REGS Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
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Délibérations du comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation
Fascicule 2 - Témoignages du 12 mars 2009
OTTAWA, le jeudi 12 mars 2009
Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui, à 8 h 35, pour faire l'examen de textes réglementaires.
Le sénateur J. Trevor Eyton et M. Andrew Kania (coprésidents) occupent le fauteuil.
[Traduction]
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Nous avons un ordre du jour chargé, mais, comme à l'habitude, nous allons tenter de terminer à 10 heures. Avant de passer à l'ordre du jour, nous allons faire le rapport de la réunion du comité de direction qui a eu lieu il y a quelques jours. M. Kania a assisté à toute la réunion.
Le coprésident (M. Kania) : Cinq points ont été abordés au cours de la réunion. Plutôt que de demander à M. Bernhardt de présenter chacun d'entre eux en détail, je vais faire le point rapidement. D'abord, nous avons parlé des bleus, la question étant de savoir si on les diffusait avant qu'ils soient corrigés. Nous ne voyons pas d'inconvénient à ce qu'ils soient diffusés d'abord et corrigés ensuite.
Là où il y a controverse, c'est sur la question qui touche le déménagement du secrétariat du comité. Ce point a déjà été mentionné. À notre connaissance, les membres du secrétariat ont reçu, à un moment donné, un avis selon lequel il faudrait qu'ils déménagent. Ils ont accepté de le faire, même s'ils n'en sentaient pas le besoin. En effet, ce déménagement n'est pas justifié. Le Sénat est toujours prêt à les loger exactement où ils sont. Les membres ont tout de même accepté de déménager, à condition que les installations soient convenables. Pour l'instant, le déménagement est prévu pour avril, soit pendant ou après le congé de Pâques; évidemment, nous aurons besoin de leur travail puisque nous serons en session. Notre première inquiétude touche donc le moment choisi pour le déménagement.
Pour ce qui est des installations, le comité et le secrétariat sont censés être non partisans et indépendants, étant donné la nature de leur travail. Pour l'instant, malgré leur demande à cet effet, ils ne jouissent pas d'installations indépendantes; ils partagent l'espace avec le personnel de la Bibliothèque du Parlement.
Nous avons des recommandations à faire au sujet du déménagement. Nous avons rédigé deux motions; la première porte sur une rencontre entre les coprésidents et les fonctionnaires compétents de la Bibliothèque du Parlement pour discuter du déménagement dans ses grandes lignes. Toutefois, notre intention est de faire en sorte que le secrétariat soit protégé et demeure aussi indépendant que possible.
Le prochain point touche un poste de conseiller juridique au sein du personnel, poste qui n'a toujours pas été comblé. L'explication pour cela est longue : une personne est partie, il y avait possibilité qu'elle revienne, on parlait de créer un poste par intérim, et cetera. Finalement, nous avons reçu la confirmation que la personne ne reviendra pas. Il nous faut donc trouver quelqu'un d'autre; une motion a été rédigée pour discuter de l'embauche avec le personnel de la Bibliothèque du Parlement.
Le dernier point porte sur la conférence en Australie. Le budget est prêt et il est extrêmement élevé. Nous croyons comprendre que cela n'a pas à être le cas. Plutôt qu'entrer dans les détails aujourd'hui, nous avons décidé de demander tout simplement un nouveau budget plus raisonnable, qui nous sera présenté au cours d'une prochaine réunion du comité de direction. Nous vous le communiquerons à notre première réunion après la relâche.
Évidemment, nous pouvons parler de points en particulier, si vous voulez. Les deux questions sur le tapis sont l'embauche d'un conseiller juridique — question sur laquelle, selon moi, nous pouvons tous nous entendre — et le déménagement.
Avez-vous des commentaires? Vous connaissez les motions; il peut donc y avoir débat ou discussion, si vous voulez. Les motions appuient simplement l'examen des questions en collaboration avec le personnel de la Bibliothèque du Parlement.
M. Lee : Je vais proposer la première motion, celle concernant l'embauche d'un conseiller juridique pour combler le poste vacant.
Je propose que les coprésidents écrivent à la Bibliothèque du Parlement afin de demander que le poste de conseiller juridique soit comblé par l'entremise d'un concours le plus tôt possible.
Le coprésident (M. Kania) : Sommes-nous d'accord?
Des voix : D'accord.
M. Lee : Je propose que les coprésidents rencontrent les fonctionnaires compétents de la Bibliothèque du Parlement afin de discuter des problèmes éventuels liés au déménagement du secrétariat du comité.
Le sénateur Moore : J'appuie cette motion.
Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il des commentaires?
M. Lee : Dans vos remarques, monsieur le président, vous avez tenté d'exprimer clairement les circonstances particulières qui différencient nos collaborateurs du reste du personnel de la Bibliothèque du Parlement. Vous avez oublié un point important. Les membres de notre comité devraient savoir que la tâche du personnel du comité ne se limite pas à mener des recherches et à nous livrer leurs trouvailles. Ils font aussi affaire avec des fonctionnaires de tous les ministères et, la plupart du temps, ils défendent des intérêts contraires à ceux des ministères. Ils doivent affronter chaque division du gouvernement — du premier ministre à la commission d'enquête sur le désastre d'Halifax, si elle existe encore. Pour cette raison, leurs postes diffèrent de ceux des autres employés de la Bibliothèque du Parlement ou de la fonction publique, et ils doivent recevoir la protection du Parlement. Voilà pourquoi le Parlement doit entreprendre des démarches, sur les plans de la procédure et de l'administration, pour protéger la carrière et le milieu de travail du personnel de ses comités parlementaires. J'ajoute ces renseignements à la description des circonstances qui différencient notre personnel des autres attachés de recherche et analystes.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Vous soulevez un excellent point, monsieur Lee. Nous en avons déjà parlé et nous ne l'oublierons pas au fil de nos discussions.
Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il d'autres commentaires? Sommes-nous d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/2000-221 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ENVOIS POSTE-LETTRE
DORS/2009-5 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ENVOIS POSTE-LETTRES
(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 2A:13)
Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : Le comité a examiné le dossier lors de la dernière réunion de la dernière législature. Il a été décidé à ce moment-là que le ministre responsable de Postes Canada devait être informé du fait que le comité, après avoir entendu les témoins de la Société canadienne des postes et du ministère des Transports, restait toujours d'avis que la Loi sur la Société canadienne des postes n'autorise pas les dispositions prévues aux paragraphes 3(4) à 3(6) du Règlement sur les envois poste-lettres. Ces dispositions permettent une augmentation du tarif de base des lettres fondée sur l'indice des prix à la consommation pour la période de mai à mai qui précède la dernière augmentation. Le comité mixte a conclu que bien que le mécanisme puisse prescrire la manière de déterminer le tarif, il ne peut pas prescrire le tarif même, comme l'exige la Loi sur la Société canadienne des postes.
Lors de la réunion du 12 juin 2008, les membres se sont mis d'accord qu'en l'absence d'une action visant soit à éliminer le mécanisme d'augmentation automatique des tarifs, soit à modifier la Loi sur la Société canadienne des postes afin d'établir clairement une autorité qui permettrait la mise en œuvre de ce genre de mécanisme, le comité mixte proposerait l'abrogation des dispositions du règlement à cet effet. Une copie de l'avis d'abrogation et de la lettre au ministre accompagne la note préparée pour les membres aujourd'hui. Le conseiller juridique avait aussi été chargé de préparer une ébauche du rapport d'abrogation, également jointe à la note.
Des changements se sont produits depuis. Le 26 juin 2008, Postes Canada a annoncé des propositions de modifications du règlement. Ces modifications auraient éliminé le mécanisme d'augmentation automatique et l'auraient remplacé par un tarif fixe établi pour les trois prochaines années. Évidemment, ces modifications auraient dissipé totalement les inquiétudes du comité.
En août 2008, Postes Canada a apporté les modifications proposées. Toutefois, la gouverneure en conseil a annoncé, par décret daté du 6 septembre 2008, qu'elle refusait d'approuver les modifications. Le système d'augmentation automatique auquel le comité s'oppose est donc demeuré en vigueur.
Le 18 octobre 2008, Postes Canada a annoncé une autre modification qui permettrait de suspendre l'utilisation du système d'augmentation automatique pour 2009 et d'établir un tarif fixe de 54 cents pour l'année. Sans doute le mécanisme sera-t-il repris à la fin de cette période. La modification a été apportée et approuvée par le DORS/2009-5.
La question qui se pose au comité ce matin, c'est s'il désire poursuivre avec son rapport de désaveu. Si oui, il enverra un nouvel avis de désaveu et cet avis aura pour effet de démarrer une nouvelle période de 30 jours avant que le rapport de désaveu puisse être déposé.
Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il des observations?
M. Lee : Ayant vécu cette situation quelques fois auparavant et ayant entendu les témoins au cours de la législature précédente, notre position est claire et, en tant que comité, nous n'avons pas d'autre choix, à moins que quelqu'un voit la loi différemment. Nous devrions aller de l'avant avec le désaveu.
Dans la situation antérieure, Postes Canada aurait perdu son mécanisme de majoration des tarifs sans avoir de solution de rechange. Dans la situation actuelle, Postes Canada ayant changé de méthode au cours de la période au cours de laquelle nous avons traité de la question, bien qu'il n'ait pas encore été reconnu que ce comité a influé sur ce changement de méthode, il y a maintenant une augmentation des tarifs postaux approuvée par le Cabinet pour l'année en cours se terminant en janvier 2010. Si le comité décidait de désavouer les articles sous-jacents de la formule de base comme l'a décrit le conseiller juridique, il y aurait suffisamment de temps pour mettre en place un nouveau mécanisme de majoration des tarifs postaux ou, simplement, pour permettre au Cabinet d'adopter une augmentation du tarif postal l'année prochaine, comme il l'a fait cette année.
Je suis fortement en faveur de maintenir le cap en donnant un avis de désaveu et en allant de l'avant avec un rapport.
M. Hoback : Comme je suis un nouveau membre du comité, je veux m'assurer que nous avons pris toutes les mesures qui s'offraient à nous avant de passer au désaveu. Pouvez-vous nous éclairer sur cette question?
M. Bernhardt : Certainement; le comité a consacré du temps à cette question au cours de la dernière législature. Comme je l'ai dit, le comité a entendu des témoins de Postes Canada et du ministère des Transports, qui est le ministère par l'entremise duquel Postes Canada se rapporte au Parlement. Le ministre des Transports est le ministre responsable de Postes Canada.
