Passer au contenu
;

REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Publication du jour précédent Publication du jour prochain
Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Délibérations du comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 11 - Témoignages du 5 novembre 2009


OTTAWA, le jeudi 5 novembre 2009

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui à 8 h 38 pour examiner des textes réglementaires.

Le sénateur John D. Wallace (coprésident) occupe le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Wallace) : Bonjour, mesdames et messieurs. Je vous prie d'être indulgents envers moi aujourd'hui, car c'est la première fois que je préside une séance du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation. J'ai constaté dans le passé que ce groupe est turbulent. Je vous remercie d'être venus ce matin. M. Kania comptait être ici, mais quelqu'un dans sa famille est tombé malade et il voulait être à la maison pour en prendre soin. Nous leur souhaitons, à lui et à sa famille, tout ce qu'il y a de mieux et nous attendons son retour avec impatience.

Si vous avez vos documents devant vous, nous allons commencer à examiner les points à l'ordre du jour.

RAPPORT NO 80 — INCORPORATION PAR RENVOI

Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : Au cours de la dernière séance, le comité a décidé d'écrire au ministre de la Justice afin de lui demander s'il accepterait d'accorder davantage de temps au comité pour qu'il puisse exprimer son opinion à propos de l'élaboration d'une mesure législative qui renfermerait des dispositions générales régissant l'incorporation de textes par renvoi. La lettre a été livrée le 27 octobre. Elle a été incluse dans les documents qui ont été remis aux membres ce matin afin de les tenir au courant.

Au cours de la prochaine séance prévue pour le 19 novembre, les membres du comité recevront la version préliminaire des commentaires et des recommandations qu'ils pourront étudier à loisir. En outre, ils recevront une note documentaire sur l'incorporation par renvoi et les questions qui s'y rattachent. La note sera également distribuée au cours de la prochaine séance.

Le coprésident (le sénateur Wallace) : Y a-t-il des questions ou des observations à formuler? Le prochain point se trouve sous l'en-tête « Échange de lettres avec les ministres ».

DORS/97-6 — RÈGLEMENT DE 1983 SUR LES ALIMENTS DU BÉTAIL —MODIFICATION

DORS/97-9 — RÈGLEMENT SUR LES SEMENCES — MODIFICATION

DORS/2001-274 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SEMENCES

(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 11A:8)

M. Bernhardt : Les modifications apportées au Règlement sur les aliments du bétail ont instauré un régime selon lequel les aliments qu'ils qualifient de « nouveaux » ne peuvent être disséminés dans l'environnement sans l'autorisation du ministre de l'Agriculture.

Le problème, c'est que la Loi relative aux aliments du bétail a pour objet de régir et de réglementer la fabrication, la vente ou l'importation d'aliments du bétail. La loi atteint cet objectif en autorisant la fabrication, la vente ou l'importation seulement si elles sont conformes aux règlements.

Comme la lettre de la présidence datée du 7 mai l'a expliqué, rien de cela n'est nécessairement lié à la dissémination dans l'environnement. En d'autres termes, la dissémination dans l'environnement peut être provoquée par des activités autres que la fabrication, l'importation et la vente. La recherche en est un exemple. Évidemment, tout pouvoir de réglementation doit être exercé aux fins de la loi habilitante.

Le règlement vise également à réglementer la dissémination dans l'environnement d'un produit animal obtenu à partir d'un aliment du bétail et l'exposition de cet aliment ou de ce produit à l'environnement. Ces produits comprennent des articles comme les œufs, la viande, le lait, d'autres parties des animaux et même leurs déjections. Ces produits doivent ensuite être définis d'une manière ou d'une autre comme des « aliments du bétail ».

Cela dépasse manifestement la portée de la Loi relative aux aliments du bétail. Étant donné que la Loi sur les semences et la Loi relative aux aliments du bétail ont une structure semblable, on a constaté le même problème dans le Règlement sur les semences. Dans sa lettre datée du 7 août, le ministre indique qu'en collaboration avec d'autres ministères du gouvernement, une série d'options législatives sont envisagées afin de régler ces questions. La lettre semble accepter tacitement la position du comité et je présume que des modifications seront apportées aux deux lois en question ou qu'une nouvelle mesure législative sera proposée.

Peut-être pourrions-nous maintenant écrire une lettre au ministre pour lui demander s'ils ont déjà choisi l'option qu'ils préfèrent et, dans l'affirmative, s'ils savent quand des mesures seront prises.

Le coprésident (le sénateur Wallace) : Y a-t-il des questions ou des observations à formuler? Nous ferons ce que vous avez suggéré.

DORS/2005-39 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SOINS DE SANTÉ POUR ANCIENS COMBATTANTS

(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 11B:4)

M. Bernhardt : La Loi sur le ministère des Anciens Combattants autorise le gouverneur en conseil à établir des règlements qui désignent les personnes ou les catégories de personnes, parmi les anciens combattants, les personnes à charge et les survivants qui ont le droit de recevoir des prestations. Les règlements permettent au principal dispensateur de soins d'un ancien combattant d'obtenir de l'aide pour l'entretien ménager ou l'entretien du terrain, si l'ancien combattant recevait ces services au moment de son décès ou de son admission dans un établissement de soins de longue durée.

Toutefois, « la principale personne à s'occuper du client » est décrite dans la loi de façon telle que des personnes qui ne sont peut-être ni des époux, ni des survivants, ni des personnes à charge pourraient répondre à cette définition.

Encore une fois, le ministre a entrepris de modifier la loi afin de, comme il a dit, « clarifier et renforcer ses pouvoirs ». Selon les nouvelles les plus récentes que nous avons reçues du ministre, il prévoit présenter un mémoire au Cabinet dans les 18 prochains mois. Je présume qu'après l'étude du mémoire, des directives seront données pour qu'on commence à rédiger un projet de loi.

Si les membres sont satisfaits de la situation, je suggère de rappeler le dossier l'année prochaine afin de vérifier où en sont les choses.

Des voix : D'accord.

M. Lee : Un mémoire au Cabinet est exactement la prochaine chose à faire. Cependant, ce qui m'a frappé, ce sont les 18 mois. Cela représente beaucoup de temps et il s'agit seulement de la prochaine étape. Ils doivent d'abord déterminer comment ils vont modifier la loi. La prochaine étape consistera à rédiger le mémoire.

Je pense que 18 mois, c'est trop long. J'ai conscience que ces projets prennent du temps, mais... Si le ministre avait parlé d'un délai de 6 à 10 mois, je serais moins préoccupé. Les choses progressent dans un certain ordre au Cabinet; je le comprends. Ils prennent un numéro et attendent longtemps, mais, si cela doit prendre 18 mois, c'est trop long.

Je suis content que le ministre ait accepté la position du comité à ce sujet et qu'il ait consenti à corriger le problème, mais y a-t-il une façon d'indiquer dans notre correspondance qu'un délai de 18 mois est trop long? Le conseiller juridique a-t-il trouvé un moyen de communiquer un plus grand sentiment d'urgence?

M. Bernhardt : On pourrait demander dans la lettre s'il est possible d'accélérer le processus.

M. Lee : Je ne pense pas qu'on devrait accepter d'attendre 18 mois, parce que ce délai transforme cette entreprise en un projet de deux ou trois ans s'ils sont obligés de modifier la loi. C'est presque comme si l'on reléguait le problème aux oubliettes.

Si nous faisons notre travail comme il se doit, nous devrions recevoir une réponse beaucoup plus précise. Je m'attends à ce que la lettre soit formulée plus fermement et qu'elle fasse plus que déclarer qu'un délai de 18 mois est trop long.

M. Bernhardt : On peut toujours soutenir que le comité a découvert que les dispositions du Règlement en question sont illégales en ce moment et qu'en conséquence, il est préférable que la situation soit corrigée aussitôt que possible.

M. Lee : Nous pouvons l'abroger dans 30 jours. Je dis cela, mais je ne tiens pas à débattre du sujet. Nos délais sont beaucoup plus courts.

M. Bernhardt : En théorie, oui. Mais compte tenu du fait qu'il s'agit de prestations versées aux principaux dispensateurs de soins d'anciens combattants décédés, c'est peut-être une situation où le comité aurait intérêt à faire preuve d'une certaine patience.

M. Lee : Le membre ici présent n'a aucune patience pour les délais de 18 mois. J'ai fait valoir mon argument. Je demande maintenant au conseiller juridique de trouver un moyen de signaler cette impatience dans la lettre.

M. Bernhardt : Nous pouvons faire valoir que les dispositions sont néanmoins illégales, que le comité veut que cette question soit réglée aussitôt que possible et qu'un délai de 18 mois est trop long.

M. Lee : L'argument a été consigné officiellement de toute façon, mais on pourrait dire que, lorsque le comité se sert du temps comme mesure, un délai de 18 mois est supérieur à ce à quoi l'on s'attend.

Le coprésident (le sénateur Wallace) : Nous pouvons revenir là-dessus. Vous soulevez un bon point, et il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet.

Le sénateur Hervieux-Payette : Je veux apporter mon appui. Même s'il n'est pas précis, ce Règlement a trait aux soins de santé offerts aux anciens combattants. Nous parlons de soins de santé. Pour autant que je sache, d'ici à ce que le Règlement soit modifié, la plupart de ces gens seront décédés. Je le mentionne parce que, si d'autres personnes examinaient minutieusement cette question, elles penseraient que nous ne faisons pas notre boulot.

J'ai l'impression que vous êtes peut-être patient. En tant que sénateurs, nous sommes là pendant un certain temps. Cependant, les autres aimeraient peut-être que le changement soit apporté pendant qu'ils sont toujours en fonction.

Le coprésident (le sénateur Wallace) : Les choses allaient si bien jusqu'à maintenant. Je prends note de votre observation. Nous allons dire que nous espérons que le changement pourra être apporté en moins de 18 mois, et nous leur demanderons peut-être de nous fournir une échéance plus courte pour la modification à apporter. Je pense que cette approche est appropriée.

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/ 2008-135 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE 1 À LA LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION.

