Passer au contenu
;

REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Publication du jour précédent Publication du jour prochain
Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Délibérations du comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 14 - Témoignages du 17 février 2011


OTTAWA, le jeudi 17 février 2011

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui, à 8 h 35, dans le but d'examiner des textes réglementaires.

Le sénateur Yonah Martin et M. Andrew Kania (coprésidents) occupent le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Nous allons commencer. Je crois comprendre qu'il y a eu confusion en ce qui concerne le petit-déjeuner. Certains s'attendaient à ce qu'il y ait quelque chose, et nous sommes en train d'y voir. Le problème ne se posera pas la prochaine fois. Vous allez pouvoir vous servir dans quelques instants.

PRATIQUE DU COMITÉ MIXTE CONCERNANT LES QUESTIONS POSÉES AUX TÉMOINS PAR LES CONSEILLERS JURIDIQUES

Le coprésident (M. Kania) : Cette note d'information s'adresse aux membres du comité mixte. On avait soulevé des interrogations au sujet de la possibilité pour les conseillers juridiques de poser des questions aux témoins. M. Bernhardt a préparé un tableau qui décrit la pratique antérieure à cet égard. Nous ne le passerons pas en revue, sauf si vous avez des questions. Comme l'indique l'analyse détaillée, les conseillers ont eu l'occasion de poser des questions à maintes reprises. Ils sont libres, en pratique, de le faire, avec le consentement du comité. Avez-vous des questions?

Nous allons passer au premier texte réglementaire.

DORS/2007-82 — RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE DE L'IDENTITÉ

Le coprésident (M. Kania) : Nous avons entendu un témoin à ce sujet l'automne dernier. L'ébauche de lettre que nous examinons ce matin représente l'analyse que fait le conseiller juridique des propos recueillis. Cette lettre est destinée à la directrice générale. J'invite le conseiller juridique à nous en expliquer la teneur.

Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : Comme vous l'avez mentionné, monsieur le président, nous déposons aujourd'hui l'ébauche de lettre préparée à la demande du comité, de même que les renseignements additionnels fournis par Transports Canada au sujet du Bureau de réexamen, des conseillers indépendants qui en font partie, du procédé de nomination et du nombre de passagers ayant manqué leur vol en raison du processus de vérification. Ces renseignements ont été annexés à lettre du 17 janvier envoyée par le ministère. Ils figurent dans la documentation qui vous a été distribuée ce matin.

L'ébauche de lettre précise que le processus suivi par le Bureau de réexamen continue de poser problème, et que des pans importants du programme, comme l'établissement de la liste des personnes précisées, n'ont aucun fondement législatif.

Nous abordons ces points en détail et nous terminons en demandant si l'on envisage de donner au programme une assise juridique et s'il est possible d'obtenir des précisions au sujet de l'examen dont fait l'objet le règlement.

Concernant la dernière partie de la lettre d'ébauche, nous avons reçu des copies des ordonnances provisoires mentionnées lors de la réunion du 2 décembre. Nous pouvons donc supprimer cet élément du texte.

J'attire l'attention des membres du comité sur un extrait du Règlement sur la sûreté du transport maritime qui figure dans la documentation. J'ajoute que le Bureau de réexamen est chargé de formuler au ministre des recommandations au sujet de la révision du refus d'émettre une habilitation de sécurité en vertu de ce règlement. Cette procédure est semblable à celle utilisée dans le cadre du Programme de protection des passagers. Toutefois, elle est définie de façon expresse dans le règlement. On propose de suivre la même approche dans le cas du Programme de protection des passagers.

Cette lettre, rédigée par un conseiller juridique, est destinée au ministère. Il revient au comité de décider si les coprésidents doivent l'adresser au ministre.

Le coprésident (M. Kania) : Avez-vous des commentaires à faire au sujet du contenu de la lettre?

M. Lee : Je tiens à vous féliciter pour le beau travail. On évite d'utiliser des termes fermes quand il est question du fondement juridique du programme. On a recours aux formules habituelles qui consistent à dire que nous sommes un peu préoccupés, qu'il y a des éléments qui nous échappent, ainsi de suite. C'est d'ailleurs ce que je m'attendais à retrouver dans la lettre. Si nous affirmions que le Programme de protection des passagers ne repose sur aucune assise juridique, nous risquerions de le miner, et ce, de manière considérable. Le contenu de la lettre me convient. Je suis quasiment convaincu que le programme n'a aucun fondement juridique et qu'ils font face à un sérieux problème. C'est là mon avis. Je ne conteste aucunement le choix de mots du conseiller juridique.

