Passer au contenu

REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Publication du jour précédent Publication du jour prochain

Délibérations du comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 3 - Témoignages du 13 décembre 2007


OTTAWA, le jeudi 13 décembre 2007

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui, à 8 h 35, pour examiner des textes réglementaires.

Le sénateur J. Trevor Eyton et M. Derek Lee (coprésidents) occupent le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (M. Lee) : Nous avons beaucoup de pain sur la planche. Les conseillers juridiques ont fait un bon travail en concoctant l'ordre du jour des trois dernières réunions. Les liasses étaient passablement volumineuses. Je félicite les conseillers juridiques et les membres du personnel pour l'excellent travail qu'ils ont réalisé au cours des dernières réunions.

Commençons par le premier point à l'ordre du jour, sous la rubrique « Articles spéciaux à l'ordre du jour ».

DORS/2002-145 — RÈGLEMENT FIXANT LES MODALITÉS D'ALIÉNATION DES MARCHANDISES RETENUES, SAISIES OU CONFISQUÉES (LOI SUR LE PRÉCONTRÔLE)

(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 3A:7)

Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : Messieurs les présidents, un certain nombre de questions sous cette rubrique ont d'abord été soulevées en 2004 : des dispositions qui laissent supposer que les contrôleurs sont tenus de remettre à un agent canadien les marchandises autres que celles pouvant être désignées par la loi; des dispositions qui autorisent la confiscation de marchandises dans des circonstances autres que celles établies dans la loi; des dispositions qui peuvent être appliquées seulement si d'autres règlements sont pris, lesquels, apparemment, ne l'ont jamais été; et des dispositions qui semblent carrément contredire la loi elle-même. Chose intéressante, malgré son titre, le Règlement ne prévoit rien du tout en ce qui a trait aux modalités d'aliénation des marchandises retenues, saisies ou confisquées.

Nous avons eu beaucoup de difficulté à obtenir une réponse de fond. Le 7 janvier 2007, nous avons enfin reçu une réponse relativement aux trois premières des sept questions soulevées. Par la suite, dans sa lettre du 11 juin, le ministère a indiqué que le Règlement serait abrogé et remplacé par un autre. Néanmoins, il n'a pas abordé le fond des quatre autres questions, y compris celles qui ont été posées sur l'application prévue de certaines dispositions de la loi.

Le comité a examiné ce dossier à sa réunion du 22 novembre et a décidé que s'il ne recevait pas de réponse sur chacune des questions non traitées, des porte-parole du ministère comparaîtraient ce matin pour fournir les réponses demandées et expliquer également pourquoi ces réponses n'ont pu être fournies dans un délai raisonnable.

Nous ne serons peut-être pas étonnés que le ministère nous envoie une lettre, en date du 4 décembre, qui aborde le fond des questions non traitées. Le ministère soutient aussi que lorsqu'il a fait connaître sa décision de prendre un nouveau règlement, il avait présumé qu'il n'était plus nécessaire de fournir des réponses détaillées sur le Règlement actuel.

Concernant le point 1, sur le fond des diverses réponses fournies par le ministère des Affaires étrangères, ce dernier a expliqué l'intention du paragraphe 2(1). Après avoir examiné la question, il a convenu qu'il n'existe aucun pouvoir pour appliquer cette disposition et, par conséquent, elle sera révoquée. La loi sera probablement modifiée de manière à conférer le pouvoir présentement inexistant.

Concernant les points 2 et 3, la modification promise précédemment pour régler les questions soulevées sera probablement intégrée au nouveau règlement prévu. Cela reste toutefois à confirmer.

Concernant le point 4, la réponse confirme que l'article 4 du Règlement est sans effet puisqu'il a trait à des marchandises désignées par d'autres règlements, lesquels n'ont pas été pris.

Concernant le point 5, le ministère convient que cet article est probablement ultra vires et doit être révoqué.

Concernant le point 6, on a souligné que le Règlement ne dit rien sur la façon dont les marchandises doivent être traitées après avoir été reçues par un agent canadien. Le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation indique simplement que « Les marchandises retenues par un contrôleur et transférées à un agent canadien sont assujetties aux lois canadiennes. »

On a demandé d'expliquer l'origine de cette loi et d'expliquer comment une personne dont les marchandises sont retenues ou qui estime qu'elles ont été saisies à tort peut faire en sorte que les marchandises lui soient remises. En réponse à la deuxième question, le ministère souligne que le Règlement exige qu'un agent canadien informe la personne du nom de l'organisme à qui les marchandises ont été remises.

Le ministère a indiqué également que les douaniers, les agents d'immigration et les policiers canadiens seraient tenus de disposer des marchandises retenues ou saisies conformément aux lois canadiennes applicables à chaque cas. Toutefois, ce n'est pas le cas. Par exemple, la Loi sur la protection des végétaux prévoit l'aliénation des marchandises saisies et retenues en vertu de cette loi. Les marchandises saisies en vertu de la Loi sur le précontrôle sont des choses tout à fait différentes. Le fait qu'il y ait des marchandises assujetties à la Loi sur la protection des végétaux ne signifie pas que cette loi dicte leur aliénation en vertu de la Loi sur le précontrôle. C'est pour cette raison que l'alinéa 38(1)e) de la Loi sur le précontrôle autorise le gouverneur en conseil à prendre un règlement précisant les modalités d'aliénation des marchandises retenues, saisies ou confisquées. Il semble y avoir confusion dans les ministères à cet égard.

Concernant le point 7, on promet de modifier la loi pour régler la question soulevée dans le deuxième paragraphe sur ce point. Quant à la question principale, qui porte aussi sur l'application de la loi elle-même, le ministère indique que même si l'alinéa 38(1)e) de la Loi autorise un règlement sur les modalités d'aliénation des marchandises retenues, saisies ou confisquées, il ne voit pas dans quelle autre circonstance des marchandises seraient saisies ou confisquées en vertu de la Loi, sauf celles décrites aux articles 27 ou 28 de la loi. On peut donc se demander à quoi sert le pouvoir de réglementation.

En bref, bien que le comité ait maintenant reçu une première réponse de fond de la part du ministère, il resterait plusieurs questions qu'il conviendrait de poser dans une autre lettre.

Le sénateur Harb : Concernant le point 6, qui porte sur l'aliénation des marchandises, on pourrait croire que s'il s'agit d'une plante, elle sera détruite suivant les modalités qui existent au sein du ministère. S'il s'agit de drogues, le même processus s'applique. Toutefois, pour d'autres types de marchandises, je crois comprendre qu'elles sont retenues pendant une certaine période de temps. Elles sont par la suite vendues aux enchères de la même manière que les biens excédentaires du gouvernement. C'est ce qui s'est produit au niveau des municipalités. La question est de savoir si le ministère dispose du même type de mécanisme. Le savons-nous?

M. Bernhardt : Il semble qu'il a recours au mécanisme prévu par toute autre loi qui vise ce produit particulier. Par exemple, s'il s'agit d'une plante, c'est la Loi sur la protection des végétaux qui entrerait en jeu. S'il s'agit d'un aliment ou de drogues, il aura recours à la Loi sur les aliments et drogues. Le problème, c'est que ces lois établissent les modalités d'aliénation des articles saisis en vertu de ces lois. Les choses dont il est question ici ne sont pas saisies en vertu de ces lois, mais bien en vertu de la Loi sur le précontrôle. On ne peut pas présumer que l'autre loi s'applique. C'est pour cette raison que cette loi prévoit un pouvoir spécial.

Je suppose qu'il n'y aurait pas de problème s'il voulait inclure dans le Règlement sur le précontrôle une disposition qui renverrait à ces autres lois et qui dirait de recourir aux procédures prévues par celles-ci. Toutefois, ce n'est pas automatique, et il semble présumer que ce l'est. Je crois que les gens du ministère ne savent pas exactement comment ces diverses choses s'entremêlent ou, dans ce cas-ci, ne s'entremêlent pas.

M. Wappel : Dois-je comprendre que le conseiller juridique recommande que nous envoyions une lettre ou que nous poursuivions l'échange de correspondance? Je suis d'accord. Toutefois, puisque nous avons dû les contraindre de répondre en leur demandant de comparaître s'ils ne le faisaient pas, on pourrait aussi préciser dans la lettre que nous nous attendons à recevoir une réponse avant la prochaine réunion du comité en février. Sinon, nous nous attendrons à ce qu'ils viennent témoigner pour répondre aux questions de vive voix. Ils doivent comprendre que nous n'avons pas l'intention d'échanger de la correspondance pendant encore six à huit mois.

M. Bernhardt : Compte tenu de leur expérience des dernières semaines, je crois que cette affaire sera probablement traitée un peu plus rapidement.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Couvrir ces divers points est passablement complexe. Le conseiller juridique pourrait peut-être résumer les deux ou trois points qui restent à régler.

M. Bernhardt : Bien sûr. Je peux les passer tous en revue.

Concernant le point 1, une mesure a été promise. Concernant les points 2 et 3, une mesure a été promise. Concernant le point 4, nous avons l'explication. Une mesure est promise en ce qui a trait au point 5. Ce sont vraiment les points 6 et 7 qui restent à suivre. Concernant le point 7, il s'agit de demander au ministère d'expliquer comment il interprète certaines dispositions de la Loi et comment elles doivent s'appliquer. La principale question qui n'a pas été réglée est le point 6.

Le coprésident (M. Lee) : Pour mettre la chose en contexte, les dispositions de précontrôle ressemblent très peu à ce qui se fait ailleurs dans le monde. Je pourrais presque comprendre pourquoi la réglementation qu'ils essaient de concevoir n'est pas encore prête. Je trouve cette question très complexe, et des consultations doivent évidemment avoir lieu entre les ministères, et probablement entre le Canada et les États-Unis. Je crois que nous devons faire preuve d'indulgence à leur égard, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire.

Le conseiller juridique a raison. Si les membres acceptent sa proposition, nous allons laisser la chose entre ses mains.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Je crois que nous avons bien fait de les menacer de comparaître ici. Compte tenu du peu de temps qu'ils ont pris à répondre, c'est une réaction positive dans l'ensemble. J'ai bon espoir.

Le coprésident (M. Lee) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Lee) : Le prochain sujet à l'ordre du jour nous est bien familier.

