REGS Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
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Délibérations du comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation
Fascicule 10 - Témoignages du 15 mai 2008
OTTAWA, le jeudi 15 mai 2008
Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui, à 8 h 32, pour faire l'examen de textes réglementaires.
Le sénateur J. Trevor Eyton et M. Derek Lee (coprésidents) occupent le fauteuil.
[Traduction]
Le coprésident (M. Lee) : Bonjour. Nous allons commencer la séance par le premier point à l'ordre du jour.
TR/2005-2 — DÉCRET DONNANT AVIS DES DÉCISIONS DE NE PAS INSCRIRE CERTAINES ESPÈCES SUR LA LISTE D'ESPÈCES EN PÉRIL
Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : Cette ébauche révisée du troisième rapport concerne la Loi sur les espèces en péril, ou LEP. À la dernière séance, les membres du comité ont formulé des commentaires et des propositions qui, je l'espère, se retrouvent dans cette nouvelle version. L'objectif du rapport est d'attirer l'attention des deux chambres sur ce qui semble être une lacune dans la LEP. Une fois que le rapport aura été déposé, on devra également en faire parvenir directement des copies au Comité sur la situation des espèces en péril au Canada ainsi qu'aux comités de l'environnement des deux chambres.
Le coprésident (M. Lee) : Après vérification auprès de la greffière du comité, j'avise les membres que nous avons le quorum nécessaire pour adopter un rapport. Une première ébauche de ce rapport a été distribuée il y a quelques semaines, et nous avons tous eu la possibilité d'y jeter un coup d'œil. Je lui ai accordé une excellente note. Les membres souhaitent-ils commenter ce rapport?
M. Szabo : En le lisant, je suis devenu préoccupé par la formulation utilisée en ce qui concerne la réception par le ministre et le délai. Néanmoins, je crois en comprendre l'intention, même si je ne suis pas certain que cela ait aussi dérangé quelqu'un d'autre. En particulier, j'avais des réserves à l'égard de la lisibilité d'un passage, au paragraphe 6 de la page 3, où l'on dit : « Par conséquent, et parce que le ministre est le destinataire de l'évaluation mentionné dans la Loi [...] ». Nous ne répétons pas les termes — la réception de l'avis, ou la réception par le ministre.
Le sénateur Harb : On devrait dire : « telle que reçue par le ministre ».
Le coprésident (M. Lee) : Cela se lit bien, en tenant pour acquis qu'on a lu les paragraphes précédents et que l'évaluation a été reçue.
M. Szabo : Là est la question. Il s'agit seulement d'un détail dans le contexte d'un bon rapport.
Le coprésident (M. Lee) : À presque tous les égards, ce sont des personnes expérimentées qui liront le rapport, et elles le comprendront. Sa lisibilité pour un profane est peut-être moins pertinente, étant donné qu'il s'agit d'un texte d'ordre technique qui vise à aider à corriger la loi fédérale.
M. Szabo : Je prends bonne note de votre opinion.
Le coprésident (M. Lee) : Nous le garderons tel quel. Si le conseiller juridique trouve une manière de reformuler ou de raffiner le libellé, nous le considérerons comme une modification d'ordre technique. Il n'est pas nécessaire de nous arrêter là-dessus maintenant. Nous pouvons adopter le rapport tel quel et accorder au conseiller juridique une marge de manœuvre pour ce qui est d'apporter toute modification de forme nécessaire.
Tout le monde est d'accord pour adopter et déposer le rapport?
Des voix : D'accord.
Le coprésident (M. Lee) : Le rapport est adopté.
RAPPORT No 39 (CINQUIÈME RAPPORT DU COMITÉ MIXTE PERMANENT D'EXAMEN DE LA RÉGLEMENTATION)
M. Bernhardt : En mars 1987, le comité a formulé neuf recommandations concernant l'exercice de pouvoirs législatifs délégués par des bandes indiennes en vertu de la Loi sur les Indiens. Toutes ces recommandations avaient été acceptées par le gouvernement de l'époque, et un certain nombre d'entre elles avaient été mises en œuvre. Toutefois, il y a eu plusieurs tentatives infructueuses d'appliquer les recommandations restantes. En bref, il s'agit de modifier la Loi sur les Indiens pour garantir l'accès, par les personnes concernées, aux règlements établis par les conseils de bande, et de manière à garantir que nul ne soit condamné pour une violation d'un tel règlement, sauf si on a pris des mesures pour en aviser les personnes concernées.
La dernière tentative de mettre en œuvre ces recommandations était le projet de loi C-7, qui avait été présenté pendant la législature précédente. Il n'a pas été adopté, et le gouvernement a signalé qu'il n'avait pas l'intention de soumettre de nouveau cette mesure législative, ni aucun autre projet de loi sur l'administration des bandes, dans un avenir prévisible.
L'ébauche de rapport passe en revue l'historique de ce cas. Bien qu'il reconnaisse que mettre au point un cadre moderne et complet pour les Premières nations présente des difficultés, le rapport exprime sa déception quant au fait que les recommandations restantes n'ont pas encore été mises en place. On demande au gouvernement de confirmer que tout nouveau cadre répondra aux préoccupations non résolues soulevées par le comité, en l'exhortant à tenir son engagement à mettre en œuvre ces recommandations le plus tôt possible. Le dépôt d'une réponse globale à la Chambre des communes est également exigé.
Le coprésident (M. Lee) : Mes collègues ont-ils des commentaires à faire?
Je précise que je trouve qu'il s'agit d'un excellent rapport. Nous avons déjà soulevé la question. Bien que le comité ait reconnu qu'un certain nombre de nouvelles lois concernant les communautés des Premières nations comporteront des dispositions permettant l'adoption de ce qu'on pourrait considérer comme des textes législatifs par les conseils de bande, nous reconnaissons que ces conseils et les réserves des Premières nations, bien souvent, n'ont pas l'infrastructure qui leur permette de promulguer certaines lois qu'ils pourraient adopter, ni d'en donner avis. Le rapport vise à régler cette situation.
La loi dont la Chambre des communes est actuellement saisie stipule expressément que les lois établies par les groupes des Premières nations ne seront pas considérées en tant que textes réglementaires. Toutefois, il n'y a là-dedans aucun énoncé qui traite de ces questions d'avis et de promulgation, ce qui est une source de préoccupation.
Aux fins du compte rendu, j'aimerais faire valoir un autre point de vue. Si les communautés des premières nations ne le considèrent pas comme un problème pour eux, on pourrait sans doute dire que cette question est moins importante pour nous sur le plan politique. Le cadre européen, ou le cadre constitutionnel en vigueur qui impose cette conception du monde et de la loi à nos communautés des premières nations est essentiellement cela.
Le rapport soulève un bon point, et l'exprime bien.
Le sénateur Harb : Si je comprends bien, ils seront en mesure d'établir leurs propres lois en matière de règlements; et ce comité n'aura rien à voir avec ces règlements. Ils n'auront pas à s'adresser à nous pour veiller à ce que ces derniers satisfassent aux exigences de la loi. N'est-ce pas?
M. Bernhardt : C'est exact. À un moment donné, partiellement en réponse à l'une des recommandations du comité, les règlements des conseils de bande ont été soustraits à la Loi sur les textes réglementaires. Ils ne sont pas considérés comme des textes réglementaires, ce qui les soustrait à toute la fonction d'examen. À ce moment-là, le comité était d'avis que ces conseils étaient élus démocratiquement, et méritaient une certaine déférence.
Le problème, c'est que lorsque nous soustrayons ces règlements à l'application de la Loi sur les textes réglementaires, nous enlevons également toutes les exigences de publication et d'avis qui accompagneraient autrement la législation déléguée.
Cette publication pourrait-elle être assurée par un ministre ou un ministère quelconque? Par exemple, pourrait-on présenter une loi à la Chambre des communes et, lorsqu'elle serait adoptée et en arriverait au processus de réglementation, on imprimerait la première série de règlements conformes à la loi? Par ailleurs, on inclurait une mention précisant que les changements ultérieurs à la réglementation n'ont pas à être adressés au Parlement. Si cette déclaration faisait partie de la loi qui a été adoptée, cela impliquerait également de déléguer au ministre le pouvoir de changer les règlements sans devoir s'adresser de nouveau au Parlement.
