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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du Comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 4 - Témoignages du 19 octobre 2006


OTTAWA, le jeudi 19 octobre 2006

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation du Sénat et de la Chambre des communes se réunit aujourd'hui, à 8 h 35, en vue d'examiner des textes réglementaires.

Le sénateur J. Trevor Eyton et M. Paul Szabo, député (coprésidents) occupent le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (M. Szabo) : Mesdames et messieurs, bonjour. Je tiens à souhaiter la bienvenue à M. John Maloney, qui vient d'être nommé au comité.

J'invite le conseiller juridique principal, M. Bernhardt, à dire quelques mots au sujet de l'article spécial à l'ordre du jour.

Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : Monsieur le président, à sa réunion du 16 juin, le comité a discuté du fait que le DORS/2005-328 n'a pas été déposé devant les deux chambres dans les sept jours de séance suivant sa prise, comme l'exige la Loi sur les transports au Canada. Même s'il a fini par l'être, quoiqu'avec retard, le comité a jugé bon de préparer un rapport sur le dépôt de mesures législatives subordonnées, ne serait-ce que pour indiquer aux ministères qu'ils doivent accorder plus d'attention aux exigences de ce genre. Une ébauche du rapport vous a été distribuée ce matin.

M. Epp : Le président du comité mixte devrait, lorsqu'il va présenter son rapport à la Chambre des communes, en expliquer brièvement la teneur, vu sa nature particulière.

Le coprésident (M. Szabo) : Il est vrai que le comité devrait profiter de toutes les occasions possibles pour mettre en valeur le travail qu'il effectue et souligner l'importance de certaines de ces questions. Y a-t-il d'autres commentaires?

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Il s'agit-là d'un point intéressant. On devrait faire la même chose au Sénat.

M. Lee : J'espère que le coprésident va bien expliquer la situation à la Chambre, car le fait de ne pas déposer un texte comme prévu constitue presque certainement, à première vue, une atteinte aux privilèges des deux chambres, voire un outrage. Le rapport rappelle les faits qui ont mené à une accusation d'outrage contre le ministre des Finances de l'époque, si ma mémoire est bonne. Il est très précis et je l'appuie totalement, sauf qu'il ne met pas l'accent sur les conséquences d'un tel manquement. Le conseiller juridique peut peut-être indiquer au comité comment faire pour se montrer plus ferme sur ce point.

M. Bernhardt : C'est ce que nous avons tenté de faire dans le dernier paragraphe de la page 3, qui reprend...

M. Lee : Merci, monsieur le président.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : J'abonde dans le même sens. C'est peut-être ce qu'il faut faire. Le comité est consciencieux et abat beaucoup de travail. Or, malgré les nombreux règlements qui doivent être analysés et la complexité du processus d'examen, le comité reçoit peu d'attention ou suscite peu de respect. Certains dossiers remontent à très loin et contiennent un grand nombre de lettres qui ont été échangées entre les ministères et le comité mixte. Nous devons trouver un moyen de mieux faire connaître le travail du comité et d'améliorer, espérons-le, les délais de réponse des ministères. Je trouve aberrant que le gouvernement prenne de six à douze mois pour répondre au comité, quand ce dernier formule des arguments convaincants concernant des règlements qui sont mal fondés ou injustement imposés.

Je suis d'accord avec M. Lee : le comité doit se montrer plus ferme. Pour ce qui est des solutions, je ne sais pas quelles sont nos options. La question que je me pose est la suivante : comment le comité peut arriver à susciter plus d'intérêt et de respect pour ce qui est des décisions qu'il prend et de la façon dont il est traité par les fonctionnaires?

M. Lee : Je tiens à vous faire remarquer que la dernière fois que nous avons abordé le sujet, c'était en 1993. Je faisais partie de l'opposition à l'époque, comme c'est le cas aujourd'hui. Or, il ne m'en faudrait pas beaucoup pour évoquer la question d'outrage à la Chambre. Si le conseiller juridique a des exemples concrets à me fournir, j'accepterai volontiers d'en saisir la Chambre. Je pourrais le faire d'ici 24 heures. L'outrage constitue l'accusation la plus grave qui puisse être portée à la Chambre.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Je cherchais quelque chose d'un peu moins radical.

M. Lee : Il n'est pas question ici de désaveu, mais de bien serrer le cordon quand c'est nécessaire. Je sais que le comité obtiendrait l'attention qu'il recherche si j'abordais le sujet. Les fonctionnaires tenteraient par tous les moyens de sortir le ministre de l'embarras. On obtiendrait des résultats, quoiqu'il ne faudrait pas utiliser ce stratagème trop souvent.

Le coprésident (M. Szabo) : Le sénateur Eyton m'a demandé, avant la réunion — si les conséquences seraient appropriées — un moyen de dissuasion — ou si le compte rendu indiquerait tout simplement que le ministre des Finances, ou peu importe, a été trouvé coupable d'outrage au Parlement du fait qu'il a négligé de déposer certains documents. Quelles seraient les conséquences réelles d'un tel geste? Sénateur Eyton, le fait d'être reconnu coupable d'outrage au Parlement constitue l'accusation la plus grave qui puisse être portée, mais dans le cas du ministre des Finances, l'affaire en est restée là. On a simplement noté le fait qu'il s'était rendu coupable d'outrage, ce qui équivaut à une simple réprimande.

M. Lee : Il y a 13 ans, je faisais partie de l'opposition et je n'étais pas tellement à l'aise avec l'idée de voir la Chambre, directement, ouvertement et sciemment reconnaître le ministre des Finances coupable d'outrage. Cette affaire relève du domaine public et ne donne pas bonne impression. Les fonctionnaires peuvent essayer de tirer un ministre d'embarras, mais lorsqu'une telle chose se produit, le ministre ne peut rien contre le Président : il s'expose à une accusation d'outrage. Je préférerais ne pas être obligé de le faire, mais si le conseiller juridique a un exemple flagrant à nous donner, si un ministère fait fausse route, j'accepterai volontiers, encore une fois, d'en saisir la Chambre. Cette façon de faire est très efficace.

M. Dewar : Je désire attirer votre attention sur les deux derniers paragraphes de la page 3 du rapport. Est-ce que les membres du comité mixte, peu importe leur allégeance politique, peuvent, dans ce dossier, agir de manière concertée et appuyer la présidence, au moment du dépôt du rapport à la Chambre? Le comité doit veiller à ce que l'on donne suite à ce rapport. Toutefois, on peut peut-être faire autre chose avant d'appliquer la solution de M. Lee. On peut peut-être proposer aux deux chambres quelques mesures prescriptives, pour ne pas donner l'impression qu'il s'agit d'un cas isolé. On donnerait ainsi l'image d'un comité qui est uni. Toutefois, comme je suis nouveau, je veux savoir comment le comité doit s'y prendre et ce qu'il cherche à obtenir. N'oublions pas que chaque ministère est différent.

Existe-t-il une solution que l'on peut appliquer de manière générale à l'ensemble du gouvernement, ou devons-nous indiquer à certains ministères qu'ils doivent faire preuve d'une plus grande diligence? Le comité mixte, en agissant de manière concertée, pourrait appuyer la présidence au moment du dépôt du rapport à la Chambre et bien faire passer le message, tout en gardant l'œil sur la situation.

Le coprésident (M. Szabo) : Je propose que le conseiller juridique principal rédige une déclaration en bonne et due forme qui sera reproduite dans le compte rendu des deux chambres lorsque le rapport sera déposé. De cette façon, nous aurons l'essentiel des observations formulées par les membres du comité mixte. À moins qu'il n'y ait dissension, c'est ce que propose M. Lee, appuyé par le sénateur Moore. Y a-t-il des commentaires?

M. Maloney : Je suis d'accord, monsieur le président. Cette situation dure depuis des années — des décennies, dans certains cas — et il est très gênant de voir que personne ne nous écoute.

Je sais qu'il est nécessaire, d'un point de vue parlementaire, de suivre la procédure établie, mais je pense que, d'un point de vue pratique, c'est à vous, en tant que présidents, d'écrire au sous-ministre, car ce sont eux, en fait, les responsables — le pauvre ministre n'a aucune idée de ce qui se passe. Il y a peut-être 2, 3, 4, 5 ou une dizaine de ministres qui l'ont précédé dans ce dossier. Nous devrions mettre aux pas les sous-ministres, les avertir, quand nous commençons à examiner un dossier, que nous allons intervenir s'ils ne répondent pas dans un délai de 30 jours, ou peu importe.

