Passer au contenu

REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Publication du jour précédent Publication du jour prochain

Délibérations du comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 1 - Témoignages du 22 novembre 2007


OTTAWA, le jeudi 22 novembre 2007

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui, à 8 h 35, pour étudier des textes réglementaires.

[Traduction]

M. Derek Lee (coprésident) occupe le fauteuil.

Le coprésident (M. Lee) : Nous avons le quorum. Bienvenue à la première séance complète de travail de la nouvelle session. Je demanderais au conseiller juridique de passer au premier point à l'ordre du jour.

DORS/99-144 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE L'ADMINISTRATION DE LA VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT

DORS/98-230 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

DORS/98-231 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DORS/98-232 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA CESSION D'AÉROPORTS

DORS/99-3 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DU MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

DORS/99-247 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

DORS/2000-1 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE CERTAINES ADMINISTRATIONS PORTUAIRES CANADIENNES

DORS/2000-60 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES PORTS

(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 1A:4.)

Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : En vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, lorsqu'un secteur de la fonction publique est cédé, la loi continue de s'appliquer aux anciens fonctionnaires qui deviennent des employés de la personne ou de l'organisme à qui le service a été cédé. Le gouverneur en conseil a ensuite le pouvoir de prendre des règlements portant précisément sur la façon dont la loi et les règlements s'appliquent à ces employés.

Dans tous ces règlements, l'application de la loi et des règlements a été élargie pour viser non seulement la personne ou l'organisme auquel le service a été transféré, mais également les personnes agissant pour son compte ou en son nom. Le comité a conclu que ce n'était pas conforme à la loi.

Dans leur lettre datée du 14 mai 2007, les coprésidents demandaient au ministre quand il prévoyait apporter les mesures correctives. En raison du temps qui s'est écoulé depuis que cette question a été portée à l'attention du Conseil du Trésor, le ministre a également été informé que, faute d'une telle assurance, le comité examinera l'opportunité de saisir les Chambres de cette affaire.

Dans sa lettre de réponse datée du 11 juin 2007, le ministre dit espérer être en mesure de présenter d'ici un an une proposition législative. Si cette assurance et ce délai sont acceptables, on n'aura qu'à assurer le suivi des progrès.

Le coprésident (M. Lee) : Monsieur Bernhardt, sans date de référence, cette question ira à la dérive. Quand examinerez-vous de nouveau ce dossier, dans le cours normal des travaux?

M. Bernhardt : Dans le cours normal des travaux, nous y donnerions suite après la réunion en adressant une lettre au Conseil du Trésor pour nous renseigner sur l'état des choses.

Le coprésident (M. Lee) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/99-256 — RÈGLEMENT SUR LES COOPÉRATIVES DE RÉGIME FÉDÉRAL

DORS/2001-513 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES COOPÉRATIVES DE RÉGIME FÉDÉRAL

(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 1B:8.)

M. Bernhardt : Avant de commencer, monsieur le président, je dois préciser que dans les documents de la réunion d'aujourd'hui, on a omis la version française du dernier point du tableau qui accompagnait la lettre du ministre et qui porte sur le point 38. On vient de la distribuer aux membres sur une feuille distincte. Je vous signale que ce point figurant dans la réponse du ministre porte sur une modification appropriée qui sera apportée une fois que les frais en vertu du règlement seront revus. Dans ce cas-ci, cela semblerait acceptable. Avec la permission du comité, je propose d'étudier le point.

Le coprésident (M. Lee) : Allez-y.

M. Bernhardt : Le conseiller juridique a soulevé en tout 38 points dans la lettre datée du 17 septembre 2004. Au bout du compte, on a promis d'apporter des modifications ou on a fourni des explications satisfaisantes pour 30 des points. Dans le cas de sept des huit points restants, le ministère a indiqué qu'une réponse portant sur le fond des questions ne pouvait pas être fournie parce que le libellé précis des modifications n'était pas encore arrêté. Comme les coprésidents l'ont signalé au ministre dans leur lettre datée du 11 avril 2007, le comité ne savait toujours pas si le ministère approuvait ses vues sur ces points particuliers et, dans certains cas, des questions étaient restées sans réponse. Au dernier point, la réponse était insatisfaisante du point de vue du fond. Les coprésidents ont donné suite à cette affaire dans une lettre à l'intention du ministre.

On retrouve en annexe de la réponse du ministre un tableau qui présente la position du ministère sur chacun des 38 points originaux. Après avoir examiné ce tableau, il semblerait que les seuls points qui suscitent certaines préoccupations sont les points 19 et 20. Le point 19 porte sur les dispositions qui prévoient qu'une circulaire de procuration de la direction doit comprendre les renseignements devant être divulgués dans un prospectus ou autre document semblable, selon les termes de la législation en matière de valeurs mobilières des provinces. On a expliqué que cette disposition visait à faire référence à la législation provinciale en matière de valeurs mobilières applicable à ladite coopérative. Je ne suis pas certain si cette explication clarifie beaucoup les choses. Une référence aux lois sur les valeurs mobilières applicables des provinces serait peut-être mieux. On pourrait faire cette suggestion au ministère.

Le point 20 porte sur une modification visant à harmoniser les deux versions. Le seul problème ici, c'est qu'on retrouve cette divergence dans un certain nombre de dispositions. Comme la réponse ne fait référence qu'à une seule, je présume que nous devrions confirmer auprès du ministère s'il a l'intention d'apporter la même correction à toutes ces dispositions. On suggère de donner suite à ces deux points auprès du ministère. Par ailleurs, nous devrions demander un rapport d'étape sur les modifications qu'on a déjà promis d'apporter.

Le coprésident (M. Lee) : Des observations?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Lee) : Les suggestions du conseiller principal sont bonnes. Nous sommes d'accord. Merci.

TR/2006-121 — PROCLAMATION DONNANT AVIS QUE L'ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIA ENTRERA EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 2006

TR/2006-122 — PROCLAMATION DONNANT AVIS QUE L'ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE ENTRERA EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 2006

TR/2006-123 — PROCLAMATION DONNANT AVIS QUE L'ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE ENTRERA EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 2006

(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 1C:9.)

M. Bernhardt : La Loi sur la sécurité de la vieillesse autorise le gouvernement du Canada à conclure des accords avec des pays étrangers visant des arrangements réciproques relatifs à l'octroi de prestations de la sécurité de la vieillesse. Un décret concernant l'entrée en vigueur d'une entente doit être déposée devant le Parlement dans les 15 jours suivant la prise du décret. Le décret entre ensuite en vigueur le 30e jour de séance suivant son dépôt.

Dans tous ces cas, le Parlement a été dissous après le 11e jour de séance. Les décrets ont été déposés de nouveau lorsque le Parlement a repris ses activités. Il semble qu'on ait décidé de déposer les décrets de nouveau sur les conseils adressés par le légiste et conseiller parlementaire de la Chambre des communes dans une lettre envoyée en 1988. La lettre signalait que la dissolution du Parlement mettait fin à toutes les affaires des Chambres, et que tout document alors à l'étude devait être déposé de nouveau à la session parlementaire suivante.

Comme en fait état la note cependant, cette analyse ne tient pas compte de l'article 20 de la Loi d'interprétation. L'article prévoit qu'une loi imposant le dépôt d'un rapport ou d'un autre document au Parlement n'a pas pour effet d'obliger à ce dépôt au cours de plus d'une session.

Par conséquent, l'article 20 indique que la Loi sur la sécurité de la vieillesse doit être interprétée comme exigeant qu'un décret ne soit déposé qu'une seule fois. Il s'ensuit que la période de 30 jours de séance commence le jour du dépôt et, par voie de conséquence nécessaire, se poursuit lorsque le Parlement reprend ses travaux. Dans le cas qui nous occupe, les 19 jours de séance qui restaient auraient été les 19 premiers jours de séance de la législature suivante.

