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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 15 - Témoignages du 17 novembre 2005


OTTAWA, le jeudi 17 novembre 2005

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui à 8 h 30 pour examiner les textes réglementaires.

M. Rob Anders (vice-président) occupe le fauteuil.

[Traduction]

Le vice-président (M. Anders) : Bonjour. Nous allons commencer par l'article spécial à l'ordre du jour. Allez-y, monsieur le conseiller juridique.

LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA, L.C. 2000, CH. 32, PARA. 24(3)

(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 15A:8.)

François-R. Bernier, conseiller juridique principal : Dans une lettre datée du 15 octobre 2001, le conseiller juridique a signifié au ministère du Patrimoine canadien qu'en raison de l'imposition d'amendes par le Parlement, dans le texte du paragraphe 24(3) de la nouvelle Loi sur les parcs nationaux du Canada, pour la violation d'une des conditions régissant un permis, une licence ou tout autre document réglementaire, les licences ou permis délivrés après le 19 février 2001 doivent être considérées comme un règlement auquel la Loi sur les textes réglementaires s'applique. Puisque aucun permis ou licence n'a été enregistré et publié conformément à la loi, les permis et les licences émis après cette date doivent être considérés comme n'étant pas en vigueur. La situation ne semble pas avoir causé trop de problèmes au ministère, car M. Bernhardt a attendu plus de trois ans pour la réponse à sa lettre. Dans cette réponse non datée qui a été reçue le 9 février 2005, Alan Latourelle, directeur général de l'Agence Parcs Canada, a indiqué que le ministère de la Justice reconnaît que les permis et les licences considérés comme des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires est une interprétation « possible » et il précise qu'une demande de modification du Règlement sur les textes réglementaires a été faite afin d'exempter ces instruments de l'exigence d'enregistrement. Si elle est octroyée, l'exemption de l'exigence d'enregistrement serait accompagnée d'une exemption des exigences d'examen et de publication en vertu de la Loi sur les textes réglementaires. En réalité, il n'est absolument pas question que ces permis et licences soient considérés comme des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires depuis février 2001.

Dans une lettre subséquente, le conseiller juridique voulait savoir en vertu de quoi Parcs Canada allait considérer ces permis et licences comme étant en vigueur. M. Latourelle a répondu en juillet 2005 que Parcs Canada examine la question des permis et licences émis depuis le 19 février 2001 et qui sont toujours « en vigueur ».

Le problème, c'est qu'ils ne sont pas en vigueur, car ils n'ont jamais été enregistrés conformément à la Loi sur les textes réglementaires. Les personnes et les citoyens ont agi en supposant que ces permis et licences étaient en vigueur, alors il semble pour le conseiller juridique que la bonne solution pour le Parlement est d'adopter une loi qui présume que ces permis et ces licences ont été traités adéquatement conformément à la Loi sur les textes réglementaires. Si les membres du comité sont d'accord, le conseiller juridique fera cette suggestion à l'agence.

Le vice-président (M. Anders) : Y a-t-il des commentaires? Les membres sont-ils d'accord?

Des voix : D'accord.

[Français]

M. Lemay : J'ai dit à M. Bernier « de les brasser », expression québécoise qui veut dire « ne les lâchez pas ». Cela veut tout dire.

[Traduction]

Le vice-président (M. Anders) : Monsieur Bernier, c'est noté.

C.R.C.c.954 — RÈGLEMENT SUR LES SUCCESSION D'INDIENS

M. Bernier : Dans une lettre datée du 17 août 2005, le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien affirme qu'il n'est pas nécessaire de valider rétroactivement des arrêtés ministériels pris en application de l'article 14 du Règlement sur les successions d'Indiens. L'article 14 a été abrogé après que le comité mixte ait déterminé qu'il était contraire à la Loi sur les Indiens. Le ministre a dit qu'il ne veut pas mécontenter le comité mixte et reconnaît que des engagements ont été pris pour valider ces arrêtés illégaux. Ces engagements ont été pris dans le cadre de la réponse du gouvernement au rapport no 65, qui a été remise aux membres. Dans sa réponse au no 4 de ce rapport, le gouvernement précise qu'il faut « aussi valider les ordonnances de reconnaissance prises en vertu de l'article 14 ».

Le ministre désire maintenant manquer à l'engagement officiel pris par le gouvernement. La réalité, c'est que pendant un certain nombre d'années, des personnes ont été privées de leurs droits en raison d'arrêtés ministériels illégaux pris en application de l'article 14. Le ministre dit que la réparation officielle de cette situation implique une question mineure de régie interne, ce que le conseiller juridique n'approuve pas.

Nous comprenons que le ministère de la Justice peut hésiter à rendre publique la situation. Afin de diminuer l'importance de ce qui s'est produit, le ministère place son espoir sur l'existence de la présomption de validité et le fait qu'aucun tribunal n'a déclaré l'article 14 du Règlement sur la succession d'Indiens ou tout autre règlement connexe comme étant illégal. Je regrette de dire que le ministère semble plus intéressé à camoufler ce problème embarrassant plutôt que de résoudre les conséquences d'actions illégales prises par des ministres du ministère des Affaires indiennes.

Le comité mixte a informé le ministère dès 1994 que les arrêtés pris en application de l'article 14 étaient illégaux étant donné que l'article 14 est contraire à la Loi sur les Indiens. Ces arrêtés ont continué à être pris jusqu'en 1999, environ. Étant donné les circonstances, je crois qu'il n'est pas convenable que le ministre et son conseiller juridique se cachent derrière la présomption de légalité. Selon le ministre, il n'est pas nécessaire d'adopter des mesures législatives correctrices actuellement, car il n'y a pas de prescription, puisqu'un délai de prescription extinctive empêcher la contestation d'un arrêté déjà pris qui aurait privé un héritier de son héritage ou d'une partie de son héritage. Le ministre a exprimé ses préoccupations et a établi l'adoption de mesures législatives pour valider les arrêtés imposerait « un fardeau indu au Parlement ». C'est ça le problème, mais je dirais que c'est une question qui relève du Parlement plutôt que du ministre ou de ses conseillers juridiques.

Le ministre a mentionné que puisqu'il n'y a pas eu de contestation judiciaire pour les quelque 3 000 décrets pris en application l'article 14, cela indique peut-être que « que les héritiers légaux et les Premières nations sont convaincus » que ces décrets ministériels sont justes. L'argument est peu crédible. Je dis au comité mixte que l'absence de contestation sur le fait que ces droits de propriété ont été négativement affectés par les arrêtés ne représente pas un consentement, comme le ministre semble le suggérer. Tout au plus, ce sera le cas pour les personnes qui auront été très peu affectés.