M. Bernhardt : C'est concevable, oui.
Le sénateur Harb : Cela constituerait un sérieux précédent, ainsi qu'une pente glissante pour notre système démocratique, et ferait en sorte que le travail de ce comité — garder un œil sur les règlements pour nous assurer qu'ils correspondent à l'intention de la loi — soit réduit. Par conséquent, les changements aux règlements pourraient être étirés. À peu près comme pour la laisse d'un chien, ils pourraient faire 20 pieds, ou encore 3 pieds. Ils pourraient être n'importe où entre les deux, et personne ne le saurait.
Je suis inquiet du fait qu'il pourrait se développer une tendance, jusqu'à un certain point, chez ce gouvernement ou chez un futur gouvernement. Comment pouvons-nous, en tant que parlementaires, nous assurer qu'on s'occupe de ces choses chaque fois qu'un projet de loi est présenté au Parlement, pour éviter que cela n'aille aussi loin?
Nous sommes tous occupés. Alors, parfois, un léger changement dans la formulation de la loi pourrait conférer ce pouvoir au ministre. Cela pourrait nous désarçonner et nous rendre incapables d'y réagir d'une quelconque manière une fois que ce serait fait.
M. Bernhardt : Il y aura toujours des raisons de s'inquiéter lorsqu'une loi propose d'exclure certains éléments du processus qui serait normalement appliqué pour l'examen des règlements.
Dans le cas qui nous occupe, cette situation peut être considérée unique. Il s'agit des Premières nations. Nous avons affaire à des conseils démocratiquement élus qui établissent eux-mêmes des règlements, au lieu d'en laisser le soin à une bureaucratie anonyme.
Vous avez raison; il s'agit d'être vigilant lorsque ces mesures arriveront devant le Parlement, et de nous assurer que ce qui serait autrement considéré comme des règlements ne soit pas soustrait au regard du public. Je pense que c'est toujours une préoccupation, mais en l'occurrence, cela m'inquiète un peu moins, compte tenu des circonstances.
Le sénateur Harb : Je comprends ce point de vue. Est-il possible de garder un œil sur la législation qui est étudiée et de porter à l'attention du comité les lois comportant un mécanisme qui aurait pour effet d'enlever ce pouvoir à notre comité?
M. Bernhardt : C'est ce que nous tentons de faire. Lorsque nous avons vu de telles choses par le passé, nous l'avons signalé au comité.
Le sénateur Zimmer : Si j'ai bien compris, cette disposition vise à protéger les droits des Autochtones. N'est-ce pas?
M. Bernhardt : Exactement : L'objectif serait d'avoir, pour les règlements établis par des bandes, le même genre d'exigences relativement aux publications et aux avis que nous appliquons généralement aux règlements.
Le sénateur Bryden : Je sais que dans des circonstances normales, l'ignorance ne constitue pas une défense. En vertu du droit municipal, existe-t-il un précédent où les tribunaux ont adopté une position clémente lorsque des règlements n'avaient jamais été promulgués? Je n'ai pas connaissance que ce soit le cas, mais si ça l'était, cela ne s'appliquerait-il pas à votre troisième point, relativement à ce que nous tentions de faire?
Le coprésident (M. Lee) : La législation est claire. Si l'on ignore la loi, et qu'il n'y a eu aucune tentative de la faire connaître du public, la loi est inapplicable. Les tribunaux ont maintenu cette disposition pendant longtemps.
Le sénateur Bryden : C'est ce que vise notre troisième point de la liste.
M. Bernhardt : Cette disposition enchâsserait ce principe dans la loi, en effet. Cela reflète une disposition en vigueur actuellement dans la Loi sur les textes réglementaires. Il y a une exigence selon laquelle un règlement doit être publié. Si un règlement est mis en vigueur avant d'être publié, personne ne peut être condamné pour violation du règlement à moins que des mesures raisonnables — quelles qu'elles soient — aient été prises pour le porter à l'attention des personnes concernées. Cette recommandation vient de la volonté d'avoir le même type de garantie dans la Loi sur les Indiens en ce qui a trait aux règlements établis par les bandes.
Le sénateur Bryden : Cette garantie est rassurante, à mon avis. Au moins, on fera en sorte d'exclure ces éléments de notre pratique normale.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : J'ai une question à poser au conseiller juridique. Le rapport est bien rédigé et assez clair, car il recommande une réponse globale. Mais le fait que cette question et nos préoccupations traînent depuis de nombreuses années me cause du souci. Je ne suis pas certain que nous puissions avoir entièrement confiance que les solutions que nous cherchons arriveront — du moins dans un avenir rapproché.
Quel est votre rôle? Vous exercez en quelque sorte un rôle de surveillance; vous surveillez les choses. En ce moment, que faites-vous exactement pour pouvoir traiter la question et en faire rapport à notre comité, afin nous tenir au courant et à jour?
M. Bernhardt : Nous tâchons de tenir au courant le comité. Nous continuons d'insister auprès du ministère.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Y a-t-il un dialogue entre vous et le ministère? Ce dialogue est-il ouvert et généreux?
M. Bernhardt : À ce stade-ci, comme la question a été signalée à plus d'une reprise par le comité et qu'une loi a été présentée plus d'une fois à la Chambre pour tenter d'y remédier, les communications ont maintenant lieu sous forme de correspondance entre le président du comité et le ministre, correspondance dont le comité est saisi.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Au ministère, partage-t-on nos préoccupations? Les connaît-on?
M. Bernhardt : Oui; en fait, on a tenté plus d'une fois de mettre en œuvre la loi. La difficulté, c'est que ces efforts achoppent sur toute la question de la gouvernance des Premières nations. Ces obstacles sont importants et fondamentaux.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Faites-vous face à des réactions négatives ou à des différends?
M. Bernhardt : Non.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Nous sommes tous aux prises avec le même problème.
M. Bernhardt : En ce qui concerne une partie des lettres — et les membres ont soulevé la question de temps à autre par le passé — on constate chez le gouvernement certaines des mêmes frustrations que celles de notre comité. C'est une situation très problématique.
Le coprésident (M. Lee) : Nous avons eu une bonne discussion. Je vais présenter le rapport tel quel en vue de son adoption.
Des voix : D'accord.
Le coprésident (M. Lee) : Tout le monde est d'accord? Il n'y a pas d'objection? Je n'en vois aucune; le rapport est donc adopté.
DORS/2005-317 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
DORS/2005-369 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
DORS/2003-393 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 10A:10.)
Shawn Abel, conseiller juridique du comité : Des lettres concernant ces trois règlements ont été envoyées au ministère des Ressources humaines et du Développement social les 5 et 24 avril 2007, et une réponse à leur sujet a été reçue le 5 septembre 2007.
En commençant par le DORS/2005-317, un écart entre les versions française et anglaise d'une disposition a été signalé. Le ministère reconnaît la différence entre les deux, mais indique que la disposition a été appliquée d'une seule manière.
On souligne également que cette disposition fait partie d'un projet pilote qui prendra fin en octobre 2008, sous réserve d'une éventuelle prolongation. Peut-être pourrait-on, dans ce cas, demander la garantie qu'advenant le maintien du programme, la disposition sera corrigée.
Pour ce qui est du DORS/2005-369, on a fait remarquer que l'omission de la Commission de la fonction publique d'accomplir une tâche obligatoire en vertu du règlement contreviendrait à ce dernier et, par conséquent, constituerait une infraction aux termes de la loi.
D'après la réponse, on peut bénéficier de recours administratifs ou encore déposer un appel si la commission n'effectue pas la tâche requise, et une modification, dans ce cas-ci, n'est pas souhaitable. En dépit du fait qu'aucune modification n'a jamais été proposée, le ministère devrait reconnaître que des sanctions pénales demeurent possibles dans ce cas, bien que peu probables, sans égard à l'existence de recours administratifs de rechange.
