REGS Réunion de comité
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Délibérations du comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation
Fascicule 12 - Témoignages du 12 juin 2008
OTTAWA, le jeudi 12 juin 2008
Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui, à 8 h 30, en vue d'examiner des textes réglementaires.
Le sénateur J. Trevor Eyton et M. Derek Lee (coprésidents) occupent le fauteuil.
[Traduction]
Le coprésident (M. Lee) : Bonjour. Nous allons commencer par examiner l'article spécial à l'ordre du jour, soit le Règlement sur les envois poste-lettre.
DORS/2000-221 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ENVOIS POSTE-LETTRE
Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : Monsieur le président, le comité a examiné le dossier à sa dernière réunion. Il a été déterminé à ce moment-là que le ministre devait être informé du fait que le comité, après avoir entendu les témoins, restait toujours d'avis que la Loi sur la Société canadienne des postes devait être modifiée pour soutenir un mécanisme d'augmentation automatique des tarifs comme celui qui est prévu à l'article 3 du Règlement sur les envois poste-lettre, et qu'en l'absence d'une entente dans ce sens, le comité explorerait la possibilité de recommander l'abrogation aux chambres.
Les conseillers juridiques ont été chargés d'évaluer les ramifications possibles de l'abrogation en tout ou en partie de l'article 3 du Règlement. Il en est question aux paragraphes 22 à 24 de la note qui a été distribuée, ce matin, aux membres du comité. En résumé, l'abrogation devrait viser les paragraphes (4) à (6) de l'article 3, qui est reproduit dans sa totalité dans la note. L'abrogation de ces dispositions aurait pour effet de transformer le paragraphe 3(1) en disposition opérante et, partant, de ramener le tarif de base des lettres au montant établi dans le barème promulgué pour la première fois en 2000, soit à 0,46 $. Il convient de souligner que Postes Canada aurait le loisir de modifier le barème en tout temps pour fixer un autre tarif, y compris celui présentement en vigueur.
Une fois abrogées par les chambres, les dispositions pertinentes devraient quand même être révoquées formellement par l'autorité réglementaire. Il serait simple de modifier le barème en même temps, de façon à éviter un retour au tarif de 2000. Les changements de tarif seraient ensuite mis en œuvre au moyen d'autres modifications du barème, jusqu'à ce que la loi soit modifiée pour autoriser le recours à la formule actuellement prescrite par le Règlement.
Le coprésident (M. Lee) : Y a-t-il des commentaires?
Mme Barnes : Je trouve ce document excellent. Je suis contente de voir que l'on a expliqué la procédure d'abrogation et les ramifications possibles de celle-ci. Les conseillers juridiques ont bien établi la distinction qui existe entre les formules. Je les en félicite.
Le sénateur Bryden : J'allais faire la même remarque. Le dossier est clair. Le comité devrait passer à l'action.
Le coprésident (M. Lee) : Les membres du comité sont-ils d'accord pour envoyer un avis?
Des voix : Oui.
Le coprésident (M. Lee) : Je demande qu'un avis de 30 jours soit émis.
M. Szabo : Comme la Chambre va ajourner la semaine prochaine pendant un certain temps, y a-t-il d'autres directives en matière de suivi qu'il faut donner au personnel? Je trouverais malheureux que l'on émette un avis de 30 jours et que l'on devienne ensuite partie du problème. Je tiens tout simplement à le signaler.
Le coprésident (M. Lee) : Ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils vont préparer un rapport d'abrogation.
Monsieur le conseiller juridique, pouvez-vous fournir des précisions à M. Szabo?
M. Bernhardt : Je vais en profiter en même temps pour demander conseil. Je présume qu'en plus de l'avis, il faudrait également envoyer à Postes Canada et au ministre responsable une lettre détaillée expliquant les raisons de la décision du comité, compte tenu de ce que dit la note. Nous préparerions ensuite, au cours de l'été, une ébauche du rapport d'abrogation qui serait soumise au comité à la reprise des travaux, à l'automne.
Par ailleurs, il faudrait déterminer si la lettre préciserait que la procédure d'abrogation serait enclenchée si aucune mesure corrective n'est prise rapidement. Nous aurons peut-être reçu, ou non, une réponse de la Société et du ministre lorsque nous déposerons l'ébauche du rapport, à l'automne.
Le coprésident (M. Lee) : Si le Règlement n'est pas modifié et qu'aucun engagement n'est pris d'ici la fin de la période de 30 jours, nous pourrions, si les membres sont d'accord, aller de l'avant avec la procédure d'abrogation à la prochaine réunion. C'est assez simple.
M. Szabo : Je veux comprendre le processus. Supposons que l'on reçoive une réponse négative ou que l'on ne reçoive aucune réponse, est-ce que les conseillers juridiques remettraient quand même un rapport au comité? Il doit être déposé auprès des deux chambres. Pouvons-nous, une fois le délai de 30 jours écoulé et le processus d'abrogation enclenché, le déposer de façon indirecte?
Le coprésident (M. Lee) : Le problème, c'est qu'aucun rapport d'abrogation n'a été adopté. Nous avons décidé d'émettre un avis. Nous n'avons pas devant nous une ébauche du rapport que nous pourrions adopter aujourd'hui. Nous aurions pu en avoir une, mais le comité en a décidé autrement la dernière fois qu'il s'est rencontré.
Je pourrais demander où est l'urgence, mais il se peut qu'à l'automne nous n'ayons pas l'occasion de mener la procédure d'abrogation à terme. Non seulement devons-nous déposer le rapport auprès des deux chambres, mais une fois cette étape franchie, le ministre dispose d'un délai de réponse avant qu'un ordre ne soit réputé donné par les chambres.
Cherchez-vous à savoir s'il existe un moyen plus rapide de procéder plutôt que d'attendre à l'automne?
M. Szabo : Concernant la question de savoir si nous aurons l'occasion ou non de mener la procédure à terme, il se peut que nous n'ayons même pas la possibilité d'examiner plus à fond ce dossier. À mon avis, le fait de déposer un rapport d'abrogation devant les chambres nous permet de franchir un pas très important, car un autre comité pourra poursuivre le travail que nous avons commencé.
Est-ce que le comité serait prêt à autoriser les coprésidents à revoir l'ébauche du rapport d'abrogation et à la déposer auprès des deux chambres de façon indirecte, si possible?
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Cela pourrait se faire au cours des deux ou trois prochaines semaines.
M. Szabo : Après le délai de 30 jours.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Je faisais allusion à l'examen et à l'approbation du rapport lui-même.
M. Szabo : Dans le seul but de les autoriser à examiner et à entériner le rapport, au nom du comité.
Le coprésident (M. Lee) : On vient de me dire que le comité doit obtenir un ordre de la Chambre avant de pouvoir déposer un rapport de manière indirecte quand la Chambre ne siège pas. C'est une démarche extraordinaire, mais pas impossible.
M. Epp : Lorsque le ministre et Postes Canada vont prendre connaissance de nos intentions, ils vont peut-être corriger la situation, de sorte que nous aurons atteint notre objectif. Si nous leur faisons part de nos intentions, ils vont peut-être réagir et, à l'automne, prendre des mesures correctives.
Le coprésident (M. Lee) : Ce n'est la faute de personne si le congé d'été est à nos portes. Nous ne faisons que remplir notre mandat, en respectant les délais. Nous ne sommes pas responsables de cette pause de trois mois, si je peux m'exprimer ainsi. Nous devrions nous tenir prêts à déclencher la procédure d'abrogation, à l'automne.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Nous allons poursuivre nos travaux tout bonnement, sans avoir recours à des moyens extraordinaires.
Le coprésident (M. Lee) : Postes Canada aurait tort de ne pas prendre de mesures pour régler cette question, une fois l'avis de 30 jours reçu. Elle s'est montrée entêtée jusqu'à maintenant.
M. Szabo : Nous allons peut-être attirer son attention.
Le coprésident (M. Lee) : Peut-être, mais nous allons faire ce qui s'impose. Merci, monsieur Szabo, de votre suggestion.
