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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 13 - Témoignages du 3 décembre 2009


OTTAWA, le jeudi 3 décembre 2009

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui, à 8 h 30, pour examiner des textes réglementaires.

M. Andrew Kania (coprésident) occupe le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Bienvenue à la séance du comité.

Deux questions s'ajoutent à celles prévues à l'ordre du jour. On vous a distribué une lettre du ministre de la Justice, datée du 19 novembre 2009. Il s'agit d'une réponse à notre demande portant sur l'incorporation par renvoi, dans laquelle le ministre nous informe simplement qu'il accepte de nous accorder davantage de temps pour présenter nos observations.

Le deuxième document a déjà été distribué. Ce point porte sur la nouvelle avocate et sur le processus de sélection relatif à cette personne; on recommande l'embauche d'Evelyne Barkowski-Parent.

M. Bernhardt nous a informés que pour que la nomination de cette personne au poste de conseillère auprès du comité soit officielle, nous devons présenter une motion et procéder à un vote officiel afin de nous assurer que tout est en ordre.

M. Hoback : Je présente la motion.

Le coprésident (M. Kania) : M. Hoback a présenté une motion.

Le sénateur Hervieux-Payette : J'aimerais présenter la motion. Je crois que c'est peut-être la première fois en 100 ans qu'une femme est nommée; cela me ferait donc plaisir.

Y en a-t-il déjà eu? Pourtant, en 15 ans, j'ai seulement été absente du comité pendant un an et demi.

M. Lee : Elle remplace une femme.

Le sénateur Hervieux-Payette : Elles ne se présentent jamais devant le comité. Vous ne les invitez pas ici, n'est-ce pas?

Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : Oui; il s'agira de notre troisième femme.

M. Lee : Il y en avait une il y a 10 ans.

Le coprésident (M. Kania) : Avez-vous des commentaires avant que nous procédions au vote?

M. Lee : J'aurais une chose à dire, monsieur le président. Si j'étais aussi méticuleux dans le choix de mes employés de bureau, je ne réussirais probablement jamais à embaucher de personnel.

J'appuie la motion.

Le coprésident (M. Kania) : Ceux qui sont pour? Ceux qui sont contre? La motion est adoptée. Mme Borowski- Parent est nommée conseillère auprès du comité.

Passons maintenant aux points à l'ordre du jour.

DORS/2007-206 — RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX (MÉTHODE D'ESSAI DE RÉSISTANCE À L'INFLAMMATION)

(Le texte du document figure à l'annexe A, p. 13A:5)

M. Bernhardt : Merci, monsieur le président. Encore une fois, ce point porte sur l'incorporation par renvoi, dans ce cas-ci, d'une méthode d'essai de l'Office des normes générales du Canada, avec ses modifications successives.

Lorsqu'il n'y a pas d'autorisation et de loi habilitante précises, le comité considère de telles incorporations ouvertes comme étant illégales. En outre, le cas présent comporte un facteur additionnel : la loi en question contient des dispositions habilitantes qui autorisent expressément l'incorporation de normes dans les règlements, avec leurs modifications successives.

Ainsi, le fait qu'il n'y a pas de disposition à cet effet ici montre aussi que le Parlement n'avait pas l'intention de conférer un tel pouvoir dans ce cas-ci.

La première lettre envoyée au ministère parle du rapport du comité et de la réponse du gouvernement au rapport; le ministère a été informé que sa réponse ne contenait pas d'argument qui avait poussé le comité à changer d'avis.

Malgré ce fait, la lettre du gouvernement renvoie simplement le comité à la réponse du gouvernement, même si le ministère a déjà été avisé que le comité ne trouve pas sa réponse convaincante.

Comme les membres le savent, on travaille en ce moment à l'élaboration d'une mesure législative qui traiterait de la question dans son ensemble. À l'heure actuelle, il est impossible de savoir si le dossier que nous étudions sera réglé au moyen de cette mesure législative.

Entre-temps, on pourrait demander au ministère d'accepter que, dans le cas où la mesure législative ne règle pas cette préoccupation, soit le règlement soit modifié afin d'en retirer l'incorporation ouverte, soit la Loi sur les produits dangereux elle-même soit modifiée de façon à l'autoriser expressément.

M. Lee : Je ne conteste pas directement ce que le conseiller dit au sujet de l'incorporation par renvoi, l'IPR, en ce qui concerne ce point précis. Toutefois, si je me fais l'avocat du diable, du point de vue du ministère, il me semble qu'ils ne permettent pas à quelqu'un d'autre d'établir la norme qu'ils souhaitent légiférer par règlement. La norme est stipulée clairement : elle est de sept secondes, ce qui représente un essai à la flamme quelconque.

Le ministère n'a ni subdélégué ni importé la norme de sept secondes. En fait, ce qu'il a importé, c'est la méthode utilisée pour mesurer cette norme. À mon avis, il n'est pas question d'IPR, mais simplement d'un renvoi à la méthode que le ministère souhaite utiliser. Par analogie, je peux déclarer qu'une voiture fabriquée sur une chaîne de montage au Canada doit avoir une vitesse maximale de 150 kilomètres-heure, mesurée au moyen d'un chronomètre. Comme vous le savez, un chronomètre est un appareil régi par des normes établies dans un petit village de la Suisse ou dans un endroit quelconque. Nous importons une norme. Si le ministère déclarait que la température maximale d'une chose ou d'une autre devait être de 50 degrés Celsius, il serait question de l'importation d'une norme relative à l'échelle Celsius. Nous n'avons pas établi les normes relatives à l'échelle Celsius, ni aucune autre norme. Le ministère se rend tout simplement utile en mentionnant la méthode qui servira à déterminer si la norme prévue par le règlement est respectée.

À mon avis, il n'est pas question ici de l'IPR ordinaire. Il s'agit d'une autre forme de renvoi. Peut-être que cela se produit tout le temps, mais que nous ne le savons tout simplement pas. Dans ce cas-ci, il se trouve que la méthode à laquelle on renvoie est ultra scientifique; que seuls les gens de l'industrie la connaissent; qu'elle est désignée par des chiffres, des lettres et des acronymes; et qu'elle ne sert pas à la population générale. Je comprends que si une personne a besoin de la trouver, elle devra la chercher ailleurs que dans le règlement.

Monsieur le conseiller, que pensez-vous de cet argument?

M. Bernhardt : Personnellement, je pense que c'est un bon argument. On a sûrement fait la distinction par le passé. Si la loi ne comportait aucune autre indication, c'est peut-être la conclusion que nous tirerions. Or, l'autre facteur est que la loi contient d'autres autorisations habilitantes. On y déclare que lorsqu'on le fait à une fin donnée, on peut incorporer certaines choses, avec leurs modifications successives.

Or, la disposition habilitante portant sur l'incorporation dans ce cas-ci ne contient rien à cet effet. Ainsi, la question est de savoir si l'on peut déduire la raison pour laquelle le Parlement a déclaré expressément qu'on pouvait le faire dans certains cas, alors qu'il n'a rien dit dans d'autres cas.

Si la loi ne contenait pas ces autres dispositions, je serais d'accord avec vous. Or, la question est de savoir si ce cas-ci est différent, puisque les autres dispositions donnent une indication contraire.

M. Dreeshen : Je ne suis pas certain que je pourrais me faire l'avocat du diable pendant les sept secondes. D'après moi, nous devrions peut-être attendre que le ministre de la Justice ait créé la loi. Nous aurons l'occasion de l'examiner et nous pourrons ensuite définir la voie à suivre. Cependant, certains arguments que nous avons entendus sont intéressants.

Le coprésident (M. Kania) : D'autres commentaires?

Le sénateur Hervieux-Payette : Savons-nous à quel moment la loi sera prête? Cela pourrait prendre 10 ans.

Le coprésident (M. Kania) : Le ministre de la Justice a indiqué qu'il espérait que la loi soit prête à l'automne. Le comité a envoyé une lettre dans laquelle il demandait du temps supplémentaire pour préparer ses observations. Le ministre le lui a accordé, et les observations ont été approuvées dans le cadre de la dernière séance. Tout était prêt à être envoyé au ministre cette semaine. Il devrait déjà avoir reçu les observations.

Le sénateur Hervieux-Payette : D'accord.

Le coprésident (M. Kania) : Nous les avons envoyées cette semaine.

D'autres commentaires?

M. Lee : À moins que le conseiller ait une suggestion, je ne pense pas que nous voulions sembler laisser le champ libre à l'IPR, dans l'attente d'une solution législative potentielle. Nous devons récrire à l'organisme ou au ministère pour lui indiquer que le comité n'a pas lieu de s'écarter de son rejet de l'incorporation ouverte par renvoi.

M. Bernhardt : Nous attendrons de prendre connaissance de la loi.

Le coprésident (M. Kania) : Envoyez une autre lettre et mentionnez que nous attendons de voir ce qui se produira.

Est-ce que tout le monde est d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2008-230 — DÉCRET MODIFIANT LA PARTIE II DE L'ANNEXE I DE LA LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX (BRIQUETS).

(Le texte du document figure à l'annexe B, p. 13B:3)

M. Bernhardt : Le paragraphe 6(1) de la Loi sur les produits dangereux exige qu'un décret modifiant l'annexe I de la loi soit déposé devant les deux chambres au cours des 15 premiers jours de séance. Dans ce cas-ci, le décret a été déposé à temps devant le Sénat, mais il a seulement été déposé devant la Chambre des communes le vingtième jour de séance. L'explication donnée par le ministère est que le déclenchement des élections à l'automne 2008 et la prorogation en décembre 2008 ont créé une certaine confusion relativement aux échéances. Le ministère présente également des excuses et il promet qu'il veillera à ce que la situation ne se reproduise pas.

Le comité a déjà fait rapport de non-respect des exigences en matière de dépôt. Le Président de la Chambre des communes a déclaré qu'un tel non-respect pouvait constituer un outrage. Toutefois, dans le cas présent, le retard était de cinq jours, ce qui n'est pas particulièrement énorme. Par ailleurs, en ce qui a trait à la promesse de veiller à ce que cela ne se reproduise pas, je peux informer le comité que deux modifications ont été apportées par après à l'annexe I, et que les deux ont été déposées à temps. Par conséquent, le comité pourrait accepter l'explication et simplement fermer le dossier.

