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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 1 - Témoignages du 5 mars 2009


OTTAWA, le jeudi 5 mars 2009

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui, à 8 h 53, pour faire l'examen des textes réglementaires.

Le sénateur J. Trevor Eyton et M. Andrew Kania (coprésidents) occupent le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Eyton) : La séance est ouverte.

[Français]

M. Asselin : Monsieur le président, je ne sais pas si on procède dans l'ordre ou pas, mais je n'ai pas de difficulté à poursuivre dans le désordre si c'est la façon de faire ici.

Je crois qu'il nous manque des informations. La durée du séminaire, on ne l'a pas. On n'a pas non plus les dates où il serait possible pour nous de voyager. La dernière fois, les conseillers juridiques du comité nous ont dit qu'il y avait beaucoup de travail en retard et qu'on devait se rattraper.

Je trouve correct qu'on discute du voyage puisque c'est un projet futur et que ça fait partie des plans du comité. Mais est-ce que c'est la priorité présentement? Est-ce que c'est un projet à court terme?

Le sénateur Hervieux-Payette : C'est pour le mois de juillet.

M. Asselin : C'est au mois de juillet? On n'avait pas l'information et lorsqu'on n'a pas toute l'information, c'est plus difficile de prendre une décision.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Je précise à tous les membres du comité que la séance est ouverte. M. Lee a une motion.

M. Lee : Je propose que le voyage en Australie soit renvoyé au comité de direction et que le comité de direction demande au personnel de préparer un projet et de le présenter au comité.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Y a-t-il des questions ou des observations? Le comité de direction aura besoin d'une idée du nombre de personnes qui feront le voyage. Ça ne peut être ni 2 ni 10, mais pouvez-vous nous donner une idée?

M. Lee : Je propose qu'on élabore un projet pour six personnes du Sénat et de la Chambre des communes.

Le sénateur Hervieux-Payette : Il nous faut deux personnes du Sénat parce qu'il y aurait un conservateur et un libéral et quatre personnes de la Chambre.

M. Lee : Nous pourrions faire un projet qui pourrait comprendre de cinq à sept membres. Est-ce acceptable?

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Oui, merci. Quand le comité de direction fera-il rapport? Nous proposons que ce soit à la prochaine réunion du comité.

DORS/89-93 — RÈGLEMENT DE PÊCHE DE L'ONTARIO DE 1989

(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 1A:2.)

Le coprésident (M. Kania) : Le coprésident (le sénateur Eyton) : Nous passons maintenant au règlement de pêche. Nous avons un document détaillé ici. De toute évidence, cette question dure depuis longtemps et nous allons demander au conseiller juridique de nous donner un résumé.

Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : Le 1er février 2007, le comité mixte a adopté son rapport no 78 renfermant une résolution visant l'abrogation du paragraphe 36(2) du Règlement de pêche de l'Ontario de 1989. Une copie de ce rapport fait partie du matériel distribué ce matin. Le comité croit que ce paragraphe n'est pas conforme à la Loi sur les pêches parce qu'il crée une infraction pour avoir enfreint les conditions d'un permis, sans l'autorisation expresse du Parlement. La Chambre des communes a rejeté le rapport de révocation et a renvoyé la question au comité. Les opposants au rapport alléguaient que les nouvelles mesures législatives proposées à la Chambre auraient apaisé les préoccupations du comité en intégrant dans la loi des dispositions faisant du fait d'enfreindre les conditions d'un permis une infraction. Un rapport de révocation précédant avait connu le même sort quand le ministre avait proposé des mesures législatives sur le même sujet après le dépôt du rapport. Les mesures législatives en question n'ont malheureusement pas été adoptées dans un cas comme dans l'autre.

Le 29 novembre 2007, un nouveau projet de loi sur les pêches, — le projet de loi C-32 — a été présenté. Comme ces prédécesseurs, il comprenait une disposition obligeant le détenteur d'un permis à se soumettre aux conditions de ce dernier, ce qui aurait réglé le problème du comité.

Les membres du comité avaient des doutes à ce moment-là, à cause de l'expérience antérieure, que ce projet de loi nous rapprochait d'une solution à l'objection du comité. Cependant, les membres du comité ont décidé d'attendre pour voir ce qui arriverait du projet de loi, pour ensuite réactiver le dossier au cours de la nouvelle législature. Leur scepticisme s'est avéré justifié puisque le projet de loi, encore une fois, est mort au Feuilleton.

Il s'agissait du sixième projet de loi présenté pour essayer de donner une réponse aux préoccupations du comité. Chaque fois, le projet de loi n'a pas été adopté. Et nous voilà ici ce matin pour discuter de cette affaire encore une fois. Je suppose que la prochaine étape pourrait consister à écrire au nouveau ministre des Pêches et des Océans pour savoir s'il prévoit que le projet de loi sera présenté encore une fois.

M. Lee : Bien que toutes les personnes autour de cette table aient probablement de bonnes raisons de se montrer sceptiques face au degré d'enthousiasme des deux derniers gouvernements pour cette question, comme nous avons un nouveau Parlement — nous avons un nouvel organe exécutif, si vous voulez, de nouveaux membres au comité et un nouveau contexte —, je pense que nous devons vérifier auprès du ministre pour savoir si le gouvernement a l'intention de présenter un projet de loi pour corriger le problème. Si le gouvernement répond par l'affirmative, nous allons dans la bonne direction.

Nous ne pouvons pas faire beaucoup plus que de demander au gouvernement de présenter un projet de loi à la Chambre. On pourra nous informer plus tard de la rapidité avec laquelle le projet de loi franchira les étapes à la Chambre, mais je ne pense pas, à ce moment-ci, que nous puissions nous attendre à autre chose qu'à une réponse du gouvernement disant qu'il va présenter un projet de loi pour corriger le problème.

Je propose que nous écrivions « encore une fois » au ministre et que nous demandions au conseiller juridique de ramener la question sur la table d'ici 45 jours. Donnons au ministre ce délai pour qu'il puisse réfléchir pour savoir si le gouvernement présentera un projet de loi à cette fin. Ensuite, nous pourrons envisager les choix qui s'offrent à nous, y compris un autre rapport de désaveu.

[Français]

M. Asselin : Monsieur le président, je ne pense pas que le projet de loi C-32 revienne de façon intégrale. C'est un projet de loi que nous avons eu la chance d'étudier en comité et qui ne faisait pas consensus, même parmi les membres du gouvernement. On se souvient qu'il a été déposé par le ministre conservateur des pêches; même en comité, les membres du Parti conservateur ne s'entendaient pas avec le ministre sur ce projet de loi. C'est un projet de loi qui est contesté par l'ensemble des Canadiens, autant les associations et les corporations portuaires. Il était entièrement contesté par tout le monde. Je pense que si ce projet de loi n'a pas été loin, c'est parce que le ministre voulait qu'il s'éteigne et meure de sa belle mort. Je ne suis pas convaincu qu'il va revenir.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Que proposez-vous?

[Français]

Le sénateur Hervieux-Payette : On va avoir la réponse du ministre; il a entendu les témoignages, il a reçu l'opinion des gens, c'est le but des comités. Donc une fois qu'on a eu l'opinion des comités, je pense que le projet de loi qui vous sera peut-être soumis — et également au Sénat — aura été révisé en conséquence. Je suis d'accord avec mon collègue Derek Lee pour donner un peu de temps au ministre pour réfléchir à quel genre de projet de loi il veut représenter, s'il veut en faire un. Entre-temps, je pense que je souscris à l'idée de M. Lee, selon laquelle on doit simplement de procéder par étapes et qu'on verra le traitement d'un tel règlement qui a besoin d'une législation pour voir son application. La seule différence que l'on peut faire c'est mettre un délai de 30 jours plutôt que de 45 jours, mais je pense qu'il faut absolument donner la chance au nouveau ministre de se prononcer.