Il faut leur tordre un peu le bras, sinon, ils vont encore une fois nous ignorer.

Le coprésident (M. Szabo) : Je pense que les membres du comité s'entendent là-dessus. Il y a deux choses que nous pouvons faire. D'abord, nous pouvons nous prononcer sur la motion suivante : que le rapport soit adopté, déposé auprès des deux chambres et accompagné d'une déclaration en bonne et due forme de la part des coprésidents.

Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

Le coprésident (M. Szabo) : Ensuite, et M. Lee en a parlé de manière générale, tout comme l'ont fait les sénateurs et M. Maloney, il y a le problème des dossiers qui traînent en longueur. Je pense que nous devons en discuter un peu plus à fond. Nous pouvons sans doute demander au comité de direction de le faire, mais comme il y a beaucoup de membres qui sont nouveaux et qui ont besoin de l'aide des membres plus expérimentés, je préférerais que le comité consacre un peu de temps, à la prochaine réunion, à la question de savoir ce qu'il doit faire pour s'affirmer.

Il y aurait peut-être lieu d'établir de nouvelles règles concernant le délai de réponse, les conséquences, le moment où le comité doit intervenir. Il n'est pas nécessaire que nous en discutions aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Nous devons voir si nous allons arriver à nous entendre, à la prochaine réunion, sur les mesures à prendre pour changer progressivement notre façon de faire les choses.

Êtes-vous d'accord?

Le sénateur Bryden : Je fais partie de ce comité depuis déjà un bon moment, mais pas depuis aussi longtemps que M. Lee. J'ai l'impression d'avoir eu la même discussion il y a cinq ans. Le comité obtient souvent des résultats lorsqu'il exerce des pressions constantes, à haut niveau, sur les ministères, et ce, jusqu'à ce qu'ils réagissent. Si nous nous contentons uniquement de dire aux sous-ministres qu'ils doivent modifier leur comportement ou partir, ils vont rire. Chaque cas doit être traité séparément.

Résumons : comme le savent les députés de la Chambre des communes, il faut souvent attendre quelques années avant qu'un règlement n'entre en vigueur — les gens vont prendre le meilleur chemin, et le plus court, pour y arriver —, en raison de toutes les étapes qu'il doit franchir. Il doit être examiné par le ministère de la Justice qui, lui, va le renvoyer au ministère, ainsi de suite. Une fois que nous en sommes saisis, et que nous constatons que le travail n'a pas été bien fait, le règlement doit refranchir toutes les étapes, dans bien des cas.

Nous devons nous assurer que les questions auxquelles nous attachons une attention particulière sont bien ciblées, et non pas monter sur nos grands chevaux chaque fois qu'une lettre arrive avec deux mois de retard. De cette façon, nous obtiendrons des résultats.

Comme le disait M. Lee, je ne sais pas si nous pouvons reformuler l'avant- dernier paragraphe — le rapport a déjà été adopté —, et y ajouter le mot « outrage ». Il ne s'agit pas vraiment d'un gros changement, mais aucun ministre ne veut être accusé d'outrage au Parlement — surtout devant les caméras —, deux ou trois fois pendant la même session. La pression devra venir, en fait, du chef des sous-ministres.

Il est vrai que la situation est choquante. Le sénateur Eyton et moi venons tous deux du secteur privé. Nous savons ce que nous ferions avec certaines de ces personnes si elles ne fournissaient aucune réponse, mais les choses ne fonctionnent pas ainsi. Il faut avoir recours à la persuasion, cibler les personnes qui sont importantes et les pousser à agir.

Le coprésident (M. Szabo) : C'est pour cette raison que nous avons besoin de membres nouveaux et expérimentés — pour faire la part des choses. Le fait de se pencher sur la question, d'en discuter, de voir s'il y a consensus quant à la façon d'aborder le problème — nous avons un cadre de référence qui, je crois, est fort utile.

Allons-nous ajouter cette question à l'ordre du jour?

Des voix : Oui.

TR/2003-119 — PROCLAMATION DONNANT AVIS QUE LE PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION ENTRE LE CANADA ET L'AUSTRALIE EST ENTRÉ EN VIGUEUR LE 18 DÉCEMBRE 2002

(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 4A:7)

M. Bernhardt : Monsieur le président, le comité s'est demandé s'il y avait lieu d'émettre une proclamation donnant avis de l'entrée en vigueur d'une convention internationale, si la proclamation était publiée plus de six mois après la date d'entrée en vigueur de la convention.

Je tiens à préciser que la légalité du processus n'a jamais été remise en cause. Néanmoins, on se demande pourquoi le ministère a mis tant de temps, en fait, à franchir les étapes du processus : les parties intéressées ont été officiellement avisées de l'entrée en vigueur de la convention fiscale six mois après la date de conclusion de l'entente.

La chronologie des événements est décrite à la page 2 de la lettre du 5 juin adressée au ministre.

Il va sans dire que le comité s'occupe non pas de textes administratifs, mais de textes réglementaires. Parallèlement, les membres ont trouvé inquiétant que les fonctionnaires n'attachent pas tellement d'importance à cette question. Ils ont donc décidé d'envoyer une lettre au ministre, de lui faire part de leurs préoccupations et de lui demander de revoir les procédures ministérielles visant les conventions fiscales.

Dans sa réponse, le ministre ne s'attaque pas vraiment au nœud du problème. Il insiste pour dire que l'esprit de la loi a été respecté, et décrit le processus suivi par les autorités australiennes. Aucune mention n'est faite de la période s'écoulant entre le 18 décembre 2002, date à laquelle l'Australie a avisé le Canada qu'elle avait terminé son processus d'approbation, et le 22 juin 2003, date à laquelle l'avis d'entrée en vigueur a été publié dans la Gazette du Canada.

Concernant la question de savoir si l'esprit de la loi a été respecté, il conclut que cette évaluation comporte un élément de jugement et que des personnes raisonnables peuvent avoir des avis différents. Quoi qu'il en soit, je pense que le message a été saisi. Si le comité est d'accord, nous pouvons fermer le dossier.

Le coprésident (M. Szabo) : Y a-t-il des questions ou des commentaires?

Le conseiller juridique recommande, en se fondant sur la réponse et le résumé des faits qui nous ont été fournis, de fermer le dossier. Est-ce que le comité est d'accord?

Des voix : Oui.

Le coprésident (M. Szabo) : M. Lee souhaite dire quelques mots à ce sujet. Nous allons l'écouter.

M. Lee : Si nous nous attardons sur ce dossier, c'est parce que l'avis a été publié longtemps après la date d'entrée en vigueur de la convention, de sorte que sa publication devient inutile. Le comité doit s'entendre sur ce point — à savoir que l'avis doit être publié en temps opportun. Dans ce cas-ci, il y a un retard d'environ six mois qui demeure inexpliqué.

Nous devrions leur faire parvenir une autre lettre, leur dire qu'un délai de six mois, sans raison apparente, est inacceptable et que le comité va surveiller la date de publication des avis touchant les nouvelles conventions fiscales, pour faire en sorte que nos vues sont prises en compte.

Il s'agit peut-être pour eux d'un détail, car le ministère des Finances va affirmer qu'il publie, à l'intention des fiscalistes, des courriels, des publications en ligne, des bulletins fiscaux, des bulletins d'interprétation, ainsi de suite — sauf qu'ils ont oublié ce que le Parlement attend d'eux, soit qu'ils publient également les avis dans la Gazette du Canada. J'espère que personne n'a été lésé par ce retard de six mois. Toutefois, nous devrions insister pour dire que l'avis doit être publié en temps opportun. C'est là l'intention du Parlement, et nous devons la faire respecter.

M. Epp : Monsieur le président, nous devrions tenir compte du fait que, dans ce cas-ci, l'entrée en vigueur de la convention dépendait aussi du processus suivi par un gouvernement étranger. L'entente ne pouvait être ratifiée tant que ce processus n'était pas terminé.

