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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 11 - Témoignages du 29 mai 2008


OTTAWA, le jeudi 29 mai 2008

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui, à 8 h 30, pour procéder à l'étude des textes réglementaires.

M. Derek Lee (coprésident) occupe le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (M. Lee) : Bonjour. Je demande au conseiller juridique de commencer l'examen du premier article à l'ordre du jour d'aujourd'hui.

RAPPORT No 80 — INCORPORATION PAR RENVOI (RÉPONSE DU GOUVERNEMENT)

(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 11A:13.)

Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du Comité : Le deuxième rapport du comité mixte a été déposé le 12 décembre 2007. Le Comité y explique en détail les raisons de la position qu'il maintient depuis longtemps selon laquelle, à défaut d'un pouvoir expressément accordé ou d'une disposition contraire claire dans la loi habilitante, l'incorporation par renvoi de documents extérieurs au règlement ne vaut que si c'est un texte fixe qui est incorporé et non un texte qu'il est possible de modifier « de temps à autre ».

Ce point de vue renvoie au principe selon lequel une personne à qui un pouvoir législatif est conféré ne peut pas subdéléguer ce pouvoir à quelqu'un d'autre à moins d'y être expressément autorisée par la loi.

La réponse exhaustive du gouvernement a été déposée à la Chambre des communes le 10 avril 2008. Elle est succinctement résumée dans la lettre d'accompagnement signée par le ministre de la Justice au nom du gouvernement :

Le gouvernement ne partage pas l'avis du Comité et a confiance dans sa position juridique à l'égard de l'incorporation par renvoi dynamique dans sa réglementation. Il reconnaît cependant qu'il y a un certain flottement dans la jurisprudence et il s'interrogera sur la question de savoir si la loi est un bon moyen de clarifier la situation.

La réponse du gouvernement ajoute peu aux arguments antérieurement invoqués par le ministère de la Justice du Canada et auxquels le Comité a répondu dans son rapport. Le gouvernement soutien que l'incorporation par renvoi dynamique de documents produits en dehors de l'organisme de réglementation ne suppose pas de subdélégation. Cette conclusion découle en grande partie de décisions judiciaires concernant l'interdélégation de pouvoirs entre les gouvernements fédéral et provinciaux. Le point de vue du gouvernement est que le même raisonnement est applicable à l'incorporation par renvoi de documents extérieurs à la réglementation. Dans son rapport, le Comité estime que cette interprétation est « inappropriée et trompeuse ».

Dans le rapport, le Comité se dit également inquiet du fait que l'incorporation par renvoi pourrait donner lieu à des préoccupations concernant l'accessibilité du droit. Il a recommandé que si l'on permettait l'incorporation par renvoi ouverte, il faudrait prévoir une disposition pour exiger que l'organisme de réglementation veille à ce que la version actuelle du document incorporé soit facile d'accès, comme toutes les versions antérieures.

Dans sa réponse, le gouvernement minimise ces inquiétudes. La note préparée à l'intention du Comité ce matin dit que la complaisance du gouvernement à cet égard n'est peut-être pas justifiée. Le gouvernement conclut sa réponse en reconnaissant que le recours à l'incorporation par renvoi pourrait bénéficier de clarifications. Le gouvernement a donc confiance en sa position en dépit du fait que la jurisprudence soit assez floue.

En guise de suivi, on pourrait demander au ministre de la Justice de nous parler de la suite donnée à cette considération. Je suggère que le Comité continue d'examiner les dispositions qui incorporent par renvoi des documents externes susceptibles d'être modifiés de temps à autre, conformément aux principes et aux points de vue énoncés dans le rapport, étant donné que rien dans la réponse du gouvernement n'a pu faire changer d'avis le Comité. On pourrait peut-être informer le ministre à cet effet également.

Le coprésident (M. Lee) : Nous serions reconnaissants de recevoir une réponse exhaustive et motivée du gouvernement dans ce cas-ci. Il a fallu peu de temps avant d'obtenir une réponse. Des membres ont-il des opinions divergentes de celles du conseiller juridique?

M. Epp : Un précédent sera-t-il créé si nous laissons cela passer?

M. Bernhardt : Pas nécessairement, mais nous délaisserons une position que le Comité a soutenu pendant des années. Le Comité s'est toujours opposé aux incorporations par renvoi de ce genre, à moins qu'elles puissent faire expressément référence à un pouvoir dans la loi habilitante.

Le gouvernement a toujours adopté un point de vue différent et l'argument a été soulevé de part et d'autre au fil des ans. Nous avons déposé un rapport entre autres pour consigner au compte rendu une analyse exhaustive et une description de la position du Comité pour éviter de répéter sans cesse le même argument de manière à ce que lorsque nous sommes confrontés à ces situations, le Comité puisse dire aux organismes de réglementation que le rapport énonce le point de vue du Comité.

M. Epp : Le mot « toujours » signifie très longtemps.

M. Bernhardt : Oui.

M. Epp : Pouvez-vous nous donner une idée? Cela dure depuis les 15 ou 20 dernières années?

M. Bernhardt : C'est depuis la création du Comité. La première discussion du Comité sur cet article, tel qu'il a été présenté aux Chambres, remonte à un rapport qui a été déposé dans les années 1970. Le Comité maintient cette position depuis longtemps. À un moment donné, la position a été généralement admise par les ministères et les organismes gouvernementaux, mais avec le temps, ils l'ont délaissée. La position du Comité n'a jamais changé.

Le sénateur Bryden : Pourrions-nous examiner soigneusement chacun de ces articles à mesure qu'ils se présentent? Je suggère que nous fassions preuve de vigilance à l'égard de cette position; chaque fois qu'elle est abordée, nous avons nos raisons pour la réfuter. Nous ne devrions pas atténuer les pressions dans ces cas-là.

Comme d'habitude, nous avons raison et ils ont tort. D'après ce que je comprends, cela fait longtemps qu'ils ne peuvent pas utiliser le type d'approche utilisée ici sans que leur interprétation de la loi soit discutable et floue à cet égard.

Le coprésident (M. Lee) : C'est comme un jeu de « Wack-a-Mole ». Je comprends donc qu'il n'y a pas de divergences d'opinions.

Je veux clarifier cet article plutôt que d'entamer une discussion. Au fil des ans, c'est toujours les deux ou trois articles à l'ordre du jour qui suscitent le plus de discussions. J'essaie de conditionner cet article.

Si personne ici ne souhaite exposer un point de vue différent de celui exprimé par le conseiller juridique — auquel le Comité a souscrit pendant de nombreuses années — nous allons alors passer à la question soulevée par le sénateur Bryden : qu'allons-nous faire maintenant?

Mme Barnes : Je crois que ce principe est important. Les Canadiens doivent pouvoir accéder à leurs lois et les comprendre. En raison de ces objectifs changeants ou de cette possibilité de changement, c'est difficile à faire pour les Canadiens. Voilà pourquoi je pense que le principe est important et que nous ne devons pas en démordre.

Le coprésident (M. Lee) : Je crois qu'on a trop compté sur l'interdélégation pour justifier la subdélégation plus générale des fonctionnaires du ministère de la Justice qui préparent ces choses. Je suis plutôt d'accord avec le sénateur Bryden pour dire que nous devrions nous en tenir au plan. À partir de maintenant, quand nous verrons une subdélégation qui nous paraît exagérée, inacceptable et assez intéressante, nous devrions prendre des mesures pour la signaler et la désavouer.

Nous devrions peut-être informer le gouvernement ou le ministère de la Justice de cette position pour leur donner une vue d'ensemble de l'orientation que nous prenons. Ce plan d'action pourrait les encourager à nous répondre. Quand nous le ferons, nous devrions aussi leur demander de nous mettre au fait de ce qu'ils entendent par « envisager une loi ». Puisqu'ils envisagent une loi pour corriger ceci ou réglementer cela, nous devrions les inviter à nous tenir au courant de leurs considérations à cet égard.

M. Wappel : Je suis d'accord avec vous pour dire que nous parlons ici des fonctionnaires du ministère de la Justice, et non pas du gouvernement, car c'est la position qui a été adoptée par différents gouvernements.

Je pense que la ligne est un moyen de faire fi de la question. Je ne crois pas qu'elle a vraiment de substance. Les fonctionnaires n'envisagent pas de loi, mais ils se demandent si une loi devrait être envisagée, ce qui revient à dire de balayer la question du revers de la main et de passer à autre chose.

Je crois aussi que c'est presque une perte de temps que de demander qu'on nous parle de la suite donnée à cette considération, surtout que la réponse n'a été reçue que depuis un mois. Après une réponse exhaustive qui dit précisément que nous avons raison et que vous avez tort — l'inverse de ce qu'a dit le sénateur Bryden —, je ne pense pas qu'on donnera suite à cette considération.

Je suis tout à fait d'accord pour dire que le Comité devrait passer au deuxième argument que le conseiller juridique a fait valoir, mais j'attire votre attention sur les questions suivantes : Est-ce tout ce que nous pouvons faire? Y a-t-il autre chose que le conseiller peut nous suggérer pour faire avancer ce dossier ou obtenir une décision définitive rendue par un tribunal ou quelque chose de ce genre? Comme comité, y a-t-il quoi que ce soit que nous puissions faire, mis à part continuer d'appliquer nos critères?

M. Bernhardt : Le Comité a toujours l'option de recommander le désaveu d'une disposition particulière si le Comité le juge approprié dans les circonstances. J'imagine que les députés peuvent garder cette option à l'esprit si nous nous heurtons à ces difficultés plus tard — le désaveu peut devenir une option. Comme avec n'importe quel règlement et n'importe quelle question, le désaveu est toujours une possibilité.

Le Comité a présenté son rapport. Nous avons reçu la réponse du gouvernement. Je présume que nous pouvons y répondre. Comme le dit M. Lee, il est possible qu'à un moment donné — en théorie, à tout le moins —, le Comité puisse envisager le désaveu de l'une de ces dispositions.

[Français]

M. Asselin : Monsieur le président, vous l'avez mentionné, c'est un dossier qui date des années 1970. On approche la quarantaine avec ce dossier. Le gouvernement reste sur ses positions, peu importe le gouvernement; le ministère reste sur ses positions, le comité reste sur les siennes. Je me demande s'il n'y aurait pas possibilité, au profit du comité, d'avoir un avis tout à fait indépendant en donnant la version du gouvernement, en faisant connaître la version du comité. On semble repousser le problème, le gouvernement n'est pas d'accord avec le comité, le comité n'est pas d'accord avec la réponse du gouvernement et on ne sait plus quoi faire.

[Traduction]

Le coprésident (M. Lee) : Il y a une suggestion. Nous n'avons pas pris cette mesure depuis un certain temps, mais il nous est déjà arrivé dans le passé de retenir les services d'un conseiller de l'extérieur pour obtenir un avis.

M. Bernhardt : Certes, le Comité peut toujours retenir cette option. Mais il y a un prix à payer. Je crois que par le passé nous avons essayé de déterminer quels universitaires, quels experts de l'extérieur pourraient être désireux de nous fournir des conseils, d'en évaluer le coût et de revenir devant le Comité pour voir s'il est intéressé à recourir à cette option.

Ce n'est pas une question de droit exceptionnelle. On traite de ce principe dans tous les ouvrages sur la législation, l'interprétation des lois. Il y a une certaine jurisprudence.

Franchement, ayant vu le Comité passer en revue un rapport de 45 pages qui examine toute cette documentation, je suis d'avis que la question a été décidée pour tout le monde, sauf le ministère de la Justice. Cela dit, c'est effectivement quelque chose que le Comité pourrait faire s'il le voulait.

Le coprésident (M. Lee) : Quatre membres veulent maintenant intervenir à ce sujet. Toutefois, puisque nous avons cinq autres articles à examiner, essayez d'être brefs.

