REGS Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
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Délibérations du Comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation
Fascicule 10 - Témoignages du 1er mars 2007
OTTAWA, le jeudi 1er mars 2007
Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation du Sénat et de la Chambre des communes se réunit aujourd'hui, à 8 h 33, dans le but d'examiner des textes réglementaires.
Le sénateur J. Trevor Eyton et M. Paul Szabo (coprésidents) occupent le fauteuil.
[Traduction]
Le coprésident (M. Szabo) : J'aimerais que nous passions immédiatement à l'ordre du jour, si vous êtes d'accord. Si vous souhaitez aborder d'autres questions, vous pourrez le faire à la fin de la réunion.
DORS/97-144 — RÈGLEMENT DE 1977 SUR LES DROITS DE LICENCE DE RADIODIFFUSION
Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : Le comité se souviendra qu'en décembre dernier, la Cour fédérale a statué que les droits de licence de radiodiffusion de la Partie II constituaient une taxe illégale. Dans sa décision, le juge a cité de manière détaillée un document que le comité mixte a présenté en 1989 à la Troisième conférence du Commonwealth sur la législation déléguée, à Londres, en Angleterre. Le comité avait également déposé un rapport sur la question auprès des deux chambres pour les tenir au courant de l'évolution de l'affaire et du dossier.
Cela dit, et comme la cour s'est appuyée sur les commentaires des parlementaires chargés d'examiner la législation déléguée et expérimentés en la matière, c'est-à-dire le comité, les membres ont jugé bon de soumettre un dernier rapport qui résume les faits, les principes applicables et le règlement satisfaisant du dossier. Vous avez devant vous l'ébauche du rapport.
Le sénateur Bryden : Il s'agit d'un excellent document. Pour le personnel, en particulier, et pour le comité dans son ensemble, ce dossier traîne depuis trop longtemps. Nous avons su faire preuve de jugement, et nous nous sommes fiés à nos instincts. Je suis très satisfait des résultats, et je tiens à le préciser pour le compte rendu.
Le coprésident (M. Szabo) : Y a-t-il d'autres commentaires?
M. Lee : Est-ce que le président souhaite dire quelque chose?
Le coprésident (M. Szabo) : Non.
M. Lee : Je suis d'accord avec le sénateur Bryden. C'est un excellent rapport. J'aimerais toutefois faire une ou deux observations et formuler quelques recommandations.
Le rapport, bien qu'il soit en tout point précis, ne tape pas tout à fait dans le mille. Il donne l'impression que le comité a joué un rôle d'observateur. Nous n'avons pas participé de façon active aux décisions du tribunal, mais nous lui avons exprimé nos vues sur la loi. Par conséquent, je voudrais proposer quelques changements — non pas parce que le contenu comporte des erreurs.
La première page expose le sujet, mais ne fait aucunement allusion à notre rapport antérieur, qui est excellent et qui est encore tout récent. Il faudrait le mentionner d'entrée de jeu. Même si on en parle plus tard à la page 3, le lecteur devrait savoir que ce n'est pas la première fois que le comité se penche sur cette question. Je recommande que l'on précise, à la fin du premier paragraphe, que le comité a déjà examiné le sujet ou qu'il en a été question dans son 76e rapport.
Il faudrait bien préciser que le comité a agi non pas comme observateur, mais qu'il a joué un rôle actif dans ce dossier.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Monsieur Lee, pouvez-vous être un peu plus précis? Où voulez-vous que l'on fasse cet ajout?
M. Lee : À la fin du premier paragraphe, pour que le lecteur sache dès le départ que cette question n'est pas nouvelle, que le comité l'a examinée, qu'il a exprimé ses vues là-dessus.
Par ailleurs, on dit, au milieu de la page 6, « Tous ces facteurs n'ont pas besoin d'être présents pour conclure à l'existence d'un régime de réglementation[...] » Je présume que l'on veut dire que ces facteurs n'ont pas besoin d'être présents pour conclure à l'existence d'un régime de réglementation ultra vires, intra vires, ou encore qui est conforme à la loi.
Si le régime est jugé ultra vires, il faut alors séparer la deuxième moitié du paragraphe de la première. Dans la première moitié, on semble dire que le régime de réglementation est valide, et dans la deuxième, qu'il ne l'est pas.
M. Bernhardt : Le problème tient au fait que la Cour suprême, en définissant les principes, a parlé des droits qui s'inscrire dans un vaste cadre de réglementation, ce que nous appelons habituellement un régime. Quand la Cour suprême, dans ce contexte, parle d'un cadre de réglementation, elle fait allusion non seulement à l'existence de règlements valides, mais aussi à quelque chose de plus vaste.
M. Lee : Pouvons-nous dire que tous ces facteurs doivent être présents pour conclure à l'existence d'un régime de réglementation?
M. Bernhardt : Nous pouvons le faire.
M. Lee : Très bien, mais les facteurs énumérés tendent à décrire un régime de réglementation qui est valide.
M. Bernhardt : C'est exact.
M. Lee : Il est question ici de la validité ou de la non-validité des régimes de réglementation, pas de leur existence.
M. Bernhardt : D'après le tribunal, si les droits imposés ne s'inscrivent pas dans un vaste cadre de réglementation, ils peuvent alors servir non pas à recueillir des sommes, mais à régir certains comportements, par exemple. C'est ce que l'on entend par des droits valides : ils font partie d'un régime de réglementation. C'est l'un des facteurs qui sert à déterminer ce qui constitue un droit.
M. Lee : J'aimerais bien que l'on ajoute les mots « par ailleurs » ou « toutefois « au début de la troisième phrase du paragraphe, pour que le texte reflète bien notre point de vue. La phrase se lirait donc comme suit, « Toutefois, le comité soulignait, en particulier, que les millions de dollars générés, » ainsi de suite. Cela permettrait d'établir une distinction entre nos observations générales concernant le régime de réglementation valide, et ce que nous avons constaté.
Passons maintenant au paragraphe qui figure au haut de la page 7. Je vais lire la phrase pour vous situer dans le contexte : « [...] la Cour d'appel fédérale a expliqué ne pas être convaincue, malgré le vaste pouvoir discrétionnaire délégué au CRTC pour déterminer les bases sur lesquelles peuvent être imposés les droits en cause[...] »
Je pensais que le comité n'était pas, lui non plus, convaincu. J'aimerais que l'on ajoute les mots « également » ou « elle non plus ». La phrase se lirait comme suit : « La Cour d'appel fédérale a expliqué ne pas être, elle non plus, convaincue ». Je pensais que le comité était arrivé à la même conclusion. Ce rapport n'est pas un compte rendu journalistique de ce que la Cour d'appel a fait, mais un document qui reflète les vues du comité sur la question. Êtes- vous d'accord?
M. Bernhardt : On pourrait ajouter entre parenthèses, « la Cour d'appel fédérale a expliqué ne pas être convaincue (comme le comité)[...] »
M. Lee : On arriverait au même résultat. Cela me convient parfaitement.
Dans le paragraphe suivant, la dernière phrase commence comme suit : « Comme le comité l'a indiqué auparavant. » Est-ce que l'on fait allusion à quelque chose qui a été dit dans ce rapport-ci, le rapport précédant ou le compte rendu des débats?
M. Bernhardt : On fait allusion à ce qui a été dit, plus tôt, dans le rapport.
M. Lee : D'accord.
Le paragraphe suivant précise, et je cite : « Toutes les caractéristiques des droits de la partie II du Règlement pointaient dans cette direction[...] » Qu'entendez-vous par direction?
Jean-Jacques Rousseau, conseiller juridique : Au fait qu'il s'agit d'une taxe illégale.
M. Lee : Une taxe illégale. D'accord. Toutefois, je ne sais pas si le libellé rend bien cette idée.
M. Bernhardt : Est-ce que les choses seraient plus claires si ce paragraphe était rattaché au paragraphe précédent?
M. Lee : Oui, ce serait mieux.
M. Bernhardt : Parfait. Le lien est plus clair.
M. Lee : Merci. J'allais proposer quelques changements de forme, mais je vais plutôt passer à la dernière page. À mon avis, le comité pourrait dénoncer de manière plus vigoureuse le fait que le gouvernement continue de percevoir des taxes illégales. Le libellé de l'ébauche n'est pas assez ferme. L'avant-dernier paragraphe dit, et je cite, « Le comité ne peut que souscrire... ». Il faudrait être plus ferme et dire, « Le comité souscrit entièrement à ce point de vue, qui reflète le caractère fondamental de l'autorisation du Parlement... »
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Il faudrait dire, « Le comité appuie ce point de vue... »
M. Lee : On peut dire « appuie », « souscrit », peu importe, mais les mots « ne peut que souscrire » manquent de conviction. Nous devons encourager, voire peut-être obliger le gouvernement à rembourser les taxes perçues de manière illégale.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : On pourrait dire, « est entièrement d'accord[...] »
M. Lee : Oui, « est entièrement d'accord », « appuie », n'importe quel changement qui donnerait plus de fermeté au libellé.
Le coprésident (le sénateur Szabo) : Les vues du comité ne découlent pas des décisions des tribunaux. Au contraire, le comité défend cette position depuis le début.
M. Lee : Si je puis me permettre, il manque un autre élément. Nous n'avons rien dit au sujet du remboursement des taxes. Il est vrai que le personnel n'a pas à conseiller les politiciens sur ces questions, mais nous sommes des parlementaires. Nous disposons d'outils, et nous devrions les utiliser.
Il faut ajouter une phrase, et j'aimerais en proposer une. Dites-moi ce que vous en pensez.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Où l'ajouteriez-vous?
M. Lee : Après « la perception de taxes et de droits valides ». Je propose ce qui suit : « Le comité encourage le gouvernement à tenir compte fidèlement des vues exprimées par le comité dans son soixante-seizième rapport, et à mettre au point une formule en vue de rembourser toutes les taxes perçues de manière illégale ».
Nous avons conclu que ces droits constituaient une taxe. Le gouvernement ne peut rembourser des droits, mais il peut peut-être rembourser une taxe. Je m'en remets aux conseiller juridiques, mais à mon avis, il faut indiquer au gouvernement qu'il doit régler cette question et tenir compte du point de vue du comité. Nous ne pouvons pas l'obliger à rembourser l'argent, mais nous pouvons lui demander de tenir compte, fidèlement, de notre position sur le sujet.
Le coprésident (le sénateur Szabo) : Pouvons-nous utiliser les mots, « les sommes perçues illégalement[...] »?
M. Lee : Oui. Autrement, le dossier va rester en suspens pendant que les autres essaient de déterminer si l'argent doit ou non être remboursé. Cette question, y compris les libertés civiles, fait partie de nos dix grandes priorités.
M. Epp : À quand remonte ce dossier?
M. Bernhardt : À 1997.
M. Epp : Il faudrait rembourser les taxes qui ont été perçues illégalement pendant 10 ans. Combien cela peut-il représenter?
M. Bernhardt : Environ 600 millions de dollars.
M. Lee : Les tribunaux examinent cette affaire depuis que la taxe fait l'objet de contestations.
M. Bernhardt : Dans son jugement le plus récent, la Cour suprême indique que les délais de prescription s'appliquent toujours. Je ne sais pas quels sont les délais dans ce cas-ci. Ces questions doivent être tranchées par la Cour d'appel. Il se peut que des délais soient fixés, même si...
M. Lee : Tout ce que je demande, c'est que le gouvernement reconnaisse le fait qu'il a perçu des sommes jugées illégales.