DORS/89-93 — RÈGLEMENT DE PÊCHE DE L'ONTARIO DE 1989

M. Bernhardt : Le 1er février 2007, le comité mixte a adopté son rapport no 78, qui comprenait une résolution voulant que le paragraphe 36(2) du Règlement de pêche de l'Ontario de 1989 soit révoqué. Comme les anciens membres le savent trop bien, le comité est d'avis que cette disposition n'est pas autorisée en vertu de la Loi sur les pêches, car elle vise à faire en sorte que la non-observation des conditions d'un permis constitue une infraction alors que le Parlement n'a pas donné le pouvoir d'établir une telle infraction. Bien qu'il n'accepte pas que le paragraphe 36(2) soit invalide, le ministère des Pêches et des Océans a déjà convenu de modifier la loi pour « clarifier » le pouvoir d'établir cette infraction.

La Chambre des communes n'a pas adopté ce rapport. Ceux qui s'y sont opposés ont invoqué le fait que le projet de loi sur les pêches qui avait été déposé devant la Chambre apaiserait les inquiétudes du comité en incluant des dispositions pour que la non-observation des conditions d'un permis soit une infraction dans la loi elle-même. Le rapport a été adopté par le Sénat.

Un premier rapport de désaveu avait été renvoyé au comité lorsque le ministre a présenté un projet de loi visant le même objectif, à la suite du dépôt du rapport. Malheureusement, ce projet de loi n'a pas été adopté.

Le 29 novembre dernier, un nouveau projet de loi sur les pêches, le projet de loi C-32, a été déposé. Comme son prédécesseur, il prévoit que le détenteur d'un permis ou toute autre personne qui pêche en vertu d'un permis doit se conformer aux conditions de ce permis. Le projet de loi établirait un système de sanctions à l'égard des infractions des pêcheurs, y compris la non-observation des conditions des permis. Ce nouveau régime serait appliqué par un nouvel Office des pêches du Canada.

C'est la sixième fois en 12 ans qu'on essaie de donner suite à l'objection du comité en modifiant la Loi sur les pêches elle-même. Compte tenu de cet historique, on peut se demander si le dépôt d'un autre projet de loi sur les pêches signifie que cette question sera bientôt réglée.

Par ailleurs, compte tenu du sort qu'ont connu les deux rapports de désaveu du comité, le comité n'a peut-être pas d'autre choix que d'attendre l'issue de cette dernière tentative de faire adopter une nouvelle loi sur les pêches.

M. Wappel : Lorsque j'ai examiné les documents, je me suis demandé pourquoi cette chose était là. C'est simplement le rapport. Je suppose que le conseiller juridique se demande ce que le comité croit que nous devons faire. À mon avis, nous avons fait de notre mieux. Je recommanderais d'attendre de voir où nous mènera le projet de loi C-45. Si une nouvelle loi est adoptée, très bien; elle intégrera en fait ce que nous avions recommandé dans notre rapport, qui fait valoir notre position. Si elle n'est pas adoptée, je proposerais que le conseiller juridique ramène cette question au tout début des travaux dans le cadre d'une nouvelle législature. Ou bien nous aurons des élections, ou bien la nouvelle loi sera adoptée à un moment donné — mais on ne sait jamais ce qui va se produire avec un gouvernement minoritaire. Je ne vois pas l'utilité de présenter un rapport à nouveau; il serait simplement soumis à la même procédure et ne serait pas appuyé. Voilà ce que je pense.

M. Epp : Le conseiller juridique pourrait-il nous donner la date du plus récent échange avec le ministère? Je crois savoir que le règlement a été changé récemment afin de tenir compte de cette demande. Le conseiller juridique est-il au courant de cela?

M. Bernhardt : Je n'ai vu aucune modification pertinente à la réglementation sur les pêches depuis que le rapport a été fait en février dernier. Un autre dossier des pêches porte sur les périodes de fermeture. Il est possible que certaines mesures soient prises à cet égard.

M. Epp : Je crois que le règlement a été modifié récemment. Peut-être qu'à la lumière de ce que M. Wappel a dit et à la lumière de cette information, nous pourrions demander au conseiller juridique de vérifier cela.

M. Bernhardt : Je sais que des modifications ont été apportées au Règlement de pêche de l'Ontario. Il faut aussi se rappeler que, dans un certain sens, nous utilisons ceci comme exemple. Il y a d'autres règlements sur les pêches et, en fait, d'autres règlements pris en vertu d'autres lois qui ont recours à cette technique également.

M. Wappel a raison. Cette question a été présentée ce matin parce que nous avons une nouvelle législature et qu'un nouveau projet de loi a été présenté. On a jugé bon de demander au comité ce qu'il voulait faire à partir de maintenant. Comme il a présenté des rapports de désaveu à deux reprises, j'aurais tendance à dire que le comité a peut-être fait de son mieux.

M. Epp : Je recommanderais, messieurs les présidents, que nous demandions au conseiller juridique de vérifier s'il y a eu des modifications récentes au règlement. Nous pouvons ensuite garder ce dossier ouvert et surveiller attentivement ce qu'il adviendra du projet de loi.

Le coprésident (M. Lee) : J'ajouterais que ce problème de réglementation implique des droits, des libertés et d'autres enjeux. Le Sénat a déterminé que des gens sont accusés et reconnus coupables de façon illégale, et nous ne pouvons pas accepter cela. De par le rôle constitutionnel que nous jouons au sein du Parlement et le mandat du comité, nous ne pouvons pas accepter cela.

La seule question est de savoir si nous abordons cette question une fois à chaque session ou une fois à chaque législature. Nous l'avons abordée une fois dans la présente législature. La Chambre a pu profiter de notre rapport de désaveu. Le gouvernement a présenté un projet de loi qui pourrait remédier au problème en grande partie, sinon entièrement.

Si mes collègues estiment que nous avons fait notre travail, très bien. Je les invite simplement à réfléchir afin de déterminer si nous devons sonner l'alarme à chaque session ou à chaque législature. Nous pourrions probablement suivre la proposition de M. Epp et de M. Wappel et gérer simplement ce dossier encore un certain temps. Si la présente session dure longtemps, les membres du comité pourraient vouloir présenter un autre rapport.

Je voulais dire cela pour le compte rendu. Sur une échelle de 10, je donnerais un 9 à ce point de l'ordre du jour.

Mme Barnes : Allons-nous revoir cette question avant le congé de l'été, pour voir où en est le projet de loi? Nous ne pouvons pas ignorer des choses comme celle-là. Si rien ne se passe d'ici six mois, j'aimerais que les gens du ministère viennent nous donner des explications.

Le coprésident (M. Lee) : Je crois que si nous faisons ce que M. Epp, M. Wappel et vous-même proposez, cette question sera revue par le comité dans un délai raisonnable après que le conseiller juridique aura fait d'autres vérifications.

Les quatre points suivants à l'ordre du jour paraissent sous la rubrique « Échanges de lettre avec les ministres ».

DORS/96-254 — RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT ET LA DISTRIBUTION DU SPERME DESTINÉ À LA REPRODUCTION ASSISTÉE

DORS/200-299 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT ET LA DISTRIBUTION DU SPERME DESTINÉ À LA REPRODUCTION ASSISTÉE (1218 — AUTRES TESTS)

DORS/2000-410 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT ET LA DISTRIBUTION DU SPERME DESTINÉ À LA REPRODUCTION ASSISTÉE (1238 — ACCÈS SPÉCIAL)

(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 3B:5)

M. Bernhardt : Messieurs les présidents, le comité a conclu que le sperme humain destiné à la reproduction assistée n'est pas une drogue au sens de la Loi sur les aliments et drogues et qu'il est donc impossible de le réglementer en vertu de cette loi. Bien que le ministère de la Santé soit porté à croire que le règlement est valide, le ministre a indiqué qu'on allait envisager de refaire ce règlement au titre de la Loi sur la procréation assistée. Entre-temps, le règlement actuel resterait en place.

Dans leur lettre du 9 février 2007, les coprésidents ont cherché à obtenir l'assurance du ministre qu'un nouveau règlement sera pris en vertu de la Loi sur la procréation assistée et lui ont demandé à quel moment le nouveau règlement entrera en vigueur. Ils lui ont aussi demandé de donner suite à la question secondaire concernant le pouvoir d'application de l'article 7 du règlement.

Le ministère répond que les travaux relatifs au nouveau règlement sont en cours. Toutefois, il expose aussi en détail les complications et les difficultés qui devront être surmontées en cours de route. On conclut que le nouveau règlement ne devrait pas être en place avant deux ou trois ans, et je dirais qu'il s'agit d'un délai très optimiste compte tenu du sujet traité.

Concernant l'article 7, il porte sur des renseignements que l'on exige. Les personnes qui effectuent le traitement et les importateurs sont tenus de fournir les renseignements exigés par le ministre afin d'établir que le règlement a été respecté. Le ministère soutient qu'il s'agit simplement de réglementer la vente ou les conditions de vente d'une drogue. Or, nous dirions que cette disposition ne réglemente aucunement les ventes et n'est rien de plus qu'un mécanisme d'application. Ce n'est pas seulement accessoire à la réglementation des ventes; cette disposition impose une tâche importante. Il ne s'agit pas d'une simple question accessoire sur un quelconque pouvoir général, et un pouvoir explicite doit être conféré.

Le ministère propose une modification provisoire au règlement et je cite, « pour indiquer plus clairement qu'il relève de la Loi ». Avant d'accepter une telle mesure, le comité doit connaître la nature exacte de la modification envisagée. Nous pourrions demander plus de précisions. Par ailleurs, le comité a conclu que l'ensemble du règlement est ultra vires de toute façon. Par conséquent, cette question est en quelque sorte inutile.

Sur la question générale de la validité du règlement dans son ensemble, je ne sais pas ce que le comité voudra faire ensuite. Nous pourrions demander au ministère de nous donner un échéancier précis indiquant à quel moment ce nouveau règlement sera prêt. Il est possible de demander, entre-temps, une modification à la Loi sur les aliments et drogues pour rectifier le règlement actuel. J'hésite à proposer cette mesure parce qu'il pourrait être aussi long, sinon plus, de modifier la Loi sur les aliments et drogues que de prendre un nouveau règlement. Il est possible également de faire rapport sur la question aux deux Chambres.