Finalement, je suggère que le comité mixte insiste pour que l'engagement du gouvernement soit honoré. Si les membres sont d'accord, il faut se demander maintenant s'il vaut mieux communiquer cela au ministre ou déposer un autre rapport à la Chambre.

[Français]

M. Lemay : Je suis absolument d'accord avec les recommandations que M. Bernier propose. J'ai lu les textes. Je m'attendais à ce que qu'il prenne cette position que j'appuie fortement. Il ne faudrait pas attendre, encore une fois, que cela devienne public et qu'il y ait contestation judiciaire, parce que nous serions accusés de laxisme. Il faut éviter cela à tout prix.

Mme Wasylycia-Leis : Je suis d'accord avec M. Lemay et M. Bernier.

[Traduction]

Je trouve que le ministre est peu crédible lorsqu'il demande, dans la lettre reçue le 30 septembre, de « considérer la présente lettre comme la preuve satisfaisante que des mesures législatives correctives n'auraient aucune fin pratique ni juridique ».

Je trouve qu'il fait preuve d'une arrogance incroyable dans sa lettre, et je recommande de suivre le conseil de M. Bernier.

M. Lee : J'espérais examiner cela dans son ensemble. Je conviens qu'un engagement a été pris et qu'il n'a pas été respecté. Cela va de soi. Mais il me semble que le gouvernement n'est prêt à le respecter maintenant. Je peux sans problème transmettre notre regret, comme le suggère le rapport.

En ce qui a trait aux mesures de réparation, j'ai le fardeau, ou l'avantage, d'avoir examiné ce dossier pendant plus de 20 ans. Je lis le passage qui suggère que les statuts de prescription pourraient empêcher tout litige au sujet des décisions prises par le ministre entre 1982 et 1986. Je crois que c'est de cette période que nous parlons. Selon nous, le Parlement devrait valider les décisions prises en application des règlements qui nous intéressent pendant ces années.

Cela fait si longtemps; si c'est le cas, cela fait 20 ou 23 ans. Après un certain temps, il semble étrange d'essayer de régler de manière légale quelque chose qui s'est produit il y a 20 ou 23 ans.

J'en viens à penser que plutôt d'attendre tout le temps pour une solution — une solution qui nécessiterait des consultations avec la communauté autochtone, et lorsque nous proposons ce type de consultations, nous recevons toujours la suggestion que la Chambre des communes s'occupe de ses affaires — nous devrions songer à un rapport. Un rapport nous permettrait de consigner les problèmes — que selon nous, d'un point de vue légal, ces décisions devraient être corrigée par des mesures législatives, d'informer les Canadiens de la situation, de terminer notre travail et d'aviser le gouvernement qu'il sera responsable de tout effet causé par la non-observation de l'engagement viendra. Cela nous permettra d'aller de l'avant.

Cela fait 17 ans que je suis ce dossier et je ne vois pas de solution rapide. Le fardeau devrait reposer sur le gouvernement, pas sur nous, mais nous pouvons en faire rapport et l'énoncer clairement. Cela nous permettra de fermer le dossier, à moins qu'il y ait d'autres éléments que le comité aimerait examiner.

M. Wappel : Malheureusement, M. Lee et moi-même sommes arrivés à la fin de votre recommandation, monsieur Bernier, alors nous ne l'avons pas entendue. Je voudrais poser une question. Le troisième paragraphe de la lettre est-il juridiquement exact?

M. Bernier : Je n'ai pas fait de recherche sur ce point en particulier. D'après moi, il n'est peut-être pas tout à fait exact. Nous devons nous rappeler que les droits dont nous parlons étaient des droits conférés en vertu de l'article 48 de la Loi sur les Indiens. Cependant, l'effet de l'arrêté du ministre visant à changer la succession établie par le Parlement était, en fait, une dérogation de la loi du Parlement. Je ne suis pas certain si un droit conféré par une loi du Parlement est sujet à délai de prescription extinctive. Je crois qu'une personne — par exemple, un enfant qui a été privé de son héritage en raison d'un arrêté reconnaissant la conjointe de fait comme une épouse — contrairement à la loi, pourrait...

M. Wappel : Je m'excuse, monsieur Bernier, je n'ai pas entendu ce que vous avez recommandé, mais je suppose que c'est d'intenter une action — peu importe le type d'action que vous nous avez recommandée, et que M. Lemay a acceptée aimablement — il reviendrait à nous d'être prêts à répondre à cet argument. Ils diront que c'est sans objet, car c'est impossible d'intenter une action en justice.

M. Bernier : Ce que j'ai suggéré, c'est que le gouvernement se conforme tout simplement aux engagements qu'il a pris devant le comité dans la réponse du gouvernement, qui consistait à demander au Parlement de valider ces arrêtés. Lorsqu'un gouvernement reconnaît qu'il a agi sans autorisation juridique comme telle, il me semble que c'est la bonne chose à faire. À savoir si...

M. Wappel : Je m'excuse de vous interrompre, monsieur Bernier, mais tout cela est une supposition. Cependant, comme Mme Wasylycia-Leis l'a dit, nous avons ici un ministre qui a donné un engagement et qui ne le respect plus. Que conseillez-vous pour remédier à cela? Devrions-nous écrire et dire « s'il vous plaît, respectez-le », alors qu'il vient de dire qu'il ne le fera pas?

Si nous déposons ce rapport à la Chambre, de quoi s'agira-t-il — nous dirons que nous sommes atterrés?

M. Lee : Consternés.

M. Wappel : Alors, que se passera-il si nous déposons ce rapport? Est-ce que la ministre va abroger ces arrêtés ou les rendre illégaux? Comment amener le ministre à faire cela, s'il nous pouvons? Autrement, tout ce que nous pouvons faire est de mettre au point un rapport qui exprime notre regret. N'est-ce pas?

[Français]

M. Lemay : Je ne voudrais pas mettre M. Bernier dans l'embarras. C'est nous qui avons une décision politique à prendre. Nous devrions faire une recommandation à la Chambre. Contrairement à ce qui a été demandé par le comité, le ministre ne respecte pas l'engagement qu'il avait pris. Alors que la Chambre soit saisie de la question et qu'elle prenne la décision. Elle dira au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien : faites votre travail !

Il y aura contestation un jour ou l'autre. Quelqu'un qui a été brimé va réagir tôt ou tard. On le voit dans d'autres dossiers. Le jour où quelqu'un se réveillera et invoquera cela, le gouvernement devra ouvrir une porte par laquelle ils se faufileront. Ce n'est pourtant pas difficile de valider les 3 000 arrêtés. Cela prend un article de loi et c'est réglé. Sinon, pourquoi sommes-nous ici? Nous devons faire une recommandation à la Chambre.

