REGS Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
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Délibérations du comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation
Fascicule 5 - Témoignages du 28 février 2008
OTTAWA, le jeudi 28 février 2008
Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui, à 8 h 35, en vue d'examiner des textes réglementaires.
Le sénateur J. Trevor Eyton et M. Derek Lee (coprésidents) occupent le fauteuil.
[Traduction]
Le coprésident (M. Lee) : Avant de commencer, j'aimerais porter une question d'ordre administratif à votre attention. Comme les services administratifs du Parlement font l'objet d'une vaste consolidation, la Bibliothèque du Parlement entend relocaliser le secrétariat du comité dans de nouveaux locaux fournis par elle. Jusqu'ici, le secrétariat occupait des bureaux fournis non pas par la Bibliothèque du Parlement, mais par le Sénat. Malgré le contexte qui entoure ce dossier, le sénateur Eyton, l'avocat en chef et moi avons entrepris des discussions et des négociations avec la Bibliothèque du Parlement.
Je tiens à vous signaler que la question est toujours en suspens et qu'aucune décision n'a été prise au sujet du déménagement. Les discussions se poursuivent cordialement, en tentant compte des intérêts de tous et chacun.
DORS/2004-232 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES CONTRIBUTIONS POUR LE PLACEMENT DES LÉGUMINEUSES EN GRAINES DE LA SASKATCHEWAN (MARCHÉ INTERPROVINCIAL ET COMMERCE D'EXPORTATION)
(Le texte du document figure à l'annexe A, p. 5A:7)
Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : Monsieur le président, cette ordonnance a eu pour effet d'augmenter le montant de la contribution imposée relativement aux légumineuses en graines produites en Saskatchewan et placées sur le marché interprovincial. Même si elle a été prise le 1er août 2003, l'ordonnance n'a été enregistrée que le 25 octobre 2004, soit près de 15 mois plus tard. Par conséquent, elle n'est pas entrée en vigueur avant cette date.
Il est devenu évident, après plusieurs échanges de lettres, que l'office provincial a simplement augmenté les contributions en vertu du pouvoir que lui confère la législation provinciale et qu'il les a ensuite perçues sur toutes les légumineuses en graines placées sur le marché provincial ou le commerce d'exportation. Évidemment, cela a eu pour conséquence que les contributions majorées sur les légumineuses en graines placées à l'extérieur de la province ont été perçues illégalement pendant toute la période qui a précédé l'émission et l'enregistrement de l'ordonnance augmentant les contributions en vertu des lois fédérales.
Le comité a appris, la dernière fois qu'il a examiné ce dossier, qu'il n'est pas rare que ce genre de situation se produise dans le cas de droits imposés par divers organismes agricoles provinciaux auxquels des pouvoirs fédéraux ont été délégués. Pour cette raison, le Conseil national des produits agricoles a été invité à décrire les mesures qu'il prend pour informer les divers organismes provinciaux des exigences qu'ils doivent respecter en vertu des lois fédérales. Dans sa réponse, le Conseil indique, par exemple, qu'il distribue des lignes directrices aux organismes agricoles provinciaux, qu'il organise des rencontres avec eux, ainsi de suite.
Je tiens à ajouter que les représentants du Conseil national des produits agricoles et de la Commission de commercialisation des légumes de la Colombie-Britannique doivent comparaître lors de la prochaine réunion du comité pour discuter d'un cas semblable dans la province. Les membres auront l'occasion d'obtenir plus de renseignements du Conseil à ce moment-là.
Le coprésident (M. Lee) : Y a-t-il des commentaires ou des questions?
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Vous avez dit qu'il s'agissait là d'une pratique courante. Qu'entendez-vous par courante? Est-ce que le problème se pose tout le temps?
M. Bernhardt : Il se pose assez souvent. Le comité a examiné ce dossier à six reprises, au moins. Il y aurait quelque 80 organismes provinciaux. Le problème ne se pose pas tout le temps, mais assez souvent.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Est-ce que les sommes en cause sont importantes?
M. Bernhardt : Elles peuvent l'être, bien que je n'aie pas les chiffres exacts sous la main. C'est l'une des questions que nous avons posées à la Commission de commercialisation des légumes de la Colombie-Britannique. Nous devrions avoir plus de précisions quand elle va comparaître devant nous dans deux semaines.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Est-ce que des plaintes ont été formulées?
M. Bernhardt : Dans la plupart des cas, les producteurs savent qu'ils doivent verser une contribution. Leurs produits sont acheminés via les organismes. Ils versent une contribution et personne ne s'en formalise.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Je trouve cela intéressant. Merci.
Le coprésident (M. Lee) : Je constate que, dans ce cas-ci, le montant de la contribution est de 1 p. 100. Le comité est habituellement assez vigilent quand il est question du remboursement de taxes ou de droits perçus illégalement, dans ce cas-ci, en vertu de lois provinciales. Je ne sais pas si nous avons le pouvoir de faire quelque chose. Toutefois, nous pouvons dénoncer le caractère possiblement ultra vires des règlements provinciaux aux termes desquels les contributions illégales auraient été perçues.
Quoi qu'il en soit, toutes ces questions pourront être posées dans une semaine, quand les représentants du Conseil vont comparaître devant nous. Si vous êtes d'accord, nous allons passer au dossier suivant.
Des voix : D'accord.
DORS/95-233 — RÈGLEMENT DE PÊCHE DE 1995 DE LA SASKATCHEWAN
(Le texte du document figure à l'annexe B, p. 5B:3)
M. Bernhardt : Trois modifications avaient été promises par le ministère des Pêches et des Océans en 2000. Deux avaient pour objet de corriger des erreurs de formulation, et la troisième, de définir les conditions que le ministre peut rattacher à un permis, comme cela se fait dans d'autres règlements de pêche.
À l'époque, on avait indiqué au comité que ces modifications seraient intégrées aux autres révisions dont ferait l'objet le Règlement au cours de l'exercice suivant. Ces modifications ont été retardées en attendant la tenue de consultations avec les intervenants et le dépôt d'un projet de règlement par le gouvernement de la province. Cependant, le ministère a toujours laissé entendre qu'il avait l'intention de régler les préoccupations du comité au moment de la modification du Règlement.
En 2007, le ministère a informé le comité que les préoccupations soulevées par ce dernier seraient examinées attentivement, mais qu'il ne savait pas si les changements préconisés par le comité seraient adoptés. Le ministère n'a pas voulu non plus fournir de date butoir.
Les membres du comité ont jugé la réponse insatisfaisante. Dans sa lettre du 12 décembre, le comité a sollicité la collaboration du ministre pour faire en sorte que les modifications promises soient apportées sans délai, peu importe les autres changements envisagés.
Le comité a également demandé que le dossier lui soit de nouveau présenté quand le Parlement aura repris ses travaux, au cours de la nouvelle année. Nous attendons toujours la réponse du ministre.
Le coprésident (M. Lee) : Des commentaires? Ce fonctionnaire — dont le nom, incidemment, se prononce comme le mien — semble avoir fait marche arrière quant à la position du ministère. Nous devrions au moins dénoncer le non- respect d'engagements écrits. Je ne sais pas comment remettre ce dossier sur les rails, à moins de déposer un rapport. Je propose que l'on invite le fonctionnaire, ou un fonctionnaire, à comparaître.
Il y a peut-être aussi une série de questions que le ministre souhaite aborder. Les règlements de pêche constituent un problème un peu partout au Canada.
Monsieur le conseiller juridique, quelles sont les options qui s'offrent à nous?
M. Bernhardt : Comme l'indique la lettre du président, nous espérions avoir reçu une réponse du ministre. Nous pourrions simplement lui réécrire et attendre sa réponse. L'autre option, s'il tarde à nous répondre rapidement, serait de demander que quelqu'un vienne nous fournir la réponse en personne.
Le coprésident (M. Lee) : M. Wappel et le sénateur Harb souhaitent intervenir. Nous pourrions aussi entendre quelqu'un du parti ministériel.