Cela signifie tout simplement que les accords sont entrés en vigueur le 9 mai, et non pas le 1er novembre 2006. Le ministre a toutefois demandé au comité de confirmer laquelle des interprétations de la Loi devrait s'appliquer dans l'avenir. Nous proposons que ce soit la dernière interprétation.

J'ajouterai seulement qu'il y a peut-être une erreur dans la version française de deux de ces textes réglementaires. Le ministère a répondu qu'il s'agissait « probablement d'une erreur d'impression ». Il faudrait peut-être demander au ministère de confirmer si c'était bien une erreur d'impression ou s'il y a une divergence qu'il faudra corriger par une modification.

Le coprésident (M. Lee) : Y a-t-il des observations? Permettez-moi d'en faire une alors.

Après avoir lu le document, je suis d'accord avec l'interprétation du conseiller juridique. Si l'article 20 original de la Loi d'interprétation avait contenu un article — « un » Parlement ou « le » Parlement —, j'en serais probablement venu à une conclusion différente. Toutefois, je suis pas mal certain que nous avons la bonne approche et que nous devrions nous préparer à prendre position à cet égard. Je sais que le ministère aimerait obtenir notre confirmation, car il en a fait la demande.

Puisqu'il se base sur un avis du conseiller juridique parlementaire principal datant de 20 ans, nous ne voulons pas avoir l'air de tenir deux discours différents. Je propose que notre conseiller juridique présente cet avis et cette position au conseiller parlementaire pour qu'il fasse part de ses observations. S'il — je crois que c'est un homme — l'accepte, soit officiellement ou s'il ne veut pas se prononcer, nous pourrons aller de l'avant et confirmer auprès du ministère. Ce sera bénéfique pour tous les autres ministères du gouvernement. Nous parlons du Conseil privé ici.

Est-ce une procédure acceptable, que nous informions le conseiller parlementaire principal de notre position?

Le sénateur Moore : En ce qui concerne le deuxième point, si un paragraphe a été omis, je n'en comprends pas l'importance. Même si c'était probablement le résultat d'une erreur d'impression, ne faut-il pas l'insérer quand même?

M. Bernhardt : Si l'erreur figurait seulement dans la version que l'imprimeur a publiée dans la Gazette du Canada et qu'elle ne se retrouvait pas dans le décret original, ce n'est pas un problème. C'est seulement une erreur de l'imprimeur et la loi est correcte.

Le sénateur Moore : Le décret original est complet dans les deux langues officielles, n'est-ce pas?

M. Bernhardt : Oui. Le problème ici, c'est qu'on dit que ce n'est « probablement » pas un problème. Est-ce que c'en était un ou pas? S'il se trouve qu'il s'agissait tout simplement d'une erreur d'impression, il n'y a pas de problème, mais je pense que nous devons être un peu plus clairs.

Le sénateur Moore : Oui, nous devrions mettre cela au clair une fois pour toutes.

M. Epp : Je veux soulever la question sur une plus grande échelle. Dans ce cas particulier, il y avait une règle du 13e jour de séance après le dépôt du décret. S'agit-il d'une règle générale dans le Règlement ou d'une règle propre à ce cas?

M. Bernhardt : C'est propre à cette loi. À l'occasion, on voit des dispositions particulières dans certaines lois. Ici, c'était accompagné d'une procédure de résolution selon laquelle, dans l'intervalle de vingt jours, une disposition prévoyait que la Chambre pouvait adopter une résolution selon laquelle le décret ne pouvait pas entrer en vigueur. C'était la période qui s'y rattachait.

M. Epp : Je me demande seulement si notre comité devrait recommander au gouvernement de l'heure d'intégrer à sa loi ou à ses décrets à jamais l'éventualité que le Parlement ajourne plus, ou peu importe.

M. Bernhardt : Une disposition semble exister dans la Loi d'interprétation, dans sa forme actuelle. J'ajouterais qu'il ne s'agit pas d'un cas ici où le Conseil privé est en désaccord. Ils affirment tout simplement que nous leur disons une chose et, qu'il y 20 ans, quelqu'un leur a dit autre chose. Ils déclarent : « Nous sommes heureux de procéder d'une façon ou d'une autre. Dites-nous quelle est la bonne et nous l'adopterons avec plaisir. »

M. Epp : Merci, monsieur le président.

[Français]

DORS/2007-23— REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT SUR LES TARIFS DE PILOTAGE DES LAURENTIDES

DORS/2006-339 — REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT SUR LES TARIFS DE PILOTAGE DES LAURENTIDES

(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 1D:8.)

M. Rousseau : Lors de l'examen du DORS/2006-339, les conseillers du comité ont signalé une divergence entre les versions française et anglaise quant à un des droits à payer en vertu du règlement. Cette divergence a été corrigée lors de l'adoption du DORS/2007-23.

L'examen du DORS/2007-23 nous a permis d'apprendre qu'à la suite d'une erreur, le gouverneur en conseil n'a pas approuvé les modifications enregistrées sous le no DORS/2006-339 comme l'exige la loi. Ces modifications ont donc été appliquées illégalement entre le 1er et le 30 janvier 2007.

Le ministère a reconnu le problème et a indiqué dans la lettre du 6 juin 2007 que l'administration de pilotage des Laurentides a proposé de rembourser les sommes perçues en trop.

La recommandation des conseillers du comité est de demander quel est le montant total à rembourser, une information qui n'a pas été fournie malgré la demande faite dans la lettre du 9 mars 2007, ainsi qu'une indication du montant remboursé à ce jour.

[Traduction]

Le coprésident (M. Lee) : Monsieur Bernhardt, c'est quelque chose que nous aimons faire, redonner de l'argent aux contribuables quand on leur a demandé de payer illégalement. Je crois que le conseiller juridique a fait une bonne suggestion. Confirmons donc que les acquittements, les remboursements, ou peu importe, ont été effectués de la manière proposée par le conseiller juridique. Sommes-nous tous d'accord?

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/2003-181 — CONSIGNES DU COMMISSAIRE (GRIEFS)

(Le texte des documents figure à l'annexe E. p. 1E:5.)

Le coprésident (M. Lee) : Nous passons au prochain point, DORS/2003-181 — Consignes du commissaire.

M. Rousseau : Lors de l'examen de ces consignes, les conseillers du comité, dont je fais partie, ont cru que la principale disposition habilitante concernant l'adoption de ces consignes n'avait pas été mentionnée. En fait, c'était une erreur puisque cette disposition est bel et bien mentionnée.

Pour ce qui est des autres dispositions habilitantes mentionnées, on peut considérer, tel qu'il est indiqué dans la lettre du 22 février 2007, qu'elles sont toutes pertinentes et qu'il n'y a pas lieu de se demander si elles devraient être mentionnées à l'avenir.

Si le comité est d'accord, ce dossier peut être fermé.

[Traduction]

Le coprésident (M. Lee) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/2002-60 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIE IV)

(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 1F:6.)

M. Rousseau : Le règlement impose à tous les titulaires de permis ou de licence l'obligation d'aviser le ministre de tout changement de domicile fixe. Le comité considère qu'il faut une autorisation législative claire pour imposer une telle obligation.

Dans la lettre du 6 juin 2007, le ministère répond en tentant de faire valoir que l'agrément des personnes est un processus continu et que l'analyse grammaticale de la version anglaise de la clause habilitante énoncée à l'article 4.9a) de la loi démontre, et je cite :

Que le législateur avait pour but de permettre un schème qui ne vise pas seulement le fait de délivrer une licence ou un permis mais bien tout le schème qui entoure cette délivrance de même que le maintien de la validité de cette licence ou de ce permis.