En ce qui a trait au DORS/2003-393, trois points ont été soulevés au sujet des différences entre les versions française et anglaise du règlement. En particulier, la version anglaise de plusieurs dispositions renferme des mots importants. Ces mots tels que « fully », « directly » ou « substantially » ne se retrouvent pas dans la version française. On a proposé de modifier cette dernière pour y ajouter des mots équivalents. On a également fait référence à des dispositions similaires figurant ailleurs dans la version française, qui contiennent de tels mots.
Le ministère a rétorqué qu'il n'était pas nécessaire d'apporter des changements, mais la réponse ne tient pas compte du fait que les effets des deux versions d'une disposition doivent être les mêmes, peu importe si les termes sont une traduction directe.
On déclare également, à tort, qu'il n'est pas nécessaire de recourir à une terminologie identique pour des dispositions semblables. Au contraire, l'utilisation de termes différents dans des dispositions semblables peut laisser présumer que des sens différents sont souhaités. En l'absence d'une telle intention, ceux qui interprètent la loi s'attendent à une uniformité.
Enfin, dans la réponse, on n'a pas non plus traité d'une autre différence qui n'a aucun lien entre les versions française et anglaise, et qui a été soulevée au premier paragraphe du troisième point de la lettre du conseil au sujet de ce dossier.
De manière générale, il est proposé de considérer ces réponses insatisfaisantes en ce qui a trait à ces trois dossiers, et d'écrire d'autres lettres à leur sujet.
M. Wappel : J'aurais placé cet article sous la rubrique « Réponse non satisfaisante (?) », avec un point d'interrogation. En voyant la mention « Réponse non satisfaisante », je m'attendais à quelque chose de très évident. Par exemple, je pourrais accepter l'explication au sujet du deuxième point, soit le DORS/2005-369. L'explication est raisonnable. L'argument est d'ordre sémantique; nous leur demandons de reconnaître que techniquement, on pourrait être mis en accusation en vertu de la loi. Et alors? Cela n'arrivera jamais.
En ce qui concerne le projet qui se termine en octobre 2008, en effet, nous pourrions demander qu'en cas de prolongement du projet, on apporte les changements. Quoi qu'il en soit, cette réponse entre réellement sous la rubrique « Réponse non satisfaisante (?) » accompagnée d'un point d'interrogation.
Franchement, l'explication concernant la version française me convenait, malgré ce que M. Abel en a dit ici. Il me semble qu'on a répondu à la question, et on a souligné que la traduction n'avait pas à être littérale; que certaines phrases dans les deux langues ne pouvaient être traduites mot pour mot ou ne devaient pas l'être, bien qu'elles aient le même effet. Je pense que vous avez parlé de la nécessité que l'effet soit le même.
Personnellement, j'aurais fait entrer cela dans la catégorie « Réponse non satisfaisante (?) », avec un point d'interrogation, et j'aurais dit « Allez-y et demandez-leur d'appliquer les changements si le programme se poursuit en octobre ». J'aurais accepté les réponses pour les points deux et trois.
Le coprésident (M. Lee) : Y a-t-il d'autres commentaires?
M. Bernhardt : Je vais accepter l'interprétation que fait M. Wappel des deux premiers points. Ce qui me pose problème, avec le troisième point, c'est le fait qu'on a utilisé ces formulations ailleurs dans le Règlement. Par conséquent, il est clair que la question n'est pas que la formulation est inappropriée en français, ou ne fonctionnerait pas dans cette langue. Dans d'autres dispositions en français, on a précisément adopté cette approche.
Deuxièmement, je vais faire valoir l'argument contraire. S'il n'est pas nécessaire de rendre en français « fully satisfactory » mais simplement « satisfactory », je dirais qu'il est tout aussi superflu de dire « fully satisfactory ». Qu'est-ce que le terme « fully » ajoute? Et qu'est-ce que « directly » apporte?
On semble vouloir dire, dans la réponse, que nous critiquions la façon dont le rédacteur francophone avait fait son travail, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Il s'agit simplement d'un cas où, si nous avons les expressions « directly responsible » ou « fully satisfactory » en anglais, nous retrouvons seulement des termes équivalents à « satisfactory » ou à « responsible » en français. Qu'est-ce que ce mot de plus ajoute?
Si c'est nécessaire en anglais, ce doit l'être en français. Si un mot est facultatif en français, je dirais que cela vaut également pour l'anglais. Harmonisons les deux versions. Je ne pense pas qu'il s'agit de traduction servile. Il s'agit d'uniformisation.
J'ai également de la difficulté à accepter l'affirmation selon laquelle utiliser des termes différents dans une loi est seulement une question de style. Une présomption juridique fondamentale veut que si l'on « satisfactory » à un endroit et « fully satisfactory » à un autre, l'intention est différente. La nature de cette différence peut être obscure, mais c'est quelque chose d'autre qui était visé. Si cette différence était involontaire, laissez-nous ajouter « fully » à un endroit, ou le retirer à un autre.
Peut-être qu'en tant que rédacteur de lois, j'entre dans les menus détails.
M. Wappel : Voici l'analyse qu'on expose à l'Annexe 3 :
Selon le conseiller en règlements du ministère de la Justice, les termes « les conditions seront remplies », en français, signifient que toutes les conditions seront remplies, et il est inutile d'y ajouter quoi que ce soit.
Cette expression signifie que les conditions sont « pleinement satisfaites ». Par conséquent, on a répondu qu'il n'était pas nécessaire de dire « les conditions seront toutes remplies » en français, alors qu'en anglais, il peut être nécessaire de préciser « pleinement satisfaites » — je ne sais pas. Les rédacteurs anglophones pourraient le juger nécessaire.
Voilà ce que je veux faire valoir : nous avons une discussion sur le sens véritable d'expressions dans des langues différentes. Selon ce qu'on a répondu, le sens réel de la phrase est « toutes les conditions doivent être remplies ». Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'ajouter un mot en français. Je crois que c'est ce qu'on voulait dire. J'ai trouvé le commentaire raisonnable.
M. Bernhardt : Je serais d'accord avec vous, si ce n'était du fait que, comme nous le leur avons fait remarquer, il y a d'autres dispositions dans le même règlement où ce mot est utilisé. Ils contredisent même leur propre argument. Ils disent : « Nous n'en avons pas besoin ici », mais on l'a pourtant fait ailleurs.
Dans un souci d'uniformité, et même en reconnaissant que nous avons besoin du terme « fully » en anglais, mais pas en français, retirons ce mot là où il apparaît en français plutôt que d'y recourir à certains endroits, et pas à d'autres. Je suis prêt à accepter cela.
Le coprésident (M. Lee) : Je demande au conseiller juridique ce que désigne le terme « conseiller » utilisé dans la correspondance. Est-ce semblable à l'Académie française pour la rédaction de règlements au Canada?
M. Bernhardt : Il s'agit du conseiller juridique la Section de la réglementation du ministère de la Justice.
Le coprésident (M. Lee) : Je rappelle à mes collègues que les conseillers juridiques du comité ont les compétences nécessaires pour rédiger des lois dans les deux langues officielles. En lisant cette réponse, j'ai eu l'impression que le ministère nous disait que nous n'avions pas conscience de la possibilité de dire les choses dans des langues différentes sans traduction littérale, et qu'eux savaient comment s'y prendre alors que nous ne comprenions pas.
Ce n'est pas acceptable. J'ai laissé entendre qu'étant donné qu'ils tentaient de justifier la différence dans les formulations, ils avaient intérêt à faire appel à la validation d'une tierce partie quelque part, où que ce soit. Puisqu'il s'agit d'un programme pilote, nous voulons les décourager d'utiliser de nouvelles expressions pour décrire des concepts déjà établis, au moyen de mots existants dans des règlements en vigueur.
M. Bernhardt : Je propose que le comité demande au ministère de s'assurer d'uniformiser la version française à l'interne.
Le coprésident (M. Lee) : Oui, c'est bien. M. Wappel fait valoir de bons arguments. Le conseiller juridique a-t-il une réponse concernant le premier point?
M. Bernhardt : En ce qui concerne le premier point, nous leur proposerons de corriger la disposition s'ils doivent prolonger le programme. Si c'est le souhait du comité de ne pas demander une reconnaissance supplémentaire au sujet du deuxième point, c'est très bien.