Il y a eu beaucoup de correspondance entre les deux parties. La question a été soulevée initialement en 2003 par le comité, et les choses ont progressé jusqu'au résultat final, pour ainsi dire. À la réunion de juin 2008, le comité a décidé de recourir au mécanisme de désaveu et a demandé qu'un rapport soit rédigé. Il a fais parvenir un avis de désaveu au ministre des Transports et ensuite, le Parlement a été dissous, ce qui a court-circuité le processus. Le comité peut décider à quel endroit dans ce processus il désire intervenir maintenant.
Dans un sens, la situation est un peu plus simple, parce que nous avons un tarif fixe approprié en place pour la période de janvier 2009 à janvier 2010, ce qui n'était pas le cas en juin 2008, comme l'a indiqué M. Lee. Si le comité avait eu recours au désaveu à ce moment-là, il aurait été immédiatement nécessaire que Postes Canada et le gouverneur en conseil interviennent pour combler le vide qui aurait ainsi été créé. Nous n'avons plus de vide, alors, si le mécanisme était désavoué, le tarif de 54 cents aurait cours jusqu'en janvier 2010. Postes Canada aurait suffisamment de temps pour déterminer quel tarif elle voudrait imposer en 2010 et pour modifier le règlement en conséquence.
M. Szabo : Ce comité est unique du fait que ces questions se poursuivent d'une législature à l'autre. Il est difficile pour un membre particulier du comité d'avoir toute la connaissance institutionnelle.
Cette question est fondamentale au travail que nous faisons, qui est de voir si le règlement est autorisé par la loi. Il y a une disposition habilitante pour faire quelque chose, mais ce n'est pas ce que le règlement dit. C'est un petit détail technique.
Je me souviens des réunions que nous avons eues. Je n'ai jamais vu un témoin venir témoigner devant nous et dire que nous avions absolument raison, mais qu'il ne ferait pas ce que le comité demande. La réunion a donné lieu à des confrontations. Personne autour de la table n'arrivait à y croire.
Lorsque j'étais président et que M. Bernhardt a remplacé M. Bernier, qui a assumé d'autres fonctions, nous avons parlé de ce comité et de certaines des raisons qui expliquent pourquoi nous avons un tel arriéré et pourquoi nous avons ce genre de confrontations. C'est parce qu'avec les années, nous nous sommes montrés réceptifs aux échanges de lettres, de correspondance et d'autre documentation, et que nous avons accordé toutes les chances possibles. Toutefois, les gens profitent de cette situation.
Comme l'a dit M. Lee au sujet de la fonction, ce comité mixte particulier joue un rôle unique. Cette question est probablement le cas le plus ordinaire que j'ai vu dans tout notre travail. Il reflète le principe que le règlement, dans sa forme actuelle, n'est pas autorisé par la loi.
Il faut apporter une modification. Ils ont eu toutes les occasions possibles de le faire. Dans ce comité, ils ont cinq chances et, ensuite, ils ont une chance de plus s'ils le veulent.
Nous avons suivi le processus. Je suis confiant que c'est le cas. Il y a des solutions à cette question et il s'agit d'une solution simple. Ce n'est pas un gros gâchis. Un bout de papier réglera la question si seulement ils faisaient ce qu'ils devraient faire en vertu des lois du Canada.
Je suis d'accord avec l'évaluation de M. Lee. Le comité doit établir sa réputation sinon nous allons tourner le dos à nos responsabilités, et il appartiendra aux deux chambres de déterminer si elles sont d'accord avec nous.
Le sénateur Moore : M. Szabo a traité la plupart des points que je voulais soulever, particulièrement en ce qui a trait aux témoins que nous avons entendus. Je n'ai pas compris leur approche, parce que les éléments de preuve que nous leur avons présentés étaient clairs. Je suis d'accord pour que nous allions de l'avant avec l'avis de désaveu, comme l'a proposé M. Lee.
M. Saxton : En tant que nouveau membre, je n'ai pas eu l'occasion d'entendre les témoins comme mes collègues, mais nous avons maintenant un nouveau ministre. Je propose que plutôt que de nous précipiter sur le désaveu, nous fassions parvenir une nouvelle lettre, avec un délai de 30 jours, au ministre; écrivons au ministre et voyons la réponse que nous recevrons.
Le sénateur Bryden : Si j'ai bien compris, nous avions une solution qui a été rejetée par la gouverneure en conseil. A- t-on donné des raisons pour justifier ce rejet?
M. Bernhardt : Nous n'avons aucunement participé à cette décision. Postes Canada en a fait l'annonce et est allée de l'avant. Tout règlement qu'ils prennent est sujet à l'approbation de la gouverneure en conseil et la gouverneure en conseil a refusé son approbation. Je n'ai aucune idée des raisons sous-jacentes à ce refus.
Le sénateur Bryden : Peut-être que les témoins qui ont comparu devant nous étaient les personnes qui conseillent la gouverneure en conseil, parce que voici quelle était leur position : nous savons que vous avez raison, mais nous ne le ferons pas.
Le sénateur Moore : Exactement.
M. Masse : Je n'ai pas participé aux audiences, mais pour des raisons purement liées au processus, nous devrions agir maintenant dans cette affaire. C'est une question de crédibilité pour le comité et pour le travail qu'il a fait dans le passé, mais c'est également une question de processus. Ils sont conscients de cette situation. Je pense que nous n'avons pas d'autre choix que de donner suite à notre travail.
M. Lee : Nous devrions noter que la procédure actuelle fait intervenir, et c'est le cas depuis quelques années, un avis de 30 jours. Bien que nous donnions un avis, nous ne finaliserons pas notre désaveu avant une autre réunion.
Je suis d'accord avec M. Saxton pour dire que le nouveau ministre pourrait avoir une opinion différente sur cette question. Je dois dire, à partir de mon expérience personnelle, que lorsque j'ai soulevé une question concernant les tarifs postaux et une autre question auprès de ce ministre particulier, la réponse a été favorable.
Il est possible que dans un délai de 30 jours, ce ministre réagisse énergiquement face aux questions soulevées par le comité, et nous pourrons alors prendre une décision. Je continue d'appuyer l'idée d'aller de l'avant avec l'avis de désaveu, dans le cadre de la procédure normale.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : J'ai une question pour le conseiller juridique. Avez-vous eu des discussions quelconques concernant la solution d'un an?
M. Bernhardt : Non, lorsque la solution de remplacement de trois ans proposée par Postes Canada a été rejetée, ils sont retournés faire leurs devoirs et sont revenus à la charge avec une solution temporaire d'un an qui, elle, a été approuvée.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Il n'y a pas eu de discussion avec vous?
M. Bernhardt : Non.
M. Lee : Monsieur le président, je peux divulguer qu'il y a eu une conversation téléphonique entre moi et quelqu'un d'autre. Essentiellement, cela se résumait à : « Êtes-vous sérieux? » J'ai répondu : « Oui, merci ».
Je pense que nous devrions tout de même faire preuve de sérieux dans cette affaire.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Quelle est la proposition?
M. Lee : Je pense que je l'ai proposée ou je suis venu bien près de le faire. Je propose que nous fassions parvenir un avis de désaveu. Est-ce ce que vous cherchez?
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Oui, je cherche une proposition précise.
M. Lee : Je propose que nous fassions parvenir un avis de désaveu immédiatement et que nous allions de l'avant avec la procédure normale de désaveu.
M. Bernhardt : Si quelque chose est sur le point de se produire dans la période de 30 jours, le comité peut décider s'il désire recourir au désaveu ou non.
M. Lee : C'est exact.
Le sénateur Moore : Des questions?
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
C.R.C. ch. 954 — RÈGLEMENT SUR LES SUCCESSIONS D'INDIENS
(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 2B:5)
M. Bernhardt : Monsieur le président, l'article 14 de ce règlement avait pour but d'autoriser le ministre à reconnaître certaines personnes comme une veuve d'un Indien décédé aux fins de la succession non testamentaire. Cette mesure était prise typiquement pour permettre aux conjoints de fait d'hériter des biens personnels et matrimoniaux.
Suite au rapport no 65 du comité présenté en 1999, le gouvernement a concédé qu'il n'y avait pas d'autorisation pour cette disposition et l'a révoquée. À ce moment-là, le gouvernement a également accepté que toute solution fasse intervenir la présentation d'un projet de loi pour valider les 3 000 ordonnances prises dans le passé en vertu de l'article 14.
À un moment donné, le gouvernement a tenté de faire volte-face, mais le comité a persévéré. Dans une lettre datée du 8 décembre 2006, le ministre a reconnu une nouvelle fois que la reconnaissance des veuves en vertu de l'article 14, malgré les bonnes intentions à la base de cette mesure, était illégale et qu'il acceptait de valider les ordonnances prises en vertu de l'article 14 dans une loi à venir.
Plus récemment, le ministre actuel a informé le comité qu'il s'attendait à être mieux en mesure de répondre aux préoccupations du comité une fois que des consultations internes seront terminées; c'était l'automne dernier.
Peut-être que nous pourrions demander au ministre si on en est arrivé à une conclusion et à quel moment on s'attend à ce qu'une solution, sous la forme d'un projet de loi, sera présentée.
Le coprésident (M. Kania) : Est-ce que la dernière lettre est celle du 18 septembre 2008?
M. Bernhardt : Oui.
Le coprésident (M. Kania) : Pourquoi ne faisons-nous pas un suivi et ne demandons-nous pas une réponse?
M. Lee : Monsieur le conseiller juridique, pouvez-vous nous dire si le projet de loi actuel devant la Chambre des communes provenant de ce ministre traite de cette question d'une quelconque manière? J'ai entendu le ministre faire allusion à son projet de loi dans la période de questions, mais j'ignore s'il traite de cette question.
M. Bernhardt : Il y avait un autre projet de loi qui traitait d'autres aspects de la succession au cours de la dernière législature. Je pense qu'il s'agissait du projet de loi C-47. À un moment donné, le comité a proposé que cette question soit incluse dans ce projet de loi pour qu'elle soit réglée. Il ne semble pas que c'était quelque chose que le ministre voulait faire et, de toute manière, le projet de loi C-47 est mort au Feuilleton.
Je ne pense pas que le projet de loi a été présenté de nouveau, mais je vais vérifier. Que je sache, il n'y a rien devant la Chambre qui traite de cette question.
