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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 4 - Témoignages du 2 avril 2009


OTTAWA, le jeudi 2 avril 2009

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui, à 8 h 35, pour l'étude de textes réglementaires.

M. Andrew Kania (coprésident) occupe le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Nous commençons par le voyage en Australie. Nous avons un budget et une motion à proposer aux membres du comité. Le sous-comité s'est réuni cette semaine pour discuter de diverses options. Trois options furent présentées et les participants ont convenu de recommander l'option 2, qui propose un montant modifié. La motion que nous avons devant nous reflète l'unanimité à propos du voyage.

Si les membres du comité souhaitent y jeter un coup d'œil, nous sommes disposés à toute discussion sur ce voyage et à proposer une motion.

M. Saxton : Comment vous est venue l'idée du partage des coûts?

Le coprésident (M. Kania) : Le montant est habituellement partagé entre la Chambre des communes et le Sénat.

Maxime Ricard, cogreffier du comité : Les dépenses du comité sont habituellement partagées entre la Chambre (70 p. 100) et le Sénat (30 p. 100).

Le coprésident (M. Kania) : Vous vous souviendrez qu'à la dernière réunion, une feuille contenant les trois options avait été distribuée. La première option était la plus coûteuse à 18 102 $ par personne. Il y avait deux autres options et celle-là était l'option intermédiaire.

M. Masse : Je propose la motion.

Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous tous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2002-309 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LES LÉGUMES DE LA COLOMBIE- BRITANNIQUE

(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 4A:7)

Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : Monsieur le président, au mois de mars 2008, le comité mixte a entendu les témoignages des représentants de l'office appelé British Columbia Vegetable Marketing Commission, du Conseil national des produits agricoles et du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire relativement à l'absence persistante de tout décret valide de la commission instituant et percevant des taxes à payer par les personnes qui se livrent à la production ou à la commercialisation de légumes destinés au marché interprovincial ou international, bien que des taxes aient été perçues pour les légumes commercialisés à l'extérieur de la province.

Au cours de la réunion, la commission a promis de préparer et mettre en œuvre un décret fédéral d'imposition de taxes. Les taxes imposées en vertu de ce décret ressembleraient à celles prévues par la législation provinciale relative aux légumes commercialisés à l'intérieur de la province. Comme l'indique la lettre du conseil en date du 12 septembre, cette promesse est maintenant remplie. Le décret en question porte le numéro d'enregistrement DORS/2008-244.

Les membres du comité ont, par ailleurs, demandé une description du mandat et des responsabilités du Conseil national des produits agricoles ainsi que du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire en ce qui a trait à la Loi sur la commercialisation des produits agricoles. Le conseil cherchait à savoir aussi si d'autres offices provinciaux se retrouvent dans une situation semblable. Les deux lettres envoyées au mois de mai dernier, et les pièces qui ont été jointes, fournissent les renseignements demandés.

En bref, le ministère est responsable de la politique alors que le conseil administre la loi et aide les offices à composer avec le processus réglementaire fédéral.

Le conseil a aussi expliqué les mesures qu'il entreprend maintenant pour sensibiliser les offices à leurs responsabilités telles que prévues par la loi fédérale et pour identifier d'autres offices pouvant ne pas assumer ces responsabilités. Apparemment, 13 offices pourraient avoir ce genre de problème. Par conséquent, il serait approprié de s'interroger sur la situation de ces offices. Pour ce qui est de la British Columbia Vegetable Marketing Commission, ce problème particulier semble avoir été résolu et ce dossier peut être considéré comme clos.

Le coprésident (M. Kania) : Est-ce que quelqu'un s'oppose à la fermeture de ce dossier?

M. Lee : Je veux le fermer, mais je tiens à remercier les conseillers juridiques et le comité. Pour les nouveaux membres du comité qui ne le savent pas, ce dossier est vieux d'environ trois ans et nous avons dû inviter des témoins de la Colombie-Britannique à venir comparaître ici. Cependant, le règlement de cette question par notre personnel est un grand succès car cela a permis de réduire considérablement toute illégalité et possibilité de poursuites judiciaires.

Le coprésident (M. Kania) : Est-ce que tout le monde est d'accord pour la classer?

Des voix : D'accord.

DORS/2005-103 — ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA RECHERCHE, LE DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS ET LA PROMOTION DES BOVINS DE BOUCHERIE

(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 4B:15)

M. Bernhardt : Monsieur le président, la Loi sur les offices des produits agricoles fait de l'approbation préalable du Conseil national des produits agricoles une condition à la prise d'une ordonnance par un office des produits agricoles.

De fait, la loi dispose expressément que les ordonnances qui doivent être soumises pour approbation avant leur prise sont sans effet si elles sont prises avant d'être approuvées par le conseil. Cette ordonnance a reçu l'approbation préalable du conseil le 17 mars 2005. Cependant, la motion d'approbation disait que l'approbation n'entrerait en vigueur qu'à la date à laquelle certaines modifications apportées à la Proclamation visant l'Office canadien de recherche, de développement des marchés de promotion des bovins de boucherie sont enregistrées conformément à la Loi sur les textes réglementaires. Cette date est le 14 avril 2005.

Le 21 mars 2005, l'office a supposément pris l'ordonnance en question. Encore une fois, la motion de l'office prévoyait que l'approbation de cette ordonnance n'entrerait en vigueur qu'à la date à laquelle les modifications apportées à la proclamation étaient enregistrées, c'est-à-dire le 14 avril. Il est évident qu'on cherchait à faire en sorte que les modifications apportées à cette ordonnance et à l'autre proclamation entrent toutes en vigueur à la même date.

Le problème, c'est qu'en indiquant que l'ordonnance n'entrerait en vigueur qu'à la date à laquelle les modifications apportées à la proclamation étaient enregistrées, le conseil retardait son approbation jusqu'au 14 avril. Cela étant, le DORS/2005-103 était pris sans l'approbation du conseil le 21 mars parce que cette approbation n'était pas encore entrée en vigueur.

Je peux faire l'analogie avec le cas où un règlement a été pris mais il contient une disposition précisant une date d'entrée en vigueur ultérieure. Oui, il y a un règlement, mais ce règlement ne peut être appliqué ni invoqué jusqu'à la date d'entrée en vigueur. Le conseil affirme que parce que l'entrée en vigueur de la motion d'approbation préalable et de l'ordonnance de l'office était prévue que le 14 avril, tout s'est concrétisé à cette date.

Le problème avec ce raisonnement, c'est qu'à la date à laquelle l'office a adopté la motion, il n'y avait pas d'approbation valide de l'ordonnance. L'office n'était tout simplement pas habilité à prendre l'ordonnance malgré la date d'entrée en vigueur qui y était mentionnée.

Cette situation fait donc en sorte que l'ordonnance proposée est sans effet; cela signifie alors que les redevances perçues en vertu de l'ordonnance l'ont été sans autorisation et donc, cette ordonnance devrait au moins être reformulée pour légaliser l'imposition de redevances.

Il y a autre chose : le conseil a indiqué qu'en pratique l'office ne peut pas percevoir de redevances si un accord n'a pas été signé par l'office provincial et que, à ce jour, de tels accords ne semblent avoir été passés qu'avec les offices de quatre provinces.

Bien qu'il ne fasse aucun doute que l'office est habilité à conclure des accords de ce genre, le problème est que les obligations imposées dans l'ordonnance — l'obligation de percevoir, de déduire et de remettre les redevances — existent de toute façon. L'ordonnance ne fait aucune mention de ces accords.

Une obligation légale a été imposée pour payer, déduire et remettre les redevances alors qu'il est impossible que les gens puissent s'y conformer. En fait, il est établi que les gens, à l'exception de ceux de quatre provinces, ne peuvent pas se conformer à cette exigence. Cependant, si l'intention était de faire en sorte que la redevance ne soit applicable qu'une fois qu'un accord est conclu avec une province, l'ordonnance devrait le stipuler.

En fin de compte, nous avons recommandé d'envoyer une autre lettre pour poursuivre ces questions. Deux petites modifications ont été aussi promises et nous pourrons demander où ils en sont sur cette question.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il des observations?

M. Lee : Je suis d'accord avec le conseiller juridique en ce qui concerne le deuxième point, mais à propos du premier point, j'essaie toujours de justifier les actions du ministère. Dans ce cas, je ne suis pas sûr qu'ils aient bien présenté leur argument, et quant à savoir si leur ordonnance était faite ou si elle est entrée en vigueur — le conseiller juridique mentionne cette question dans ses notes d'information —, je pense que le conseiller est trop minutieux. Nous pouvons en débattre. Cependant, l'ordonnance du Beef Council — prise conformément à l'approbation préalable — utilise, pour quelque raison ridicule, certains termes. Par exemple, ils utilisent le mot « approbation ». Ils n'approuvaient rien du tout. Ils appliquaient.

M. Bernhardt : Oui.

M. Lee : Ils disent, dans cette motion, que « cette approbation n'entrerait en vigueur qu'à la date » à laquelle les modifications seront apportées. Ce libellé est incorrect. Ils n'approuvent pas, ils appliquent. Ils disent que leur motion n'entre pas en vigueur. Cependant, la motion n'existe pas.

M. Bernhardt : Elle existe mais elle n'est pas entrée en vigueur.

M. Lee : Elle est dans un tiroir. Elle n'est pas entrée en vigueur. Elle le sera à un certain moment dans l'avenir.

M. Bernhardt : Pourtant, elle a été adoptée.

M. Lee : S'ils veulent qualifier quelque chose de conditionnel, ils en ont le droit. Je sais pourquoi le conseiller juridique ne change pas son avis sur cette question, mais l'intention et le choix malheureux des mots m'amènent à conclure que la motion a été faite conformément à une approbation. Il est clair qu'une approbation a été accordée même si vous voulez l'appeler approbation préalable. L'approbation préalable n'a aucune signification du point de vue juridique.

Une approbation a été accordée et la motion a été adoptée. Les deux n'entreront en vigueur qu'à une date ultérieure qu'elles indiquent clairement. Quand cette date arrivera, quand la proclamation aura été modifiée, la motion entrera en vigueur.

Je ne comprends pas très bien. Le conseiller juridique ne dit pas que toute l'affaire est ultra vires, techniquement parlant; il dit que la deuxième ordonnance devrait être annulée car l'article de la loi stipule qu'une motion qui n'est pas approuvée au préalable sera nulle et non avenue. Pourtant cette motion a été approuvée et elle n'est pas entrée en vigueur de façon invalide.

Je demande au conseiller juridique de réexaminer ce point et nous pourrions peut-être aussi en parler au téléphone. Je pense que les arguments du ministère sont mieux fondés qu'ils ne le paraissent dans la correspondance qu'ils nous ont envoyée jusqu'à présent.

M. Bernhardt : Cette situation ressemble à celle où le Parlement adopte une loi et qu'à la fin de cette loi, il annonce qu'elle entrerait en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne fait aucun doute que le Parlement a adopté la loi. La loi existe; elle a été adoptée par le Parlement. Il y a une loi et elle a été adoptée. Cependant, elle n'est pas entrée en vigueur. Elle n'est pas nulle et non avenue, elle n'est simplement pas encore entrée en vigueur.

Ce que je veux dire, c'est que c'est du pareil au même pour l'approbation. Une approbation a été accordée et il était prévu qu'elle n'entrerait en vigueur que le 14 avril. C'est-à-dire qu'avant le 14 avril, aucune action ne peut être prise en vertu de cette approbation étant donné que la date d'entrée en vigueur de l'approbation n'est pas arrivée.

M. Lee : J'hésite à accepter cette analogie parce qu'en l'occurrence elle n'était pas appliquée, pas qu'elle n'était pas entrée en vigueur.

M. Bernhardt : Dans ce cas, je suggère...

M. Lee : Le Parlement emploie les termes « application » ou « date d'application ». Cependant, dans ce cas, ils ont tout simplement dit qu'elle n'était pas entrée en vigueur.

