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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 8 - Témoignages du 21 avril 2005


OTTAWA, le jeudi 21 avril 2005

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (Sénat et Chambre des communes) se réunit aujourd'hui à 8 h 34 pour examiner des textes réglementaires.

Le sénateur John G. Bryden et M. Gurmant Grewal (coprésidents) occupent le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Je déclare la séance ouverte.

DORS/88-230 — RÈGLEMENT SUR L'ENREGISTREMENT DES TITRES RELATIFS AUX TERRES DOMANIALES

DORS/88-263 — RÈGLEMENT SUR L'ENREGISTREMENT DES TITRES ET ACTES RELATIFS À LA ZONE EXTRACÔTIÈRE DE TERRE-NEUVE

Le coprésident (M. Grewal) : Bonjour. Le conseiller juridique nous a donné l'ordre chronologique de la correspondance échangée sur ces points spéciaux à l'ordre du jour, où un ministère fait preuve d'obstructionnisme classique. Il y a beaucoup de cas semblables dans notre répertoire de règlements. Monsieur Bernier, je vous prie de nous mettre en contexte dès maintenant.

M. François-R. Bernier, conseiller juridique principal auprès du comité : Merci, monsieur le président.

La pièce jointe à la première lettre soumise à l'examen du comité dresse la chronologie de ce dossier depuis 1988. L'exactitude de cette chronologie a été confirmée dans une lettre en date du 8 mars 2004 envoyée par Mme Debra Crawford, chef des Affaires parlementaires, Ressources naturelles Canada. Dans cette même lettre, Mme Crawford dit s'attendre à ce que les modifications soient approuvées avant la fin mai 2004. Cela n'a pas eu lieu. Le comité a demandé que le dossier lui soit renvoyé si les modifications voulues n'avaient pas été apportées d'ici là.

Nous l'avons fait un peu plus tôt cette année. Après la séance du 10 mars, j'ai informé Mme Crawford, qui est la responsable des textes réglementaires pour le ministère des Ressources naturelles, que le comité lui demandait de comparaître devant lui pour lui expliquer ces retards. Une réponse nous est parvenue sans tarder, en date du 7 avril 2005. Mme Crawford nous y explique que pour diverses raisons, les règlements promis ne seront pas adoptés avant que le ministère ne les ait étudiés, et je cite « afin d'établir s'il est possible de les adapter afin qu'ils cadrent mieux à l'intérieur du programme de réglementation intelligente du gouvernement fédéral ».

Je ne suis pas certain de bien comprendre ce qu'elle veut dire. Au premier coup d'oeil, il semble certainement ironique que « réglementation intelligente » signifie « réglementation retardée ». Je ne sais pas ce que les membres du comité souhaitent faire. Voulez-vous maintenir la demande que Mme Crawford comparaisse devant le comité? Devrait-on envoyer une lettre au ministre responsable à la place?

Le coprésident (M. Grewal) : Est-ce que les membres du comité ont des observations à faire?

M. Hanger : Les raisons pour lesquelles Mme Crawford est peu disposée à comparaître devant le comité ne sont pas claires. Dans ce cas, pourquoi ne demanderions-nous pas au ministre de comparaître? Mme Crawford nous a-t-elle donné d'autres raisons que le vague motif évoqué dans sa lettre?

M. Bernier : Non, nous n'avons reçu que cette lettre.

Mme Wasylycia-Leis : Il semble qu'elle ait envoyé cette lettre en réponse à notre demande de la rencontrer et qu'elle ait pris pour acquis que nous allions accepter son raisonnement.Est-ce que l'un des présidents sait pourquoi cette réglementation intelligente ralentirait la modification d'un règlement? Est-ce une excuse légitime? Je suis confuse.

Le coprésident (M. Grewal) : Je pense que c'est une excuse, tout comme on en trouve dans la correspondance précédente. Cela semble être une autre excuse dans le plan afin de retarder le règlement. C'est mon observation.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Je pense que le mot « excuse » s'applique tout à fait dans ce cas, parce que c'est ce que c'est. Nous ne pouvons pas attendre la réglementation intelligente pour avancer dans nos dossiers, parce que cette réglementationne sera sans doute pas mise en oeuvre avant un à trois ans etpeut-être même jamais. Elle est compliquée et il faudra du temps pour l'accomplir. Je pense que nous devons nous occuper de la situation actuelle tout de suite.

Mme Wasylycia-Leis : Nous pourrions peut-être demander à Mme Crawford de comparaître à la prochaine séance.

M. Hanger : Pourquoi n'inviterions-nous pas le ministre à comparaître?

Mme Wasylycia-Leis : Oui, nous pourrions inviter le ministre.

M. Bernier : Un ministre a un agenda assez rempli, donc il serait difficile de le faire comparaître à deux semaines d'avis, mais c'est possible. En règle générale, si l'on se fie sur notre expérience, il faut un peu plus de temps pour trouver un moment libre pour un ministre.

Mme Wasylycia-Leis : Dans cet environnement politique, tout est possible.

Le coprésident (M. Grewal) : C'est vrai. Si l'on observe la chronologie des événements, on y voit apparence d'obstructionnisme depuis le début. Après 15 ans, nous n'avons toujours rien. C'est une bonne suggestion que de demander au ministre de comparaître devant le comité. Y a-t-il d'autres observations?

Le coprésident (M. Bryden) : Je ne sais pas si nous pouvons espérer que le ministre réussira à organiser son horaire pour comparaître ici dans deux semaines. Pouvons-nous lui réserver la deuxième séance, pas celle dans deux semaines, mais celle deux semaines plus tard?

M. Macklin : C'est une proposition. Pourrions-nous simplement convenir de demander au ministre ou à un autre représentant approprié de comparaître, si l'on veut vraiment le faire d'ici là?

Le coprésident (M. Bryden) : Cela me convient.

M. Hanger : Pouvons-nous nous engager à régler cette question lorsqu'ils comparaîtront?

Le coprésident (M. Bryden) : Je pense que la lettre devra être formulée en ce sens, qu'il faudra mentionner que ce dossier traîne depuis longtemps. Il faut essayer de le clore. Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

TR/2003-119 — PROCLAMATION DONNANT AVIS QUE LE PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION ENTRE LE CANADA ET L'AUSTRALIE EST ENTRÉ EN VIGUEUR LE 18 DÉCEMBRE 2002

M. Bernier : Dans ce cas, monsieur le président, je m'interrogeais sur l'utilité de demander une proclamation pour donner avis de la date d'entrée en vigueur d'une convention fiscale si cet avis est publié environ six mois après la date d'entrée en vigueur de la convention.

Dans la réponse, on expose les diverses étapes du processus législatif pour l'entrée en vigueur des conventions fiscales. L'information est juste, mais elle ne répond pas vraiment à ma question.

La deuxième étape du processus législatif est le dépôt et l'application d'un décret pour approuver la convention. Le tout était terminé le 22 juin 2002. Apparemment, le gouvernement souhaitait que la convention entre en vigueur au début de l'année suivante.

Je dois demander pourquoi il a fallu six mois de plus, après le 22 juin, pour aviser l'Australie que le Canada avait terminé ses procédures réglementaires? Si, comme c'est écrit dans la lettre, l'Australie nous a avisés qu'elle avait ratifié la convention et terminé sa procédure pour l'entrée en vigueur de la convention le 18 décembre, pourquoi a-t-il fallu six autres mois pour informer les Canadiens que ces procédures étaient terminées?

Bref, je ne remets pas en doute la légalité de la procédure suivie. Je me demande pourquoi le ministère a mis autant de temps, dans la pratique, pour appliquer ces procédures et pourquoi les parties intéressés ont été officiellement avisées de l'entrée en vigueur d'une convention fiscale pouvant avoir des incidences sur leurs affaires six mois après la date d'entrée en vigueur de la convention.