Dans sa lettre, le ministre des Finances avance des arguments, à mon avis, convaincants. Nous avons conclu cette entente dans l'intérêt des citoyens canadiens, dans le but d'éviter les doubles impositions, si j'ai bien compris. Je ne sais pas si la Gazette du Canada autorise la publication d'un avis avant que l'entente ne soit ratifiée en bonne et due forme pour que les fiscalistes au Canada soient en mesure de travailler dans l'intérêt de nos propres citoyens.

Nous avons fermé le dossier, mais nous devrions, à l'avenir, surveiller ce genre de chose de plus près.

J'aimerais savoir, si possible, s'il existe un mécanisme qui nous permet d'appliquer une loi adoptée par le Parlement canadien même si elle n'a pas encore reçu la sanction royale, dans ce cas-ci, du Parlement australien. Est-ce que M. Bernhardt peut répondre à la question?

M. Bernhardt : Il existe, en vertu de la loi, un mécanisme qui prévoit un échange d'avis — autrement dit, quand un pays a franchi toutes les étapes du processus d'approbation, il en informe l'autre pays. C'est ce qui s'est produit dans ce cas-ci. Une fois que le Canada a reçu de l'Australie un avis indiquant qu'elle avait terminé le processus, la date d'entrée en vigueur a été fixée automatiquement. Elle a été établie à ce moment-là.

Cette date, comme l'a indiqué M. Lee, a été rendue publique par le biais, par exemple, du site Web, de communiqués, ainsi de suite. La loi exige également que l'avis soit publié dans la Gazette du Canada. Or, la Gazette du Canada ne prévoit aucun délai à cet égard. Elle ne précise pas que l'avis doit être publié dans un délai de 30 ou de 60 jours. Elle dit tout simplement que l'avis doit être publié.

D'après le ministère, et comme l'a mentionné le ministre, ils sont allés au-delà de l'obligation qui leur était imposée. Non seulement ont-ils publié l'avis, mais ils l'ont affiché sur leur site Web et ont émis des communiqués.

Comme je l'ai indiqué, la recommandation du conseiller juridique se fonde sur les discussions qui ont entouré cette question la dernière fois que le comité l'a examinée : que le comité écrive au ministre et qu'il ferme le dossier parce que, dans un certain sens, cette question dépasse presque les limites du mandat du comité. Si le comité souhaite revoir le dossier, l'examiner plus à fond, c'est à lui de décider.

Le coprésident (M. Szabo) : Je pense que nous avons fait notre travail dans ce cas-ci, et que nous allons juger le dossier fermé. Toutefois, cette question m'amène à faire l'observation suivante.

Nous avons décidé de fermer le dossier. Si personne ne dit quoi que ce soit à qui que ce soit, nous risquons de devenir une partie du problème si nous choisissons également de ne pas fermer le dossier. Je soulève ce point parce que le comité a examiné la réponse du ministre et qu'il est prêt à clore le dossier — toutefois, nous devons réitérer ce que nous avons dit dans notre lettre initiale, soit que nous comptons suivre la situation de près. Il s'agit là d'un point important.

M. Bernhardt : Nous pouvons certainement envoyer une autre lettre, remercier le ministre et lui dire que le comité demeure préoccupé.

Le coprésident (M. Szabo) : Nous pouvons peut-être, au cours d'une autre réunion, discuter de la façon dont nous pouvons améliorer la collaboration, accélérer l'échange de lettres. Les gens vont comprendre que nous partons du principe qu'ils agissent de bonne foi. Nous voulons les assurer que nous agissons, nous aussi, de bonne foi.

Nous pouvons peut-être envoyer une dernière lettre, les aviser de ce que nous avons fait et fermer le dossier, mais rappeler la raison pour laquelle nous avons abordé la question en premier lieu, raison qui est expliquée dans le dernier paragraphe de notre lettre.

Est-ce que le comité est d'accord?

Des voix : Oui.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Nous avons reçu une réponse détaillée deux ou trois mois après avoir envoyé une lettre. Pour nous, il s'agit d'une réponse rapide. Nous devrions le souligner.

DORS/97-144 — RÈGLEMENT DE 1997 SUR LES DROITS DE LICENCE DE RADIODIFFUSION

(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 4B:6)

M. Bernhardt : Monsieur le président, à sa dernière réunion, le comité a adopté le deuxième rapport, le rapport no 76, qui informe les deux chambres des développements survenus en ce qui a trait à la contestation judiciaire visant les droits de licence de la partie II du règlement. Parallèlement, les membres ont demandé que les conseillers juridiques préparent une note d'information à l'intention du comité sur la question de savoir si les droits de licence de radiodiffusion constituent des droits ou une taxe.

Comme l'indique le dernier paragraphe de la note, depuis la dernière réunion, la date du procès pour l'action principale a été fixée, et l'audience débutera le 20 novembre 2006.

Compte tenu du fait que cette date approche à grands pas, le comité doit décider s'il souhaite attendre la décision du tribunal pour le moment, ou prendre des mesures immédiates — et, si oui, lesquelles.

M. Del Mastro : Je pense qu'il serait imprudent de la part du comité de se prononcer là-dessus avant le 20 novembre. Les membres du comité ont convenu, la dernière fois qu'ils ont examiné la question, que ces droits constituent probablement une taxe. Il serait préférable, à mon avis, d'attendre l'issue du procès du 20 novembre. C'est ce que je pense.

Le coprésident (M. Szabo) : La dernière fois que nous avons abordé la question, nous avons dit que nous allions suivre les procédures judiciaires puisque, comme une poursuite avait été intentée devant les tribunaux, nous ne pouvions faire avancer le dossier plus rapidement.

Dans ces circonstances, si le comité est d'accord, nous allons nous contenter de suivre les procédures judiciaires. Nous nous pencherons là-dessus quand une décision sera rendue. Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

[Français]

DORS/2003-71 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRALE ET LES PROVINCES

(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 4C:2)

Jacques Rousseau, conseiller juridique : Monsieur le président, les conseillers du comité ont attiré l'attention du ministère sur une erreur de rédaction dans la version française de ce règlement. Aucune réponse n'a été demandée au ministère. De plus, comme ce règlement doit être abrogé à la suite de modifications apportées à la loi, on peut conclure que le comité n'a aucune autre action à prendre et que le dossier peut être fermé.

[Traduction]

Le coprésident (M. Szabo) : Y a-t-il des questions ou des commentaires? Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

[Français]

DORS/2005-288 — RÈGLEMENT No 2005-11 PORTANT AFFECTATION SPÉCIALE

(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 4D:3)

M. Rousseau : Dans ce dossier la Commission de la fonction publique a confirmé que des mesures ont été prises pour que l'erreur de rédaction signalée ne se reproduise plus. Si le comité est satisfait de cet engagement, ce dossier peut aussi être fermé.

[Traduction]

Le coprésident (M. Szabo) : Y a-t-il des questions ou des commentaires?

M. Lee : Cette lettre vient de la Commission de la fonction publique. Les lettres antérieures étaient essentiellement des lettres types. Pourquoi la Commission de la fonction publique s'en remet-elle à la section responsable de l'enregistrement et des publications du Bureau du Conseil privé? Le ministère devrait être responsable de la qualité du travail qu'il effectue.

La présidente de la Commission de la fonction publique a indiqué avoir discuté du problème avec le Bureau du Conseil privé, comme si c'était lui qui devait répondre de la qualité du matériel. Je pensais que c'était le ministère qui était responsable du texte initial. Cela m'apparaît bizarre. Le conseiller juridique peut-il nous dire ce qu'il en est?

M. Bernhardt : Vous soulevez un point fort intéressant, monsieur Lee. Je ne peux pas vous répondre, mais je pense qu'en raison de la nature du règlement portant affectation spéciale, ils utilisent une formule passe-partout et changent tout simplement les noms et les dates. Ils ont oublié, à un moment donné, d'ajouter cette phrase dans l'une des deux versions. Cette formule a peut-être été créée par la section; en tout cas, c'est celle qu'utilise la Commission de la fonction publique.

M. Lee : C'est très bien, mais le comité mixte les a informés du fait qu'il y avait un problème, que ce n'était pas la première fois que cela se produisait. Ils ont écrit au comité pour lui dire qu'ils avaient signalé la chose à quelqu'un d'autre.