M. Epp : À la fin de la lettre, on pose la question suivante :

Quelle est l'opinion du Comité sur le processus ministériel visant à modifier cet article en attendant la création du nouveau règlement au titre de la LPA?

Le coprésident (M. Lee) : C'est une bonne question.

M. Epp : Qu'en pense le comité? Que recommande le conseiller juridique?

M. Bernhardt : Il s'agit de la question secondaire. Le comité a jugé qu'il n'y a pas de pouvoir pour l'ensemble du règlement au titre de la Loi sur les aliments et drogues puisque le sperme n'est pas une drogue.

Il y avait aussi une question secondaire relativement à l'article 7. Certains ont avancé que même si le sperme est considéré comme une drogue aux termes de la Loi sur les aliments et drogues, il n'existe toujours pas de pouvoir pour l'application de l'article 7. En conséquence, il est maintenant proposé de modifier entre-temps l'article 7, même si on ne sait pas exactement ce que serait cette modification.

Le problème qui se pose au comité, c'est que s'il estime qu'il n'existe aucun pouvoir au titre de la Loi sur les aliments et drogues, une modification provisoire n'y changerait rien. Il est donc inutile de corriger un article afin de l'assujettir à la Loi sur les aliments et drogues alors que le comité est d'avis qu'aucun pouvoir n'est conféré en vertu de cette loi dans son ensemble.

M. Epp : Il faut prendre un nouveau règlement qui portera précisément sur ce matériel, puisque ce n'est ni un aliment ni une drogue.

M. Bernhardt : Le ministère le fera en vertu de la Loi sur la procréation assistée pour cette raison, et les travaux sont en cours. Le problème, c'est que le projet pourrait être long. Entre-temps, nous avons cet ensemble de règlements non valides. C'est un dilemme.

M. Wappel : L'auteur de la lettre semble croire que nous connaissons bien le processus ministériel qui permettrait de modifier cet article. Le conseiller juridique connaît-il le processus ministériel dont il est question?

M. Bernhardt : J'ai compris que c'était une façon un peu détournée de parler du processus habituellement suivi pour modifier le Règlement sur les aliments et drogues.

M. Wappel : J'ai compris que le ministre a une baguette magique pour régler cette question. J'aimerais savoir ce que la directrice générale de l'Élaboration des politiques voulait dire. Je ne comprenais pas. On pourrait penser que tout le monde devrait savoir qu'il existe un processus ministériel pour faire ces choses, et cela m'a paru étrange.

M. Bernhardt : Je suis conscient que le texte original a été écrit en français et on parle de « ministerial process » dans la traduction anglaise.

M. Wappel : Les deux versions disent la même chose.

M. Bernhardt : Je comprends qu'il s'agit d'un processus ministériel et que le ministère entreprendrait les démarches habituelles pour apporter une modification. Je ne crois pas qu'il existe une baguette magique. C'est une des nombreuses modifications que le ministère apporte au Règlement sur les aliments et drogues.

M. Wappel : La question de fond me pose problème. Le ministère fait valoir l'importance de pouvoir contrôler la distribution de sperme. Il dit essentiellement que si ce règlement est ultra vires — et nous n'acceptons pas qu'il le soit — alors cela ne va pas. Nous sommes bien loin d'avoir un règlement sur cette activité, ce qui signifie qu'elle ne sera pas réglementée. Le ministère dit à juste titre que cette situation pourrait être très nuisible aux Canadiens en raison de la transmission possible de maladie.

La situation devient difficile parce que si le règlement est ultra vires, il ne peut pas être utilisé. Or, nous savons que la Loi sur la procréation assistée a suscité beaucoup d'études et de débats avant d'être finalement adoptée. Je suis certain que la communauté scientifique éprouve le même degré d'anxiété parce que ce règlement soulève le même type de débat.

Qu'allons-nous faire? Allons-nous laisser le règlement ultra vires en place parce que tout le monde dit qu'il est acceptable, et nous pouvons ainsi contrôler la situation jusqu'à ce que nous ayons le bon règlement? Je déteste dire cela, mais c'est peut-être la seule solution. Autrement, le système de traitement et de distribution de sperme destiné à la reproduction assistée ne sera pas réglementé, et je n'aime pas penser à ce que cela pourrait signifier pour la population canadienne.

Le coprésident (M. Lee) : M. Wappel craint de voir apparaître la jungle des gamètes. Nous avons eu le même problème avec le Règlement de pêche de l'Ontario. C'est toujours le défi que nous avons lorsqu'un désaveu est possible, parce que désavouer un ensemble de règlements pourrait plonger la population dans un vide réglementaire qui, évidemment, pourrait être pire qu'un règlement ultra vires.

La réponse me paraît satisfaisante et le ministère présente les échéances avec honnêteté. Si nous continuons de suivre cette question de près, je crois que cela ira. J'encouragerais le ministère à adopter un nouveau règlement au titre de la loi qui régira la situation, mais il y a passablement de consultations à faire pour commencer.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Le conseiller juridique a dit que cette situation provisoire durera un certain temps. De façon réaliste, dans combien de temps peut-on s'attendre à ce que cette question soit réglée? D'ici là, nous proposons de faire le guet.

M. Bernhardt : Le ministère a dit au comité de prévoir de deux à trois ans. Les membres sauront par expérience que ces choses ont tendance à s'étirer.

Mme Barnes : J'ai écouté les inquiétudes de mes collègues, mais j'aimerais demander au ministère de présenter des rapports périodiques tous les six mois afin d'informer le comité mixte des progrès réalisés.

Le coprésident (M. Lee) : C'est une bonne suggestion, madame Barnes.

M. Epp : Reste tout de même à savoir s'il peut prendre ce règlement. On propose que le ministère fasse rapport tous les six mois des progrès réalisés sur un règlement qu'il n'est pas autorisé à prendre.

M. Bernhardt : Il est autorisé à prendre le nouveau règlement. M. Wappel a de bons arguments, et la situation est d'autant plus complexe qu'il est clair que le règlement actuel est ultra vires. On s'attendrait à trouver la définition de « drogue » au sens de la Loi sur les aliments et drogues, mais pas l'idée que le sperme humain est une drogue. On a fait valoir que parce qu'il contribue à la grossesse, il modifie un état physique anormal chez l'être humain. Ils utilisent cette échappatoire parce qu'ils sentent le besoin d'avoir quelque chose en place pendant qu'ils élaborent un règlement convenable. Le ministère insiste pour dire qu'il est valable, mais c'est la feuille de vigne qu'il met devant la statue.

Mme Barnes : Un rapport périodique l'inciterait à travailler plus consciencieusement sur le nouveau règlement. Un mécanisme de rapport par lequel le ministère serait surveillé étroitement pourrait contribuer à faire avancer ce dossier au cours des deux à trois prochaines années. Je crois que c'est le mieux que nous pouvons faire à l'heure actuelle.

Le coprésident (M. Lee) : Le dossier avance dans la bonne direction, tout comme le ministère, même si le domaine qu'il essaie de réglementer change probablement toutes les deux semaines. Je crains qu'à la fin du processus, lorsque le règlement sera prêt à être adopté, tout l'univers de la génétique et de la procréation aura tellement changé que le règlement sera désuet. Qui sait? Nous avançons dans la bonne direction pour l'instant, alors si les membres sont d'accord, nous allons passer au point suivant.

Des voix : D'accord.

DORS/2004-263 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LES PÊCHES

(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 3C:6)

M. Bernhardt : Messieurs les présidents, il s'agit encore une fois d'une vieille histoire.

En vertu de la Loi sur les pêches, lorsqu'une période de fermeture est fixée par règlement relativement à une zone donnée, le gouverneur en conseil peut alors prendre un règlement autorisant les agents des pêches à modifier ces dates. Bien souvent, les périodes de fermeture prévues dans les divers règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches s'étendent du 1er janvier au 31 décembre. Les agents des pêches sont autorisés à modifier ces dates s'ils le jugent approprié. Pour la même raison, la réglementation autorise aussi ce que le comité mixte appelle des « périodes de fermeture symboliques », par exemple du 31 décembre au 1er janvier, ou même pendant une heure seulement, de 23 heures à minuit le 31 décembre.

Le comité mixte est depuis longtemps d'avis que cette façon de faire est ultra vires. Une période non définie d'interdiction n'est pas une période spécifiée pendant laquelle le poisson visé ne peut être péché, et c'est là la définition de « période d'interdiction » que l'on trouve dans la Loi sur les pêches. Une période de fermeture symbolique ne vise pas non plus à établir une telle période.

Après avoir contesté les points de vue du comité mixte pendant des années, le ministère des Pêches et des Océans a indiqué, en 2001, que des modifications allaient être apportées relativement à ces périodes de fermeture. En décembre dernier, le ministère a indiqué qu'il avait instauré une pratique pour conseiller aux partisans des modifications réglementaires de modifier les périodes de fermeture de manière à refléter plus précisément les périodes où la pêche n'est pas probable ou souhaitable, et cette mesure entraînerait graduellement la révision de l'ensemble du cadre de réglementation. Cela se fera dans le cadre du processus habituel de modification des divers règlements. Le ministère s'est engagé à fournir un résumé annuel des modifications apportées.

Le projet de loi C-32, le plus récent projet de loi sur les pêches, prévoit que le régime existant des périodes de fermeture sera remplacé par des périodes de fermeture fixées par des ordonnances de gestion des pêches prises par le ministre. Ces ordonnances ne seraient pas des règlements, mais seraient sujettes à l'examen du comité mixte à titre de textes réglementaires.

Dans leur lettre du 30 avril, les coprésidents ont demandé au ministre de convenir qu'aucune période de fermeture symbolique ou pendant toute l'année ne sera dorénavant fixée dans les règlements sur les pêches pris au titre de la loi existante. Ils lui ont aussi demandé d'indiquer dans combien de temps pourrait être complété le processus visant à remplacer le régime actuel.