M. Bernhardt : Si vous n'avez pas d'approbation finale, vous ne l'avez pas approuvée.

Mme Cadman : Nous devrions recommander de leur réécrire pour demander des éclaircissements et voir ce qui se passe. Il semble y avoir un problème, un problème qui persiste, alors nous pourrions peut-être leur demander de nous envoyer des éclaircissements par écrit.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il d'autres observations? Nous suivrons les recommandations du conseiller juridique et nous écrirons une autre lettre.

DORS/2008-114 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE 2 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 4C:3)

Shawn Abel, conseiller juridique du comité : La correspondance du ministère saisi de ce dossier confirme que ce décret a été transmis au greffier du Conseil privé pour enregistrements dans les 10 jours suivant son adoption. Bien que la période de sept jours requise par la Loi sur les textes réglementaires n'ait pas été respectée, la validité du texte n'en est pas affectée.

Le ministère présente des excuses pour le non-respect de l'exigence d'enregistrement. Apparemment, le ministre du Travail prend très rarement un décret en omettant de vérifier le délai de présentation pour son enregistrement. Ils nous assurent qu'ils tiendront compte de cette exigence à l'avenir.

Si le comité est satisfait de cette explication, le dossier peut être fermé. Le conseiller juridique continuera à surveiller ce genre d'obligations.

Le coprésident (M. Kania) : Quelqu'un s'oppose-t-il à ce que l'on ferme ce dossier? Le dossier est donc clos.

DORS/2007-23 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE PILOTAGE DES LAURENTIDES

(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 4D:7)

Le coprésident (M. Kania) : Ce texte est énuméré dans la liste des réponses insatisfaisantes.

M. Bernhardt : Ce texte imposait une augmentation de 4,5 p. 100 du tarif. À la suite d'une erreur, le gouverneur en conseil n'a pas approuvé les modifications, comme l'exige la Loi sur le pilotage, avec pour résultat l'application illégale de l'augmentation du 1er janvier au 31 janvier 2007, date à laquelle le problème a été réglé.

Transports Canada a indiqué que l'Administration de pilotage des Laurentides remboursera les sommes perçues en trop. Apparemment, l'administration s'y est opposée. À la demande faite au sujet des montants remboursés et de l'échéancier prévu pour les remboursements, l'administration a déclaré qu'elle avait pris une décision finale dans le cadre de son mandat et de la bonne gouvernance de l'administration.

Quand des précisions ont été demandées concernant cette décision, l'administration a refusé de répondre et a dit quelle considérait que le dossier était clos. Le premier dirigeant de l'administration s'est dit disposé à comparaître devant le comité pour répondre aux questions.

Le président pourrait écrire directement à l'administration et peut-être au ministre pour indiquer que le comité ne voit aucune raison pour laquelle les renseignements demandés ne peuvent être communiqués par écrit ou bien le comité pourrait accepter l'offre de M. Lanteigne de comparaître devant le comité.

M. Saxton : À la première lecture de la lettre, je me suis dit qu'ils avaient bien du culot pour être aussi vagues. Cependant, après réflexion, il se pourrait qu'ils ne veuillent pas répondre par écrit et c'est la raison pour laquelle ils proposaient de comparaître ici en personne. J'ai plutôt tendance à penser qu'ils ne veulent peut-être pas mettre quelque chose par écrit.

Nous pourrions écrire une autre lettre et recevoir le même genre de réponse ou nous pourrions les inviter à venir ici. Étant donné que leur comparution devant le comité est coûteuse et prendra du temps, pourquoi ne pas leur envoyer une autre lettre.

Je crois que la lettre avait été envoyée par le conseiller juridique. Cette fois-ci, le président du comité pourrait en être l'auteur. Cela aurait peut-être un peu plus de poids, nous ne savons pas. Nous pourrions essayer une autre lettre qui serait adressée par le président, et si cela ne donne aucun résultat, nous les inviterons à comparaître devant le comité.

Le coprésident (M. Kania) : Pourquoi ne pas fixer une date pour leur comparution? Nous pourrions ensuite leur faire savoir que s'ils ont quelque chose à nous dire avant de venir ici, nous pourrions annuler leur comparution. Cela les poussera un peu à coopérer plutôt que d'être obligés de se présenter devant le comité, ainsi ils verront que nous sommes sérieux.

M. Saxton : Ce que vous proposez ne me pose aucun problème.

M. Masse : Je pense que nous devrions les inviter à comparaître et à répondre à ces questions. Nous leur dirons qu'elles seront rendues publiques, que leur comparution sera télédiffusée.

Je ne sais pas grand-chose sur cette administration de pilotage, mais je pourrais probablement vous parler pendant deux heures et demie de différentes autorités portuaires et du nombre de fois où elles adoptent des comportements vagues quand il s'agit de rendre des comptes au public. S'ils ne veulent vraiment pas mettre quelque chose par écrit, ils devront alors venir ici et leurs témoignages seront inscrits au compte rendu.

Nous n'avons aucune crédibilité s'ils peuvent se permettre de répondre comme ils l'ont fait et nous ignorer. Notre poste est essentiellement un poste qui a certains pouvoirs. Nous devrions les inviter à comparaître devant le comité et leur poser des questions appropriées, nous obtiendrons peut-être des réponses simples.

Ce qui est frustrant, c'est que leur comparution sera payée par les deniers de l'État. Les administrations sont aussi financées par les fonds publics alors que nous leur avions posé une question toute simple. L'administration est tenue de répondre à cette question; ne pas y répondre constitue un déni de l'autorité du comité.

[Français]

Le sénateur Hervieux-Payette : J'appuie l'idée d'envoyer une lettre du président avec une invitation de donner la réponse finale qu'on attend. Je trouve un peu évasif l'événement en particulier qui a provoqué cette situation. Cela nous permettrait de savoir ce qui a amené cette interprétation. Il semble qu'on n'ait pas de contexte précis. Je pense que l'on n'obtiendra pas cela par écrit, on l'aura cela seulement avec le président. Je serais surprise qu'il ne vienne pas.

Il y a aussi la question des opérations d'un aéroport dans de petites régions. Je crois qu'il est plus important que les aéroports fonctionnent bien que de savoir qu'un président a dépensé de l'argent pour une journée.

M. Galipeau : Monsieur le président, cette correspondance indique que le correspondant n'est pas seulement évasif mais qu'il se comporte de façon cavalière à l'égard non seulement du comité mais du Parlement. Je pense que la lettre que vous allez lui écrire devrait être suffisamment sévère pour qu'il comprenne qu'il est un serviteur, pas un maître.

[Traduction]

Le sénateur Moore : Je me demande quel serait le meilleur moment, monsieur le président. Quoi que nous fassions, nous devrions le faire rapidement.

Le coprésident (M. Kania) : Je suis d'accord avec vous. Nous avons maintenant une période de relâche de deux semaines; alors, je suppose que nous pourrions prévoir quelque chose peu de temps après notre retour.

M. Bernhardt : Laissez-moi vérifier. Deux semaines à partir du 23 avril; cela nous amène au 13 mai.

Le coprésident (M. Kania) : Le 13 mai?

M. Bernhardt : Non, désolé, le 7 mai.

M. Saxton : S'agit-il de la date de leur comparution ou de la date où nous leur envoyons une lettre?

Le coprésident (M. Kania) : Je leur demanderais de comparaître ce jour-là. S'ils acceptent de nous fournir une lettre qui répond à nos préoccupations avant cette date, alors, ils pourront annuler leur comparution.

M. Lee : Monsieur le président, il est clair ici que le comité n'entend pas céder, et je suis d'accord avec cette idée. L'administration de pilotage ne comprend pas.

Je suis également d'accord avec M. Masse pour dire que le fait de les convoquer ici sans avoir un plan de match ne fera que gaspiller l'argent de leurs membres. Il serait naïf de penser qu'ils ne se feront pas accompagner de leurs avocats également, ce qui signifie un gaspillage d'argent encore plus grand. Ce sera un voyage à Ottawa aux frais de la princesse pour défendre les droits de leurs membres.

Je pense que nous devrions cibler les raisons qu'ils ont données pour ne pas rembourser l'argent qui, à notre avis, a été prélevé de manière inappropriée ou illégale. Les raisons qu'ils nous donnent semblent provenir d'une réunion du conseil d'administration qui a eu lieu le 18 juillet 2007.

Par conséquent, je propose que nous leur écrivions une nouvelle lettre pour faire deux ou trois choses. Nous allons adresser une copie au ministre et au ministère des Transports. Nous allons leur dire pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Nous allons expliquer clairement le mandat du comité de sorte qu'il n'y ait aucun doute dans leur esprit.

Deuxièmement, nous devrions leur ordonner de produire le procès-verbal de la réunion du 18 juillet 2007 en fixant une date-butoir déterminée — selon la date où le conseiller juridique aura prévu de les convoquer — et les prévenir que le fait de ne pas produire le procès-verbal pourrait constituer un outrage au Parlement. Nous aurons alors l'occasion de lire pourquoi ils ne veulent pas rembourser l'argent. Cette approche aura au moins le mérite de faire croître la pression.

J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas que ce procès-verbal soit rendu public. S'ils répondent qu'il y a des questions, dans le procès-verbal, qui devraient demeurer confidentielles, nous pouvons leur offrir la confidentialité en ce qui a trait aux questions commerciales touchant leurs membres ou à d'autres fins. Nous pouvons laisser les deux coprésidents décider. C'est l'approche que je favoriserais, et cela ne coûtera pas 5 000 $ pour avoir une réunion.

Le coprésident (M. Kania) : J'aime la modification consistant à exiger de la documentation. Allons-nous quand même demander une date pour leur comparution, mais plus tard pour leur donner l'occasion de répondre et voir s'ils nous donnent une réponse satisfaisante? Au moins, ils sauront que quelque chose se prépare et cela mettra de la pression sur leurs épaules.

M. Saxton : Cela me paraît très acceptable. Nous devrions indiquer dans la lettre que s'ils décident de nous fournir les renseignements demandés, le voyage pourrait ne plus être nécessaire, s'ils désirent régler la question.

Le sénateur Hervieux-Payette : Je ne pense pas qu'ils aient beaucoup de bonne volonté. Ils donnent les renseignements ou ils viennent, mais je ne pense pas que nous devrions leur ouvrir la porte. Ils ne connaissent pas le rôle du comité et on devrait les informer à cet égard. C'est un problème qui dure depuis longtemps dans cette région; ce n'est pas la première fois. Peut-être qu'ils appliquent les règles d'une manière différente.

Je vais dans cette région toutes les semaines. Il y avait des problèmes qui ont nécessité certaines interventions de la part du gouvernement. Par conséquent, il pourrait y avoir un manque de bonne volonté. Demandons-leur de comparaître ou d'envoyer l'information, mais il ne faut pas ouvrir la porte à l'idée de ne pas comparaître. Nous ne savons pas quel genre de renseignements ils vont nous donner.

Cinq semaines, cela représente beaucoup de temps dans ma vie. Le 13 mai est satisfaisant parce que si nous attendons plus longtemps, cela va...

Le coprésident (M. Kania) : ... s'éterniser.

Le sénateur Hervieux-Payette : Cela traîne déjà depuis 2006.

M. Saxton : J'ai l'impression qu'ils veulent comparaître. Comme l'a proposé M. Lee, si nous leur envoyons une lettre exigeant de l'information et nous leur demandons également de comparaître devant le comité, je pense qu'il est peu probable qu'ils nous fournissent quoi que ce soit avant de comparaître devant le comité. Ils vont attendre de comparaître et ils ne nous fourniront rien d'avance parce qu'ils veulent venir ici.

C'est pourquoi nous devons être clairs. Nous offrons un choix — ils peuvent régler la question par écrit sans comparaître ou ils peuvent venir. Ils ont clairement indiqué qu'ils veulent venir. Par conséquent, il est peu probable qu'ils règlent la question par écrit. Nous devons faire attention de ne pas utiliser toutes nos munitions ou tout notre pouvoir dans une lettre.

