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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 5 - Témoignages du 23 avril 2009


OTTAWA, le jeudi 23 avril 2009

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui à 8 h 35 pour examiner des textes réglementaires.

M. Andrew Kania (coprésident) occupe le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Bonjour. Je déclare la séance ouverte.

[Français]

M. Asselin : Monsieur le président, je voudrais soulever un point d'ordre. Ce matin, un document rédigé uniquement en anglais nous a été distribué. J'aimerais que n'importe quelle référence ou discussion au sujet de ce document soit remise à la prochaine séance lorsqu'on aura reçu la traduction en français de ce document.

J'aimerais également qu'à l'avenir, lors des séances du comité mixte, tous les documents soient déposés dans les deux langues officielles, c'est-à-dire en anglais et en français.

Pour ce matin, on va accepter le dépôt. Mais je ne veux pas que l'on discute sur le point tant qu'on n'aura pas reçu la traduction française.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : J'en conviens avec vous, monsieur Asselin. Je comptais entamer la réunion sur ce sujet, ce matin. La lettre datée du 21 avril, que je viens de recevoir, a été livrée à mon bureau sans traduction. Une copie a été distribuée à tous les membres sous réserve que tout le monde soit d'accord, à tout le moins, pour ne pas faire de démarche auprès du secrétariat jusqu'à ce que le Parlement ajourne. Nous avons des choses à discuter relativement à ces deux lettres. J'ai demandé à M. Bernhardt de faire traduire la lettre, de la faire déposer et de l'inscrire au premier point de l'ordre du jour de la réunion de jeudi prochain. Ainsi, tout le monde aura la possibilité d'en lire la version française ou anglaise. Nous en discuterons à la prochaine réunion.

M. Galipeau : Qui a autorisé la distribution de la lettre ce matin?

Le coprésident (M. Kania) : C'est moi.

M. Galipeau : Monsieur le président, je demanderais que cela ne se reproduise plus. Aucune lettre qui n'est pas dans les deux langues officielles ne devrait jamais être distribuée à la réunion. Nous ne devrions plus avoir à faire ce rappel au Règlement.

Le coprésident (M. Kania) : Je l'ai distribuée parce que je voulais que tout le monde soit à jour. J'avais l'intention de présenter une mise à jour verbalement relativement à ces lettres. Je répète que j'avais déjà demandé à M. Bernhardt de faire traduire les lettres et de les inscrire au premier point à l'ordre du jour de la prochaine réunion, pour en discuter à ce moment-là.

M. Galipeau : Ceci est un comité du Parlement du Canada.

Des voix : C'est juste.

M. Szabo : Poursuivons.

Le coprésident (M. Kania) : D'accord.

DORS/95-255 — RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LES PARCS HISTORIQUES NATIONAUX, MODIFICATION

DORS/2005-206 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PÊCHE DANS LES PARCS NATIONAUX DU CANADA

(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 5A:13 )

Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : Monsieur le président, comme l'explique la note préparée pour cette réunion, le Programme de règlement correctif a été instauré à la suite d'une suggestion qu'avait faite ce comité. En vertu du programme, des modifications à divers règlements administrés par un ministère ou organisme particulier sont traitées ensemble, en un unique décret. L'objectif visé est de simplifier le processus et de réduire les coûts.

En vertu de la politique du gouvernement, il a toujours été possible d'inclure certains types de textes réglementaires dans le Programme de règlement correctif. Ce sont des corrections mineures, des précisions et des modifications autres que les modifications de fond. De plus, cependant, les modifications pour mettre en œuvre des changements que demandait le comité pouvaient aussi être incluses, qu'il s'agisse de modifications de fond ou non.

Dans le cadre du suivi des modifications promises relativement à ces deux textes réglementaires, nous nous sommes fait dire que les modifications avaient été supprimées d'un projet de règlement de portée générale, sur l'insistance du Conseil du Trésor. Apparemment, une nouvelle politique stipulerait que les règlements correctifs de portée générale ne peuvent porter que sur des modifications mineures, peu importe qu'ils aient été ou non été convenus entre le comité et l'instance réglementaire.

Outre le fait que le comité n'a jamais été consulté, ni informé de ce changement par le Conseil du Trésor, la nouvelle politique supprime de toute évidence un outil qui a été utile pour apporter des correctifs aux règlements une fois que se sont entendus le comité et l'instance réglementaire. D'après nous, il pourrait être utile de demander au président du Conseil du Trésor d'expliquer les motifs de ce changement de politique. À moins qu'une explication valable puisse être fournie, le comité pourrait demander que les modifications visant la mise en œuvre de changements convenus entre le comité et l'instance de réglementation puissent encore être englobées dans un règlement de portée générale, qu'il s'agisse ou non d'une modification de fond.

M. Lee : Monsieur le président, le conseiller juridique est beaucoup trop poli quand il parle de ceci. Tout d'abord, ceci semble être la concrétisation d'un changement unilatéral dans l'entente entre ce comité et le Conseil du Trésor, et la direction du gouvernement, en ce qui concerne les procédures de modifications de portée générale. C'est unilatéral. Il est assez bizarre que le changement qu'ils disent être en voie d'adoption et qu'ils appliquent ne soit même pas, ils l'ont eux-mêmes admis, officiellement adopté pour l'instant.

C'est complètement fou. Je suis absolument sûr que le ministre n'en sait absolument rien. C'est une magouille bureaucratique du Conseil du Trésor, et je pense que nous devrions essayer d'y mettre un terme immédiatement.

Je suggère que nous répondions par lettre. Nous pouvons envoyer une copie conforme au ministre, mais celui-ci a bien trop à faire pour perdre son temps sur ce genre de bêtises. Cette histoire me tient beaucoup à cœur. Nous voulons souligner que le changement qu'ils disent devoir faire a été décidé unilatéralement, sans consulter le comité, alors qu'il a été et reste un partenaire qui fait partie intégrante de ce processus.

Deuxièmement, même si le changement supposé était adopté conformément à son libellé actuel, il engloberait et admettrait encore les modifications qui ne sont pas d'ordre administratif. À notre avis, leur interprétation de leur propre libellé n'est même pas juste.

Je pense que nous devrions choisir le plus flagrant des deux règlements mis en cause ici, émettre un avis de désaveu et commencer le décompte des 30 jours dès maintenant. Ensuite, nous convoquerons le plus haut fonctionnaire du Conseil du Trésor responsable de cette politique et lui demanderons de justifier cette mesure unilatérale. Si la conclusion de cette audience règle le problème, nous n'aurons pas à mettre le désaveu à exécution.

Ils doivent comprendre notre point de vue sur cette question. La position qu'ils ont prise maintenant n'a aucun sens — du moins, à mon avis, elle n'en a pas. Nous devrions leur donner l'occasion de s'expliquer ici.

Ce que je propose, c'est que nous assurions de leur envoyer une réponse claire, avec copie conforme au ministre. Ensuite, nous émettons l'avis, mais nous pouvons attendre une réunion. Nous laissons le conseiller juridique choisir la plus flagrante des deux modifications, nous émettons un avertissement de désaveu de 30 jours, puis nous convoquons le représentant du Conseil du Trésor.

M. Dreeshen : Je suis d'avis que nous ne devrions pas tout de suite recourir au processus de désaveu. Nous devrions leur répondre le plus rapidement possible. Nous n'en sommes qu'au début du processus. Nous devrions permettre aux Affaires réglementaires du Conseil du Trésor de nous fournir des explications. S'il faut par la suite prendre les autres mesures suggérées, ce serait pour plus tard.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il des commentaires?

M. Szabo : Ce qui me préoccupe le plus, c'est la méconnaissance apparente du rôle de notre comité et de la nature de son travail. J'ai eu l'impression que nous ne sommes pas suffisamment appréciés.

M. Lee a décidé que nous pouvons régler cette question selon la perspective du comité, et aussi fondamentalement modifier le libellé. Je ne sais pas comment on en est venus à s'interroger sur l'importance des modifications que nous faisons.

Nous avons toutefois besoin d'un peu d'aide, et je suis d'accord que nous devons prendre les mesures nécessaires pour y mettre un terme rapidement. Ce ne devrait pas être long. Je soupçonne qui ce sera réglé d'ici à notre prochaine réunion. Cependant, vous devez enclencher la démarche.

Ce qu'il faut, c'est un échange assidu de lettres. Comme le conseiller juridique représente nos intérêts devant quiconque, au Conseil du Trésor, veut discuter plus avant de la question, et comme, en plus, nous aimerions que ce soit résolu d'ici à la prochaine réunion, c'est probablement une mesure prudente que doit prendre un comité quand il veut pouvoir avancer dans son travail.

M. Saxton : Je suis d'accord qu'il nous faut agir immédiatement, mais je ne pense pas, du moins pour l'instant, qu'un avis de désaveu soit nécessaire. Je suggère que nous exigions par lettre une explication des Affaires réglementaires, sans parler de désaveu.

M. Lee : Je constate un consensus croissant entre les membres pour éviter le désaveu, mais d'après mon expérience, si nous ne fixons pas résolument une échéance pour le règlement de cette question, elle ne sera pas réglée avant la prochaine législature. Cela pourrait s'étirer sur des mois et des années.

Le sénateur Hervieux-Payette : Je siège à ce comité depuis six ou sept ans, et j'aurais tendance à être d'accord avec M. Lee : ce n'est qu'un déclencheur. Il est probable qu'on n'aura pas besoin d'aller jusque-là mais au moins, on agira. Je ne pense pas que ce devra aller si loin. Cependant, si nous ne prenons pas cette mesure pour mettre un terme à la situation, elle persistera. Nous sommes en position minoritaire au Parlement, et nous ne savons jamais quand les choses changeront.

Nous ne pouvons pas accepter un règlement qui n'est pas pertinent et qui enfreint les droits des citoyens du Canada. Nous devons prendre cela très au sérieux. Ce n'est pas une question de ne pas être d'accord avec l'administration ou de ne pas l'apprécier. C'est une question d'équité et de justice pour les citoyens canadiens. C'est ainsi que je vois les choses, et il est de notre devoir de nous assurer que cela changera.