M. Epp : Je pose encore une fois la question : est-ce que le comité a pour tâche de défendre les intérêts des personnes qui ont versé les taxes illégales? N'est-ce pas à elles de dire, nous voulons récupérer cet argent? Pourquoi le comité doit- il prendre l'initiative de demander, avant qu'une telle démarche ne soit entreprise, que ces sommes soient remboursées? Je ne comprends pas.
Le coprésident (le sénateur Eyton) : Parce que le comité estime qu'une erreur a été commise.
M. Lee : Le gouvernement ne peut percevoir des taxes auprès des citoyens, sauf si la loi, et le Parlement, l'autorisent à le faire. Dans ce cas-ci, il n'y a pas d'autorisation, mais le gouvernement a imposé des taxes et nous sommes contre. Nous invitons donc le gouvernement à considérer ces principes. Si ce n'était que de moi, je lui dirais de rembourser l'argent, mais je ne le ferai pas. Je demande au gouvernement de considérer les principes énoncés dans nos rapports. Je suis certain qu'il va également tenir compte de la décision du tribunal.
M. Epp : Les principes, dans ce cas-ci, sont les mêmes que ceux qui s'appliquent, par exemple, aux sommes puisées à même le régime de pension des fonctionnaires.
M. Lee : Si des sommes y ont été puisées, oui.
Le coprésident (M. Szabo) : Le gouvernement du Canada a le devoir, à titre d'intervenant, d'assurer le respect de la loi. Le jugement du tribunal va entraîner des conséquences. Le gouvernement doit en être informé. Il sera peut-être en mesure de trouver une façon de rembourser les sommes injustement perçues.
[Français]
M. Asselin : Les questions de M. Epp sont très pertinentes. On parle d'une taxe qui a été perçue depuis 1997. On parle d'un montant de 600 millions de dollars de taxes perçues illégalement et le comité ce matin en est à mettre la touche finale au libellé.
En vertu de quoi cette taxe aurait-elle été perçue il y a dix ans? En vertu de la Loi sur l'impôt, je l'admets, mais est-ce une taxe qui a été perçue suite à la vente d'équipements ou d'immeubles? J'imagine que ce n'est pas l'impôt sur le salaire.
M. Rousseau : Il s'agit de droits. On sait maintenant que c'est une taxe illégale perçue en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. Ce sont donc les radiodiffuseurs qui ont payé cette somme.
M. Asselin : À ce moment-là, le ministère du Revenu fédéral a, même si la loi ne lui permettait pas, taxé les radiodiffuseurs?
M. Rousseau : La Loi sur la radiodiffusion donnait le pouvoir au CRTC d'imposer ces droits qui sont maintenant déclarés une taxe illégale. Le CRTC recevait ces fonds qui étaient redirigés vers le trésor, le Fonds consolidé du revenu. C'était une taxe perçue par le CRTC en vertu de la Loi sur la radiodiffusion.
M. Asselin : Est-ce que ceux qui ont payé cette taxe ont fait des réclamations de façon légale?
M. Rousseau : Si je comprends bien votre question, les radiodiffuseurs ont intenté une poursuite. La décision a été prise en Cour fédérale. La Cour fédérale a décidé qu'il s'agissait d'une taxe illégale, mais que les radiodiffuseurs n'avaient pas droit aux remboursements de cette taxe. Maintenant, les radiodiffuseurs ont fait appel à la Cour d'appel fédérale pour avoir droit aux remboursements. Comme l'expliquait le conseiller juridique principal tout à l'heure, entre le moment où la Cour fédérale a rendu son jugement et le moment où l'appel sera rendu, la Cour suprême rendait une décision en janvier, qui fait que les radiodiffuseurs maintenant ont de bonnes chances d'avoir droit au remboursement au moins d'une partie de ces taxes.
M. Asselin : À partir du moment où il y a jugement, une décision finale rendue par la Cour suprême, le plus haut tribunal au pays, le gouvernement ne doit-il respecter les décisions de cette dernière et verser aux radiodiffuseurs les sommes d'argents qui leurs sont dues?
M. Rousseau : La réponse est oui mais, la Cour suprême dans son jugement dit qu'il peut y avoir une limite de temps prévue dans les lois pour l'exercice de ces recours. Cela pourrait être un frein aux remboursements. La Cour suprême parle aussi des lois que le Parlement pourrait adopter dans les circonstances. Si le Parlement décidait de changer les choses rétroactivement, cela pourrait être une solution au problème.
[Traduction]
M. Norlock : Le processus judiciaire entourant cette question n'est pas encore terminé. Je me trompe peut-être, mais il faudrait attendre de connaître le jugement du tribunal avant de faire quoi que ce soit. Ils en sont à l'étape de l'audition des arguments. Il serait prudent d'attendre que le processus soit terminé avant de prendre une décision — surtout qu'il est question, ici, des droits : qui peut recevoir quel montant et dans quelles circonstances. Il serait prématuré de commencer à exiger quoi que ce soit.
Le coprésident (M. Szabo) : Il faut tenir compte des faits. Le comité s'est penché, dans un premier temps, sur la question des droits. Ses travaux ont été suspendus, l'affaire ayant été portée devant un tribunal. On se demandait, en effet, si les sommes versées en guise de droits dépassaient largement les coûts engagés et si elles constituaient une taxe. Le tribunal s'est rangé du côté du comité.
Reste maintenant à s'entendre sur le remboursement des sommes, ce qui va être fait. Je doute que le tribunal rende d'autres décisions. Il se peut que les délais de prescription posent problème, mais il ne fait aucun doute qu'une partie des sommes va être remboursée.
Cela risque de prendre du temps. Toutefois, je ne crois pas que le comité ait un rôle à jouer à ce chapitre. Qu'en pensent les conseillers juridiques?
M. Bernhardt : Vous avez raison. Il reste une question à régler : devrait-il y avoir remboursement? Si oui, quel devrait en être le montant?
La question de savoir si les droits constituaient ou non une taxe, mandat premier du comité, a été réglée. Les tribunaux ont donné raison au comité. Cet aspect de la décision n'a pas été porté en appel. Nous savons maintenant qu'une taxe illégale était perçue.
La question qui a maintenant été portée en appel est la suivante : le tribunal a statué que les radiodiffuseurs n'ont plus à payer cette taxe parce qu'elle est illégale; toutefois, ils n'ont pas droit aux sommes versées au cours des dix dernières années. C'est cet aspect de la décision qui a été porté en appel.
Ce qui a compliqué les choses, c'est que peu de temps après cet appel, la Cour suprême, à peine quelques jours plus tard, a rendu une décision dans une autre affaire portant sur le remboursement de taxes jugées inconstitutionnelles. Elle a dit, oui, ces taxes peuvent être remboursées, mais sous réserve de certaines conditions.
J'ai l'impression que les mêmes principes vont s'appliquer dans ce cas-ci. Toutefois, il faut attendre le jugement de la Cour d'appel fédérale. M. Lee souhaite que le comité en parler dans ce rapport-ci. Les membres du comité doivent décider s'ils veulent ajouter quelque chose dans le rapport en vue d'orienter le gouvernement dans une voie précise.
M. Epp : Cette question va sans doute être tranchée par les tribunaux. Il serait presque préjudiciable pour le comité de faire des commentaires là-dessus : ces propos pourraient être utilisés un avocat ou encore être cités par un juge.
Je suis d'accord avec M. Lee. Si les sommes ont été perçues illégalement, elles doivent être remboursées. Toutefois, il faut éviter de compromettre l'issue de l'appel, le tribunal devant tenir compte des arguments de toutes les parties avant d'arriver à un jugement juste.
M. Lee : Monsieur le président, je tiens à dire à M. Norlock et à M. Epp que le comité n'examine que les changements que je propose aux derniers paragraphes du rapport. Je n'impose aucune exigence au gouvernement. Le comité n'a pas dit, « Vous devez rembourser ces sommes. » Le comité ne s'est penché que sur les principes juridiques ayant servi de base aux décisions rendues jusqu'ici — la plus importante étant l'arrêt Kingstreet. Ce jugement est clair et précis. Il en est question dans notre rapport, et le libellé que je propose encourage uniquement le gouvernement à tenir compte de ce rapport-ci et du rapport antérieur du comité. C'est tout.
M. Norlock laisse entendre que j'exige que le gouvernement rembourse les sommes, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est au gouvernement de décider. Toutefois, le comité invite le gouvernement à tenir compte des deux rapports du comité, y compris des jugements rendus dans cette affaire. Les arguments avancés dans nos rapports sont solides. J'encourage les fonctionnaires compétents du Conseil privé, du CRTC et du Conseil du Trésor à les lire, à les assimiler, à les accepter. Je propose tout simplement que le comité invite le gouvernement à tenir compte fidèlement des vues exprimées par le comité dans ses rapports antérieurs lorsque viendra le temps de décider du remboursement des taxes jugées illégales.
Dans ce cas-ci, il n'est question que des taxes illégales, pas des droits. Il s'agit ici d'une affaire fiscale. Il y avait peut- être ambigüité de ce côté-là dans le passé, mais les choses sont plus claires depuis les jugements de la Cour fédérale. Voilà pourquoi je n'ai parlé que des taxes illégales.
Le coprésident (M. Szabo) : Vous avez raison, monsieur Lee, parce que le tribunal a déterminé que les sommes versées étaient composées à la fois de droits et de taxes, et que ces taxes avaient été perçues de façon illégale.
M. Lee : Non, monsieur le président, le tribunal a jugé que toutes les sommes versées en vertu de la Partie II constituaient des taxes et non des droits. Les sommes versées en vertu de la partie I sont des droits, mais celles versées en vertu de la partie II sont des taxes. L'affaire ne porte que sur les droits de la partie II, ces droits constituant une taxe illégale. C'est très clair.
Le coprésident (M. Szabo) : Merci, monsieur Lee, pour vos commentaires et suggestions concernant l'ébauche du rapport. En y réfléchissant bien, nous constatons que M. Lee remplit son rôle avec sérieux et qu'il propose un libellé qui reflète fidèlement nos vues. Nous avons fait allusion à nos rapports, aux opinions que nous avons exprimées dans le passé, ainsi de suite, pour démontrer que le comité a bien fait son travail. Ces renseignements sont utiles.
Il faut toutefois agir avec prudence pour ce qui est de l'avant-dernier paragraphe. Il ne faut pas s'écarter des faits. Les conseillers juridiques ont rédigé le libellé, mais j'aimerais que l'on en discute encore pendant quelques instants pour voir si l'on s'entend sur les deux dernières phrases, les deux seules qui prêtent à controverse. S'il y a consentement, l'ébauche du rapport, et cela comprend les modifications apportées aux deux dernières phrases, pourra être adoptée.
Le comité a entendu la suggestion de M. Lee, qui propose que le comité apporte à l'attention du gouvernement les points soulevés dans ce rapport-ci et dans notre rapport antérieur.
M. Bernhardt : Nous pourrions dire, « Le comité exhorte le gouvernement à tenir compte des principes énoncés par les tribunaux et le comité dans ses rapports au moment d'examiner les questions liées à l'imposition illégale de taxes. »
M. Epp : Je ne suis pas d'accord. D'abord, je présume que les radiodiffuseurs qui ont versé ces taxes vont demander à être remboursés. Ensuite, il reviendra au gouvernement de décider s'il va les rembourser ou non. Le comité se trouverait à se prononcer sur une question qui n'entre pas dans le cadre de son étude ou de son rapport — le remboursement des taxes perçues illégalement. Le sujet va être abordé dans ses rapports et ses délibérations. Toutefois, le comité ne devrait se prononcer à l'avance sur le sujet.