DORS/2008-136 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 11C:5)

M. Rousseau : Monsieur le président, dans ce dossier, les conseillers du comité ont fait remarquer que l'habilitation législative pertinente permet au gouverneur en conseil de modifier les annexes des deux lois en cause afin d'y ajouter des organismes. Les deux décrets que le comité examine aujourd'hui modifient les annexes de ces lois afin d'en retrancher le Bureau du Canada sur le règlement des questions des pensionnats autochtones. Les conseillers du comité ont expliqué pourquoi, à leur avis, le gouvernement ne dispose pas de ce pouvoir. Dans la lettre du 30 avril 2009, envoyée par le Conseil privé, celui-ci nous informe que le nom du Bureau sera retranché par le biais de la prochaine loi corrective et qu'il en sera ainsi à l'avenir.

Les conseillers du comité vont suivre le dossier jusque à ce que la loi corrective soit adoptée.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Wallace) : La dernière réponse que nous avons reçue remonte-t-elle au 30 avril 2009?

[Français]

M. Rousseau : Évidemment, vous avez raison monsieur le président, il est temps d'envoyer une lettre de rappel.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Wallace) : Y a-t-il des questions ou des observations à formuler? Merci.

DORS/2001-520 — RÈGLEMENT DE 2001 SUR LE CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES

(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 11D:28)

M. Bernhardt : L'histoire de ce dossier est résumée dans la note documentaire qui fait partie des documents. Quinze points ont d'abord été soulevés en 2002 et on nous a promis d'apporter un certain nombre de modifications. Cependant, un nombre important de questions ne sont toujours pas résolues.

Après l'échange initial de lettres, le comité a eu beaucoup de mal à obtenir une autre réponse portant sur la teneur des points en question. Finalement, nous avons reçu cette réponse. Dans celle-ci, le conseil répète qu'il consent à apporter certaines des modifications déjà promises et mentionne que des modifications seront apportées pour résoudre une autre question.

Il reste toutefois sept autres points qui sont exposés dans la note documentaire.

Le premier point concerne la nécessité de préciser comment l'article 10d) et l'article 12(1)b) sont censés coexister.

Les points 2, 4, 5 et 7 portent tous sur des dispositions qui répètent simplement ce que prévoient déjà des dispositions du Code canadien du travail. Des répétitions de ce genre ne servent à rien d'un point juridique et peuvent créer une certaine confusion.

Parlons maintenant du point 3. Le conseil s'est engagé depuis longtemps à énumérer les points généraux qu'il prendra en considération pour déterminer si un document sera traité de manière confidentielle. Toutefois, le conseil nous a maintenant fait savoir qu'il avait décidé de ne pas énumérer ces critères parce qu'ils résumeraient simplement les points généraux tirés de la common law.

Néanmoins, il existe des exemples dans lesquels des dispositions réglementaires régissant les procédures de conseils et d'organismes fédéraux contiennent des critères de ce genre qui permettent de prendre des décisions quant au caractère confidentiel des documents. L'un de ces exemples est copié dans la note documentaire; il est tiré des règles de l'Office des transports du Canada. Il ne fait aucun doute que des dispositions semblables pourraient être ajoutées au Règlement.

Finalement, en ce qui concerne le point 5, on a convenu d'apporter un certain nombre de modifications qui fourniront des précisions. Apparemment, avant d'apporter ces modifications, le conseil préfère attendre que le Règlement soit examiné plus en profondeur au cours de la deuxième étape des modifications. Cet examen sera entrepris lorsque la première étape, qui comprend les modifications déjà promises, sera terminée. Le conseil n'indique pas quand il aura accompli ce travail. Donc, avant d'accepter un tel engagement, le comité devrait peut-être obtenir une indication du temps que le conseil prévoit prendre pour s'acquitter de cette tâche.

En résumé, outre les questions à l'égard desquelles le Comité juge insatisfaisante la réponse du conseil — pour les raisons qui sont exposées dans la note documentaire — il est proposé de demander qu'une échéance soit établie pour les deux étapes des modifications qu'il est prévu d'apporter au Règlement.

Le coprésident (le sénateur Wallace) : Avez-vous des questions ou des observations?

M. Lee : Je trouve que la note au comité du conseiller juridique à cet égard est excellente. Il serait utile au conseil en question d'y avoir accès.

M. Bernhardt : À mon avis, les lettres subséquentes à cette séance devraient ressembler au texte de cette note.

M. Lee : À plus d'une occasion, ce dossier semble se trouver dans un étrange endroit isolé du monde — à l'instar du lieutenant John Dunbar dans Danse avec les loups — où les règles du monde réel ne s'appliquent pas. La politesse des réponses me force à accepter cette absurdité. J'aimerais que cette remarque figure au compte rendu.

M. Saxton : Je souligne également que la nouvelle responsable, Elizabeth MacPherson, semble apte à réagir. Elle a répondu immédiatement à chacune de nos demandes; elle a assuré un suivi. Je crois qu'elle sera attentive à tout ce que nous allons envoyer au conseil.

M. Bernhardt : Vous avez raison d'avoir décelé un changement — je ne dirais pas dans l'attitude, mais dans la manière d'aborder cette question.

M. Saxton : Elle semble avoir une bonne démarche.

[Français]

DORS/2004-68 — RÈGLEMENT CONCERNANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALLOCATIONS AUX ANCIENS COMBATTANTS

(Le texte des documents figure à l'annexe E, p. 11E:3)

M. Rousseau : Monsieur le président, l'article 3 du Règlement exige que le requérant fournisse les noms du conjoint de fait et des enfants à charge, de même que, je cite, « tous les renseignements pertinents relatifs à ceux-ci ».

Lorsqu'il a examiné cet article, le comité a suggéré de le modifier afin de préciser quels renseignements doivent être fournis dans la demande d'aide financière. La première réponse du ministère indiquait qu'il était possible de modifier cet article pour apporter les précisions demandées. Le ministère avait même fait parvenir une copie de son manuel des politiques, Programme pour anciens combattants.

Toutefois, dans la lettre du 30 juillet 2009, le ministère indique qu'il a décidé de ne pas modifier l'article 3 et qu'il ne demandera que des renseignements pertinents dans les formulaires de demande de prestation. Il semble que le ministère sait très bien quels renseignements doivent fournir ceux qui font une demande. Ces renseignements devraient être spécifiés dans le Règlement plutôt que dans des documents administratifs, d'autant plus que fournir ces renseignements fait partie des conditions à satisfaire pour obtenir une aide financière. Les conseillers du comité recommandent de réécrire au ministère à ce sujet.

[Traduction]

M. Shory : Je suis d'avis qu'il faut réécrire au ministère. J'ai lu ces lettres, et elles semblent se contredire d'une certaine manière. Nous devrions lui réécrire afin de demander des précisions.

Le coprésident (le sénateur Wallace) : Je vous remercie. Voulez-vous ajouter autre chose? Nous allons procéder ainsi.

DORS/2007-282 — INSTRUCTIONS DONNÉES À LA COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE RELATIVEMENT À LA SANTÉ DES CANADIENS

(Le texte du document figure à l'annexe F, p. 11F:8)

M. Bernhardt : Ces instructions ordonnent à la Commission canadienne de sûreté nucléaire de tenir compte, dans la réglementation de ses activités de production, de possession et d'utilisation de substances nucléaires, de la santé des Canadiens qui ont besoin de telles substances pour des raisons médicales.

Le paragraphe 19(1) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires autorise le gouverneur en conseil à donner à la commission des instructions d'orientation générale sur sa mission. La question consiste donc à savoir si ces instructions entrent dans le cadre de la mission de la commission.

La lettre du conseiller juridique datée du 27 mars 2008 expose les dispositions de la loi qui énoncent les objets de la loi et la mission de la commission. L'objet pertinent de la loi est la limitation, à un niveau acceptable, des risques liés à la production, la possession et l'utilisation des substances nucléaires pour la préservation de la santé des personnes. L'aspect pertinent de la mission de la commission est celui qui consiste à réglementer ces activités afin que le niveau de risque pour la santé des personnes demeure acceptable.

Aux termes de la loi, la commission doit déterminer quelle est la réglementation qui permettra de maintenir à un niveau acceptable le risque que représentent les activités impliquant le nucléaire. Pour respecter les instructions, la commission doit également tenir compte des avantages de ces activités pour la santé afin de déterminer si le niveau de risque inhérent est acceptable. La loi envisage les risques pour la santé et les instructions, les avantages pour celle-ci.

Cette situation soulève quelques questions. La loi prévoit-elle qu'il faut également tenir compte des avantages pour décider ce qu'est un risque acceptable? Le Parlement veut-il que la commission se fonde sur une évaluation de cette technologie en particulier ou qu'elle tienne compte des avantages découlant du nucléaire pour déterminer si un risque est acceptable?

Comme le précise la première lettre au ministère, le compte rendu parlementaire semble indiquer clairement qu'au moment de son adoption, la loi ne prévoyait pas que la commission procède à une analyse coûts-avantages. Le Parlement estimait que le rôle de la commission se résumait à déterminer les normes de sécurité et à veiller à ce qu'elles soient respectées.

Compte tenu de cette indication, le ministère a été informé que l'on peut mettre en doute la légalité de ces instructions. Le ministère fait valoir que la mission de la commission, qui est de réglementer ses activités afin que le niveau de risque inhérent à la production ou à l'utilisation des substances nucléaires pour la santé des personnes demeure acceptable, inclut le risque que représente pour la santé des personnes l'arrêt de la production de telles substances. Comme je l'ai déjà dit, les débats du Parlement laissent entendre le contraire.

Le ministère affirme également qu'il faut interpréter les dispositions pertinentes de la loi de façon libérale pour mieux traduire l'intention, le sens et l'esprit de la loi. C'est notre point de vue, en quelque sorte. Le compte rendu du Parlement indique clairement ce que sont l'esprit et l'intention, lesquels nous amènent à conclure que les instructions dépassent la portée de la loi.

La réponse du ministère ne semble pas contredire une telle conclusion. À moins qu'il ne reste à fournir un argument plus fort, il semble nécessaire de modifier la loi pour que sa portée permette à la commission d'entreprendre cette analyse risques-avantages.