Le sénateur Harb : Je veux dire publiquement que cette question est extrêmement importante. S'il est une question pour laquelle nous devrions camper sur nos positions, c'est bien celle-ci.

Nous vivons dans un système où nous devons avoir un équilibre des pouvoirs, dans un sens et, en ne défendant pas notre position, je crois que nous allons laisser tomber quelque chose de fondamentalement important — c'est la capacité d'assurer une surveillance. Je suis d'accord avec ce qu'a dit notre conseiller juridique. Je n'abandonnerais pas.

Cela créera une série de précédents et ce sera une pente glissante à partir de maintenant — pas nécessairement avec le gouvernement actuel, mais avec les futurs gouvernements aussi. Il est important que nous ne lâchions pas prise dans ce cas-ci.

[Français]

M. Harvey : C'est quand même relativement simple, y a-t-il déjà eu une étude faite par une personne indépendante pour savoir qui avait préséance sur tout cela? Y en a-t-il déjà eu une? Si oui, quelle en est la conclusion? Est-ce oui ou non? Si c'est oui, que l'on prenne alors les mesures. Le gouvernement peut vouloir faire une contre-étude pour voir si nous ne sommes pas dans le vrai, mais il me semble que, après 30 ans, on devrait avoir trouvé une solution. C'est presque mon âge. C'est plus que majeur et vacciné et cela devrait être un élément dont on ne devrait même pas avoir à discuter aujourd'hui.

Y a-t-il déjà eu une étude faite, oui ou non, par un indépendant?

[Traduction]

M. Bernhardt : Des études indépendantes ont été menées dans la mesure où différents auteurs et individus qui ont rédigé des manuels et des articles dans ce domaine ont exprimé des opinions. Le rapport du Comité analyse ces points de vue. Nous avons M. Côté, des articles liés au droit administratif et M. Pearce de l'Australie — ils sont tous mentionnés dans le rapport. En ce sens, la question a été abordée.

Personne n'a entrepris une étude précise pour le compte du Comité afin de tirer une conclusion sur ce sujet. Toutefois, les manuels généraux en traitent.

[Français]

M. Harvey : Étant donné qu'il n'y a jamais eu d'étude, on ne sait pas où on en est, après 30 ans. Alors que faire? On pourrait prendre la décision de demander qu'une évaluation soit faite pour savoir combien coûterait une étude, afin d'être en mesure d'en arriver à quelque chose de concret. Je n'aimerais pas atteindre la retraite et en être encore là. Le problème a presque mon âge.

[Traduction]

M. Bernhardt : Si c'est ce que souhaite le Comité, c'est une avenue.

Le coprésident (M. Lee) : Comme option stratégique concernant cette question, nous pouvons saisir le comité de direction de cet article pour qu'il discute des coûts et des options pour voir si nous pouvons centrer davantage l'attention sur une conclusion.

[Français]

M. Harvey : Pour discuter des coûts il faudrait une évaluation des coûts. Peut-on demander aux conseillers de nous préparer une évaluation? Par la suite, on verra si cela fait du sens. Si c'est le cas, on pourra en discuter. Mais le fait d'en discuter sans avoir une évaluation des coûts et de ce que cela représente en temps et en énergie, je crois que c'est comme mettre la charrue devant les bœufs.

[Traduction]

Le coprésident (M. Lee) : Le fait que le comité de direction sera saisi de cet article vous satisfait-il?

M. Harvey : Oui.

Le coprésident (M. Lee) : Nous allons poursuivre.

M. Epp : Malgré tout le respect que je dois à M. Asselin et à l'orientation que le Comité semble adopter, cela me fait penser que lorsqu'on joue aux échecs, on anticipe toujours le coup suivant. Si nous avons une étude faite par une personne indépendante, à défaut d'avoir un jugement rendu par la Cour suprême, ce n'est qu'une autre opinion. Il y a deux scénarios : la décision est en notre faveur ou en leur faveur, ou la deuxième opinion les avantage ou nous avantage.

Si elle penche en leur faveur, nous abandonnerons tout simplement la position, ce que nous ne devrions pas faire. Si l'opinion indépendante nous favorise, cela ne fait que confirmer que nous avons le pouvoir de faire ce que nous avons le pouvoir de faire. Ainsi, on n'y gagne rien. Je recommande au comité de direction de laisser tomber. Avec tout le respect que je vous dois, il n'arrive pas souvent que la Cour suprême défère un cas à un tribunal inférieur.

M. Norlock : Avant d'entendre la déclaration de M. Epp, j'étais du même avis que le président et je continue d'appuyer sa position, car le comité de direction consacrera à l'article le temps, l'effort et la diligence voulue que nous ne pourrons peut-être pas y accorder parce que le Comité a encore beaucoup à faire.

Le sénateur Bryden : Ma position se rapproche beaucoup de celle de M. Epp, à savoir que nous ne faisons pas du tout progresser les choses, mais avons simplement une autre opinion. Dans dix ans, nous serons en mesure de lire cette opinion également, avec toutes les autres qui ont été recueillies avec les années. Nous devons assurer un suivi de cet article, veiller à ce que nous le surveillions rigoureusement et, chaque fois que nous en avons l'occasion, aller même jusqu'au désaveu, car c'est la position du Comité. Je ne vois aucun inconvénient à ce que le comité de direction se penche là-dessus pour présenter d'autres éléments au Comité, mais je ne sais pas si demander à un « expert » de nous donner une autre opinion nous fera avancer dans ce que nous sommes censés faire.

Le coprésident (M. Lee) : Je suggère que le conseiller juridique regroupe deux ou trois cas ostensibles de subdélégation dont nous sommes saisis, les travaille un peu et les soumette au comité de direction pour qu'il en discute. Le comité de direction fera part au Comité de ce qu'il en pense, et nous pourrons alors décider si nous allons droit au but ou si nous gagnons du temps — si nous envoyons un rapport de désaveu.

DORS/2000-221 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ENVOIS POSTE-LETTRE

(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 11B:11.)

M. Bernhardt : Le 1er mai, le Comité a entendu le témoignage de représentants de Postes Canada et de Transports Canada au sujet du mécanisme figurant dans le Règlement sur les envois poste-lettre qui prévoit une majoration automatique du tarif de base des lettres en fonction de la hausse de l'indice des prix à la consommation. Le Comité a conclu que ce mécanisme ne peut être réputé fixer le tarif, comme l'exige la Loi sur la Société canadienne des postes. À la réunion du 1er mai 2008, la Société est venue expliquer pourquoi elle pense que le pouvoir de fixer le tarif de port permet de prendre un règlement dont la formule de calcul inclut un élément variable.

Pour justifier sa position, la Société s'est appuyée sur trois affaires. Celles-ci sont analysées dans la note qui figure dans la documentation de ce matin. Une grande partie de cette analyse a été présentée au Comité à la dernière réunion relativement au Règlement de l'Administration de pilotage des Laurentides, qui renferme un mécanisme semblable de majoration des tarifs.

La note fait la distinction entre deux types de formule. La première comporte des éléments de calcul qui ne varieront pas après l'adoption du Règlement, par exemple, le tarif par livre. Dans cette formule, une personne qui souhaite connaître le tarif futur dans un cas particulier peut effectuer le calcul et déterminer le montant. Dans la seconde formule, au moins un facteur variera après l'adoption du Règlement, et c'est ce que nous avons ici. Dans ce cas-là, il est impossible d'établir quel sera le tarif futur, car le facteur changera.

Le Comité ne s'est jamais opposé au premier type de formule, et même le deuxième type est acceptable, selon l'étendue du pouvoir habilitant. Si un pouvoir habilitant prescrit la manière de calculer un tarif pour prendre un règlement relatif à un tarif, vous avez alors le pouvoir d'appliquer une formule variable.

L'objection découle ici du fait que le pouvoir vise à fixer ou à prescrire un tarif. Les cas cités par Postes Canada utilisent tous le premier type de formule, à laquelle le Comité ne s'est jamais opposé et aurait acceptée dans ces cas-là.

Le Comité a aussi exprimé l'avis, à l'égard de cette préoccupation, qu'une hausse automatique des tarifs dispense la Société de la nécessité d'obtenir l'approbation du gouverneur en conseil pour une majoration des tarifs postaux, de sorte que le contrôle que le Parlement souhaitait imposer au pouvoir de la Société de fixer des tarifs postaux est contourné. Le Comité a été renvoyé au paragraphe 89(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui permet au gouverneur en conseil de donner des instructions aux sociétés d'État. Toutefois, dans l'analyse figurant dans la note, il est dit qu'un pouvoir général de donner des instructions de nature administrative ne s'étend vraisemblablement pas à l'exercice des pouvoirs de réglementation pour permettre en effet au gouverneur en conseil d'ordonner l'adoption ou la modification d'un règlement. La même analyse vaut au sujet du pouvoir conféré au ministre en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes.

À bien des égards, la position de la Société canadienne des postes semble fondée sur la confusion entre le plan législatif évoqué dans la Loi et les réalités de l'administration gouvernementale. Il est dit que le gouvernement exerce des pressions sur la Société s'il juge qu'une hausse de tarifs ne devrait pas être appliquée. La Société fait référence aux considérations stratégiques qui ont conduit à l'adoption de la formule, au fait qu'un plan central doit être présenté au Conseil du Trésor et au fait qu'une annonce publique d'une hausse automatique est faite d'avance. Ces arguments sont tous valables, mais ne sont pas pertinents pour interpréter la loi. Il n'est pas non plus satisfaisant de répondre, comme l'a fait la Société, que les citoyens peuvent toujours s'adresser aux tribunaux s'ils trouvent que les tarifs postaux ne sont pas justes et réalistes.

Comme le Comité l'avait précédemment suggéré, si le gouvernement estime que la politique qui a incité le Parlement à assujettir les modifications des tarifs postaux au contrôle du Cabinet n'est plus valable, la Loi sur la Société canadienne des postes devrait être modifiée pour autoriser la Société canadienne des postes à prendre un règlement qui prescrit des tarifs ou la méthode d'établissement de ces tarifs. À la réunion du 1er mai, des représentants du ministère ont dit qu'une telle modification n'était pas nécessaire. On peut peut-être informer le ministre que le Comité, après avoir entendu des témoins, maintient que la loi doit être modifiée, et qu'on lui saurait gré de revoir la position du ministère.

Le coprésident (M. Lee) : Avez-vous des commentaires, chers collègues? Je suis rendu bien plus loin que le conseiller juridique sur ce sujet. Je vais vous faire profiter de mon point de vue. Je vais ensuite céder la parole au sénateur Bryden.

Postes Canada est une société d'État. Elle compte sur la primauté du droit pour réaliser ses profits, et la primauté du droit en a fait un monopole pour les envois postaux. Elle compte sur la primauté du droit. La primauté du droit dit qu'elle n'établit pas ses règles ni ne fixe ses tarifs à la hâte. En fait, c'était l'intention du Parlement de demander l'approbation du Cabinet pour chaque hausse de tarifs postaux. Si vous lisez la loi, vous ne pouvez faire autrement qu'arriver à cette conclusion.

Même s'ils ont un monopole qui a une incidence sur les maisons et les entreprises de tous les Canadiens, ces gens ont pris des mesures qui les dispensent de la nécessité d'obtenir l'approbation du Cabinet pour les hausses des tarifs postaux. Ils nous font encore reculer, en essayant de justifier leur approche non fondée sur la primauté du droit.

J'ai trouvé que les témoins représentant la Société ont fait de leur mieux. J'ai été impressionné de voir à quel point ils ont pu si bien faire valoir leur point de vue devant le Comité, malgré le fait que c'était une cause désespérée, à mon avis. Toutefois, quand c'est peine perdue, on n'y peut rien au bout du compte. Cela me laisse complètement indifférent.