Le coprésident (Le sénateur Eyton) : À mon avis, si nous n'ajoutons pas de commentaires là-dessus, alors nous perdons notre temps. Cela nous amène tout naturellement à la recommandation qui est formulée. On propose que le gouvernement « tienne compte » du rapport et du travail du comité, de même que de la décision de la Cour d'appel. Nous n'acculons personne au pied du mur et nous n'exerçons aucune pression indue sur qui que ce soit. Au contraire, cette proposition tient lieu de conclusion logique à un rapport qui expose une position et propose un moyen d'action.
M. Cannan : Monsieur Lee, nous pourrions peut-être supprimer les mots « ne peut que souscrire » et les remplacer par « souscrit entièrement ». Ainsi, le texte se lirait comme suit, « Le comité souscrit entièrement à ce point de vue qui reflète le caractère fondamental de l'autorisation du Parlement pour la perception de taxes et de droits valides. »
Le coprésident (M. Szabo) : Ce sont-là les principes. Il y a deux points qu'il convient de mentionner. D'abord, une décision a été rendue sur la question de savoir s'il s'agit d'une taxe. Le tribunal a jugé que les droits de la partie II constituent une taxe, et cette décision n'a pas été portée en appel. Est-ce exact, monsieur Lee?
M. Lee : C'est exact.
Le coprésident (M. Szabo) : Le comité ne peut faire plus. Nous savons que des procédures judiciaires sont en cours, qu'un appel a été porté concernant le remboursement total des sommes et les délais de prescription. Le jugement ne sera pas rendu avant un certain temps.
Cela n'a rien à voir avec le comité. Je présume que nous n'aurons pas à examiner la décision du tribunal concernant les montants à rembourser.
M. Bernhardt : Nous allons suivre la situation de près.
Le coprésident (M. Szabo) : Nous allons la suivre de près, mais la question initiale était de savoir si les droits de la partie II constituent une taxe ou non. S'ils constituent une taxe, alors celle-ci est illégale. Les tribunaux se sont rangés de notre côté.
M. Lee : Si je ne m'abuse, et les conseillers juridiques peuvent me corriger si je me trompe, le comité ne s'est jamais désisté quand il était question de droits ou de taxes perçus illégalement. Dans chacun des cas, nous avons insisté que des rajustements ou des remboursements soient effectués.
Nous l'avons toujours fait. Il s'agit ici d'un autre cas, et je suis certain qu'il va y en avoir beaucoup d'autres dans les années à venir. Il faut continuer dans la même voie. Notre rôle ici est de protéger les intérêts des citoyens.
Le coprésident (M. Szabo) : C'est la raison pour laquelle nous voulons ajouter ce dernier paragraphe, c'est-à-dire pour porter l'affaire à l'attention du gouvernement.
M. Lee : Dire que cela ne fait pas partie du mandat ou du travail du comité...
Le coprésident (M. Szabo) : Je faisais allusion au calcul des sommes à rembourser ou aux délais de prescription. Cela n'a rien à voir avec le comité.
M. Lee : Le rapport n'aborde aucunement ces questions.
Le coprésident (M. Szabo) : En principe oui — si le droit perçu constitue une taxe qui est perçue illégalement.
Relisons le dernier paragraphe. Essayons de voir si nous pouvons nous entendre sur le libellé. Veuillez s'il vous plaît en faire la lecture.
M. Bernhardt : « Le comité exhorte le gouvernement à tenir compte des principes énoncés par les tribunaux et le comité dans ses rapports lorsque viendra le temps de régler les questions liées à l'imposition illégale de taxes. »
Je présume que la personne qui impose des taxes se charge également de les percevoir. Si vous voulez ajouter le mot « perception «, je n'y vois aucun inconvénient.
Le coprésident (M. Szabo) : Veuillez s'il vous plaît relire la phrase. C'est important. Écoutons attentivement la distinction établie entre les deux questions.
M. Bernhardt : « Le comité exhorte le gouvernement à tenir compte des principes énoncés par les tribunaux et le comité dans ses rapports lorsque viendra le temps de régler les questions liées à l'imposition illégale de taxe. »
[Français]
Mme Guay : Nous sommes à prendre position dans un dossier dont le processus judiciaire n'est pas terminé. Cela m'inquiète et me rend très mal à l'aise. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette proposition tant que le dossier n'est pas terminé. Lorsque le processus judiciaire sera terminé, nous serons saisis de ce dossier et à ce moment, nous pourrons réagir. Je ne crois pas que nous puissions influencer une décision de la Cour suprême tant que le processus n'est pas complété.
[Traduction]
Le coprésident (M. Szabo) : Je sais qu'il y a des points à régler, mais les tribunaux ont tranché : les taxes ont été perçues de manière illégale. Le comité a toujours défendu cette position, en se fondant sur ses propres études. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun appel. Tout le monde s'entend sur le fait que le dossier est clos.
Il y a une question qui a été portée en appel et sur laquelle on ne s'entend pas : le règlement de l'affaire. Comme vous le savez, quand quelqu'un s'adresse aux tribunaux et obtient un jugement, le règlement de l'affaire relève d'un tout autre domaine. La solution sera imposée par les tribunaux ou négociée entre les parties. D'une façon ou d'une autre, la question va être réglée.
Le règlement de l'affaire ne figure pas au nombre des principes que nous avons défendus. Il n'y a pas de compromis — les taxes ont été perçues de manière illégale — mais en droit, nous devons nous conformer au jugement des tribunaux. Ces taxes ont été perçues de manière illégale. La question est réglée. Elle n'a pas fait l'objet d'un appel. Notre travail doit s'arrêter ici.
Il se peut que d'autres démarches soient entreprises, mais non pas en ce qui concerne la question de savoir si les droits constituent une taxe. Cette affaire a été réglée. M. Lee propose que l'on précise que la décision du tribunal cadre avec la position adoptée dans le passé par le comité. Nous demandons que le gouvernement tienne compte de ces principes, ainsi de suite. Nous n'avons pas dit, et ne proposons pas, que toutes les sommes soient remboursées. Nous ne nous prononçons pas là-dessus. Nous commentons les principes de droit que nous avons défendus.
[Français]
M. Asselin : Vous venez de le dire monsieur le président. Pourquoi ajouterait-on un nouveau paragraphe si nous sommes conscients que la décision a été déposée par la Cour suprême? En ce qui concerne les remboursements, c'est en appel. Attendons la décision d'appel sur les remboursements. Nous n'avons pas à dicter au gouvernement ou à le sensibiliser à se préparer à rembourser. Lorsque la Cour d'appel rendra sa décision, le gouvernement sera responsable de prendre ses responsabilités. Nous nous accrochons les pieds dans les fleurs du tapis pour essayer de voir comment nous pourrions mettre notre grain de sel en ayant une jouissance personnelle en disant nous avons participé et c'est notre libellé qui se retrouve dans le rapport. La taxe, n'en parlons plus; une décision a été rendue et elle est illégale. Attendons la décision de la Cour d'appel.
[Traduction]
Le coprésident (M. Szabo) : Je doute que le montant du remboursement ait un impact sur le rapport.
M. Epp : Ou que le rapport ait un impact sur le montant du remboursement.
Le coprésident (M. Szabo) : C'est exact. Ces deux questions ne sont pas liées. Je pense que vous vous trompez.
Le sénateur Bryden : Il y a peut-être un point qui nous échappe. Depuis que la décision a été rendue, la Cour suprême s'est prononcée sur le remboursement des sommes. Il en est question à l'avant-dernière page. Il s'agit de l'arrêt Kingstreet Investments.
La Cour suprême a statué, à l'unanimité, « qu'aucune immunité générale n'est applicable au recouvrement d'une taxe illégale ». Selon elle, lorsque des taxes ont été illégalement perçues, « elles doivent être restituées, sous réserve des délais de prescription et des lois correctives éventuellement jugées appropriées ».
Elle ajoute plus loin :
La Cour doit avant tout veiller au respect des principes constitutionnels. Or, suivant un de ces principes, la Couronne ne peut lever une taxe que sous l'autorité du Parlement ou d'une législature[...[ Le principe « pas de taxation sans représentation » est au cœur même de notre conception de la démocratie et de la primauté du droit[...] Lorsque le gouvernement perçoit et conserve une taxe en vertu d'une loi ultra vires, il sape la primauté du droit. En permettant à la Couronne de conserver une taxe ultra vires, on se trouverait à accepter une atteinte à ce principe constitutionnel absolument fondamental.
La Cour suprême a déjà statué que, si le gouvernement a perçu une taxe illégale, il doit la restituer. La seule question à propos de laquelle les tribunaux sont appelés à trancher est le montant du remboursement. Tout le reste est déjà décidé. Ainsi, il faut que, s'il prélève une taxe illégale, le gouvernement la restitue. Par conséquent, nous n'allons pas à l'encontre de ce principe. Il est déjà établi.
Je crois que nous passons maintenant au paragraphe suivant et que M. Lee a peut-être des conseils à nous donner. Toutefois, ce n'est pas à nous de décider, maintenant qu'une taxe a été jugée illégale, si elle doit être restituée. La Cour suprême, après la décision rendue par le CRTC, a décidé que si une taxe est perçue ou imposée illégalement, elle devrait être restituée.
Nous souhaitons éviter de dire qu'elle devrait l'être entièrement ou rétablie à ce qu'elle était au départ ou je ne sais trop quoi encore. Si nous évitons de faire de pareilles affirmations, ce qui est envisagé est parfait. Souhaitez-vous en refaire la lecture une fois de plus? Il faut se rappeler que la décision a déjà été prise. Le gouvernement, s'il a perçu une taxe illégalement, doit la restituer.
Le coprésident (M. Szabo) : La suggestion de M. Lee concernant l'avant-dernier paragraphe est la pierre d'achoppement. Un membre, M. Cannan peut-être, a proposé que nous utilisions les mots « le comité souscrit entièrement à ce point de vue » dans l'avant-dernier paragraphe. Ce libellé reprendrait le point de vue du comité tel qu'énoncé dans nos rapports précédents et dans le texte de celui-ci. Quand on tente de résumer l'essentiel de tout le rapport, on soulève certaines préoccupations sur le plan de l'interprétation, ce que nous souhaitons éviter. Monsieur Lee, nous pourrions apporter ces légers changements à l'avant-dernier paragraphe, mais j'envisage la possibilité de peut-être ne pas insérer le mot « entièrement ». Y a-t-il autre chose?
M. Lee : Si les membres du comité jugent qu'il ne faut pas ajouter le mot « entièrement », soit, mais le rapport aura l'air d'un article de journal plutôt que d'un rapport de comité. Nous pourrions demander au gouvernement d'y répondre, ce que nous ne faisons pas actuellement. Nous attirons tout simplement l'attention sur le rapport. Si les membres ne souhaitent pas le faire, je n'y vois pas d'inconvénient, mais je m'interroge alors sur les raisons pour lesquelles nous faisons rapport. Tous ont accès aux recueils des arrêts de la Cour fédérale.
Le coprésident (M. Szabo) : Tous les membres du comité reconnaissent que vous avez fait un travail magistral, monsieur Lee, en prenant le temps de peser chaque nuance. Une partie du rapport est mieux exprimée et reflète mieux les vues du comité quand les membres y ajoutent du leur.
Je propose que nous fassions le changement à l'avant-dernier paragraphe, à la partie « souscrit entièrement à ce point de vue », et je demande que le gouvernement lise tout le rapport et se fasse rappeler tous les points de vue exprimés par les tribunaux et par le comité.
L'autre question consiste à savoir s'il convient de demander au gouvernement de répondre ou si ce serait utile. Les comités le font parfois, mais je ne suis pas sûr que ce soit approprié dans ce cas-ci.