Cette explication n'est pas convaincante. Si on acceptait l'explication du ministère, il faudrait expliquer pourquoi le gouvernement a prévu explicitement à l'article 4.9f) de la loi un pouvoir de prendre des règlements en ce qui concerne la tenue et la conservation de dossiers. Si l'explication du ministère était valable pour ce qui est de l'obligation de fournir des renseignements au ministre, on peut penser que cette explication vaudrait aussi pour ce qui est de la tenue et de la conservation de dossiers. Autrement, il faudrait admettre que le Parlement a légiféré inutilement en matière de tenue et de conservation de dossiers. Or, le Parlement est présumé ne pas légiférer inutilement.

Dans ce dossier, le ministère a déjà tenté de justifier la validité de l'obligation de fournir des informations au ministre en s'appuyant sur l'article 4.9s) de la loi, une explication que le comité a rejetée à sa réunion du 3 novembre 2005. Le ministère a ensuite tenté de justifier la validité de cette explication en ajoutant qu'elle découlait aussi d'un ensemble de dispositions législatives, soit en plus de l'article 4.9s), les articles 4.9 a) (1) et (2) et la disposition introductive de l'article 4.9 de la loi.

C'est aussi une explication que le comité a rejetée, cette fois à sa réunion du 1er mars 2007. Si le comité n'est pas davantage satisfait par la réponse qu'il a devant lui aujourd'hui, la recommandation des conseillers est que les présidents écrivent au ministre à ce sujet.

[Traduction]

Le coprésident (M. Lee) : Des observations?

M. Epp : Monsieur le président, il semble des plus judicieux d'obliger les personnes qui veulent obtenir une licence à donner leur adresse ou à aviser de tout changement d'adresse, au besoin. Le problème, ce n'est pas que ce soit une exigence, mais plutôt la façon de la satisfaire. Demandons au ministre de le régler et nous pourrons aller de l'avant.

Le coprésident (M. Lee) : Monsieur le conseiller, quelles sont les conséquences pour un titulaire si son adresse n'est plus valide? Le ministère dit-il que le titulaire perd l'agrément?

[Français]

M. Rousseau : La première conséquence est la suivante : comme c'est une exigence du règlement, on se retrouve avec une infraction. La personne qui n'a pas fourni son changement d'adresse commet une infraction au règlement.

Le comité a déjà suggéré de prévoir cette exigence dans la licence même. Ainsi, comme le suggérait M. Epp, si quelqu'un change d'adresse, la licence exige qu'il fournisse cette information au ministre. Et s'il ne la fournit pas, par défaut de se conformer à cette licence, la pénalité est administrative plutôt que criminelle. Ici on se retrouve avec des infractions. C'est la différence fondamentale à faire entre les deux façons d'exiger cette information.

[Traduction]

M. Wappel : Les propos du juge Dickson sont clairs et généraux. Si on les prend au pied de la lettre, on peut comprendre pourquoi le ministère fait valoir sa position particulière. Comment pouvons-nous contrer cet aspect?

[Français]

M. Rousseau : Il est vrai que cette disposition, à première vue, est extrêmement large. La seule réticence est celle dont je faisais mention tout à l'heure. L'argument devrait aussi justifier que, dans la loi habilitante, le Parlement a prévu une disposition spécifique pour ce qui est de la tenue et la conservation de dossiers. Si la disposition était si large ou si le Parlement jugeait que cela incluait ce type de pouvoirs réglementaires, il n'aurait probablement pas parlé de la tenue et la conservation de dossiers.

On ne peut pas tout lire dans cette disposition habilitante, par ailleurs très large. Si elle avait été la seule disposition habilitante, j'en conviens que le champ est très large et il serait très difficile de contrer une telle disposition.

[Traduction]

M. Wappel : Bien que je ne souhaite pas prolonger la discussion, monsieur le président, je présume que l'on doit fournir une adresse pour recevoir l'agrément. Pour faire suite aux propos de M. Epp, si on doit fournir une adresse pour obtenir l'agrément, il semble tout à fait logique de signaler un changement d'adresse. Cette obligation semble s'inscrire dans la définition du juge Dickson.

Le coprésident (M. Lee) : M. Wappel donne du fil à retordre au conseiller principal.

M. Bernhardt : Je pense qu'on trouve une réponse dans la position que le comité a prise traditionnellement en ce qui concerne les exigences en matière de communication d'informations et de tenue de dossiers. Aussi administratives qu'elles puissent paraître, les exigences imposent une obligation importante au citoyen; elles le contraignent à faire quelque chose sous peine d'être puni. Si nous imposons une obligation importante à un citoyen qui a besoin soit d'un pouvoir habilitant clair, soit de quelque chose pouvant être perçu comme un pouvoir habilitant implicite — ces dispositions habilitantes d'ensemble pour exécuter des objectifs et des dispositions de la loi portant sur diverses questions — en soi, ce pouvoir est insuffisant pour établir un règlement qui impose ce type d'obligation importante.

Toujours dans cette optique, le comité s'est laissé influencer dans le passé par le fait qu'il y a effectivement un autre moyen d'atteindre ce but. Il s'agirait tout simplement d'énoncer dans la licence que le titulaire est tenu de signaler son changement d'adresse.

Si un titulaire négligeait de le faire, la licence pourrait alors être suspendue ou, dans le cas de récidivistes, être révoquée. Cette exigence élimine ainsi la possibilité qu'une personne soit déclarée coupable d'une infraction pour avoir omis de signaler un changement d'adresse. Je soupçonne que la réticence du ministère tient peut-être au fait qu'il aime recourir à la sanction pénale pour ces infractions.

M. Wappel : Nous pouvons présumer que quand nous écrivons au ministre, le ministère lui montrera la citation du juge Dickson. Voilà pourquoi j'ai posé la question. Dans notre lettre, nous devrions envisager cette situation et exposer clairement ce que nos deux conseillers juridiques nous ont dit aujourd'hui, en soulignant clairement ce qui pourrait arriver à un citoyen. S'il devait y avoir révocation de la licence, le règlement ou la loi devrait clairement l'énoncer. Je suis d'accord pour envoyer la lettre au ministre, mais on devrait s'attendre à ce que la citation du juge Dickson soit portée à son attention. Comme ce sera la justification, nous devrions l'» infirmer » dans notre lettre.

M. Bernhardt : Nous sommes tous d'accord avec l'observation qu'il s'agit d'un large pouvoir habilitant. Le différend survient quand on essaie de déterminer le sens exact de « très large » dans ce contexte. Ils semblent donner un sens plus large au mot « large » que nous.

Le coprésident (M. Lee) : M. Epp, M. Wappel et le juge Dickson cherchent désespérément une solution basée sur le bon sens. Notre conseiller principal ne l'a pas trouvée. Les membres du comité ont pris position là-dessus plus tôt. Le règlement semble être techniquement incorrect et si nous ne pouvons pas trouver moyen de contourner le problème, nous devrions demander au ministère de le corriger. Il n'y a pas lieu pour le ministère de s'entêter. Presque tous les autres organismes chargés de l'enregistrement et de la délivrance des licences que je connais auraient une règle exécutoire viable en place pour obliger un détenteur ou un titulaire d'une licence à tenir à jour l'adresse figurant dans son dossier personnel. M. Epp a eu la sagesse de combler cette lacune.

M. Epp : Monsieur le président, quand vous avez dit qu'il n'y avait pas lieu pour le ministère de s'entêter, il m'est venu à l'esprit que peut-être les responsables au ministère se disent la même chose des membres du comité.

Le coprésident (M. Lee) : Techniquement, nous avons raison d'un point de vue juridique et ils se demandent quel est le problème. C'est tellement évident — ce n'est pourtant pas sorcier. Poursuivons.

Le sénateur Moore : Nous enverrons une lettre, comme l'a proposé M. Wappel?

M. Wappel : Monsieur le président, la lettre sera envoyée au ministre.

Le coprésident (M. Lee) : Oui. Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2002-145 — RÈGLEMENT FIXANT LES MODALITÉS D'ALIÉNATION DES MARCHANDISES RETENUES, SAISIES OU CONFISQUÉES (LOI SUR LE PRÉCONTRÔLE)

(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 1G:27.)