Un dernier point : on dit à la fin de la version anglaise de la lettre, et je cite : « Your advice as to the details of this review and where there is an expected completion date... » Il faudrait remplacer « where » par « whether ».

M. Bernhardt : Vous avez tout à fait raison. Merci.

Le coprésident (M. Kania) : Le petit-déjeuner va être servi dans une quinzaine de minutes.

M. Saxton : Je suis du même avis que mes collègues. La lettre est bien rédigée et devrait être adressée au ministère. J'aimerais apporter une petite correction à la page 2 de la version anglaise de la lettre, soit à l'avant-dernière ligne du premier paragraphe. Au lieu de « ... would only by furthered by... », il faudrait lire « ... only be furthered by... ». Autrement, je ne vois pas d'autre problème.

M. Bernhardt : D'accord.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il d'autres commentaires? Acceptez-vous que la lettre soit envoyée telle quelle, une fois les modifications apportées?

Des voix : D'accord.

DORS/94-118 — RÈGLEMENT DE 1993 SUR LE BOIS

(Le texte du document figure à l'annexe A, p.14A:5.)

M. Bernhardt : Plusieurs modifications ont été promises. Elles devaient être apportées en octobre 2010, date qui a été dépassée. Il faudrait peut-être demander au ministère où en est le dossier.

Par ailleurs, le comité avait également proposé que la Loi sur les forêts soit modifiée afin de prévoir une autorisation expresse pour l'adoption d'un règlement établissant des droits. Comme l'explique la lettre du 17 juin que les coprésidents ont envoyée au ministre, une autorisation expresse doit être donnée dans le cas des règlements qui établissent des droits. Même si ce pouvoir semble implicite dans la loi, étant donné qu'elle traite de l'octroi de permis pour la récolte de bois, le Parlement, vraisemblablement, n'entendait pas tout simplement céder ces droits. Quoi qu'il en soit, il serait préférable qu'une autorisation expresse soit prévue dans la loi pour l'adoption d'un règlement établissant des droits. Le ministre, dans sa réponse, semble partager cet avis, en principe. Toutefois, il ajoute qu'une modification de la loi ne changerait pas la politique du gouvernement à l'égard des droits exigibles, même si elle était apportée dans une loi corrective, mais elle pourrait mener les États-Unis à se poser des questions, eu égard à l'Accord sur le bois d'oeuvre résineux. Il conclut que cette modification sera prise en compte dans le cadre d'un examen approfondi de la loi, mais qu'il serait imprudent d'entreprendre une telle démarche à ce moment-ci.

Je suppose que le comité pourrait demander si cet examen va avoir lieu dans un avenir prévisible, mais la réponse serait probablement non. Comme le comité accepte que le pouvoir de percevoir des droits est implicite dans la loi, notre marge de manoeuvre semble limitée.

M. Anders : Mon père s'est longtemps occupé du transport de produits de bois d'oeuvre résineux avec les Chemins de fer nationaux du Canada. Nous sommes confrontés à une situation difficile. Les Américains ne voient pas du tout les choses du même oeil pour ce qui est des droits de coupe, des redevances payées par les entreprises forestières. Ils accepteraient mal que l'on modifie la loi en vue d'étendre le pouvoir discrétionnaire. Cela aura pour effet, dans un sens, de creuser davantage le fossé qui nous sépare en termes de différends commerciaux. Le moment est plutôt mal choisi pour agir en ce sens.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il d'autres commentaires?

M. Lee : Donc, d'après le conseiller juridique, la loi prévoit une autorisation pour la perception légale des droits, même si cette autorisation n'est pas clairement définie?

M. Bernhardt : C'est la conclusion à laquelle le comité est arrivé. On s'entend pour dire, de manière générale, qu'une autorisation expresse est requise. Dans ce cas-ci, l'autorisation n'existe pas. Toutefois, il est difficile d'imaginer que le Parlement adopterait une loi régissant l'octroi de licences et de permis pour la coupe de bois sans prévoir la perception de droits.

M. Lee : D'accord.

M. Bernhardt : L'exception, ici, confirme la règle.

M. Lee : J'en suis conscient. Je comprends aussi le point de vue de M. Anders.

Le coprésident (M. Kania) : Que propose le conseiller juridique?