[Traduction]

M. Wappel : Je voulais simplement savoir ce que nous faisons. S'il s'agit d'un rapport qui recommande à la Chambre d'obliger le ministre de respecter les engagements de son prédécesseur, alors je nous souhaite bonne chance.

Le sénateur Moore : Quels termes utiliseriez-vous, monsieur Bernier, dans le rapport? Je ne sais pas si le mot « obliger » serait approprié.

M. Bernier : Le comité peut « demander avec instance » ou il peut « recommander », ou bien il peut « inciter », « demander ». C'est ce que peuvent faire les comités parlementaires, et le gouvernement décide de la suite à donner. Il y a deux éléments dans un tel rapport. Tout d'abord, ce que le Parlement — la Chambre et le comité — pense des ministres qui renoncent aux engagements que le gouvernement a pris de manière générale dans le cadre d'une réponse du gouvernement détaillée, alors que cette réponse ne vient pas du ministre mais du gouvernement.

Le sénateur Moore : C'est exact.

M. Bernier : Est-il acceptable pour la Chambre, lorsqu'un engagement est donné par le gouvernement, qu'un ministre refuse de s'y conformer, même si l'on assume que ce ministre parlait avec le consentement du gouvernement? D'une certaine manière, l'engagement a été pris non seulement par ce comité mais également par la Chambre des communes, car c'est à la Chambre que la réponse du gouvernement détaillée a été déposée. Je suggère que le premier élément soit une question de relations entre l'exécutif et la Chambre des communes.

Le sénateur Moore : Le rapport sur l'engagement a-t-il été déposé aussi au Sénat?

M. Bernier : Oui, le rapport a été déposé en même temps au Sénat, mais la réponse détaillée du gouvernement n'a pas été déposée au même moment. Le rapport a été déposé aux deux Chambres.

Le deuxième élément à considérer est la validation de ces arrêtés illégaux, afin d'invalider leurs effets, c'est-à-dire qu'un nombre reconnu de personnes ont été privées en partie ou en entier de leurs droits de propriété.

Pour une bonne raison, personne ne conteste l'intention derrière l'article 14, car sont adoption dans les arrêtés est correct, politiquement et socialement. On y reconnaît le statut de conjointe de fait pour ce qui est des héritages. Cependant, il n'est pas question que le Parlement du Canada, dans sa loi, réserve le droit d'hériter uniquement à des veuves, et non à des conjointes de fait. S'il voulait modifier cela, il aurait fallu revenir au Parlement.

Le sénateur Moore : Le rapport du comité sera-t-il publié la semaine prochaine? Je suggère de donner deux semaines.

Le vice-président (M. Anders) : Sénateur Moore, je demande que nous passions à M. Lemay.

Le sénateur Moore : Oui.

[Français]

M. Lemay : Dans le rapport concernant la succession sur les Indiens, au chapitre 4, page 8 en français, le 4e paragraphe est très intéressant. Vous me permettrez de le lire.

En somme, cette réponse revient à dire que s'il existe une certaine justification de principe, le ministre peut passer outre à une loi du Parlement et continuer d'agir d'une manière qu'il sait être illégale jusqu'à ce qu'un tribunal lui signifie que ces actions sont illégales.

C'est fort ! Il est pour le moins étonnant pour un député élu à la Chambre des communes et un ministre de prendre une telle position. C'est une position que votre comité condamne énergiquement comme étant à la fois irréconciliable avec la primauté du droit et la négation du gouvernement constitutionnel. Est-ce que je dois ajouter autre chose?

[Traduction]

M. Lee : Les documents que M. Lemay a lus ont été présentés et déposés à la Chambre. Je ne me souviens pas si cela avait fait l'objet d'un débat, mais cela fait plus de dix ans. Dans mes remarques et suggestions, je cherchais une manière de dire présenter notre regret et de clore ce dossier, s'il doit contenir des prescriptions et peu de résultats dans la pratique. Le comité mixte a décrété qu'il s'agissait d'une violation de la loi, qu'une action invalide a eu lieu. Je suggère que le comité mixte fasse rapport à la Chambre afin de clore le dossier et de donner la responsabilité au gouvernement pour ce qui est des effets du non-respect de la loi dans les actions entreprises. Je désire simplement dire que le comité mixte devrait mettre au compte rendu ce qui s'est passé et dire qu'il s'agissait de quelque chose d'illégal, un point c'est tout.

Il y aurait possibilité de forcer le gouvernement, si les parlementaires continuent la session. Cependant, je ne vois pas la nécessité de construire un mécanisme qui forcerait le gouvernement à agir, même si c'est possible. Le comité pourrait décréter que ces questions lui soient soumises. Il n'est pas nécessaire de recourir à des privilèges, pas encore.

Mme Wasylycia-Leis : Je conteste avec véhémence cette suggestion, parce que reviendrait à balayer ces méfaits sous le tapis. Que nous ayons ou non des élections n'est pas la question. La question, c'est plutôt que le comité mixte est chargé de surveiller et d'alerter les deux Chambres du Parlement de tout méfait ou de toute non-observation de la part du gouvernement.

Parfois, il est nécessaire de se répéter pour faire comprendre au gouvernement que le peuple l'observe. Peut-être que la dernière fois que le Parlement en a été avisé, cela n'a pas été remarqué. Si le comité le répète assez souvent et ne se soustrait pas à ses responsabilités, le Parlement finira par y porter attention et en débattre. Par la gêne ou des pressions politiques, peut-être le comité pourrait-il convaincre le ministre et le gouvernement d'agir. Si le comité n'agit pas, cela reviendrait à sanctionner le comportement et, sans aucun doute, à encourager une récidive.

Le vice-président (M. Anders) : J'ai entendu parler d'un rapport qui, selon les suggestions de certains membres, exprimerait des regrets; il renfermerait une ou deux recommandations, comme l'a proposé M. Lemay; ou, comme l'a dit Mme Wasylycia-Leis, il pourrait répéter des messages déjà exprimés. Je me demande si le comité voudrait, officiellement ou officieusement, permettre à M. Lemay et à Mme Wasylycia-Leis d'exprimer avec force à la Chambre leurs regrets relativement à cette affaire. Le comité peut voir que j'essaie de trouver un scénario faisable qui nous permette de poursuivre.

Le sénateur Moore : Si ce n'est pas réglé, où cela finira-t-il? Est-ce qu'un Autochtone devra intenter un procès pour faire respecter ses droits? Est-ce que nous forcerions des gens à intenter des poursuites? Quelqu'un qui se rend compte que ses droits n'ont pas été respectés pourrait être poussé à intenter des poursuites contre le gouvernement pour les faire respecter. Quelles conséquences auraient ces actions du comité? Le but de ce comité n'est pas de causer ce genre de choses.

