REGS Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
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Délibérations du comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation
Fascicule 8 - Témoignages du 17 avril 2008
OTTAWA, le jeudi 17 avril 2008
Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui, à 8 h 30, pour examiner des textes réglementaires.
M. Ken Epp (vice-président) occupe le fauteuil.
[Traduction]
Le vice-président (M. Epp) : Bonjour. Nos estimés coprésidents ne pouvant être des nôtres, on m'a demandé de présider la réunion d'aujourd'hui. Nous allons passer à notre premier point à l'ordre du jour.
DORS/96-252 — RÈGLEMENT SUR LES SEMENCES, MODIFICATION
(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 8A:7.)
Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : Le comité mixte s'est opposé aux dispositions du Règlement sur les semences qui imposent l'obligation de tenir des livres. De l'avis du comité, de telles dispositions requièrent un pouvoir habilitant exprès car elles créent une obligation juridique de fond. Dans le cas présent, bien que l'Agence canadienne d'inspection des aliments concède que le règlement ne contient aucun pouvoir particulier à cet effet, elle maintient que, pour reprendre ses termes, le pouvoir suffisant est néanmoins prévu dans la Loi sur les semences. Malheureusement, il faut un pouvoir particulier.
L'ACIA a cherché à invoquer diverses dispositions. Pour les raisons expliquées dans la lettre des coprésidents, en date du 10 décembre, adressée à l'honorable Gerry Ritz, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, aucune de ces dispositions n'est suffisante. Comme on peut aussi le lire dans la lettre, si les pouvoirs réglementaires conférés par le Parlement ne sont plus adéquats, la solution est de modifier la Loi sur les semences plutôt que de recourir à un élargissement contraint de la portée des pouvoirs actuels.
On a demandé l'assurance que la Loi sur les semences serait modifiée de façon à fournir un fondement juridique aux dispositions pour lesquelles la loi ne prévoit pas actuellement de pouvoir et que les dispositions seraient soit validées par la loi modificative, soit rédigées de nouveau par suite de l'adoption de celle-ci.
Dans sa réponse, le ministre a reconnu que l'une des trois dispositions en question est ultra vires et a indiqué qu'elle sera révoquée dans un avenir rapproché. De plus, le ministre a signalé que diverses possibilités sont étudiées concernant les deux autres dispositions et qu'une décision sera prise prochainement.
Dans le suivi de ce dossier, on pourrait demander au ministre si une décision finale a été prise relativement aux deux autres dispositions et, le cas échéant, laquelle.
Le vice-président (M. Epp) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/2001-111 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1990 SUR L'INSPECTION DES VIANDES
(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 8B:4)
M. Bernhardt : L'article 61.1 du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes porte sur le transport sans cruauté des veaux de boucherie. Le comité a conclu que cette disposition déborde la portée de la Loi sur l'inspection des viandes parce que la loi vise uniquement la salubrité des produits de viande.
L'article 61.1 devrait être révoqué, et une disposition semblable ajoutée au Règlement sur la santé des animaux, là où elle devrait figurer. Dans sa lettre du 31 mars, le ministre a indiqué que cette modification devrait être terminée au plus tard en mai 2008. Il a également donné l'assurance que l'article 61.1 ne sera pas appliqué avant son abrogation et sa réadoption dans le Règlement sur la santé des animaux. Le conseiller juridique surveillera ce dossier pour voir si la date limite prévue est respectée.
M. Wappel : Je félicite le ministre d'avoir fait parvenir deux lettres succinctes et directes où il réagit précisément à ce que le comité demande au ministère. Je lui tire mon chapeau.
Le vice-président (M. Epp) : Y a-t-il d'autres observations? Les sénateurs acceptent de faire un suivi du dossier.
DORS/2003-284 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES GRAINS DU CANADA
(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 8C:4.)
M. Bernhardt : Le résultat de l'abrogation du paragraphe 43(1) du Règlement sur les grains du Canada par ce texte réglementaire, c'est que l'exploitant d'une installation primaire n'est plus automatiquement tenu de délivrer le bon de paiement au comptant après 90 jours. Il s'agissait d'abroger l'obligation pour les exploitants d'installations primaires de verser le plein montant du paiement aux producteurs pour le grain dans les 90 jours suivant la livraison. Le comité est venu à la conclusion qu'il faut néanmoins comprendre de l'article 68.1 de la Loi sur les grains du Canada qu'il exige la prescription d'un tel délai.
Dans sa réponse du 31 juillet 2007, le ministre indique que le projet de loi C-39 est devant la Chambre des communes et que l'abrogation de l'article 68.1 de la Loi sur les grains du Canada devrait régler la préoccupation du comité. Il nous faut donc tout simplement surveiller les progrès réalisés à ce jour relativement au projet de loi.
Le vice-président (M. Epp) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/94-651 — RÈGLEMENT SUR L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 8D:3.)
M. Bernhardt : Ces dispositions imposent l'obligation de tenir des livres en l'absence d'un pouvoir exprès. De plus, la Loi sur l'efficacité énergétique impose aux fournisseurs l'obligation de produire un rapport. En l'occurrence, le règlement essaie de dépasser la portée des dispositions de la LEE.
À la session précédente, le projet de loi C-30 aurait accordé le pouvoir qui manque à l'heure actuelle. Malheureusement, le projet de loi n'a pas pu être adopté. Même si le ministère des Ressources naturelles indique que la mise à jour de la LEE demeure une priorité, il n'est pas en mesure de garantir que c'est ce qui se passera durant la session actuelle. On pourrait peut-être informer le ministre qu'à défaut d'un nouveau projet de loi imminent, les dispositions contestables du règlement devraient être abrogées sans tarder.
Le sénateur Harb : J'imagine qu'aucun projet de loi n'est en préparation à la Chambre.
M. Bernhardt : Le projet de loi pertinent a été présenté durant la session précédente. Nous supposons qu'il faudrait déposer de nouveau le même projet de loi.
Le sénateur Harb : C'est controversé. Pour cette raison, j'appuie la recommandation du conseiller juridique.
Le vice-président (M. Epp) : Y a-t-il d'autres observations?
M. Szabo : Cette situation se produit de temps à autre dans le cas des mesures législatives à venir, mais elle ne semble pas être considérée comme un problème important. Il ne semble pas y avoir de justification claire pour expliquer pourquoi un nouveau projet de loi n'a pas été déposé et pourquoi la Chambre n'accélérerait pas l'adoption du projet de loi, tout simplement parce que c'est la chose à faire. Ce n'est pas litigieux.