[Traduction]

M. Hoback : Je pense que c'est approprié. Nous avons un nouveau ministre et nous devons laisser le temps au ministère de répondre. Je pense que nous pourrions leur demander, dans la même lettre, de nous dire, si un nouveau projet de loi ne sera pas présenté, comment ils entendent résoudre ce problème. Donnons-leur les deux choix : soit un nouveau projet de loi, soit, s'il n'y a pas de nouveau projet de loi, une explication de la façon dont ils prévoient s'occuper de ce règlement.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Sommes-nous d'accord?

Des voix : D'accord.

M. Szabo : Cette situation va durer éternellement, comme nous le savons tous. Je suis enchanté de savoir que nous avons un nouveau ministre, mais nous n'avons pas un nouveau ministère des Pêches et des Océans qui réglera cette question. Ce qui nous bloque, c'est que le gouvernement dise qu'il va présenter une toute nouvelle loi sur les pêches — pas seulement pour cette question, mais pour toute la question des pêches, ce qui fait qu'il est impensable d'obtenir un consensus, un accord et l'adoption d'un projet de loi.

Nous devons envisager la possibilité de demander un projet de loi expressément pour modifier la loi afin de corriger l'impasse réglementaire qui existe ici. Nous devons aussi terminer notre travail. Le temps nous est compté. Je suis désolé, mais je pense que nous devons non seulement demander un projet de loi précis pour corriger la situation, mais que nous devons également faire savoir au ministre que le comité a une responsabilité et qu'il est déjà intervenu à au moins deux reprises, je pense, à cet égard. Nous devons présenter un rapport de désaveu à la Chambre s'il n'y a aucune indication ou aucun engagement de la part du ministère qu'il entend corriger la situation.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il d'autres observations?

Le sénateur Moore : Je suis d'accord avec M. Szabo. Si cette question qui traîne depuis longtemps est incorporée, peut-être, dans une nouvelle loi qui pourrait être adoptée, cela ne finira jamais. Il s'agit d'une question spécifique. Elle a été bien définie avec le temps et il faudrait la régler de manière spécifique. Je pense que la suggestion de M. Szabo est bonne.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Monsieur Lee, voulez-vous modifier votre motion?

M. Lee : Ce qui a été dit est conforme à ma motion. Nous écrivons au ministre, nous recevons sa réponse et, ensuite, nous prenons notre décision. Je présume que nous n'allons pas aller de l'avant sans écrire au ministre.

Le sénateur Moore : Exactement.

M. Lee : Je pense que les collègues veulent que la correspondance avec le ministre soit un peu plus ferme qu'en temps normal.

Le sénateur Moore : Elle doit être plus spécifique.

M. Lee : Elle doit également faire état de la possibilité d'un autre désaveu.

Le coprésident (M. Kania) : Est-ce que nous demandons quand et comment la situation sera corrigée?

Le sénateur Moore : Nous devons également sonder la possibilité d'un projet de loi spécifique.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Ce que je crois comprendre, tant de la discussion que nous avons eue que des observations de M. Szabo, c'est que nous ne cherchons pas à obtenir une autre réponse disant que le ministère travaille sur une nouvelle loi sur les pêches et qu'elle viendra en temps et lieu. Nous ne nous voulons pas de cette réponse. Nous voulons quelque chose de plus spécifique.

Le sénateur Hervieux-Payette : Je pense que nous voulons que les choses bougent dans ce dossier. Une nouvelle loi sur les pêches pourrait être prête l'an prochain, peut-être, mais cela ne se fera pas du jour au lendemain.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Sommes-nous d'accord?

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/95-548 — RÈGLEMENT CORRECTIF, 1995-2 (MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'AGROALIMENTAIRE)

(Le texte du document figure à l'annexe B, p. 1B:4.)

Jacques Rousseau, conseiller juridique : Monsieur le président, dans la lettre du 1er août 2008, le ministre nous informe que les modifications promises, sauf pour ce qui est de la conversion aux mesures métriques, seront effectuées comme l'ont suggéré les coprésidents dans la lettre du 12 juin 2008, sans attendre la fin de la révision complète dont le règlement fait l'objet.

Selon le ministre, les modifications promises seront apportées par le biais d'un règlement correctif qui était, au moment où il écrivait, en cours d'élaboration. Vérification faite, les modifications promises n'ont toujours pas été effectuées. Pour ce qui est de la conversion aux mesures métriques, le ministre indique que, pour des raisons d'économie, elle sera effectuée à la suite de la révision complète du règlement. Il ne donne cependant aucune indication du moment où cette révision pourrait être terminée.

La recommandation des conseillers du comité est d'écrire à l'agence pour savoir où en est rendu l'élaboration du règlement correctif et lui demander si elle est en mesure d'indiquer quand la révision sera complétée.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il des observations?

M. Lee : J'ai pensé que cette réponse du ministre était bonne. Cela nous en fait deux sur trois; et en ce qui concerne la question de la conversion aux mesures métriques, il n'est pas clair dans mon esprit d'où vient l'obligation juridique de passer au système métrique. Je croyais que nous l'avions fait il y a des années, mais la suggestion du conseiller juridique semble être une bonne approche pour l'instant.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Sommes-nous d'accord?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Kania) : En ce qui concerne ces lettres de mise à jour, de manière habituelle, voulons-nous toujours inclure un délai de réponse — 30 jours, 45 jours?

Le sénateur Moore : Trente jours.

M. Bernhardt : Dans le cas des lettres envoyées à un ministre, avant que la lettre se retrouve sur le bureau du ministre, qu'elle soit traitée au sein du bureau du ministre, qu'elle se rendre jusqu'à la personne dans la bureaucratie qui rédigera la lettre, pour recevoir les divers approbations, pour qu'elle remonte dans la bureaucratie, qu'elle revienne sur le bureau du ministre, qu'elle soit signée par le ministre...

Le sénateur Moore : N'essayez pas d'excuser la bureaucratie.

M. Bernhardt : Je n'aime pas excuser les gens. Comme vous le savez, je ne suis pas de ceux qui essayent d'excuser la bureaucratie. Par ailleurs, je pense que le comité doit être réaliste. Veuillez s'il vous plaît garder ce processus à l'esprit. Je ne propose pas un délai particulier, un autre délai ou quelque chose du genre. Il appartient aux membres du comité de décider ce qu'ils veulent. J'ai fait cette observation uniquement à titre de mise en garde.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Quelqu'un a dit 30 jours; voulez-vous que ce soient 45 jours? Nous voulons une réponse plus immédiate.

M. Bernhardt : Il appartient au comité d'en décider. J'ai soulevé cette question comme quelque chose qu'il faut garder à l'esprit.

M. Lee : Habituellement, nous n'avons pas de problème pour ce qui est des délais pour obtenir les réponses ministérielles. Si nous avons un problème, c'est évident et lorsque nous le voyons, nous nous en occupons. Je ne pense pas que ce ministre prendra un an pour répondre à notre correspondance. La réponse viendra par les canaux réguliers, comme l'a indiqué le conseiller juridique, et à l'heure actuelle, il n'y a aucune raison de croire qu'il en sera autrement.