En conclusion, nous estimons qu'il est invalide de tenter d'imposer une telle exigence en vertu de la loi, dans sa forme actuelle, par voie d'instructions. Je propose que le comité envoie une lettre au ministre pour lui demander de réexaminer les divers arguments.

M. Saxton : La lettre exigera-t-elle des précisions?

M. Bernhardt : Oui. La réponse du ministère est peu convaincante, car elle laisse entendre que l'on doit interpréter la loi pour en respecter l'esprit. Le ministère conclut que l'analyse visant à déterminer si un risque est acceptable à partir d'une technologie particulière comprend l'analyse des répercussions de l'absence de technologie. Il n'est fait aucune mention des divers extraits du compte rendu parlementaire auxquels nous avons fait allusion. À ce stade-ci, la lettre va demander des précisions dans une réponse présentant un contre-argument. Elle va porter sur ce qui a été dit à la Chambre des communes par le ministre chargé du projet de loi à l'époque et sur la cohérence de cette information par rapport à l'intention explicite de la loi.

M. Lee : Le conseiller juridique a fait un travail remarquable dans ce dossier. Il l'a passé au peigne fin. Je ne peux pas discuter avec lui de l'analyse technique à l'exception de ce qui suit. Le cadre législatif, d'après ce que je comprends, est comme un bateau qui fuit des deux côtés parce que la loi parle de « limitation, à un niveau acceptable », tandis que la mission de la commission fait allusion à la réglementation des activités afin que « le niveau de risque demeure acceptable » pour toute une catégorie de personnes et d'objectifs. Je n'arrive pas à me faire à l'idée que des instructions indiquent que la santé et la sécurité des Canadiens utilisant des radio-isotopes sont des facteurs qui servent à déterminer si c'est raisonnable, d'une manière ou d'une autre. Ces instructions sont un genre de mécanisme détourné. Je n'arrive pas à conclure que c'est complètement hors de question et qu'il est impossible d'envisager l'absence d'isotopes comme un risque pour la santé de la catégorie de personnes qui sont censées être raisonnablement protégées contre les risques tels que définis dans la loi.

Je ne veux pas éloigner le conseiller juridique de l'aspect technique, mais s'il croit que nous avons tout à fait raison et que mes observations ne valent rien, je vais me contenter d'appuyer la proposition visant à poursuivre la correspondance sur ce dossier. Cependant, si le conseiller juridique estime qu'il y a une faible lueur au bout de mon tunnel, nous pourrions peut-être en rester là. Nous ne pourrons jamais résoudre cette question facilement, car de nombreuses vies sont en jeu.

M. Bernhardt : C'est exactement ce dont nous avons discuté lors du premier examen, et nous sommes allés dans les deux sens, tout comme vous venez de le décrire. À ce moment-là, nous avons décidé de creuser la question pour trouver un moyen de nous aider à décider de la marche à suivre. Nous avons examiné le compte rendu des délibérations des comités et les Débats de la Chambre des communes au moment de l'adoption du projet de loi. Nous avons trouvé un certain nombre de déclarations, dont celle de la secrétaire parlementaire de la ministre qui a parrainé le projet de loi. Elle a déclaré que :

[...] l'inclusion dans le projet de loi d'une analyse coûts-avantages est une question dont le gouvernement a déjà discuté [...] Il y a eu un consensus voulant que cette analyse puisse être utile [...] mais il est trop tôt pour songer à l'inclure dans le projet de loi.

Elle a également demandé comment il faut évaluer une vie humaine ou une protection environnementale et a ajouté que tant que ces questions resteraient sans réponse, le gouvernement estimait qu'il serait imprudent d'exiger une analyse coûts-avantages dans le projet de loi.

Ce sont là les propos de la secrétaire parlementaire de la ministre contre un amendement proposé à la Chambre des communes pour y inclure une analyse coûts-avantages.

Ces observations ont fait pencher la balance en faveur d'une orientation que nous avons prise. Le ministère n'en parle même pas dans sa réponse. Nous proposons d'écrire une lettre au ministre afin d'attirer l'attention sur l'intention de la loi lors de son adoption et de concilier l'interprétation de la loi qu'en fait le ministère avec les déclarations de l'époque. Il a fallu mener notre examen pour que nous puissions résoudre les difficultés d'interprétation de la loi que vous avez identifiées en l'examinant de manière isolée.

Le sénateur Ogilvie : Je comprends les aspects techniques et les diverses interprétations. J'aimerais attirer l'attention sur l'approbation des produits pharmaceutiques, qui y ressemble un peu. Dans ce domaine, l'intention était claire; il fallait un processus absolu. Pourtant, nous avons reconnu qu'il faut parfois approuver un médicament avant l'achèvement complet de toutes les étapes pour le bien de l'humanité dans le cadre du programme de médicaments d'urgence. J'en suis très conscient, car j'ai inventé un médicament qui a été distribué dans le cadre de ce programme.

J'ai également siégé à la Commission de contrôle de l'énergie atomique, et je sais que nous avons tenté, au fil du temps, de transformer le processus de réglementation en une situation technologique complexe. Néanmoins, ces efforts comportent des niveaux relatifs de risque. Selon moi, s'il est possible que la loi offre des avantages aux êtres humains sans aggraver le risque, d'une manière à peu près semblable à mon exemple du domaine pharmaceutique, j'espère que nous allons tenter de trouver cette voie. Il s'agit d'une question qui touche des gens se trouvant dans une situation à risque élevé qui ont besoin des avantages de ces isotopes. Je sais bien que cela ne résout pas la question du libellé que vous devez régler, mais j'en parle du point de vue de la manière d'obtenir une interprétation finale.

M. Bernhardt : Il est possible de demander une modification à la loi, même si c'est seulement pour la clarifier. Une pareille stratégie pourrait être adoptée.

M. Lee : Nous cherchons un moyen d'obtenir par écrit, pour les dossiers du comité, une justification raisonnable pour les instructions. Si le ministère réussit à reformuler sa réponse pour qu'elle respecte la loi, nous pourrons en rester là et ne pas proposer de modification. Nous devrions continuer de correspondre avec le ministère afin de voir s'il peut répondre à notre préoccupation.

M. Saxton : J'aimerais une précision. Entendons-nous réécrire au chef des Affaires parlementaires de la Direction de la coordination et planification stratégique de Ressources naturelles Canada?

M. Bernhardt : Oui.

M. Saxton : À ce moment-là, le chef intérimaire était Jeff Wilson, si je ne m'abuse.

M. Bernhardt : Je crois qu'il est toujours la personne-ressource pour ce dossier.

M. Saxton : Nous allons continuer de correspondre avec la personne qui occupe le même poste.

M. Lee : J'aimerais que l'organisme remette cette question dans les mains d'un adjoint juridique très compétent. Je ne tiens pas à ce que notre conseiller juridique, qui est hautement qualifié, dialogue avec un fonctionnaire qui n'a peut- être pas connu ce genre d'expérience. Il importe que l'organisme délègue ce dossier à une personne qui a la capacité de dialoguer avec notre conseiller juridique dans un entretien particulier. Le conseiller juridique devrait surveiller ce dossier, sinon il n'avancera pas pendant six autres mois.

M. Comartin : J'ai une question et une observation en ce qui a trait à la correspondance.

Existe-t-il des documents que vous n'avez pas examinés et qui s'opposeraient à ce qui s'est passé en comité?

En ce qui concerne la lettre, nous devons aviser le ministre qu'à moins que le ministère réussisse à présenter une explication logique et rationnelle des raisons pour lesquelles nous devrions permettre les instructions, nous aurons à demander une modification. Le comité cherche un moyen d'éviter de prendre une telle mesure. Nous pouvons leur faire part de la préoccupation soulevée par le sénateur et par M. Lee à ce sujet. Selon moi, il faut que vous exprimiez notre inquiétude de créer un précédent et d'ignorer des preuves évidentes — selon ce que vous nous avez présenté jusqu'à maintenant — que ce que les instructions accompliront est en fait le contraire de l'intention originale.

Le coprésident (le sénateur Wallace) : Cette démarche me semble raisonnable. Sommes-nous d'accord avec le fait d'exprimer notre préoccupation? Pour éviter une modification, nous nous attendons à recevoir une réponse plus précise sur les instructions.

M. Saxton : Toutefois, la lettre sera toujours envoyée à la même personne?

Le coprésident (le sénateur Wallace) : Oui.

M. Bernhardt : C'est la manière dont le comité procède habituellement à la suite de la séance. Dans le cas présent, nous travaillons avec des agents du ministère; c'est donc le conseiller juridique qui enverrait la lettre. Si nous en venons au point où la lettre doit être envoyée au ministre — c'est la prochaine étape que le comité entreprend s'il n'est pas satisfait de ce qui s'est produit entre le conseiller juridique et les agents —, c'est le président qui écrit directement au ministre. En fait, cette mesure sert souvent d'étape suivante de la discussion.

M. Comartin : Pour revenir à ma question initiale, y a-t-il d'autres éléments que nous pouvons étudier pour voir s'il est possible d'avoir une interprétation contraire?

[Français]

M. Rousseau : Monsieur le président, quand nous avons étudié le dossier pour la première fois, nous avons voulu voir comment la commission elle-même avait, au cours des années, interprété son mandat. Comme vous le savez, chaque Règlement et chaque modification à un Règlement est accompagné d'un résumé de l'étude d'impact de la Règlementation. Dans chacun de ces résumés, la façon dont la commission abordait la question était de savoir quelle est la meilleure norme disponible dans le monde pour protéger les Canadiens contre les risques associés à l'activité nucléaire. C'était essentiellement cela la question que la commission se posait et sur laquelle elle se fondait pour adopter ou modifier un Règlement.

Dans ce sens, cela nous donnait une confirmation que l'interprétation qu'on avait de la directive était la bonne. Il y avait, comme le signalait le conseiller juridique principal, cette déclaration au Parlement au moment de l'étude du projet de loi et, globalement, à travers l'ensemble des études que la commission a faites pour décider quelle Règlementation adopter. Il y avait toujours la même approche, qui était de trouver une norme qui protégeait les Canadiens des dangers de l'exercice de cette activité. Donc cela allait directement dans le sens suggéré ce matin.