Nous devons décider; voulons-nous qu'ils règlent le problème par écrit ou voulons-nous qu'ils comparaissent devant le comité?

M. Galipeau : Pouvons-nous leur demander de nous faire parvenir d'avance l'information écrite qu'ils prévoient déposer?

Le sénateur Moore Y compris le procès-verbal.

M. Galipeau : Évidemment.

M. Saxton : Alors, il nous faut une date.

M. Galipeau : Le 13 mai.

Le coprésident (M. Kania) : Le conseiller juridique m'informe que la prochaine date prévue est le 7 mai et que la suivante est le 28 mai.

Le sénateur Moore : Je pense que ce devrait être le 7 mai, le 28, c'est trop tard.

Le coprésident (M. Kania) : Ce que je crois comprendre, du consensus qui se dégage, c'est que nous allons leur écrire une lettre pour leur expliquer clairement le mandat du comité pour qu'ils sachent ce que nous faisons; pour leur demander de nous faire parvenir tout rapport ou document écrit qu'ils pourraient vouloir utiliser, au moins la semaine précédant le 7 mai; pour demander respectueusement le procès-verbal de la réunion du 18 juillet 2007 et pour les informer du pouvoir que nous avons d'exiger de la documentation; et pour exiger d'eux qu'ils comparaissent devant nous le 7 mai 2009.

M. Lee : Je ne pense pas que nous devrions leur demander de comparaître avant que nous ayons eu l'occasion d'examiner leurs documents et d'analyser leur position. Je suis d'accord avec M. Saxton. Il n'est pas nécessaire de faire deux choses en même temps. Je pense que de toute façon cette question exigera une mesure d'action. Monsieur le président, vous avez dit que nous devrions « demander respectueusement ». Je propose que nous ordonnions la production du document en vertu de l'article 108 du Règlement de la Chambre des communes ou en vertu du Règlement du Sénat. Je ne pense pas que nous devions porter des gants blancs. Nous devrions leur dire que nous voulons le procès-verbal de cette réunion de juillet et que nous le voulons avant une date déterminée. Ensuite, le conseiller juridique l'examinera et fera part de son avis au comité.

Le coprésident (M. Kania) : Les trois possibilités sont que nous ayons une réunion plus rapide, une réunion plus tardive ou pas de réunion jusqu'à ce que nous ayons reçu la documentation.

Y a-t-il d'autres observations à ce sujet?

M. Young : Je suis préoccupé par les coûts que cela représente pour le comité et, également, par leurs dépenses de voyage. Je veux leur donner l'occasion de fournir les renseignements d'abord.

M. Saxton : Ils semblent vouloir venir ici. Pourquoi devrions-nous leur donner tout de suite ce qu'ils veulent?

Je suis d'accord avec mon collègue, M. Lee, pour dire que la meilleure façon de procéder maintenant, c'est leur faire parvenir une lettre très ferme de la part du président exigeant ce procès-verbal. Nous avons toujours, en réserve, la possibilité de les forcer à comparaître, mais ne prenons pas cette mesure immédiatement.

M. Masse : La réalité, c'est qu'ils vont prendre le comité au mot. Je ne vois pas d'autre possibilité que de les convoquer. Nous devrons faire face à cette réalité. Il s'agit de coûts inutiles. Je dirais qu'ils ont donné une réponse hostile à la demande raisonnable du comité. Je pense qu'il est malheureux d'utiliser l'argent des contribuables pour les faire comparaître devant le comité, surtout dans le cas d'un organisme qui, dès le départ, dépend de l'argent public.

Cependant, je ne vois pas comment nous pourrions envoyer une quelconque lettre et nous faire respecter davantage parce qu'ils ont déjà dit — avec raison — qu'ils veulent comparaître devant le comité. Au bout du compte, c'est une confrontation. Nous ne pourrons pas l'éviter; alors, finissons-en. Convoquez-les ici et demandez-leur des explications. Sinon, nous devrons prendre d'autres mesures d'action.

Le coprésident (M. Kania) : Pour ce qui est des coûts, je signalerais qu'ils sont installés à Montréal.

M. Lee : Mon instinct me dit qu'il y a une probabilité élevée que la question puisse être résolue si nous faisons preuve de fermeté en exigeant le procès-verbal de la réunion.

Comme le sénateur Hervieux-Payette l'a souligné, il y a des antécédents ici. Il s'agit peut-être d'une administration de pilotage qui ne veut pas que son procès-verbal soit rendu public pour de nombreuses bonnes raisons, des raisons d'intérêt public, et cetera. Je pense que le fait d'exiger les documents les forcera à consulter un conseiller juridique — quelqu'un qui sait ce qu'il fait — et les obligera à faire ce qu'il faut et consulter le ministère des Transports, lequel a déjà dit que l'administration rembourserait l'argent.

Exiger la production de ce procès-verbal entraînera le règlement de la question sans qu'il soit nécessaire pour eux de comparaître devant le comité. Je ne vois pas pourquoi nous avons besoin qu'ils viennent. Est-ce que les membres du comité croient que le fait de comparaître devant nous a une quelconque valeur disciplinaire ou a l'effet d'une douche froide?

Je pense que nous avons un mandat. C'est pourquoi j'hésite à leur envoyer des billets pour Disneyland.

M. Szabo : Monsieur le président, depuis tout le temps que je siège à ce comité, et ayant servi à titre de président, une chose qui me préoccupe, c'est la question des longs délais qui entourent les échanges de correspondance. Nous avons eu des batailles avec des gens qui, je pense, ne savent pas qui nous sommes ou ce que nous faisons; et ils s'en fichent.

Nous avons des droits et des responsabilités. Un de ces droits est de convoquer des personnes et d'exiger des documents. Il est possible que nous puissions résoudre la situation en examinant ce procès-verbal. Je ne pense pas que nous ayons besoin d'expliquer quoi que ce soit, ni de menacer ou de cajoler qui que ce soit. Ils ont offert de l'information et ont défendu une position : oui, nous allons rembourser l'argent et le conseil l'a dit, notamment.

Nous devrions présenter une demande formelle pour les dossiers conformément aux pouvoirs du comité en vertu du règlement du Parlement et nous assurer qu'ils comprennent cette autorité. Voyons s'ils contestent l'autorité du Parlement d'exiger ces dossiers. Ce sera la preuve qu'ils désirent contester le système sur cette question.

M. Lee : Ce sera le cas.

M. Szabo : Je soulève la question parce que ce n'est pas la première fois que cela arrive et que ce ne sera pas la dernière fois non plus. Nous avons besoin d'un processus qui nous permet de faire notre travail en temps opportun. On peut envoyer rapidement une lettre exigeant simplement les documents en question.

M. Dreeshen : Étant donné que nos délibérations sont publiques, peut-être qu'ils pourraient comprendre le message simplement en écoutant nos propos d'aujourd'hui. Je pense que nous pouvons mettre l'accent là-dessus.

Le sénateur Moore : Pour poursuivre dans la même veine que M. Szabo, monsieur le président, il y a une question de temps opportun. Je veux que le procès-verbal nous soit envoyé dans un délai de 10 jours. Ces gens sont à Montréal; ce n'est qu'à deux heures de route d'ici.

Nous devrions fixer un délai pour cette demande de sorte qu'ils sachent que nous sommes sérieux. Nous tenons à avoir ce procès-verbal.

Le coprésident (M. Kania) : Je vois qu'il y a un autre consensus concernant une lettre comportant une date-butoir rapprochée pour la production de documents sans qu'il y ait une convocation immédiatement.

M. Galipeau : Nous avons fait allusion à un procès-verbal précis d'une réunion du conseil d'administration. Il pourrait également y avoir des réunions accessoires liées à cette réunion du conseil, comme des réunions du comité exécutif, qui peuvent avoir eu lieu avant ou après la réunion du conseil d'administration. Nous devrions également exiger ces procès-verbaux.

Nous devrions avoir tout procès-verbal pertinent lié à la réunion du conseil d'administration du 18 juillet ainsi que le procès-verbal de la réunion du 18 juillet.

Le coprésident (M. Kania) : Nous voulons tout autre procès-verbal ou document lié à cette question et au refus de se conformer.

Le sénateur Moore : D'accord.

Le sénateur Dickson : Monsieur le président, ils devraient nous faire parvenir toute correspondance qu'ils ont avec tout usager, et j'appuie l'idée du sénateur Moore concernant le délai de 10 jours.

M. Szabo : Selon mon expérience, je vous mets en garde contre le fait de demander trop de choses à la fois, parce que l'une d'entre elles finira par retarder toute l'affaire. Le procès-verbal convient. Il devra refléter les faits représentés. Si nous allons à la pêche pour en avoir davantage, nous leur donnons une bonne raison pour ne pas respecter la date- butoir.

M. Galipeau : Je suis d'accord sauf pour les procès-verbaux de toute réunion du comité exécutif qui a eu lieu avant ou après la réunion du conseil d'administration. Ces procès-verbaux sont tous dans le même dossier. Ne nous faisons pas d'illusions.

M. Saxton : Si nous fixons un délai court — par exemple 10 jours —, je pense que nous devrions limiter la demande à ces procès-verbaux. Si nous demandons plus de documents, nous devrons prolonger le délai.

Le coprésident (M. Kania) : Pouvons-nous dire 10 jours pour le procès-verbal et 30 jours pour le reste?

M. Saxton : Demandez d'abord le procès-verbal et si cela ne suffit pas, nous demanderons le reste. Faisons en sorte de recevoir le procès-verbal dans un délai de 10 jours.

M. Lee : Nous ne savons même pas ce que veut dire « le reste ».

Le coprésident (M. Kania) : À l'heure actuelle, nous allons rédiger la lettre pour demander uniquement le procès- verbal.

M. Lee : Non, monsieur le président, c'est une ordonnance de production. Nous ne demandons pas. Je vais présenter une motion.

Je propose un délai un peu plus long que 10 jours parce qu'il y aura un avocat en avance sur salaire qui voudra travailler sur ce dossier et mettre le compteur en marche. Donnons à tout le monde la chance de travailler sur cette question.

Je propose que nous leur laissions jusqu'au vendredi 24 avril. Je propose :

Que le comité, conformément au Règlement de la Chambre des communes et au Règlement du Sénat, ordonne à l'Administration de pilotage des Laurentides de produire une copie conforme, certifiée par l'administration, du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'Administration de pilotage des Laurentides du 18 juillet 2007, et que le document soit remis au plus tard à 17 heures le vendredi 24 avril.

Le sénateur Moore : D'accord.

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Kania) : La motion est adoptée.

M. Lee : Dans l'ordonnance, nous devrions indiquer clairement que ces documents doivent être adressés au greffier. Nous devons le préciser sinon ils ne le sauront pas. Puis-je demander que la motion soit modifiée pour qu'il soit indiqué clairement que les documents doivent être livrés au greffier du Sénat et pour que l'adresse du greffier du Sénat figure au bas de l'ordonnance?

Le sénateur Moore : D'accord.

DORS/2005-200 — RÈGLEMENT DE 2005 SUR LES SÉPULTURES DES ANCIENS COMBATTANTS

(Le texte des documents figure à l'annexe E, p. 4E:5)

M. Bernhardt : La modification en question avait initialement été prévue pour la fin du printemps 2007 dans le cadre d'une série de modifications. Ce délai est devenu février 2008. Par la suite, en juin dernier, le ministère a prévenu qu'il désirait donner suite à la modification proposée le plus tôt possible.

Cependant, depuis ce temps, on m'a informé par téléphone que la modification sera incluse dans un règlement correctif qui traiterait également de quelques autres préoccupations soulevées par le comité concernant d'autres règlements. Cette initiative devait être terminée au cours de l'été.