M. Bernhardt : Pour l'information des nouveaux membres du comité, nous avons un système de rappel normalisé ici. Dans le cas d'une lettre adressée à un ministre, le système nous indiquera si nous n'avons pas reçu de réponse. Alors, la présidence rédige une lettre au ministre pour lui demander où se trouve la réponse.

M. Lee : Pour employer des termes plus familiers, le conseiller juridique le sait lorsqu'on se moque de nous et il nous prévient.

[Français]

M. Asselin : Le délai de 30 jours me semble raisonnable. Ils ont 30 jours pour répondre au deuxième avis. On a déjà fixé un échéancier qu'ils n'ont pas respecté. On envoie un deuxième avis et on leur donne 30 jours pour y répondre. Ils ont déjà été avisés de cet avis et ils n'ont pas respecté le premier échéancier dans le premier envoi. On envoie un deuxième avis, et là on met un échéancier de 30 jours, ils devraient répondre. L'agence a déjà le dossier entre les mains.

[Traduction]

M. Hoback : Je suis d'accord; 30 jours, je pense que nous devrions les talonner de près sur cette question. C'est une des raisons qui expliquent pourquoi nous avons tellement de dossiers à examiner. La charge de travail ne fait qu'augmenter. À mon avis, un délai de 30 jours est raisonnable. Peut-être que je me trompe. À mon avis, s'il n'y a pas de réponse en l'espace de 30 jours, il doit y avoir autre chose.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Évidemment, si nous n'avons pas de réponse dans le délai de 30 jours, que ferons- nous?

Le sénateur Hervieux-Payette : Il n'arrivera rien.

Le sénateur Moore : Nous pouvons les convoquer. Ils aimeront cela.

M. Lee : Je sais qu'une fois les 30 jours écoulés, le membre du comité voudra se lever immédiatement dans son caucus pour fustiger son ministre. Je compte sur lui pour le faire. Avons-nous l'engagement du membre du comité?

M. Masse : Pour être clair, il n'y a pas d'exigence légale forçant le ministre à répondre dans un délai déterminé. La question de savoir si nous abordons ces situations d'une manière ponctuelle ou comme une politique fait partie d'une discussion plus vaste. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de politique de réponse prévue dans la loi. La seule chose que nous puissions faire, c'est de continuer de les harceler.

Le coprésident (M. Kania) : Si nous faisons intervenir le désaveu, ils devront nous répondre. Nous allons leur demander poliment. Pour ces dossiers qui traînent depuis un certain temps déjà, le comité doit prendre une décision, mais je pense que nous devrions faire preuve de plus d'insistance.

Le sénateur Moore : Je suis d'accord. Dans la lettre, nous pourrions dire : « Compte tenu des circonstances, du temps écoulé, nous vous serions reconnaissants de répondre dans un délai de 30 jours. » Nous pouvons utiliser une formulation courtoise, mais qui véhicule un message.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Sommes-nous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2003-3 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES EFFLUENTS DES FABRIQUES DE PÂTES ET PAPIERS

(Le texte et document figure à l'annexe C, p. 1C:5.)

M. Bernhardt : La disposition en question, qui est l'article 36(5)f) de la Loi sur les pêches autorise le gouverneur en conseil à déterminer, par règlement, les personnes habilitées à autoriser l'immersion ou le rejet de substances nocives en l'absence de tout autre autorité.

Les articles pertinents de l'annexe V du règlement prévoient que, pour le Québec, la Saskatchewan et l'Alberta, tel fonctionnaire provincial est l'agent d'autorisation s'il existe un accord entre le gouvernement du Canada et celui de la province et si le ministre a avisé tous les exploitants dans la province. S'il n'y a pas d'accord ou s'il n'y a pas eu d'avis, l'agent d'autorisation est le directeur de la Direction de la protection de l'environnement d'Environnement Canada.

Le comité a conclu que cette disposition ne détermine pas les personnes habilitées à autoriser l'immersion ou le rejet de substances nocives comme l'exige la loi. En vertu des articles en question, l'identité de cette personne dépend du fait qu'il y a eu ou non un accord et que l'on a donné un avis. Cela dépend de l'existence d'accords non précisés et du fait que certaines communications ont ou n'ont pas eu lieu.

Par conséquent, bien qu'ils aient une règle pour déterminer quelle est l'identité de cette personne, elle n'est pas inscrite dans le règlement; elle n'est pas déterminée par le règlement.

Le ministère de l'Environnement a soutenu une opinion contraire. Il dit que la procédure détermine les agents d'autorisation dans la mesure où il y a des critères permettant de déterminer l'identité de l'agent. Le problème avec cet argument, c'est que ce n'est pas ce qu'exige la loi. La lettre du ministre datée du 4 juillet affirme que le règlement identifie définitivement l'agent. Cependant, ce n'est pas le cas, parce qu'en lisant le règlement, il n'est pas possible de dire qui est cette personne.

Cependant, le ministre a ajouté qu'il serait bon de désigner une seule personne dans chacune des provinces et affirme que des modifications seront apportées en ce sens. Ces modifications calmeraient les préoccupations du comité bien qu'on ignore quand elles seront apportées. Le ministre a dit qu'il ne prévoyait pas que ce soit au cours de l'exercice financier en cours.

Nous pourrions peut-être envoyer une lettre au ministère pour demander s'ils peuvent nous donner un échéancier précis pour faire ces amendements.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Y a-t-il des questions ou des observations?

M. Lee : Je suis d'accord avec le conseiller juridique. Ce dossier n'est pas ancien. Le ministère semble avoir fait des efforts pour accepter les points de vue du comité. L'approche convenable serait de continuer de travailler sur ce dossier dans le cadre proposé par le ministre et le conseiller juridique ici présent.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Y a-t-il d'autres questions ou d'autres observations?

Des voix : D'accord.

DORS/2007-279 — RÈGLEMENT SUR LA RÉÉDICTION DE TEXTES LÉGISLATIFS, No 1

DORS/2008-75 — RÈGLEMENT SUR LA RÉÉDICTION DE TEXTES LÉGISLATIFS, No 2

DORS/2008-125 — RÈGLEMENT SUR LA RÉÉDICTION DE TEXTES LÉGISLATIFS, No 3

DORS/2008-154 — RÈGLEMENT SUR LA RÉÉDICTION DE TEXTES LÉGISLATIFS, No 4

DORS/2008-189 — RÈGLEMENT SUR LA RÉÉDICTION DE TEXTES LÉGISLATIFS, No 5

(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 1D:5.)

M. Bernhardt : En 1996, le comité a indiqué dans un rapport qu'un certain nombre de règlements fédéraux avaient été publiés dans les deux langues officielles, mais qu'ils n'avaient été édictés que dans une langue officielle. Cela était en violation de l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. Dans ce rapport, le comité recommandait au gouvernement de prendre des mesures visant à identifier tous les règlements mis en vigueur et qui tombaient dans cette catégorie, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas été promulgués comme il se doit et qui devraient donc être réédictés.

La réponse du gouvernement à ce rapport a été jugée insatisfaisante par le comité qui poursuit cette affaire. Finalement, en 2002, la Loi sur la réédiction de textes législatifs est entrée en vigueur. Elle a été adoptée après avoir été modifiée de façon à inclure des améliorations proposées par le comité. Les députés trouveront toutes les explications dans la note qui leur a été remise.

La loi prévoit trois mécanismes pour corriger le problème. Les trois énumérations aux pages 2 et 3 de la note décrivent ces mécanismes. Il a aussi été demandé au ministre de la Justice de procéder à l'examen de la mise en œuvre et de l'autorisation de la loi et de déposer un rapport aux deux chambres d'ici le 13 juin 2008. Le rapport a identifié 3 000 textes édictés que dans une langue officielle, mais qui n'ont pas été réédictés du fait qu'ils n'étaient plus en vigueur, étaient périmés ou n'avaient aucune incidence sur les droits et les obligations actuels.