M. Bernhardt : Au départ, un certain nombre de points ont été soulevés à l'égard du règlement en 2004. Comme on l'explique dans la note complémentaire, dans l'ensemble, le règlement ne semble pas concorder avec les dispositions de la Loi sur le précontrôle. Certaines dispositions du règlement semblent prévoir qu'un contrôleur est tenu de remettre à un agent canadien les marchandises autres que celles visées par la Loi sur le précontrôle; certaines dispositions semblent autoriser la confiscation de marchandises dans d'autres circonstances que celles prévues par la loi, certaines ne pourraient s'appliquer que dans le cadre d'autres règlements qui n'ont jamais été établis; et des dispositions semblent contredire la loi.

Malgré son titre, le règlement, en fait, ne précise pas les modalités d'aliénation des marchandises retenues, saisies ou confisquées. Il prévoit plutôt que certaines marchandises doivent être remises à un agent canadien pour aliénation. Il a été très difficile d'obtenir une réponse quant au fond. Le 7 janvier 2007, le comité a obtenu une longue réponse portant sur les trois premiers des sept points qui avaient été soulevés. Cependant, lorsque la réponse de janvier est réduite à l'essentiel, il ne reste que cet énoncé figurant au premier point : « il faudra probablement modifier le Règlement ». On a également proposé d'apporter des modifications pour régler les points 2 et 3.

Après que le comité ait sollicité à deux autres reprises une réponse au sujet des points toujours en suspens, le ministère a répondu, dans sa lettre du 11 juin, qu'à la suite d'un examen minutieux de ces questions, il avait été convenu que le règlement devrait être abrogé et remplacé par de nouveaux règlements adoptés en vertu d'une autre disposition habilitante, et que la préparation de ces nouveaux règlements débuterait dans les plus brefs délais.

Les quatre points toujours en suspens, y compris la question posée relativement à l'application prévue par certaines dispositions de la loi, n'ont jamais été examinés quant au fond. Cette réponse est un peu bizarre. Il serait peut-être temps d'envoyer une lettre au ministre pour lui demander de fournir les explications et les informations sollicitées.

M. Wappel : Je ne suis pas d'accord avec cette recommandation. Cette situation est une excellente occasion de convoquer quelqu'un devant le comité, Mme Thomsen peut-être, et de demander pourquoi le ministère n'a pas répondu aux questions du comité et pourquoi le conseiller juridique a dû envoyer trois lettres avant de recevoir une réponse. Nous avons souvent convoqué des fonctionnaires devant le comité pour faire savoir à la bureaucratie que le comité existe. Quand nous invitons des fonctionnaires à témoigner devant le comité, comme par miracle, ils sont en mesure de fournir des réponses avant la réunion.

Je recommande que nous demandions aux fonctionnaires compétents, avec qui nous avons correspondu, de témoigner devant le comité. Nous les informerons que nous nous attentons non seulement qu'ils répondent aux questions du comité auxquelles ils n'ont pas donné de réponse, mais également qu'ils expliquent pourquoi il leur a fallu aussi longtemps pour répondre et pourquoi ils n'ont pas tenu compte de notre correspondance.

Le coprésident (M. Lee) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Lee) : Nous allons prévoir du temps pour une prochaine réunion. Le conseiller juridique fera le nécessaire pour inviter les fonctionnaires compétents du ministère qui s'occupent des biens et de la propriété des Canadiens. Nous devons insister pour qu'ils nous donnent un cadre juridique approprié et clair.

M. Epp : Monsieur le président, je recommande d'inclure une disposition selon laquelle si nous ne recevons pas de réponse satisfaisante à cet égard avant une date précise, nous convoquerons des fonctionnaires devant le comité. De cette façon, s'ils donnent suite à nos questions, le résultat est atteint et nous ne gaspillons ni leur temps ni le nôtre.

M. Szabo : Monsieur le président, lorsque j'étais président, j'ai pris note des dossiers qui contenaient des lettres d'une ligne. Ce dossier figure parmi ceux qui engendrent de la frustration. Nous sommes vraisemblablement au point où si nous ne prenons pas des dispositions pour qu'ils viennent témoigner devant le comité, nous n'examinerons pas ce dossier avant Noël. Je propose que nous cessions de faire preuve de courtoisie et que nous invitions plutôt toutes les personnes, pas seulement Michael Calcott, qui sont concernées par le dossier et qui ont contribué au problème, à témoigner le plus tôt possible avant que nous partions pour le congé des Fêtes. Ce point pourrait être considéré comme un banc d'essai pour faire connaître les vues du comité sur l'étude de points semblables. Je ne sais pas trop si le dossier est volumineux, mais j'imagine que dans son ensemble, il est environ dix fois plus gros que celui dont nous sommes saisis aujourd'hui. Nous devons établir la façon de procéder dans de tels cas.

Le coprésident (M. Lee) : Reste à décider si nous intervenons dans ce dossier en 2007 ou en 2008.

Le sénateur Moore : Pour faire suite à l'observation de M. Szabo, nous devrions envisager de régler cette affaire avant le congé de Noël.

Le coprésident (M. Lee) : Le conseiller juridique m'a informé que nous avons du temps de réunion libre. Monsieur Epp, allez-vous vous rallier au consensus voulant que nous intervenions sur ce point le plus tôt possible?

M. Epp : Je propose qu'on envoie le même message : soit vous répondez au comité avant une date donnée en décembre 2007 en affirmant que la question est réglée de façon satisfaisante, soit vous témoignez devant le comité à cette date.

Le coprésident (M. Lee) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/2004-221 — RÈGLEMENT D'APPLICATION DES RÉSOLUTIONS DES NATIONS UNIES SUR L'IRAQ

(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 1H:3.)

M. Rousseau : En vertu de l'article 2 de la Loi sur les Nations Unies, le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et règlements qui lui semblent utiles pour l'application des mesures. Le Conseil des Nations Unies invite le Canada à mettre en oeuvre pour donner effet à l'une de ces décisions. L'un des effets du règlement est de protéger le pétrole originaire de l'Irak des procédures judiciaires intentées au Canada afin d'accélérer la restructuration de la dette iraquienne. L'article 3.1 du règlement prévoit, par exemple, qu'aucune saisie ne peut viser le pétrole provenant d'Irak. L'article 3.2 du règlement énonce que cette unité ne s'applique pas à l'exécution de jugements découlant d'obligations contractées après le 28 juin 2004.

Comme les conseillers du comité l'ont noté dans la lettre du 11 janvier 2007, la résolution pertinente du Conseil de sécurité des Nations Unies prévoit que la date limite pour l'application de l'exemption concerne les jugements découlant d'obligations contractées après le 30 juin 2004, alors que le règlement vise les jugements découlant d'obligations contractées après le 28 juin 2004.

Le gouverneur en conseil semble donc avoir outrepassé le pouvoir que lui a délégué le Parlement. La réponse du ministère est insatisfaisante pour deux raisons. Premièrement, la disposition pertinente de la résolution des Nations Unies mentionne clairement sur ce point la date du 30 juin 2004; deuxièmement, le ministère ne répond pas à la question de savoir si le règlement a été appliqué, en fait, à des jugements découlant d'obligations contractées les 29 et 30 juin 2004. La recommandation des conseillers du comité est de réécrire au ministère pour expliquer en quoi la réponse n'est pas satisfaisante et pour avoir une réponse complète.

[Traduction]

M. Wappel : Désolé, mais j'ai encore du mal à comprendre. Le gouvernement a-t-il raison de dire que dans le libellé de la résolution, on utilise l'expression « d'ici le 30 juin »?

[Français]

M. Rousseau : Non, la date mentionnée est réellement le 30 juin 2004.

[Traduction]

M. Wappel : Monsieur Rousseau, j'aimerais savoir ce que Mme Thomsen veut dire par :

... le texte de la résolution utilise à quelques reprises l'expression « d'ici le 30 juin 2004 ».