Le problème dure déjà depuis trop longtemps. Il y a eu une longue pause avant Noël, et le comité n'a pas siégé. Toute cette histoire a déjà pris beaucoup trop de temps.

M. Lee a recommandé une procédure étape par étape. Si les fonctionnaires du Conseil du Trésor sont d'accord pour dialoguer avec nous et venir expliquer la situation, c'est la seule façon de la régler. Autrement, ils continueront à afficher la même ignorance — parfois, je pense que cela la relève plus de l'outrage — de ce que nous faisons.

M. Dreeshen : Est-ce que nous avons déjà écrit au Conseil du Trésor relativement à cette question particulière?

M. Bernhardt : C'est la première fois. Nous avons pris conscience de cette situation en traitant du dossier de Parcs Canada. Ils nous ont dit qu'ils intégreraient les modifications que veut le comité dans un décret de portée générale. Ensuite, dans le cadre d'un suivi, on a fini par nous dire « Désolés, mais il nous a fallu l'exclure du décret de portée générale parce que le Conseil du Trésor nous y a forcés. »

M. Dreeshen : Nous en sommes au point où certaines personnes ont l'impression qu'on leur montre beaucoup d'irrespect. Ce n'est pas ce que je vois en ce moment particulier. C'est pourquoi je ne peux être d'accord pour émettre un avis de désaveu pour l'instant.

M. Bernhardt : Il me vient à l'esprit une chose qui pourrait être préoccupante, et c'est qu'il est possible que la participation d'une multitude d'organismes et de ministères peut troubler les eaux et même ralentir les progrès. L'avis de désaveu serait transmis au ministre de l'Environnement. Le règlement est actuellement administré par Parcs Canada, alors il faudrait de la communication. En plus de cela, le véritable problème du comité est avec le Conseil du Trésor. Nous avons impliqué trois ministères et organismes.

M. Dreeshen : Vous dites donc que le processus de désaveu pourrait ne pas susciter de réponse aussi rapidement que nous pourrions le souhaiter.

M. Bernhardt : Je me demande seulement si cela ne nous détournera pas du véritable problème, qui est cette nouvelle politique du Conseil du Trésor.

Le coprésident (M. Kania) : Que recommandez-vous?

M. Bernhardt : On a suggéré d'écrire aux Affaires réglementaires du Conseil du Trésor pour exprimer la déception et les préoccupations du comité et demander des explications. Nous pouvons certainement le faire.

M. Dreeshen : C'est ce que je souhaiterais, en fixant une échéance.

M. Lee : Est-ce que les membres du comité trouvent que nous devrions nous contenter d'écrire?

M. Saxton : Nous devrions le faire fermement, en fixant une échéance.

Le coprésident (M. Kania) : Si nous devons écrire, c'est avec copie au ministre?

M. Lee : Les membres du comité peuvent le constater que je souhaiterais quelque chose de plus ferme. Ce supposé changement unilatéral atteint le cœur de nos fonctions parlementaires. Je convoquerais très rapidement un représentant du Conseil du Trésor comme témoin, pour qu'il s'explique.

Ce qu'ils font, derrière les portes et dans les coulisses, sape le travail courant que nous faisons avec les ministères, ce qui est à tout le moins inacceptable. J'aurais convoqué sans délai un représentant du Conseil du Trésor. J'aurais lu les dispositions législatives sur les émeutes sous l'angle parlementaire et je serais parvenu à une résolution — nous avons un problème ou nous n'en avons pas.

Je n'ai rien contre le fait d'exprimer nos points de vue dans une lettre, mais si nous ne réglons pas ce problème rapidement, il va perdurer. La législature pourrait ne pas être très longue.

M. Dreeshen : Là où je veux en venir, c'est que nous pourrions expliquer tout cela dans cette lettre pour faire avancer les choses.

[Français]

M. Asselin : L'idée du désaveu est partagée. On pourrait alors le mentionner dans une première lettre adressée au Conseil du Trésor. On pourrait, en même temps, convoquer les représentants pour qu'ils viennent s'expliquer devant le comité. Pour rendre la proposition un peu plus sérieuse, j'indiquerais dans la lettre que les membres du comité ont longuement discuté de la possibilité d'émettre dans une prochaine étape un désaveu si la réponse s'avérait non satisfaisante ou tardait à venir.

[Traduction]

M. Szabo : Le comité devrait toujours travailler de la manière la plus collégiale possible. La solution médiane semble être qu'il ne faut pas tout de suite envisager le désaveu. Je suggère que nous appelions les représentants du Conseil du Trésor responsables de la situation à comparaître devant nous à notre prochaine réunion. Elle ne doit pas avoir lieu avant deux semaines, mais cela laisse assez de temps.

Entre-temps, le conseiller juridique peut étudier les éléments du dialogue ou les arguments qui auront été présentés ici pour que lorsqu'ils viendront, nous pourrons avoir d'eux l'engagement que les modifications nécessaires seront faites pour résoudre les préoccupations du comité.

M. Lee : Cela me convient.

[Français]

Mme Gagnon : Je suis d'accord avec M. Szabo et mon collègue du Bloc. Exprimer le sérieux de la situation en mentionnant la possibilité du désaveu en dernier recours sous-entend qu'on ne veut pas non plus retarder ou empêcher l'évolution des dossiers.

On devrait y aller avec rigueur et leur dire à quel point nous avons été choqués par leur attitude. Par la suite, il n'y aurait plus possibilité de retarder une proposition de désaveu s'il n'y avait pas collaboration.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Je pense que nous avons un consensus. Nous allons donc écrire une lettre, avec copie au ministre, prendre note du fait que nous avons envisagé le désaveu et demander qu'un représentant du Conseil du Trésor témoigne à notre prochaine réunion.

M. Dreeshen : Je ne suis pas d'accord avec cette dernière partie. Je trouve encore que nous devons émettre l'avis et leur donner la possibilité de savoir ce que nous avons dit. Jusque là, je suis d'accord.

Le coprésident (M. Kania) : Je demande à ceux qui pensent que nous devrions convoquer un représentant du Conseil du Trésor à la prochaine réunion de lever la main. C'est environ la moitié. Qui est contre cette proposition, précisément? Cinq.

Dans ce cas, bien que ce ne soit pas un vote, la majorité est en faveur de la convocation d'un représentant du Conseil du Trésor. Faisons donc ainsi. Si nous pouvons essayer de désamorcer la situation, peut-être est-ce que ce ne sera pas nécessaire, mais inscrivons cela à notre calendrier.

DORS/2004-180 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES DROITS DE COMMERCIALISATION DES PORCS DE L'ONTARIO SUR LES MARCHÉS INTERPROVINCIAL ET INTERNATIONAL

DORS/2004-256 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES DROITS DE COMMERCIALISATION DES PORCS DE L'ONTARIO SUR LES MARCHÉS INTERPROVINCIAL ET INTERNATIONAL

DORS/2004-303 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES DROITS DE COMMERCIALISATION DES PORCS DE L'ONTARIO SUR LES MARCHÉS INTERPROVINCIAL ET INTERNATIONAL

DORS/2005-13 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES DROITS DE COMMERCIALISATION DES PORCS DE L'ONTARIO SUR LES MARCHÉS INTERPROVINCIAL ET INTERNATIONAL

(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 5B:20)

M. Bernhardt : Monsieur le président, aucun de ces textes réglementaires n'a été enregistré dans les délais stipulés dans la Loi sur les textes réglementaires. Comme ils n'étaient pas en vigueur tant qu'ils n'étaient pas enregistrés, pendant la période qui a précédé l'enregistrement, si les frais ont été le moindrement augmentés en vertu de ce règlement, la différence aura été perçue illégalement.

Les frais imposés par les trois derniers textes réglementaires ont été remboursés. C'est parce qu'ils avaient été imposés comme frais spéciaux pour financer une contestation des droits antidumping des États-Unis. Les États-Unis ont décidé de rembourser les droits antidumping, alors l'argent de la contestation judiciaire a été remboursé aux producteurs.

Cela ne laisse que le DORS/2004-180. Il n'était pas concerné par ces remboursements. En conséquence des problèmes que présente ce décret particulier, il y a eu une période, entre le 21 mai et le 12 août 2004, où des frais accrus ont été perçus sans les pouvoirs appropriés pour ce faire.

Le comité voulait connaître le montant en question. Cette demande a relancé le débat entre le conseiller juridique du comité et celui de la Commission ontarienne de commercialisation du porc sur la nécessité d'enregistrer les textes réglementaires à priori.

Le point de vue du comité sur la question est maintenant accepté. La lettre du conseiller juridique de la commission, datée du 11 février comporte une liste des sommes excédentaires perçues. C'est, au total, un peu moins de 5 000 $, et le plus gros montant perçu en trop auprès d'un seul producteur est, je crois, de 185 $. La plupart des sommes excédentaires étaient d'un montant nettement inférieur.

La commission soutient que, dans la plupart des cas, il lui en coûterait plus de rembourser ces sommes que ce qu'elle doit. Elle demande au comité comment il voudrait qu'elle procède.

Il est clair que la commission espère que le comité se satisfera de la simple assurance que des mesures ont été prises pour faire en sorte que la situation ne se reproduise pas et que le comité sera d'avis qu'il n'est pas nécessaire de procéder à des remboursements.

M. Young : Je regarde le tableau qui est à l'arrière du document. Dans la troisième colonne à partir de la droite, qui indique les différences supérieures à zéro, un organisme semble avoir payé 920 $ en trop. Un autre aurait versé 556 $ en trop. Est-ce que je regarde la bonne colonne?

M. Bernhardt : Vous avez tout à fait raison.

M. Young : C'est beaucoup d'argent. Est-ce que ces producteurs savent qu'ils ont trop payé?

M. Bernhardt : C'est toujours une question intéressante. J'en doute.

M. Young : Ils disent simplement « Nous convenons que vous avez raison; vous avez remporté la bataille juridique. Nous devrions rembourser ce que nous avons perçu illégalement — par erreur, mais néanmoins illégalement —, alors dites-nous quoi faire ». C'est bien cela?