Le sénateur Moore : Je suis d'accord avec ce qu'a dit M. Lee. En ce qui concerne l'avant-dernier paragraphe et les mots « le comité souscrit entièrement à ce point de vue qui reflète le caractère fondamental de l'autorisation du Parlement pour la perception de taxes et de droits valides », nous devrions peut-être ajouter « et pour la restitution des taxes illégalement perçues ».
M. Lee : Nous n'irions jamais à contre-courant d'une décision de la Cour suprême du Canada.
Le coprésident (M. Szabo) : Je croyais que la subtilité de votre ajout était que le comité prenait position avant que la cour ait tranché. Le comité a adopté cette position et souscrit au point de vue. Nous pourrions inverser tout cela et dire que la cour est d'accord avec le comité.
M. Norlock : Le libellé que vous avez proposé me plaît parce que le message est positif : on utilise le mot « valides » plutôt que « illégales ». Quand on lit le rapport à la lumière de la décision rendue par la Cour suprême, on comprend clairement le message. Il a une connotation positive et sert les fins prévues.
Le coprésident (M. Szabo) : Nous avons des rendements non proportionnels de sorte que, à nouveau, je remercie M. Lee. Les premiers changements proposés étaient compris de tous et ils pouvaient se faire aisément. Avec le consentement du comité, nous allons mettre « Le Comité souscrit à ce point de vue », de sorte que, sur le fond, nous n'aurons pas fait d'affirmation importante qui ne va pas de soi.
Avec l'approbation du comité, je suis prêt à recevoir une motion proposant l'adoption de l'ébauche du rapport, telle que modifiée.
M. Epp : J'en fais la proposition.
Le coprésident (M. Szabo) : Plaît-il aux membres d'adopter la motion?
Des voix : D'accord.
DORS/88-66 — RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS CONTRÔLÉS
(Le texte du document figure à l'Annexe A, p. 10A:7)
M. Bernhardt : Tel qu'il est expliqué dans la note que vous trouverez dans la documentation, la lettre du ministre du 13 décembre nous avisait que les modifications demandées à plusieurs dispositions du Règlement sur les produits contrôlés seront faites. Ces modifications ont pour objet de remplacer un libellé subjectif par des critères objectifs. Bien que les changements proposés aux dispositions 33(1)b), 64 et 33(3) répondent aux préoccupations exprimées par le comité, malheureusement, on ne peut en dire autant des changements proposés aux paragraphes 12(11) et 33(2). Les raisons sont énoncées dans la note. Dans le cas du paragraphe 12(11), il semblerait que ce soit une question d'éclaircir ce qu'on entend faire par le changement proposé à la disposition.
Selon le libellé proposé par le ministre dans sa lettre, le paragraphe 33(2) permettrait au fournisseur de divulguer tout autre renseignement pertinent au lieu des critères prévus pour établir qu'un produit, un matériau ou une substance n'appartient pas à la catégorie D. Comme il faut supposer que le Parlement n'habiliterait pas le gouverneur en conseil à autoriser la prise en compte de critères sans pertinence, le paragraphe proposé 33(2) prévoirait seulement de prendre en compte les éléments pouvant être examinés de manière rigoureuse, ce qui équivaut à ne pas se prononcer du tout. À mon avis, il conviendrait de revenir à la charge au sujet de ces deux points en envoyant une autre lettre au ministre.
Le coprésident (M. Szabo) : Plaît-il aux membres du comité d'adopter la motion?
Des voix : D'accord.
DORS/99-324 — RÈGLEMENT SUR L'IMPORTATION DE LIVRES
DORS/99-325 — RÈGLEMENT SUR LES CAS D'EXCEPTION À L'ÉGARD DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT, DES BIBLIOTHÈQUES, DES MUSÉES ET DES SERVICES D'ARCHIVES
(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 10B:2)
M. Bernhardt : Dans leur lettre du 31 octobre 2006, les coprésidents ont avisé le ministre de l'Industrie que le comité sera à nouveau saisi de ces dossiers dès la première séance de 2007. Ils espéraient avoir reçu une réponse d'ici là. Comme il n'y a pas eu de réponse, à sa dernière réunion, le comité a décidé qu'à moins qu'une réponse ne lui parvienne entre temps, les hauts fonctionnaires du ministère devaient venir témoigner devant le comité ce matin pour fournir en personne les explications demandées. Or, au même moment, la lettre du ministre avait déjà été envoyée et, en fait, a été reçue le lendemain de la réunion.
Dans leur lettre, les coprésidents demandaient au ministre de coopérer afin de faire en sorte que les modifications apportées au Règlement sur l'importation des livres, promises il y a plus de six ans, sont faites sans plus tarder. De plus, ils demandaient qu'on leur donne l'assurance que la modification promise au Règlement sur les cas d'exception à l'égard des établissements d'enseignement, des bibliothèques, des musées et des services d'archives se fasse immédiatement et qu'une réponse tardant à venir au sujet de certaines autres questions liées à ce dernier règlement suivrait sous peu. Dans sa réponse, le ministre affirme avoir demandé à ses fonctionnaires d'élaborer un plan d'action et qu'une réponse plus complète suivra dans les semaines suivantes.
Le comité doit donc décider ce matin si cette réponse est pour l'instant satisfaisante.
M. Lee : En dépit de nos discussions antérieures et de la répugnance manifeste des membres du comité à faire quoi que ce soit qui indisposerait le gouvernement, à mon avis, la réponse du 9 février du ministre Bernier manque un peu de respect. Il commence par dire qu'il faut plus de temps pour étudier la question — entre parenthèses, j'ajouterais que le comité n'a certes pas besoin de plus de temps —, puis il ajoute : « Industrie Canada vous répondra de façon plus exhaustive dans les semaines à venir ».
Voilà qui nous amène à 2008 et à une nouvelle législature, de sorte que la réponse du ministre est tout à fait inacceptable; elle représente un rejet de nos demandes et elle est irrespectueuse. Le ministre est nouveau dans son poste, je vous l'accorde, et il ne connaît peut-être pas bien le travail de notre comité. Donc, il signe peut-être simplement ce que ses fonctionnaires lui ont demandé de signer. Il va falloir être beaucoup plus ferme et exiger un échéancier. Si ses fonctionnaires ont besoin de temps pour le faire, soit, mais il nous faut un calendrier plus ferme que de simplement dire « dans les semaines à venir ».
M. Del Mastro : Je ne suis pas d'accord avec ce que dit M. Lee. Dans les semaines à venir ne signifie pas dans plusieurs mois ou dans des années. Je crois qu'il faudrait donner au ministre le temps de dresser un plan, comme il a laissé entendre qu'il le ferait, et que le comité devrait faire preuve de patience et attendre la réponse.
[Français]
Mme Guay : Je ne pense pas du tout que c'est impoli, monsieur le président, je pense que c'est un délai. On vient de recevoir la lettre du 9 février. Par contre, comme solution de rechange, vous pourriez, si on n'a pas de réponse d'ici la fin mars, lui réécrire et lui demander un échéancier, donc lui laisser au moins quelques semaines pour nous répondre. Cependant, je demanderais à nos conseillers de lui réécrire avant la fin mars pour demander un échéancier.
[Traduction]
Le sénateur Moore : Je préférerais que les choses ne traînent pas au-delà de la fin mars. Nous devrions avoir de ses nouvelles dans les trois ou quatre semaines qui suivent l'envoi de sa lettre. Si nous patientons jusqu'à la fin mars, comme il a été suggéré, je ne veux pas à ce moment-là devoir revenir à la charge et lui demander de fixer un échéancier. Je veux sa réponse avant cette date, sans quoi nous prendrons les mesures qui s'imposent.
M. Cannan : Je suis favorable à cette suggestion. Je me demande si M. Lee peut nous expliquer pourquoi il a fallu attendre six ans, sans résultat.
M. Lee : Voilà une excellente question, et le dossier date effectivement de six ans. Finissons-en!
Le coprésident (M. Szabo) : Je dois rappeler aux membres que la dernière fois, ils étaient suffisamment frustrés pour leur demander de comparaître à la réunion d'aujourd'hui. Notre niveau de frustration avait déjà atteint ce point. Le ton de la lettre donne peut-être l'impression que le ministre fait peu de cas de nos préoccupations, mais...
Le sénateur Moore : Le ministre est peut-être nouveau dans ses fonctions, mais les bureaucrates qui s'occupent du dossier ne le sont pas. Un peu de sérieux!
Le coprésident (M. Szabo) : Voilà la source du problème. J'ai l'impression que nous souhaitons obtenir une réponse. Nous devrions probablement écrire tout de suite pour dire que nous prenons bonne note de la promesse de fournir au comité les réponses faite dans la lettre du 9 février et que nous vérifierons où en est le dossier à notre séance du 22 mars. Nous devrions probablement préciser aussi que si le ministère prévoit être incapable de fournir les renseignements demandés, nous demandons que le comité en soit avisé avant la réunion du 22.
M. Norlock : Monsieur le président, pourquoi ne pas simplement dire que nous nous attendons à avoir une réponse d'ici au 22 mars?
Le coprésident (M. Szabo) : C'est ce que nous disons.
M. Norlock : Votre façon de le dire n'est pas évidente.
Le coprésident (M. Szabo) : Soyons clairs. Je crois que le sénateur a raison. Il faut rédiger une lettre maintenant pour dire au ministre que nous le prenons au pied de la lettre et que nous vérifierons où en est le dossier le 22 mars.
Le sénateur Moore : Après quoi, on convoquera le ministre à comparaître.
Le coprésident (M. Szabo) : Si, lorsqu'ils reçoivent la lettre demain ou je ne sais trop quand, ils savent déjà que c'est impossible parce que tous seront en congé à ce moment-là, durant la semaine de relâche, nous nous attendons qu'on ait la politesse de nous en informer.
[Français]
M. Asselin : Comme l'indiquait M. Lee, si cela a traîné six ans sous le règne libéral, on peut dire au nouveau ministre conservateur qu'on lui lance un défi, celui de régler cette question avant le 22 mars.
[Traduction]
Le coprésident (M. Szabo) : L'intention y est. Nous continuerons de travailler à ce dossier.
M. Epp : J'aimerais proposer un énoncé légèrement plus ferme. Dans la lettre du 31 octobre, à la page 1, il est inquiétant de lire :
Mme Bincoletto a de nouveau indiqué que le ministère ne compte pas faire la modification promise dans un avenir rapproché[...]
C'était il y a quatre ou cinq mois déjà. Nous lui avons écrit le 1er février et nous demandions d'avoir la réponse au plus tard le 15 février. Deux semaines se sont écoulées depuis cette échéance, et nous n'avons toujours pas de réponse.
À mon avis, il faut donner à la lettre un ton plus ferme. Je n'irais pas jusqu'à dire qu'on nous défie, mais c'est pratiquement nous dire que, bien que nous ayons demandé l'information, il ne croit pas qu'il va nous la fournir. On remet cela de mois en mois. Je rédigerais la lettre en termes plutôt fermes.
Le coprésident (M. Szabo) : Nous acceptons leur promesse et prévoyons avoir la réponse d'ici la prochaine séance.
Le sénateur Moore : Sans quoi ils sont convoqués à comparaître.
Le coprésident (M. Szabo) : Plaît-il aux honorables membres d'adopter la motion?
Des voix : D'accord.
DORS/2004-154 — RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT SUR LES DROITS DES SERVICES DE RADIODOSIMÉTRIE
(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 10C:4)
M. Bernhardt : Depuis 1951, les Services nationaux de dosimétrie offrent un service facultatif qui permet de suivre l'exposition aux rayonnements des travailleurs dans certains domaines. Le texte que voici a abrogé le règlement qui fixait les droits exigés pour la prestation du service. Les droits sont désormais fixés par contrat.