Le coprésident (M. Lee) : Si nous ne disposons pas de la documentation appropriée pour étudier cette question, nous pouvons demander au conseiller juridique de vérifier et d'ajouter des éléments au dossier.

[Français]

M. Rousseau : La façon dont j'ai compris la lettre, c'est que, certes, dans cette résolution, on parlait du 30 juin 2004, mais quand on arrive, comme je le disais, à la disposition même, où il est question de procédures judiciaires découlant d'obligations contractées, on parle d'obligations contractées après le 30 juin 2004. Sur ce point, j'admets que je devrai vérifier de nouveau et confirmer l'information, mais en préparation de la réunion il me semble avoir vérifié ce point et avoir vu que, sur cette disposition très précise de l'accord on mentionnait bel et bien le 30 juin.

[Traduction]

M. Wappel : Encore une fois, je ne veux pas m'attarder sur ce point, si c'est « le », bien entendu; mais si c'est « d'ici le », l'argument de Mme Thomsen est au moins passablement valable. M. Rousseau pourrait peut-être vérifier de nouveau le libellé de la résolution. Je serais surpris qu'elle se soit trompée en citant textuellement un passage de la résolution. Ce point pourrait être soulevé de nouveau à une autre réunion après que vous ayez eu l'occasion d'examiner le libellé, et le texte pourrait peut-être être annexé.

Le coprésident (M. Lee) : Nous pouvons revoir le libellé. Soit dit en passant, ce dossier, ce ministère et cette fonctionnaire sont les mêmes dans l'affaire précédente et celle à propos de laquelle le comité pourrait la faire comparaître. Par conséquent, nous pourrions faire d'une pierre deux coups.

M. Wappel : Si elle a raison concernant la première question, elle sera encore plus confiante lorsqu'elle nous présentera l'autre, et nous ne voulons pas cela.

Le coprésident (M. Lee) : Nous devons parfois donner raison aux fonctionnaires.

M. Wappel : C'est vrai.

Le coprésident (M. Lee) : Les collègues sont-ils d'accord?

Des voix : Oui.

SGM-1, SPÉCIFICATIONS SUR LES POIDS ET MESURES

SGM-3, SPÉCIFICATIONS SUR LES POIDS ET MESURES

SGM-7, SPÉCIFICATIONS SUR LES POIDS ET MESURES

(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 1I:3.)

M. Bernhardt : Monsieur le président, nous avons soulevé plusieurs erreurs de rédaction dans ces trois spécifications. On devait les corriger au moment de la révision, après que l'organisme de normalisation internationale pertinent eut examiné ses lignes directrices. Le comité a été informé de la situation en 2003.

Apparemment, l'examen par l'organisme de normalisation a été retardé. On prévoit maintenant apporter des modifications aux spécifications. Les spécifications SGM-1 et SGM-3 devraient être adoptées au cours du prochain exercice.

En ce qui a trait aux spécifications SGM-7, elles ont été soumises au ministère de la Justice pour examen, mais à cause d'autres priorités, l'adoption de celles-ci a été retardée. Le ministère pense que ces spécifications seront approuvées et adoptées d'ici la fin du présent exercice financier. Si cette explication vous paraît acceptable, comme à l'habitude, nous suivrons de près la progression du dossier.

Le coprésident (M. Lee) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

AVIS SUR LES PRIX DE L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS, SELON LES MODIFICATIONS AU 30 MARS 2002

(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 1J:13.)

M. Bernhardt : Trente-trois points avaient été soulevés en 2004 et un certain nombre de modifications avaient été promises. Dans certains cas, on nous a fourni des explications satisfaisantes. Quelques autres questions méritaient qu'on s'y attarde, et celles-ci ont été soumises à l'attention de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, dans une lettre de notre conseiller datée du 8 mars 2006.

On a promis des modifications à de nombreux points — c'est-à-dire les 33 —, à l'exception du point 19. Le problème ici, ce sont les frais qui sont plus élevés lorsque l'inspection est effectuée par un inspecteur de l'ACIA que par un vétérinaire accrédité.

Dans sa réponse, l'ACIA dit que cela tient au fait que, lorsque l'inspection est exécutée par un vétérinaire accrédité, les services du vétérinaire sont payés directement par l'exportateur et que, par conséquent, elle assume des frais moins élevés. Or, la Loi autorise le ministre à fixer le prix à payer pour la fourniture de services ou d'installations par l'ACIA. Lorsque l'inspection est effectuée par quelqu'un de l'extérieur et que cette personne est payée directement par l'exportateur, quel est le service fourni par l'ACIA, et combien ce service lui coûte-elle?

L'ACIA a expliqué qu'elle fait réaliser, par ses services de laboratoire, des épreuves sur les échantillons prélevés par le vétérinaire accrédité, et mène les inspections subséquentes des animaux. Apparemment, ces frais valent pour tout le travail. Je suppose que cette explication peut être jugée satisfaisante.

Dans la lettre que j'ai rédigée en date du 8 mars 2006, à la dernière page, on a posé deux questions supplémentaires. La deuxième concerne le libellé d'une disposition particulière portant sur des frais, et l'ACIA n'y a pas du tout répondu.

La première question porte sur les frais imposés pour l'examen d'une annonce qui a été volontairement présentée à l'ACIA afin de savoir si les renseignements qui s'y trouvent répondent aux exigences du règlement. Le comité avait demandé le point de vue de l'ACIA pour savoir que vaudrait cet avis si des poursuites étaient intentées en vertu de cette disposition.

Dans sa réponse, l'ACIA explique le but de ce programme, mais ne se prononce pas sur la question du poids accordé aux avis — c'est-à-dire leur autorité. Je propose que nous soumettions de nouveau ces questions et, par la même occasion, que nous demandions un rapport sur l'évolution des modifications promises.

Le coprésident (M. Lee) : D'après ce que je vois, les membres sont d'accord.

Des voix : Oui.

[Français]

DORS/96-423 — RÈGLES SUR LES BREVETS

DORS/2003-208 — RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES SUR LES BREVETS

(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 1K:27.)

M. Rousseau : Monsieur le président, comme le signale le commentaire au début de ce dossier, l'adoption du DORS/ 96-423 a eu pour effet de corriger un problème de rédaction concernant l'ancien règlement. Quant à la note préparée pour le comité qui est placée immédiatement après le commentaire initial, elle indique les points à propos desquels le ministère a promis des modifications et ceux pour lesquels, selon les conseillers du comité, le ministère a fourni des réponses satisfaisantes.

Sur un point, toutefois, concernant un problème de cohérence entre les dispositions de la loi, il conviendrait de demander au ministère de confirmer que des corrections sont nécessaires et d'indiquer quand, selon lui, cela sera fait.

La réponse du ministère n'est pas satisfaisante, selon les conseillers du comité, sur un seul point, soit le premier problème soulevé au point 7 de la lettre du 16 février 2006. La note expose le problème en détail, il a trait aux requêtes pour faire rétablir les demandes de brevets considérés abandonnés. Les articles 98 et 152 du règlement exigent, dans les cas où plus d'une omission a mené à ce qu'une demande de brevet soit considérée comme abandonnée, qu'une requête de rétablissement soit déposée pour chaque omission.

Les conseillers du comité ont voulu savoir quelle disposition de la loi autorise le gouverneur en conseil à exiger par règlement qu'une requête soit déposée pour chaque omission. La première réponse du ministère, contenue dans la lettre du 2 août 2006, se limite à affirmer que cela met en application une exigence implicite de la loi ou est autorisé par l'article 12(1)l) de la loi.