En ce qui concerne le troisième point, il s'agirait de dire que leur explication est bonne, mais que la version française doit être correspondante en soi.
Le coprésident (M. Lee) : Tout le monde est d'accord?
Des voix : D'accord.
M. Szabo : Lorsque j'ai lu l'Annexe 1, j'ai remarqué qu'on faisait valoir que même s'il y avait une différence, cela n'avait pas d'importance, pourvu que le mode de calcul soit le même. La question que je poserais au conseiller juridique est celle-ci : si on allait en cour avec la version française, pourrait-on soutenir que la loi n'a pas été appliquée adéquatement?
M. Bernhardt : Voilà le problème. En résumé, la réponse du ministère est : ne vous en faites pas, nous savons ce que nous faisons, et nous l'appliquons; nous avons une interprétation, et voici ce que nous utilisons.
La réponse brève à cet argument serait : fort bien, mais le règlement devrait le refléter. D'ici à ce qu'on apporte la modification, la réalité, c'est que le programme sera arrivé à terme en tant que projet pilote. S'il était prolongé pour cinq ans, on devrait alors apporter la correction dans un souci d'uniformité.
M. Szabo : Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous pouvons laisser cela aller pour cette fois-ci. Mais si le ministère adopte une attitude selon laquelle cela n'a pas d'importance non plus dans l'avenir, quand sera-t-il approprié pour le comité de l'informer que ce n'est pas une bonne chose d'affirmer : « ne vous en faites pas; nous savons ce que nous faisons »?
M. Bernhardt : Dans ce cas, nous leur écririons pour leur laisser savoir que le comité reste d'avis que le problème devrait être corrigé, et reconnaît que le projet arrivera à échéance. S'il doit être prolongé, le comité s'attendra à ce qu'on apporte une modification.
Le coprésident (M. Lee) : Cette approche fonctionnerait. Les membres sont-ils d'accord?
Des voix : Oui.
BARÈME DES DROITS — DROITS DES SERVICES À LA NAVIGATION MARITIME FOURNIS PAR LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE
(Le texte du document figure à l'Annexe B, p. 10B:36.)
M. Bernhardt : L'entrée en vigueur de ce barème des droits a résolu plusieurs questions concernant une ancienne version du barème. Néanmoins, 11 points ont été soulevés relativement à ce nouveau barème des droits. Des modifications ont été promises en ce qui a trait aux points 2 à 7, et 9 et 10. Par ailleurs, comme on l'explique dans la note préparée pour les membres du comité, la réponse au point 1 peut être considérée satisfaisante. Cela laisse les points 8 et 11 en tant que non satisfaisants.
Le point 8 concerne l'intérêt à payer sur tout droit en souffrance. Il n'y a rien, dans la Loi sur les océans, qui permette de charger des intérêts, et de toute manière, la Loi sur la gestion des finances publiques et le règlement qui en découle prévoient le paiement des intérêts sur tout montant dû à sa Majesté.
Le ministère des Pêches et des Océans reconnaît cette situation, mais affirme qu'il préférerait que le barème des droits traite des intérêts, de façon à ce que les lecteurs n'aient pas à composer avec le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs. Comme la note le décrit, cette approche est susceptible de créer, à tout le moins, de la confusion sur la source de l'obligation de payer des intérêts et peut causer des différences entre les deux ensembles de dispositions. En bref, la question des intérêts est traitée de manière approfondie ailleurs, alors nous n'avons ni le besoin, ni le pouvoir de nous en occuper ici.
Le point 11 concerne les droits à payer pour un service ou l'utilisation d'une installation, droits qui sont fondés, en partie, sur la jauge brute d'un navire. D'après la façon dont nous interprétons la jurisprudence pertinente en ce qui a trait au coût des services, il m'apparaît qu'il doit y avoir un lien raisonnable entre le montant des droits et le coût des services fournis. S'il n'y a pas de rapport raisonnable entre les deux, le coût pourrait en fait être une taxe. La Cour suprême a tranché que ces critères devaient être appliqués non seulement de manière globale, mais également à chaque personne qui paie des frais de service. Il s'agit de déterminer s'il est moins coûteux de fournir ces services à de plus petits navires.
Le ministère invoque la décision de la cour dans l'affaire Canada c. Mid-Atlantic Minerals Inc., où les droits ont été contestés, puis maintenus par les tribunaux. Quoi qu'il en soit, il s'agissait de déterminer si le barème pouvait établir la différence entre les navires étrangers et les navires canadiens, et pas si les montants exigés avaient un rapport avec les coûts du service. D'après l'information que nous avons jusqu'à maintenant, il ne semble pas y avoir de relation entre le coût du service dans chaque instance et le montant exigé pour le service, comme semble le prescrire l'analyse de la Cour suprême. Dès lors, il y a lieu de conclure que les articles 4, 5, 7, 8, 9 et 10 du barème des droits ne sont pas valides parce qu'ils constituent une taxe illicite.
Je propose qu'on assure un suivi de ce dossier au moyen d'autres lettres.
M. Wappel : Monsieur le président, J'aimerais poser une question au conseiller. À la page 3 de la note d'information, dans sa version anglaise, le grand paragraphe se termine par « If we assume, for the sake of argument, that section 15 is only a means of conveying information and making things easier for those subject to the 1998 Fee Schedule ». Cette phrase n'a aucun sens.
Que signifie cette phrase? Cet énoncé terminerait la phrase en anglais.
M. Bernhardt : Cela n'a aucune fonction législative précise. Il n'est pas approprié que ce soit là. Il s'agit d'une loi, et non d'un bulletin d'information. Le sens que nous essayons de transmettre est que si l'unique raison pour laquelle on intègre cet élément au règlement est d'informer les gens qu'ils doivent payer des intérêts conformément à une quelconque autre loi, ce n'est pas l'endroit qui convient pour le faire.
M. Wappel : Je comprends.
M. Bernhardt : Oui, il s'agit d'une erreur de traduction.
M. Wappel : Je souscris à la recommandation du conseiller juridique.
Le coprésident (M. Lee) : Y a-t-il d'autres commentaires? Les membres du comité sont-ils lassés des frais de maintien de l'ordre qui sont exigés partout dans ce grand pays?
M. Wappel : Vous parlez des taxes?
Le coprésident (M. Lee :) Je parle de taxes déguisées en droits. En vertu de la loi en vigueur, nous avons l'obligation de continuer à agir dans cette affaire. Exiger des droits pour des navires au large n'apparaît pas comme une politique très attrayante pour beaucoup d'entre nous, mais la loi est très claire. Je le dis avec beaucoup de respect : La Cour suprême ne nous aide pas à clarifier la question.
On semble régler une question et en soulever d'autres par le fait même relativement aux droits et aux taxes. Nous ne parlerons pas de la plus récente décision de la Cour suprême aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a une décision récente de la Cour suprême que vous connaissez bien.
Nous nous en remettrons à l'avis du conseiller juridique là-dessus. Que recommandez-vous?
M. Bernhardt : Une autre lettre; à ce stade-ci, soit la lettre pourrait être envoyée au ministère, soit nous pourrions écrire directement au ministre.
Le coprésident (M. Lee) : Croyez-vous que nous sommes venus à bout de l'accueil favorable du ministère à notre égard en ce qui concerne cette question?
M. Bernhardt : Ils ont soulevé le cas. Nous ne leur avons pas réécrit pour signaler qu'il n'est pas pertinent. Je suppose que nous pourrions revenir à la charge.
Le coprésident (M. Lee) : Mettons de l'ordre là-dedans, et préparons cela pour le ministre, possiblement en nous adressant au ministère une fois de plus. Êtes-vous d'accord?
Des voix : Oui.
DORS/2002-227 — RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
(Le texte du document figure à l'Annexe C, p. 10C:108.)
M. Abel : Malgré la taille décourageante de ce dossier, j'espère que les membres du comité trouveront la situation bien simple.