Malgré les explications fournies par le ministère, qui portent exclusivement sur la procédure réglementaire et les étapes à suivre, j'ai encore de la difficulté à croire que c'est la façon dont les parlementaires envisageaient le fonctionnement du système qui leur permet d'exiger la publication de proclamations pour aviser les Canadiens de l'entrée en vigueur d'une convention fiscale ou autre.

En toute honnêteté, je dois souligner que le ministère indique avoir publié un avis sur l'entrée en vigueur de cette convention sur son site Web le 30 décembre 2002, et je suis certain qu'il y avait des milliers de Canadiens assis devant leur ordinateur ce jour-là. Cela dit, je précise que c'est tout de même après la date d'entrée en vigueur du 18 décembre 2002.

En tout cas, je pense que ce qui devait être dit a été dit. À moins que le comité ne souhaite s'y attarder plus longtemps, je pense que nous pourrions clore le dossier.

Le coprésident (M. Grewal) : Êtes-vous d'accord?

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Comme je l'ai déjà dit, un bon courtier d'assurance s'arrête toujours lorsque la vente est faite. Il ne faut pas la compromettre à force de trop parler. L'avant-dernier paragraphe de la réponse de Kathleen Manion du ministère des Finances n'est pas très clair. Voici ce qu'on y lit.

Cela nous amène à la quatrième étape, la notification au moyen d'une proclamation. Aux termes du paragraphe 8(4) de la Loi, avis de la date « d'entrée en vigueur » est donné par proclamation du gouverneur en conseil. Cette date devient connue par suite de l'achèvement de la ratification.

La ratification, qui nous incombe à nous et à tous les autres, se fait au Parlement ou dans d'autres parlements touchés :

Cette date devient connue par suite de l'achèvement de la ratification. Dans ce contexte, la publication de la proclamation pouvait seulement se faire après l'entrée en vigueur du Protocole.

D'après ce que je lis, la proclamation peut se faire après l'achèvement de la ratification et la ratification se fait après l'entrée en vigueur technique de la convention dans les deux gouvernements.

M. Bernier : Comme c'est écrit dans le paragraphe qui précède celui que vous nous avez lu, le processus de ratification s'est terminé le 18 décembre 2002. Il a pris fin lorsque l'Australie a informé le Canada qu'elle avait terminé toutes les étapes prévues dans sa loi nationale pour que la convention entre en vigueur. En fait, c'est ce qui m'a amené à poser ma question au ministère, au départ. Si le processus de ratification était terminé le 18 décembre 2002, pourquoi la proclamation donnant avis de ce fait n'a-t-elle pas été publiée avant le 18 juin 2003? C'est six mois plus tard.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Nous allons clore le dossier.

Le coprésident (M. Grewal) : Y a-t-il d'autres observations?

Mme Wasylycia-Leis : Je suis nouvelle à ce comité. Je suppose qu'il est logique de clore le dossier. Cependant, comment pourrons-nous changer le système si nous ne faisons pas de bruit? Ne serait-il pas sensé d'écrire au ministre des Finances pour lui dire ce qui s'est passé et pour l'informer que nous ne sommes pas satisfaits et que nous ne pouvons rien faire maintenant, mais que nous voulons qu'il revoie la façon de faire du ministère? Ce serait déplorable que nous ne manifestions pas notre mécontentement.

Y a-t-il quelqu'un qui souffre de conséquences réelles s'il n'en est pas avisé pendant si longtemps? Y a-t-il des incidences directes?

M. Lee : Évidemment, le ministère reconnaît l'importance de faire connaître cette convention aux contribuables parce qu'il prend les mesures nécessaires pour montrer que les avis diffusés le 30 décembre ont été repris par les éditeurs de publications juridiques et fiscales ainsi que les professionnels concernés. Les gens du ministère gardent l'oeil ouvert, mais en même temps, ils ne nous expliquent pas pourquoi il y a eu un délai de six mois.

Je pense que M. Bernier a raison. Ce n'est pas extrêmement grave, sauf en ce qui concerne le processus public, la promulgation de la ratification et toutes ces choses. Cela fait partie du processus de promulgation, et ce délai de six mois dépasse de loin la période que devrait prendre la promulgation. Le ministère de l'explique pas; il n'est probablement pas en mesure de l'expliquer, et je pense que nous devrions le signaler. Autant j'aimerais clore le dossier, autant je pense que nous fermerions les yeux sur une conduite inacceptable dans le processus de promulgation.

J'aimerais que nous le signalions clairement. Nous pouvons laisser le personnel clore le dossier si notre position est connue.Ne serait-il pas intéressant de savoir qu'il y a beaucoup d'autres promulgations qui prennent six mois? Nous aurions alorspeut-être un problème. S'il y a moyen de mettre en évidence l'opinion du comité que ce délai de six mois n'est pas acceptable et de clore le dossier, je serais très content.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Je ne vois aucun problème à la proposition d'attirer l'attention du ministre sur le délai constaté ici : ces six mois semblent indûment longs. En écrivant une lettre au ministre à cet égard, nous signalerons au moins au ministère que nous y prêtons attention. Nous n'indiquerons pas dans la lettre que nous allons clore le dossier, mais nous allons porter le problème à son attention, puis le clore.

M. Lee : M. Bernier sait avec qui nous faisons affaire.Peut-être peut-il nous éclairer sur la façon la plus efficace de signaler la chose et de clore le dossier.

M. Bernier : Les propositions des membres sont tout à fait à propos. L'idée consiste probablement à exprimer notre insatisfaction. J'ai pris des mesures pour clore le dossier, même si j'avais remarqué le problème, parce que je présume que ce qui cloche ici concerne les procédures administratives internes du ministère. Bien sûr, notre comité ne s'occupe pas de l'administration, mais plutôt des textes réglementaires.

Il aurait été possible de publier cette proclamation bien avant. Tout dépend du degré d'importance que les fonctionnaires accordent à ces exercices au ministère. Cela nous montre qu'ils ne les estiment pas très importants. Il est tout à fait approprié d'envoyer une lettre au ministre pour exprimer notre insatisfaction et lui demander d'examiner la façon dont le ministère s'occupe des conventions fiscales. Je vais m'arrêter là.

Le coprésident (M. Grewal) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

TR/2003-2 — DÉCRET SUR LES ZONES D'ACCÈS CONTRÔLÉ (PORTS DE HALIFAX, D'ESQUIMALT ET DE NANOOSE)

(Le texte des documents se trouve à l'annexe A, p. 8A:7)

M. Bernier : Monsieur le président, ce texte porte sur l'autorité du gouverneur en conseil de créer ce décret par application de la prérogative de la Couronne. Le décret sur les zones d'accès contrôlé vise à autoriser le ministre de la Défense nationale à restreindre l'accès en tout ou en partie à ces trois ports, au besoin, pour assurer la sécurité d'un établissement de défense, d'une propriété des Forces canadiennes située hors d'un établissement de la défense ou encore d'un bateau, d'un aéronef ou d'un autre bien appartenant à une force étrangère présente au Canada, conformément à la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada.

Pour vous mettre en contexte, je souligne que la Loi sur la défense nationale autorise expressément la création et l'établissement de mesures de contrôle concernant les établissements de la défense et les zones à proximité des établissements de la défense. Ce décret vise à imposer des restrictions supplémentaires à celles que le Parlement a déjà autorisées et qui sont contenues dans la Loi sur la défense nationale. Les zones mentionnées sont des zones où l'accès ne peut pas être limité aux termes de la Loi, d'où l'invocation de la prérogative de la Couronne.