M. Bernhardt : C'est cela en gros. C'est ce que contient la lettre que nous avons reçue de la commission.

M. Young : Permettez-moi de vous demander votre avis. Supposons qu'ils ont envoyé une lettre à ces organismes en disant « Vous avez un trop-payé en raison d'un détail technique, et si vous voulez en savoir plus, appelez-nous ». On suppose que ces organismes en ont eu pour leur argent même si le texte réglementaire n'était pas enregistré.

M. Bernhardt : Je suppose que c'est l'une des façons dont ils pourraient procéder. Ensuite, si un producteur apprenait qu'on lui devait 80 ¢, il aurait la possibilité de les redemander ou non. D'un autre côté, s'il s'agit de plusieurs centaines de dollars, il pourrait avoir une autre perspective de la situation.

M. Young : Il y en a un pour 188 $, un pour plus de 500 $, un à qui on doit 920 $ et quelques-uns aux alentours de 100 $. À mon avis, ils voudraient ravoir leur argent, mais les producteurs ne se préoccuperaient pas des autres montants de l'ordre de 1,60 $ et 2,40 $.

M. Hoback : Serait-il possible de fonder le processus sur un montant quelconque? Tout montant supérieur à 10 $ serait traité autrement, pour que cela ait du bon sens. S'il s'agit de 80 ¢, il n'y aurait pas de lettre, mais si c'est plus, il y en aurait. Est-ce que nous pourrions recommander cela?

M. Bernhardt : Rien que du point de vue du comité, on pourrait hésiter à le faire à cause du principe voulant que c'est illégal, dans l'ensemble. D'une certaine façon, le comité cautionnerait de petites infractions.

Compte tenu de la suggestion qu'a faite M. Young, il pourrait être plus facile pour le comité de dire « Communiquez avec tous ces gens par lettre et donnez-leur le choix. » Ensuite, chaque producteur peut décider ce qu'il veut. Je comprends que c'est plus coûteux pour la commission, mais il ne s'agit pas de quelques milliers de lettres.

M. Young : C'est aussi ce que je me demande. Combien coûte une lettre? Ce ne devrait pas être tellement.

M. Szabo : Cent dollars.

M. Young : C'est une longue lettre.

M. Szabo : C'est 100 $ quand on compte le temps d'une personne. C'est plus que le coût du timbre.

M. Young : Y a-t-il un précédent sur lequel le comité pourrait se fonder, pour une situation comme celle-ci?

M. Bernhardt : Nous avons connu ce genre de problème de temps à autre. Le comité a généralement adopté une position ferme selon laquelle quand de l'argent est perçu illégalement auprès des citoyens, il doit être remboursé.

M. Young : Si on me devait de l'argent, j'aimerais recevoir une lettre m'indiquant le montant. C'est ce que je suggère.

M. Lee : Il s'agit d'une question fondamentale pour le comité. Nous avons toujours adopté la ligne dure en ce qui a trait aux frais perçus injustement. Nous insistons pour que les trop-perçus soient remboursés, car nous avons le mandat de veiller sur les intérêts de nos contribuables.

Je suis d'accord avec M. Young. D'abord, j'aimerais souligner que notre avocat en chef a rédigé une lettre spectaculaire dans ce dossier; il a frappé en plein dans le mille. C'est une lettre de très grande qualité.

Ensuite, lorsque la commission a présenté son rapport comptable, elle y a ajouté la catégorie « sous-facturation ». Il n'est bien sûr pas illégal de sous-facturer quelqu'un; il revient à la commission de remédier à cette sous-facturation par ses propres processus administratifs. Nous n'avons aucun problème avec une sous-facturation, mais nous ne pouvons pas accepter une surfacturation. Nous ne nous préoccupons pas tant du chiffre net que des frais perçus injustement.

Je propose que nous envoyions une lettre à la commission pour lui expliquer ce qui est arrivé, sans pour autant jeter le blâme sur qui que ce soit, et lui demander de communiquer avec tous les payeurs. Nous pourrions lui demander de s'engager à rembourser tous les payeurs qui en font la demande. Tous les payeurs auraient droit à un remboursement, qu'ils aient payé 50 ¢ ou 1 000 $ en trop. Quand on jette un coup d'œil à la liste, on s'aperçoit que quelques centaines de dollars attendent certains de ces producteurs. La Commission ontarienne de commercialisation du porc pourrait ainsi s'engager à rembourser les producteurs par l'entremise d'un envoi postal approprié. Il s'agirait d'une lettre standard, pas la lettre à 100 $ dont M. Szabo a parlé. Tout le monde pourrait ainsi comprendre ce qui s'est passé. La commission pourra utiliser notre lettre à titre de document d'information. J'accepterais que la commission s'engage à rembourser les producteurs quand ceux-ci en font la demande.

[Français]

Mme Gagnon : Est-ce que ce sont les mêmes producteurs qui, à chaque année, doivent payer des frais, ou ce sont des gens qui, de temps à autres, doivent les payer? Il serait peut-être plus simple d'offrir un crédit sur leur prochaine facture. On ne demande pas à quelqu'un d'envoyer un paiement de 40 cents. Dans une transaction future, un crédit pourrait être accordé sur le montant à payer. Il peut s'agir d'un, deux ou trois dollars.

Si le montant s'élève à 900 $, l'individu voudra sans doute l'obtenir immédiatement, surtout dans le contexte d'une crise économique. Mais pour trois dollars, on ne s'attendrait pas à un remboursement immédiat du gouvernement mais plutôt à un crédit.

[Traduction]

M. Bernhardt : Dans la plupart des cas, étant donné que la sous-facturation et la surfacturation découlent d'un problème d'ordre administratif, la commission pourrait procéder de cette façon. Si on calcule la facture courante chaque semaine ou chaque mois pour un producteur qui fait la commercialisation du porc, cette solution pourrait fonctionner.

Mme Gagnon : Il faudrait que ce soit fait régulièrement.

M. Young : C'est une bonne idée. Mais si l'entreprise devait changer de mains, le remboursement serait alors fait au nouveau producteur ou propriétaire.

M. Dreeshen : C'est un peu manquer de respect envers un producteur de lui envoyer une lettre lui demandant de faire l'effort de s'informer du remboursement auquel il a droit, pour apprendre qu'il s'agit d'un montant de 3,20 $. Nous devons trouver une autre solution.

J'aime l'idée d'accorder un crédit. Il ne suffit pas d'envoyer une lettre pour expliquer comment on procèdera à l'avenir dans pareil cas. C'est une perte de temps pour eux d'écrire au gouvernement ou de l'appeler pour savoir si le montant qui leur est dû vaut la peine d'être réclamé. Ce sont des gens d'affaires; ils ne fouillent pas les fonds de tiroir pour pouvoir trouver de quoi s'acheter un café.

M. Szabo : Il ne s'agit pas du gouvernement, mais de la Commission ontarienne de commercialisation du porc.

M. Lee : Il s'agit du Parlement.

M. Szabo : En effet, il s'agit du Parlement.

Je crains que ce ne soit trop compliqué. Quand on accorde un crédit, il faut en effet expliquer pourquoi. Dans le cas présent, si chacun de ces remboursements s'élevait à 10 000 $, comment nous y prendrions-nous? La lettre pourrait se lire comme suit : « Nous avons découvert que des erreurs se sont glissées dans le processus de facturation. Nous avons corrigé la situation et joignons à la présente un chèque au montant de X dollars. Si vous avez des questions ou voulez obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec nous. » Dans la plupart de ces cas, on ne risquerait rien de plus que de reconnaître l'erreur et de rembourser l'argent.

Je n'essaierais pas de jouer au plus futé. Les gouvernements font aussi des erreurs. Accorder un crédit à la suite d'une surfacturation incitera sans doute quelqu'un quelque part à pousser la commission à répondre de ses actes. Nous pourrions en avoir pour des années de correspondance dans ce dossier. Il faudrait suivre les procédures établies pour le remboursement d'une surfacturation. Je suis persuadé qu'il serait plus simple d'admettre d'emblée notre erreur et d'envoyer un chèque immédiatement.

M. Young : C'est ce qu'on appelle de la motivation.

Le vice-président (M. Kania) : Je n'ai pas le nombre exact, mais je crois qu'il y en a moins de 200.

M. Young : C'est aussi une question de précédent. Il est vrai que peu importe s'il s'agit d'un montant de 80 ¢ ou de 17 $. Par exemple, quand je travaillais chez Bell Canada, en 1981, nous devions limiter le rendement des capitaux propres à 12 p. 100. Nous avions si bien travaillé que nous avions obtenu un rendement de 13 p. 100. Le CRTC nous avait donc ordonné de rembourser 2,40 $ à chaque abonné. Il avait fallu créer un département et envoyer des chèques. C'était une question d'intégrité.

M. Lee : Les membres considèrent qu'il est nécessaire de mettre en place un mécanisme de remboursement ou de crédit. Peut-être pourrions-nous renvoyer la balle dans le camp de la commission en lui disant qu'il lui incombe d'établir un mécanisme qui conviendra aux producteurs. Tous les producteurs doivent être avisés. On pourrait écrire à chacun des producteurs concernés, ce qui représente environ 200 lettres. Sur le plan administratif, cela ne devrait pas poser trop de problèmes, pourvu que la commission assume le remboursement. Puisque nous ne sommes pas un tribunal, je propose que la commission s'occupe de ce dossier. L'idée de Mme Gagnon d'accorder un crédit est une bonne solution.

Le vice-président (M. Kania) : Nous pouvons faire savoir à la commission que nous sommes d'avis qu'elle a l'obligation d'indemniser les producteurs en leur émettant un chèque ou en leur accordant un crédit, qu'en pensez- vous?

M. Lee : Je crois que nous devons faire référence au crédit.

Le vice-président (M. Kania) : Il sera question d'un crédit ou d'un remboursement.