Comme l'indique la note accompagnant le dossier, 140 points de préoccupation avaient été soulevés à l'origine, soit le 5 janvier 2006, au sujet de ce règlement. La plupart étaient liés à des questions de clarification des termes utilisés, d'équivalence des formulations entre les deux versions ou d'élimination de contradictions ou de répétitions par rapport à d'autres dispositions du règlement, ou à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
Des réponses ont été envoyées par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration et par l'Agence des services frontaliers du Canada conformément aux dispositions dont chacune a la responsabilité. On a promis d'apporter des modifications relativement à la grande majorité des points.
Il est proposé de considérer que des explications satisfaisantes ont été fournies en ce qui a trait à 11 points, comme on l'explique au paragraphe 3 de la note. Ainsi qu'on l'indique au paragraphe 4, des réponses sont toujours à venir de la part de l'Agence des services frontaliers du Canada en ce qui concerne 10 points.
Finalement, on déclare que le seul point au sujet duquel une réponse insatisfaisante a été reçue est le point 22. Le problème concerne le paragraphe 42(2) du Règlement, qui empêche un agent d'autoriser un ressortissant étranger à retirer sa demande d'entrer au Canada ou de quitter le Canada si un rapport est en cours d'établissement ou a été établi en vertu du paragraphe 44(1) de la loi en ce qui en a trait à cette personne.
Ces personnes ne sont pas autorisées à quitter le Canada
[...] sauf si le ministre ne prend pas de mesure de renvoi ou ne défère pas l'affaire à la Section de l'immigration pour enquête.
Le problème est que la condition relative aux actions du ministre n'est pas assortie d'un délai. Autrement dit, à quel moment l'étranger sera-t-il finalement autorisé à retirer sa demande, ou à quitter le pays si le ministre n'a pas encore agi?
L'Agence des services frontaliers du Canada est réticente à fixer un délai dans ce cas où le ministre doit agir. Quoi qu'il en soit, un tel délai n'est pas entièrement nécessaire. Le problème découle de la manière dont la disposition est rédigée, à savoir que cela repose sur l'inaction du ministre. Si l'objectif est que la condition ne puisse être résolue que si le ministre a décidé de ne pas prendre de mesure, rien ne devrait justifier que la disposition ne soit pas clarifiée en ce sens.
Si le comité est d'accord et est convaincu à cette étape-ci du dossier, une autre lettre pourra être écrite. Bien sûr, le conseiller juridique pourra assurer un suivi, en s'enquérant du statut des réponses restantes.
Le coprésident (M. Lee) : Sommes-nous d'accord?
Des voix : Oui.
Le coprésident (M. Lee) : Ce dossier fait un pouce d'épaisseur. Ce pourrait être tout ce que nous aurons au programme. C'est excellent, cependant; cette affaire a été bien gérée par le conseiller juridique.
M. Bernhardt : Je pense que ce dossier témoigne de la correspondance la plus longue et la plus assidue de l'histoire du comité.
Le coprésident (M. Lee) : Chers collègues, je vais prendre la partie de ce dossier concernant les règlements, qui représente environ 40 p. 100 de la liasse, la réorganiser et la laisser dans mon bureau de circonscription. Pour ceux qui s'occupent de questions d'immigration, et la majorité d'entre nous le font, vous trouverez peut-être très utile d'avoir un autre exemplaire du règlement qui régit la plupart des dispositions courantes de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
Je voulais seulement vous le signaler. Je n'essaierai pas de le recycler, mais de le réutiliser.
M. Bernhardt : Si vous voulez le REIR, il a cette épaisseur-là.
Le coprésident (M. Lee) : Oui, le résumé de l'étude d'impact de la réglementation a au moins deux pouces d'épaisseur.
De toute façon, nous ne l'avons plus.
DORS/2002-346A — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES
(Le texte du document figure à l'annexe D, p. 10D:18.)
M. Bernhardt : La présente question est identique à celle que le comité a traitée à la dernière réunion, en ce qui concerne l'affranchissement d'une lettre de première classe. En vertu de la Loi sur le pilotage, l'administration de pilotage peut, par règlement, fixer le droit d'examen à payer par les candidats à un brevet ou certificat de pilotage, ainsi que le droit à payer pour la délivrance d'un tel brevet ou certificat. Le Règlement prévoit ensuite que ces droits sont majorés, chaque année, d'un montant qui représente l'augmentation moyenne de l'indice des prix à la consommation.
La question est de savoir si cette formule permet de fixer les droits à payer. La note préparée pour les membres ce matin établit une distinction entre deux types de méthodes de calcul. Dans la première, les éléments utilisés aux fins du calcul ne varieront pas après l'adoption du Règlement — par exemple, tant par livre, tant par jour, et cetera. Dans de tels cas, toute personne désireuse de savoir combien lui coûtera une licence peut faire le calcul.
Dans le second type de méthodes, au moins un des éléments utilisés variera après l'adoption du Règlement. C'est ce que nous avons ici. Il est impossible de savoir quels seront les coûts dans les prochaines années selon le Règlement actuel.
Le comité ne s'est jamais objecté au premier type de pouvoir d'adopter des règlements. Même le deuxième est permis, lorsqu'il y a le pouvoir élargi de prendre un règlement en respectant la façon de déterminer un droit, ou d'établir un règlement concernant un droit. Le comité s'y oppose uniquement lorsqu'on exige que les droits soient fixes ou prescrits.
En l'occurrence, le ministère n'a pas accepté le point de vue du comité, qui repose sur plusieurs décisions des tribunaux. Toutes ces affaires, cependant, concernent des types de méthodes auxquels le comité ne s'est jamais objecté, ou portent sur un règlement pris en vertu de dispositions habilitantes suffisamment larges, ou traitent d'autres questions.
La majeure partie de l'analyse que l'on trouve dans la note peut également s'appliquer au Règlement de la Société canadienne des postes. Nous allons en faire la synthèse dans les documents préparés à l'attention du comité lorsque ce dernier reprendra l'étude de ce dossier. Entre-temps, nous devrions également nous pencher sur la question relative au Règlement de l'Administration de pilotage des Laurentides.
À ce stade-ci, il serait approprié d'envoyer une lettre au ministre.
Le coprésident (M. Lee) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : Oui.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Avez-vous des questions ou des commentaires? Nous sommes d'accord.
DORS/2002-421 — RÈGLEMENT SUR L'ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI DANS LES FORCES CANADIENNES
(Le texte du document figure à l'annexe E, p. 10E:5.)
M. Abel : Une lettre datée du 7 mai 2007 concernant ce dossier a porté deux sujets de préoccupation à l'attention du Conseil du Trésor. Une réponse a été reçue le 18 décembre 2007.
En ce qui concerne le deuxième point, on a promis un amendement pour corriger une omission mineure. Pour le premier point, on a demandé des éclaircissements sur la signification du terme « exigences en matière de sécurité nationale », dans le contexte de l'information traitée par la Commission canadienne des droits de la personne, le Tribunal de l'équité en matière d'emploi et leurs représentants ou agents.
La réponse indique que le sens du terme « sécurité nationale » est toujours débattu, et qu'il serait préférable d'attendre et de s'en remettre aux tribunaux pour l'interprétation de cette expression, puisque sa signification évolue avec le temps.
Même si la réponse indique que l'autorité réglementante n'a pas compris le sens de la disposition lorsqu'elle a été prise et ne le comprend toujours pas, la question dans ce cas-ci ne porte pas exactement sur la signification de « sécurité nationale », mais plutôt sur ce qui est amené par « exigences en matière de sécurité nationale » dans ce contexte précis. Si le ministère ignore ce que sont les exigences en matière de sécurité nationale en vertu de cette disposition, comment peut-on s'attendre à ce qu'une personne à qui cette disposition s'applique le sache?
C'est la nature des exigences qui doit être expliquée plus clairement dans ce règlement, et pas la signification de « sécurité nationale ». Une autre lettre pourrait peut-être être rédigée, pour signaler cela au ministère.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Avez-vous des questions ou des commentaires?
M. Wappel : Je suis d'accord, mais je m'étonne des rubriques sous lesquelles on a placé deux ou trois de ces règlements à l'ordre du jour. J'aurais pensé que ce dossier serait placé sous la rubrique « Réponse non satisfaisante », plutôt que sous « Correction partielle promise ».