Je ne sous-entends pas que nous devrions nous méfier des motivations, mais cette situation est une occasion de rétablir un projet de loi là où il était rendu dans le processus législatif lorsque le Parlement a été prorogé. Autrement, il arrive souvent que le travail effectué sur le projet de loi durant la session précédente soit perdu et qu'il faille recommencer à neuf le processus législatif.
Ce dossier devrait être classé prioritaire parce qu'il s'agit, en effet, d'une question simple, comme tout le monde semble l'admettre. Le gouvernement a peu de raison de ne pas aller de l'avant avec le projet de loi durant la session actuelle.
Le vice-président (M. Epp) : C'est consigné au compte rendu. Je suis sûr que le ministre le lira et y portera une attention particulière. Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
[Français]
DORS-2006-241 — RÈGLEMENTS MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (PROTECTION DES DONNéES)
(Le texte des documents figure à l'annexe E, p. 8E:5.)
Jacques Rousseau, conseiller juridique du comité : Monsieur le président, lorsque ce dossier a été examiné, le 14 février 2008, le comité a constaté que la lettre envoyée par le ministère le 24 juillet 2007 ne répondait nullement aux commentaires faits par des conseillers du comité le 23 mai 2007. À la suite de cette réunion, les conseillers ont donc réécrit au ministère pour obtenir cette réponse et pour lui signifier que, à défaut d'une réponse détaillée sur la substance, les représentants du ministère seraient invités à venir fournir cette réponse en personne. En fait, le ministère explique qu'il n'a jamais reçu la lettre du 23 mai 2007. Il a fait parvenir sa réponse le 10 mars 2008. Le comité a donc obtenu la réponse demandée, il n'y a donc pas lieu de faire comparaître les représentants du ministère.
Cela dit, monsieur le président, de l'avis des conseillers du comité cette réponse est insatisfaisante. Au point un, le ministère explique que l'objet de la disposition est de clarifier le contexte dans lequel il faut interpréter l'article C.08.004.1 du règlement. Ce n'est pas ce que dit la disposition en question; elle dit que l'article s'applique à la mise en œuvre des accords mentionnés, ce qui est loin d'être clair. Le ministère écrit aussi qu'il s'agit de souligner que les modifications apportées au règlement sont valides ou, en anglais, « within the scope of the enabling authority », ce qui n'a aucun sens dans ce contexte.
Au point deux, qui a trait à la rédaction du règlement, le comité avait suggéré soit de supprimer le mot à la source de la confusion soit de définir certains mots. Le ministère souhaite conserver le mot en question et annonce qu'il va prendre en considération la possibilité d'ajouter les définitions suggérées par le comité lors d'une future révision du règlement. Il conviendrait d'insister pour que le ministère s'engage à adopter cette définition dans un délai raisonnable.
Le troisième point concerne deux dispositions qui imposent respectivement une interdiction et un devoir positif au ministre; en vertu de la loi habilitante, quiconque contrevient à une disposition du règlement commet une infraction. Cela a été porté à l'attention du ministère. Dans sa réponse, le ministère fait une différence entre le ministre qui enfreint le règlement et une personne autre que le ministre qui enfreint le même règlement. Le ministère indique qu'il ne pense pas que le ministre pourrait être tenu pénalement responsable. Cette position est tout simplement erronée. Un ministre est assujetti à une disposition générale d'infraction de la même manière que toute autre personne. C'est un problème sur lequel le comité a déjà eu l'occasion de se pencher pour d'autres dossiers. Dans ce dossier, il a demandé au ministère de reconnaître que les ministres ne sont pas au-dessus des lois, ce que, je le précise, le ministère de la Santé lui-même a fait dans d'autres dossiers mais pas dans celui-ci. Il convient donc de lui signaler cette incohérence.
Si le comité est d'accord, les conseillers vont réécrire au ministère au sujet de ces trois points.
[Traduction]
Le sénateur Harb : Je suis un peu perplexe devant la position adoptée par le ministère, à savoir qu'un innovateur est essentiellement un fabricant. Le ministère devrait peut-être préciser davantage ce point et nous l'expliquer. Comment en est-il venu à cette conclusion? À quelle fréquence un innovateur qui crée quelque chose devient-il un fabricant?
[Français]
M. Rousseau : Côté pratique, je ne peux répondre à la question de savoir combien de fois cela arrive et si cela arrive souvent. Le ministère nous dit que celui qui fait l'innovation peut aussi être le manufacturier et donc il peut se trouver à être le manufacturier subséquent. Ils ont voulu faire une différence entre manufacturier et manufacturier subséquent, sans qu'on puisse expliquer exactement la nécessité d'une telle distinction. Comme on le dit toujours, le comité le répète souvent aux ministères, si on utilise deux mots différents dans la législation on cherche à savoir quelle est la différence. Ici, ce que le comité a entendu comme réponse n'a pas été satisfaisant et on est rendu au point où le ministère offre de définir certains mots qui clarifieraient la situation. S'il veut conserver le terme « subséquent », alors qu'il définisse certains termes qui vont permettre de clarifier la situation.
[Traduction]
M. Wappel : Au troisième point, vous avez dit que cette question a été soulevée auparavant. Elle l'a été assez récemment, si je me souviens bien, mais je ne me rappelle pas si la personne à qui nous avons écrit a fini par se ranger à notre point de vue. Le cas échéant — je crois que vous avez dit que c'était le ministère de la Santé lui-même — alors évidemment, il faudrait l'indiquer dans notre correspondance pour montrer que le même ministère a dit deux choses différentes.
Le vice-président (M. Epp) : Quelqu'un d'autre? Le conseiller juridique m'a recommandé de lui écrire une lettre. Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
TR/2006-95 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LES PASSEPORTS CANADIENS
(Le texte du document figure à l'annexe F, p. 8F:3.)
M. Bernhardt : Comme nous avons examiné ce point hier aussi, nous aurions pu le qualifier de « Réponse satisfaisante »? Il s'agit d'une légère nuance.