Le coprésident (M. Kania) : J'aimerais mentionner d'abord que l'ordre du jour contient quelques points comme celui-ci. Évidemment, nous allons en discuter, mais je suggère que nous leur récrivions et que nous les remercions. Nous pouvons leur dire que nous devrons peut-être faire rapport si cela se produit à nouveau, mais que nous ne le ferons pas pour l'instant.

Je pense que nous pouvons procéder ainsi, de façon générale, pour les prochains points.

M. Bernhardt : En effet, il y en a d'autres.

Le coprésident (M. Kania) : Est-ce que quelqu'un s'oppose à cette façon de procéder?

Abordons-les un à la fois.

Est-ce que tout le monde est d'accord de procéder ainsi dans ce cas-ci?

M. Lee : Monsieur le président, la question est plus vaste en ce qui concerne ce point-ci.

Je ne veux pas paraître particulièrement difficile relativement à la traduction de la lettre du 5 mars 2009. Toutefois, lors de notre dernière séance, j'ai noté des points faibles dans la traduction du français à l'anglais. J'ai aussi trouvé des problèmes semblables dans l'ordre du jour d'aujourd'hui. Peut-être y a-t-il eu des changements de personnel ou autres.

Par exemple, la dernière phrase de la version anglaise de la lettre du 5 mars demande d'expliquer pourquoi la Chambre des communes n'a pas respecté le délai fixé par le Parlement. Or, ce n'est pas ce qui s'est produit : ce n'est pas la Chambre des communes qui n'a pas respecté le délai, c'est le ministère. Le délai est fixé par la loi.

C'est là un exemple. Une lettre antérieure en contient un autre. Puis-je demander aux conseillers et à la greffière de prêter une attention particulière à la question, pour faire en sorte que nous ne nous éloignions pas des normes extrêmement élevées que nous avons toujours fait respecter en matière de traduction de l'anglais au français et du français à l'anglais?

M. Bernhardt : La majorité des lettres sont traduites à l'externe. Nous tentons de faire un suivi, mais je ne vais pas essayer de vous faire croire que nous révisons chaque traduction.

M. Lee : J'ai dit ce que j'avais à dire. Je suis d'accord avec le président relativement à la façon de traiter de la question principale.

Le coprésident (M. Kania) : Nous allons leur écrire, comme nous l'avons dit.

DORS/2008-282 — DÉCRET MODIFIANT LA LISTE DES MARCHANDISES D'IMPORTATION CONTRÔLÉE

(Le texte du document figure à l'annexe C, p. 13C:3)

M. Bernhardt : La question est la même dans ce cas-ci. Ils semblent avoir oublié l'exigence. J'ajouterais toutefois que même après qu'on leur ait rappelé de le faire, trois mois se sont écoulés avant qu'ils déposent le document devant les deux chambres.

Le sénateur Hervieux-Payette : Les choses se font lentement de l'autre côté.

Le coprésident (M. Kania) : Nous leur enverrons une lettre.

Des voix : D'accord.

DORS/2003-343 — RÈGLEMENT SUR LES PROCÉDURES DU TRIBUNAL CANADIEN DES RELATIONS PROFESSIONNELLES ARTISTES-PRODUCTEURS

(Le texte du document figure à l'annexe D, p. 13D:12)

Shawn Abel, conseiller du comité : Comme l'indique la note que les membres du comité ont devant eux, un suivi a été fait au sujet de 10 points à la suite du dernier examen du règlement par le comité. On a demandé de confirmer que des modifications seront apportées relativement aux points 6, 9 et 11; or, le tribunal déclare seulement qu'il donnera toute l'attention qu'elles méritent aux préoccupations du comité quand il modifiera le règlement, mais qu'il ne prévoie pas le réformer pour le moment. Dans ce cas, il faudrait peut-être rappeler au tribunal que lorsque des défauts sont trouvés dans un règlement, on s'attend habituellement à ce qu'une promesse soit faite de les corriger dans un délai raisonnable.

La note traite en détail de plusieurs points. Les points 1 et 4 concernent la codification dans la procédure qui, à ce qu'il paraît, est déjà suivie par le tribunal dans sa pratique courante. Les points 2 et 9 portent sur la clarification de la formulation de plusieurs dispositions.

J'attire l'attention des membres sur le point 5 en particulier, où le comité a demandé l'ajout de critères devant être pris en considération par le tribunal lorsque ce dernier exercera son pouvoir discrétionnaire octroyé en vertu du paragraphe 11(5). Ces critères se trouvent dans les Procédures du Tribunal, qui sont des lignes directrices administratives, ainsi que dans la jurisprudence.

Les lignes directrices ne sont pas des lois et ne sont donc pas décisionnelles. Pour s'assurer que les personnes ne sont pas soumises à une décision subjective ou à un traitement arbitraire et pour éclairer les parties devant le tribunal, il faudrait définir par règlement les critères applicables. On mentionne que des critères sont prévus dans d'autres dispositions comme le paragraphe 11(1).

De plus, le tribunal est contre l'idée de supprimer la formulation subjective comprise dans le paragraphe 20(4), l'article 21 et le paragraphe 30(1). Un tel libellé transforme la nature de la décision, la faisant passer d'une interprétation objective des faits à une opinion du tribunal. Ce libellé n'a pour but que de retirer aux cours la révision de telles décisions.

Le tribunal ne semble pas se soucier des conséquences qu'entraîne un tel libellé, mais il souligne que l'on en trouve des semblables dans d'autres règlements fédéraux. La note d'aujourd'hui comprend un extrait du deuxième rapport du Comité déposé lors de la 30e législature, qui présente de façon détaillée les raisons pour lesquelles l'utilisation d'une telle formulation devrait être évitée. Cet extrait pourrait être transmis au tribunal. Bien entendu, le fait de supprimer la formulation subjective ne compromettra pas le pouvoir du tribunal de prendre les décisions en question.

Ensuite, le point 6 a trait au besoin de préciser clairement la date de la signification à l'autre partie lorsqu'il s'agit de documents, aux fins du règlement. La réponse du tribunal donne la fausse impression que plusieurs délais précisés dans le règlement ne dépendent pas de la date de la signification, ce qui au contraire semble clairement être le cas.

Tout comme le point 5, le point 10 a trait au besoin de préciser des critères spécifiques concernant un pouvoir discrétionnaire octroyé par le règlement. La note comprend un exemple de la façon de préciser ces critères. Cette information pourrait être transmise au tribunal. En résumé, une autre lettre peut être rédigée si le comité croit que cette idée est satisfaisante.

Le coprésident (M. Kania) : Des commentaires?

M. Shory : Monsieur le président, je suis d'accord avec le conseiller juridique. Nous devrions demander des précisions supplémentaires dans une lettre adressée au tribunal ou peut-être à la présidente du tribunal pour mettre les choses au clair.

M. Lee : Je tiens à dire qu'une grande partie des recommandations que nous faisons au tribunal relève du droit administratif de base. Le fait que le tribunal ne les comprend pas ou ne veut pas les comprendre est quelque peu préoccupant. Nous pourrions être une excellente ressource dans le domaine du droit administratif, mais le tribunal devrait comprendre le message à l'heure actuelle. La lettre devrait être ferme, et si la situation revient à la case départ, je vais adopter une position plus ferme.

Le sénateur Hervieux-Payette : Je voudrais obtenir une précision du conseiller. Une fois que le tribunal a écrit le règlement, un processus d'examen a-t-il lieu dans les rouages du gouvernement, ou la règlementation sort-elle directement après sa publication dans la Gazette du Canada? Il s'ensuit que nous découvrons que les choses ne se font pas de la bonne façon. Les ministères procèdent-ils à un examen administratif? Il ne semble pas y avoir de normalisation lorsque le ministère de la Justice fait l'examen du règlement.

M. Bernhardt : Je présume que le règlement avait été étudié et envoyé au ministère de la Justice pour qu'il soit estampillé, comme tout autre règlement. Je ne peux pas dire si un tribunal quasi judiciaire a amené le ministère à utiliser une approche de laisser-faire. Le même processus aurait été utilisé, au moins de façon officielle, comme pour tout autre règlement.

Le sénateur Hervieux-Payette : Le ministère devrait peut-être suivre un cours enseigné par vous.

Le coprésident (M. Kania) : Des commentaires? Nous enverrons la lettre qu'il faut.

Des voix : D'accord.

DORS/98-166 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MÉDICAMENTS BREVETÉS (AVIS DE CONFORMITÉ)

(Le texte des documents figure à l'annexe E, p. 13E:5)

M. Bernhardt : Le comité mixte a accepté que le ministère attende d'être prêt à prendre d'autres modifications qu'il comptait apporter au même règlement avant de procéder aux modifications qui atténueraient les inquiétudes du comité. Le comité a imposé une clause conditionnelle pour que les modifications promises soient apportées dans un délai raisonnable. De plus, le ministère a été avisé que, si les modifications ne sont pas prises après deux ans, le comité s'attend à ce que le ministère apporte les modifications promises. Le délai est maintenant écoulé et on a demandé au ministère s'il allait prendre les modifications promises séparément des autres modifications. Dans sa réponse, le ministère dit que les modifications en question seront prises dès que d'autres modifications seront prises, et que d'autres changements sont envisagés, mais qu'il ne peut donner un délai précis. Si les membres croient que cette réponse est trop vague, le comité devrait peut-être demander la coopération du ministre afin de dissiper les inquiétudes des membres sans plus attendre.

Le coprésident (M. Kania) : Des commentaires?

M. Lee : J'ai aimé la lettre d'Industrie Canada datée le 18 septembre et signée par Colette Downie. Je veux vous lire la dernière phrase qui se trouve au-dessus de la conclusion. Bien entendu, cela touche à tout ce qui est bureaucratique. Tout dans cette phrase tente d'apaiser le comité :

[...] il est encore impossible de savoir exactement quand les modifications demandées seront prépubliées étant donné qu'elles seront prises en même temps que d'autres changements que le ministère envisage d'apporter au régime, mais soyez assuré qu'elles sont à l'étude.