Le comité devrait sans plus tarder envoyer une lettre indiquant qu'il s'attend à ce que la Commission de la fonction publique assume ses responsabilités, cesse de blâmer les autres pour les erreurs qu'elle a commises, et se conforme aux normes élevées en vigueur dans l'ensemble du gouvernement.

M. Bernhardt : Ils utilisent le même modèle. Ils en publient entre 15 et 20 par année. Nous en avons deux exemples — celui-ci date de 2005. Ils en ont probablement déjà publié 10 ou 12 cette année. À ma connaissance, l'erreur ne s'est pas reproduite. Ils semblent l'avoir corrigée. Si le problème se pose de nouveau, nous appliquerons la règle des trois chances. Pour l'instant, ils semblent avoir réglé la question.

M. Lee : Très bien.

Le coprésident (M. Szabo) : Est-ce que les membres souhaitent fermer le dossier, comme l'a recommandé le conseiller juridique?

Des voix : Oui.

[Français]

DORS/99-324 — RÈGLEMENT SUR L'IMPORTATION DE LIVRES

DORS/99-325 — RÈGLEMENT SUR LES CAS D'EXCEPTION À L'ÉGARD DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT, DES BIBLIOTHÈQUES, DES MUSÉES ET DES SERVICES D'ARCHIVES

(Le texte des documents figure à l'annexe E, p. 4E:8)

M. Rousseau : Ces deux dossiers ont été réunis parce que leur ministère a fait parvenir, les 21 et 24 juillet 2006, une lettre identique en substance dans les deux cas. La réponse du ministère n'est pas plus satisfaisante dans un cas que dans l'autre.

Pour ce qui est du DORS/99-324, les modifications promises concernent la rédaction du règlement. En août 2000, le ministère s'est engagé à faire les modifications nécessaires la prochaine fois que les changements seraient apportés. En novembre 2000, les conseillers du comité ont écrit au ministère pour l'informer que le comité acceptait la proposition du ministère pourvu que cela se fasse dans un délai raisonnable. Plus de six ans se sont donc écoulés depuis que le ministère a promis d'apporter ces changements.

Quant au DORS/99-325, une modification à l'article 6(1) du Règlement promise en mai 2003, n'a toujours pas été effectuée. D'autre part, comme on peut le constater en prenant connaissance de la lettre du 23 juin 2006, envoyée par les conseillers du comité, les deux autres problèmes dont il est question touche, premièrement, l'abrogation de l'article 5 du Règlement qui est devenu sans objet depuis une modification apportée à la loi en 2004 et deuxièmement, la validité de l'article 7 du Règlement.

À l'égard de ces deux dossiers, la réponse du ministère, comme je l'ai déjà dit est la même. Le ministère nous demande de reconnaître et je cite :

Que les changements apportés purement dans le but de corriger des défauts de forme ou de grammaire sont en général effectués lorsqu'une certaine ambiguïté dans la formulation par exemple, risque vraiment de porter atteinte indument et nettement aux droits de la partie intéressée. Nous ne pensons pas qu'il y ait un risque de préjudice dans le cas présent, mais nous gardons en tête vos recommandations lorsque nous apporterons des changements substantiels au Règlement.

Cette réponse est évidemment insatisfaisante en ce qui a trait au deuxième dossier dans lequel la validité d'une disposition du règlement est contestée. Le ministère n'a même pas pris soin de donner une réponse sur ce point. La réponse n'est pas plus satisfaisante dans le cas du premier dossier, même s'il ne concerne que la rédaction de certaines dispositions du règlement, le comité n'a accepté la proposition du ministère que dans la mesure où les changements promis seraient apportés dans un délai raisonnable. Six ans s'étant écoulé, il s'agit d'un délai plus que raisonnable.

Si le comité est d'accord, la recommandation des conseillers est que la présidence écrive au ministre pour obtenir des réponses et là où des modifications ont été promises, lui demander d'indiquer quand cela sera fait.

[Traduction]

Le coprésident (M. Szabo) : Y a-t-il des questions ou des commentaires?

M. Del Mastro : La réponse du ministère donne à penser qu'ils ne veulent pas apporter les modifications parce que cela risque de poser des problèmes. On ne peut utiliser cet argument pour déterminer si le gouvernement doit agir dans un dossier. Le dossier traîne depuis très longtemps. Je suis d'accord avec le conseiller juridique. Nous devons assurer un suivi.

M. Lee : J'ai été déçu de voir que les lettres du 21 et du 24 juillet étaient des réponses types. Il s'agit essentiellement de la même lettre qu'ils envoient à tous ceux qui communiquent avec le ministère. Ils affirment dans celle-ci qu'il est important de communiquer avec le reste du monde dans les deux langues officielles.

J'ai été très déçu. On leur a donné le bénéfice du doute — je présume que le ministère traverse une période de transition quelconque —, mais maintenant, le comité n'a plus de temps à perdre.

La lettre que nous allons leur envoyer devrait indiquer, si vous êtes d'accord, que le comité insiste pour que ces changements soient apportés dès maintenant, sans plus tarder. Cela fait cinq ans que le dossier traîne, n'est-ce pas? Nous avons attendu, mais nous ne pouvons plus le faire. Nous devons exiger que des changements soient apportés.

Il ne sert à rien de critiquer le contenu des lettres. Elles sont inadéquates — si je peux m'exprimer ainsi.

Concernant le troisième point, l'estampille apposée sur les documents, qui est une question de fond, j'ai eu l'occasion de l'examiner de plus près. Je ne sais pas si je suis entièrement d'accord avec le conseiller juridique. Pouvons-nous en discuter maintenant?

Le coprésident (M. Szabo) : Allez-y.

M. Lee : Il s'agit d'une question importante. Lorsqu'on reproduit une oeuvre, on doit, selon le règlement, apposer sur la copie, une fois celle-ci faite, une estampille qui précise que la reproduction ne doit servir qu'aux fins prévues par la loi. Or, je constate que l'estampille et l'impression d'un texte servent uniquement à confirmer que l'œuvre a été reproduite.

D'après le conseiller juridique, le contrôle et l'imposition de l'exigence statutaire ne surviennent que lorsque l'estampille est apposée sur la reproduction, une fois celle-ci faite. Or, il se peut que le respect de l'exigence statutaire, entre autres, ait déjà été assuré au moment où l'œuvre a été reproduite. L'apposition d'une estampille sur la reproduction sert uniquement à rappeler à l'utilisateur l'existence de l'exigence statutaire.

On peut appliquer la même analogie aux timbres. Le timbre sert à confirmer le fait que le tarif d'affranchissement a été payé. Le tarif d'affranchissement a peut-être été payé il y a un mois ou une semaine, mais le fait d'apposer le timbre sur l'enveloppe confirme que le tarif d'affranchissement a été payé. Parallèlement, l'apposition d'une estampille sur la reproduction équivaut presqu'à dire que l'exigence statutaire a été respectée et que la copie peut-être utilisée.

Il se peut que le conseiller juridique ne soit pas d'accord avec moi. Toutefois, j'essaie de trouver un moyen de rendre les procédures établies conformes à la loi. Le conseiller juridique interprète peut-être les faits de façon trop rigide. Il se peut aussi qu'il n'accorde pas suffisamment d'attention à la condition qui est remplie juste avant que l'œuvre ne soit reproduite ou au moment où l'on en demande une copie.

M. Bernhardt : Si le règlement exigeait qu'une condition soit remplie avant que la reproduction n'ait lieu, je serais d'accord avec M. Lee. Le problème, c'est qu'aucune condition n'est imposée. Dans un certain sens, il n'existe aucune disposition qui exige que l'on achète un timbre, si l'on veut utiliser la même analogie. Il n'y a que le cachet de la poste.

Si l'établissement était tenu d'informer la personne qui demande la reproduction que celle-ci peut uniquement servir à des fins précises, qu'il en faisait une copie et l'estampillait, et si nous disions que l'estampille constituait la preuve que la personne avait été informée de l'exigence, il n'y aurait pas de problème. De ce point de vue, tout ce qui est exigé, actuellement, est fait ex post facto.

Ce que nous disons, c'est que le fait d'apposer une estampille sur la reproduction montre, en quelque sorte, que nous sommes convaincus de l'utilisation qui va en être faite. Nous ne sommes pas tenus de faire autre chose, uniquement apposer l'estampille. À mon avis, c'est de là que vient le problème. Je m'explique.