En tout cas, en vertu de l'article 11 du Décret sur les passeports canadiens, une personne doit retourner un passeport si Passeport Canada l'exige. Ne pas le retourner, toutefois, n'est pas un des motifs de révocation du passeport. Nous avons signalé cette situation au ministère, qui nous a indiqué son intention d'en tenir compte la prochaine fois que le décret sera modifié.
Quant à savoir si la non-conformité à l'obligation de retourner un passeport devrait être un motif de révocation, je suppose qu'il s'agit là d'une question de politique. Si le ministère ne s'en inquiète pas et souhaite y réfléchir plus tard, voilà qui pourrait clore le dossier pour le comité.
Nous avons également demandé au ministère d'indiquer les mesures qui sont prises lorsqu'un titulaire de passeport ne se conforme pas à l'obligation de rendre un passeport. La réponse, c'est que la police et l'Agence des services frontaliers du Canada en sont mises au courant. Je présume que cette notification a pour but de faciliter la confiscation du passeport si les autorités tombent dessus à un moment donné. Les passeports demeurent la propriété de Sa Majesté même après leur délivrance.
Quoi qu'il en soit, le passeport demeure valide. On ne commet aucune infraction si on ne rend pas le passeport; il y a donc lieu de se demander pourquoi la police en est informée. La question est de savoir si le comité souhaite que le ministère confirme davantage ces détails. Si le comité est satisfait de l'explication, le dossier peut être clos.
Le vice-président (M. Epp) : Si la GRC et d'autres services de police en sont informés, on peut supposer qu'ils peuvent confisquer le passeport. En vertu de quelle loi le confisqueraient-ils?
M. Bernhardt : Même une fois délivré, un passeport n'est pas la propriété du titulaire. Il demeure la propriété de Sa Majesté. Si une personne ne rend pas son passeport lorsqu'on le lui demande, je suppose que Sa Majesté peut en reprendre possession. N'empêche que le passeport est toujours valide et que le titulaire n'a pas commis une infraction en agissant ainsi. Il est libre d'utiliser le passeport jusqu'à ce qu'un représentant de la Couronne décide de le lui retirer.
Comme il est question de mettre les renseignements dans le Centre d'information de la police canadienne, le CIPC, si les autorités constatent d'une façon ou d'une autre que quelqu'un a en sa possession un passeport qu'il était censé retourner, tout porte à croire que les autorités le lui retireront tout simplement.
Le sénateur Harb : Dans le cas présent, je crois que le ministère a dit avoir annulé le passeport de son côté en avisant les autorités. Lorsque le titulaire se présente à la frontière, son passeport n'est plus valide.
M. Bernhardt : C'est là le hic. Le passeport est toujours valide, mais on n'a pas besoin de laisser le titulaire le garder en sa possession. La situation est un peu absurde, mais je suppose que cela fonctionne dans la pratique.
Le sénateur Harb : Le passeport est valide tant et aussi longtemps que le titulaire peut l'utiliser pour voyager. Lorsqu'il arrive à la frontière, le passeport n'est plus valide parce qu'il est entre les mains des autorités.
M. Bernhardt : Encore faut-il que les autorités choisissent de le confisquer. Par exemple, si elles n'entrent pas l'information dans le CIPC, le titulaire peut utiliser son passeport et traverser la frontière. Il n'a rien fait de mal. Il incombe aux autorités de décider s'il devrait conserver le passeport.
Le sénateur Harb : Je suis d'avis de fermer le dossier. Le ministère semble être satisfait de la situation.
M. Bernhardt : C'est tout à fait le cas. Nous avons souligné l'incongruité au ministère, qui l'a reconnue. C'est au ministère de décider s'il veut rectifier la situation ou non.
Le sénateur Moore : Je suis en train de regarder mon passeport. On y trouve une notice qui dit que le passeport est la propriété du gouvernement du Canada. Il ne doit pas être modifié, et vous devez prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger ce document. Il n'y a rien sur l'obligation de le retourner.
M. Bernhardt : Lorsque le ministère avise la police, il a déjà demandé au titulaire de rendre son passeport et celui-ci ne l'a pas fait. Le passeport reste en vigueur. Le titulaire n'a pas enfreint la loi par le fait même. Toutefois, les autorités peuvent lui retirer son passeport en tout temps si elles le souhaitent parce que c'est toujours la propriété du gouvernement. On peut supposer qu'ayant informé la police que le titulaire n'a pas rendu le passeport lorsqu'il a été appelé à le faire, les autorités le lui retireraient si elles étaient mises au courant de cette situation.
Le sénateur Moore : Nous entendons ce genre de récit lorsqu'il y a une sorte d'affaire litigieuse et que les autorités confisquent le passeport d'une personne pour qu'elle ne puisse pas quitter le pays.
M. Bernhardt : Dans le cas présent, en théorie, ce serait plus logique si le ministère disait qu'à défaut de retourner le passeport, celui-ci ne sera plus valide; la personne peut reprendre son passeport, mais il ne sera plus valide. C'est au ministère de décider s'il doit agir ainsi.
Le vice-président (M. Epp) : Le conseiller juridique recommande-t-il que nous communiquions cette information au ministère et qu'il modifie le règlement?
M. Bernhardt : Le ministère a été mis au courant de la situation et il a décidé que c'est quelque chose qu'il examinera la prochaine fois que le décret sera modifié.
Le vice-président (M. Epp) : Le conseiller juridique recommande que ce dossier soit fermé. Le sénateur Harb est du même avis. Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
DORS/2001-536 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DROITS À PAYER POUR LES SERVICES CONSULAIRES
(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 8G:3.)
M. Bernhardt : L'article 4 du règlement impose des droits non remboursables à acquitter au moment de demander un document de voyage. La disposition habilitante prévue dans la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international autorise cependant la prescription de droits pour les documents délivrés par le ministre.
Par conséquent, l'article 4 est clairement ultra vires, car il permet le prélèvement d'un droit même si aucun document n'est délivré.
Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a déclaré qu'il examinera la possibilité de modifier la loi de manière rétroactive pour imposer un droit de demande. Toutefois, cette modification semble maintenant être intégrée à d'autres modifications possibles, ce qui a retardé les choses, et il n'y a plus aucun délai prévu.
Cela étant, je propose d'indiquer peut-être au ministère que l'article 4 devrait être abrogé sans tarder. Le comité peut également envisager la possibilité de demander l'assurance que ces droits illicites ne seront pas perçus entre-temps, en guise d'incitation pour une autre mesure à prendre, peut-être, par le ministère.
