REGS Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Délibérations du comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation
Fascicule 8 - Témoignages du 11 juin 2009
OTTAWA, le jeudi 11 juin 2009
Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui à 8 h 35 pour l'examen des textes réglementaires.
Le sénateur J. Trevor Eyton et M. Andrew Kania (coprésidents) occupent le fauteuil.
[Traduction]
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Nous commencerons par examiner quelques points qui figurent à l'ordre du jour. Premièrement, notre conseiller juridique, le coprésident, M. Kania, et moi-même avons rencontré hier le personnel de la Bibliothèque du Parlement. Vous vous rappellerez qu'on discute depuis un certain temps des locaux, de l'embauche, des titres et de diverses autres questions.
La réunion d'hier était très cordiale, et les employés étaient bien disposés. Peter Bernhardt nous a remis un solide mémoire, qui comprenait cinq points. Nous sommes sortis de cette réunion entièrement satisfaits sur ces cinq points.
Le premier concernait le déménagement et le fait que M. Bernhardt et son équipe doivent disposer de locaux distincts et sécuritaires. Il a ensuite été question du moment du déménagement. Ils ont accepté de ne le faire que lorsque le Parlement ne siège pas pour éviter d'interrompre leur travail. Le troisième point avait trait au poste vacant de conseiller, qui a été affiché. Ils s'attendent à pouvoir annoncer l'embauche d'un titulaire. Il y aurait 44 candidats, je crois, ce qui est remarquable. Ils devraient pouvoir faire un choix dans les semaines qui viennent. Ils n'accueillent plus de candidatures.
Le quatrième point concernait la description de travail de M. Bernhardt en sa qualité de conseiller juridique principal du comité. Compte tenu de leur mandat et de leur structure, ils veulent l'appeler ``Senior Legal Adviser''; le voilà donc doté de deux titres, mais d'un seul salaire. Nous avons indiqué au personnel de la Bibliothèque que nous préférions le titre traditionnel de ``General Counsel to the Committee.'' Pouvons-nous adopter une résolution dans laquelle nous confirmons que le titre de M. Bernhardt est ``General Counsel to the Committee'' et que nous lui confions ce rôle?
Est-ce que tous les membres sont d'accord?
Des voix : Oui.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Le dernier point est une idée proposée par M. Bernhardt, qui suggère de reformuler l'entente entre le comité et la Bibliothèque. Nous travaillons actuellement en vertu d'un protocole qui a été établi en 1982 pour répondre à un besoin particulier. Nous nous accommodons de ce document depuis ce temps, mais je crois qu'il est temps de le mettre à jour pour en assurer le fonctionnement optimal.
La Bibliothèque accueille bien cette idée. Rien ne presse, mais nous pensions adopter un nouveau protocole d'entente d'ici l'automne, lequel stipulerait les arrangements entre la Chambre des communes, notre comité, le conseiller et le Sénat.
Comme vous pouvez le constater, toutes les parties sont ressorties satisfaites de la réunion, et il semble que les choses progressent rondement.
Le coprésident (M. Kania) : En ce qui concerne la description de travail, il faudra que nous l'approuvions. Est-ce que quelqu'un a des questions à ce sujet? M. Bernhardt et moi-même la trouvons fort bien, tout comme le sénateur Eyton.
Quelqu'un peut-il proposer une motion pour approuver cette description de travail?
M. Lee : Je la propose.
M. Galipeau : Je l'appuie.
Le coprésident (M. Kania) : Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Tout le monde est-il d'accord?
La motion est approuvée.
Le coprésident (M. Kania) : Nous vous avons distribué une lettre, que M. Bernhardt passera en revue. Cela concerne la vérificatrice générale.
Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : Les membres se rappelleront, puisqu'il en été question lors de la dernière réunion, qu'il s'agit d'une augmentation des frais recueillis en janvier 2007. N'ayant pu faire approuver cette augmentation par le gouverneur en conseil, le comité a conclu que ce montant avait été perçu indûment.
Transports Canada s'est montré d'accord avec le comité et a initialement indiqué que les droits seraient remboursés. Cependant, l'Administration de pilotage des Laurentides nous a finalement informés de sa décision de ne pas accorder de remboursement.
Lors de la dernière réunion, le comité a appris que cette décision découlait d'un avis que la vérificatrice générale a publié dans la Gazette du Canada en décembre 2006, dans laquelle elle validait l'augmentation imposée.
Vous avez devant vous une copie de la lettre de la vérificatrice générale. Malheureusement, elle n'y donne que sa conclusion sans fournir de justification. Par conséquent, nous ne savons toujours pas quels sont les fondements de cette conclusion.
Nous avons communiqué avec le Bureau de la vérificatrice générale. L'auteur de cette lettre nous a dirigés vers l'avocate qui a formulé des conseils dans cette affaire. Nous n'avons pas encore pu lui parler; nous continuerons donc de suivre le dossier et tiendrons le comité au courant.
Le coprésident (M. Kania) : S'il n'y a plus de commentaires ou de questions, nous commençons à examiner les points à l'ordre du jour d'aujourd'hui.
M. Szabo : À ce sujet, compte tenu de la nature de la réponse que nous a donnée le Bureau de la vérificatrice générale — et je suis convaincu qu'il a accordé à la question toute la considération qui lui était due et que la vérificatrice générale sait quelle réponse a été donnée —, il semble que notre rôle, nos responsabilités et nos pouvoirs sont loin d'être compris.
Il faudrait s'assurer de ne pas tout simplement écrire une autre lettre. Je crois que nous devrions tenir une réunion en bonne et due forme. C'est le genre de choses qui pourrait s'éterniser tout simplement parce qu'il n'y a pas de réplique ou de communication.
M. Bernhardt : Nous avons parlé avec le Bureau de la vérificatrice générale. L'auteur de la lettre s'est contenté de nous dire qu'il se rappelait de l'affaire. Mais il est vérificateur, pas avocat.
Si nous voulons discuter des conséquences et des arguments juridiques sur lesquels le bureau a fondé sa conclusion, nous devrions nous adresser à leur avocate. Nous avons essayé de communiquer avec elle, mais nous n'avons pas encore réussi à la joindre. Nous comptons toutefois tenir une sorte de réunion pour découvrir exactement ce sur quoi cette conclusion se fonde.
M. Szabo : Faut-il envoyer une lettre des présidents?
M. Lee : À mon avis, cette histoire va probablement se terminer par un remboursement des frais aux personnes qui les ont payés ou par un refus des payeurs d'accepter le remboursement, cela nous convient parfaitement.
L'administration de pilotage a proposé de venir ici. Mais j'essaie d'éviter les coûts de 5 000 à 10 000 $ qu'il faudrait payer simplement pour tenir quelques réunions.
Je crois que le conseiller juridique pourrait faire progresser ce dossier. À mon avis, nous pouvons dissocier la vérificatrice générale de l'aspect juridique de la chose, ce qui privera l'administration de pilotage de la jambe artificielle sur laquelle elle s'appuie. Nous pourrons alors poursuivre notre objectif pour obtenir soit un remboursement, soit une offre de remboursement.
Je crois que les échanges continuent à ce sujet et que la discussion publique avec M. Szabo et d'autres intervenants le montrera à l'administration de pilotage.
Il semble que cette affaire se poursuivra jusqu'à l'automne.
Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il d'autres observations à ce sujet?
DORS/97-144 — RÈGLEMENT DE 1997 SUR LES DROITS DE LICENCE DE RADIODIFFUSION
M. Bernhardt : Lorsque le comité a examiné ce règlement, le 26 mars, il a décidé de demander au conseiller juridique de préparer une ébauche de rapport. Avant d'aller plus loin, je fais remarquer qu'il s'agit du troisième rapport — qui porte le no 84 — et non du quatrième, comme l'indique le document que les membres ont reçu. La correction nécessaire a été apportée aux originaux de l'ébauche de rapport.
Ce qui nous préoccupe ici, ce sont bien sûr les droits de licence de la partie II. Ces droits s'élèvent à un certain pourcentage de l'excédent des revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion sur la franchise applicable. On a recueilli environ 680 millions de dollars en droits au cours de la période visée par la contestation. Une fois déduits les coûts de gestion du spectre de la radiodiffusion, ce sont finalement environ 603 millions de dollars qui ont pris le chemin du Trésor.
En 2003, le comité a fait remarquer pour la première fois que ces droits pourraient faire l'objet d'une contestation juridique parce qu'ils possédaient des caractéristiques les apparentant à une taxe. Évidemment, c'est exactement ce qui s'est produit.