Cependant, nous attendons toujours. Par conséquent, nous devrions chercher, à tout le moins, à obtenir un rapport d'activité et une date ferme pour l'adoption du règlement.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il des observations? Sommes-nous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2002-228 — RÈGLES DE LA SECTION DE LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 4F:35)

M. Abel : Je vais parler des trois ensembles de règles un à la fois, mais il y aura un certain chevauchement.

Comme la note concernant le DORS/2002-228 l'indique, 26 points ont été soulevés auprès de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié concernant ces règles de procédure, qui régissent la Section de la protection des réfugiés, un tribunal auxiliaire de la commission. La commission promet d'étudier les suggestions faites concernant des modifications à apporter à 11 points, mais n'a rien prévu pour la modification des règles dans un avenir rapproché. Étant donné que la commission ne conteste pas les suggestions, peut-être qu'on pourrait lui demander de confirmer qu'elle reconnaît qu'il y a des lacunes et qu'on s'attend normalement à ce que l'on fasse le nécessaire pour corriger cette situation dans un délai raisonnable.

Il y a lieu de mentionner que des réponses satisfaisantes ont été obtenues relativement à sept points, ce qui laisse huit points non réglés, tels qu'ils sont décrits dans la note.

Tout d'abord, au point 6, les fournisseurs n'ont pas les mêmes droits relativement à la communication de leurs renseignements personnels aux termes des règles qu'un autre demandeur faisant l'objet d'une évaluation par la section. Le fournisseur, dont les renseignements personnels peuvent être dévoilés par la section, jouit du droit d'être informé de la communication et de s'y opposer, et peut aussi demander les renseignements personnels se rapportant au destinataire. Si les renseignements personnels se rapportant au destinataire sont divulgués au fournisseur, le demandeur n'a aucun droit d'être informé de la communication ni de s'y opposer.

La commission laisse entendre que cette approche améliore l'intégrité du processus, mais il est difficile de concevoir que ce n'est pas ce qui se passe dans le cas contraire. Rien ne semble justifier le refus de conférer au destinataire le droit de savoir si ses renseignements personnels sont communiqués et le droit de s'y opposer.

En ce qui concerne ce point, le conseiller juridique a aussi demandé pourquoi deux normes différentes étaient appliquées dans la version anglaise pour ce qui est de déterminer si la communication de renseignements pourrait vraisemblablement présenter un risque pour un demandeur. Comme la note l'indique, la réponse de la commission est incomplète quant au sens voulu de l'une des normes et semble incorrecte puisqu'on laisse entendre qu'il n'existe aucune divergence entre les versions française et anglaise. Sur le plan grammatical, la version anglaise applique deux normes à la question de savoir si une injustice peut être causée, tandis qu'il est clair que la version française n'en applique qu'une. On ne semble donner aucune raison de ne pas clarifier la signification dans la version anglaise par l'entremise d'une modification.

En ce qui concerne le point 7, les règles confèrent à la section le pouvoir discrétionnaire de ne pas accueillir une demande d'asile sans la tenue d'une audience, à moins que certains critères soient respectés et que l'agent de protection des réfugiés ait recommandé que la demande soit accueillie. Dans la réponse, on mentionne un document de politique interne qui énumère les catégories de demandes qui devraient ou non être accueillies sans audience, mais un avis contradictoire est donné quant à savoir si ce document a force exécutoire pour la section. Si le document énonce des facteurs à prendre en considération dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, il n'y a apparemment aucune raison de ne pas inclure ces facteurs dans les règles.

La dernière réponse semble aussi indiquer qu'en dépit du document stratégique, la section possède toujours d'autres pouvoirs discrétionnaires à l'égard du refus d'accueillir une demande sans la tenue d'une audience.

Il faudrait chercher à obtenir plus d'informations quant à l'existence de ce pouvoir discrétionnaire et dans quelles circonstances il est exercé.

Le point 16 porte sur l'exigence voulant qu'une personne doive indiquer de quelle façon une citation à comparaître doit être délivrée, malgré le fait qu'on exige déjà qu'elle soit remise en mains propres. La commission indique que l'objet de cette exigence est de confirmer que la citation a été remise en mains propres ou de fournir des détails sur la façon dont elle a été remise en mains propres. Dans un cas comme dans l'autre, des éclaircissements semblent être de mise pour clarifier le sens visé de la disposition.

Les points 17 et 18 portent sur le pouvoir discrétionnaire dont dispose la section pour refuser de décerner un mandat d'arrestation ou pour permettre qu'une demande soit faite oralement pendant une procédure, même si les critères énoncés dans les règles ont été satisfaits à cet égard.

La commission donne à entendre que la section a besoin d'une grande latitude pour décider si elle exerce son pouvoir discrétionnaire et ce, même quand les critères sont respectés. Elle dit aussi que des formules administratives d'orientation peuvent être utilisées dans l'exercice de ce pouvoir.

Par conséquent, on devrait s'enquérir auprès de la commission pour voir si de tels documents existent à cette fin et, dans l'affirmative, l'inviter à en fournir des copies au comité.

En ce qui a trait au point 19, la commission convient que les règles ne précisent pas clairement de quelle façon et quand la section doit fixer la période pour les dates de rechange pour une procédure demandée par une partie. Il existe apparemment un commentaire administratif se rapportant aux règles, ce qui clarifierait ces points.

On peut donc suggérer que les règles englobent expressément l'information contenue dans le commentaire.

Le point 24 porte sur l'exigence voulant qu'un avis de question constitutionnelle mentionne les « faits pertinents à l'appui de la contestation » quand, d'après le sens visé, seuls les faits substantiels ou importants doivent être fournis.

On fait valoir l'argument douteux selon lequel le terme « pertinent » peut signifier la même chose que « substantiel » ou « important ». Toutefois, selon toute vraisemblance, il peut vouloir dire que tous les faits doivent être fournis, plutôt que seulement les faits importants.

Puisque la commission souhaite éviter le terme « substantiel », car elle estime qu'elle créera de la confusion dans l'esprit de certains demandeurs, on peut peut-être suggérer que les termes « importants » ou « clés » seraient plus appropriés et à propos.

Pour ce qui est du point 25, on propose que, conformément à l'article 69 des règles, les vastes pouvoirs discrétionnaires octroyés à la section devraient inclure une exigence expresse l'obligeant à donner aux parties un avis de son intention d'exercer ce pouvoir et la possibilité de s'opposer.

La commission fait valoir que l'exigence réglementaire générale selon laquelle la section doit souscrire aux principes d'équité et de justice naturelle suffit à ce titre. Le comité a jugé cependant que l'exigence générale d'agir avec équité ne saurait se substituer à l'exigence précise de prévoir certains droits procéduraux pour éviter qu'une personne soit obligée de consacrer temps et argent dans des procédures judiciaires pour déterminer la nature exacte de ses droits procéduraux.

Si on établit les facteurs que la section doit prendre en considération lorsqu'elle exerce son pouvoir discrétionnaire, on ne ferait que promouvoir la cohérence, la certitude et le concept d'équité. Ça ne nuirait pas à la capacité de la section d'exercer son pouvoir discrétionnaire, au besoin. S'il plaît au comité, on peut rédiger une autre lettre pour donner suite à ces questions.

M. Dreeshen : Je crois que nous devrions envoyer cette lettre. Attendez-vous qu'on passe en revue les trois dossiers avant que nous en arrivions à cette étape?

M. Abel : Je vais passer en revue chaque dossier. Il y a des points particuliers dans chaque dossier, mais les deux prochains comportent un certain nombre de points qui se recoupent, et je vais renvoyer à ceux-ci également.

Le coprésident (M. Kania) : Sommes-nous d'accord pour envoyer une lettre?

Des voix : D'accord.

M. Lee : Est-il question des trois dossiers ici?

Le coprésident (M. Kania) : Du premier seulement.

M. Bernhardt : Nous allons examiner les deux prochains le plus brièvement possible, mais nous indiquerons quels points sont semblables à ceux du premier dossier. La décision du comité sur ce dossier pourra s'appliquer alors aux autres.

DORS/2002-229 — RÈGLES DE LA SECTION DE L'IMMIGRATION

(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 4G:12)

M. Abel : Quinze points ont été signalés à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié concernant ces règles de procédure. On a suggéré des modifications à six points. Comme dans le dossier précédent, il pourrait être bon de solliciter un engagement plus ferme de la part de la commission à l'égard des modifications proposées.

On peut considérer les réponses reçues concernant les points 1 et 12 comme étant satisfaisantes. Sept points demeurent non réglés.

Il y a d'abord le point 2, qui porte sur l'emploi de l'expression « éléments de preuve » et sur les types d'éléments de preuves qu'elle est censée englober. La commission a répondu qu'elle ne désignait pas le résumé des témoignages, mais elle hésite à remplacer l'expression par « preuve documentaire », ce qui préciserait l'alinéa, d'après le conseiller juridique. Il y aurait lieu de demander quels types d'éléments de preuve, autres que les témoignages et la preuve documentaire, l'expression est censée englober.

En ce qui concerne le point 5, le libellé du paragraphe 9(1) semble indiquer qu'une partie doit faire une demande pour procéder à un contrôle des motifs de sa détention avant l'expiration du délai prescrit. La commission explique que la disposition vise à ce que le contrôle soit effectué plus tôt dans le délai prescrit. Cette intention n'est toutefois pas claire et une modification serait justifiée pour apporter plus de précision.

Deux questions ont été soulevées concernant le point 7. Premièrement, on suggère que le terme « audience » pourrait être précisé de manière à indiquer qu'il s'entend aussi d'une conférence. Deuxièmement, le conseiller a dit estimer que la disposition en vertu de laquelle la section est tenue de donner avis de la date de l'audience devrait exiger qu'elle le fasse dans un délai donné.

La commission semble croire qu'il serait parfois impossible pour la section de respecter un délai fixe en raison de certaines circonstances. Cette explication ne justifie toutefois pas l'absence totale d'un délai; on pourrait en fixer un, mais prévoir à titre exceptionnel, la possibilité d'y déroger au besoin.

Les points 9, 10, 14 et une partie du point 15 portent sur des questions dont on a discuté dans le dossier précédent. S'il plaît au comité, on peut donner suite à ces questions de la même manière.

Le point 10 traite du pouvoir discrétionnaire accordé à la section pour refuser de délivrer un mandat à moins que les critères prévus soient satisfaits. Là encore, on suggère de demander à la commission s'il existe des lignes directrices administratives concernant l'exercice de ce pouvoir et, le cas échéant, d'en fournir des exemplaires.

Pour terminer, une partie du point 15 porte sur la disposition en vertu de laquelle la section peut, entre autres choses, abréger un délai déjà expiré. La commission répond qu'à son avis, l'alinéa ne peut pas être interprété ainsi. Toutefois, il n'y a apparemment aucune raison de ne pas clarifier la signification des règles pour faire en sorte que ce ne soit pas le cas.

Là encore, si le comité est d'accord, on peut rédiger une autre lettre.

Le coprésident (M. Kania) : Avez-vous des commentaires? Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

M. Lee : Vous remarquerez que nous sommes saisis de trois dossiers volumineux. Je ne voulais pas les lire en vue de la réunion, mais j'ai dû le faire. Je remercie le conseiller juridique pour tous les efforts qu'il a mis sur ces trois dossiers. C'est beaucoup de travail. Toutes ses suggestions amélioreraient l'applicabilité, l'équité, la légalité et la forme de ces règles. Cela ne fait aucun doute.

Toutefois, en examinant ces trois dossiers, ma première réaction a été que nous aurions pu séparer le bon grain de l'ivraie avant de les soumettre à l'étude du comité. On aurait probablement pu sauver quelques arbres, compte tenu de la quantité de feuilles.

Je sais que les dossiers nous indiquent où en sont les choses, et si les membres veulent les consulter, nous devons avoir tous les détails. Il n'y avait peut-être aucune autre façon de les présenter, mais un certain nombre de points dans ces dossiers tiennent davantage de la forme que du fond.