Le vice-président (M. Epp) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
[Français]
DORS/88-58 — RÈGLEMENT SUR LES TRANSPORTS AÉRIENS
(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 8H:3.)
Le vice-président (M. Epp) : Nous passons à la rubrique « Progrès », DORS/88-58.
M. Rousseau : À l'origine, 82 points avaient été soulevés par le comité dans ce dossier. La plupart des corrections promises ont déjà été effectuées. Dans la lettre du 1er novembre 2007, l'office indique qu'il s'attendait à ce que le travail de rédaction soit complété en janvier 2008, et que les modifications proposées soient ensuite publiées. Nous n'avons toujours pas été avisés que cette publication a eu lieu, et vérification faite il ne semble pas qu'elle l'ait été. Comme la lettre de l'office date du 1er novembre dernier, il conviendrait que le conseiller écrive pour s'informer des progrès accomplis depuis cette date.
[Traduction]
Le vice-président (M. Epp) : Cette recommandation est-elle satisfaisante?
Le sénateur Moore : Devrions-nous demander à recevoir une réponse dans un délai de 30 jours? Pendant combien de temps allons-nous laisser cet élément traîner? Nous devrions indiquer une sorte de délai.
[Français]
M. Rousseau : Si on tient compte du fait qu'on est parti de 82 points soulevés à l'origine, on remarque un progrès constant dans ce dossier. À première vue, considérons le fait d'imposer un délai de 30 jours pour une réponse dans les circonstances. Comme je viens de l'indiquer, on a remarqué un progrès constant au cours des années dans les 82 points soulevés à l'origine. Il me semble que ce n'est pas nécessaire.
[Traduction]
Le sénateur Moore : Êtes-vous satisfait du taux de réponse dans le cadre de ce dossier?
M. Rousseau : Oui.
Le vice-président (M. Epp) : On pourrait peut-être indiquer dans la lettre que nous nous attendons à recevoir une réponse en temps opportun. Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
[Français]
DORS/98-443 — ARRÊTÉ SUR LES PRIX APPLICABLES AUX SERVICES RELATIFS AUX COMMISSIONS D'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 8I:6.)
M. Rousseau : Dans ce dossier, qui concerne les prix de certains services jugés illégaux par le comité, l'agence nous informe, dans les lettres du 9 juillet 2007 et du 21 janvier 2008, de l'avancement des travaux visant à remplacer ces prix. Dans la dernière lettre, l'agence nous informe que son document de consultation est complété. Elle s'est engagée à nous en faire parvenir une copie. Nous n'avons pas encore reçu ce document et il ne semble pas être encore disponible sur le site Internet de l'agence. Notre recommandation est d'écrire à l'agence pour lui demander où en sont les choses et, si son document a commencé à circuler publiquement, lui demander quand elle prévoit être en mesure d'apporter les changements promis.
[Traduction]
Le vice-président (M. Epp) : Remarquez qu'ils nous remercient également de notre patience soutenue. C'est une chose bien connue. Merci.
Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
[Français]
DORS/2002-437 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR L'INSPECTION DU POISSON
(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 8J:3.)
M. Rousseau : Ce dossier concerne un pouvoir discrétionnaire dont l'agence a reconnu l'inutilité et qu'elle s'est engagée à supprimer. Dans la lettre du 29 janvier 2008, l'agence indique que la modification promise fera partie d'un règlement correctif, qui sera envoyé au ministère de la Justice pour révision en mai 2008. Si le comité est satisfait, les conseillers vont continuer de suivre les progrès de la façon actuelle et tenir le comité au courant des développements.
[Traduction]
Le sénateur Harb : Je constate à quel point le ministère a traité cette question de façon incroyablement efficace. Une lettre a été envoyée le 21 janvier 2008. Nous avons reçu une réponse le 29 janvier 2008. C'est remarquable.
M. Bernhardt : C'est parce qu'il avait de bonnes nouvelles.
Le vice-président (M. Epp) : C'est bien entendu très différent comparativement aux dossiers datant de vingt ans que nous voyons au comité.
[Français]
DORS/2005-38 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 8K:5)
M. Rousseau : Ce dossier concerne deux modifications à la rédaction du règlement. Le ministère attendait que certaines modifications à la loi soient apportées avant de proposer des modifications au règlement, dont celles qui ont été promises au comité. La loi ayant été modifiée, le ministère indique dans la lettre du 8 novembre 2007, que les modifications au règlement devraient entrer en vigueur à l'été ou à l'automne 2008. Si le comité est satisfait, les conseillers vont ici aussi suivre les progrès de la façon habituelle et tenir le comité au courant des développements.
[Traduction]
Le vice-président (M. Epp) : Y a-t-il des commentaires ou des questions? Puisque tout le monde hoche la tête, j'en conclus que tout le monde est d'accord, même ceux à moitié endormis.
Des voix : D'accord.
[Français]
DORS/2002-423 — RÈGLEMENT ADAPTANT LA LOI SUR L'ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI À L'ÉGARD DU SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ
(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 8L:7.)
M. Rousseau : Sept points ont été soulevés dans ce dossier. Les modifications ont été promises en réponse aux points 1 à 4 et aux deux derniers paragraphes du point 7. De l'avis des conseillers, des réponses satisfaisantes ont été données en ce qui concerne les points 5 et 6, et le deuxième paragraphe du point 7.
De l'avis des conseillers, la réponse n'est pas satisfaisante en ce qui concerne le premier paragraphe du point 7. Comme son titre l'indique, ce règlement concerne les questions d'équité en matière d'emploi au Service canadien du renseignement de sécurité. Dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, les agents de contrôle obtiennent des documents qui peuvent contenir des renseignements sur la sécurité nationale. L'article 34.1 du règlement prévoit quand les agents doivent remettre au service tout document contenant de tels renseignements. Les conseillers ont souligné que les agents pouvaient exercer plusieurs contrôles d'application durant une période donnée et que l'intention était sans doute d'exiger que les agents remettent seulement les documents qui concernent un contrôle d'application particulier plutôt que tout document comme le prévoit présentement le règlement.