M. Lee : Vérifions. Je suis d'accord pour dire que nous devrions correspondre avec le ministre rapidement. C'est un dossier qui date d'un quart de siècle, pour ceux qui n'ont pas remarqué les dates. Nous devrions célébrer.
Le sénateur Moore : Au cas où il y aurait un projet de loi de ce ministre devant la Chambre, est-ce qu'un amendement pourrait être apporté pour corriger cette situation?
M. Bernhardt : Cela pourrait être une possibilité. La modification du projet de loi a été une solution suggérée au cours de la dernière législature.
Le sénateur Moore : Peut-être devrions-nous examiner cette possibilité également, lorsque nous saurons s'il en est question dans le projet de loi. Sinon, nous pourrions ajouter un amendement à cet effet.
M. Szabo : Le recours à une mesure législative est la seule façon de résoudre cette question, mais nous devons attendre qu'un règlement soit pris, adopté et promulgué, parce que le ministère pourrait également modifier le règlement pour corriger cette question. Nous ne le saurons pas.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Nous avons entendu la recommandation du conseiller juridique. Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/2005-39 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SOINS DE SANTÉ POUR ANCIENS COMBATTANTS
(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 2C:7)
M. Bernhardt : Le paragraphe 16(1) du règlement étend l'admissibilité pour les services d'entretien ménager et paysagiste à la principale personne — cette expression est utilisée dans le règlement — qui s'occupe d'un ancien combattant qui recevait ces services avant son admission dans un établissement de santé ou avant son décès.
Le paragraphe 16(3) poursuit en définissant l'expression « principale personne » comme « l'adulte qui, au moment du décès d'un ancien combattant ou de son admission dans un établissement de santé, était la principale personne à veiller, sans rémunération, à ce qu'il reçoive les soins voulus, et, pendant au moins une année, avait résidé avec l'ancien combattant ou était à sa charge. »
L'autorité habilitante pour ces dispositions dans la Loi sur le ministère des Anciens Combattants autorise la gouverneure en conseil à prendre des règlements précisant, parmi les personnes ou catégories de personnes visées aux sous-alinéas 4a)(i) et (ii), celles qui ont droit à des avantages. Les personnes mentionnées dans les sous-alinéas 4a)(i) et (ii) sont les anciens combattants et leurs personnes à charge et leurs survivants et seules ces personnes peuvent être désignées comme admissibles à des avantages.
Pour en revenir au paragraphe 16(1) du règlement, cette disposition est valide dans la mesure où l'on peut conclure que toutes les principales personnes, au sens où le règlement entend ce terme, seront soit un conjoint, soit un survivant ou soit une personne à charge.
S'il est possible que les personnes principales ne soient pas toujours des conjoints, des survivants ou des personnes à charge, alors la disposition est invalide parce qu'elle vise à étendre les catégories de personnes qui sont admissibles à des avantages en vertu de la loi.
Maintenant, le ministère des Anciens Combattants a eu passablement de difficulté à distinguer la question juridique de ses objectifs de politique. Lorsqu'on réduit la question à l'essentiel, toutefois, la personne principale peut être quelqu'un qui n'a absolument aucun lien de dépendance avec l'ancien combattant. Dans la mesure où ces personnes sont admissibles à des avantages en vertu du règlement, le règlement va au-delà de ce que la loi autorise.
Il n'est toujours pas certain que le ministère comprenne entièrement le problème et, dans la plus récente lettre du ministre, il parle de la nécessité de reconnaître les situations de dépendance financière mutuelle. Ce besoin n'a jamais été contesté. Le problème, c'est que le règlement permet de maintenir les avantages alors qu'il n'y a pas du tout de lien de dépendance.
Néanmoins, le ministre a entrepris de modifier la loi pour clarifier et renforcer les pouvoirs qu'elle renferme. Étant donné cette décision, peut-être pourrions-nous demander au ministre quand il espère pouvoir présenter ce texte législatif et, peut-être, de fournir certains détails sur la forme que pourraient prendre ces modifications.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Y a-t-il des observations?
M. Lee : Monsieur le conseiller juridique, y a-t-il une définition du terme « survivant » dans la loi?
M. Bernhardt : Oui, je crois qu'il y en une. Je pense qu'il s'agit essentiellement du conjoint ou des enfants à charge.
M. Lee : Êtes-vous certain? Je pense que je pourrais élaborer un bon argument. Je me suis initialement entendu avec le conseiller juridique sur cette question, parce qu'il ne s'agit pas d'un nouveau dossier pour nous. J'ai pensé que si j'étais un fonctionnaire du ministère, je pourrais élaborer un bon argument selon lequel cette catégorie de personnes constitue réellement des survivants d'une relation; des survivants d'une relation de dépendance mutuelle. Cependant, si le mot « survivant » est défini explicitement pour ne comprendre que le conjoint ou un enfant à charge, alors, je ne peux pas le faire.
M. Bernhardt : Je pense qu'il y a une définition qui faisait intervenir une relation par le sang ou par le mariage dans le cas d'un « survivant ».
M. Hoback : La définition se trouve dans la loi.
M. Lee : Maintenant, nous avons le même problème que le ministère, à savoir distinguer les considérations de politique des considérations juridiques. Nous allons nous retrouver à éliminer des avantages pour ces anciens combattants.
M. Bernhardt : C'est pourquoi il a été proposé de modifier la loi pour qu'il soit clair que le ministère a les pouvoirs de faire ce qu'il veut faire. Il faisait cela pour de bonnes raisons. Malheureusement, il n'avait pas l'autorité légale pour le faire. Par conséquent, la solution est de se présenter devant le Parlement, d'obtenir une autorisation légale et, ensuite, tout va bien.
M. Lee : Continuons à y travailler.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/2002-416 — RÈGLEMENT SUR LES DEMANDES DE RÉVISION AUPRÈS DU MINISTRE — ERREURS JUDICIAIRES
(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 2D:9)
Shawn Abel, conseiller juridique : Comme l'indiquent les notes d'accompagnement, la dernière fois que le comité s'est penché sur cette question était en décembre 2007. À la suite de cette réunion, le conseiller a écrit à nouveau au ministère de la Justice. La réponse du ministère soulève beaucoup de points mais présente peu de nouvelles observations sur les questions soulevées.
Le premier point porte sur une exigence procédurale inclue dans le règlement et qui énonce que toute demande de révision auprès du ministre soit accompagnée d'une description des nouvelles questions importantes sur lesquelles repose la demande. Cependant, les dispositions du Code criminel régissant la révision auprès du ministre stipulent expressément que si nouvelles questions importantes il y a, elles ne sont pas un facteur déterminant dont doit tenir compte le ministre. Autrement dit, rien n'oblige à ce qu'elles existent et, même quand elles n'existent pas, le ministre est obligé de prendre tout en compte.
Cette exigence procédurale dans le règlement vise à empêcher toute demande de révision auprès du ministre si de nouvelles questions importantes ne sont pas apparues. Le ministère avance que le pouvoir de réglementer la prescription de la formule à utiliser pour une demande et préciser les renseignements devant accompagner la demande suffit à justifier cette disposition.
Il est clair, cependant, qu'il n'est pas possible que le pouvoir de prescrire la formule à utiliser pour une demande dans le règlement puisse limiter la portée de la révision prévue dans la loi cadre. Ce pouvoir modifie le caractère fondamental de la révision que le Parlement a jugé bon de pourvoir. En fait, il modifie la loi par voie de règlement.
Le deuxième point traite de l'exigence que la demande soit accompagnée « de tout autre document nécessaire à la révision de la demande. » Les réponses du ministère manquent de spécificité; on ne sait pas au juste si ces documents sont obligatoires ou non. Le ministère affirme que cette disposition exige que le demandeur inclut les documents nécessaires et l'encourage à fournir d'autres documents importants. Il est difficile de concevoir qu'un demandeur, probablement une personne ordinaire incarcérée, soit capable de distinguer les documents obligatoires de ceux qui ne le sont pas.
Le libellé actuel habilite le ministre à déterminer les documents nécessaires pour que la demande soit jugée complète et le ministre peut refuser la révision de la demande tant que de tels documents ne sont pas soumis.
Certains suggèrent que ce libellé va au-delà du pouvoir de prescrire des documents, tel qu'il est prévu dans la loi, puisque le type ou la catégorie du document ne sont pas précisés. Il serait préférable que le ministre soit tenu d'effectuer une révision fondée sur l'information qui peut être précisée dans le règlement ou sur tout autre renseignement fourni dans la demande. Si le ministère le juge à-propos, il est possible d'encourager la communication de renseignements importants mais pas nécessaires par d'autres moyens, administratifs par exemple, comme une brochure ou une note.
Le troisième point porte sur des clarifications sur le processus de révision; l'explication du ministère à cet égard se trouve à la page deux de la note et semble satisfaisante. Cependant, le comité a aussi recommandé que soit énoncée dans le règlement les dispositions que devra prendre le ministre en cas de communication de renseignements supplémentaires concernant une demande dans le délai d'un an prévu dans le règlement. Aucune réponse à cet égard n'a été reçue.
En ce qui concerne le quatrième point, le comité avait recommandé que les critères relatifs à l'abandon d'une demande soient énoncés dans le règlement. La réponse du ministère à cet égard n'est pas suffisante. Le comité devrait peut-être communiquer une deuxième fois ses recommandations.
Si tous les membres sont d'accord, le conseiller juridique peut rédiger une autre lettre pour poursuivre ces questions.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Y a-t-il des questions ou des observations?
M. Lee : Je ne suis pas encore d'accord. Je pense que le conseiller juridique a fait preuve d'assiduité dans cette étude, mais j'essaie de me mettre à la place du ministère. La question est de savoir si elles sont acceptables sur le plan juridique, pas de savoir si nous aimons la formulation de ce qu'elles sont censées accomplir.
Revenons au premier point. Le Code criminel mentionne explicitement les nouvelles questions importantes, alors que peut-il y avoir de mal à inclure ces phrases dans la demande? Il ne peut y avoir de mal puisqu'ils utilisent le libellé du Code criminel.
M. Bernhardt : Le problème, c'est que le Code criminel dit que les nouvelles questions importantes sont l'un des facteurs dont le ministre doit tenir compte. Le règlement est rédigé de telle façon que les demandes n'ont droit à une révision que s'il y a de nouvelles questions importantes.