M. Comartin : Merci.

DORS/96-484 — RÈGLEMENT SUR LA RADIOCOMMUNICATION

DORS/98-437 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA RADIOCOMMUNICATION

DORS/99-107 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA RADIOCOMMUNICATION

DORS/2001-533 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA RADIOCOMMUNICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 11G:49)

M. Rousseau : Monsieur le président, nous abordons là un gros dossier. Comme la note préparée pour le comité l'indique, le Règlement sur la radiocommunication a remplacé trois Règlements à propos desquels le comité avait fait des remarques au cours des années. Tous les détails concernant la nature des remarques faites par le comité et les diverses modifications apportées pour y donner suite, dont une modification à la Loi sur les radiocommunications, sont décrits dans le commentaire qui accompagne ce dossier et qui se trouve après la note.

Les dossiers relatifs aux trois Règlements qui ont été remplacés peuvent être fermés.

Le nouveau Règlement fait l'objet d'un échange de correspondance entre le ministère et les conseillers du comité. Douze points ont été soulevés dans la lettre du 8 août 2005.

Des modifications ont été promises aux points 7 et 12. Le ministre étudie les modifications possibles pour ce qui est du point 7.

Au point 4, le ministère étudie aussi le problème soulevé et nous informera de la solution retenue. Il conviendrait de demander au ministère si ces décisions ont été prises.

Selon les conseillers du comité, les réponses fournies aux points 1, 5, 9 et 10 sont satisfaisantes, mais ne le sont pas pour ce qui est des points 2, 3, 6, 8 et 11.

Au point 2, l'article 14(2) du Règlement prévoit que l'abonné des services et le preneur à bail des appareils radio du fournisseur de service radio, je cite le Règlement : « sont tenus de se conformer aux conditions de la licence du fournisseur de service radio auquel ils sont assujettis ». C'est le type de disposition réglementaire à propos duquel le comité a recommandé le désaveu lorsqu'il a examiné le Règlement de pêche de l'Ontario de 1989.

Comme cela est expliqué en détail dans la note, ici l'article 14(2) est soit inutile, soit il constitue, sans pouvoir réglementaire clair à cet effet, une tentative de rendre punissable d'une amende et d'une peine de prison le défaut de respecter un contrat, soit il constitue une tentative d'assujettir l'abonné à des conditions qui ne sont pas fixées par Règlement, toujours sans habilitation claire à cet effet. Compte tenu des explications fournies par le ministère sur la nature de cette disposition, l'article 14(2) devrait être supprimé.

Le point 3 concerne les articles 15, 15(1), 15(2) et 16 du Règlement. Aux termes de l'article 4(1)a) de la loi, il est interdit, sans une autorisation de communication et sans en respecter les conditions, d'installer, de faire fonctionner ou posséder un appareil radio autre qu'un appareil exempté au titre d'un Règlement pris en application de l'article 6(1)m) de la loi. Ce dernier énonce que le gouverneur en conseil peut, par Règlement, soustraire éventuellement, aux conditions qu'il fixe, certains appareils radio ou catégories de ceux-ci à l'application du paragraphe 4(1).

L'article 15 du Règlement, comme les autres dispositions mentionnées, est censé être un exercice de ce pouvoir de soustraire certains appareils. Cet article énonce que tout appareil radio qui fait l'objet d'un norme figurant dans la liste des normes applicables au matériel radio exempté de licence, avec ses modifications successives, publiée par le ministère de l'Industrie, et qui satisfait à cette norme est soustrait à l'application du paragraphe 4(1) de la loi en ce qui concerne la licence radio.

En résumé, quand le ministère décide de publier une norme, il décide par le fait même qu'un appareil sera exempté. Le ministre exerce donc le pouvoir d'exemption que le Parlement a délégué au gouverneur en conseil. Le comité a rencontré le même dispositif quand il a examiné le Règlement sur les appareils de télécommunication. Le ministre s'est engagé à demander une modification à la Loi sur les télécommunications. La même solution devrait prévaloir dans ce cas-ci.

Au point 6, le problème est que le Parlement a donné au ministre le pouvoir discrétionnaire de suspendre ou d'annuler certains documents. Le Règlement, en revanche, oblige le ministre dans certain cas à les suspendre ou à les abroger. Aucune disposition de la loi ne donne clairement au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des Règlements concernant la suspension ou l'annulation de ces documents.

Dans le cas de l'article 29 du Règlement, le ministère a indiqué qu'il étudie les modifications possibles. Il faudrait lui demander où en sont les choses.

Pour ce qui est des deux autres articles du Règlement, comme cela est expliqué dans la note, il n'y a, de l'avis des conseillers du comité, aucun pouvoir réglementaire permettant leur adoption. De plus, on peut mettre en doute leur utilité et aussi les considérer comme des tentatives de modifier la loi par voie réglementaire, ce qui, en l'absence d'une habilitation législative claire à cet effet, en fait des dispositions réglementaires illégales qui devraient être supprimées.

Au point 8, l'article 32 du Règlement énonce qu'une personne ne peut faire fonctionner un appareil radio que pour émettre un signal ne contenant pas de radiocommunications blasphématoires ou obscènes.

Compte tenu de la jurisprudence de la Cour suprême, notamment dans l'affaire R. c. Butler, on peut douter de la compatibilité de l'article 32(1) du Règlement avec l'article 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui protège la liberté de pensée, de croyance, d'opinion, d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens d'expression. Comme le démontre la correspondance, le problème auquel fait face le ministère est qu'il y a un très grand nombre d'utilisateurs. Pour solutionner ce problème, il choisit de ne permettre aucun signal contenant des radiocommunications blasphématoires ou obscènes. Il tente donc de régler son problème technique avec une solution qui constitue un empiètement sur les droits et libertés. Cela peut difficilement être considéré comme une restriction justifiée au sens de la Charte canadienne des droits et libertés.

Pour les raisons mentionnées dans la note, il conviendrait de réécrire au ministère à propos de la difficulté de justifier l'article 32(1) du Règlement.

Finalement, au point 11, la réponse du ministère permet de penser que celui-ci comprend peut-être mal le problème signalé. L'article 53(2) du Règlement décrète qu'il est interdit de faire fonctionner un appareil radio contrairement à l'ordre donné en vertu de l'article 52(1) du Règlement. La question est de savoir pourquoi l'interdiction de l'article 53(2) ne s'applique qu'à un appareil radio si le ministre peut, en vertu de l'article 52(1), émettre un ordre interdisant de faire fonctionner non seulement un appareil radio mais aussi du matériel brouilleur et du matériel radiosensible. Il conviendrait de réécrire au ministère.

Si le comité est d'accord, les conseillers vont réécrire au sujet des points sur lesquels la correspondance n'a pas permis d'en arriver à une solution acceptable, et pour demander quels progrès ont été faits quant aux points à l'étude et aux modifications promises.

Le sénateur Hervieux-Payette : Est-ce qu'on a fait des progrès depuis 2005, 2006? Ce que vous soulignez aujourd'hui, c'est ce qui n'a pas été réglé, mais il y a déjà 50 p. 100 du problème qui est réglé. Je veux juste savoir la progression depuis quatre ans.

M. Rousseau : Vous n'avez pas tort, il y a quand même eu des réponses satisfaisantes, des promesses de modification; des points sont à l'étude sur lesquels il faudrait maintenant s'informer pour savoir si des décisions ont été prises. Finalement, il y a cinq points sur lesquels cela achoppe encore, mais je pense que c'est un dossier complexe, ce sont des Règlements pour lesquels, traditionnellement, on a eu beaucoup d'échanges épistolaire avec les ministères. Les choses se passent, à mon avis, à peu près normalement.

M. Asselin : Vous ne parlez pas par radio?

M. Rousseau : Non, toujours par écrit.

Le sénateur Hervieux-Payette : Pour ma part, je suis d'accord pour que vous interveniez pour corriger ce qu'il reste, en disant que nous apprécions beaucoup ce qu'ils ont fait à ce jour, mais que, après quatre ans, on pourrait peut-être avoir une solution de tout l'ensemble du problème.

M. Rousseau : D'accord.

[Traduction]

M. Lee : Le programme de ce matin en ce qui concerne ce dossier donne l'impression qu'un arbre a dû être sacrifié pour que nous puissions avoir tout ce papier devant nous. Je suis désolé de réutiliser la phrase, mais le dossier ressemble aussi à une « zone riche en cibles ». En outre, il offre de nombreuses possibilités de prendre des mesures illégales ultra vires et il touche des questions liées à la Charte. Le ministère a beau déclarer que ce sont des questions techniques liées à la radiodiffusion dont nous ne devrions pas nous soucier, il faut bien que quelqu'un fasse la police dans tout cela.

Je pense que M. Rousseau en diminue peut-être l'importance. L'épaisseur du dossier témoigne du nombre de problèmes qu'il contient. Peut-être devrions-nous informer le ministère que nous aimerions qu'il y mette de l'ordre, surtout sur le plan des questions juridiques les plus graves qui contiennent un aspect illégal ou lié à la Charte.

Pouvons-nous le transmettre au prochain échelon afin de montrer au ministère que nous sommes sérieux? Je comprends qu'il doit toujours y avoir un va-et-vient de communications pour que nous saisissions mieux leur position, mais je ne veux pas que ce dossier traîne pendant deux autres années.

Le coprésident (le sénateur Wallace) : Lorsque vous dites « le faire passer au prochain échelon », à qui suggérez-vous que nous le transmettions?

M. Lee : Si j'étais bureaucrate et que je recevais une lettre et un document d'une épaisseur d'environ trois quarts de pouce, il me faudrait au moins six mois pour parcourir toute l'information. Je ne veux pas que le ministère adopte encore une fois une telle attitude.