Il ne fait aucun doute, monsieur le président, que la Couronne continue de jouir de certaines prérogatives en ce qui concerne la défense du royaume. C'est tout ce qu'il y a à tirer des déclarations citées par le capitaine J. C. Maguire dans sa lettre, de l'affaire Vancouver Island Peace Society c. Canada et de l'extrait des Forces armées de la Couronne de Charles M. Clode, qui a été photocopié et annexé à la documentation.

Le fait qu'il existe toujours quelques prérogatives royales ne signifie toutefois pas que la Couronne est libre de faire ce qu'elle veut dans n'importe quel dossier lié à la défense nationale. Si elle recourt à sa prérogative, la Couronne a le devoir d'établir clairement que les pouvoirs précis dont elle souhaite se prévaloir existent vraiment. À mon avis, le ministère de la Défense nationale ne l'a pas fait.

Il n'a pas établi que la Couronne jouit du pouvoir juridique de prévenir ou de réglementer l'accès par les citoyens aux eaux internes ou territoriales du Canada en temps de paix. On ne trouve aucune trace d'un tel pouvoir dans les traités de M. Clode, dans A Treatise on the Law of the Prerogatives of the Crown de Joseph Chitty ou dans Halsbury's Laws of England, que nous avons consultés. En fait, notre examen préliminaire de l'ouvrage d'Halsbury nous porte à conclure qu'il y a des pouvoirs semblables conférés par des lois en Angleterre. De plus, le fait de ne pas avoir réussi à trouver de jurisprudence ni de documents de doctrine faisant autorité qui établiraient clairement le pouvoir de la Couronne de restreindre les mouvements des sujets à proximité d'un bateau, d'un aéronef ou d'un bien...

Le sénateur Moore : ...de restreindre les mouvements des citoyens.

M. Bernier : Oui, cela visait à restreindre les mouvements des citoyens, parce que ces zones d'accès contrôlé sont créées pour empêcher les citoyens de s'en approcher ou d'y pénétrer.

Le coprésident (M. Bryden) : Cela s'appliquerait aussi auxnon-citoyens.

M. Bernier : La réserve que nous avons quant à la prérogative porte surtout sur les citoyens, parce que notre Charte protège la liberté de mouvement des citoyens. Fait important, le décret en question sera fait en partie à l'avantage des bateaux ou des aéronefs des forces étrangères présentes au Canada. Cela comprend des pays ou des forces armées de pays aussi disparates que le Botswana et les États-Unis. Je signale au comité que même si la prérogative dont se réclame le ministère de la Défense nationale existait, il y a fort à parier qu'elle ne pourrait s'appliquer qu'aux forces navales de la Reine et non à celles des États étrangers qui sont nos alliés ou nos amis.

En 2002, le gouvernement a déterminé qu'il fallait restreindre les mouvements près des bateaux appartenant aux forces étrangères en visite ici et à proximité des établissements de défense davantage que ce que le Parlement a décidé d'autoriser en vertu de la Loi sur la défense nationale.

Le sénateur Moore : C'était en réaction aux événements du 11 septembre.

M. Bernier : C'est possible. C'est peut-être une réaction aux événements qui ont eu lieu sur la côte Ouest, où un sous- marin nucléaire des États-Unis s'est arrêté.

M. Hanger : Je pense à cet endroit, à Nanoose Bay, où les forces alliées vont aller pour faire l'essai de torpilles. Il y a des résidents autour de Nanoose Bay, donc j'ai été étonné d'apprendre que l'accès à cet établissement n'était pas plus limité. Cet établissement n'est pas organisé pour contenir une protestation éventuelle, je suppose.

M. Bernier : C'est ce que je redoute, parce que dans le cas d'un bateau, le décret dicte que la zone d'accès contrôlé peut être déplacée avec le bateau. Cette zone peut changer constamment en fonction des mouvements du bateaux ou de l'aéronef.

Le capitaine Maguire le souligne dans sa lettre, à la page 3.

Alors qu'il est possible d'identifier un nombre de droits et de prérogatives en matière de défense nationale qui ont été reconnus par les tribunaux par le passé... il est impossible, en raison de l'absence de jurisprudence dans ce domaine, d'affirmer avec certitude la portée ou les limites de la prérogative royale relativement à la défense nationale telle qu'elle existe à notre époque.

En termes clairs, selon mon interprétation, il n'y a rien qui établisse l'existence de la prérogative invoquée dans ce cas. Pourtant, la gouverneure en conseil est prête, sur la base de rien de plus qu'un espoir qu'il existe une telle prérogative, à ordonner la recherche de Canadiens et de leurs biens sans mandat et à recourir à la force contre des Canadiens (ce sont là les mesures d'application de la loi prévues dans ce décret pour le faire respecter si une personne quitte une zone d'accès contrôlé ou qu'elle y est entrée sans autorisation), et ces personnes peuvent être détenues et recherchées de force.

Ce sont des enjeux graves. Je pense qu'il faut bien examiner la question. Je pense que si ces mesures s'imposent ailleurs qu'à l'intérieur ou autour des établissements de défense, le Parlement aura certainement la sagesse de le reconnaître et de modifier la Loi sur la défense nationale pour octroyer les pouvoirs nécessaires à qui de droit. En outre, il est extrêmement douteux de se fier sur une référence vague et obscure à la prérogative royale alors qu'on ne peut trouver d'exemples d'utilisation comparable de prérogatives dans la jurisprudence, et je pense que c'est une question importante à examiner soigneusement.

Le coprésident (M. Bryden) : Je ne suis pas contre cette position, mais pour qu'il y ait un précédent, il doit y avoir une première. Le 11 septembre a établi un précédent, et peut-être n'était-il pas nécessaire d'utiliser une méthode pour gérer ces situations avant que l'Amérique du Nord ne se trouve dans la situation actuelle. Je ne suis pas prêt à rejeter l'idée qu'il peut très bien exister une prérogative royale pour la protection du pays, de la nation et du peuple. Si nous voulons analyser la question, commençons par trouver les experts constitutionnels de la prérogative royale dans ce type de situation; convoquons-les à comparaître et demandons-leur s'il y a une prérogative qui pourrait s'appliquer à une situation comme celle-ci.

Lorsque vous devez arrêter quelqu'un, il est un peu tard, je présume, pour essayer de faire adopter un règlement. Ça prend 15 ans pour en arriver là. Je crois que le comité doit suivre ce dossier et voir si les compétences sont respectées ou s'il faut obtenir une autorisation explicite, probablement dans le cadre d'une loi, pour pouvoir agir ainsi. Beaucoup de choses peuvent arriver d'ici à ce que nous ayons fait adopter une loi.

C'est ce que je proposerais. Je ne sais pas qui recommander, mais il y a des gens qui le savent probablement.

Le sénateur Moore : Monsieur Bernier, nous avons adopté un certain nombre de lois depuis le 11 septembre qui touchent à la sécurité nationale, et cetera. Est-ce qu'aucune de ces lois ne prévoit ce genre de situation? Je n'ai rien vu de cela ici. Y a-t-il une disposition quelconque qui pourrait être utilisée ou interprétée de manière à couvrir pareille situation?

Le port de Halifax est l'un des rares à accueillir des navires étrangers à propulsion nucléaire, qui se dirigent habituellement vers la base. Je les vois dans l'eau; il y a de très longs drapeaux autour d'eux et un navire tient à distance les plaisanciers et autres personnes. On voyait cela même avant le 11 septembre. J'imagine que ceci s'applique à ce type de situation. Y a-t-il des dispositions dans ces lois antérieures qui pourraient s'appliquer à ces situations?