Lors du procès, la Cour fédérale a invalidé les droits de la partie II, décision qui a été renversée en appel. La Cour suprême du Canada a donné droit à l'appel. La cause devrait être entendue en octobre, mais pourrait bien être reportée par suite de diverses motions préliminaires et interventions.
Les principes juridiques applicables concernant la distinction entre un droit et une taxe, la jurisprudence pertinente et une analyse du procès et des décisions de la Cour d'appel figurent tous dans l'ébauche de rapport. Ce dernier se termine sur une analyse des failles que pourrait contenir le raisonnement de la Cour d'appel.
Il est à espérer que la Cour suprême apportera un peu plus de clarté dans ce domaine. Je crois toutefois que le 26 mars, les membres du comité considéraient qu'ils devraient faire part de leur opinion et de leurs préoccupations entre- temps.
M. Saxton : L'affaire est devant la Cour suprême du Canada. Comme l'a indiqué notre conseiller juridique, la cause devrait être entendue en octobre.
À quoi servirait-il au comité de déposer son rapport maintenant? Pourquoi ne pas attendre que la Cour suprême ait tranché dans cette affaire? Qu'essayons-nous d'accomplir?
M. Bernhardt : Comme je l'ai dit, je crois qu'en mars, le comité considérait que pour être peut-être utile à la cour et pour affirmer l'indépendance du Parlement, il devrait formuler une fois de plus son opinion plutôt que tout simplement « attendre et réagir » à la décision de la Cour suprême.
Le comité a déjà fait rapport à ce sujet auparavant. Il pourrait être utile de le faire de nouveau et de souligner les aspects qui le préoccupent dans cette affaire.
M. Saxton : Vous pensez que le tribunal prendra en compte l'opinion du comité à ce sujet? Sommes-nous appelés à témoigner?
M. Bernhardt : Il ne me revient pas de dire, monsieur Saxton, ce que la Cour suprême du Canada, dans sa sagesse, prendra en compte.
M. Saxton : Vous avez indiqué que c'était votre intention.
M. Bernhardt : C'est l'intention du comité. Ce dernier m'a demandé de préparer une ébauche de rapport, qu'il a en main actuellement.
Le coprésident (M. Kania) : La Cour suprême est libre d'agir comme bon lui semble, mais elle a la possibilité de lire et de considérer ce rapport. Ce dernier ne comprend pas de conclusions particulièrement fracassantes, le comité demandant simplement à la Cour suprême de clarifier et de réitérer l'énoncé de principe concernant le pouvoir qu'a le Parlement d'imposer des taxes. Je ne crois pas que ce rapport puisse offenser la Cour suprême et pourrait même lui être utile.
M. Saxton : Nous avons déjà exprimé notre opinion, n'est-ce pas?
Le coprésident (M. Kania) : Sur la préparation d'un tel rapport?
M. Saxton : Avons-nous déjà formulé cette opinion auparavant?
M. Bernhardt : Nous avons déjà déposé quelques rapports à ce sujet. Le dernier a été présenté après la décision de première instance, dans lequel le tribunal déclarait invalide les droits imposés. Il n'y a pas eu de rapport depuis que cette décision a été renversée par la Cour d'appel.
M. Saxton : La position du comité n'a toutefois pas changé, n'est-ce pas?
M. Bernhardt : Non. Dans le rapport précédent, nous indiquions que nous avions raison. La cour leur a donné tort. La décision a été renversée depuis, et l'affaire est maintenant devant la Cour suprême.
M. Saxton : Ne croyez-vous pas que le dernier rapport du comité suffira dans ce cas?
M. Bernhardt : Compte tenu du fait que la décision de la Cour d'appel différait de la décision de première instance et qu'il semble que certains aspects suscitent des préoccupations en raison de la manière dont le comité voit cette affaire, je crois qu'il serait utile que le comité réitère son opinion dans ce rapport.
Le coprésident (sénateur Eyton) : Fort bien. C'était dans ce contexte. Je crois que la Cour d'appel a tout simplement rendu une mauvaise décision. Si, en fait, cette décision s'appliquait, il n'y aurait pratiquement pas de limites à ce que l'on pourrait faire avec des taxes perçues sans l'autorisation du Parlement.
Je n'y vois pas d'inconvénient, mais un avantage. Le comité considérait — ce qui est probablement toujours le cas — que le juge de première instance avait raison et que la Cour d'appel avait tort. Le rapport est convaincant, intelligent et facile à comprendre; je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas le déposer de nouveau pour rappeler notre point de vue à la Cour suprême.
M. Lee : J'aimerais soulever trois ou quatre petits points. Je voudrais faire remarquer à M. Saxton que le rapport précédent a été déposé au cours d'une autre législature. Nous aimerions qu'il se joigne à nous, ainsi que quelques autres députés, afin d'appuyer cette position parlementaire.
Je ferai ensuite remarquer à M. Young que le comité a envisagé la possibilité de se rendre à l'étranger pour rencontrer d'autres comités d'enquête de divers pays et s'est demandé si ce voyage aurait une incidence sur les tribunaux. Le conseiller juridique a, dans le rapport, fait mention des travaux du comité au cours d'une conférence qui a eu lieu il y a 20 ans à Londres, en Angleterre. Ces travaux ont été pris en compte et figurent dans le compte rendu de la décision du tribunal de première instance, que vous trouverez à la page 7 de la version anglaise.
D'après ce que je me souviens des autres procédures judiciaires, les travaux du comité sont parfois utiles aux tribunaux. Je crois qu'il faudrait présenter à nouveau notre opinion sur cette affaire au Parlement.
Avec ces faits à l'esprit, je vais au dernier paragraphe de la dernière page du rapport. Dans la version française, on peut lire « Nous voulons également insister sur l'importance fondamentale de reconnaître le contrôle traditionnel qu'exerce le Parlement sur l'imposition de frais [...] ».
Afin de renforcer légèrement cet énoncé, je propose de le modifier en ajoutant quelques mots faisant référence à notre rôle constitutionnel en la matière, ce qui donnerait : « Le rôle traditionnel et constitutionnel du Parlement sur l'imposition de frais aux citoyens [...] »
Cette fonction du Parlement n'est pas une amusette, mais un rôle constitutionnel. Ce n'est pas une convention du Parlement ou une tâche quelconque : il s'agit de notre rôle constitutionnel. Je crois que ces mots figurent dans le document; je propose donc de les ajouter à l'énoncé.
Puis-je laisser cette question en suspens, ou du moins non confirmée, pour revenir une page en arrière — à l'élaboration de questions et d'arguments, le troisième point de la page 16 de la version anglaise? Ce paragraphe porte sur le concept des paiements volontaires.
Est-ce que le conseiller peut nous donner un exemple de paiements volontaires? J'éprouve certaines difficultés à bien comprendre ce paragraphe dans le contexte du reste du rapport.
M. Bernhardt : Un exemple de service volontaire?
M. Lee : De service volontaire, oui. Pouvez-vous nous donner un exemple de ce que nous avons à l'esprit lorsque nous faisons référence à cette question en particulier?
M. Bernhardt : Je suppose que si quelqu'un cherche de l'information dans une base de données du gouvernement ou un registre ministériel, il s'agit d'un service volontaire. Le gouvernement fournit un service. Si quelqu'un veut s'en prévaloir, on peut présumer que le gouvernement imposera certains frais.
M. Lee : Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par « volontaire ».
M. Bernhardt : Ce sont des services qui ne sont pas obligatoires en vertu de la loi. Par exemple, dans le domaine de l'inspection des viandes, si un inspecteur vient visiter une usine de transformation de la viande pour l'inspecter, l'établissement recevra ensuite une facture pour les services rendus par cet inspecteur.
C'est un service que l'usine reçoit; elle n'a pas le choix. Si les exploitants veulent poursuivre leurs activités, ils doivent laisser un inspecteur effectuer des visites et ensuite payer les frais, qui sont toujours décrits comme étant des frais de service. Le service est obligatoire, si l'on veut, mais les tribunaux ont décidé que c'était néanmoins un service plutôt que quelque chose de purement volontaire dont on peut se prévaloir ou pas.
M. Lee : Si les membres approuvent le libellé actuel, je suppose que je vais faire de même. Je pensais qu'il aurait été utile de donner un exemple dans le paragraphe. Vous faites référence à un service gratuit, optionnel ou gouvernemental pour lequel aucun droit n'est imposé. Je vous laisse le soin de vous prononcer sur le libellé. Je ne vais proposer aucun amendement.
Pouvons-nous examiner l'amendement portant sur le libellé que j'ai proposé tout à l'heure, monsieur le président?
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Souhaitez-vous prendre la parole, monsieur Szabo?