Finalement, il y a eu cinq ordres de réédiction de textes législatifs entre décembre 2007 et juin 2008. Ces ordres sont énumérés dans l'ordre du jour. Ils ont réédictés 259 textes qui n'avaient été édictés et publiés que dans une langue officielle. La majorité de ces textes portent sur les terres et les biens. Le but est de confirmer la validité de toutes les mesures prises en vertu de ces textes, en supposant qu'à l'époque ces mesures étaient valides. Le plus ancien de ces textes remonte à 1873. Le plus récent a été édicté en 1969.

Pour des raisons économiques, ces cinq ordres de réédiction n'ont pas été reproduits dans la documentation présentée aux membres du comité ce matin. Mais nous les avons ici pour ceux qui seraient intéressés. Il s'agit des 259 textes réédictés.

En conclusion, l'affaire est finalement classée 18 ans après avoir été examinée pour la première fois par le comité. Le comité a accompli là un grand exploit.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Vous venez de nous présenter un très bon rapport. Y a-t-il des questions ou des observations?

M. Lee : Il est rare que nous ayons l'occasion de célébrer la conclusion d'une initiative lancée par le comité. Je tiens à que l'on reconnaisse à leur juste valeur les efforts fournis par notre conseiller juridique, M. Bernhardt, le précédent conseiller juridique, M. Bernier, par les autres collaborateurs que je n'ai pas nommés et par les députés ici présents. Les mesures correctives auxquelles nous avons abouti ont demandé énormément de travail. Finalement, le comité s'est assuré la coopération du gouvernement pour faire un peu de ménage. Ces textes législatifs remontaient à la fondation de notre pays. La résolution de ce problème au moyen à ces corrections a probablement permis d'éviter des litiges qui auraient pu être coûteux et que l'on ne verra désormais pas.

Ce n'est peut-être pas un moment historique, mais c'était un effort soutenu. Le personnel du comité mérite d'être félicité.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Tout à fait.

M. Lee : Les fonctionnaires du ministère de la Justice ont également beaucoup travaillé là-dessus et il faut les remercier.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Y a-t-il d'autres observations?

[Français]

M. Rousseau : J'aimerais ajouter un mot, parce que c'est moi qui ai initié ce dossier. J'ai examiné le règlement et j'ai vu qu'il y avait une erreur de rédaction. J'ai voulu savoir si c'était une erreur liée à la version originale ou si elle relevait de la version publiée dans la Gazette. Cela fait une différence, car si c'est dans l'original, il faut faire une modification au règlement. C'est là qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de version originale qui avait été adoptée et dans ce cas précis, c'était en français. Voilà la façon dont cela a commencé. Je dois préciser aussi qu'à un moment donné on a découvert que le règlement de l'impôt sur le revenu n'avait pas été adopté dans les deux langues officielles. Alors pendant des années on a eu un règlement de l'impôt qui n'était pas constitutionnel, qui n'avait pas été adopté conformément à la Constitution canadienne.

[Traduction]

Le sénateur Hervieux-Payette : Je suis tout à fait d'accord avec M. Lee et reconnaissant combien ce travail a été pénible, je remercie le personnel pour sa patience et son bon travail.

[Français]

DORS/2003-314 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE DE L'ATLANTIQUE DE 1985

(Le texte des documents figure à l'annexe E, p. 1E:5.)

M. Rousseau : Ce dossier concerne la rédaction du règlement. Les conseillers ont noté qu'un des articles du règlement s'applique « autour des Îles-de-la-Madeleine ». Dans la lettre du 20 septembre 2007, le ministère a expliqué qu'il s'agit des eaux situées à mi-distance des rives du Québec, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador et de l'Île-du-Prince-Édouard. Il a même offert de fournir les coordonnées exactes qui délimitent ces eaux.

À la suggestion des conseillers du comité de mettre ces précisions dans le règlement, le ministère a répondu, dans la lettre du 17 octobre 2008, qu'aucune pêche aux mollusques n'est pratiquée dans des eaux qu'on pourrait considérer comme voisines ou adjacentes aux frontières entre les littoraux des provinces impliquées, et qu'il n'y a donc aucun risque de déclencher un différend frontalier.

Même s'il en est ainsi, il est difficile d'accepter que cela justifie que le règlement soit rédigé d'une façon imprécise alors qu'il est tout à fait possible de décrire avec précision la zone de pêche en question. Pour cette raison, les conseillers du comité considèrent que la réponse du ministère n'est pas satisfaisante. Si le comité est d'accord, les conseillers recommandent d'écrire de nouveau au ministère pour lui demander de décrire précisément cette zone de pêche.

[Traduction]

Le sénateur Hervieux-Payette : J'appuie la recommandation du conseiller juridique.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Y a-t-il d'autres questions ou d'autres observations?

M. Anderson : Je ne suis pas habituellement au comité, mais il me semble que ces deux zones sont complètement différentes; elles ne se touchent pas. Je ne sais pas s'il faut passer tellement de temps à insister qu'il y ait une définition pour chaque zone alors qu'elles ne se touchent pas. Si une zone de pêche des mollusques n'est pas à proximité d'une autre zone, il n'y a aucune raison de délimiter une zone « autour des Îles-de-la-Madeleine ».

M. Lee : Mon raisonnement rejoint celui de M. Anderson. J'étais curieux de savoir pourquoi le règlement exigeait la référence à une frontière ou à un emplacement. Si ces règlements doivent régir les pêcheurs, leurs bateaux, et cetera, provenant des Îles-de-la-Madeleine, je crois qu'il serait suffisant de dire « autour des Îles-de-la- Madeleine » s'il ne s'agit que de la pêche des mollusques. Si ces règlements devaient s'appliquer aux bateaux qui pourraient traverser la zone au-delà des Îles-de-la-Madeleine, sans s'arrêter, les gens à bord de ces bateaux ne sauraient pas s'ils sont dans une zone réglementée. Dans ce cas, je serai un peu plus préoccupé. Sans vouloir prolonger la discussion, si les règlements ne s'appliquent qu'aux bateaux et aux pêcheurs des Îles-de-la-Madeleine, je ne serai pas très préoccupé. Mais je le serai s'ils s'appliquent à d'autres navires et à d'autres pêcheurs.

M. Bernhardt : Nous avons affaire aux restrictions sur les engins et aux périodes de fermeture de la pêche. Si j'étais pêcheur et que je savais qu'il avait une période de fermeture de la pêche autour des Îles-de-la-Madeleine, j'étudierais l'emplacement de cette zone afin de ne pas m'y trouver après la fermeture de la pêche. Le ministère déclare que les eaux s'étendent jusqu'au milieu. Pourquoi le règlement ne le précise pas au lieu de dire que la pêche est fermée autour des îles. Si le ministère des Pêches et des Océans m'appréhende parce que je me suis trouvé autour des îles, je dirai alors que ce règlement est un peu plus que vague.

M. Lee : D'accord. Je rejoins le conseiller juridique sur ce point.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Il est facile d'être précis et d'éviter un précédent malheureux. Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2004-22 — RÈGLEMENT D'APPLICATION DES RÉSOLUTIONS DES NATIONS UNIES SUR L'IRAK

(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 1F:5.)

Le coprésident (M. Kania) : Le Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur l'Irak est un autre point de la rubrique des réponses non satisfaisantes.

