Passer au contenu

REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Publication du jour précédent Publication du jour prochain

Délibérations du Comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 12 - Témoignages du 19 avril 2007


OTTAWA, le jeudi 19 avril 2007

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation du Sénat et de la Chambre des communes se réunit aujourd'hui, à 8 h 30, dans le but d'examiner des textes réglementaires.

Le sénateur J. Trevor Eyton et M. Paul Szabo (coprésidents) occupent le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (M. Szabo) : Bonjour, et bienvenue. Nous allons passer au premier point à l'ordre du jour.

DORS/94-439 — RÈGLEMENT SUR LE CAMPING DANS LES PARCS NATIONAUX — MODIFICATION

DORS/94-512 — RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LES PARCS NATIONAUX — MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 12A:14)

Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : Monsieur le président, la question que soulèvent ces dossiers est la suivante : comment concilier les articles 23 et 24 de la Loi sur l'Agence Parcs Canada avec le paragraphe 4(1) et l'alinéa 16(1)r) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. Les articles 23 et 24 de la Loi sur l'Agence Parcs Canada autorisent le ministre à fixer, par voie administrative, le prix à payer pour la fourniture de services et d'installations, et l'attribution de droits et d'avantages par l'Agence Parcs Canada. Toutefois, le paragraphe 4(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada dispose que les parcs sont créés à l'intention du peuple canadien pour son agrément et l'enrichissement de ses connaissances, conformément à cette loi et aux règlements. L'alinéa 16(1)r) de la loi donne au gouverneur en conseil le pouvoir de fixer, par voie de règlement, des droits relativement aux parcs nationaux. Dans son Rapport no 74, dont copie est jointe à la présente note, le comité a dit estimer que l'existence même du paragraphe 4(1) et de l'alinéa 16(1)r) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada font qu'on ne peut percevoir de droits, aux termes des articles 23 et 24 de la Loi sur l'Agence Parcs Canada, pour l'accès aux parcs nationaux et leur utilisation.

Dans sa réponse, dont copie est également jointe à la présente note, au Rapport no 74, le gouvernement avance plusieurs raisons de ne pas souscrire à l'affirmation du comité selon laquelle le membre de phrase « conformément à la présente loi et aux règlements » empêche de limiter en vertu d'autres lois le droit des Canadiens d'accéder aux parcs nationaux et de les utiliser. Toutefois, il ne propose pas d'autres façons d'interpréter le membre de phrase en question. Il signale plutôt que le passage correspondant de la version française apparaît ailleurs dans l'article et n'a pas le même sens que dans la version anglaise. La conclusion que le gouvernement semble tirer des écarts de sens entre les deux versions du paragraphe est que le membre de phrase en question ne signifie rien et qu'on peut l'ignorer. Il ne dit rien de l'engagement pris par un ancien ministre de modifier la version française du paragraphe 4(1) de manière à ce qu'elle ait le même sens que la version anglaise.

Le gouvernement soutient aussi qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les pouvoirs d'imposer des droits que confèrent les deux lois, et que ces deux pouvoirs peuvent coexister. On ne peut nier qu'il n'y a pas d'incompatibilité manifeste entre ces deux pouvoirs, mais le gouvernement laisse entier le problème que pose la conséquence logique de sa position — à savoir que deux droits peuvent être imposés, l'un par voie administrative, l'autre par règlement, par le gouverneur en conseil, pour la même chose.

Le Parlement n'a certes pas eu l'intention d'imposer deux droits, payables par la même personne, pour le même produit ou service. À mon avis, lorsque le Parlement entend que deux de ses délégués puissent exercer le même pouvoir dans le même domaine, le bon sens veut qu'il le dise clairement. Comme l'indique la note, le comité pourrait envisager la possibilité de demander au gouvernement de modifier les articles 23 et 24 de la Loi sur l'Agence Parcs Canada de manière à y préciser que les pouvoirs qu'ils confèrent sont censés être exercés malgré ceux que peut conférer toute autre loi administrée par l'Agence Parcs Canada.

Comme le ministre et le gouverneur en conseil pourraient tous deux fixer des droits dans les parcs nationaux pour le même produit ou service, le comité pourrait aussi suggérer au gouvernement d'intégrer à la Loi sur l'Agence Parcs Canada un mécanisme permettant de déterminer si, lorsqu'un des deux délégués fixe un droit au titre d'un service ou d'un produit, l'autre délégué peut aussi en fixer un au titre du même service ou produit, ou encore de décider quel droit il faut acquitter lorsque les deux délégués exercent leur pouvoir de fixer un droit pour le même service ou produit.

Le coprésident (M. Szabo) : Pouvons-nous alors conclure que ces règlements ne répondent pas aux critères d'examen?

M. Bernhardt : Les droits, à l'heure actuelle, sont fixés en vertu de la Loi sur l'Agence Parcs Canada par voie administrative. D'après le comité, il s'agit là d'un exercice inapproprié du pouvoir parce que, dans les faits, ce pouvoir est éclipsé par la Loi sur les parcs nationaux du Canada, qui précise que les droits doivent être fixés par voie de règlement. Le gouvernement n'est pas du même avis : il soutient qu'il possède les deux pouvoirs, qu'il peut exercer l'un ou l'autre de ceux-ci, que les deux sont valides et que c'est à lui de décider.

Or, il faudrait, même si ce point de vue était accepté, clarifier lequel des deux pouvoirs a préséance.

Le coprésident (M. Szabo) : Est-ce que le fait de ne pas ou de ne plus contester ces pouvoirs créerait un précédent ou aboutirait à des conséquences inattendues dans d'autres lois?

M. Bernhardt : En ce qui concerne le précédent, le gouvernement soutient qu'il doit y avoir incompatibilité manifeste entre les deux pouvoirs. Si cette incompatibilité n'existe pas, il peut exercer l'un ou l'autre de ceux-ci.

Même si l'on donnait raison au gouvernement, il faudrait apporter des modifications afin de clarifier comment les deux pouvoirs peuvent coexister. Si le Parlement dit, oui, nous avons ces deux pouvoirs et voici comment nous allons les appliquer, la question sera réglée.

Le coprésident (M. Szabo) : Le gouvernement laisse entendre que le membre de phrase en question ne signifie rien et qu'on peut l'ignorer, ce qui veut dire que la loi contient des éléments qui sont inutiles ou qui peuvent être sommairement écartés, parce que c'est là l'avis ou l'interprétation du gouvernement. C'est une façon de faire qui, d'un point de vue législatif, laisse à désirer.

M. Bernhardt : En effet. C'est quelque chose qui a toujours dérangé le comité. Ce que le gouvernement dit, essentiellement, c'est que cette disposition d'application générale tient lieu d'énoncé de principe. Elle fait partie de la loi, mais ne veut pas dire grand-chose.

Or, cette disposition législative a été adoptée par le Parlement, vraisemblablement pour une raison, et doit avoir un certain poids.

M. Epp : Si nous recommandons au gouvernement d'inclure dans la loi l'expression « par dérogation », comme vous l'avez proposé, que va-t-il se passer? Je devrais le savoir après 14 ans, mais est-ce que le gouvernement va être tenu de déposer un projet de loi d'une ligne s'il ne veut modifier qu'une seule phrase?

M. Bernhardt : Il devra ajouter une disposition à la fin des articles 23 et 24 qui précise que ces articles s'appliquent par dérogation, ainsi de suite....