Les conseillers juridiques vont donner un avis de 30 jours, préparer un rapport et le soumettre à la prochaine réunion du comité. Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
Le sénateur Moore : Je voudrais poser une question hypothétique. Si nous retenons la suggestion de M. Szabo, est-ce que le rapport peut être déposé auprès des greffiers? Est-ce que le Parlement doit être en session?
Le coprésident (M. Lee) : D'après le greffier de la Chambre, il faut un ordre de la Chambre pour qu'un comité puisse déposer un rapport de façon indirecte.
Le sénateur Moore : Donc, la Chambre doit siéger pour pouvoir donner cet ordre.
Le coprésident (M. Lee) : Il n'est pas impossible d'obtenir de tels ordres, mais il faut un certain doigté pour y arriver, étant donné qu'il faut le consentement de tous les partis et que l'on enclenche un processus que le ministre du gouvernement va probablement noter.
Le sénateur Moore : Comme la Chambre des communes et le Sénat ne siégeront peut-être pas, est-ce que le rapport peut être remis aux greffiers des deux chambres, ou est-ce que les deux chambres doivent siéger au moment du dépôt?
Le coprésident (M. Lee) : Je vais poser la question aux greffiers de la Chambre et du Sénat. Un simple oui ou non suffira.
Je m'adresse au greffier de la Chambre. Est-ce que le comité peut déposer un rapport d'abrogation à la Chambre sans d'abord obtenir un ordre de celle-ci? Je veux dire pendant le congé d'été.
Christine Lafrance, cogreffière du comité : Non.
Le coprésident (M. Lee) : Et dans le cas du Sénat?
Marcy Zlotnick, cogreffière du comité : Je ne connais pas la réponse à la question.
Le coprésident (M. Lee) : D'accord. Au moins un des deux greffiers le sait. Il nous faut un ordre de la Chambre, et nous ne savons pas si nous allons l'obtenir.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Comme le propose M. Epp, même si nous ne siégeons pas pendant l'été, nous pouvons informer les parties intéressées de ce que nous comptons faire. Elles vont peut-être prendre les mesures qui s'imposent dès la reprise de nos travaux.
Le coprésident (M. Lee) : D'accord.
Nous allons passer au dossier suivant, sous la rubrique « Réponse non satisfaisante », même si le conseiller juridique nous a dit que la réponse reçue dans le cas du Règlement sur le bois de construction des Indiens n'était pas si insatisfaisante que cela. Nous allons examiner les textes réglementaires dans l'ordre.
C.R.C.ch. 961 — RÈGLEMENT SUR LE BOIS DE CONSTRUCTION DES INDIENS
(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 12A:5)
M. Bernhardt : Je vous ai fait parvenir, en début de semaine, une note de service indiquant que ce dossier n'avait pas été inscrit au bon endroit dans l'ordre du jour. Je m'excuse de ne pas l'avoir noté plus tôt.
Deux points ont été abordés dans la correspondance. Comme l'indique la dernière lettre du ministère, la modification mineure à l'article 14 du Règlement a été apportée il y a déjà longtemps de cela. Malheureusement, nous avons perdu ce fait de vue au fil des ans.
L'autre point concerne l'abrogation de l'article 30, qui définit une infraction. Le comité, dans un premier temps, a dénoncé le fait que cette disposition ne limitait pas les peines imposées par la Loi sur les Indiens à une amende maximale de 100 $, à un emprisonnement maximal de trois mois, ou aux deux. La disposition a été modifiée, mais le ministère a indiqué qu'elle n'était pas appliquée. D'où la proposition de l'abroger.
Le ministère propose maintenant non pas d'abroger la disposition, mais plutôt de modifier la Loi sur les Indiens afin de prévoir une amende maximale plus élevée. Cela veut donc dire que cette disposition est appliquée, malgré ce que pensait le comité. La modification visant à donner un caractère légal à la disposition a été apportée, de sorte que son application ne peut plus être contestée. Par conséquent, je propose que le dossier soit fermé.
Le coprésident (M. Lee) : Je m'excuse, mais je n'ai pas bien compris. Êtes-vous en train de dire que la modification à la Loi sur les Indiens a déjà été apportée?
M. Bernhardt : Non. Il y a un certain temps, on a corrigé la disposition liée aux infractions pour limiter le montant de la pénalité au maximum pouvant être imposé en vertu de la Loi sur les Indiens. Parallèlement, on a laissé entendre au Comité que la disposition n'était utilisée en aucune circonstance. Le Comité a alors répondu qu'il paraissait inutile de conserver une disposition qui n'était pas utilisée et a proposé de la supprimer.
Mais on nous apprend maintenant que la disposition est apparemment appliquée, ce qui est tout à fait correct, puisque c'est une disposition légale. Par contre, ce qu'on voudrait faire, plutôt que de supprimer complètement la disposition, c'est de modifier la Loi sur les Indiens pour leur permettre de revenir à leur façon de faire initiale. Encore là, ce serait parfait s'ils attendent de modifier la loi pour ainsi avoir le pouvoir d'agir de la sorte.
Cela ressemble à une histoire sans queue ni tête, mais s'ils utilisent la disposition, ils peuvent l'appliquer de façon légale.
Le coprésident (M. Lee) : Alors, s'agit-il d'une réponse satisfaisante?
Des voix : Oui.
Le coprésident (M. Lee) : Passons maintenant au Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits.
DORS/2005-383 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION EN DÉTAIL DES MARCHANDISES IMPORTÉES ET LE PAIEMENT DES DROITS
(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 12B:4)
M. Bernhardt : Ici, le Comité s'est objecté au caractère vague de l'exigence que pour obtenir une autorisation du programme d'autocotisation des douanes, la personne doit jouir d'une « bonne réputation ». L'Agence des services frontaliers du Canada a établi ses propres critères et lignes directrices internes pour déterminer si quelqu'un jouit ou non d'une bonne réputation, et l'on a proposé que ces critères soient énoncés dans le Règlement lui-même.
L'Agence a répondu que ce ne serait pas pratique, parce qu'elle ne veut pas énumérer chaque facteur qui doit être pris en compte. Elle a également indiqué que la notion de bonne réputation est objective, parce qu'elle a une signification connue et qu'une personne qui se voit refuser l'accès pourrait contester la décision devant un tribunal.
Je crois que la vraie question ici, c'est de savoir pourquoi l'Agence ne peut pas définir clairement ce que signifie la notion de « bonne réputation » dans son Règlement, alors qu'elle le fait dans ses manuels administratifs. Il ne s'agit pas de savoir ce qu'entendent les tribunaux par « bonne réputation », mais de déterminer la définition que donne l'Agence à ce terme dans ces circonstances.
Notons ici que le terme est utilisé dans d'autres dispositions et d'autres règlements. C'est un fait. Le Comité a soulevé la même objection pour ces autres règlements. Je ne pense pas non plus que l'on puisse se contenter de répondre que si un règlement n'est pas clair, il est toujours possible d'obtenir des précisions en s'adressant à un tribunal.
À ce stade-ci, si les membres sont d'accord, comme nous avons déjà communiqué deux ou trois fois avec l'Agence, il est peut-être temps de transmettre le dossier au ministre directement.
Des voix : D'accord.
Le coprésident (M. Lee) : Puis-je me permettre d'insister? Ce que je comprends de cette correspondance, c'est que l'Agence nous dit « Nous avons des règles et nous ne pouvons pas vous dire exactement ce qu'elles sont, mais si vous ne les aimez pas et avez un problème avec la façon dont elles sont appliquées, vous pouvez vous adresser aux tribunaux. »
M. Bernhardt : Essentiellement, oui.
Le coprésident (M. Lee) : Cela ne suffit pas, n'est-ce pas? Je tenais à préciser ce point.