M. Bernhardt : La Loi sur les Nations Unies autorise la création de règlements pour l'application des résolutions de l'ONU. L'article 3 de ce règlement a été adopté pour donner effet à l'article 27 de la résolution 1546 adoptée par le Conseil de sécurité en 2004. Le paragraphe 3(1) du Règlement prévoit qu'aucune saisie ne peut viser le pétrole provenant de l'Irak. Le paragraphe 3(2) énonce que cette immunité ne s'applique pas à l'exécution de jugements définitifs découlant d'obligations contractées après le 28 juin 2004 par le gouvernement de l'Irak...

Le problème est que le paragraphe 27 de la résolution fixe, comme date butoir, le 30 juin et non pas le 28 juin. Le ministère a tenté de justifier cet écart en soulignant que dans cette résolution, le Conseil de sécurité ignorait la date exacte à laquelle le gouvernement intérimaire irakien assumerait la pleine autorité de gouverner l'Irak; et d'autres paragraphes de la résolution indiquent la date du 30 juin. Tout cela est bien beau, mais la disposition particulière qu'ils prétendent mettre en œuvre donne une date précise, celle du 30 juin et non pas du 28 juin.

Nous avons fait quelques recherches et avons trouvé que dans d'autres pays, par exemple au Royaume-Uni, la loi nationale promulguée pour donner effet aux paragraphes 27 de la résolution donne comme date butoir le 30 juin. Il serait difficile de faire autrement si l'on veut se conformer à la résolution de l'ONU.

Le comité a aussi demandé si les règlements s'appliquaient à l'exécution de jugements définitifs découlant d'obligations contractées le 29 et le 30 juin 2004. Comme on pouvait s'y attendre, le ministère déclare qu'il n'en a absolument aucune idée. Le problème qui se pose alors, c'est qu'il est impossible de savoir vraiment si cette question est théorique. À mon avis, il est probable qu'elle le soit.

Il y a peu de chances que l'on saisisse à quelqu'un du pétrole provenant d'Irak en se fondant sur l'immunité s'appliquant à l'exécution de jugements définitifs d'un tribunal au Canada découlant d'obligations contractées par le gouvernement irakien le 29 ou le 30 juin 2004. En même temps, sur le fond de l'argument, la réponse est vraiment non satisfaisante.

On se demande alors ce que souhaite faire le comité? Une possibilité serait de répondre au ministre en soulignant que l'argument avancé par son ministère ne tient pas, mais en indiquant, étant donné qu'il semble probable, en pratique, qu'il n'y aura pas de conséquence, le comité considère que l'affaire est classée.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : D'accord?

M. Lee : J'aimerais demander au conseiller juridique, c'est en quelque sorte fondamental. Le nouveau gouvernement irakien ayant été formé le 28 juin, il ne s'agit pas seulement pour nous de choisir une date différente dans une partie du texte, ni que cette date soit prise au hasard ou qu'elle ne soit pas bonne.

La vraie question est de savoir si le 28 juin est ultra vires. Comme l'a dit le conseiller juridique, nous ne pouvons choisir une date qu'à partir de celle indiquée dans la résolution de l'ONU. Cependant, en lisant la résolution de l'ONU, ainsi que l'expliquait le conseiller juridique, il n'est pas question seulement de date, il est précisé que cette date ne doit pas dépasser le 30 juin.

M. Bernhardt : La date d'effet devient alors...

M. Lee : Pas après le 30 juin. En fait, dans notre texte, la date est fixée au 28 juin, pas après le 30 juin. Pourrait-on dire que la date que nous avons utilisée est compatible avec la résolution de l'ONU et qu'elle n'est donc pas ultra vires puisqu'elle n'est pas fixée après le 30 juin?

Ce que je veux tout simplement dire, c'est que ce point de vue est défendable. Selon ce qu'en pense le conseiller juridique, nous pourrions utiliser cette subtilité pour arguer que la question est peut-être théorique. Nous nous sentirons plus fondés à faire cela. Qu'en pensez-vous monsieur Bernhardt?

M. Bernhardt : Il faut essayer de déterminer ce qu'était l'intention du Conseil de sécurité en optant pour le 29 et le 30 juin 2004. Il me semble clair qu'il voulait que l'immunité s'applique pour ces deux dates.

M. Lee : Même alors qu'ils avaient pris leur décision, ils croyaient que la date serait le 30 juin, or, en temps réel, c'était le 28 juin; le conseil n'a donc pas pu concrétiser son intention qui a changé en raison de la réalité sur le terrain et de motifs liés à la sécurité.

Je m'arrête là. Les membres du comité n'ont pas envie de continuer une discussion sur le sexe des anges.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Le conseiller juridique a fait une recommandation. Sommes-nous d'accord?

M. Lee : Je peux accepter la recommandation du conseiller juridique.

Des voix : D'accord.

DORS/2002-301 — RÈGLEMENT SUR LES MOUVEMENTS INTERPROVINCIAUX DES DÉCHETS DANGEREUX

(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 1G:5.)

M. Bernhardt : Hier, en me préparant pour la réunion, j'ai découvert un problème au niveau de la documentation relative à cette question. Pour être plus précis, il manque la deuxième page de la réponse du ministère en date du 17 mars. Dans la traduction anglaise de cette lettre, la page trois a été incorrectement renumérotée; il semble que la page deux n'a pas été traduite. Le problème est un peu plus évident dans l'original de la lettre en français, puisque la page ne s'y trouve pas du tout.

Je vous prie de m'excuser de n'avoir pas décelé ce problème plus tôt. Si les députés le permettent, je propose de garder ce dossier jusqu'à l'obtention de tous les documents pertinents. L'essentiel de la réponse se trouve dans la page manquante.

Des voix : D'accord.

M. Young : Est-ce que des membres du comité ont remarqué ce problème? Si oui, je recommande de les envoyer en Australie.

M. Bernhardt : Nous l'avons remarqué, mais malheureusement, un peu trop tard pour y remédier.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Au lieu de « réponse non satisfaisante », nous mettrons « documentation non satisfaisante ».

[Français]

DORS/2001-512 — RÈGLEMENT SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS DE RÉGIME FÉDÉRAL (2001)

(Le texte du document figure à l'annexe H, p. 1H:48.)

M. Rousseau : Comme l'indique la note préparée pour le comité, les conseillers juridiques ont soulevé 45 points dans ce dossier. Des modifications ont été promises à l'égard de 43 points. Les modifications proposées aux articles 54 à 68 et aux annexes 3 et 4 du règlement ont déjà été adoptées, comme le comité pourra le constater lorsqu'il examinera le DORS/2008-315. Ces modifications règlent les questions soulevées aux points 16, 18 à 33 et le point 43, et ces points avaient été soulevés dans la lettre du 16 août 2007.

La note préparée pour le comité résume les deux points à propos desquels la correspondance n'a pas encore permis de tout régler. Pour ce qui est du point 14, l'article 47(b) du Règlement énonce que si une société demande à un actionnaire de fournir une preuve en application du paragraphe 137.1(4) de la loi, l'actionnaire doit fournir la preuve dans les 21 jours « suivant la demande de la société ».

La question est de savoir comment un actionnaire peut déterminer la date de la demande de la société. Le ministère propose de modifier la disposition afin d'indiquer que la preuve est exigée 21 jours après la date à laquelle l'actionnaire reçoit la demande de la société quel que soit le mode de communication, sauf pour ce qui est du service postal.

