement de 1994 avait été remplacé par un autre règlement, celui-ci adopté en 1996. Or, l'article 80 ne fait aucune mention du règlement de 1996. Par conséquent, le but de l'article n'est pas atteint.

Le règlement de 1996 a lui aussi été remplacé, en 2003, par un autre règlement. Mais, il faut tout de même modifier l'article 80 afin de valider les droits perçus entre 2000, année où la loi a été modifiée, et 2003, année où le règlement de 1996 a été remplacé. Dans sa dernière lettre, le ministère dit que cette modification sera apportée dans le cadre de la prochaine loi corrective. Toutefois, le moment où celle-ci sera déposée dépendra des priorités législatives du gouvernement

La lettre mentionne vaguement qu'il pourrait y avoir un dénouement dans ce dossier cet été. Puisqu'il est question de réunir un ensemble de propositions sous un seul projet de loi, j'ignore ce que le ministère entend par là, à moins qu'il ne sache quelque chose que je ne sais pas au sujet d'une prolongation de la session.

La coprésidente (Mme Charlton) : Le moment est venu de passer aux aveux, messieurs.

M. Bernhard : J'imagine que l'on pourrait écrire au ministère pour savoir ce qu'il y a de prévu pour l'été. Cette mention de l'été est difficile à comprendre, étant donné qu'il est question de présenter un projet de loi. Si vous le souhaitez, on pourrait écrire au ministère pour demander des précisions.

Le sénateur Moore : Je le souhaite. Je ne veux pas leur mettre des idées dans la tête concernant une possible prolongation de la session, mais la lettre parle de cet été. Je crois que cela signifie que le ministère profitera de l'été pour rédiger une disposition et amorcer ce processus. Vous ne croyez pas?

M. Bernhard : En effet.

Le sénateur Moore : Je crois que le ministère amorcera le processus entourant la loi corrective cet été.

M. Barnhardt : Peut-être que l'objectif est de rassembler les propositions pour l'automne. Je crois comprendre que le ministère de la Justice conserve une liste des propositions que lui font les ministères. Donc, il est déjà prêt. Il suffit de les réunir sous un seul projet de loi et de présenter celui-ci. C'est une possibilité.

M. Hillyer : Peut-être que vous faites une blague, mais pourriez-vous m'expliquer en détail ce qu'une prolongation de la session apporterait de plus?

M. Bernhardt : Pardonnez-moi. C'est simplement qu'il s'agit d'une drôle de mention. Le ministère promet de réunir un ensemble de propositions sous un seul projet de loi, ce qui signifie que ces propositions devront être présentées au Parlement. Il parle de procéder ainsi cet été, ce qui me paraît étrange, car, habituellement, on ne dépose pas de projet de loi au mois de juillet. La mention de l'été me laisse perplexe.

M. Hillyer : Je crois que le sénateur Moore a raison. Il faudrait attendre pour voir ce qui se produira cet été.

M. Bernhardt : À titre informatif pour les nouveaux membres, j'ajouterais que le moment choisi pour présenter un tel projet de loi est source de préoccupation pour le comité et que nous avons correspondu avec le ministre de la Justice sur le sujet. Le comité lui a demandé à plusieurs reprises quand cette mesure serait déposée.

Le sénateur Moore : Quelles lois seraient touchées.

M. Bernhardt : C'est là la question, car plusieurs modifications promises au comité doivent être apportées dans le cadre de ce projet de loi, ce qui nous permettrait de clore plusieurs dossiers.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Quand la dernière loi corrective a-t-elle été adoptée?

M. Bernhardt : Il y a 10 ans.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : Le moment serait peut-être venu d'en adopter une autre.

M. Bernhardt : Le comité a eu des échanges avec le ministre à ce sujet. Selon ce dernier, il y aura une telle loi, car il juge que c'est important, mais l'on doit faire preuve de patience.

La coprésidente (Mme Charlton) : Passons à un autre sujet.

Le sénateur Braley : Que recommandez-vous? Que l'on attende jusqu'à l'automne, ou que l'on écrive au ministre pour lui demander plus de détails.

M. Bernhardt : C'est à vous de décider.

Le sénateur Braley : Les deux suggestions ont été proposées.