Dans la lettre du 8 septembre 2006, les conseillers du comité ont demandé au ministère d'expliquer cette affirmation. L'explication du ministère se trouve dans la lettre reçue le 14 mars 2007 et est basée sur un exemple. Le ministère a décrit le cas d'un demandeur qui omettrait de répondre de bonne foi à une demande de renseignement faite par l'examinateur et qui, par la suite, omet de payer une taxe périodique exigible par l'article 27.1 de la loi, deux motifs pour considérer la demande abandonnée.

Dans l'exemple choisi par le ministère, la demande de brevet serait considérée abandonnée suite à l'omission de répondre à l'examinateur le 1er septembre 2006. La demande serait aussi considérée comme abandonnée le 1er novembre 2006 suite à l'omission de payer la taxe périodique.

Le ministère en tire deux scénarios qui sont, à son avis, incompatibles avec l'intention du Parlement si le demandeur n'est pas obligé de présenter une requête en rétablissement pour chaque omission. La note décrit en détail les deux scénarios et pourquoi ils ne marchent pas.

Selon le ministère, si le demandeur de brevet ne fait pas une requête en rétablissement pour chaque omission, cela aurait pour effet qu'il pourrait ainsi éviter, le 1er novembre, de payer la taxe périodique. On voit mal pourquoi il paierait cette taxe de toute façon, puisque sa demande de brevet est considérée abandonnée le 1er septembre.

Deuxièmement, le ministère soutient qu'en n'exigeant pas une requête pour chaque omission, cela pourrait mener à des situations où une personne aurait un délai très court pour payer la taxe périodique. Cela paraît être un faux problème puisque le gouverneur en conseil a un pouvoir réglementaire de fixer le délai pour payer cette taxe; il peut donc adopter un règlement en conséquence.

En conclusion, l'explication du ministère ne confirme en rien la nécessité de déposer une requête en rétablissement de demande de brevet pour chaque omission du demandeur. La recommandation des conseillers du comité est de réécrire au ministère pour lui expliquer pourquoi son exemple n'est pas satisfaisant.

[Traduction]

Le coprésident (M. Lee) : C'est beaucoup de travail. D'ailleurs, vous faites de l'excellent boulot. Y a-t-il des commentaires? Ce dossier est ramené à l'avant-plan, et nous le reverrons plus tard pour évaluer les progrès du ministère à ce chapitre.

Les membres sont-ils d'accord?

Le sénateur Moore : Qu'allons-nous faire, monsieur le président? Allons-nous rédiger une lettre à l'intention du ministère à propos de ces deux points?

Le coprésident (M. Lee) : Je croyais qu'il y en avait une trentaine.

Le sénateur Moore : Sommes-nous tous d'accord à propos de ces points, ou souhaitons-nous en éliminer quelques- uns?

[Français]

M. Rousseau : Il y a un problème; la réponse n'est pas satisfaisante. Comme je le disais plus tôt, le ministère a fourni un exemple pour essayer d'expliquer sa position. L'exemple ne fonctionne pas. Donc, c'est seulement sur cet aspect qu'on doit encore correspondre avec le ministère.

[Traduction]

Le sénateur Moore : Nous allons demander des éclaircissements ou des corrections.

C'est excellent; nous avançons. Je m'excuse de paraître aussi pessimiste. Continuez votre bon travail.

DORS/20001-132 — RÈGLEMENT SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE D'AGRICULTURE ET D'AGROALIMENTAIRE (LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES ET SON RÈGLEMENT)

(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 1L:24.)

M. Bernhardt : Dans une lettre datée du 28 février 2005, on a promis des corrections aux 18 points soulevés, à l'exception du point 14. Aux dernières nouvelles, l'ACIA était censée apporter les modifications avant le 31 mars. En ce qui concerne le point 14, celui-ci n'est plus pertinent en raison de l'adoption, en 2006, de la nouvelle Loi sur les produits antiparasitaires. Apparemment, la disposition en question sera supprimée du Règlement étant donné que celle de la loi à laquelle elle se rapporte n'existe plus. Par conséquent, nous assurerons le suivi.

Le coprésident (M. Lee) : Les membres sont-ils d'accord?

Des voix : Oui.

[Français]

DORS/2006-168 — RÈGLEMENT NO 2 INTERDISANT L'IMPORTATION DE CERTAINS RUMINANTS ET DE LEURS PRODUITS

(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 1M:4.)

M. Rousseau : Dans ce dossier, les conseillers du comité ont soulevé deux points dans la lettre du 16 novembre 2006. Le premier point concerne le fait que ce règlement a été adopté par le ministre, alors que le comité, qui s'est déjà penché sur la question, considère qu'il doit être adopté par le gouverneur en conseil. En vertu de la loi, le pouvoir du ministre se limite à interdire l'importation d'animaux.

Ici le ministre a prévu que l'interdiction d'importer ne s'applique pas à l'importateur qui respecte les conditions mentionnées dans le règlement. La position du comité est qu'en faisant cela, le ministre n'interdit pas l'exportation mais qu'il la réglemente. Comme la loi délègue le pouvoir de réglementer l'importation des animaux au gouverneur en conseil, le règlement qu'a adopté le ministre n'est pas légal. Dans la lettre du 12 mars 2007, l'agence annonce que le règlement sera abrogé. Il conviendrait de lui demander quand cela sera fait.

Le deuxième point a trait au fait que deux ministres ont adopté le règlement alors que la loi ne délègue ce pouvoir qu'au ministre de l'Agriculture.

Dans la lettre du 12 mars 2007, l'agence indique qu'à partir de maintenant — et ce sont les mots employés — le ministre de l'Agriculture est la seule personne autorisée à adopter un règlement aux termes de l'article 14 de la loi. En fait, cela a évidemment toujours été le cas. Malgré cela, la réponse du ministère peut être considérée satisfaisante puisqu'elle reconnaît le problème qui ne devrait pas se reproduire et que le règlement actuel sera abrogé.

Si le comité est satisfait, les conseillers vont écrire à l'agence pour lui demander quand le règlement sera abrogé.

[Traduction]

Le coprésident (M. Lee) : Ces deux suggestions semblent raisonnables.

Les membres sont-ils d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/2007-49 — DÉCRET DE REMISE CONCERNANT LA COUPE DU MONDE MASCULINE U-20 DE LA FIFA, CANADA 2007

(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 1N:5.)

M. Bernhardt : Monsieur le président, on nous a promis d'harmoniser les versions anglaise et française de la définition. Le deuxième point concernant la différence entre la remise des droits de douane payés ou à payer sur le matériel importé temporairement et sur l'équipement d'athlétisme importé pour être utilisé exclusivement dans le cadre de la Coupe du monde U-20. Dans sa brève réponse, le ministère a donné l'explication requise concernant le décret de remise. À ce stade-ci, tout ce qu'il faut faire, c'est demander un rapport sur la progression des modifications promises.

Le sénateur Moore : Je n'ai pas entendu, monsieur le président.

M. Bernhardt : Un suivi des modifications promises.

Le sénateur Moore : Merci.

Le coprésident (M. Lee) : Même si cela n'a absolument rien à voir avec les règlements, je tiens à dire que cet événement était extraordinaire.

DORS/2004-312 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

(Le texte du document figure à l'annexe O, p. 1O:3.)

M. Bernhardt : Nous avons soulevé deux points concernant l'article 55.1 du Règlement. Le ministère a examiné cet article afin de déterminer ce qui pourrait être amélioré. Cet examen est terminé, et il semblerait que les fonctionnaires du ministère évaluent les moyens possibles de modifier l'article de façon à tenir compte des préoccupations du comité. On a indiqué qu'il fallait tenir des consultations avec les employeurs et obtenir les autorisations normalement associées aux modifications de la règlementation. Ce n'est pas l'engagement le plus ferme que le comité a reçu, mais l'envoi d'une lettre, à ce stade-ci, nous permettrait de savoir où en sont les choses.

Le coprésident (M. Lee) : Bonne suggestion. Les membres sont-ils d'accord?

Des voix : Oui.