Dans sa réponse, le ministre indique qu'un certain nombre de modifications devaient être apportées à l'automne, ce qui n'a pas encore été fait. La possibilité d'utiliser une modification générale dans l'avenir est aussi invoquée. Toutefois, on précise que tout le processus prendra beaucoup de temps. La seule échéance précise que donne le ministre est 24 mois, soit le temps prévu pour revoir les périodes de fermeture dans le Règlement de pêche de l'Atlantique (1985). Le ministre indique aussi qu'il sera plus en mesure de fournir un plan d'action plus précis lorsque l'examen des périodes de fermeture qui a été amorcé sera terminé. Bien qu'il ne s'engage pas à ne pas édicter de nouvelles interdictions pendant toute une année, le ministre précise qu'aucune période de fermeture pendant toute l'année ne sera adoptée à moins qu'elle ne corresponde réellement aux périodes où la pêche n'est pas pratiquée.

Ce processus sera long et ardu, mais il semble que des progrès sont accomplis. Je suppose que pour l'instant, il peut être suffisant d'écrire au ministère pour demander un rapport et peut-être lui rappeler encore une fois que le comité considère que les interdictions durant toute l'année ne sont pas valables dans le cadre de la loi actuelle.

M. Wappel : Je suis d'accord, mais nous devrions aussi rappeler au ministère la phrase du ministre. Plus précisément, il a assuré le comité qu'aucune nouvelle période de fermeture pendant toute l'année ne sera adoptée. De façon indirecte, le ministre reconnaît par cette phrase que le comité avait absolument raison de croire qu'il s'agissait de périodes de fermeture artificielles qui étaient ensuite manipulées. Je recommanderais que nous surveillions la situation, mais nous devrions rappeler périodiquement au ministère que le ministre a pris cet engagement devant le comité mixte. Il s'est aussi engagé à montrer des progrès concrets, alors nous devrions être en mesure de voir des progrès concrets en suivant ce dossier.

Le coprésident (M. Lee) : En fait, j'estime qu'il s'agit d'une très bonne lettre de la part du ministre parce qu'il aborde directement la question. Il ne tente pas de l'esquiver. Un problème existe, et le ministre le reconnaît.

Toutefois, le dernier dossier que nous avons examiné portait sur le sperme. Ici, il s'agit de personnes. Nous réglementons des pêcheurs, des personnes en chair et en os. À mon avis, ce dossier est plus important s'il y a des dispositions ultra vires.

Nous sommes dans la bonne voie. Le ministère est d'accord. Il faudra quelques années pour harmoniser tout cela, mais nous faisons notre travail et le ministère fait le sien.

M. Norlock : Il importe de comprendre que nous agissons non seulement sur des gens, mais aussi sur une partie très importante de leur gagne-pain. J'ai vu quelques interventions de la part de l'Ontario Federation of Anglers and Hunters; certains aspects touchent les Premières nations, et nous avons des stocks de poissons qui sont aussi très importants. Les gens sont importants, de même que les choses qui les gardent en vie, comme le poisson. Par conséquent, en surveillant la situation, je crois que le comité permet au ministre d'agir comme il se doit.

Le coprésident (M. Lee) : Les membres du comité sont-ils d'accord?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Lee) : Nous allons maintenant passer à la rubrique « Réponse non satisfaisante ».

DORS/2002-309 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LES LÉGUMES DE LA COLOMBIE- BRITANNIQUE

(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 3D:8)

M. Bernhardt : Monsieur le président, ce décret autorise la Commission de commercialisation des légumes de la Colombie-Britannique à instituer, par décret, et à percevoir des taxes ou prélèvements à payer par les personnes qui se livrent à la production ou à la commercialisation de légumes destinés au marché interprovincial ou d'exportation. Pareil décret constitue un règlement en vertu de la Loi sur les textes réglementaires. Cela signifie que les décrets pris doivent non seulement être examinés, enregistrés et publiés, mais qu'ils n'entrent en vigueur qu'au moment où ils sont enregistrés. Toutefois, aucun décret ni aucun règlement n'a encore été pris.

Cette situation a soulevé un certain nombre de questions. Est-ce qu'aucun prélèvement n'est perçu sur les légumes produits en Colombie-Britannique qui sont commercialisés à l'extérieur de la province? La commission n'a-t-elle pas exercé ses pouvoirs? Si ces décrets et règlements existent, sur quoi peut-on établir qu'ils sont en vigueur?

La première réponse de la commission ne répondait à aucune de ces questions. Toutefois, on peut clairement déduire que des prélèvements fédéraux ont été perçus même si aucun décret imposant de tels prélèvements n'a été en vigueur. Cette situation a été constatée il y a plus d'un an maintenant, mais aucun règlement ni aucun décret n'a encore été mis en place. Compte tenu de ce fait, lorsque le comité s'est penché sur ce dossier la dernière fois, il avait demandé au conseiller juridique de chercher à obtenir plus de détails ainsi que l'assurance qu'aucun prélèvement d'aucune sorte ne serait perçu sur les légumes produits en Colombie-Britannique et destinés au marché interprovincial ou à l'exportation jusqu'à ce qu'un décret fédéral approprié entre en vigueur.

En guise de réponse, nous avons la lettre du 18 juin que les conseillers juridiques de la commission ont adressée au Conseil national des produits agricoles. On y dit que des travaux sont en cours en vue de mettre en place un décret approprié, mais je dirais qu'on ne sent nullement l'urgence d'agir.

Quant à l'argent illégalement perçu, on indique dans la lettre que puisque le marché est indifférencié, il est impossible de dire quelles sommes ont été perçues sur les légumes commercialisés à l'extérieur de la province. Autrement dit, un seul prélèvement a été perçu sur les légumes. Cette façon de procéder ne tient pas compte du fait que les prélèvements sur les produits commercialisés à l'extérieur de la province ne peuvent être imposés qu'en vertu d'une loi fédérale, et il n'existe aucune loi fédérale à cet effet.

À l'heure actuelle, il semble que la commission continue de percevoir des sommes d'argent en sachant très bien qu'elle agit illégalement. Compte tenu que ce problème existe depuis un certain temps, le comité pourrait envisager de demander qu'une mesure législative soit présentée au Parlement afin de valider rétroactivement ce prélèvement illégal d'argent, en présumant qu'en pratique, il est impossible de remettre ces sommes aux personnes qui les ont versées.

Je me demande aussi s'il ne conviendrait pas de convoquer des porte-parole de la commission et du conseil pour qu'ils expliquent le peu d'empressement à régulariser cette situation.

M. Wappel : Encore une fois, je suis d'accord avec M. Bernhardt. Je crois que c'est une bonne idée, mais je me pose la question suivante : si des sommes d'argent sont prélevées, elles doivent bien aller quelque part. Elles doivent être versées dans un compte bancaire. Ce serait intéressant de voir si une partie de cet argent est remise au gouvernement fédéral. Toutefois, je ne sais pas comment ces choses fonctionnent.

M. Bernhardt : Les sommes prélevées servent au fonctionnement de la commission de commercialisation.

M. Wappel : Elles servent donc à couvrir ses propres dépenses.

M. Bernhardt : C'est exact. Lorsque vous avez un produit agricole, une partie est commercialisée dans une province et l'autre, à l'extérieur de la province. Ces commissions sont provinciales, et ce n'est qu'en vertu de la loi provinciale qu'elles ont le pouvoir de percevoir des prélèvements pour des produits commercialisés à l'intérieur de leur province. Le gouvernement fédéral délègue ensuite à ces commissions le pouvoir de percevoir un prélèvement sur des produits commercialisés à l'extérieur de la province.

En pratique, une seule somme est perçue. En droit, il y a deux prélèvements : un prélèvement fédéral et un prélèvement provincial. Les commissions imposent partout la même somme et perçoit l'argent auprès de tout le monde. En agissant ainsi, elles n'ont pas à se demander si le produit reste dans la province ou s'il est vendu à l'extérieur.

Le problème, c'est que seul le décret provincial a été pris. Ils n'ont aucun pouvoir en vertu de la loi fédérale de prélever des sommes d'argent sur tout ce qui est vendu à l'extérieur de la province. Cette situation dure depuis 2002. On a attiré leur attention sur le problème il y a plus d'un an. Depuis, ils ont pris tout leur temps.

M. Wappel : Oui, mais si le pouvoir a été délégué, il a dû être délégué par un ministre fédéral.

M. Bernhardt : Oui.

M. Wappel : N'y a-t-il aucun mécanisme au sein du ministère pour assurer un suivi et faire en sorte qu'ils agissent conformément au pouvoir qui leur a été délégué?

M. Bernhardt : C'est une bonne question. Je présume que cela relève de la responsabilité du Conseil national des produits agricoles.

M. Wappel : Nous devrions peut-être convoquer ses porte-parole aussi pour qu'ils comparaissent devant le comité mixte.

M. Bernhardt : Tout à fait.

M. Wappel : Nous pourrions leur demander d'expliquer pourquoi ils ne se sont pas penchés sur cette irrégularité si, en fait, ce sont eux qui doivent assurer la surveillance.

M. Bernhardt : Nous voyons souvent des situations où il y a un écart et où les commissions provinciales peuvent être lentes à agir. Je crois que nous avons eu un cas semblable à la dernière réunion; des sommes d'argent avaient été prélevées illégalement pendant quelques mois parce qu'on avait tardé à prendre un décret. Toutefois, le décret a été pris et le comité a dû alors décider de la suite des choses.

Dans ce cas-ci, aucun décret n'a jamais été pris. Cela fait cinq ans. Ils savent depuis un an qu'ils doivent avoir un décret, et ils continuent pourtant à percevoir des sommes d'argent. La portée de ce problème est différente de ce que le comité a vu jusqu'à présent.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Le conseiller juridique a-t-il une idée des sommes perçues?

M. Bernhardt : Non, et c'est une bonne question à poser. Ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient établir de distinctions. Toutefois, nous pourrions poser des questions sur la somme totale. Ils pourraient probablement évaluer quel pourcentage des produits est commercialisé à l'extérieur de la province et nous pourrions faire les calculs.

Le coprésident (M. Lee) : Dans la lettre que nous allons adresser à ce groupe, nous devons d'abord indiquer clairement qu'il perçoit illégalement un prélèvement sur les légumes vendus à l'extérieur de la province. Nous devons être très clairs.

Deuxièmement, bien que la chose puisse nous paraître simple, nous devrions renvoyer le Conseil national des produits agricoles à un règlement existant ou un modèle de prélèvement dans une autre province, qui permettrait de régler la question.