M. Bernhardt : Je crois qu'il faudrait demander des précisions sur la mention de l'été. Si les membres désirent plutôt attendre jusqu'à l'automne, ça me convient également. À ce moment, le dossier sera de nouveau...

Le sénateur Braley : Je crois que l'on pourrait attendre de voir ce qui se produira au cours des deux premières semaines de la session d'automne avant d'agir.

M. Bernhardt : C'est une option.

Le sénateur Braley : C'est ce que je recommande.

M. Young : Monsieur Bernhardt, des droits ont été perçus entre 2002 et 2003, après les faits.

M. Bernhardt : C'est exact.

M. Young : Je sais que le comité ne voyage pas dans le temps, mais ce dossier n'est pas urgent. Il sera réglé grâce à une loi corrective, donc pourquoi ne pas simplement attendre?

M. Bernhardt : Certainement. C'est ce que nous avons tenté de faire, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu.

M. Albas : J'allais souligner que le processus est en cours et que les choses vont bon train. Je ne sais rien à propos d'une prolongation de la session d'été. Tout le monde s'est tourné vers moi.

Le coprésident (le sénateur Runciman) : À notre prochaine réunion, le conseiller juridique peut-il se présenter avec un rapport sur le nombre de questions que l'on pourrait ranger sous la rubrique de ce que j'appellerais les « lois d'ordre d'administratif »? Cela nous permettrait de discuter de la possibilité d'approcher de nouveau le ministre au sujet du nombre de problèmes que notre comité cherche à résoudre et sur la date possible de leur résolution.

M. Bernhardt : Nous y travaillons précisément, et, avant l'été, nous pourrons présenter au comité un document qui expose la totalité des divers problèmes auxquels il s'est attaqué.

La coprésidente (Mme Charlton) : Le consensus qui semble se dégager, d'après moi, est pour que nous fassions de la surveillance pour le moment, puis que nous rédigions une lettre à l'automne. D'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2008-197 — RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES DE STOCKAGE DE PRODUITS PÉTROLIERS ET DE PRODUITS APPARENTÉS

(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 12J:7.)

M. Abel : Les modifications répondraient à quelque huit problèmes relevés par le comité. Elles ont fait l'objet d'une publication préalable dans la partie I de la Gazette du Canada, tout juste avant la dernière fois que le dossier s'est retrouvé devant le comité, et elles ont par la suite été révisées.

Parmi elles, se trouve la suppression de dispositions définitoires redondantes, comme celles qu'on a signalées dans le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets. Dans ce cas, les conseillers juridiques ont informé le ministère que les modifications apportées à l'article 1 ne remédiaient pas aux divergences entre les versions française et anglaise de certaines définitions, nommément, celles qui portaient sur les réservoirs. Le ministère a accepté de réviser les modifications proposées. Cependant, il nous avertit que cette révision ne pourra pas faire partie de l'ensemble de modifications générales qu'il se prépare à publier pour résoudre d'autres problèmes soulevés par le comité.

Dans sa lettre datée du 13 mars, le ministère mentionne que cet ensemble de modifications devrait être publié à la fin du printemps, cette année, et que la modification de l'article 1 devrait être parachevée d'ici la fin de l'année. En outre, il confirme qu'il fera modifier le paragraphe 3(4) de la Loi canadienne de protection de l'environnement (1999), lors de la modification de la loi.

Si les membres sont satisfaits de l'évolution du dossier, les conseillers juridiques pourraient continuer de surveiller le devenir de ces prochaines modifications.

M. Young : Nous devrions nous contenter de surveiller la situation. Nous en avons presque terminé avec ce dossier.

La coprésidente (Mme Charlton) : Est-ce que tous sont d'accord?

Des voix : D'accord.

C.R.C. ch. 1486 — RÈGLEMENT SUR L'INSPECTION DES PETITS BATEAUX DE PÊCHE

(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 12K:5.)

M. Abel : Depuis quelques années, le comité a cherché à faire donner suite à la promesse, maintes fois répétée, de modifications à un document technique intitulé Norme d'électricité régissant les navires (TP 127) auquel le règlement renvoie. Actuellement, le seul point en suspens est la promesse de supprimer les renvois au Bureau d'inspection des navires à vapeur, qui n'existe plus. Le ministère a inclus ces modifications dans un projet beaucoup plus vaste de modification de ses règlements. D'après sa lettre du 5 avril, les modifications au document devraient se faire au début de 2013.