Les conseillers ont suggéré que cela soit précisé dans le règlement. Il n'est pas clair que le ministère ait compris les commentaires des conseillers. Le ministère répond que l'article 34.1 ne s'applique qu'aux documents utilisés dans le contexte de la Loi sur l'équité en matière d'emploi. Il est évident que tous les documents dont un agent de contrôle a la possession sont des documents utilisés dans le contexte de l'applicatio de cette loi. Là n'est pas la question, la proposition des conseillers est plutôt qu'il conviendrait de préciser dans le règlement que seuls les documents qui concernent un contrôle d'application particulier doivent être remis lorsque l'agent en a terminé.
Sur ce point, les conseillers sont d'avis qu'il conviendrait d'écrire de nouveau au ministère.
M. Epp : D'accord?
Des voix : D'accord.
[Traduction]
DORS/2004-155 — RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS CHIMIQUES FIGURANT AU TABLEAU 1 (CONVENTION SUR LES ARMES CHIMIQUES)
(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 8M:21.)
M. Bernhardt : Les membres ont sous les yeux une note détaillée de chacun des 20 points soulevés dans la lettre du conseiller juridique du 11 septembre 2007 à l'intention du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, qui comprend une analyse de la réponse du ministère. Des modifications ont été promises pour corriger les points 2, 19 et 20, de même que la petite erreur grammaticale mentionnée à la fin du point 15. Il est proposé que la réponse concernant les points 5 et 7 soit jugée satisfaisante.
Au point 9, il était proposé d'énoncer dans le Règlement les critères pris en compte pour décider si la surveillance requise des titulaires de permis et des particuliers responsables d'installations à petite échelle est adéquate. Le ministère a répondu que ces critères varient considérablement selon les circonstances. C'est peut-être le cas, mais pour décider si cette approche est la meilleure possible, il pourrait être utile que le ministère fournisse des exemples, du moins des sortes de critères sur lesquels il se fonde. On pourrait peut-être poser cette question.
Pour les 14 points restant, la réponse est jugée insatisfaisante. Dans chaque cas, les raisons en sont énoncées dans la note qui a été préparée et qui pourrait servir de fondement pour une autre lettre adressée au MAECI. La plupart de ces points portent sur des problèmes de rédaction ou des clarifications. Le point 17 concerne une question davantage de fond : l'opportunité d'accorder le droit de revoir une décision de refuser de délivrer un permis ou celle de suspendre ou d'annuler un permis.
Je vous ferai grâce de proposer de passer en revue un à un les 14 points encore non réglés, mais je suggère d'envoyer une autre lettre pour donner suite à chacun d'eux. Le conseiller juridique sera heureux de répondre à vos questions et de fournir plus d'explications sur n'importe quel point.
M. Szabo : Nous recevons parfois beaucoup de documentation. Ce dossier a toutes les caractéristiques d'un dossier qui sera terriblement long à régler. Puisque 14 points doivent être réglés, le conseiller juridique peut-il dire au comité s'il y a un moment où une réunion doit être tenue, plutôt que de simplement poursuivre les négociations par correspondance? Le ministère devra apporter d'autres clarifications sur certains de ces points en ce qui concerne son intention ou d'autres mesures correctives. Dans le passé, le comité a recommandé à un ministère de cesser d'imposer un droit ou d'appliquer le Règlement jusqu'à ce qu'il ait apporté les corrections appropriées.
Pour traiter de ce dossier, je commencerais par faire le tri parmi les corrections qui s'imposent. Autrement, ce pourrait être un sérieux problème pendant longtemps.
M. Bernhardt : M. Szabo soulève un bon point. Cela dépend en partie de l'historique du dossier et de la durée, et en partie des problèmes particuliers. Dans ce cas-ci, il s'agit de clarifications qui s'imposent et d'incohérences entre les deux versions. C'est la première fois que le comité est saisi du dossier et, jusqu'à présent, nous avons eu un échange de correspondance. Idéalement, nous obtiendrons plus de succès en envoyant une autre lettre expliquant notre position plus en détail et la raison pour laquelle la première réponse du ministère n'était pas satisfaisante sur un certain nombre de ces problèmes.
À l'heure actuelle, il reste peut-être encore quelques points à régler, mais puisque nous les avons circonscrits, je crois qu'une discussion directe pourrait être utile.
J'hésite à suggérer que des témoins comparaissent devant le comité pour discuter de questions de rédaction ou de terminologie, mais il y a des cas où une rencontre entre les différents employés en cause peut être utile pour régler un dossier. Toutefois, je suggère de rédiger une autre lettre dans un premier temps.
Le vice-président (M. Epp) : Monsieur Bernhardt, j'ai l'impression que le ministère se trouve des excuses au lieu de s'engager à intervenir. Est-ce l'impression générale que vous avez?
M. Bernhardt : J'essaie de trouver une façon de décrire la situation dans son ensemble. Quand la réponse à 14 points est jugée insatisfaisante, ce peut être attribuable à une foule de raisons. Dans certains cas, c'est qu'on passe à côté de la question. Dans d'autres, quand nous soulignons que quelque chose n'est pas clair et peut être mieux exprimé, nous pouvons heurter la fierté des auteurs qui s'entêtent de leur côté à cause du temps et de l'effort investis à rédiger l'ébauche. Ils hésitent à admettre n'y avoir jamais pensé. Dans ces cas, il faut mettre un peu de pression.
Parfois, la disposition est interprétée différemment.
Mme Barnes : Dans la lettre au ministre, je suggère d'indiquer ceci : « Le comité a envisagé de vous convoquer et aimerait vous donner l'occasion de nous répondre très rapidement, sans quoi nous devrons vous demander de comparaître ».
Le vice-président (M. Epp) : Êtes-vous d'accord?
M. Wappel : J'ai peut-être mal compris M. Szabo. Je croyais qu'il suggérait une rencontre entre notre conseiller juridique et le ministère pour circonscrire les points. Je n'ai rien contre la suggestion de Mme Barnes, mais elle soulève un autre problème. En réponse aux propos du sénateur Moore, M. Rousseau a dit que l'échange de correspondance avait permis de réduire, lentement mais sûrement, un dossier renfermant plus de 82 points. M. Bernhardt a dit la même chose au sujet de ce dossier. Toutefois, il n'est pas inhabituel pour un conseiller juridique de rencontrer officieusement le ministère au sujet d'un dossier difficile. De telles discussions ne concernent pas le comité, mais peuvent dénouer les impasses qui se présentent dans des dossiers aussi volumineux. Cette possibilité pourrait toujours être envisagée. Le conseiller juridique n'a pas forcément besoin de l'autorisation du comité pour téléphoner et demander une rencontre informelle. C'est parfois un bon moyen pour trouver une solution. À cause des susceptibilités, nous ne voulons pas aborder ces points par écrit. Les gens peuvent dire ou accepter des choses dans une rencontre privée sans avoir l'air de perdre la face.