M. Szabo : J'appuie le second point. Je voudrais dire à M. Lee que lorsque je lis le paragraphe sur l'utilisation volontaire des services, au troisième point, on dirait que tout ce que nous payons est volontaire. Il y a des paiements obligatoires et il y a un flou ici qui n'atteint pas la cible directement. L'exemple qu'a donné le conseiller juridique illustre bien le concept, mais je ne suis pas certain que le libellé en fasse autant.
Cela dit, je tiens à intervenir concernant le dépôt du rapport. Cette question est fondamentalement et potentiellement un précédent qui peut avoir une incidence sur les activités d'une bonne partie de ceux qui peuvent percevoir des droits pour des services ou des redevances pour des droits.
Au sein du système parlementaire, nous sommes responsables de veiller à ce qu'il y ait une disposition habilitante dans la loi et que le règlement soit clair pour tous. Toutefois, si un règlement prévoit une chose, mais que les tribunaux rendent une autre décision, cette décision est une remise en question fondamentale de la structure de notre système.
Le fait de faire connaître nos points de vue, de les répéter, d'en faire part au Parlement et de les faire consigner au compte rendu pourrait aussi encourager la participation d'autres personnes qui ne sont pas présentes à cette réunion ou qui n'entendront pas parler de cette question autrement. L'histoire ici est extrêmement claire. Elle fournit beaucoup d'information, et c'est un avantage non seulement pour les membres de ce comité, mais pour tout le monde. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est important de déposer le rapport.
J'appuie le dépôt du rapport. Si nous ne le déposons pas, la Cour suprême va peut-être dire que nous ne semblons plus intéressés par cette question. Même quand le tribunal rend sa décision, il reste tout de même un recours pour le Parlement, alors nous devons continuer.
Je suis d'accord pour dire que ce rapport est important et je voudrais qu'il soit adopté avec un changement. Toutefois, j'appuie également la clarification du libellé, en particulier sur la question d'utilisation « volontaire » des services.
M. Bernhardt : Peut-être pouvons-nous ajouter un exemple à la fin de cette phrase. Il pourrait être formulé ainsi : « L'utilisation de ces services peut aussi être volontaire comme c'est le cas, par exemple, lorsqu'un agriculteur demande la certification biologique de ses produits ». Cela clarifie-t-il la question?
M. Lee : Oui.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Monsieur Lee, vous avez proposé d'ajouter le mot « constitutionnel ». Vous avez dit « traditionnel et constitutionnel ». La formulation serait-elle correcte si l'on disait « traditionnel constitutionnel »?
M. Lee : C'est très bien.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : C'est dans la Constitution.
M. Lee : Je suis d'accord. Je suis heureux d'accepter cette modification comme un amendement favorable. Je considère la partie traditionnelle et la partie constitutionnelle comme distinctes, parfois. La question porte sur les deux parties, alors je suis heureux de combiner les deux adjectifs.
Le sénateur Hervieux-Payette : Vous pouvez utiliser les deux mots.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Oui.
Le coprésident (M. Kania) : Pourquoi ne pas utiliser le mot « conventionnel », et dire « constitutionnel et conventionnel »? Il y a le mandat constitutionnel et la pratique établie ou la jurisprudence interprétée.
M. Lee : Je voulais inclure le mot « constitutionnel », et le sénateur a réussi à éliminer la conjonction « et ». Les deux me conviennent, bien que si nous ne faisons pas attention, nous allons peut-être nous retrouver avec trois adjectifs : « traditionnel, conventionnel et constitutionnel ».
Le coprésident (M. Kania) : Je voulais dire que nous pourrions utiliser le mot « conventionnel » au lieu du mot « traditionnel ».
M. Lee : La tradition remonte à quelques centaines d'années, tandis que les conventions sont peut-être plus récentes. J'aime utiliser le mot « traditionnel ».
Le coprésident (M. Kania) : Devrait-on dire « contrôle traditionnel et constitutionnel »?
M. Lee : Le sénateur demande instamment que nous laissions tomber le « et ».
M. Szabo : De cette façon, la tradition ne renforce pas le droit, tandis que la Constitution le fait, en ce sens que le pouvoir vient de la Constitution, et non de la coutume. Il faut prendre garde de ne pas atténuer le pouvoir constitutionnel du Parlement.
Le coprésident (M. Kania) : Quel libellé proposez-vous?
M. Szabo : Nous devrions dire : « reconnaître le pouvoir constitutionnel qu'exerce le Parlement ». Point final.
Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il d'autres observations concernant le libellé?
Le coprésident (le sénateur Eyton) : On propose d'utiliser les mots « pouvoir constitutionnel ».
M. Lee : Pourvu que le terme « constitutionnel » figure dans le libellé, cela me convient.
Le coprésident (M. Kania) : Nous allons remplacer « traditionnel » par « constitutionnel ».
M. Lee : Donc, on devrait lire : « pouvoir constitutionnel ».
Le coprésident (M. Kania) : Au lieu de « contrôle traditionnel ».
Le coprésident (le sénateur Eyton) : C'est « pouvoir » et non « contrôle ».
Le coprésident (M. Kania) : L'exemple qu'a donné le conseiller juridique est excellent. Quelqu'un peut-il proposer une motion pour l'adoption du rapport modifié?
M. Lee : Je propose l'adoption du rapport avec ces deux modifications.
Le coprésident (M. Kania) : Les membres du comité sont-ils d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/96-254 — RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT ET LA DISTRIBUTION DU SPERME DESTINÉ À LA REPRODUCTION ASSISTÉE
DORS/2000-299 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT ET LA DISTRIBUTION DU SPERME DESTINÉ À LA REPRODUCTION ASSISTÉE (1218—AUTRES TESTS)
DORS/2000-410 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT ET LA DISTRIBUTION DU SPERME DESTINÉ À LA REPRODUCTION ASSISTÉE (1238—ACCÈS SPÉCIAL)
(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 8A:10.)
M. Bernhardt : En ce qui concerne la validité de ces règlements, la question est de savoir si le sperme utilisé pour la reproduction assistée peut être considéré comme une drogue au sens de la Loi sur les aliments et drogues. Dans cette loi, le mot drogue est défini comme une substance pouvant servir « au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique anormal ou de leurs symptômes » ou toute substance qui agit sur le corps ou qui en modifie les fonctions organiques. Selon Santé Canada, puisque la grossesse modifie les fonctions organiques des femmes, le sperme constitue une drogue. Le comité rejette cet argument. Depuis 2004, on peut trouver les dispositions permettant de réglementer ce domaine d'activité dans la Loi sur la procréation assistée. Compte tenu de ce pouvoir de réglementer, le comité est d'avis que le règlement devrait être abrogé, et qu'il faudrait en adopter un nouveau sous le régime de la Loi sur la procréation assistée. En 2007, le ministère a répondu que les travaux étaient en cours et qu'il faudrait deux ou trois ans pour les compléter, mais qu'entretemps, le règlement actuel demeurait en vigueur.
Les choses se sont compliquées en juin 2008, quand la Cour d'appel du Québec a statué que les dispositions de la Loi sur la procréation assistée permettant de réglementer le sperme étaient inconstitutionnelles. La cour a fait une distinction entre les services interdits, par exemple le clonage humain, qui relèvent du droit criminel, et les activités réglementées, qui relèvent de la compétence législative des provinces en santé. La cour d'appel a conclu que « la procréation assistée n'est pas un `` mal '', mais une activité souhaitée » et qu'elle ne peut être limitée que par « des lois d'application plus générale qui portent sur la santé ou la pratique de la médecine », qui relèvent toutes de la compétence législative des provinces.
La décision de la Cour d'appel du Québec a été portée devant la Cour suprême du Canada, qui a entendu les parties en avril dernier et pris la cause en délibéré. Le ministère a été informé qu'aucun nouveau règlement ne sera pris avant que la Cour suprême ne rende sa décision sur la constitutionnalité de cette loi.
Une deuxième question s'est posée concernant les effets de l'entrée en vigueur de la Loi sur la procréation assistée sur le règlement actuel. On explique cette question dans les notes préparées à l'intention des membres du comité, mais en bref, même si une disposition de la Loi sur les aliments et drogues s'appliquait auparavant au sperme destiné à la reproduction assistée, cette disposition ne s'applique plus aujourd'hui parce que la nouvelle loi a préséance. Le règlement pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues aurait été implicitement abrogé, même s'il n'y a pas de nouveau règlement en vertu de la nouvelle loi. Par conséquent, soit le règlement n'a jamais été valide ou s'il l'a été, il n'est plus en vigueur, ce qui veut donc dire que la nouvelle loi est constitutionnelle.