M. Bernier : J'ai eu la même réflexion, à savoir que certaines de ces lois semblent si générales qu'elles pourraient conférer certains pouvoirs, mais je n'ai pas fait la recherche. Cette étude pourrait être faite. Je me suis fier également, en partie, sur le fait que cette question avait été soulevée au moment de nos discussions lorsque le capitaine Maguire a répondu au début de 2005...

Le sénateur Moore : Il n'a soulevé aucun de ces aspects...

M. Bernier : Nous pourrions y jeter un coup d'œil, dans le cadre de la recherche générale.

Le sénateur Moore : Je suis certain que s'il avait vu certains pouvoirs dans ces lois, il vous en aurait fait part.

M. Hanger : Je crois que le comité doit s'empresser d'agir, ne serait-ce que pour avoir l'avis d'un expert en matière constitutionnelle, comme le sénateur l'a souligné.

M. Bernier : Concernant l'urgence d'agir, en toute franchise, comme c'est toujours le cas lorsque le comité examine les textes réglementaires, il y a quelque chose en place à l'heure actuelle. C'est ce décret. On peut présumer de sa validité; qu'on détermine ultimement que ce décret n'a aucun fondement légal, là n'est pas vraiment la question. Le décret existe maintenant, il peut être appliqué et on pourrait y avoir recours et c'est ce qu'on ferait, je présume.

Mme Wasylycia-Leis : Avec tout le respect que je dois au sénateur Bryden, voilà un précédent que je n'aimerais pas voir créé. Si nous parlons d'une situation d'urgence soudaine, le gouvernement peut se servir de certains pouvoirs pour intervenir en cas de crise, le plus extrême étant la Loi sur les mesures de guerre. Toutefois, il faut se garder d'étendre les pouvoirs en dehors du cadre législatif. Si une situation réelle se présente et que le gouvernement croit qu'il doit avoir ce recours, et que le ministère de la Défense nationale est confronté à des situations qui exigent un tel pouvoir, alors utilisons les lois. Il me semble que nous devrions refuser; nous devrions renvoyer le dossier et dire s'il y a un enjeu, il faut proposer une modification à la Loi sur la défense nationale. Sinon, on se retrouve sur un terrain glissant. On crée un précédent dangereux à une période même où on se questionne sur le rôle du Parlement et les droits démocratiques.

M. Lee : Si nous cherchons un précédent, nous pourrions penser également à l'attaque et au sabotage dont le USS Cole a été la cible; des membres de l'équipage ont été tués alors que la zone de protection autour du navire était insuffisante. Les ports visés dans ce décret reçoivent des navires canadiens et alliés, et je ne doute aucunement de la nécessité d'établir une zone de protection autour d'un navire militaire. Reste à savoir si on a le pouvoir légal de le faire de cette façon.

Si je me souviens bien, le projet de loi C-11, qui est devenu par la suite le projet de loi C-33, ou l'inverse, comportait des dispositions qui permettaient au ministère de la Défense nationale de créer des zones de cette nature. Le projet de loi a soulevé une controverse lorsqu'il a été présenté à la Chambre. Je crois qu'il a été adopté et, sauf erreur, cette nouvelle loi permettait de créer pareilles zones. Si je ne m'abuse, c'était des zones terrestres, et non des zones maritimes mobiles.

Ce sont toutes des questions techniques. Je n'ai aucune objection à tracer un trait ici et à exiger que ce décret ait un fondement législatif ou légal. Je crois que nous devons suivre ce dossier, mais nous pourrions peut-être chercher à savoir si ce décret est toujours en vigueur, puisqu'une nouvelle loi pourrait servir les mêmes fins. Nous pourrions inviter le ministère de la Défense nationale à nous expliquer davantage, si possible, pourquoi il juge ce décret valable, puisque nous n'en voyons pas le fondement.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Je voulais dire à Mme Wasylycia-Leis que je ne prétends pas qu'il faut élargir un pouvoir quelconque. J'aimerais simplement que quelqu'un nous dise que cette demande est valable, qu'il existe une prérogative et qu'elle a une portée assez vaste pour permettre un tel décret. Il y a des gens qui gagnent leur vie à faire cela. Dans le cadre de notre étude, monsieur le conseiller juridique, j'aimerais voir si nous pouvons obtenir une preuve écrite ou, si nécessaire, un témoignage de vive voix nous montrant où se situe la prérogative de la Couronne par rapport aux Forces canadiennes, ainsi que l'a mentionné M. Lee.

M. Bernier : Monsieur le président, notre budget nous permet certainement d'obtenir l'avis d'un tiers. Si le comité le souhaite, je peux lui fournir le nom de deux ou trois experts, en indiquant leurs antécédents professionnels, et le comité pourrait en choisir un. Par la même occasion, on devra demander une estimation des coûts. Le comité a fait cela auparavant.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Oui, nous pourrions demander à deux personnes s'il semble y avoir des différences. Je ne crois pas que ce sera très coûteux. Les universitaires sont souvent intéressés à comparaître devant les comités parlementaires parce que cela paraît bien dans leurs dossiers lorsqu'ils veulent des affectations, et cetera. Si le comité est d'accord, j'aimerais que nous procédions ainsi en tenant compte de la suggestion de Mme Wasylycia-Leis.

M. Lee : Si le ministère de la Défense nationale a un pouvoir suffisant de par la nouvelle loi pour faire ce qu'il a fait dans ce cas, alors nous pourrions passer outre puisque la loi aura déjà réglé le problème qu'il avait. Si ce n'est pas le cas, je suis prêt à dépenser quelques dollars pour clarifier la question.

M. Bernier : Nous allons vérifier cela.

M. Lee : Je ne voudrais pas que l'on perde de l'argent et du temps si la question est techniquement sans objet.

Une voix : Tout à fait.

Le coprésident (M. Grewal) : Les membres sont-ils d'accord?

Le sénateur Moore : Il ne faudrait pas croire que nous remettons en question l'opinion de notre conseiller juridique. Si le capitaine Maguire avait eu quelque chose à dire, il l'aurait dit; or, il ne l'a pas fait. Que ferez-vous, monsieur le conseiller juridique?

M. Bernier : Je peux vous assurer, monsieur le sénateur, que je n'ai aucune objection à ce que divers universitaires s'entendent pour dire que j'ai donné un avis judicieux au comité. C'est arrivé par le passé, alors je ne m'en offusque pas. Comme nous ne pouvons récrire au ministère, je crois que nous devrons ramener ce dossier devant le comité à la prochaine séance, ainsi qu'un rapport qui établira si les nouvelles lois adoptées depuis le 11 septembre peuvent fournir un fondement pour ce décret. Sinon, nous trouverons des experts qui pourront nous donner leur avis.

Le sénateur Moore : Très bien. D'accord.

Le sénateur Hervieux-Payette : Ce sera à la prochaine séance, et non dans deux ans.

M. Bernier : Oui.

M. Anders : Lorsque je faisais partie du Comité permanent de la défense nationale et des anciens combattants de la Chambre des communes, j'ai eu l'honneur à quelques reprises d'entrer dans les centres de contrôle où tous les navires sont identifiés par diverses couleurs, et cetera. Je ne sais pas si les membres du comité le savent, mais des centaines, voire des milliers de navires sont suivis. Parmi les centaines que vous pouvez voir dans le système de surveillance, environ 80 p. 100 reçoivent un code de couleur. Cela signifie que les contrôleurs ne savent pas ce que sont ces navires. Plus de 80 p. 100 des navires qui sillonnent nos côtes ne portent aucun signe distinctif et nous n'avons aucune idée de leur activité. Un faible pourcentage de ces navires nous sont connus et ont une trajectoire définie. Cette situation m'a beaucoup inquiété lorsque j'ai visité le quartier général des forces maritimes de l'Atlantique et celui du Pacifique, même si les contrôleurs ne semblaient pas aussi inquiets que moi, et j'ignore pourquoi d'ailleurs. J'espère que nous allons prendre la défense du royaume, si vous voulez, car 80 p. 100 du trafic quotidien n'est pas identifié. Toute décision que pourrait prendre le comité et qui nuirait à cette capacité de suivre et de surveiller efficacement ce trafic ne ferait qu'élargir davantage ces énormes brèches dans notre réseau de sécurité.