M. Lee : Est-ce votre conclusion ou est-ce énoncé dans le règlement?
M. Bernhardt : C'est ce qu'ils ont répondu à notre question.
M. Lee : Si ce n'est pas dit explicitement dans le règlement, c'est donc votre conclusion.
M. Bernhardt : C'est l'interprétation que se fait le ministère du règlement.
M. Lee : Nous étudions le règlement, pas des interprétations. Si ce que vous avez dit n'est pas énoncé ni dans la demande ni dans le règlement, cela signifie que nous avons dépassé la portée de leurs textes et avons abouti à des conclusions.
M. Abel : Plus précisément, le règlement exige que la demande soit accompagnée d'une description détaillée des nouvelles questions importantes.
M. Lee : Est-ce une disposition ultra vires parce que son libellé ressemble à celui du Code criminel? Elle exige une description des nouvelles questions importantes.
M. Bernhardt : En fait, elle réduit le pouvoir discrétionnaire du ministre.
M. Abel : L'effet de cette disposition, si c'est une prescription incontournable, est que la demande ne peut jamais être jugée complète en vertu de la loi sauf s'il y a de nouvelles questions importantes. Le Code criminel stipule que le ministre doit considérer s'il y a de nouvelles questions importantes ou d'autres facteurs avant de prendre une décision concernant la révision.
M. Lee : Vous êtes-vous reporté à la disposition dans le règlement selon laquelle la demande ne peut être prise en considération que s'il y a de nouvelles questions importantes? Je ne me souviens pas avoir lu cela dans votre note.
M. Bernhardt : Le libellé dit qu'une demande ne peut pas être prise en considération tant qu'elle n'est pas jugée complète, et une demande n'est jugée complète que si elle contient des nouvelles questions importantes.
M. Lee : Où se trouve cette disposition?
M. Bernhardt : Elle est énoncée dans le règlement.
M. Lee : Pourquoi ne s'y reporte-t-on pas? C'est peut-être ça la disposition ultra vires.
M. Bernhardt : Je crois que cette disposition a été remise en question.
M. Lee : Les membres du comité peuvent se faire une idée de l'importance que nous attachons aux détails et nous n'en sommes qu'au premier point. J'ai aussi quelque chose à dire à propos des deux autres points.
M. Bernhardt : Les deux autres points portent sur des clarifications.
M. Abel : Les troisième et quatrième points portent sur des clarifications et le deuxième point dépend de l'intention du ministère.
M. Lee : Je vais contester le deuxième point et offrir un autre point de vue. Où il est dit « de tout autre document nécessaire, » peut-être devrait-on laisser au demandeur, pas seulement au ministère, le soin de décider si un document est « nécessaire ».
M. Bernhardt : Le comité peut opter pour cette proposition s'il estime que la disposition est suffisamment claire. Le problème pour établir un lien entre ces deux points n'était pas la régularité de la disposition. L'un des critères du comité est de savoir si une disposition est suffisamment claire et la disposition a été remise en question en vertu de ce critère. Si les membres jugent que cette disposition est suffisamment claire, le comité peut alors accepter cette explication.
Je pense, à propos du premier point, qu'une question d'ordre juridique est soulevée parce qu'ils l'ont rédigée de manière à réduire le pouvoir discrétionnaire du ministre. Ils ont changé un facteur dont le ministre peut prendre en considération en un facteur dont le ministre doit tenir compte dès le départ. D'une certaine manière, ils ont retiré une option au ministre.
Je ne conteste pas votre conclusion concernant les autres points soulevés.
M. Lee : Pour ce qui est du quatrième point portant sur les critères relatifs à l'abandon d'une demande. Compte tenu du fait qu'il n'y a pas de processus administratifs pour traiter les dossiers des demandeurs qui cessent leurs démarches et ne poursuivent pas la révision de leurs demandes, ces demandes ne seront-elles classées qu'à la mort des délinquants?
M. Bernhardt : Absolument.
M. Lee : Ils ont donc besoin d'un service administratif qui se chargerait des demandes abandonnées. Je pense que ce point indique qu'ils doivent régler la question des demandes abandonnées, même si la loi n'en fait pas mention, qu'il leur faut une procédure administrative pour traiter ces demandes. Le bon sens voudrait que nous essayions de codifier une telle procédure pour cet appel ou cette demande de révision extraordinaires d'une condamnation à tort. Mais, voilà que cette procédure d'appel nous conduit, encore une fois, dans des discussions futiles sur le sexe des anges.
Je demande aux conseillers de réexaminer soigneusement ce point pour confirmer le bien-fondé des problèmes soulevés.
M. Bernhardt : Comme toujours, nous sommes entièrement à la disposition du comité. Le quatrième point porte sur la référence aux demandes abandonnées faite dans le règlement, sur les raisons sur lesquelles le ministre se fonde pour abandonner une demande et sur la possibilité d'ajouter ces raisons dans le règlement. Si le comité est convaincu que de telles précisions et inclusions ne sont pas nécessaires, eh bien soit.
M. Lee : Elles ne sont pas nécessaires en l'occurrence étant donné la nature de l'ensemble de la procédure.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Monsieur le conseiller, vous proposez de communiquer à nouveau avec le ministère pour demander des éclaircissements.
M. Bernhardt : Oui, nous pouvons soulever à nouveau cette question et la renvoyer au ministère pour voir s'il est disposé à nous donner des réponses un peu plus précises.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Est-ce que des questions d'ordre pratique sont ressorties de ces révisions?
M. Bernhardt : J'ignore totalement la façon dont se sont déroulées ces révisions, qui ont été plutôt rares. Je ne sais pas si des révisions ou des demandes ont engendré des questions.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Jusqu'à présent, les lettres envoyées n'étaient pas adressées au ministre.
M. Bernhardt : C'est exact et nous ne proposons pas d'envoyer une lettre au ministre. C'est au ministère que nous continuerons à les adresser.
Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il d'autres observations?
M. Lee : Je propose que nous acceptions la position du ministère sur le quatrième point, c'est-à-dire l'abandon. Le conseiller a jugé que le troisième point est satisfaisant. Pour le deuxième point, je propose également que nous acceptions la position du ministère donnant au demandeur la possibilité de décider quels documents sont nécessaires. Le conseiller a peut-être raison en ce qui concerne le premier point. Je lui demande de le réexaminer en tenant compte de mon point de vue et de celui des autres membres du comité et de le renvoyer au ministère, si nous le lui demandons, et en leur proposant des observations réfléchies sur les autres points.
M. Bernhardt : Si telle est la volonté du comité.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Êtes-vous d'accord?
Le sénateur Moore : J'ai l'impression que le conseiller pense que nous devrions envoyer une autre lettre à propos du premier point.
M. Abel : C'est exact, sénateur.
Le sénateur Moore : Il semble que les troisième et quatrième points s'inscrivent dans le cadre des propositions de M. Lee.
M. Abel : C'était notre proposition initiale. Les conseillers juridiques suivront les directives du comité.
M. Lee : Je suis satisfait de cette résolution.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Doit-on envoyer ces réponses une à la fois? Nous ne sommes pas sûrs.
M. Lee : Le conseiller présentera à nouveau le deuxième point au ministère.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Le conseiller proposait de communiquer à nouveau avec le ministère au sujet du premier point. M. Lee souhaite qu'ils soient un peu plus conciliants ou plus réceptifs à l'égard d'une résolution.
M. Lee : J'ai dit que le premier point était le plus important et que le conseiller devait lui accorder la priorité et communiquer à nouveau avec le ministère.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Allons-nous procéder pareillement pour ce qui est du deuxième point?
M. Lee : Le sénateur Moore souhaite que, pour ce point, nous continuions à demander des réponses. Je suis d'accord et donc prêt à accepter cette approche.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Jugez-vous acceptable les troisième et quatrième points?
Des voix : Oui.
DORS/2003-343 — RÈGLEMENT SUR LES PROCÉDURES DU TRIBUNAL CANADIEN DES RELATIONS PROFESSIONNELLES ARTISTES-PRODUCTEURS
(Le texte des documents figure à l'annexe E, p. 2E:13)
M. Abel : Tel qu'indiqué dans les notes d'accompagnement, 11 points concernant le Règlement sur les procédures ont été portés à l'attention du Tribunal.
Pour les points six à neuf et le point onze, le Tribunal a promis de tenir compte des suggestions du conseiller si le règlement est modifié à l'avenir. Il faudrait peut-être demander au Tribunal si les suggestions faites ont été acceptées et, dans ce cas, demander un délai d'application des modifications.
Les autres points portent sur des questions de procédure très précises. Dans chaque cas, la réponse semble reposer sur une lecture erronée du règlement ou alors elle ne fournit pas suffisamment de renseignements. Les notes d'accompagnement expliquent de manière détaillée qu'une lettre doit être envoyée pour demander le réexamen de ces points.
J'attire l'attention des membres du comité sur le troisième point qui est si peu important qu'il ne vaut peut-être même pas la peine de le soulever et sur le cinquième point qui porte sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire que plusieurs dispositions accordent au Tribunal. Les propositions faites par le comité en ce qui concerne le cinquième point entrent dans le cadre habituel des questions du comité, c'est-à-dire que le règlement doit énoncer les facteurs guidant le Tribunal dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et supprimer les phrases qui introduisent des éléments subjectifs dans le pouvoir décisionnel du Tribunal.
Si le comité estime que tous les points soulevés sont bien fondés, nous pourrions rédiger une nouvelle lettre pour poursuivre ces affaires.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Y a-t-il des observations?
M. Lee : Le travail du conseiller pour tenter de remettre à neuf ces mesures réglementaires est une fois de plus remarquable, mais je l'ai trouvé particulièrement sévère à l'égard du Tribunal. La rédaction de règlements à l'apparence et à la fonction idéales n'est pas l'apanage de tous les organismes.
Je pense que le Tribunal a donné une réponse satisfaisante au sujet du deuxième point, c'est-à-dire qu'une personne soumet une demande ou une question « sous forme de demande de décision ». La réponse est raisonnable, nous avons ici deux ou trois types de documents et la loi et le règlement énoncent clairement qu'une personne soumet des questions ou des demandes. Par conséquent, je ne pense pas qu'il soit déraisonnable pour le Tribunal de créer des mesures réglementaires visant des questions distinctes.