D'après le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, le règlement fixant ces droits existe depuis 1952. En fait, il n'y en avait pas jusqu'en 1990. De plus, à ce moment-là, le comité avait mis en doute certaines affirmations à l'égard des droits et s'était fait répondre que les droits de 1990 étaient nouveaux.
C'est pourquoi les conseillers juridiques se sont renseignés sur l'historique de ces droits. Dans sa réponse, Santé Canada explique que les droits exigés pour ce service étaient fixés dans des contrats de 1952 jusqu'en 1990. Par conséquent, les droits de 1990 pouvaient être considérés comme étant nouveaux, en ce sens qu'ils étaient pour la première fois fixés par règlement.
Quoi qu'il en soit, le point est en réalité d'intérêt historique uniquement et il ne semble pas qu'il soit nécessaire de le creuser davantage. Si les membres du comité sont d'accord, nous pouvons simplement clore le dossier.
Le coprésident (M. Szabo) : Plaît-il aux honorables membres d'adopter la motion?
Des voix : D'accord.
DORS/2000-374 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL
(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 10D:6)
M. Bernhardt : Dans sa lettre du 18 mai 2005, le conseiller juridique revient à la charge au sujet de deux questions en suspens. La première concerne le paragraphe 2.20(1), aux termes duquel les exigences relatives à un système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air dans un immeuble dont l'employeur fédéral est le principal locataire, même s'il n'a pas le contrôle de ce système, doivent être respectées. Cette disposition a pour objet, semble-t-il, de faire en sorte que les employeurs négocient des baux qui obligent le propriétaire à se conformer aux exigences.
Le hic, c'est que si le propriétaire ne respecte pas les conditions du bail qui l'obligent à respecter les normes, ce n'est pas lui qui contrevient au règlement, mais l'employeur, même s'il n'a absolument aucun contrôle sur l'immeuble. Manifestement, la situation ne semble pas juste. Pour contourner la difficulté, il a été proposé d'exiger simplement, dans le règlement, que les employeurs qui louent de l'espace dans un immeuble soient obligés d'inclure dans le bail une disposition exigeant du propriétaire la conformité aux normes.
Je ne suis pas sûr que le ministère ait vraiment saisi le bien-fondé de notre intervention, mais il a accepté d'examiner la suggestion. On pourrait peut-être, maintenant, lui demander s'il prévoit de modifier les dispositions et, dans l'affirmative, quelle en sera la nature exacte.
Le second point porte sur l'alinéa 2.24(2)a), qui dispose que les consignes préparées par la personne désignée par l'employeur doivent s'inspirer d'une certaine norme de l'Association canadienne de normalisation, c'est-à-dire de l'ACNOR. On avise le comité que le fait de s'inspirer d'une norme n'équivaut pas à s'y conformer, bien qu'il soit difficile de concevoir comment on peut s'inspirer d'une ligne directrice ou d'une norme sans vraiment l'intégrer dans les consignes.
À nouveau, le ministère affirme qu'il envisage de modifier la disposition. Une autre lettre pour s'enquérir de ses intentions semblerait donc indiquée. Je propose que nous demandions au ministère de fournir plus de détails.
J'aimerais demander au conseiller juridique si nous ne sommes pas en réalité en train de travailler de concert avec le ministère à ces changements avant qu'ils soient mis en vigueur.
M. Bernhardt : Oui.
M. Lee : On est en train de rédiger l'ébauche qui, avec un peu de chance, incorporera les vues du comité. En bout de ligne, on nous proposera peut-être une ébauche.
M. Bernhardt : C'est juste.
M. Lee : La possibilité s'offre à nous de voir l'ébauche à l'avance, une situation éminemment souhaitable.
M. Bernhardt : L'essentiel à retenir, c'est l'expression « avec un peu de chance ». C'est ce qui retient notre attention pour l'instant. Le ministère a répondu qu'il réfléchissait à la possibilité de changer ce texte. Qu'entend-il faire au juste? Ensuite nous pourrons décider si le comité juge la modification satisfaisante.
Le coprésident (M. Szabo) : Nous continuerons de suivre la situation.
Le sénateur Moore : Peut-être devrions-nous envoyer une lettre de rappel.
Le coprésident (M. Szabo) : Oui. Excellente idée!
[Français]
DORS/2002-60 — REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIE IV)
(Le texte des documents figure à l'annexe E, p. 10E:5 )
M. Rousseau : Dans ce dossier, le comité a demandé au ministère de lui indiquer qu'elles dispositions législatives autorisent l'adoption de l'article 400.07 du règlement. Cet article oblige les titulaires de permis à aviser le ministère de tout changement de domicile fixe dans les sept jours. Le ministère a d'abord répondu que cette exigence avait été adoptée en vertu de l'article 4.9f) de la Loi sur l'aéronautique. Une réponse que le comité n'avait pas acceptée. Dans la lettre du 21 juin 2006, le ministère suggère maintenant que le pouvoir nécessaire est prévu à l'article 4.9a) de la loi qui autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements sur l'aéronautique et notamment, en ce qui concerne l'agrément des personnes mentionnées dans la loi. Cette réponse n'est pas plus satisfaisante aux yeux des conseillers du comité.
D'une part, le comité n'a jamais accepté qu'une obligation de fournir des informations au gouvernement soit imposée en vertu d'une disposition aussi générale que celle de prendre des règlements sur l'aéronautique.
D'autre part, les pouvoirs de prendre des règlements en ce qui concerne l'agrément des personnes mentionnées dans la loi donne le pouvoir de réglementer l'obtention de cet agrément. Dans le règlement que le comité examine aujourd'hui, on veut se servir de ce pouvoir pour obliger les personnes, qui ont déjà obtenu leur agrément, à fournir des renseignements. Ce n'est pas plus acceptable et de l'avis des conseillers du comité, l'article 400.07 du règlement est illégal.
Cela dit, monsieur le président, il y a moyen, avec les pouvoirs réglementaires dont dispose le gouverneur en conseil, d'obliger les titulaires de permis à fournir cette information. Il suffirait d'en faire une condition du permis ce qui est différent d'une exigence réglementaire. Si chaque permis prévoyait que le titulaire doit informer le gouvernement de tout changement de domicile fixe dans les sept jours, le titulaire d'un permis serait obligé de fournir cette information.
La recommandation des conseillers du comité est d'écrire à nouveau au ministère pour lui expliquer en quoi sa dernière réponse n'est pas satisfaisante et pour suggérer de modifier le règlement pour obliger les titulaires de permis à fournir cette information.
[Traduction]
Le coprésident (M. Szabo) : Le conseiller juridique propose que le comité explique pourquoi il estime la réponse insatisfaisante. Cela me semble raisonnable.
[Français]
Le sénateur De Bané : Alors donc, vous dites que la manière dont ils s'y sont pris pour avoir cette information n'est pas conforme. Par contre, si cela faisait partie de l'information qu'il faut fournir pour avoir son permis, là, cela va aller. Pourquoi le ministère résiste-t-il alors que vous lui donnez une solution élégante de le faire?
M. Rousseau : Je ne pense pas que la suggestion ait encore était faite au ministère d'y aller par le biais des permis, des conditions de permis. C'est la suggestion que nous pourrions faire si nous écrivions à nouveau au ministère.
Le pouvoir est là. Le pouvoir d'inscrire certaines conditions dans les permis existe. Ce pouvoir pourrait être utilisé.
Le sénateur De Bané : Donc, le ministère pourrait le faire selon cette méthode?
M. Rousseau : Oui.
Le sénateur De Bané : Vous nous dites que cette méthode élégante que vous suggérez n'a pas encore été transmise au ministère. Vous devriez peut-être le faire.
M. Rousseau : Les conseillers suggèrent aujourd'hui d'écrire à nouveau au ministère pour lui suggérer d'utiliser ces pouvoirs.
[Traduction]
M. Lee : Si je comprends bien, le règlement exigerait que le titulaire de licence ou de permis avise les autorités d'un changement d'adresse. S'il ne le fait pas, il s'exposerait à ce qu'on décrit comme une sanction administrative pouvant atteindre 1 000 $. Si le comité estime que l'exigence est illégale et qu'on peut néanmoins infliger au citoyen une amende, alors je me demande s'il s'agit vraiment d'une sanction administrative. S'applique-t-elle si le citoyen n'avise pas de son changement d'adresse?
M. Bernhardt : La Loi sur l'aéronautique prévoit un mécanisme pour imposer ces peines qualifiées de sanctions administratives pécuniaires. En réalité, il s'agit d'une amende, et une amende est habituellement infligée comme une espèce de procès-verbal. C'est ce à quoi ils font allusion plutôt qu'à des peines engageant la comparution devant un tribunal. Pour le citoyen, cela revient au même, de sorte que c'est simplement une question de décider du mécanisme pour le faire. Le citoyen s'exposerait effectivement à une amende dans ce cas-ci et en ferait probablement peu de cas parce que peu importe le moyen choisi, il devra débourser 1 000 $.
Le coprésident (M. Szabo) : Il est recommandé que nous écrivions à nouveau au ministère, et je remarque que la question en jeu n'est pas complexe. La seule raison pour laquelle nous en sommes saisis, c'est que les questions et les positions datent déjà de quelque temps. Il a fallu trois mois pour avoir une réponse à la dernière lettre.
M. Bernhardt : C'est bon.
Le coprésident (M. Szabo) : Tout est relatif, mais en termes de fonctionnement, un délai de trois mois pour répondre au comité est trop long. Je soulève le point parce que nous nous plaignons périodiquement de la lenteur des choses. Plaît-il aux membres du comité d'envoyer une autre lettre expliquant les raisons de ses préoccupations?
Des voix : D'accord.
DORS/2002-148 — RÈGLEMENT DÉSIGNANT LES PERSONNES ET LES CATÉGORIES DE PERSONNES — AUTRES QUE LES VOYAGEURS AYANT POUR DESTINATION LES ÉTATS-UNIS — POUVANT PÉNÉTRER DANS UNE ZONE DE PRÉCONTRÔLE
(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 10F:10)
M. Bernhardt : Les dispositions en question autorisent une personne à pénétrer dans une zone de précontrôle de l'aéroport pour y effectuer des travaux d'entretien ou de réparation si elle est sous la surveillance constante de l'exploitant de l'aéroport. La personne peut aussi y pénétrer à d'autres fins avec la permission des exploitants et sous une surveillance constante, c'est-à-dire sous escorte personnelle. La Loi sur l'aéronautique autorise la prise de règlements pour préciser les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent pénétrer dans une zone de précontrôle, mais ce pouvoir est limité. Il autorise la désignation de personnes ou de catégories de personnes. Il n'autorise pas l'imposition de conditions à la désignation. Pourtant, comme l'explique le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, le règlement désigne « les personnes ou catégories de personnes... qui peuvent pénétrer dans les zones de précontrôle » et établit les « conditions de leur accès à ces zones ». Compte tenu de ce qui précède, il a été proposé au ministère que, bien qu'un règlement puisse être pris pour exiger des exploitants d'aéroport de placer certaines personnes sous surveillance dans certaines zones, rien dans la Loi sur l'aéronautique ne permet que l'appartenance à une catégorie de personnes dépende des mesures prises par l'exploitant de l'aéroport.
En réponse, le ministère tente de caractériser ces dispositions comme une simple description des catégories de personnes et il prétend qu'aucune obligation n'est en réalité imposée aux exploitants d'aéroport parce qu'ils tiennent ces personnes sous surveillance de toute façon.