[Français]

M. Lemay : Permettrez-moi de faire un petit parallèle. Hier soir, à l'émission Le Point, diffusé sur les ondes de la télévision française de Radio-Canada, quelques Autochtones se sont présentés pour parler de la situation qui règne dans la communauté de Kitcisakik, située près de mon comté dans le Parc de la Vérendrye, endroit que je traverse presque toutes les semaines.

En lisant les textes de ce matin, je me suis arrêté sur un document en particulier. L'attitude du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien dans ce dossier est d'un paternalisme éhonté. Dans ce document, le ministère fait référence à une décision de la Cour suprême dans la cause Miron c. Trudel où il est question entre autres des conjoints de fait. On parle d'une veuve qui vit avec un Autochtone — ou un Indien, car il est question de la Loi sur les Indiens. À mon avis, cela n'a aucun rapport.

Il faut dénoncer cette attitude paternaliste du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. D'ailleurs, notre porte-parole sur les questions autochtones, Bernard Cléry, dénonce cette attitude. Voila une preuve on ne peut plus évidente de ce type de paternalisme.

Je compte bien demander que l'on ramène cette question devant le Parlement. Certes un membre du Bloc québécois, comme notre porte-parole en matière autochtones, qui sera saisi de la question. Les délibérations à huis clos ne suffisent pas.

Je vais attendre que la question soit soulevée devant le Parlement. Peu importe si elle est soulevée au cours de cette législature ou de la prochaine, nous devons dénoncer cette attitude paternaliste. Après tout, nous sommes au XXIe siècle et ce genre de comportement est intolérable.

[Traduction]

Le coprésident (M. Anders) : Jusqu'ici, j'ai entendu des gens dire qu'ils veulent exprimer des regrets et qu'ils veulent se présenter à la Chambre. Je n'ai pas entendu d'autres types d'interventions relativement à cette question. Par conséquent, à un moment donné, il nous faudra soit assigner des gens pour faire rapport à la Chambre, ou de les laisser faire ce qu'ils veulent à ce sujet.

[Français]

Mme Guay : Ma question s'adresse à M. Bernier. Peut-on savoir quand cette situation a-t-elle été amenée devant la Chambre la dernière fois?

M. Bernier : Le rapport no 65 fut rédigé le 27 mai 1999. Il a dû être déposé à la Chambre des communes et au Sénat dans les jours qui ont suivi. Le gouvernement a, par la suite, donné une réponse globale — je ne peux vous donner la date précise de cette réponse.

Mme Guay : Quel pouvoir a notre comité en la matière? On peut ramener la question devant la Chambre des communes, comme on l'a fait dans le passé avec un certain projet de loi sur les pêches. Que pouvons-nous faire pour sensibiliser le Parlement? S'agit-il simplement de ramener la question, faire un rapport et déposer le tout devant la Chambre?

M. Bernier : Il s'agit de faire un rapport et d'inclure des recommandations au besoin. Si vous me le permettez, j'ajouterai qu'il serait peut-être plus facile de s'entendre sur l'idée de faire un rapport.

[Traduction]

À ce stade-ci, plutôt de laisser les membres débattre de ce qui devrait ou non s'y trouver, il pourrait être plus facile de laisser le conseiller juridique rédiger quelque chose. Ensuite, on aurait quelque chose de concret à examiner. Ils peuvent ne pas être d'accord, ajouter ou supprimer des choses.

Le coprésident (M. Anders) : Je pense qu'on semble pouvoir s'entendre là-dessus.

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Anders) : Je pense que certains collègues choisiront d'exprimer leurs commentaires là-dessus à la Chambre — les représentants de divers partis, s'ils le jugent approprié.

M. Lee : Pour que nous sachions à quoi nous en tenir, est-ce que le conseiller pense pouvoir nous présenter le rapport la semaine prochaine, ou est-ce que ce serait dans deux semaines? Nous ne nous réunissons pas la semaine prochaine, n'est-ce pas?

Je n'ai rien d'autre à dire pour le compte rendu. Les collègues savent où nous allons avec cela. Merci de bien vouloir le reconnaître.

M. Bernier : Je serai prêt quand le comité le voudra.

Mme Wasylycia-Leis : Est-ce que ce serait prêt pour demain?

M. Bernier : Est-ce que le comité est censé se réunir demain?

Le coprésident (M. Anders) : Je pense que nous nous étions entendu sur le point précédent, alors continuons sur notre lancée et passons au point suivant.

DORS/78-213 — RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LES PARCS NATIONAUX.

DORS/82-949 — RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LES PARCS NATIONAUX, MODIFICATIONS

(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 15B:6.)

Peter Bernhardt, conseiller du comité : Sur les 22 points soulevés en rapport avec ces deux textes, quatre restent non réglés. Ils sont décrits dans la lettre du conseiller du 31 mars 2003.

L'élément le plus préoccupant est l'article 33 du Règlement. Les conseillers juridiques de Parcs Canada ont convenu que cette disposition constitue une restriction injustifiable de la liberté d'expression et contrevient à la Charte canadienne des droits et libertés.

Les modifications pour régler les autres préoccupations soulevées doivent être intégrées à la prochaine série de modifications au Règlement. Ces modifications étaient censées faire l'objet d'une publication préalable dans la Gazette du Canada au printemps 2005. Jusqu'à maintenant, toutefois, elles n'y ont pas été publiées.

À la lumière de ces faits, peut-être les coprésidents peuvent-ils écrire au ministre de l'Environnement pour porter à son attention la gravité du problème de l'article 33 et obtenir sa collaboration pour résoudre les questions restantes sans plus attendre. Aussi, étant donné que tout le monde a convenu que l'article 33 est inconstitutionnel, on pourrait demander l'assurance que cette disposition ne soit pas appliquée en attendant sa modification ou sa révocation.

Des voix : D'accord.

LISTE MAÎTRESSE EN VIGUEUR À PARCS CANADA (2003-2004)

(Le texte du document figure à l'annexe C, p. 15C:5.)

M. Bernhardt : Les membres du comité se rappellent peut-être qu'il s'agit des frais de permis pour la vente de boissons alcoolisées dans plusieurs parcs nationaux. Ces frais sont fixés en fonction d'un pourcentage de la valeur brute des boissons achetées à des fins de vente par les entreprises autorisées.

Le comité a adopté le point de vue que ces droits constituent une taxe sur l'activité commerciale. Par conséquent, ils sont ultra vires, puisqu'il n'y a pas de clause, dans la Loi sur l'Agence Parcs Canada qui autorise le prélèvement de taxes. Le raisonnement sur lequel se fonde cette conclusion est résumé dans une note préparée pour les membres ce matin.