Le conseiller juridique a suggéré de « gagner un peu de temps » un peu et de donner à Postes Canada l'occasion de corriger ce problème. Je ne suis cependant pas de cet avis. Par conséquent, je vais demander si quelqu'un veut formuler d'autres commentaires ou faire accélérer le traitement du dossier pour y mettre le point final.

Mme Barnes : Quand nous étions là, c'était comme s'ils se trouvaient devant un juge en train de défendre leur cause plutôt que nous soyons le juge de cette affaire. Je partage votre avis : j'ai trouvé que c'était un exercice inutile. Je n'ai pas eu l'impression qu'ils écoutaient et nous devons faire en sorte que quelqu'un écoute.

Le coprésident (M. Lee) : Y a-t-il d'autres commentaires, chers collègues?

Le sénateur Bryden : Je suis d'accord. Il est temps que nous allions de l'avant dans ce dossier. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres membres, mais j'ai été vexé par l'attitude du conseiller juridique de la Société. J'ai eu l'impression que l'approche adoptée était la suivante : nous avons ici un comité parlementaire qui est conseillé par des fonctionnaires; nous ne devrions pas consacrer trop de temps à cette question, mais nous devons présenter des arguments pour justifier la position que nous avons déjà adoptée hors du cadre de la loi.

J'étais de ceux qui ont parlé au président et au conseiller juridique, et j'ai dit que j'aimerais qu'on réfute les positions qu'il a adoptées, qu'on essaie de créer un précédent.

Aucun d'entre eux n'est sûr à cent pour cent de ce qu'ils tentent de faire. Toutefois, c'est certainement ainsi que cela a été présenté. Il y a peut-être bien eu une intention de jeter de la poudre aux yeux et de berner le Comité : une fois que nous l'aurons assez fait, ils laisseront tomber.

Nous ne faisons pas cela. Ce n'est pas notre travail.

Je veux opter pour le désaveu. J'étais mécontent, et je crois que d'autres membres du Comité l'ont aussi été, en raison de l'attitude et de l'approche adoptée.

Le coprésident (M. Lee) : Je souscris à toutes les notes préparées par le conseiller juridique. Le paragraphe 20, qui décrit l'intention du Parlement d'obtenir l'approbation du Cabinet pour chaque hausse de tarifs postaux, m'a particulièrement intéressé.

Je ne crois pas que nous devrions blâmer le conseiller juridique principal de la Société canadienne des postes d'avoir essayé. Je suis certain que vous partagez mon avis. Il a été formé pour cela. Nous jugerons bien entendu du bien-fondé de la position de Postes Canada.

Le sénateur Bryden a parlé de désaveu. Monsieur Bernhardt, pouvez-vous commenter cette option? Est-elle viable à l'heure actuelle? Est-elle conforme à nos procédures antérieures?

M. Bernhardt : Cette disposition est assujettie à un désaveu. La question fondamentale, c'est de désavouer le mécanisme de hausse tarifaire en soi sans supprimer le tarif en tant que tel. Je crois que le Comité devrait faire attention de ne pas révoquer toute la disposition de sorte qu'il n'y ait pas de tarif pour le courrier de première classe au Canada.

Le coprésident (M. Lee) : Nous pourrions nous retrouver avec un tarif postal de 45 ¢. Ce tarif pourrait faire le bonheur de nos électeurs pendant un certain temps, mais engendrer d'autres problèmes.

M. Bernhardt : Cela dépendrait de la structure de la disposition. C'est quelque chose que je voudrais peut-être examiner. C'est quelque chose dont je peux m'occuper assez facilement.

Le coprésident (M. Lee) : On semble vouloir établir des limites et faire preuve de plus de fermeté. Permettez-moi de faire une suggestion : pouvons-nous demander au conseiller juridique de préparer le dossier pour cette option et de le soumettre de nouveau bientôt?

J'ignore si vous voulez rédiger un rapport de désaveu. J'imagine que vous pourriez le faire. Nous ne donnerons pas encore l'avis, même si nous le pourrions. Voulez-vous le donner?

M. Bernhardt : Nous pourrions écrire au ministre et l'informer que le Comité n'a pas changé d'idée et envisagera la possibilité à la première occasion.

Le coprésident (M. Lee) : Nous pourrions commencer par donner avis et l'étudier plus tard.

Mme Barnes : Je préférerais que le conseiller juridique soit absolument certain du processus pour que nous ne commettions pas d'erreur ici. Si nous faisons un faux pas, je crois que nous aurons l'air ridicule. Je préférerais que tout le dossier nous soit renvoyé bien ficelé, car je n'ai aucunement l'intention d'essayer de réduire les tarifs de port à ce qu'ils étaient au moment de l'adoption du Règlement. Je veux que ce processus d'augmentation soit changé.

Je ne crois pas que cela devrait prendre beaucoup de temps. Je suggère que ce soit prêt pour la prochaine réunion du Comité.

Le coprésident (M. Lee) : Nous savons comment arriver à nos fins. Le hic, c'est que nous n'avons pas examiné les répercussions d'un désaveu sur le tarif postal et à combien il s'élèverait si la Chambre désavouait le règlement actuel. C'est ce que le conseiller juridique veut vérifier.

M. Bernhardt : Cela se fait rapidement et facilement.

Le sénateur Moore : Quand le Comité se réunira-t-il de nouveau pour examiner les recommandations du conseiller juridique? La semaine prochaine ou celle d'après?

Le coprésident (M. Lee) : Ce serait sans doute le 12 juin, si les Chambres siègent toujours à ce moment-là. Elles le devraient. Rien n'indique que nous ne siégerons pas comme d'habitude.

Je ne crois pas que nous en sommes rendus à l'étape de la rédaction d'un rapport de désaveu encore, n'est-ce pas? Nous risquons de manquer de temps aussi. Nous devons donner un avis de 30 jours. Par conséquent, nous avons maintenant bien des membres intéressés.

Le conseiller juridique analysera le dossier menant à un désaveu, mais nous passerons en revue les prochaines étapes le 12 juin, si vous êtes d'accord.

[Français]

M. Asselin : Je pense qu'on a eu les versions de Postes Canada dernièrement et on a la réponse du conseiller juridique ce matin. Serait-il pertinent de faire comparaître le ministre responsable des Postes dans ce dossier?

[Traduction]

Le coprésident (M. Lee) : Oui, mais c'est aux membres de décider. À mon avis, le ministre ne pourrait pas faire mieux que le conseiller juridique de Postes Canada. Nous nous retrouverions avec le même problème et serions dans la même situation. En fait, le ministre demanderait probablement à M. Power de l'accompagner. C'est ce que je ferais si j'étais ministre.

[Français]

M. Harvey : En ce qui concerne la motion de désaveu, la date du 12 juin risque d'être reportée, car même s'il y a 85 p. 100 de chances que la Chambre siège toujours, il reste toujours la possibilité à 15 p. 100 qu'elle ne siège plus.

Porter au 12 juin au lieu de la semaine prochaine le dépôt de la motion ne risque-t-il pas de compromettre les délais prévus? En enclenchant plus tôt le processus, on éviterait le risque d'avoir à reporter la date en octobre.

[Traduction]

Le coprésident (M. Lee) : Je croyais que nous laissions la question entre les mains du conseiller. Il est allé aussi loin qu'il le pouvait. La procédure de désaveu est délicate et le conseiller a besoin de suffisamment de temps pour préparer un rapport et pour y travailler. Il y a une disposition de préavis.

Et il n'y a rien que nous puissions faire maintenant qui nous permettrait d'entreprendre une procédure de désaveu avant le congé estival. Il n'y a pas suffisamment de temps, du point de vue pratique, parce que nous devons donner un préavis. Je ne pense pas que nous voulions nous réunir cet été; est-ce que nous voulons cela? Non.

Nous allons faire le travail de préparation dans ce dossier. Nous allons le faire avancer et il sera entre nos mains à la réunion du 12 juin pour presser sur le bouton, et le sablier commencera à partir de cette date; mais je ne pense pas que nous puissions accélérer cela. Le conseil a besoin d'un certain temps pour faire l'étude des répercussions juridiques du désaveu si la Chambre décidait de l'accepter.

M. Epp : Mon intervention sera brève. Je me souviens qu'il y a longtemps, lorsque j'ai été élu, pour la première fois, je siégeais à un comité qui a empêché une augmentation des tarifs postaux. J'ignore comment nous avons réussi à empêcher cette augmentation. Je me souviens seulement que Postes Canada avait annoncé une majoration des tarifs postaux et nous avons soulevé toute une série de questions, et cela concernait Purolator et tout le reste.

L'augmentation a été reportée d'une année. Je pense que la raison pour laquelle la société a eu recours à ce mécanisme, c'est qu'elle voulait éviter au gouvernement du jour l'embarras d'avoir à imposer une augmentation de ce qui est perçu comme une taxe par un grand nombre de gens.

Il y a une composante politique ici. Pour la moitié des gens qui siègent au présent Comité, il y a des ramifications politiques plus sérieuses liées au fait d'être accusé d'augmenter les taxes. C'était un gouvernement différent à l'époque; c'est un gouvernement différent maintenant. Je ne sais pas si nous voulons prendre cette composante en considération.

Je pense que le présent Comité est de nature plus technique et que nous voulons probablement rester à l'écart de la politique, mais nous pouvons garder cela à l'esprit également et voir ce que nous voulons faire avec cela.

Le coprésident (M. Lee) : Je pense que la plupart d'entre nous pouvons voir la composante politique dans cette question.

M. Wappel : Encore une fois, brièvement, du point de vue de Postes Canada, si je me souviens de la note et du témoignage, cette question peut être réglée en l'incorporant dans la loi. C'est simple.

Par conséquent, je pense que nous devrions prévenir Postes Canada et le ministre immédiatement que nous n'acceptons pas la position de Postes Canada, que nous avons demandé à notre conseiller législatif d'entreprendre l'examen d'un rapport de désaveu et de présenter cela au Comité. Nous n'avons pas besoin de préciser de date parce que nous savons que ce sera à l'automne; je comprends parfaitement que le 12 juin pourrait être une date trop rapprochée. Nous pouvons laisser entendre qu'il y aura une confrontation entre Postes Canada et le Comité si rien n'est fait, comme une modification rapide de la loi, si c'est ce que le gouvernement veut.

Il est clair que la politique a changé depuis les nombreuses années où les augmentations des tarifs postaux faisaient toute une histoire à la une des journaux. Aujourd'hui, il y a tellement d'autres choses qui augmentent.

Je propose que nous informions immédiatement Postes Canada et le ministre de ce que nous avons demandé à notre conseiller juridique de faire et que nous rappelions à Postes Canada — nous faisons souvent des rappels aux ministères — qu'une solution législative réglerait le problème. Il n'est pas à nous de décider si la politique est bonne ou mauvaise. Nous signalons seulement que le mécanisme n'est pas approprié et que si Postes Canada veut ce mécanisme, alors, c'est là la manière appropriée de le faire.

Peut-être qu'alors ces gens réfléchiront à toute cette question, parce que nous leur faisons savoir d'avance que nous n'avons pas l'intention de changer d'avis. Non seulement nous ne changeons pas d'avis, mais nous avons donné instruction à notre conseiller juridique de commencer à travailler sur un rapport de désaveu.

Le coprésident (M. Lee) : Monsieur Wappel, une solution beaucoup plus facile que la solution législative serait que Postes Canada abolisse le règlement existant sur la formule d'établissement des tarifs et qu'elle le remplace par un tarif postal pour les lettres de première classe.

M. Wappel : La société ne veut pas faire ce changement. En supposant qu'elle ne veut pas prendre cette mesure, elle peut régler le problème par le biais de la loi. Je pense que cette solution est indiquée au paragraphe 11 de la note.