M. Wappel : Monsieur le président, si j'ai gardé le silence jusqu'ici, c'est parce que j'ai l'impression de me répéter. Ma solution est toujours la même : convoquons-les devant le comité. J'ai gardé le silence jusqu'à ce que je vous entende faire cette suggestion — et je suis d'accord avec vous. Le ministre a mis deux mois à répondre. C'est trop long.
Je trouve qu'il est inutile d'envoyer une autre lettre et de demander pourquoi aucune réponse n'a été fournie. On devrait convoquer M. Li, et le sous-ministre. Nous pouvons aussi inviter le ministre. Il peut venir, s'il le désire. S'il ne veut pas comparaître devant le comité, eh bien soit. Nous pourrons interroger le sous-ministre, et M. Li.
Vous avez raison, monsieur Lee. Il faut demander à M. Li pourquoi il a changé d'avis.
Le coprésident (M. Lee) : Il n'était peut-être pas au courant de l'engagement qui avait été pris. Il y a toujours un roulement au sein du ministère, et ce dossier traîne depuis près de dix ans.
Le sénateur Harb : Ce n'est pas la première fois, comme vous et M. Wappel l'avez fait remarquer, que nous sommes saisis de dossiers comme celui-ci. Est-ce que le conseiller juridique peut dresser une liste de tous les points encore en litige qui concernent ce ministère, s'il ne l'a pas déjà fait? Il serait bon de dresser la liste des points en litige — je suis certain qu'il y a au moins quatre ou cinq dossiers qui n'ont pas encore été réglés.
M. Bernhardt : Si je ne m'abuse, il y a probablement une cinquantaine de dossiers encore actifs qui visent le ministère des Pêches et des Océans.
Le sénateur Harb : Il faudrait en dresser la liste. Franchement, je trouve cela pathétique. Je n'ai jamais assisté à une réunion — j'ai été plutôt discret ces derniers temps — où il n'a pas été question d'un ou deux dossiers concernant le ministère des Pêches et des Océans — qu'il s'agisse de permis, de la pêche, de ceci ou de cela. La plupart des réponses qu'il a fournies sont vagues.
La suggestion de M. Wappel arrive peut-être à point nommé. Nous pourrions dresser la liste de tous les dossiers, avec dates à l'appui, pour rafraîchir la mémoire du ministère et du ministre, et les inviter à comparaître devant le comité. Ils peuvent peut-être, espérons-le, accélérer les choses et nous indiquer quand ils comptent agir. S'ils ont l'intention de prendre des mesures, ils vont accepter de nous rencontrer. S'ils n'ont pas l'intention de faire quoi que ce soit, ils vont refuser. S'ils acceptent, qu'ils nous fournissent une date butoir. S'ils refusent, qu'ils nous expliquent pourquoi.
Le sénateur Moore : Il faut leur poser la question en les regardant dans les yeux.
Le sénateur Harb : Vous avez raison.
Mme Hinton : Je remplace aujourd'hui M. Epp. Je ne connais rien à votre comité, et je m'en excuse, mais vous venez de faire un commentaire que je trouve intéressant.
Vous avez dit que ce dossier traîne depuis dix ans. Avez-vous déjà convoqué un ministre devant le comité pour discuter de certaines de ces questions?
Le coprésident (M. Lee) : Oui. Nous ne le faisons pas souvent, mais il nous est déjà arrivé de convoquer des ministres.
Mme Hinton : Très bien.
M. Szabo : Ces dossiers traînent depuis combien d'années?
Le coprésident (M. Lee) : Il y en a quelques-uns qui traînent depuis 20, 30 ans. Ils sont peu nombreux, et si nous n'arrivons pas à les fermer, c'est qu'il existe des raisons tangibles. Toutefois, dix ans, c'est un peu trop long.
Mme Hinton : En effet. Je m'excuse si vous jugez la question superflue, mais j'essaie tout simplement de me familiariser avec le dossier.
Le coprésident (M. Lee) : Dix ans, c'est beaucoup. Est-ce que les suggestions du sénateur Harb et de M. Wappel vous sont utiles?
M. Bernhardt : Oui. Nous allons préparer quelque chose et organiser une réunion qui portera sur divers dossiers touchant les pêches.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : En tant que représentant du parti ministériel, je tiens à dire que, même si nous faisons front commun dans ce dossier, j'appuie entièrement les propos de M. Wappel. Il serait utile, selon moi, de dresser la liste que le sénateur Harb a mentionnée.
Il est important aussi de leur signaler que cette situation est exceptionnelle, que le ministère des Pêches et des Océans, de manière générale, fait preuve de moins de respect et de collaboration que d'autres ministères.
Le sénateur Moore : Avant qu'on ne passe à un autre sujet, je voudrais avoir une précision : allons-nous, comme le propose M. Wappel, convoquer des représentants du ministère, et aussi exiger qu'une liste soit dressée?
M. Bernhardt : Oui. La liste va faire partie de la demande.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Je tiens à signaler que M. Wappel a indiqué que le sous-ministre et le ministre seraient les bienvenus, mais nous ne les obligeons pas à comparaître.
M. Wappel : Nous aimerions bien que le sous-ministre comparaisse, mais nous ne pouvons pas obliger le ministre à venir nous rencontrer.
Le coprésident (M. Lee) : Une solution a été proposée. Êtes-vous d'accord?
Des voix : Oui.
DORS/98-2 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INSPECTION DES POISSONS
DORS/99-169 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INSPECTION DU POISSON
(Le texte des documents figure à l'Annexe C, p. 5C:9)
M. Bernhardt : Le comité a soulevé des questions au sujet de 50 dispositions du Règlement. Plusieurs modifications ont été promises. De façon plus précise, le Règlement met en place un régime qui n'est tout simplement pas autorisé par la loi. En effet, les dispositions du Règlement ne cadrent pas avec la loi existante. Par exemple, il propose un régime de délivrance de permis pour les établissements de transformation du poisson alors que la loi ne prévoit des critères que pour l'enregistrement de ces établissements.
De nombreuses dispositions fixent des exigences pour la tenue de registres et la communication de documents, exigences qui ne s'appuient sur aucune autorité. Le projet de loi C-27, qui a été présenté lors d'une législature antérieure, aurait réglé le problème, sauf qu'il n'a pas été adopté. On a décidé de ne pas le représenter. Dans sa lettre du 31 juillet, le ministre affirme qu'un nouveau règlement est en train d'être élaboré en vertu de la loi actuelle, règlement qui vise à répondre aux préoccupations du comité et à maintenir l'intégrité du système. Il est difficile de voir comment ils vont y arriver. Il faudrait peut-être demander d'autres précisions.
Par ailleurs, il y a un certain nombre de points bien précis dans la première réponse de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, l'ACIA, qui sont jugés insatisfaisants. Ils ont été mis de côté dans l'espoir que le projet de loi C-27 soit adopté. Comme il ne l'a pas été, ces points ont été repris dans la lettre du 1er mai 2007 du conseiller juridique. Les lettres subséquentes de l'ACIA sur d'autres dossiers laissent entendre que, d'après l'Agence, le ministre a répondu à ces questions dans sa lettre. Ce n'est pas le cas. Je propose que l'on envoie une autre lettre et que l'on demande une réponse détaillée à l'égard de chacun de ces points.
Le coprésident (M. Lee) : J'avais trouvé la réponse du ministre adéquate, sauf qu'il reste encore de sérieuses questions d'ordre administratif à régler. Merci, monsieur le conseiller juridique.
SI/2005-2 — DÉCRET DONNANT AVIS DES DÉCISIONS DE NE PAS INSCRIRE CERTAINES ESPÈCES SUR LA LISTE D'ESPÈCES EN PÉRIL
(Le texte du document figure à l'Annexe D, p. 5D:11)
M. Bernhardt : En vertu de la Loi sur les espèces en péril, dès que le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, le COSEPAC, termine l'évaluation de la situation d'une espèce sauvage, il doit en fournir une copie, motifs à l'appui, au ministre de l'Environnement. La loi précise également que, dans les neuf mois suivant la réception de l'évaluation, le gouverneur en conseil peut examiner l'évaluation et inscrire l'espèce sur la liste, décider de ne pas l'inscrire sur la liste ou renvoyer la question au comité. Si le gouverneur en conseil n'a pas pris de mesures dans les neuf mois après avoir reçu l'évaluation, le ministre doit modifier la liste en conformité avec cette évaluation.