Mme Wasylycia-Leis : Je reconnais l'importance de ce qui vient d'être dit. C'est peut-être, en partie, l'essentiel de la question, bien que nous ne doutions pas qu'il existe un problème; nous le reconnaissons. Quelle est la meilleure façon de le régler? Pourquoi ne pas proposer au Parlement de modifier la loi pour que les choses soient faites clairement. Le comité devrait traiter la question comme il se doit au lieu d'étendre l'interprétation de la prérogative royale et d'élargir les pouvoirs en secret. Du point de vue des parlementaires, il est logique de s'en tenir le plus possible à la prérogative du Parlement.

Le coprésident (M. Grewal) : Dois-je comprendre que nous allons rédiger une lettre pour demander la modification de la Loi sur la défense nationale?

Le sénateur Moore : Nous allons peut-être le faire, mais, pour l'instant, nous allons agir comme le propose le conseiller juridique.

Mme Wasylycia-Leis : Oui.

M. Anders : À long terme, je suis d'accord avec mon collègue du NPD. À court terme, je suis prêt à regarder dans l'autre direction.

Le coprésident (M. Grewal) : Qu'avons-nous l'intention de faire?

M. Bernier : Je vais ramener ce dossier à la prochaine séance, et je pourrai vous dire alors si les lois adoptées depuis 2002 donnent un fondement législatif à ce décret.

Le coprésident (M. Grewal) : Est-ce que les membres sont d'accord?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Bryden) : Si vous constatez que les lois ne fournissent pas ce fondement, alors le conseiller juridique cherchera l'avis de deux experts.

M. Bernier : Je ne suis pas certain du temps qu'il faudra, mais nous viserons un délai de deux semaines.

DORS/95-26 — RÈGLEMENT SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION — MODIFICATION

DORS/2000-138 — REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT SUR LES MESURES SPECIALES D'IMPORTATION

M. Peter Bernhardt, conseiller juridique du comité : Plusieurs questions ont été soulevées dans la lettre du conseiller juridique du 28 novembre 2003 adressée à Mme Kathleen Manion. En janvier 2004, le ministère des Finances a fait savoir qu'il avait déterminé que l'opinion du ministère de la Justice sur ces questions était requise. Depuis ce temps, plusieurs lettres de suivi ont été envoyées sans qu'on obtienne de réponse. Il est difficile pour le comité d'effectuer son travail sans connaître l'opinion de l'autorité réglementaire au sujet des dispositions mises en cause. Le ministère a été informé de cette situation dans la dernière lettre qui lui a été adressée, mais comme le temps passe, on a jugé qu'il fallait maintenant présenter le dossier au comité, même si on n'a reçu aucune réponse. Il conviendraitpeut-être que les coprésidents envoient une lettre au ministre lui demandant sa collaboration pour que le comité reçoive une réponse dans les plus brefs délais.

Le sénateur Moore : Si Mme Manion ne répond pas aux lettres du comité, les coprésidents pourraient l'inviter, de même que son patron, à comparaître devant le comité. Nous aurions alors la réponse.

M. Bernhardt : Nous pourrions certainement faire cela.

Le sénateur Moore : C'est un manque de courtoisie et d'efficacité de ne pas répondre.

M. Bernhardt : Nous allons donc envoyer une invitation?

Le coprésident (M. Grewal) : Est-ce que les membres sont d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/99-144 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE L'ADMINISTRATION DE LA VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT

DORS/98-230 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

DORS/98-231 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DORS/98-232 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA CESSION D'AÉROPORTS

DORS/99-3 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DU MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

DORS/99-247 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

DORS/2000-1 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE CERTAINES ADMINISTRATIONS PORTUAIRES CANADIENNES

DORS/2000-60 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES PORTS

M. Bernhardt : Monsieur le président, chacun de ces huit dossiers soulève la même question concernant une disposition de la Loi sur la pension de la fonction publique. Cette disposition précise qu'en cas de cession d'une partie de la fonction publique fédérale, la loi continue de s'appliquer à un ancien fonctionnaire qui devient un employé de la personne ou de l'organisme cessionnaire. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, décider comment et dans quelle mesure les dispositions de la loi et du règlement s'appliquent à ces nouveaux employés.

Toutefois, chacun des règlements en question prévoit que la loi et le règlement s'appliquent non seulement à la personne ou à l'organisme cessionnaire, mais aussi aux personnes qui agissent en son nom, c'est-à-dire les sous- traitants. On a repoussé les limites.

Le Conseil du Trésor n'a jamais admis que ces dispositions étaient illégales, mais il a convenu de demander une modification de la loi pour clarifier la situation. Le comité a alors proposé que le programme de correction des lois soit utilisé pour apporter cette modification. Comme les membres du comité le savent, ce programme est conçu pour corriger les incohérences et les erreurs et traiter d'autres questions de moindre importance.

Le Conseil du Trésor a ensuite répondu que les rédacteurs du ministère de la Justice l'avaient avisé que ce programme ne serait pas approprié, parce que la modification aurait des conséquences financières sur l'affectation des fonds publics et élargirait la portée des pouvoirs de réglementation prévus par la loi. En d'autres termes, la modification ferait plus que clarifier la situation, et le ministère de la Justice est essentiellement du même avis que le comité. Si la modification de la loi élargit la portée des pouvoirs de réglementation, on doit conclure que les dispositions actuelles sont illégales.

Compte tenu de ceci, lorsque le dossier a été présenté la dernière fois au comité, on avait demandé au conseiller juridique d'informer le Conseil du Trésor que le comité était d'avis que la loi devait être modifiée le plus rapidement possible et que le règlement devait avoir un effet rétroactif de manière à protéger les intérêts des employés touchés.

Dans sa réponse, le Conseil du Trésor indique qu'il est en train d'« examiner les possibilités législatives » en vue de modifier la loi.

Je ne connais qu'une façon de modifier une loi du Parlement, alors je ne suis pas certain de ce que pourraient être ces diverses possibilités législatives. Quoi qu'il en soit, le comité a été informé que le Conseil du Trésor avait l'intention d'agir dans un proche avenir; il semble donc, du moins pour l'instant, que le mouvement soit en marche. Je présume que ce dossier peut être suivi de la façon habituelle.

Le sénateur Moore : Quel délai pourrions-nous fixer dans ce cas? Vous devez assurer un suivi; vous devez indiquer que nous aimerions avoir une réponse dans les 30 prochains jours, par exemple.

M. Bernhardt : Certainement, monsieur le sénateur. Puisque nous parlons d'une modification de la loi, il conviendrait peut-être d'écrire au ministre et lui dire simplement que ses fonctionnaires nous ont dit qu'ils espéraient agir dans un proche avenir, et lui demander si nous pouvons obtenir une certaine garantie ou une date d'échéance.

Le sénateur Moore : Oui.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : D'accord.

Des voix : D'accord.

DORS/2002-78 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATIONS DES PENSION

(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 8B:5)

M. Bernhardt : On a promis de prendre des mesures concernant le premier aspect dont il est question dans la correspondance. L'explication donnée par le Bureau du surintendant des institutions financières concernant le deuxième point peut être considérée comme étant satisfaisante. Si les membres sont d'accord, ce dossier sera suivi comme d'habitude.

Des voix : D'accord.