Le coprésident (M. Lee) : Si elle révoquait le règlement et si la révocation et la nouvelle solution pour l'établissement du tarif postal étaient approuvées par le cabinet, cela résoudrait tous les problèmes jusqu'au moment de la prochaine majoration du tarif postal. Si elle ne faisait que suivre l'ancienne méthode et qu'elle fixait un tarif pour les lettres et qu'elle le faisait approuver par le cabinet, tout irait bien.

M. Wappel : Oui, mais elle ne veut pas le faire. Elle veut une majoration automatique des tarifs.

Le coprésident (M. Lee) : Nous ne la laisserons pas faire cela.

M. Wappel : Nous pourrions le faire.

Le coprésident (M. Lee) : Nous pourrions la laisser faire, oui, mais nous ne le ferons pas. Je pense que le point de vue des membres, c'est que nous n'allons pas la laisser faire cela, mais c'est à elle de déterminer comment elle va régler le problème, je suppose. Je pense que nous savons où nous allons dans cette affaire.

M. Norlock : Je vais laisser de côté mes préjugés au sujet des monopoles. Je pense que M. Lee et moi sommes d'accord, mais je pense que Mme Barnes a raison; nous ne voulons pas nous immiscer dans l'établissement des tarifs et déterminer si Postes Canada fera un profit ou non. Qu'elle fasse un profit ou non, c'est le contribuable qui finira par payer.

La conclusion, c'est que la société n'a pas l'autorisation légale de faire ce qu'elle fait et qu'elle doit corriger la situation. Le ministre aura un choix et M. Wappel a raison; prévenons-les de nos intentions parce que le Comité repose avant tout sur la communication et donnons à ces gens le temps de corriger la situation. S'ils décident de ne pas le faire, nous prendrons alors les mesures qui s'imposent.

Le coprésident (M. Lee) : Très bien; est-ce suffisant comme instruction au conseiller — la discussion sur la communication ajoutée par M. Norlock?

Mme Barnes : J'espère qu'il n'y aura pas de prorogation et que nous reviendrons à cette question en novembre, parce que la situation sera mauvaise.

Le coprésident (M. Lee) : Je suis certain qu'une prorogation ne changera pas grand-chose, mais je ne suis pas aussi certain dans le cas d'une dissolution.

DORS/2003-109 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 11C:5.)

Lindsay Armstrong, conseillère juridique : Deux points ont été soulevés en ce qui concerne ce règlement. Dans le cas du premier point, l'article 90 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés stipule que le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration peut enjoindre à la Commission de l'assurance-emploi du Canada de délivrer des cartes d'assurance sociale à numéro à des particuliers qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents, en indiquant que le titulaire peut être tenu d'obtenir une autorisation pour exercer une activité professionnelle au Canada. Le règlement exige alors que toute demande d'enregistrement visant un particulier qui n'est ni citoyen canadien ni résident permanent et à l'égard duquel le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration a enjoint à la Commission de délivrer une carte d'assurance sociale doit être accompagnée des motifs justificatifs.

Le conseiller juridique a demandé pourquoi les motifs justificatifs étaient exigés. Si le ministre a enjoint à la Commission de délivrer une carte d'assurance sociale à numéro, la Commission n'est-elle pas tenue de délivrer la carte de toute manière? De plus, si le ministre a ordonné qu'une carte soit délivrée, est-ce que cette directive ne constitue pas toujours les motifs justifiant la demande?

La réponse du ministère laisse entendre que les personnes dont il est question dans l'article 90 sont tenues de faire une demande d'enregistrement auprès de la Commission et que, du moins dans certains cas, on peut exiger des renseignements supplémentaires, des justificatifs et d'autres renseignements aux fins de l'examen de la demande. La réponse a soulevé des questions additionnelles qui, à la suggestion du conseiller, seront signalées dans une autre lettre.

Il faudrait demander au ministère de clarifier son interprétation de l'article 90, en particulier si l'article 90 habilite le ministre à enjoindre à la Commission de délivrer des cartes d'assurance sociale à numéro à certaines personnes ou si, en vertu de l'article 90, le ministre peut autoriser la Commission à délivrer des cartes à des particuliers qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents de façon générale.

De plus, il faudrait demander au ministère si les personnes dont il est question dans l'article 90 sont tenues de faire une demande d'enregistrement auprès de la Commission pour obtenir une carte d'assurance sociale à numéro. Puisque le ministère a également indiqué que des personnes peuvent être enregistrées pour des raisons autres que l'emploi, il faudrait lui demander quelles sont ces autres raisons qui seront acceptées et en fonction de quels critères, et quelles sont les dispositions qui régissent l'enregistrement des personnes à des fins autres que l'emploi.

Concernant le deuxième point soulevé dans la lettre du conseiller, il n'est pas clair dans la réponse si le ministère comprend ou accepte entièrement la position du conseiller et, par conséquent, il faudrait obtenir des précisions sur cette question.

Le coprésident (M. Lee) : Je vois des regards perdus.

Le sénateur Moore : Donnez-nous les Cole's Notes.

Le coprésident (M. Lee) : C'était la version Cole's Notes. En lisant cette correspondance, nous avons été durs à l'endroit du ministère. Une chose semble avoir été négligée dans la correspondance. J'ai demandé au conseiller de penser à ce qui suit : deux processus sont en cause dans ce règlement, l'un étant la demande d'enregistrement et l'autre étant la délivrance de la carte d'assurance sociale à numéro. Le ministère semble dire qu'aux fins de l'enregistrement, il a le droit de demander les motifs justificatifs, tandis que le pouvoir de ministres était d'enjoindre de délivrer la carte d'assurance sociale et non d'enjoindre d'enregistrer la personne.

Nous ne pouvons pas reformuler cette question pour en faire quelque chose de bien ficelé, mais je vois que le ministère a une justification pour dire oui, le ministre peut enjoindre de délivrer la carte, et il le fera. Toutefois, la délivrance de la carte exige également l'enregistrement de la personne qui fait la demande, et lorsqu'il y a enregistrement, il faut des motifs justificatifs. C'est toujours de cette façon que cela se fait. Le ministère peut ainsi respecter à la fois la demande du ministre et la procédure d'enregistrement.

J'ai pensé que cette réponse était raisonnable, bien que cela n'ait pas été exprimé clairement. Je demande au conseiller de garder ce point à l'esprit dans sa correspondance avec le ministère pour obtenir des précisions.

M. Bernhardt : Monsieur le président, c'est noté. À cette étape-ci, nous cherchons à obtenir des précisions. Il semble se passer beaucoup de choses sous la surface et nous essayons d'obtenir des explications détaillées sur la façon dont ce système fonctionne.

M. Wappel : Monsieur le président, je suis tout à fait d'accord avec vous. Concernant le deuxième point, le rédacteur sait exactement ce que nous voulons dire. Nous avons rencontré cette question dans le cas des deux ou trois derniers sujets à l'étude. Dans ce dossier, nous voyons des commissions ou des ministres potentiellement exposés à une responsabilité criminelle à cause de l'utilisation du mot « doit ». Ils n'y ont tout simplement pas pensé et ils ne veulent pas l'admettre. Mais je n'ai aucune objection à essayer de leur faire dire précisément qu'ils comprennent. Nous allons suivre le dossier, mais il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'ils ont compris le point que nous avons fait valoir. Cependant, c'est un point embarrassant.

M. Bernhardt : Vous avez probablement raison.

Le coprésident (M. Lee) : Sommes-nous d'accord?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Lee) : Le conseiller a suffisamment de renseignements en ce qui concerne ce dossier; merci.

[Français]

DORS/2004-121 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR LES PRÊTS AUX ÉTUDIANTS

(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 11D:8.)

Mme Armstrong : L'article 18(2.01) du Règlement prévoit que le ministre peut accorder de nouvelles périodes spéciales d'exemption d'intérêts si l'emprunteur est incapable de faire les versements exigibles. Le ministre a donc un pouvoir discrétionnaire de refuser ou d'accorder de nouvelles périodes si l'emprunteur est incapable de faire les versements exigibles. Ce qui guidera le ministre dans sa décision n'est pas indiqué dans le Règlement.

Les conseillers juridiques ont demandé s'il y a des cas dans lesquels le ministre n'accordera pas de nouvelles périodes d'exemption, même si l'emprunteur est incapable de faire les versements exigibles. Si c'est le cas, les conseillers ont demandé sur quels critères se fonde le ministre en exerçant son pouvoir et pourquoi ce n'est pas possible d'inclure ce critère dans le Règlement.

Le libellé de l'article 18(2.01) fait que le ministre peut prendre des décisions différentes dans des cas tout à fait comparables. Cela pose le risque d'un certain arbitraire et justifie la nécessité de prévoir les critères dans le Règlement. Cependant, si c'est le cas que toutes les personnes qui satisfont aux conditions prévues dans le Règlement se voient accorder de nouvelles périodes, le ministre n'a pas besoin d'un pouvoir discrétionnaire et cela pourrait être supprimé.

La recommandation des conseillers est de réécrire au ministère pour expliquer pourquoi la réponse est insatisfaisante.

[Traduction]

Le coprésident (M. Lee) : Cette suggestion semble être acceptée. J'ai été étonné par la dernière réponse du ministère. Lorsqu'on lui a demandé de voir les critères utilisés par le ministre pour accorder ou non une période d'exemption d'intérêt, le ministère a écrit pour dire que le ministre n'avait pas de pouvoir discrétionnaire. Je n'ai pas compris ce point. Nous avons besoin de précisions.

DORS/2007-13 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'OFFICE D'INVESTISSEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

(Le texte des documents figure à l'annexe E, p. 11E:15.)

M. Bernhardt : Monsieur le président, ce texte abroge l'article 14 du Règlement sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada. Ce faisant, il élimine certaines restrictions quant à l'utilisation par l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada d'instruments dérivés comme les options et les futurs contrats. Il a été pris en vertu du paragraphe 53(1) de la loi. Le paragraphe 53(2) prévoit que :

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) n'entrent pas en vigueur tant que les ministres provinciaux compétents d'au moins les deux tiers des provinces participantes, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes ces provinces, n'ont pas approuvé les règlements.

Comme le paragraphe en question dispose que les règlements pris n'entrent en vigueur qu'après obtention de l'approbation des provinces, il semble que l'intention, c'est que cette approbation doit intervenir après la prise du règlement. Dans le présent cas, l'approbation provinciale est venue avant la prise du règlement, ce qui signifie que le règlement n'est jamais légalement entré en vigueur. Cette conclusion est conforme à la position du ministère de la Justice, à savoir que lorsqu'une loi dispose que ses règlements n'entrent en vigueur qu'une fois l'approbation obtenue, il faut obtenir l'approbation après la prise du règlement. Le ministère des Finances a été renvoyé à une lettre de 1996 portant sur ces questions rédigée par le sous-ministre de la Justice d'alors.

En réponse, le ministère des Finances prétend que la situation actuelle est différente parce que lorsqu'il a prévu que les règlements pris n'entrent en vigueur qu'après l'obtention de l'approbation des provinces, le Parlement n'a pas été suffisamment précis et n'a pas dit à quel moment l'approbation devait être donnée. Je suis d'avis que cette réponse est insensée. La disposition pouvait difficilement être plus claire qu'elle l'est. Le ministère invoque également des considérations politiques qui, évidemment, ne sont pas pertinentes. Enfin, il affirme qu'il serait absurde de présenter une ébauche pour approbation préalable et ensuite, de présenter de nouveau un texte identique après l'avoir adopté. De façon bien commode, cette affirmation néglige de préciser qu'il n'y a aucune exigence dans la loi concernant la distribution d'une ébauche pour approbation préalable, et la décision de distribuer une ébauche est entièrement le choix du ministère et de personne d'autre.