M. Epp : Je comprends.

M. Bernhardt : ... et peut-être ensuite une deuxième disposition qui dit qu'en cas de conflit ou d'incompatibilité, ou si des droits sont imposés en vertu des deux lois, telle loi aura préséance sur l'autre.

M. Epp : Jamais un projet de loi aussi long n'a été déposé à la Chambre des communes dans le simple but de répondre aux critères du comité d'examen de la réglementation. Toutefois, rien n'est impossible.

M. Bernhardt : On peut aussi apporter une modification au moyen d'une loi corrective. Comme vous le savez, le gouvernement peut proposer une série de modifications mineures à un ensemble de lois et les faire adopter dans le cadre d'un processus accéléré. On peut procéder de la même façon dans ce cas-ci. En tout cas, on peut en faire la suggestion au gouvernement. Il peut peut-être inclure cette modification dans la prochaine loi corrective.

M. Epp : Monsieur le président, nous devrions faire ce que recommande le conseiller juridique.

Vous parlez des écarts qui existent entre les versions anglaise et française. Comme je ne suis pas bilingue, malheureusement, et que je dois m'en remettre entièrement aux interprètes, pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet?

En passant, j'adore les interprètes.

M. Bernhardt : Dans sa réponse datée du 1er avril 2004, le gouvernement soutient, à la page 4, paragraphe 11, que la version française dit que les parcs doivent être utilisés conformément à la loi et aux règlements. La version anglaise, elle, dispose que l'utilisation des parcs, par le peuple canadien, peut uniquement être limitée par la loi et les règlements. Une version semble s'adresser à l'autorité réglementaire, affirmant que si elle veut limiter le droit des Canadiens d'utiliser les parcs, elle doit le préciser dans la loi. L'autre, la version française, laisse entendre que les gens peuvent utiliser les parcs, mais que cette utilisation peut être limitée par la loi, d'où l'écart.

La version française semble cadrer davantage avec la position du gouvernement. Le problème vient du fait qu'un ex- ministre s'est engagé à modifier la version française pour la rendre conforme à la version anglaise.

M. Epp : Et ne l'a jamais fait.

M. Bernhardt : Le gouvernement avait clairement reconnu que le libellé anglais exprimait l'intention visée.

M. Lee : Comme la version anglaise existe depuis quelque 75 ans et qu'elle n'a jamais été modifiée, et bien que l'on ait tenté de corriger le libellé français, j'en déduis que la version française est toujours fautive et que la version anglaise est juste. C'est, en tout cas, ce que je pense.

Ce n'est pas la première fois que nous nous penchons là-dessus. Ce dossier a plus de dix ans. Il n'a encore donné lieu à aucun différend. Nous ne savons pas s'il a occasionné des problèmes aux citoyens, mais en vertu de la règle de droit, nous devons régler la question. J'ai lu les articles 23 et 24 de la Loi sur l'Agence Parcs Canada. Ils expliquent dans quels cas des droits peuvent être perçus. Il y en a cinq : la fourniture de services, d'installations et de produits, et l'attribution de droits et de privilèges par l'Agence.

La fourniture d'installations par l'Agence ne veut pas dire, pour moi, accès aux parcs. L'accès aux parcs semble plutôt régi par la Loi sur les parcs nationaux du Canada, notamment les articles 4 et 16. Il est question, à l'article 16, des droits qui peuvent être perçus pour l'utilisation des ressources se trouvant dans les parcs — les frais de location et autres droits imposés pour l'utilisation des ressources du parc. On fait allusion au droit d'accès, mais sans le mentionner directement.

M. Bernhardt : C'est exact. On part du principe que si vous entrez dans un parc...

M. Lee : L'air que l'on respire — on utilise les ressources se trouvant dans le parc.

M. Bernhardt : Vous profitez du fait qu'il y a des gardiens de parc, des panneaux de direction, ainsi de suite.

M. Lee : Cet argument n'a pas été encore présenté au gouvernement. Est-ce que les conseillers juridiques ont déjà insisté sur ce point — soit qu'aucune des lois ne traite de manière explicite de l'accès aux parcs?

M. Bernhardt : Non. On a toujours pensé que, même si l'accès n'était pas mentionné de façon précise, le pouvoir d'établir des droits, qui est un pouvoir très vaste, englobait cette idée.

M. Lee : Dans les deux lois?

M. Bernhardt : Oui.

M. Lee : Est-ce que cela ne va pas à l'encontre de ce que le conseiller juridique dit dans la note — que les mots « créés à l'intention du peuple canadien » font qu'on ne peut percevoir des droits pour l'accès aux parcs?

M. Bernhardt : On ne peut percevoir des droits pour l'accès aux parcs en vertu d'autres lois. Si la Loi sur les parcs nationaux vous autorise à le faire, alors vous pouvez prendre un règlement qui limite l'accès — par exemple, en invoquant l'alinéa r) pour imposer un droit d'entrée.

M. Lee : D'accord. Comme je comprends maintenant un peu mieux, je dois donner raison à M. Epp. La seule chose constructive à faire, c'est de demander au gouvernement de modifier la loi dans le but d'éliminer cette ambiguïté ou incohérence — peu importe comment vous l'appelez.

M. Bernhardt : L'article 4 doit quand même être modifié pour que les versions anglaise et française concordent. Un engagement en ce sens a déjà été pris et il faut lui donner suite.

Le coprésident (M. Szabo) : Y a-t-il d'autres questions ou commentaires? La recommandation comporte trois volets : faire en sorte que les versions anglaise et française concordent, modifier les articles 23 et 24 de la Loi sur l'Agence Parcs Canada dans le but d'indiquer que l'une ou l'autre loi peut être invoquée pour fixer des droits, et enfin, préciser qu'une fois que des droits sont imposés en vertu d'une loi, des droits ne peuvent être fixés en vertu de l'autre.

M. Bernhardt : Comme le comité cherche à modifier une loi, il faut adresser, je suppose, une lettre au ministre.

Le coprésident (M. Szabo) : M. Epp a indiqué qu'il n'est pas nécessaire que le projet de loi soit très long. Lorsque nous avons recommandé l'abrogation d'une disposition de la Loi sur les pêches, un projet de loi de trois lignes a été présenté. Ce dossier date de 10 ans. La solution n'est ni compliquée, ni controversée.

Je ne sais pas s'il est possible d'obtenir l'assurance que le Parlement va agir rapidement dans ce cas-ci, mais ce serait logique qu'il le fasse. Je tiens à le signaler, car si le comité procède à un examen détaillé des mesures qu'il convient de prendre pour corriger une incompatibilité, que ce soit au moyen d'une loi corrective ou d'un éclaircissement, le comité voudra peut-être commander au Parlement que la question soit réglée rapidement pour des raisons administratives, pour qu'il n'ait plus à se pencher là-dessus.

Au lieu de revenir sur des points mineurs qui ont trait au travail des législateurs, nous pouvons, s'il existe une façon claire et simple de solutionner le problème, proposer celle-ci dans une recommandation, le cas échéant, autrement dit demander que le Parlement règle ce dossier avec célérité, si le ministère est d'accord.

M. Lee : Monsieur le président, le comité a déjà présenté un rapport là-dessus. Notre premier rapport était très clair. Les arguments avancés dans notre mémoire et dans la note d'aujourd'hui sont les mêmes. Il n'y a rien de nouveau dans tout cela.

Le gouvernement a rejeté la position du comité — les raisons sont exposées dans la lettre du ministre ou dans sa réponse détaillée. J'hésite à revenir là-dessus.