Bien qu'elle n'admette pas que les droits en question soient illégaux, l'Agence les a qualifiés de « non appropriés » et a entrepris de les remplacer par des droits dont le montant peut être établi au moment de la délivrance du permis. Cependant, l'Agence n'a pas pu formuler une proposition qui soit jugée acceptable par les entreprises touchées.

Lorsque le comité a examiné le dossier la dernière fois, les membres ont convenu que les coprésidents devraient écrire au ministre pour le convaincre d'apporter collaboration au règlement de la question. Avant que la lettre ait pu être rédigée et envoyée, la Cour fédérale a rendu un jugement dans l'affaire 620 Connaught Ltd. c. Canada (Procureur général). Dans sa décision, la Cour a conclu que les frais de relatifs à un permis de vente de boissons alcoolisées dans les parcs sont des droits de réglementation valides et ne constituent pas une taxe.

La note suggère plusieurs motifs de critique du raisonnement de la Cour; peut-être le plus important est-il que l'aspect prospectif des droits n'a pas été tenu en compte. Si le montant ne peut être déterminé au moment de la délivrance du permis, le droit en question peut être jugé comme constituant une taxe sur l'activité visée par le permis.

Bien que la Court ait souligné à deux reprises que l'article 4 du Règlement sur la pratique du commerce dans les parcs nationaux exige que les demandes de permis soient accompagnées de droits pertinents, le tribunal n'a jamais douté de la manière dont cette exigence peut être satisfaite quand le montant du droit est un pourcentage des ventes effectuées en vertu du permis, et devant être versé de façon continue.

Cela étant dit, il reste que cette décision représente un arrêté judiciaire expressément sur le sujet, à l'effet que les frais de permis de vente de boissons alcoolisées dans les parcs nationaux sont valides, qu'ils ne constituent pas une taxe non autorisée. Toutefois, cette décision a été portée en appel. Par conséquent, la question qui se pose au comité ce matin, c'est de savoir s'il veut encore en discuter avec le ministre comme il l'avait décidé auparavant, ou s'il préfère attendre les résultats du recours en appel.

M. Lee : Je m'intéresse à cette question. Comme les membres du comité le savent, le comité a déjà discuté de la partie II du Règlement sur les droits de licence de radiodiffusion. Récemment, j'ai regardé les droits perçus auprès des autorités aéroportuaires dans tout le pays, en vertu des baux plutôt que des permis, qui sont un pourcentage des revenus bruts des aéroports. À mon avis, ce type de droit ressemble de trop près à une taxe. Avec cette question dont traite le comité aujourd'hui, nous sommes confrontés à la même notion.

Peu m'importe ce qu'a décidé la Section de première instance de la Cour fédérale. En tant que parlementaires, les membres du comité ont tout à fait droit à leur propre opinion sur ce qui constitue une taxe. Si les membres de la Chambre des communes ou du Sénat ne peuvent avoir un avis sur ce qui constitue une taxe, que faisons-nous ici?

J'ai sur la question un point de vue relativement strict et... Je sais bien que certains des principes dont il est question sont à l'examen auprès des tribunaux. La décision Eurig Estate a été utile. Je suggère que le comité adopte une approche ferme relativement à cette question. Si le droit à toutes les allures d'une taxe, le comité devra le traiter comme une taxe, quoi qu'en dise la section de première instance de la Cour fédérale. Au bout du compte, le comité trouvera un terrain d'entente avec les bureaucrates qui font ces lourdes recettes sur le compte de nos citoyens. Je suggère que le comité s'en tienne à la position que je propose, en la reformulant plus délicatement, bien entendu, et demande des précisions. Je ne le lâcherai pas prise tant que ce ne sera pas clarifié.

M. Wappel : Je remercie le conseiller pour la lettre, qui est simple et directe, et notre question est résumée à la dernière phrase. Je me demande si le comité peut faire trois choses : tout d'abord, pour les raisons qu'a données M. Lee, poursuivre la question avec le ministre. Nous savons que le ministre dira qu'il n'y a pas de problème puisque la Section de première instance de la Cour fédérale a rendu une décision. Deuxièmement, attendre la conclusion du recours en appel, qui fait son chemin et, tôt ou tard, il y aura une décision de la Cour d'appel. Ensuite, selon cette décision, l'affaire pourrait se rendre à la Cour suprême dans sept ans. Nous ne savons pas qui seront les membres du comité qui examineront le dossier à ce moment-là. Néanmoins, le comité pourrait poursuivre la question avec la ministre, sachant que le ministre dira que le ministère était justifié. Troisièmement, est-il possible au comité de communiquer avec les avocats de la partie perdante et leur fasse part des points de vue du comité sur la question? Ils pourraient vouloir intégrer ces renseignements à leur plaidoyer d'appel.

M. Bernhardt : Certainement, nous pourrions leur transmettre toute la correspondance du comité, de même que la transcription des délibérations d'aujourd'hui.

M. Wappel : Là où je veux en venir, c'est qu'il nous faut être proactifs et porter la question directement à leur attention, parce qu'on se demande bien qui lit les délibérations du comité quand on a un cabinet d'avocats très occupés?

M. Bernhardt : Ce ne serait pas comme si nous divulguions des renseignements confidentiels de quelque nature que ce soit.

M. Wappel : Je recommande, par conséquent, qu'en plus d'attendre les conclusions de l'appel et de poursuivre la question auprès du ministre, que nous portions à l'attention de l'avocat de l'appelant les points de vue du comité et ses motifs, et il pourra en faire ce qu'il veut.

Le coprésident (M. Anders) : M. Bernier pense que cela peut se faire.

M. Bernhardt : Je crois comprendre que la lettre au ministre réitérerait le point de vue du comité, en soulignant que nous savons que la décision est en appel et que, malgré tout, cela reste la position que soutient le comité.

M. Wappel : Le comité pense qu'il sera justifié à l'appel.

Le coprésident (M. Anders) : Y a-t-il d'autres commentaires?

M. Lee : Je suis d'accord avec l'approche de M. Wappel, et la lettre du conseiller juridique est utile, à une chose près. J'ai trouvé que le conseiller était respectueux du tribunal relativement à cette affaire et, en ma qualité de député élu, je suis beaucoup moins enclin à l'être. Si une nouvelle lettre devait être rédigée, peut-être le conseiller pourrait-il mettre en lumière le procès judiciaire et le point de vue de la Chambre des communes pour que le rôle du comité soit clair? Cela l'améliorerait, mais la lettre est bien telle quelle.

M. Bernier : Je ne peux que plaider pour le compte de mon collègue que, peut-être, le style de rédaction a été influencé par le fait que nous avons longuement connu Mme Snyder, qui dans une vie antérieure était avocate générale et agent désigné des textes réglementaires pour un organisme.