L'idée n'est pas de savoir si l'exploitant le ferait de toute façon, mais plutôt de savoir si l'on impose une obligation légale à l'exploitant de le faire. Les dispositions imposent cette obligation par rapport à certaines personnes dans certaines zones et dans certaines circonstances; cette obligation va clairement au-delà d'une simple description des catégories de personnes qui peuvent pénétrer dans certaines zones.
La véritable raison de la position du ministère devient évidente au dernier paragraphe de sa lettre du 20 juin, là où l'on explique que le règlement met en œuvre un accord conclu entre le Canada et les États-Unis et que tout changement nécessiterait une consultation avec ceux-ci. L'ouverture de discussions sur le cadre législatif de cet accord pourrait mener à des négociations sur des sujets non apparentés qui ne sont pas dans l'intérêt du Canada.
Selon moi, cette position omet de tenir compte du fait que la Loi sur le précontrôle pourrait être simplement modifiée pour prévoir le pouvoir qui s'impose pour prendre des règlements, ou encore le règlement pourrait être modifié, tel qu'il a été suggéré dans la lettre du conseiller, de manière à avoir le même effet. Dans un cas comme dans l'autre, il ne semble pas nécessaire de reprendre la négociation de l'accord avec les États-Unis.
Je suppose que l'esprit de l'accord serait respecté de toute façon. J'estime donc que c'est un peu une échappatoire. Le comité pourrait creuser la question en envoyant une autre lettre au ministère pour essayer de le convaincre de s'y prendre autrement.
M. Lee : J'ai lu la lettre. Je serais enclin à être plus favorable à la position du ministère qu'à celle du conseiller juridique.
Je vais donc faire une observation à ce sujet, mais je tiens aussi à souligner, ce que le conseiller juridique a probablement déjà remarqué, que cette fonctionnaire en particulier — Mme Thomsen — est également celle avec laquelle nous traitons pour une question concernant les importations de bœuf et de veau dont nous seront saisis tout à l'heure, sous la rubrique Réponse satisfaisante (?). Tel que je comprends ce que j'ai lu, le règlement des importations de bœuf et de veau soulève la même question presque que le règlement actuel. Nous pourrions probablement régler les deux questions en bloc.
Mme Thomsen ne sera pas accommodante — on peut le voir au ton de ses lettres —, mais je ne blague pas. Ses lettres dénotent une certaine attitude, mais elle est animée de bonnes intentions. Voici ce que j'aimerais faire remarquer : on pourrait soutenir que ce que le conseiller juridique décrit comme étant une condition pourrait aussi être considéré comme étant simplement une description de la situation dans laquelle il y aurait exemption.
Je vais me servir d'une analogie. Si la personne a un laissez-passer, elle n'est pas soumise à ces conditions lorsqu'elle se trouve dans une zone de précontrôle. Il faut que le laissez-passer ait été émis par les autorités pertinentes, qu'il comporte une photographie, qu'il soit signé et qu'il satisfasse à toutes sortes d'autres conditions, comme on les appelle — on pourrait aussi les appeler des descripteurs ou des dénominateurs — qu'engage la délivrance du laissez-passer, par exemple son port, la façon de le porter et d'autres conditions du même genre.
Aux fins de la discussion, le fait d'exiger un laissez-passer de quelqu'un qui pénètre dans une zone de précontrôle n'est pas différent d'exiger que la personne qui pénètre dans une pareille zone soit sous surveillance. La catégorie de personnes qui peuvent pénétrer dans une zone de précontrôle est composée de celles qui sont surveillées — sous une surveillance ou sous escorte. Bien que le conseiller juridique puisse considérer cette exigence comme imposant une condition engageant un tiers et ainsi de suite, il n'y a pas de différence avec le laissez-passer.
Je serais donc enclin à donner raison au ministère qui affirme simplement décrire une catégorie de personnes qui, à un moment donné, peut aller dans la zone pour y effectuer du travail, sous surveillance ou sous escorte. J'aurais tendance à faire le même raisonnement. Le conseiller juridique pourra peut-être me montrer que je fais erreur en me citant une loi, mais c'est ainsi que je vois la situation pour l'instant.
M. Bernhardt : Ce n'est pas une question de droit. Peut-être pour me faire l'avocat du diable, je propose que la différence soit de délivrer un permis quand la personne est dans l'obligation d'en avoir un. Ainsi, elle détiendrait un permis, ferait partie de cette catégorie et pourrait pénétrer dans la zone. Par contre, si on l'autorise à entrer seulement à condition d'être surveillée en tout temps, c'est un travail incessant; il faut que l'exploitant soit là de façon continue pendant ce temps. Si celui qui est chargé de la surveillance doit partir, la personne n'est plus autorisée à rester dans la zone.
Dans un sens, c'est un peu comme autoriser une personne qui porte un nœud papillon à entrer. Si elle en a un, c'est parfait, elle peut passer. Ensuite, on pourrait dire qu'une personne avec un nœud papillon peut entrer si quelqu'un l'accompagne, et tant qu'elle garde son nœud papillon attaché, elle peut rester. La situation diffère un peu. La première impose une obligation continue, alors que l'autre décrit simplement une personne à un moment précis.
M. Lee : Une situation est dynamique et l'autre pas — ou peut-être que les deux le sont, je ne sais pas. Je ne peux toujours pas croire que sur ces deux dossiers, le ministère n'a pas d'arrêt pertinent. Peut-être que d'autres collègues veulent en discuter.
Le coprésident (M. Szabo) : Cela me semble être une piste à explorer. Je pense que nous devrions y donner suite. Nous pourrions peut-être prendre note du point de vue de M. Lee à ce sujet, et voir si nous pouvons préciser notre opinion, au cas où nous n'y serions pas encore arrivés.
M. Bernhardt : On peut chercher à approfondir la question sans adopter une position trop ferme.
M. Lee : Je sais que le conseiller juridique aimera travailler avec Mme Thomsen.
Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord pour y répondre et creuser ce dossier?
Des voix : Oui.
[Français]
DORS/88-560 — REGLEMENT SUR LES LITS D'ENFANT ET BERCEAUX — MODIFICATION
(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 10G:2 )
M. Rousseau : Dans ce dossier qui concerne des problèmes de rédaction, le ministère annonce que le projet de règlement devrait être publié dans la Gazette du Canada d'ici le 31 mars 2007. Il semble donc que les choses soient en voie d'être réglées. Il conviendrait toutefois d'indiquer au ministère, dans la prochaine lettre, que si de nouveaux délais devaient se produire, le comité souhaite que les modifications promises soient adoptées sans plus tarder.
La recommandation des conseillers est d'écrire au ministère pour s'informer de l'échéancier prévenu pour l'adoption du nouveau règlement et pour indiquer au ministère qu'en cas de retard, le comité souhaite que les modifications promises soient apportées sans plus de délais.
Le sénateur De Bané : D'accord.
DORS/2000-290 — REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT FEDERAL SUR L'AIDE FINANCIERE AUX ETUDIANTS
(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 10H:3 )
M. Rousseau : Ce dossier concerne deux modifications promises, l'une au règlement l'autre à la loi. Dans la lettre du premier septembre 2006, le ministère indique que ces modifications seront apportées dès que l'occasion se présentera. Dans le cas de la modification au règlement qui concerne un article qui, de toute façon, comme l'indique le ministère, n'est plus appliqué, cet engagement pourrait être accepté à la condition que cette occasion se présente dans un délai raisonnable, après quoi le comité demande habituellement à ce que la modification soit effectuée sans plus tarder.
Dans le cas de la modification à la loi, il s'agit de clarifier la loi en harmonisant les versions française et anglaise. Il y aurait lieu de suggérer au ministère, si aucune modification à la loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants n'est prévue, d'envisager la possibilité de procéder à cette modification par le biais du Programme de loi correctrice.
Le coprésident (M. Szabo) : Est-ce que le comité est en accord avec la suggestion du conseiller?
Des voix : D'accord.
Le coprésident (M. Szabo) : Très bien.
DORS/99-13 — REGLEMENT SUR LA LISTE D'EXEMPTION
(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 10I:3 )
M. Rousseau : La lettre du ministère indique qu'il n'a pu respecter son échéancier et qu'il amorcera le processus de rédaction des modifications promises qui vise à corriger des problèmes de rédaction dans les plus brefs délais. La lettre du ministère date du 10 mai 2006.
La recommandation des conseillers est d'écrire au ministère pour s'informer des progrès accomplis depuis cette date.
[Traduction]
M. Lee : Nous savons tous à quel point il est parfois difficile d'adopter des règlements dans le Nord du pays. Le représentant nous a demandé de nous joindre à lui pour célébrer un succès majeur en matière de réglementation, comme il le décrit, et cela en dit long sur le travail du comité.
Il s'agit du Règlement sur les activités susceptibles d'évaluation, les exceptions et les projets de développement soumis au comité de direction, conformément à la Loi sur l'évaluation environnementale et socio-économique au Yukon. Je félicite le ministère, ce fonctionnaire et son équipe pour avoir terminé le travail, car je sais ce que cela représente pour le système. Je fais mention de ce règlement parce qu'il illustre très bien ce que nous faisons.
Le coprésident (M. Szabo) : D'accord : il n'y a rien de tel que la satisfaction du devoir accompli.
[Français]
TR/2003-38 — DECRET DECLARANT INALIENABLES CERTAINES TERRES (PARC NATIONAL TUKTUT NOGAIT DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST ET LE NUNAVUT)
(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 10J:2 )
M. Rousseau : Monsieur le président, deux points ont été soulevés dans ce dossier. Une modification à la rédaction du décret a été promise en ce qui concerne le premier point de la lettre envoyée par les conseillers du comité, le 28 octobre 2004. La lettre du 16 janvier 2006 confirme que cette modification sera effectuée.
Pour ce qui est du deuxième point, le ministère a fourni dans la lettre du 16 janvier 2006, la confirmation demandée quant à la façon dont il faut interpréter une des disposions décrivant les terres visées par le décret. Si le comité est satisfait, les conseillers vont suivre de façon habituelle les progrès en ce qui concerne la modification promise, et tenir le comité au courant des développements.
[Traduction]
Le coprésident (M. Szabo) : Cela vous convient-il?
Des voix : Oui.
[Français]
DORS/2001-203 — REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1024 — ESSAIS CLINIQUES)
(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 10K:14)
M. Rousseau : Monsieur le président, dans ce dossier 14 points ont été soulevés dans la lettre du 4 août 2005, envoyée par les conseillers du comité. Des modifications ont été promises en ce qui concerne 12 de ces points. Pour ce qui est des deux autres points, soit les points deux et sept, qui concernent la rédaction du règlement, le ministère a donné des réponses satisfaisantes à l'appui de sa décision de conserver le libellé actuel du règlement. Si le comité est d'accord, les conseillers vont suivre les progrès en ce qui a trait à la modification promise et tenir le comité au courant de la façon habituelle.
[Traduction]
Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?
Des voix : Oui.