Nous avons inclus le Règlement sous « Correction partielle promise » en raison du point 2, qui n'est pratiquement rien, et nous avons ensuite cette vaste question d'exigences en matière de sécurité nationale et tout le reste qui n'est pas accepté.
Le même problème se pose pour deux ou trois de ces règlements, dont celui portant sur les droits à payer. Il est sous « Correction partielle promise »; oui, ils ont promis de changer quelques mots en français. Toutefois, la question la plus importante n'a pas été réglée. Dans les deux cas, je ne crois pas que le dossier aurait dû être placé sous la rubrique « Correction partielle promise ».
J'ai trouvé que la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas définir « sécurité nationale » était intéressante. Cependant, je suis d'accord avec M. Abel que nous devons continuer de nous pencher sur cette question.
M. Bernhardt : En ce qui concerne le premier point, c'est toujours difficile lorsque nous avons tout un éventail de sujets. J'imagine que selon notre méthode habituelle, si une action a été promise pour quelque chose, cela se retrouve sous la rubrique « Correction partielle promise ». Cela nous évite d'avoir à déterminer si c'est 50 p. 100 « bon » ou 40 p. 100 « mauvais ».
Je suis prêt à changer cette pratique, si les membres voulaient mieux voir, lorsqu'il y a 15 points, lesquels sont les plus importants et à quoi ils se rapportent. Nous pouvons essayer de faire cela. Il s'agit simplement de modifier nos habitudes.
M. Wappel : Selon vous, si vous placez un point d'interrogation, vous êtes couvert. C'est à nous de décider. Toutefois, si vous avez 15 petits points et une question importante, et que les 15 points sont acceptés par le ministère, mais pas la question d'importance, je ne crois pas que cela devrait être placé sous la rubrique « Correction partielle promise ».
M. Bernhardt : J'imagine que nous pouvons faire une subdivision.
M. Wappel : Nous ne voulons pas exagérer non plus.
M. Bernhardt : Je suis d'accord, mais nous pouvons faire notre part. Dans ce cas, plutôt que de préparer une simple liste de vérification, nous exercerons notre jugement. Si nous voyons que des choses importantes sont toujours en suspens, nous les placerons sous la rubrique « Réponse non satisfaisante ».
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Le conseiller peut vérifier son système d'évaluation. Entre-temps, nous avons sa recommandation. Êtes-vous d'accord?
Des voix : Oui.
Le coprésident (M. Lee) : Le conseiller a résumé la question. Cependant, je voudrais la reformuler à ma manière. Il n'est pas approprié — et c'est peut-être même illégal — que le ministère utilise un langage codé dont lui seul connaît la signification lorsqu'il établit des règlements visant les citoyens. Dans ce cas-ci, il ne connaît pas la signification des mots « sécurité nationale », mais il les utilise comme s'ils étaient clairs pour tous. Ce n'est pas approprié.
Si on ne peut dire aux gens ce que les mots signifient, alors ils ne leur sont d'aucune utilité. Les citoyens doivent attendre que nous ayons déterminé le sens de ces mots, puis les bureaucrates leur diront ce qu'ils signifient. Mais on ne leur dira peut-être même pas, car il s'agit de sécurité nationale, et c'est classifié.
Nous nous retrouvons dans une sorte d'impasse. Cette question est importante et doit être éclaircie. J'espère que vous jugez mes observations utiles.
M. Wappel : En théorie du moins, nous savons ce qu'est la « sécurité nationale ». D'après le juge Noël, la « sécurité nationale » s'entend au minimum de la « préservation du mode de vie canadien » — j'aimerais bien savoir ce que cela veut dire —, « notamment de la protection de la sécurité des personnes, des institutions et des libertés au Canada. » C'est la définition qu'utilisent les tribunaux.
Le coprésident (M. Lee) : L'activité homosexuelle en était exclue par décision arbitraire. Je ne sais pas quel sens on donne à cette expression aujourd'hui.
M. Wappel : Elle en aura peut-être un autre demain.
Le coprésident (M. Lee) : C'est vrai. La définition du juge éclaire un peu les choses; elle nous sert de guide.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : Oui.
DORS/86-236 — ARRÊTÉ No 1 SUR LES FRAIS À PAYER À STATISTIQUE CANADA
(Le texte du document figure à l'annexe F, p. 10F:8.)
M. Bernhardt : Le comité a contesté ces frais au motif qu'on ne peut pas dire que les frais payables sont prescrits par arrêté si les frais exigés correspondent au coût réel de la prestation d'un service. Statistique Canada a indiqué, en 1989, que les frais seraient dorénavant perçus sur une base contractuelle et que l'arrêté serait abrogé. Les progrès réalisés depuis peuvent, au mieux, être décrits comme nuls.
En février, le ministère a indiqué au comité que le dossier serait réglé d'ici la fin de cet exercice. Cette échéance s'ajoute à une longue série de délais non respectés. Voilà où en est le dossier. Nous pourrions peut-être dire au statisticien en chef que s'il ne fixe pas une date ferme et ne la respecte pas, le comité va envisager de le convoquer.
Le sénateur Harb : Ce dossier traîne depuis 26 ans?
M. Bernhardt : Ils ont cessé d'appliquer l'arrêté. Toutefois, il existe toujours. Pour des raisons qui nous sont inconnues, ils n'ont tout simplement pas été en mesure d'adopter un règlement d'une ligne qui vise à abroger l'arrêté.
Le sénateur Harb : Ne serait-il pas arrivé à expiration au cours de cette période?
M. Bernhardt : L'arrêté existe toujours.
Le sénateur Harb : C'est incroyable. Il faudrait le convoquer.
M. Wappel : Le conseiller juridique a bien fait d'inscrire ce texte sous la rubrique « Progrès (?) », puisqu'à mon avis, aucun progrès n'a été accompli dans ce dossier. La question aurait dû être réglée le 31 mars, comme vous l'avez mentionné. Je pense que nous devons suivre votre recommandation. J'abonde en ce sens.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : Oui.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Vu les différentes rubriques qui existent, je m'inquiète maintenant de la réaction de M. Wappel. Passons maintenant à la rubrique « Corrections promises (?) ».
DORS/2003-173 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES INSTRUMENTS MÉDICAUX (1293 — SYSTÈMES QUALITÉ)
(Le texte du document figure à l'annexe G, p. 10G:5.)
Ce règlement soulève deux questions qui ont été portées à l'attention du ministère le 8 mai 2007. Une réponse a été reçue le 17 décembre 2007.
Le premier point concerne le fait que le règlement donne à penser qu'un registraire reconnu par le ministre peut suspendre ou annuler un certificat de système de gestion de la qualité ou encore refuser de le renouveler, bien que le règlement ne contienne aucune disposition qui prévoit la suspension, l'annulation ou le renouvellement d'un tel certificat.
Le ministère propose d'ajouter une autre condition concernant la reconnaissance de personnes au titre de registraires par le ministre. Selon cette condition, les registraires devront délivrer, renouveler, suspendre ou annuler le certificat de système de gestion de la qualité conformément aux lignes directrices applicables de l'Organisation internationale de normalisation.
Cette réponse semble satisfaisante. Toutefois, il faudrait peut-être rappeler au ministère que les normes d'une organisation indépendante doivent être appliquées en permanence, étant donné que la Loi sur les aliments et drogues ne prévoit pas expressément le pouvoir d'appliquer les normes d'un tiers de façon périodique, avec leurs modifications successives.
Concernant le deuxième point, la réponse explique le but du pouvoir discrétionnaire accordé au ministre en vertu de l'article 32.5 et promet de modifier la disposition et de donner plus de détails quant aux circonstances dans lesquelles le ministre peut exercer ce pouvoir. Si cette réponse est jugée satisfaisante, le conseiller juridique peut rédiger une lettre de suivi et demander quand les modifications promises seront apportées.
Le sénateur Harb : J'aimerais poser une question au sujet du registraire. Une personne reçoit un certificat. Est-ce que le règlement prévoit des mesures au cas où un registraire cesserait ses activités? Qu'arrive-t-il si un instrument devient défectueux ou si quelqu'un le brise? Qui va se charger d'avertir le public ou les utilisateurs de cet instrument? Comment et quand va-t-on les aviser?