M. Saxton : Oui, il faut mentionner les deux.

M. Massé : Le seul inconvénient avec le crédit, c'est qu'on parle de sommes considérables dans certains cas. Que se passera-t-il si ces personnes n'utilisent pas le crédit? Il n'y a pas lieu de s'en faire pour les crédits de 80 ¢, mais certains producteurs ont droit à un remboursement de quelques centaines de dollars ou plus. S'ils ne comptent pas utiliser ce crédit plus tard, ils pourraient très bien vouloir qu'on leur rembourse leur argent. Là est le problème. Les producteurs pourraient réclamer de l'argent sonnant plutôt qu'un crédit, ce qui nous ramènerait à la case départ.

Le vice-président (M. Kania) : J'aimerais savoir combien il en coûterait pour émettre 200 chèques et les poster.

M. Szabo : Il coûtera plus cher d'en discuter que d'émettre et de poster les chèques.

M. Young : Vous avez raison. Ce serait moins cher que le salaire qu'on nous verse pour demander aux personnes concernées d'écrire ces lettres. Tout se fait par ordinateur. Vous remarquerez que chaque producteur possède un dossier informatisé. Ce n'est pas sorcier.

M. Saxton : Pourquoi ne pourrions-nous pas leur permettre de demander un chèque si le crédit ne leur convient pas?

M. Szabo : C'est un autre débat, n'est-ce pas?

M. Young : Tâchons de nous en tenir au fond du problème, c'est-à-dire la surfacturation. Toutefois, la commission doit avoir établi une politique de remboursement qu'elle suivra à l'avenir et qui pourrait prévoir un crédit. Laissons-lui le soin d'en décider. Nous n'avons pas à lui dire quoi faire.

M. Saxton : Nous tentons simplement de l'aider à faire son travail.

M. Hoback : Je recommande qu'on lui dise de ramener le solde à zéro. Ce sera à la commission de décider comment s'y prendre. On lui demande de ramener le solde à zéro, ce qui est assez vague comme directive. Si elle veut avoir recours au crédit, c'est son choix. Si elle préfère rembourser par chèque, elle le peut aussi.

Je peux vous dire, en tant qu'agriculteur moi-même, que je serais en rogne contre le gouvernement s'il me faisait perdre mon temps pour un gros crédit de 80 ¢.

[Français]

Mme Gagnon : Je voudrais revenir sur l'histoire du crédit. Il arrive qu'avec Bell Canada je paie en trop parce que je devance le paiement de la prochaine facture. La compagnie me renvoie alors un crédit. Je suis contente parce que la plupart du temps j'avais oublié ce crédit et, en plus cela, la compagnie réduit le paiement de la facture suivante.

Par contre, quand quelqu'un qui me doit de l'argent et me demande de lui envoyer une lettre pour justifier le remboursement, j'ai toujours l'impression d'avoir donné plus que ce qu'on veut me rembourser. S'il s'agit d'un crédit dont on est certain qu'il soit en banque, on est plus rassuré. C'est ma perception des choses par rapport au crédit.

[Traduction]

Le vice-président (M. Kania) : Nous pourrions lui envoyer une lettre lui demandant d'accorder un crédit pour toutes les sommes dues, ou encore de faire parvenir un chèque aux producteurs concernés. On sous-entend ainsi d'annuler la dette.

Le sénateur Bryden : Je ne sais pas s'il est nécessaire d'entrer dans les détails quant à la façon de faire. La commission est responsable de la surfacturation, tout comme elle est responsable de corriger la situation. Dans certains cas, on parle d'un montant de 920 $; dans d'autres, de 6,40 $. Il y a 200 chèques à envoyer. Elle n'a qu'à émettre un chèque pour chaque montant dû. C'est aussi simple que cela.

Il m'est souvent arrivé de recevoir des chèques de très petite valeur. Cessons de couper les cheveux en quatre en proposant toutes sortes de possibilités. La commission a fait une erreur, elle a maintenant la responsabilité de la corriger. Elle a pris de l'argent qui ne lui appartenait pas, alors il ne lui reste plus qu'à rembourser ces montants. Si certaines personnes préfèrent avoir un crédit, c'est parfait, mais nous n'avons pas à en faire la suggestion.

Le vice-président (M. Kania) : Nous avons tous convenu de lui faire parvenir une lettre. Il suffit de lui demander de rembourser les frais qu'elle a perçus en trop.

M. Hoback : Excellent. La question est close.

M. Szabo : « Faites quelque chose. »

Le vice-président (M. Kania) : Nous nous en tiendrons à cela. Sommes-nous d'accord?

M. Lee : Franchement, monsieur le président, pourrions-nous au moins indiquer qu'il existe plus d'une façon de régler la situation?

M. Hoback : Non.

M. Lee : La commission a réclamé notre aide. Nous avons trouvé le problème. Elle nous a demandé comment nous souhaiterions qu'elle remédie à la situation. Permettez-nous au moins de l'aider. Qui s'opposerait à recevoir un crédit si c'était la voie que décidait d'emprunter la commission?

M. Szabo : Quelqu'un qui n'a pas...

M. Lee : Ces personnes peuvent obtenir un remboursement. Nous n'avons pas à dire à la commission quoi faire, mais nous pouvons lui proposer une solution qui comporte plus d'une possibilité. Ce sera ensuite à elle de décider ce qu'elle veut faire.

M. Bernhardt : Nous pourrions ajouter la mention « remboursement, crédit ou tout autre moyen approprié. »

Le vice-président (M. Kania) : Nous pourrions poursuivre en disant « ... qui permet de remédier rapidement à la situation .» Nous nous assurons ainsi que le dossier sera réglé dans des délais raisonnables. Sommes-nous tous d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/98-2 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INSPECTION DU POISSON

DORS/99-169 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INSPECTION DU POISSON

DORS/2002-435 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INSPECTION DU POISSON

(Le texte des documents figure à l'annexe C, à la p. 5C:3)

M. Bernhardt : Monsieur le président, à sa réunion du 26 mars, le comité a noté que même si l'Agence canadienne d'inspection des aliments avait dit examiner des façons de modifier la Loi sur l'inspection du poisson et avoir l'intention d'apporter des changements au règlement, celle-ci n'a toujours pas formulé de commentaires sur le fond des questions abordées dans la lettre du 1er mai 2007 de notre avocat.

Ainsi, dans la lettre du 1er mai des vice-présidents, on demandait la coopération du ministre pour veiller à ce qu'une réponse détaillée et complète soit fournie sans plus tarder pour chacun des points soulevés. Le ministre était également prié de faire le point sur son examen des changements éventuels à apporter à la loi. Les présidents avaient indiqué que les dossiers seraient renvoyés au comité ce matin et que ce dernier souhaitait recevoir une réponse à temps pour sa réunion.

Nous n'avons toujours pas reçu de réponse. Par contre, on nous a informés hier qu'elle était prête et qu'il ne manquait plus que la signature du ministre. Il semble que le ministre ait été à l'extérieur de la ville, et qu'il n'a pas été possible de l'informer du dossier. Le cabinet du ministre a demandé au comité de prolonger son délai jusqu'à la prochaine réunion. Si tous les membres sont d'accord, le dossier sera mis à l'ordre du jour de la prochaine réunion.

Des voix : D'accord.

DORS/2002-346 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES

(Le texte des documents figure à l'annexe D, à la p. 5D:9)

M. Bernhardt : Monsieur le président, une lettre des vice-présidents datée du 12 juillet 2008 expliquait en détail les raisons qui ont poussé le comité à conclure que le mécanisme de majoration automatique des droits n'était pas permis par la Loi sur le pilotage, car ce mécanisme n'établit pas les droits de la façon dont l'exige la loi. Les membres du comité se rappelleront que le même problème s'était posé avec le Règlement sur les envois poste-lettre, pour lequel un avis d'abrogation avait été émis.

Dans sa réponse du 12 février, le ministère des Transports a indiqué que, à la lumière des arguments invoqués par le comité, l'Administration de pilotage des Laurentides avait accepté de révoquer la disposition en question et de la remplacer par des droits fixes. C'est une position diamétralement opposée à celle adoptée par Postes Canada. Il est à souhaiter que cela annonce un dénouement satisfaisant dans le dossier du Règlement sur les envois poste-lettre également.

M. Lee : Bonne chance.

J'ai été décontenancé par un passage de la lettre de l'avocat, aux deux dernières lignes de la page 4 de la version anglaise, dans lequel on cite une disposition de la loi :

« Une Administration est réputée avoir fixé un droit de pilotage si elle en prévoit le mode de détermination. »

Dans le cas qui nous occupe, l'Administration de pilotage a bel et bien prévu un mode de détermination. Si la loi reconnaît qu'un droit a été fixé si l'Administration « en prévoit le mode de détermination », alors je ne comprends pas l'issue de ce dossier. Nous en sommes venus à la conclusion qu'elle avait dérogé à la loi. Est-ce que notre avocat peut nous expliquer les répercussions de cette disposition législative?

[Français]

M. Rousseau : Ce sont deux dispositions qui permettent à l'administration de charger des frais. Il n'y a qu'une seule disposition pour laquelle il y a une présomption : que si l'administration fixe la façon de calculer les frais, cela va équivaloir à fixer les frais. La présomption s'applique dans une seule des deux dispositions qui permet de charger des frais. Et le règlement, qui a été contesté par le comité, a été pris en vertu de l'autre disposition. On s'est servi de cette disposition pour dire que, quand le Parlement a voulu autoriser que l'on détermine la façon de calculer, il l'a prévu expressément. Ailleurs dans la loi, il ne l'a pas prévu. Il faut conclure qu'il y avait une obligation de fixer le montant ou de ne pas utiliser une formule variable comme celle à qui a été utilisée dans le Règlement et que le comité a contesté.

[Traduction]

M. Lee : Merci pour vos explications.

Le vice-président (M. Kania) : Quelqu'un d'autre a des commentaires à formuler sur ce point?