Même si la loi prévoit une période de neuf mois pour prendre des mesures à compter de la date où le gouverneur en conseil reçoit une évaluation de la situation d'une espèce, elle ne prévoit rien en ce qui concerne la réception d'une évaluation par le gouverneur en conseil, mais seulement par le ministre. Le but de la loi est de veiller, après l'évaluation, à ce qu'on prenne des mesures selon un délai déterminé. Toutefois, accorder au ministre le pouvoir de déterminer à quel moment et si une évaluation doit être reçue par le gouverneur en conseil irait entièrement à l'encontre du but recherché par la loi.
La loi fait uniquement état de la réception de l'évaluation par le ministre. On peut donc avancer que le Parlement a conclu que l'échéance de neuf mois devait se calculer à partir de la date de réception d'une évaluation par le ministre. Le fait que la loi ne prévoit rien pour le transfert de cette évaluation au gouverneur en conseil serait alors considéré comme une lacune. Ce qui nous amène à conclure que la réception de l'évaluation par le ministre équivaut à une réception de l'évaluation par le gouverneur en conseil. Par conséquent, dans le cas présent, la période de neuf mois se serait terminée avant la prise du décret. Cela veut dire que le ministre était tenu d'ajouter ces espèces à la liste d'espèces en péril et que la décision de ne pas le faire doit être jugée invalide.
Le ministère de l'Environnement, lui, adopte une interprétation différente. Il s'appuie sur le libellé de la loi. Il soutient que le ministre et le gouverneur en conseil sont de toute évidence deux entités distinctes, et prétend que si le Parlement avait voulu que la période de neuf mois commence au moment où le ministre reçoit une évaluation, il aurait pu aisément le prescrire dans la loi. Il avance également que la décision relative à la date à laquelle il faut envoyer une évaluation au gouverneur en conseil a été intentionnellement laissée au ministre, en raison de tout le travail et de toutes les consultations qui doivent être effectuées avant qu'une décision ne puisse être prise. À première vue, le libellé de la loi appuie l'interprétation du ministère. D'un autre côté, on peut difficilement conclure que le Parlement voulait que l'on puisse entièrement aller à l'encontre de l'objectif d'une décision rapide sur une évaluation du simple fait que le ministre retarde la présentation de l'évaluation.
Il est possible de conclure que l'absence de prescription relative à la réception d'une évaluation par le gouverneur en conseil témoigne d'une lacune dans le mécanisme établi par la loi cadre. Cette question ne relève peut-être pas du mandat du comité. Toutefois, il serait bon que les membres envisagent de porter cette question à l'attention des comités de l'environnement de la Chambre des communes et du Sénat.
Mme Barnes : Concernant la loi, vous avez raison de dire que l'on ne peut pas retarder le processus. Nous devons, à tout le moins, soumettre le dossier aux comités de l'environnement. Toute autre mesure de notre part dépasserait la portée du mandat du comité.
Le coprésident (M. Lee) : Je suis du même avis, mais ma conclusion est différente de celle de Mme Barnes. Le comité a pour mandat non seulement de lire et d'interpréter les règlements, mais également les lois, parce que ce sont elles qui donnent le pouvoir de prendre des règlements.
En ce qui concerne la loi dont il est ici question, les conseillers juridiques ont trouvé qu'elle contient une lacune non intentionnelle de la part du Parlement. Le ministère s'appuie sur cette lacune pour expliquer le fait que c'est le ministère qui décide du moment où avis doit être donné de la décision du comité concernant une espèce en particulier. Je comprends le point de vue du ministère. Il insiste pour nous dire à quel point ce pouvoir est important. Or, le Parlement, visiblement, n'a pas cherché à lui donner un tel pouvoir. Ils ont rédigé une disposition qui, dans un certain sens, est défectueuse et ouvre la voie à un tel argument. Le comité devrait formuler des observations au sujet de la loi. Le problème se situe non pas au niveau du Règlement ou du rapport du comité, mais au niveau de la loi, qui autorise un tel pouvoir réglementaire.
Le comité qui rend une décision sur les espèces, s'il est conscient de cette lacune, devrait tout simplement donner avis au gouverneur en conseil en même temps qu'il donne avis au ministre. Ne peut-il pas le faire? Le gouverneur en conseil n'aurait-il pas, à ce moment-là, une copie de l'évaluation? Est-ce que cette façon de faire n'éliminerait pas la lacune qui a été cernée et ne favoriserait pas l'adoption de mesures, comme l'a prévu le Parlement?
Pouvons-nous faire une telle suggestion au comité d'évaluation? L'élimination de cette lacune permettrait de régler le problème. Est-ce que cette solution est viable?
M. Bernhardt : Je suppose que la distinction pourrait résider dans la différence entre un avis de fait et un avis de droit aux termes de la loi. La loi stipule uniquement que le comité doit remettre son évaluation au ministre. Si l'on se fie au libellé de la loi, tel est le mandat du comité — c'est-à-dire, rendre compte au ministre.
Si le comité choisit d'envoyer une copie au gouverneur en conseil, alors dans la pratique, ce dernier sera au courant de la situation. Quant à savoir si cela constitue un avis juridique ou une réception juridique de l'évaluation au sens de la loi, c'est peut-être une tout autre question.
Le coprésident (M. Lee) : Il n'est pas fait mention dans la loi du mécanisme à suivre pour donner avis au GC. Pourquoi le ministre présumerait-il que c'est à lui de donner avis au GC? Pourquoi ferait-il une telle supposition?
M. Bernhardt : En vertu de la loi, c'est le ministre qui reçoit l'évaluation. La loi évoque ensuite la réception de l'évaluation par le gouverneur en conseil. Nous devons donc déduire, dans une certaine mesure, comment l'évaluation passe du point A au point B parce que la loi n'en fait aucune mention précise. Nous supposons que le ministre, à un moment donné, doit transférer l'évaluation.
Mme Barnes : C'est un concept intéressant. Le seul ennui, c'est qu'en réalité, cela ne réglera pas le problème dans l'avenir. Celui-ci persistera. On serait obligé de faire parvenir un avis chaque fois qu'il y a manquement.
Nous corrigerions une situation, mais je ne suis pas d'accord pour dire que c'est notre rôle. Je crois que, selon votre interprétation, l'évaluation était conçue pour être transférée. Toutefois, je ne pense pas qu'il incombe à ce comité de le faire parvenir au gouverneur en conseil. À mon avis, nous devrions souligner ce point le plus tôt possible. Il faut régler cette question dans les plus brefs délais, non seulement pour ce cas en particulier, mais pour tout autre cas qui se présentera. Faute de quoi, nous aurons perdu notre temps à légiférer.
M. Wappel : Je suis d'accord avec Mme Barnes. Votre suggestion est intéressante, mais le problème, c'est qu'il appartiendrait entièrement au COSEPAC de décider, de temps en temps, s'il souhaite envoyer un avis au gouverneur en conseil. Voilà le premier problème.
Le deuxième problème, comme l'a indiqué le conseiller juridique, est le suivant : s'agit-il d'un avis juridique en vertu de la loi? Je suis sûr que le gouverneur en conseil soutiendrait que non. Selon la chaîne de commandement, c'est le ministre qui doit présenter l'évaluation au gouverneur en conseil.
Vous avez souligné à juste titre, tout comme l'a fait le conseiller juridique, qu'il s'agit d'un problème que comporte la loi; du moins, c'est ce qu'on peut soutenir. Mme Barnes a indiqué clairement qu'il s'agit d'une mesure législative litigieuse. Le comité a examiné et débattu chaque ligne et chaque virgule de la loi. Comme on peut le lire dans la note, le comité a lui-même rédigé des articles supplémentaires en raison de la réticence du ministre de l'époque ou quelle qu'en ait été la raison à l'époque.