DORS/2002-337 — RÈGLEMENT DE 2002 SUR LES DROITS À PAYER POUR LES SERVICES DU BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 8C:5)

M. Bernhardt : Monsieur le président, comme l'explique la note d'introduction, une modification a été promise en ce qui concerne le deuxième point. La réponse au sujet du troisième point nous semble acceptable.

Il reste le premier point à régler, qui porte sur la distinction que fait le règlement entre les services qu'on est expressément tenu de fournir de par une loi du Parlement et ceux qu'on est implicitement tenu de fournir. En vertu du règlement, des droits ne sont exigés qu'à l'égard des services qu'on est tenu implicitement de fournir.

Comme il est indiqué dans la note, que le service soit expressément ou implicitement exigé par la loi, le Parlement exige toujours ce service; il s'agit donc d'une distinction un peu étrange. L'intention semble être d'imposer des frais seulement pour les services qui ne font pas partie du mandat législatif du surintendant. Si c'est là l'intention, soit, mais il faudra reformuler le règlement pour traduire cette intention. C'est cet aspect que l'on devra suivre, à mon avis.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : D'accord.

Des voix : D'accord.

DORS/99-9 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 8D:6)

M. Bernhardt : Monsieur le président, le comité avait déjà reçu la promesse que des modifications allaient être apportées à deux dispositions. On a demandé si la même modification devait aussi être apportée à une troisième disposition. Le premier point mentionné dans la réponse du ministère explique que la troisième disposition est quelque peu différente. Soit.

Le deuxième point concerne la façon dont le ministre est arrivé à un montant particulier en application de l'alinéa 8517(3.1)b) du règlement. Le ministère a envoyé un extrait du manuel de l'Agence du revenu du Canada, qui nous a été très peu utile, mais rien ne touche vraiment à la question, et je suggère de clore ce dossier.

Il ne reste qu'à suivre les modifications promises précédemment.

Le coprésident (M. Grewal) : Le comité est-il d'accord?

Le sénateur Moore : Juste une observation, monsieur le président. Il est intéressant de voir que cette même personne, Kathleen Manion, n'a pas répondu à vos autres lettres, mais qu'elle a répondu à celle-ci. J'ai hâte d'entendre ses explications.

DORS/2002-162 — LIGNES DIRECTRICES SUR LE CONTRÔLE DE FAIT (APPLICATION DU PARAGRAPHE 407.2(1) DE LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES)

DORS/2002-163 — LIGNES DIRECTRICES SUR LE CONTRÔLE DE FAIT (APPLICATION DU PARAGRAPHE 377(1) DE LA LOI SUR LES BANQUES)

(Le texte des documents figure à l'annexe E, p. 8E:3)

M. Bernhardt : Ces deux textes réglementaires utilisent les expressions « filiale importante » et « dépendance appréciable ». On a demandé au ministère d'expliquer la signification de ces termes, et il a été suggéré d'inclure des définitions. Le ministère des Finances a répondu qu'il n'est pas nécessaire de définir ces termes, car ils doivent être compris dans leur sens général. Je suis peut-être stupide, mais je n'ai aucune idée de ce qu'ils signifient. Il reste à savoir si leur utilisation rend les textes réglementaires tellement flous qu'on pourrait dire qu'ils comportent des lacunes, ou si ces termes peuvent être compris par les personnes concernées.

Il se peut que les comptables, les banques et les compagnies d'assurances aient une bonne idée de ce que signifient ces termes, en pratique. Dans ce cas, il n'y aurait rien ici qui mériterait qu'on s'y attarde davantage. Je ne sais pas.

Le coprésident (M. Grewal) : Quelqu'un veut-il intervenir?

M. Bernier : Je ne sais pas jusqu'à quel point il faut être important, appréciable ou notable — qu'est-ce qui fait de vous un actionnaire notable?

Le sénateur Hervieux-Payette : Peut-être que notre comité n'a pas consulté ce qui a été publié, à la fois pour les sociétés d'assurances et les banques, soit des lignes directrices de 600 pages environ. En ce qui me concerne, il s'agit d'un règlement déguisé. Les institutions qui ne respectent pas vraiment ces lignes directrices peuvent se voir retirer leur statut de banque ou de société d'assurances; bien sûr, c'est probablement défini en détail dans ces lignes directrices sauf que, de mon point de vue, ces lignes directrices n'en sont pas. Les présidents voudront peut-être examiner toutes ces lignes directrices un de ces jours; il s'agit en fait d'un règlement qui échappe au contrôle des parlementaires; elles sont très sévères à l'égard de toutes ces sociétés.

Par exemple, on y retrouve un chapitre pour l'assurance au sujet de la conduite de tout « bon père de famille; » Il s'agit d'une expression de droit au Québec où 25 pages décrivent ce qu'est un « bon père de famille; » cela m'y fait penser. S'il faut 25 pages pour décrire cette réalité, j'ai l'impression que dans le cas qui nous intéresse, il en faut probablement beaucoup.

Je suis d'accord avec le conseiller juridique, cela ne figure pas dans le règlement. Nous ne savons pas ce que signifient les mots important, appréciable et notable et, bien sûr, les sociétés doivent observer ces lignes directrices. J'ai pensé que ce pourrait être utile au comité. J'ai découvert ces lignes directrices et j'ai été abasourdie, tout d'abord, par le coût que représente la mise en application de ces lignes directrices que payent tous les consommateurs; je parle de millions de dollars par année, si pas de centaines de millions, pour toutes ces sociétés et la consultation est très limitée. Personne n'en a un aperçu général et les parlementaires n'y ont aucune part. Je tiens à ce que mes collègues le sachent.

M. Bernhardt : Je suppose que nous pourrions leur écrire pour les remercier de nous informer que ces expressions doivent être comprises dans leur sens ordinaire et pour leur demander de le préciser. Il se peut que nous recevions une pile de documents photocopiés en réponse.

M. Bernier : Ils devraient en connaître le sens, s'il est ordinaire.

Le coprésident (M. Grewal) : Je crois que c'est ce qu'il faut faire.

Mme Wasylycia-Leis : Je suis d'accord. Je ne comprends pas l'expression « dépendance appréciable. » Soit il y a dépendance, soit il n'y en a pas, tout comme il est impossible d'être à moitié enceinte. Peut-être disposent-ils d'une définition qui pourrait nous éclairer.

Le sénateur Hervieux-Payette : C'est peut-être différent selon le secteur dont on parle.

Le coprésident (M. Grewal) : Convenez-vous que nous écrivions pour demander des précisions?

Des voix : D'accord.

Le sénateur Hervieux-Payette : Donnez également un délai de réponse.

Le coprésident (M. Grewal) : Oui.

DORS/2001-452 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LA PÊCHE DES PROVINCES MARITIMES

(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 8F:3)

DORS/2003-87 — RÈGLEMENT SUR LA ZONE DE PROTECTION MARINE DU CHAMP HYDROTHERMAL ENDEAVOUR

(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 8G:3)

DORS/2004-63 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE DE L'ONTARIO DE 1989

(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 8H:5)

DORS/2004-260 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (RÉGIONS FRAPPÉES DE SÉCHERESSE EN 2003)

(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 8I:3)

DORS/2004-306 — RÈGLEMENT DE L'ONTARIO SUR L'ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS

(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 8J:3)

M. Bernier : Pour les textes réglementaires figurant sous la rubrique « Correction promise, » neuf corrections de rédaction sont promises.

DORS/95-147 — RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES — MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 8K:2)

DORS/2003-103 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MAMMIFÈRES MARINS

(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 8L:2)

DORS/2004-241 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES PLANS D'ENTREPRISE, LES BUDGETS ET LES RÉSUMÉS DES SOCIÉTÉS D'ÉTAT

(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 8M:2)

M. Bernier : Pour les textes réglementaires sous la rubrique « Correction apportée, » en comptant également un texte réglementaire de la rubrique précédente, 11 modifications au total ont été apportées par suite des travaux du comité.

TR/2002-8 — DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES TERRES DU YUKON (PREMIÈRE NATION DES KWANLIN DUN, YUK.)

TR/2002-12 — DÉCRET FIXANT LE 13 DÉCEMBRE 2001 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2002-13 — DÉCRET DÉSIGNANT LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES À TITRE DE MINISTRE CHARGÉ DE L'APPLICATION DE CETTE LOI ET LE MINISTRE DES TRANSPORTS DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE CETTE LOI

TR/2002-14 — DÉCRET REFUSANT D'ANNULER OU DE RENVOYER AU CRTC LA DÉCISION CRTC 2001-628

TR/2002-16 — DÉCRET FIXANT LE 24 DÉCEMBRE 2001 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2002-67 — DÉCRET DE REMISE VISANT LES DROITS FONCIERS ISSUS DE TRAITÉS (SASKATCHEWAN)

TR/2002-69 — DÉCRET DÉSIGNANT LE MINISTRE D'ÉTAT, VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE L'INFRASTRUCTURE ET DES SOCIÉTÉS D'ÉTAT MINISTRE DE TUTELLE DE LA QUEENS QUAY WEST LAND CORPORATION AUX FINS DE LA LOI

TR/2002-70 — DÉCRET DÉSIGNANT LE MINISTRE D'ÉTAT, VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE L'INFRASTRUCTURE ET DES SOCIÉTÉS D'ÉTAT DE L'APPLICATION DE CETTE LOI

TR/2002-71 — DÉCRET FIXANT AU 12 AVRIL 2002 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI SUR LE FONDS CANADIEN POUR L'AFRIQUE

TR/2002-72 — DÉCRET CHARGEANT LE MINISTRE DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE DE L'APPLICATION DE CETTE LOI

TR/2002-75 — PROCLAMATION ÉTABLISSANT DES COMMISSIONS DE DÉLIMITATION DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES

TR/2002-76 — DÉCRET FIXANT AU 17 AVRIL 2002 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2002-79 — DÉCRET DÉSIGNANT LE MINISTRE DES TRANSPORTS, MINISTRE DE TUTELLE À L'ÉGARD DE L'ADMINISTRATION DU PONT BLUE WATER POUR L'APPLICATION DE LA PARTIE X DE CETTE LOI

TR/2002-80 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION)

TR/2002-81 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS)

TR/2002-83 — DÉCRET REFUSANT D'ANNULER OU DE RENVOYER AU CRTC LA DÉCISION CRTC 2002-39

TR/2002-84 — DÉCRET FIXANT AU 12 JUIN 2002 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2002-85 — DÉCRET FIXANT AU 31 MAI 2002 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2002-86 — DÉCRET FIXANT AU 12 JUIN 2002 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2002-87 — DÉCRET METTANT FIN À LA DÉLÉGATION DE L'HONORABLE MAURIZIO BEVILACQUA ET DÉLÉGUANT L'HONORABLE REY PAGTAKHAN AUPRÈS DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE

TR/2002-88 — DÉCRET METTANT FIN À LA DÉLÉGATION DE L'HONORABLE JOHN MCCALLUM ET DÉLÉGUANT L'HONORABLE MAURIZIO BEVILACQUA AUPRÈS DU MINISTRE DES FINANCES

TR/2002-89 — DÉCRET METTANT FIN À LA DÉLÉGATION DE L'HONORABLE CLAUDETTE BRADSHAW ET DÉLÉGUANT L'HONORABLE JEAN AUGUSTINE AUPRÈS DU PATRIMOINE CANADIEN

TR/2002-92 — DÉCRET FIXANT AU 3 JUIN 2002 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2002-93 — DÉCRET CHARGEANT LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX COMME MINISTRE DE TUTELLE DE LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ POUR L'APPLICATION DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

TR/2002-94 — DÉCRET REFUSANT D'ANNULER OU DE RENVOYER AU CRTC LA DÉCISION CRTC 2002-81

TR/2002-95 — DÉCRET FIXANT AU 1ER JUILLET 2002 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2002-97 — DÉCRET FIXANT AU 28 JUIN 2002 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI

TR/2002-98 — DÉCRET D'EXEMPTION POUR LA NOMINATION D'UN FONCTIONNAIRE À UN POSTE DU MINISTÈRE DES FINANCES

TR/2002-99 — DÉCRET FIXANT AU 21 JUIN 2002 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI CANADIENNE SUR LES PAIEMENTS

TR/2002-100 — DÉCRET FIXANT AU 21 JUIN 2002 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2002-101 — DÉCRET FIXANT AU 27 JUIN 2002 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI SUR LE FONDS CANADIEN POUR L'AFRIQUE

TR/2002-103 — DÉCRET SUR LA MÉDAILLE DE L'ORGANISATION DU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD (OTAN) RELATIVE À L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE (ERYM)

TR/2002-104 — DÉCRET REFUSANT D'ANNULER OU DE RENVOYER AU CRTC LA DÉCISION CRTC 2002-82

TR/2002-107 — DÉCRET TRANSFÉRANT DU BUREAU DE L'INFRASTRUCTURE ET DES SOCIÉTÉS D'ÉTAT DU CANADA AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DU GROUPE DE LA MISE EN ŒUVRE DES INITIATIVES MINISTÉRIELLES

TR/2002-108 — DÉCRET TRANSFÉRANT DU MINISTRE D'ÉTAT, VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE L'INFRASTRUCTURE ET DES SOCIÉTÉS D'ÉTAT AU MINISTRE DE L'INDUSTRIE LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DU SECTEUR CONNU SOUS LE NOM DE INVESTISSEMENT DANS LES INFRASTRUCTURES POUR FORMER LE BUREAU DE L'INFRASTRUCTURE DU CANADA

TR/2002-109 — DÉCRET TRANSFÉRANT DU MINISTRE D'ÉTAT, VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE L'INFRASTRUCTURE ET DES SOCIÉTÉS D'ÉTAT AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DU TRÉSOR LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE LA DIVISION DE LA POLITIQUE ET DE L'INFORMATION SUR LES SOCIÉTÉS D'ÉTAT

TR/2002-110 — DÉCRET NOMMANT LE MINISTRE DES TRANSPORTS À TITRE DE MINISTRE DE TUTELLE DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU CANADA LIMITÉE POUR L'APPLICATION DE LA LOI

TR/2002-112 — DÉCRET CHARGEANT LE MINISTRE DES TRANSPORTS DE L'APPLICATION DE LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D'HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT ET LE NOMMANT À TITRE DE MINISTRE DE TUTELLE DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D'HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT POUR L'APPLICATION DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

TR/2002-114 — DÉCRET NOMMANT LE MINISTRE DES TRANSPORTS À TITRE DE MINISTRE DE TUTELLE DE LA QUEENS QUAY WEST LAND CORPORATION POUR L'APPLICATION DE LA LOI

TR/2002-115 — DÉCRET CHARGEANT LE MINISTRE DES TRANSPORTS DE L'APPLICATION DE LA LOI

TR/2002-116 — DÉCRET CHARGEANT LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE DE L'APPLICATION DE LA LOI

TR/2002-117 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS)

TR/2002-118 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION)

TR/2002-119 — DÉCRET DÉSIGNANT LE BUREAU DE L'INFRASTRUCTURE DU CANADA À TITRE DE MINISTÈRE ET DÉSIGNANT L'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL À TITRE D'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL POUR L'APPLICATION DE CETTE LOI

TR/2002-120 — DÉCRET TRANSFÉRANT DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE D'ÉTAT AU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DU BUREAU DU CANADA SUR LE RÈGLEMENT DES QUESTIONS DES PENSIONNATS AUTOCHTONES

TR/2002-123 — DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES TERRES DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (LA PREMIÈRE NATION DE SALT RIVER, T.N.-O.)

TR/2002-128 — DÉCRET FIXANT LES DATES D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2002-130 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION)

TR/2002-131 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS)

TR/2002-147 — DÉCRET DÉSIGNANT LE MINISTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL À TITRE DE MINISTRE CHARGÉ DE L'APPLICATION DES ARTICLES 1 À 8 ET DES PARTIES 1 ET 3 DE CETTE LOI

TR/2002-153 — DÉCRET FIXANT AU 6 JANVIER 2003 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2002-154 — DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES TERRES DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (EZODZITI, T.N.-O.)

TR/2002-160 — PROCLAMATION DÉSIGNANT LE 27 JUIN DE CHAQUE ANNÉE COMME « JOURNÉE CANADIENNE DE MULTICULTURALISME »

TR/2002-161 — DÉCRET FIXANT AU 1ER JANVIER 2003 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2002-163 — DÉCRET D'EXEMPTION CONCERNANT LA NOMINATION D'UNE PERSONNE À UN POSTE DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA

TR/2002-164 — DÉCRET FIXANT AU 6 JANVIER 2003 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2003-148 — DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES TERRES DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (PREMIÈRES NATIONS DU DEH CHO, T.N.-O.)

TR/2003-200 — DÉCRET DÉLÉGUANT L'HONORABLE GAR KNUTSON AUPRÈS DU MINISTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL

TR/2003-201 — DÉCRET DÉLÉGUANT L'HONORABLE JOE VOLPE AUPRÈS DU MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

TR/2003-202 — DÉCRET TRANSFÉRANT DU MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL AU MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DU MINISTÈRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

TR/2003-204 — DÉCRET TRANSFÉRANT DU MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL AU MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE LA FONDATION CANADIENNE DES BOURSES D'ÉTUDES DU MILLÉNAIRE

TR/2003-205 — DÉCRET DÉSIGNANT LE MINISTÈRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES COMME MINISTÈRE ET LE SOUS-MINISTRE COMME ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL

TR/2003-206 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS)

TR/2003-207 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION)

TR/2003-208 — DÉCRET TRANSFÉRANT DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES AU MINISTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DU MINISTÈRE DU COMMERCE INTERNATIONAL

TR/2003-209 — DÉCRET TRANSFÉRANT CERTAINS SECTEURS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES AU MINISTÈRE DU COMMERCE INTERNATIONAL

TR/2003-210 — DÉCRET TRANSFÉRANT CERTAINS SECTEURS DU MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE AU MINISTÈRE DU COMMERCE INTERNATIONAL

TR/2003-211 — DÉCRET DÉSIGNANT LE MINISTÈRE DU COMMERCE INTERNATIONAL COMME MINISTÈRE ET LE SOUS-MINISTRE COMME ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL

TR/2003-212 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS)

TR/2003-213 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION)

TR/2003-214 — DÉCRET TRANSFÉRANT DU MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION AU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

TR/2003-216 — DÉCRET TRANSFÉRANT CERTAINS SECTEURS DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA À L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

TR/2003-217 — DÉCRET TRANSFÉRANT CERTAINS SECTEURS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES OPÉRATIONS DE L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS À L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

TR/2003-218 — DÉCRET DÉSIGNANT L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA COMME MINISTÈRE ET LE PRÉSIDENT COMME ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL

TR/2003-219 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS)

TR/2003-220 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION)

TR/2003-221 — DÉCRET TRANSFÉRANT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DU TRÉSOR AU PRÉSIDENT DU CONSEIL PRIVÉ DE LA REINE POUR LE CANADA LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE L'AGENCE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

TR/2003-222 — DÉCRET TRANSFÉRANT CERTAINS SECTEURS DU SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR À L'AGENCE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

TR/2003-223 — DÉCRET DÉSIGNANT L'AGENCE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA COMME MINISTÈRE ET LE PRÉSIDENT COMME ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL

TR/2003-224 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS)

TR/2003-225 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION)

TR/2003-226 — DÉCRET TRANSFÉRANT DU MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE L'AGENCE PARCS CANADA

TR/2003-227 — DÉCRET TRANSFÉRANT DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DU BUREAU DE L'INFRASTRUCTURE DU CANADA

TR/2003-228 — DÉCRET TRANSFÉRANT DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX AU PRÉSIDENT DU CONSEIL PRIVÉ DE LA REINE POUR LE CANADA LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DU BUREAU DU CANADA SUR LE RÈGLEMENT DES QUESTIONS DES PENSIONNATS AUTOCHTONES

TR/2003-229 — DÉCRET TRANSFÉRANT DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE AU MINISTÈRE DU SOLLICITEUR GÉNÉRAL LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DU BUREAU DE LA PROTECTION DES INFRASTRUCTURES ESSENTIELLES ET DE LA PROTECTION CIVILE.

TR/2003-230 — DÉCRET TRANSFÉRANT DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE AU MINISTÈRE DU SOLLICITEUR GÉNÉRAL LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DU CENTRE NATIONAL DE PRÉVENTION DU CRIME

TR/2003-231 — DÉCRET TRANSFÉRANT DU MINISTÈRE DU PATRIMOINE CANADIEN AU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE LA DIRECTION DES AFFAIRES DU SECTEUR BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE

TR/2003-232 — DÉCRET TRANSFÉRANT DU SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR AU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX CERTAINS SECTEURS DE LA DIRECTION DU DIRIGEANT PRINCIPAL DE L'INFORMATION DU SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR

TR/2003-233 — DÉCRET TRANSFÉRANT DU MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS CERTAINS SECTEURS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES PROGRAMMES MARITIMES

TR/2003-234 — DÉCRET CHARGEANT LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'APPLICATION DE LA LOI

TR/2003-235 — DÉCRET NOMMANT LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT À TITRE DE MINISTRE DE TUTELLE DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU CANADA LIMITÉE POUR L'APPLICATION DE LA LOI

TR/2003-236 — DÉCRET CHARGEANT LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'APPLICATION DE LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D'HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT ET LE NOMMANT MINISTRE DE TUTELLE POUR L'APPLICATION DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

TR/2003-237 — DÉCRET NOMMANT LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT À TITRE DE MINISTRE DE TUTELLE DE LA QUEENS QUAY WEST LAND CORPORATION POUR L'APPLICATION DE LA LOI

TR/2003-240 — DÉCRET TRANSFÉRANT DU MINISTRE DES TRANSPORTS AU MINISTRE DU REVENU NATIONAL LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE ET LES ATTRIBUTIONS QUE CONFÈRE LA LOI SUR LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE

TR/2003-241 — DÉCRET CHARGEANT LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'APPLICATION DE LA LOI

TR/2003-243 — DÉCRET DÉSIGNANT LE MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN COMME MINISTRE À QUI LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TRANSMET UN RAPPORT

TR/2003-244 — DÉCRET CHARGEANT LE MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN DE L'APPLICATION DE LA LOI

TR/2003-245 — DÉCRET CHARGEANT LE PRÉSIDENT DU CONSEIL PRIVÉ DE LA REINE POUR LE CANADA DE L'APPLICATION DE LA LOI

TR/2003-246 — DÉCRET CHARGEANT LE MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES DE L'APPLICATION DE LA LOI

M. Bernier : Monsieur le président, l'ordre du jour comprend 99 textes réglementaires qui, à notre avis, se conforment à tous les critères du comité en matière d'examen.

Le coprésident (M. Grewal) : Je vois que personne d'autre ne veut intervenir.

La séance est levée.


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