Le prochain point est inscrit à la rubrique « Réponse insatisfaisante (?) »
DORS/77-595 — RÈGLEMENT DU CALCUL DU SERVICE DES ANCIENS MEMBRES DU SÉNAT OU DE LA CHAMBRE DES COMMUNES (No 2)
(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 12C:3)
M. Bernhardt : Le Comité a exprimé des réserves concernant les dispositions liées aux examens médicaux. Plusieurs ne sont assorties d'aucune autorisation. Il y a aussi de nombreuses questions qui sont traitées dans les documents administratifs, comme des formulaires, et qui devraient être assujetties au Règlement.
Les membres l'auront sans doute remarqué, mais ce dossier traîne depuis un bon moment. Par contre, il appert qu'aucune situation exigeant l'application de ce règlement ne s'est présentée jusqu'à maintenant. En fait, il ne s'appliquerait que dans le cas où un ancien sénateur ou député deviendrait membre de la GRC.
Dernièrement, la GRC a indiqué qu'elle envisageait de prendre des mesures dans un délai approprié pour l'année financière en cours. Ce n'est pas un très grand engagement. Peut-être que le Comité, dans l'espoir de réaliser certains progrès, pourrait demander qu'une date ferme soit établie pour apporter les amendements en question.
Le coprésident (M. Lee) : J'ai cru que le sénateur Eyton pensait peut-être à entreprendre une nouvelle carrière. Il a eu des étoiles dans les yeux tout à coup.
M. Epp : J'allais préciser que je serai bientôt disponible pour un autre emploi et que je pourrais servir d'étude de cas.
M. Wappel : Monsieur le président, étant donné que ce dossier traîne depuis 1978, je crois qu'il n'est pas approprié de répondre que certaines contraintes continuent de nuire à la capacité du centre de décision d'apporter les changements requis en temps opportun. C'est une phrase tout à fait inacceptable, et je crois sincèrement que la réponse est insatisfaisante pour cette seule raison. Je pense que nous devons poursuivre le dossier, qu'il soit probable ou non qu'un sénateur ou un député joigne les rangs de la GRC.
Le coprésident (M. Lee) : Merci d'avoir précisé depuis combien de temps traîne ce dossier. Ce pourrait bien être l'un des plus vieux. Est-ce que notre conseiller juridique sait s'il y en a des plus vieux encore?
M. Bernhardt : C'est certainement un des plus vieux, il doit être dans les dix premiers.
Le coprésident (M. Lee) : Est-ce que les commentaires de M. Wappel sont pertinents, à votre avis, monsieur Bernhardt?
M. Bernhardt : Absolument.
Le coprésident (M. Lee) : Sommes-nous d'accord?
Des voix : Oui.
Le coprésident (M. Lee) : Le prochain point figure sous la rubrique « Modification partielle promise » et porte sur le Règlement sur la surveillance du pari mutuel.
[Français]
DORS/91-365 — RÈGLEMENT SUR LA SURVEILLANCE DU PARI MUTUEL (SOUMIS AU COMITÉ LE 14 JUIN 2007)
(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 12D:7)
M. Rousseau : Dans la lettre du 3 juillet 2007, les conseillers ont transmis au ministère les remarques du comité sur six points à propos desquels le comité souhaitait que le ministère examine de nouveau sa position.
Dans la réponse du 8 janvier 2008, le ministère promet des modifications pour ce qui est des points 3 et 7.
Quant aux quatre autres points, bien que la réponse du ministère laisse clairement entendre qu'il y aura des modifications pour corriger les problèmes signalés, il semble que la décision ne soit pas encore définitivement prise. La lettre reçue le 4 juin 2008, c'est-à-dire après la préparation de l'agenda, et qui a été distribuée aux membres du comité ce matin, n'ajoute rien à propos de ces quatre points.
La recommandation des conseillers est qu'il conviendrait de réécrire au ministère pour savoir si une décision définitive a été prise à ce sujet. Il en est de même pour les points 2 et 8 à propos desquels le ministère avait laissé entendre, dans la correspondance précédente, qu'il pourrait y avoir des modifications, mais sans se prononcer, là non plus, définitivement.
Malgré la demande formulée par des conseillers dans la lettre du 3 juillet 2007, le ministère ne dit rien sur ces points dans les lettres dont le comité prend connaissance aujourd'hui. Si le comité est d'accord, les conseillers vont réécrire et demander confirmation que sur tous ces points, il y aura bel et bien modification.
[Traduction]
M. Epp : La lettre qu'on nous a remise lorsque nous sommes arrivés aujourd'hui indique qu'il y a eu un amendement appliqué par le Parlement. Est-ce que cela ne répond pas de façon satisfaisante au problème?
M. Rousseau : Cet amendement porte sur un autre dossier.
M. Epp : On indique DORS/91-365.
M. Rousseau : De même que DORS/2003-218.
M. Epp : Autrement dit, cette lettre vient résoudre de façon satisfaisante le problème du DORS/2003-218, mais pas du DORS/91-365.
M. Rousseau : C'est exact. Cet autre dossier ne paraît pas à l'ordre des travaux du Comité ce matin.
M. Wappel : J'aimerais formuler deux commentaires. D'abord, il est agréable de lire une lettre qui donne raison au comité, paragraphe après paragraphe. Toutefois, je ne suis pas certain de comprendre et je me demande si notre conseiller juridique pourrait nous aider.
Si vous remarquez, la lettre porte l'en-tête de Justice Canada. L'avant-dernière phrase de la page 2 se lit comme suit :
L'ACPM nous informe qu'elle communiquera avec le ministère de la Justice pour lui faire part de votre observation et de l'écart qu'il semble y avoir entre la version anglaise et la version française du Code criminel.
Eh bien, c'était le ministère de la Justice qui nous écrivait. Ce n'est pas très clair. Quelqu'un sait ce qui se passe? Que veulent-ils dire?
M. Bernhardt : C'est une lettre du conseiller juridique d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. Il répond au nom de son client, c'est-à-dire Agriculture et Agroalimentaire Canada, pour nous aviser que son client a accepté de transmettre le dossier au ministère de la Justice.
M. Wappel : Et c'est lui.
M. Bernhardt : Oui, je soupçonne par contre que le dossier reviendra à Ottawa. Je sais que M. McMahon a écrit de Winnipeg. Je présume maintenant que le dossier sera transmis aux spécialistes des règlements ici, à Ottawa.
M. Rousseau : Aux fins de la rédaction.
M. Bernhardt : Vous avez raison, c'est quelque peu confus.
Le coprésident (M. Lee) : Je crois que la correspondance était très intéressante. Je dirais que c'est assez complet. De toute façon, les questions restent. Nous y reviendrons, comme le suggère notre conseiller juridique. Sommes-nous d'accord?
Des voix : Oui.
Le coprésident (M. Lee) : Le prochain point porte sur la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire.
[Français]
DORS/2002-241 — RÈGLES DE PROCÉDURES DES AUDIENCES DE LA COMMISSION D'EXAMEN DES PLAINTES CONCERNANT LA POLICE MILITAIRE
(Le texte des documents figure à l'annexe E, p. 12E:12)
M. Rousseau : Comme l'indique la note préparée pour le comité, neuf points ont été soulevés par les conseillers du comité. Les modifications ont été promises sur quatre de ces points, soit les points 3 et 6 à 8.
Selon les conseillers du comité, la réponse de la commission est satisfaisante pour les raisons mentionnées dans la note en ce qui concerne les points 2 et 4. Pour ce qui est du point 2, toutefois, les conseillers suggèrent de modifier certaines dispositions des règles afin de prévoir, comme c'est le cas, à l'article 3, que la commission doit aviser les parties si elles décident de suspendre l'application des règles. Cela ne ferait que refléter, de toute façon, la pratique suivie par la commission.
De l'avis des conseillers, la réponse n'est pas satisfaisante en ce qui concerne les points 1, 5 et 9.