Je ne vois aucun inconvénient à attirer l'attention du président actuel du COSEPAC là-dessus. C'est une bonne idée. Toutefois, je crois que ce dossier devrait quand même être présenté aux comités respectifs des deux Chambres.
En ce qui concerne le mandat de ce comité, je me demande si nous ne pourrions pas envoyer une note juridique aux deux Chambres. Je siège ici depuis longtemps, et je m'étonne de ne pas connaître la réponse à cette question. Cette note mettrait en évidence les lacunes possibles de la loi. Il s'agirait tout simplement d'un rapport au Parlement. Le but ne serait pas de prendre des mesures, mais simplement de faire un compte rendu officiel aux deux Chambres. Dans cette note, nous indiquerions avoir effectivement fait parvenir cet avis aux deux comités respectifs ainsi qu'au COSEPAC.
Cela permettrait au dossier d'aller de l'avant, je l'espère, même après un changement éventuel du Parlement, des présidents, des ministres et des membres, parce que nous aurons présenté la question officiellement au Parlement.
Cela dépasse-t-il notre mandat, monsieur le conseiller?
M. Bernhardt : Non. En un sens, le comité interprète son propre mandat. Par conséquent, si les membres jugent qu'il s'agit d'une façon appropriée de procéder, rien n'empêche le comité de rendre compte de son opinion et de ses constatations.
M. Wappel : Je propose que nous procédions ainsi, c'est-à-dire que nous rendions compte aux deux Chambres du Parlement tout en envoyant le dossier au COSEPAC et aux deux comités. La question sera ainsi annoncée officiellement et tout le monde en sera avisé. Il incombera à une autre législature de la régler.
Le coprésident (M. Lee) : C'est une proposition constructive. Êtes-vous d'accord?
Mme Barnes : Je suis ouverte aux bonnes suggestions.
M. Szabo : Dans la mesure où le dossier est envoyé aux comités — et je sais que parfois les comités peuvent être surchargés —, il faudrait vraiment signaler l'urgence de s'occuper de cette question. Elle mérite l'attention immédiate de ces comités des deux Chambres. Sinon, notre problème ne sera pas entièrement résolue jusqu'à ce qu'ils aient terminé leur travail.
Par conséquent, nous devrions solliciter leur attention immédiate ainsi que leur collaboration pour résoudre ce problème sans tarder.
Le coprésident (M. Lee) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/95-500 — RÈGLEMENT SUR LES CROISEMENTS DE LIGNES DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ
(Le texte des documents figure à l'annexe E, p. 5E:8)
M. Bernhardt : Deux points ont été soulevés concernant l'article 4 du Règlement, monsieur le président. Le premier a trait à la rédaction de la version française, à propos de laquelle l'Office national de l'énergie a promis une modification. Cela n'a toujours pas été fait et il conviendrait de demander à l'ONE de confirmer qu'il est toujours d'avis qu'il y a lieu de faire cette modification.
Le deuxième point concerne l'incorporation par renvoi, avec leurs modifications successives, de deux normes de l'Association canadienne de normalisation. Les conseillers auraient initialement émis l'opinion que cette incorporation comportait une subdélégation illégale du pouvoir réglementaire délégué à l'Office.
Toutefois, l'examen de ce dossier a été suspendu jusqu'à ce qu'une décision soit prise relativement à un rapport possible sur l'incorporation par renvoi. Le Rapport nº 80 — Incorporation par renvoi a été déposé le 6 décembre 2007. À la suite d'un nouvel examen du Règlement et d'après les principes énoncés dans ce rapport, l'opinion dominante est qu'il ne semble pas y avoir de subdélégation illégale de pouvoir dans ce cas-ci.
Les raisons à l'appui de cette conclusion sont indiquées dans la note que vous trouverez dans la documentation distribuée ce matin. En bref, l'argument proposé, c'est que dans le cas d'un pipeline qui est conçu et construit selon les normes prescrites, il y a lieu de la considérer comme une condition dans laquelle il n'est pas nécessaire d'obtenir l'autorisation de l'Office. Même si la condition comporte l'incorporation d'une norme qui pourrait varier après l'adoption du Règlement, il n'en reste pas moins que l'Office a prévu la condition à respecter.
Cette situation est différente de celle où, par exemple, le Parlement délègue le pouvoir de prendre des règlements prévoyant des normes de conception et de construction. Dans ce cas, l'adoption d'un règlement incorporant par renvoi, avec ses modifications successives, la norme d'un autre organisme, constituerait clairement une subdélégation illégale du pouvoir.
Au bout du compte, même si nos raisons diffèrent de celles de l'Office, il est proposé que cet aspect de l'article 4 du Règlement soit acceptable.
Le coprésident (M. Lee) : Y a-t-il des observations?
Je veux féliciter les conseillers pour leur travail dans ce dossier. Ils ont fait un excellent travail. C'est un bel exemple de flexibilité, de rationalité et de toutes ces belles choses dont fait preuve le comité.
M. Bernhardt : Nous ferons un suivi de la modification mineure, mais la question principale est réglée.
DORS/2003-219 — RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PASSAGERS (DOUANES)
(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 5F:8)
Shawn Abel, conseiller juridique du comité : L'article 4 prescrit la forme sous laquelle les renseignements doivent être fournis, le cas échéant, au ministre. Le libellé de l'article 4 est particulier parce qu'il stipule que le fait de fournir des renseignements « constitue une condition prévue par règlement ».
Dans sa première lettre, le conseiller juridique a souligné que la disposition habilitante invoquée pour justifier l'adoption de l'article 4, qui semblait être le paragraphe 107.1(1) de la Loi sur les douanes, autorise la prescription de conditions limitant le pouvoir du ministre d'exiger qu'on lui fournisse des renseignements, plutôt que des conditions touchant la personne qui fournit les renseignements.
Dans sa réponse du 24 mars 2006, l'Agence des services frontaliers du Canada, l'ASFC, a affirmé que l'autorité habilitante est en fait le paragraphe 164(1) de la loi, en vertu duquel le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'application de la loi. Dans ce cas, le but serait de fournir à l'ASFC, sous une forme utile, des renseignements sur les passagers aériens avant leur arrivée au Canada. D'après ce qui est proposé, ce but serait conforme à l'objet et aux dispositions de la Loi sur les douanes.
L'ASFC a également promis de modifier l'article 107.1 de la loi pour clarifier l'autorité d'application de l'article 4.
Le conseiller juridique a rédigé une autre lettre, le 18 avril 2006, dans laquelle il a fait trois remarques, auxquelles l'ASFC a répondu dans sa lettre du 7 juillet. La première remarque concerne le fait que le paragraphe 164(1) de la loi n'est pas mentionné dans la recommandation précédant le Règlement. L'ASFC a confirmé que, dans l'avenir, cette disposition serait mentionnée.
Dans sa deuxième remarque, le conseiller juridique a proposé que l'article 4 soit reformulé de façon à retirer l'expression « constitue une condition prévue par règlement le fait » et à indiquer tout simplement que la personne doit fournir les renseignements demandés sous la forme requise.
Dans sa réponse, l'ASFC semble n'avoir pas compris ce point, alléguant qu'il n'est pas nécessaire de modifier le libellé puisque cela ne change pas les exigences juridiques imposées. Bien que ce soit vrai, la modification proposée vise à éliminer toute confusion concernant l'autorité habilitante de l'article 4.
Dans sa troisième remarque, le conseiller juridique a soutenu qu'il n'est pas nécessaire de modifier l'article 107.1 de la loi puisque le Règlement, dans sa forme actuelle, semble être entièrement autorisé par la loi. L'ASFC partage ce point de vue.
En résumé, on a reçu des réponses satisfaisantes concernant les première et troisième remarques. On devrait peut- être rédiger une autre lettre concernant la deuxième remarque.