Si nous voulons être convaincus que, une fois la copie faite, la personne qui a demandé la reproduction va uniquement l'utiliser à des fins précises, alors nous devons remplir des conditions avant que la copie ne soit faite. Autrement, cette reproduction va constituer une violation du droit d'auteur. Une fois que vous apposez l'estampille sur la reproduction, vous avez déjà violé le droit d'auteur.

Ce serait différent si l'estampille servait à confirmer qu'une condition avait déjà été remplie. Le problème vient du fait que le règlement ne dit si cette condition devrait prendre la forme d'un avertissement donné de vive voix à la personne, ou d'une lettre type qui dit qu'une estampille va être apposée sur la copie et voici ce qu'elle dit. La situation serait claire à ce moment-là.

Le coprésident (M. Szabo) : C'est la seule condition qui serait exigée dans ce cas-ci.

M. Lee : Le règlement relève du domaine public. Il y a peut-être des fonctionnaires qui vont le lire. Si nous leur demandions, plus tard, quelles procédures doivent être suivies lorsqu'une personne demande une reproduction, et qu'ils répondaient que les responsables des reproductions doivent informer le demandeur que les copies doivent uniquement être utilisées aux fins prévues par la loi, s'ils répondaient de cette façon, nous aurions-là une sorte de règle ou de convention que nous pourrions appliquer.

M. Bernhardt : Il faudrait l'inclure dans le règlement.

M. Lee : D'accord. Toutefois, si cette condition était appliquée de vive voix, est-ce que ce serait suffisant? Est-ce que cela remettrait en question la validité juridique du règlement?

M. Bernhardt : Il faudrait qu'il y ait dans le règlement une disposition qui précise qu'une condition doit être remplie avant que l'oeuvre ne soit reproduite — elle peut prendre la forme d'une entente verbale ou écrite, d'une affiche apposée à l'entrée de la bibliothèque ou sur la photocopieuse. À notre avis, il doit y avoir une condition à remplir avant que la reproduction ne soit faite.

Le sénateur Moore : Je suis d'accord avec M. Lee : nous devons envoyer une lettre. Toutefois, j'aimerais que l'on nous fournisse une réponse dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi le ministre sera tenu de comparaître devant le comité.

Nous obtiendrons la reconnaissance et la réponse que nous recherchons tous uniquement lorsque le ministre ou le sous-ministre comparaîtra devant le comité.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Êtes-vous d'accord?

M. Epp : Monsieur le président, j'ai un peu de mal à suivre la discussion. Est-ce que nous leur disons, essentiellement, que le règlement doit préciser que, lorsqu'une reproduction est faite, une estampille doit immédiatement être apposée sur celle-ci?

M. Bernhardt : C'est ce que dit le règlement à l'heure actuelle. Une fois la reproduction faite, il faut, avant de la remettre à la personne, apposer sur celle-ci une estampille indiquant que l'on est convaincu que la reproduction va uniquement servir à des fins d'études ou de recherches.

M. Epp : Alors où est le problème?

M. Bernhardt : La reproduction elle-même constitue une violation du droit d'auteur. Comment peut-on déterminer que la reproduction d'une œuvre ne violera pas le droit d'auteur, si l'on confirme ce fait uniquement après en avoir fait la copie? Cela équivaut à mettre la charrue devant les boeufs.

M. Epp : Vous dites que le règlement devrait préciser qu'il doit être établi que la reproduction va uniquement être utilisée à telle fin, que l'estampille va être apposée par après — c'est bien cela? Cela ne me paraît pas compliqué.

M. Bernhardt : Non. Comme je l'ai mentionné, dans ce cas-ci, il suffirait d'apposer une note sur la photocopieuse ou d'afficher un avis à l'entrée de la bibliothèque ou de l'établissement. Ce n'est pas très compliqué.

Dans le même ordre d'idées, je tiens à signaler que nous allons envoyer une lettre au ministre et que, dans le cas de l'article 7 du règlement, nous n'avons pas encore reçu de réponse à l'argument juridique qui a été invoqué. Pour ce qui est d'exiger une réponse dans un délai de 30 jours, je tiens à indiquer à la présidence qu'il va sans doute s'écouler 30 jours entre le moment où la lettre va se retrouver sur le bureau du ministre et celui où elle va être remise à l'avocat. Ensuite, 30 jours vont s'écouler avant qu'elle ne se retrouve de nouveau sur le bureau du ministre.

Le sénateur Moore : Il faut donc prévoir 60 jours?

M. Bernhardt : C'est un minimum.

Le sénateur Moore : Nous approchons la fin d'octobre. Quand le comité peut-il s'attendre à recevoir une réponse? Pouvons-nous demander une réponse d'ici le 10 décembre?

M. Bernhardt : Nous pourrions revoir le dossier au début de la nouvelle année. Le comité pourrait intervenir à ce moment-là si aucune réponse n'a été reçue. Autrement, si nous recevons une réponse avant cette date, nous pourrons en discuter. Normalement, le dossier devrait faire l'objet d'un examen en février 2007, date à laquelle le comité reprendra sans doute ses travaux, une fois le congé des fêtes terminé. Quoi qu'il en soit, nous pourrions réexaminer le dossier à ce moment-là.

Le sénateur Moore : Ne pensez-vous pas que le comité pourrait raisonnablement s'attendre à recevoir une réponse avant la fin de l'année?

M. Bernhardt : Non. Quand le comité demande uniquement à savoir où en sont les modifications promises, la réponse arrive rapidement. Quand il demande au cabinet d'un ministre de lui fournir une opinion sur un point de droit important, le délai de réponse est habituellement plus long.

Le sénateur Moore : J'ai l'impression que l'on repart à zéro, alors que tout le monde est conscient de l'importance du dossier, de la loi, des mesures qui doivent être prises. Est-il nécessaire d'ouvrir un nouveau dossier chaque fois qu'il y a un changement de ministre?

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Je suis d'accord avec le sénateur Moore. Nous revenons au premier point que nous avons abordé ce matin — comment recevoir plus d'attention, améliorer le temps de réponse. Nous devrions, dans toutes nos lettres, exiger qu'on nous réponde dans les plus brefs délais et, le cas échéant, préciser une date. J'aimerais que l'on accorde plus d'importance à la correspondance du comité.

Le coprésident (le sénateur M. Szabo) : Ils devraient informer le comité de la date à laquelle il peut s'attendre à recevoir une réponse, quand ils ne peuvent respecter le délai que nous avons fixé, pour favoriser le cheminement de l'information.

M. Del Mastro : Je suis d'accord avec le conseiller juridique. Nous devons obtenir un avis juridique. Le fait qu'ils n'ont pas apporté les modifications parce qu'ils jugent la tâche trop difficile ne constitue pas une raison valable. La date du 1er février 2007 leur donnerait amplement de temps pour répondre. C'est d'ailleurs à ce moment-là que le comité reprendrait ses travaux, après le congé des fêtes. Je serais prêt à appuyer cette motion. Si le conseiller juridique estime que rien n'empêche l'adoption de ces modifications, je pense, à l'instar du sénateur, qu'il faudrait que quelqu'un vienne nous expliquer pourquoi les changements ne peuvent être apportés, mais seulement après cette date.

M. Bernhardt : Nous pourrions indiquer, dans la lettre adressée au ministre, que le comité a l'intention de revoir le dossier avant sa première réunion, au début de la nouvelle année.