[Français]

TR/2006-137 — DÉCRET CONCERNANT LE VERSEMENT DE PAIEMENTS À TITRE GRACIEUX À DES PERSONNES QUI VIVAIENT EN UNION CONJUGALE AVEC DES PERSONNES, MAINTENANT DÉCÉDÉES AYANT PAYÉ LA TAXE D'ENTRÉE RELATIVE A L'IMMIGRATION CHINOISE OU À DES BÉNÉFICIAIRES DÉSIGNÉS

(Le texte des documents figure à l'annexe P, p. 1P:5.)

M. Rousseau : Ce décret prévoit le versement de paiements au conjoint de personnes qui ont payé la taxe d'entrée relative à l'immigration chinoise ou à des personnes désignées. Dans le premier point de la lettre du 6 février 2007, les conseillers du comité ont demandé au ministère de confirmer que l'intention était bel et bien que toutes les personnes ayant été dans une union conjugale avec une personne maintenant décédée ont droit au paiement.

Dans la lettre du 8 mai 2007, le ministère confirme que c'est bien le cas. Dans le deuxième point, les conseillers ont demandé si l'intention était bel et bien de permettre à une personne ayant été dans une relation conjugale de pouvoir faire une demande même si, par ailleurs, un bénéficiaire autre avait été désigné. Le ministère le confirme. La rédaction du décret reflète l'intention de l'auteur.

Si le comité est d'accord, ce dossier peut être fermé.

[Traduction]

Le coprésident (M. Lee) : Les membres sont-ils d'accord?

Des voix : Oui.

[Français]

DORS/2003-376 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ENVOIS TOMBÉS EN REBUT ET LES ENVOIS EXPÉDIÉS

(Le texte des documents figure à l'annexe Q, p. 1Q:4.)

M. Rousseau : Monsieur le président, ce dossier concerne un problème de rédaction identifié par le comité et à propos duquel la société avait promis une modification. Dans la lettre du 30 mars 2007, la société précise la nature de la correction qui sera apportée et indique quand ce changement sera effectué.

Si le comité est satisfait, les conseillers vont continuer à suivre les progrès et tenir le comité au courant des développements de la façon habituelle.

[Traduction]

Le coprésident (M. Lee) : Les membres sont-ils d'accord?

Des voix : Oui.

[Français]

DORS/2005-30 — RÈGLEMENT SUR LES SIGNATURES ÉLECTRONIQUES SÉCURISÉES

(Le texte des documents figure à l'annexe R, p. 1R:4.)

M. Rousseau : Je signale, en commençant, que ce dossier aurait dû être classé parmi les corrections promises en partie. Dans ce dossier, les confirmations demandées dans le deuxième paragraphe du point 1 et au point 2 de la lettre du 30 avril 2007 ont été données par le Conseil du Trésor dans la lettre du 4 mai 2007. De plus, une modification a été promise pour corriger le problème de rédaction signalé au premier paragraphe du point 1.

Si le comité est satisfait, les conseillers vont suivre le dossier de la façon habituelle et tenir le comité au courant des progrès concernant la modification promise.

[Traduction]

Le coprésident (M. Lee) : Les membres sont-ils d'accord?

Des voix : Oui.

[Français]

DORS/2006-196 — DÉCRET MODIFIANT LA LISTE DES MARCHANDISES D'EXPORTATION CONTRÔLÉE

(Le texte des documents figure à l'annexe S, p. 1S:4.)

M. Rousseau : Monsieur le président, les conseillers du comité ont signalé une différence dans la rédaction de la version française du décret et ont voulu savoir ce qui justifiait cette différence et pourquoi il n'y avait rien de tel dans la version anglaise.

Dans sa réponse, le ministère écrit :

La distinction est assez subtile, nous en convenons, mais néanmoins nécessaire.

Même si la distinction paraît assez subtile, l'explication fournie peut être considérée satisfaisante. Si le comité est d'accord, ce dossier peut être fermé.

[Traduction]

Le coprésident (M. Lee) : Les membres sont-ils d'accord?

Des voix : Oui.

[Français]

DORS/2006-333 — DÉCRET D'INSCRIPTION DE SUBSTANCES TOXIQUES À L'ANNEXE 1 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

(Le texte des documents figure à l'annexe T, p. 1T:3.)

M. Rousseau : Monsieur le président, le décret dont il est question dans ce dossier ajoute trois substances à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement. Ces substances sont énumérées comme étant les substances nos 83, 84 et 85 de l'annexe 1 de la loi. Or, il n'y a pas de substances nos 80, 81 et 82. Le ministère explique cette absence par le fait que ces trois nos étaient ceux utilisés dans le projet de loi C-307, déposé au Parlement durant la session alors en cours. Ces nos n'ont donc pas été utilisés dans le décret, comme l'explique le ministère, pour éviter toute confusion advenant l'adoption du projet de loi et par déférence pour le Parlement. Si le comité est satisfait, ce dossier peut être fermé.

[Traduction]

Le coprésident (M. Lee) : Les membres sont-ils d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/2003-75 — ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES ŒUFS AU CANADA

(Le texte des documents figure à l'annexe U, p. 1U:5.)

M. Bernhardt : Étant donné qu'on a tardé à rendre cette ordonnance et à apporter les modifications au DORS/2004- 56, on n'avait aucune autorisation légale pour percevoir les redevances sur les œufs commercialisés sur le marché interprovincial ou d'exportation du 28 décembre 2003 au 25 mars 2004. Par conséquent, nous avons fait parvenir une lettre pour savoir si des redevances avaient été prélevées au cours de cette période. On nous a d'abord répondu qu'aucune redevance n'avait été perçue par l'Office canadien de commercialisation des œufs sur les œufs commercialisés sur le marché interprovincial ou d'exportation, conformément à cette ordonnance.

Cela a amené le comité à se demander si des redevances avaient été prélevées au cours de cette période autrement que dans le cadre de cette ordonnance. On lui a ensuite répondu que même si aucune redevance n'avait été perçue, les offices provinciaux avaient « versé volontairement des redevances à l'OCCO en échange du maintien de ces services dans la commercialisation ordonnée des œufs ».

Cela a conduit le comité à se demander si les offices provinciaux et les producteurs eux-mêmes savaient que les paiements versés durant cette période l'étaient à titre volontaire.

Le Conseil national des produits agricoles a indiqué qu'étant donné que le conseil d'administration de l'OCCO était composé de représentants de tous les offices provinciaux de commercialisation des œufs, on considère que ceux-ci étaient au courant de la situation.

Pour ce qui est des producteurs, on a indiqué qu'il était difficile d'affirmer avec certitude que des demandes de remboursement ou de crédit pourraient créer de sérieux problèmes administratifs relativement à la vérification, et que, de toute façon, la période en question était relativement brève. Autrement dit, le conseil ne nous a pas répondu et, même s'il le voulait, il ne le pourrait pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si cette situation devait se reproduire, les producteurs en seraient avisés sur le site web de l'OCCO.

Étant donné cette assurance et le temps qui s'est écoulé depuis lors, nous pourrions simplement écrire une dernière lettre pour souligner le fait que cela démontre une attitude désinvolte de la part d'un organisme public qui perçoit de l'argent et recommander qu'une plus grande attention y soit accordée à l'avenir. Nous n'avons peut-être d'autre choix que de laisser cela ainsi.

M. Epp : Monsieur le président, il y a plusieurs producteurs d'œufs dans ma circonscription, et je crois qu'ils savent tous qu'en adhérant à l'office de commercialisation, ce qui est obligatoire, de l'argent est prélevé sur chaque douzaine d'œufs qu'ils expédient. Ils le savent parce qu'ils en font partie.

M. Bernhardt : Monsieur Epp, il semble que le problème, c'est qu'aucune redevance n'était prévue pendant plusieurs mois, et que les producteurs ont tout simplement continué de payer. Par conséquent, la question que le comité se pose c'est : a-t-on informé les producteurs que les paiements versés durant cette période l'étaient à titre volontaire? Lorsqu'on paie quelque chose volontairement, c'est toujours bon de le savoir.