Je suis d'avis que cette réponse est clairement insatisfaisante et que le Comité devrait poursuivre la correspondance dans ce dossier.

M. Wappel : Je renvoie le Comité à la citation présentée dans la lettre datée du 24 janvier 2008, qui précise ce qui suit :

Mais c'est l'interprétation la plus pratique et la plus efficace qu'il faut retenir lorsque les termes utilisés par le législateur le permettent; [...]

M. Bernhardt : J'estime que les termes utilisés par le législateur ne pouvaient pas le permettre, lorsque vous dites qu'un règlement qui a été pris doit être approuvé.

M. Wappel : Ce n'est pas ce qu'elle dit, conseiller. Si elle disait, un règlement a été pris, ce serait clair.

M. Bernhardt : Le ministère des Finances semble pris sur ce point. Lorsque j'ai lu la lettre du sous-ministre de la Justice en 1996, lorsque nous avons contesté un point semblable mais légèrement différent, évidemment, le ministère nous a répondu; il a dit que si le règlement avait dit « pris », la situation sera différente. Dans le cas présent, nous avons un règlement qui dit « pris » et le ministère des Finances défend l'idée que ce n'est pas différent. En bout de ligne, je laisserais entendre informellement au ministère des Finances que s'il y a un problème d'interprétation, il devrait en discuter avec le ministère de la Justice, s'ils désirent débattre pour savoir si le sous-ministre de la Justice de l'époque faisait erreur en 1996.

M. Wappel : Dans votre correspondance, je vous recommande de ne pas utiliser l'expression « le règlement a été pris », mais de citer simplement le libellé directement.

M. Bernhardt : D'accord.

M. Wappel : Par ailleurs, le texte figure sous la bonne rubrique.

Le coprésident (M. Lee) : Merci, monsieur Wappel, pour cette ouverture.

J'avais adopté un point de vue différent de celui du conseiller juridique. J'ai essayé de me mettre à la place de l'autre personne. J'ai examiné le règlement dans le but de voir si le libellé écarte toute possibilité d'approbation avant la prise du règlement.

Je n'ai rien trouvé en ce sens. Le libellé tend à suggérer que le règlement est pris, ce qui veut dire que l'action est passée, et que l'approbation des provinces est obtenue par après. Il laisse entendre que le règlement est pris, mais ce n'est pas la seule interprétation que je pourrais donner au texte, car le moment de l'approbation n'est pas clair. Le règlement n'établit aucun lien entre le moment où le règlement est pris et le moment où il est approuvé.

Le libellé peut être interprété d'une autre façon. Je ne suis pas d'accord sur ce point avec le conseiller juridique. On dit que certaines personnes ont des opinions bien arrêtées. Nous en avons peut-être aussi. Le texte précise, et je cite :

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) [...]

Pour moi, cela peut vouloir dire « les règlements à prendre », « les règlements qui vont être pris » ou « les règlements qui pourraient être pris ». Or, le texte dit tout simplement, « les règlements pris », sans indiquer quand ils vont l'être.

C'est tout ce que dit le texte. Les règlements sont pris, et ils n'entrent en vigueur qu'une fois approuvés par les provinces. Quand cette approbation intervient-elle? Avant la prise du règlement, pendant celle-ci, ou après?

Je ne peux faire fi de cette interprétation, que ce soit sur le plan intellectuel ou linguistique. Je ne peux donner le bénéfice du doute au ministère.

Le conseiller juridique insiste pour dire que l'expression « les règlements pris » veut dire, sans équivoque aucune, que l'action est passée : rien n'existe, rien n'arrive tant que les règlements n'ont pas été approuvés. Tout ce qui suit la prise du règlement vient après, et cela englobe les approbations, la correspondance, les signatures.

Toutefois, il n' y a pas d'expression, genre « tant qu'ils n'ont pas été approuvés », qui aurait pour effet de fixer leur approbation dans le temps.

Je ne cherche pas à nous ramener en arrière.

M. Wappel : C'est là où je voulais en venir. C'est pour cette raison que j'ai demandé au conseiller juridique de clarifier l'autre point.

J'ai deux commentaires à faire. Le paragraphe 53(1) dit, et je cite :

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements [...]

Il précise ensuite le genre de règlement qui peut être pris. Il se peut que le règlement soit déjà en place. On aurait pu, à la place du mot « until », utiliser « unless ». Si le mot « unless » figurait dans le texte, je pourrais alors raisonnablement conclure que l'approbation pourrait être obtenue à n'importe quel moment — avant, pendant ou après.

Le libellé, à tout le moins, n'est pas clair. D'après le conseiller juridique, il est évident que le texte est fautif. D'après vous et moi, on pourrait soutenir qu'il est fautif ou qu'il ne l'est pas. Compte tenu de cette divergence d'opinions, le texte pourrait au moins être clarifié.

Je félicite Mme Hughes pour ses efforts. Le conseiller juridique a raison : la question de politique importe peu dans ce cas-ci. Cela dit, je pense qu'il faudrait demander que le règlement soit clarifié, car monsieur le président, si votre interprétation est la bonne, alors le texte n'est pas bien rédigé.

Les règlements devraient être clairs, non pas contestables. Nous sommes en faveur d'avoir des règlements clairs, faciles à comprendre, mais non pas contestables. Vous avez présenté de bons arguments quant aux différents sens, aux différentes interprétations que peuvent avoir les mots statiques, des mots que nous lisons tous. Si les mots statiques peuvent avoir des interprétations différentes, alors le règlement n'est pas bien rédigé.

M. Bernhardt : J'aimerais poser une question, monsieur le président : en vertu du paragraphe 53(2), qu'est-ce qui doit être approuvé? Ce qui doit être approuvé, c'est un règlement pris en vertu du paragraphe (1). À quel moment un règlement est-il considéré comme tel? Un règlement a valeur de loi. À quel moment une loi devient-elle exécutoire? Elle devient exécutoire lorsqu'elle entre en vigueur. Avant cela, elle ne l'est pas.

C'est pour cela que je dis que le règlement pris en vertu du paragraphe (1) doit être approuvé. Je n'ai rien d'autre à ajouter.

Le sénateur Bryden : Je suis d'accord avec le conseiller juridique. Vous vous amusez, vous et M. Wappel, à lire dans ce règlement quelque chose de plus : « Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) n'entrent pas en vigueur » tant que x nombre de provinces participantes ne les ont pas approuvés.

On ne peut pas être plus clair que cela.

Le coprésident (M. Lee) : Allons-nous reconvoquer M. Power?

C'est au conseiller juridique de décider. Son interprétation du libellé n'est pas déraisonnable. Comme l'a indiqué le sénateur Bryden, si l'on s'en tient au sens strict des termes, l'interprétation du conseiller juridique est probablement plus exacte que celle des autres. Pour ceux qui ne sont pas encore fixés, le conseiller juridique a proposé que l'on apporte des éclaircissements à cette question ainsi qu'à d'autres.

Voulez-vous reprendre la discussion, ou en avez-vous terminé avec les arguments du ministère?

M. Bernhardt : Je m'en remets au Comité. S'ils veulent étudier la question plus à fond, c'est ce que nous allons faire. À un moment donné, le ministère doit tenir compte des avis que le Comité a reçus du ministère de la Justice. Il cherche maintenant à...

Le coprésident (M. Lee) : ... s'en dissocier.

M. Bernhardt : C'est exact.

M. Epp : En tant que Canadien unilingue, je voudrais savoir si la même incohérence existe dans la version française.

Le coprésident (M. Lee) : Bonne question. Qu'en dit le conseiller juridique?

Mme Armstrong : L'incohérence est la même.

M. Epp : Alors il faut corriger le texte.

Le coprésident (M. Lee) : Les suggestions que vous avez formulées plus tôt sont sans doute acceptables. Le Comité, dans son ensemble, se range du côté du conseiller juridique.

DORS/2007-82 — RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE DE L'IDENTITÉ

(Le texte du document figure à l'annexe F, p. 11F:10.)

M. Bernhardt : Ce règlement fait partie d'un système de contrôle qui s'appuie sur ce que l'on appelle communément la liste des personnes interdites de vol. C'est Transports Canada qui se charge d'établir et de mettre à jour la liste, en consultation avec le Service canadien du renseignement de sécurité, le SCRS, et la GRC.

La liste n'est pas mentionnée, en tant que telle, dans la Loi sur la sécurité publique et la Loi sur l'aéronautique. La note préparée à l'intention des membres du Comité fait état des pouvoirs supplémentaires qui régissent la liste. Le règlement lui-même prescrit le mécanisme en vertu duquel l'identité des passagers est contrôlée.

Comme le savent les membres du Comité, si le nom d'un passager correspond à celui d'une personne figurant sur la liste, le transporteur aérien est tenu d'en informer le ministre. Avant de mettre fin au contrôle du passager, le transporteur aérien doit attendre que le ministre lui indique si une directive d'urgence a été donnée à son égard en application de la Loi sur l'aéronautique. Dans l'affirmative, le transporteur aérien doit fournir au passager les coordonnées du Bureau de réexamen du ministère des Transports.

Le Bureau de réexamen est un organisme purement administratif. Toute personne qui fait l'objet d'une directive d'urgence peut contacter le Bureau, qui étudiera son dossier. Cet examen ne constitue pas un appel. Tout ce que le Bureau peut faire, c'est recommander au ministre que le nom d'une personne demeure sur la liste des personnes interdites de vol ou qu'il en soit retiré.

Le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, le REIR, précise également qu'en plus d'avoir recours au processus d'examen, la personne visée peut porter plainte au Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, à la Commission des plaintes du public contre la GRC ou à la Commission canadienne des droits de la personne. Elle peut également demander une révision judiciaire à la Cour fédérale.

Lors de l'examen du règlement, trois questions ont été soulevées relativement au Bureau de réexamen.

D'abord, l'article 7 du Règlement prévoit uniquement que le transporteur aérien fournisse les coordonnées du Bureau de réexamen à toute personne ayant fait l'objet d'une directive d'urgence. On se demande s'il ne conviendrait pas de lui fournir d'autres renseignements — comme le mandat ou la raison d'être du Bureau, les droits dont elle dispose pour demander l'examen de son cas, ainsi de suite.

Le ministère a répondu que l'on remet à la personne interdite de vol une copie de la directive d'urgence, les coordonnées du Bureau de réexamen ainsi que les raisons pour lesquelles elle voudrait communiquer avec le Bureau. Il convient de préciser que le règlement n'exige pas qu'une copie de la directive d'urgence soit fournie.

S'il s'agit de la pratique actuelle, il faudrait peut-être qu'elle soit prescrite par le règlement. Parallèlement, si la procédure consiste à donner à la personne faisant l'objet d'une directive d'urgence des renseignements sur son droit de faire une demande de réexamen, il faudrait que le règlement précise que ces renseignements doivent être fournis dans tous les cas.

Ensuite, le résumé de l'étude d'impact expose en détail le processus de réévaluation. Encore une fois, cette procédure de même que les droits procéduraux de base devraient être prévus dans le règlement.

D'après le ministère, le Bureau de réexamen ne devrait pas être considéré comme un tribunal, un point qui n'a rien à voir avec la question. À mon avis, il est toujours préférable que les droits fondamentaux liés à une procédure soient garantis par la loi plutôt que laissés à la discrétion d'une entité administrative. Nous faisons allusion, ici, au droit de connaître la cause, au droit de présenter des observations et au droit de connaître les motifs de la décision. Le processus est décrit dans le REIR. Il devrait également être inscrit dans le règlement.