Je me réjouis qu'elle nous dise « soyez assuré », mais je ne peux pas en rester là. Je la félicite d'avoir dit qu'elle appuie le travail du comité. Cependant, elle n'a pas tapé dans le mille, car le ministère a accepté de faire ces changements tandis que dans sa lettre, elle nous assure simplement que nos modifications demandées sont à l'étude. Un conseiller juridique saura comment régler cela. Nous devons nous montrer plus fermes, faire revenir le ministère sur son engagement initial et remercier simplement Colette Downie de nous avoir divertis.

M. Masse : À un moment donné, nous devons aller plus loin. Le ton de cette correspondance tend à être condescendant. Nous devons aller au-delà de cela et entendre le ministère comme témoin en ce qui a trait à cette réponse. Nous recevons une réponse semblable pour un trop grand nombre de dossiers. Nous devons donner l'exemple à un moment donné. Si ce n'est pas avec ce dossier, ce sera avec un autre bientôt. C'est une perte de temps et d'énergie, et c'est irrespectueux du comité et de la loi. C'est maintenant l'occasion idéale d'utiliser notre pouvoir et de fournir un exemple pour les autres ministères. Cette réponse est clairement une perte de temps et d'argent.

M. Hoback : Monsieur Lee, j'ai aimé votre déclaration. Il est probable que la meilleure façon de régler cette question est de communiquer encore avec le ministère pour nous assurer qu'il comprend que nous prenons cette question au sérieux et que nous n'aimons pas qu'on nous accorde peu d'importance. Je propose que nous écrivions au ministère pour dire que cette réponse n'est pas appropriée et qu'il faut agir immédiatement.

[Français]

M. Galipeau : Ce n'est pas un cas isolé. Je comprends bien que cette fonctionnaire ne nous en veut pas à nous, mais il est probable qu'elle ne comprenne pas réellement l'autorité que le Parlement exerce sur le fonctionnariat.

Pour eux, ce complexe néogothique sur la colline, c'est un mal nécessaire qui les empêche de faire leur travail. Mais ce n'est pas ce que nous sommes; nous dirigeons leur travail. L'autorité du Parlement appartient aux parlementaires. Il y a des parlementaires permanents, des parlementaires temporaires, mais nous sommes tous des parlementaires avec l'autorité de diriger et nous le faisons; il faudrait qu'ils le comprennent.

[Traduction]

M. Hoback : Dans la lettre, nous pourrions peut-être proposer simplement que si la question n'est pas étudiée convenablement, Mme Downie sera appelée à comparaître devant le comité. Que cela soit mis par écrit; ne l'amenons pas devant le comité maintenant, mais faisons-lui prendre conscience que nous sommes sérieux et qu'elle devrait nous prendre au sérieux. Si elle n'est pas disposée à le faire, alors nous la ferons comparaître devant le comité.

Le vice-président (M. Kania) : Nous pouvons demander au ministère la date de l'engagement. S'ils ne peuvent nous fournir une réponse, nous leur demanderons de se présenter devant le comité pour expliquer le délai.

M. Bernhardt : En l'absence d'une date ferme.

Le vice-président (M. Kania) : Exactement.

M. Galipeau : Il faut souligner que la directive de cette séance provient de parlementaires issus du gouvernement, de l'opposition officielle et aussi d'un tiers parti.

M. Masse : Je vais m'en tenir à cela pour le moment. Mes commentaires ne devraient probablement pas figurer au compte rendu.

Le sénateur Hervieux-Payette : Je suggère de leur accorder 60 jours. Ce délai portera le tout à la prochaine séance, après Noël, donc en février. Je crois que c'est assez de temps.

M. Galipeau : Et de la part des deux chambres.

M. Bernhardt : S'il plaît aux membres du comité, je peux, pour souligner ce fait, joindre un extrait des délibérations de ce matin.

Le vice-président (M. Kania) : Seulement s'il commente. Tenons-nous en à la lettre.

M. Masse : Sérieusement, je siège à ce comité, et vient un temps où un peu de respect est de mise. Je pense que nous devons revoir notre façon de faire avant d'engager les différentes bureaucraties dans ce genre de relation. Voilà matière à réflexion pendant la pause.

Je pense que cela inclut de recevoir des témoins plus régulièrement et de nous organiser en conséquence. Considérant la longueur et la durée des dossiers et du type de questions dont nous nous occupons, il y a des questions faciles à régler dont il faudrait s'occuper rapidement. Ensuite, il y a les questions qui font l'objet d'un débat légitime entre le ministère et le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation et qui méritent qu'on s'y attarde plus longuement. Cependant, il y a d'autres questions qui devraient être prises plus au sérieux, ce qui n'est pas le cas en ce moment.

Le vice-président (M. Kania) : Nous enverrons une lettre très claire contenant un échéancier, tel que discuté.

DORS/91-365 — RÈGLEMENT SUR LA SURVEILLANCE DU PARI MUTUEL

(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 13F:4)

M. Abel : Suite au dernier débat du comité sur ce dossier, une confirmation a été demandée et reçue à l'effet que les points 2, 7, 8, 9, 11 et 12 du Règlement seraient corrigés.

Le ministère indique que ces corrections, de même que toutes les modifications promises auparavant, sont sur le point d'être complétées. Nous pourrons peut-être, cette fois, demander un rapport sur les progrès actuels.

Des voix : D'accord.

DORS/2000-208 — RÈGLEMENT SUR L'EMBALLAGE ET LE TRANSPORT DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

DORS/2003-405 — RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 13G:8)

M. Bernhardt : Des modifications ont été promises pour corriger les différences entre la version anglaise et la version française et qui ont été relevées aux points 1 et 3 de la lettre du conseiller juridique. Concernant le point 2, il a été suggéré que le paragraphe 7(1) soit réécrit.

Ce paragraphe prévoit que la commission ou un fonctionnaire désigné peut accorder l'accréditation si certaines informations sont incluses dans la demande. En vertu des dispositions pertinentes de la Loi elle-même, la commission détient déjà le pouvoir d'accréditation; la raison d'être du paragraphe 7(1) est donc d'établir quelles informations sont requises et non de désigner qui peut accorder l'accréditation. Ce point aurait pu être plus clair.

La commission préfère le libellé actuel et dit que le fait de répéter qui peut accorder l'accréditation évite au lecteur d'avoir à consulter la loi et la réglementation.

Le comité considère souvent cette répétition comme une source potentielle de confusion, mais dans le cas présent cela ne poserait peut-être pas de problème puisque la disposition ne fait pas qu'établir qui dispose du pouvoir d'accréditation : elle accomplit certainement beaucoup plus de choses. Si le comité est d'accord, leur réponse peut être acceptée.

Le dernier point —le point 4 —, concernait ce qui semblait être un défaut dans la Loi sur le transport des marchandises dangereuses. La réponse du ministère était complètement à côté de la question. Cependant, le projet de loi C-9 déposé entre-temps a réglé le problème. Je pense que c'était probablement par pure coïncidence.

Ce projet de loi est maintenant en vigueur. Une modification accessoire mineure découlant du projet de loi C-9 doit être apportée. Il suffira donc de confirmer au ministère qu'il aura à faire la modification.

Le vice-président (M. Kania) : Y a-t-il des commentaires? Nous sommes d'accord?

Des voix : D'accord.

M. Galipeau : Qu'il soit dit que nous ne sommes pas toujours mesquins.

DORS/2003-2 — RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DES VÉHICULES ROUTIERS ET DE LEURS MOTEURS

DORS/2006-268 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DES VÉHICULES ROUTIERS ET DE LEURS MOTEURS

(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 13H:16)

M. Abel : Onze points ont été soulevés concernant ces règlements. Des modifications sont promises en ce qui concerne les points 3, 5 et 7 et pour la première partie du point 9. On indique que des réponses satisfaisantes ont été reçues en ce qui concerne les points 2, 6, 8 et la deuxième partie du point 9, de même que pour le point 11, qui portaient tous sur des questions de clarification.

La note préparée pour aujourd'hui traite de façon détaillée de trois points en suspens. Le point 1 concerne la définition de « masse en état de marche », qui est définie comme « le poids réel d'un véhicule ou celui estimé par le constructeur ». On ne sait pas au juste quelle valeur devra être appliquée advenant le cas où les deux poids diffèrent; en l'occurrence, une précision s'impose. Les commentaires du ministère semblent indiquer que la définition pourrait ne plus être nécessaire du tout, et nous devrions demander des précisions à cet égard.

Nous entendons ce qui semble être un refrain familier sur divers dossiers, dernièrement : le ministère est également réticent à modifier la définition parce qu'il désire maintenir l'harmonie avec la réglementation américaine relative aux émissions des véhicules. Rappelons encore une fois que la politique d'harmonisation avec les lois étrangères ou avec les conventions internationales exige seulement que l'effet de la loi soit le même, pas la formulation exacte.

En rapport avec le point 4, le ministère promet de modifier un certain nombre de dispositions précises, mais nous devons également demander confirmation que la version française du paragraphe 6(4) sera modifiée, ce qui n'a pas été mentionné. Les différences notées sous ce point résultent également de l'ambiguïté sous-jacente existant dans la version anglaise de la loi, et le ministère a aussi l'intention de s'occuper de cette ambiguïté dans le cadre de l'examen continu de cette loi.

En ce qui concerne le point 10, on s'inquiète du fait que l'alinéa 45(1)c) puisse être ultra vires. Il semble que les pouvoirs nécessaires relèvent du paragraphe 157(5) de la loi. Il est noté, cependant, que les alinéas 45(1)d) à f) de la réglementation ne font que reprendre les exigences déjà inscrites dans la loi, et devraient donc être enlevés.

Si le comité est d'accord avec tous ces points, une lettre peut être rédigée à cette fin, ainsi que pour demander un rapport d'étape sur les modifications déjà promises.

Le vice-président (M. Kania) : Y a-t-il des commentaires?

M. Lee : Je voulais faire un commentaire sur les propos du conseiller juridique concernant la question de l'harmonisation. Je comprends où il veut en venir, et il a raison en droit, bien sûr. Cependant, j'adopte le point de vue selon lequel, lorsqu'il est question de commerce avec nos voisins et cousins Américains, si nous avons atteint quelque harmonisation dans ce domaine, c'est une bonne chose. Ceux qui, comme nous, sont étrangers à ce domaine ne devraient pas jouer avec une terminologie dont ils ne saisissent peut-être pas parfaitement la portée, ou dont ils ne comprennent pas les répercussions.