M. Lee : Non. La décision est justifiée.

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/96-423— RÈGLES SUR LES BREVETS

DORS/2003-208 — RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES SUR LES BREVETS

(Le texte du document figure à l'annexe E, p. 5E:14)

M. Rousseau : Monsieur le président, le point dont il est question dans les lettres du 12 décembre 2007, et la réponse du 27 juin 2008, a trait à la procédure à suivre pour rétablir une demande de brevet.

Malgré les apparences, il s'agit d'un point assez simple. La Loi sur les brevets prévoit qu'une demande de brevet est considérée abandonnée si le demandeur omet de prendre l'une des six mesures énumérées au paragraphe 73(1) de la loi. Cependant, le demandeur peut faire établir sa demande de brevet en se conformant aux trois conditions imposées au paragraphe 73(3) de la loi.

Ces conditions sont citées au début de la note préparée pour le comité. À cet article, le Parlement a décrété que la demande peut être établie si le demandeur présente au commissaire, dans le délai réglementaire, une requête à cet effet, prend les mesures qui s'imposaient pour éviter l'abandon, et paie les taxes réglementaires avant l'expiration de la période réglementaire.

Le règlement exige de présenter une requête en rétablissement d'une demande de brevet pour chacune des mesures que le demandeur a omis de prendre aux termes du paragraphe 73(1) de la loi. La validité de cette exigence réglementaire a été mise en doute. Pour la justifier, le ministère écrit que la demande est réputée avoir été abandonnée pour chaque omission de prendre une mesure énoncée dans la loi.

Par conséquent, nous pensons qu'il en résulte nécessairement que les conditions imposées pour le rétablissement au paragraphe 73(3) doivent s'appliquer séparément à chacune des omissions à l'origine de l'abandon.

Il est difficile de voir qu'il peut en être ainsi puisque cette exigence réglementaire ajoute une condition à ce qui est prévu par la loi. La loi exige du demandeur qu'il présente une requête; libre à lui de présenter une requête pour chacune des omissions si cela lui convient mieux, mais ce n'est pas une exigence législative.

Il est clair que si le demandeur, premièrement, présente dans le délai réglementaire une requête; deuxièmement, prend les mesures qui s'imposaient pour éviter l'abandon; et troisièmement, paie les taxes réglementaires avant l'expiration de la période réglementaire, il satisfait aux conditions fixées par le paragraphe 73(3) de la loi et a droit au rétablissement de sa demande.

Si le comité est d'accord, la recommandation des conseillers du comité est de réécrire au ministère pour lui demander de revoir la question.

[Traduction]

M. Lee : Notre avocat a fait de l'excellent travail dans ce dossier.

J'aimerais noter que je suis habitué de voir M. Rousseau travailler en français, et cette note ne semble pas être une traduction. Si M. Rousseau l'a rédigée en anglais, je tiens à dire que le résultat est superbe. Il arrive que les documents de travail du comité soient mal traduits, du français à l'anglais ou de l'anglais au français. Dans ce cas-ci, M. Rousseau, la note est très claire et elle ne souffre pas d'une mauvaise traduction. Avons-nous changé notre façon de faire?

M. Bernhardt : Non, il s'agit bien d'une traduction.

M. Lee : Dans ce cas, le traducteur est très doué.

M. Bernhardt : Les traductions ne sont pas faites dans nos bureaux. La personne à qui on a confié cette tâche est effectivement très habile.

M. Lee : Il faudrait tenter de savoir qui est ce traducteur chevronné. De toute façon, M. Rousseau fait toujours de l'excellent travail.

Je crois que M. Rousseau a injecté un nouveau souffle juridique dans les vieux poumons du Bureau des brevets. Il a mis le doigt sur un problème qui découle peut-être, selon moi, d'une utilisation inhabituelle ou inattendue des pouvoirs qui avaient été conférés à ce bureau. Ces gens ont réussi à dresser un nouvel obstacle dans le cadre des demandes de rétablissement d'un brevet, obstacle qui n'est pas justifié selon la loi, comme l'indique M. Rousseau.

Je pense qu'il s'agit d'une utilisation inhabituelle ou inattendue des pouvoirs. Pour cette raison, j'avancerais que ces règles risquent d'être supprimées. À mon avis, il faudrait demander au Bureau des brevets de corriger le tir ou de nous fournir une meilleure explication.

Le vice-président (M. Kania) : Sommes-nous tous d'accord pour rédiger une nouvelle lettre?

Des voix : Oui.

[Français]

DORS/94-118— RÈGLEMENT DE 1993 SUR LE BOIS

(Le texte du document figure à l'annexe F, p. 5F:11)

M. Rousseau : Monsieur le président, en premier lieu, je souligne que l'adoption du DORS/94-118 a permis de corriger cinq problèmes signalés par le comité lors de l'examen du précédent règlement. La nature de ces problèmes est décrite dans le commentaire préparé pour le comité.

Pour ce qui est du règlement actuellement en vigueur, des modifications ont été promises aux points 2, et 4 à 9 de la correspondance échangée avec le ministère.

Il convient de souligner que les modifications promises en réponse aux remarques faites aux points 7 et 8 sont très significatives pour le comité. Par exemple, l'article 17 du règlement exige que des titulaires de permis se conforment aux conditions du permis délivré par l'agent forestier ou du contrat conclu avec le ministre et aux instructions données par l'agent forestier.

Comme cela est expliqué dans la lettre du 16 novembre 2007, le seul but de l'article 17 est de faire en sorte que le défaut de respecter les conditions d'un permis, les clauses d'un contrat ou les instructions d'un agent forestier constitue aussi une contravention au règlement, punissable selon l'article 7 de la Loi sur les forêts d'une amende maximale de 500 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois ou de l'une de ces peines.

Que l'on puisse par exemple être condamné à la prison pour ne pas avoir respecté une des conditions est pour le moins inusité. Le comité a eu l'occasion d'examiner les dispositions de cette nature dans le cadre de l'examen d'autres règlements, dont le Règlement de pêche de l'Ontario de 1989 et d'expliquer, dans son rapport no 78 concernant le désaveu du paragraphe 36(2) de ce règlement, les raisons pour lesquelles il considère illégales ces dispositions en l'absence d'une autorisation législative claire pour les adopter.

Dans ce dossier-ci, le ministère écrit qu'il partage — et je cite : « le point de vue du comité que ces dispositions devraient entraîner des mesures administratives telles que l'annulation du permis ou la résiliation du contrat d'exploitation plutôt qu'une infraction criminelle. »

Restent les points 1 et 3. Selon les conseillers du comité, la réponse fournie au point 1, qui concerne une question de rédaction, est satisfaisante. Au point 3, les conseillers du comité ont fait deux remarques. Premièrement, il n'est pas clair que les droits exigibles décrits d'une façon vague comme étant les droits provinciaux publiés officiellement ont été incorporés par renvoi dans le règlement.

Dans sa réponse du 14 juillet 2008, le ministère veut avoir l'avis du comité sur la modification qu'il conviendrait d'apporter. La suggestion des conseillers du comité est de définir les mots « droits provinciaux publiés officiellement » plutôt que d'inclure dans le règlement une liste de tous les droits de coupe, par essence et par province.

Deuxièmement, les conseillers ont rappelé que l'ancien ministère des Forêts avait déjà reconnu que la suggestion du comité de modifier la loi pour y inclure une habilitation claire d'imposer les droits était bonne. Le ministère écrit que dans l'éventualité où le Parlement initiera un processus de révision de la Loi sur les forêts, il envisagera la possibilité de lui demander d'apporter cette clarification.

La suggestion des conseillers du comité est de demander au ministère de s'engager clairement à obtenir du Parlement une autorisation expresse d'imposer ces frais.

Si le comité est d'accord, les conseillers vont écrire au ministère à propos du point 3.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Ya-t-il des commentaires? Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/2007-44 — RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA RÉSOLUTION DES NATIONS UNIES SUR L'IRAN

(Le texte du document figure à l'annexe G, p. 5G:7)

M. Rousseau : Dans ce dossier, huit points ont été soulevés dans la lettre du 9 octobre 2007.

Comme le comité a pu le constater lorsqu'il a examiné le DORS/2008-118 à sa réunion du 26 mars, les modifications promises aux points 1, 4 et 6 ont déjà été effectuées.

Les conseillers du comité considèrent que les réponses fournies au point 5 sont satisfaisantes.

Les points 2 et 3 concernent les dispositions identiques à celles que le comité a examinées à sa réunion du 2 avril lorsqu'il a pris connaissance du Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur la République populaire démocratique de la Corée. Les mêmes commentaires avaient été faits par les conseillers et les mêmes réponses données par le ministère.

Le comité a décidé de demander des précisions dans le cas du point 2 et de suggérer des modifications au point 3. Il conviendra donc de faire la même chose ici.

Au point 7, les conseillers ont voulu savoir ce que signifient les mots « autorisation de transit », qui donne cette autorisation, et à quoi elle sert.

Il a aussi demandé s'il était possible de définir ces mots. Le ministère répond que l'autorisation est un document délivré par un gouvernement étranger autorisant le transport à travers son territoire vers une destination tierce. Le ministère ne dit rien à propos d'une éventuelle définition. La suggestion des conseillers est de demander une confirmation qu'il s'agit d'une expression que les exportateurs connaissent bien.

Dans la négative, il conviendrait de suggérer au ministère de la définir dans le Règlement.

Le point 8 concerne l'exigence de remettre au ministre une déclaration confirmant que les renseignements fournis sont véridiques, exacts et complets. Les conseillers ont premièrement voulu connaître le but de cette déclaration et les conséquences d'une fausse déclaration. Selon le ministère, une fausse déclaration donne lieu à l'application de l'article 3 de la loi qui prévoit que quiconque contrevient à un règlement commet une infraction et encoure une amende ou un emprisonnement. Si c'est bien le but poursuivi, cette déclaration ne permet pas de l'atteindre. La personne qui fait une fausse déclaration ne contrevient pas au règlement même si elle déclare que les renseignements fournis sont exacts. Il semble donc que le libellé du règlement ne corresponde pas à l'intention de l'auteur. Les conseillers ont aussi commenté la rédaction de la déclaration exigée et la réponse du ministère à ce sujet n'est pas satisfaisante.