Je voudrais poser la question suivante au conseiller juridique : il n'y a qu'une seule solution qui s'offre au comité, n'est-ce pas, soit de recommander l'abrogation du règlement ou du texte réglementaire pris en vertu des dispositions fautives?

M. Bernhardt : Le problème, c'est qu'il n'est pas question ici d'un texte réglementaire, mais de droits fixés par le ministre par voie administrative.

M. Lee : Par conséquent, nous ne pouvons exercer notre pouvoir d'abrogation.

M. Bernhardt : Non.

M. Lee : Comme nous n'avons pas de pouvoir et que nous ne nous entendons pas avec le gouvernement, nous pouvons uniquement revisiter, encore une fois, la question. Je ne veux pas donner l'impression que le comité est découragé. Je vais donc appuyer la suggestion de M. Epp.

Le coprésident (M. Szabo) : Nous aimerions tous clore le dossier. S'il faut une recommandation du comité, appuyée par tous les partis, pour encourager le ministère à mettre fin au débat et à tout simplement apporter une modification, alors la question peut être réglée rapidement. Nous pouvons nous entendre là-dessus.

Y a-t-il d'autres questions ou commentaires?

M. Epp : Je veux tout simplement attirer l'attention des membres du comité sur le dernier paragraphe de la réponse du gouvernement, soit le paragraphe 14 : « Le gouvernement ne peut accepter les conclusions du comité, car elles ne trouvent aucun écho dans la jurisprudence... », et c'est ce passage qui me préoccupe, « et risqueraient d'entraîner des conséquences graves pour la protection des parcs nationaux. »

Comment peuvent-ils arriver à cette conclusion si les lois ont été promulguées?

Une voix : Ce sont des conservateurs.

Le coprésident (M. Szabo) : Nous ne nous lancerons pas dans ce débat. Une recommandation a été formulée.

Le sénateur Bryden : Je ne sais pas si cela peut être utile ou non, mais je n'ai pas l'impression que ce que nous avons ici risque de poser des problèmes. Si c'était le cas, il y en aurait déjà.

Concernant l'idée que le ministre et le gouverneur en conseil pourraient fixer des droits dans les parcs nationaux pour l'utilisation des mêmes installations, dans quelle mesure est-ce que cela risque de se produire si l'un sait ce que l'autre fait? Selon toute vraisemblance, le ministre est désigné par le gouverneur en conseil.

Il existe une démarche — je pense que les présidents en ont parlé —, soit la loi corrective. Nous recevons à l'occasion d'excellents documents qui contiennent de nombreuses modifications qui n'ont jamais pu franchir les étapes du processus régulier. Ne pourrait-on pas, dans ce cas-ci, procéder par le biais d'une loi corrective? Je pose la question au conseiller juridique.

M. Bernhardt : Je peux certainement le suggérer. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas le faire.

Le ministère de la Justice a ses propres critères de sorte que c'est lui, dans un sens, qui a le dernier mot à dire au sujet de la loi corrective. Toutefois, le comité a déjà proposé cette solution, dans le passé, pour régler un problème.

Le sénateur Bryden : Le comité pourrait peut-être demander qu'on lui donne l'assurance que l'anomalie sera corrigée via ce processus dans les plus brefs délais ou en temps opportun. C'est la mesure la plus satisfaisante que l'on pourrait prendre. Le gouvernement n'apportera pas de modification spéciale, s'il ne l'a pas déjà fait.

Le coprésident (M. Szabo) : On semble s'entendre sur le fait que le comité va se montrer aussi coopératif que possible et qu'il va proposer des moyens de régler le dossier à la satisfaction de toutes les parties.

Est-ce que les membres appuient la recommandation du conseiller juridique?

Des voix : Oui.

DORS/2004-263 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LES PÊCHES

(Le texte du document figure à l'annexe B, p. 12B:5)

M. Bernhardt : Cette note fait le point sur la comparution des représentants du ministère des Pêches et des Océans devant le comité, le 22 mars 2007. La réunion portait sur les techniques utilisées depuis longtemps pour fixer les périodes de fermeture dans divers règlements sur les pêches. Jusqu'à tout récemment, les objections du comité au sujet des techniques en question étaient restées sans réponse. Le ministère a maintenant fait savoir au comité qu'il allait prescrire des périodes de fermeture qui précisent « quand au cours de l'année la pêche n'est ni souhaitable ni indiquée », et que cette pratique entraînerait graduellement la révision de tout le cadre réglementaire.

Cette initiative a été confirmée par les témoins, lors de leur comparution. Tout en continuant de contester la position du comité, ils ont dit que le ministère « était d'accord pour trouver des solutions en modifiant la réglementation. » Le ministère continue de réviser les périodes de fermeture. Il s'est engagé à fournir un résumé annuel des modifications apportées à celles-ci.

Cela représente un grand pas en avant. Après avoir fait la sourde oreille aux objections du comité pendant des années, le ministère, s'il rejette ces objections, accepte néanmoins de prendre certaines mesures. Le projet de loi C-45, qui propose une nouvelle Loi sur les pêches, prévoit que le régime actuel des périodes de fermeture sera tôt ou tard remplacé par des périodes de fermeture fixées par des ordonnances de gestion des pêches rendues par le ministre.

Cela étant dit, la révision des périodes de fermeture au moment de la modification des divers règlements ne sera pas terminée de sitôt. Les représentants du ministère ne semblent aucunement disposés à dire combien de temps tout cela prendra. Ils n'ont pas donné l'assurance non plus qu'aucune période de fermeture symbolique ou période de fermeture pendant toute l'année ne serait adoptée à l'avenir.

Le comité doit décider ce qu'il entend faire dans ce dossier. À ce stade-ci, il pourrait suivre la situation pour évaluer la portée des mesures correctrices prises au cours des prochains mois. Ce serait conforme à l'approche suivie avant l'annonce faite par le ministère il y a plusieurs années de cela. Le comité pourrait, d'ici là, demander au ministre des Pêches et des Océans s'il accepte à tout le moins de ne pas ajouter de nouvelles périodes de fermeture généralisées ou s'étendant sur toute l'année.

Le coprésident (M. Szabo) : Y a-t-il des questions? Le conseiller juridique recommande que le comité suive la situation de près et envoie une lettre au ministre pour qu'il nous donne l'assurance que la situation ne sera pas exacerbée.

M. Bernhardt : Le comité aura ainsi une idée du temps qu'il faudra pour régler le dossier.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Nous allons demander que l'on nous donne l'assurance qu'aucune nouvelle période de fermeture s'étendant sur toute l'année ne sera prescrite.

M. Bernhardt : Cela évitera de compliquer les choses.

Le co-président (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

RAPPORT NO 39 (CINQUIÈME RAPPORT DU COMITÉ MIXTE PERMANENT D'EXAMEN DE LA RÉGLEMENTATION)

(Le texte du document figure à l'annexe C, p. 12C:5)

M. Bernhardt : Monsieur le président, le Rapport no 39 a été déposé en 1987. Le comité a formulé neuf recommandations qui portaient sur les pouvoirs législatifs des conseils de bandes indiennes. Cinq des recommandations avaient trait à un grand nombre de règlements administratifs sur les boissons alcoolisées. Ces cinq recommandations ont été mises en œuvre par le gouvernement. Les quatre autres ont été acceptées par le gouvernement de l'époque : elles proposaient, de manière précise, que les règlements administratifs des conseils de bandes soient exemptés de l'application de la Loi sur les textes réglementaires; que des garanties concernant la publication des textes législatifs et le droit d'accès à ceux-ci par les personnes concernées soient données; et, en ce qui concerne les règlements administratifs des bandes, que la loi offre la garantie qu'aucune condamnation pour violation des règlements administratifs ne sera prononcée tant que des mesures n'auront pas été prises pour informer les intéressés de la teneur des règlements.

On a tenté à plusieurs reprises, depuis 1987, de mettre en œuvre ces recommandations. Malheureusement, toutes les tentatives ont échoué. Le comité a décidé, lorsqu'il a examiné la lettre du ministère datée du 24 octobre 2005, que, compte tenu du récent changement de gouvernement, il demanderait au nouveau ministre de confirmer que le projet de loi C-7, qui constituait la dernière tentative de mettre en œuvre les recommandations, ne serait pas redéposé. Dans sa réponse datée du 11 septembre 2006, le ministre a confirmé que le projet de loi ne sera pas présenté de nouveau. Il a précisé que les efforts en vue d'élaborer un nouveau cadre pour les programmes des Premières nations se poursuivaient. En effet, il semblerait que le ministère ait abandonné l'idée de mettre en œuvre les recommandations du comité, du moins de façon ponctuelle.

Les options du comité sont plutôt limitées. Il peut envoyer une lettre et demander si le nouveau cadre s'attaquera aux points soulevés par le comité et s'il existe un échéancier pour la mise en place du nouveau régime. Je ne sais pas si cette lettre nous donnera droit à une réponse. Autrement, le comité peut soumettre à la Chambre des communes et au Sénat un rapport faisant état de sa déception de voir que les recommandations acceptées n'ont jamais été mises en œuvre, et aussi de son espoir de les voir figurer dans le nouveau cadre de gouvernance des Premières nations. Le comité pourra peut-être, à ce moment-là, clore le dossier.

Le sénateur Harb : Le comité devrait envoyer une lettre au ministre. M. Lee a porté à mon attention le fait que la réponse précise :

En collaborant, nous irons au-delà de la Loi sur les Indiens et nous nous emploierons à prendre des mesures pour un nouvel avenir. Nous avons l'intention de nous attaquer à la cause profonde d'un grand nombre de problèmes auxquels nous faisons face — la loi archaïque, désuète et condescendante définissant la grande majorité des relations entre les gouvernements et les peuples autochtones.

Il s'agit là d'une réponse plutôt évasive qui ne s'attaque pas au nœud du problème. Le comité devrait procéder en deux temps — envoyer une lettre au ministre dans laquelle il fait état de l'entente déjà conclue et de sa déception de voir qu'aucun échéancier précis pour la mise en œuvre des recommandations n'a été établi. Ensuite, soumettre la réponse à la lettre à la Chambre. Ce serait la meilleure chose à faire. Je constate que, dans sa lettre précédente, le ministre a indiqué qu'il voulait que le Sénat participe à l'élaboration d'un cadre pour les Premières nations. Manifestement, celui qui a préparé la lettre n'a pas tenu compte de la recommandation du comité. Cette lettre peu sérieuse est décevante.

M. Epp : Le comité avait été appelé, dans un premier temps, à se pencher sur la question de la publication des règlements dans la gazette, ou l'équivalent de celle-ci. Peut-on arrêter un citoyen et l'accuser en vertu d'un règlement dont il n'a aucun moyen raisonnable de connaître la teneur? Voilà, à mon avis, le cœur du problème. Par exemple, j'ai reçu, l'autre jour, une contravention de 95 $ à Ottawa, parce que ma voiture était stationnée dans un endroit interdit. Même si le panneau indiquait clairement que l'on pouvait stationner là jusqu'à 8 heures du matin, les autorités ont appliqué un règlement administratif différent qui précisait qu'il était interdit de stationner à cet endroit après 1 heure du matin.

Nous devrions être en mesure d'être raisonnablement informés. N'est-ce pas là-dessus que porte le débat?

Le coprésident (M. Szabo) : Votre contravention?

M. Epp : Non, la publication des règlements dans la Gazette du Canada ou dans l'équivalent de celle-ci.

M. Bernhardt : Le comité avait recommandé que la Loi sur les Indiens soit modifiée en vue de fournir les mêmes garanties, en ce qui concerne les règlements administratifs des bandes, que celles qui s'appliquent aux règlements visés par la Loi sur les textes réglementaires. Il existe des dispositions touchant la publication, les avis et les moyens de défense invoqués en cas de violation d'un règlement qui n'a pas été publié. Le gouvernement a donné son accord, il y a une vingtaine d'années de cela. Il a dit oui, vous avez raison, ces choses devraient figurer dans la Loi sur les Indiens. De nombreuses tentatives ont été faites en ce sens.

M. Epp : Depuis, plusieurs ententes d'autonomie gouvernementale ont été conclues avec des Premières nations. Est- ce que ces dernières sont tenues d'informer les citoyens des règles et règlements qu'elles adoptent?

M. Bernhardt : Autant que je sache, non.

M. Epp : Est-ce qu'une personne accusée en vertu d'un règlement ne peut invoquer ce fait et dire, vous ne l'avez pas publié, vous n'avez rien dit?

M. Bernhardt : Je le pense, oui.

M. Epp : Cette façon de faire semble déraisonnable.

M. Bernhardt : Le gouvernement est du même avis. Il a accepté les recommandations. Il a essayé à plusieurs reprises de les mettre en œuvre, mais ses efforts ont chaque fois été contrecarrés, et pas nécessairement par sa faute.

M. Epp : J'imagine que les Premières nations ne tiennent pas à ce que le gouvernement fédéral leur dise comment exercer leur pouvoir législatif.

M. Bernhardt : Fait ironique, les Premières nations se sont opposées, entre autres, au projet de loi qui visait à exempter les règlements administratifs de la Loi sur les textes réglementaires. Elles jugeaient que cela avait pour effet de reléguer leurs règlements au second rang. Le but du comité, et du gouvernement, était de traiter les Premières nations comme une administration autonome. Leurs règlements administratifs n'avaient pas à être examinés par le ministère de la Justice parce qu'ils étaient pris par des conseils de bandes élus. Les Premières nations ont répondu que c'était faux, que si les règlements du gouvernement pouvaient être examinés par le ministère de la Justice, alors ceux des Premières nations pouvaient l'être aussi. Quoi que nous fassions, c'est mauvais.

M. Epp : Les gouvernements provinciaux ne sont pas tenus de publier leurs règlements dans la gazette.

M. Bernhardt : Ils ont leur propre gazette.

M. Epp : Nous devrions encourager le ministre à exiger, par voie législative, que les nations autonomes, les Premières nations, publient leurs règlements dans la gazette. Peut-il exiger qu'elles le fassent?

M. Bernhardt : Le comité avait recommandé qu'une disposition en ce sens soit incluse dans la Loi sur les Indiens.

M. Epp : Il ne faut pas abandonner ce principe important.

M. Bernhardt : C'est pour cette raison que le comité exerce des pressions depuis 1987. Nous pouvons réécrire au ministre, lui faire part de nos préoccupations, lui indiquer que, si possible, nous aimerions avoir un engagement plus ferme de sa part à l'égard de ce dossier.

M. Epp : Je suis d'accord.

Le coprésident (M. Szabo) : Cette question intéresse manifestement les Premières nations. Je suis prêt à parier qu'elles ne sont même pas conscientes du problème et qu'elles n'ont pas eu l'occasion de faire valoir leurs droits et intérêts. Je ne propose pas que le comité aborde le sujet avec les Premières nations. Toutefois, nous devons écrire au ministre pour obtenir des éclaircissements, des garanties, des précisions au sujet des conséquences. Quel impact le non- règlement de ce dossier a-t-il eu? Que va-t-il de se produire si le dossier traîne encore pendant dix ans ou plus?

Est-ce que cela risque d'avoir des conséquences sérieuses pour les Premières nations?

M. Norlock : Je suis d'accord avec M. Epp : nous devons poursuivre nos efforts, uniformiser les règles du jeu. J'encourage la présidence à faire preuve de prudence si elle engage le débat avec les Premières nations. Enfin, j'ai participé aux négociations sur les services de police des Premières nations. Malgré les problèmes auxquels nous sommes confrontés ici, justice finit toujours par être faite. Prenons l'exemple du Code de la route de l'Ontario. La bande va tout simplement dire que si les services de police en Ontario veulent assurer l'application du Code de la route, il suffit qu'on le précise dans la Loi sur les Indiens. Donc, malgré l'existence de certains problèmes d'ordre technique, des progrès sont réalisés à ce chapitre.

Le coprésident (M. Szabo) : J'ai l'impression que le comité ne tient pas vraiment à clore le dossier maintenant. On recommande que le comité envoie une lettre au ministre, lui expose à nouveau ses préoccupations, obtienne encore une fois des assurances que ces questions vont être réglées, comme il l'indique dans sa lettre de septembre.

Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

[Français]

DORS/78-213 — RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LES PARCS NATIONAUX

DORS/82-949 — RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LES PARCS NATIONAUX — MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 12D:4)

Lindsay Armstrong (conseillère juridique) : Merci, monsieur le président. Des 22 points soulevés par le comité, 18 ont été réglés. En ce qui concerne les quatre points restants, l'Agence Parcs Canada est d'accord avec les commentaires du comité et a accepté les modifications que le comité a proposées.

Cependant, les modifications requises restent toujours à être complétées. Les coprésidents ont écrit au ministre de l'Environnement le 5 juin 2006, et le ministre a répondu, dans sa lettre du 1er novembre 2006, que l'agence fera tous les efforts nécessaires pour que les modifications fassent l'objet d'une publication préalable dans la Gazette du Canada avant le printemps 2007. Si le comité est d'accord, les conseillers peuvent écrire au ministre pour lui demander où en sont les choses.

[Traduction]

Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/98-2 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INSPECTION DU POISSON

DORS/99-169 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INSPECTION DU POISSON.

(Le texte des documents figure à l'annexe E, p. 12E:24)

M. Bernhardt : Le comité a formulé des réserves au sujet d'une cinquantaine de dispositions précises des règlements. Plusieurs modifications ont été promises. Toutefois, le comité a conclu que les règlements mettent en place un régime qui ne s'appuie pas sur la loi actuelle.

En fait, vous avez une série de règlements qui ne cadrent pas du tout avec la loi. Compte tenu de la nature fondamentale du problème, il a été décidé d'aborder la question directement avec le ministre.

Deux points en particulier sont abordés. Ils sont exposés dans la lettre au ministre qui est datée du 6 mai 2005. Le premier concerne la mise en place d'un régime d'octroi de licences pour les établissements de transformation du poisson, alors que tout ce que la loi exige, c'est l'enregistrement de ces établissements. La distinction importante qui existe entre les deux concepts est expliquée au bas de la page 2 et au haut de la page 3 de la lettre des présidents.

Le deuxième concerne les nombreuses dispositions qui imposent des exigences de tenue de dossiers et de présentation et d'informations sans autorisation expresse. Les détails sont fournis aux pages 3 à 6 de la même lettre.

Le projet de loi C-27, qui a été déposé lors de la législature précédente, aurait réglé le problème posé par l'absence d'autorisation dans le régime de réglementation. Malheureusement, il n'a pas été adopté. Le président a écrit au nouveau ministre le 5 juin 2006 afin de lui demander si le projet de loi allait être déposé de nouveau et, advenant qu'il le soit, si une disposition pouvait y être incluse en vue de valider les dispositions actuelles du règlement. Il faudrait que ces dispositions soient rétablies après l'adoption d'une nouvelle loi.

Dans sa réponse du 8 septembre, le ministre indique qu'il a l'intention de protéger la validité du règlement actuel, et que l'Agence canadienne d'inspection des aliments envisage des façons d'aborder la question soulevée par le comité.

Tout cela semble un peu vague. Si le comité juge souhaitable d'avoir un engagement plus clair de la part du ministre concernant les mesures prises et l'échéancier proposé, il faudrait qu'il envoie une nouvelle lettre au ministre.

Bien que la lettre du 28 juin 2005 de l'Agence ait été jugée, de manière générale, non satisfaisante, j'ajouterais qu'une réponse touchant plusieurs points précis a été mise de côté à l'époque dans l'espoir que le projet de loi C-27 soit adopté. Compte tenu de la situation actuelle, le conseiller juridique devrait réécrire à l'Agence et reprendre la discussion sur ces points.

Le coprésident (M. Szabo) : Y a-t-il des questions ou des commentaires? Êtes-vous satisfaits des recommandations? Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

Le sénateur Moore : Allons-nous envoyer une lettre au ministre?

Le coprésident (M. Szabo) : Oui, pour réaffirmer les préoccupations exprimées dans le passé.

[Français]

DORS/2006-324 — RÈGLEMENT MODIFICANT LE RÈGLEMENT SUR LES PAIEMENTS VERSÉS PAR LES SOCIÉTÉS D'ÉTAT

(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 12F:2)

Mme Armstrong : Le présent règlement abroge le paragraphe 3(3) du Règlement sur les paiements versés par les sociétés d'État. Le comité mixte avait jugé illégal le paragraphe 3(3), qui permettait aux sociétés d'État de geler les paiements versés en remplacement d'impôt pour l'année 1993 au niveau de 1992.

Les sociétés d'État visées vont rembourser aux municipalités la différence entre les sommes versées et les sommes qui auraient dû être versées. Le résumé de l'étude d'impact de la réglementation donne une idée des sommes d'argent impliquées dans ce remboursement.

Les résultats préliminaires indiquent que le montant pourrait être entre 8 et 10 millions de dollars. Si le comité est d'accord, le dossier peut être fermé.

[Traduction]

Le coprésident (M. Szabo) : Il est recommandé de fermer le dossier, compte tenu des résultats obtenus. Le comité est- il d'accord?

Des voix : D'accord.

[Français]

TR/2006-2 — PROCLAMATION DONNANT AVIS QUE LA CONVENTION ENTRE LE CANADA ET L'IRLANDE TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET À PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU EXPIRE CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE 29 DE LA CONVENTION

(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 12G:3)

Mme Armstrong : La version de cette proclamation publiée dans la partie II de la Gazette du Canada indique qu'elle a été prise en vertu d'une autorité autre que statutaire. Alors que l'autorité habilitante est l'article 6 de la Loi de 1967 sur la convention entre le Canada et l'Irlande en matière d'impôts sur le revenu. Cela a été signalé au bureau du conseil privé et un erratum a été publié dans la Gazette du Canada le 22 février 2006. Si le comité est d'accord, ce dossier peut être fermé.

M. Szabo : D'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2006-43 — PROCLAMATION DÉCLARANT QUE LA LOI SUR LE FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS DU SECTEUR PUBLIC S'APPLIQUE À BDC CAPITAL INC.

(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 12H:3)

Mme Armstrong : C'est le même point qui a été soulevé dans le dernier dossier et c'est le même résultat. Si le comité est d'accord, ce dossier peut également être fermé.

M. Szabo : D'accord?

Des voix : D'accord.

[Traduction]

DORS/93/220 — RÈGLEMENT SUR LES CANAUX HISTORIQUES

(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 12I:22)

M. Bernhardt : Je dois mentionner qu'il y a une erreur d'impression dans le dossier que nous avons reçu ce matin. Après la lettre du 19 avril 2005 de l'Agence Parcs Canada, on n'a imprimé que la deuxième page de la réponse du conseiller juridique, dans la version anglaise. On indiquait dans le reste de cette réponse que l'agence n'avait pas abordé plusieurs questions soulevées et on lui demandait de le faire. Des copies de la lettre en entier sont distribuées ce matin. Autrement, aucune autre question de fond n'était abordée.

Le coprésident (M. Szabo) : Recommandez-vous que la question soit reportée?

M. Bernhardt : Compte tenu de la nature de ce contretemps, je crois que nous pouvons aller de l'avant.

Le coprésident (M. Szabo) : À votre avis, nous pouvons aller de l'avant — il n'y a aucune incidence de fond.

M. Bernhardt : Non. La lettre indiquait simplement que dans la réponse de l'agence, celle-ci disait qu'elle prendrait des mesures, sans toutefois donner de détail, et c'est ce que nous avons demandé.

Le coprésident (M. Szabo) : Le comité souhaite-t-il aller de l'avant?

Des voix : D'accord.

M. Bernhardt : Comme il est mentionné dans la note couverture, le règlement résout les trois points que le comité avait relevés relativement au texte précédent. Malheureusement, le nouveau règlement a soulevé une vingtaine de nouveaux problèmes.

Après plusieurs échanges de correspondance, on a promis des modifications pour régler tous ces problèmes, à l'exception du point 20, qui porte sur l'article 52 du règlement. Cet article prévoit ceci :

Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'une amende ne dépassant pas 400 $.

Puisque la Loi sur le ministère des Transports ne permet qu'au gouverneur en conseil d'imposer des amendes pour toute contravention au règlement, il a été suggéré de supprimer simplement « coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et ».

Comme principe de rédaction, lorsqu'une loi permet à un organisme de réglementation d'imposer une peine pour les infractions commises à un règlement, ce règlement doit se limiter à fixer une peine. Le règlement ne doit pas définir une infraction; l'infraction est déjà créée.

L'agence convient que l'expression en question pourrait être supprimée. Elle dit que cela ne modifierait en rien le caractère essentiel de la disposition. Elle soutient ensuite que la suppression de ces termes créerait une absurdité. Il est difficile de concilier ces deux affirmations.

La situation est simple. La loi ne donne aucun pouvoir de créer des infractions par règlement, mais seulement de prescrire des peines pour les infractions créées par la loi, ce qui est le cas ici — nous avons des infractions établies par la loi. Il s'ensuit que le libellé en question est, au mieux, inutile — il crée une infraction qui existe déjà en vertu de la loi — ou, dans le pire des cas, il est trompeur, car il laisse entendre que l'infraction est créée par le règlement, alors qu'en fait, elle se trouve dans la loi telle qu'elle a été adoptée par le Parlement.

L'agence semble incapable de comprendre ce raisonnement. Je propose qu'une autre lettre lui soit envoyée pour poursuivre ce débat et pour demander où en sont les 19 autres modifications promises.

Le coprésident (M. Szabo) : Le comité est-il d'accord?

Des voix : D'accord.

Une voix : La loi le fait elle-même?

M. Bernhardt : Oui. C'est avec prudence que le Parlement délègue le pouvoir de créer une infraction, et vous ne devez pas affirmer dans un règlement, comme bon vous semble, que vous créez une infraction. Ici, ce n'est pas un problème parce que l'infraction est déjà prévue dans la loi; mais comme principe de rédaction, ce libellé doit être supprimé.

DORS/2002-76 — RÈGLEMENT SUR LES ACTIVITÉS EN MER DANS LE PARC MARIN DU SAGUENAY-SAINT-LAURENT

(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 12J:9)

Mme Armstrong : Quatre aspects ont été soulevés dans ce dossier. Le premier porte sur l'article 3, qui fait en sorte que le défaut de respecter les conditions d'un permis constitue une infraction. Or, la loi ne donne pas le pouvoir d'adopter pareille disposition.

Comme les membres du comité le savent, le comité a toujours maintenu qu'une habilitation claire et explicite était nécessaire pour adopter pareille disposition. Une autre lettre devrait être envoyée à l'agence pour poursuivre l'étude de cette question, si le comité est d'accord.

Le deuxième aspect porte sur le paragraphe 6(2), selon lequel une demande de permis pour mener certaines activités dans le parc doit être accompagnée du prix applicable fixé par le ministre en vertu de l'article 9 de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien.

Dans sa réponse, Parcs Canada a affirmé que le pouvoir de fixer des prix pour des permis dans le parc est prévu aux articles 23 et 24 de la Loi sur l'Agence Parcs Canada et que le renvoi à la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien sera corrigé à la prochaine modification du règlement.

L'alinéa 17l) de la Loi sur le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent autorise également le gouverneur en conseil de prendre des règlements pour la fixation des droits à percevoir pour les permis dans le parc. L'existence, dans les deux lois, de dispositions donnant le pouvoir de fixer le prix à payer pour des permis dans le parc soulève un problème semblable à celui dont on a parlé relativement au premier dossier à l'étude ce matin, DORS/94-439 et DORS/94-512. Si le comité est d'accord, une autre lettre devrait être envoyée à l'agence pour poursuivre cette affaire.

Le conseiller juridique a aussi fait remarquer une différence entre, d'une part, la liste maîtresse des droits en vigueur à Parcs Canada, où il est écrit que les prix fixés ont été approuvés par le ministre, et, d'autre part, la Loi sur l'Agence Parcs Canada, qui prévoit que le ministre a le pouvoir de fixer le prix à payer. Cette question semble avoir été réglée puisque la liste maîtresse des droits publiée le 19 octobre 2005 indique que les frais ont été fixés et approuvés par le ministre.

L'aspect suivant porte sur l'article 7, qui prévoit que le titulaire d'un permis doit permettre à un garde de parc ou un agent de l'autorité d'inspecter tout bateau qui est visé par un permis afin de contrôler le respect des conditions du permis.

La loi ne comporte aucune disposition pour autoriser par réglementation l'exercice d'un pouvoir d'inspection. Dans sa réponse, Parcs Canada reconnaît qu'il y a lieu de modifier l'article 7 du règlement et que les commentaires du conseiller juridique seront pris en considération lors de la prochaine modification du règlement. Cette réponse n'est pas satisfaisante. Il importe que le comité sache quelle est la nature des modifications proposées. Si le comité est d'accord, le conseiller juridique écrira à l'agence pour demander l'assurance que le règlement sera modifié et lui demander d'indiquer la nature des modifications et l'échéancier projeté.

L'agence a accepté de corriger l'erreur relevée à l'alinéa 17q) de la loi. Le conseiller juridique devra s'enquérir auprès de l'agence pour savoir si les mesures nécessaires sont prises et pour connaître la date à laquelle la modification sera apportée.

Le coprésident (M. Szabo) : Les membres du comité sont-ils d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2003-302 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES DANS LES PARCS NATIONAUX

DORS/2004-299 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ACCÈS PAR AÉRONEF AUX PARCS NATIONAUX

(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 12K:8)

M. Bernhardt : Deux aspects ont été soulevés relativement à chacun des dossiers. Des modifications ont été promises pour régler les problèmes de rédaction relevés au deuxième point de chaque dossier. Un rapport d'étape devrait être demandé dans les deux cas. La question soulevée au premier point de chaque dossier est identique, et c'est pourquoi les deux dossiers sont étudiés en même temps aujourd'hui. Dans chaque cas, le règlement précise que, sous réserve des articles 40 et 41 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, il s'applique aux réserves comme s'il s'agissait de parcs. Il va sans dire que le règlement n'a pas préséance sur la loi et, comme la loi précise déjà que, sous réserve des articles 40 et 41, elle s'applique aux réserves, on a fait remarquer qu'il était inutile de le préciser de nouveau dans le règlement. L'agence soutient au contraire qu'il est nécessaire de le répéter, sans quoi une certaine ambiguïté pourrait être créée quant à savoir si l'exclusion des articles 40 et 41 s'applique aussi au règlement ou seulement à la loi.

On serait tenté de dire que toute ambiguïté possible n'existe que dans l'esprit de l'agence. Si cette dernière souhaite répéter ce qui est évident, cela ne crée aucun tort.

Le coprésident (M. Szabo) : Les membres du comité sont-ils d'accord pour assurer un suivi de la modification promise et de laisser tomber cet aspect précis?

Des voix : D'accord.

TR/2004-109 — DIRECTIVE ASSUJETTISSANT CERTAINS MINISTÈRES AUX EXIGENCES DE LA LOI SUR LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL RELATIVES AUX STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 12L:9)

Mme Armstrong : Cette directive vise à faire en sorte que les paragraphes 24(1) et 24(2) de la Loi sur le vérificateur général s'appliquent aux ministères énumérés dans l'annexe de la directive. Le paragraphe 24(3) de la loi autorise le gouverneur en conseil à assujettir un ministère aux obligations en matière de développement durable prévues aux paragraphes 24(1) et 24(2) de la Loi sur le vérificateur général, sur recommandation du ministre compétent d'un ministère qui n'est pas mentionné à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques. Le paragraphe d'introduction précise que la directive est prise sur la recommandation du premier ministre. Or, le premier ministre n'est pas le ministre compétent, selon la définition donnée dans la Loi sur la gestion des finances publiques, pour aucun des ministères énumérés dans l'annexe de la directive. Par conséquent, il semble que la recommandation n'ait pas été faite par le ministre compétent, comme l'exige le paragraphe 24(3) de la Loi sur le vérificateur général.

Dans sa réponse, le greffier du Conseil privé affirme que l'approche la plus pratique dans ce dossier serait de demander à ses fonctionnaires de remplacer le décret à la première occasion. Si le comité est d'accord, le conseiller juridique demandera de plus amples détails ainsi que l'échéance à laquelle on prévoit remplacer le décret.

Le coprésident (M. Szabo) : Les membres du comité sont-ils d'accord?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Szabo) : Merci.

DORS/89-106 — RÈGLEMENT SUR LA FUMIGATION DES NAVIRES

(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 12M:7)

M. Bernhardt : En guise d'introduction, 21 modifications ont été promises relativement à ce règlement. Je peux préciser que les modifications proposées ont été publiées dans la partie I de la Gazette du Canada le 23 décembre 2006. Il semble donc que des progrès sont faits dans ce dossier.

Concernant une modification déjà promise au sous-alinéa 17(2)a)(iii), le 13 octobre 2005, Transports Canada a expliqué dans une lettre qu'il avait examiné de nouveau cette disposition et qu'il était arrivé à la conclusion qu'elle reflète exactement l'effet poursuivi. L'explication semble être satisfaisante et, par conséquent, il n'est pas nécessaire de modifier cette disposition.

La lettre du conseiller juridique en date du 19 octobre 2005 visait deux derniers aspects. Dans sa réponse du 7 décembre 2005, le ministère a donné les précisions demandées concernant le paragraphe 4(4). Le dernier point à régler porte sur la partie IV du règlement, qui s'applique aux « unités mobiles dont le contenu a été fumigé mais non aéré avant leur chargement à bord d'un navire ». Le pouvoir conféré ici a été remis en question, puisque la Loi sur la marine marchande du Canada autorise la prise de règlements concernant l'utilisation sans risque de pesticides dans la fumigation des navires. Cette disposition ne s'appliquerait pas à la fumigation des objets avant leur chargement. Dans sa dernière réponse, le ministère précise que les unités mobiles en question sont déclarées marchandises dangereuses dans le Code maritime international des marchandises dangereuses, et que la partie IV n'est pas, comme il a été soutenu auparavant, autorisée en vertu du pouvoir de prendre des règlements sur l'utilisation sans risque de pesticides dans la fumigation des navires, mais qu'elle relèverait plutôt d'une mesure tout à fait différente qui confère le pouvoir d'adopter des règlements concernant des marchandises dangereuses.

Il aurait certes été préférable que le ministère donne ces explications en 2003 plutôt que d'avancer d'autres arguments et d'attendre jusqu'à aujourd'hui pour sortir le lapin de son chapeau, mais il reste que la dernière réponse est satisfaisante, du moins en substance. Il ne s'agit plus que de suivre le progrès des modifications déjà publiées.

Le coprésident (M. Szabo) : Les membres du comité sont-ils d'accord?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Szabo) : Merci.

Nous en sommes toujours à la rubrique « Correction partielle promise ».

DORS/2004-301 — RÈGLEMENT SUR LE LIÈVRE D'AMÉRIQUE DANS LA RÉSERVE À VOCATION DE PARC NATIONAL DE L'ARCHIPEL-DE-MINGAN DU CANADA

(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 12N:10)

Mme Armstrong : Quatre aspects ont été soulevés au sujet de ce règlement. On a reçu une réponse satisfaisante concernant les points 1, 2 et 4 soulevés par le conseiller juridique le 4 mai 2005, réponse que l'on trouve dans la lettre de Parcs Canada en date du 10 août 2006. Quant au point 3 portant sur l'alinéa 9(1)d) et le paragraphe 9(2), Parcs Canada propose des modifications pour clarifier le règlement. Le conseiller juridique suggère d'assurer un suivi auprès de l'agence au sujet des modifications proposées et de tenir le comité au courant du dossier, de la manière habituelle.

Le coprésident (M. Szabo) : Les membres du comité sont-ils d'accord?

Des voix : D'accord.

Le sénateur Moore : Par curiosité, où se trouve la réserve à vocation de parc national de l'Archipel-de-Mingan?

[Français]

Mme Armstrong : C'est sur la côte nord du Golfe du Saint-Laurent.

[Traduction]

Le coprésident (M. Szabo) : La côte est très longue. Est-ce du côté nord-est ou du côté nord-ouest?

Mme Armstrong : La réserve longe la côte nord-est du Saint-Laurent.

DR/2006-66 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS).

(Le texte des documents se trouve à l'annexe O, p. 12O:3)

DORS/97-390 — RÈGLEMENT SUR L'ARMEMENT EN ÉQUIPAGE DES NAVIRES

DORS/2002-151 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ARMEMENT EN ÉQUIPAGE DES NAVIRES

(Le texte des documents se trouve à l'annexe P, p. 12P:6)

DORS/97-391 — RÈGLEMENT SUR LA DÉLIVRANCE DES BREVETS ET CERTIFICATS (MARINE)

DORS/2002-150 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DÉLIVRANCE DES BREVETS ET CERTIFICATS (MARINE)

(Le texte des documents se trouve à l'annexe Q, p. 12Q:7)

DORS/2001-32 — RÈGLEMENT SUR LES MARCHANDISES CONTRÔLÉES

(Le texte des documents se trouve à l'annexe R, p. 12R:10)

M. Bernhardt : Les points présentés sous la rubrique « Correction promise » représentent 12 modifications visant à régler des problèmes soulevés par le comité. On remarquera tout particulièrement la modification promise au Règlement sur les marchandises dangereuses, qui supprimera une disposition habilitant le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à exiger que des personnes fournissent des renseignements pour pouvoir faire une évaluation de sécurité. Le comité avait conclu qu'il n'y avait aucun pouvoir dans ce sens et que, de toute façon, ces renseignements pouvaient être obtenus auprès d'autres sources.

Outre les modifications proposées, le ministère des Transports a convenu de ne pas prélever certains frais en vertu du Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine) jusqu'à l'adoption d'un nouveau règlement d'application de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

DORS/94-750 — RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES — MODIFICATION

(Le texte du document figure à l'Annexe S, p. 12S:2)

DORS/95-174 — RÈGLEMENT RELATIF À LA CIRCULATION SUR LES TERRAINS DU GOUVERNEMENT — MODIFICATION

(Le texte du document figure à l'Annexe T, p. 12T:2)

DORS/95-177 — RÈGLEMENT SUR LES ENTREPÔTS D'ATTENTE DES DOUANES — MODIFICATION

(Le texte du document figure à l'Annexe U, p. 12U:2)

DORS/2005-260 — DÉCRET MODIFIANT LA NOMENCLATURE DES BIENS CULTURELS CANADIENS À EXPORTATION CONTRÔLÉE

(Le texte du document figure à l'Annexe V, p. 12V:2)

DORS/2006-345 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

(Le texte du document figure à l'Annexe W, p. 12W:2)

M. Bernhardt : Il y a, sous la rubrique « Correction apportée », des textes réglementaires apportant 32 modifications qui avaient été promises au comité.

TR/2006-109 — DÉCRET CONCERNANT LE VERSEMENT DE PAIEMENTS À TITRE GRACIEUX AUX PERSONNES QUI ONT PAYÉ UNE TAXE D'ENTRÉE RELATIVE À L'IMMIGRATION CHINOISE

TR/2006-133 — DÉCRET RECOMMANDANT QUE CHAQUE ENTITÉ INSCRITE AU RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UNE LISTE D'ENTITÉS AU 23 JUILLET 2006 DEMEURE INSCRITE

TR/2006-134 — DÉCRET CONCERNANT LE VERSEMENT DE PAIEMENTS À TITRE GRACIEUX AUX ANCIENS COMBATTANTS AYANT PRIS PART À DES EXPÉRIENCES DE GUERRE CHIMIQUE

TR/2006-136 — DÉCRET FIXANT AU 27 NOVEMBRE 2006 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI

TR/2006-138 — DÉCRET METTANT FIN À LA DÉLÉGATION DE L'HONORABLE MICHAEL CHONG

TR/2006-139 — DÉCRET DÉLÉGUANT L'HONORABLE PETER VAN LOAN AUPRÈS DU MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN

TR/2006-140 — DÉCRET FIXANT AU 28 NOVEMBRE 2006 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2006-143 — DÉCRET FIXANT AU 12 DÉCEMBRE 2006 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2006-145 — DÉCRET FIXANT AU 15 DÉCEMBRE 2006 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI

TR/2007-1 — DÉCRET FIXANT AU 1ER JANVIER 2007 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PARAGRAPHE 12(3) DE LA LOI

TR/2007-2 — DÉCRET METTANT FIN À LA DÉLÉGATION DE L'HONORABLE PETER VAN LOAN

TR/2007-3 — DÉCRET DÉLÉGUANT L'HONORABLE MARJORY LEBRETON AUPRÈS DU MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

TR/2007-4 — DÉCRET DÉLÉGUANT L'HONORABLE JAY D. HILL AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE

TR/2007-5 — DÉCRET DÉLÉGUANT L'HONORABLE JASON KENNEY AUPRÈS DU MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN

TR/2007-6 — DÉCRET DÉLÉGUANT L'HONORABLE GERRY RITZ AUPRÈS DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE

TR/2007-7 — DÉCRET DÉLÉGUANT L'HONORABLE HELENA GUERGIS AUPRÈS DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DU MINISTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DU MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN

TR/2007-8 — DÉCRET DÉLÉGUANT L'HONORABLE CHRISTIAN PARADIS AUPRÈS DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'AGROALIMENTAIRE

M. Bernhardt : Enfin, sous la rubrique « Textes réglementaires présentés sans commentaire », 17 textes ont été examinés par les conseillers juridiques et jugés conformes aux critères d'examen du comité.

Le coprésident (M. Szabo) : Le rapport est accepté, merci.

J'aimerais ajouter une dernière chose : nous avons parfois parlé de tenir une séance d'information sur les comités. Aujourd'hui, nous avons des visiteurs d'Australie. Ils ont proposé que nous communiquions avec nos homologues pour savoir s'il y aurait, pendant les vacances d'été, une période au cours de laquelle il serait possible que des représentants élus participent à des discussions et des échanges avec eux, ce qui pourrait aussi nous aider à résoudre les problèmes de catalogage et d'entreposage.

Certains problèmes doivent être réglés, et je crois que ce comité devra bientôt proposer des projets pour alléger les procédures que nous entreprenons. Certaines sont en place depuis très longtemps. Au bout du compte, ou nous réaffirmerons que nous avons adopté la meilleure approche possible, ou nous déterminerons qu'il y a d'autres éléments, ou bien nous découvrirons qu'il y a d'autres initiatives, dans d'autres pays, que nous devrions connaître afin d'être bien préparés. Nous pourrions ensuite demander officiellement les fonds nécessaires au comité de liaison. À la prochaine réunion, nous pourrons discuter de la représentation des membres, afin de constituer la délégation.

Certains comités ont accepté de ne pas amener tous leurs membres lorsqu'ils voyagent, sauf lorsque ceux qui ne participent pas à la visite seront désavantagés par rapport aux autres membres, au cours des activités ultérieures du comité. L'observation de la chasse au phoque en est un exemple. Si les membres ne prennent pas tous part à la visite, ceux qui restent sont défavorisés, car ils ne peuvent discuter avec les différents intervenants et observer ce qui se passe précisément sur le terrain.

Nous aurons l'occasion d'en discuter. Au bout du compte, si nous décidons d'organiser une visite et des discussions avec nos homologues, dans un autre pays du Commonwealth, nous parlerons également de la pertinence de la participation des membres.

Une fois le processus amorcé, nous l'inscrirons à l'ordre du jour d'une prochaine réunion. Pourrions-nous avoir l'information pour la prochaine réunion ou celle qui suivra?

Avez-vous d'autres questions à soumettre au comité? Il semble qu'il n'y en ait pas. Nous nous reverrons donc le 3 mai prochain.

La séance est levée.


Haut de la page