Je remarque que, dans le premier point du dernier dossier auquel nous avons travaillé, nous leur avons demandé d'ajouter une virgule. Youpi! Techniquement, cette virgule était importante, mais quand nous jouons avec des choses qui concernent la réglementation de l'industrie automobile ou d'autres industries où il y a eu — Dieu merci — un certain degré d'harmonisation, nous n'avons pas toujours une idée précise des problèmes que nous pouvons causer.

J'exhorte le conseiller juridique à garder cela à l'esprit et à voir l'harmonisation comme une bonne chose. Même si l'expression « masse en état de marche » ne signifie pas une masse en bon état comme le suggèrent les mots, il s'agit de termes techniques de l'industrie. J'exhorte le conseiller juridique à garder cela à l'esprit. Si ce n'est pas brisé, n'essayons pas de le réparer.

M. Masse : M. Lee a en partie raison. Je crois que c'est une bonne approche. Toutefois, j'aimerais souligner un fait intéressant : le ministère s'intéresse à cette question en raison d'un système de deux poids deux mesures. La semaine dernière, Toyota a fait parvenir un avis de rappel à 4 millions de consommateurs aux États-Unis concernant le mauvais fonctionnement de l'accélérateur dû au tapis de plancher, un problème ayant causé des accidents mortels dans ce pays.

Pendant ce temps, au Canada, tout ce que nous avons reçu, c'est un communiqué de presse et un avis sur Internet. Grâce à Industrie Canada, qui a fait pression sur le fabricant, une lettre sera envoyée aux intéressés. Cela dit, je constate qu'il y a harmonisation dans l'industrie quand c'est à son avantage, pas nécessairement lorsque c'est pour le bien des consommateurs.

Il y a vraiment deux poids deux mesures. Cette pratique est courante dans l'industrie automobile.

M. Galipeau : L'harmonisation ne concerne pas seulement l'industrie automobile, mais aussi le courrier, par exemple. Ce qui est juste pour le U.S. Postal Service devrait aussi l'être pour Postes Canada.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il d'autres commentaires? Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

Le coprésident (M. Kania) : Le prochain point concerne le DORS/2007-135.

M. Bernhardt : Avons-nous sauté le DORS/2006-191?

Le coprésident (M. Kania) : Il vient après dans mon ordre du jour, mais nous pouvons faire comme bon vous semble. Il me manque peut-être un élément.

M. Bernhardt : Voulez-vous que nous l'examinions plus tard? Cela se rapporte au Règlement sur la sécurité nucléaire.

Le coprésident (M. Kania) : Est-ce que tout le monde a le Règlement 2006-191?

Si je ne suis pas préparé, vous comprendrez pourquoi : je n'ai pas vu ce Règlement.

DORS/2006-191 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE

(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 13I:17)

M. Bernhardt : On a soulevé 12 points dans la lettre du 9 octobre 2008. Comme on peut le voir dans la note, huit modifications nous ont été promises, et la réponse au point 4 a été jugée satisfaisante.

La note s'attarde sur trois points dont la réponse n'est pas considérée comme satisfaisante. Le point 1 a trait à l'utilisation de différents termes dans la version française pour rendre « likely ». La réponse initiale de la commission était que ces termes sont acceptables puisqu'ils sont employés dans des contextes différents.

Lorsqu'on lui a demandé de préciser en quoi les contextes différaient, la commission a simplement répondu qu'elle ne voyait pas l'intérêt d'uniformiser la version française puisque ces mots ne sont pas fautifs et qu'ils ne changent rien au sens.

Malgré cela, il va sans dire qu'il est toujours préférable, à tout le moins, de maintenir l'uniformité dans un texte juridique. Je suggère de rappeler à la commission cette nécessité dans le cas qui nous occupe.

Le point 10 traite du paragraphe 21(1) selon lequel le titulaire de permis « peut », pour les motifs énumérés, révoquer l'autorisation d'entrer, entre autres, dans une zone protégée. Par exemple, s'il existe des motifs raisonnables de croire que la personne à qui l'autorisation a été délivrée compromet la sécurité de l'installation, le titulaire de permis a le pouvoir discrétionnaire de révoquer l'autorisation qu'il a accordée.

On voulait savoir s'il est nécessaire d'accorder un pouvoir discrétionnaire aux titulaires de permis et, dans l'affirmative, quels sont les critères qui le guideront lorsqu'il prendra sa décision. La réponse de la commission est que ce pouvoir discrétionnaire permet aux titulaires de permis de procéder par une action corrective autre que la révocation d'autorisation. La commission donne l'exemple où le titulaire jugerait plus approprié de faire sortir une personne des lieux dans le cas où la sécurité de l'installation est compromise.

On peut se demander s'il y a vraiment une différence entre « faire sortir » une personne d'un lieu et « révoquer » son autorisation d'y être. Je crois que les deux reviennent au même.

Par ailleurs, la commission ne dit rien au sujet des critères qui pourraient être inscrits dans le Règlement pour guider le titulaire dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Elle ne répond pas davantage à la question concernant la possibilité, pour la personne dont l'autorisation est révoquée, d'être entendue par la commission.

Enfin, le point 12 concerne une disposition selon laquelle, avant d'accorder une cote de sécurité donnant accès à l'installation à une personne, le titulaire de permis doit vérifier, si les antécédents d'une personne ne peuvent être établis pour les cinq dernières années au moins, des renseignements relatifs à sa loyauté.

Cette disposition paraît vague. Apparemment, cette vérification fait l'objet d'ententes avec le Service canadien du renseignement de sécurité, le SCRS. Je propose que le règlement précise au moins sur quels critères doit être évaluée la loyauté d'une personne, en particulier lorsque ses antécédents personnels ne semblent pas disponibles.

Bref, je suggère de réécrire à la commission à propos de ces trois points.

Le sénateur Ogilvie : Je ne suis évidemment pas au fait de tous les tenants et aboutissants dans ce dossier. Toutefois, j'ai lu la réponse de la commission concernant le point 10 et je connais les diverses installations. À moins que je ne me trompe, cela concerne les situations où il faut soudainement de faire sortir une personne d'un lieu, sans égard à son niveau de compétence.

Honnêtement, je suis tout à fait d'accord là-dessus; en cas d'urgence, les titulaires de permis devraient pouvoir évacuer les personnes qui, par leur présence, nuisent à une situation donnée. Si j'ai bien compris la commission, l'idée de rédiger un genre de règlement qui retire à une personne l'autorisation d'être sur les lieux s'apparente à de la bureaucratie inutile. Pardonnez-moi si j'ai manqué un élément capital.

M. Bernhardt : Je ne suis pas certain que beaucoup de formalités soient requises pour révoquer une autorisation. Si une personne a un document disant qu'elle a le droit d'être dans un lieu, mais que tout à coup elle ne devrait plus y être, je crois que...

Le sénateur Ogilvie : Probablement que la personne qui prendra cette décision détient une autorité supérieure. En cas d'urgence, elle prend des mesures. Elle ne se met pas à courir dans tous les sens à la recherche d'un document pour révoquer une autorisation.

Voilà ce que je pense. Le responsable fera le nécessaire.

M. Lee : Je partage l'avis du sénateur. Dans le cas d'une installation à accès restreint, si le contrôleur du bâtiment veut faire sortir quelqu'un, il commence probablement par évoquer simplement la violation du droit de propriété. En d'autres mots, l'indésirable doit quitter les lieux et un employé se charge d'exécuter cet ordre.

Cela dit, on ne peut pas invoquer le droit de propriété contre quelqu'un qui a une autorisation d'accès. Au bout du compte, on ne peut pas légalement faire sortir cette personne, car elle a l'apparence de droit d'être sur les lieux si elle en a l'autorisation. Dans l'éventualité où un gardien dit à une personne que, malheureusement, le patron veut qu'elle quitte les lieux immédiatement, cette dernière peut répliquer qu'elle a l'autorisation d'y être. Le seul moyen légal d'empêcher une personne de rester sur les lieux est de lui retirer cette autorisation. Cette mesure doit être prise rapidement et sommairement. La disposition en question permettrait au contrôleur d'une zone protégée de retirer une autorisation, de déclarer quelqu'un persona non grata et de lui ordonner de quitter immédiatement les lieux. Par contre, il est difficile de dire si elle s'applique aux situations d'urgence ou dans le cadre de mesures disciplinaires.

D'ailleurs, les responsables de la gestion d'un bien immobilier sont tenus d'exercer un contrôle absolu sur les allées et venues. Toute contrainte juridique qui empêche de faire sortir quelqu'un d'un lieu doit être éliminée. Selon moi, l'autorisation d'être dans un lieu doit être retirée rapidement. Sinon, on ne peut pas exiger qu'une personne quitte un endroit.

M. Bernhardt : Dans le cas qui nous intéresse, on ne retire pas l'autorisation. Les décideurs ont le pouvoir discrétionnaire de la maintenir.

M. Lee : Effectivement, c'est à leur discrétion.

M. Bernhardt : Il a été décidé que la personne ne devait pas être là. Dès lors, il est à la discrétion des autorités de retirer l'autorisation accordée à quelqu'un. Si tel est le cas, pourquoi ne retirent-elles pas l'autorisation? On nous a répondu que les responsables voulaient avoir la possibilité de sommer une personne de quitter les lieux tout en lui laissant son autorisation.

M. Lee : Je dis que, par conséquent, on doit révoquer l'autorisation de la personne.

M. Bernhardt : Cela est bien entendu sous-jacent au règlement, qui stipule simplement que si l'on ne veut pas révoquer l'autorisation de quelqu'un, on n'est pas tenu de le faire, même si cette personne représente un danger.

M. Lee : Nous pourrions nous retrouver avec un scénario où l'on évacuerait des lieux une personne ayant une autorisation permanente de se trouver là.