Si le comité est d'accord, les conseillers vont réécrire au ministère au sujet des points que la correspondance échangée jusqu'à maintenant n'a pas permis de régler de façon satisfaisante.

Des voix : D'accord.

DORS/2004-68 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALLOCATIONS AUX ANCIENS COMBATTANTS

(Le texte du document figure à l'annexe H, p. 5H:5)

M. Rousseau : La lettre envoyée au ministère à la suite de la réunion du 14 février 2008, comporte trois points.

Le premier point traite des renseignements qui doivent être fournis dans la demande d'allocation. Présentement, le règlement énonce qu'il faut fournir tous les renseignements pertinents relatifs au conjoint et aux enfants du requérant. Le ministère nous a envoyé une copie des chapitres du manuel qu'il utilise pour évaluer les demandes et indique, dans la lettre du 8 mai 2008, qu'il serait possible de modifier le règlement pour spécifier davantage quels renseignements devraient être fournis. Ce serait certainement préférable à ce qui existe présentement. Il conviendrait de demander au ministère de confirmer que le règlement sera modifié et de préciser quelles seront ces modifications.

Au deuxième point, le ministère s'engage à modifier le règlement pour supprimer un pouvoir discrétionnaire dont le ministre, selon le comité, n'a pas besoin.

Au troisième point, le ministère avait proposé de prendre les modifications promises aux articles 14(1) et 15(b) du règlement la prochaine fois que le règlement serait modifié.

À la demande du comité, le ministre confirme que si le règlement n'est pas modifié dans le cours normal des choses à l'automne 2008, les modifications promises seront effectuées séparément. Comme il n'y a pas eu de modification à l'automne, il conviendrait de demander au ministère où en sont les choses.

Si le comité est d'accord, les conseillers vont réécrire au ministère.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2006-129 — RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE ET LA GESTION DE L'EAU DE BALLAST

(Le texte du document figure à l'annexe I, p. 5I:18)

M. Bernhardt : Monsieur le président, 20 points ont été soulevés relativement au règlement. La bonne nouvelle, c'est que des promesses de modification ou des explications satisfaisantes ont été fournies à l'égard de tous les points, sauf pour ce qui est du point 7, des deux derniers paragraphes du point 16 et du point 19.

Il est question, au point 7, de diverses dispositions qui traitent de la gestion, par les navires, de l'eau de ballast puisée dans des lieux différents. Les exigences sont assez complexes, et il semble y avoir des dispositions qui se contredisent. Transports Canada n'aborde pas ces incohérences et contradictions dans sa réponse, d'où la nécessité de clarifier les dispositions.

Concernant le point 16, deux questions précises ont été posées dans les deux derniers paragraphes. Elles sont restées sans réponse.

Pour ce qui est du point 19, nous avons remis en question le bien-fondé des dispositions qui exigent la mise en œuvre des mesures déterminées par le ministre. Le ministère a indiqué qu'il allait consulter le ministère de la Justice à ce sujet. Nous devrions demander à connaître l'issue des discussions. Je propose que l'on envoie une autre lettre traitant de ces points.

Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2000-273 — RÈGLEMENT SUR LES RAPPORTS RELATIFS AU TABAC

(Le texte du document figure à l'annexe J, p. 5J:4)

M. Bernhardt : Monsieur le président, les modifications proposées au règlement, y compris celles qui visent à répondre aux préoccupations soulevées par le comité, font l'objet d'un examen depuis un certain nombre d'années. La date de publication préalable a été repoussée à plusieurs reprises, et plus récemment encore d'avril 2008 à octobre 2008 et maintenant à novembre 2009. Ces modifications suscitent sans aucun doute de nombreuses discussions entre l'industrie du tabac et Santé Canada. On peut s'attendre à ce qu'elles soient contestées devant les tribunaux. Quoi qu'il en soit, le comité doit décider s'il est prêt à patienter encore dans ce dossier.

Le co-président (M. Kania) : Y a-t-il des commentaires?

M. Young : Existe-t-il des précédents qui pourraient nous aider dans ce cas-ci?

M. Bernhardt : Cela dépend habituellement de la nature des modifications. S'il s'agit de simples questions de rédaction, nous pouvons attendre encore ou demander qu'elles soient incluses dans la refonte globale du règlement. Dans le cas qui nous intéresse, plusieurs des modifications promises visaient l'ensemble des préoccupations soulevées par le comité : elles allaient de simples questions de rédaction dans le but de corriger les incohérences entre les versions anglaise et française, à la sous-délégation illégale d'un pouvoir.

Les modifications sont liées de près à la refonte globale du règlement. Or, le comité a soulevé au moins une douzaine de points et le règlement n'est pas très long. Ce qui complique les choses, c'est le fait que les modifications ont été prépubliées en 2001 et que les discussions se poursuivent depuis cette date. Comme le savent fort bien les membres du comité, l'industrie du tabac et le gouvernement ont tendance à se retrouver devant les tribunaux, peu importe la nature du règlement ou le contenu de celui-ci. J'ai l'impression que tout le travail se fait en coulisse et que les tractations entre l'industrie et le gouvernement sont nombreuses.

M. Lee : Toutefois, les discussions progressent. Le dossier ne sera pas fermé avant un bon bout de temps. Il reste encore six mois avant que les modifications ne soient prépubliées. Ils n'accepteront pas de devancer la date. Il se peut qu'ils n'atteignent pas leur objectif et qu'ils reportent la publication préalable à 2010. Le dossier suit son cours, quoi que lentement. Les conseillers juridiques devraient continuer d'en assurer le suivi.

Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

Le sénateur Moore : M. Lee propose que l'on accepte le dossier tel que présenté. Qu'allons-nous faire? Allons-nous tout simplement attendre? Le comité s'attend-il à être informé de la publication préalable des modifications? Le ministère est-il tenu d'aviser le comité à l'avance que le délai de novembre va être respecté?

M. Bernhardt : Nous allons envoyer une lettre au ministère à la fin de l'été pour lui demander s'il entend respecter le délai de novembre 2009. Nous vous ferons part de sa réponse.

DORS/2003-75 — ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES ŒUFS AU CANADA

(Le texte du document figure à l'annexe K, p. 5K:6)

M. Bernhardt : Monsieur le président, en raison des délais entourant l'adoption de cette ordonnance, il n'y a rien dans la loi qui autorisait la perception de redevances à l'égard de la commercialisation des œufs sur les marchés interprovincial et d'exportation entre le 28 décembre 2003 et le 25 mars 2004. Le comité a fini par apprendre qu'aucune redevance n'a été perçue au cours de cette période, mais que les offices provinciaux de commercialisation des œufs ont volontairement versé des sommes à l'Office canadien de commercialisation des œufs. Ce qui a amené le comité à demander si les offices et les producteurs savaient que les paiements qu'ils effectuaient étaient purement volontaires. D'après le Conseil national des produits agricoles, comme le conseil d'administration de l'office est composé des représentants des offices de commercialisation des œufs de toutes les provinces, on peut présumer que les offices provinciaux étaient au courant de la situation.

Quant à savoir si les producteurs le savaient aussi, on a indiqué au comité qu'il était difficile de le déterminer, que toute demande de remboursement ou de crédit causerait de graves difficultés administratives sur le plan de la vérification et que, de toute façon, la période en question était relativement brève. Les conseillers juridiques, sur la recommandation du comité, ont reproché à l'office son attitude plutôt désinvolte et lui ont demandé s'il avait adopté des mesures pour garantir que cette situation ne se reproduise plus.

Le Conseil national des produits agricoles a répondu que, à l'avenir, la date d'expiration de l'ordonnance serait repoussée à la nouvelle année pour que tout problème puisse être corrigé avant que celle-ci ne prenne fin de manière non intentionnelle. Il a également promis d'informer les producteurs de la situation si un vide juridique se présente. Si les membres du comité trouvent ces garanties acceptables, le dossier peut être fermé.

Le coprésident (M. Kania) : Allons-nous clore le dossier? Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/2005-369 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

(Le texte du document figure à l'annexe L, p. 5L:3)

Le co-président (M. Kania) : Nous passons maintenant au dossier DORS/2005-369 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance-emploi.

M. Rousseau : L'article 77.5(4) de la Loi sur l'assurance-chômage impose à la Commission de l'assurance-emploi une obligation de diriger le prestataire vers un organisme approprié afin que celui-ci, entre autres, évalue ses besoins en matière d'emploi.

Les conseillers du comité ont fait remarquer que le défaut de se conformer à cette obligation constitue une infraction au règlement et peut mener à des poursuites même si, bien sûr, les risques que cela se produise sont peu plus élevés.

Dans la lettre de juillet 2008, le ministère prend note de la remarque et ne cherche pas à nier cette possibilité. Les conseillers considèrent que cette réponse est satisfaisante. Si le comité est d'accord, ce dossier peut être fermé.

Des voix : D'accord.

TR/2008-27 — DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES PARCELLES DE TERRES TERRITORIALES DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (RÉSERVE DU PARC NATIONAL NAATS'INCH'OH)

(Le texte du document figure à l'annexe M, p. 5M:3)

Le co-président (M. Kania) : Nous passons à la prochaine rubrique, « Réponses satisfaisantes (?) », TR/2008-27, Décret déclarant inaliénables certaines parcelles de terres territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest.

M. Rousseau : Dans ce dossier, les conseillers du comité ont noté une erreur de rédaction dans la version française. Le ministère reconnaît qu'il y a une erreur, mais propose de ne pas la corriger étant donné qu'il n'y a aucun risque que cela porte à confusion. Le comité pourrait accepter cette suggestion du ministère puisque, de toute façon, le décret cessera de s'appliquer le 31 mars 2012 et que le ministère s'engage à prendre les mesures nécessaires pour éviter de commettre cette erreur dans les décrets à venir. Vérification faite, les décrets adoptés depuis l'échange de correspondance ne comportent pas cette erreur. Si le comité est satisfait, ce dossier peut être fermé.

Des voix : D'accord.