M. Abel : Vous soulevez un très bon point, mais je ne peux vous répondre pour l'instant. Nous pouvons le faire à la prochaine réunion, si vous voulez.
Le sénateur Harb : Il s'agit là d'une question importante. L'Angleterre, l'Irlande et d'autres pays d'Europe prenne cette responsabilité très au sérieux, vu que de nombreuses personnes ont besoin, par exemple, de prothèses de hanche et d'équipement dans leur vie quotidienne. Il est essentiel que l'on sache si ce règlement est, en fait, objectif.
M. Bernhardt : Il semble y avoir des normes internationales bien détaillées qui sont appliquées. Le problème, c'est qu'aucune de ces normes n'est mentionnée dans le règlement. J'espère qu'une fois les modifications apportées et les normes incorporées dans le texte, nous aurons un règlement bien structuré.
Le sénateur Harb : Le conseiller juridique devrait peut-être prendre le temps qu'il faut pour examiner le dossier et, plus tard, préparer une lettre, ainsi qu'on l'a recommandé.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Merci, sénateur Harb. Y a-t-il des commentaires? Comme il n'y en a pas, êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/2001-179 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ÉQUIPEMENT DE SAUVETAGE
(Le document figure à l'annexe H, p. 10H:6.)
M. Abel : Les membres du comité devraient avoir en main une copie de la lettre du 8 mai 2008 concernant ce règlement, lettre que nous avons reçue après avoir préparé l'ordre du jour. Sur les cinq points qui restaient à régler la dernière fois que le comité a examiné le dossier, quatre ont fait l'objet de modifications en vertu du DORS/2006-256. Une modification promise n'a pas encore été apportée. D'après la dernière lettre que nous avons reçue, la rédaction de l'amendement n'a pas encore été entreprise. Si le comité est satisfait de la réponse, le conseiller juridique va continuer de surveiller le dossier et d'en assurer le suivi.
Des voix : D'accord.
TR/2007-265 — DÉCRET ABROGEANT LA LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA ET FIXANT AU 1er JUILLET 2007 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
(Le texte du document figure à l'annexe I, p. 10I:4.)
M. Bernhardt : L'article 332 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada prévoit que les dispositions de la loi, à l'exception de certains articles, « sont abrogées à la date ou aux dates fixées par décret ». Or, ce décret énonce que « la Loi sur la marine marchande du Canada est abrogée », ce qui n'est pas tout à fait le cas, en raison des exceptions prévues. Il a été proposé qu'à l'avenir, on précise dans le décret les dispositions de la loi qui sont abrogées.
Le ministère de la Justice, dans sa réponse, indique que ces renseignements seront dorénavant ajoutés dans une note explicative accompagnant le décret. Il ajoute également que, dans le cas qui nous occupe, parce que les dispositions mentionnées avaient été abrogées avant la prise du décret, tout ce qui restait de la Loi sur la marine marchande du Canada était, à vrai dire, abrogé. Quoi qu'il en soit, la formule qu'il semble vouloir adopter permettra aux lecteurs d'avoir accès à ces renseignements supplémentaires. Cela constitue une amélioration par rapport à la situation actuelle.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Que proposez-vous?
M. Bernhardt : Nous allons nous assurer qu'ils ont changé leur façon de faire. Autrement, nous pouvons clore le dossier.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Y a-t-il des questions ou des commentaires? Comme il n'y en pas, êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
TR/2007-99 — DÉCRET DE REMISE VISANT CERTAINS ANCIENS EMPLOYÉS DE SDL OPTICS, INC.
(Le texte du document figure à l'annexe J, p. 10J:3.)
M. Abel : Deux questions distinctes ont été soulevées relativement à ce règlement. D'abord, trois erreurs d'impression dans le décret publié dans la Gazette du Canada ont été portées à l'attention du Bureau du Conseil privé. Un erratum a été émis le 2 février 2008. Ensuite, on a demandé à l'Agence du revenu du Canada de confirmer que l'omission des conditions énoncées à l'article 3 du décret est voulue. D'après la réponse reçue, elle l'est. Je propose que l'on juge la réponse satisfaisante.
Des voix : D'accord.
DORS/2006-96 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DROITS APPLICABLES AUX ARMES À FEU
(Le texte du document figure à l'annexe K, p. 10K:3.)
M. Abel : Aux termes de la Loi sur les armes à feu et de la partie exécutoire du règlement, le ministre de la Sécurité publique et de la protection civile devait déposer une déclaration devant chaque chambre du Parlement à la suite de la prise du règlement, le 17 mai 2006. En réponse à la demande du conseiller juridique, le ministère indique que la déclaration en question a été déposée le 29 novembre 2007. D'après les Journaux des deux chambres, la déclaration a été déposée à la Chambre des communes le 30 novembre 2007, et au Sénat, le 4 décembre 2007. Comme la loi ne prévoit pas de date pour le dépôt de la déclaration, je propose que cette réponse soit jugée plus ou moins satisfaisante, étant donné qu'elle respecte la lettre de la loi.
M. Bernhardt : Il a fallu 18 mois pour amener le ministère à déposer la déclaration, mais il l'a fait.
M. Abel : Il conviendrait peut-être de mentionner que la déclaration a été déposée après l'envoi de la première lettre du conseiller juridique.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Y a-t-il des commentaires?
Le sénateur Harb : D'après le conseiller juridique, est-ce que la déclaration a été prise en considération ou est-ce qu'elle est restée sur les tablettes?
M. Bernhardt : Il ne s'agit que d'un règlement parmi d'autres qui repousse la date d'entrée en vigueur. Voilà pourquoi ce gouvernement ne voit pas l'urgence de déposer des déclarations. Il ne fait que reporter l'échéance d'une année ou deux.
Le sénateur Harb : Merci d'assurer le suivi du dossier.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/96-400 — RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL — MODIFICATION
(Le texte du document figure à l'annexe L, p. 10L:2.)
M. Abel : D'après une lettre datée du 12 mars 2008 de Ressources humaines et Développement social Canada, la modification exigée par le comité relativement à ce règlement a été renvoyée aux rédacteurs de Justice Canada. Si le comité juge la réponse satisfaisante, le conseiller juridique va continuer de suivre le dossier.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Y a-t-il des questions ou des commentaires? Comme il n'y en a pas, est-ce que les membres sont d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/99-144 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE L'ADMINISTRATION DE LA VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT
DORS/98-230 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
DORS/98-231 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
DORS/98-232 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA CESSION D'AÉROPORTS
DORS/99-3 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DU MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DORS/99-247 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
DORS/2000-1 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE CERTAINES ADMINISTRATIONS PORTUAIRES CANADIENNES
DORS/2000-60 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES PORTS
(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 10M:4.)
M. Abel : La note qui accompagne le dossier résume brièvement les changements qui sont survenus depuis que ces dossiers ont commencé à faire l'objet d'un échange de lettres, le 3 février 2000. En deux mots, le comité a conclu que les divers règlements portant sur les cessions ne pouvaient être pris en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique. Le pouvoir de prendre de tels règlements a été ajouté à la loi en 2001. Le ministère cherche maintenant à inclure dans la loi une autre disposition, et ce, dans le but de rendre ce pouvoir rétroactif à 1996, ce qui aurait pour effet de valider les règlements en question. La modification proposée fait partie du projet de loi C-50, le projet de loi d'exécution du budget qui a été déposé le 26 févier 2008 et qui est en train d'être examiné par le Parlement.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Y a-t-il des questions ou des commentaires? Comme il n'y en a pas, êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
Le coprésident (M. Lee) : Il pourrait être risqué d'exiger que des modifications soient apportées à un projet de loi d'exécution du budget au cours de la présente législature. Si cela fonctionne, tant mieux.
DORS/2008-18 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMPÉTENCE DES CONDUCTEURS D'EMBARCATIONS DE PLAISANCE
(Le texte du document figure à l'annexe N, p. 10N:3.)