Enfin, nous avons cherché à savoir dans quelles circonstances une personne faisant l'objet d'une directive peut porter plainte aux divers organismes mentionnés — quels recours ces organismes mettent à la disposition de la personne visée et comment cette dernière peut savoir à qui adresser sa plainte. Le ministère a répondu qu'elle peut obtenir des renseignements auprès des trois organismes en consultant leur site Web.

À mon avis, il est évident que toute personne faisant l'objet d'une décision administrative défavorable devrait avoir droit à des renseignements clairs et détaillés sur les options qui s'offrent à elle pour contester la décision. Encore une fois, des mécanismes administratifs sont déjà prévus. Ils devaient être inclus dans le règlement. C'est ce qui nous devrions indiquer au ministère.

[Français]

M. Harvey : J'ai également l'avantage de siéger au Comité de l'éthique où les droits de la personne et l'accès à l'information sont continuellement sous surveillance.

Un fonctionnaire qui serait à l'aéroport ou un agent de compagnie aérienne privée qui commencerait à informer un passager de ses droits parce qu'il est sur une liste, je ne suis vraiment pas certain que cela va passer, même au Comité de l'éthique.

La procédure, c'est un peu comme lorsqu'il y a un problème avec une carte de crédit : téléphonez à la compagnie et arrangez-vous avec elle. Il y a des fonctionnaires qui sont habilités à parler avec les personnes qui sont sur la liste, il y a des procédures bien spécifiques; et je crois que donner un numéro de contact est peut-être la manière la plus diplomatique de protéger l'information concernant des individus qui sont peut-être par erreur sur cette liste de circulation restreinte. Donc il s'agit de dire qui, comment et où. Je crois qu'on pourrait donner un numéro de contact avec un nom, indiquer une cabine téléphonique, donner 25 sous s'il le faut, et dire à la personne « téléphonez, régler vos affaires et revenez lorsque ce sera réglé », plutôt que de confier cela à une entreprise privée, une compagnie aérienne — même Air Canada, ça n'appartient pas au gouvernement canadien. On ne parle pas de donner de l'information à des fonctionnaires mais de donner de l'information de circulation restreinte concernant des individus, des informations personnelles, qui sont peut-être même erronées.

Le numéro de contact, je vois difficilement comment cela pourrait être modifié, compte tenu du dossier à l'éthique.

Autre chose, il est certain que cela prend un mécanisme de protection. Grosso modo, sur la liste de circulation restreinte, c'est moins de 1 000 personnes et on a 30 millions de Canadiens à protéger. Il est certain qu'il est important de protéger les 30 millions de Canadiens, mais il est également important de protéger les 1000 personnes sur cette liste dans le sens où, si elles se retrouvent par accident sur cette liste, il leur faut des mécanismes clairs pour pouvoir se retirer de là, pour corriger la situation. C'est important. Il faut être en mesure de trouver cet équilibre et c'est une priorité absolue.

Comme on sait ce qui se passe aujourd'hui, l'importance d'avoir un contrôle serré sur cette liste est primordiale pour tous les gouvernements, tous les pays. Vraiment, je vois difficilement comment on pourrait modifier de façon drastique la réglementation qui est là présentement.

[Traduction]

Le coprésident (M. Lee) : Il y a un point qui n'est pas mentionné directement, du moins, je n'ai rien vu à ce sujet dans la note. Si cette question pose problème — et je pense avoir raison —, c'est parce que ce sont les droits et les libertés d'une personne qui sont remis en cause ici. Ou s'agit-il uniquement de points de détail? Je ne sais plus.

Pour moi, il est question, ici, de droits et de libertés — c'est l'un des critères que nous appliquons. Toutefois, le conseiller juridique semble dire que ce règlement, qui concerne les personnes, est mal rédigé — il pourrait être plus clair, plus transparent. Je ne sais pas, au juste, quel est le problème. Pourriez-vous nous donner des précisions?

M. Bernhardt : M. Harvey en a parlé dans sa deuxième question. Il faut établir un juste équilibre, s'assurer que les personnes dont le nom figure sur la liste ont accès à des garanties procédurales, à des droits en matière de procédure.

On nous a dit, de manière générale, que des mesures administratives sont déjà en place. La position exprimée dans la note est la suivante : tout cela est très bien, mais enchâssons-les pour qu'ils soient tenus de les appliquer, pour éviter qu'elles soient laissées à la discrétion d'une entité administrative, pour qu'ils soient obligés, en vertu du règlement, de fournir à la personne visée une copie de la directive. Au lieu de dire, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez communiquer avec le Bureau et entreprendre diverses autres démarches, assurons-nous que ces mesures sont inscrites dans le règlement. De cette façon, ils vont être obligés de les appliquer — ils n'agiront pas uniquement par pure gentillesse.

Le coprésident (M. Lee) : Est-ce qu'il faut comparer cela à des règles d'étiquette? Est-ce ce qu'il faut faire, d'après vous? Ou êtes-vous en train de dire qu'il y a ici des droits et des libertés qu'il faut respecter? Comment devons-nous aborder la chose?

M. Bernhardt : Ces recours, s'ils sont inscrits dans le Règlement, deviendront des droits. À l'heure actuelle, la personne visée peut s'adresser aux tribunaux au motif qu'elle n'a pas été traitée de manière équitable. Toutefois, si ces recours administratifs, qu'ils disent déjà offrir, sont enchâssés dans le règlement, ils seront considérés comme des droits prescrits par la loi. Ceux qui sont chargés de les administrer auront l'obligation légale de fournir certains renseignements.

Tout cela relève, mais déborde aussi, du cadre de la procédure, parce que le droit à des garanties procédurales est reconnu.

Le coprésident (M. Lee) : Cette analyse peut soit simplifier les choses, soit les compliquer. Notre tâche serait plus facile si nous savions que nous sommes aux prises avec une situation qui oppose des personnes au transporteur aérien ou à l'État. Les obligations de l'État en matière de droits et de libertés sont vraisemblablement plus importantes. J'ai du mal à m'y retrouver.

Mme Barnes : Cette question me préoccupe. Nous en avons discuté, l'an dernier, au sein du Comité permanent de la sécurité publique de la Chambre des communes. Mon bureau n'a jamais été confronté à un tel cas. Une personne ne peut s'adresser directement au Bureau de réexamen, consulter quelqu'un ou avoir accès à des noms. Elle ne peut obtenir une réponse immédiatement. La personne qui se fait cibler à l'aéroport doit attendre au moins 30 jours avant que des documents ne soient déposés. D'après les témoignages que le Comité a recueillis l'an dernier, aucune raison n'est donnée à la personne lorsque son nom se retrouve sur la liste des personnes interdites de vol. Aucune explication ne lui est fournie. Les documents ont pour objet d'aider ceux dont le nom figure sur la liste parce que leur date de naissance a été mal consignée ou à cause d'une erreur d'identification.

Cette question a soulevé de sérieuses inquiétudes l'an dernier, quand nous nous sommes penchés là-dessus. Toutefois, personne, à notre connaissance, n'a été victime d'une telle situation. Il nous faut plus de précisions. Nous ne pouvons pas fournir ces renseignements aux transporteurs parce que, souvent, ce ne sont pas les nôtres. Nous pourrions peut-être renforcer les droits que possède la personne au regard du processus de réexamen du gouvernement. Franchement, il n'y a pas beaucoup de droits qui sont rattachés à ce Bureau. On ne semble pas vouloir prendre de risques avec ces renseignements confidentiels.

M. Bernhardt : C'est la seule fois que l'on mentionne, dans un règlement ou une loi, l'existence du Bureau. Il s'agit d'un organisme purement administratif. Tout ce que dit la loi, c'est que la personne qui se voit refuser l'accès peut communiquer par téléphone avec le Bureau.

Mme Barnes : C'est à peu près tout ce qu'elle dit. La personne qui appelle de l'aéroport n'obtiendra aucune réponse parce qu'aucune décision ne sera prise à ce moment-là. Les Canadiens, à mon avis, ne comprennent pas bien le sens de cette disposition. Nous avons tenu quelques audiences là-dessus, et nous-mêmes, nous avions du mal à la comprendre. Elle est en vigueur depuis moins d'un an. J'aimerais savoir ce que nous pouvons faire pour renforcer les droits qu'elle possède, mais je ne crois pas qu'il y ait une volonté de transformer ceux-ci en droits fondamentaux. Je le mentionne en raison des nombreuses préoccupations qui ont été formulées à ce sujet.

[Français]

M. Harvey : Il est certain qu'habituellement, je ne n'utilise pas le système de traduction. Ce sujet est beaucoup plus technique et je prends le système de traduction. Parfois il y a peut-être des mots qui peuvent changer. Je suis loin de blâmer ce qui est fait par les traducteurs, ils font un travail exceptionnel. Parfois il peut y avoir une petite distorsion.

Vous avez dit qu'il y avait trois éléments dans ce Règlement, le premier étant la procédure lorsque quelqu'un arrive à l'aéroport et qu'il y a un problème. Il se retrouve sur la liste. Je crois que de se retrouver avec le numéro de téléphone est la seule façon de fonctionner pour respecter ses droits même s'il est sur la liste, il a quand même des droits personnels sur les informations. C'est une chose correcte.

L'autre chose, c'est qu'il y a des éléments qui doivent être absolument présents pour permettre à quelqu'un de corriger une situation advenant un cas d'erreur. Et, de donner 50 choix, c'est comme un menu, lorsque vous avez trois choix c'est beaucoup plus court que lorsque vous avez 50 choix au restaurant.

Si on arrive à une porte d'entrée, quitte à ce qu'il y ait trois niveaux d'appel en cas de problèmes, cela va prendre une place où c'est plus concentré et où les gens sont vraiment spécialisés. Là, vous avez nommé six ou sept endroits où quelqu'un peut faire appel. Va-t-il téléphoner aux six places en même temps? Vous connaissez la panique normale d'une personne qui se retrouve en pareille situation. La réaction normale de quelqu'un en panique sera de téléphoner aux six places. C'est ce que je ferais dans pareil cas.

En tant que député, je crois que mes commettants sont mes clients. Il faut penser en tant que fonctionnaire pour rendre le service possible à nos clients. En lui donnant six ou sept possibilités différentes de règlement, est-ce qu'on lui rend service? On pourrait lui donner un numéro de téléphone, une fois cela fait, on aura identifié le problème, il aura un numéro de dossier. Il téléphonera et il rencontrera quelqu'un qui pourra l'aider en fonction du Règlement ou du réajustement du dossier. Mais avec six ou sept possibilités, on vient trop loin.

[Traduction]

M. Wappel : Je ne veux pas prolonger la discussion. Il faut éviter de se perdre dans les détails. À mon avis, le problème ne surviendrait pas nécessairement quand la personne monte à bord d'un avion. Il pourrait se poser avant qu'elle ne le fasse. Manifestement, les listes de passagers sont dressées bien avant le départ de l'avion. L'information pourrait fort bien être communiquée à la dernière minute, mais je ne crois pas que cela se produise très souvent.

Ce qui m'inquiète, c'est que, d'après la note, la décision est prise par le ministre des Transports et il n'y a rien qui l'oblige à communiquer cette décision à la personne visée. Le conseiller juridique a raison : si tel est le cas, il faudrait prévoir une disposition en ce sens dans le Règlement.

Si j'ai bien compris ce que dit la note, le fait de transmettre un numéro de téléphone à la personne donne à penser que celle-ci pourra obtenir une décision administrative rapidement et peut-être monter à bord de l'avion. Cela ne se ferait pas pendant que la personne est à l'aéroport, mais un ou deux jours avant son départ. Je ne trouve pas cela réaliste.