Au point 1, la commission reconnaît que la définition du mot « commission » dans le règlement ne fait que reproduire celle qui est déjà prévue dans la Loi sur la Défense nationale. La note mentionne les raisons pour lesquelles ce n'est pas acceptable, entre autres parce que cela implique que des termes définis dans la loi peuvent être redéfinis dans le règlement.
Au point 5, les conseillers ont fait remarquer qu'il est inutile de prévoir dans les règles que la commission doit agir sans formalisme et avec célérité, conformément à l'article 250.14 de la loi. Contrairement à ce que prétend la commission, il n'est absolument pas essentiel que les règles informent les parties qu'elle exercera ces pouvoirs conformément à la loi. C'est une répétition inutile d'une exigence déjà prévue à la loi. L'article 6 des règles n'a aucune raison d'être sur le plan juridique et devrait être supprimé.
Au point 9, il s'agit encore d'un cas où les règles répètent ce qui est déjà dans la loi. De plus, les règles ont pour effet de restreindre le pouvoir d'assigner un témoin que le Parlement a lui-même accordé à la commission. Le Parlement n'a délégué aucun pouvoir réglementaire permettant de restreindre ici les pouvoirs de la commission.
L'article 33.1 des règles devrait être supprimé. Si le comité est d'accord, les conseillers vont réécrire à la commission pour lui demander de revoir son point de vue sur les points 1, 5 et 9.
[Traduction]
Le coprésident (M. Lee) : Sommes-nous d'accord?
Des voix : D'accord.
Le prochain point porte sur le Règlement sur les aliments et drogues.
[Français]
DORS/2005-141— RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1402 — DROGUES POUR DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT)
(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 12F:5)
M. Rousseau : Dans ce dossier, deux points ont été soulevés par les conseillers du comité. Une modification a été promise pour ce qui est du deuxième point. Quant au premier point, c'est une question que le comité a déjà eu l'occasion d'examiner dans d'autres dossiers.
Le règlement impose au ministre l'obligation de fournir certains avis dans les circonstances prévues par le règlement. Les conseillers ont souligné qu'en cas de contravention à cette obligation, le ministre pourrait encourir une responsabilité criminelle. Le ministère reconnaît que c'est le cas. Dans la mesure où le ministère est conscient de cette possibilité et accepte cette situation, le comité considère habituellement que cette réponse est satisfaisante et il n'y a pas raison d'adopter un autre point de vue dans ce dossier. Si le comité est d'accord, les conseiller vont suivre de la façon habituelle les développements en ce qui concerne la modification promise et tenir le comité au courant des progrès accomplis.
[Traduction]
M. Wappel : À mon avis, cet instrument et le suivant n'auraient pas dû être inscrits à la rubrique « Modification partielle promise ». Je tiens à féliciter Brigitte Zirger pour sa réponse franche. Évidemment, le ministre est responsable devant la loi, et c'est ce que nous voulons pour que des poursuites judiciaires puissent être intentées. C'est vrai, ils ont tardé à nous répondre, parce qu'ils attendaient d'avoir les résultats de l'étude, mais ils ont par la suite réalisé que l'étude ne portait pas sur l'enjeu en question. Ils ont alors accepté les deux recommandations formulées dans la lettre du Comité. Maintenant, il suffit d'assurer un suivi pour veiller à ce que les amendements soient apportés.
J'étais curieux de savoir pourquoi ce point avait été inscrit à la rubrique « Modification partielle promise », puisqu'ils ont accepté nos suggestions. Il nous faudra en effet assurer un suivi, mais c'est aussi le cas pour tous les autres dossiers qui nous sont confiés. Je crois que nous avons eu des réponses satisfaisantes, claires et concises, dans les deux cas : « Oui, vous avez raison; oui, nous sommes d'accord; et oui, nous le ferons ».
M. Bernhardt : Nous avions soulevé deux points. Dans un cas, on nous a promis de faire les modifications nécessaires, et dans l'autre, nous avons obtenu une réponse satisfaisante. On ne nous a pas promis de modification dans ce dernier cas, parce qu'il n'y avait pas de modification à faire. Ces deux points tombent ainsi dans la catégorie « Modification partielle promise ».
Le coprésident (M. Lee) : L'accent est mis sur le mot « modification », monsieur Wappel.
M. Bernhardt : Vous avez également raison pour l'autre dossier, mais je ne peux que vous répondre la même chose dans ce cas-ci aussi.
M. Wappel : D'accord, ça va.
Le coprésident (M. Lee) : M. Wappel nous a déjà présenté le prochain point, c'est-à-dire le Règlement sur les instruments médicaux.
[Français]
DORS/2005-142 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES INSTRUMENTS MÉDICAUX (PAYS EN DÉVELOPPEMENT)
(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 12G:5)
M. Rousseau : Deux points ont été soulevés par les conseillers dans ce dossier. Une modification a été promise pour ce qui concerne le premier point. Comme pour le dossier précédent, le deuxième point a trait à une disposition du règlement qui impose au ministre une obligation de fournir certains avis. La réponse est la même et devrait être considérée satisfaisante aussi. Si le comité est d'accord, les conseillers vont suivre de façon habituelle les progrès accomplis quant à la modification promise et tenir le comité au courant des développements.
[Traduction]
Le coprésident (M. Lee) : Sommes-nous d'accord?
Des voix : Oui.
Le coprésident (M. Lee) : Passons maintenant au Règlement sur l'emploi dans la fonction publique.
DORS/2005-334 — RÈGLEMENT SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 12H:6)
M. Bernhardt : Messieurs les présidents, on nous a promis d'apporter des amendements pour traiter des trois premiers points soulevés dans la lettre du conseiller juridique. Le quatrième point porte sur l'article 19 du Règlement. On y établit les critères pour la divulgation des renseignements personnels par la Commission de la fonction publique. Il a été proposé que la CFP soit tenue d'aviser la personne concernée lorsqu'elle entend divulguer des renseignements personnels et de permettre à cette dernière de s'y objecter.
La Commission a répondu que la divulgation de renseignements personnels est régie par la Loi sur la protection des renseignements personnels, et elle doute qu'il soit nécessaire d'assurer un niveau de protection encore plus élevé que celui prévu par le Parlement lui-même en vertu de cette loi.
Cette position a du mérite. Si les membres sont d'accord, la réponse au point 4 pourrait être acceptée comme satisfaisante. Dans un tel cas, le conseiller juridique assurera le suivi pour les trois amendements promis.
Le coprésident (M. Lee) : Les membres sont-ils d'accord?
Des voix : Oui.
Le coprésident (M. Lee) : J'aimerais formuler un commentaire. Nous avons traité de différents dossiers au fil des ans avec la Commission de la fonction publique, et ce dernier dossier était très complet. On semble entretenir des rapports efficaces avec la CFP.
Arrive ensuite le Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
DORS/2007-33 — REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES
(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 12I:8)
M. Bernhardt : Le premier point de la lettre du 15 octobre 2000 du conseiller juridique demandait quels types de services seraient semblables au service de classe « A » et, par conséquent, compteraient comme un jour de service accompli dans les Forces canadiennes. La réponse expliquait que l'intention était d'inclure le service accompli dans la force de réserve en se fondant sur les heures effectivement travaillées plutôt que selon le temps écoulé. Cependant, je ne suis pas sûr que cela réponde à la question.
Le paragraphe (2) de la partie pertinente de l'article 9.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes porte sur la façon dont sont payés les militaires du service de réserve de classe « A ». Cependant, la définition du service de réserve de classe « A » se trouve dans le paragraphe (1) qui indique que tout service différent de ceux des classes « B » ou « C » est un service de classe « A ». Quels sont alors les types de services semblables au service de réserve de classe « A »?
Il est probable qu'il s'agit là du cas simple d'un règlement ne donnant pas une définition claire de l'intention. Un supplément de correspondance pourrait nous éclairer sur ce que cela signifie exactement.