Le coprésident (M. Szabo) : Le fait que nous ayons discuté de ce point en profondeur montre que le comité tente d'améliorer l'échange de renseignements, qu'il est conscient du fait que chaque cas doit être examiné objectivement. Ce dossier traîne depuis longtemps. Il serait bon, si le comité est d'accord, que la lettre mette en évidence les préoccupations du comité, de même que son désir de recevoir une réponse avant une certaine date, pour qu'il puisse poursuivre ses travaux de manière efficace. Si le ministère juge une telle chose impossible, il peut alors informer le comité de la date à laquelle il peut s'attendre à recevoir une réponse, et expliquer les raisons d'un tel retard. Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/2002-162 — LIGNES DIRECTRICES SUR LE CONTRÔLE DE FAIT (APPLICATION DU PARAGRAPHE 407.2(1) DE LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES)

DORS/2002-163 — LIGNES DIRECTRICES SUR LE CONTRÔLE DE FAIT (APPLICATION DU PARAGRAPHE 377(1) DE LA LOI SUR LES BANQUES)

(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 4F:3)

M. Bernhardt : Monsieur le président, on retrouve dans les deux textes réglementaires les expressions « filiale importante » et « dépendance appréciable ». On a demandé au ministère d'expliquer le sens de ces expressions. On lui a également proposé d'inclure des définitions dans les textes. Le ministère des Finances a indiqué, dans sa réponse, qu'il ne voyait pas l'utilité de définir ces expressions, qu'elles devaient être comprises dans leur sens ordinaire. Le comité n'a pas jugé cette réponse satisfaisante. Il a demandé qu'on lui explique de manière précise ce qui rend une filiale particulière ou une dépendance importante ou appréciable, et qu'on lui fournisse aussi des exemples de filiales et de dépendances qui seraient ou ne seraient pas considérées comme importantes ou appréciables.

D'après la réponse sommaire du ministère, une chose est appréciable si elle est importante. Je ne vois pas comment cette explication peut nous éclairer. Pour ce qui est des exemples, une filiale qui fournit d'importants services de traitement de l'information ou d'importants droits de propriété intellectuelle serait un exemple de filiale importante. Parallèlement, il y a dépendance appréciable lorsqu'une portion considérable du financement de la banque ou de la société d'assurances provient d'une personne ou lorsque cette personne impartit d'importants intrants d'entreprises.

Nous savons que le mot « important » signifie considérable, grand ou déterminant. Le ministère, les banques et les compagnies d'assurances comprennent, sans doute, beaucoup mieux ces concepts. Je propose que l'on demande au ministère de nous fournir une description adéquate et détaillée des analyses qu'il entreprend, et des lignes directrices et critères qu'il applique lorsqu'il détermine qu'une filiale, ou une dépendance, est importante ou appréciable.

Le coprésident (M. Szabo) : Y a-t-il des questions ou des commentaires?

M. Lee : Je n'ai pas été en mesure de déterminer si le concept de filiale importante est pertinent, car je n'avais pas les règlements devant moi. Je ne voudrais pas obliger le ministère à définir quelque chose qui pourrait être jugé sans pertinence aucune. J'aimerais que le concept qu'ils tentent de définir ait une certaine pertinence, avant que le comité n'insiste pour qu'ils le définissent.

M. Bernhardt : Le problème se pose quand les banques ou les compagnies d'assurances exercent un contrôle sur une filiale ou, inversement, sont en situation de dépendance envers une personne, ce qui, bien entendu, fait intervenir la question des opérations entre personnes apparentées et des transactions qui peuvent ou ne peuvent être réalisées entre deux filiales et entre apparentés. De ce point de vue, la distinction est fondamentale, car elle agit sur les restrictions qui sont imposées aux transactions que les banques et les compagnies d'assurances peuvent conclure avec des personnes apparentées.

Je présume qu'il y a beaucoup d'informations sur ce qui est et n'est pas considéré comme étant important ou appréciable. C'est à eux de fournir ces renseignements au comité.

M. Lee : On retrouve dans les lois fédérales de nombreuses définitions très précises des mots contrôle et filiale. Le ministère n'aurait pas à chercher très loin pour les trouver. Les concepts de filiale et de situation de dépendance sont clairs. Par exemple, une société de façade peut faire l'objet d'un contrôle total, mais ne pas être jugée importante parce qu'elle ne possède aucun actif. Si le ministère essaie de dire que les entités fédérales, personnes morales et autres, ont beaucoup de sociétés de façade peu importantes qu'elles peuvent utiliser à leur gré quand elles en ont besoin, alors je comprends la position qu'il défend.

S'il cherche uniquement à exclure du processus les sociétés de façade qui existent, je ne vois-là aucun problème, car il est inutile de définir une entité qui n'existe pas. Voilà pourquoi je veux savoir si ce concept est pertinent. Le conseiller juridique pourrait peut-être aborder la question dans une autre lettre.

M. Bernhardt : Pour l'instant, aucune modification n'a été proposée au ministère des Finances. Tout ce que nous lui avons demandé, c'est de définir ces expressions. Ce que nous voulons essentiellement, pour l'instant, c'est de l'information et des explications — quelque chose d'un peu plus étoffé que « le mot important signifie considérable ».

M. Del Mastro : Pour faire suite à ce qu'a dit M. Lee, nous ne demandons pas grand-chose. Tout ce que nous demandons, c'est qu'ils définissent cette expression — qu'ils en donnent le sens — et non pas de nous dire qu'elle signifie « considérable ». J'espère qu'ils ne diront pas, la prochaine fois, que ce mot signifie critique ou crucial.

Si c'est le sens qu'on lui donne, alors je suis entièrement d'accord avec vous. Il est facile de dire, dans une lettre, que nous ne faisons pas allusion à des sociétés de façade, mais à des dépendances significatives. C'est de cela qu'il est question ici. Ce serait bien; c'est tout ce que nous cherchons à savoir. Nous n'en demandons pas beaucoup. Je pense que nous pourrions espérer avoir une réponse à cette question.

Le coprésident (M. Szabo) : Il existe des précédents au sein d'autres professions — par exemple, la profession comptable, où l'expression « influence notable » est un concept bien défini. Quand vous avez une participation financière de 30 p. 100, vous devez comptabiliser les placements à la valeur de consolidation, et non pas évaluer l'actif au prix de revient. Cette expression, dans certains contextes, veut dire quelque chose.

Dire qu'il faut comprendre ces expressions dans leur sens ordinaire n'est pas un argument tellement convaincant. Nous avons longuement discuté de la question. Je pense que le comité devrait envoyer une autre lettre au ministère afin de lui indiquer que cette réponse est insatisfaisante.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Le fait est que le mot « important » est un terme ambigu. Il a pour objet d'aider le fonctionnaire qui analyse le dossier à prendre une décision selon la tendance qui prévaut. Il peut être défini de manière précise en termes de degré de dépendance, de degré de propriété, de degré de contrôle. C'est un terme ambigu.

Le coprésident (M. Szabo) : On propose que le comité envoie une lettre au ministère pour leur faire part de ses observations. Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

[Français]

SPÉCIFICATIONS SGM-1, POIDS ET MESURES

SPÉCIFICATIONS SGM-3, POIDS ET MESURES

SPÉCIFICATIONS SGM-7, POIDS ET MESURES

(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 4G:3)

M. Rousseau : Monsieur le président, les trois prochains dossiers sont les spécifications de poids et mesures et concernent des questions de rédaction. Dans le cas des deux premiers textes mentionnés, le ministère nous informe que certaines modifications promises devaient être adoptées d'ici un an et que d'autres font l'objet de consultations.

Pour ce qui est du troisième texte, le ministère prévoit que l'adoption des nouvelles spécifications sera chose faite d'ici la fin de l'exercice. Si le comité est satisfait, les conseillers vont continuer à suivre les progrès de façon habituelle et tenir le comité au courant des développements à venir.

[Traduction]

Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

[Français]

DORS/88-230 — RÈGLEMENT SUR L'ENREGISTREMENT DES TITRES RELATIFS AUX TERRE DOMAINALES

DORS/88-263 — RÈGLEMENT SUR L'ENREGISTREMENT DES TITRES ET ACTES RELATIFS À LA ZONE EXTRACÔTIÈRE DE TERRE-NEUVE

(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 4H:3)

M. Rousseau : Monsieur le président, ces deux dossiers concernent aussi des dossiers de rédaction. La lettre du 6 avril 2006, envoyée par le ministère, annonce la publication d'un projet de règlement visant à donner suite aux commentaires faits dans le cadre de l'examen du DORS/88-263. Au cours de la préparation de cette réunion, les conseillers du comité ont pu constater que c'est finalement deux projets de règlement touchant chacun de ces deux dossiers qui ont été publiés le 30 septembre 2006.

Toutes les modifications promises sauf une seront effectuées lorsque ces deux projets auront été adoptés. La recommandation des conseillers est de réécrire au ministère pour s'informer de la raison pour laquelle l'une des modifications promises n'a pas été incluse dans ces projets de règlement. À la même occasion, les conseillers pourraient demander au ministère de préciser la date à laquelle ils prévoient que ces projets de règlement seront adoptés.