Si les membres le souhaitent, les conseillers juridiques pourraient continuer de surveiller l'évolution du dossier vers son classement final.

À propos, ça pourrait intéresser les membres de savoir que, parce que ces normes sont incorporées au règlement par renvoi, elles ne sont pas publiées dans la Gazette du Canada — c'est en effet l'un des avantages administratifs de ce procédé par rapport à l'insertion du contenu de ces documents dans le règlement —, aucune révision ultérieure des normes ne sera portée à l'attention du comité après que le dossier aura été classé. C'est le sort de tous les documents incorporés par renvoi qui ne sont pas publiés dans la Gazette du Canada, c'est-à-dire presque tous ces documents.

En 1983, lors du premier examen du dossier, le comité s'est aperçu qu'il était possible de revoir les documents incorporés dans le règlement de la même manière qu'il revoyait les mesures législatives subordonnées, chaque fois que ces documents lui étaient signalés. D'ordinaire, cela arrivait quand une nouvelle disposition renvoyait à un document ou qu'un tel document était porté à l'attention du comité.

Dans le cas qui nous occupe, le comité n'a pas cessé de participer à la révision du document parce que, après chaque révision, de nouveaux problèmes survenaient. Après la dernière modification, cette situation ne se répétera probablement plus.

Cet historique ne conduit à aucune proposition particulière. Il fournit simplement l'occasion, particulièrement aux anciens membres du comité, d'observer l'évolution de la tâche du législateur au cours des dernières décennies. En 1983, l'incorporation par renvoi était un oiseau rare, et la norme TP 127 a fait l'objet d'un examen complet, exactement comme s'il s'était agi d'un règlement indépendant. Aujourd'hui, beaucoup de règlements portant sur des sujets divers usent de ce procédé, et on peut intégrer dans un règlement des documents techniques et des documents volumineux, qui, parfois, ont toutes les apparences d'un règlement.

À cause, en partie, de l'origine non législative de ces documents, le comité ne peut parfois jouer qu'un rôle marginal dans leur surveillance. En vérité, la pratique de l'incorporation par renvoi est maintenant si répandue qu'il serait impossible, aujourd'hui, au comité, de revoir intégralement tous les documents incorporés.

Je voulais montrer l'évolution de la réglementation, non seulement ces 20 dernières années, mais ces 40 dernières, depuis la création du comité.

La coprésidente (Mme Charlton) : Y a-t-il des observations sur ce dossier?

M. Young : Je pense que c'est l'un des plus vieux règlements dont nous ayons eu à nous occuper. Quand j'ai vu le numéro 1486, j'ai eu un mouvement pour corriger ce qui me semblait une erreur, parce que je sais que pour le voyage de Christophe Colomb, en 1492, les navires marchaient à voile et pas à vapeur. Le règlement n'est pas si vieux.

La coprésidente (Mme Charlton) : Quel est le plus vieux règlement dont nous nous occupons encore?

M. Bernhardt : Celui-ci est l'un des plus vieux. Des membres peuvent se rappeler le règlement tristement célèbre sur le caribou, qui peut remonter aux années 1970.

La coprésidente (Mme Charlton) : Excellent.

M. Breitkreuz : J'ai eu la même réaction que M. Young. J'ai pensé qu'il s'agissait d'une coquille dans la datation, 1486, de ce règlement sur les bateaux à vapeur.

Je pense que nous devrions surveiller le dossier; il est à espérer que, bientôt, il aboutira.

La coprésidente (Mme Charlton) : À son 30e anniversaire. Est-ce que tous sont d'accord?

Des voix : D'accord.

Le sénateur Braley : Existe-t-il, dans la pratique, un processus permettant de supprimer les règlements qui n'ont absolument aucune valeur. Des provinces en ont un. La Colombie-Britannique s'est ainsi débarrassée de 40 p. 100 de ses règlements. Y a-t-il un mécanisme semblable dans notre système? Comme je viens d'être nommé, je l'ignore.