M. Wappel : Il est dit au deuxième paragraphe de la lettre du 7 juillet, en partie :
[...] nous vous confirmons que nous mentionnerons dorénavant l'alinéa 164(1)j) [...] dans les cas où cela sera nécessaire.
Les expressions « dorénavant » et « dans les cas où cela sera nécessaire » ne vont pas bien ensemble. Je ne suis pas tout à fait sûr de comprendre ce que l'auteur veut dire. Soit que c'est nécessaire, soit que ça ne l'est pas. Les conseillers juridiques pourraient peut-être m'éclairer là-dessus.
J'ai lu le texte trois ou quatre fois, et je suis toujours d'accord avec Mme Zamparo lorsqu'elle dit dans la même lettre :
Relativement à votre deuxième point, nous ne sommes pas certains de bien comprendre votre argumentation.
J'ai vraiment du mal à comprendre l'argument concernant l'article 4. Selon moi, « constitue une condition prévue par règlement le fait, pour la personne » et « la personne les fournit » veulent dire la même chose. Ce n'est peut-être pas très heureux sur le plan linguistique, pour utiliser l'expression de M. Rousseau, mais il n'en demeure pas moins que, d'après moi, c'est du pareil au même.
Les conseillers juridiques pourraient peut-être expliquer plus en détail, premièrement, ce que signifie l'expression « dans les cas où cela sera nécessaire » et, deuxièmement, pourquoi nous avons besoin de clarifier le deuxième point.
M. Bernhardt : Je vais d'abord parler du premier point, puis M. Abel pourra traiter du deuxième.
Je ne sais pas si c'est faire preuve de générosité ou de cynisme, mais lorsque j'ai lu cette phrase, je l'ai simplement considérée comme un résultat naturel de l'incapacité, dans le langage bureaucratique, d'exprimer les choses sans détour et sans réserve. Selon moi, tout ce que cela signifie, c'est que si nous recourons à cette disposition dans l'avenir, nous l'indiquerons clairement. Vous avez tout à fait raison; on aurait pu tout simplement dire : oui, nous le ferons. J'en ai peut-être lu beaucoup trop de ce genre.
M. Abel : C'est ce que j'ai compris, moi aussi. Au milieu de la phrase, il est indiqué que cet alinéa sera mentionné, au besoin, « dans tout décret accompagnant un règlement modificatif ». De toute évidence, il pourrait y avoir lieu de modifier d'autres parties du Règlement pour lesquelles un recours aux autorités habilitantes ne conviendrait pas.
M. Wappel : Qu'en est-il du deuxième point?
M. Abel : Vous avez tout à fait raison de dire que c'est correct, mais je dirais comme M. Rousseau, que le libellé n'est pas très heureux dans ce cas-ci. L'expression « constitue une condition prévue par règlement » nous amène naturellement à nous tourner vers la mauvaise autorité habilitante, celle qui parle de prévoir des conditions. Dans ce cas-ci, le ministère s'appuie plutôt sur une autorité habilitante générale. Nous pensions que le libellé apporterait des éclaircissements. Si on le rédigeait à nouveau, c'est plus ou moins le libellé qu'on s'attendrait d'utiliser.
Le coprésident (M. Lee) : J'étais insatisfait de la façon dont ce dossier particulier évoluait, et j'ai une question. Le conseiller juridique semble avoir accepté très rapidement que le ministère ici est en mesure de s'en remettre à la disposition omnibus qui autorise ce règlement. J'ai le sentiment viscéral que ce n'est pas toujours correct.
Si le ministère peut se fonder sur la disposition omnibus, pourquoi se préoccupe-t-il de toutes les autres dispositions habilitantes? Pourquoi le Parlement s'est-il préoccupé de toutes les autres dispositions habilitantes dans la loi initiale? Pourquoi le ministère n'a-t-il pas cité un long passage de la disposition omnibus quand il a adopté ce Règlement comme mesure législative habilitante?
Je vois là un problème, qui est alimenté par le choix du ministère d'utiliser le libellé dans le Règlement qui rivalisait avec une autre autorité habilitante de la loi. Il dit maintenant que nous n'avons pas besoin de cette dernière, que nous allons nous fonder sur la disposition omnibus — qu'il n'a d'ailleurs jamais citée. Il reste cependant avec le libellé laborieux qui rivalise avec l'autre autorité habilitante, à laquelle le Règlement n'est probablement pas conforme.
Le ministère a toujours ce libellé laborieux qui dit que ce qu'il appelle une condition n'en est clairement pas une. Elle est désignée comme telle. Il ajoute l'expression « constitue une condition ». Ce libellé, chers collègues, pourrait être utilisé dans n'importe quel règlement. Constitue une condition le fait de fournir votre nom et vos coordonnées.
Je pose la question pour la forme : C'est une condition pour quoi? Le libellé est superflu à tout le moins. Il ne devrait pas y être et il est erroné, mais nous avons déjà fait le tour de la question maintenant.
Ma question est la suivante : le ministère peut-il désormais se fonder sur la disposition omnibus, alors qu'il ne l'avait pas fait auparavant et qu'il semble y avoir une disposition habilitante qui autorise précisément le Règlement et à laquelle ce dernier n'est pas conforme?
M. Bernhardt : Pour ce qui est de se fonder sur la prétendue disposition omnibus, il est important de ne pas oublier, lorsqu'on supprime tout le libellé, que ce dont nous parlons ici, c'est de la façon de soumettre l'information. Quand le ministre vous demande de fournir les renseignements, le paragraphe 4(1) vous dit de quelle façon les présenter. En ce sens, puisqu'il n'est pas question de l'exigence de fond quant au moment de soumettre de l'information ou aux renseignements que vous devez fournir, mais simplement de la manière de le faire, je pense que la disposition omnibus suffit.
Par ailleurs, d'après le libellé, vous avez tout à fait raison; à cet égard, le ministère a eu de la chance. Soit il n'était pas certain de ce qu'il faisait, soit il essayait de faire autre chose. Quand un problème a été souligné ici, il a probablement cherché et en a trouvé un autre; la pêche a été fructueuse. Il en a attrapé tout un. Pour continuer avec les métaphores, les choses allaient bon train et maintenant, il fait fausse route.
Le coprésident (M. Lee) : Juste à cause de la disposition omnibus.
M. Bernhardt : Oui.
Mme Hinton : De l'omnibus.
Le coprésident (M. Lee) : Merci pour votre intervention. Y a-t-il d'autres commentaires?
M. Wappel : Que fait-on?
M. Bernhardt : Ce qui a été suggéré, c'est que nous leur récrivions et essayions de nouveau de les amener à clarifier le libellé. Nous devrions souligner que nous ne leur demandons pas d'apporter un changement de fond au Règlement, mais plutôt que nous voulons un libellé qui se lit plus facilement pour que les gens puissent comprendre exactement la nature de la disposition.
Le coprésident (M. Lee) : Merci. Sommes-nous d'accord là-dessus?
Des voix : D'accord.
DORS/2006-242 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MÉDICAMENTS BREVETÉS (AVIS DE CONFORMITÉ)
(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 5G:20)
M. Abel : Ce Règlement régit la délivrance d'avis de conformité pour les médicaments devant être mis en marché et vendus au Canada. Il prévoit la tenue d'un registre des brevets par le ministre de la Santé portant sur les médicaments visés par un avis de conformité.
À la suite de l'examen du présent dossier par le comité le 4 juin 2007, une autre lettre a été envoyée au ministère de l'Industrie concernant trois points, à laquelle nous avons reçu une réponse le 5 octobre 2007.
Le premier point a trait au paragraphe 3(2), aux termes duquel le ministre a le pouvoir discrétionnaire de refuser d'ajouter ou de supprimer un brevet du registre, en dépit du fait qu'il ne répond pas aux critères établis dans le Règlement.
Comme il est expliqué en détail dans une note accompagnant le dossier aujourd'hui, dans sa réponse, le ministère semble se soucier de justifier le pouvoir du ministre de réviser le registre, soit en refusant les brevets irrecevables ou en les supprimant du registre. Le comité n'a pas remis en question si le ministre devrait avoir un tel pouvoir.