DORS/2005-317 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI.

(Le texte du document figure à l'annexe N, p. 5N:3)

Le co-président (M. Kania) : Le prochain item est le DORS/2005-317, Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance-emploi.

M. Rousseau : Lorsqu'il a examiné ce texte, le comité a constaté une divergence entre les versions française et anglaise. Le ministère a reconnu cette divergence, mais a indiqué que la disposition réglementaire en cause faisait partie d'un projet pilote qui devait prendre fin en octobre 2008. Le comité a voulu avoir une confirmation que, si ce projet devait se poursuivre au-delà de la période prévue, le règlement serait modifié afin d'harmoniser les deux versions. Le ministère a donné cette assurance dans la lettre du 18 juillet 2008. Toutefois, à ce jour, la disposition en cause fait toujours partie du règlement et n'a pas été modifiée.

Avant de considérer cette réponse comme étant satisfaisante, il conviendrait peut-être de vérifier auprès du ministère quelle décision a été prise à propos de ce programme pilote. Si le comité est d'accord, les conseillers vont réécrire au ministère pour savoir où en sont les choses.

DORS/2005-373 — RÈGLEMENT CONCERNANT LES ACTIVITÉS POLITIQUES

(Le texte du document figure à l'annexe O, p. 5O:5)

Le co-président (M. Kania) : Le prochain point est le DORS/2005-373, Règlement concernant les activités politiques.

M. Rousseau : Ce dossier concerne le délai dans lequel la Commission de la fonction publique doit rendre une décision lorsqu'un fonctionnaire désireux de présenter sa candidature à une élection fait une demande de permission et de congé sans solde.

Présentement, le règlement prévoit que la commission rend sa décision avec toute la célérité possible. Le comité a jugé que le règlement devait prévoir un délai fixe et la commission a proposé que ce délai soit de 30 jours, sauf dans les cas exceptionnels où ce ne serait pas possible. Ce délai a été calculé en tenant compte du fait que le fonctionnaire doit faire sa demande au moins 30 jours avant qu'il ne tente de devenir candidat.

Comme l'indique la lettre envoyée par les conseillers le 20 décembre 2007, la préoccupation du comité était que le délai proposé par la commission ne laisserait peut-être pas suffisamment de temps au fonctionnaire qui, par exemple, s'y prend à la dernière minute. Le comité a donc voulu savoir s'il était possible de fixer un délai plus court. Dans sa lettre du 15 juillet 2008, la commission expose en détail les raisons pour lesquelles le délai de 30 jours lui semble approprié. Ces explications semblent satisfaisantes, mais en ce domaine, les membres du comité ont plus d'expérience que les conseillers. C'est pourquoi ce dossier apparaît sous la rubrique ``Réponses satisfaisantes (?)''. Dans ce dossier, les conseillers s'en remettent donc à l'avis des membres du comité.

[Traduction]

M. Lee : Ce dossier apparaît sous la rubrique « Réponse satisfaisante (?) », n'est-ce pas? Le comité suit l'évolution des changements apportés au règlement concernant les activités politiques des fonctionnaires et de la GRC depuis longtemps — depuis 15 ans ou plus. Il est important de s'assurer, du point de vue du citoyen, que toute atteinte au droit de participer aux activités politiques, droit qui est prévu par la Charte, soit raisonnable.

La question qu'il faut se poser est la suivante : le délai de 30 jours est-il trop long? Voilà le problème. Les conseillers juridiques semblent être de cet avis. Moi aussi.

Je ne sais pas ce qu'en pensent les tribunaux. Est-ce que les conseillers juridiques disposent de jugements sur cette question?

M. Bernhardt : À l'époque, le comité jugeait que le fait d'allouer 30 jours à la commission pour rendre une décision ne laissait pas suffisamment de temps à un demandeur pour effectuer toutes les démarches liées à la présentation de sa candidature éventuelle.

M. Lee : Je m'excuse, mais est-ce que le délai de 30 jours est celui de l'employeur?

M. Bernhardt : Oui. Le comité voulait que la demande de toute personne qui souhaitait obtenir un congé pour se porter candidate soit rendue à l'intérieur d'une certaine période. Le délai proposé était de 30 jours. Or, on craignait que ce délai ne donne pas suffisamment de temps à une personne pour se préparer.

M. Lee : En fait, la situation peut devenir problématique pour un employé quand des élections sont déclenchées subitement. C'est quelque chose qui se produit au palier fédéral et provincial, mais plus rarement au palier municipal. Cela pourrait constituer un problème pour l'employé.

Sur le plan pratique, et il s'agit d'une éventualité qui est très peu probable, s'il y avait dissolution du Parlement la semaine prochaine et qu'une élection était déclenchée, le délai de 30 jours poserait problème au fonctionnaire qui voudrait présenter sa candidature au niveau fédéral. La campagne électorale commencerait presque immédiatement, ce qui compliquerait les choses.

Je pense que nous devrons le signaler à la Commission de la fonction publique, lui dire qu'il y a des circonstances où le délai de 30 jours peut poser de sérieux problèmes et lui demander de trouver un moyen de raccourcir ce délai lorsque des élections sont déclenchées rapidement.

M. Galipeau : Comme dans ce cas-ci.

M. Lee : Si des élections imprévues sont déclenchées à l'échelle fédérale ou provinciale, le droit d'un fonctionnaire de se porter candidat ou d'être choisi comme tel — ou les deux — pourrait être brimé par ce délai de 30 jours.

Nous devrions réécrire à la commission et lui dire que nous avons identifié des situations réelles où le délai de 30 jours pourrait poser problème. Nous devrions lui demander si elle peut, dans des cas exceptionnels, raccourcir ce délai.

M. Rousseau : Nous pouvons certainement le lui demander.

[Français]

Mme Gagnon : Il y a un autre aspect à la question. Le délai de 30 jours permet à certaines institutions de voir comment cette personne pourrait être remplacée et s'ils peuvent se passer de cette personne. Doit-on fixer le nombre de jour? On spécifier un maximum de 30 jours. Pensons au cas, par exemple, d'une entreprise qui, par mesquinerie envers un employé, déciderait de ne pas étendre l'évaluation de la réponse à rendre. Je ne sais pas comment on pourrait le libeller, peut-être pourrait-on utiliser la formule « au maximum 30 jours ». Il faudrait donner la possibilité que la réponse puisse venir avant le délai de 30 jours. Pour certaines petites institutions, il serait peut-être plus difficile de procéder que pour une grande institution où plus de personnes pourraient remplacer cette personne.

C'est plus difficile dans certaines petites institutions que dans une grande institution parce que plus de gens peuvent faire le remplacement. Je ne sais pas comment ou pourrait le libeller, mais ça pourrait arriver qu'on puisse vouloir embarrasser quelqu'un et se dire qu'on a 30 jours pour répondre et qu'on va attendre 30 jours pour donner la réponse.

M. Rousseau : Ici, c'est la Commission de la fonction publique qui rend la décision, c'est à elle qu'on demande la permission et que l'on demande le congé. Donc, le genre de problème que vous mentionnez n'est pas censé se produire.

Mme Gagnon : D'accord.

M. Galipeau : Si on désire une réponse rapidement, on peut obtenir effectivement une réponse, mais pas nécessairement celle que l'on veut.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Nous pourrions par exemple dire : « dès que les circonstances le permettent, mais pas plus tard que X. »

M. Galipeau : M. Lee a soulevé un point très pertinent. Les élections au niveau municipal se déroulent à date fixe, ce qui fait que le délai de 30 jours est, en l'occurrence, très raisonnable. Dans certaines provinces et au niveau fédéral, les élections ont lieu à date fixe, mais cette règle ne s'applique qu'aux gouvernements majoritaires. Autrement, nous sommes à la merci des caprices de l'opposition la plupart du temps, et du gouvernement aussi, comme nous l'avons constaté récemment. Il est plutôt difficile de faire respecter cette règle dans ces circonstances.

M. Hoback : Allons-nous trop loin en proposant une date? Nous devrions peut-être réécrire et leur dire que nous voulons une date fixe, mais qu'ils peuvent la choisir. Pourquoi sommes-nous en train de prendre une décision à leur place?

M. Young : Je suis du même avis que M. Lee : le droit de se porter candidat à une charge publique est aussi fondamental que le droit à la liberté d'expression. Si les droits de certaines personnes se trouvent effectivement limités parce qu'elles travaillent pour le gouvernement, alors les parlementaires doivent corriger la situation.

Le coprésident (M. Kania) : Que diriez-vous de leur envoyer une lettre qui cerne le problème et qui leur demande de proposer une solution?

M. Rousseau : Nous pouvons certainement le faire.

M. Bernhardt : Oui, nous pouvons leur demander comment ils entendent régler le problème.

Le coprésident (M. Kania) : C'est ce que nous allons faire. Nous verrons quelle sera la réponse. Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/95-548— RÈGLEMENT CORRECTIF, 1995-2 (MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'AGROALIMENTAIRE)

(Le texte du document figure à l'annexe P, p. 5P:3)

M. Rousseau : À sa réunion du 5 mars 2009, le comité a pris connaissance d'une lettre du ministre indiquant que certaines modifications promises seraient faites par le biais d'un règlement correctif et que les modifications destinées à faire la conversion au système métrique seront faites plus tard lors de la prochaine révision du règlement.

Le comité a accepté cette proposition mais a voulu savoir rapidement quand toutes les modifications seraient effectuées.

Nous avons reçu une réponse partielle. Dans la lettre du 17 mars 2009, l'agence indique que le règlement correctif devrait être adopté d'ici au mois de mai. Cependant, l'agence ne dit rien au sujet des modifications destinées à faire la conversion au système métrique. Nous ne savons donc pas quand la révision du règlement pourrait être complétée.