En ce qui concerne les autres points, des modifications ont été promises pour le point 2. Le conseiller juridique a été avisé que le point 3 est encore à l'étude; nous devons donc attendre de voir ce qui se passera. Des modifications sont promises pour les points 4, 5 et 6. Je pense que l'explication concernant le point 7 est satisfaisante et des modifications sont promises pour régler les points 8 et 9.
Il reste donc le point 10. Des éclaircissements ont été demandés pour savoir si les dispositions d'antériorité dans ces modifications excluaient une certaine catégorie de militaires des Forces canadiennes. La réponse indique que les militaires servant un engagement d'une durée intermédiaire ont des droits acquis. Toutefois, il n'y a pas de réponse à la question visant à savoir si d'autres membres qui avaient droit précédemment à une annuité immédiate non réduite après avoir accompli 20 ans de service dans la force régulière doivent maintenant accumuler 25 ans de service dans cette même force. Peut-être vaut-il la peine de poser de nouveau la question, ne serait-ce que pour avoir une vue d'ensemble de ce qu'apporteront ces modifications. Je recommande d'écrire une autre lettre au sujet des points 1, 3 et 10.
Le coprésident (M. Lee) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
Le coprésident (M. Lee) : Nous qualifierons le premier des deux points de « Réponse satisfaisante. »
[Français]
TR/2007-92 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION)
TR/2007-93-DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS)
(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 12J:6)
M. Rousseau : Je souligne tout d'abord que l'adoption du TR/2007-93 a permis de corriger une erreur de rédaction signalée par le comité. Pour ce qui est de la correspondance concernant ces deux dossiers, le ministère a confirmé que le titre utilisé pour désigner la personne responsable, aux fins des deux lois en cause, correspond à ce qu'on trouve dans les lettres patentes de l'administration du Régime des soins de santé de la fonction publique fédérale. C'est ce qui explique la différence du vocabulaire entre cette désignation et les autres désignations faites aux fins de ces lois. Selon les conseillers du comité, cette réponse est satisfaisante et si le comité est d'accord, le dossier peut être fermé.
[Traduction]
Le coprésident (M. Lee) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
Le coprésident (M. Lee) : Nous qualifierons les deux points de « Réponse satisfaisante. »
DORS/2002-162 — LIGNES DIRECTRICES SUR LE CONTRÔLE DE FAIT (APPLICATION DU PARAGRAPHE 407.2(1) DE LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE)
DORS/2002-163 — LIGNES DIRECTRICES SUR LE CONTRÔLE DE FAIT (APPLICATION DU PARAGRAPHE 377(1) DE LA LOI SUR LES BANQUES)
(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 12K:4)
M. Bernhardt : Ces deux instruments utilisent les mots « filiale importante » et « dépendance appréciable » par rapport aux banques ou aux sociétés d'assurance qui contrôlent une filiale ou qui dépendent d'une autre personne. Le Comité juge que ces mots sont plutôt vagues et a recommandé l'ajout de définitions dans ces instruments. En réponse, le ministère a proposé de supprimer le mot « important » si cela répond aux préoccupations du comité.
Le mot « filiale » est défini dans la Loi sur les banques et dans la Loi sur les sociétés d'assurance; donc cela résoudra à moitié la préoccupation. La seule question qui reste à se poser est de savoir si le mot « dépendance » seul est suffisamment clair. Le ministère a expliqué que ce mot doit être pris dans son sens courant et qu'il n'a aucune signification précise ou technique.
Je suppose que cela signifie qu'une banque ou une société d'assurance dépend d'une autre entité si la banque ou la société d'assurance n'est pas autosuffisante et qu'elle se fie à une autre entité pour continuer d'exister. Le Comité doit décider si cela lui paraît suffisamment clair et précis ou s'il estime encore qu'une définition formelle du mot « dépendance » est nécessaire.
Le coprésident (M. Lee) : Monsieur le conseiller juridique, je n'ai pas compris. Je ne vois pas exactement ce que le mot « dépendance » signifie. Peut-être que le monde des assurances a des lois parfois obscures. Peut-être qu'il y a chez eux une situation dans laquelle une entité particulière n'existe que grâce à la bonne volonté ou à l'objectif général d'une autre grande entité et ils lui permettent de continuer d'exister parce que le mot« dépendance » est utilisé dans toute la paperasse.
Avez-vous un exemple concret de ce que signifie une dépendance? Vous en ont-ils donné un?
M. Bernhardt : Non. J'ai fouillé dans mes dictionnaires juridiques. Ce que j'ai trouvé, c'est que si vous n'êtes pas autosuffisant, alors l'entité sur laquelle vous comptez pour exister est l'entité dont vous dépendez, dans le contexte du droit des sociétés.
Le coprésident (M. Lee) : Je suppose que c'est une définition que nous allons tourner et retourner.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Je dirais que le mot« dépendance » a un sens très général. Chercher à lui donner une signification précise veut dire que l'on essaie d'évaluer toutes sortes de relations et leur degré d'intensité. Je pense que le mot est très vague.
M. Wappel : Je pense que le mot est vague, mais j'aime bien la réponse car elle dit clairement « qu'il doit être pris dans son sens courant et qu'il n'a aucune signification précise, spécialisée ou technique. » C'est très clair.
Cela dit, je ne chercherai pas dans mon dictionnaire juridique Black. J'utiliserai le dictionnaire normal Oxford English Dictionary étant donné que le mot n'a aucune signification précise spécialisée ou technique, catégorie dans laquelle la plupart des gens incluraient une définition juridique.
Je suis aussi rassuré, peut-être par naïveté, par la phrase qui est à la suite : « Cette façon de faire a été approuvée lors de nombreuses consultations auprès de parties concernées et de spécialistes ». Les banques et les sociétés d'assurance étant des secteurs très techniques, je leur accorderai le bénéfice du doute et j'estime que la réponse est satisfaisante. Je crois que si le comité approfondissait la question, il pourrait arriver à une définition, mais je ne pense pas que définir des mots fasse partie de son travail.
Il semble qu'un mot vague ne leur pose aucun problème, et il en est de même pour les parties concernées et les spécialistes. Étant donné ce qu'ils ont dit, ce mot doit être pris dans son sens courant. Par la suite, un élément d'un cas particulier nous dira s'il était raisonnable de procéder ainsi en tenant compte des circonstances.
Quand j'ai lu cette lettre, je me suis dit que je comprenais la raison pour laquelle on avait jugé que c'était une « Réponse satisfaisante (?) » et je leur accorde le bénéfice du doute.
M. Epp : Quand je siégeais au comité des banques, nous traitions de questions telles que les ventes liées. Les règlements en vigueur stipulaient que les banques qui étaient aussi propriétaires ou qui géraient des sociétés d'assurance, que ce soit des assurances pour les automobiles ou pour les maisons, n'avaient pas le droit de mêler leurs affaires qui devaient être totalement distinctes. Peut-être est-ce à cela qu'il est fait allusion.
Dans ce cas, il serait plus approprié d'utiliser le mot « interdépendance ». Autrement dit, si une telle relation existe, les registres doivent être tenus séparément.
Est-ce là la source du problème?
Le coprésident (M. Lee) : Vous avez peut-être raison. Une société fictive existe peut-être pour des raisons de stratégie des corporations.
M. Epp : Il était impossible de dire : « Nous vous offrons une hypothèque pour votre maison et nous baisserons le taux de 0,5 p. 100 si vous achetez votre assurance chez nous ». Ce n'était pas permis.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : La lecture d'une phrase du ministère annonçant qu'ils ont eu de nombreuses consultations auprès de parties concernées et de spécialistes me rend nerveux. Le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce a eu beaucoup de mal avec le projet de loi C-10 qui proposait un compendium de modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu. Il semble qu'ils étaient prêts après avoir eu de nombreuses consultations auprès de parties concernées. Ces consultations n'étaient manifestement pas aussi approfondies que l'on nous l'a fait croire, et nous avons cela sur les bras maintenant.