Cela dit, il n'y aura aucun développement dans ce dossier avant que la Cour suprême ne se prononce. Si elle conclut que les dispositions en question sont constitutionnelles, le nouveau règlement pourra suivre son cours. Si ces dispositions sont rejetées par la Cour suprême, la question reviendra à la case départ; le comité contestera la validité du règlement actuel et le gouvernement fédéral devra décider ce qu'il faut faire ensuite. Actuellement, selon moi, nous ne pouvons qu'attendre et soumettre à nouveau le dossier au comité une fois que la Cour suprême se sera prononcée.
[Français]
M. Galipeau : J'ai déjà déclaré à ce comité, avec un peu d'indignité, que ceci est un comité du Parlement. Je suis conscient de son omnipotence. Malgré tout, je trouve les commentaires de notre conseiller général absolument appropriés. Il serait plus prudent d'attendre la décision de la Cour suprême, qui est imminente.
[Traduction]
Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il des observations? Les membres du comité sont-ils d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/99-325 — RÈGLEMENT SUR LES CAS D'EXCEPTION À L'ÉGARD DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT, DES BIBLIOTHÈQUES, DES MUSÉES ET DES SERVICES D'ARCHIVES
(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 8B:2.)
M. Bernhardt : Comme la dernière lettre du ministre l'indique, une dernière modification à ce règlement est encore en suspens. Elle concerne les méthodes utilisées pour s'assurer qu'une photocopie fournie à quelqu'un dans l'une de ces institutions ne violera pas la Loi sur le droit d'auteur. En juillet 2008, on procédait à l'étude de cette question. Comme cela fait un certain temps, peut-être que nous devrions demander un rapport d'étape au ministère.
Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous tous d'accord?
Des voix : D'accord.
[Français]
DORS/98-247 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE DU MANITOBA DE 1987
(Le texte du document figure à l'annexe C, p. 8C:23.)
M. Rousseau : Dans ce dossier, cinq points ont été soulevés par les conseillers du comité. Le troisième point devrait être réglé par une modification à la Loi sur les pêches.
Le problème signalé au cinquième point a déjà été corrigé, comme l'a constaté le comité lorsqu'il a examiné le DORS/2003-107. La note préparée pour le comité concerne les points 1, 2 et 4.
Je signale que dans la version anglaise de la note, le point 4, a été renuméroté comme étant le point 3.
Je vais commencer par le point 2, qui a trait à l'article 12.(1) du Règlement, qui prévoit que le ministre provincial peut assortir un permis « de toute condition compatible avec le présent règlement ».
Selon les conseillers du comité, il s'agit d'une disposition juridiquement inutile. De plus, elle a des conséquences logiques indésirables : si on peut autoriser le ministre à imposer des conditions compatibles avec le règlement, cela implique qu'on peut l'autoriser à imposer des conditions qui sont incompatibles avec le règlement. Le ministère n'a pas l'intention de supprimer cette disposition parce qu'« elle assure, dit-il, la clarté de l'énoncé en renvoyant aux conditions que l'on pourrait préciser ».
Selon les conseillers des comités, cette réponse n'est pas satisfaisante. Premièrement le règlement n'est pas un bulletin d'information; deuxièmement on peut s'étonner qu'il faille indiquer au ministre, qu'il soit fédéral ou provincial, une chose aussi évidente.
Les points 1 et 4 portent sur la délivrance de permis et la modification des périodes de fermeture. Les conseillers ont posé plusieurs questions pour tenter de clarifier ces dispositions et pour voir comment elles s'appliquaient. Comme le ministère l'a écrit dans la lettre du 18 juillet 2008, il a entrepris un examen systématique des règlements et ne peut répondre de façon détaillée à la dernière lettre envoyée par les conseillers.
Dans le cas du point 4, la note explique en détail que si le ministère confirmait que l'obligation prévue dans le règlement n'est qu'une simple condition préalable à l'exercice du pouvoir de modifier les périodes de fermeture, on peut probablement considérer que l'obtention d'une réponse détaillée n'est pas aussi importante qu'au point 1.
Si le comité est d'accord, les conseillers recommandent de poursuivre la correspondance avec le ministère; la dernière lettre du ministère date de juillet 2008.
[Traduction]
M. Lee : Je suis d'accord avec M. Rousseau pour cela. Les traducteurs utilisent occasionnellement le terme anglais « disavowal » au lieu de « disallowance », comme on le voit à la page 1 de la version anglaise. Nous devrions leur demander de recommencer à utiliser le terme « disallowance ».
M. Saxton : Une lettre sera-t-elle envoyée au ministre?
[Français]
M. Rousseau : Non, nous allons réécrire au ministère.
[Traduction]
Je vais écrire de nouveau au ministère.
M. Saxton : La lettre sera-t-elle formulée différemment de la dernière fois?
[Français]
M. Rousseau : Ce qu'on cherche à savoir, c'est comment le ministre peut avoir la certitude que les conditions prévues dans le règlement existent avant de prendre sa décision; et le règlement l'oblige à s'assurer que ces conditions existent. Cela nous apparaît très complexe et on veut savoir comment cela fonctionne, comment le règlement est appliqué, comment on peut faire pour appliquer ce règlement. Toutefois, ils sont en train de revoir le règlement et, probablement, comme cela fait presqu'un an qu'on n'a pas échangé de correspondance, il y a peut-être eu du progrès en ce sens. Alors nous allons leur demander où ils en sont aujourd'hui sur cette question.
[Traduction]
Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/2000-374 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL
(Le texte du document figure à l'annexe D, p. 8D:7.)
M. Bernhardt : Cinq modifications ont été proposées pour ce point. Je tiens à vous informer que trois des cinq modifications ont été approuvées le 28 mars. Il n'en reste plus que deux, qui doivent faire l'objet d'un suivi.
De plus, comme on l'explique dans les notes, il y avait deux points à propos desquels le comité n'avait pas reçu de réponse satisfaisante de la part du ministère. À un certain moment, on a laissé entendre au comité que des modifications étaient envisagées pour régler ces questions. Toutefois, le ministère nous a ensuite informés que ces modifications n'ont jamais été envisagées et que tout ce qui laissait entendre le contraire était une erreur.
La première des deux modifications a trait à une disposition qui prévoit que les exigences visant les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation d'air s'appliquent à tout bâtiment dont le gouvernement fédéral, en tant qu'employeur, est le principal locataire même si l'employeur n'a pas le contrôle de ces systèmes.
Cela vise apparemment, comme l'a expliqué le ministère, à garantir que les employeurs négocient des baux qui obligent le propriétaire à respecter ces normes et exigences. Le problème est que si le propriétaire n'apporte pas les modifications requises, on considérera que c'est l'employeur, et non le propriétaire, qui a enfreint les dispositions du règlement.
Le comité a demandé pourquoi on accuserait un employeur qui n'a aucun contrôle sur un système au départ d'avoir contrevenu au règlement; le comité estime que si l'on veut que les employeurs qui louent des bureaux incluent dans le bail une disposition exigeant que le propriétaire respecte des normes prévues par règlement, le règlement devrait l'indiquer. Je ne suis toujours pas convaincu que le ministère saisisse ce point.
Le deuxième point concerne une disposition qui prévoit que la personne à qui l'employeur a confié la responsabilité de rédiger des consignes doit s'inspirer d'une ligne directrice particulière de l'Association canadienne de normalisation. Quand ce point a été mis en question, il est apparu clairement qu'un employeur doit faire davantage que de simplement s'inspirer de la ligne directrice. Le ministère indique que la ligne directrice doit être suivie, s'il y a lieu. Si l'on vise à ce que l'employeur doive suivre la ligne directrice lorsqu'elle s'applique, c'est ce que le règlement devrait indiquer.
Je propose que nous soumettions de nouveau ces deux questions. Toutefois, au stade où nous en sommes dans les discussions avec le ministère, il est peut-être temps d'écrire directement au ministre à ce sujet.
M. Young : C'est ce que je préconise également, mais d'abord, nous devrions aviser le ministre que nous avons un problème en ce qui concerne les rapports de son propre ministère, et donner ainsi l'occasion au ministère de le résoudre.
Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
[Français]
DORS/ 2003-323— RÈGLEMENT DE 2003 SUR L'OBLIGATION DE SE PRÉSENTER À UN BUREAU DE DOUANE.
DORS/2005-385 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'OBLIGATION DE SE PRESENTER À UN BUREAU DE DOUANE ET LE RÈGLEMENT DE 2003 SUR L'OBLIGATION DE SE PRÉSENTER À UN BUREAU DE DOUANE
DORS/2006-154 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 2003 SUR L'OBLIGATION DE SE PRÉSENTER À UN BUREAU DE DOUANE
(Le texte du document figure à l'annexe E, p. 8E:17.)