Le ministère semble incapable de faire la distinction entre la détermination objective consistant à établir si le brevet répond effectivement aux critères du registre et la décision discrétionnaire quant à l'ajout ou à la suppression d'un brevet de la liste. À la première lecture du paragraphe 3(2), on peut voir clairement deux éléments distincts de cette disposition. Comme le montrent les cas cités par le ministère, l'attribution discrétionnaire dans cette disposition semble n'avoir aucun autre but que de protéger le ministre d'un contrôle judiciaire. Par conséquent, la disposition devrait être modifiée pour remplacer « peut » par « doit ». Cette modification ne compromettrait pas le pouvoir du ministre de radier des brevets du registre s'ils ne sont pas censés y être.
Le deuxième point porte sur la version française du paragraphe 6(7) au sujet de l'utilisation du terme « ordonner », à l'alinéa a), lorsqu'on vise des personnes, et du terme « enjoindre », à l'alinéa b), lorsqu'on vise le ministre. Dans sa plus récente lettre, le ministère se contredit. Tout d'abord, il avance que dans ce contexte, le tribunal n'ordonne pas au ministre, mais lui enjoint de l'aider à fournir l'information, tout en reconnaissant que cela doit se faire sous « l'égide d'un ordre du tribunal afin de protéger le ministre contre toute allégation de manquement à l'obligation de confidentialité ». Le ministère insiste sur le fait que ces deux termes ne risquent aucunement d'être interprétés différemment parce qu'ils ont la même signification. De toute évidence, le ministère ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre — soit ces termes veulent dire la même chose, soit non. Il semble inévitable que la version française doive utiliser un terme de façon uniforme, comme le fait l'anglais, qui tient compte du fait que le tribunal devrait émettre une ordonnance obligatoire assujettie au pouvoir de sanction pour outrage au tribunal.
Une utilisation non uniforme donne à penser qu'il est acceptable d'ordonner quelque chose à une personne ordinaire, mais pas à un ministre. Le comité se rappelle peut-être qu'il s'agissait de la première explication fournie par le ministère dans sa dernière lettre. On a laissé entendre que cette idée est inacceptable parce qu'elle va à l'encontre des principes de primauté du droit, à savoir que chacun — ministres et simples citoyens — a droit à l'égalité de traitement garantie par la loi.
Le troisième et dernier point porte sur l'article 7 du Règlement modificatif, qui prévoit que certaines présentations faites au ministre avant l'entrée en vigueur de ces modifications sont réputées être déposées à cette date. La dernière fois que le comité a examiné ce dossier, il a conclu que la disposition déterminative a un effet rétroactif qui n'est pas expressément autorisé en vertu de la Loi sur les brevets. Le ministère n'est pas d'accord, prétextant que la disposition déterminative est prospective plutôt que rétroactive. Toutefois, comme il a été expliqué en détail dans la note accompagnant le dossier aujourd'hui, la disposition déterminative devrait être considérée rétroactive, car elle supprime efficacement les droits et les obligations qui existaient avant d'apporter ces modifications.
Ironiquement, le ministère va jusqu'à décrire une autre disposition déterminative qui n'avait pas été utilisée parce qu'on l'avait considérée trop laborieuse. Elle aurait appliqué les dispositions nouvellement modifiées aux présentations antérieures uniquement à partir de la date d'entrée en vigueur. Une telle démarche n'aurait pas eu un effet rétroactif.
En résumé, on laisse entendre que le ministère n'a pas fourni de réponses satisfaisantes sur ces trois points. Si le comité est d'accord, une autre lettre pourrait être rédigée.
Le coprésident (M. Lee) : C'est difficile.
M. Wappel : M. Norlock se rappellera que lorsque lui et moi siégions au sous-comité étudiant la Loi antiterroriste, j'ai suggéré de nombreuses modifications, que le sous-comité a approuvées, pour remplacer le terme « peut » par « doit » dans certains articles. À mon avis, ce changement est souvent apporté parce qu'à la division de la rédaction législative, on manifeste une déférence indue envers les juges et les ministres. On ne voit aucun inconvénient à utiliser le terme « doit » pour les personnes ordinaires et « peut » pour les juges ou les ministres, même si on n'a aucun autre choix que d'utiliser « doit ». J'ai posé la question à cet égard directement aux rédacteurs législatifs quand je les ai rencontrés lors de notre étude de la Loi antiterroriste. Essentiellement, ils m'ont dit qu'il s'agissait en fait d'une technique de rédaction fondée sur le principe de la retenue, même si « doit » est la seule conclusion logique.
Le comité devrait faire pression pour remplacer « peut » par « doit » et faire en sorte que l'on cesse d'accorder une plus grande considération aux juges et aux ministres qu'aux gens ordinaires, car ils sont tous canadiens. Si nous exerçons des pressions sur ces deux points, nous devrions alors aller de l'avant avec la rétroactivité parce que le consensus général qui semble se dégager au comité, c'est de ne pas approuver de loi rétroactive à moins qu'elle ne soit extrêmement claire.
Le coprésident (M. Lee) : Merci pour les observations utiles, monsieur Wappel.
Monsieur Bernhardt, en ce qui concerne le troisième point, je n'ai pas examiné les éléments d'une présentation. La prétendue rétroactivité décharge-t-elle le déposant d'une obligation ou lui en impose-t-elle une? Si on parle seulement de supprimer des obligations, je dis alors que c'est inutile. Si la rétroactivité facilite les choses pour les déposants après l'entrée en vigueur du nouveau Règlement, laissons-les l'avoir. Toutefois, si elle impose de nouvelles obligations aux personnes qui font des présentations, nous devons alors insister sur le fait que nous ne pouvons pas imposer une obligation à quelqu'un de manière rétroactive, ce qui concorde avec les remarques de M. Wappel. Avons-nous noté si la rétroactivité déchargeait d'une obligation ou en imposait une?
M. Abel : On en parle brièvement au haut de la page 7 de la note. Avant la disposition déterminative, une présentation qui avait été déposée mais pas entièrement traitée au ministère créait l'obligation de répondre à cette présentation faite par d'autres fabricants de médicaments. Cette obligation principale aurait été éliminée. La disposition déterminative aurait supprimé une obligation. Dans bien des cas, l'obligation aurait déjà été remplie et supprimée rétroactivement.
L'autre conséquence que nous pouvons envisager porte sur les dossiers où il y a manquement à des obligations — ceux qui ne sont pas traités à ce motif. À un moment donné, les obligations auraient tout simplement disparu. Pour reprendre vos propos, on n'aurait pas créé de nouvelles obligations, mais on les aurait supprimées, essentiellement.
Le coprésident (M. Lee) : Par conséquent, en théorie, je ne me préoccuperais pas de la rétroactivité parce que nous parlons d'une question de principe. Nous voudrons peut-être la prendre en considération au moment de régler les problèmes soulevés par M. Wappel. Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/2001-269 — RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS CHIMIQUES ET CONTENANTS DE CONSOMMATION (2001)
(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 5H:12)
M. Abel : On avait promis de prendre des mesures à l'égard des 18 points soulevés par le conseiller juridique concernant cet instrument, à l'exception du point 14 et du premier paragraphe du point 17, pour lequel on a laissé entendre que les réponses reçues étaient satisfaisantes. Si le comité est d'accord, le conseiller juridique continuera de surveiller le dossier.
Le coprésident (M. Lee) : Les membres sont-ils d'accord?
Des voix : Oui.
DORS/2006-254 — RÈGLEMENT SUR LA TENUE DES VOTES RELATIFS À LA GESTION DU PÉTROLE ET DU GAZ ET DES FONDS DES PREMIERES NATIONS
(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 5I:6)
M. Abel : À la suite de l'examen de ce dossier par le comité, le 31 mai 2007, le conseiller juridique a écrit au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien au sujet de trois points. La réponse du ministère a été reçue le 7 août 2007. Le premier point concerne un écart qui touche le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, ou REIR, annexé au Règlement, qui stipule que le Conseil de Première nation doit choisir son président d'élection à même un groupe établi d'agents qualifiés. Or, le Règlement n'impose pas une telle exigence. Dans la réponse qu'il avait faite plus tôt, le 12 janvier 2007, le ministère avait affirmé que si un Conseil de Première nation ne choisissait pas un agent d'élection à même ce groupe établi, la Résolution du conseil de bande qui identifie cet agent demeurerait assujettie à une approbation du ministère.