Je ne sais pas pourquoi cette affaire leur paraît si complexe. Les droits qu'ils perçoivent servent à payer leurs dépenses, parmi lesquels il y a des honoraires d'avocat. Il y a un brillant avocat ici qui s'appelle Robert Hrabinsky et qui, j'en suis certain, serait ravi de mettre la main à la pâte et de rédiger un décret sur les prélèvements. Nous allons les aider un peu et les renvoyer à un décret viable qui existe dans une autre province.

M. Bernhardt : Il y en a des douzaines.

Le coprésident (M. Lee) : Nous devons aussi dire clairement qu'il y a un recouvrement illégal. C'est quelque chose qui est historiquement au tout début de notre liste de priorités. Nous refusons que ce genre de choses traîne trop longtemps.

[Français]

Mme Guay : J'aimerais simplement m'assurer que s'ils viennent témoigner devant le comité, qu'ils le fassent de façon organisée et qu'ils aient un rapport complet à nous présenter. On ne veut pas qu'ils viennent ici seulement pour nous chanter de belles chansons. On a déjà vécu cela auparavant. Si on les fait venir au comité, que ce soit fait de façon extrêmement sérieuse et qu'on ait toute la documentation nécessaire pour faire la lumière sur toute cette histoire.

[Traduction]

M. Bernhardt : Nous pouvons leur donner, dans notre lettre d'invitation aux fonctionnaires, une liste de questions précises sur les sommes d'argent.

Le coprésident (M. Lee) : Nous sommes-nous mis d'accord pour inviter les fonctionnaires?

M. Wappel : Monsieur le président, permettez-moi de dire, tout d'abord, que je rejoins complètement les propos de Mme Guay. Il est très rare qu'un conseiller juridique recommande que nous invitions des témoins. Bien sûr, les membres du comité proposent souvent d'inviter des témoins, mais il est remarquable que le conseiller le fasse. Je le fais remarquer.

Pour moi, usant de sa diplomatie habituelle le conseiller juridique a dit que le ministère ne semble pas se rendre compte de l'urgence qu'il y a à régler ce problème vieux de cinq ans et qui lui a été signalé il y a au moins un an.

Compte tenu de vos propos, monsieur le président, je veux qu'il soit absolument clair que le comité allait inviter ces témoins à comparaître devant notre comité mixte. L'intervention de Mme Guay est tout à fait pertinente, c'est-à-dire qu'il faut communiquer à l'avance les questions que nous voulons leur poser afin qu'ils ne se présentent pas ici et restent bouche bée. Nous voulons qu'ils répondent clairement à nos questions, notamment à celle mentionnée par le coprésident concernant les sommes qu'ils recouvrent. J'espère sincèrement que les membres du comité sont d'accord pour les inviter à témoigner.

Le coprésident (M. Lee) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Lee) : Est-ce que le prochain point à l'ordre du jour est sous la rubrique intitulée « Réponse insatisfaisante (?) »?

DORS/97-109 — RÈGLEMENT SUR L'EXPORTATION DE DÉCHETS CONTENANT DES BCP (1996)

(Le texte des documents figure à l'annexe E, p. 3E:4)

Shawn Abel, conseiller juridique du comité : Suite à l'examen de ce dossier par le comité le 3 mai 2007, le conseiller juridique a adressé une lettre au ministère de l'Environnement pour l'aviser que le comité souhaite que les amendements promis pour ce dossier soient étudiés séparément de l'examen plus large du Règlement qui, prévoit-on, ne sera pas terminé avant 2010.

Dans sa réponse, le ministère indique qu'il prend bien note de la suggestion du comité et qu'il étudiera sa faisabilité en tenant compte des priorités et des ressources disponibles. On pourrait au moins demander au ministère de dire précisément quand il sera en mesure d'accélérer ce processus.

On a aussi demandé si les deux points qui demeurent encore en litige feront aussi l'objet de modifications. Nous n'avons pas eu de réponse à ce sujet, il semble donc qu'il faut peut-être aussi poser de nouveau la question.

Finalement, le ministère a mentionné qu'il n'y avait actuellement pas d'exportations en vertu de ce Règlement. Cependant, nous ne savons pas très bien pourquoi. Nous pourrions donc demander aussi que l'on nous en donne la raison.

Si le comité est d'accord, le conseiller juridique pourrait écrire une autre lettre portant sur ces questions.

M. Wappel : Monsieur le président, à mon avis, cette lettre ne devrait pas faire partie du point à l'ordre du jour suivi d'un point d'interrogation. C'est évidemment insatisfaisant, car c'est bien sûr de la foutaise de la part du ministère.

Les représentants du ministère disent qu'ils « examineront la possibilité de le faire dans le cadre de ses priorités et ses ressources existantes », mais ça pourrait durer 15 ans. C'est ridicule. Ils disent aussi « que le ministère a bel et bien l'intention de prendre en considération vos observations le plus tôt possible ». Il est tout simplement insultant de recevoir ce genre de lettre.

Entre parenthèses, je tiens à remercier le conseiller juridique d'avoir inclus les points 3 et 4 où ils sont, c'est-à-dire avant les autres — « Réponse non satisfaisante » et « Réponse non satisfaisante (?) ».

Je suis d'accord pour que nous écrivions une lettre, mais nous devons indiquer clairement que le comité a jugé que la lettre était tout à fait insatisfaisante.

M. Bernhardt : La lettre a été considérée comme une réponse insatisfaisante suivie d'un point d'interrogation seulement parce qu'aucune exportation n'était faite en vertu du Règlement, bien que la raison ne soit pas très claire.

M. Wappel : Exactement.

M. Bernhardt : C'est un point d'interrogation plutôt timide.

Le coprésident (M. Lee) : Je suis heureux de dire que les observations du conseiller juridique et de M. Wappel concordent avec les notes que j'ai rédigées hier soir.

Y a-t-il d'autres observations?

M. Wappel : Assurez-vous que la lettre soit ferme.

Le coprésident (M. Lee) : Une lettre ferme! Même, s'il n'y a pas d'exportations de déchets contenant des BPC, nous aimerions classer nos observations par ordre de priorité. Nous aimerions aussi mettre fin à la période de l'examen et commencer une période de prise de mesures.

Est-ce que le conseiller juridique est d'accord?

M. Abel : Oui.

Le coprésident (M. Lee) : Les cinq prochains points à l'ordre du jour sont sous la rubrique « Correction partielle promise ».

DORS/94-753 — RÈGLEMENT DE 1995 SUR LE PÉTROLE ET LE GAZ DES TERRES INDIENNES

(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 3F:13)

M. Abel : Ainsi que l'explique la note jointe au dossier, le Règlement remplace le précédent Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes pour lequel le comité avait formulé des observations sur 27 dispositions entre 1980 et 1992.

La plupart de ces problèmes ont été abordés : 12 au moyen d'amendements apportés à l'ancien Règlement; cinq grâce à l'adoption de ce nouveau Règlement et trois par des amendements à la Loi sur la gestion des finances publiques.

Deux sujets de préoccupation ont subsisté malgré l'élaboration du nouveau Règlement. Ces deux sujets, et 17 nouveaux points, ont été présentés au ministère le 12 juin 2006. Ces 19 questions portent généralement sur l'équivalence au niveau linguistique entre les versions anglaise et française, et l'élimination d'un langage qui susciterait une appréciation subjective chez les fonctionnaires.

Dans sa plus récente réponse en date du 7 juillet 2007, le ministère accepte dans l'ensemble les préoccupations soulevées par le conseiller juridique. Des amendements ont été promis, sauf quelques exceptions, ces amendements seront conformes aux suggestions faites. Des amendements ont été promis en ce qui concerne les points 1, 7 et 12 mentionnés dans la lettre du conseiller juridique, mais le ministère souhaite avoir un peu de temps pour déterminer la nature exacte de ces amendements et a promis de communiquer ses conclusions au comité mixte. Au sujet des points 16 à 19, le ministère étudie la façon de répondre aux préoccupations soulevées et a également promis de fournir de plus amples renseignements après avoir consulté ses rédacteurs de textes juridiques.

Il est important de noter au sujet de ce dossier que le ministère considère aujourd'hui la loi en vigueur et ce Règlement dans une perspective plus large; on s'attend à ce que l'étude soit terminée en mars 2008. Entre-temps, une lettre demandant où en est l'examen pourrait être rédigée.

Le coprésident (M. Lee) : Est-ce que les membres du comité sont d'accord?

Le sénateur Moore : Nous avions l'habitude d'utiliser une sorte de disposition législative pour épurer toutes les questions en litige. Fait-elle encore partie de notre programme? Pourrait-on porter ce problème à l'attention des parties afin de pouvoir l'inclure dans une telle disposition législative? C'est quelque chose que je n'ai pas vu depuis un certain temps.

M. Bernhardt : Vous faites allusion au programme de lois correctives du ministère de la Justice qui permet au ministère d'accumuler divers amendements de forme pour des lois jusqu'à ce qu'il y en ait suffisamment afin d'élaborer un projet de loi et ensuite accélérer l'étude de ce projet de loi.

À ma connaissance, ce programme existe toujours. Vous avez tout à fait raison, monsieur le sénateur, de dire qu'il n'y a pas eu de dépôt de projet de loi corrective depuis plus longtemps que d'habitude. Nous pourrions demander au ministère de la Justice s'il projette d'en présenter un.

Le sénateur Moore : Certains amendements sont indéfinis et peuvent facilement être inclus dans ce genre de projet de loi.

M. Bernhardt : Un programme similaire existe pour le Règlement et permet à un ministère de rendre un décret de portée générale. Nous en voyons assez fréquemment, mais plusieurs années se sont écoulées depuis le dernier projet de loi corrective. Il arrive souvent que le comité mixte demande la modification d'une loi afin qu'elle soit plus claire. Le comité mixte pourrait demander ce qui a été fait dans ce domaine.

Le coprésident (M. Lee) : Y a-t-il d'autres observations sur le Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes? Le conseiller juridique a fait un très bon travail sur ce point, il est même remonté jusqu'à l'ouverture de ce dossier.

Nous passons au prochain point à l'ordre du jour concernant les erreurs judiciaires.