DORS/2001-219 — RÈGLEMENT SUR LES LIEUX ARCHÉOLOGIQUES DES TERRITOIRES DU NORD- OUEST
DORS/2001-220 — RÈGLEMENT SUR LES LIEUX ARCHÉOLOGIQUES ET PALÉONTOLOGIQUES DU NUNAVUT
(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 10L:8)
M. Bernhardt : Monsieur le président, à la demande du comité, trois questions ont fait l'objet d'échanges de correspondance supplémentaires. Des amendements ont été promis. À propos de la première question, cependant, on fait référence à certaines décisions prises par un organisme « ayant l'entière discrétion », et cela nous inquiète. L'effet visé par cette formulation n'est pas clair, quoi que cela pourrait être une tentative d'interdire un contrôle judiciaire total des décisions. Il faudrait le préciser. L'amendement proposé au deuxième point est satisfaisant. La troisième question porte sur des références à la réglementation qui sont inutiles et propres à induire à erreur. La modification promise dirait la même chose, mais en des termes différents. Je propose donc de le signaler au ministère dans une prochaine lettre. Si vous êtes d'accord, le conseiller juridique essaiera de clarifier cela par écrit.
Le coprésident (M. Szabo) : Cela vous convient-il?
Des voix : Oui.
[Français]
DORS/2005-401 — REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT CANADIEN SUR LA SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL
(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 10M:3 )
M. Rousseau : Monsieur le président, des modifications ont été promises en réponse aux remarques faites aux points un et deux dans la lettre envoyée par les conseillers du comité, le 27 février 2006,
En ce qui concerne l'autre point soulevé dans cette lettre, il a trait à une obligation de fournir au ministre une copie des rapports préparés par l'employeur sur l'évaluation d'efficacité du Programme de prévention des risques. Le comité a toujours considéré que de telles exigences doivent clairement être autorisées dans la loi habilitante. Comme le comité peut le constater, lorsque nous avons examiné le DORS/2002-60, il s'agissait du même genre de problème et le comité a décidé d'écrire à nouveau au ministère. Si vous êtes d'accord, je ferais la même suggestion ici. Le problème est de même nature et la suggestion des conseillers est d'écrire à nouveau au ministère pour expliquer en quoi la réponse fournie par le ministère n'est pas satisfaisante.
[Traduction]
Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord là-dessus?
Des voix : Oui.
[Français]
DORS/96-48 — REGLEMENT SUR L'EXEMPTION (IMPORTATION DE BOEUF OU DE VEAU) — MODIFICATION
(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 10N:5)
M. Rousseau : Monsieur le président, une réponse satisfaisante, point d'interrogation, ce dossier concerne une disposition réglementaire jugée illégale par le comité. La loi permet d'exempter de l'application de la loi toute personne, toute marchandise ou toute catégorie de personnes ou de marchandises. L'article 3 du règlement accorde une exemption de l'obligation de se procurer une licence d'importation, à condition de se conformer aux conditions prévues dans le règlement. Le comité considère que la loi n'autorise pas le gouverneur en conseil à imposer des conditions pour se prévaloir de l'exemption.
Le ministère annonce dans la lettre du 26 avril 2006, que même s'il ne partage pas le point de vue du comité il va entreprendre les démarches nécessaires pour que le Parlement modifie les pouvoirs règlementaires du gouverneur en conseil. De ce point de vue, la réponse du ministère est satisfaisante.
Par contre, il reste que l'article 3 du règlement est illégal ce que le ministère a indirectement admis. A l'origine le ministère refusait de reconnaître que l'article 3 imposait des conditions. Cependant, dans la lettre du 26 avril 2006, le ministère écrit :
[...] qu'il est avantageux pour les Canadiens que le Gouverneur général en conseil garde le pouvoir de déterminer les conditions s'appliquant aux règlements d'exemption[...]
Donc, la modification de la loi ne corrigera pas cette illégalité. Pour que cela soit corrigé il faudrait adopter de nouveau l'article 3 du règlement après la modification de la loi. Si le comité est d'accord les conseillers vont écrire à nouveau au ministère pour lui expliquer pourquoi le comité souhaite qu'après la modification de la loi, l'article 3 du règlement soit adopté de nouveau.
[Traduction]
M. Del Mastro : Monsieur le président, j'ai une question. Est-ce que ces règlements dépendent toujours des contingents d'importation sur le bœuf et le veau? Cette réglementation ne touche pas les importations supplémentaires de bœuf, d'après ce que je comprends.
M. Rousseau : Non.
M. Del Mastro : Cet amendement les exclurait du cadre des contingents d'importation.
M. Lee : J'ai mentionné plus tôt que nous avions travaillé avec la même représentante de ce ministère relativement aux exemptions de la Loi sur l'aéronautique. Le conseiller juridique a relevé ce qui, dans la réglementation, est défini comme des conditions. Il y en a pour le passé, le présent et l'avenir. Est-ce qu'il y aurait quelque chose dans la jurisprudence qui nous permettrait d'avoir une meilleure vue d'ensemble? Je partage un peu l'avis du ministère, mais je ne veux pas opter pour une position contraire au droit actuel. Le conseiller juridique pourrait voir s'il existe une décision pertinente dans la jurisprudence. J'ai été un peu ébranlé par le désaccord du ministère à l'égard de la conclusion du comité. Nous n'acceptons normalement pas ces réactions lorsque nous avons raffermi notre position.
Je suis ravi que le conseiller juridique propose de poursuivre le dialogue avec le ministère, mais s'il pouvait trouver un cas pertinent dans la jurisprudence, cela pourrait nous aider à nous concentrer sur la question des conditions et ainsi à déterminer s'il s'agit de descripteurs ou de conditions.
M. Bernhardt : Dans ce cas-ci, le ministère nous permet d'apporter des amendements à la loi. D'une part, il est sûr de son point de vue et, d'autre part, il modifiera la loi. On se demande jusqu'à quel point il est convaincu de ce qu'il fait. S'il veut le caractériser de cette façon, qu'il le fasse, parce que pour le comité, un amendement est un amendement.
Le coprésident (M. Szabo) : Convaincu, mais ouvert.
M. Lee : Cette représentante réussit à transmettre une certaine opinion dans sa correspondance. J'ai bien hâte de voir comment cela évoluera.
Le sénateur De Bané : Monsieur le président, lorsque le conseil dit qu'en tout état de cause, le ministère présentera un projet de loi — cela a été écrit il y a environ un an, dans une lettre datée du 26 avril 2006, je crois —, peut-il le déposer afin de clore l'affaire? Est-ce que cela va se faire par l'intermédiaire d'un projet de loi spécial, au lieu d'un décret?
M. Bernhardt : Le projet de loi lui donnerait formellement le pouvoir de réglementer. Cette autorité ne validera pas rétroactivement un règlement illégal. La prochaine étape pour boucler la boucle serait donc d'abroger l'ancien règlement et de le représenter instantanément en vertu de la nouvelle loi. Il aurait donc un règlement valide parce que la loi lui en aurait donné le pouvoir.
Nous lui demanderons certainement à quel moment il prévoit agir, car le temps passe.
Le coprésident (M. Szabo) : Je vous remercie, monsieur Lee, pour vos suggestions. Je pense que nous allons inclure certaines de ces opinions dans notre réponse. Êtes-vous d'accord pour que nous répondions de cette façon?
Des voix : Oui.
M. Bernhardt : Pour conclure plus rapidement, monsieur le président, je propose de nous occuper des trois prochaines catégories par groupes, ce qui est la pratique habituelle du comité.
DORS/2000-211 — RÈGLES DE PROCÉDURE DE LA COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE
(Le texte des documents figure à l'annexe O, p. 10O:14)
DORS/2001-227 — RÈGLEMENT SUR L'ACCÈS À LA MARIJUANA À DES FINS MÉDICALES
DORS/2005-177 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ACCÈS À LA MARIJUANA À DES FINS MÉDICALES
(Le texte des documents figure à l'annexe P, p. 10P:13)
DORS/2004-89 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES (ÉTANCHÉITÉ DU CIRCUIT D'ALIMENTATION EN CARBURANT, ET DÉVERSEMENT D'ÉLECTROLYTE ET PROTECTION CONTRE LES CHOCS ÉLECTRIQUES)
(Le texte des documents figure à l'annexe Q, p. 10Q:9 )
DORS/2004-255 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR L'EXPLOITATION DES ADMINISTRATIONS PORTUAIRES
(Le texte des documents figure à l'annexe R, p. 10R:4 )
DORS/2005-132 — RÈGLEMENT SUR LES BIJOUX POUR ENFANTS
(Le texte des documents figure à l'annexe S, p. 10S:5)
Sous « Correction promise «, ce matin, on trouve les 34 amendements promis au comité. Le conseiller juridique en fera le suivi.
DORS/2006-272 — RÈGLEMENTS MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE FINANCEMENT DES PETITES ENTREPRISES DU CANADA — ÉTABLISSEMENT ET MISE EN ŒUVRE D'UN PROJET PILOTE SUR LA LOCATION-ACQUISITION
(Le texte des documents figure à l'annexe T, p. 10T:2 )
DORS/2006-285 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LA PENSION VIAGÈRE AUGMENTÉE DU SURVIVANT
(Le texte des documents figure à l'annexe U, p. 10U:2 )
DORS/2006-286 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LA PENSION VIAGÈRE FACULTATIVE DU SURVIVANT
(Le texte des documents figure à l'annexe V, p. 10V:2 )
DORS/2006-291 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT TECHNIQUE DE 1999 SUR LES STATIONS DE NAVIE (RADIO)
(Le texte des documents figure à l'annexe W, p. 10W:2 )
DORS/2006-325 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES PAIEMENTS VERSÉS PAR LES SOCIÉTÉS D'ÉTAT
(Le texte des documents figure à l'annexe X, p. 10X:2 )
Pour ce qui est des textes sous la rubrique « Correction apportée », 26 modifications promises au comité ont été apportées.