M. Rousseau : Monsieur le président, les conseillers ont soulevé 7 points à propos de ce règlement qui décrit les obligations des personnes tenues de se présenter aux douanes à leur arrivée au Canada. Des modifications ont été promises en ce qui concerne le point 1 et le deuxième paragraphe du point 2, et, comme le comité a déjà pu le constater lorsqu'il a examiné le DORS/2008-27, des corrections ont été effectuées à la suite des commentaires aux points 4 et 6. Selon les conseillers du comité, l'agence a fourni des réponses satisfaisantes au premier paragraphe du point 2 et au point 5.
En revanche, les conseillers considèrent que les réponses données aux points 3 et 7 ne sont pas satisfaisante. Au point 3, le problème est que le ministre a le pouvoir d'autoriser une personne à se présenter aux douanes selon un mode substitutif « si elle jouit d'une bonne réputation ». Cette expression n'est pas définie et les conseillers ont voulu savoir quels facteurs, outre les antécédents criminels, permettent de juger la réputation d'une personne. Ils ont aussi demandé s'il était possible d'inscrire ces facteurs dans le règlement. Dans la lettre du 17 janvier 2008, l'agence énumère les facteurs dont elle se sert et précise qu'ils sont prévus dans ses lignes directrices. L'agence écrit qu'elle préfère prévoir ces facteurs dans des lignes directrices parce que, si la notion de bonne réputation évolue, cela lui permet de modifier les facteurs plus facilement que s'ils étaient énumérés dans le règlement.
Cette réponse n'est pas satisfaisante parce que, ce faisant, l'agence se réserve le pouvoir de modifier le règlement par voie administrative. On peut ajouter que le ministère n'est pas obligé d'appliquer ces critères qui sont prévus dans une simple directive administrative.
Le point 7 est une question de rédaction. Les conseillers ont fait valoir qu'il y avait des redondances dans les catégories de personnes qui peuvent avoir recours à une déclaration électronique. Dans la lettre du 17 janvier 2008, l'agence répond que les catégories du règlement correspondent à ses différents programmes. Il n'est pas évident, quand on lit la réponse du ministère, que le règlement correspond aux programmes décrits par l'agence. Si le comité est d'accord, les conseillers vont réécrire à l'agence pour s'informer des progrès accomplis quant aux modifications promises et expliquer en quoi les réponses aux points 3 et 7 ne sont pas satisfaisantes.
[Traduction]
Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
[Français]
DORS/2004-110 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES PÊCHERIES COTIÈRES
(Le texte du document figure à l'annexe F, p. 8F:11.)
M. Rousseau : Dans ce dossier, deux points ont été soulevés dans la lettre du 11 mai 2007. Le premier concerne la rédaction du règlement et des modifications ont été promises. Le deuxième à trait à l'incorporation par renvoi avec les modifications qui seront apportées après l'adoption du règlement, de ce que le règlement désigne comme les mesures de l'OPAM.
Il n'y a aucune habilitation pour ce genre d'incorporation, qui a d'ailleurs fait l'objet du rapport no 80 déposé par le comité en 2007. Dans la lettre du 11 août 2008, le ministère écrit que pour le moment il serait prématuré de modifier le règlement. À la lumière du rapport et de la réponse du gouvernement, le ministère dit juger prudent d'en discuter avec le ministère de la Justice.
La lettre date du 11 août 2008 : il conviendrait de s'informer des résultats de ces consultations. Si le comité est d'accord, les conseillers vont réécrire au ministère à propos des modifications promises et de ces discussions avec le ministère de la Justice.
Je termine en soulignant que dans la lettre du 11 août 2008, le ministère semble se méprendre sur une étude qui aurait été entreprise par le comité directeur sur quelques cas particuliers liés à l'incorporation par renvoi. La position du comité à ce sujet est contenue dans son rapport. Il n'a jamais été question que le comité directeur mène une autre étude sur ce sujet. La seule chose dont il a été question est que le comité directeur envisage de faire une recommandation quant au désaveu de certains règlements.
[Traduction]
Le coprésident (M. Kania) : Les membres du comité sont-ils d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/2004-237 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES STUPÉFIANTS ET D'AUTRES RÈGLEMENTS EN CONSÉQUENCE
(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 8G:24.)
M. Bernhardt : Ce texte a résolu une question soulevée la première fois par le comité en 1985. Dans la lettre de la conseillère juridique, en août 2007, 22 nouveaux points ont également été soulevés. Les notes préparées pour les membres du comité énumèrent les points pour lesquels des mesures correctives ont été promises. En outre, il y a plusieurs points pour lesquels la réponse du ministère semble satisfaisante.
Les notes détaillent donc les six autres points. La plupart de ces points concernent les disparités entre les versions anglaise et française de même que des points de rédaction relativement simples.
Le point 21 concerne la question de fond de l'article 56 du règlement, qui impose au praticien qui est suspecté de contrevenir à la loi ou au règlement le fardeau de prouver qu'il a agi conformément au règlement. Une disposition portant inversion du fardeau de la preuve est une exception substantielle au principe de justice fondamentale, exception qui doit être habilitée par la loi. Comme la réponse du ministère ne porte pas sur cet aspect, nous devrions lui demander de préciser quelle est l'autorité habilitante qui autorise l'article 56. De plus, en imposant le fardeau de la preuve à une personne accusée d'une infraction, l'article 56 semble porter atteinte à la présomption d'innocence garantie par l'alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés.
Dans sa lettre, le ministère affirme :
[...] si un tribunal statuait que l'article 56 du Règlement sur les stupéfiants porte atteinte à l'article 11d) de la Charte, une telle atteinte serait justifiée par l'article 1 de la Charte.
Mis à part cette affirmation, la lettre ne s'attarde guère à l'analyse de l'article 1. Le ministère soutient également que l'article 56 contient simplement une exigence de base qui vaut pour toute défense. Un accusé a une charge de présentation pour toute défense qu'il soulève. Si tel est le cas, alors quel est l'objectif de cette disposition au départ?
Je propose de donner suite à ces questions ainsi qu'aux cinq autres questions plus courantes dont on parle dans les notes en écrivant une autre lettre au ministère.
Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il des observations?
M. Lee : Je crois que nous ne devrions pas permettre à une fonctionnaire d'utiliser une excuse passe-partout aux termes de l'article 1 de la Charte. Si elle nous donnait des références précises, y compris des références juridiques, ce pourrait être intéressant.
Toutefois, dans la correspondance avec le ministère, je propose que le comité se dise surpris qu'au nom du ministère, elle lance cette phrase au comité sans lui fournir de références précises. Je suis d'accord avec le conseiller juridique pour que le comité pousse la question plus loin.
Le sénateur Moore : Allons-nous demander qu'on nous réponde rapidement? Les lettres du ministère datent déjà d'un an. Je ne voudrais pas que nous demandions simplement au ministère s'il est prêt à nous répondre. Je voudrais que ce dossier avance. En droit, il nous faut des faits. Je veux que les gens du ministère sachent que le comité est sérieux et qu'il veut que ce dossier progresse rapidement.
M. Bernhardt : Je suppose que ce sera la dernière séance du comité avant l'été. Nous pourrions dire au ministère que le comité attendra une réponse le plus tôt possible cet automne.
Le sénateur Hervieux-Payette : Je crois que nous devrions seulement dire « le plus tôt possible », sans parler de l'automne. Il me semble que c'est loin, l'automne.
Le coprésident (M. Kania) : Je suis d'accord avec ce qui s'est dit à propos de l'article 1. Je m'étonne que le ministère ait osé affirmer une chose pareille. Y a-t-il d'autres commentaires? Êtes-vous tous d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/2004-238 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 8H:26.)
M. Bernhardt : Les dispositions prises par ce texte réglementaire reprennent en tout point les modifications au Règlement sur les stupéfiants dont nous avons discuté tout à l'heure. Au total, 27 questions ont été posées. On explique dans la note pour quels points des modifications ont été promises et pour lesquels la réponse du ministère semble satisfaisante.
Les six points restants sont identiques aux points abordés dans la note relative au dossier précédent. Nous pouvons donc procéder de la même manière.
Le coprésident (M. Kania) : Est-ce que tous les membres sont d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/2006-338 — RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS BIOLOGIQUES
(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 8I:17.)