DORS/2002-416 — RÈGLEMENT SUR LES DEMANDES DE RÉVISION AUPRÈS DU MINISTRE (ERREURS JUDICIAIRES)

(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 3G:9)

M. Abel : Ce Règlement régit le processus des demandes de révision auprès du ministre de la Justice, partie XXI.1 du Code criminel, de la déclaration de culpabilité relative à une infraction à une loi fédérale, de règlements selon l'application d'une loi fédérale ou de délinquants dangereux ou à contrôler quand tous les recours en matière de révision judiciaire ou d'appel ont été épuisés.

La lettre que le conseiller juridique a adressée le 14 décembre 2006 au ministère de la Justice soulève cinq préoccupations. Elles sont un peu longues, aussi vais-je les aborder une à la fois.

La première concerne l'alinéa 2(1)f) du Règlement exigeant que la demande révision comprenne une description des nouvelles questions importantes sur lesquelles repose la demande. Il a été suggéré que les mots « le cas échéant » soient insérés dans cette disposition car, en vertu du Code criminel, l'existence de nouvelles questions importantes n'est pas exigée pour la révision. Cependant, le ministère est d'avis que le Code exige que les nouvelles questions importantes soient présentées afin que le ministre puisse intervenir, alors qu'en fait, le Code exige seulement que l'existence de toute nouvelle question importante soit un facteur dont il faut tenir compte. Le Code n'en fait pas un facteur déterminant. Étant donné que l'alinéa 2(1)f) exclut la demande de si elle ne comprend pas de nouvelles questions importantes, cet alinéa semble outrepasser les pouvoirs conférés par le Code.

Est-ce que les membres du comité souhaitent débattre ces points un à la fois?

Le coprésident (M. Lee) : Les membres ont-ils des commentaires?

M. Epp : J'ai remarqué que le ministère, dans sa réponse, n'est pas d'accord, alors qu'il l'était complètement sur tous les points dans sa réponse précédente. Je le fais remarquer. Dans cette réponse, le ministère donne les raisons de son désaccord, et cela est important.

Le coprésident (M. Lee) : La présidence a aussi remarqué cette attitude.

J'ai des observations à faire sur chacun des points. Les points 1 et 5 m'inquiétaient. Quant aux autres, c'est une décision personnelle. J'ai tendance à accepter le point de vue du ministère voulant que les points de 2, 3 et 4 fussent étroits et ce point de vue est raisonnable.

Cependant, si le responsable des textes réglementaires veut rencontrer en tête à tête le comité mixte au sujet du point 1, j'accepte cette rencontre avec plaisir et je demanderai à M. Wappel d'ouvrir le débat. Je ne pensais pas que la position du ministère était très forte et je suis d'accord avec le conseiller juridique. En référence aux propos de M. Epp, le ministère pourrait faire preuve de plus de souplesse à l'égard du point de vue de notre conseiller juridique sur cette question.

Je suis prêt à attaquer au moins l'un de ces deux points. Si les membres sont d'accord, le comité mixte pourrait se concentrer sur les points 1 et 5.

M. Wappel : Je constate que M. Shawn Abel a fait office de conseiller juridique sur cette question. Étant donné que je n'étais pas ici plus tôt à la première session, cette lettre est la première de lui que j'ai lue. Il allait se lancer à fond pour soulever tous les points. Étant donné que c'est sa lettre et que la réponse lui a été adressée, j'aimerais savoir ce qu'il pense des points 2, 3 et 4, puisque le coprésident a dit ce que je pensais des points 1 et 5.

Le coprésident (M. Lee) : Alors, allons-y et abordons les cinq points.

Monsieur Abel, je vous prie de continuer.

M. Abel : Le point 2 porte sur l'alinéa 2(2)g) qui exige que la demande soit accompagnée, en plus des documents énumérés dans les sous-alinéas précédents du même alinéa, de tout autre document nécessaire à l'examen de la demande. Étant donné que le gouverneur en conseil a le pouvoir d'exiger les documents qui doivent accompagner une demande, des documents particuliers ou des catégories de documents seront probablement exigés.

Dans ce cas, toutefois, le ministère affirme que cette disposition n'existe que pour permettre au demandeur de présenter des documents à l'appui de sa cause et qu'elle vise seulement à encourager le demandeur à le faire. En fait, la disposition va encore plus loin en exigeant l'inclusion de tout document nécessaire pour la révision.

En outre, on ne sait pas au juste qui décide réellement quels documents sont nécessaires pour la révision. D'après la réponse du ministère, il n'est pas attendu du demandeur qu'il présente les documents énumérés dans les alinéas précédents celui-ci. Dans ce cas, il semble que cette disposition devrait être reformulée pour refléter que c'est une obligation discrétionnaire plutôt qu'une obligation stricte.

Pour le point 3, je vais situer un peu la demande dans son contexte. Si, au stade de la deuxième évaluation de la demande, le ministre n'ouvre pas d'enquête, parce qu'il n'est pas convaincu du bien-fondé de la demande, le demandeur doit alors fournir des renseignements additionnels dans le délai d'une année. Si, au bout d'un an, aucun renseignement n'a été fourni, le paragraphe 4(4) stipule que le ministre doit aviser le demandeur qu'il ne mènera pas d'enquête. De plus, le paragraphe 4(5) stipule que si des renseignements additionnels sont transmis après l'expiration du délai d'un an, le ministre procèdera à une nouvelle évaluation préliminaire.

Il a été soulevé initialement que le Règlement n'indiquait pas la mesure que devrait prendre le ministre si des renseignements additionnels sont fournis avant l'expiration du délai d'un an.

Le ministre a répondu que, dans ce cas, l'évaluation continue et que la demande est réévaluée pour déterminer si une enquête devrait être menée. Il semble qu'il n'y ait pas de raison pour laquelle le Règlement ne peut pas indiquer cela expressément; le ministre n'a donné aucune raison pour que ce ne soit pas le cas.

Le conseiller juridique s'est aussi interrogé sur l'utilité du délai d'un an, étant donné que le demandeur peut fournir des renseignements même après l'expiration de ce délai. L'explication donnée était que si les renseignements n'étaient fournis qu'après l'expiration du délai d'un an, la demande retournerait à la case zéro et ferait l'objet d'une nouvelle évaluation préliminaire. Bien que cette explication semble satisfaisante, la distinction que fait l'administration entre l'évaluation préliminaire et l'évaluation préalable à l'enquête n'est pas claire. Nous pourrions aussi demander que l'on nous éclaire là-dessus.

Le point 4 concerne l'alinéa 7b) du Règlement et porte sur les demandes abandonnées. Le ministère a donné, suite à notre demande, les raisons sur lesquelles il se fondait pour abandonner une demande. Encore une fois, il semble qu'il n'y ait pas de raison pour laquelle le Règlement n'énumère pas les critères relatifs à l'abandon d'une demande, surtout pour que le demandeur puisse savoir quand le ministre décide d'abandonner sa demande.

Enfin, le point 5 porte sur une demande de rectification d'une faute d'orthographe mineure dans le formulaire de demande, le ministère a accepté de soumettre l'amendement promis.

M. Wappel : Au sujet du point 4, M. Abel a posé la question suivante dans sa lettre : « Quelles sont les circonstances qui mènent à l'abandon d'une demande? ». Nous avons reçu une réponse à cette question. Recommandez-vous maintenant de poursuivre dans cette voie et suggérez-vous que le Règlement devrait comprendre quelque chose qui précise ce que vous venez de dire?

M. Abel : Oui.

M. Wappel : Cela va-t-il offrir plus de transparence aux demandeurs potentiels?

M. Abel : Oui.

Le coprésident (M. Lee) : J'estime que M. Abel est très précis et exigeant dans son analyse. Cependant, il faudrait une disposition qui tient compte du fait que le ministre essaie de codifier et réglementer un processus interne créé par référence au Code criminel, mais qui n'est pas un processus judiciaire. Si une personne estime avoir été condamnée à tort et qu'elle présente de nouvelles preuves, elle devrait pouvoir avoir accès à un système le lui permettant. Je crois que les tribunaux en ont fait la suggestion. Je ne pense pas qu'il faille être trop exigeant sur cette question, car il ne s'agit pas d'une situation permettant au gouvernement d'établir un règlement en vertu d'une loi. Je pense que c'est un processus interne visant à répondre aux cas de condamnations à tort. Cela ne provient pas directement d'une loi. Par conséquent, j'ai fait preuve de plus de souplesse quant à la façon dont s'est pris le ministère. Est-ce que le conseiller juridique a un avis à ce sujet?

M. Abel : Monsieur le président, dans ce cas, le processus est hautement discrétionnaire; il est laissé à la discrétion du ministre. Cependant, le cadre de travail est énoncé dans le Code criminel et ces règles sont élaborées suivant des normes d'établissement de règles assez normales indiquées dans l'article 696 du Code criminel. Cela dit, il reste une option de dernier recours qui est un processus discrétionnaire.

Le coprésident (M. Lee) : Étant donné que c'est assez discrétionnaire, le ministère essaie seulement de trouver une procédure juste. Par exemple, je ne pense pas que la définition d'une « demande abandonnée » mérite que l'on s'y attarde trop. Si le détenu estime qu'il ne veut plus s'en préoccuper et qu'il ne fait plus rien, tout ce dont le ministère a besoin est simplement un mécanisme interne pour compter les demandes abandonnées. Tout ce que nous faisons ici, c'est le compte des demandes abandonnées. Nous n'imposons pas l'abandon. Le Règlement indique seulement que nous voulons, chaque année ou quel que soit l'intervalle de temps, faire le compte des demandes abandonnées. Le conseiller juridique dit que le terme « abandonnée » n'est pas bien défini. Je trouve que c'est être un peu trop exigeant et inutilement précis dans ce cas. J'estime aussi que c'est peut-être secondaire par rapport à l'objectif visé en premier lieu par le Règlement.