Personnellement, j'aurais préféré que les dossiers aient progressé un peu plus avant qu'on en finisse avec les points de moindre importance. Je sais que le conseiller juridique a besoin d'une orientation détaillée pour éliminer ces points. Cela dit, il ne se soustrairait pas facilement de cette tâche.

La question est d'ordre administratif; ce n'est pas une question juridique de fond. Monsieur Bernhardt, avez-vous des commentaires sur la manière dont nous pourrions procéder autrement?

M. Bernhardt : De toute évidence, le dossier doit être étudié par le comité à un moment donné. Nous préférons envoyer une première lettre, recevoir la réponse et, par la suite, saisir le comité du dossier. Nous ne voulons pas aller trop loin, car le dossier devient alors celui du conseiller juridique et non pas du comité.

Cela dit, nous prenons parfois une décision : si nous rédigeons une deuxième lettre, je pense que nous pouvons clore le dossier et l'envoyer ainsi. Nous décidons si c'est ce qu'il convient de faire dans ce cas-là.

Compte tenu du nombre de points, je pense que nous avons déjà envoyé une lettre ou deux dans ce dossier. Nous étions rendus à un point où le dossier devait être examiné par le comité. Et franchement, je pense que le conseiller juridique préférerait ne pas passer en revue ces règles de procédure non plus, mais c'est ainsi : ils font les règles et nous les interprétons.

M. Szabo : La constitution de ces dossiers prend énormément de temps. Je ne sais pas ce que nous ferions sans l'expertise de notre conseiller juridique et de notre personnel.

Je n'inventerai pas d'excuses; nous avons tous d'autres choses qui se passent dans nos vies. Cependant, certains de ces dossiers présentés aux députés semblent bien plus dangereux qu'ils ne le sont. J'appuie ce que disait M. Lee au sujet de la possibilité de nous aider à recenser ce qui est le plus important pour nous d'évaluer et qu'il nous faut savoir. Même si nous devons employer des papillons de couleur, cela pourrait nous indiquer que si on doit lire quelque chose dans le dossier, ce devrait être cette partie. Parfois, ce n'est que la première page. D'autres fois, ce n'est pas la première page, mais la réponse est dans la troisième lettre du dossier.

C'est en gros ce que je voulais dire. Les délais du comité peuvent faire qu'il soit difficile à des gens de se préparer et de participer comme ils le voudraient. J'ai cherché le problème et ne l'ai pas trouvé, alors j'ai pensé que ce dossier devra probablement faire un autre tour. Ce que je disais, c'est pour faciliter l'examen des dossiers pour les membres du comité afin de nous assurer que ceux-ci se concentrent sur les documents importants.

M. Bernhardt : C'est ce que nous essayons de faire quant nous préparons les notes, en tentant de résumer trois ou quatre pages des dizaines de pages de correspondance. Cependant, c'est difficile quand on commence avec 26 objections relevant d'une multitude de catégories dont les objections, les promesses et les explications diverses. Dans les notes, peut-être pourrons préciser le problème et faire ressortir si c'est un problème juridique de fond ou de forme, ou encore un problème de précision ou de libellé.

M. Lee : Merci, monsieur le président et monsieur le conseiller juridique.

DORS/2000-230 — RÈGLES DE LA SECTION D'APPEL DE L'IMMIGRATION

(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 4H:13)

M. Abel : Treize points ont été soulevés relativement à ces règles de procédure. Il semble que des réponses satisfaisantes ont été reçues concernant les points 1 et 8.

Les suggestions de modifications ont été faites relativement à trois points. De ceux restants, le deuxième est un problème de libellé. Il est suggéré d'apporter une autre modification aux fins de clarification. Les points 6 et 7 concernent la discrétion accordée à la division. Nous cherchons à obtenir des éclaircissements à savoir si des facteurs peuvent être intégrés aux règles.

Les points 5, 9, 10, 12 et 13 concernent des questions dont il a été traité dans les deux dossiers précédents. Il est suggéré d'envoyer une autre lettre à leur sujet.

Le coprésident (M. Kania) : Sommes-nous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2006-50 — RÈGLEMENT SUR LES MESURES DE RÉINSERTION ET D'INDEMNISATION DES MILITAIRES ET VÉTÉRANS DES FORCES CANADIENNES

(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 4I:21)

M. Abel : Trente-deux points ont été soulevés au sujet de ce règlement. Treize d'entre eux relevaient des problèmes de formulation. Des modifications ont été promises, mais aucune date ferme n'a été fixée quant à leur exécution. Peut- être pouvons-nous insister. Des réponses satisfaisantes ont été reçues relativement aux points 8, 15 et 22. Dans chaque cas, les questions soulevées par le conseiller juridique ont été résolues par des références à la loi. Une réponse exhaustive est encore attendue au sujet du point 20, et le conseiller juridique peut faire un suivi en demandant cette réponse.

Quant aux points restants, la note d'accompagnement en fait une analyse détaillée. Le premier concerne l'équivalence français-anglais. Bien que le ministère ait promis des modifications, nous devons déterminer avec précision quelles dispositions il modifiera. Nous avons aussi relevé des incongruités dans l'emploi de mêmes termes dans la loi. Nous voulons faire un suivi et suggérer des modifications à la loi aussi. Le point 5 porte aussi sur les différences entre les versions française et anglaise. Il est suggéré que, peut-être la version anglaise pourrait être modifiée puisque le ministère est réticent à modifier la version française.

Le point 16 concerne le pouvoir de prescrire les montants. Ce qu'il y a là, c'est qu'on a prescrit une formule qui comporte une variable, laquelle change une année sur l'autre, et selon nous cela ne relève pas du pouvoir de prescrire un montant, puisque le montant ne peut être fixé pour les années à venir. La formule est nécessaire pour le fonctionnement du barème de prestations dans ce cas-ci. Peut-être peut-on suggérer, comme nous l'avons déjà fait, que le ministère cherche à faire modifier la loi pour autoriser cette méthode.

Enfin, trois préoccupations ont été soulevées relativement au point 18. On attend encore une réponse à la première. À mon avis, la deuxième a reçu une réponse satisfaisante. Leur démarche était, en fait, intentionnelle. Pour régler le troisième élément de préoccupation, le conseiller juridique a suggéré d'éliminer le chevauchement dans le règlement. Le ministère estime qu'il n'y a pas de chevauchement. Cependant, pour parvenir à cette conclusion, le ministère doit voir à l'application de cette disposition sous un certain angle. À notre avis, il n'y a pas de raison de ne pas modifier la disposition de façon à établir clairement la manière dont elle devrait s'appliquer.

Pour terminer, nous suggérons de rédiger une autre lettre en vue du règlement de ces questions.

Le coprésident (M. Kania) : Est-ce que tout le monde est d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2006-157 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 4J:5)

M. Bernhardt : Monsieur le président, nous avons relevé trois incohérences, ici, entre les versions française et anglaise. Une modification a été promise relativement à la première. Nous proposons de faire le suivi des points 2 et 3. Si les membres du comité le souhaitent, je suis tout à fait disposé à expliquer les nuances de ces incohérences et à discuter des motifs pour lesquels nous jugeons les réponses insatisfaisantes. Autrement, je suggère que nous tentions encore de régler le problème avec une autre lettre.

M. Lee : J'ai été assez facilement convaincu par le ministère, ici. J'étais prêt à leur laisser le champ libre pour tout, mais le conseiller juridique est...

M. Bernhardt : Je peux expliquer le dossier brièvement, si vous le souhaitez, monsieur Lee.

M. Lee : D'accord.

M. Bernhardt : Au deuxième point, l'incohérence vient d'une définition de « frais juridiques ». Seule la disposition de la version anglaise semble englober l'acompte comme une dépense pouvant être visée par l'assurance. Le surintendant a émis l'avis que le terme « honoraire » en français, qui est l'équivalent de « fees » en anglais, englobe l'acompte, bien qu'en anglais on ait jugé nécessaire de parler à la fois des « fees » et « retainers », soit l'acompte.

Nous avons fait des recherches sur la question. Il semble qu'en français, « provision » est le terme généralement employé dans les dispositions de ce type. De fait, ce terme figure expressément dans la loi provinciale traitant de choses comme les assurances des frais juridiques. Ceci étant le cas, nous suggérons de poursuivre notre démarche.

Le point 3 est similaire. Nous avons une définition de l'assurance sur les « titres ». La version anglaise fait expressément mention d'un « encumbrance », soit un grèvement. Le surintendant soutient que la « charge » est englobée dans le français sous l'expression « toute autre restriction ». En soi, cette explication pourrait suffire. Le problème, c'est qu'au paragraphe suivant, le terme « grèvement » apparaît dans la même définition, comme équivalent de « encumbrance ».

Si un paragraphe traduit expressément le terme « encumbrance » comme un « grèvement » en français, on pourrait penser qu'il est nécessaire dans l'autre. Inversement, s'il n'est pas nécessaire dans un paragraphe, il ne devrait pas l'être dans l'autre. La terminologie employée, quelle qu'elle soit, devrait être uniforme.

Le sénateur Hervieux-Payette : Je suis d'accord que les termes devraient être les mêmes. Le premier n'a pas de sens. C'est « grèvement » qui est le terme juste.

M. Bernhardt : Ce sont les termes techniques.

Le sénateur Hervieux-Payette : L'autre terme est vague.

Le coprésident (M. Kania) : Sommes-nous d'accord pour envoyer une autre lettre?

Des voix : D'accord.

DORS/2006-287 — RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA RÉSOLUTION DES NATIONS UNIES SUR LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE

(Le texte de documents figure à l'annexe K, p. 4K:7)

M. Bernhardt : L'examen initial qu'a effectué le conseiller juridique a donné lieu à 10 points soulevés. Nous avons reçu des promesses de modifications pour la plupart d'entre eux. Nous sommes d'avis qu'il faut encore échanger des lettres relativement aux points 2, 7, 8 et 10.

Le point 2 concerne la définition de « chars de bataille ». La version française de cette définition emploie un autre terme qui est aussi défini dans le règlement. La version anglaise n'utilise pas le terme défini équivalent. Cette différence donne à penser que les deux termes ne désignent pas la même chose. Le ministère a répliqué qu'il emploie le terme en question parce qu'il veut respecter la terminologie du Registre des armées classiques des Nations Unies. La question est de savoir si cela peut justifier l'importation dans le règlement de ce qui est clairement une divergence, surtout quand on pense que nous avons affaire à des termes qui ont été expressément définis. Après s'être donnés le mal de définir ces termes, il semble bizarre qu'ils ne l'emploient pas dans le règlement, quelles que soient leurs raisons d'agir ainsi.

Le point 7 est une question d'obtenir de plus amples renseignements. On ne sait pas clairement si le ministre prend une décision de retirer une arme de la liste et avertit ensuite le Conseil de sécurité des Nations Unies, ou si le ministre prend une décision d'envoyer ou non la demande au Conseil de sécurité des Nations Unies et ce dernier prend une décision. Nous avons aussi une question sur les facteurs qui entrent en compte dans cette décision. Pour l'instant, il s'agit d'obtenir de plus amples renseignements.

Le point 8, encore une fois, porte sur la nécessité de clarifier la disposition. Nous nous sommes fait dire que la manière dont s'applique cette disposition, c'est que le ministre doit prendre une décision dans les 15 jours. Si aucune décision ne peut être prise parce que l'application n'est pas complète à ce moment-là, une nouvelle application doit être présentée. Ce pourrait être exprimé plus clairement.

Enfin, nous avons le point 10. Il concerne le paragraphe 15(1), qui permet à une personne de demander au ministre de délivrer une attestation soustrayant à l'application de cet article certains de ses biens. Dans le cas de biens qui sont visés par une hypothèque, une priorité ou un privilège ou une décision judiciaire, le ministre doit émettre une attestation si l'hypothèque, la priorité, le privilège ou la décision judiciaire « a été porté à la connaissance du Comité du Conseil de sécurité ou du Conseil de sécurité des Nations Unies » lui-même. Cette formulation donne à penser que dans certains cas, le ministre peut décider de ne pas porter la question à l'attention du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Le ministère a répondu que ce sera le cas si une autre condition n'est pas satisfaite; autrement dit, le but visé n'est pas de conférer une discrétion au ministre. La réponse laisse entendre que cette intention devrait être exprimée clairement. Par conséquent, nous recommandons d'envoyer une autre lettre relativement à ces quatre points.