La note précise également que le Bureau de réexamen n'est pas strictement un organisme réglementaire. On le mentionne, je suppose, pour donner une impression de justice. Le conseiller juridique a raison : si nous voulons donner une impression de justice, il faut que la procédure soit juste. Nous ne devons pas faire semblant qu'elle le sera. Soit elle est juste, dans lequel cas des règles bien établies seraient prévues dans le règlement, soit elle sert d'écran de fumée pour masquer une décision administrative prise à l'occasion par le ministre des Transports. N'ayons pas peur des mots. C'est ce que laisse entendre la note. Le conseiller juridique ne recommande pas qu'une copie de la décision soit fournie. Ce qu'il propose plutôt, c'est que s'ils n'ont aucune intention de fournir une copie de la décision et que c'est la procédure administrative qu'ils entendent suivre, alors qu'on le précise expressément dans le règlement.

Tout cela pour dire que nous devrions envoyer une autre lettre au ministère et lui indiquer que s'il propose, comme le mentionne la note, de fournir un mécanisme non judiciaire et efficace pour permettre à une personne de faire examiner son cas, il faudrait alors prévoir, dans le Règlement, des directives qui énoncent les règles et les procédures à suivre. Un numéro de téléphone ou une adresse électronique ne suffit pas, parce que cela donne l'impression qu'une décision pourrait être rendue rapidement. Je ne crois rien de tout cela, car une fois que le nom d'une personne est inscrit sur la liste, les autorités ne changeront pas d'avis en 24 heures.

Le coprésident (M. Lee) : Acceptez-vous la suggestion de M. Wappel? Il semble y avoir consensus.

M. Wappel : Je ne savais pas que j'avais proposé quelque chose.

Le coprésident (M. Lee) : Monsieur Wappel, vous avez beaucoup aidé le conseiller juridique. Nous allons continuer de suivre l'évolution du dossier.

[Français]

M. Harvey : J'ai une petite question, deux secondes. Est-ce que quelqu'un qui est sur la liste a été informé qu'il était sur la liste? Avant d'arriver à l'aéroport, est-ce qu'il sait s'il est sur la liste ou non?

[Traduction]

Mme Barnes : Je peux répondre à la question.

Le coprésident (M. Lee) : Nous pouvons tous y répondre. Nous essayons de voir comment fonctionne la liste. Nous explorons toute une série de questions d'intérêt public. Il y a des noms sur la liste, et peut-être des erreurs d'identification. Nous examinons les procédures énoncées dans le règlement qui s'appliquent aux personnes dont le nom figure sur la liste, aux erreurs d'identification. D'après le conseiller juridique, le règlement n'est pas assez précis. Il ne contient pas assez de détails. Nous sommes d'accord.

Est-ce que cela vous convient?

M. Bernhardt : Il vaut la peine de répéter que, d'après le résumé de l'étude d'impact, il y a des pratiques qui sont utilisées et qui devraient être inscrites dans le règlement. Il suffirait de modifier le règlement pour y inclure les recours administratifs.

Le coprésident (M. Lee) : Donnez-leur des exemples; cela va leur faire grand plaisir.

Chers collègues, nous n'avons pas examiné tous les points à l'ordre du jour, et nous n'arriverons peut-être pas à le faire. Nous avons examiné une demi-douzaine de dossiers volumineux et difficiles. Passons au Règlement sur les produits transformés, qui figure sous la rubrique « Réponse non satisfaisante (?) »

DORS/95-548 — REGLEMENT CORRECTIF 1995-2 (MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'AGROALIMENTAIRE)

(Le texte du document figure à l'annexe G, p. 11G:4.)

Mme Armstrong : Trois modifications au Règlement sur les produits transformés ont été promises au Comité en 1998. Ces modifications devaient être apportées lors de la révision complète du règlement.

Le Comité a appris, en 2000, que la rédaction du règlement était presque terminée. Dans sa dernière lettre, qui date du 14 février 2008, l'Agence indique que la révision a été reportée au motif que les modifications qu'il reste à apporter sont complexes et volumineuses et parce qu'un certain nombre de règlements prioritaires sont actuellement en cours d'élaboration.

Comme près de dix ans se sont écoulés depuis que l'Agence a promis d'apporter les modifications requises par le Comité, nous devrions peut-être écrire au ministre de l'Agriculture afin de lui demander sa collaboration pour faire en sorte que les modifications soient apportées sans plus tarder.

Le coprésident (M. Lee) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/95-212 — RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

(Le texte du document figure à l'annexe H, p. 11H:39.)

M. Bernhardt : À l'origine, 25 points ont été soulevés relativement à ce règlement. Des corrections ont déjà été apportées aux problèmes signalés au point 17 et dans le dernier paragraphe du point 3. Il reste 15 autres modifications à apporter. Elles sont énumérées dans la note.

Pour ce qui est des autres problèmes abordés au point 3, et des points 4, 5, 13, 20 et 21, les réponses fournies sont jugées peu satisfaisantes. Encore une fois, ces points sont analysés en détail dans la note que vous reçue.

Je vous renvoie de manière précise au point 3, de même qu'aux points 13 et 20, qui traitent d'un problème similaire que les membres connaissent bien. Le Rrèglement comporte une disposition qui oblige la personne qui obtient une autorisation pour se livrer à certaines activités à se conformer aux conditions de celle-ci.

On tente encore une fois de faire en sorte que le non-respect des conditions imposées par le biais d'un document administratif soit punissable d'une amende ou d'une peine de prison comme s'il s'agissait de conditions imposées par une loi. Le Comité a toujours dénoncé cette pratique.

Dans le cas qui nous intéresse — le point 3 —, la disposition semble inutile, puisqu'il en existe une similaire dans la loi.

Par ailleurs, la note précise que les dispositions visent à prévenir les fraudes, ce qui ne fait pas partie des objectifs de la loi. On s'inquiète également que le paragraphe 16(1) du règlement donne aux inspecteurs des pouvoirs d'entrer dans un lieu pour l'inspecter. Ces pouvoirs existent déjà en vertu de la loi. Le règlement a pour effet de supprimer l'exigence voulant que l'inspecteur doit être d'avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'il y a des choses visées par la loi ou le règlement dans les lieux où il pénètre. Il ne semble exister aucune autorisation en ce sens.

Je propose que l'on envoie une autre lettre portant sur chacun des points qui restent à régler, d'après la note.

Le coprésident (M. Lee) : D'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/95-85 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX

(Le texte du document figure à l'annexe I, p. 11I:17.)

Mme Armstrong : Au total, 14 points ont été soulevés relativement à ce dossier. Le problème énoncé au point 2 a été corrigé au moyen d'une modification apportée en 2006. Des modifications ont été promises pour régler les problèmes énoncés aux points 1, 3, 4, 6 et 14. Les réponses touchant les points 5, 10, 12, 7 et 9 sont jugées peu satisfaisantes. Ces points sont décrits en détail dans la note.

Je recommande que l'on envoie une autre lettre à l'Agence afin de lui proposer des modifications précises, comme le suggère la note, aux points 5, 10 et 12, et aussi afin de demander d'autres précisions ou éclaircissement au sujet des points 7 et 9.

Concernant le point 13, le Comité a suggéré que le paragraphe soit modifié afin qu'il exige que les renseignements figurant sur l'étiquette d'un produit vétérinaire biologique apparaissent dans les deux langues officielles, et non dans l'une ou l'autre des langues officielles. L'Agence n'a pas dit ce qu'elle pense de cette suggestion. Il faudrait lui demander de préciser si elle compte nous fournir une réponse détaillée à ce sujet.

Le coprésident (M. Lee) : On fait des progrès.

M. Wappel : Sauf votre respect, l'Agence s'est prononcée sur la question du bilinguisme. Cette réponse est ridicule. Il faut lui demander qu'elle explique ce qu'elle entend par ce paragraphe. Il ne veut rien dire. Soit nous appliquons la politique du bilinguisme, soit nous ne le faisons pas. Si nous l'appliquons, les renseignements figurant sur l'étiquette doivent apparaître dans les deux langues officielles, point à la ligne.

Le coprésident (M. Lee) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2000-111 — RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA SÛRETÉ AÉRIENNE

DORS/2002-188 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA SÛRETÉ AÉRIENNE

DORS/2004-16 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA SÛRETÉ AÉRIENNE

DORS/2006-340 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA SÛRETÉ AÉRIENNE

(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 11J:15.)

M. Bernhardt : Comme l'explique la note, plusieurs modifications ont été promises. Certains points ont fait l'objet d'une réponse satisfaisante.

Il y a cinq points, comme l'indique la note, qui font l'objet d'une réponse non satisfaisante. Il s'agit, pour la plupart, de dispositions qui nécessitent des éclaircissements, car le libellé utilisé ne semble pas refléter ce qui doit se faire sur le terrain.

Pour accélérer les choses, je propose que l'on envoie une nouvelle lettre pour demander des explications à ce sujet. Je suis prêt à répondre à vos questions ou à vous fournir des précisions sur l'un ou l'autre de ces points.

Le coprésident (M. Lee) : Nous allons faire ce que vous proposez. Y a-t-il des commentaires?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Lee) : Merci, monsieur le conseiller juridique, et merci, chers collègues, pour votre indulgence.

DORS/2005-346 — RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PASSAGERS

(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 11K:12.)

Mme Armstrong : Six points ont été soulevés relativement à ce règlement. L'Agence a convenu d'apporter des modifications, sous réserve de négociations avec l'Union européenne conformément aux obligations conventionnelles, au deuxième paragraphe du point 1, et aux points 3 et 5.

On semble satisfait de la réponse concernant le point 1. Les réponses fournies relativement aux points 2, 4 et 6 ne sont pas satisfaisantes pour les raisons indiquées dans la note.

Encore une fois, sous réserve des questions qui vont être posées, nous recommandons qu'une lettre soit envoyée pour obtenir des éclaircissements au sujet des réponses non satisfaisantes et des modifications promises.

Le coprésident (M. Lee) : Y a-t-il des commentaires? Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

TR/2002-17 — DÉCRET FIXANT LES DATES D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 11L:4.)

Mme Armstrong : Ce dossier peut être fermé, si le Comité est satisfait de la réponse. Le Comité avait formulé des réserves au sujet de la rédaction de décrets fixant les dates d'entrée en vigueur de certains articles de la loi.

En réponse aux préoccupations du Comité, la Direction des services législatifs a indiqué qu'elle était en train de revoir sa politique et qu'elle tiendrait compte des inquiétudes du Comité. Comme l'affirme le ministère dans sa plus récente lettre, de nouvelles règles ont été adoptées et ajoutées au manuel de la réglementation, ce qui devrait répondre aux préoccupations du Comité. Quoi qu'il en soit, si le Comité juge la réponse satisfaisante, le dossier peut être fermé.

Le coprésident (M. Lee) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

TR/2006-121 —PROCLAMATION DONNANT AVIS QUE L'ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE ENTRERA EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 2006

TR/2006-122 — PROCLAMATION DONNANT AVIS QUE L'ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE ENTRERA EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 2006

TR/2006-123 — PROCLAMATION DONNANT AVIS QUE L'ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE ENTRERA EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 2006

(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 11M:8.)

M. Bernhardt : La question qui pose problème dans ce cas-ci est la suivante : il s'agit de savoir si les décrets doivent être déposés de nouveau à la suite de la dissolution du Parlement. Les décrets ont été déposés une deuxième fois. Le Comité estime qu'il n'était pas nécessaire de le faire.

Le ministère a ensuite demandé au Comité de confirmer quelle interprétation de la loi devait être appliquée à l'avenir. Le Comité, lui, a demandé au conseiller juridique de consulter d'abord le légiste de la Chambre des communes. Comme l'indique la correspondance, le légiste arrive à une conclusion différente, mais il s'entend pour dire que ces décrets n'ont pas à être déposés de nouveau lorsqu'une nouvelle session commence. La réponse a été communiquée au ministère.