Le coprésident (M. Anders) : Le conseiller a des directives à ce sujet. Est-ce que tous les membres sont d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2003-310 — RÈGLEMENT INTERDISANT L'IMPORTATION DES CHIENS DE PRAIRIE ET DE CERTAINS AUTRES RONGEURS

DORS/2004-240 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT INTERDISANT L'IMPORTATION DES CHIENS DE PRAIRIE ET DE CERTAINS AUTRES RONGEURS

(Le texte du document figure à l'annexe D, p. 15D:6.)

M. Bernhardt : Trois points ont été soulevés en rapport à ces règlements. Le premier concerne l'article 14, qui stipule que l'interdiction d'importation des chiens de prairie et de certains autres rongeurs ne s'applique pas aux animaux importés à des fins de recherches scientifiques, de collections zoologiques ou d'éducation. La Loi sur la santé des animaux permet au ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada de prendre un règlement pour interdire l'importation d'animaux. Cependant, le principe est bien établi que le pouvoir d'interdiction ne peut être employé pour réglementer. Autrement dit, le pouvoir d'interdire quelque chose est restreint et ne peut servir à instaurer un régime réglementaire, par lequel les animaux interdits pourraient pénétrer au Canada sous réserve de certaines conditions.

Ce point a été accepté par le ministère de l'Agriculture en 1995, en rapport avec des dispositions similaires. À ce moment-là, il a été convenu que ces dispositions, c'est-à-dire ces interdictions conditionnelles, seraient nécessaires à l'avenir, qu'elles seraient promulguées par le gouverneur en Conseil plutôt que par le ministre en vertu de l'alinéa 64(1)a) de la loi. Cet article permet au gouverneur en Conseil de prendre des dispositions pour réglementer l'importation d'animaux. Dans sa réponse datée du 25 août, l'Agence canadienne d'inspection des aliments aborde la question sous un angle différent, en soutenant que les termes « importés à des fins de recherches scientifiques, de collections zoologiques ou d'éducation » définissent simplement le groupe d'animaux interdits en excluant ceux qui sont importés à ces fins. Pourtant, admet la réponse, il n'y aucun moyen de distinguer un animal importé à une fin d'un animal importé à une autre fin, parce que l'animal est de la même espèce. Ce ne sont pas certains types d'animaux qui sont interdits, mais l'importation de ces animaux qui est réglementée par la restriction de l'importation à certaines fins définies. C'est cet élément sur lequel il faut insister auprès de l'Agence.

La réponse, en rapport au deuxième point, est jugée insatisfaisante. C'est à propos du fait que, bien que la Loi sur la santé des animaux confère au ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire le pouvoir de réglementation, les modifications faites par DORS/2004-240 sont l'œuvre d'un sous-ministre et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada. Le seul pouvoir assigné pour ce faire, c'est que le règlement concerne l'activité frontalière, qui relève du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

Quoi qu'il en soit, le fait reste que le Parlement a assigné ce pouvoir de réglementation à un ministre particulier. Il ne l'a accordé à personne d'autre, et il n'appartient pas à ce ministre de décider de lui-même de partager ce pouvoir avec d'autres. Il faudrait aussi se pencher sur ce problème.

Le point final concerne les références qui sont faites dans le résumé de l'étude d'impact de la réglementation aux permis d'exemption. Rien de cela n'est mentionné dans le règlement lui-même.

La réponse de l'Agence semble indiquer qu'elle a tout simplement omis de passer en revue le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, tandis que progressait la rédaction du règlement et qu'il franchissait les étapes du développement. Bien que le résumé d'impact ne fasse pas partie du règlement, il pourrait être sage de tenter d'obtenir un résumé plus clair qui, en fait, dise bien voici ce qui est arrivé et il n'y a pas eu de demande de permis, aucun permis n'a été délivré sous aucun prétexte, alors qu'aucune mention n'est faite à ceux-là dans le règlement. En bref, chacun de ces trois points doit être réglé avec l'Agence.

Des voix : D'accord.

Mme Wasylycia-Leis : J'aimerais savoir ce qu'il en est de la surpopulation des chiens de prairie. Pourquoi est-ce que tout le monde les importe?

M. Bernhardt : Apparemment, c'est pour prévenir l'entrée au Canada de la variole du singe, qui ressemble un peu à la varicelle et qui se transmet aux humains. En dépit de son nom, la variole du singe est portée par divers rongeurs.

Mme Wasylycia-Leis : Pourquoi quelqu'un voudrait-il importer des chiens de prairie si nous en avons tellement?

M. Bernhardt : Je pense qu'il y a des gens qui les gardent comme animaux domestiques. Il y une espèce, appelée « African giant pouched rat ». Je ne sais pas exactement ce qu'est cet animal, mais apparemment, il y a des gens qui en font des animaux domestiques.

M. Lee : J'ai un commentaire, ou une question à poser au conseiller juridique. L'approche du ministère ou des ministères, ici, c'est d'interdire une catégorie, puis d'exempter une partie de la catégorie. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu supprimer le premier règlement, l'interdiction, pour le modifier et dire que tous les animaux de cette catégorie sont interdits, sauf une sous-catégorie de cette catégorie — autrement dit, sauf les chiens de prairie importés aux fins de recherches scientifiques? Ainsi, le premier règlement est, de fait, une interdiction d'importation de tous les chiens de prairie, à l'exception de ceux qui sont étiquetés, certifiés ou ce qu'on voudra, comme étant destinés à la recherche. Est- ce que ce ne serait pas un scénario qui, au moins, ferait preuve de respect de la loi?

M. Bernhardt : Je pense qu'il soulèverait la même objection, c'est que vous créez là un régime réglementaire. Leur porte de sortie, c'est que le gouverneur en conseil a le pouvoir de le faire. Lorsque le Parlement fait le règlement, il instaure un mécanisme selon lequel, dans une situation grave et inhabituelle ou une crise, le ministre peut rapidement et simplement interdire. Si vous instaurez un régime plus complexe, c'est au gouverneur en conseil de le faire par ses règlements.

M. Lee : Avec tout le respect que je vous dois, ils interdisent. Ils interdisent un groupe particulier, une catégorie facilement identifiable, en intégrant une disposition dans l'espoir de clairement désigner une sous-catégorie. Tout ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils interdisent.

M. Bernhardt : La question qui se pose alors, c'est de savoir si un chien de prairie qui porte une étiquette est un type différent d'animal qu'un chien de prairie sans étiquette, ou est-ce qu'on met une condition à l'importation d'un chien de prairie, c'est-à-dire qu'il faut lui mettre une étiquette?

M. Lee : Le ministère dira que c'est différent; un chien de prairie avec une étiquette n'est pas interdit, mais tous les autres le sont.