M. Bernhardt : Je tiens pour chose sûre que le gouvernement actuel cherche à en réduire le nombre.

Le sénateur Braley : Essentiellement, après un certain nombre d'années, il faut savoir se réinventer. J'élaguerais le recueil de nos lois.

M. Bernhardt : Oui.

Le sénateur Braley : Vous dites qu'on est en train d'y voir.

M. Bernhardt : Je pense que c'est une initiative du gouvernement, actuellement, et l'une de ses priorités.

La coprésidente (Mme Charlton) : Nous poursuivrons la surveillance de ce dossier.

DORS/93-195 — ORDONNANCE SUR LES TAXES À PAYER PAR LES PRODUCTEURS DE SIROP D'ÉRABLE DU QUÉBEC (MARCHÉS INTERPROVINCIAL ET INTERNATIONAL)

(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 12L:15.)

La coprésidente (Mme Charlton) : La correspondance sur ce dossier remonte à 1994. On y lit que le Conseil des produits agricoles du Canada attend toujours les décisions des tribunaux, dont le nombre semble augmenter, entre- temps.

M. Bernhardt : Oui, madame la présidente. Le problème que le comité a soulevé, en 1994, c'est que rien, dans l'ordonnance, ne limite expressément l'obligation de déduire et de verser des prélèvements aux acheteurs dont l'adresse se trouve dans la province de Québec. En 2002, il était convenu que la fédération provinciale ne pouvait pas imposer d'obligation aux non-Québécois, et il faudrait modifier l'ordonnance pour qu'elle vise expressément les acheteurs dont l'adresse est au Québec.

En 2009, le Conseil des produits agricoles a signalé qu'il considérait toujours la modification comme nécessaire, pour les besoins d'une modernisation. Puis, en 2011, on a dit au comité que c'était l'article 5 qui était contesté et qu'on préférait connaître l'issue de l'affaire judiciaire. L'affaire est terminée, et, apparemment, elle ne s'est pas révélée très utile.

Le 10 mars, l'agence a confirmé la nécessité de modifier la disposition, mais elle affirme maintenant que les tribunaux sont saisis de 10 autres affaires concernant l'article 5. Elle aimerait attendre leur décision avant d'agir.

Tout cela, en fait, soulève un certain nombre de questions. D'abord, aurait-on pu éviter de saisir les tribunaux si la modification avait été apportée en 2002? Ensuite, si on reconnaît que l'ordonnance doit être modifiée et que l'obligation de déduire et de verser des prélèvements ne peut être imposée à personne vivant à l'extérieur de la province, on peut penser que cela n'est pas la cause du litige et que, en conséquence, la disposition pouvait être modifiée de toute manière. On peut se demander pourquoi tant de contestations, ce qui soulève la possibilité qu'on impose des prélèvements aux acheteurs de l'extérieur de la province, même si le Conseil des produits agricoles concède que cela ne repose sur aucun fondement légal.

Je dois ajouter que nous avons tenté de nous renseigner, en téléphonant aux conseillers juridiques du conseil. On ne nous a pas rappelés. Peut-être devrait-on poser directement ces questions plutôt pointues au conseil et à l'agence provinciale.

M. Albas : J'apprécie le travail du conseiller juridique sur ce dossier. Je suis content que vous vous serviez du téléphone pour aller aux renseignements et montrer notre solidarité dans cette affaire. Je suis cependant déçu qu'on ne vous ait pas rappelés. Nous devrions rédiger une lettre sans équivoque au conseil et à l'agence pour leur faire savoir que nous nous attendons au traitement opportun du dossier.

La coprésidente (Mme Charlton) : Y a-t-il consensus sur cette recommandation?

Des voix : Oui.

DORS/2011-21 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LES PARCS HISTORIQUES NATIONAUX

(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 12M:5.)

La coprésidente (Mme Charlton) : La réponse de Parcs Canada est joliment tournée, puisqu'elle dit qu'on tiendra compte de nos recommandations. Monsieur le conseiller, qu'est-ce que cela signifie?