C'est encore l'un de ces points pour lesquels le conseiller a fait preuve de précision, mais je ne partage pas sa conclusion. Je n'en dirai pas plus, car nous avons quatre ou cinq questions devant nous. Je n'ai aucune envie de passer les 10 prochaines minutes à en discuter en détail, ce serait trop fastidieux. J'ai quand même quelques hésitations à poursuivre de manière agressive toutes ces questions devant le Tribunal car sa position est, me semble-t-il, défendable.
M. Bernhardt : Je ne pense pas que qui que ce soit remette en cause les travaux du Tribunal. Je le répète, ces amendements sont tous d'ordre administratif.
Il a été suggéré, par exemple, au sujet du deuxième point, qu'ils avaient l'intention d'inclure une question, or, il n'est pas sûr que cette question s'inscrive dans le cadre d'une demande. Mais si c'est ce qu'ils veulent inclure, ne serait-il pas plus simple de le faire explicitement et ainsi tout le monde comprendra?
Je ne crois pas que l'on demandera agressivement des réponses à toutes ces questions, nous ne les accusons tout de même pas d'être antidémocratiques. Il s'agit de questions d'ordre administratif peu importantes. Comme toujours, il revient au comité de décider si nous devons ou non continuer à poser des questions sur ces points. Cependant, une grande partie du travail du comité consiste à faire des propositions d'ordre administratif.
M. Lee : Monsieur le président, en l'occurrence, toutes les propositions faites à propos de ces points sont bonnes, mais, par exemple, pour le premier point, si nous suivions les recommandations du conseiller, nous imposerions une prescription incontournable, celle de transmettre des avis aux autres parties. Cela paraît juste et ça l'est. En fait, le Tribunal reconnaît qu'il procède ainsi.
M. Bernhardt : Oui, il procède ainsi dans la pratique actuelle.
M. Lee : Le problème, c'est qu'en imposant des mesures réglementaires très précises ou en proposant leur inclusion dans les règlements de ces organismes, nous plaçons ces derniers dans une situation dans laquelle ils risquent d'être pris en défaut. En imposant notre perception du cadre juridique, nous ajoutons soudainement de nouvelles règles à leurs procédures de traitement des demandes ou des questions.
Si le tribunal ne signifie pas un avis à quelqu'un, par exemple un marginal qui dérange les autres à Vancouver, toute la procédure s'annulera parce qu'il n'aura pas suivi la règle qu'il aurait fallu ajouter selon nous. Le tribunal essaie uniquement d'être équitable envers tous et de faire en sorte que les conflits se règlent hors cour.
En ce qui concerne le point 5 à la page 3 de la version française, le conseiller a probablement raison de conclure que le seul but d'un tel énoncé est de protéger le tribunal d'une révision judiciaire. Il est peut-être possible de contester ce point, mais l'objectif du tribunal vise uniquement à permettre le règlement des conflits hors cour.
C'est là un autre exemple où le conseiller s'est montré très minutieux. Autrement dit, il a formulé d'excellentes propositions pour améliorer considérablement les règles. J'en resterai là.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : J'aurais deux observations. Premièrement, les recommandations du conseiller n'étaient pas musclées. Elles ne visaient qu'à souligner ces points aux fonctionnaires du ministère pour qu'ils puissent proposer un compromis.
Deuxièmement, en ce qui concerne la norme établie et ce que propose le conseiller pour s'en écarter, la norme ainsi modifiée perd alors de son mordant, et personne ne peut dire quelles en seront les conséquences.
M. Hoback : Étant un nouveau membre, j'envisage cette question avec un œil de néophyte. Est-ce que nous nous immisçons dans la façon dont le tribunal fonctionne? Notre rôle consiste-t-il à déterminer son mode de fonctionnement ou même à proposer des modifications à cet égard?
Notre rôle consiste, je pense, à examiner un règlement pour déterminer s'il est pertinent dans son libellé actuel. Je fais peut-être erreur, mais je ne suis qu'un néophyte. Nous essayons, il me semble, de leur dicter un processus.
M. Bernhardt : Je dirais le contraire. Nous n'essayons pas de leur dicter un processus. En ce qui a trait au point 1 notamment, on nous a répondu qu'il y avait déjà un processus. Ce processus est tout à fait valable.
Le problème est le suivant : actuellement, c'est le tribunal qui détermine si le processus est suivi. Comme cela figure dans l'une de ces politiques, il n'est pas tenu de le suivre. C'est un pouvoir discrétionnaire. Si cela figurait dans le règlement, il serait tenu de le suivre.
De toute façon, il le suit actuellement. Il s'agit de déterminer si une personne aurait le droit de recevoir un avis ou si ce droit devrait être à la discrétion du tribunal.
Dans la même veine en ce qui concerne les autres points, notre comité a toujours respecté le principe fondamental de supprimer d'un règlement tout pouvoir discrétionnaire subjectif. En droit, il existe une énorme différence entre autoriser l'exercice d'un pouvoir lorsque le ministre détermine que les circonstances s'y prêtent et autoriser l'exercice d'un pouvoir lorsque le ministre est d'avis que les circonstances s'y prêtent.
Si quelqu'un voulait contester devant les tribunaux le deuxième élément, le ministre n'aurait qu'à faire valoir que c'était là son avis. Le critère serait alors satisfait. Si la contestation cherchait à déterminer si les circonstances s'y prêtaient, le tribunal pourrait se pencher sur la question.
Au cours des 30 dernières années, le comité s'est opposé systématiquement à ce genre de pouvoir discrétionnaire figurant dans un règlement, et je vous ferais valoir que de tels pouvoirs discrétionnaires ont été supprimés de nombreux règlements au fil des ans.
Cette précision peut sembler être un détail juridique insignifiant, mais elle modifie considérablement le droit d'une personne de contester une décision particulière rendue notamment par un bureaucrate, un ministre ou un tribunal. D'après moi, certaines modifications sont d'ordre administratif, mais d'autres reposent sur un motif fondé et sont conformes aux décisions que le comité a prises au fil des ans.
Le sénateur Bryden : Au fil des ans, nous avons essayé de parvenir à un équilibre et de ne pas être trop pointilleux. Ce n'est pas que certaines questions ne justifieraient pas que nous le soyons. C'est plutôt que nous voulons le faire lorsqu'un problème important doit être réglé.
Je préconise que notre conseiller nous fasse part de questions susceptibles d'être légèrement controversées que nous pouvons régler sans en référer à quelqu'un d'autre parce qu'il s'agit d'un détail d'ordre administratif. Il est préférable que le conseiller nous soumette des problèmes à régler, plutôt que nous en arrivions à formuler des solutions qui imposent des exigences à presque tous les intéressés; les questions dont nous saisit le conseiller ne sont pas suffisamment importantes pour trop accaparer le comité ou nuire au mode de fonctionnement d'un organisme ou d'un ministère, notamment.
C'est pourquoi j'approuve la solution proposée par le conseiller. Nous obtiendrons peut-être ainsi un libellé plus clair et plus pertinent.
Je voulais que cela figure au compte rendu. Je suis d'accord avec le sénateur Eyton jusqu'à un certain point : nous voulons être prudents et proposer une solution qui soit souple. Nous y sommes un peu parvenus aujourd'hui et nous y parviendrons un peu demain. Je préférerais que ce soit nous qui soyons saisis des problèmes éventuels et les réglions le plus efficacement possible.
J'appuie la solution proposée par le conseiller.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Quelqu'un veut-il intervenir?
M. Young : J'ai déjà fait partie d'un de ces tribunaux administratifs provinciaux. Il s'agissait de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario. Ces tribunaux administratifs ont surtout à cœur d'être équitables envers tous sur le plan de la procédure.
J'ai lu ce qui a été proposé. Les modifications amèneront, je pense, le tribunal à être équitable envers tous et à être plus transparent, ce dont je suis tout à fait en faveur, et je recommanderais d'adopter les propositions formulées par le conseiller.
Le coprésident (M. Kania) : Comme le conseiller le proposait, nous essayons, à mon avis, d'améliorer les choses le plus équitablement possible. Il existe toujours une distinction entre collaborer avec les ministères pour améliorer les choses et prendre la décision finale de révoquer quelque chose.
Il n'est peut-être pas toujours nécessaire de prendre une telle décision finale. Nous pouvons collaborer avec les ministères pour trouver des compromis, ce qui ne nous interdit cependant pas d'essayer d'améliorer les choses dans l'intervalle, parce que nous pouvons, espérons-le, y parvenir grâce à une telle collaboration. J'appuie cette façon de faire.
Je voudrais que le conseiller soit vigilant, qu'il nous soumette toute situation susceptible d'être améliorée. Il nous appartiendra alors de déterminer si nous devons nous y attaquer. Je préférerais que le conseiller nous saisisse de ces problèmes au lieu qu'il s'en abstienne et que nous nous rendions compte ultérieurement qu'il y a des lacunes parce qu'on n'est pas intervenus correctement.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Tous sont-ils d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/2004-122 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA CERTIFICATION DE L'ORIGINE DES MARCHANDISES EXPORTÉES VERS UN PARTENAIRE DE LIBRE-ÉCHANGE
DORS/2004-127 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION EN DÉTAIL OU PROVISOIRE DE MARCHANDISES DES NOS TARIFAIRES 9971.00.00 ET 9992.00.00
DORS/2004-128 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMPORTATION TEMPORAIRE DE MARCHANDISES — NO TARIFAIRE 9993.00.00
DORS/2004-129 — RÈGLEMENT SUR LA VÉRIFICATION DE L'ORIGINE DES MARCHANDISES (ALECCR)
DORS/2005-257 — RÈGLEMENT DÉFINISSANT « IMMIGRANT » POUR L'APPLICATION DU NO TARIFAIRE 9807.00.00
(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 2F:23)
M. Bernhardt : Je me demande si je vais finir par pouvoir l'expliquer un jour. La question propre à tous ces instruments est de savoir s'ils sont pris sur la recommandation du ministre compétent. Au moment où ils ont été pris, les dispositions habilitantes prévoyaient expressément que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur la recommandation du ministre du Revenu national.
Toutefois, les quatre premiers règlements ont été pris sur la recommandation de la solliciteure générale, et le cinquième sur celle de la ministre de la Sécurité publique. Après l'adoption de ces règlements, le Parlement a modifié les deux dispositions habilitantes de la loi, de sorte que c'est maintenant le ministre de la Sécurité publique qui a le pouvoir de recommander l'adoption des règlements pris en vertu de ces dispositions. Ces modifications législatives ne s'appliquent cependant pas aux règlements qui ont été pris auparavant.