Il conviendrait donc de réécrire à l'agence pour obtenir cette information, si elle est disponible.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/92-620 — RÈGLEMENT SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION

DORS/96-108 — RÈGLEMENT SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION

(Le texte des documents figure à l'annexe Q, p. 5Q:2)

M. Bernhardt : Le comité a appris, en avril dernier, que les modifications, y compris celles qui visaient à répondre aux préoccupations du comité, étaient en voie de préparation et qu'elles seraient prêtes à l'automne. Il s'agissait d'un objectif fort optimiste. Il y aurait lieu de demander qu'un nouveau rapport d'étape soit soumis au comité.

Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/94-517 — RÈGLEMENT RELATIF À LA CIRCULATION SUR LES TERRAINS DU GOUVERNEMENT, MODIFICATION

(Le texte du document figure à l'annexe R, p. 5R:12)

DORS/97-543 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS (MINISTÈRE DE LA SANTÉ), 1997-1

(Le texte du document figure à l'annexe S, p. 5S:5)

DORS/2007-100 — TARIF MODIFIANT LE TARIF DES DROITS D'IMMATRICULATION ET DE DÉLIVRANCE DE PERMIS DES NAVIRES

(Le texte du document figure à l'annexe T, p. 5T:5)

DORS/2007-260 — RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS EN AMIANTE

(Le texte du document figure à l'annexe U, p. 5U:4)

M. Bernhardt : Comme le veut la règle, les trois rubriques suivantes vont être traitées séparément. Sous la rubrique « Correction promise » figurent 10 modifications promises relativement aux quatre textes mentionnés. Nous allons voir où en sont les dossiers après la réunion.

Enfin, 10 modifications ont également été promises relativement au DORS/97 543.

DORS/99-144 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE L'ADMINISTRATION DE LA VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT

DORS/98-230 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

DORS/98-231 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DORS/98-232 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA CESSION D'AÉROPORTS

DORS/99-3 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DU MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

DORS/99-247 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

DORS/2000-1 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE CERTAINES ADMINISTRATIONS PORTUAIRES CANADIENNES

DORS/2000-60 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES PORTS

(Le texte des documents figure à l'annexe V, p. 5V:3)

DORS/2008-45 — RÈGLEMENT SUR L'EXEMPTION (PERSONNES)

DORS/2009-29 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR L'EXEMPTION (PERSONNES)

(Le texte des documents figure à l'annexe W, p. 5W:3)

DORS/2008-137 — RÈGLES CORRECTIVES VISANT LES RÈGLES DE PROCÉDURE DU COMITÉ DES GRIEFS DES FORCES CANADIENNES (EXAMEN DES GRIEFS PAR VOIE D'AUDITION)

(Le texte du document figure à l'annexe X, p. 5X:2)

M. Bernhardt : Au total, 11 textes réglementaires figurent sous la rubrique « Correction apportée ». Cinq modifications ont été proposées pour répondre aux préoccupations du comité.

Par ailleurs, la modification à la Loi sur la pension de la fonction publique qui est entrée en vigueur le 8 juin 2008 a eu pour effet de valider, de manière rétroactive, les règlements sur la cession inscrits à l'ordre du jour. Le comité a mis en doute la légalité de ces règlements. Il y a une brève note qui explique le problème en détail.

TR/2007-18 — DÉCRET FIXANT AU 10 FÉVRIER 2007 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2008-16 — DÉCRET CHARGEANT LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE DE L'ADMINISTRATION DU CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES HUMAINES DU CANADA POUR L'APPLICATION DE LA LOI

TR/2008-53 — DÉCRET DÉCLARANT TOUTES LES DISPOSITIONS DE LA PARTIE X DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES, SAUF L'ARTICLE 90, APPLICABLES À PPP CANADA INC.

TR/2008-57 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LES PASSEPORTS CANADIENS

TR/2008-60 —DÉCRET DE REMISE NO 2 VISANT CERTAINS ANCIENS EMPLOYÉS DE SDL OPTICS, INC.

TR/2008-62 — DÉCRET DE REMISE D'IMPÔT VISANT VERA HENDERSON

TR/2008-68 — DÉCRET DE REMISE DES DROITS PAYÉS POUR L'ÉVALUATION DE L'APO-TRIAVIR

TR/2008-69 — DÉCRET DE REMISE DES VERSEMENTS EXCÉDENTAIRES DE SUBVENTIONS POUR L'ÉPARGNE-ÉTUDES

TR/2008-76 — DÉCRET FIXANT AU 20 JUIN 2008 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2008-78 — DÉCRET FIXANT AU 7 JUILLET 2008 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINES DISPOSITIONS DE DEUX LOIS

TR/2008-82 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET DE REMISE VISANT LES DROITS FONCIERS ISSUS DE TRAITÉS (SASKATCHEWAN)

TR/2008-83 — DÉCRET FIXANT AU 1ER AOÛT 2008 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI, À L'EXCEPTION DE L'ARTICLE 64

TR/2008-84 — DÉCRET FIXANT AU 5 AOÛT 2008 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DES ARTICLES 146 ET 147 DE LA LOI

TR/2008-91 — ORDONNANCE NO 1 DE 1997 DISPENSANT LES SOCIÉTÉS DE L'ENVOI DE CERTAINS AVIS ET DOCUMENTS (ABROGÉE)

TR/2008-92 — DÉCRET FIXANT AU 10 AOÛT 2008 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI

TR/2008-93 — DÉCRET FIXANT AU 12 SEPTEMBRE 2008 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI, À L'EXCEPTION DES ARTICLES 51 ET 52

TR/2008-96 — DÉCRET FIXANT AU 1ER OCTOBRE 2008 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DES ARTICLES 13 ET 15 DE LA LOI

TR/2008-97 — DÉCRET FIXANT AU 1ER OCTOBRE 2008 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI

TR/2008-98 — DÉCRET DE REMISE VISANT JOAN CLYM

TR/2008-99 — DÉCRET DE REMISE VISANT CERTAINS TRANSPORTEURS MARITIMES

TR/2008-100 — DÉCRET DE REMISE VISANT HÉMA-QUÉBEC (TPS/TVH)

DORS/2008-113 — ARRÊTÉ 2008-87-01-03 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2008-149 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES OISEAUX MIGRATEURS

DORS/2008-174 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DU DINDON (1990)

DORS/2008-175 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS

DORS/2008-176 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS

DORS/2008-236 — DÉCRET DE REMISE SUR LES FRUITS 2008

DORS/2008-245 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS

DORS/2008-246 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 2 INTERDISANT L'IMPORTATION DE CERTAINS RUMINANTS ET DE LEURS PRODUITS

DORS/2008-255 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS DE LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

DORS/2008-276 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

DORS/2008-279 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS BIOLOGIQUES

DORS/2008-281 — DÉCRET AUTORISANT L'ÉMISSION ET FIXANT LA COMPOSITION, LES DIMENSIONS ET LES DESSINS D'UNE PIÈCE DE MONNAIE DE CIRCULATION DE VINGT-CINQ CENTS

DORS/2008-289 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ SUR L'ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (BANDE ESKETEMC)

M. Bernhardt : Enfin, sous la rubrique « Textes réglementaires présentés sans commentaires» figurent 34 règlements qui ont été examinés et jugés conformes aux critères du comité.

Le coprésident (M. Kania) : Avez-vous des commentaires à faire au sujet de ces règlements? Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose ou poser une question?

M. Lee : Je me demande si les coprésidents peuvent convoquer le comité de direction avant notre prochaine réunion pour qu'il puisse discuter des problèmes soulevés par la Bibliothèque du Parlement et de la relocalisation proposée du secrétariat du comité.

Il serait bon que le comité de direction s'entende sur une solution, car les problèmes sont nombreux. Nous risquons, en l'absence de consensus, de passer une heure et demie sur ce dossier. Je propose que les présidents organisent une telle réunion. Cela va nous aider quand nous serons saisis de la question.

Le coprésident (M. Kania) : Savons-nous quand le sénateur Eyton va être de retour? C'est une excellente idée.

M. Szabo : Les conseillers juridiques peuvent-ils nous dire si nous allons devoir nous pencher sur des questions liées à la Loi sur les techniques de reproduction?

M. Bernhardt : Je ne le crois pas, mais je peux me renseigner.

M. Szabo : Je voudrais en discuter avec vous. Ce qui me préoccupe, c'est que le projet de loi est adopté depuis longtemps et qu'il exige l'adoption de centaines de règlements. Or, il y en a très peu qui ont été pris.

En l'absence de ces règlements, le pouvoir discrétionnaire, qui devait changer en vertu de la loi, demeure entre les mains des Instituts de recherche en santé du Canada, les IRSC, qui appliquent leurs propres règles, règles qui échappent au contrôle du Parlement. Le fait de ne pas prendre de règlements équivaut presque à vider la loi de sa substance.

M. Young : J'aimerais pouvoir soulever une question de nature administrative.

Le coprésident (M. Kania) : Allez-y.

M. Young : J'ai indiqué aux membres du comité, lors de la dernière réunion, que j'avais l'intention de déposer une motion concernant le voyage en Australie. J'y ai réfléchi, et je compte toujours le faire.

Je ne veux pas minimiser l'importance du travail du comité ou de cette rencontre, qui se tient tous les deux ou trois ans. Toutefois, vu la situation financière actuelle, la récession, le fait que nous sommes plongés dans un déficit dans le but de relancer l'économie, je pense qu'il serait déraisonnable d'envoyer huit personnes.

Je propose que le comité réexamine le budget, qu'il en approuve un qui financerait le déplacement de quatre personnes au maximum, dont un membre du personnel.

Le coprésident (M. Kania) : Avez-vous l'intention de rédiger une motion et de la déposer à la prochaine réunion, comme le veut la règle?

M. Young : Si c'est ce que souhaite le comité, ou si c'est la règle qu'il faut suivre, oui. Je donne aujourd'hui avis de cette motion.

Le coprésident (M. Kania) : Très bien. Nous allons l'accepter avec plaisir.

Y a-t-il d'autres commentaires?

M. Lee : Cela veut dire plus de travail pour le comité de direction, monsieur Young.

Allons-nous nous réunir la semaine prochaine?

Le coprésident (M. Kania) : Non, la prochaine réunion du comité va avoir lieu le 7 mai.

(La séance est levée.)


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