Le coprésident (M. Kania) : Sommes-nous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/94-668 — RÈGLEMENT DU CANADA SUR LES NORMES DU TRAVAIL — MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 4L:5)

M. Bernhardt : Des modifications devaient être apportées en réponse aux préoccupations du comité à la suite de l'examen de la partie III du Code canadien du travail. Cet examen a été achevé en octobre 2006. Depuis lors, apparemment, des discussions ont eu lieu avec les employeurs, les syndicats et les employés au sujet de ce rapport. En avril 2008, il était prévu que les discussions seraient achevées pour la fin de 2008. Compte tenu de ce fait, nous suggérons de demander un rapport d'étape.

Le coprésident (M. Kania) : Sommes-nous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2000-388 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL (NAVIRES)

(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 4M:5)

M. Bernhardt : Trois modifications ont été promises pour régler les points soulevés relativement à la rédaction. En 2004, le ministère avait indiqué que les modifications seraient apportées dans le cadre d'un examen global du règlement. Le comité n'a pas été satisfait de cette réponse et a demandé que les modifications pour régler les questions qu'il avait soulevées soient effectuées de manière indépendante.

Le ministère affirme maintenant — et cela me paraît assez incroyable — qu'il a compris dans cette demande que le comité ne voulait absolument pas que ses modifications soient regroupées avec aucune autre modification, quelle qu'elle soit, et ce serait pourquoi le ministère les aurait exclues d'une série de modifications de 2007 et qu'elles n'ont pas été intégrées à l'examen global.

Quoiqu'il en soit, alors que l'échéance prévue pour la publication de la partie II était en 2007, c'est devenu 2008 pour la publication de la partie I, et cette date n'a pas non plus été respectée. Il est difficile d'imaginer ce qui a pu justifier ce retard. Peut-être le ministère devrait-il être avisé que le comité s'attend à ce que les modifications soient effectuées immédiatement.

M. Lee : Monsieur le président, j'aimerais m'assurer que le compte rendu fasse état de l'impression que j'ai de l'énorme stupidité de la correspondance reçue. J'ai du mal à croire qu'elle puisse contenir autant de sottises. Je dois soupçonner un certain degré de manque de sincérité. C'est à ce point que les arguments présentés semblent idiots.

Si les membres du comité sont d'accord avec la proposition du conseiller juridique, je le suis aussi. Cependant, je tiens à exprimer clairement mon impression aux fins du compte rendu.

Le sénateur Moore : Je suis d'accord, et ce que j'aimerais savoir, c'est quand? Ce dossier est ouvert depuis un bon bout de temps, je suis d'accord avec le commentaire de M. Lee. Nous devons y mettre un terme.

Le coprésident (M. Kania) : Nous allons demander un engagement quant à l'échéance?

Le sénateur Moore : Oui.

Le coprésident (M. Kania) : Fixons une échéance pour la réponse aussi, alors.

Le sénateur Moore : Oui.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il des suggestions?

Le sénateur Moore : Il ne faudrait pas que ce soit plus de 30 jours.

Le coprésident (M. Kania) : Sommes-nous tous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2002-164 — RÈGLEMENT DE LA COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE SUR LES ANIMAUX

DORS/2002-165 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PROPRIÉTÉS DE LA COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE ET LA CIRCULATION SUR CES DERNIÈRES

(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 4N:5)

M. Bernhardt : Ces dossiers sont soumis ensemble parce qu'ils traitent tous les deux du contrôle des animaux sur les propriétés de la commission. Les problèmes relatifs à l'emploi d'une certaine terminologie dans le règlement sur les animaux sont aussi soulevés dans le règlement sur la circulation sur les propriétés. C'est pourquoi des modifications similaires devront être apportées aux deux règlements.

De plus, le règlement sur les animaux a soulevé d'autres préoccupations relativement à l'imposition de la responsabilité du fait d'autrui, le pouvoir discrétionnaire de désigner des aires pour animaux en liberté sur les propriétés de la Commission de la capitale nationale et la définition beaucoup trop large de ce qu'est un « animal domestique ».

Des modifications sont à l'étude depuis quelque temps maintenant, et il semble qu'au moins deux ébauches ont été préparées et ont fait le va-et-vient entre la commission et le ministère de la Justice. En avril dernier, la commission examinait la dernière ébauche, bien qu'elle ait été avertie du fait que des modifications possibles à la Loi sur la Commission de la capitale nationale dans la foulée de l'examen du mandat de la commission pourraient retarder la suite des événements. Un suivi semble s'imposer, pour demander où en sont les choses et précisément quand on peut attendre les modifications.

Le coprésident (M. Kania) : Sommes-nous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/98-462 — RÈGLEMENT DÉSIGNANT DES ARMES À FEU, ARMES, ÉLÉMENTS OU PIÈCES D'ARMES, ACCESSOIRES, CHARGEURS, MUNITIONS ET PROJECTILES COMME ÉTANT PROHIBÉS OU À AUTORISATION RESTREINTE

(Le texte des documents figure à l'annexe O, p. 4O:5)

M. Bernhardt : Lors de sa réunion du 3 avril 2008, le comité a demandé au conseiller juridique de chercher à régler trois questions avec le ministère de la Justice, relativement à ce règlement. Ces problèmes sont expliqués dans la lettre du 14 avril, et concernent la pertinence de tirer au clair certaines dispositions.

Dans sa réponse, le ministère déclare qu'il veut bien examiner les enjeux en collaboration avec les intervenants en vue d'une recommandation potentielle d'inclusion dans une initiative réglementaire fédérale éventuelle. Cette réponse n'est pas l'engagement le plus ferme que le comité ait jamais reçu.

Peut-être faudrait-il demander au ministère s'il a exécuté ledit processus d'examen avec les intervenants et s'il peut confirmer que la modification sera faite.

Le coprésident (M. Kania) : Sommes-nous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2006-254 — RÈGLEMENT SUR LA TENUE DES VOTES RELATIFS À LA GESTION DU PÉTROLE ET DU GAZ ET DES FONDS DES PREMIÈRES NATIONS

(Le texte des documents figure à l'annexe P, p. 4P:4)

M. Abel : Une modification a été promise pour régler la préoccupation qu'a soulevée le comité au sujet du sens d'un terme. Cependant, la réponse semble aller à l'encontre de la suggestion du comité. Le conseiller juridique est d'avis qu'il faudrait demander la nature précise de la modification proposée, ainsi que l'échéancier prévu pour l'apport de cette modification.

Le coprésident (M. Kania) : Sommes-nous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2000-100 — RÈGLEMENT DE 1999 SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

(Le texte des documents figure à l'annexe Q, p. 4Q:4)

M. Abel : Toutes les préoccupations du comité ont maintenant été résolues à la suite de l'abrogation et du remplacement d'une grande partie du règlement. Le comité a aussi demandé des éclaircissements sur les parties de ce règlement qui resteraient en vigueur, et ces précisions ont été fournies. Il n'y a pas d'autres questions, alors le dossier peut maintenant être fermé.

Le coprésident (M. Kania) : Sommes-nous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/88-560 — RÈGLEMENT SUR LES LITS D'ENFANT ET BERCEAUX — MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe R, p. 4R:4)

M. Abel : Selon la toute dernière réponse, l'apport de modifications, que le comité tente d'obtenir depuis déjà 20 ans maintenant, est encore une fois retardé. On suggère de rédiger une nouvelle lettre pour demander des détails sur les progrès réalisés, ce qui permettra au comité, à une date ultérieure, de réfléchir à la meilleure marche à suivre pour ce dossier.

Le coprésident (M. Kania) : Sommes-nous d'accord?

Le sénateur Moore : C'est tout? Est-ce que nous continuerons d'en parler pendant encore 19 ou 20 ans?

[Français]

Le sénateur Hervieux-Payette : Est-ce la sécurité des berceaux et des lits d'enfants qui est en cause?

[Traduction]

M. Bernhardt : Dans ce cas-ci, je pense que les modifications étaient de forme et sans grande importance.

[Français]

Le sénateur Hervieux-Payette : Donc, rien n'aurait trait à la sécurité?

[Traduction]

M. Bernhardt : Ce que nous espérions, en faisant cette recommandation, c'est qu'ils ont bien dit qu'ils s'attendaient à publier la partie E pour la fin de 2008. Nous sommes maintenant en 2009, et ce n'est toujours pas fait. Si nous gardons les doigts croisés, peut-être cette publication est-elle imminente. Si elle ne l'est pas, nous pouvons présenter rapidement le dossier encore une fois aux membres du comité, et ils pourront décider s'ils veulent amplifier la pression. Je pense que nous sommes optimistes.

Le sénateur Moore : Vous pouvez être fermement optimiste dans votre réponse.

DORS/2002-423 — RÈGLEMENT ADAPTANT LA LOI SUR L'ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI À L'ÉGARD DU SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ

(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 4S:4)

M. Abel : Après la dernière fois où le comité a examiné ce dossier, il avait encore des préoccupations au sujet du libellé d'une disposition. Selon la réponse reçue, la pratique actuelle d'exécution des vérifications de la conformité supprime la nécessité d'une modification aux fins d'éclaircissement. Les pratiques peuvent toujours changer, mais dans ce cas, le potentiel d'ambiguïté est mince. Les membres du comité peuvent décider s'ils veulent poursuivre cette question ou laisser tomber.

M. Lee : Je serais d'accord pour fermer le dossier.

Le coprésident (M. Kania) : Sommes-nous d'accord pour fermer le dossier?

Des voix : D'accord.

DORS/2005-380 — RÈGLEMENT SUR LES CONSULTATIONS ET LES DÉLAIS À RESPECTER PAR LES DÉCISIONNAIRES

(Le texte des documents figure à l'annexe T, p. 4T:4)

M. Abel : À la suite du dernier examen de ce type qu'a fait le comité, ce dernier a tenté de faire confirmer si une disposition de la loi habilitante serait modifiée. Avant de le confirmer, le ministère préfère attendre l'achèvement d'un examen de la loi qui, aux dernières nouvelles, était prévu pour la fin de 2008. On devrait donc pouvoir demander au ministère s'il peut confirmer que la modification sera apportée.

Le coprésident (M. Kania) : Est-ce d'accord?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Kania) : Nous sommes maintenant au dixième point dans notre ordre du jour — Correction promise. Il y a plusieurs points, et le conseiller juridique a convenu de nous expliquer le reste.

DORS/2002-148 — RÈGLEMENT DÉSIGNANT LES PERSONNES ET LES CATÉGORIES DE PERSONNES — AUTRES QUE LES VOYAGEURS AYANT POUR DESTINATION LES ÉTATS-UNIS — POUVANT PÉNÉTRER DANS UNE ZONE DE PRÉCONTRÔLE

(Le texte des documents figure à l'annexe U, p. 4U:4)

DORS/2005-306 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D'APPLICATION DES RÉSOLUTIONS DES NATIONS UNIES SUR LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

(Le texte des documents figure à l'annexe V, p. 4V:6)

DORS/2007-176 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1433 — NÉOTAME)

(Le texte des documents figure à l'annexe W, p. 4W:3)

DORS/2008-57 — RÈGLEMENT SUR LES RELATIONS INTERSOCIÉTÉS (BANQUES ET SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRES)

DORS/2008-58 — RÈGLEMENT SUR LES RELATIONS INTERSOCIÉTÉS (ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT)

DORS/2008-59 — RÈGLEMENT SUR LES RELATIONS INTERSOCIÉTÉS (SOCIÉTÉS D'ASSURANCES ET SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE D'ASSURANCES)

DORS/2008-60 — RÈGLEMENT SUR LES RELATIONS INTERSOCIÉTÉS (SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT)

(Le texte des documents figure à l'annexe X, p. 4X:4)

M. Bernhardt : Monsieur le président, sept modifications ont été promises relativement aux sept textes de loi figurant sous la rubrique « Correction promise ». Nous ferons un suivi des progrès de ces modifications de la manière habituelle après la réunion.