Le problème, c'est que cela devient un droit légal, je suppose, à un remboursement d'un paiement volontaire. Il me semble que c'est impossible de vérifier qui a payé quoi.

M. Epp : Je propose de laisser tomber cette question. S'il s'agissait réellement d'un problème, j'en aurais entendu parler dans ma circonscription.

Le sénateur Moore : Les gens ne le savaient pas — et c'est là toute la question.

Mme Barnes : Nous aimerions envoyer une lettre.

Le coprésident (M. Lee) : Strictement parlant, ces paiements ne sont peut-être pas si différents de ceux versés à titre volontaire au port de New York. Si les paiements volontaires n'étaient pas effectués, les biens n'étaient tout simplement pas expédiés ou les bateaux étaient déchargés. En échange des bons services de l'OCCO, ces producteurs ont payé des redevances, que l'office n'avait pas le droit de percevoir, en raison d'une méprise d'ordre technique. Il ne s'agissait pas du tout d'une exemption de ces frais, mais plutôt d'un problème technique.

M. Bernhardt : Qui a duré trois mois.

Le coprésident (M. Lee) : Il y a eu un mois gratuit. Si, un mois, votre câblodistributeur ne vous envoie pas de facture, allez-vous quand même payer pour le service que vous recevez?

De quelle année s'agit-il?

M. Bernhardt : De fin 2003 à début 2004.

Le coprésident (M. Lee) : Normalement, le comité fait tout pour rembourser aux payeurs les droits illégalement perçus. Nous avons toujours adopté cette position. Toutefois, dans ce cas, cela pourrait être très coûteux, en raison de la nécessité de vérifier qui a payé quoi et combien d'argent doit être remboursé.

J'aimerais obtenir le consensus du comité pour déterminer comment procéder avec ce dossier. Notre conseiller juridique nous recommande de laisser tomber l'affaire étant donné que nous avons déjà fait valoir notre point de vue.

M. Epp : Monsieur le président, nous pourrions afficher sur le site web que quiconque souhaite obtenir un remboursement peut soumettre des documents prouvant qu'il a payé des redevances. Je pourrais parier que moins de dix producteurs d'œufs au pays se manifesteraient.

Le coprésident (M. Lee) : Votre bureau serait-il prêt à gérer tout cela?

M. Epp : Non. Nous parlions d'un détail technique, mais en fait, il s'agit de frais que tous les producteurs d'œufs étaient prêts à payer puisqu'ils ont l'habitude de le faire. Ils l'ont fait avant, pendant et après.

Mme Barnes : Comme notre conseiller juridique l'a proposé, il serait bon d'envoyer une dernière lettre. Nous ne devrions pas nous désintéresser d'une affaire simplement parce qu'il est difficile d'entrer en contact avec les personnes concernées. Nous avons un travail à faire.

M. Bernhardt : Le comité pourrait faire parvenir une lettre selon laquelle il n'est pas entièrement satisfait des réponses qu'on lui a fournies. Nous pourrions proposer que l'office affiche un avis à cet égard. S'il ne le fait pas — par exemple si ce n'est pas possible —, nous pourrions lui dire qu'à l'avenir, nous espérons qu'il fera un meilleur travail, de façon opportune, de sorte qu'il n'y ait plus de méprise de ce genre.

M. Wappel : Je n'emploierais pas le terme « espérer ». Je dirai plutôt : « Nous nous attendons à ce que vous fassiez un meilleur travail à l'avenir, et nous comptons sur vous ».

M. Norlock : Je suis d'accord avec le conseiller. Je pense que la lettre doit laisser entendre clairement qu'il ne devrait plus agir ainsi. S'il coûte trop cher de rembourser l'argent, il faut lui dire que la situation ne doit plus se reproduire.

Le coprésident (M. Lee) : Est-ce que tout le monde est d'accord? Très bien, merci, chers collègues.

DORS/2004-153 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D'APPLICATION DES RÉSOLUTIONS DES NATIONS UNIES SUR LE LIBÉRIA

(Le texte des documents figure à l'annexe V, p. 1V:4.)

DORS/2005-127 — RÈGLEMENT D'APPLICATION DES RÉSOLUTIONS DES NATIONS UNIES SUR LA CÔTE D'IVOIRE

(Le texte des documents figure à l'annexe W, p. 1W:4.)

M. Bernhardt : Monsieur le président, si les membres sont d'accord, et comme le veut la procédure habituelle, je propose que le comité considère les trois prochaines rubriques — c'est-à-dire « Correction promise », « Correction apportée » et « Textes réglementaires présentés sans commentaire » — comme trois groupes. Est-ce acceptable?

On nous a promis trois modifications relativement aux deux textes réglementaires apparaissant sous la rubrique « Correction promise », et nous nous informerons de la progression du dossier après la séance.

DORS/78-936 — RÈGLEMENT DE L'AIR — MODIFICATION

DORS/2004-203 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR L'INTERCONNEXION DU TRAFIC FERROVIAIRE

(Le texte du document figure à l'annexe X, p. 1X:2.)

DORS/2007-62 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS

(Le texte du document figure à l'annexe Y, p. 1Y:2.)

DORS-2007-116 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

(Le texte du document figure à l'annexe Z, p. 1Z:2.)

M. Bernhardt : Sous la rubrique « Correction apportée » figurent quatre règlements pour lesquels on a promis d'apporter 17 corrections. De plus, comme la note au DORS/78-936 l'explique, ce dossier peut être classé, suite à la révocation du Règlement de l'Air, qui a été remplacé par le Règlement de l'aviation canadien.

DORS/2006-103 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ALCOOL DÉNATURÉ ET SPÉCIALEMENT DÉNATURÉ

DORS/2006-194 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES, 2006-1

DORS-2006-197 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES INSTRUMENTS MÉDICAUX (1484)

DORS/2006-201 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE 1 DE LA LOI SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES DES PREMIÈRES NATIONS (2006-1)

DORS/2006-211 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR ALIMENTS ET DROGUES (1184 — MODAFINIL)

DORS/2006-217 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE 1 DE LA LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION

DORS/2006-218 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

DORS/2006-237 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ SUR L'ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (HEILTSUK BAND)

DORS/2006-251 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1421 — ANNEXE F)

DORS/2006-255 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA GESTION POUR LA SÉCURITÉ DE L'EXPLOITATION DES NAVIRES

DORS/2006-336 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE L'INFORMATION

DORS/2006-348 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ÉLÉMENTS D'ACTIF (SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES)

DORS/2007-2 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES (RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA)

DORS/2007-9 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ENVOIS DE LA POSTE AUX LETTRES DU RÉGIME POSTAL INTERNATIONAL

DORS/2007-22 — DÉCRET MODIFIANT LA PARTIE 1 DE L'ANNEXE DE LA LOI

DORS/2007-30 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS DANGEREUX (PRODUITS CÉRAMIQUES ÉMAILLÉS ET PRODUITS DE VERRE)

DORS/2007-67 — DÉCRET SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS RELATIFS AU GROUPE EGMONT DE CELLULES DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

DORS/2007-69 — ARRÊTÉ 2007-66-02-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2007-70 — ARRÊTÉ 2007-87-02-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2007-93 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE DROIT D'AUTEUR

M. Bernhardt : Enfin, je tiens à signaler que sous la rubrique « Textes réglementaires présentés sans commentaires », on retrouvait 20 textes ayant été examinés et jugés conformes aux critères du comité.

Le coprésident (M. Lee) : Nous avons épuisé tous les points à l'ordre du jour. La prochaine séance aura lieu le 6 décembre. Chers collègues, le comité a beaucoup avancé dans ses travaux. Merci beaucoup.

La séance est levée.


Haut de la page