M. Abel : C'est là, en fait, toute la question, madame la présidente. Cet instrument a permis de dissiper plusieurs motifs de préoccupation du comité à l'égard du règlement antérieur, DORS/95-255; et celui-ci soulève deux nouveaux problèmes. Le premier concerne l'inclusion, dans trois dispositions, d'une formulation qui ne sert qu'à augmenter le pouvoir discrétionnaire accordé au directeur d'un parc, qui rendrait sa décision subjective plutôt qu'objective. Essentiellement, le directeur n'aurait besoin de fonder sa décision que sur son opinion plutôt que sur les faits pertinents. En général, un tel libellé blinde la décision contre toute révision. Le comité s'est toujours opposé à ce genre de libellé dans les mesures législatives subordonnées.

De même, le deuxième problème provient de l'emploi, dans deux dispositions, d'expressions vagues et subjectives, pour décrire ce que le directeur peut approuver. En exigeant que l'état d'un emplacement soit jugé satisfaisant par lui, on donne au directeur du parc le pouvoir de motiver n'importe comment n'importe quelle décision concevable, que les motifs soient arbitraires ou différents dans chaque cas. Encore une fois, les termes choisis permettent de blinder la décision contre toute révision. Les conseillers juridiques ont proposé d'inclure dans les dispositions l'énumération de tous les critères pertinents concernant l'absence de danger dans un emplacement.

Comme l'a fait observer notre présidente, on trouve simplement dans la réponse la promesse qu'on tiendra compte de nos recommandations à la prochaine modification du règlement.

Avant d'envisager de classer le dossier sous la rubrique « Correction promise », il serait utile de clarifier si le ministère est d'accord et, dans l'affirmative, quelles solutions de rechange il pourrait proposer. Mon conseil serait de répondre par écrit au ministère pour obtenir ce renseignement.

M. Wilks : Je conseillerais vivement de répondre par écrit pour obtenir des éclaircissements sur ce que signifie « tiendra compte de vos recommandations ». On ne peut pas se contenter uniquement de cette phrase joliment tournée.

La coprésidente (Mme Charlton) : Est-ce qu'on est d'accord avec cette façon de faire?

Des voix : Oui.

Le sénateur Moore : Quoi ensuite, après les éclaircissements? C'est bien beau. Je connais la réponse d'avance, mais que ferons-nous ensuite? Est-ce que nous pressons vivement Parcs Canada d'agir au lieu d'esquiver le problème? Que faisons-nous pour mener le dossier à une conclusion convenable?

La coprésidente (Mme Charlton) : Que recommandez-vous?

Le sénateur Moore : Je pose simplement la question. Nous devrions demander davantage qu'un éclaircissement. Il serait agréable de le savoir, mais on nous a seulement répondu : « À la prochaine modification du règlement. » Peut- être que les conseillers juridiques peuvent m'aider. Est-ce un dossier pour un projet de loi fourre-tout ou bien comment réparons-nous les pots cassés? Quel est le choix de termes à utiliser par nous pour que le dossier aboutisse?

M. Bernhardt : Outre le fait qu'on leur signalera que la réponse était plutôt confuse, on pourrait poser les questions précises suivantes : Est-ce que Parcs Canada est d'accord avec les objections soulevées et, dans l'affirmative, modifiera-t-il le règlement?

Le sénateur Moore : D'accord. Merci.

Des voix : D'accord.

DORS/2010-4 — RÈGLEMENT ADMINISTRATIF MODIFIANT LE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF DE LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA SUR LES PRIMES DIFFÉRENTIELLES

(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 12N:4.)

La coprésidente (Mme Charlton) : La CADC utile la même terminologie que le BSIF, mais elle effectue actuellement un examen approfondi du règlement administratif et elle devrait rédiger une nouvelle mouture de l'annexe 2.

M. Abel : C'est à peu près cela, madame la présidente. L'échéancier pour la refonte de l'annexe 2 est la fin de 2013. Dans ce cas-là, les conseillers juridiques peuvent continuer à surveiller l'évolution du dossier selon notre méthode ordinaire.

La coprésidente (Mme Charlton) : Est-ce que tous sont d'accord pour la poursuite de la surveillance de ce dossier?

Des voix : D'accord.

DORS/2011-39 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS (MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS)

(Le texte de documents figure à l'annexe O, p. 12O:2.)