Le dossier contient tellement de questions. Peut-être devrions-nous le diviser en plus petits dossiers. C'est une blague. Toutefois, pouvons-nous attendre moins longtemps avant d'y revenir ou demander au ministère de répondre plus rapidement? Je pourrais dire : prenez 60 jours pour tout préciser et pour nous répondre. C'est là une des manières dont nous pourrions procéder. Si mes collègues sont d'accord, nous pourrions demander au conseiller juridique de procéder ainsi.

[Français]

M. Rousseau : Il est certainement possible de demander au ministère de faire plus vite — 60 jours — c'est bien noté.

[Traduction]

M. Galipeau : Je veux aborder brièvement le point 7. Au sujet des conseils que nous recevons à cet égard, j'aimerais savoir dans quelle direction ils s'en vont, et j'aimerais qu'ils sachent dans quelle direction je veux aller.

La dernière ligne parle de « supprimer ainsi les avantages du spectre pour les plus jeunes utilisateurs de la famille. » Il n'est pas question ici de supprimer des avantages. Il est uniquement question de protéger les mineurs, et c'est l'angle sous lequel j'aimerais que la question soit examinée. C'est tout ce que je voulais dire.

Le coprésident (le sénateur Wallace) : Nous en tiendrons compte dans la réponse. Merci. Y a-t-il autre chose?

DORS/98-159 — RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES ENSEMBLES DE RETENUE ET DES COUSSINS D'APPOINT (VÉHICULES AUTOMOBILES)

(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 11H:8)

M. Bernhardt : À la suite de l'étude initiale de cet instrument, cinq points ont été examinés plus en détail. Le ministère s'est engagé à apporter des modifications pour répondre aux points 8, 9 et 13, selon le numérotage employé dans la correspondance. Ces modifications ont maintenant été faites, tout comme les autres modifications qu'on avait déjà promis d'apporter au règlement.

Il reste donc les points 14 et 25. Le point 14 souligne le fait qu'aux termes de l'autorisation prévue à l'annexe 1, une entreprise peut utiliser et apposer la marque nationale de sécurité seulement dans les locaux qui y sont précisés. Il semblerait que là n'est pas l'intention. Le ministère a entrepris de modifier le libellé, et des modifications seront aussi apportées à des règlements connexes que le comité a étudiés, je crois, il y a deux séances.

Il reste donc seulement le point 25. À cet égard, le ministère continue à affirmer que les exigences en matière de protection contre la corrosion de certaines parties des ensembles de retenue, corrosion pouvant se déposer sur l'occupant ou sur ses vêtements, ainsi qu'en matière de couleur qui doit se conserver et ne pas déteindre ou tacher visent à réduire le risque de décès, de blessures et de dommages matériels dus à l'utilisation d'un véhicule. Ils prétendent que ces exigences découlent du fait que si les ceintures de sécurité endommagent les vêtements, les gens seront plus réticents à les porter.

Ce n'est pas la première fois qu'on nous présente cet argument, et le comité est d'avis que les exigences du genre n'ont rien à voir avec la sûreté de l'équipement en tant que telle. On peut donc douter de l'autorité en la matière.

En bref, la question que le comité doit étudier ce matin, c'est s'il est d'avis que les exigences selon lesquelles les ceintures de sécurité ne doivent pas endommager les vêtements peuvent être qualifiées d'exigences de sécurité. Jusqu'à maintenant, le comité a maintenu qu'elles ne le peuvent pas.

Le coprésident (le sénateur Wallace) : Les membres ont-ils des questions ou des commentaires?

M. Shory : Je crois qu'il faudrait leur écrire à nouveau. Notre priorité devrait être la sûreté et la sécurité des bébés et des citoyens, et non celles des vêtements.

S'ils veulent aussi apporter des modifications au sujet de la propreté et de la sécurité des vêtements, ils sont libres de le faire. Toutefois, nous devrions leur réécrire pour mettre l'accent sur le fait que ce qui nous préoccupe, c'est la sécurité et la protection des personnes qui portent les ceintures de sécurité.

Le coprésident (le sénateur Wallace) : Avez-vous d'autres questions ou commentaires? M. Bernhardt va répondre en mettant l'accent sur ce point.

M. Bernhardt : Nous essayerons à nouveau.

M. Lee : Excusez-moi, monsieur le président, puis-je revenir en arrière un instant? Lorsque nous avons conclu le dernier point, je pense que nous avons demandé au conseiller juridique de refaire la proposition, de continuer à écrire. Je ne pense pas que nous lui ayons fourni des points supplémentaires à noter en plus de ceux que contenait la dernière lettre.

Nous sommes peut-être en train de déclencher un mouvement perpétuel : nous leur écrivons, ils nous répondent, nous leur écrivons à nouveau et ils nous répondent à nouveau. Je pense que nous devrions permettre au conseiller juridique d'intervenir de façon plus précise. Personnellement, je me sens partagé sur la question de l'article; toutefois, d'un point de vue strictement juridique, le fait de créer des lois sur le goût du sucre et sur les dommages causés aux vêtements par le sucre n'est pas nécessairement une question de sécurité. Je reconnais que le conseiller juridique se trouve dans une situation difficile.

Quel message demandons-nous au conseiller juridique d'envoyer? Sait-il exactement ce qu'il doit écrire maintenant au ministère sur cette question qui porte sur la sécurité des véhicules automobiles?

M. Bernhardt : Nous pouvons présenter l'argument à nouveau et faire savoir que le comité demeure d'avis qu'il ne s'agit pas là d'exigences de sécurité.

M. Lee : Nos dossiers contiennent-ils une loi qui permette au conseiller juridique de fournir une petite capsule informative — une minute d'apprentissage?

M. Bernhardt : Nous avons déjà abordé une question très semblable dans le cadre d'un autre dossier.

M. Lee : Avec le même ministère?

M. Bernhardt : Oui; il s'agit d'un autre ensemble de dispositions liées aux ensembles de retenue dans un autre contexte qui contient des dispositions semblables. L'argument a été présenté dans le cadre de cette mesure-là aussi.

Il faut noter, pour être juste, que chaque fois que le comité a communiqué avec le ministère, certaines de ses demandes ont été satisfaites. Le comité a d'abord soulevé 25 points et il a dû réécrire au sujet de seulement 5 d'entre eux. Nous avons reçu des promesses au sujet de 4 de ces points, et 23 des 25 promesses ont bel et bien été remplies. Il y en a aussi une qui sera accomplie dans le cadre d'un autre dossier.

Lentement mais sûrement, nous avons éliminé les problèmes, et il n'en reste plus qu'un. Pour cette raison, il vaudrait peut-être la peine d'essayer une autre fois de leur écrire pour leur dire que le comité a examiné la dernière réponse et qu'il n'accepte pas l'argument. La prochaine option est d'écrire au ministre plutôt qu'à...

M. Lee : Si le ministère adoptait un règlement qui empêcherait les fabricants de ceintures de sécurité de faire, au cours du processus de fabrication, quelque chose qui aurait pour résultat de décourager les gens à porter leur ceinture de sécurité — c'est une façon tronquée d'aborder la sécurité publique —, est-ce que ce serait légal?

M. Bernhardt : Ce serait vague. C'est peut-être l'objection qu'on ferait à une telle disposition. Je présume que c'est une question de fixer la limite. Malheureusement, il revient au comité de décider où la fixer.

Pourtant, si le règlement disait que « la ceinture de sécurité doit être d'une belle couleur », et que la réponse était que les gens aiment les belles couleurs, ce qui veut dire qu'ils porteront leur ceinture de sécurité, et que, pour cette raison, l'exigence que les ceintures soient d'une belle couleur est une question de sécurité, le comité ne serait pas d'accord.

M. Lee : On ne le sait pas.

M. Bernhardt : Peut-être pas.

M. Lee : Demandons à certaines femmes du comité; les couleurs leur tiennent plus à cœur. Je suis certain que cette remarque semble sexiste; je vais m'arrêter là.

M. Dreeshen : Pour répondre à tout cela, que ce soit légal ou non, il existe assez d'excuses pour ne pas porter la ceinture de sécurité. Je pense que nous devrions tenter de définir la question le plus précisément possible et continuer à l'examiner.

En ce qui concerne les autres excuses — par exemple, peut-être qu'il y avait de la rouille sur une ceinture de sécurité, et c'est pour cette raison qu'une personne ne la portait pas, et cette personne a eu un accident, et ainsi de suite —, je veux que nous fassions notre possible pour encourager les gens à porter leur ceinture de sécurité et non à inventer de mauvaises excuses.

Le coprésident (le sénateur Wallace) : Y a-t-il autre chose? Monsieur Bernhardt, avez-vous maintenant une idée précise de ce que nous allons écrire? Encore une fois, je comprends que vous voulez transmettre la question au prochain échelon. Je ne veux pas rouvrir la discussion, mais est-ce clair?

M. Lee : M. Bernhardt doit demander au ministère un lien précis entre la sécurité et le contenu du règlement. En l'absence d'un lien précis, je ne pense pas que nous puissions accepter le règlement comme étant valide sous cette rubrique. Il se peut bien que le ministère réussisse à trouver un lien entre la sécurité et la couleur de la ceinture de sécurité. Attendons de voir ce qu'il trouvera.

M. Shory : Je m'excuse de prendre du temps, mais j'essaie de comprendre si nous tentons de faire un compromis entre la sécurité et les vêtements. Qu'étudions-nous en ce moment? La sécurité n'est-elle pas l'objectif principal?

M. Bernhardt : Exactement, et, dans le cas présent, le pouvoir réglementaire du ministère lui permet d'établir des normes de sécurité portant sur les pièces, les composants et l'équipement liés aux véhicules automobiles. Le règlement dit que la couleur des ceintures de sécurité ne doit pas déteindre, et que les ceintures de sécurité ne devraient pas avoir de parties qui vont se corroder et endommager les vêtements des gens.

Selon leur interprétation, il s'agit d'une norme de sécurité. La question pour le comité est de savoir s'il est d'accord ou non avec cet argument. Jusqu'à présent, il ne l'a pas été, mais la question se pose toujours.