Pour les cas où la demande est envoyée par la poste, le ministère propose de modifier l'alinéa 47(b) afin d'exiger que l'actionnaire fournisse la preuve dans les 21 jours après la date à laquelle la société poste sa demande à l'actionnaire. Cependant, malgré ces modifications une incertitude subsiste puisqu'il faut alors dire comment l'actionnaire peut déterminer la date exacte de mise à la poste.

Selon les conseillers du comité, il y aurait deux façons d'indiquer clairement quand commence la période de 21 jours. Premièrement, l'article 47(b) pourrait indiquer que la preuve est exigée dans les 21 jours à partir de la date du cachet d'oblitération. Deuxièmement, le règlement pourrait exiger que le formulaire de demande soit daté et la preuve pourrait être requise dans les 21 jours suivant la date figurant sur la demande elle-même.

Quant au point 17, selon les conseillers du comité les articles 54(2), 55 et 56 du Règlement, qui ont été remplacés lors de l'adoption du DORS/2008-315, outrepassaient l'autorisation législative permettant de prescrire la forme du formulaire de procuration. L'article 54(2), par exemple, créait une présomption quant à la date de la mise à la poste de la procuration par la personne faisant la sollicitation.

Dans la lettre du 26 septembre 2007, le ministère a proposé de modifier le règlement de manière à éliminer toute mention d'une date présumée ainsi que les autres règles de droit substantielles.

Dans les modifications apportées par le DORS/2008-315 on a incorporé par renvoi la norme intitulée : Règlement 51-102, établie par les autorités canadiennes en valeurs mobilières. La règle concernant la date présumée ne figure pas dans le règlement 51-102 mais celui-ci contient des règles de droit substantielles semblables à celles qui figuraient dans les articles 55 et 56 du Règlement, par exemple, concernant le pouvoir qui peut être conféré au fondé de pouvoir.

Dans la lettre du 2 juillet 2008, le ministère insiste toutefois sur leur nécessité, afin d'assurer la cohérence des diverses exigences fédérales et provinciales visant les formulaires de procuration. Si c'est le cas, la solution consiste à demander au Parlement de modifier la loi afin d'accorder le pouvoir règlementaire nécessaire pour ce faire.

À cet égard, le ministère a déclaré dans la même lettre qu'il profitera de la prochaine occasion d'examiner les dispositions législatives afin d'apporter les précisions et de faire en sorte que le pouvoir législatif soit clairement établi.

La recommandation des conseillers est d'écrire de nouveau au ministère pour lui suggérer de clarifier le règlement pour ce qui est du point 14, et de la loi pour ce qui est du point 17.

Dans ce dernier cas, le ministère a suggéré de le faire lorsque la prochaine occasion d'examiner les dispositions législatives se présentera. Cela signifie qu'il peut s'écouler une longue période de temps avant que cet examen soit complété. Il conviendrait donc de demander au ministère d'indiquer plus précisément quand cela sera fait.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Y a-t-il d'autres recommandations, questions ou observations?

M. Lee : Je suis d'accord avec le conseiller juridique. Nous travaillons encore sur cette question et nous devons communiquer avec le ministère au sujet de l'établissement des règles régissant les procurations et de la période de 21 jours. Cependant, en lisant la documentation, j'ai été surpris que dans un domaine juridique qui doit être, à mon avis, exhaustif et précis, il y ait une telle imprécision.

Il est possible que nous ne soyons pas les seuls intéressés, que les rédacteurs des règlements au ministère ne soient pas les seuls contrôleurs de la procédure concernant les procurations. Je souhaiterais que le conseiller juridique soulève, si possible, cette question dans la correspondance avec le ministère. Il se pourrait qu'il y ait d'autres participants; c'est-à- dire, la charte et les règlements administratifs et les obligations juridiques des organismes de réglementation des valeurs mobilières dans les provinces où il y a une réglementation des valeurs mobilières et où les procurations sont utilisées pour les actionnaires.

Il est possible que ces deux facteurs ou même une common law évolutive prévoyant des procurations aient comblé certaines des lacunes et imprécisions de nos règlements. Je pense que le conseiller juridique comprend ce que je veux dire. Pour trouver une solution, il serait utile que le conseiller juridique demande s'il existe d'autres règles qui pourraient combler les lacunes que nous avons identifiées.

[Français]

M. Rousseau : D'accord.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Y a-t-il d'autres questions ou observations? Sommes-nous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2003-196 — RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS

(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 1I:22.)

M. Bernhardt : Nous avons soulevé 26 points concernant les règlements. Comme il est indiqué dans la note, ces points portent surtout sur la rédaction, les divergences entre les versions anglaise et française et le besoin d'éclaircissement.

Dans sa réponse, le ministère a promis des amendements pour 16 de ces points qui sont énumérés dans la note. En plus, il est suggéré que la réponse au point 26 est jugée satisfaisante.

Il reste neuf points et chacun de ces points est examiné dans la note. Ces points traitent principalement de questions de rédaction et d'éclaircissement. Si je devais en soulever deux, ce serait les points quatre et six qui sont un peu plus significatifs. Le point quatre porte sur la volonté d'inclure dans les règlements des lignes directrices, des principes et des règles établis dans un document administratif. Le point six porte sur une disposition semblable à ce que nous avons vu dans le dernier dossier, c'est-à-dire l'incertitude au sujet de la date de commencement de l'examen d'un refus de délivrance ou de modification d'un permis.

Je ne propose pas nécessairement de passer en revue chacun des points, puisqu'ils sont de nature plutôt pratique. Si vous avez des questions, nous allons nous y arrêter. Autrement, nous recommandons de relancer le ministère au sujet de ces neuf points.

M. Lee : Je suis désolé de m'attarder là-dessus. Je reconnais que ces questions sont trop fastidieuses pour être examinées une à une, mais j'ai de sérieuses réserves. Je ne suis pas certain que je suis d'accord avec le conseiller en ce qui concerne le point 14.

Toutefois, je ne vais pas en discuter ici. J'aurai une conversation informelle avec le conseiller à propos de toutes ces petites choses banales après la séance, et cela fera l'affaire. Par conséquent, je souscris à l'idée de relancer le ministère.

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/2006-260 — RÈGLEMENT SUR LES DÉCLARATIONS D'INCIDENT RELATIF AUX PRODUITS ANTIPARASITAIRES

(Le texte du document figure à l'annexe J, p. 1J:9.)

M. Rousseau : Monsieur le président, sept points ont été soulevés dans la lettre envoyée par les conseillers du comité le 29 juin 2007.

Dans la lettre du 18 mars 2008, le ministère a promis des modifications en ce qui concerne le premier paragraphe du point 2, le point 3, le deuxième paragraphe du point 4 ainsi que les points 5 et 6. À propos de ces deux derniers points, il faudrait toutefois demander au ministère de donner des précisions sur les modifications qu'il propose d'apporter.

Selon les conseillers du comité, le ministère a donné une réponse satisfaisante au point 1 et à la première question posée au point 7. Par contre, le ministère n'a pas répondu à la demande d'information faite dans le premier paragraphe du point 4 et à la fin du point 6.

Finalement, selon les conseillers du comité, les réponses fournies pour ce qui est du deuxième paragraphe du point 2 et de la deuxième question posée au point 7 sont insatisfaisantes.

Au point 2, il s'agit d'une question de rédaction. Les conseillers ont souligné que la terminologie utilisée ne semble pas constante. Le ministère répond que la terminologie varie parce qu'il faut faire une différence entre un risque et un danger. Il n'explique pas la différence qu'il fait entre les deux, sauf pour dire que c'est une question de degré. Mais le Robert et le Canadian Oxford Dictionary utilisent le mot « danger » pour définir le risque. Il conviendrait de demander au ministère de préciser quelle différence il fait entre les deux mots.