M. Bernhardt : Nous tenons régulièrement des conversations téléphoniques que nous terminons par cette observation : merci énormément; je vous demanderais maintenant de mettre ce que vous avez dit par écrit pour que nous puissions le présenter au comité. Parfois, du point de vue de la bureaucratie, l'appel fait en sorte qu'il n'y a plus lieu de tenir la réunion, mais c'est la position que nous adoptons toujours. Nous sommes tout à fait disposés à engager à tout moment des discussions informelles ou à fournir des explications pourvu que, au bout du compte, nous recevions quelque chose par écrit que nous pouvons soumettre au comité.
Le vice-président (M. Epp) : Il est suggéré de rédiger une lettre et de faire part de nouveau aux représentants du ministère de notre intention de les convoquer devant le comité s'ils ne répondent pas promptement. C'était l'intention. Sommes-nous tous d'accord?
Des voix : D'accord.
[Français]
DORS/2006-256 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ÉQUIPEMENT DE SAUVETAGE
(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 8N:7.)
M. Rousseau : Comme le souligne le commentaire préparé pour le comité, l'adoption de cette modification au règlement a permis de corriger quatre problèmes signalés par le comité. Par ailleurs, trois points ont été soulevés dans la correspondance concernant la modification elle-même. Des corrections ont été promises en réponse aux deux premiers points.
Au troisième point, les conseillers ont noté que l'article 122.1 du règlement prévoit que tout engin flottant à bord d'un navire doit porter une étiquette de la United States Coast Guard indiquant que l'engin est conforme aux exigences énoncées dans le Code of Federal Regulations des États-Unis.
À l'article 122.2 du règlement, on exige que toute inscription sur un engin flottant soit en français et en anglais. Les conseillers ont voulu savoir si les étiquettes de la United States Coast Guard respectaient cette exigence et, dans la négative, si les propriétaires et exploitants de navires doivent produire ou acheter des étiquettes bilingues. Le ministère répond que les étiquettes en question ne sont pas bilingues et que cela n'est pas exigé. Puisqu'il en est ainsi, le règlement devrait être modifié pour préciser que l'exigence du bilinguisme ne s'applique pas aux étiquettes de la United States Coast Guard.
Les conseillers ont aussi demandé au ministère d'indiquer à quelles inscriptions s'applique l'exigence du bilinguisme. Le ministère répond que cela s'applique aux consignes de sécurité comme celles qui concernent la façon d'utiliser des engins flottants et que les exploitants et propriétaires de navire doivent apposer ces inscriptions. Si le comité est satisfait, la recommandation des conseillers est de réécrire au ministère pour lui suggérer d'exclure les étiquettes de la United States Coast Guard et lui demander s'il est en mesure de préciser quand des corrections nécessaires seront apportées.
[Traduction]
Le vice-président (M. Epp) : La recommandation, c'est de renvoyer une lettre au ministère. Sommes-nous tous d'accord?
Des voix : D'accord.
Le vice-président (M. Epp) : Le prochain point figure sous le titre « Correction promise (?) ».
[Français]
DORS/2006-271 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
(Le texte des documents figure à l'annexe O, p. 8O:7.)
M. Rousseau : Monsieur le président, comme cela est signalé dans le commentaire préparé pour le comité, l'adoption du DORS/2006-271 a permis d'apporter un total de 22 corrections au règlement à la suite des remarques faites par le comité. L'une de ces remarques concernait les conditions à respecter pour se prévaloir d'une exemption prévue dans le règlement. Selon le comité, ces conditions étaient illégales.
En ce qui a trait à la correspondance relative au DORS/2006-271, il s'agit de problèmes de rédaction. Le ministère indique avoir communiqué au ministère de la Justice les remarques faites par les conseillers du comité dans la lettre du 30 mai 2007. En réponse à une demande de préciser si le ministère reconnaissait la nécessité de modifier chaque disposition commentée, le ministère a écrit le 11 octobre 2007, et je cite :
Ne pas avoir de raison de croire que vos observations ne seraient pas intégrées dans la modification 10.
Cependant, d'après nous, il ne conviendrait pas que le ministère fasse une telle confirmation à ce moment-ci. Le ministère semble, d'une part, être d'accord avec les conseillers du comité sur les changements à apporter. D'autre part, il semble s'en être remis au ministère de la Justice pour ce qui est de la décision finale. On ne peut donc être certain de ce que sera la décision du ministère. Toutefois, en préparant la réunion d'aujourd'hui, les conseillers ont pu constater qu'un projet de modification très élaboré — j'en ai apporté une copie — a été publié dans la Gazette du Canada le 29 mars 2008. Ce projet, s'il était adopté, ne corrigerait qu'un seul des problèmes signalés. Faut-il en conclure que ce projet de modification est quelque chose de différent du document que le ministère désigne dans la correspondance comme la modification 10? Il conviendrait évidemment de le demander au ministère.
La recommandation des conseillers est donc d'écrire au ministère de nouveau afin de connaître ses intentions réelles et obtenir un engagement clair quant aux modifications à apporter au règlement.
[Traduction]
M. Wappel : Dans le dossier précédent, nous avons parlé de la réticence à mettre quelque chose par écrit. J'aime la dernière phrase de cette lettre datée du 11 octobre. Je veux la citer parce que je trouve qu'elle est magnifiquement rédigée dans un langage obtus :
Nous n'avons pas de raison de croire que vos observations ne seraient pas intégrées dans la Modification 10. Cependant, d'après nous, il ne conviendrait pas que RNCan fasse une telle confirmation en ce moment-ci.
C'est exactement ce que vous dites. Oui, nous sommes d'accord avec vous, mais nous ne voulons pas le confirmer. Le ministère l'a indiqué par écrit. C'est fascinant.
Le vice-président (M. Epp) : Nous allons suivre la recommandation du conseiller juridique alors. Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
Le vice-président (M. Epp) : Nous allons maintenant passer au point « Réponse satisfaisante (?) » à l'ordre du jour.
Il y a quelques-uns de ces points. Voulez-vous les examiner en bloc?