M. Hoback : Pour ce qui est de la corrosion — je parle en tant que cultivateur — je dis qu'elle présente un risque pour la sécurité. Si la corrosion, quel que soit son type, s'attaque à une ceinture de sécurité, elle l'affaiblira elle ou son dispositif de fixation. Ce point peut même être dissocié de la possibilité de tacher les vêtements. C'est sans importance dans bien des cas.

Toutefois, tout type de corrosion peut être perçu comme un risque pour la sécurité. Par conséquent, il faut la prévenir. Je crois que c'est ce qu'ils tentent de faire dans le cas présent. Si nous formulions notre lettre dans cette optique, peut-être que nous recevrions la réponse que nous voulons.

Le coprésident (le sénateur Wallace) : Manifestement, l'on se concentre sur la sécurité. Tâchons de ne pas perdre ce point de vue au cours du processus. Si nous sommes d'accord, passons au prochain point.

DORS/2003-105 — RÈGLEMENT SUR LES BIENS DE LA VOIE MARITIME

(Le texte du document figure à l'annexe I, p. 11I:23)

M. Bernhardt : Nous avons 19 points qui ont été soulevés. On a promis d'effectuer un certain nombre de modifications. Par ailleurs, je suggère que la réponse qui se rapporte au troisième point est satisfaisante.

Il reste huit questions, et la note en traite. Pour le bien du comité, je serais heureux de simplement résumer n'importe lequel de ces points ou de répondre à des questions.

La majorité d'entre eux se rapportent au besoin d'apporter des précisions. Je vais toutefois en souligner deux. Le premier est le point 11, qui se rapporte à des dispositions qui requièrent la conformité aux instructions données par un gestionnaire ou par une personne autorisée à cette fin par le gestionnaire.

Ces dispositions feront en sorte que la contravention à une instruction équivaudra à une contravention au règlement, ce qui constitue une infraction. Autrement dit, les dispositions créent indirectement des infractions en exigeant que les personnes se plient à des instructions administratives comme si celles-ci avaient force de loi, et pour lesquelles elles pourraient subir des conséquences pénales en cas de contravention.

Il y a peut-être moyen de contourner cette situation dans le cas présent. La loi prévoit une infraction en cas de non- conformité à l'exigence raisonnable d'un agent d'exécution de la loi. Une solution pourrait être de désigner le gestionnaire ou son représentant comme agent d'exécution de la loi. Par conséquent, les dispositions du règlement ne seraient pas nécessaires et pourraient être retranchées.

Au point 13, on promet d'effectuer des modifications comme solution partielle. Pour ce qui est de la préoccupation soulevée dans le premier paragraphe, le règlement autorise le gestionnaire à faire enlever, aux frais du propriétaire, des objets sur les biens de la voie maritime pour des raisons autres que l'entrave à la navigation. Cela va au-delà des pouvoirs conférés par la loi cadre. Le comité a soulevé la même question en rapport avec le Règlement sur l'exploitation des administrations portuaires. Dans ce cas-là, on a réussi à trouver une solution. On pourrait la suggérer à l'administration de la voie maritime pour qu'elle règle cette question. Je propose que l'on rédige une autre lettre pour faire le suivi des points énoncés dans la note. Je me ferai un plaisir de répondre à toute question au sujet des autres points.

Le coprésident (le sénateur Wallace) : Avez-vous des questions ou des commentaires sur la solution proposée que M. Bernhardt a décrite dans sa note pour chacun de ces points? Les membres sont-ils d'accord?

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/2006-102 — RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION DU CÔTÉ VILLE DES AÉROPORTS.

(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 11J:16)

M. Rousseau : Monsieur le président, dans ce dossier une note et un commentaire ont été préparés pour le comité. Le commentaire décrit les modifications qui ont été faites en réponse aux remarques du comité à propos de divers Règlements connexes. La note fait le point sur la correspondance concernant le DORS/ 2006-102.

À l'origine, les conseillers ont soulevé huit points dans la lettre du 23 octobre 2006. La réponse du ministère se trouve dans les lettres des 23 mai 2007, 22 juillet et 24 octobre 2008. Des modifications ont été promises aux points 1 à 4 ainsi que 8, et les corrections nécessaires ont déjà été effectués aux points1 à 3, ainsi que 8, lors de l'adoption du DORS/2009-123, aussi à l'ordre du jour de cette réunion. Pour la raison mentionnée dans la note, les conseillers sont d'avis de la réponse au point 6 est satisfaisante.

Le point 7 concerne l'incorporation par renvoi de documents avec leurs modifications successives. Étant donné qu'il n'y a aucune habilitation autorisant clairement le recours à ce type d'incorporation, elle devrait être considérée comme une subdélégation illégale. C'est une question que le comité suit de très près et dont il a discuté encore ce matin. À défaut d'une solution satisfaisante dans un délai raisonnable par le biais du projet de loi annoncé par le ministre de la Justice, le ministère devrait s'engager à apporter une correction ponctuelle dans ce dossier-ci. Il conviendrait de lui demander de prendre un tel engagement.

Enfin, de l'avis des conseillers du comité, la réponse au point 5 est insatisfaisante. L'article 22 du Règlement prévoit les amendes et l'emprisonnement dont sont passibles les personnes qui contreviennent aux dispositions du Règlement. Si on se fie à la recommandation précédant le texte du Règlement, celui-ci a été adopté en vertu des pouvoirs Règlementaires que le Parlement a délégués au gouverneur en conseil aux termes des articles 2 de la Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État, et 4.9 de la Loi sur l'aéronautique. À l'article 7.3 de la Loi sur l'aéronautique, le Parlement a prévu les peines dont sont passibles les personnes qui contreviennent aux Règlements pris en vertu de l'article 4.9 de cette loi. Par conséquent, l'article 22 du Règlement est ultra vires dans la mesure où il énonce que « toute personne qui enfreint les dispositions du présent Règlement » est passible des peines qui y sont prévues.

En effet, les peines prévues à l'article 22 du Règlement ne peuvent s'appliquer qu'aux dispositions du Règlement prises en vertu de la Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État et non aux Règlements pris en vertu de la Loi sur l'aéronautique. Ainsi, de l'avis des conseillers, ces peines ne s'appliquerait pas, par exemple, dans le cas d'infraction aux articles 20 du Règlement aux termes duquel il est interdit de jeter, de déposer, de laisser, sous quelque forme que ce soit, des rebuts ou des déchets, sauf dans les poubelles prévues à cette fin.

Dans la lettre du 23 mai 2007, le ministère convient que seules les dispositions d'un Règlement pris en vertu de la Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État peuvent être assujetties à des peines prescrites à l'article 22. Selon lui, toutes les dispositions du Règlement ont été adoptées en vertu cette loi, même celles qui concernent les animaux en liberté et le dépôt de rebuts ou déchets parce que, d'après le ministère, cela peut constituer un danger et nuire à la circulation. Selon le ministère, l'article 4.9 de la Loi sur l'aéronautique n'aurait été cité, je cite le ministère, « que par excès de prudence, au cas où les pouvoirs relatifs de la Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État seraient jugés insuffisants » en ce qui a trait aux deux dispositions relatives aux animaux et aux rebuts et déchets.

À moins d'accepter cet amalgame fait par le ministère entre animaux errants, rebuts, déchets et circulation, cette réponse ne paraît pas très satisfaisante. Le simple fait que l'on ait senti le besoin de citer l'article 4.9 de la Loi sur l'aéronautique montre que le ministère lui-même est loin d'être certain que cet amalgame soit justifié.

Le ministère écrit, d'autre part, qu'il a le choix d'appliquer le Règlement soit en vertu de la Loi sur l'aéronautique, soit en vertu de la Loi sur la circulation sur les terrains de l'État. Toute infraction au Règlement pourrait être punie soit des peines prévues par le Parlement dans la Loi sur l'aéronautique, soit des peines prévues par le gouverneur en conseil dans le Règlement. Cette proposition est surprenante, et le ministère devrait à tout le moins démontrer qu'elle repose sur un principe de droit bien établi. Il conviendrait que le ministère explique aussi comment cela n'est pas en contradiction avec son énoncé selon lequel seuls les dispositions des Règlements pris en vertu de la Loi sur la circulation sur les terrains de l'État peuvent être assujetties aux peines prescrites à l'article 22.

Si le comité est d'accord, les conseillers vont écrire un ministère au sujet des points 4, 5 et 7.

Des voix : D'accord.

DORS/ 2006-239 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES EFFLUENTS DES MINES DE MÉTAUX.

(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 11K:6)

M. Rousseau : Monsieur le président, je signale tout d'abord que l'adoption du DORS/2006-239 a permis de corriger, comme le mentionne le commentaire préparé pour le comité, six problèmes de rédaction dans le Règlement. Pour ce qui est du DORS/2006-239 lui-même, la lettre envoyée par les conseillers du comité le 12 mars 2008, concerne quatre points. Des modifications ont été promises aux points 1, 2 et 4. Le comité doit décider si la réponse au point 3 est satisfaisante.

La préoccupation soulevée au point 3 est que le Règlement n'impose expressément aucun délai au propriétaire ou à l'exploitant minier pour informer le ministère que les objectifs d'un plan compensatoire pour contrebalancer la perte d'habitat du poisson n'ont pas été atteints. Les conseillers du comité ont voulu savoir s'il conviendrait d'imposer que cela soit fait sans délai. Dans la lettre du 17 octobre 2008, le ministère répond que non, puisque nous considérons, dit- il, « qu'il est très difficile sinon impossible de déterminer avec précision le moment où les exigences relatives aux atteintes des objectifs n'ont pas été rencontrées. » On peut penser que même s'il est difficile de déterminer le moment où les exigences n'ont pas été atteintes, un tel moment existe nécessairement. Quoiqu'il en soit, il s'agit d'une simple suggestion à l'origine par les conseillers du comité et comme, selon le Règlement, le plan compensatoire présenté au ministre doit comporter un délai pour la mise en œuvre du plan, lequel délai permet l'atteinte des objectifs prévus dans un délai raisonnable, on peut interpréter cette disposition comme fixant implicitement le respect d'un délai au-delà duquel il faut informer le ministre.