M. Bernhardt : Dans les faits, on suspend l'autorisation de cette personne.

M. Lee : Ce pourrait être une situation peu souhaitable sur le plan juridique. Quoi qu'il en soit, c'est ce que je voulais dire là-dessus.

Le sénateur Ogilvie : Je comprends ce qu'a dit M. Lee. Je suis conscient qu'il pourrait y avoir des complications supplémentaires. En cas d'incident qui surviendrait dans une installation nucléaire ou un autre environnement potentiellement dangereux, des ordres émanant d'une autorité pouvant faire face rapidement à toute urgence seraient nécessaires.

Le point que je vous ai lu ressemblait à la manière dont M. Lee a formulé les choses. Une situation pourrait soudainement se produire alors que des gens seraient autorisés à se trouver dans une zone particulière. On voudra néanmoins leur faire quitter les lieux immédiatement, et on aura le pouvoir d'ordonner leur évacuation. Cela ne signifie pas qu'on révoquera leur autorisation de se trouver dans cette zone dans tous les cas normaux. C'est ce que je voulais dire.

Je comprends cette notion de situation immédiate, mais je comprends aussi qu'il y a une opération continue. Les circonstances pourraient faire en sorte qu'on ne souhaite pas révoquer définitivement l'autorisation d'une personne X ou Y de se trouver sur les lieux ou à l'installation — je parle ici d'une urgence. On s'appuie simplement sur le pouvoir qu'on détient pour ce qui est de maîtriser la situation d'urgence.

Je comprends les autres aspects évoqués par M. Lee, mais je m'en tiendrai là. J'estime que si l'on fait quoi que ce soit pour laisser entendre qu'une personne doit prendre des mesures supplémentaires en situation d'urgence, on augmente la probabilité de complications. La révocation d'une autorisation implique davantage que de simplement déclarer : « Moi, Sa Majesté, révoque par la présente votre autorisation ».

Je présume qu'il existe une procédure écrite.

M. Bernhardt : Je suppose. Comme je l'ai dit, la difficulté, c'est que ce pouvoir n'apparaît nulle part dans le règlement. En effet, celui-ci stipule simplement que si une personne compromet la sécurité de l'installation, le titulaire de permis n'a pas à révoquer son autorisation.

Le sénateur Ogilvie : Pour faire quitter les lieux à cette personne.

M. Bernhardt : Non, il ne s'agit pas de faire sortir la personne : on n'en parle pas. Le règlement mentionne seulement que si quelqu'un présente un risque, il pourrait ou non voir son autorisation révoquée. Nous avons simplement demandé pourquoi on ne la révoquerait pas. On nous a donné des explications dont nous discutons.

Au bout du compte, la seule critique que je formulerais, c'est que s'il s'agit là du régime qu'on mettra en place, ce serait probablement une bonne idée de faire en sorte que le règlement en tienne compte. Et qu'on accorde ce pouvoir en vertu duquel, en dépit du fait qu'une personne a une autorisation, le titulaire de permis pourra immédiatement lui faire quitter les lieux sans révoquer son autorisation dans de telles circonstances.

Si c'est ce qu'on veut faire, pourquoi ne pas le préciser?

[Français]

Le sénateur Hervieux-Payette : C'est plutôt notre conseiller que j'aimerais comprendre. Quand je lis l'article 21(1) on donne les motifs qui sont « a) », « b) », « c) » et « d) » pour lesquels on retire le permis de la personne. Je pense, par exemple à un employé qui, de façon régulière, n'aurait pas les souliers sécuritaires pour entrer dans l'espace où se font les travaux. On lui a donné un avertissement et un autre avertissement — pas nécessairement en fonction d'un règlement — et on lui dit que cela fait deux ou trois fois qu'on lui dit qu'il ne peut pas aller travailler de cette façon, que cela prend des souliers avec surface de caoutchouc pour ne pas faire d'étincelles et tout; une question de sécurité.

Ce que je veux savoir, c'est quelle est votre façon à vous de rédiger cet article afin qu'il soit conforme à la loi, d'abord; et on n'est pas pour donner la liste, mais les motifs raisonnables qui pourraient compromettre la sécurité de l'installation : par exemple, fumer ou d'autres motifs. Quelles seraient les raisons et comment vous traiteriez la question? Comment feriez-vous la correction?

C'est plutôt votre avis que j'essaie de comprendre plutôt que de quoi dire à l'organisation en question. Ils ne sont tout de même pas pour aller à la Commission de l'énergie nucléaire pour régler cette question.

C'est quoi le fond de la modification que vous préconisez?

[Traduction]

M. Bernhardt : Le sénateur Ogilvie a laissé entendre qu'un certain mécanisme était requis, sur le plan pratique, afin de réagir rapidement à une situation sur le terrain au moment où elle survient, alors qu'on n'a peut-être pas le temps de franchir les étapes nécessaires pour une révocation officielle. Cela suppose de remplir certains formulaires et d'obtenir certaines approbations. C'est ce qui ressortait des explications que nous avons obtenues.

Ce qui est nécessaire, c'est une disposition prévoyant que dans ce genre de situation, une personne pourra être évacuée des lieux par le titulaire de permis même si elle détient une autorisation. Il ne s'agira pas d'une liste de situations précises, mais cette disposition inclura la description de certaines choses comme une urgence imprévue. Cette disposition conférera le pouvoir, faute d'un meilleur terme, de « suspendre » l'autorisation. Elle ne mènera pas à une révocation en bonne et due forme et tout ce que cela peut représenter. Néanmoins, on pourra ainsi agir rapidement.

Un règlement de ce genre reflèterait ce qu'on vise, au lieu que nous soyons contraints de lire toute cette signification dans le terme « peut » utilisé dans le cas de la révocation d'une autorisation. Ce type d'approche rendrait les choses plus claires et fournirait un régime viable afin de tenir compte des mesures qu'on entend réellement prendre sur le terrain. Actuellement, comme je le dis, cette intention n'est pas claire, avec ce libellé où l'on dit qu'on n'a pas à révoquer une autorisation si on ne souhaite pas le faire.

[Français]

Le sénateur Hervieux-Payette : Vous voulez dire que vous voudriez écrire des motifs qui pourraient permettre de suspendre temporairement l'autorisation ou, en tous cas immédiatement; alors que pour moi, des motifs raisonnables qui compromettent la sécurité de l'installation, il faut que ce soit adapté aux sites et aux lieux. Je ne vois pas comment on pourrait rédiger ce qui pourrait compromettre parce que c'est les gens qui y travaillent qui peuvent le dire. Et de pouvoir suspendre immédiatement l'autorisation et de révoquer de façon définitive l'autorisation serait une autre étape; il y aurait donc deux étapes.

[Traduction]

M. Bernhardt : Nous pourrions peut-être demander à la commission s'il est possible d'établir une distinction entre ces types de circonstances.

[Français]

Le sénateur Hervieux-Payette : Il faudrait peut-être avoir un dialogue avec eux pour savoir sur le plan opérationnel comment cela fonctionne.

[Traduction]

M. Bernhardt : Plutôt que d'insister sur la nécessité d'apporter des changements et de leur dire que c'est ce qu'ils devraient faire, nous pourrions revenir et leur demander s'il est possible d'aller dans cette direction. Il se pourrait qu'ils nous répondent par l'affirmative, ou encore, qu'ils nous disent qu'ils ont des circonstances entourant la révocation, et ils pourront trouver une autre formulation.

Vous avez raison. Ils ne répéteront pas simplement les motifs de révocation dans une disposition sur la suspension. Cela ne ferait qu'embrouiller davantage les cartes.

M. Galipeau : Nonobstant la discussion qu'on a eue, j'aimerais demander l'avis du conseiller juridique relativement à un problème récurrent en matière de traduction des textes juridiques.

Nous ne parlons pas d'interprétation, laquelle nous permet d'obtenir une interprétation instantanée de ce qui se dit dans l'autre langue officielle. Nous parlons de la traduction par laquelle deux textes, dans chacune des langues officielles, sont mis sur papier côte à côte, comme un reflet l'un de l'autre, dans le but de rendre la même signification. Nous ne parlons pas des communiqués de presse, qu'on trouve à la pelle. Nous parlons de documents légaux qui, à un certain moment, pourront être utilisés dans le cadre de différends juridiques. Les juristes examineront les versions anglaise et française et, si elles ne sont pas les mêmes, ils utiliseront celle qui sert le mieux leurs objectifs.

Je suis préoccupé par le fait que nous ayons reçu une réponse banalisant les choses en ce qui concerne ce point, pour lequel nous avons demandé que les deux versions aient la même signification. Nous pourrions nous attendre à une telle réponse indifférente s'il s'agissait d'un communiqué de presse ou d'une traduction simultanée. Or, cette traduction est préparée par des professionnels, qui reçoivent une rémunération à ce titre. Suis-je dans l'erreur?

M. Bernhardt : Non; les divergences et incohérences entre les versions anglaise et française relevées par le comité s'inscrivent dans le cours normal de ses travaux. Nous voyons beaucoup d'incohérences. On produit une forte quantité de mesures législatives subordonnées et, en général, les normes sont élevées. Toutefois, le fort volume de production explique qu'on y observe des incohérences. Il est au cœur du mandat du comité de s'occuper de ces incohérences et de ces écarts.

Il est possible que certains ministères ne prennent pas cela au sérieux autant qu'ils le devraient. Ce n'est que spéculation de ma part, mais je pense qu'on a un réflexe naturel. Les personnes qui administrent ces règlements au ministère savent ce qu'elles sont censées dire. Souvent, même pour ce qui est des préoccupations plus importantes, lorsque nous écrivons aux intéressés, nous recevons une explication et nous nous rendons compte que cette explication correspond à ce qu'ils souhaitaient que la disposition dise, signifie et fasse. Nous avons du mal à pousser les choses plus loin et à dire oui, nous en sommes conscients, mais veuillez lire la disposition, car ce n'est pas ce qu'elle dit. Leur problème, ce n'est pas les mesures qu'ils prennent, mais le fait que le règlement dit autre chose.

Cela fait partie d'un tout. Ils administrent la disposition et la mettent en application d'une certaine manière. À leurs yeux, c'est ce que la disposition signifie, et c'est ce qu'elle stipule. Parfois, il est difficile de les amener à prendre du recul, à lire le passage en question et à se rendre compte que ce qu'ils mettent en application, de même que la signification qu'ils souhaitent pour le règlement, ne correspond pas à ce que dit celui-ci.