TR/2008-66 — DÉCRET CORRECTIF VISANT LE DÉCRET DE REMISE D'IMPÔT RELATIF AUX TERRES DE MCINTYRE

(Le texte des documents figure à l'annexe Y, p. 4Y:2)

DORS/88-424 — RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES — MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe Z, p. 4Z:2)

DORS/92-164 — RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE — MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe AA, p. 4AA:2)

DORS/2007-104 — RÈGLES CORRECTIVES VISANT LES RÈGLES DE PROCÉDURE DE L'ÉVALUATEUR

(Le texte des documents figure à l'annexe BB, p. 4BB:2)

DORS/2008-153 — RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT SUR L'EXEMPTION (IMPORTATION DE BŒUF OU DE VEAU)

(Le texte des documents figure à l'annexe CC, p. 4CC:2)

M. Bernhardt : Cinq textes de loi se trouvent sous la rubrique « Correction promise », lesquels apportent neuf modifications résolvant les questions qu'a soulevées le comité.

TR/96-80 — DÉCRET DE REMISE D'IMPÔT AUX INVESTISSEURS, AUTRES QUE LES PROMOTEURS

TR/2008-43 — DÉCRET DÉSIGNANT LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DU SECRÉTARIAT DE LA COMMISSION DE VÉRITÉ ET DE RÉCONCILIATION RELATIVE AUX PENSIONNATS INDIENS COMME ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL

TR/2008-44 — DÉCRET DÉSIGNANT LE SECRÉTARIAT DE LA COMMISSION DE VÉRITÉ ET DE RÉCONCILIATION RELATIVE AUX PENSIONNATS INDIENS COMME MINISTÈRE ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL COMME ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL POUR L'APPLICATION DE LA LOI

TR/2008-45 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION)

TR/2008-46 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS)

TR/2008-47 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES ADMINISTRATEURS GÉNÉRAUX DE L'ADMINISTRATION POLITIQUE FÉDÉRALE (LOI SUR LE SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ)

TR/2008-48 — DÉCRET REGROUPANT LE BUREAU DU CANADA SUR LE RÈGLEMENT DES QUESTIONS DES PENSIONNATS AUTOCHTONES ET LE MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA SOUS L'AUTORITÉ DU MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN ET DU SOUS-MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

TR/2008-49 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES

TR/2008-50 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES

TR/2008-51 — DÉCRET ABROGEANT LE DÉCRET C.P. 2001-996 DU 4 JUIN 2001

TR/2008-54 — DÉCRET DÉSIGNANT LE MINISTRE DU TRAVAIL À TITRE DE MINISTRE POUR L'APPLICATION DE LA LOI

TR/2008-55 — DÉCRET DÉSIGNANT LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES À TITRE DE MINISTRE POUR L'APPLICATION DE LA LOI

TR/2008-59 — DÉCRET DÉLÉGUANT L'HONORABLE JOSÉE VERNER AUPRÈS DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

TR/2008-67 — DÉCRET MODIFIANT LA LISTE DES FORMULANTS ET DES CONTAMINANTS DE PRODUITS ANTIPARASITAIRES QUI SOULÈVENT DES QUESTIONS PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE SANTÉ OU D'ENVIRONNEMENT

TR/2008-77 — DÉCRET METTANT FIN À LA DÉLÉGATION DE L'HONORABLE DAVID EMERSON ET DÉLÉGUANT L'HONORABLE JAMES MOORE AUPRÈS DU MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN

TR/2008-79 — PROCLAMATION DÉSIGNANT LA « SEMAINE DE PRÉVENTION DES INCENDIES »

TR/2008-94 — DÉCRET REFUSANT DE RENVOYER AU CRTC LA DÉCISION CRTC 2008-129 DE RENOUVELER LES LICENCES DE RADIODIFFUSION DU RÉSEAU DE TÉLÉVISION TQS ET DES STATIONS CFJP-TV MONTRÉAL, CFJP-DT MONTRÉAL, CFAP-TV QUÉBEC, CFKM-TV TROIS- RIVIÈRES, CFKS-TV SHERBROOKE ET CFRS-TV SAGUENAY

TR/2008-105 — PROCLAMATION DISSOLVANT LE PARLEMENT

TR/2008-106 — PROCLAMATION ORDONNANT L'ÉMISSION DE BREFS D'ÉLECTION

TR/2008-1074 — PROCLAMATION CONVOQUANT LE PARLEMENT À SE RÉUNIR LE 12 NOVEMBRE 2008

TR/2008-111 — DÉCRET SUR LA MÉDAILLE DU SACRIFICE

TR/2008-112 — DÉCRET METTANT FIN À LA DÉLÉGATION DE CERTAINS MINISTRES

TR/2008-113 — DÉCRET METTANT FIN À LA DÉLÉGATION DE L'HONORABLE MARJORY LEBRETON ET DÉLÉGUANT L'HONORABLE MARJORY LEBRETON AUPRÈS DU MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

TR/2008-114 — DÉCRET METTANT FIN À LA DÉLÉGATION DE L'HONORABLE HELENA GUERGIS ET DÉLÉGUANT L'HONORABLE HELENA GUERGIS AUPRÈS DU MINISTRE DU PATRIMONE CANADIEN

TR/2008-115 — DÉCRET METTANT FIN À LA DÉLÉGATION DE L'HONORABLE DIANE ABLONCZY ET DÉLÉGUANT L'HONORABLE DIANE ABLONCZY AUPRÈS DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE

TR/2008-116 — DÉCRET DÉLÉGUANT L'HONORABLE JEAN-PIERRE BLACKBURN AUPRÈS DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'AGROALIMENTAIRE

TR/2008-117 — DÉCRET DÉLÉGUANT L'HONORABLE PETER GORDON MACKAY AUPRÈS DU MINISTRE DES TRANSPORTS

TR/2008-118 — DÉCRET DÉLÉGUANT L'HONORABLE STOCKWELL DAY AUPRÈS DU MINISTRE DES TRANSPORTS

TR/2008-119 — DÉCRET DÉLÉGUANT L'HONORABLE LAWRENCE CANNON AUPRÈS DU MINISTRE DES TRANSPORTS

TR/2008-120 — DÉCRET DÉLÉGUANT L'HONORABLE GARY LUNN AUPRÈS DU MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN

TR/2008-121 — DÉCRET DÉLÉGUANT L'HONORABLE GORDON O'CONNOR AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE

TR/2008-122 — DÉCRET DÉLÉGUANT L'HONORABLE ROB MERRIFIELD AUPRÈS DU MINISTRE DES TRANSPORTS

TR/2008-123 — DÉCRET DÉLÉGUANT L'HONORABLE STEVEN JOHN FLETCHER AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE

TR/2008-124 — DÉCRET DÉLÉGUANT L'HONORABLE STEVEN JOHN FLETCHER AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE;

TR/2008-125 — DÉCRET DÉLÉGUANT L'HONORABLE GARY GOODYEAR AUPRÈS DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE

TR/2008-126 — DÉCRET DÉLÉGUANT L'HONORABLE DENIS LEBEL AUPRÈS DU MINISTRE DE L'AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU CANADA

TR/2008-127 — DÉCRET DÉLÉGUANT L'HONORABLE KEITH ASHFIELD AUPRÈS DU MINISTRE DE L'AGENCE DE PROMOTION ÉCONOMIQUE DU CANADA ATLANTIQUE

TR/2008-128 — DÉCRET DÉLÉGUANT L'HONORABLE PETER KENT AUPRÈS DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

TR/2008-129 — DÉCRET DÉSIGNANT LE MINISTRE DES FINANCES DE L'APPLICATION DE LA LOI

TR/2008-130 — DÉCRET TRANSFÉRANT DU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT AU MINISTRE DES FINANCES DES ATTRIBUTIONS RELATIVES À L'ACCORD DE CONTRIBUTION

TR/2008-131 — DÉCRET TRANSFÉRANT DU MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT AU MINISTÈRE DES FINANCES LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE L'INITIATIVE DE REVITALISATION DU SECTEUR RIVERAIN DE TORONTO

TR /2008-132 — DÉCRET DÉSIGNANT LE MINISTRE DES FINANCES MINISTRE RESPONSABLE DE L'INITIATIVE DE REVITALISATION DU SECTEUR RIVERAIN DE TORONTO

TR /2008-136 — DÉCRET CHARGEANT LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION DE L'APPLICATION DE LA LOI

TR/2008-138 — PROCLAMATION CONVOQUANT LE PARLEMENT À SE RÉUNIR LE 18 NOVEMBRE 2008 (EXPÉDITION DES AFFAIRES)

M. Bernhardt : En fin de compte, à la rubrique « Textes réglementaires présentés sans commentaires », il y a 44 documents qui ont été examinés par le conseiller juridique qui les a trouvés tout à fait acceptables. Ces textes réglementaires se trouvent dans le dossier. Vous pourrez les examiner ce matin si vous le souhaitez.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il des observations sur cette question?

Des voix : Non.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il des observations sur toute autre question?

M. Young : Je voudrais aborder un point d'ordre administratif. Je m'excuse de ne pas l'avoir fait plus tôt lorsque nous avons examiné la demande de budget de déplacement, mais je me pose des questions sur les voyages.

J'ai fait partie de différentes entreprises. Lorsque les temps étaient difficiles, l'argent ne coulait pas à flots et les recettes chutaient. Nous réexaminions alors toujours nos budgets, particulièrement celui sur les déplacements.

Prenons par exemple le voyage prévu en Australie et en Nouvelle-Zélande. Si mes électeurs étaient parmi nous ce matin et nous voyaient consacrer une heure et demie à cette tâche, je sais qu'ils se rendraient compte qu'il s'agit d'un voyage de travail. Ce n'est pas une partie de plaisir de trois jours, c'est vraiment du travail. Toutefois, je sais également que, tôt ou tard, un journaliste mettra son nez là-dedans et dira : « Voici tous les voyages effectués par les députés et les sénateurs, et voici ce qu'il en a coûté en pleine récession. » Je ne me sens pas tout à fait à l'aise.

Je suis membre du comité et député depuis peu. Je voudrais donc demander à mes collègues plus expérimentés ce qu'ils faisaient auparavant lorsque l'argent se faisait rare, comme ce fut le cas au milieu des années 1990 lorsque M. Lee et M. Szabo étaient ici. Avez-vous modifié votre budget de déplacement? Autorisiez-vous moins de membres du comité à voyager?

M. Lee : Nous ne nous déplacions jamais.

M. Young : Monsieur le président, a-t-il été décidé que six législateurs effectueront ce voyage? Non, pourquoi faut-il alors en choisir autant? Ne pourrait-on pas par exemple en envoyer plutôt quatre ou trois? Nous pourrions, vous monsieur le président et chacun de nous, estimer que ce voyage est important mais que nous déléguerons six ou cinq membres au lieu de huit. Nous pourrions alors dire que nous avons agi ainsi parce qu'il y avait moins d'argent en raison de la conjoncture économique. Chers collègues, cela vous paraît-il raisonnable ou suis-je à côté de la plaque?

Le sénateur Hervieux-Payette : J'étais ici en 1995 lorsque nous étions encore aux prises avec un déficit colossal. Lorsque notre parti a pris le pouvoir en 1993, le déficit s'établissait à 45 milliards de dollars. Nous ne l'avons donc pas épongé très rapidement.

J'ai participé au dernier voyage en Australie, et ce fut l'un des plus éprouvants que j'ai effectués. Lorsqu'un comité se déplace, il faut que chaque parti soit représenté. Comme il y a deux partis au Sénat et quatre à la Chambre, on en arrive donc au chiffre six.