Deuxièmement, vous avez parlé du fait qu'un deuxième ministre ou ministère s'est joint à l'imposition de l'ordre. Cela pourrait être redondant. Je suppose que vous voulez éviter une prétention progressive à un pouvoir de réglementation de la part du ministre de l'Agence des services frontaliers du Canada, l'ASFC.

M. Bernhardt : Je ne pense pas qu'on m'ait dit que dans ce cas, cela changerait rien à la validité. On pourrait avoir une situation différente si la prochaine fois, nous court-circuitons tout à fait le ministre de l'Agriculture en faisant un autre ministre agir seul.

[Français]

DORS/95-405 -RÈGLEMENT SUR LES ORGANISMES D'INTERVENTION ET LES INSTALLATIONS DE MANUTENTION D'HYDROCARBURES

M. Bernier : Le conseiller juridique du comité a écrit au ministère concerné afin de vérifier que le projet de modification au règlement ferait partie de la phase 2 du projet de réforme globale qui a été entrepris suite à l'adoption d'une nouvelle Loi sur la marine marchande. Les réponses reçues du ministère indiquent que le projet de règlement particulier a été inclus dans la phase 1 de ce projet de réforme globale et, d'autre part, que le projet progresse de la façon prévue et qu'on s'attend à ce que le projet de règlement soit prépublié au printemps 2006.

[Traduction]

Le conseiller fera un suivi comme d'habitude et en fera rapport au comité.

Le coprésident (M. Anders) : Sommes-nous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2000-272 — RÈGLEMENT SUR LA FORMATION RELATIVE AUX PRODUITS DU TABAC

M. Bernier : Dans ce cas, les modifications que demande le comité sont en cours et elles devraient faire l'objet d'une publication préalable au cours de l'été 2006. Comme dans le cas qui précède, si les membres du comité sont d'accord, le conseiller juridique continuera de faire un suivi du dossier et fera rapport de ses progrès au besoin.

Le coprésident (M. Anders) : D'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/95-252 — RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS DANGEREUX (BRIQUETS), MODIFICATION

M. Bernier : Dans ce cas-ci, le comité attend une modification au paragraphe 3(2) du Règlement, qui assurera la validité de la clause. La modification, avec d'autres modifications, a fait l'objet d'une publication préalable en mars 2004, aux fins de commentaires. En juillet dernier, le ministère avait achevé son analyse des commentaires qui avaient été reçus, et il se propose maintenant de procéder à la publication préalable d'une proposition révisée de règlement.

Ce pourrait être acceptable. Cependant, il pourrait être souhaitable de demander au ministère exactement quand il pense procéder à la publication préalable de la proposition révisée.

Le coprésident (M. Anders) : Sommes-nous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/96-169 — RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE DANS LES PARCS NATIONAUX, MODIFICATION

M. Bernier : En janvier cette année, l'Agence Parcs Canada nous a informés qu'une modification au Règlement sur la circulation routière dans les parcs nationaux que demandait le comité serait traitée séparément. Jusqu'à ce moment- là, la modification faisait partie d'une série de modifications qu'examinait la section de la réglementation du ministère de la Justice depuis trois ans.

En janvier, M. Latourelle a déclaré que tout serait fait pour que la modification soit en vigueur au cours de l'été. Malheureusement, cela ne semble pas s'être fait. Je suggère donc que le conseiller juridique écrive à nouveau à l'Agence.

Le coprésident (M. Anders) : D'accord?

M. Lee : Est-ce qu'on nous fait marcher, ou est-ce que la vie est dure de ce côté-là?

M. Bernier : Je pense que c'est plutôt que la vie est dure de ce côté-là. La modification n'est pas importante. Ce n'est pas une question de validité.

DORS/97-102 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA FAUNE DES PARCS NATIONAUX

(Le texte du document figure à l'Annexe E, p. 15E:9.)

M. Bernhardt : Les agences ont convenu de faire des modifications relativement aux questions soulevées aux points deux et trois de la lettre du conseiller juridique. Après quelques échanges de correspondance, il est suggéré de juger comme satisfaisante une réponse en rapport au premier point. Si les membres du comité sont d'accord, le conseiller fera un suivi du progrès de ces modifications promises.

Le coprésident (M. Anders) : D'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/97-150 — RÈGLEMENT SUR L'ACCÈS PAR AÉRONEF AUX PARCS NATIONAUX

M. Bernhardt : Les modifications réglant toutes ces questions, à part le cinquième point, ont été faites au moyen du DORS/2004-299. Le cinquième point soulève le même problème dont il a été question quand nous avons parlé du premier point à l'ordre du jour, ce matin, la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

Le Règlement prévoit la délivrance de permis d'accès par aéronef. Comme leur contravention est passible d'une amende, ces permis constituent des règlements en vertu de la Loi sur les textes réglementaires. Le comité est avisé qu'on tentera d'obtenir un règlement d'exemption aux exigences sur l'examen, l'inscription et la publication en vertu de la Loi sur les textes réglementaires.

En juillet 2005, l'Agence recueillait encore des renseignements sur les permis qui avaient pu déjà être délivrés, ce qu'elle faisait déjà, apparemment, depuis environ quatre ans. L'important, c'est que ces permis entrent en vigueur au moment de l'inscription, parce que ce sont des règlements; cependant, ils n'ont jamais été inscrits. On pourrait se renseigner sur la situation de ces permis particuliers dans une lettre au ministre, dans la même lettre au ministre qui concerne le premier dossier dont nous avons parlé aujourd'hui.

Le coprésident (M. Anders) : Est-ce que les membres du comité sont d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/99-256 — RÈGLEMENT SUR LES COOPÉRATIVES DE RÉGIME FÉDÉRAL

DORS/2001-513 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES COOPÉRATIVES DE RÉGIME FÉDÉRAL

(Le texte du document figure à l'Annexe F, p. 15F:12.)

M. Bernier : Je vais me fier à la même numérotation qu'il y a dans la lettre de M. Bernhardt du 5 juillet, qui promet que des mesures seront prises relativement aux questions soulevées aux points 6, 13 et 22. Les questions soulevées aux points trois et quatre sont en voie de discussion au ministère de la Justice, et il en est de même des points 16, 17, 19 et 20.

La réponse, au sujet du premier aspect du paragraphe 17(2), qui est le point 7, au sujet du sens de l'expression « chef de file reconnu dans le secteur des coopératives » pourra être jugée satisfaisante. En gros, la réponse, c'est que le directeur, dans le cadre de la discrétion législative dont il jouit pour déterminer si un nom proposé pour une coopérative est acceptable, sera la personne qui décidera si une personne est « un chef de file reconnu » dans le secteur des coopératives dont le nom peut être donné à une coopérative. Dans sa lettre, Richard Shaw explique en détail de la manière dont cette discrétion serait exercée et, comme je l'ai dit plus tôt, le conseiller juridique serait enclin à juger cette réponse satisfaisante. Pour ce qui est de l'aspect du libellé de ce paragraphe 17(2), Industrie Canada en discutera avec le ministère de la Justice.