M. Galipeau : Le problème ne se pose pas lorsque nous sommes tous d'accord, mais lorsque nous devons nous attendre à un litige.

M. Bernhardt : Souvent, le juriste qui rédige le règlement enverra une réponse disant : « Si vous avez lu les deux versions à la lumière l'une de l'autre, et comprenez les principes et les lois [...] »

M. Galipeau : Ce n'est pas ce qui se produit.

M. Bernhardt : ... et il ajoutera qu'ils sont convaincus qu'un tribunal conclura à cette signification particulière. Toutefois, c'est loin d'être une réponse.

M. Galipeau : Les tribunaux ne font pas cela. En général, lorsqu'ils ont deux versions qui ne signifient pas la même chose, ils retiennent la plus généreuse. Si nous voulons être généreux, soyons-le dans les deux langues. Si ce n'est pas le cas, ne soyons pas généreux, en anglais comme en français.

Le coprésident (M. Kania) : J'ignore s'il y a quelqu'un d'autre dont la trousse de documents ne contenait pas ce dossier, mais étant donné la nature de la discussion relativement technique que nous avons eue, je propose que le conseiller juridique prépare une ébauche de lettre aux fins de discussion à la prochaine séance. Nous pourrons alors lire l'ébauche de lettre, puis discuter des propositions de modifications à cette lettre, au besoin.

M. Galipeau : J'appuie la proposition du coprésident.

M. Masse : Cette remarque nous ramène au point que j'ai soulevé plus tôt. Nous devons examiner ce comité et la manière dont il fonctionne. Si nous avons un moment libre dans la matinée, nous pourrions envoyer un avis de convocation aux gens pour qu'ils comparaissent devant le comité à 8 h 30. Je crois que cette approche résoudra certaines de nos difficultés. Nous pouvons opter pour ce genre de tactique.

Nous consacrons beaucoup de temps et d'énergie à ces dossiers, et nous chargeons des gens de revenir sur des questions qui ne devraient pas faire l'objet d'un second examen. Pendant le congé, il faut que nous réfléchissions à la structure et au mode de fonctionnement de ce comité, afin d'être plus efficaces. Si les gens se présentent ici à 8 h 30 pour que nous puissions leur poser ces questions en personne, et s'ils savent que cette comparution sera une conséquence s'ils soumettent des documents comme certains de ceux que nous avons reçus, certaines de ces pratiques cesseront.

Le coprésident (M. Kania) : Tout le monde est-il d'accord pour qu'à la prochaine séance, le comité soit saisi de nouveau de ce dossier, ainsi que de l'ébauche de lettre qui l'accompagnera?

Le sénateur Hervieux-Payette : Oui.

Des voix : D'accord.

M. Lee : Monsieur le président, je suis contre. Je suis heureux de tomber d'accord avec mes collègues, mais je croyais que nous pouvions régler ce dossier aujourd'hui. Nous n'avons pas discuté du point 12, qui est d'une importance flagrante. Cela ne veut pas dire que je n'accepte pas le point de vue de l'organisme. Il est question de l'obtention d'une cote de sécurité et de l'inclusion de l'expression « loyauté d'une personne ». Nous ne pouvons résoudre cette question, et le ministère non plus. D'après mon expérience, on ne l'a jamais résolue, où que ce soit dans l'ensemble du gouvernement.

Au gouvernement, une cote de sécurité implique qu'on procède à des vérifications concernant une personne. Même si les organismes peuvent avoir une liste d'éléments à vérifier, on n'a jamais eu de formule utilisée dans l'ensemble du gouvernement pour décrire ce qu'on recherche en ce qui concerne cette habilitation de sécurité. Au bout du compte, c'est le responsable du ministère qui décidera si quelqu'un aura droit à une cote de sécurité. Habituellement, cette décision se fonde sur l'avis d'autres organismes, y compris le SCRS.

Afin de résoudre ce problème, il y a 25 ans, le gouvernement a créé le Comité de surveillance des activités du renseignement de sécurité, ou CSARS, auprès duquel un individu peut interjeter appel si on lui refuse une cote de sécurité. C'est à cette instance que s'adresse un citoyen estimant qu'on lui a refusé de façon injustifiée une cote de sécurité. Je ne vois pas comment nous ou l'organisme pourrions examiner en détail ce concept de qui reçoit une cote de sécurité. Sur le plan pratique, l'appel interjeté auprès du CSARS fera en sorte qu'on se charge de cette responsabilité pour le citoyen. Je ne chercherai pas à savoir ce qu'on entend par « loyauté de la personne », car on sera incapable de fournir une réponse. On pourrait tenir une conférence de six jours là-dessus sans parvenir à une codification. Le conseiller juridique voudrait que le règlement renferme une codification qui permettrait à un citoyen de savoir ce que cherchent les responsables des autorisations de sécurité. Vous n'obtiendrez jamais une liste qui mentionnera tous les éléments. Il est naïf de la part du comité de demander au gouvernement de préciser ce dont on tient compte au cours de la détermination d'une cote de sécurité. Personne n'est en mesure d'aller au-delà d'une première ébauche, à mon avis.

Le sénateur Hervieux-Payette : Je pensais que la lettre que nous rédigions concernait l'autre paragraphe, dont nous avons discuté. Je suis d'accord avec vous : je ne toucherais pas à cette expression.

M. Lee : Bien! C'était le sens de mon intervention.

Le sénateur Hervieux-Payette : Si tout le monde est d'accord, je parlais du point 10.

M. Lee : Je suis d'accord.

Le coprésident (M. Kania) : Les membres sont-ils d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2007-135 — RÈGLEMENT SUR L'INDEMNISATION RELATIVE AU PHYTOPHTHORA RAMORUM

(Le texte du document figure à l'annexe J, p. 13J:7)

M. Abel : Nous avons soulevé trois sujets de préoccupation, et des modifications ont été promises relativement au premier. Pour le deuxième, nous avons cherché à obtenir des explications sur les modalités d'application d'une condition résolutoire, ultérieurement à l'indemnisation.

L'agence a proposé que, faute de tenir compte de la condition, l'indemnisation deviendrait une créance de Sa Majesté, recouvrable grâce à un mécanisme de compensation ou par ordonnance d'un tribunal. D'abord, peu importe le mode de recouvrement, aucun fondement législatif ne semble permettre d'imposer une condition résolutoire. Or, il s'agit d'une condition essentielle, qui exige normalement un fondement législatif clair.

De toute façon, on ne sait pas bien si l'obligation de conserver des registres a une utilité, puisque le ministre possédera déjà ces renseignements à la faveur du processus de demande. En outre, l'obligation de permettre, sur demande, l'inspection des registres semble redondante, vu le pouvoir d'inspection déjà prévu par la loi. Bref, l'article 5 semble inconstitutionnel et, de toute façon, inutile.

Le point 3 concerne le caractère discontinu des contenances figurant dans l'annexe précisant les taux d'indemnisation. On devrait, semble-t-il, prévoir des gammes continues de contenances, au cas où une contenance qui ne se situerait pas dans les intervalles prévus.

Si le comité est d'accord, on pourrait rédiger une lettre traitant de ces points.

Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

M. Lee : Non.

Le coprésident (M. Kania) : Monsieur Lee?

M. Lee : Je suis désolé, mais, sur ce dossier, j'ai de bonnes raisons pour ne pas être d'accord sur aucun de ces points avec les conseillers juridiques.

M. Galipeau : C'est pourquoi vous êtes contre.

M. Lee : Je ne veux pas critiquer le travail de M. Abel. On voit qu'il est minutieux, mais je ne pense pas que les membres du comité veuillent aborder aujourd'hui chacun de ces points, un par un. Je peux le faire, mais nous pouvons y revenir. Je peux discuter directement avec les conseillers juridiques ou je peux faire insérer mes motifs maintenant dans le compte rendu.

Je ne connais pas les intentions de mes collègues, mais il s'agit de l'un de ces dossiers dont chaque élément fait problème; je les énumérerai. Dans le premier point, je ne comprends pas pourquoi une condition que nous avons qualifiée de résolutoire ne serait pas acceptable. Une condition est une condition, et le Règlement renvoie à des conditions.

Sur le deuxième point, le droit de compensation, comme nous en avons discuté à la dernière réunion, est prévu par la common law. Les conseillers juridiques sont d'avis qu'il faut une justification légale pour que la Couronne réclame une compensation, ce sur quoi je diffère. Un droit de compensation est prévu par la common law, et je pense que l'on peut s'en prévaloir. Si la Couronne opte pour s'en servir, elle en a le droit.

Sur le troisième point, je ne suis pas d'accord pour dire que les renvois à l'alinéa 5a) et au paragraphe 4(1) sont identiques. Dans un cas, les registres sont produits dans le cadre de la demande d'indemnisation, parce le processus l'exige. Dans l'autre cas, la demande repose sur des livres et des registres. Il me semble évident, à la lecture de cette disposition, qu'il s'agit de la conservation de livres et de registres sur lesquels repose la demande d'indemnisation, et non des livres et des registres envoyés avec la demande, lesquels sont différents.

Je ne suis donc pas d'accord, pour la même raison, avec l'affirmation selon laquelle l'alinéa 5b) est superflu. Je pense que, dans chaque cas, il est question de catégories différentes de documents : ceux qui accompagnent la demande d'indemnisation et ceux qui étayent les documents accompagnant la demande d'indemnisation.

C'est comme si on demandait à quelqu'un de produire les pièces justificatives de ses dépenses, mais de conserver tous ses autres livres et registres au cas où on devrait faire correspondre ces pièces au flux de trésorerie et aux opérations de son entreprise.

Pour une demande d'indemnisation, on ne produit pas tous les documents comptables. On se contente de produire les pièces justificatives. C'est ainsi que j'interprète ces dispositions.

Également, en ce qui concerne l'annexe qui fait l'objet du point 3, je conviens qu'elle précise bien — était-ce voulu ou est-ce un hasard? — de façon limitative, la contenance des récipients. La contenance d'un gallon et demi ne semble pas y figurer.

Cependant, à l'article 7 de l'annexe, on lit : « contenant de 20 gallons ou plus ou arbre de 10 cm ou moins de diamètre mesuré au compas forestier qui n'est pas dans un des contenants visés aux articles 3 à 6 ». En conséquence, les contenants non visés aux articles précédant l'article 7 sont visés par l'article 7.

Cependant, je ne sais pas très bien quelle est la différence entre un végétal et un arbre. Je ne sais même pas de quelle plante il est question dans le règlement — je ne peux même pas en prononcer le nom.

Les conseillers juridiques se sont arrêtés à certains éléments, et j'ai fait valoir mon opinion. Peut-être est-ce mieux pour eux de relire les dispositions en question, à la lumière de mes observations. Je suis prêt à soutenir chacune d'elles au cas où ils ne seraient pas d'accord. Après avoir fait valoir mon point de vue, je veux que la question revienne sur le tapis.

M. Bernhardt : Commençons par l'annexe. Si un arbre de moins de 10 cm se trouve dans un contenant de six gallons, quel est le taux d'indemnisation? Le cas n'est pas prévu.

M. Lee : Désolé, je dois consulter l'annexe.

M. Bernhardt : Commençons par ce cas.

C'est un arbre de plus de 10 cm de diamètre mesuré au compas forestier, dans un récipient de six gallons.

M. Lee : Est-ce un arbre de 10 cm ou moins?

M. Bernhardt : Non, c'est un arbre de plus de 10 cm, dans un récipient de six gallons.

M. Lee : Plus de 10...

M. Bernhardt : Le cas n'est pas prévu dans l'annexe. On nous dit que cette situation est peu probable, qu'elle surviendra rarement. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'arrivera jamais; pourquoi donc ne pas s'en occuper?

M. Lee : Vous avez trouvé un arbre qui pourrait ne pas être énuméré sur la liste. Je cherchais des récipients.

M. Bernhardt : Je l'ai fait, c'est un récipient de six gallons.

M. Lee : À l'évidence, les récipients de six gallons sont uniquement réservés à des arbres de moins de 10 cm de diamètre.

M. Galipeau : Je ne veux pas être moqueur, mais au Canada, c'est le système métrique qui est en vigueur. Les gallons, ça va, mais puisque nous faisons partie d'une économie intégrée, avec le libre-échange et tout le reste, qu'est-ce qu'un gallon, un vrai gallon ou un demi-gallon? Cela appartient à la terminologie de nos parents; c'est un gallon américain. On le voit bien; mais que représente un gallon?

M. Bernhardt : Cela tombe sous le régime de la Loi concernant les poids et mesures.

M. Galipeau : Et de quel gallon s'agit-il?

M. Bernhardt : Il s'agit du gallon impérial.

M. Ouellet : 160 onces.

M. Abel : Sur le troisième point, la réponse précise déjà que certaines contenances ne sont pas visées et ne seraient pas visées par l'annexe. L'agence l'a déjà affirmé. La question est de savoir si nous devons prévoir le fait que quelqu'un pourrait se servir d'une contenance pour laquelle rien n'a été prévu.

Je ne pense pas qu'il nous incombe de nous demander si des contenances ne sont pas prévues. L'agence a déjà affirmé qu'il y en a que l'annexe ne vise pas.

M. Lee : D'accord.

M. Abel : Je ne sais pas si nous voulons vider la question, mais, en ce qui concerne vos autres observations, nous pourrions demander si l'agence considère que les renseignements dont il est question dans l'alinéa 5a) sont identiques aux renseignements accompagnant la demande d'indemnisation. C'est la supposition que nous avons faite, mais nous pouvons lui demander de nous en confirmer la justesse.

Le coprésident (M. Kania) : Monsieur Lee, je ne veux pas précipiter les choses. Acquiesceriez-vous à la même proposition que celle qui a été faite sur la dernière question, c'est-à-dire que les conseillers juridiques nous soumettent un projet de lettre, puis que vous déterminiez si elle vous convient, puis que nous en discutions la prochaine fois?

M. Lee : Bien sûr, je n'y vois pas d'objection.

Le coprésident (M. Kania) : Rapportez-nous un projet de lettre.

Le sénateur Hervieux-Payette : Je pense qu'une discussion devrait avoir lieu entre MM. Abel et Lee, avant que la lettre ne soit soumise à notre examen, pour que, au moins, nous ne commencions pas à nous disputer sur ce projet de lettre.

Le coprésident (M. Kania) : Je suis d'accord. C'est de cette façon que les choses se passeront.

M. Lee : Nous aurons une discussion avant la séance.

Le coprésident (M. Kania) : Puis nous discuterons tous ensemble, encore une fois, de la lettre.

Le sénateur Hervieux-Payette : D'accord.

DORS/2020-145 — RÈGLEMENT FIXANT LES MODALITÉS D'ALIÉNATION DES MARCHANDISES RETENUES, SAISIES OU CONFISQUÉES (LOI SUR LE PRÉCONTRÔLE)

(Le texte du document figure à l'annexe K, p. 13K:4)

M. Abel : La dernière fois qu'il a examiné le Règlement, le comité a observé qu'il ne semblait pas y avoir de justification pour l'autorisation, par la Loi sur le précontrôle, de la prise de règlements fixant les modalités d'aliénation des marchandises retenues, saisies ou confisquées, puisque la loi prévoit déjà le processus à suivre à cette fin. Le ministère semble d'accord et il mentionne qu'il examinera la loi de nouveau, peut-être afin de la modifier pour répondre à la question que nous avons soulevée.

En ce moment, la seule autre chose à contrôler, ce sont les modifications qui avaient été promises, pour faire le point sur le degré d'avancement du ministère à cet égard.

Le coprésident (M. Kania) : Nous enverrons une lettre de suivi. Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

TR/2008-20 — DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLE CERTAINES PARCELLES DE TERRES TERRITORIALES DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (NÀNH' GEENJIT GWITR'IT TIGWAA'IN/ WORKING FOR THE LAND : GWICH'IN LAND USE PLAN), T.N.-O.

(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 13L:4)

M. Bernhardt : Monsieur le président, ce dossier et le prochain dossier se trouvent au fond dans une situation identique. Nous avons observé des erreurs mineures. Le ministère les a reconnues, mais il propose de ne pas apporter de modifications, parce que les erreurs ne changent rien à l'application des décrets et parce que la période pendant laquelle les décrets seront en vigueur est limitée. Le décret dont nous nous occupons actuellement cessera d'être en vigueur le 31 janvier 2011, l'autre le 30 septembre 2011.

En outre, on aurait adopté un nouveau modèle pour ces types de décrets. Grâce à ce nouveau modèle, les erreurs en question ne se reproduiront plus. Vu l'existence de ce nouveau modèle et le caractère mineur des erreurs, je suppose que le comité peut accepter cette réponse et conseiller au ministère d'apporter les corrections demandées, si on prolonge la durée d'application des décrets maintenant.

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Kania) : C'est la même recommandation pour la question suivante, TR/2008-104.

TR/2008-104 — DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLE CERTAINES PARCELLES TERRITORIALES DU NUNAVUT (RÉGION MARINE DU EEYOU)

(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 13M:4).

Le coprésident (M. Kania) : Les membres sont-ils d'accord, compte tenu de la recommandation précédente des conseillers juridiques?

Des voix : D'accord.

DORS/92-636 — LISTE DES AUTORITÉS RESPONSABLES DES DÉCHETS DANGEREUX

(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 13N:2)

M. Abel : Dans ce dossier, il s'agit de remplacer « Tchécoslovaquie » par « République tchèque », chose qui nous est promise depuis plus de 10 ans par le ministère. Nous avons fait un suivi pour voir s'il avait effectivement apporté cette modification.

Il semble que la liste des autorités responsables des déchets dangereux ne soit plus exigée par la nouvelle Loi canadienne sur la protection de l'environnement, et le ministère envisage de l'abroger. La dernière date prévue pour cette abrogation était la fin de l'année 2009. Les conseillers juridiques pourront faire un suivi, au besoin, au cours de la nouvelle année, si la liste n'a pas été abrogée.

Des voix : D'accord.

Le sénateur Hervieux-Payette : Nous gagnons donc par défaut.

M. Abel : Oui, en quelque sorte.

DORS/94-34 — RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL (AÉRONEFS) — MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe O, p. 13O:2)

M. Bernhardt : Comme l'a promis le ministère, monsieur le président, les modifications ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 19 septembre. Il y a un préavis de 75 jours où l'on peut formuler des observations. Ces modifications devraient donc être apportées au cours de la prochaine année. Nous allons suivre les déroulements.

Des voix : D'accord.

DORS/95-105 — RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL (TRAINS) — MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe P, p. 13P:2)

M. Bernhardt : Dans ce cas-ci, le dossier n'est pas si avancé. Aux dernières nouvelles, les modifications promises devaient être publiées au préalable au printemps 2010. À ce stade-ci, il pourrait être utile de demander au ministère s'il croit que cette date de publication est toujours valable.

Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2003-317 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS DE RÉGIME FÉDÉRAL (2001)

(Le texte des documents figure à l'annexe Q, p. 13Q:6)

M. Abel : Dans ce dossier, une modification promise devait être apportée d'ici la fin de l'année, d'après la dernière correspondance. Le conseiller juridique peut suivre les déroulements et assurer un suivi au début de la nouvelle année, si le ministère n'apporte pas de modification d'ici là.

Le sénateur Harb : Dans certaines lettres, on nous avait promis une modification dans le premier semestre de 2009. Avez-vous reçu des nouvelles en 2009, ou aucune nouvelle jusqu'à présent?

M. Abel : Non. Lorsqu'une date ultérieure est présentée, comme c'est souvent le cas, nous optons pour celle-ci. Si le ministère ne la respecte pas, nous cherchons à savoir où en est rendu le dossier.

Le sénateur Harb : Étant donné que plus de trois ans se sont écoulés, on pourrait s'attendre à ce qu'il ait déjà apporté cette modification.

M. Abel : D'après ce dossier, nous avons écrit au ministère en août 2008. La dernière lettre date de février 2009. Habituellement, nous aurions assuré un suivi quatre mois plus tard. Or, étant donné que ce devait être à court terme — la fin de l'année —, nous avions probablement envisagé d'assurer ce suivi maintenant.