À mon avis, notre comité est l'un des plus profitables parce que nous examinons les rouages administratifs du gouvernement et permettons aux contribuables d'économiser des millions de dollars. Lorsqu'un règlement est jugé sans valeur juridique, les frais judiciaires peuvent s'élever à un million de dollars si l'affaire est portée devant les tribunaux et si la Cour suprême en est saisie.

En collaborant avec les législateurs du système parlementaire britannique, nous apprenons les uns des autres. J'estime que le voyage précédent a été très utile parce que nous en avons appris beaucoup de ces autres législateurs. D'habitude, nous ne les côtoyons pas. J'ai même collaboré avec eux grâce à une téléconférence, lorsque j'ai présenté un de mes projets de loi, mais le genre de réunion à laquelle nous participerons pendant le voyage ne peut se dérouler dans le cadre d'une téléconférence. Ce genre de réunion nécessite trop de temps. Je me souviens d'avoir déjà travaillé de 9 heures à 18 heures.

Je recommande aux membres qui se rendront dans cette région d'y rester quelques jours de plus car c'est un voyage très éprouvant. Je ne me gênerais pas pour justifier ces quelques jours supplémentaires devant n'importe quel journaliste. J'estime que notre comité n'a absolument rien exagéré en ce qui concerne les voyages qu'il a effectués au fil des ans. Je pense que le dernier remonte à 10 ans.

Si nous voyagions tous les ans, probablement que je vous emboîterais le pas et remettrais en question ces déplacements, mais ce voyage nous permettra de prendre exemple sur les autres parlements qui ont épousé la même doctrine que nous sur les plans législatif et réglementaire. Je crois donc que ce voyage est pertinent à ce stade-ci, et nous partagerons avec tous ce que nous y découvrirons.

M. Saxton : Sans aucun doute pouvons-nous le justifier, comme nous pouvons justifier presque tout ce que nous faisons, mais M. Young parle d'image et de chiffres. Peu importe qu'il se justifie ou non, ce voyage nous amènera à défendre notre position ultérieurement. Il faut se demander si nous pouvons restreindre le nombre de participants sans réduire les avantages susceptibles d'être obtenus?

M. Young : Nous nous attendons à ce que les membres qui feront le voyage nous remettent un rapport expliquant ce qu'ils ont accompli et appris pour améliorer le processus réglementaire. N'est-ce pas ce qui se fait habituellement?

Le sénateur Hervieux-Payette : Un rapport important sera déposé au Sénat et à la Chambre des communes.

À propos, plusieurs associations parlementaires effectuent des voyages, et parfois plus de six personnes y participent. Lorsqu'on se rend en Asie, au Japon, les coûts sont analogues. L'objectif n'est pas nécessairement le même. Il s'agit effectivement d'enrichir nos connaissances et de nouer des liens avec d'autres parlementaires, mais notre comité est un comité mixte permanent du Sénat et de la Chambre des communes, et il n'y en a que deux.

J'estime que nous pourrions remettre en question n'importe lequel des voyages effectués par les ministres ou le premier ministre. Nous faisons notre travail, et nous ne devrions pas changer notre façon de faire. Nous avons effectué des voyages même en période de restrictions budgétaires, et les journalistes n'ont pas réagi. Les dépenses que nous nous engageons sont toutes liées directement à notre travail de parlementaire. Je pense que les membres qui feront le voyage accompliront certes beaucoup de travail pour notre compte à tous.

Le coprésident (M. Kania) : Je veux vous signaler que nous avons déjà examiné si le voyage était utile au comité. Si je ne m'abuse, tous sans exception ont convenu qu'il s'agissait d'un voyage instructif et utile.

[Français]

Mme Gagnon : La question n'est pas de savoir si on a voyagé ou non depuis longtemps mais touche la pertinence du voyage. On a tout à fait raison de s'inquiéter du contexte dans lequel on pourrait faire ce voyage. On critique la pertinence d'y aller maintenant. On en discutera avec les whips des partis. Ceux-ci devront se pencher sur l'ensemble des demandes présentées à la régie interne pour déterminer si la nôtre est pertinente.

On a parlé de téléconférence. Évidemment, les billets d'avions coûtent cher et la réunion ne durera que deux jours. Sera-t-il bien perçu que huit personnes se rendent en Australie pour deux jours, pour le Comité de la réglementation, un comité peu connu? Il faudra de très bonnes justifications en plus de dire que le comité voyage peu. Je trouve cet argument peu crédible.

J'ai même indiqué à mon whip que ce comité ne voyageait pas souvent. Ce n'est pas l'argument principal que nous devrions présenter pour affirmer la pertinence d'un tel voyage. Je ne dis pas que nous ne devons pas y aller. Toutefois, si le comité décide d'y aller, il faudra être solidaire de la décision qui sera prise.

Le sénateur Hervieux-Payette : La décision est déjà prise.

Mme Gagnon : Mais les whips n'ont toujours pas accepté.

Le sénateur Hervieux-Payette : Les whips n'ont pas un mot à dire sur les travaux de ce comité. C'est le comité qui décide.

Mme Gagnon : Sur le budget, oui.

Le sénateur Hervieux-Payette : Non.

Mme Gagnon : Pas au Sénat mais à la Chambre des communes.

[Traduction]

M. Lee : Ce à quoi ma collègue fait allusion, c'est que tout voyage d'un comité nécessite un ordre la Chambre, mais les leaders des partis doivent préalablement examiner les points que nous avons abordés.

Notre comité ne s'est pas déplacé depuis 10 ans, mais cela signifie-t-il que nous sommes un comité qui fait des voyages d'agrément? Nous ne faisons certainement pas de tels voyages. La pertinence du déplacement a été débattue et acceptée. Je me rallie à cette décision.

Nous sommes en récession, et si le gouvernement et/ou la Chambre avait demandé des compressions, nous aurions assurément obtempéré. Pour beaucoup dans tous les secteurs de l'économie, ceci peut sembler contraire à la logique, mais en période de récession, le gouvernement n'est pas censé restreindre ses dépenses.

M. Young : Il devrait pourtant le faire.

M. Lee : Non.

M. Young : Si nous dépensons de l'argent pour nous rendre en Australie...

M. Lee : C'est votre opinion, mais nous nous rendrons probablement en Australie à bord d'un vol d'un transporteur aérien canadien. Je suis sûr que M. Young approuve le principe du G20, selon lequel il ne faut pas restreindre les échanges et les voyages entre nous. Nous essayons de relancer toutes les économies.

En l'absence de la nécessité absolue de mettre fin aux dépenses ou d'obéir à une demande du gouvernement ou de la Chambre, j'estime que nous devrions aller de l'avant. Ce voyage ne m'intéresse pas, mais il s'impose puisqu'il sera utile au comité, à notre mémoire institutionnelle et à notre conseiller.

Le sénateur Wallace : Comme d'autres de mes collègues, cela est tout nouveau pour moi. Il y a certaines différences entre ma situation actuelle et celle que j'avais auparavant dans ce que j'appelle le « monde réel ». Lorsque je travaillais dans le secteur privé, la priorité absolue consistait à faire le travail.

Qu'est-ce qui est nécessaire pour faire le travail? Si cette conférence est utile, ce qui semble être le cas, nous devrions y assister. Je fais écho aux propos de M. Young. Nous devrions établir le nombre de membres qu'il faut pour nous acquitter de la tâche correctement et nous en tenir à ce chiffre.

Nous devons absolument tenir compte de la conjoncture économique actuelle. On s'attend à ce que nous montrions l'exemple sur tous les plans, et certes sur la façon dont l'argent du contribuable est dépensé.

Cela ne correspond peut-être pas avec ce que faisaient auparavant notre comité et les autres, mais j'estime que l'essentiel consiste à fournir les moyens proportionnels à la tâche que nous devons accomplir. Si trois ou quatre membres peuvent faire leur travail correctement, il faudrait alors s'en tenir à ce chiffre. Comme M. Young l'a signalé, les membres du comité qui assistent à des conférences présentent habituellement un rapport, qui est utile à nous tous.

Il est vrai que ces conférences permettent à chacun de nous d'acquérir des connaissances, mais il n'en reste pas moins que nous quitterons tous un jour le comité et que ces connaissances seront perdues. L'avantage durable, c'est le rapport déposé par les participants à leur retour. Ce rapport peut être verbal, mais il devrait être consigné pour être consulté ultérieurement.

Il faudrait s'en tenir à ce qui est absolument nécessaire dans le cadre de la tâche à effectuer. Si nous pouvons réduire le nombre de délégués et les coûts, nous ne devrions pas hésiter à le faire.

Le sénateur Moore : La décision avait été prise de participer à la conférence. Trouverons-nous les six délégués nécessaires? Je ne peux pas y participer. Cela ne m'intéresse pas. Il faut fournir le budget correspondant au nombre maximum possible, et à mon avis, c'est ce que nous avons fait. Finalement, il n'y aura peut-être que trois ou quatre volontaires, ce que nous ne tarderons pas à savoir puisqu'il faut s'occuper des préparatifs d'un tel voyage.

Ne faudrait-il pas chercher à savoir qui est prêt à y aller et si nous avons les six délégués nécessaires? Il se peut très bien qu'il n'y ait que trois ou quatre volontaires. Je propose que nous revenions sur la question à la prochaine séance.

Le coprésident (M. Kania) : Je suis d'accord. Tous sont-ils de cet avis?

Nous pourrions peut-être examiner la motion qui a déjà été présentée sur le voyage. À la fin de la première phrase, nous pourrions peut-être ajouter les termes suivants : « et qu'un rapport exhaustif soit déposé aux deux Chambres. » Un tel rapport nécessitera une préparation importante et beaucoup de travail pour alimenter notre mémoire institutionnelle. Il sera bénéfique à nous tous.

M. Saxton : Manifestement, tous conviennent que c'est un voyage important et que nous devrions assister à cette conférence. La pierre d'achoppement, c'est le nombre de délégués.

Je dois ajouter que nous examinerons le tout pour nous assurer que le nombre minimal participera à la conférence. Je présume que les participants seraient répartis ainsi : un sénateur conservateur et un sénateur libéral, ainsi qu'un député de chacun des quatre partis, en plus de deux membres du personnel. Nous pourrions peut-être nous contenter d'un seul. Je ne sais pas. Essayons de voir si nous pouvons réduire le nombre de participants.

M. Galipeau : Sachez que je renonce à ce voyage. Le vice-président, qui appartient au parti ministériel, ne fera pas partie des délégués. Ce n'est pas que l'idée d'y aller ne me plaît pas. Je sais que la conférence m'apporterait beaucoup, mais j'ai des obligations qui priment, à environ 20 minutes à l'est d'ici.

Je propose que le successeur du sénateur Eyton à la coprésidence soit encouragé à assister à la conférence. J'ignore quand la décision sera prise, mais je pense que la date du voyage coïncidera à peu près avec celle où le sénateur Eyton prendra sa retraite. Je déploierai tous les efforts pour que son successeur effectue le voyage afin que nous puissions mettre la main à la pâte.

M. Saxton : J'appuie la proposition de mon collègue concernant le successeur du sénateur Eyton. Je propose de déléguer les deux coprésidents et deux autres sénateurs pour un total de quatre personnes, ce qui serait une façon de résoudre le problème.

M. Young : Je ne présenterai pas de motion. Je préférerais qu'on ait le temps d'y penser auparavant. Je ne serai pas de la partie, même si on me le demandait. Je suis d'accord avec mes collègues qu'il faut déléguer le nombre minimal de participants pour obtenir un rapport pertinent.

Le coprésident (M. Kania) : Nous ne sommes pas tenus de prendre une décision maintenant. Nous avons une motion qui doit être approuvée à la Chambre et que les whips doivent examiner. Nous nous pencherons sur la question à la prochaine séance.

Des voix : D'accord.

(La séance est levée.)


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