[Traduction]

Le coprésident (M. Szabo) : Y a-t-il des questions ou des commentaires?

Non? Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

[Français]

DORS/99-190 — RÈGLEMENT SUR L'OFFICE D'INVESTISSEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 4I:18)

M. Rousseau : Monsieur le président, quatre points ont été soulevés par les conseillers dans la lettre du 19 janvier 2000. Le problème signalé au point 3 a été corrigé lors de l'adoption du DORS/2001-522, lui aussi inscrit à l'ordre du jour dans la rubrique «Corrections apportées».

Dans la lettre du 16 février 2006, le ministère confirme que les modifications promises en ce qui concerne les points 1 et 2 seront apportées lors des prochaines modifications au règlement. En ce qui concerne le point 4, le ministère a donné dans la lettre du 10 janvier 2003 une réponse satisfaisante quant à l'autorité habilitante permettant d'adopter les articles 15 à 18 du règlement. Les conseillers vont suivre de façon habituelle les progrès pour ce qui est des deux modifications promises et tenir le comité au courant de ses progrès.

[Traduction]

Le coprésident (M. Szabo) : Y a-t-il des commentaires ou des questions? Allons-nous demander que le comité soit tout simplement tenu au courant de l'évolution du dossier?

Des voix : Oui.

DORS/2004-312 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 4J:5)

M. Bernhardt : Monsieur le président, deux points ont été soulevés relativement à l'article 55.1 du règlement. D'abord, le paragraphe (1) oblige certains employeurs à transmettre, mensuellement, des renseignements au sujet de leurs employés concernant la date de leur entrée en fonction, les périodes d'emploi, les sommes gagnées et les raisons de la cessation d'emploi.

Le renvoi à ces renseignements donne à penser que des renseignements autres que ceux exigés — c'est-à-dire les dates et les montants — pourraient être transmis. Le ministère semble dire que ce n'est pas le cas.

Ensuite, le paragraphe 55.1(2) oblige certains employés à se conformer à cette disposition. Or, le résumé de l'étude d'impact de la réglementation indique que ces renseignements sont fournis aux fins des programmes volontaires de vérification. Le ministère a expliqué que l'employeur qui choisit volontairement de se conformer à ces programmes est également tenu de se conformer au règlement, ce qui est tout à fait logique. On apporte ici des éclaircissements sur deux points.

À la fin de sa lettre, le sous-ministre affirme que le libellé du règlement sera revu dans le but de l'améliorer. Il s'agit d'en engagement plutôt vague. Nous devrions peut-être envoyer au ministère une lettre lui demandant de confirmer que les modifications seront apportées, et à quel moment.

Le coprésident (M. Szabo) : On propose d'envoyer une lettre au ministère. Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/2003-60 — RÈGLEMENT SUR LES ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION (BANQUES ÉTRANGÈRES AUTORISÉES)

DORS/2003-61 — RÈGLEMENT SUR LES ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION (BANQUES)

DORS/2003-64 — RÈGLEMENT SUR LES ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION (ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT)

DORS/2003-67 — RÈGLEMENT SUR LES ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION (SOCIÉTÉS D'ASSURANCE-VIE)

DORS/2003-68 — RÈGLEMENT SUR LES ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION (SOCIÉTÉS D'ASSURANCE MULTIRISQUES)

DORS/2003-69 — RÈGLEMENT SUR LES ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION (SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT)

(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 4K:6)

M. Rousseau : Monsieur le président, concernant les deux points soulevés par les conseillers du comité, le ministère a fourni une réponse à ces deux points qui peut être considérée satisfaisante. Concernant le premier point, le ministère reconnaît qu'il s'agit d'une répétition dans le règlement de ce qui se trouve déjà dans la loi. Le ministère souhaite qu'il en soit ainsi à des fins d'information.

Quant au deuxième point, le ministère a donné la confirmation demandée à propos de la signification du passage du résumé de l'étude d'impact de la réglementation cité aux pages 2 et 3 de la lettre des conseillers envoyée le 12 mai 2005. Si le comité est satisfait de la réponse du ministère, il n'y a aucune autre action à prendre et ces dossiers peuvent être fermés.

[Traduction]

Le coprésident (M. Szabo) : Est-ce que le comité est d'accord?

Des voix : Oui.

ARRÊTÉ MODIFIFANT LES DROITS PROPOSÉS PAR LA WESTERN CANADA MARINE RESPONSE CORPORATION, LA GREAT LAKES RESPONSE CORPORATION OF CANADA, LA SOCIÉTÉ D'INTERVENTION MARITIME, EST DU CANADA LTÉE, L'ATLANTIC EMERGENCY RESPONSE TEAM (ALERT) INC. ET LES SERVICES POINT TUPPER MARINE LTÉE.

(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 4L:3)

M. Bernhardt : Monsieur le président, la note qui a été distribuée ce matin aux membres du comité résume le dossier. Les points qui posent problème sont les suivants : la procédure suivie pour appliquer le décret, et l'application rétroactive possible des droits par les organismes d'intervention relativement aux navires qui transportent du pétrole dans les eaux canadiennes.

La note propose que le comité considère pour l'instant que la réponse du ministère répond aux préoccupations soulevées, mais que le ministère suive à l'avenir la procédure établie pour la publication des droits nouveaux ou modifiés.

Si vous êtes d'accord, on peut fermer le dossier.

Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

[Français]

DORS/2002-264 — RÈGLEMENT SUR LES ORDONNANCES ALIMENTAIRES ET LES DISPOSITIONS

DORS/2002-265 — RÈGLEMENT SUR LES ORDONNANCES ALIMENTAIRES ET LES DISPOSITIONS ALIMENTAIRES (ASSOCIATIONS DE DÉTAIL)

DORS/2002-266 — RÈGLEMENT SUR LES ORDONNANCES ALIMENTAIRES ET LES DISPOSITIONS ALIMENTAIRES (SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT)

(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 4M:4)

DORS/2004-112 — RÈGLEMENT SUR LA ZONE DE PROTECTION MARINE DU GULLY

(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 4N:5)

DORS/2005-249 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE DE L'ONTARIO DE 1989

(Le texte des documents figure à l'annexe O, p. 4O:3)

DORS/2001-522 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'OFFICE D'INVESTISSEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

(Le texte des documents figure à l'annexe P, p. 4P:2)

DORS/2005-174 — RÈGLEMENT DE MODIFICATIONS TECHNIQUES (TARIF DES DOUANES), 2005-1

DORS/2003-290 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES, 2003-2

(Le texte des documents figure à l'annexe Q, p. 4Q:3)

DORS/2005-208 — DÉCRET CORRECTIF VISANT LE DÉCRET SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DU SECRÉTARIAT DE LA CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE

(Le texte des documents figure à l'annexe R, p. 4R:2)

DORS/2005-292 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (RÉGIONS FRAPPÉES DE SÉCHERESSE EN 2004)

(Le texte des documents figure à l'annexe S, p. 4S:2)

DORS/2005-326 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS (MINISTÈRE DES TRANSPORTS)

(Le texte des documents figure à l'annexe T, p. 4T:2)

DORS/2005-343 — DÉCRET CORRECTIF MODIFIANT LES PARTIES I ET II DE L'ANNEXE I DE LA LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX (CASQUES DE HOCKEY SUR GLACE)

DORS/2005-344 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT L'ABROGATION DU RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS DANGEREUX (CASQUES DE HOCKEY SUR GLACE)

(Le texte des documents figure à l'annexe U, p. 4U:2)

M. Rousseau : Monsieur le président, pour tous les dossiers présentés sous les rubriques « Corrections promises » et « Corrections apportées », je vais procéder, avec la permission du comité, de la façon habituelle en regroupant les informations concernant chacune des rubriques.

Toutefois, avant de commencer, j'aimerais signaler qu'une partie du dossier concernant le DORS/2004-112 a été rassemblé de façon incorrecte. Les premières pages de ce dossier se retrouvent attachées aux trois dossiers précédents.

Cela dit, comme les membres ont pu s'en rendre compte, même s'il y a un problème d'assemblage, tous les dossiers sont complets.

Monsieur le président, pour les cinq textes mentionnés à la rubrique « Corrections promises », dix modifications en tout seront apportées. Pour les huit textes mentionnés à la rubrique « Corrections apportées », 11 modifications ont été effectuées à la demande du comité.