Selon l'Agence des services frontaliers du Canada, l'adoption de ces règlements a été recommandée par le ministre autorisé parce qu'une série de décrets, pris en vertu de la Loi sur les restructurations et les transferts d'attributions dans l'administration publique, a transféré certains secteurs de l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'Agence des services frontaliers du Canada.
Selon l'agence, ces décrets ont transféré également le pouvoir de recommandation du ministre, prévu dans la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes. D'après elle, ce transfert découle de la mutation consécutive des employés qui donnent des conseils sur les règlements, et étant donné que ces employés ministériels ne peuvent conseiller que le ministre dont ils relèvent, on peut en conclure que le pouvoir de recommander des règlements au gouverneur en conseil a également été transféré implicitement.
La documentation préparée à votre intention explique exhaustivement pourquoi une telle conclusion est pour le moins discutable. La Loi sur les restructurations et les transferts d'attributions dans l'administration publique établit une distinction claire entre le transfert d'un secteur de l'administration publique et des responsabilités à l'égard de celui-ci d'une part, et le transfert des pouvoirs d'autre part. Si un transfert entraînait systématiquement l'autre, il n'y aurait pas eu lieu d'établir une telle distinction. En fait, plusieurs autres décrets de transfert analogues pris par le passé ont été rédigés de façon à ce que soient transférés le contrôle et la supervision ainsi que les pouvoirs et les attributions.
Le fait est que ce ne fut pas le cas pour l'agence. Celle-ci cite une décision rendue par la Cour fédérale dans l'affaire Branigan. La note explique que les motifs de la décision dans cette affaire étaient contraires à ceux de deux décisions précédentes de la Cour fédérale, et qu'il semble donc y avoir des lacunes dans ces motifs.
En dernière analyse, j'estime que la dernière réponse de l'agence comporte peu d'arguments pour amener le comité à changer d'opinion. Il est déjà inhabituel que le Parlement autorise que des décrets du gouverneur en conseil modifient une loi. Nous pouvons difficilement accepter que cette modification puisse entrer en vigueur implicitement, comme le fait valoir l'agence. Le contrôle et la supervision de certains secteurs de l'administration publique ont clairement été transférés. Les pouvoirs et les attributions, y compris ceux de recommander des règlements, auraient pu être transférés également, mais ils ne l'ont pas été.
La solution la plus simple consisterait à ce que les décrets soient adoptés de nouveau. Il reste peut-être des questions en suspens à cause de ce qui est survenu par le passé. Il est possible que certaines personnes ont vu leurs fonctions être réduites et ont été rémunérées en vertu d'un règlement illégal. Le cas échéant, ces personnes pourraient, en théorie, devoir rembourser l'État, dette qui pourrait être annulée par l'adoption d'un décret de remise par le gouverneur en conseil. Une autre possibilité consisterait à ce que le Parlement adopte une mesure législative avec effet rétroactif pour corriger le tout.
Pour l'instant, je propose de soumettre cette question à l'attention du ministre responsable de l'Agence des services frontaliers du Canada.
En fait, il faudrait assurer le suivi sur un autre amendement qui avait été promis mais qui n'a pas encore été apporté concernant ces textes réglementaires. Il s'agit du DORS/2004-129. Sa rétroactivité pose également problème. L'agence n'a pas répondu à cet égard, choisissant d'attendre que soit réglée la question plus générale de la validité. Je propose également de soumettre cette question à l'attention du ministre.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Y a-t-il des observations ou des questions?
M. Lee : Je veux poser une question au conseiller. En passant, ce problème est analogue sinon identique à celui exposé dans le dossier suivant.
M. Bernhardt : C'est effectivement le cas.
M. Lee : En vertu de l'article 3 de la Loi sur les restructurations et les transferts d'attributions dans l'administration publique, si un secteur de l'administration publique est transféré d'un ministère à l'autre, ce qui s'est produit dans le cas qui nous intéresse, les attributions du ministre seraient réputées avoir été transférées également. J'ai employé le terme « réputé », mais en relisant le tout, je ne le retrouve pas. L'article vise à transférer les pouvoirs ministériels relatifs à un secteur du ministère au nouveau ministre en assumant la responsabilité.
N'est-ce pas ce qui est précisément arrivé ailleurs, d'après la documentation? La responsabilité du secteur du commerce a été transférée du ministère des Affaires étrangères à celui du Commerce international. Avant le réaménagement officiel des ministères, celui du Commerce international était censé s'occuper d'un secteur relevant de l'ancien ministre, mais cela est arrivé après le transfert de la responsabilité ministérielle.
C'est expliqué en termes simples à l'article 3. On y décrit le transfert de l'administration, suivant lequel le nouveau ministre a le plein exercice des pouvoirs et fonctions. Selon le ministère, le nouveau ministre exerçait ses pouvoirs et fonctions en l'absence d'un règlement officialisant ce transfert. Le transfert de l'administration ne s'est pas effectué en vertu d'un règlement découlant de l'article 3, ce qui a donné un transfert des pouvoirs administratifs en vertu d'une loi. C'est l'interprétation qu'en fait le ministère.
L'article 3 ne fait pas partie d'un règlement mais bien d'une loi. Nous pourrions considérer que l'article 3 est une disposition inapplicable. Cependant, si la loi est valable et s'applique, je suis alors enclin à accepter la position ministérielle, d'après la lecture de la documentation. Je m'en remets au conseiller.
M. Bernhardt : Je vous répondrai brièvement que notre interprétation est différente de celle de l'agence.
M. Lee : Où se situe cette différence?
M. Bernhardt : Ce transfert vise à entraîner la modification d'une loi à l'aide d'un décret ou par implication. Ce serait donner un pouvoir très important que d'autoriser qu'un décret puisse modifier une loi par implication. Étant donné ces deux interprétations contradictoires, le comité devrait être prudent dans son interprétation du pouvoir de l'exécutif de modifier une loi par implication. Indubitablement, l'exécutif possède expressément ce pouvoir. Il ne fait aucun doute qu'il peut transférer les pouvoirs et fonctions en prenant un décret à cette fin.
Le cas échéant, il faut que cela soit fait, selon nous, d'une façon claire et explicite. C'est ce qui aurait pu être fait dans le cas qui nous intéresse, comme cela a été le cas avec de nombreux autres décrets. Cependant, c'est ce qu'on a omis de faire pour une raison qui nous échappe, ce qui est important, selon nous.
M. Lee : Le conseiller n'est-il pas d'avis que l'article 3 traite de cette question?
M. Bernhardt : Non.
M. Lee : Pensez-vous que, même si je m'acharne à lire attentivement l'article 3, je n'arriverai jamais à obtenir un fondement juridique valable?
M. Bernhardt : Nous pourrions l'examiner. Nous avons beaucoup étudié ce point lors des séances tenues avec les représentants de l'agence. C'est une question importante pour le gouvernement également. Il voudrait certes pouvoir agir ainsi par implication, sans se préoccuper de ce que prescrit la loi. Il s'agit, selon nous, d'un pouvoir extraordinaire qui doit être exercé d'une façon explicite.
M. Lee : Le conseiller a employé l'expression « par implication », mais ce pouvoir s'exerce dans les faits. Par exemple, prenons l'exemple de ce tribunal administratif du dossier précédent. J'aurais pu décider autrement et déterminer que cela relèvera du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et que ce ministère exercera alors les pouvoirs de l'ancien ministre.
M. Bernhardt : Oui, pour toutes les questions de nature administrative. Toutefois, si le ministre possède un pouvoir législatif conféré expressément par une loi du Parlement et qu'ils veulent le transférer, ils doivent l'énoncer dans le décret, sauf si la Loi sur les restructurations et les transferts d'attributions dans l'administration publique précise clairement le contraire, ce qu'elle ne fait pas à notre avis. Cette règle, pour une raison ou une autre, n'a pas été suivie dans ce cas-ci.
Je ne veux pas accuser l'agence, mais l'argument qu'elle invoque est ex post facto. Quelqu'un a vraisemblablement oublié de l'indiquer dans le décret. Au lieu de corriger l'erreur, ils tentent d'expliquer pourquoi ils n'avaient pas à le préciser en premier lieu.
M. Young : Je suis nouveau au sein du comité, comme tout le monde le sait. J'ai l'impression que, de manière générale, les conseillers juridiques présentent leurs arguments à l'organisme ou au ministère et que celui-ci prend au moins une semaine pour rédiger une lettre qui défend souvent l'indéfendable. Ne reçoit-on jamais de réponse positive?
M. Bernhardt : Le comité passe 99 p. 100 de son temps à examiner 1 p. 100 des dossiers. Nous gardons les bonnes nouvelles pour la fin. Cette façon d'agir est trompeuse, car le comité ne consacre qu'une trentaine de secondes aux bonnes nouvelles, et ce, après avoir passé une heure et demie à discuter de choses négatives. Les textes qui figurent sous la rubrique « Correction promise » et ceux qui sont présentés sans commentaire ne posent aucun problème. Les résultats, dans ces cas-là, sont positifs.
M. Young : Nous n'examinons que 1 p. 100 des dossiers.
M. Bernhardt : Malheureusement, nous présentons au comité les dossiers qui soulèvent des questions ou qui pourraient en soulever, selon ce que décide le comité.
M. Young : C'est un problème qu'il faudrait corriger.
Le sénateur Hervieux-Payette : Il y a quelques ministères qui font preuve de mauvaise volonté année après année. Je ne comprends pas pourquoi ils n'apportent pas les corrections demandées. Nous n'entendons jamais parler des ministères dont les règlements sont à jour. Il y en a pour qui la situation est moins claire. L'absence d'action, dans certains cas, peut être attribuable à des raisons politiques, mais dans d'autres, le fait que les erreurs de forme subsistent s'explique difficilement. Nous aurions beaucoup moins de travail si ces questions étaient réglées promptement.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Y a-t-il d'autres questions ou commentaires? Les conseillers juridiques nous ont fait part de leur recommandation. Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/2005-329 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ SUR LA MÉTHODE D'ALLOCATION DE QUOTAS (BŒUF ET VEAU)
(Le texte du document figure à l'annexe G, p. 2G:5)
M. Abel : Le problème, dans ce cas-ci, est le même. L'arrêté a été pris par le ministre du Commerce international en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, alors que le ministre habilité à prendre cet arrêté aux termes de la loi était le ministre des Affaires étrangères.