M. Wappel : Monsieur le président, avec que tout le respect que je vous dois, je ne suis pas d'accord avec votre analyse. La déclaration du Résumé de l'étude d'impact de la réglementation inclus dans la documentation précise que le projet de loi C-15A a abrogé les articles du Code criminel et en a ajouté de nouveaux, les articles 696.1 à 696.6. Si je comprends bien le Résumé, ces articles exigent d'indiquer clairement quand une personne est admissible à présenter une demande de révision. Je suppose que cela inclut aussi quand une demande est abandonnée et quand elle peut être « représentée ». Ce n'est pas une exigence interne, mais une exigence du Code criminel selon la déclaration du REIR portant sur l'un de ces articles du Code criminel. La déclaration mentionne aussi que le Règlement doit préciser les critères pour déterminer quand un remède peut être accordé; il élargit les pouvoirs du ministre et prévoit que les personnes chargées d'enquêter sur les demandes doivent recevoir des renseignements.

Je pense qu'en fait la loi nécessite de la spécificité et de la clarté. Mais ces deux termes sont discutables, et je crois que c'est la raison pour laquelle M. Abel propose que nous reparlions de ces questions avec le ministère de la Justice. Je pensais que le système que vous avez mentionné était celui en place avant l'adoption du projet de loi C-15A qui exigeait alors qu'il y ait une spécificité dans le Code criminel.

Ce pourrait être la raison pour laquelle ils proposent ces règles; parce le Code l'exigeait et pas parce qu'ils essaient de rationaliser leurs processus internes. Je suis d'accord pour leur rendre la vie plus facile, mais quand la loi exige de la clarté de la spécificité, nous devons nous assurer que cela se reflète dans le Règlement.

Le coprésident (M. Lee) : Qu'allons-nous faire? Écrire encore?

M. Bernhardt : Dans certains cas, il n'y a jamais eu de demande d'amendement. On demandait seulement des renseignements. Nous avons maintenant les renseignements et rien n'empêche le comité de faire au ministère la proposition suivante : « Vous avez expliqué ce que vous faisiez. Pourquoi ne pas le dire un peu plus longuement et clairement dans le Règlement? » Nous ne demandons pas que vous changiez vos pratiques ou la procédure. Nous aimerions que ce soit indiqué plus abondamment dans le Règlement. Nous pouvons envoyer cette observation à titre de proposition et attendre une réponse.

Le coprésident (M. Lee) : Je suis entièrement d'accord avec le conseiller juridique en ce qui concerne le point 1; c'est- à-dire qu'une règle déclarant que de nouvelles preuves doivent être fournies crée un problème quand les nouvelles preuves ne sont pas essentielles à la demande.

M. Bernhardt : Nous pouvons poursuivre cette question avec plus d'insistance. Nous pouvons adopter une approche différente sur chacun des points.

Le coprésident (M. Lee) : Êtes-vous d'accord pour soulever à nouveau cette question et la renvoyer au ministère pour voir si nous pouvons recevoir des amendements précis?

Des voix : D'accord.

DORS/2005-373 — RÈGLEMENT CONCERNANT LES ACTIVITÉS POLITIQUES

(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 3H:5)

M. Abel : Suite à l'examen du comité de ce dossier le 4 juin 2007, le conseiller juridique a écrit à la Commission de la fonction publique au sujet de trois dispositions. Dans sa réponse, la Commission a promis de modifier les articles 7 et 8 du Règlement en suivant les recommandations du comité. Pour ce qui est de l'article 5, le comité a considéré que cette disposition devrait indiquer un délai fixe que la Commission doit respecter pour rendre une décision au sujet de la demande d'un employé fédéral qui tente de devenir un candidat politique.

La Commission a indiqué que la règle générale serait que la commission rende une décision dans un délai de 30 jours sauf en cas de circonstances exceptionnelles qui l'en empêcheraient. Par exemple, les circonstances exceptionnelles pourraient être un changement de poste ou une acceptation à une nomination intérimaire.

Si l'amendement proposé visait à indiquer clairement que les circonstances exceptionnelles étaient un échange de documentation après le dépôt de la demande, comme ces deux exemples le suggèrent, ce serait là une importante amélioration par rapport à la disposition actuelle. Si le comité est d'accord, une autre lettre pourrait être rédigée pour demander confirmation sur ce point et un rapport d'étape pour les deux autres amendements.

M. Epp : Il se trouve que j'ai eu cette expérience bien que j'étais employé par le gouvernement provincial et pas par le gouvernement fédéral. Si je me souviens bien, notre convention collective comportait une disposition — j'ai été le premier dans notre institution à l'utiliser — indiquant que quiconque cherchant un emploi ou occupant un emploi dans un bureau municipal, provincial ou fédéral à titre de représentant élu a le droit de demander un congé sans solde, une telle demande ne peut pas être refusée sans raison valable.

La commission propose qu'elle sera prête, sur demande, à rendre une décision dans un délai de 30 jours, ce qui est tout à fait inapproprié. J'ai entendu dire que des sièges étaient devenus vacants pendant une élection partielle. Quand cela arrive, le candidat éventuel devra prendre un congé très rapidement. Par conséquent, je voudrais dire qu'un délai de 30 jours peut-être une règle générale, mais au niveau du Règlement, le délai pourrait être plus court si nécessaire.

M. Abel : Je peux apporter quelques précisions à ce sujet. Le délai de 30 jours a été choisi parce qu'en vertu du Règlement, une personne doit présenter une demande au moins 30 jours avant qu'elle ne tente de devenir candidate. Le délai imposé à la commission correspondrait au délai de réception de la demande. Ils ont probablement choisi ce délai, car il correspond à l'autre. Cela peut aussi vous préoccuper, mais c'est probablement la raison du choix du délai par la commission.

M. Bernhardt : La préoccupation du comité était que la commission n'étudie la demande qu'au moment de la clôture des candidatures — à ce moment la demande est de toute façon inutile — et qu'elle ne rende simplement pas de décision. Du fait que l'employé demande un congé 30 jours avant la date de clôture des candidatures, je pense, comme M. Abel l'a dit, que c'est la raison du délai de 30 jours choisi par la commission.

Le comité se préoccupe du droit d'une personne à recevoir une réponse avant la clôture des candidatures. Quelle que soit la façon dont cela est réglé, le comité sera satisfait. La préoccupation était d'éviter une situation dans laquelle la commission rendrait sa décision trop tard.

M. Epp : Je sais qu'un parti politique avait intensivement cherché un bon candidat pour des élections. Finalement alors que la date limite approchait, il en a trouvé un qui a accepté de se présenter, mais les délais sont bien plus courts aujourd'hui. C'est ce à quoi je faisais référence.

Au lieu que la commission dise qu'elle doit rendre une décision dans un délai de 30 jours, je préférerais ce que préconise notre convention collective — une telle demande ne peut pas être refusée sans raison valable. Cette phrase offre une certaine flexibilité et favorise l'accélération du processus. Il serait bon d'inclure une phrase similaire. Ce n'est qu'un détail, mais j'aimerais qu'on le porte à leur attention.

M. Wappel : Je pense que M. Abel ne s'est pas encore présenté aux élections parce qu'il a proposé, bien trop tardivement, que la commission rende une décision avant la clôture des candidatures. Si vous découvrez, seulement le jour de la clôture des candidatures, le nombre de démarches à faire pour se porter candidat, comme par exemple obtenir des signatures, des fonds et remplir des formulaires, vous vous rendrez compte qu'il est impossible de faire tout cela, dans des circonstances normales, en moins de 24 heures.

Bien que je veuille aussi un délai fixe — pour les raisons invoquées par M. Epp et pour assurer une certaine certitude —, un délai fixé à la date de clôture des candidatures serait tout à fait contraire à nos objectifs.

Pour certaines des raisons évoquées par M. Epp, je pense franchement que le délai ne devrait pas être de 30 jours. Ce n'était pas quelque chose de totalement imprévu. Je ne vois pas pourquoi le délai ne serait pas fixé à 15 jours où à un nombre de jours raisonnable afin que le demandeur dispose d'au moins sept jours avant la date de clôture des candidatures et qu'il ou elle puisse faire les démarches administratives et ne pas être exclu du processus.

M. Bernhardt : C'est un domaine dans lequel les députés ont beaucoup plus d'expérience que le conseiller juridique. Nous laissons au comité le soin de décider ce qu'il estime être un délai raisonnable.

M. Wappel : Il semble que M. Abel ait quelque chose à dire.

M. Abel : Une petite nuance mérite d'être signalée. Le libellé du Règlement prévoit qu'une personne doit présenter une demande 30 jours avant que la décision soit rendue. En fait, c'est le demandeur qui déclenche le compte à rebours. Le demandeur peut présenter sa demande aussi longtemps que possible à l'avance. Si un délai de 30 jours a été fixé, ce délai commence dès réception de la demande.

Mme Barnes : À cela, je répondrai que le demandeur n'a aucun contrôle sur le délai. Le parti en a; le parti a beaucoup de cartes dans son jeu. Je ne parle pas d'un parti en particulier, mais de tous les partis.

La façon dont vous avez rédigé ce texte découragerait tout le monde. Pour moi, cela ne peut fonctionner que si quelqu'un est élu par acclamation et que personne ne s'y oppose et, même dans ce cas, il y aurait encore beaucoup de choses qui seraient difficiles à faire en une journée.

Cette proposition aurait pu être efficace il y a 20 ans quand il n'y avait pas autant de demandes et de sélection de candidats, mais il y a bien longtemps de cela. Pour cette raison, je trouve que ce n'est pas satisfaisant.

Le coprésident (M. Lee) : Nous vérifions la facilitation d'une charte, nous devons donc nous assurer de prendre la bonne décision.

Le conseiller juridique vise juste. Voulez-vous revenir sur cette question pour nous assurer d'avoir un accord avec eux et obtenir un libellé acceptable?

M. Bernhardt : À cette étape, nous devons savoir ce qui, pour le comité, serait un délai raisonnable.

Le coprésident (M. Lee) : Ce qui pose problème, c'est s'il reste moins de 30 jours. Si le préambule aux élections de deux ou trois mois, comme l'a souligné le conseiller juridique, c'est le demandeur qui déclenche le compte à rebours du délai de 30 jours. C'est le demandeur qui choisit le moment où il ou elle présente la demande.

Dans beaucoup de cas, un délai de 30 jours peut être tout à fait raisonnable. Le problème se pose quand le demandeur qui veut se porter candidat dépose une demande à la dernière minute et qu'il ou elle veut que la commission rende une décision alors qu'il reste moins de 30 jours.