Si le comité est satisfait, les conseillers vont réécrire au ministère pour s'informer des progrès accomplis pour ce qui est des modifications promises.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Wallace) : Y a-t-il des questions ou des commentaires? Les membres sont-ils d'accord?

Des voix : D'accord.

C.R.C. c. 1486 — RÈGLEMENT SUR L'INSPECTION DES PETITS BATEAUX DE PÊCHE

(Le texte du document figure à l'annexe L, p. 11L:6)

M. Bernhardt : Un certain nombre de préoccupations en rapport avec ce règlement ont d'abord été soulevées en 1983. Toutes les modifications demandées ont été apportées au règlement. Par ailleurs, parce que le règlement incorpore par renvoi la norme ministérielle TP 127, ce document a été étudié dans le cadre de l'examen du règlement. On a également noté un certain nombre d'erreurs à son égard.

Au fil des ans, des révisions successives de la norme ont apaisé, petit à petit, la plupart des préoccupations. En 2008, il ne restait plus que les préoccupations décrites dans la lettre du conseiller datée du 5 mars 2008. Depuis ce temps, une nouvelle édition de la norme a été publiée — une autre. Elle a réglé toutes les questions en suspens sauf une.

Tout ce qu'il reste à faire est d'enlever tous les renvois dans la norme au Bureau d'inspection des navires à vapeur, car il n'existe plus.

On a récemment dit au comité que cette révision serait effectuée après un examen en profondeur de la réglementation sur la sûreté maritime. L'on présume que cette révision engendrera encore une nouvelle norme. Cette révision devrait être menée à bien d'ici le début de 2012.

Si cette réponse est satisfaisante, nous pouvons écrire et demander si c'est toujours l'échéancier que l'on prévoit. On se demande pourquoi on devrait remettre à plus tard la suppression de renvois à un bureau qui n'existe plus. Il s'agit d'une révision relativement mineure à une norme ministérielle. Le comité a attendu jusqu'à maintenant, alors la question est de savoir s'il veut encore faire preuve de patience.

M. Lee : Je suis curieux de savoir s'il s'agit de notre plus vieux dossier; il a 26 ans.

M. Bernhardt : Il fait assurément partie des plus vieux.

M. Lee : Si je le dis, c'est seulement pour que nous lui accordions tout le respect qu'il mérite. Ces dossiers sont des reliques.

Y'a-t-il moyen que nous recevions l'engagement final officiel à apporter la modification pour pouvoir ensuite clore le dossier et faire une fête ou quelque chose du genre? Nous arrive-t-il de pouvoir simplement accepter l'engagement et clore le dossier s'il s'agit d'une modification mineure?

M. Bernhardt : Dans ce cas-ci, je crois que nous pouvons présumer que lorsque la norme sera réécrite, elle ne contiendra aucun renvoi à un bureau qui n'existe plus depuis des années. Par souci d'exactitude, nous devrions peut- être attendre que cela soit fait. Je ne veux pas paraître désinvolte, mais cela pourrait nous faire l'effet de perdre un vieil ami.

M. Lee : Ce ne serait pas la première fois qu'un ministère ne donne pas suite à un engagement. Dans l'éventualité très peu probable que la personne qui rédige ce règlement croie que le Bureau d'inspection des navires à vapeur existe toujours, j'appuie la décision du conseiller quelle qu'elle soit.

Le coprésident (le sénateur Wallace) : Sommes-nous d'accord pour écrire de nouveau et accepter la date de 2012?

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/2004-214 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIE I)

(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 11M:5)

M. Rousseau : Le Règlement impose une redevance pour le rétablissement après leur suspension de certains documents. La loi permet au gouverneur en conseil d'imposer des redevances pour la délivrance, le renouvellement, la modification ou l'annotation d'un document. Les conseillers ont voulu savoir comment le ministère justifie une redevance pour le rétablissement d'un document alors que la loi ne le mentionne pas. Le ministère répond que le renouvellement inclut nécessairement le rétablissement.

Après plus amples recherches, les conseillers du comité ont constaté que la définition du verbe « to renew » dans le Canadian Oxford Dictionary confirme cette acception. Avant de recommander au comité d'accepter la réponse du ministère, les conseillers ont demandé confirmation qu'une personne ne paierait pas de redevance si la décision de suspendre un document n'est pas maintenue par le Tribunal d'appel des transports du Canada. Le ministère a donné cette confirmation dans la lettre du 28 août 2009. Si le comité est satisfait, ce dossier peut être fermé.

Le coprésident (Le sénateur Wallace) : Est-ce d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2008-258 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES (INTRODUCTION DES DOCUMENTS DE NORMES TECHNIQUES NOS 110 ET 120) ET LE RÈGLEMENT DE 1995 SUR LA SÉCURITÉ DES PNEUS DE VÉHICULE AUTOMOBILE

(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 11N:6)

M. Rousseau : Comme le signale le commentaire préparé pour le comité, l'adoption du DORS/2008-258 a permis de corriger un problème de rédaction noté par le comité. Quant au DORS/ 2008-258 lui-même, les conseillers ont soulevé un point concernant la rédaction de la version anglaise. Le ministère a expliqué dans les lettres des 24 février et 14 avril 2009 pourquoi il considère que la rédaction de la version anglaise n'a pas à être corrigée.

De l'avis des conseillers du comité, cette réponse peut être acceptée. Si le comité est d'accord, ce dossier peut être fermé.

Le coprésident (Le sénateur Wallace) : Est-ce d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/98-526 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIES I ET V)

(Le texte des documents figure à l'annexe O, p. 11O:10)

M. Rousseau : Dans la lettre du 21 janvier 2009, les conseillers du comité ont soulevé six points qui sont résumés dans la note préparée pour le comité. Dans la lettre du 13 mai 2009, le ministère ne donne pas une réponse détaillée pour chacun de ces points. Par contre, il annonce que les parties du Règlement dans lesquelles se trouvent les dispositions en cause seront abrogées.

S'il s'agit d'une abrogation pure et simple, sans remplacement par de nouvelles dispositions, cela fera évidemment disparaître les problèmes soulevés. Dans ce cas, le comité pourrait accepter de ne pas recevoir de réponse détaillée. Si le comité est d'accord, les conseillers vont écrire pour en demander la confirmation.

Le coprésident (Le sénateur Wallace) : Est-ce d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2005-149 — RÈGLEMENT SUR L'EXPORTATION ET L'IMPORTATION DE DÉCHETS DANGEREUX ET DE MATIÈRES RECYCLABLES DANGEREUSES

(Le texte des documents figure à l'annexe P, p. 11P:4)

M. Rousseau : Des modifications ont été promises en ce qui concerne le Règlement et la loi. Dans la lettre du 7 août 2008, le ministère indique que les modifications au Règlement qui ont trait à la rédaction de celui-ci devraient être adoptées en 2010. Pour ce qui est de la modification à la loi, qui aura pour effet d'harmoniser les deux versions de l'article 191(b), le ministère écrit, dans la lettre du 28 mai 2009, que ce sera fait la prochaine fois qu'un projet de loi du gouvernement concernant cette partie de la loi sera déposé au Parlement.

Il conviendrait que les conseillers du comité réécrivent pour demander si le ministère a une idée du moment où un tel projet de loi sera déposé. Les conseillers pourront s'informer, à la même occasion, des progrès accomplis quant aux modifications au Règlement.

Le coprésident (Le sénateur Wallace) : Est-ce d'accord?

Des voix : D'accord.

[Traduction]

DORS/2003-288 — RÈGLEMENT SUR L'ESTAMPILLAGE ET LE MARQUAGE DES PRODUITS DU TABAC

(Le texte du document figure à l'annexe Q, p. 11Q:3)

M. Bernhardt : On a relevé trois petits écarts entre les versions anglaise et française. Au départ, on avait prévu que les corrections nécessaires seraient effectuées en 2008. Plus tard, la date prévue a été reportée à la fin de 2009. Cette date approche à grands pas, et les modifications n'ont toujours pas vu le jour. Peut-être qu'on devrait demander à l'Agence du revenu du Canada si elle compte toujours respecter cette échéance.

Le coprésident (M. Galipeau) : Devrait-on le lui demander ou le lui dire?

[Français]

Mme Gagnon : J'aurais une question parce que je suis nouvelle au comité. Comment se fait-il que cela prenne autant de temps pour avoir une réponse à une modification qui concerne la concordance entre le français et l'anglais? Je ne comprends pas pourquoi. On peut envoyer une lettre au Service de la traduction et la recevoir dans la journée même. Qu'est-ce qui est si compliqué?

M. Rousseau : C'est évidemment difficile. Il faut admettre que ça peut varier d'un dossier à l'autre. Dans certains cas, on peut se demander ce qui se passe effectivement, mais je pense qu'il n'y a pas une seule réponse. Cela varie d'un dossier à l'autre.

Mme Gagnon : Je comprends qu'il faut trouver le mot juste et l'impact que ça peut avoir. C'est peut-être un manque de traducteurs.

M. Rousseau : Je doute que ce soit un manque de traducteurs, surtout de l'anglais au français.

M. Galipeau : Monsieur le président, je propose qu'on leur réponde que nous voulons la réponse avant la fin de l'année. Autrement, cela va être remis aux calendes grecques et puis on n'aura jamais la réponse.

[Traduction]

M. Lee : Le rapport de la vérificatrice générale d'il y a quelques jours a souligné quelque 400 modifications techniques à apporter à la Loi de l'impôt sur le revenu, qui est gérée par l'ARC. Il se pourrait que cet organisme, et son lien avec Finances, ait un arriéré énorme. Je demande seulement au conseiller juridique de surveiller ce point. Je vais certainement le faire.

Il se pourrait que ce problème soit une faiblesse ministérielle ou que, en raison des courtes législatures que nous avons, les ministères aient de la difficulté à faire approuver leurs modifications techniques lorsque d'autres mesures législatives semblent avoir préséance. Cette situation pourrait également être vraie lorsqu'il est question de règlements et de modifications législatives pour encadrer le règlement.