Je suis sûr que le mot « dépendance » peut s'appliquer facilement à un millier de situations. Est-ce que l'agence commerciale fait partie de la relation? S'agit-il d'un appui financier total ou partiel? Qui est dépendant? Êtes-vous dépendant à 51 p. 100 ou à 10 p. 100? Quel mot bizarre à définir; et je soupçonne qu'il est défini fort à-propos. Je ne suis pas sûr si des abus ou des délits découlent de l'interprétation qu'on fait de ce mot, mais je suis sûr qu'il ne répond pas aux normes que nous cherchons généralement dans les règlements.
Le coprésident (M. Lee) : Bien parlé. Et si nous laissions cela de côté?
Des voix : D'accord.
Le coprésident (M. Lee) : Nous passons à la rubrique « Progrès » et au DORS/95-252.
DORS/95-252 — RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS DANGEREUX (BRIQUETS), MODIFICATION
(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 12L:2)
M. Bernhardt : Le Comité attend une modification à l'article 3.2 du Règlement pour assurer la validité de cette disposition. Cette modification a été, avec d'autres modifications, publiée en août 2007 à des fins de commentaires. Plus récemment, au mois de mars, le ministère a annoncé qu'il s'attendait à ce que ces modifications soient faites en automne. Si cela est satisfaisant, nous continuerons à suivre ce dossier pour voir si ce délai sera respecté.
Le coprésident (M. Lee) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
Le coprésident (M. Lee) : Le point suivant concerne le Règlement sur l'accès à la marijuana à des fins médicales.
[Français]
DORS/2001-227 — RÈGLEMENT SUR L'ACCÈS À LA MARIHUANA À DES FINS MÉDICALES
(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 12M:4)
M. Rousseau : Monsieur le président, comme le comité a pu le constater lorsqu'il a examiné le DORS/2007-207, lors de la réunion du 3 avril dernier, des corrections ont déjà été apportées pour ce qui est de 18 des 19 points soulevés à l'origine dans ce dossier. Dans la lettre du 18 mars 2008, le ministère nous informe que le délai concernant l'adoption de la dernière modification est dû à une décision judiciaire rendue le 10 janvier dernier. Le projet de modification est en préparation pour publication dans la partie 1 de la Gazette du Canada. Les conseillers vont suivre les progrès de la façon habituelle et tenir le comité au courant des développements.
[Traduction]
Le coprésident (M. Lee) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
Le coprésident (M. Lee) : Passons au prochain point, le Règlement sur le tétrachloroéthylène.
[Français]
DORS/2003-79 -RÈGLEMENT SUR LE TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE (UTILISATION POUR LE NETTOYAGE À SEC ET RAPPORTS)
(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 12N:2)
M. Rousseau : Dans ce dossier, monsieur le président, qui concerne une question de rédaction, le ministère nous informe que la correction devrait être effectuée cette année. Les conseillers vont suivre le dossier de la façon habituelle et tenir le comité au courant des progrès.
[Traduction]
Le coprésident (M. Lee) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
Le coprésident (M. Lee) : Le DORS/2006-168 est notre prochain point.
[Français]
DORS/2006-168 — RÈGLEMENT NO 2 INTERDISANT L'IMPORTATION DE CERTAINS RUMINANTS ET DE LEURS PRODUITS (SOUMIS AU COMITÉ LE 22 NOVEMBRE 2007)
(Le texte des documents figure à l'annexe O, p. 12O:2)
M. Rousseau : Ce dossier concerne un règlement que le comité considère illégal. L'agence s'est engagée à faire en sorte qu'il soit abrogé. Et dans la lettre du 3 avril 2008, elle nous informe que cette abrogation devrait avoir lieu cette année.
Si le comité est satisfait, les conseillers vont suivre les progrès de la façon habituelle et tenir le comité au courant des développements.
[Traduction]
Le coprésident (M. Lee) : Très bien. Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
Le coprésident (M. Lee) : Nous passons à « Correction promise ». Les examinons-nous séparément?
M. Bernhardt : Nous pouvons faire les prochains en un seul groupe.
Le coprésident (M. Lee) : Si personne n'y voit d'inconvénient, le conseiller juridique parlera de tous les prochains DORS en un seul groupe.
DORS/90-39 — RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS DANGEREUX (BARRIÈRES EXTENSIBLES ET ENCEINTES EXTENSIBLES)
(Le texte des documents figure à l'annexe P, p. 12P:7)
DORS/94-686 — RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, MODIFICATION
(Le texte des documents figure à l'annexe Q, p. 12Q:4)
DORS/2007-108 — RÈGLEMENT DE 2007 SUR LA LISTE D'EXCLUSION
(Le texte des documents figure à l'annexe R, p. 12R:5)
DORS/2008-43 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MAMMIFÈRES MARINS
(Le texte des documents figure à l'annexe S, p. 12S:4)
M. Bernhardt : Nous avons ce matin, dans la rubrique « Correction promise » quatre instruments au total. Des modifications sont promises pour répondre à 15 préoccupations. Nous en suivrons les progrès comme à l'habitude.
Je fais aussi remarquer que cinq modifications ont été promises au comité en ce qui concerne le DORS/94-686 et le DORS/2007-108. Le DORS/2008-43 supprime un certain nombre de périodes de fermeture « symboliques » du Règlement sur les mammifères marins pour répondre, en partie, à une préoccupation du comité.
Le coprésident (M. Lee) : Ils travaillent encore sur les périodes de fermeture. Cela durera encore quelques années, me semble-t-il. Il est quand même bon de voir des progrès. Merci.
Est-ce que les collègues sont d'accord?
Des voix : D'accord.
Le coprésident (M. Lee) : Nous passons donc à « Correction apportée ».
TR/2008-26 — DÉCRÉT DECLARANT CERTAINES PARCELLES DE TERRES TERRITORIALES (PARC NATIONAL TUKTUT NOGAIT DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST ET LE NUNAVUT)
(Le texte des documents figure à l'annexe T, p. 12T:2)
DORS/2008-77 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA VÉRIFICATION DE L'ORIGINE, DU CLASSEMENT TARIFAIRE ET DE LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES IMPORTÉES (PARTENAIRES NON LIBRES ÉCHANGISTES)
(Le texte des documents figure à l'annexe U, p. 12U:2)
DORS/2008-89 — DÉCRET CORRECTIF VISANT L'ANNEXE I DE LA LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX (BIJOUX POUR ENFANTS)
DORS/2008-90 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT L'ABROGATION DU REGLEMENT SUR LES BIJOUX POUR ENFANTS
(Le texte des documents figure à l'annexe V, p. 12V:3)
DORS/2008-123 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES DROITS POUR LE RECOUVREMENT DES COÛTS DE LA COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLEAIRE
(Le texte des documents figure à l'annexe W, p. 12W:2)
M. Bernhardt : La rubrique « Correction apportée » contient cinq textes réglementaires. C'est-à-dire que 19 modifications ont été promises au comité. Je souligne, en particulier, l'amendement concernant le Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire qui supprime une disposition autorisant la commission à conserver les paiements en trop et à les appliquer à d'autres sommes payables. Le Comité avait conclu qu'aucune règle n'autorisait une telle disposition.
Le coprésident (M. Lee) : Les « Textes réglementaires présentés sans commentaires » constituent le dernier point à l'ordre du jour.