Est-ce que le conseiller juridique pourrait donner son avis? Comment peut-on arranger cela? Quand il reste moins de 30 jours avant la clôture des candidatures, que faire pour qu'une personne puisse être autorisée à temps à entrer dans la course électorale?

M. Epp : Au niveau des élections municipales, cette situation arrive souvent. Un candidat peut se retirer et décider de ne plus se présenter, donc le quartier n'a plus d'élu et il faut trouver un candidat. Si les citoyens ne sont pas intéressés à voter pour les candidats qu'ils ont rencontrés, ils battront la campagne à la recherche du bon candidat. C'est quand ils ont en trouve un qui travaille dans la fonction publique que le délai se raccourcit énormément.

Je souhaite que le libellé offre une certaine marge de manœuvre, par exemple, « pas plus de 30 jours, mais que la décision soit rendue beaucoup plus rapidement si nécessaire. » Je ne sais pas comment coucher cela sur papier; c'est bien au-dessus de mes capacités.

M. Wappel : Je me demande si nous ne pourrions pas adopter une approche différente. Pour se porter candidat, le fonctionnaire doit obtenir la permission de la commission. Sur quels critères la commission se fonde-t-elle pour accorder ou non au la permission?

La réponse de la Commission de la fonction publique concernant l'article 5 indique qu'un délai de 30 jours est acceptable, elle a cité deux exemples pour lesquels il ne le serait pas; deux exemples qui n'entrent pas dans le cadre des travaux du comité. Il s'agit de situations où le demandeur fait ou ne fait pas quelque chose.

Je suis peut-être naïf, mais dans quelles situations la Commission de la fonction publique dira : « Non, vous ne pouvez pas vous porter candidat »? Est-ce qu'un règlement prévoit ce genre de situation? Si nous savions quels critères la commission utilise pour accorder ou non cette permission, nous pourrions peut-être avoir une meilleure idée du temps qu'il faut pour rendre la décision.

Le coprésident (M. Lee) : La commission ne dira pas : « Vous ne pouvez pas vous porter candidat », elle dira : « Non, vous ne pouvez pas prendre un congé sans solde. » Le conseiller juridique a peut-être une réponse.

M. Bernhardt : Je n'ai pas le Règlement sous les yeux, mais j'ai déjà abordé ces questions — avec la GRC, par exemple. Habituellement, ce sont des fonctionnaires occupant des postes supérieurs, des sous-ministres, et cetera, qui se heurtent à un refus à cause d'une apparence de conflit d'intérêts. Par exemple, si quelqu'un dépose une demande immédiatement après avoir été promu ou muté à l'un de ces postes, on en tiendrait compte. La commission se réserve aussi le droit de dire : « Non, nous avons besoin de vous maintenant. Vous travaillez sur quelque chose de si important que tout le service ralentirait si vous nous quittiez. »

M. Wappel : À mon avis, il n'est pas nécessaire d'avoir un délai de 30 jours pour rendre une décision uniquement parce qu'une personne occupe un poste supérieur. Le sénateur Harb a mentionné un délai de deux semaines. Il me semble qu'un délai de 14 ou 15 jours soit raisonnable pour rendre une décision en temps utile, pour accélérer le processus afin de donner une réponse au demandeur, surtout si l'on tient compte des délais courts liés aux élections.

M. Bernhardt : Si le comité est de cet avis, nous poursuivrons nos démarches.

Le coprésident (M. Lee) : Le comité est d'accord pour que le conseiller juridique leur demande de considérer un délai plus court et de répondre au comité.

DORS/2005-383 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION EN DÉTAIL DES MARCHANDISES IMPORTÉES ET LE PAIEMENT DES DROITS

(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 3I:8)

DORS/2006-152 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION EN DÉTAIL DES MARCHANDISES IMPORTÉES ET LE PAIEMENT DES DROITS

(Le texte du document figure à l'annexe J, p. 3J:8)

M. Bernhardt : On nous a promis des amendements pour les points 4, 5, 6 et 7. J'estime que le point 1 est satisfaisant.

Pour le point 2, il a été question de la durée de la période de paiement des droits qui pourrait passer de 8 à 43 jours; la réponse dit que c'est suite aux consultations avec le secteur privé, mais cela ne nous dit pas pourquoi il a été adopté. Je pense que c'est simplement pour avoir une règle stricte. Si l'industrie en est satisfaite, je suggère au comité qu'il ne lui reste plus rien à examiner.

Le point 3 concerne le caractère vague de l'exigence que pour obtenir une autorisation du programme d'autocotisation des douanes, la personne doit jouir d'une bonne réputation. La réponse cite quelques exemples et indique que des tribunaux ont considéré cette expression. Il semble évident que l'agence utilise ses propres critères et lignes directrices. Je propose qu'ils soient énoncés dans le Règlement. Si le comité est d'accord, nous poursuivrons la discussion à ce sujet.

Le coprésident (M. Lee) : Est-ce que les membres du comité sont d'accord?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Lee) : Nous passons maintenant aux deux points de la rubrique « Réponse satisfaisante. »

TR/2002-17 — DÉCRETS FIXANT LES DATES D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 3K:4)

DORS/2003-12 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT No 1 SUR LE RÉGIME COMPENSATOIRE

(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 3L:3)

M. Bernhardt : Dans la rubrique « Réponse satisfaisante, » les deux dossiers ont suscité des questions et la réponse est considérée satisfaisante. Le deuxième dossier peut être fermé.

Le sénateur Moore : Quel a été le verdict pour le premier dossier?

M. Abel : Je peux donner aux membres du comité un aperçu du premier dossier.

Le comité a examiné cette question le 22 mars 2007 et a demandé de plus amples renseignements au ministère de la Justice sur une certaine politique concernant des décrets entrant en vigueur et quelles dispositions ils mentionnaient. Ils ont proposé une nouvelle politique qui, si elle est appliquée, répondrait aux préoccupations du comité. Je propose que le comité suive cette affaire afin de voir si cette politique a été appliquée.

Le coprésident (M. Lee) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Lee) : Les deux points suivants à l'ordre du jour se trouvent dans la rubrique « Correction promise. »

DORS/2002-73 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT No 1 SUR LE RÉGIME COMPENSATOIRE

(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 3M:4)

DORS/2003-17 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SOCIETÉS PAR ACTIONS DE RÉGIME FEDERAL (2001)

(Le texte du document figure à l'annexe N, p. 3N:6)

M. Bernhardt : Il y a, dans la rubrique « Correction promise, » deux dossiers se rapportant aux quatre amendements promis. Nous suivrons leur cheminement comme nous le faisons habituellement.

DORS/78-450 — RÈGLEMENT DE L'AIR — MODIFICATION

DORS/84-305 — RÈGLEMENT DE L'AIR — MODIFICATION

(Le texte du document figure à l'annexe O, p. 3O:2)

DORS/2007-152 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET DE REMISE CONCERNANT LA COUPE DU MONDE MASCULINE U-20 DE LA FIFA, CANADA 2007

(Le texte du document figure à l'annexe P, p. 3P:2)

DORS/2007-181 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS (AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA)

(Le texte du document figure à l'annexe Q, p. 3Q:2)

DORS/2007-182 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LA SECURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL (NAVIRES)

(Le texte du document figure à l'annexe R, p. 3R:2)

M. Bernhardt : Dans la rubrique « Correction apportée, » trois instruments apportent les sept corrections promises au comité. Les dossiers des DORS/78-450 et DORS/84-305 peuvent aussi être fermés parce que les règlements ont été révoqués et ont été remplacés.

TR/2007-57 — DÉCRET ACCUSANT RÉCEPTION DES ÉVALUATIONS FAITES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 23 (1) DE LA LOI

TR/2007-62 — DÉCRET ABROGEANT CERTAINS DÉCRETS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA MARINE MARCHANDE AU CANADA

TR/2007-90 — DÉCRET FIXANT AU 1er OCTOBRE 2007 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ARTICLE 47 DE LA LOI

DORS/81-949 — RÈGLEMENT DE L'AIR — MODIFICATION

DORS/91-485 — ANNEXE DE LA LOI — MODIFICATION

DORS/2006-171 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

DORS/2006-172 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

DORS/2006-181 — RÈGLEMENT No 2006-15 PORTANT AFFECTATION SPECIALE

DORS/2006-182 — RÈGLEMENT No 2006-16 PORTANT AFFECTATION SPECIALE

DORS/2006-183 — RÈGLEMENT No 2006-17 PORTANT AFFECTATION SPECIALE

DORS/2006-184 — RÈGLEMENT No 2006-18 PORTANT AFFECTATION SPECIALE

DORS/2006-185 — RÈGLEMENT No 2006-19 PORTANT AFFECTATION SPECIALE

DORS/2006-186 — RÈGLEMENT No 2006-20 PORTANT AFFECTATION SPECIALE

DORS/2006-187 — RÈGLEMENT No 2006-21 PORTANT AFFECTATION SPECIALE

DORS/2006-263 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

DORS/2006-346 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

DORS/2007-21 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

DORS/2007-56 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

DORS/2007-105 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

DORS/2007-132 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

DORS/2007-162 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES GRAINS DU CANADA

DORS/2007-163 — RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT INTERDISANT LES MUTATIONS AU GROUPE DE LA DIRECTION

DORS/2007-167 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

DORS/2007-177 — RÈGLEMENT MODIFIANT LA PARTIE 2 DE L'ANNEXE DE LA LOI SUR LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE

DORS/2007-183 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

DORS/2007-184 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

DORS/2007-192 — ARRÊTÉ ABROGEANT L'ARRÊTÉ SUR LES PRIX À PAYER POUR L'ÉVALUATION ET L'ESSAI DES APPAREILS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

DORS/2007-209 — DÉCRET ANNULANT LA LICENCE GÉNÉRALE D'EXPORTATION No EX. 82 — PRODUITS EN ACIER ORDINAIRE

M. Bernhardt : Sous « Textes réglementaires présentés sans commentaire », 28 textes ont été examines et jugés conformes à tous les critères du comité.

Le coprésident (M. Lee) : Excellent travail, monsieur le conseiller juridique. Merci.

Pour le compte rendu, je confirme que le deuxième rapport du comité sur l'incorporation par renvoi a été déposé hier aux deux Chambres du Parlement.

Nous avons terminé nos travaux pour aujourd'hui.

La séance est levée.


Haut de la page