[Français]

M. Galipeau : Il s'agit ici d'une concordance linguistique et puis nous sommes quand même un comité du Parlement, un comité mixte du Sénat et de la Chambre des communes. On a demandé à l'Agence du revenu de faire des clarifications; et si on n'insiste pas pour que ce soit fait selon les délais qu'ils nous ont eux-mêmes annoncés, finalement cela n'arrivera jamais. Je fais seulement penser comment ces gens-là communiquent avec leurs propres contribuables; ils ne demandent pas aux contribuables de payer quand ils auront le temps, ils donnent des dates, des délais et il faut les respecter. Alors ils comprennent très bien ce langage-là. Il s'agit tout simplement de l'imposer.

[Traduction]

M. Lee : Je suis entièrement d'accord avec M. Galipeau.

Le coprésident (le sénateur Wallace) : Nous sommes d'accord; nous enverrons une lettre et insisterons pour que le dossier soit enfin clos.

[Français]

DORS/2007-13 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'OFFICE D'INVESTISSEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

(Le texte des documents figure à l'annexe R, p. 11R:4)

M. Rousseau : Le comité considère que l'article 53.2 de la Loi sur l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada, dont le texte est cité dans la lettre du 17 juin 2008, exige que les provinces approuvent les modifications apportées au Règlement après leur adoption par le gouverneur en conseil.

Or, la modification en cause dans ce dossier a été approuvée avant son adoption. Le comité a suggéré que si la procédure actuelle ne convient pas, la solution consiste à demander au Parlement de modifier la loi.

Dans la lettre du 15 janvier 2009, le ministère répond qu'après avoir étudié la question plus à fond et consulté le ministère de la Justice — et je cite : « Il serait prudent de prendre des mesures pour dissiper tout doute, mesures que le ministère des Finances convient de prendre en temps et lieux. »

C'est un engagement très vague. La recommandation des conseillers du comité est de réécrire au ministère pour lui demander de préciser la nature des mesures qui seront prises et le délai dans lequel elles le seront.

Le coprésident (Le sénateur Wallace) : Est-ce d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2007-29 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

(Le texte des documents figure à l'annexe S, p. 11S:3)

M. Rousseau : Les conseillers du comité ont fait valoir qu'il y a une divergence entre les versions française et anglaise de l'habilitation législative en vertu de laquelle le Règlement a été adopté.

Dans la lettre du 12 novembre 2008, le Conseil du Trésor écrit qu'il y a — et là, j'utilise son mot — du « mérite » à la recommandation de modifier la version française de cette disposition législative pour qu'elle corresponde à la version anglaise. C'est une réponse vague qui ne comporte pas nécessairement un engagement de demander au Parlement d'effectuer cette modification. La recommandation des conseillers est de réécrire eu Conseil du Trésor pour obtenir la confirmation que des démarches seront entreprises, si ce n'est déjà fait, dans un délai raisonnable.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Wallace) : Les membres sont-ils d'accord?

Des voix : D'accord.

M. Bernhardt : Si les membres sont d'accord, je propose que nous suivions l'usage habituel et que nous divisions les textes réglementaires en trois catégories : correction promise, correction apportée et textes réglementaires présentés sans commentaires.

Des voix : D'accord.

DORS/87-259 — RÈGLEMENT SUR L'INTERRUPTION DU SERVICE POSTAL

DORS/87-260 — RÈGLEMENT SUR LES OBJETS INTERDITS — MODIFICATION

(Le texte du document figure à l'annexe T, p 11T:4.)

DORS/2006-157 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

(Le texte du document figure à l'annexe U, p. 11U:5)

DORS/2007-63 — RÈGLEMENT SUR LA SIGNIFICATION DES DOCUMENTS AUTORISÉE OU EXIGÉE PAR LES ARTICLES 53 À 57 DE LA LOI SUR LES CONFLITS D'INTÉRÊTS

(Le texte du document figure à l'annexe V, p. 11V:3)

DORS/2008-151 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DU PACIFIQUE (DROITS SUPPLÉMENTAIRES)

(Le texte du document figure à l'annexe W, p. 11W:3)

M. Bernhardt : Dans la catégorie Correction promise, il y a cinq textes réglementaires pour lesquels un total de cinq modifications sont promises. Nous ferons le suivi de leur avancement.

DORS/2009-64 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PILOTAGE DES GRANDS LACS

(Le texte du document figure à l'annexe X, p. 11X:2)

DORS/2009-123 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION DU CÔTÉ VILLE DES AÉROPORTS

(Le texte du document figure à l'annexe Y, p. 11Y:2 )

DORS/2009-167 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS (MINISTÈRE DES TRANSPORTS)

(Le texte du document figure à l'annexe Z, p. 11Z:2)

DORS/2009-185 — CONSIGNES MODIFIANT LES CONSIGNES DU COMMISSAIRE (RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS EN MATIÈRE DE PROMOTIONS ET D'EXIGENCES DE POSTES)

(Le texte du document figure à l'annexe AA, p. 11AA:2)

DORS/2009-220 — RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS (AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS)

(Le texte du document figure à l'annexe BB, p. 11BB:2)

M. Bernhardt : Dans la catégorie Correction apportée, il y a cinq textes réglementaires qui apportent les 13 modifications que le comité a demandées. Les modifications comprennent la révocation de trois dispositions, pour lesquelles on avait remis en question les pouvoirs.

TR/2009-6 — DÉCRET DE REMISE VISANT EUGENE SKRIPKARIUK

TR/2009-7 — DÉCRET DE REMISE VISANT CATHERINE BLAND

TR/2009-8 — DÉCRET DE REMISE VISANT JESSICA MCKENNA

TR/2009-13 — DÉCRET ABROGEANT LE DÉCRET C.P. 2003-2076 DU 12 DÉCEMBRE 2003

DORS/2005-101 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE COMMERCE D'ESPÈCES ANIMALES ET VÉGÉTALES SAUVAGES

DORS/2006-135 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

DORS/2006-179 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'OCTROI DE PERMIS VISANT LES POULETS DU CANADA

DORS/2006-200 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

DORS/2006-205 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (ANNEXE VIII)

DORS/2006-208 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

DORS/2006-249 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (DÉDUCTION POUR AMORTISSEMENT — MATÉRIEL DE BIOÉNERGIE FORESTIÈRE)

DORS/2006-250 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (FRAIS ET AVANTAGES RELATIFS AUX AUTOMOBILES DÈS 2006)

DORS/2006-259 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA RÉMUNÉRATION ASSURABLE ET LA PERCEPTION DES COTISATIONS

DORS/2006-274 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES TAXES À PAYER À LA COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT DU COLZA DE LA SASKATCHEWAN

DORS/2006-296 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SAISIE-ARRÊT POUR L'EXÉCUTION D'ORDONNANCES ET D'ENTENTES ALIMENTAIRES

DORS/2006-331 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'OCTROI DE PERMIS VISANT LES POULETS DU CANADA

DORS/2007-25 — DÉCRET ÉTABLISSANT LE TEXTE DE LA RÉSOLUTION PRÉVOYANT LA PROROGATION DES ARTICLES 83.28, 83.29 ET 83.3 DU CODE CRIMINEL

DORS/2007-43 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT LES IMMEUBLES FÉDÉRAUX

DORS/2007-138 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RÉSERVES D'ESPÈCES SAUVAGES

DORS/2007-139 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES OISEAUX MIGRATEURS

DORS/2007-168 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'OCTROI DE PERMIS VISANT LES POULETS DU CANADA

DORS/2007-202 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES AVANTAGES LIÉS AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT D'UNE AUTOMOBILE (TPS/TVH)

DORS/2007-233 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ DES NON-FUMEURS

DORS/2007-247 — ARRÊTÉ MODIFIANT LE PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES

DORS/2007-253 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE PILOTAGE DES LAURENTIDES

DORS/2008-14 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 DE L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES ŒUFS SUR LE CONTINGENTEMENT

DORS/2008-49 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (MEMBRES DES FORCES CANADIENNES ET AGENTS DE POLICE)

DORS/2008-51 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LA GESTION DES TERRES DES PREMIÈRES NATIONS

DORS/2008-54 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

DORS/2008-56 — ARRÊTÉ 2007-87-12-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2008-74 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SAISIE-ARRÊT POUR L'EXÉCUTION D'ORDONNANCES ET D'ENTENTES ALIMENTAIRES

DORS/2008-92 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES ŒUFS D'INCUBATION DE POULET DE CHAIR AU CANADA

M. Bernhardt : Finalement, dans la catégorie Textes réglementaires présentés sans commentaires, on dresse la liste de 32 textes réglementaires qui ont été examinés et jugés conformes à tous les critères du comité. Des copies sont disponibles pour quiconque souhaite en prendre connaissance.

Le coprésident (le sénateur Wallace) : Y'a-t-il des commentaires ou des questions?

Merci beaucoup. Je me réjouis à la perspective de parler à M. Kania à son retour pour lui dire avec quelle rapidité nous avons pu faire avancer les choses en son absence. Je suis bien conscient de n'avoir rien eu à voir dans tout cela.

Avant que les membres partent, M. Saxton avait un point à porter à notre attention.

M. Saxton : La date d'aujourd'hui marque un jalon. Je crois qu'avec ses 20 années au sein de notre comité, l'un de nos collègues s'est distingué en étant le membre à avoir siégé le plus longtemps à un comité parlementaire, sans interruption, dans l'histoire canadienne. Ce membre est M. Lee.

Je propose que le comité félicite M. Lee pour cet exploit.

Le coprésident (le sénateur Wallace) : J'en déduis par les applaudissements que tout le monde appuie cette motion.

M. Galipeau : Je propose qu'au cours de la 41e législature, lorsqu'il ne sera plus ici, il soit nommé membre émérite de notre comité.

Je retire cette motion puisque personne ne la seconde.

M Saxton : Quiconque réussit à survivre plus de 20 ans au sein de notre comité mérite une distinction de quelque sorte.

Le coprésident (le sénateur Wallace) : Félicitation; nous sommes à des pôles diamétralement opposés. Je commence à siéger au comité. Merci pour les services que vous avez rendus.

M. Lee : Merci, monsieur Saxton.

(La séance est levée.)


Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU