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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 3 - Témoignages du 2 décembre 2004


OTTAWA, le jeudi 2 décembre 2004

Le Comité mixte d'examen de la réglementation de la Chambre des communes se réunit aujourd'hui à 8 h 31 afin d'examiner les textes réglementaires.

Le sénateur John G. Bryden et M. Gurmant Grewal (coprésidents) occupent le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Je déclare la séance ouverte. Je ne sais pas si le conseiller juridique a reçu cette note du ministre de la Santé, mais nous allons la verser au compte rendu. La lettre est adressée aux co-présidents du Comité et dit ce qui suit :

Monsieur le sénateur et M. Grewal,

Objet : DORS/97-313 Règlement modifiant le règlement sur les aliments et drogues

Cette lettre fait suite à la lettre du 24 juin 2004 de ma représentante officielle, Mme Caroline Weber, directrice générale, Direction générale de la politique de la santé et des communications. J'aimerais exprimer ma reconnaissance pour la diligence de votre comité dans la révision du règlement précité, et pour avoir fait part de vos préoccupations à mon Ministère. Je suis heureux de vous informer que Santé Canada prend des mesures afin de répondre aux préoccupations de votre comité.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a déposé à la Chambre des communes le projet de loi C-28, Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues, afin de donner au ministre de la Santé l'autorité de délivrer des autorisations de mise en marché provisoire (AMP) pour les aliments contenant certaines substances.

Je vous remercie d'avoir exprimé votre intérêt sur cette question importante et j'espère que la loi proposée dissipera les préoccupations de votre comité.

Il est intéressant de noter que toute cette affaire a commencé en 1997; le temps qu'elle passe par tout le système, elle a fini par être résolue. Je donnerai ce document à M. Michaud, le greffier du comité, pour qu'il le verse au dossier.

Nous allons entamer l'ordre du jour d'aujourd'hui, avec les « échanges de lettre avec les ministres ».

C.R.C. c. 954 — RÈGLEMENT SUR LES SUCCESSIONS D'INDIENS

(Le texte des documents est à l'annexe A, p. 3A:4)

M. François-R. Bernier, conseiller juridique principal du comité : L'article 14 du règlement sur les successions d'Indiens est sensé autoriser le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien à considérer des personnes comme étant les veuves d'Indiens décédés intestats aux fins de la répartition de la succession. Le Comité mixte a contesté la légalité de cette disposition pour motif que l'article 48 de la Loi sur les Indiens stipulait que les biens d'une personne décédée sans testament doivent être répartis entre sa descendance légitime, s'il en a, et son veuf ou sa veuve. Le terme « veuf » tel qu'il est employé dans le règlement n'englobe pas les conjoints de fait. Le fait de laisser au ministre la discrétion de faire abstraction de l'article 48 de la loi et de considérer les conjoints de fait comme étant les veufs dans certaines circonstances n'était qu'une tentative de conférer au ministre le pouvoir de modifier la loi au cas par cas.

Dans son rapport no 65, le Comité mixte attirait l'attention des Chambres sur cette question. Dans sa réponse à ce rapport, le gouvernement s'est engagé à révoquer l'article 14 du Règlement sur les successions d'Indiens, ce qui est maintenant fait, et aussi de valider tous les décrets pris en vertu de cette disposition illégale.

En février 2003, le ministre a écrit aux présidents du Comité mixte pour suggérer que la validation de décrets préalablement rendus « pourrait perturber indûment les veufs ou veuves des Premières nations ou les membres de leurs familles qui ont depuis accepté la perte d'un être cher », et demandait que le comité reconsidère la nécessité d'une telle validation.

La lettre, datée du 23 septembre 2003, des présidents du Comité mixte a été rédigée après que le comité ait examiné et rejeté cette demande du ministre Nault, pour les raisons mentionnées dans cette lettre. Le ministre a été informé que les « membres du Comité croient sincèrement qu'il convient de respecter l'engagement pris au nom du gouvernement au dans la réponse globale du gouvernement au sixième rapport du comité... et de soumettre au Parlement les mesures législatives promises. »

Dans la réponse du ministre du 7 mai 2004, il disait que « le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien mènera des consultations additionnelles auprès du ministère de la Justice du Canada pour faire en sorte que ces questions soient réglées ».

Le moment est peut-être venu pour les coprésidents d'écrire encore une fois au ministre pour lui demander où en sont ces consultations.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Ce serait votre recommandation.

M. Bernier : Oui.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Y a-t-il des objections à le faire?

M. Bouchard : Non, pas de problème.

Des voix : D'accord.

DORS-95-401 — LICENCE D'IMPORTATION GÉNÉRALE NO 100 — MARCHANDISES AGRICOLES ADMISSIBLES — MODIFICATION

(Le texte intégral des documents est à l'annexe B, p. 3B:4)

M. Bob Billingsley, conseiller juridique du comité : Merci, monsieur le président. Il y a incohérence entre les versions anglaise et française d'un article de l'annexe à la Licence générale d'importation no 100. Le conseiller juridique a signalé cette incohérence au ministère en septembre 1999. Le ministère a affirmé en mars 2000 qu'un amendement était en voie de préparation et que l'omission relevée était attribuable à une erreur qui avait été faite dans la version anglaise de l'annexe.

Le conseiller juridique a écrit au ministère en septembre 2002, n'ayant eu aucune nouvelle de l'amendement, et encore trois fois par la suite pour demander où il en était, sans recevoir aucune réponse. Par conséquent, les coprésidents du comité ont écrit au ministre Peterson en avril 2004 pour lui demander que l'amendement soit fait sans plus attendre.

Une réponse a été reçue du responsable des textes réglementaires du ministère des Affaires étrangères et du commerce international, datée du 23 avril 2004, promettant d'agir en priorité. Cependant, au 1er décembre 2004, l'amendement n'avait toujours pas été publié dans la Gazette du Canada. Je remarque que l'amendement n'a pas à recevoir l'approbation du gouverneur en conseil, parce que le ministre est habilité à apporter ce correctif. Je suggère que, peut-être, les coprésidents devraient envoyer une autre lettre au ministre pour faire remarquer que l'engagement pris de modifier la licence n'a toujours pas été tenu.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Est-ce qu'on est d'accord pour faire ainsi?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Y a-t-il une lettre standard que nous pouvons employer dans ce cas-ci? Nous rappellerons au ministère que nous suivons le dossier. Il pourrait être bon d'avoir une lettre standard de suivi pour ce genre de situations. S'il y a un conflit, c'est une toute autre affaire.

DORS 98-258 — RÈGLEMENTS MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

(Le texte des documents est à l'annexe C, p. 3C:4)

M. Billingsley : Ce sont des règlements modifiant le Règlement sur le Régime de pensions du Canada. Je ferais remarquer, pour commencer, qu'il y a une coquille dans la note qui accompagne ce point à l'ordre du jour. L'article du Règlement en question est le no 8.1(1.1,), et non pas 8(1.1.). Je m'excuse si cela a pu confondre des membres du comité.

Comme le dit la note, le comité s'est objecté à l'article 1.1, le déclarant invalide. Une modification a maintenant été apportée au Régime de pensions du Canada, la loi habilitante, pour donner le pouvoir habilitant nécessaire pour la disposition contestée. Cependant, la modification n'est pas encore en vigueur. Nous attendons attentivement sa promulgation; quand ce sera fait, le dossier pourra être fermé.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Il n'y a rien à faire, à part observer la situation?

M. Billingsley : C'est bien cela.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : D'accord?

Des voix : D'accord.

TR 2003-49 — DÉCRET CORRECTIF VISANT L'ABROGATION DE CERTAINS DÉCRETS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

M. Bernier : La correspondance qu'a en main le comité, monsieur le président, explique pourquoi le même règlement a été abrogé à deux reprises. C'est explicite et aucun correctif n'est nécessaire.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : D'accord?

M. Bouchard : D'accord.

DORS 2000-374 — RÈGLEMENTS MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

(Le texte des documents est à l'annexe D, p. 3D:7)

M. Bernier : Monsieur le président, pour le premier point, qui concerne le paragraphe 2.9(3), le ministère a déclaré que les discussions se poursuivent, dans le but de trouver une formulation plus appropriée pour cette disposition. Ceci, à son tour, apaiserait l'objection voulant que la disposition, telle qu'elle est libellée actuellement, n'ajoute rien à l'obligation statutaire voulant que les employés prennent toutes les précautions raisonnables et nécessaires relativement à la sécurité. Si le comité est d'accord, nous suivrons les progrès de ces discussions.

Pour le deuxième problème, les prescriptions en matière de sécurité et de santé au travail du Canada imposent diverses normes et exigences applicables au système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air — CVCA — dans un édifice qu'utilise un employeur, au sens du Code canadien du travail. Le paragraphe 2.20(1) du règlement stipule que ces normes et exigences s'appliquent aux immeubles dont l'employeur est le principal locataire, même si l'employeur n'assume pas le réglage du système CVCA.

Le conseiller juridique a contesté l'imposition d'une obligation juridique à un employeur relativement à des systèmes dont il n'assume pas le réglage. La réponse du ministère est qu'il incombe à l'employeur de négocier un bail qui impose au propriétaire de se conformer à ces exigences, en ce qui concerne le système CVCA. Je ne pense pas que cela règle le problème.

Si nous prenons, par exemple, l'article 2.22 du Règlement, qui exige la modification d'un CVCA dans certaines circonstances, un employeur qui est le principal locataire signe un bail dans lequel le propriétaire de l'immeuble s'engage à respecter les dispositions de l'article 2.2. Si, en fin de compte, le propriétaire d'un immeuble n'a jamais apporté les changements exigés au système CVCA, que faisons-nous? Est-ce que nous allons considérer que l'employeur a enfreint le Règlement? Comment peut-on tenir quiconque responsable d'une infraction au Code relativement à un système sur lequel il n'a aucun contrôle?

Je suggère de poursuivre cela avec le ministère. Si ce qu'on veut, c'est que les employeurs qui louent des locaux fassent porter à leur bail une clause exigeant du propriétaire la conformité à certaines normes réglementaires, c'est ce que devrait dire le Règlement — en supposant, bien entendu qu'un tel règlement peut, de fait, être imposé en vertu du Code canadien du travail.

Le troisième problème concerne l'alinéa 2.24(2)(a) du Règlement, qui exige que des directives soient préparées par la personne désignée par l'employeur pour « s'inspirer » d'une certaine norme désignée par le no Z204-94. On a demandé ce que signifie précisément « s'inspirer ». Le but visé, d'après le ministère, est d'imposer une obligation aux employeurs « d'en examiner soigneusement la teneur » — en parlant de la norme — quand ils élaborent des directives. Toutefois, un ministère, d'après la même lettre, ne s'interroge pas sur le respect de la norme. D'après le ministère, « les employeurs doivent montrer comment ils se sont inspirés de la norme quand ils ont élaboré leurs directives ».

Il semble que, en pratique, le seul moyen de montrer qu'ils se sont inspirés de la norme est de faire que les directives reflètent les dispositions de la norme. Si c'est le cas, l'employeur est de toute évidence tenu de faire plus que de seulement s'inspirer de la norme. Si les directives doivent refléter la norme, c'est ce que devrait dire l'alinéa 2.24(2)(a).

Si, d'un autre côté, tout ce qu'on veut, c'est que l'employeur examine la norme mais il est libre d'élaborer des directives qui ne la reflètent pas — alors, l'alinéa 2.24(2)(a) n'est rien de plus qu'une simple suggestion, et la place de ce genre de suggestion n'est pas dans un règlement. C'est la deuxième chose sur laquelle, selon nous, le ministère devrait insister.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Y a-t-il des commentaires sur cette question?

J'ai eu la chance d'examiner la documentation plus tôt, et je pense savoir où nous en sommes. Il semble qu'il y ait des choses, là-dedans, qui doivent soit être changées, pour que le règlement soit efficace, ou supprimées, pour qu'il puisse devenir quelque chose de plus qu'un simple règlement.

Sommes-nous d'accord pour que le conseiller juridique continue dans ce sens?

Des voix : D'accord.

DORS/94-34 — RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL (AÉRONEFS) — MODIFICATION

M. Bernier : Les progrès semblent satisfaisants dans ce dossier pour l'instant. Le ministère de la Justice a reçu la version préliminaire. Je suggère un suivi, peut-être dans un mois ou deux.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Est-ce que vous ferez un suivi de votre propre chef?

M. Bernier : Oui.

DORS/93-56 — RÈGLEMENT SUR LES MAMMIFÈRES MARINS

M. Bernier : Dans cette affaire, monsieur le président, on avait prévu que les modifications qu'avait demandées le comité seraient apportées cet automne. Au 17 novembre, elles n'avaient pas été publiées dans la Gazette du Canada, et je suggère qu'on demande au ministère où cela en est.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Êtes-vous d'accord, honorables membres, pour que M. Bernier fasse un suivi de cette affaire?

Des voix : D'accord.

DORS/2000-290 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR L'AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS

DORS/2004-120 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR L'AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS

(Le texte des documents est à l'annexe E, p. 3E:10)

M. Billingsley : Ce sont des règlements modifiant le Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants. DORS/ 2000-290 apportait des changements exhaustifs au Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants. Dans une lettre datée du 21 mai 2003, le conseiller juridique a soulevé cinq questions auprès du ministère relativement à ce règlement. Le ministère a répondu dans une lettre datée du 25 septembre 2003. Des modifications subséquentes ont été faites au Règlement par le DORS/2004-120, le deuxième règlement en rubrique. Ce règlement porte sur certaines questions qui ont été soulevées dans la lettre du conseiller juridique.

En ce qui concerne ces préoccupations du conseiller juridique, le ministère a pris certaines mesures concernant les points 1 et 3, et une partie du point 4. Il a aussi promis d'agir en ce qui concerne le point 2.

Les éléments non réglés sont les suivants : pour le point 4, le ministère a demandé des précisions. Le conseiller juridique a émis des doutes sur la validité du paragraphe 41(1) du Règlement, qui stipule que les personnes et organismes mentionnés dans le paragraphe « recueillent, utilisent et communiquent tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs attributions conformément à la Loi, à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et à leurs règlements d'application, ainsi qu'à l'exécution et au contrôle d'application de ces lois et règlements ».

Dans sa réponse, bien qu'il soutienne que l'alinéa 15k) de la loi comporte suffisamment de pouvoir pour la disposition, le ministère est d'accord pour tenir compte des observations du conseil juridique et pour « réviser le libellé du paragraphe 41(1) ».

Les seuls changements qui ont été faits à l'article 41 dans le Règlement subséquent, 2004-120, ont trait aux préoccupations soulevées relativement au point 3 de la lettre du conseiller juridique et se limitent à la version anglaise. Autrement dit, aucun correctif n'a été apporté en réponses aux préoccupations qu'exprime le conseiller juridique au point 4.

Puisque c'est ainsi, on devrait demander au ministère de préciser les modifications qu'il compte apporter au paragraphe 41(1) et, puisqu'il n'a pas saisi l'occasion que lui offrait le Règlement 2004-120, quand il compte apporter ces modifications.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Est-ce les membres du comité sont d'accord?

Des voix : D'accord.

M. Billingsley : Nous passons au point 5, le paragraphe 43.1 du Règlement prévoit l'extinction des droits du ministère relativement aux prêts qu'il a octroyés et qui sont remboursables à l'État quand l'emprunteur décède ou devient invalide. Dans sa lettre de mai 2003, le conseiller juridique contestait l'autorité de cette disposition dans la loi. Un tel pouvoir doit être clairement stipulé pour résilier les droits de l'État. Dans sa lettre de septembre 2003, le ministère commentait deux dispositions, les alinéas 15o) et 15r) de la loi, en les citant comme les dispositions habilitantes. Cependant, aucune de ces dispositions n'octroie explicitement le pouvoir nécessaire au ministère.

Le ministère soutient aussi que « l'article 43.1 est essentiel à l'application de la loi » et que « le ministre devrait avoir les mêmes pouvoirs que ceux qui sont accordés aux prêteurs aux articles 10 et 11 » de la loi, en cas de décès ou d'invalidité de l'emprunteur. Cependant, le ministère n'offre aucune preuve permettant de penser que le pouvoir de cette disposition existe par déduction nécessaire. De plus, le fait que, en promulguant les articles 10 et 11, le Parlement a choisi de ne pas traiter de l'effet du décès ou de l'invalidité sur les prêts du ministère, mais uniquement sur ceux des prêteurs, donne à penser que le Parlement ne souhaitait pas que le gouverneur en conseil en traite dans son Règlement.

En l'absence des dispositions habilitantes appropriées, la nécessité d'une disposition particulière selon la perspective d'une politique n'est pas pertinente pour déterminer sa légitimité. Si le paragraphe 43.1 est essentiel à l'application de la loi, comme le soutient le ministère, alors, le ministère devrait exiger que la loi soit modifiée et lui octroie explicitement l'autorité habilitante.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Est-ce que c'est le suivi que vous recommandez?

M. Billingsley : Oui.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Est-ce que les membres du comité sont d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2001-219 — RÈGLEMENT SUR LES LIEUX ARCHÉOLOGIQUES DES TERRITOIRES DU NORD- OUEST

DORS/2001-220 — RÈGLEMENT SUR LES LIEUX ARCHÉOLOGIQUES ET PALÉONTOLOGIQUES DU NUNAVUT

(Le texte des documents est à l'annexe F, p. 3F:10)

M. Bernier : Ces règlements sont interreliés, parce que certains enjeux sont communs aux deux règlements, et je traiterai tout d'abord des enjeux communs.

L'article 8 du DORS/2001-219 et l'article 10 de DORS/2001-220 stipulent qu'un requérant peut se voir refuser un permis s'il a contrevenu aux conditions d'un permis antérieur délivré n'importe où dans le monde et que le requérant n'a pas remédié au manquement. Le conseiller juridique voulait savoir comment des faits survenus en territoire étranger pourraient être vérifiés aux fins de ces dispositions. La réponse, c'est que l'organisme désigné, qui est l'organe d'octroi des licences, le déterminerait d'après les preuves fournies par cette autorité étrangère. Étant donné que la nature des preuves pourrait, parfois, être telle qu'elles ne seraient pas acceptables au Canada pour justifier la conclusion que les conditions liées au permis ont été enfreintes, le comité pourrait envisager de suggérer au ministère qu'il intègre au Règlement un mécanisme d'examen administratif qui permettrait à un requérant de contester les preuves fournies par une autorité étrangère relativement à l'observation des conditions d'un permis délivré par ce pays.

Dans ce cas-ci, le requérant est quelqu'un qui demande au Canada de procéder à des fouilles archéologiques au Canada, mais qui pourrait se voir refuser un permis. Si, dans le cas dont le permis est délivré en Russie, par exemple, il ne s'était pas conformé aux conditions de ce permis et que le gouvernement russe en informait l'autorité désignée au Canada, cet archéologue ne pourrait obtenir un permis au Canada en raison d'une contravention, ou de l'allégation de contravention, au permis délivré en Russie pour des fouilles antérieures.

La suggestion c'est que, étant donné que la nature des preuves pourrait ne pas toujours être adaptée à nos normes, il vaudrait peut-être mieux que le Règlement donne la possibilité au requérant de contester le refus ou, du moins, de demander l'examen des renseignements fournis par l'autorité étrangère ou d'en être informé, et d'y répondre.

M. Macklin : Y a-t-il un registre commun à cette fin? Où est-ce que quelqu'un pourrait vérifier pour savoir si un requérant a reçu un permis d'une autre autorité? Si un tel registre existe, est-ce qu'il contiendrait les renseignements sur les contraventions aux conditions des permis, qui pourraient contribuer à cette décision?

M. Bernier : Dans la réponse du 20 septembre 2003 du MAECI, après avoir dit que cette décision serait prise en fonction des preuves présentées par l'autorité étrangère, le responsable des textes réglementaires ajoute « Cette décision est prise par le ministre territorial, qui dispose d'un réseau d'experts concernant les autorisations en matière d'archéologie dans d'autres pays ». On croirait presque, en lisant cela, que c'est par le bouche à oreille.

M. Macklin : Il n'existe pas de processus formel d'enregistrement ou de délivrance de permis qu'on pourrait vérifier. Cela semble assez branlant et, comme vous le dites, être du bouche à oreille. Il apparaît en tout cas, alors, que quiconque se retrouve dans cette situation voudrait certainement avoir la possibilité de faire appel de la décision s'il pense que la soi-disant contravention n'est pas pertinente ou est une erreur et, ainsi, l'empêche d'obtenir un permis. Ce serait une sage suggestion à faire au ministère, pour voir sa réaction.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Le libellé est semblable relativement à une décision de cette nature, dans le règlement qui se rapporte à la Loi du Nunavut, dans le sens où le permis ne serait pas délivré à cause de quelque chose qui est arrivée dans un autre pays. La lettre de septembre 2003 dit « Au Nunavut, toute décision de cette nature est prise par l'organisme désigné, qui dispose d'un réseau d'experts concernant les autorisations en matière d'archéologie accordées dans d'autres pays. La décision tient compte des preuves présentées par les autorités étrangères ».

Pour l'instant, il n'y a aucun recours pour la personne au Canada qui s'est vu refuser un permis pour des motifs de contravention.

Si le comité le souhaite, nous devrions demander au conseiller juridique de communiquer avec le ministère pour demander une modification exigeant la production de preuves sur lesquelles est fondés le refus de la demande. Est-ce que les membres du comité sont d'accord?

M. Macklin : Il faudrait aussi ajouter la possibilité pour le requérant de faire appel de la décision.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord?

Des voix : D'accord.

M. Bernier : Le deuxième point qui est commun aux deux règlements concerne les paragraphes 6(2) et 7(2) de SOR/ 2001-219 et les paragraphes 8(2) et 9(2) de SOR/2001-220. Ces dispositions exigent la délivrance d'un permis dans un délai précis ou après toute autre période plus longue nécessaire. On a fait remarquer au ministère qu'il n'y a pas de raison d'exiger que le permis soit délivré en un nombre X de jours alors que la même disposition prévoit aussi qu'il peut être délivré n'importe quand après l'échéance de cette période.

L'explication fournie pour la mention d'un nombre particulier de jours ne règle pas le problème. L'explication est que c'est pour informer les gens que, de façon générale, on s'attend à ce que le permis soit délivré dans cette période déterminée, mais qu'il n'y a aucune garantie parce que cela pourrait prendre plus de temps.

Nous voudrions suggérer que ces dispositions exigent tout simplement que le ministre délivre le permis lorsque les conditions prescrites sont satisfaites. Si les membres du comité sont d'accord, nous allons aussi en parler.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : À la lecture du document, on a l'impression qu'ils n'indiquent pas 60 ou 90 jours pour rien. L'explication, à ce que je comprends, c'est pour donner au public une idée du délai normal, mais dire aussi qu'il peut arriver que l'organisme de délivrance de permis n'aie pas tout à fait le contrôle sur le délai, parce que des consultations doivent être menées, dans certains cas, auprès des organisations et entreprises des Premières nations. Autrement dit, c'est pour dire que ce serait la norme, mais on prévoit une disposition d'exemption pour dire que si cela ne peut être fait, la période sera prolongée selon les besoins pour obtenir tous les renseignements voulus.

Je ne sais pas s'il est légitime de passer par un règlement ou d'indiquer un délai comme c'est fait ici. Pour l'administration d'un vaste programme, je peux comprendre que ce pourrait être utile, si quelqu'un ne peut obtenir un permis dans le délai fixé en raison de circonstances dont on a pas le contrôle, de pouvoir dépasser cette date plutôt que de recommencer le processus à zéro. J'aimerais connaître l'avis du conseiller juridique.

M. Bernier : De façon générale, quand on examine un règlement, on se demande si la disposition est nécessaire au plan juridique. Ici, le délai de 60 ou 90 jours n'a pas de sens juridique; il n'est pas absolument nécessaire que le permis soit délivré dans cette période, parce qu'on peut la dépasser. Cette disposition ne vise qu'à renseigner le public.

Généralement, le comité part du principe qu'il existe d'autres moyens à la disposition des gouvernements pour renseigner le public, que le Règlement n'est pas vraiment le véhicule approprié, et que le public peut être informé par divers moyens sur le délai nécessaire à un organisme pour traiter une demande de permis.

Cela étant dit, ce n'est pas un péché mortel que de laisser cela dans le Règlement; on a certainement déjà vu bien pire dans des règlements.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Si quelqu'un fait une demande de permis selon un certain scénario et que le Règlement prévoit une période illimitée pour y répondre, il est peu probable que cette personne ira chercher quelque directive dérogatoire du ministère.

Bien que ce soit un peu confus, je n'y vois pas vraiment d'objection. Dans un cas, il y a un délai de 60 jours, dans l'autre de 90 jours, mais si la société du Nunavut traîne les pieds et dépasse le délai de 90 jours, alors, le ministère ou l'organisme peut toujours délivrer le permis dès qu'il a obtenu les renseignements voulus. À moins que le conseiller juridique s'y objecte vraiment, c'est ce que je recommande au comité. Est-ce qu'on est d'accord?

[Français]

Mme Guay : En autant qu'on a l'assurance qu'on conserve la possibilité du 60 jours et du 90 jours, et qu'on élargit si jamais on dépasse le délai. Je suis d'accord avec cela.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Bryden) : D'accord?

Des voix : D'accord.

M. Bernier : Nous passons aux commentaires se rapportant au DORS/2001-220. Deux modifications mineures sont proposées au libellé — pour être précis dans la définition de « fossile » et à l'alinéa 8(2)a).

La première question, au sujet de la définition de fossile, n'a pas eu de réponse. Cette question est pour savoir s'il quoi que ce soit d'autre que les éléments énumérés qui pourraient constituer un fossile. Dans la négative, alors, le terme défini devrait être « s'entende de » plutôt que « vise notamment » les formes énumérées de fossile.

Il faudrait suivre cette question.

En ce qui concerne l'interaction entre les paragraphes 8(2) et 9(2) du Règlement, et le paragraphe 33.5.6 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, ce qu'on a souligné, et que le ministère n'a apparemment pas vu, c'est que même en l'absence du terme « assujettis à » aux paragraphes 8(2) et 9(2), il n'y pas de contradiction entre l'Accord et le règlement. Tout conflit potentiel est résolu par le paragraphe 6(1) de la Loi sur la revendication territoriale du Nunavut, qui prévoit qu'un accord l'emporte sur tout règlement incompatible.

La clause « assujettis à » qui a été insérée aux paragraphes 8(2) et 9(2) est inutile et devrait être supprimée.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : D'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2001-284 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

(Le texte des documents à l'annexe G, p. 3G:5)

M. Bernier : Pour le premier point, la réponse, c'est que les techniciens sont certifiés d'après la norme mentionnée dans la lettre du sous-ministre adjoint. Si c'est le cas, on pourrait suggérer au ministère que la définition de technicien END se rapport à une personne certifiée conformément à la norme désignée par son nom.

Des mesures correctrices ont été promises relativement au point 2 de la lettre de M. Bernhardt.

En ce qui concerne le point 3, le ministère a reconnu que les deux versions n'ont pas le même sens et propose de reprendre la formulation utilisée avant les modifications de 2001. Ce libellé, cependant, pose aussi un problème relativement aux équivalences. Le verbe « manier » n'est pas la même chose que « interfere with », et cet aspect mériterait d'être exploré plus en profondeur avec le ministère.

Pour le point 4, au sujet du paragraphe 5.11(8), la réponse semble satisfaisante.

Enfin, en ce qui concerne le point 5, une correction a été promise concernant le paragraphe 5.16(1)

Si les membres du comité sont d'accord, une autre lettre sera renvoyée au sujet des questions soulevées relativement aux points 1 et 3 des lettres échangées.

Des voix : D'accord.

DORS/2001-535 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DROITS DES SERVICES DE PASSEPORT

(Le texte des documents est à l'annexe H, p. 3H:4)

M. Bernier : Des mesures correctrices ont été promises sur les aspects soulevés aux premiers paragraphes des points 1 et 2 de la lettre de M. Rousseau. Pour ce qui est de la question soulevée au deuxième paragraphe du point 1, la réponse reçue est satisfaisante.

Si le comité le veut bien, nous observerons les progrès des deux modifications promises.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Le premier élément n'est vraiment qu'une question de résoudre l'emploi de termes différents en français pour parler de la même chose — autrement dit, de les harmoniser. Qu'est-ce que c'était pour l'autre?

Le coprésident (M. Grewal) : C'était au sujet du remplacement sans frais d'un document de voyage pour les enfants de moins d'un an.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : D'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/98-287 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR LES PRÊTS AUX ÉTUDIANTS

(Le texte des documents est à l'annexe I, p. 3I:3)

M. Bernier : Monsieur le président, le comité souhaite avoir la garantie que les dispositions ultra vires du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants ne seront pas appliquées d'ici à leur révocation formelle. Le ministère a donné cette assurance et il ne reste qu'à suivre les progrès de l'abrogation des deux dispositions en question.

SPÉCIFICATIONS SGM-1, POIDS ET MESURES

SPÉCIFICATIONS SGM-3, POIDS ET MESURES

SPÉCIFICATIONS SGM-7, POIDS ET MESURES

M. Billingsley : Monsieur le président, ces spécifications concernent la conception, la composition, la construction et le rendement des appareils de pesage à fonctionnement automatique électronique. Le pouvoir octroyé est pour que le ministre décide des normes en vertu de l'article 13 du Règlement sur les poids et les mesures. En novembre 2003, le conseiller juridique a écrit au ministère, à la demande du comité, pour lui faire part de l'attente du comité que, si les normes révisées qu'envisageait le ministère n'étaient pas en place dans un délai raisonnable, les normes existantes seraient modifiées, en réponse aux préoccupations du comité. On a dit au ministère que, de toujours, une période d'environ deux ans est considérée comme raisonnable pour le report de modifications relativement mineures, et c'est ce dont il s'agit ici.

Le ministère a encore écrit en janvier 2004 pour indiquer qu'il préférerait « attendre avant d'apporter quelque changement que ce soit », et demander au comité d'être compréhensif. Le ministère a réitéré qu'il compte réviser les spécifications en conjonction avec un examen qui doit être effectué par un organe international qui définit les exigences internationales relativement à ces normes. Cependant, le ministère ne peut absolument pas dire quand cet examen international doit avoir lieu. Le ministère n'a pas répondu précisément à la demande du comité que les modifications soient apportées dans les deux ans, au cas où l'examen international devrait être reporté au-delà de cette période.

Le comité pourrait vouloir discuter de la pertinence de continuer d'exiger un engagement du ministère pour qu'il apporte les modifications nécessaires dans un délai raisonnable.

Le coprésident (M. Grewal) : Que signifie SGM? Quand nous parlons d'exigences d'examen international pour ces règlements, est-ce que c'est dans le sens d'une harmonisation?

M. Billingsley : Oui, c'est ce que je comprends, d'après les lettres du ministère, que l'organe international se soucie d'harmonisation.

Pour ce qui est du sens de l'acronyme, je n'en suis pas sûr.

M. Bernier : Nous nous renseignerons.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Avons-nous l'échéancier de l'examen international?

M. Billingsley : Non. Le ministère assigne aux modifications au libellé de ces spécifications une priorité à moyen terme. Apparemment, cet organe international a un plan d'examen de ces normes, mais aucun détail n'est donné sur le moment où cet examen doit se faire.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Si nous leur commandions de régler les aspects qui relèvent de leur compétence, quel serait l'échéancier? Est-ce que ce serait deux ou trois ans?

M. Billingsley : Oui. Dans une lettre antérieure, le comité a demandé que la modification se fasse dans un délai raisonnable, soit environ deux ans.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Dans le cadre d'un suivi, est-ce que le conseiller juridique pourrait demander une estimation réaliste du moment où l'examen international serait effectué, si les deux démarches sont étroitement liées? Je préférerais qu'ils se concentrent sur celle qui sera le plus rapidement bénéfique plutôt que leurs modifications soit interrompues à mi-chemin et prises en charge par l'autre.

DORS/2001-34 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES LICENCES D'EXPORTATION

DORS/2001-155 — RÈGLEMENT MODIFIANT LES RÈGLES GÉNÉRALES SUR LA FAILLITE ET L'INSOLVABILITÉ

(Le texte des documents est à l'annexe J, p. 3J:8)

DORS/2001-360 — RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA RÉSOLUTION DES NATIONS UNIES SUR LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME

(Le texte des documents est à l'annexe K, p. 3K:6.)

DORS/2001-450 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS

(Le texte des documents est à l'annexe L, p. 3L:3.)

DORS/2003-176 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE DU QUÉBEC (1990) ET LE RÈGLEMENT SUR LES PERMIS DE PÊCHE COMMUNAUTAIRES DES AUTOCHTONES

(Le texte des documents est à l'annexe M, p. 3M:5)

M. Bernier : Les règlements sous le titre « Correction promise » comprennent 11 engagements à modifier des règlements en conséquence de commentaires faits par le comité ou le conseiller juridique.

En ce qui concerne DORS/2001-155, l'engagement pris était de déposer ces règles devant le Parlement, conformément à la loi. Même après que le manquement à cet engagement ait été porté à l'attention du gouvernement à l'automne 2003, les règles n'ont toujours pas été présentées, même si, comme le souligne M. Bernhardt dans sa lettre du 27 mai 2004, il y aurait eu amplement le temps de les déposer avant la dissolution du Parlement, en mai 2004. Le conseiller juridique a aussi saisi l'occasion de rappeler au Bureau du surintendant des faillites du Canada que l'exigence de dépôt n'est pas une affaire de commodité mais de respect d'un devoir réglementaire. Le conseiller juridique leur a rappelé que la décision du Président de la Chambre des communes, en 2003, que M. Lee connaît bien, confirmait que le manquement à l'observation d'une exigence réglementaire de dépôt est une violation des privilèges de la Chambre et peut être traité comme un outrage à la Chambre. Les règles ont finalement été déposées le 7 octobre 2004 à la Chambre des communes, et le 19 octobre au Sénat.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Les points suivants sont sous le titre « Correction apportée ».

SI/2004-117 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES

(Le texte des documents est à l'annexe N, p. 3N:2)

SI/2004-118 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATIONDES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES

(Le texte des documents est à l'annexe O, p. 3O:2)

DORS/2002-113 — RÈGLEMENTS CORRECTIFS VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS (DIRECTION DU TRAVAIL DU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES)

(Le texte des documents est à l'annexe P, p. 3P:2)

DORS/2003-110 — DÉCRET CORRECTIF VISANT LA MODIFICATION DE CERTAINS DÉCRETS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

(Le texte des documents est à l'annexe Q, p. 3Q:2)

DORS/2003-194 — ARRÊT ANNULANT LA LICENCE GÉNÉRALE D'EXPLOITATION NO EX. 28 — ANGOLA

(Le texte des documents est à l'annexe R, p. 3R:2)

DORS/2003 211 — RÈGLEMENTS MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE DROIT D'AUTEUR

(Le texte des documents est à l'annexe S, p. 3S:2)

DORS/2003-222 — RÈGLEMENTS ABROGEANT LE RÈGLEMENT D'APPLICATION DES RÉSOLUTIONS DES NATIONS UNIES SUR L'ANGOLA

(Le texte des documents est à l'annexe T, p. 3T:4)

DORS/2004-168 — ARRÊTÉ DE MODIFICATIONS TECHNIQUES (TARIF DES DOUANES), 2004-12-15

DORS/2001 31 — ARRÊTÉ DE MODIFICATIONS TECHNIQUES (TARIF DES DOUANES), 2000-4

(Le texte des documents est à l'annexe U, p. 3U:4)

M. Bernier : Sous le titre « Correction apportée », deux règlements ont été révoqués et 16 modifications ont été faites en conséquence des travaux du Comité mixte.

Les 79 règlements restants à l'ordre du jour sont soumis sans commentaire.

Le coprésident (M. Grewal) : Sous le titre « Correction promise » comment a-t-on expliqué l'absence du dépôt d'une réponse au Parlement en ce qui concerne DORS/2001-155?

M. Bernier : Monsieur le président, c'est maintenant fait. Je pense que ce n'était rien de plus qu'un oubli.

Le coprésident (M. Grewal) : Est-ce qu'il reste quelque chose qui n'a pas été déposé?

M. Bernier : On leur a fait remarquer qu'après qu'on le leur ait signalé en 2003, ils ne l'ont tout de même pas déposé, bien qu'ils auraient eu le temps de le faire avant la dissolution du Parlement en 2004. Ce n'est qu'après que nous ayons insisté encore une fois qu'au bout du compte, au cours de la présente session du Parlement, les règles ont été déposées, soit près de trois ans après qu'elles aient été formulées.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Membres du comité, la prochaine réunion devrait normalement avoir lieu dans deux semaines, le 16 décembre. Le greffier du comité vous avertira s'il y a changement à cette date, si les Chambres ont ajourné.

M. Lee : À mon avis, nous devrions avoir cette réunion quoi qu'il arrive, mais les membres du comité sont peut-être d'un avis différent.

[Français]

Mme Guay : On a une séance du sous-comité du programme et de la procédure tout à l'heure. Je pense que c'est là qu'on devrait discuter de la prochaine réunion. Peut-être qu'on devrait finir avec les affaires courantes pour le moment.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Bryden) : D'après mon expérience, lorsque le Parlement est ajourné, les réunions ne peuvent avoir lieu sans autorisation spéciale. Si le Sénat ne siège pas la semaine du 16 décembre mais que les comités se réunissent quand même, je ne pourrai pas y assister en ma qualité de coprésident. Je pense que les points à l'ordre du jour du comité pourraient être portés à l'ordre du jour de la réunion subséquente.

Je suggèrerai au comité de direction de décider que nous allions de l'avant avec la convocation de la réunion du 16 décembre, mais que cette réunion n'ait pas lieu si le Parlement a ajourné.

La séance est levée.


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