M. Bernhardt : Je crois qu'il est probablement préférable de les faire un à la fois.
DORS/2000-100 — RÈGLEMENT DE 1999 SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
(Le texte des documents figure à l'annexe P, p. 8P:4.)
M. Bernhardt : Le ministère des Finances a promis plusieurs modifications liées à des questions de rédaction. Par la suite, le comité a été informé que des parties du règlement en question n'étaient plus en vigueur en raison de lois adoptées par le Parlement qui ont préséance sur ce dernier.
Toutefois, la dernière lettre du ministère annonce que le règlement sera remplacé par un nouveau règlement, qui reflètera les points soulevés, s'il y a lieu. Cette information semble être contradictoire avec l'avis précédent selon lequel le règlement avait déjà été remplacé par des dispositions législatives.
On peut peut-être demander au ministère d'expliquer cette contradiction apparente et de dire exactement comme il perçoit l'état actuel du règlement.
Quoi qu'il en soit, la proposition du nouveau règlement devait être présentée au Conseil du Trésor en décembre dernier. Une solution semble lentement prendre forme de toute façon. Par ailleurs, je suppose que nous pourrions demander un rapport d'étape sur ce nouveau règlement.
Le vice-président (M. Epp) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
[Français]
DORS/2002-307 — RÈGLEMENT SUR LA RÉPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITINE
(Le texte des documents figure à l'annexe Q, p. 8Q:5.)
M. Rousseau : M. le président, le problème dont il est question dans la correspondance concerne l'application du règlement des sociétés de personnes ou des organismes publics ou privés qui n'ont pas la personnalité juridique. Le comité a fait remarquer que la loi ne prévoit pas de sanction pénale à l'égard des sociétés et organismes qui n'ont pas la personnalité juridique. Par conséquent, il est clair que cette situation pourrait poser, à tout le moins, un problème lorsque vient le temps de prendre des poursuites pénales contre des sociétés et organismes qui n'ont pas la personnalité juridique. Le comité a donc suggéré de modifier soit le règlement, soit la loi.
Dans la lettre du 15 octobre 2007, le ministère porte deux approches possibles à l'attention du comité. Premièrement, selon le ministère, compte tenu des quantités d'hydrocarbure en cause, au Canada, ce sont principalement de grandes sociétés ayant la personnalité juridique qui sont susceptibles d'être assujetties aux obligations prévues au règlement. Le ministère nous informe que, en fait, il n'y a jamais eu de cas où le problème signalé par le comité s'est posé.
Deuxièmement, le ministère écrit que si malgré cela le comité est d'avis qu'il y a lieu de corriger la situation, cette correction pourrait être apportée par des modifications au règlement, modifications qu'il décrit dans sa lettre et qui, effectivement, corrigerait le problème.
La recommandation des conseillers du comité est d'accepter la proposition de modifier le règlement. Si le comité est d'accord, les conseillers vont écrire au ministère pour lui demander d'ajouter ces modifications à celles qu'il a déjà promises en ce qui concerne un autre point soulevé par le comité.
[Traduction]
Le vice-président (M. Epp) : Y a-t-il des commentaires? Êtes-vous d'accord?
Des voix : D'accord.
[Français]
DORS/2005-149 — RÈGLEMENT SUR L'EXPORTATION ET L'IMPORTATION DE DÉCHETS DANGEREUX ET DE MATIÈRES RECYCLABLES DANGEREUSES
(Le texte des documents figure à l'annexe R, p. 8R:3.)
M. Rousseau : Monsieur le président, toutes les modifications promises dans ce dossier concernent la rédaction du règlement. Le comité a voulu savoir si le ministère accepterait de s'engager à effectuer séparément ces modifications si la révision du règlement, qui sera mis en place d'ici 2010, devait subir un retard.
Le ministère s'engage à évaluer cette possibilité le cas échéant. Le ministère réaffirme qu'il prévoit toujours être en mesure de mettre en place la révision du règlement d'ici 2010. Si le comité est satisfait, les conseillers vont suivre les développements de la façon habituelle et tenir le comité au courant.
[Traduction]
Le vice-président (M. Epp) : Je remercie l'interprète de traduire intégralement et merci de votre patience pendant que je l'écoute. Y a-t-il des commentaires? Acceptez-vous cette recommandation?
Des voix : D'accord.
Le vice-président (M. Epp) : D'accord. Nous passons maintenant à la rubrique « Correction promise », qui comporte trois points; deux ont été placés par erreur sous « Correction apportée ».
M. Bernhardt : Monsieur le président, à ce moment-ci, je propose de faire comme d'habitude et d'examiner ces trois rubriques séparément : « Correction promise », « Correction apportée » et « Textes réglementaires présentés sans commentaires ».
DORS/2003-175 — RÈGLEMENT ADMINISTRATIF No 2 DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS — FINANCES
(Le texte des documents figure à l'annexe S, p. 8S:10.)
DORS/2003-363 — RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN ANTARCTIQUE
(Le texte des documents figure à l'annexe T, p. 8T:6.)
DORS/2004-215 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PILOTAGE DES GRANDS LACS
(Le texte des documents figure à l'annexe U, p. 8U:7.)
M. Bernhardt : Comme vous le soulignez, les deux premiers points sous « Correction apportée » sont, en fait, des corrections promises. Par conséquent, il y a trois dossiers où des corrections sont promises et ils comptent au total six modifications. On assurera le suivi de l'état d'avancement de ces dossiers comme d'habitude.
DORS/2007-225 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1574)
(Le texte des documents figure à l'annexe V, p. 8V:2.)
DORS/2007-230 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES REVÊTEMENTS
(Le texte des documents figure à l'annexe W, p. 8W:2.)
DORS/2007-278 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ÉVALUATION ET L'IMPOSITION FONCIÈRES (EMPRISES DE CHEMIN DE FER)
(Le texte des documents figure à l'annexe X, p. 8X:2.)
M. Bernhardt : Sous « Correction apportée », il nous reste trois textes réglementaires qui comportent quatre corrections déjà promises au comité.