Au point 7, il semble que le ministère n'a peut-être pas compris la question soulevée par les conseillers du comité. Il s'agit de déterminer en vertu de quel pouvoir le gouverneur en conseil peut exiger que les demandeurs d'homologation et le titulaire conservent les dossiers relatifs des produits parasitaires autres que les leurs. Le ministère répond que l'exigence consiste à conserver des dossiers sur des produits antiparasitaires dont le principe actif est le même que celui des propres produits des demandeurs d'homologation ou titulaires.

Le ministère explique qu'aux termes de la loi, les principes actifs eux-mêmes sont des produits antiparasitaires; cela est exact, mais cela ne veut pas dire qu'on peut imposer par règlement l'obligation de conserver des dossiers sur des produits antiparasitaires ou des principes actifs autres que ceux qui sont les propres produits ou principes d'un demandeur d'homologation ou d'un titulaire en particulier.

L'alinéa 67(1)t) de la loi autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements et, je cite :

Concernant la tenue, par les titulaires, fabricants, importateurs, exportateurs, distributeurs et utilisateurs de produits antiparasitaires, de dossiers relatifs aux produits qu'ils fabriquent, stockent, importent, exportent, distribuent ou utilisent, ou dont ils disposent, et prévoyant leur mise à la disposition du ministre.

Il est difficile de voir comment ce pouvoir règlementaire permet d'exiger la tenue de dossiers sur des produits fabriqués par un autre fabricant, simplement parce que les deux fabricants utilisent le même principe actif.

Si le comité est d'accord, les conseillers vont écrire au ministère pour lui demander des précisions quant aux points 5 et 6, pour obtenir les réponses manquantes et pour lui demander de réexaminer les points sur lesquels sa réponse n'est pas satisfaisante.

Il conviendrait aussi de demander au ministère quand exactement les modifications promises seront adoptées. Dans la lettre du 19 janvier 2009, il nous dit que cela sera fait dans la nouvelle année. Je présume qu'il parle de 2009, mais il conviendrait sans doute de s'en assurer.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Y a-t-il des questions ou des observations?

[Français]

Le sénateur Hervieux-Payette : Je suis d'accord avec la proposition du conseiller.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Tous sont-ils d'accord?

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/2006-330 — RÈGLEMENT SUR L'INDEMNISATION RELATIVE AU NÉMATODE DORÉ.

(Le texte du document figure à l'annexe K, p. 1K:5.)

M. Rousseau : Dans ce dossier, les conseillers du comité ont soulevé deux questions de rédaction. Le ministère donne les raisons pour lesquelles il considère qu'il n'y a pas lieu de modifier la façon dont le règlement est rédigé. Bien que les explications fournies ne soient pas toujours faciles à suivre, elles semblent dans l'ensemble satisfaisantes.

De plus, comme le ministère l'indique, ce programme d'indemnisation est maintenant complété et le règlement sera abrogé. Si le comité est satisfait, ce dossier peut être fermé.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Est-ce que les membres du comité sont d'accord?

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/95-500 — RÈGLEMENT SUR LES CROISEMENTS DE LIGNES DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ

(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 1L:4.)

M. Rousseau : Ce dossier concerne encore une fois une question de rédaction, il s'agit de la version française. L'Office national de l'énergie nous informe que la correction sera effectuée et indique qu'il effectuera la correction si cette proposition est satisfaisante, ce qui est le cas selon les conseillers du comité.

Si le comité est d'accord, les conseillers vont confirmer que la modification proposée corrigerait le problème et suivront le dossier de façon habituelle pour tenir le comité au courant des progrès accomplis.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Est-ce que les membres du comité sont d'accord?

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/2003-218 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SURVEILLANCE DU PARI MUTUEL

(Le texte du document figure à l'annexe M, p. 1M:3.)

M. Rousseau : Dans ce dossier, le ministère s'était engagé à modifier le Code criminel. Cette modification a maintenant été adoptée est en vigueur depuis le 29 mai 2008. Le ministère s'était aussi engagé à corriger plusieurs problèmes de rédaction et un problème concernant l'encadrement d'un pouvoir discrétionnaire.

Il nous informe que ces modifications devraient entrer en vigueur au début de 2009. Vérification faite, elles ne le sont pas encore. Il conviendrait d'écrire au ministère pour obtenir une confirmation que les choses progressent comme prévu.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2003-219 — RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PASSAGERS (DOUANES)

(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 1N:4.)

DORS/2006-146 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES GRAINS DU CANADA

DORS/2008-219 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES GRAINS DU CANADA

(Le texte des documents figure à l'annexe O, p. 1O:10.)

DORS/2007-196 — PROCLAMATION MODIFIANT LA PROCLAMATION VISANT L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES ŒUFS D'INCUBATION DE POULET DE CHAIR

(Le texte des documents figure à l'annexe P, p. 1P:5.)

M. Bernhardt : Dans le passé, le comité a pris l'habitude de traiter en bloc les textes inscrits sous les rubriques « Correction promise », « Correction apportée » et « Textes réglementaires présentés sans commentaires ». Nous sommes disposés à les passer en revue individuellement, mais si les membres du comité le préfèrent, nous pouvons continuer de la même façon.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Puisque cette pratique est efficace, pourquoi ne pas continuer de l'utiliser?

M. Bernhardt : Sous la rubrique « Correction promise », un total de 10 modifications sont promises en lien avec ces textes. On avait déjà promis d'apporter quatre de ces modifications au Règlement sur les grains du Canada, mais on ne les a pas incluses dans la plus récente modification. L'engagement à effectuer ces modifications a été réitéré. De plus, dans le DORS/2008-219, on propose 10 modifications au Règlement sur les grains du Canada qui avaient été promises auparavant au comité.

C.R.C. ch. 1191 — RÈGLEMENT SUR LES ÉTAGEMENTS DE VOIES DES CHEMINS DE FER

(Le texte des documents figure à l'annexe Q, p. 1Q:2.)

DORS/2003-240 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMPORTATION TEMPORAIRE DE MARCHANDISES — NO TARIFAIRE 9993.00.00

(Le texte des documents figure à l'annexe R, p. 1R:2.)

DORS/2008-17 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA RECHERCHE, LE DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS ET LA PROMOTION DES BOVINS DE BOUCHERIES

(Le texte des documents figure à l'annexe S, p. 1S:2.)

DORS/2008-23 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DISPOSITIONS DÉSIGNÉES (DOUANES)

(Le texte des documents figure à l'annexe T, p. 1T:2.)

DORS/2008-284 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DROITS POSTAUX DE SERVICES SPÉCIAUX

(Le texte des documents figure à l'annexe U, p. 1U:2.)

M. Bernhardt : Dans les points inscrits à la rubrique « Corrections apportées », on propose sept modifications. De plus, le dossier concernant le Règlement sur les étagements de voies des chemins de fer peut être fermé, car il est entendu que ce règlement a cessé d'avoir effet.