Cependant, nous pouvons tout aussi bien assurer ce suivi en janvier s'ils ne respectent pas ce délai d'ici là.

Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2004-263 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LES PÊCHES

(Le texte des documents figure à l'annexe R, p. 13R:6)

M. Bernhardt : La Loi sur les pêches précise que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements habilitant les agents des pêches à modifier les périodes de fermeture, les contingents ou les limites de prises fixés par règlement. Par conséquent, de nombreuses périodes fixées par des règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches courent du 1er janvier au 31 décembre. Il s'agit parfois d'une période symbolique, comme de 23 heures à minuit le 31 décembre. Les agents des pêches ont été autorisés à les modifier comme bon leur semble. Depuis plus de 20 ans, le comité est d'avis que cette pratique est illégale et qu'elle constitue une parodie de la loi.

En 2001, le ministère a fait savoir que les dispositions prévoyant les usages que le comité dénonçait depuis longtemps seraient modifiées au fil du temps conformément au vœu exprimé par le comité. Dans sa lettre du 19 avril, le ministère fait rapport sur l'évolution de ce dossier. Ce processus est en cours, mais il y a peut-être lieu de demander un nouveau rapport d'étape.

Des voix : D'accord.

DORS/2000-108 — RÈGLEMENT SUR LE PRÉAVIS D'EXPORTATION (SUBSTANCES D'EXPORTATION CONTRÔLÉE)

DORS/2002-317 — RÈGLEMENT SUR L'EXPORTATION DE SUBSTANCES AUX TERMES DE LA CONVENTION DE ROTTERDAM

(Le texte des documents figure à l'annexe S, p. 13S:4)

M. Abel : Dans ce cas-ci, le ministère planifiait de créer un nouveau Règlement concernant la Liste des substances d'exportation contrôlée en fusionnant ces deux textes afin de résoudre les problèmes soulevés par le comité.

Ce règlement a été reporté plusieurs fois depuis maintenant plus de quatre ans. Aux dernières nouvelles, la création de ce nouveau règlement était prévue pour cette année, ce qui n'est pas arrivé. À ce stade-ci, nous pourrions demander au ministère s'il s'attend à ce que le règlement soit créé bientôt.

Des voix : D'accord.

M. Bernhardt : Si vous le voulez, nous pouvons traiter les trois prochaines rubriques en tant que groupes, comme d'habitude.

DORS/96-423 — RÈGLES SUR LES BREVETS

DORS/2003-208 — RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES SUR LES BREVETS

(Le texte des documents figure à l'annexe T, p. 13T:6)

DORS/2005-175 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION DES MARCHANDISES IMPORTÉES

(Le texte des documents figure à l'annexe U, p. 13U:7)

DORS/2007-235 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT LES RAPPORTS SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX VENTES DE PRODUITS ANTIPARASITAIRES

(Le texte des documents figure à l'annexe V, p. 13V:13)

M. Bernhardt : Il y a cinq modifications promises en ce qui concerne les textes figurant à la rubrique Correction promise. Un suivi sera assuré. En outre, le DORS/2007-235 a apporté trois modifications qui avaient été promises au comité auparavant.

DORS/2009-147 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

(Le texte des documents figure à l'annexe W, p. 13W:2)

DORS/2009-149 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES LIEUX ARCHÉOLOGIQUES ET PALÉONTOLOGIQUES DU NUNAVUT

(Le texte des documents figure à l'annexe X, p. 13X:2)

DORS/2009-150 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LA TENUE DES VOTES RELATIFS À LA GESTION DU PÉTROLE ET DU GAZ ET DES FONDS DES PREMIÈRES NATIONS

(Le texte des documents figure à l'annexe Y, p. 13Y:1)

DORS/2009-187 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

(Le texte des documents figure à l'annexe Z, p. 13Z:2)

DORS/2009-267 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES DISPOSITIONS DÉSIGNÉES (DOUANES)

(Le texte des documents figure à l'annexe AA, p. 13AA:2)

M. Bernhardt : Sous la rubrique Correction apportée se trouvent cinq textes. Au total, ces textes visent 21 modifications promises.

DORS/2009-21 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LES ZONES DE PÊCHE DU CANADA (ZONES 4 ET 5)

DORS/2009-22 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LES ZONES DE PÊCHE DU CANADA (ZONE 6)

DORS/2009-26 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

DORS/2009-30 — RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMPORTATION DE PÉRIODIQUES

DORS/2009-31 — DÉCRET ABROGEANT LE DÉCRET DE REMISE No 1 VISANT L'IMPORTATION TEMPORAIRE DE MARCHANDISES (TARIF DES DOUANES)

DORS/2009-34 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES (SERRURES DE PORTE ET COMPOSANTES DE RETENUE DE PORTE)

DORS/2009-35 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE I.1 DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

DORS/2009-36 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE IV DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

DORS/2009-37 — DÉCRET MODIFIANT LA PARTIE II DE L'ANNEXE VI DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

DORS/2009-65 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

DORS/2009-67 — DÉCRET D'EXEMPTION DE L'APPLICATION DE LA LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION (PARAGRAPHE 4(1) ET ALINÉA 9(1)B) — SÉCURITÉ ET RELATIONS INTERNATIONALES), NO 2009-1

DORS/2009-68 — ARRÊTÉ VISANT LES HABITATS ESSENTIELS DES POPULATIONS DE L'ÉPAULARD (ORCINUS ORCA) RÉSIDENTES DU SUD ET DE NORD DU PACIFIQUE NORD-EST

DORS/2009-69 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DU DINDON (1990)

DORS/2009-70 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DU DINDON (1990)

DORS/2009-72 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES ŒUFS D'INCUBATION DE POULET DE CHAIR AU CANADA

DORS/2009-73 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS

DORS/2009-74 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS

DORS/2009-75 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES OISEAUX MIGRATEURS

DORS/2009-77 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DE L'AÉROPORT DE MOOSE JAW

DORS/2009-78 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DE L'ATLANTIQUE

DORS/2009-80 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE IV DE LA LOI SUR LES POIDS ET MESURES

DORS/2009-81 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 DE L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES ŒUFS SUR LE CONTINGENTEMENT

DORS/2009-82 — ARRÊTÉ 2009-87-01-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

DORS/2009-83 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DORS/2009-85 — DÉCRET DE REMISE CONCERNANT T.C.I. MANUFACTURING INC.

DORS/2009-87 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI (PÊCHE)

DORS/2009-91 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ENGRAIS

DORS/2009-99 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA CONSTITUTION DE RÉSERVES INTÉGRALES DANS LES PARCS NATIONAUX

DORS/2009-100 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

DORS/2009-104 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET DE 1992 SUR L'INDEMNISATION DES MARINS MARCHANDS

DORS/2009-105 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS (DISPENSE DE VISA DE RÉSIDENT TEMPORAIRE, CROATIE)

DORS/2009-106 — ARRÊTÉ 2009-87-01-02 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE DES SUBSTANCES

DORS/2009-107 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR L'EXPORTATION ET L'IMPORTATION DES DIAMANTS BRUTS

DORS/2009-113 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES FRAIS RELATIFS AUX DOCUMENTS

DORS/2009-114 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES ŒUFS D'INCUBATION DE POULET DE CHAIR AU CANADA

DORS/2009-116 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1540 — ANNEXE F)

DORS/2009-117 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1578 — ANNEXE F)

DORS/2009-118 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1583 — ANNEXE F)

DORS/2009-119 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1584 — ANNEXE F)

DORS/2009-120 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1590 — ANNEXE F)

M. Bernhardt : Enfin, sous la rubrique Textes réglementaires présentés sans commentaires se trouvent 40 textes qui satisfont aux critères du comité.

Le coprésident (M. Kania) : C'est tout?

M. Bernhardt : Oui.

Le coprésident (M. Kania) : Quelqu'un a-t-il des observations à faire avant de lever la séance?

M. Hoback : Oui, monsieur le président. Je tiens à souhaiter un joyeux temps des Fêtes à mes chers collègues et à la greffière, entre autres. Je ne crois pas que nous allons nous rencontrer avant les Fêtes. Je vous souhaite donc du bonheur en cette période de réjouissance. Revenez-nous frais et dispos lorsque le Comité d'examen de la réglementation reprendra ses travaux en janvier ou février de l'année prochaine.

J'aimerais dire à mes collègues ici présents que je vous sais gré de votre quotient émotionnel élevé. C'est une bouffée d'air frais que de pouvoir nous réunir sans aucune partisanerie en tant que collègues, contrairement à certains autres comités. J'en suis reconnaissant à chacun de vous.

Je vous souhaite un joyeux temps des Fêtes. Nous nous reverrons l'an prochain.

Le coprésident (M. Kania) : Avant de nous dire à l'an prochain, j'aimerais parler de jeudi prochain.

M. Shory : C'est trop tard.

Le coprésident (M. Kania) : Ce serait peut-être un peu tôt. Une séance provisoire est prévue à l'horaire, au besoin. J'ai demandé au conseiller juridique ce dont il serait question lors de cette séance. Il m'a répondu qu'elle serait relativement peu chargée et qu'il ne voyait aucune objection à ce qu'elle soit reportée en février.

À moins que quelqu'un s'y oppose, nous allons convenir de nous revoir en février. Ainsi, M. Hoback pourra présenter de nouveau son discours.

Le sénateur Hervieux-Payette : Puis-je faire les mêmes souhaits en tant que francophone?

[Français]

Le sénateur Hervieux-Payette : Puis-je dire la même chose en français pour respecter la tradition du bilinguisme et en plus de l'esprit des Fêtes? J'aimerais donner trois étoiles à mon collègue, Derek Lee, qui fait ses devoirs de façon impeccable et qui est un pilier de ce comité. D'habitude, on ne donne pas de bonnes notes mais dans son cas, je pense qu'on peut le faire. Merci, bonnes vacances et joyeuses Fêtes à tous !

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il d'autres observations? Je vous souhaite tous un joyeux temps des Fêtes. Merci beaucoup.

(La séance est levée.)


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