M. Abel : Six points ont été soulevés relativement à ce règlement le 4 octobre 2004. Deux modifications promises n'ont pas encore été apportées. D'après la lettre du 1er août 2007 de Transports Canada, les modifications devaient être prêtes au début de 2008. Ce délai a été largement dépassé. Nous avons reçu récemment une lettre qui ne figure pas dans les documents qui vont été distribués. Elle précise que les modifications devraient être prêtes au début de l'été. Si vous jugez cette réponse satisfaisante, le conseiller juridique va continuer de suivre le dossier. La lettre en question vous sera fournie la prochaine fois que vous examinerez le dossier.
Des voix : D'accord.
DORS/2004-263 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LES PÊCHES
(Le texte du document figure à l'annexe O, p. 10O:5.)
M. Bernhardt : Les membres du comité ont en main une lettre faisant état des progrès accomplis par le ministère des Pêches et des Océans dans l'examen des divers règlements sur les pêches qui établissent des périodes de fermeture. Le ministère souhaite régler la question voulant que les périodes de fermeture symboliques et les périodes de fermeture couvrant toute l'année ne cadrent pas avec la définition de « période de fermeture » qui figure dans la Loi sur les pêches. Comme l'indique le ministère, l'examen du Règlement de pêche de l'Ontario de 2007 et du Règlement sur les mammifères marins est terminé. Les modifications voulues ont été apportées. Il continue d'examiner les règlements déjà en vigueur chaque fois que des changements sont proposés. Le ministère fait état de l'énormité de la tâche et du nombre de fonctionnaires des divers paliers de gouvernement qui participent au projet. Le MPO affirme qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, bien que des progrès satisfaisants aient été accomplis. Il semble consacrer à cette question beaucoup d'efforts. Je propose que l'on continue de suivre le dossier de près.
Des voix : D'accord.
DORS/99-256 — RÈGLEMENT SUR LES COOPÉRATIVES DE RÉGIME FÉDÉRAL
DORS/2001-513 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES COOPÉRATIVES DE RÉGIME FÉDÉRAL
(Le texte des documents figure à l'annexe P, p. 10P:5.)
DORS/2003-458 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION
(Le texte du document figure à l'annexe Q, p. 10Q:3.)
DORS/2007-89 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INSPECTION DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ
(Le texte du document figure à l'annexe R, p. 10R:3.)
M. Bernhardt : Les textes figurant sous les rubriques « Correction promise », « Correction apportée » et « Textes réglementaires présentés sans commentaires » peuvent être divisés en trois. Il y a quatre règlements pour lesquels des corrections sont promises. Ils représentent, au total, cinq promesses de modification. Nous allons assurer le suivi des progrès réalisés dans ces dossiers comme nous le faisons habituellement.
DORS/2008-81 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ASSEMBLÉES ET LES PROPOSITIONS (SOCIÉTÉS D'ASSURANCES ET SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE D'ASSURANCES)
DORS/2008-82 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ASSEMBLÉES ET LES PROPOSITIONS (SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT)
DORS/2006-316 — RÈGLEMENT SUR LES ASSEMBLÉES ET LES PROPOSITIONS (SOCIÉTÉS D'ASSURANCES ET SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE D'ASSURANCES)
DORS/2006-317 — RÈGLEMENT SUR LES ASSEMBLÉES ET LES PROPOSITIONS (SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT)
(Le texte des documents figure à l'annexe S, p. 10S:10.)
DORS/2008-83 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES BANQUES ET LES SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRES AYANT FAIT APPEL AU PUBLIC
DORS/2008-84 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT AYANT FAIT APPEL AU PUBLIC
DORS/2008-85 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES ET SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE D'ASSURANCES AYANT FAIT APPEL AU PUBLIC
DORS/2008-86 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT AYANT FAIT APPEL AU PUBLIC
DORS/2006-303 — RÈGLEMENT SUR LES BANQUES ET LES SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRES AYANT FAIT APPEL AU PUBLIC
DORS/2006-304 — RÈGLEMENT SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT AYANT FAIT APPEL AU PUBLIC
DORS/2006-305 — RÈGLEMENT SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES ET LES SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE D'ASSURANCES AYANT FAIT APPEL AU PUBLIC
DORS/2006-306 — RÈGLEMENT SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT AYANT FAIT APPEL AU PUBLIC
(Le texte des documents figure à l'annexe T, p. 10T:5.)
DORS/2008-87 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RECOURS (SOCIÉTÉS D'ASSURANCES ET SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE D'ASSURANCES)
DORS/2008-88 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RECOURS (SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT)
DORS/2006-301 — RÈGLEMENT SUR LES RECOURS (SOCIÉTÉS D'ASSURANCES ET SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE D'ASSURANCES)
DORS/2006-302 — RÈGLEMENT SUR LES RECOURS (SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT)
(Le texte des documents figure à l'annexe U, p. 10U:5.)
M. Bernhardt : Sous la rubrique « Correction apportée », on retrouve trois groupes de textes qui, dans chacun des cas, présentent des points en commun. Les règlements modificatifs corrigent les règlements d'origine. Au total, 12 modifications promises ont été apportées.
Il y a une autre note. Concernant le deuxième groupe de textes, sous la rubrique « Correction apportée », on retrouve de la correspondance du Bureau du Conseil privé qui indique que certaines corrections ont été apportées aux décrets quand ils ont été publiés dans la Gazette du Canada.
Bien entendu, tout changement apporté à un règlement pris par le gouverneur en conseil ou une autre instance doit faire l'objet d'une modification officielle, peu importe la raison du changement ou la nature de celui-ci. Agir autrement reviendrait à conférer aux éditeurs de la Gazette du Canada le pouvoir de modifier la loi. Le Bureau du Conseil privé reconnaît et accepte ce principe.
DORS/82-435 — RÈGLEMENT SUR LE TARIF DES DROITS DE LEVAGE D'OBJETS LOURDS POUR LA GRUE DE VANCOUVER — MODIFICATION
DORS/2005-14 — DÉCRET MODIFIANT LES ANNEXES 1 À 3 DE LA LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
DORS/2006-319 — RÈGLEMENT SUR LES PROSPECTUS (ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT)
DORS/2007-4 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES POULETS AU CANADA
DORS/2007-5 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER PAR LES PRODUCTEURS POUR LA COMMERCIALISATION DES DINDONS DU CANADA
DORS/2007-6 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES ŒUFS AU CANADA
DORS/2007-7 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES POULETS AU CANADA
DORS/2007-47 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES ŒUFS D'INCUBATION DE POULET DE CHAIR AU CANADA
DORS/2007-52 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 DE L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES ŒUFS SUR LE CONTINGENTEMENT
DORS/2007-64 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DU DINDON (1990)
DORS/2007-84 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DU DINDON (1990)
DORS/2007-127 — RÈGLEMENT SUR L'EXAMEN DES ORDONNANCES DE DÉTENTION DES BÂTIMENTS
DORS/2007-155 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES POULETS AU CANADA
DORS/2007-190 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES ŒUFS AU CANADA
DORS/2007-199 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER PAR LES PRODUCTEURS POUR LA COMMERCIALISATION DES DINDONS AU CANADA
DORS/2008-4 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES POULETS AU CANADA
DORS/2008-5 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER PAR LES PRODUCTEURS POUR LA COMMERCIALISATION DES DINDONS AU CANADA
DORS/2008-13 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 DE L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES ŒUFS SUR LE CONTINGENTEMENT
DORS/2008-15 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES ŒUFS AU CANADA
DORS/2008-18 — DÉCRET MODIFIANT LA PARTIE III DE L'ANNEXE IV DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
DORS/2008-31 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT L'ABROGATION DU TARIF DES DROITS DES COOPÉRATIVES
DORS/2008-35 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1551 — ANNEXE F)
M. Bernhardt : Sous la rubrique « Textes réglementaires présentés sans commentaires » figurent 22 textes qui ont été examinés et jugés conformes aux critères d'examen du comité.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Merci. Avez-vous des commentaires à faire ou des questions à poser aux conseillers juridiques avant que je ne mette fin à la réunion? Comme il n'y en a pas, nous allons nous arrêter ici.
La séance est levée.