Je passe maintenant au sous-alinéa 30c)(iii), dont il est question au point 24 de la lettre de M. Bernhardt. La réponse, dans ce cas, ne semble pas satisfaisante. Certaines des questions qu'a posées le conseiller juridique n'ont toujours pas reçu de réponse. En ce qui concerne l'exigence de divulgation, M. Bernhardt s'interroge sur le manque de netteté d'une exigence de divulgation, par les dissidents, de déclarations de culpabilité relatives à un crime « de nature financière ». Ces termes importent dans le Règlement une exigence de divulgation qui, selon la réponse initiale de M. Shaw, était délibérément vague. Dans sa réponse du 5 juillet, M. Bernhardt expliquait pourquoi ce n'était pas acceptable et, dans sa toute dernière lettre, M. Shaw énumérait les infractions précises censées être incluses. Selon nous, c'est à ces dispositions que le sous-alinéa 30c)(iii) devrait précisément faire référence. Nous recommandons d'en faire la demande à Industrie Canada.

L'autre question qui est restée sans réponse jusqu'à maintenant, c'est pourquoi le règlement exige que les dissidents divulguent ces renseignements sur des déclarations de culpabilité antérieure lorsque la même obligation n'est pas imposée à la direction. Nous demanderons une réponse à cette question aussi.

Au point 25, il est question de l'alinéa 33(2)a). M. Bernhardt a exprimé un doute sur la nécessité de l'exigence d'envoi au directeur d'une copie de la circulaire de procuration du dissident avec une attestation de sa conformité. On a expliqué que c'était fait pour « faire peser le fardeau de la conformité sur les dissidents afin de garder la possibilité d'intenter un recours légal dans l'éventualité où la circulaire de procuration se révèle être frauduleuse ».

Dans sa lettre, M. Bernhardt explique que la déclaration semble inutile, si c'est son but, à la lumière du paragraphe 349(2) de la loi, qui qualifie déjà d'infraction toute fausse déclaration. Dans sa réponse, M. Shaw ne traite pas de ce point, alors il faudra à nouveau le soulever.

Au sujet du deuxième point, c'est une question de libellé, laquelle est soulevée relativement à l'alinéa 33(2)a), Industrie Canada consulte actuellement le ministère de la Justice.

Au point 30, au sujet du paragraphe 46(7), M. Bernhardt a demandé une explication sur la nature des formulaires dont il est question dans cette disposition. La réponse de M. Shaw dit ceci :

Nous n'avons pas été en mesure de déterminer de quels « formulaires » il est fait mention. Ces articles ont été rédigés il y a de nombreuses années et n'ont pas été révisés, car nous n'avions jamais reçu de plaintes à leur sujet auparavant.

Puisqu'il en est ainsi, le conseiller juridique suggère que le comité mixte demande la suppression de cette disposition.

Le coprésident (M. Anders) : Est-ce que les membres du comité sont d'accord?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Anders) : Nous en sommes au point de l'ordre du jour sur les mesures partielles qui ont été prises.

DORS/94-577 — RÈGLEMENT SUR LES CHALETS CONSTRUITS DANS LES PARCS NATIONAUX, MODIFICATION

(Le texte du document figure à l'annexe G, p. 15G:3.)

M. Bernier : Comme l'explique la note qui est devant le comité, ce texte vise à prendre des mesures relativement à plusieurs préoccupations qu'a soulevées le comité mixte relativement à ce règlement.

Le coprésident (M. Anders) : Est-ce que les membres du comité sont d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2000-294 — RÈGLES DE PROCÉDURE DU COMITÉ DES GRIEFS DES FORCES CANADIENNES (EXAMEN DES GRIEFS PAR VOIE D'AUDITION)

M. Bernhardt : Deux modifications relativement superficielles ont été promises en rapport avec le comité des griefs des Forces canadiennes. Le comité propose d'intégrer ces modifications à d'autres modifications qui devront être faites à la suite de changement à la Loi sur la défense nationale, découlant du rapport Lamer. Le comité a entrepris de procéder de façon indépendante avec les deux modifications, au cas où les modifications à la loi devraient être reportées trop longtemps. Alors qu'apparemment, on avait espéré qu'un projet de loi serait présenté vers la fin de l'année, rien n'a encore été déposé. Je propose que le conseiller juridique fasse tout simplement un suivi de la situation.

Le coprésident (M. Anders) : Sommes-nous d'accord?

Des voix : D'accord.

M. Bernhardt : Avec l'indulgence du comité, je propose de suivre la pratique habituelle qui consiste à régler en groupe les règlements qui se trouvent sous les titres mesures promises et mesures prises.

DORS/95-255 — RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LES PARCS HISTORIQUES NATIONAUX, MODIFICATION

(Le texte du document figure à l'annexe H, p. 15H:4.)

(Le texte du document figure à l'annexe I, p. 15I:10.)

DORS/2004-244 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES COSMÉTIQUES

DORS/2001-272 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

(Le texte du document figure à l'annexe J, p. 15J:8)

TR/2005-85 — ARRÊTÉ MODIFIANT LES NORMES APPLICABLES AUX APPAREILS DE PESAGE À FONCTIONNEMENT NON AUTOMATIQUE (1998)

(Le texte du document figure à l'annexe K p. 15K:2.)

DORS/2004-35 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CHALETS CONSTRUITS DANS LES PARCS NATIONAUX

(Le texte du document figure à l'annexe L, p. 15L:2.)

DORS/2005-130 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES POIDS ET MESURES

(Le texte du document figure à l'annexe M, p. 15M:2.)

DORS/2005-219 — ARRÊTÉ CORRECTIF VISANT LA LICENCE GÉNÉRALE D'IMPORTATION NO 100 — MARCHANDISES AGRICOLES ADMISSIBLES

(Le texte du document figure à l'annexe N, p. 15N:2.)

DORS/2005-284 — RÈGLES CORRECTIVES VISANT LES RÈGLES GÉNÉRALES SUR LA FAILLITE ET L'INSOLVABILITÉ

(Le texte du document figure à l'annexe O, p. 15O:2.)

M. Bernhardt : Au total, trois modifications sont promises au comité et 30 autres modifications ont été faites qui règlent des questions qu'a soulevées le comité mixte, y compris la suppression du droit d'entrée dans des immeubles sans que des pouvoirs aient été conférés par les surintendants des parcs en vertu de règlements sur les chalets construits dans les parcs nationaux.

De plus, 91 textes sont soumis au comité mixte sans commentaire.

La séance est levée.


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