Dans la dernière réponse, on explique que ce n'est pas le cas. Le ministère reconnaît plutôt que le Règlement n'exige pas que le conseil choisisse un président d'élection à un même groupe établi. Selon le ministère, ce passage du REIR signifie qu'en matière d'administration des élections des Premières nations, il existe une pratique établie qu'on suivra généralement. Au mieux, cela semble une interprétation révisionniste du REIR. Apparemment, le ministère a accepté l'interprétation du comité à l'égard de ce point du Règlement.
Quant au second point, le ministère promet de radier du Règlement la définition d'un « électeur admissible » qui figure à l'article 1, car elle constitue une répétition d'une définition qui existe déjà dans le texte de la loi en vigueur.
Pour ce qui est du troisième point, lorsque le comité l'a examiné pour la dernière fois, il a décidé que le terme « sceller convenablement », utilisé à l'article 15 et concernant une boîte de scrutin, était flou. Dans sa dernière réponse, le ministère exprime un désaccord à ce sujet au motif qu'il informera les présidents d'élection de la procédure à suivre au moment de sceller une boîte de scrutin. En cas d'équivoque relativement à un terme important de la loi, il est assurément insuffisant qu'une autorité administrative fournisse l'interprétation qu'elle privilégie pour dissiper cette ambigüité. La loi doit être claire.
Comme nous en avons discuté plus tôt, il est en outre évident que ce ne sont pas tous les présidents d'élection qui peuvent être choisis à partir d'un groupe d'agents formés par le ministère. Dans ce cas, il est difficile de concevoir comment la seule interprétation raisonnable qu'on pourrait faire du terme « sceller convenablement » s'arrêterait, et je cite, à : « une serrure, une bande adhésive ou les deux, qui seraient utilisées devant au moins un témoin avant de recevoir les bulletins remplis ».
Par conséquent, il est recommandé d'envoyer une autre lettre concernant ce point au ministère.
Le coprésident (M. Lee) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : Oui.
DORS/20002-145 — RÈGLEMENT FIXANT LES MODALITÉS D'ALIÉNATION DES MARCHANDISES RETENUES, SAISIES OU CONFISQUÉES — LOI SUR LE PRÉCONTRÔLE
(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 5J:6)
M. Bernhardt : Après beaucoup d'insistance de notre part, le ministère nous a finalement fourni une réponse portant sur chacune des préoccupations soulevées. Des amendements à la loi et un nouveau règlement ont été promis à l'issue d'une révision de la loi qui doit avoir lieu cette année.
Plusieurs questions ont été abordées de façon plus approfondie dans la lettre du conseiller juridique datée du 17 décembre. Dans sa réponse, le ministère a fourni la confirmation demandée relativement aux deuxième et troisième points, et a promis d'agir à l'égard du sixième point.
En ce qui concerne le septième point, le ministère semble encore ne pas comprendre. L'alinéa 38(1)e) de la Loi sur le précontrôle autorise à prendre des règlements fixant les modalités d'aliénation de marchandises retenues, saisies ou confisquées. La seule disposition de la loi où il est question de confiscation est l'article 28, selon lequel « ... les marchandises légalement saisies par le contrôleur en application de la présente loi sont assujetties aux mesures de confiscation du droit de précontrôle ». Donc, l'aliénation de ce qui est confisqué est déjà prévue dans la loi. L'article 27, la seule autre disposition de la loi qui traite de saisie, stipule encore une fois, de la même façon, que les marchandises saisies « sont assujetties aux mesures de confiscation du droit de précontrôle ».
Cela étant, pourquoi l'alinéa 38(1)e) fixe-t-il par règlement les modalités d'aliénation de marchandises retenues, saisies ou confisquées, compte tenu que la loi prévoit déjà des dispositions à cet égard? Dans la réponse du ministère, on invoque la nécessité d'avoir des règlements en matière d'aliénation des marchandises retenues ou abandonnées. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas ce qu'on demandait.
Je suggère qu'on envoie au ministère une autre lettre concernant ce point.
Le coprésident (M. Lee) : Êtes-vous d'accord, chers collègues? Cela semble raisonnable.
Des voix : D'accord.
DROITS D'UTILISATION DE PARCS CANADA : PROPOSITIONS DE DROITS DE SERVICE POUR LA PÉRIODE ALLANT DE 2005-2006 À 2008-2009 ET PROPOSITIONS DE DROITS APPLICABLES AUX VOYAGISTES POUR LA PÉRIODE ALLANT DE 2007-2008 À 2009-2010
(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 5K:4)
M. Bernhardt : Hormis les considérations de validité des droits de permis de vente d'alcool, qui font actuellement l'objet d'un examen par la Cour suprême, le seul problème qui reste, en ce qui a trait aux droits d'utilisation de Parcs Canada, est lié à l'omission de publier ces derniers dans la Gazette du Canada dans les 30 jours exigés par la Loi sur l'Agence Parcs Canada. Soit dit en passant, j'ai cru comprendre que la décision de la Cour suprême à l'égard de la question précédente serait rendue demain.
L'agence nous a informés que cette omission était due à la longueur du document, à la nécessité de changer son format pour qu'il corresponde à celui utilisé par la Gazette du Canada, ainsi qu'à l'obligation de reconfirmer l'exactitude du document par la suite.
Le comité a eu l'impression que les mêmes considérations seraient invoquées à chaque nouvelle liste. Il a donc demandé quelles mesures avaient été prises pour veiller à ce que le délai de publication soit respecté à l'avenir. L'agence a indiqué qu'elle utilisait une nouvelle base de données qui facilite l'accès à l'information ainsi que sa mise à jour, et qui permet de produire directement des rapports ayant la présentation voulue pour la Gazette du Canada, en se disant convaincue que cela lui permettra de respecter les exigences de la Loi sur l'Agence Parcs Canada.
Je suppose que l'avenir nous le dira. En fait, une nouvelle liste maîtresse des droits a été publiée dans la Gazette du Canada il y a quelques semaines. Nous demanderons une preuve de la date à laquelle le ministre a approuvé ces droits pour vérifier que le délai a été respecté.
Le coprésident (M. Lee) : C'est un peu comme d'emmener les enfants à l'école à temps, n'est-ce pas?
Cela vous convient-il, chers collègues? Monsieur le conseiller, y a-t-il quoi que ce soit qui n'a pas été résolu par l'arrêt de la Cour suprême, à votre avis? Dans les décisions antérieures de la cour, on ne percevait pas la loi de la même façon que notre comité.
M. Bernhardt : C'est juste. J'aimerais rappeler aux membres que le comité était d'avis que ces droits, qui sont fondés sur un pourcentage des boissons alcoolisées achetées à des fins de vente en vertu d'un permis, constituent une taxe sur l'activité commerciale. Les tribunaux et la Cour d'appel fédérale ont tranché qu'en fait, ces droits étaient valides, autorisés. Le cas est ensuite allé devant la Cour suprême, qui a réservé son jugement. Apparemment, la décision sera rendue demain matin.
Le coprésident (M. Lee) : Si la Cour suprême accueille l'appel, nous avions raison. Mais si elle le rejette, nous devrons revoir notre opinion au sujet de la propension des bureaucrates à prélever des loyers proportionnels, des impôts, des précomptes, et cetera.
M. Bernhardt : Du point de vue du comité, c'est certainement une décision très importante.
Le coprésident (M. Lee) : Elle l'est également pour les citoyens, les contribuables.
M. Wappel : À ce sujet, peut-être pourrions-nous avoir un bref compte rendu de la décision de la Cour suprême à la prochaine séance. S'il s'avère que nous avions raison, notre comité devrait peut-être émettre un communiqué, ou quelque chose du genre.