En terminant, je signale aux membres du comité que 69 textes sont présentés sans commentaires.

NON PUBLIÉ — ORDONNANCE No QTN-1993-058 INTERDISANT LA PÊCHE DU POISSON CONTAMINÉ

NON PUBLIÉ — ORDONNANCE No QTN-1993-059 INTERDISANT LA PÊCHE DU POISSON CONTAMINÉ

C.R.C. CH. 790 — DÉCRET DE REMISE RELATIF À DES EFFETS D'IMMIGRANTS ACQUIS AU MOYEN DE FONDS BLOQUÉS

TR/2005-73 — DÉCRET TRANSFÉRANT DU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES À L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA LA RESPONSABILITÉ DES SERVICES DE RECOUVREMENT NATIONAL ET DES CONSEILS JURIDIQUES ET LITIGES-RECOUVREMENTS

TR/2005-74 — DÉCRET FIXANT AU 1ER SEPTEMBRE 2005 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2005-75 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION)

TR/2005-76 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS)

TR/2005-77 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET DE REMISE RELATIF À DES EFFETS D'IMMIGRANTS ACQUIS AU MOYEN DE FONDS BLOQUÉS

TR/2005-78 — DÉCRET DE REMISE VISANT ATA WOODWORKING INC.

TR/2005-79 — DÉCRET DE REMISE VISANT KEITH KIRBY

TR/2005-80 — DÉCRET DE REMISE VISANT JOSEPHINE PASTORIOUS

TR/2005-81 — DÉCRET REFUSANT D'ANNULER OU DE RENVOYER AU CRTC LES DÉCISIONS CRTC 2005-246 ET CRTC 2005-247

TR/2005-82 — DÉCRET REFUSANT DE RENVOYER AU CRTC LA DÉCISION CRTC 2005-248

TR/2005-83 — DÉCRET TRANSFÉRANT DU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX AU MINISTÈRE DES RESOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DU SECTEUR DES PROGRAMMES D'ACCÈS PUBLIC

TR/2005-89 — DÉCRET FIXANT AU 28 SEPTEMBRE 2005 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2005-90 — DÉCRET SUR LA MÉDAILLE DE LA MISSION DE STABILISATION DES NATIONS UNIES EN HAÎTI (MINUSTAH)

TR/2005-91 — PROCLAMATION ANNONÇANT LA NOMINATION DE LA GOUVERNEURE GÉNÉRALE

TR/2005-92 — DÉCRET FIXANT AU 3 OCTOBRE 2005 LA DATE DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA PARTIE XIII DE LA LOI

TR/2005-93 — DÉCRET DE REMISE VISANT MICHELINE MALENFANT ET ROCH MALENFANT

TR/2005-94 — DÉCRET DE REMISE VISANT PASQUALE PENNETTA

TR/2005-95 — DÉCRET FIXANT AU 5 OCTOBRE 2005 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI

TR/2005-96 — DÉCRET METTANT FIN À LA DÉLÉGATION DE L'HONORABLE TONY VALERI

TR/2005-97 — DÉCRET FIXANT AU 5 OCTOBRE 2005 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI

TR/2005-98 — DÉCRET METTANT FIN À LA DÉLÉGATION DE L'HONORABLE TONY IANNO ET DÉLÉGUANT L'HONORABLE TONY IANNO AUPRÈS DU MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

TR/2005-99 — DÉCRET FIXANT AU 5 OCTOBRE 2005 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI

TR/2005-100 — DÉCRET METTANT FIN À LA DÉLÉGATION DE L'HONORABLE CLAUDETTE BRADSHAW ET DÉLÉGUANT L'HONORABLE CLAUDETTE BRADSHAW AUPRÈS DU MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

TR/2005-101 — DÉCRET FIXANT AU 5 OCTOBRE 2005 LA DATE D'ENTRE EN VIGUEUR DE LA LOI

TR/2005-102 — DÉCRET METTANT FIN À LA DÉLÉGATION DE L'HONORABLE JACQUES SAADA

TR/2005-103 — DÉCRET REFUSANT D'ANNULER OU DE RENVOYER AU CRTC LES DÉCISIONS CRTC 2005-338 ET CRTC 2005-339

DORS/92-637 — RÈGLEMENT SUR L'EXPORTATION ET L'IMPORTATION DES DÉCHETS DANGEREUX

DORS/2000-101 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DES ARTICLES 89 ET 114 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

DORS/2002-300 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'EXPORTATION ET L'IMPORTATION DES DÉCHETS DANGEREUX

DORS/2004-99 — RÈGLES DE PROCÉDURE DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT À L'ÉGARD DE LA LOI SUR LES DOUANES (PROCÉDURE INFORMELLE)

DORS/2004-100 — RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT (PROCÉDURE GÉNÉRALE)

DORS/2004-101 — RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT (PROCÉDURE INFORMELLE)

DORS/2004-102 — RÈGLES DE PROCÉDURE DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT À L'ÉGARD DE LA LOI DE 2001 SUR L'ACCISE (PROCÉDURE INFORMELLE)

DORS/2004-103 — RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DE PROCÉDURE DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT À L'ÉGARD DE LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE (PROCÉDURE INFORMELLE)

DORS/2004-104 — RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DE PROCÉDURE DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT À L'ÉGARD DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

DORS/2004-116 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE 4 DE LA LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA

DORS/2004-132 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MARCHANDISES CONTRÔLÉES

DORS/2004-139 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES, 2004-2

DORS/2004-169 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES GRAINS DU CANADA

DORS/2004-218 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LES PARCS HISTORIQUES NATIONAUX

DORS/2004-311 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

DORS/2004-314 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE ZONAGE DU PÉRIMÈTRE URBAIN DE JASPER

DORS/2004-316 — DÉCRET D'EXTENSION DU DÉCRET DE REMISE CONCERNANT L'ALÉCI (2003)

DORS/2004-319 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 DE L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES ŒUFS SUR LE CONTINGENTEMENT

DORS/2004-320 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES ŒUFS AU CANADA

DORS/2004-321 — RÈGLEMENT DU NUNAVUT SUR L'ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS

DORS/2004-322 — RÈGLEMENT DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR SUR L'ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS

DORS/2004-323 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER PAR LES PRODUCTEURS POUR LA COMMERCIALISATION DES DINDONS DU CANADA

DORS/2005-161 — ARRÊTÉ 2005-87-03-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2005-162 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE PILOTAGE DES LAURENTIDES

DORS/2005-163 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1990 SUR L'INSPECTION DES VIANDES

DORS/2005-166 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES, 2005-2

DORS/2005-167 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1397 — ANNEXE F)

DORS/2005-169 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIE VI)

DORS/2005-171 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'AIDE EN MATIÈRE D'ÉDUCATION AUX ENFANTS DES ANCIENS COMBATTANTS DÉCÉDÉS

DORS/2005-176 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION EN DÉTAIL DES MARCHANDISES IMPORTÉES ET LE PAIEMENT DES DROITS

DORS/2005-181 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX

DORS/2005-183 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ESTAMPILLAGE ET LE MARQUAGE DES PRODUITS DU TABAC

DORS/2005-184 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT EXONÉRANT CERTAINS PRODUITS DU TABAC DU DROIT SPÉCIAL

DORS/2005-185 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

DORS/2005-191 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER PAR LES PRODUCTEURS POUR LA COMMERCIALISATION DES DINDONS DU CANADA

DORS/2005-194 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS

DORS/2005-195 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES POULETS AU CANADA

DORS/2005-196 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ SUR L'ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (PREMIÊRE NATION M'CHIGEENG)

DORS/2005-197 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER PAR LES PRODUCTEURS POUR LA COMMERCIALISATION DES DINDONS DU CANADA

DORS/2005-199 — ARRÊTÉ 2005-87-05-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

[Traduction]

Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

Le coprésident (M. Szabo) : La prochaine réunion du comité aura lieu le jeudi 2 novembre, à la même heure et au même endroit. Merci de votre attention et de votre participation. Nous allons essayer de vous envoyer une note pour vous rappeler que nous allons discuter, à la prochaine réunion, des principes ou des règles que nous aimerions appliquer pour améliorer l'échange de correspondance.

La séance est levée.


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