Avant la prise de cet arrêté, un décret avait été adopté en vertu de la Loi sur les restructurations et les transferts d'attributions dans l'administration publique, décret qui transférait la responsabilité de la Direction de la politique au ministre du Commerce international, de même que les pouvoirs énoncés dans la Loi sur le ministère des Affaires étrangères. Le problème, c'est que le décret ne faisait aucune mention de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et qu'il ne prévoyait aucun transfert d'attributions aux termes de cette loi.
D'après le ministère, le transfert de la Direction de la politique entraînait également, de manière implicite, le transfert des pouvoirs ministériels prévus par la Loi sur les licences d'exportation et d'importation. Pour les raisons mentionnées dans le dossier précédent, nous jugeons cet argument irrecevable.
Dans le cas qui nous intéresse, le texte réglementaire a été remplacé par un décret plus récent, pris en bonne et due forme par le ministre des Affaires étrangères, ce qui devrait régler la question. Il revient au comité de décider s'il veut examiner le dossier plus à fond ou, si non, le fermer.
Le sénateur Moore : Ils ont fini par faire ce que vous attendiez d'eux, non?
M. Abel : Ils n'avaient rien fait dans ce dossier. Toutefois, avant que le comité n'en soit saisi, un nouveau décret avait été pris par le ministre habilité à le faire.
Le sénateur Moore : Nous devrions peut-être leur écrire de nouveau afin de les féliciter de leur travail. Ils ont suivi nos recommandations.
M. Abel : S'ils l'ont fait, à mon avis, c'est parce que les deux ministères ont été fusionné de nouveau.
M. Bernhardt : C'était accidentel, mais ils ont néanmoins corrigé le problème.
Le sénateur Moore : Nous devrions leur dire qu'ils ont agi selon nos vœux.
Le coprésident (M. Kania) : Et que nous allons continuer de suivre le dossier.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
DOS/94-785 — RÈGLEMENT No 1 SUR LE RÉGIME COMPENSATOIRE
(Le texte du document figure à l'annexe H, p. 2H:10)
M. Bernhardt : Quatre points ont été soulevés dans la lettre de juin 2007. Des modifications ont été promises relativement aux points 3 et 4. Il y aurait lieu de demander qu'on nous fournisse un rapport d'étape.
La lettre du 21 avril 2008, qui est la plus récente, répond aux points 1 et 2 abordés dans la note d'accompagnement. Le point 1 porte sur le paragraphe 12(2). Nous avons mis en doute la validité de cette disposition, qui établit une retenue sur les prestations versées à une personne afin de récupérer un montant dû aux termes du règlement.
Le ministère justifie sa position en s'appuyant sur l'article 15 de la loi, qui dispose de ce qui suit : « Les personnes assujetties à un régime compensatoire désigné par règlement sont tenues de cotiser aux comptes des régimes compensatoires, par retenues sur le traitement ou autrement. » Le ministère est d'avis que les mots « ou autrement » autorisent implicitement l'application du paragraphe 12(2).
Nous rejetons cette interprétation puisque l'article 15 met l'accent sur le paiement des cotisations, et non sur le recouvrement de dettes par Sa Majesté. Ce sont deux choses différentes.
Lorsque la Couronne agit comme créancier, elle dispose des mêmes recours que les autres, sauf si une loi précise clairement le contraire. La retenue est un moyen de recouvrement et non un moyen de paiement, comme on le laisse injustement entendre. Voilà le point important.
Pour ce qui du paragraphe 20(7), nous avons cherché à savoir si cette disposition ne faisait pas double emploi avec le paragraphe 24(1) de la loi. Le ministère a répondu que non. Toutefois, l'explication qu'il fournit donne à penser que cette disposition reprend en partie l'article 25 de la loi.
Le ministère conclut que le règlement devrait être examiné à la lumière des articles 24 et 25 de la loi. Nous ne savons pas si cet examen englobe les deux points mentionnés ou uniquement le deuxième.
Nous devrions peut-être écrire de nouveau au ministère afin de lui demander de préciser sa pensée.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Commentaires?
M. Lee : Pour ce qui est de la première question, les conseillers juridiques ne semblent pas avoir tenu compte du droit de compensation que possède le gouvernement en vertu de la common law. Il est vrai que notre objectif est de faire en sorte que les règlements sont conformes aux lois, mais il ne faut pas oublier la common law. Le ministère n'a pas, lui non plus, soulevé la question du droit de compensation. Ne pourrions-nous pas, au besoin, invoquer cet argument?
M. Bernhardt : Nous avons mentionné le fait que la Couronne, en tant que créancier, a les mêmes droits que les autres, dont le droit général d'obtenir compensation en vertu de la common law, via les tribunaux.
M. Lee : Elle n'a pas à passer par les tribunaux. Elle peut garder les sommes qui sont dues. Si A doit de l'argent à B, et que B touche des sommes qui appartiennent à A, alors A — sous réserve du contrat conclu entre A et B — a le droit de garder l'argent en guise de compensation.
M. Bernhardt : Ce que je dis, c'est que s'il y a mésentente à ce sujet, la question peut être tranchée par les tribunaux.
M. Lee : Ils n'ont pas à s'adresser aux tribunaux. Ils gardent l'argent. C'est là le point important. La loi leur permet de garder l'argent.
M. Bernhardt : Oui, mais si je conteste votre droit de...
M. Lee : N'importe qui peut s'adresser aux tribunaux.
M. Bernhardt : C'est vrai. Nous ne parlons plus du règlement et de la loi, mais des recours qui existent de manière indépendante et que la Couronne peut utiliser dans ces circonstances.
M. Lee : Je me plierai à la décision du comité.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Y a-t-il d'autres commentaires?
Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/2002-25 — RÈGLEMENT ADAPTANT LA LOI ÉLECTORALE DU CANADA AUX FINS D'UN RÉFÉRENDUM
(Le texte du document figure à l'annexe I, p. 2I:7)
M. Abel : Huit points ont été soulevés relativement à ce dossier. Élections Canada a promis d'apporter des modifications aux points 1 à 3, 7 et 8.
Les réponses touchant les points 4, 5 et 6 sont satisfaisantes. Les explications fournies montrent que la loi peut, en fait, être adaptée sans difficulté.
Il ne reste, si le comité est d'accord, qu'à suivre le dossier pour voir si les modifications promises sont apportées.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/2003-39 — RÈGLEMENT DE L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE SUR LES USINES DE TRAITEMENT
(Le texte du document figure à l'annexe J, p. 2J:21)
M. Abel : Quinze points ont été portés à l'attention de l'Office national de l'énergie concernant ce règlement. Des modifications ont été promises aux points 4 à 6, 9, 10, 13 et 14 exposés dans la lettre initiale des conseillers juridiques. Ces points portent sur des corrections ou des explications touchant le libellé. Le point 6, lui, aborde une question de fond plus sérieuse. Le ministère n'est pas d'accord, mais il a accepté d'abroger la disposition sans plus tarder.
L'explication fournie par l'office à l'égard du point 1 est acceptable. Les réponses données pour les autres points sont insatisfaisantes. Les points 2 et 3 portent sur la concordance des versions française et anglaise, et les points 7, 11 et 12 , sur la manipulation et la conservation des documents. L'office, dans sa réponse, insiste sur la nécessité de clarifier ces dispositions.
Le point 15 met l'accent sur les termes « suspendre » et « désactiver ». L'office précise que la définition de ces termes est assez complexe. Par ailleurs, il serait nécessaire d'expliquer ces termes dans le règlement, de les définir de manière plus explicite.
Enfin, concernant le point 8 abordé à la page 2 de la note, nous avons demandé que l'on explique la différence entre « contrôle de la qualité » et « assurance de la qualité », expressions qui ne sont pas définies dans le règlement. L'office affirme qu'il s'agit de deux choses distinctes. Elle fournit des définitions plutôt vagues.
Il semblerait que l'assurance de la qualité s'entend des normes qui s'appliquent aux produits et services, et que le contrôle de la qualité s'entend des programmes qui visent à maintenir l'assurance de la qualité. Il revient au comité de déterminer si ces expressions sont suffisamment claires aux yeux de la personne visée par le règlement, c'est-à-dire le directeur d'usine.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Que recommandez-vous?
M. Abel : Ces expressions sont plutôt vagues, sauf qu'il s'agit d'un règlement bien précis qui s'applique uniquement à cette industrie. Franchement, je ne saurais vous dire si les personnes travaillant dans cette industrie comprennent bien le sens de ces mots, ou si elles leur donnent une interprétation plutôt souple.
M. Lee : Vos suggestions concernant la nécessité de clarifier ces termes sont intéressantes, sauf qu'il est question ici d'un secteur qui connaît, à mon avis, la différence qui existe entre « désactiver » et « suspendre ». C'est évident. Toutefois, il serait utile d'inclure des définitions dans le règlement.
Je pense que les conseillers juridiques devraient continuer de porter leur attention sur les mots désactiver et suspendre — et toute autre question d'intérêt, avec discrétion. J'ai l'impression que nous sommes en train d'intervenir dans des vétilles, chose qu'il ne faut pas faire. Toutefois, toutes les suggestions formulées par les conseillers juridiques sont bonnes.
Si l'Office national de l'énergie veut suivre certaines d'entre elles, tant mieux. Autrement, nous pourrons revenir là- dessus plus tard. Aucune recommandation ferme n'a été présentée. Concentrons-nous sur le point 15 et laissons tomber le reste.
Le coprésident (M. Kania) : Comme il ne reste que quelques minutes, nous allons passer à la rubrique 5, « Réponse satisfaisante », et à la rubrique 6, « Progrès ».
Le sénateur Moore : Qu'avons-nous décidé pour le dernier point? Allons-nous envoyer une lettre de suivi?
Le coprésident (M. Kania) : Je le présume, oui.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/2006-50 — RÈGLEMENT SUR LES MESURES DE RÉINSERTION ET D'INDEMNISATION DES MILITAIRES ET VÉTÉRANS DES FORCES CANADIENNES
(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 2K:21)
Le coprésident (M. Kania) : Nous allons examiner le DORS/2006-50, qui concerne les Forces canadiennes, à la prochaine réunion.