Le seul autre point à régler concernait l'erreur relevée dans la version française de deux textes réglementaires. Le ministère a confirmé qu'il s'agissait d'une erreur d'impression. Le dossier peut être fermé.

Le coprésident (M. Lee) : Le ministère est satisfait. Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/95-571— RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA — MODIFICATION

DORS/98-51— RÈGLEMENT MODIFANT LE RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

(Le texte des documents figure à l'Annexe N, p. 11N:7.)

Mme Armstrong : Le 29 mai, les coprésidents ont écrit au commissaire intérimaire de la GRC dans le but d'obtenir l'assurance que les modifications promises au Comité en 1997 et en 2000 seraient apportées sans délai.

Dans sa lettre du 15 février 2008, le commissaire affirme être persuadé que la GRC va être en mesure de donner suite à ce dossier au cours de l'exercice 2008-2009. Si le Comité est satisfait de cette réponse, nous allons assurer le suivi du dossier et en faire rapport au Comité.

Le coprésident (M. Lee) : Je trouve cela raisonnable.

Des voix : D'accord.

C.R.C.c. 1238 — RÈGLEMENT SUR LES RENNES DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

(Le texte du document figure à l'Annexe O, p. 11O:4.)

M. Bernhardt : Brièvement, les membres du Comité se souviendront qu'en décembre 2006, lorsque les fonctionnaires du ministère ont comparu relativement au Règlement sur les rennes des Territoires du Nord-Ouest, ils se sont engagés à fournir un plan de travail décrivant les mesures à prendre pour répondre aux préoccupations du Comité, de même que des mises à jour régulières. Ce sont ces mises à jour que les membres ont devant eux ce matin.

On avait envisagé, dans un premier temps, de s'attaquer aux préoccupations du Comité indépendamment de la question des frontières géographiques. En juillet, le Comité a appris que toutes les questions seraient examinées en même temps. Par ailleurs, la question des frontières géographiques s'est avérée plus compliquée que prévu, de sorte que l'échéancier a été reporté. Il sera également nécessaire de revoir certaines ententes sur les revendications territoriales, une fois la question des frontières géographiques réglée.

Le 6 mai, le ministère a fait parvenir une mise à jour au Comité. Il précise dans celle-ci que les modifications proposées ont été approuvées et que le travail d'arpentage a été terminé. Le ministère a soumis un plan de travail, sauf que celui-ci s'applique aux questions touchant les revendications territoriales, qui doivent être réglées d'ici mai 2010.

Je présume, compte tenu de l'avancement des modifications apportées au règlement, qu'ils vont aller de l'avant avec leur plan d'action entretemps. Nous devrions peut-être demander une confirmation, pour nous assurer que les modifications ne seront pas reportées au-delà de 2010.

Le coprésident (M. Lee) : Chers collègues, il y a quelques mois, ce dossier est entré dans le club des 25 ans. Il y en a quelques-uns qui font partie de cette catégorie. Ce dossier traîne depuis 25 ans, et les rennes sont aujourd'hui plus heureux. Êtes-vous d'accord avec la suggestion du conseiller juridique?

Des voix : Oui.

L.C. 2002, ch. 20 — LOI SUR LA RÉÉDICTION DE TEXTES LÉGISLATIFS

C.R.C., ch. 1325 — RÈGLEMENT SUR LES MINÉRAUX DES TERRES PUBLIQUES

(Le texte des documents figure à l'Annexe P, p. 11P:3.)

M. Bernhardt : Lorsque le Comité a examiné le Règlement sur les minéraux des terres publiques, il s'est rendu compte que ce règlement, ainsi qu'un nombre inconnu de textes législatifs, étaient inconstitutionnels au motif qu'ils n'avaient pas été édictés dans les deux langues officielles, comme l'exige la Loi constitutionnelle de 1867.

En 1996, le Comité a déposé un rapport aux deux Chambres. La réponse du gouvernement a été jugée non satisfaisante, et le Comité a continué d'exercer des pressions sur celui-ci.

En 2002, le gouvernement a déposé le projet de loi S-42, projet qui réédicte, dans les deux langues officielles, tous les règlements pris à l'origine dans une seule langue, mais publiés dans les deux langues. Ce projet de loi a pour effet de rendre cette réédiction rétroactive.

L'article 4 de la loi traite des textes législatifs qui n'ont été édictés, à l'origine, que dans une seule langue officielle, qui n'ont été publiés que dans une seule langue ou qui n'ont jamais été publiés. Ces règlements restent en vigueur jusqu'au mois de juin 2008. Ils vont ensuite être abrogés, sauf s'ils sont réédictés dans les deux langues officielles. Le ministre de la Justice a jusqu'à la fin juin pour terminer son examen. Il peut soumettre un rapport aux Chambres dans un délai d'un an suivant la fin de l'examen. La date butoir a été fixée au 13 juin.

Le ministère a expliqué que le dossier suit son cours. Plusieurs décrets ont été pris dans le but de réédicter de nombreux règlements. Le ministère s'attend à respecter les délais fixés par la loi, de sorte que le dossier devrait être réglé bien tôt. Il va sans dire que cette question est importante et représente tout un exploit pour le Comité.

Le coprésident (M. Lee) : Je tiens à remercier les conseillers juridiques et les membres du Comité qui ont piloté ce dossier, et les représentants du gouvernement qui ont fait preuve de collaboration. Félicitations! Ce dossier est porteur de bonnes nouvelles.

[Français]

DORS/2000-294 — RÈGLES DE PROCÉDURE DU COMITÉ DES GRIEFS DES FORCES CANADIENNES (EXAMEN DES GRIEFS PAR VOIE D'AUDITION)

(Le texte des documents figure à l'annexe Q, p. 11Q:6.)

Mme Armstrong : Les conseillers juridiques ont écrit au comité des griefs des Forces canadiennes, le 8 janvier 2008, pour une mise à jour sur l'état de quatre modifications aux règles de procédure recommandées par le comité.

Selon les courriels présentés au comité ce matin, les modifications proposées ont été soumises au ministère de la Justice, le 1er février 2008. Les conseillers vont continuer de suivre le progrès et tenir le comité au courant de la façon habituelle.

[Traduction]

Le coprésident (M. Lee) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2007-280 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIE VI)

(Le texte du document figure à l'annexe R, p. 11R:4.)

DORS/2007-291 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TARIF DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DE L'ATLANTIQUE, 1996

(Le texte du document figure à l'annexe S, p. 11S:3.)

M. Bernhardt : Deux textes figurent sous la rubrique « Correction promise ». Trois modifications ont été promises relativement à ces textes. Nous allons faire le suivi, comme le veut la règle.

DORS/2007-226 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ENREGISTREMENT DES TITRES RELATIFS AUX TERRES DOMANIALES

(Le texte du document figure à l'annexe T, p. 11T:2.)

DORS/2007-227 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ENREGISTREMENT DES TITRES ET ACTES RELATIFS À LA ZONE EXTRACÔTIÈRE DE TERRE-NEUVE

(Le texte du document figure à l'annexe U, p. 11U:2.)

DORS/2007-298 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PARTAGE DES PRESTATIONS DE RETRAITE

(Le texte du document figure à l'annexe V, p. 11V:2.)

DORS/2008-99 — RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS (MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS)

(Le texte du document figure à l'annexe W, p. 11W:3.)

M. Bernhardt : Quatre textes figurent sous la rubrique « Correction apportée ». Ils apportent au total 31 modifications qui avaient été promises au Comité.

DORS/2005-347 — RÈGLEMENT SUR LES LANGUES OFFICIELLES — NOMINATIONS DANS LA FONCTION PUBLIQUE

DORS/2007-45 — DÉCRET MODIFIANT LA LISTE DES MARCHANDISES D'EXPORTATION CONTRÔLÉE

DORS/2007-53 — ARRÊTÉ 2007-87-01-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2007-65 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES, 2007-1

DORS/2007-72 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INDEMNISATION RELATIVE AUX PARASITES FORESTIERS INTRODUITS

DORS/2007-75 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1082 — ADDITIFS ALIMENTAIRES)

DORS/2007-83 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1434 — ANNEXE F)

DORS/2007-97 — ARRÊTÉ 2007-87-03-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2007-102 — DÉCRET REFUSANT DE MODIFIER LA PARTIE 2 DE L'ANNEXE 1 DE LA LOI

DORS/2007-107 — ARRÊTÉ 2007-87-04-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2007-114 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS

DORS/2007-119 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES INSTRUMENTS MÉDICAUX

DORS/2007-120 — RÈGLEMENT MODIFIANT L'ANNEXE D DE LA LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (SANG ET DÉRIVÉS DU SANG)

DORS/2007-156 — ARRÊTÉ 2007-87-05-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2007-174 — DÉCRET DE RETRAIT DU BÉNÉFICE DU TARIF DE PRÉFÉRENCE GÉNÉRAL (RÉPUBLIQUE DE BÉLARUS)

DORS/2007-178 — DÉCRET AUTORISANT L'ÉMISSION DE PIÈCES DE MONNAIE DE CIRCULATION DE UN DOLLAR ET PRÉCISANT LEURS CARACTÉRISTIQUES

DORS/2007-191 — ARRÊTÉ 2007-87-06-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2007-194 — DÉCRET SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS ACCORDÉS RELATIVEMENT AU SOMMET DES LEADERS NORD-AMÉRICAINS DE 2007

DORS/2007-197 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ SUR LES ALCOOTESTS APPROUVÉS

DORS/2007-210 — ARRÊTÉ MODIFIANT LA LICENCE GÉNÉRALE D'EXPORTATION No 37 — PRODUITS CHIMIQUES TOXIQUES ET PRÉCURSEURS EXPORTÉS VERS LES ÉTATS-UNIS

DORS/2007-211 — ARRÊTÉ MODIFIANT LA LICENCE GÉNÉRALE D'EXPORTATION No 38 — MÉLANGES DE PRODUITS CHIMIQUES TOXIQUES ET PRÉCURSEURS CAC

DORS/2007-213 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (RÉGIONS FRAPPÉES DE SÉCHERESSE EN 2006)

DORS/2007-215 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE 1 DE LA LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION

DORS/2007-216 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

DORS/2007-218 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ SUR LA MÉTHODE D'ALLOCATION DE QUOTAS (BŒUF ET VEAU)

DORS/2007-221 — ARRÊTÉ 2007-87-08-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2007-224 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1478 ET 1491 — ANNEXE F)

DORS/2007-234 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1476, 1502, 1511 ET 1512 — ANNEXE F)

DORS/2007-238 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

DORS/2007-268 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES ENSEMBLES DE RETENU ET DES COUSSINS D'APPOINT (VÉHICULES AUTOMOBILES)

DORS/2007-270 — ARRÊTÉ 2007-87-09-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2007-276 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE ET STATISTIQUE DES PREMIÈRES NATIONS

DORS/2007-289 — RÈGLEMENT MODIFIANT L'ANNEXE A DE LA LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES ET LE RÈGLEMENT SUR LES INSTRUMENTS MÉDICAUX (PROJET 1539)

DORS/2007-294 — RÈGLEMENT SUR LES MARQUES OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES

DORS/2007-304 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'OFFICE D'INVESTISSEMENT DES RÉGIMES DE PENSIONS DU SECTEUR PUBLIC

DORS/2007-307 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES (IMPORTATION DE VÉHICULES — ARTICLE 12)

DORS/2008-16 — ARRÊTÉ 2007-87-10-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

M. Bernhardt : Enfin, sous la rubrique « Textes réglementaires présentés sans commentaires », 37 règlements ont été examinés et jugés conformes aux critères du Comité.

Le coprésident (M. Lee) : Merci, monsieur le conseiller juridique. Cela représente beaucoup de travail. Je vous félicite tous.

La séance est levée.


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