M. Bernhardt : Pour tous les points sauf les points 8 et 9, on nous a promis d'apporter les corrections requises. Je peux déjà dire au comité que les modifications promises ont été prépubliées il y a peu de temps dans la partie I de la Gazette du Canada.
En ce qui concerne la dernière partie du point 8, le ministère nous a répondu que si certaines dispositions portant sur la suspension d'une certification parlaient d'un « produit agricole » au lieu d'un « produit biologique », c'est qu'à partir du moment où la certification d'un produit est suspendue, ce produit ne peut plus être considéré comme biologique. Cependant, ces dispositions énoncent une série de circonstances pouvant donner lieu à une suspension, et au moment où ces circonstances risquent de survenir, la suspension ne sera pas encore entrée en vigueur. Le produit visé serait donc encore considéré comme biologique, et il devrait être décrit comme tel. Il s'agit d'un simple problème de rédaction.
Le point 9 porte sur l'article 14, qui prévoit que tout produit biologique doit satisfaire aux exigences d'étiquetage et de publicité prévues dans la Loi sur les aliments et drogues et dans la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation. Si ces exigences s'appliquent d'office aux produits biologiques, l'article 14 n'aurait pas sa raison d'être.
Si, au contraire, on voulait que les exigences mentionnées s'appliquent aux produits biologiques dans les cas où ils seraient autrement exclus, l'article 14 n'atteint pas le but recherché, parce qu'il ne précise nullement que les exigences mentionnées s'étendent à ce qui n'est pas déjà visé.
Le ministère a accepté de supprimer toute mention de la Loi sur les aliments et drogues du libellé, mais souhaite que la mention de Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation soit retenue. Nous devons donc comprendre que le ministère veut en étendre les exigences aux produits biologiques. Si tel est le cas, il faudra que ce soit indiqué plus clairement. Je propose que l'on fasse parvenir une nouvelle lettre au ministère à propos de ces deux points.
Le coprésident (M. Kania) : Est-ce que les membres sont d'accord?
Des voix : D'accord.
[Français]
DORS/2008-12 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'OCTROI DE PERMIS VISANT LES OEUFS D'INCUBATION DE POULET DE CHAIR ET LES POUSSINS DU CANADA
(Le texte du document figure à l'annexe J, p. 8J:5.)
M. Rousseau : Deux points ont été soulevés dans ce dossier. Le premier est une demande d'information à propos de la disposition du règlement, qui prévoit une exemption pour l'acheteur de poussins pour consommation à la ferme. Les conseillers ont voulu savoir ce qu'il fallait entendre par ces mots et pourquoi le nombre de poussins exemptés variait autant d'une province à l'autre. Le ministère indique qu'il s'agit d'un programme qui tient compte de la règlementation de chaque province. Les conseillers sont d'avis que cette réponse est suffisante.
Le deuxième point concerne une question de rédaction et une modification a été promise.
Si le comité est satisfait, les conseillers vont réécrire au conseil pour savoir où en sont les choses en ce qui concerne la modification promise.
Des voix : D'accord.
DORS/2008-104 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE.
(Le texte du document figure à l'annexe K, p. 8K:8)
M. Rousseau : L'adoption du DORS/2008-104 a eu pour résultat, comme on peut le lire au commentaire accompagnant ce dossier, d'apporter de nombreuses corrections à la suite de remarques faites par le comité aux trois règlements mentionnés. Quant au DORS/2008-104 lui-même, des modifications ont été promises pour tous les points soulevés sauf peut-être pour une partie du point 1. Le problème signalé au point 3 a déjà été corrigé par le DORS 2009- 32, comme on peut le voir en prenant connaissance des textes apparaissant à la rubrique « correction apportée » de l'ordre du jour.
Ce qui nous amène aux deux premiers paragraphes du point 1, concernant les locaux où une entreprise peut apposer la marque de sécurité nationale. Rien dans la loi n'autorise à réglementer cet aspect de l'activité des entreprises, malgré cela, l'autorisation d'apposer la marque délivrée par le ministre sur le formulaire prévu dans le règlement a pour effet de réglementer cet aspect, parce que l'entreprise doit préciser dans le formulaire où sera apposé la marque.
Le ministère écrit que cette information est plutôt destinée à faciliter le contrôle d'application. Même si c'était le cas, il n'en reste pas moins que cela a aussi comme résultat de restreindre les lieux où sera apposée la marque. Le ministère termine en écrivant qu'il veut profiter de la révision de la loi pour demander au Parlement de permettre l'adoption de règlements exigeants que les entreprises fournissent ces renseignements. Le ministère n'indique toutefois pas si une telle révision est déjà en marche ou même si une décision a été prise de l'entreprendre. Chose certaine, le Parlement n'est présentement saisi d'aucun projet de loi à cet effet. Il conviendrait donc que les conseillers du comité écrivent pour demander au ministère de préciser ses intentions à propos de la révision de la loi.
On pourrait de plus lui demander de confirmer que personne ne subira de conséquences pénales pour avoir apposé la marque ailleurs qu'au lieu indiqué dans l'autorisation. Finalement, les conseillers pourraient s'informer des progrès accomplis en ce qui concerne les modifications promises.
Des voix : D'accord.
[Traduction]
DORS/94-165 — RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL (PÉTROLE ET GAZ) — MODIFICATION
DORS/2000-328 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL
DORS/2001-284 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL
(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 8L:4)
M. Bernhardt : Nous avons relevé plusieurs différences entre les deux versions de ces règlements. Les trois dossiers en question sont entre les mains du ministère de la Justice depuis un certain temps déjà. Quoi qu'il en soit, on nous a toujours promis que les modifications seraient rédigées d'ici l'automne 2009.
À l'époque, l'automne 2009, ça semblait bien loin, mais ce n'est plus aussi loin aujourd'hui. Je crois donc que nous pourrions écrire au ministère pour savoir si les choses suivent leur cours et si nous pouvons toujours attendre les modifications promises pour l'automne.
Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
[Français]
DORS/2004-121 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR LES PRÊTS AUX ÉTUDIANTS
(Le texte du document figure à l'annexe M, p. 8M:5.)
M. Rousseau : L'article 18 (2).01 du Règlement confère au ministre un pouvoir discrétionnaire qui lui permet de décider dans les cas énumérés d'accorder ou non à un emprunteur de nouvelles périodes d'exemption d'intérêt. Après avoir examiné cet article, le comité en est venu à la conclusion qu'il devrait être modifié afin soit de baliser le pouvoir discrétionnaire du ministre en énumérant les critères utilisés pour prendre sa décision, soit de lui retirer ce pouvoir.
Dans la lettre du 15 septembre 2008, le ministère indique qu'il n'existe pas de critère destiné à guider le ministre en dehors du texte du Règlement.
Pour ce qui est de retirer le pouvoir discrétionnaire du ministre, le ministère écrit que ce changement proposé aurait des répercussions sur d'autres règlements et qu'il n'était pas en mesure au moment d'écrire la lettre, d'étudier ces répercussions. Le ministère termine en disant que lors des révisions qui devaient avoir lieu l'automne et l'hiver dernier, « nous tiendrons compte de vos préoccupations. » Le règlement a été modifié récemment, mais aucune modification n'a été apportée à l'article qui nous concerne aujourd'hui.
Il conviendrait donc que les conseillers du comité demandent au ministère si cela signifie qu'il a décidé de ne pas modifier cet article et le cas échéant, les raisons pour cette décision.
[Traduction]
M. Lee : Je n'ai rien à redire, sauf peut-être en ce qui concerne la réponse du ministère à M. Rousseau. À la dernière phrase de sa lettre, le ministère nous dit : « Lors de nos révisions, nous tiendrons compte de vos préoccupations... ».
Je crains que ce ne soit pas assez et je tiens à ce que ce soit indiqué au compte rendu. Le comité ne se contente pas de « tenir compte » du travail du ministère, alors je crois que celui-ci ne devrait pas seulement « tenir compte » de notre avis.
Je n'en dirai pas plus, et je fais confiance aux conseillers juridiques pour enrober mes paroles des formules adéquates.
M. Bernhardt : Ce sera fait.
M. Lee : Je vous remercie.
Des voix : D'accord.
[Français]
DORS/92-12 — RÈGLEMENT SUR LES ŒUFS — MODIFICATION
(Le texte du document figure à l'annexe N, p. 8N:6.)
M. Rousseau : Après la réunion du 3 mai 2007, les conseillers du comité ont écrit à l'ACIA pour lui faire part d'une suggestion du comité concernant la rédaction du règlement. La suggestion visait à s'assurer que le libellé du règlement reflète le but poursuivi, tel qu'il avait été expliqué dans la correspondance antérieure. En bref, ils s'agissait de modifier les articles 9(28) et 9(29) du règlement de façon à ce qu'il soit clair que ces dispositions s'appliquent seulement à l'exploitant d'un poste d'oeufs agréés, et non à la personne qui fait le transport des oeufs.