Le coprésident (M. Lee) : J'ai l'impression que nous avions raison, mais les tribunaux pourraient avoir modifié les fondements de la loi. C'est peut-être ce qui se passe, en l'occurrence. C'est une bonne proposition, monsieur Wappel. Si le conseiller juridique pouvait le faire pour nous, nous en serions heureux.
DORS/2006-98 — DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES TERRES DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (LA PREMIÈRE NATION DE SALT RIVER, T. N.-O.)
(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 5L:3)
M. Abel : En ce qui concerne ce décret, le conseiller juridique a signalé que rien, dans la version française de l'article 4, ne rendait l'expression « for greater certainty » utilisée dans la version anglaise. Nous avons suggéré de la supprimer de la version anglaise. Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien ne voit aucune différence entre les deux versions, et n'a pas consenti à modifier le décret. Cependant, il a accepté de tenir compte de cette proposition pour les nouveaux décrets. De façon générale, si un énoncé doit être omis des futurs décrets, il devrait l'être également de celui qui existe. Quoi qu'il en soit, comme il s'agit d'une question relativement mineure et que le décret lui-même expirera le 31 août 2009, le comité pourrait peut-être juger cette réponse acceptable. Dans ce cas, on pourrait fermer le dossier.
Il convient de souligner qu'en effet, la version anglaise des décrets plus récents ne contenait pas cette formulation.
Le coprésident (M. Lee) : En tenant pour acquis que le décret viendra à expiration l'an prochain, en août 2009, j'estime qu'il s'agit là d'une bonne conclusion. Nous avons réglé le problème, et le ministère semble avoir reconnu l'existence de ce dernier.
Merci, monsieur le conseiller juridique.
DORS/2006-175 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LA LISTE D'ÉTUDE APPROFONDIE
(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 5M:4)
M. Abel : À la suite de l'examen de ce dossier par le comité, le 17 mai 2007, le conseiller a écrit à l'Agence canadienne d'évaluation environnementale pour demander davantage d'information sur le processus par lequel les terres sont inscrites à l'annexe 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. En particulier, il a demandé s'il fallait habituellement beaucoup de temps entre la conclusion de l'entente de création d'un parc et l'inscription des terres en question à l'annexe 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
L'agence a expliqué qu'un certain nombre d'étapes devaient être suivies après l'entente négociée, et avant qu'on puisse émettre un décret ajoutant un parc à l'annexe 2. Ce processus peut prendre de deux à dix ans, ou plus. Toutefois, le processus décrit dans le rapport annuel de 2003-2004 de Parcs Canada semble indiquer que les étapes auxquelles on fait allusion dans la réponse de l'agence auraient lieu au cours de la négociation de l'entente sur le statut des parcs.
Si le comité est d'avis que la dernière réponse peut être considérée comme un juste compte rendu des faits, elle pourra être déclarée satisfaisante, et il sera possible de fermer le dossier. Sinon, on pourrait écrire une autre lettre à l'agence pour lui demander des clarifications.
Le coprésident (M. Lee) : Y a-t-il des commentaires? Sommes-nous satisfaits de la dernière réponse du ministère à ce sujet?
Nous ne demandons pas un amendement. Si le ministère a entendu raison, nous l'accepterons. Merci.
Le sénateur Moore : Nous allons donc fermer le dossier?
Le coprésident (M. Lee) : Allons-nous seulement le fermer?
M. Bernhardt : Oui; il ne reste plus rien à faire.
DORS/2002-336 — RÈGLEMENT SUR LES DISPOSITIONS DÉSIGNÉES (DOUANES)
(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 5N:7)
DORS/2007-18 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INSPECTION DU POISSON
(Le texte des documents figure à l'annexe O, p. 5O:3)
M. Bernhardt : Monsieur le président, si les membres sont d'accord, je vais suivre la pratique habituelle, en traitant les trois prochaines rubriques en trois groupes distincts — correction promise, correction apportée et textes réglementaires présentés sans commentaire. Sous la rubrique « correction promise » figurent deux dossiers pour lesquels six amendements ont été promis. On assurera le suivi des progrès en ce qui les concerne de la manière habituelle.
DORS/2007-140 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES OISEAUX MIGRATEURS
(Le texte des documents figure à l'annexe P, p. 5P:2)
DORS/2007-263 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI CANADIENNE SUR L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
(Le texte des documents figure à l'annexe Q, p. 5Q:2)
DORS/2007-264 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE À L'ÉGARD DES SOCIÉTÉS D'ÉTAT CONSENTANT DES PRÊTS COMMERCIAUX
(Le texte des documents figure à l'annexe R, p. 5R:2)
Sous la rubrique « correction apportée », on trouve trois règlements pour lesquels six corrections promises au comité ont été effectuées. Ces cas sont maintenant réglés.
DORS/2005-51 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS DE RÉGIME FÉDÉRAL (2001)
DORS/2006-47 — RÈGLEMENT ADMINISTRATIF MODIFIANT LE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF DE LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA SUR LES PRIMES DIFFÉRENTIELLES
DORS/2006-95 — DÉCRET FIXANT UNE PÉRIODE D'AMNISTIE (2006)
DORS/2006-114 — RÈGLEMENT SUR L'EMPLOI AU SECRÉTARIAT DU GOUVERNEUR GENERAL
DORS/2006-144 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1373 — ANNEXE F)
DORS/2006-158 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES REPRÉSENTANTS D'ARTISTES (TPS/TVH)
DORS/2006-334 — RÈGLEMENT ADMINISTRATIF MODIFIANT LE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF DE LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DEPÔTS DU CANADA SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ASSURANCE-DEPÔTS
DORS/2007-20 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE DE L'ATLANTIQUE DE 1985
DORS/2007-26 — RÈGLEMENT ADMINISTRATIF MODIFIANT LE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF DE LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DEPÔTS DU CANADA SUR LES PRIMES DIFFERÉNTIELLES
DORS/2007-48 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES VEGETAUX
DORS/2007-57 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS
DORS/2007-58 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS
DORS/2007-59 — LIGNES DIRECTRICES MODIFIANT LES LIGNES DIRECTRICES FÉDÉRALES SUR LES PENSIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS
DORS/2007-80 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'EXPORTATION ET L'IMPORTATION DES DIAMANTS BRUTS
DORS/2007-92 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DESSINS INDUSTRIELS
DORS/2007-95 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PILOTAGE DES GRANDS LACS
DORS/2007-96 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE PILOTAGE DES GRANDS LACS
DORS/2007-101 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET FIXANT UNE PÉRIODE D'AMNISTIE (2006)
DORS/2007-136 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIE I)
DORS/2007-151 — DÉCRET DE REMISE CONCERNANT LE « MV SONIA » (2007)
DORS/2007-157 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ENQUÊTES DU TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR SUR LES MARCHÉS PUBLICS
DORS/2007-158 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS (MINISTÈRE DES FINANCES)
DORS/2007-159 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS DES TRANSPORTEURS ET DES EXPLOITANTS D'ENTREPRISES DE TRANSPORT ET DE MANUTENTION DE GRAIN
DORS/2007-160 — RÈGLEMENT SUR LA SURVEILLANCE DU SECTEUR ENERGÉTIQUE (2006)
DORS/2007-161 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES EFFLUENTS DES MINES DE METAUX
Enfin, les 25 textes réglementaires qui figurent sous la rubrique « Textes réglementaires présentés sans commentaires » ont été examinés et jugés conformes à tous les critères du comité.
Le coprésident (M. Lee) : Merci, monsieur le conseiller juridique. Cela met-il fin à notre ordre du jour?
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Oui, pour autant que je sache.
Le coprésident (M. Lee) : Y a-t-il d'autres remarques? Puisque ce n'est pas le cas, nous pouvons suspendre nos travaux jusqu'à la prochaine séance, à laquelle nous recevrons apparemment des témoins du Conseil national des produits agricoles.
La séance est levée.