DORS/2006-1 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU — ARTICLE 3300
DORS/2006-2 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (VACCIN ANTIVARIOLIQUE)
DORS/2006-4 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER PAR LES PRODUCTEURS POUR LA COMMERCIALISATION DES DINDONS DU CANADA
DORS/2006-5 — ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES POULETS AU CANADA
DORS/2006-7 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ SUR L'ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (PREMIÈRE NATION DUNCAN'S FIRST NATION)
DORS/2006-8 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS
DORS/2006-9 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA RADIO
DORS/2006-10 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1990 SUR LA TÉLÉVISION PAYANTE
DORS/2006-12 — ARRÊTÉ 2005-66-11-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
DORS/2006-13 — ARRÊTÉ 2005-87-11-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
DORS/2006-14 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ SUR L'ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (KAWACATOOSE)
DORS/2006-17 — DÉCRET MODIFIANT LA PARTIE 1 DE L'ANNEXE DE LA LOI
DORS/2006-18 — DÉCRET AUTORISANT L'ÉMISSION ET FIXANT LA COMPOSITION, LES DIMENSIONS ET LES DESSINS D'UNE PIÈCE DE MONNAIE DE CIRCULATION DE VINGT-CINQ CENTS
DORS/2006-19 — DÉCRET AUTORISANT L'ÉMISSION ET FIXANT LA COMPOSITION, LES DIMENSIONS ET LES DESSINS D'UNE PIÈCE DE MONNAIE DE CIRCULATION DE DEUX DOLLARS
DORS/2006-20 — DÉCRET AUTORISANT L'ÉMISSION ET FIXANT LA COMPOSITION, LES DIMENSIONS ET LES DESSINS DE DIVERSES PIÈCE DE MONNAIE DE CIRCULATION
DORS/2006-21 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS
DORS/2006-22 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
DORS/2006-23 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES ŒUFS AU CANADA
DORS/2006-24 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE I DE LA LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION
DORS/2006-25 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
DORS/2006-26 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE I.1 DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
DORS/2006-27 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE IV DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
DORS/2006-28 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE I DE LA LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION
DORS/2006-29 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
DORS/2006-30 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE I.1 DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
DORS/2006-31 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE I.1 DE LA LOI
DORS/2006-32 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE IV DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
DORS/2006-33 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
DORS/2006-34 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE I DE LA LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION
DORS/2006-35 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE I.1 DE LA LOI
DORS/2006-36 — RÈGLEMENT SUR LE TRANSFERT DU SECRÉTARIAT DES SOCIÉTÉS D'ÉTAT (MONNAIE ROYALE CANADIENNE ET SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES)
DORS/2006-37 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE I.1 DE LA LOI
DORS/2006-38 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE I.1 DE LA LOI
DORS/2006-39 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE I.1 DE LA LOI
DORS/2006-40 — RÈGLEMENT NO 2006-1 PORTANT AFFECTATION SPÉCIALE
DORS/2006-41 — RÈGLEMENT NO 2006-2 PORTANT AFFECTATION SPÉCIALE
DORS/2006-42 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE I.1 DE LA LOI
DORS/2006-44 — RÈGLEMENT NO 2006-3 PORTANT AFFECTATION SPÉCIALE
DORS/2006-45 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS
DORS/2006-46 — ARRÊTÉ 2005-87-12-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
DORS/2006-48 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE I.1 DE LA LOI
DORS/2006-49 — RÈGLEMENT NO 2006-4 PORTANT AFFECTATION SPÉCIALE
DORS/2006-51 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES BRASSERIES
DORS/2006-52 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES OISEAUX MIGRATEURS
DORS/2006-53 — DÉCRET ABROGEANT LE DÉCRET DE REMISE (NUMÉRO 2) CONCERNANT LE DROIT COMPENSATEUR SUR LE MAÏS-GRAIN
DORS/2006-54 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER PUR LA COMMERCIALISATION DES ŒUFS D'INCUBATION DE POULET DE CHAIR AU CANADA
DORS/2006-55 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
DORS/2006-56 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES (OCTROI DU TARIF DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE AU TIMOR ORIENTAL)
DORS/2006-57 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES (OCTROI DU TARIF DE PRÉFÉRENCE GÉNÉRAL AU TIMOR ORIENTAL)
DORS/2006-58 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES (OCTROI DU TARIF DES PAYS LES MOINS DÉVELOPPÉS AU TIMOR ORIENTAL)
DORS/2006-59 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE PILOTAGE DES GRANDS LACS
DORS/2006-61 — RÈGLEMENT No 2006-5 PORTANT AFFECTATION SPÉCIALE
DORS/2006-62 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UNE LISTE D'ENTITÉS
DORS/2006-63 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS
DORS/2006-64 — RÈGLEMENT NO 2006-6 PORTANT AFFECTATION SPÉCIALE
DORS/2006-65 — RÈGLEMENT NO 2006-7 PORTANT AFFECTATION SPÉCIALE No 2006-7
DORS/2006-66 — RÈGLEMENT NO 2006-8 PORTANT AFFECTATION SPÉCIALE No 2006-8
DORS/2006-67 — RÈGLEMENT NO 2006-9 PORTANT AFFECTATION SPÉCIALE No 2006-9
DORS/2006-68 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE I.1 DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
DORS/2006-69 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE IV DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
DORS/2006-70 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE I DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
DORS/2006-71 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
DORS/2006-72 —ARRÊTÉ 2006-87-02-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
DORS/2006-76 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INSPECTION DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ
DORS/2006-79 — DÉCRET CORRECTIF VISANT LE DÉCRET SUR LES PRIBILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'AGENCE DE LA FRANCOPHONIE ET DE L'INSTITUT DE L'ÉNERGIE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA FRANCOPHONIE
DORS/2006-80 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LA PREUVE AU CANADA
DORS/2006-81 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE L'INFORMATION
DORS/2006-82 — RÈGLEMENT NO 2006-10 PORTANT AFFECTATION SPÉCIALE No 2006-10
DORS/2006-83 — RÈGLEMENT NO 2006-11 PORTANT AFFECTATION SPÉCIALE No 2006-11
DORS/2006-84 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES 2006-2
DORS/2006-88 — RÈGLEMENT NO 2006-12 PORTANT AFFECTATION SPÉCIALE
DORS/2006-89 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS (FRAIS PRÉVUS À L'ARTICLE 303)
DORS/2006-90 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES (OCTROI DU TARIF DE PRÉFÉRENCE GÉNÉRAL AU SULTANAT D'OMAN)
DORS/2006-92 — RÈGLEMENT SUR LA DURÉE DU TRAVAIL DES VENDEURS À COMMISSION DANS L'INDUSTRIE BANCAIRE AU CANADA
DORS/2006-97 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE I.1 DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
DORS/2006-98 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE IV DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
DORS/2006-99 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE I DE LA LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION
DORS/2006-100 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
DORS/2006-101 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE I.1 DE LA LOI
DORS/2006-105 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SURVEILLANCE DU PARI MUTUEL
DORS/2006-106 — RÈGLEMENT NO 2006-13 PORTANT AFFECTATION SPÉCIALE
DORS/2006-109 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE LA RADIODIFFUSION
DORS/2006-110 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION
DORS/2006-111 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION
DORS/2006-112 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 19990 SUR LA TÉLÉVISION PAYANTE
DORS/2006-113 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS
DORS/2006-115 — DÉCRET DE PROROGATION DU DÉLAI D'ÉVALUATION DE LA SITUATION D'ESPÈCES SAUVAGES
DORS/2006-116 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
DORS/2006-118 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PORTS DE PÊCHE ET DE PLAISANCE
DORS/2006-125 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS
Enfin, sous la rubrique « Textes réglementaires présentés sans commentaires «, 90 textes ont été jugés conformes aux critères d'examen du comité.
Le coprésident (M. Szabo) : Y a-t-il des commentaires? Êtes-vous d'accord?
Des voix : Oui.
Le coprésident (M. Szabo) : Il y a une dernière chose que je voudrais aborder. Le désaveu concernant la Loi sur les pêches a été soumis à la Chambre. Comme vous le savez, le ministre a présenté une motion portant que le rapport du comité au sujet du désaveu ne soit pas adopté et que la question nous soit renvoyée. Je pense que le ministre a présenté un projet de loi, le projet de loi C-45, et que ce projet de loi tient compte des préoccupations du règlement et de son application.
Je parie qu'ils ont déjà des problèmes avec le projet de loi C-45, il y a des amendements et son adoption prendra beaucoup de temps. J'ai remis à Mme. Guay, M. Dewar, M. Epp et au sénateur Eyton un exemplaire du projet de loi C-52 qui avait été présenté à la dernière législature. Ce projet de loi à une clause pourrait résoudre toute la question du désaveu de la loi actuelle.
La raison pour laquelle j'en donne copie au représentant de chaque parti est que je voudrais que vous alliez voir votre direction afin de sonder le terrain et voir si le projet de loi pourrait être adoptée à toutes les étapes — peu importe si c'est un projet de loi émanant du gouvernement ou un projet de loi d'initiative parlementaire qui est déposé. Lorsqu'il sera déposé, le président demandera « Quand lirons-nous ce projet de loi une deuxième fois? » Nous pourrions procéder ainsi. Cela une possibilité.
C'est ce que je propose. Nous pourrions en parler et voir si les partis vont accepter à l'unanimité d'adopter ce projet de loi, régler la chose et fermer ce dossier à notre place.
Pouvez-vous en parler aux membres de votre parti et nous en faire rapport lors de la prochaine séance qui aura lieu le 22 mars?
[Français]
M. Asselin : Je ne sais pas si c'est une question de traduction, mais j'ai entendu que vous parliez du projet de loi déposé par le ministre des Pêches. Vous avez parlé du projet de loi C-35, mais il s'agit du projet de loi C-45.
[Traduction]
Le coprésident (M. Szabo) : Non, c'est 45, absolument. Je m'excuse si j'ai dit 35.
Nous avons passé des années sur cette question. Le plus tôt nous pourrons fermer ce dossier, le mieux ce sera. Quoi qu'il en soit, je vous prie d'en tenir compte.
M. Epp : J'ai une petite question au sujet de ce dossier. S'il est dit que, pour ce qui est des permissions, et cetera, il n'y a pas de texte réglementaire, est-ce que cela signifie que toutes les amendes perçues ne sont pas recouvrables?
M. Bernhardt : Non, le ministère de la Justice s'est penché sur le problème, car ce sont des mots magiques — tout comme pour le comité — sont interprétation de la définition des textes réglementaires dans le cadre de la Loi sur les textes réglementaires. Selon leur interprétation, il serait possible de dire qu'un bail et qu'une licence sont des instruments réglementaires. Mais étant donné qu'il y a une pénalité pour cela, cela devient aussi un règlement en vertu de la loi, ce qui signifie qu'il doit être enregistré et publié.
Le comité n'a jamais proposé cette interprétation, mais il y a aussi la manière dont nous considérons la chose. Ils pourraient se retrouver dans une situation où ils devront enregistrer tous les règlements sur les baux et la pêche qui sont en vigueur et publiés dans la Gazette du Canada. C'est quelque chose d'important, qu'ils voulaient éviter, mais il y a une raison qui explique cela. Pour le comité, cela ne change pas beaucoup de choses.
M. Epp : Ma question est la suivante : étant donné que vous avez étudié le texte de loi — le projet de loi C-45 — qui a été présenté par le gouvernement, n'est-ce pas la même chose?
M. Bernhardt : Je pense qu'il y a une clause en quelque part qui précise, pour plus de certitude, que les baux et les licences ne sont pas des textes réglementaires.
M. Epp : Cette mesure permettrait de combler une lacune, selon l'évolution des choses.
M. Bernhardt : Oui, cela ne veut rien dire sur le projet de loi C-45. En fait, le projet de loi C-45 comporte une clause similaire.
Le coprésident (M. Szabo) : C'est une modification de la loi existante.
M. Epp : Pourquoi ce projet de loi n'a-t-il pas été adoptée l'année dernière?
Le coprésident (M. Szabo) : Il est mort au Feuilleton.
M. Bernhardt : Certains députés de certains partis ont dit que certaines parties du projet de loi permettait de trouver une part de la solution et qu'ils aimeraient que toute la question soit abordée d'une manière plus large dans le cadre de la modification de la Loi sur les pêches. Ils n'ont pas voulu d'une situation en morceaux.
Le coprésident (sénateur Eyton) : Si nous ne faisons pas cela, pouvez-vous nous dire ce qui se passera? À quoi devrions-nous nous attendre?
M. Bernhardt : Si nous ne nous entendons pas tous pour présenter de nouveau quelque chose qui ressemble au projet de loi C-52, le comité peut alors suivre le progrès du projet de loi c-45 jusqu'à la fin de la session. La question sera alors soumise de nouveau au prochain comité. Et je m'attends à ce que comité envoie une lettre au ministre pour lui demander s'il prévoit aborder la question avec une nouvelle Loi sur les pêches ou quelque chose d'autre lors de la prochaine législature. Il s'agit-là des deux options possibles actuellement.
Le coprésident (M. Szabo) : C'est le gouvernement actuel ou le prochain gouvernement qui décidera d'adopter un nouveau projet de loi. Cependant, tous les partis ont un intérêt dans ce projet de loi, il y a des questions litigieuses. Ce sera probablement un long processus avant que le projet de loi soit promulgué adéquatement.
En attendant, nous nous retrouvons encore avec les modalités entourant les licences qui ne sont pas exécutoires devant la loi — c'est le point essentiel — et cela les rendraient légaux. Nous pourrions toutefois offrir cette solution et peut-être en arriver à une entente.
La prochaine séance se tiendra le mardi 22 mars. Je vous remercie. Et je vous souhaite un bon congé à tous.
La séance est levée.