Dans sa réponse l'agence mentionne que l'article 9(1) du Règlement prévoit que : L'exploitant doit exploiter et entretenir le poste d'oeufs agréés conformément au présent article.
Le règlement défini le terme « exploitant » comme étant « la personne responsable de l'exploitation du poste d'œufs agréés; ».
Interprété à la lumière de ces dispositions, on peut conclure que les articles 9(28) et 9(29) ne s'appliquent pas à la personne qui fait le transport des oeufs, et qu'il n'est donc pas nécessaire de modifier le règlement. Si le comité est d'accord, ce dossier peut être fermé.
Des voix : D'accord.
DORS/2006-244 — RÈGLEMENT SUR LE RENFLOUEMENT DU FONDS DE RÉSERVE
(Le texte du document figure à l'annexe O, p. 8O:3.)
M. Rousseau : Les conseillers ont demandé une confirmation qu'à l'avenir, lorsque des règlements comme celui-ci seront adoptés, le fait que l'administration financière des Premières nations a été consultée au préalable, comme l'exige la loi, sera mentionnée dans la recommandation. Le ministère a confirmé que cette condition préalable sera mentionnée. Si le comité est satisfait, ce dossier peut aussi être fermé.
Des voix : D'accord.
TR/2007-101—DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES TERRES DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (BRAS EST DU GRAND LAC DES ESCLAVES, T. N.-O.)
(Le texte du document figure à l'annexe P, p. 8PO:6.)
TR/2007-102—DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES TERRES DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (TS'UDE NILINE TU'EYETA (RAMPARTS RIVER AND WETLANDS))
(Le texte du document figure à l'annexe Q, p. 8Q:6.)
TR/2007-103—DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES TERRES DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (PREMIÈRES NATIONS DENEES DE L'AKAITCHO, T. N.-O.)
(Le texte du document figure à l'annexe R, p. 8R:6.)
M. Rousseau : Si vous me le permettez, monsieur le président, avec votre permission, je vais présenter les trois dossiers inscrits sous la rubrique « réponse satisfaisante? » ensemble, parce qu'ils posent le même genre de problème.
Tous les commentaires concernent la rédaction de la version française de ces trois décrets. Dans tous les cas, sauf un, il s'agit de faire en sorte que le vocabulaire utilisé dans les décrets soit conforme à celui utilisé dans la Loi sur les terres territoriales.
Le ministère a reconnu la pertinence des commentaires et a consulté le ministère de la Justice pour en arriver à un nouveau modèle de décret qui tient compte des commentaires faits. Le ministère souligne que ces erreurs de rédaction n'ont aucune répercussion sur les dispositions en cause et propose de ne pas corriger les trois décrets.
Toutefois, il s'engage à utiliser le nouveau modèle pour les décrets à venir. Vérification faite, le nouveau modèle a été utilisé dans les décrets adoptés depuis que le ministère a pris cet engagement. La recommandation des conseillers est d'adopter la proposition du ministère et si le comité est satisfait, les trois dossiers peuvent être fermés.
Des voix : D'accord.
[Traduction]
M. Lee : Monsieur le président, la journée d'aujourd'hui était très chargée, et je lève mon chapeau aux membres du personnel. Le travail de notre conseiller juridique principal est toujours impeccable. Pourtant, ce ne sont pas les dossiers qui manquent. Les trois qui ont été confiés à M. Rousseau ont été menés de main de maître. Je tiens à féliciter MM. Rousseau et Abel pour leur excellent travail, tant pour la teneur de leurs avis juridiques et la manière dont ils sont rédigés, que pour la façon dont ils ont su mener leurs dossiers à terme.
J'ai trouvé que c'était de l'excellent travail, et je tenais à le reconnaître publiquement.
M. Galipeau : J'abonde entièrement dans le sens de mon estimé collègue, M. Lee.
[Français]
M. Galipeau : Je pourrais tout répéter en français ce qui vient d'être dit et en mettre encore plus, mais je ne crois pas que cela ajouterait du crédit à M. Rousseau et à son collègue.
Le sénateur Hervieux-Payette : Je me joins à vous. Je suis aussi d'accord.
[Traduction]
M. Lee : Et n'allez pas croire que nous sommes en train de faire votre évaluation de rendement.
M. Bernhardt : Merci infiniment. J'entame donc avec plaisir la partie la plus agréable de notre programme.
DORS/98-176 — RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS DANGEREUX (PRODUITS CÉRAMIQUES ÉMAILLÉS ET PRODUITS DE VERRE)
(Le texte des documents figure à l'annexe S, p. 8S:6.)
DORS/2003-314 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE DE L'ATLANTIQUE DE 1985
(Le texte des documents figure à l'annexe T, p. 8T:3.)
DORS/2008-170 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT L'ABROGATION ET LA MODIFICATION DE CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LES FORCES HYDRAULIQUES DU CANADA
(Le texte des documents figure à l'annexe U, p. 8U:4.)
DORS/2008-181 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1369 — AUTORISATION DE MISE EN MARCHÉ PROVISOIRE)
(Le texte des documents figure à l'annexe V, p. 8V:9.)
M. Bernhardt : Ce sont les quatre textes réglementaires qui figurent sous la rubrique « Correction promise » de l'ordre du jour. Au total, six modifications ont été promises pour ces quatre textes. À cela s'ajoute le DORS/2008-170, pour lequel ont été effectuées huit corrections déjà promises en lien avec le Règlement sur les forces hydrauliques des chutes Kananaskis et des chutes Horseshoe.
J'attire également l'attention du comité sur la note relative aux modifications apportées au Règlement sur les aliments et drogues par le DORS/2008-181. Le comité s'était opposé aux dispositions du règlement créant le pouvoir administratif discrétionnaire permettant d'exempter certains produits alimentaires du règlement et de certains aspects de la loi et de définir les conditions relatives à ces exemptions. Ce pouvoir discrétionnaire prenait la forme d'autorisations de mise en marché provisoire.
Les modifications à la Loi sur les aliments et drogues permettant au ministre de délivrer des autorisations de mise en marché provisoire sont entrées en vigueur en juin 2008. À la demande du comité, les modifications au règlement, consignées sous le DORS/2008-181, annulaient les dispositions devenues contraires à la loi et en prenaient de nouvelles, conformes à la loi modifiée. Ce n'est pas rien.
DORS/96-252 — RÈGLEMENT SUR LES SEMENCES — MODIFICATION
(Le texte des documents figure à l'annexe W, p. 8W:2.)
DORS/2008-140 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIE IV)
(Le texte des documents figure à l'annexe X, p. 8X:2.)
DORS/2009-32 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE
(Le texte des documents figure à l'annexe Y, p. 8Y:2.)
DORS/2008-244 — DÉCRET SUR LA TAXE RELATIVE À LA COMMERCIALISATION DES LÉGUMES EN COLOMBIE-BRITANNIQUE
DORS/2009-71 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA TAXE RELATIVE À LA COMMERCIALISATION DES LÉGUMES EN COLOMBIE-BRITANNIQUE
(Le texte des documents figure à l'annexe Z, p. 8Z:8.)
M. Bernhardt : La rubrique « Correction apportée » compte cinq textes de loi, pour lesquels le comité a demandé 29 modifications. Un mot seulement sur le décret sur la taxe relative à la commercialisation des légumes en Colombie- Britannique :
Certains d'entre vous se rappelleront qu'à la dernière législature, le comité a entendu des témoins de la British Columbia Vegetable Marketing Commission, du Conseil national des produits agricoles et du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, qui déploraient l'absence de décret valide visant à instituer et à percevoir des taxes auprès des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation de légumes sur le marché interprovincial ou international, malgré la perception de taxes sur les légumes commercialisés à l'extérieur de la province.
La commission a convenu de préparer et de prendre un décret en bonne et due forme, ce qui a été fait, comme en témoigne le DORS/2008-244.