LISTE MAITRESSE DES DROITS EN VIGUEUR A PARCS CANADA
2006-2007 à 2009-2010
TR/74-2 — LIGNES DIRECTRICES AU SUJET DES CONFLITS D'INTÉRÊTS TOUCHANT LES FONCTIONNAIRES
TR/88-77 — DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS), MODIFICATION
TR/2008-1 — DÉCRET CHARGEANT LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE DE L'ADMINISTRATION DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA POUR L'APPLICATION DE CETTE LOI
TR/2008-2 — DÉCRET CHARGEANT LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ADMINISTRATION DE L'AGENCE CANADIENNE POUR L'INCITATION À LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS POUR L'APPLICATION DE CETTE LOI
TR/2008-3 — DÉCRET CHARGEANT LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DU TRÉSOR DE L'ADMINISTRATION DE L'ÉCOLE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA POUR L'APPLICATION DE CETTE LOI
TR/2008-4 — DÉCRET CHARGEANT LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'AGROALIMENTAIRE DE L'ADMINISTRATION DE L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS POUR L'APPLICATION DE CETTE LOI
TR/2008-5 — DÉCRET CHARGEANT LE MINISTRE DE LA SANTÉ DE L'ADMINISTRATION DES INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA POUR L'APPLICATION DE CETTE LOI
TR/2008-6 — DÉCRET CHARGEANT LE MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES DE L'ADMINISTRATION DE LA COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLEAIRE POUR L'APPLICATION DE CETTE LOI
TR/2008-7 — DÉCRET CHARGEANT LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN DE L'ADMINISTRATION DE LA COMMISSION CANADIENNE DES AFFAIRES POLAIRES POUR L'APPLICATION DE CETTE LOI
TR/2008-8 — DÉCRET CHARGEANT LE PREMIER MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU BUREAU CANADIEN D'ENQUÊTE SUR LES ACCIDENTS DE TRANSPORT ET DE LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS POUR L'APPLICATION DE CETTE LOI
TR/2008-9 — DÉCRET CHARGEANT LE MINISTRE DE LA JUSTICE DE L'ADMINISTRATION DE LA COMMISSION DU DROIT DU CANADA POUR L'APPLICATION DE CETTE LOI
TR/2008-10 — DÉCRET CHARGEANT LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ADMINISTRATION DE LA TABLE RONDE NATIONALE SUR L'ENVIRONNEMENT ET L'ÉCONOMIE POUR L'APPLICATION DE CETTE LOI
TR/2008-11 — DÉCRET CHARGEANT LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DE L'ADMINISTRATION DE LA COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA POUR L'APPLICATION DE LA LOI
TR/2008-12 — DÉCRET CHARGEANT LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL DE L'ADMINISTRATION DE L'AGENCE DU REVENU DU CANADA POUR L'APPLICATION DE LA LOI
TR/2008-13 — DÉCRET CHARGEANT LE MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN DE L'ADMINISTRATION DE LA COMMISSION DES CHAMPS DE BATAILLE NATIONAUX POUR L'APPLICATION DE LA LOI
TR/2008-14 — DÉCRET CHARGEANT LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE DE L'ADMINISTRATION DU CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES DU CANADA POUR L'APPLICATION DE LA LOI
TR/2008-15 — DÉCRET CHARGEANT LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE DE L'ADMINISTRATION DU CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES NATURELLES ET EN GÉNIE DU CANADA POUR L'APPLICATION DE LA LOI
TR/2008-17 — DÉCRET DE REMISE VISANT PIERRE DUPUIS
TR/2008-18 — DÉCRET FIXANT AU 31 JANVIER 2008 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI
TR/2008-19 — DÉCRET FIXANT AU 1ER FEVRIER 2008 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI
M. Bernhardt : Les 21 textes réglementaires énumérés dans cette rubrique ont été examinés et jugés conformes aux critères du comité.
Le coprésident (M. Lee) : Je trouve remarquable que la Liste maîtresse des droits en vigueur à Parcs Canada n'ait rencontré aucun problème cette année. C'est vraiment du progrès.
Nous avons une petite question administrative que nous pourrions probablement débattre jusqu'à la fin des temps. La plupart d'entre vous savent, que ces dernières années, les transcriptions des délibérations de notre comité n'étaient publiées qu'après un certain temps afin d'assurer leur exactitude dans les deux langues officielles.
Le nombre de personnes qui demandent des copies des bleus avant que toute révision soit faite par notre greffière ou notre conseiller juridique a augmenté récemment.
Auparavant, nous estimions qu'il était très important, étant donné le caractère technique de la plus grande partie de nos travaux, que le conseiller juridique puisse vérifier les bleus et s'assurer de leur exactitude avant qu'ils ne soient publiés dans le hansard. Nous procédions ainsi pour veiller à ne pas induire en erreur les parties concernées. Par exemple, compte tenu de l'aspect technique du travail, un changement de lettre ou de temps de conjugaison pourrait modifier l'interprétation des bleus. Quoi qu'il en soit, nous remarquons que le nombre de personnes qui demandent des bleus augmente.
Nos greffières ont essayé de répondre à la demande. En fait, certains d'entre vous ne savent peut-être pas, à cause du changement de greffière, que nous ne publions les bleus seulement après les avoir révisés.
Je peux demander votre avis, et puisqu'il y a 10 personnes ici, nous aurons 10 opinions.
Je me suis demandé s'il était nécessaire de garder les bleus jusqu'à leur révision totale; je ne voulais pas ainsi créer de situation où il y aurait une demande permanente de bleus. Autrement dit, nous avons commencé à distribuer officieusement des bleus avant qu'ils ne soient révisés.
Nous, les greffières, le sénateur Eyton et moi, nous sommes entendus pour remettre les bleus, avant leur révision, aux personnes qui les demanderaient occasionnellement. Toutefois, je n'aime pas l'idée d'une demande permanente de bleus.
Je suis ouvert aux suggestions. Il s'agit d'une question administrative et je vous invite à reconsidérer notre politique de longue date qui consistait à ne pas distribuer de bleus avant leur révision.
Le sénateur Moore : Ils doivent être révisés.
Le coprésident (M. Lee) : Le monde a évidemment changé au cours de ces 20 dernières années. Nous sommes passés à l'ère numérique. L'information arrive de toutes parts. Cette réunion n'est pas télévisée, mais elle aurait pu l'être, ce qui n'était pas possible il y a 20 ans.
M. Epp : Je suis très curieux de savoir ce qu'en pense le conseiller juridique.
M. Bernhardt : Je rejoins tout à fait les propos de M. Lee. De nos jours, ce serait comme siffler dans le vent. Peut-être essayons-nous de contrôler quelque chose qui ne peut tout simplement plus être contrôlé.
Comme les députés le savent, le délai entre le moment de la publication finale des délibérations officielles d'un comité et le moment de la tenue de la réunion est considérable; par conséquent, il y a des gens qui attendent.
Nous continuerons de réviser les bleus pour assurer l'exactitude du texte lorsque la version finale est publiée. Je dois aussi ajouter que les copies des bleus remises à quelqu'un qui en a fait la demande portent un désistement de responsabilité indiquant en gros que les transcriptions n'ont pas été vérifiées, qu'elles ne sont pas encore officielles, qu'il est probable qu'elles comportent des erreurs et qu'elles doivent être utilisées aux propres risques du lecteur. Cela permet aussi de régler le problème car les gens sont avisés que s'ils demandent des bleus, c'est ce qu'ils reçoivent.
M. Epp : Il semble que la différence entre les bleus et le compte rendu final de toutes nos délibérations, que ce soit à la Chambre des communes ou au comité, est l'importance donnée à ce que le Président avait l'intention de dire. De temps en temps, lorsque nous parlons sans consulter nos notes, nous ne nous exprimons pas de façon claire et compréhensible; il nous arrive parfois d'être quelque peu incohérents. Je l'ai remarqué chez les autres bien sûr, pas tellement chez moi.
Le coprésident (M. Lee) : Exception faite des personnes ici présentes.
M. Epp : Quand on visionne des vidéos des délibérations à la Chambre des communes et qu'on consulte le hansard en même temps, on constate que des changements, qui me paraissent justifiée, sont souvent faits au stade de l'édition. Quelquefois, ces changements ne sont pas justifiés, mais c'est une question de jugement personnel.
Il serait peut-être pertinent pour le Comité, en raison de l'aspect technique de ses travaux, de veiller à fournir au public un compte-rendu précis de l'objectif déclaré.
Mme Barnes : Ma question porte sur le retard. Dépasse-t-il régulièrement deux semaines d'une réunion à l'autre?