La coprésidente (Mme Charlton) : On a apporté 20 modifications pour corriger des erreurs et des incohérences.

M. Bernhardt : C'est un bon résultat pour le comité.

La coprésidente (Mme Charlton) : Nous fermons ce dossier.

DORS/2012-8 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS

(Le texte des documents figure à l'annexe P, p. 12P:2.)

La coprésidente (Mme Charlton) : On a corrigé la définition anglaise de « marketing » et on a publié la modification dans la Gazette du Canada. Est-ce qu'on est d'accord pour fermer le dossier?

Des voix : D'accord.

DORS/2012-32 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE DE 1995 DE LA SASKATCHEWAN

(Le texte des documents figure à l'annexe Q, p. 12Q:2.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Monsieur le conseiller, avez-vous des observations à faire?

M. Bernhardt : Non.

La coprésidente (Mme Charlton) : Parfait. Nous fermons également ce dossier.

DORS/2012-64 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE D'AGRICULTURE ET D'AGROALIMENTAIRE

(Le texte des documents figure à l'annexe R, p. 12R:2.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Les modifications promises ont été apportées.

Le sénateur Braley : Fermons le dossier.

La coprésidente (Mme Charlton) : Est-ce que les membres sont d'accord?

Des voix : D'accord.

TR/93-152 — DÉCRET SUR LES REVENUS DES BANDES D'INDIENS — MODIFICATION

TR/2012-5 — DÉCRET FIXANT AU 15 FÉVRIER 2012 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI

TR/2012-6 — DÉCRET DE REMISE D'IMPÔT VISANT ALFO BACCI

TR/2012-9 — PROCLAMATION ÉTABLISSANT DES COMMISSIONS DE DÉLIMITATION DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES

DORS/2007-283 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

DORS/2008-41 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SOINS DE SANTÉ POUR ANCIENS COMBATTANTS

DORS/2008-208 — RÈGLEMENT SUR L'EMPLOI DANS LE CADRE DE L'EXPLOITATION DES MINES DE LA RÉSERVE DE CHARBON DONKIN

DORS/2008-209 — RÈGLEMENT RELATIF À L'EXPLOITATION DE LA RÉSERVE DE CHARBON DONKIN (RESSOURCES NATURELLES)

DORS/2008-210 — RÈGLEMENT SUR LA POURSUITE DES INFRACTIONS PROVINCIALES (RÉSERVE DE CHARBON DONKIN)

DORS/2009-194 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DU CANADA SUR LES NORMES DU TRAVAIL

DORS/2010-157 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1997 SUR LES DROITS DE LICENCE DE RADIODIFFUSION

DORS/2010-218 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

DORS/2010-220 — RÈGLEMENT SUR LES MACHINES À AFFRANCHIR (2010)

DORS/2010-281 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ENVOIS POSTE-LETTRES

DORS/2010-287 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DROITS POSTAUX DE SERVICES SPÉCIAUX

DORS/2010-288 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES BOÎTES AUX LETTRES

DORS/2010-290 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE L'HÔPITAL DE WATSON LAKE

DORS/2010-291 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'AGROALIMENTAIRE

DORS/2010-292 — RÈGLEMENT ADMINISTRATIF DE LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA SUR LES EXIGENCES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE SYSTÈMES

DORS/2010-307 — RÈGLEMENT ADMINISTRATIF MODIFIANT LE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF DE LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA SUR LES PRIMES DIFFÉRENTIELLES

DORS/2011-15 — RÈGLEMENT SUR LES VÊTEMENTS DE NUIT POUR ENFANTS

DORS/2011-65 — RÈGLEMENT SUR LA CONVERSION DE LA TÉLÉVISION DU MODE ANALOGIQUE AU MODE NUMÉRIQUE

DORS/2011-75 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

M. Bernhardt : Je fais observer, pour le compte rendu, que 23 dossiers sont énumérés sous la rubrique « Textes réglementaires présentés sans commentaires. » Ils se sont révélés satisfaire à tous les critères du comité. Comme d'habitude, des copies peuvent être consultées ce matin par les membres intéressés.

La coprésidente (Mme Charlton) : Y a-t-il autre chose? La séance est levée.

(La séance est levée.)


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