TR/2008-34 — DÉCRET FIXANT AU 1ER MAI 2008 ET AU 2 JUILLET 2008 LES DATES D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2008-35 — DÉCRET FIXANT AU 4 AVRIL 2008 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2008-36 — DÉCRET FIXANT AU 14 AVRIL 2008 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI

TR/2008-41 — DÉCRET FIXANT AU 2 JUILLET 2008 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2008-42 — DÉCRET FIXANT AU 18 AVRIL 2008 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

DORS/2005-48 — RÈGLEMENT ADMINISTRATIF MODIFIANT LE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF DE LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA SUR LES PRIMES DIFFÉRENTIELLES

DORS/2006-119 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE DU MANITOBA DE 1987

DORS/2006-311 — RÈGLEMENT SUR LES RAPPORTS D'INITIÉ (ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT)

DORS/2007-267 — RÈGLEMENT SUR LES TAUX D'INTÉRÊT (LOI SUR LE DROIT POUR LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS DU TRANSPORT AÉRIEN)

DORS/2008-37 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES POULETS AU CANADA

DORS/2008-44 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1997 SUR LA RÉCEPTION ET LE DÉPÔT DES FONDS PUBLICS

DORS/2008-46 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'EXERCICE DE CERTAINS POUVOIRS PAR EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA

DORS/2008-48 — RÈGLEMENT SUR LES CONTENANTS CONSIGNÉS (TPS/TVH)

DORS/2008-78 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA JUSTIFICATION DE L'ORIGINE DES MARCHANDISES IMPORTÉES

DORS/2008-79 — DÉCRET DE REMISE CONCERNANT E.S. FOX LIMITED

DORS/2008-95 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ SUR L'ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (STONE)

DORS/2008-98 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE DU MANITOBA DE 1987

DORS/2008-100 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1541 — ANNEXE F)

DORS/2008-101 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1528 — ANNEXE F)

DORS/2008-103 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE 1 DE LA LOI SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES DES PREMIÈRES NATIONS (NATION NISGA'A)

DORS/2008-105 — RÈGLEMENT ADMINISTRATIF MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS SUR L'EXEMPTION D'ASSURANCE-DÉPÔTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA

DORS/2008-106 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ SUR LES ALCOOTESTS APPROUVÉS

DORS/2008-107 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

DORS/2008-108 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1535 — ANNEXE F)

DORS/2008-110 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE III DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

DORS/2008-117 — RÈGLEMENT DÉSIGNANT CERTAINS POSTES COMME POSTES DE TITULAIRE D'UNE CHARGE PUBLIQUE DÉSIGNÉE

DORS/2008-127 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE I.1 DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

DORS/2008-128 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE IV DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

DORS/2008-129 — DÉCRET MODIFIANT LA PARTIE III DE L'ANNEXE VI DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

DORS/2008-130 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE I DE LA LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION

DORS/2008-131 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

DORS/2008-132 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE I.1 DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

DORS/2008-133 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE IV DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

DORS/2008-134 — DÉCRET MODIFIANT LA PARTIE II DE L'ANNEXE VI DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

DORS/2008-147 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET FIXANT UNE PÉRIODE D'AMNISTIE (2006)

DORS/2008-156 — RÈGLEMENT SUR L'UTILISATION DE LA DÉNOMINATION SOCIALE (BANQUES ÉTRANGÈRES)

DORS/2008-158 — RÈGLEMENT SUR L'UTILISATION DE LA DÉNOMINATION SOCIALE (ENTITÉS DU MÊME GROUPE QU'UNE BANQUE OU SOCIÉTÉ DE PORTEFEUILLE BANCAIRE)

DORS/2008-159 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ENTITÉS LIÉES AUX BANQUES ÉTRANGÈRES

DORS/2008-160 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISPENSE DES RESTRICTIONS EN MATIÈRE DE PLACEMENTS (BANQUES, SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRES ET BANQUES ÉTRANGÈRES)

DORS/2008-161 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION (BANQUES ÉTRANGÈRES)

DORS/2008-163 — RÈGLEMENT FIXANT LE POURCENTAGE (GROUPE BANCAIRE IMPORTANT)

DORS/2008-165 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES BUREAUX DE REPRÉSENTATION DES BANQUES ÉTRANGÈRES

DORS/2008-166 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 2002 SUR LES DROITS À PAYER POUR LES SERVICES DU BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

DORS/2008-167 — RÈGLEMENT SUR LES GROUPES DE CONSOMMATEURS

M. Bernhardt : Sous la rubrique « Textes réglementaires présentés sans commentaires », 44 textes ont été examinés et jugés conformes à tous les critères d'examen du comité. J'informe les nouveaux membres du comité que les textes réglementaires présentés sans commentaires ne figurent pas dans les documents fournis aux membres. Nous les énumérons, tout simplement. Toutefois, si quelqu'un veut les consulter, nous en apportons toujours des exemplaires.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Est-ce que les membres du comité sont d'accord?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Nous allons maintenant passer à un autre point à l'ordre du jour. On vous a distribué un exemplaire de l'ébauche d'un budget qui doit être approuvé afin que nous puissions obtenir des fonds d'ici à la fin de l'exercice financier, le 31 mars 2009. Il s'agit d'un budget modeste destiné principalement à couvrir le coût des repas. Y a-t-il des questions ou des observations? Puisqu'il n'y en a pas, nous pouvons passer au vote. Tous ceux qui sont pour.

Des voix : Pour.

Le coprésident (sénateur Eyton) : La greffière a dit que nous devions nommer, pour notre comité de direction, deux coprésidents, deux vice-présidents et qui d'autre?

Marcy Zlotnick, cogreffière du comité : Un membre de l'opposition et un membre du Sénat.

M. Szabo : Il nous faut un député bloquiste et un sénateur libéral. Y a-t-il des volontaires?

Le sénateur Hervieux-Payette : Je me porte volontaire comme membre du Sénat.

M. Szabo : Souhaitez-vous siéger au comité de direction?

Le sénateur Hervieux-Payette : Oui.

M. Szabo : Nous avons Mme Gagnon, du Bloc québécois.

Le coprésident (sénateur Eyton) : Le comité de direction doit se pencher sur au moins une question avant la réunion de la semaine prochaine.

Je demande à M. Bernhardt de nous parler des changements administratifs qui sont dans l'air afin que tout le monde ici soit au courant.

M. Bernhardt : Comme je l'ai mentionné à la réunion d'organisation, nous sommes en train de nous réinstaller dans les locaux de la Bibliothèque du Parlement, ce qui signifie que nous allons quitter les locaux réservés au Sénat, à ses réseaux informatiques, à l'administration et aux installations. C'est un dossier dont il a été question à la dernière législature. Le président s'était engagé à s'assurer du bon déroulement du déménagement.

On m'a informé cette semaine que le déménagement était prévu pour Pâques, ce qui est beaucoup plus tôt que ce qu'on m'avait dit. De plus, le déménagement aura lieu en plein milieu d'une session, ce qui complique les choses. Je croyais qu'il aurait lieu durant l'été, ce qui aurait été beaucoup plus pratique pour préparer la documentation du comité. Il faudra peut-être saisir le comité de direction de certaines questions, lors de sa prochaine réunion, et transmettre ensuite ses observations au comité.

Il faut aussi examiner la question de la dotation. Nous devons combler un poste, et le comité doit s'assurer que le processus ne s'enlisera pas dans les subtilités bureaucratiques.

Le coprésident (sénateur Eyton) : Le comité peut-il vous aider de quelque façon?

M. Bernhardt : Au comité de direction, nous allons peut-être élaborer quelque chose et décider ensuite de ce que nous ferons.

Le coprésident (sénateur Eyton) : Dans le passé, nous avons toujours protégé M. Bernhardt et ses conseillers parce qu'ils font une contribution unique au comité et que notre association avec eux est profitable. Nous nous sommes déjà portés à leur défense, et s'il le faut, nous n'hésiterons pas à le faire de nouveau.

Le coprésident (M. Kania) : Quelqu'un peut-il proposer une motion d'ajournement?

M. Dreeshen : J'en fais la proposition.

(La séance est levée.)


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