Le coprésident (M. Lee) : Oui.
Mme Barnes : Plus de deux semaines, mais combien de temps?
M. Bernhardt : Pour le moment, je crois que les versions finales faites des plus récentes réunions sont du mois de février. Je reçois les bleus quand ils sont disponibles et je les envoie habituellement aux services des débats en moins d'une semaine.
Mme Barnes : Parle-t-on de plusieurs mois? Ce que vous préparez actuellement est pour les réunions tenues en février?
M. Bernhardt : Oui.
Mme Barnes : À mon avis, un délai de plusieurs mois est inacceptable.
J'aimerais aussi savoir le degré d'édition fait régulièrement. Est-il important ou tout simplement mineur et occasionnel?
M. Bernhardt : Il s'agit généralement de modifications mineures. Comme vous le savez, les petites différences dans les lois et règlements, telles que la différence entre l'article 43 et le paragraphe 4(3), entre ce qui est légal et ce qui est illégal, peuvent avoir de fortes répercussions.
Mme Barnes : Je suis d'accord, mais le désistement de responsabilité porte sur le compte rendu non édité d'une réunion publique. Nous avons vu des gens se présenter en avance aux réunions et ces gens avaient des renseignements avant que toute documentation révisée n'ait été envoyée aux bureaux. À cette époque de transparence et de responsabilité, nous, les élus, pouvons accepter une interprétation occasionnellement fausse de nos propos qui sera tôt ou tard corrigée. Donc, dans le souci de transparence du travail pour l'intérêt public, nous devons accepter de distribuer des documents non édités.
M. Wappel : Je conviens que nous ne devrions pas fournir les bleus comme si cela allait de soi, mais sur demande. Le désistement de responsabilité proposé par le conseiller juridique me convient parfaitement. On peut faire ce que l'on veut des bleus quand on les reçoit. Si l'on veut s'y fier, il vaut mieux utiliser la version finale publiée dans le hansard pour se couvrir.
Mme Barnes a tout à fait raison. On peut filmer cette réunion, s'asseoir et la visionner. Pourquoi donc une personne qui s'intéresse aux délibérations doit-elle attendre si longtemps? J'ai du mal à croire que tant de personnes demandent les bleus des comités toutes les deux semaines. Elles devraient peut-être aller dans un hôpital psychiatrique.
De toute façon, je suis entièrement d'accord avec le président, un désistement suffit à nous dégager de toute responsabilité.
M. Bernhardt : Nous parlons en fait de ministères.
M. Szabo : Est-ce que cette réunion est diffusée?
Le coprésident (M. Lee) : Oui.
M. Szabo : Elle est diffusée sur le Web et disponible sur ParlVU. N'importe qui peut suivre les délibérations du comité, alors pourquoi parlons-nous de cela?
[Français]
M. Asselin : Une de mes questions a été posée. En ce qui concerne le délai entre la transcription des bleus et la vérification, on me répond qu'on vient de publier celle du mois de février. On parle de trois mois. Y a-t-il une explication pour le délai de trois mois avant d'avoir une version officielle?
Si on transmet les bleus avant qu'une vérification n'ait été faite, on risque de donner des fausses informations ou des choses qui devraient être corrigées. Je pense que cela devrait être vérifié avant d'être officiel.
Qui demande régulièrement ou qui a accès aux bleus avant que la version officielle?
[Traduction]
M. Bernhardt : Je ne sais pas exactement ce qui se passe une fois que nous avons envoyé la version corrigée. Nous pouvons nous renseigner pour voir s'il est possible d'accélérer le processus. Je crois que c'est tout simplement un problème de ressources. Les employés du hansard et des Journaux doivent publier certains travaux en moins de 24 heures. C'est leur priorité et peut-être qu'ils s'occupent des travaux du comité en été ou pendant la prorogation. Je répète que je ne sais pas exactement ce qui se passe une fois que notre bureau envoie en quelques jours les bleus.
[Français]
M. Asselin : Je pense que lors d'une prochaine réunion, on devrait savoir pourquoi le délai est si long, combien de bleus sont demandés avant la rédaction finale et quel ministère demande à y avoir accès? Est-ce que le nombre de bleus demandé se produit régulièrement? Si on dit que beaucoup de ministères les demandent, si c'est quotidiennement et régulièrement, à ce moment, il y a des ratés dans la machine. Faudrait-il ajouter des effectifs nouveaux? Peut-on raccourcir les délais pour répondre à la demande afin que le document ne soit pas distribué avant vérification? Je pense qu'il est dangereux de distribuer un document avant la vérification.
[Traduction]
M. Bernhardt : Je crois que les greffières du comité devraient avoir ces renseignements prêts puisque ce sont elles qui reçoivent les demandes de bleus.
Le coprésident (M. Lee) : La greffière m'a remis une note. Elles reçoivent une ou deux demandes de bleus pour chaque réunion de la part des ministères ou des médias. La liste est courte. Tous les comités de la Chambre et probablement du Sénat ont le même problème, il leur faut trop de temps pour publier les transcriptions. Des institutions et des particuliers doivent consulter les bleus pour savoir ce qui s'est passé, ils essaient donc de les obtenir auprès de la greffière du comité; les bleus sont régulièrement distribués. Nous y avions mis un frein pour éviter une mauvaise interprétation des documents techniques du comité. Nous sommes, sur ce point, un peu différents des autres comités car nous traitons souvent de questions techniques.
Le sénateur Moore : Mme Barnes a soulevé la plupart de mes préoccupations. Quel est le délai entre la fin d'une réunion et la publication de la version finale et corrigée du compte rendu? Est-ce que ce délai est habituellement de deux ou trois mois ou est-il de plus en plus long?
M. Bernhardt : Il est le même depuis longtemps.
Le sénateur Moore : Merci.
M. Norlock : Le désistement de responsabilité est suffisant. Si la publication des bleus se fait ainsi depuis toujours, alors n'y changeons rien. Débattre de cette question pendant un certain temps à cause de deux ou trois demandes par réunion ne sert pas à grand-chose.
Le sénateur Bryden : Je suis d'accord, nous devrions garder le processus en cours. Je crois que le nombre de demandes augmente. D'après ce que j'ai vu au comité, il y a de plus en plus de témoins et des délibérations que nous avons eues en bas ont attiré beaucoup de monde. Il n'est pas étrange que des gens qui comparaissent au comité veuillent lire les bleus pour vérifier s'ils ont dit ce qu'ils pensent avoir dit et s'ils jugent avoir été mal compris ou s'ils se sont mal exprimés sans le vouloir, ils peuvent nous en faire part. Je ne pense pas qu'à ce stade le désistement de responsabilité cause un tort quelconque.
[Français]
Mme Freeman : Je ne suis pas d'accord avec M. Norlock lorsqu'il dit qu'on devrait procéder encore comme on le fait depuis longtemps. De toute façon, comme disait M. Szabo, c'est déjà enregistré, les gens y ont accès. Alors je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas les produire avec la notation qu'il peut y avoir des corrections. Nous sommes rendus à une époque de transparence, on ne peut pas tout modifier, les gens peuvent être présents au comité. Il n'y a aucune justification qu'on retienne aussi longtemps la divulgation. Je consulte les bleus régulièrement des comités auxquels j'aurais voulu assister même si la transcription n'est pas finale. Je le fais de façon régulière.
[Traduction]
Le coprésident (M. Lee) : Il semble que nous acceptons de continuer, comme nous le faisions, à publier officieusement les bleus. Je demanderai aux deux greffières d'assurer la coordination des publications. J'ignore laquelle des deux chambres contrôle la publication, mais je crois que c'est le Sénat. Je demanderai aussi aux greffières de surveiller la coordination du processus afin que le conseiller juridique puisse rester au courant de la situation. Il avisera le Comité de tout problème qui surgira. Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
Le coprésident (M. Lee) : Chers collègues, je vous souhaite de passer un bel été. Nous nous reverrons en automne.
La séance est levée.