M. Bernhardt nous expliquera brièvement le contenu des autres textes.
DORS/2002-242 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES
(Le texte du document figure à l'annexe L, p. 2L:5)
M. Abel : Ce règlement a ceci de particulier qu'il n'a pas été pris selon les règles habituelles. Il s'agit d'un décret ministériel qui a été enregistré et publié sous forme de règlement alors qu'il constitue une modification à un projet de règlement. Le Bureau du Conseil privé a expliqué que le décret avait été enregistré et publié parce qu'il semblait avoir un effet contraignant sur le pouvoir législatif de l'administration de prendre des règlements. Nous trouvons cette explication raisonnable.
Le sénateur Moore : Nous pouvons fermer le dossier.
Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/2007-109 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE 1 DE LA LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA (CONVENTION DU TRAVAIL MARITIME, 2006)
(Le texte du document figure à l'annexe M, p. 2M:4)
M. Abel : Dans ce cas-ci, le décret n'a pas été déposé devant chaque chambre dans les délais prévus par la loi. D'après le ministère, il s'agit d'un oubli administratif. Des mesures correctives ont été prises pour éviter que cette situation ne se répète dans l'avenir.
Nous pouvons fermer le dossier si le comité juge cette réponse acceptable. Les conseillers juridiques, bien sûr, vont continuer de suivre la situation.
Des voix : D'accord.
Le coprésident (M. Kania) : Nous pouvons le fermer.
DORS/80-127 — RÈGLEMENT SUR LE CAMPING DANS LES PARCS NATIONAUX
DORS/96-169 — RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE DANS LES PARCS NATIONAUX — MODIFICATION
DORS/96-170 — RÈGLEMENT SUR LES ORDURES DANS LES PARCS NATIONAUX — MODIFICATION
DORS/96-245 — RÈGLEMENT SUR LA PÊCHE DANS LES PARCS NATIONAUX — MODIFICATION
DORS/97-111 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PÊCHE DANS LES PARCS NATIONAUX
DORS/98-268 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PÊCHE DANS LES PARCS NATIONAUX
DORS/99-352 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PÊCHE DANS LES PARCS NATIONAUX
DORS/97-102 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA FAUNE DES PARCS NATIONAUX
DORS/2002-237 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1991 SUR LES BAUX ET LES PERMIS D'OCCUPATION DANS LES PARCS NATIONAUX
DORS/2003-302 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES DANS LES PARCS NATIONAUX
DORS/2004-299 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ACCÈS PAR AÉRONEF AUX PARCS NATIONAUX
DORS/2004-301 — RÈGLEMENT SUR LE LIÈVRE D'AMÉRIQUE DANS LA RÉSERVE À VOCATION DE PARC NATIONAL DE L'ARCHIPEL-DE-MINGAN DU CANADA
DORS/2005-204 — RÈGLEMENT SUR LA RÉCOLTE DU BOIS DANS LE PARC NATIONAL DU GROS- MORNE DU CANADA
DORS/2005-205 — RÈGLEMENT SUR LE LIÈVRE D'AMÉRIQUE DANS LE PARC NATIONAL DU GROS-MORNE DU CANADA
(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 2N:16)
M. Bernhardt : Il y a 14 règlements qui figurent sous la rubrique « Progrès ». Ils ont tous trait à l'Agence Parcs Canada. Elle s'est engagée à répondre aux préoccupations du comité en bloc. Les 14 dossiers vont faire l'objet d'un règlement correctif. Il y a en 11 autres qui soulèvent des questions de fond plus importantes et qui seront renvoyés au comité un à la fois.
Nous pouvons envoyer une lettre à Parcs Canada afin de lui demander où en est le règlement correctif pour que nous puissions fermer ces 14 dossiers.
Le coprésident (M. Kania) : D'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/2000-290 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR L'AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS
(Le texte du document figure à l'annexe O, p. 2O:4)
M. Bernhardt : Encore une fois, des modifications doivent être apportées au règlement. Nous allons effectuer un suivi pour voir où elles en sont.
Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord?
M. Lee : D'accord.
DORS/95-228 — RÈGLEMENT SUR L'EXPLOITATION DE CONCESSIONS AUX AÉROPORTS DU GOUVERNEMENT — MODIFICATION
(Le texte du document figure à l'annexe P, p. 2P:8)
DORS/98-562 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES DE STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUX AÉROPORTS
(Le texte du document figure à l'annexe Q, p. 2Q:3)
DORS/2003-224 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PILOTAGE DANS LA RÉGION DU PACIFIQUE
(Le texte du document figure à l'annexe R, p. 2R:7)
DORS/2006-188 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ARPENTEURS DES TERRES DU CANADA
(Le texte du document figure à l'annexe S, p. 2S:8)
DORS/2006-231 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DU CANADA SUR LES NORMES DU TRAVAIL
(Le texte du document figure à l'annexe T, p. 2T:4)
DORS/2006-256 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ÉQUIPEMENT DE SAUVETAGE
(Le texte du document figure à l'annexe U, p. 2U:8)
M. Bernhardt : On trouve sous la rubrique « Correction promise » six textes réglementaires auxquels on a promis d'apporter 16 modifications. Nous demanderons à recevoir des rapports d'étape, une fois la réunion terminée.
Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/2006-258 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ARMES À FEU DES AGENTS PUBLICS
(Le texte du document figure à l'annexe V, p. 2V:6)
DORS/2007-228 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'EXÉCUTION POLICIÈRE DE LA LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
(Le texte du document figure à l'annexe W, p. 2W:2)
DORS/2008-112 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DE L'AÉROPORT INTERNATIONAL DE LA RÉGION DE WATERLOO
(Le texte du document figure à l'annexe X, p. 2X:2)
DORS/2008-140 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIE IV)
(Le texte du document figure à l'annexe Y, p. 2Y:2)
DORS/2008-241 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TARIF DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DE L'ATLANTIQUE, 1996
(Le texte du document figure à l'annexe Z, p. 2Z:2)
M. Bernhardt : Sous la rubrique « Correction apportée » figurent cinq textes réglementaires qui ont fait l'objet, au total, de cinq modifications. Par ailleurs, le document concernant le DORS/2006-258 a été déposé aussitôt que la GRC a été informée de la situation.
TR/2008-21— DÉCRET CHARGEANT LE PRÉSIDENT DU CONSEIL PRIVÉ DE LA REINE POUR LE CANADA DE L'ADMINISTRATION DU BUREAU CANADIEN D'ENQUÊTE SUR LES ACCIDENTS DE TRANSPORT ET DE LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS POUR L'APPLICATION DE LA LOI
TR/2008-22 — DÉCRET DE REMISE VISANT SCOTT MITCHELL
TR/2008-23— DÉCRET DE REMISE VISANT CERTAINS TRANSPORTEURS MARITIMES ÉTRANGERS
TR/2008-24— DÉCRET FIXANT AU 22 FÉVRIER 2008 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI
TR/2008-28 — DÉCRET DE REMISE VISANT LA VENTE DU FISHERMAN'S WHARF DE DIGBY
TR/2008-29— DÉCRET FIXANT AU 1ER JUIN 2008 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI SUR LES EXPLOSIFS
TR/2008-30 — DÉCRET FIXANT AU 3 MARS 2008 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI
TR/2008-33 — DÉCRET FIXANT AU 8 MARS 2008 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI
DORS/83-448 — RÈGLES GÉNÉRALES DE LA COMMISSION CANADIENNE DES TRANSPORTS
DORS/88-23 — RÈGLES GÉNÉRALES DE L'OFFICE NATIONAL DES TRANSPORTS
DORS/2006-230 — RÈGLEMENT SUR LES TAUX D'INTÉRÊT (LOI SUR LA TAXE D'ACCISE)
DORS/2006-294 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE 1 DE LA LOI SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES DES PREMIÈRES NATIONS (2006-2)
DORS/2007-81 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 2 INTERDISANT L'IMPORTATION DE CERTAINS RUMINANTS ET DE LEURS PRODUITS
DORS/2007-172 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES LANGUES OFFICIELLES — COMMUNICATIONS AVEC LE PUBLIC ET PRESTATION DES SERVICES
DORS/2007-185 — DÉCRET MODIFIANT LES ANNEXES 1 ET 2 DE LA LOI SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES DES PREMIÈRES NATIONS (INNUE ESSIPIT ET WHITECAP DAKOTA FIRST NATION)
DORS/2007-186 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D'EXCLUSION DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES D'ONTARIO HYDRO DE LA PARTIE II DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL (SANTÉ ET SÉCURITÉ)
DORS/2007-193 — DÉCRET D'EXEMPTION DE L'APPLICATION DE LA LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION (PARAGRAPHE 4(1) ET ALINÉA 9(1)b) — SÉCURITÉ ET RELATIONS INTERNATIONALES, NO 2007-1
DORS/2007-195 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION
DORS/2007-217 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
DORS/2007-222 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION
DORS/2007-248 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION
DORS/2007-265 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
DORS/2007-266 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE MARQUAGE DES ARMES À FEU
DORS/2008-1 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
DORS/2008-2 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
DORS/2008-19 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 2 INTERDISANT L'IMPORTATION DE CERTAINS RUMINANTS ET DE LEURS PRODUITS
DORS/2008-28 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1 SUR LE RÉGIME COMPENSATOIRE
DORS/2008-32 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
DORS/2008-33 — ARRÊTÉ 2007-87-11-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
DORS/2008-36 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TAUX D'INTÉRÊT (LOI SUR LA TAXE D'ACCISE)
DORS/2008-38 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MAMMIFÈRES MARINS
DORS/2008-39 — DÉCRET AUTORISANT L'ÉMISSION ET FIXANT LA COMPOSITION, LES DIMENSIONS ET LES DESSINS D'UNE PIÈCE DE MONNAIE DE CIRCULATION DE DEUX DOLLARS
DORS/2008-40 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
DORS/2008-42 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SURVEILLANCE DU PARI MUTUEL
DORS/2008-52 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
DORS/2008-55 — ARRÊTÉ 2007-66-12-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
M. Bernhardt : Pour terminer, nous avons énuméré 36 textes sous la rubrique « Textes réglementaires présentés sans commentaires ». Nous les avons examinés et jugés conformes à tous les critères du comité.
Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il des questions ou des commentaires? Les conseillers juridiques ont fait de l'excellent travail. Quelqu'un peut proposer une motion d'ajournement?
Le sénateur Moore : J'en fais la proposition.
(La séance est levée.)