TR/2009-4 — PROCLAMATION ENJOIGNANT LE PARLEMENT À SE RÉUNIR LE 26 JANVIER 2009 (EXPÉDITION DES AFFAIRES)
DORS/91-38 — RÈGLEMENT SUR LA DIVULGATION DE LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES
DORS/91-99 — RÈGLEMENT SUR LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES — MODIFICATION
DORS/91-705 — RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES TITRES (ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT) — MODIFICATION
DORS/91-706 — RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES TITRES (SOCIÉTÉS DE FIDUCIE) — MODIFICATION
DORS/91-707 — RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES TITRES (COMPAGNIES DE PRÊT) — MODIFICATION
DORS/91-708 — RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES TITRES (COMPAGNIES D'ASSURANCES) — MODIFICATION
DORS/92-514 — DÉCRET No 6 DE RÉDUCTION ACCÉLÉRÉE DES DROITS DE DOUANE
DORS/92-515 — DÉCRET DE REMISE No 2 SUR L'ÉLIMINATION ACCÉLÉRÉE DES DROITS DE DOUANE
DORS/92-617 — RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ — MODIFICATION
DORS/93-113 — RÈGLEMENT SUR LE MATÉRIEL BROUILLEUR
DORS/93-141 — ORDONNANCE ANNULANT CERTAINES DÉCISIONS DE L'OFFICE NATIONAL DES TRANSPORTS
DORS/93-391 — DÉCRET SUR LES PRIVILÈGES D'EXONÉRATION FISCALE ET DOUANIÈRE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE DE L'AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS ET DE LEUR FAMILLE AU CANADA
DORS/93-393 — RÈGLEMENT DE PÊCHE DE L'ALBERTA —MODIFICATION
DORS/93-495 — DÉCRET SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DU COLLOQUE DE LA CSCE SUR LA FORÊT
DORS/94-493 — RÈGLEMENT SUR LES INSTRUMENTS MÉDICAUX —MODIFICATION
DORS/95-432 — RÈGLEMENT SUR LES OISEAUX MIGRATEURS —MODIFICATION
DORS/96-319 — RÈGLEMENT SUR LES LICENCES D'EXPORTATION (PRODUITS DE BOIS D'ŒUVRE)
DORS/97-480 — DÉCRET CONCERNANT LA REMISE DES DROITS ANTIDUMPING SUR LES FEUILLES D'ACIER GALVANISE-RECUIT REVÊTUES PAR IMMERSION EN BAIN CHAUD DEVANT SERVIR À LA FABRICATION DE PIÈCES NON VISIBLES DE VÉHICULES AUTOMOBILES
DORS/98-528 — RÈGLEMENT SUR LES SUBVENTIONS POUR L'ÉPARGNE-ÉTUDES
DORS/99-175 — RÈGLEMENT SUR LES MANDATAIRES DÉSIGNÉS (TPS)
DORS/2002-112 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIES I ET V À VII)
DORS/2002-135 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIE VII)
DORS/2002-226 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIE III)
DORS/2002-447 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIE VI)
DORS/2003-58 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIE III)
DORS/2003-121 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIE VII)
DORS/2003-122 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIE V)
DORS/2003-154 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIES I, IV ET V)
DORS/2003-249 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIE VII)
DORS/2003-271 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIES I, II ET VI)
DORS/2003-361 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIE VII)
DORS/2004-131 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIE I)
DORS/2005-129 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIE I)
DORS/2005-193 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIE VII)
DORS/2005-319 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIES IV ET VI)
DORS/2005-357 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIES I, IV, V ET VII)
M. Bernhardt : Sous la rubrique « Textes réglementaires présentés sans commentaires » se trouvent 37 textes réglementaires, qui répondent tous aux critères du comité.
Maintenant, si vous me permettez de m'écarter du sujet quelques secondes, j'ai cru comprendre que les membres du comité se sont réunis plus souvent que d'habitude au cours des derniers mois pour reprendre le retard qui s'était accumulé à cause de la prorogation, de la dissolution du Parlement et des élections. J'ai sorti ma calculatrice ce matin avant de partir, et j'ai constaté que le comité a traité 240 points avec commentaires. Il a également expédié 269 textes sans commentaires. Ça fait beaucoup de règlements.
Le sénateur Hervieux-Payette : Combien en reste-t-il?
M. Bernhardt : En septembre, nous pourrons recommencer du début.
Le coprésident (M. Kania) : Il nous reste deux points à aborder. Premièrement, pour le voyage en Australie, nous avons eu les autorisations nécessaires. Nous avons une personne de chaque parti : moi-même pour le Parti libéral, Serge Ménard pour le Bloc et David Christopherson pour le NPD. Je vais laisser le sénateur Eyton nous dire qui représentera le Parti conservateur.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : C'est avec beaucoup de tristesse que je quitte ce comité. Je m'y étais attaché. Au début, je dois avouer que je me demandais bien où j'avais atterri et ce que je faisais ici. Puis, j'ai appris à connaître le rôle du comité et à apprécier ce que les conseillers juridiques font en son nom, et je me suis laissé prendre au jeu.
Puis vinrent les six, huit ou douze derniers mois, auxquels j'ai pris beaucoup de plaisir. Je vais m'ennuyer du comité et de l'excellent travail que vous y faites tous.
Tout cela pour dire que John Wallace prendra ma place. Lui et Andrew seront tous les deux coprésidents. Il a également accepté, comme faisant partie de ses responsabilités, de se rendre en Australie. C'est donc John Wallace qui sera du voyage.
John amène un bon bagage avec lui : il a travaillé dans le domaine du droit et c'est un homme de valeur. Il ne pouvait pas être des nôtres aujourd'hui, mais il arrivera bien préparé. C'est un excellent choix.
M. Galipeau : Je tiens à rendre hommage à un chef d'entreprise canadien remarquable et à un philanthrope dévoué. Il n'a pas besoin d'autre présentation et vous savez déjà de qui je parle : j'ai nommé le sénateur Trevor Eyton, Officier de l'Ordre du Canada, juriste distingué, conseiller de la Reine et sénateur émérite depuis près de 20 ans.
Il a été un mentor pour les sénateurs et les députés qui ont fait partie de ce comité mixte tout au long des 39e et 40e législatures. Il a certainement été un mentor pour moi, et c'est avec beaucoup de tristesse que je prends conscience qu'il s'agit probablement de la dernière fois que je peux profiter de la sagesse de son leadership.
Avec la permission du comité, et avec l'appui de notre ami, M. Lee, je propose que le comité reconnaisse et souligne les services rendus au Parlement et à ce comité conjoint par notre coprésident, le sénateur Trevor Eyton, Officier de l'Ordre du Canada et conseiller de la Reine. Ses compétences professionnelles, son discernement et son leadership ont rejailli sur nos travaux, et nous lui exprimons toute notre gratitude maintenant que s'achève son mandat au Sénat.
M. Lee : J'appuie la motion.
Le coprésident (M. Kania) : Je suppose que nous avons l'unanimité.
Des voix : D'accord.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : La seule voix dissidente pourrait peut-être être la mienne. Je vous remercie infiniment, c'est très gentil de votre part.
Comme je le disais hier soir dans une réception donnée par le sénateur Grafstein, je suis quelque peu perplexe, parce que les célébrations soulignant mon départ semblent se multiplier. On doit probablement se dire : « Enfin, il est parti; célébrons ça encore une fois. » Je vous remercie pour vos bons mots, je suis vraiment touché.
Des voix : Bravo!
Le coprésident (M. Kania) : Peut-être pourrions-nous vous faire membre honoraire du comité pour que vous puissiez vous joindre à nous tous les jeudis matin.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Je serai assis là-bas, au deuxième rang.
M. Szabo : Si le comité est d'accord, je prendrai une dernière photo du coprésident, que nous garderons en souvenir de lui.
Maintenant que c'est fait, monsieur le président, il est bon de souligner que nous venons d'assister à un autre événement historique, puisque nous avons obtenu l'autorisation de nous rendre à cette conférence si importante. Ce type de permission n'arrive qu'une fois tous les 10 ans. Je crois que nous devrions considérer ce moment comme un jalon, un point de départ pour les discussions ultérieures entre les membres du comité, et comme un ordre de renvoi qui guidera la manière dont nous nous acquittons de nos responsabilités et qui nous rappellera les outils qui sont mis à notre disposition.
Je crois que ce sera l'occasion pour les membres qui participeront à ce voyage de tisser des liens avec d'autres personnes s'acquittant des mêmes responsabilités qu'eux. Ils pourront prendre connaissance du type de travail que ces autres personnes font, des changements qu'elles ont pu apporter, de la manière dont elles s'acquittent des formalités administratives, des conventions et des règles qu'elles appliquent en ce qui a trait aux échéances, aux délais, et cetera. Je crois que ce sera très profitable pour tous, et nous pourrions même faire rapport de notre expérience au comité de liaison, ce qui nous permettrait de souligner l'importance des échanges avec nos homologues du Commonwealth.
Le coprésident (M. Kania) : Quelqu'un a quelque chose à ajouter?
(La séance est levée.)