TR/2007-81 — DÉCRET TRANSFÉRANT DU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX AU SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DU BUREAU DE GESTION DU CHANGEMENT
TR/2007-82 — DÉCRET METTANT FIN À LA DÉLÉGATION DE L'HONORABLE JOSÉE VERNER
TR/2007-83 — DÉCRET METTANT FIN À LA DÉLÉGATION DE L'HONORABLE GERRY RITZ
TR/2007-84 — DÉCRET DÉLÉGUANT L'HONORABLE DIANE ABLONCZY AUPRÈS DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE
TR/2007-85 — DÉCRET TRANSFÉRANT DU MINISTRE DES TRANSPORTS AU MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES LES ATTRIBUTIONS À L'ÉGARD DE L'ADMINISTRATION DU PROGRAMME DE REMISE ÉCOAUTO
TR/2007-88 — PROCLAMATION PROROGEANT LE PARLEMENT AU 16 OCTOBRE 2007
TR/2007-89 — PROCLAMATION CONVOQUANT LE PARLEMENT À SE RÉUNIR LE 16 OCTOBRE 2007
TR/2007-94 — PROCLAMATION CONVOQUANT LE PARLEMENT À SE RÉUNIR LE 16 OCTOBRE 2007 (EXPÉDITION DES AFFAIRES)
TR/2007-96 — DÉCRET RENVOYANT AU CRTC LA DÉCISION CRTC 2007-246 POUR MODIFIER LA LICENCE D'AVIS DE RECHERCHE INC.
TR/2007-97 — DÉCRET REFUSANT DE RENVOYER AU CRTC LA DÉCISION CRTC 2007-246 D'ATTRIBUER UNE LICENCE DE RADIODIFFUSION À NATIONAL BROADCAST READING SERVICE INC.
TR/2007-98 — DÉCRET DE REMISE VISANT CERTAINES ADMINISTRATIONS SCOLAIRES (TPS/TVH)
TR/2007-100 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET DE REMISE VISANT LES ÉTABLISSEMENTS INNUS DU LABRADOR (2003)
TR/2007-104 — DÉCRET DE REMISE VISANT LES FRAIS LIÉS AU VISA DE RÉSIDENT TEMPORAIRE (49e CONGRÈS EUCHARISTIQUE INTERNATIONAL)
TR/2007-107 — DÉCRET DE REMISE VISANT YVONNE TOWNSHEND
TR/2007-111 — DÉCRET DE REMISE VISANT LES DROITS RELATIFS AUX PASSEPORTS D'URGENCE DÉLIVRÉS LORS DE L'ÉVACUATION DES CANADIENS DU LIBAN À L'ÉTÉ 2006
TR/2007-112 — DÉCRET DE REMISE VISANT LE RÉGIME QUÉBÉCOIS D'ASSURANCE PARENTALE (2007)
TR/2007-114 — DÉCRET TRANSFÉRANT AU MINISTRE DE L'INDUSTRIE LES ATTRIBUTIONS CONFÉRÉES AU MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN À L'ÉGARD DU PROJET GAZIER MACKENZIE, TRANSFÉRANT AU MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN LES RESPONSABILITÉS À L'ÉGARD DU SECRÉTARIAT CHARGÉ DE LA COORDINATION DES PROJETS FÉDÉRAUX ET LE BUREAU DE PRÉPARATION AU DÉVELOPPEMENT PIPELINIER ET TRANSFÉRANT DU MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES AU MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE GROUPE DE CONSULTATION DE LA COURONNE
TR/2007-115 — DÉCRET DONNANT AVIS DES DÉCISIONS DE NE PAS INSCRIRE CERTAINES ESPÈCES SUR LA LISTE D'ESPÈCES EN PÉRIL
DORS/2006-132 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE DE L'ATLANTIQUE DE 1985
DORS/2006-139 — DÉCRET ANNULANT LA DÉCISION No 618-W-2005 DE L'OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA
DORS/2006-143 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1370 — PASTILLE DE NICOTINE)
DORS/2006-151 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'AGRÉMENT DES COURTIERS EN DOUANE
DORS/2006-153 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DOCUMENTS RELATIFS À L'IMPORTATION DE MARCHANDISES
DORS/2006-169 — ARRÊTÉ 2006-87-05-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
DORS/2006-202 — ARRÊTÉ 2006-87-06-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
DORS/2006-267 — ARRÊTÉ 2006-87-08-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
DORS/2006-288 — DÉCRET MODIFIANT LA DÉCISION TELECOM CRTC 2005-28
DORS/2006-289 — ARRÊTÉ 2006-66-05-04 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
DORS/2006-290 — ARRÊTÉ 2006-87-07-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
DORS/2006-326—RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TARIF DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DE L'ATLANTIQUE, 1996
DORS/2006-351 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS
DORS/2006-355 — DÉCRET DONNANT AU CRTC DES INSTRUCTIONS RELATIVEMENT À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE CANADIENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION
DORS/2007-1 — ARRÊTÉ 2006-87-09-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
DORS/2007-10 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS BIOLOGIQUES
DORS/2007-27 — ARRÊTÉ 2006-66-12-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
DORS/2007-28 — ARRÊTÉ 2006-87-12-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
DORS/2007-42 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1496 ET 1510 — ANNEXE F)
M. Bernhardt : Pour ce qui est des textes réglementaires présentés sans commentaires, je signale aux fins du compte rendu que 37 textes réglementaires ont été examinés et jugés conformes à tous les critères du comité ce matin.
J'ai aussi une dernière observation à formuler publiquement. À la dernière réunion, une question a été soulevée concernant le DORS/2000-217, Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (1091). Le ministère avait indiqué qu'il espérait avoir des modifications prépubliées avant janvier. Le comité avait décidé de demander un rapport d'étape, mais à ce moment-là, il y avait aussi la question de savoir si la prépublication avait eu lieu. Nous avons vérifié et pouvons confirmer que non. Cette situation sera indiquée dans la lettre de suivi.
Le vice-président (M. Epp) : Le comité est-il satisfait de toutes ces mesures?
Des voix : Oui.
Le vice-président (M. Epp) : Avons-nous terminé? Y a-t-il autre chose?
Pour terminer, je remercie tout particulièrement les conseillers juridiques pour leur bon travail et tous les membres pour avoir mené les travaux du comité aujourd'hui si rondement et efficacement. Je remercie aussi les sténographes et nos greffières. Merci également aux interprètes, sans qui je serais tout à fait incapable de comprendre et, bien entendu, à notre aiguilleur compétent qui a fait de l'excellent travail aujourd'hui. Merci à tous.
La séance est levée.