M. Bernhardt : Le comité a deux options. Il peut envoyer une lettre au ministre afin de lui demander si la loi va bientôt faire l'objet d'un examen, ce qui permettrait de garder le dossier ouvert. Autrement, il peut conclure que son point de vue a été en principe accepté. Il pourrait s'en tenir à cela.

Le coprésident (M. Kania) : Devrions-nous fermer le dossier et suivre la situation de près?

M. Bernhardt : Oui, ou encore écrire au ministre une dernière fois afin de lui demander si la loi va être révisée dans un proche avenir. Je m'attends à ce qu'il réponde par la négative.

Le coprésident (M. Kania) : Si la réponse est non, allons-nous fermer le dossier? Acceptez-vous que l'on envoie une lettre?

Des voix : D'accord.

DORS/97-555 — RÈGLEMENTS SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

DORS/2033-29 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSSION

DORS/2003-458 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 14B:10)

Le coprésident (M. Kania) : Depuis la dernière élection, le comité n'a pas eu l'occasion de se pencher à fond sur ce dossier, qui remonte à loin. Je crois comprendre que dans le passé, le comité a jugé que le règlement pourrait poser problème en raison de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire R. c. Zundel. Le CRTC, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, a été invité à exprimer son opinion sur la question. Il est resté silencieux pendant une dizaine d'années. Depuis la dernière élection, le comité, dont la plupart des membres étaient nouveaux, a envoyé au conseil une ou deux lettres de rappel lui demandant de répondre à la requête formulée il y a environ une dizaine d'années de cela.

Nous attendons toujours cette réponse alors que le conseil, lui, a proposé des changements au règlement. Le dossier est très volumineux. J'ai demandé aux conseillers juridiques de préparer une note, note qui a été distribuée ce matin, sur la disposition actuelle du règlement et les modifications proposées, soit l'alinéa 8(1)d) et le paragraphe 8(2). Ces modifications sont indiquées en caractère gras, ce qui permet de faire la distinction entre la loi existante et les changements proposés. Nous devons nous entendre sur la réponse à donner au CRTC.

Tous les documents de fond ont été distribués aux membres du comité. Vous avez eu l'occasion de les examiner. C'est la première fois que nous nous penchons là-dessus, que nous abordons le sujet. Nous devons par ailleurs voir si nous entérinons la position adoptée par les anciens comités. Nous devons nous entendre là-dessus.

Je vais m'arrêter ici et céder la parole au conseiller juridique.

M. Bernhardt : Cette notre résume bien le dossier.

Plusieurs modifications ont été promises au comité. Certaines figurent dans la liasse de 32 pages, d'autres pas. Celles-ci ont fait l'objet d'une lettre adressée au CRTC le 23 décembre. Nous avons par la suite appris que la modification visant l'élimination de la disposition mentionnée au point 4 avait été apportée, et que celle visant le point 3 avait été laissée de côté, en partie par inadvertance, la situation devant être corrigée lors de la révision définitive du règlement. Malheureusement, le CRTC a refusé de mettre cela par écrit, de sorte que je peux seulement vous communiquer ce qui m'a été dit de vive voix.

Il y a deux autres points qui concernent la Charte canadienne des droits et libertés. Le premier vise l'alinéa 8(1)c), qui porte sur l'usage d'un langage blasphématoire. Le deuxième vise l'alinéa 8(1)d), qui porte sur la distribution de nouvelles trompeuses. Ces questions découlent de l'arrêt Zundel. Quand le dossier a été examiné la première fois, on a eu l'impression que les dispositions en question ressemblaient à celles qui avaient été invalidées par la Cour suprême dans l'arrêt Zundel. Le CRTC a été invité à exprimer son point de vue là-dessus et à expliquer les motifs pour lesquels il jugeait son règlement différend.

Il nous a fourni une réponse plutôt vague en 2002. Le comité n'a pas été en mesure d'obtenir une réponse détaillée du CRTC depuis ce temps-là. Le CRTC a indiqué en 2004 que les tribunaux étaient saisis d'une affaire qui pourrait servir de guide, qu'il préférait attendre de connaître le jugement avant de se prononcer. L'affaire a fini par être renvoyée à la Cour suprême qui, dans sa décision, n'a fait aucune mention de la liberté d'expression.

Le CRTC a par la suite laissé entendre que le règlement sur la distribution de radiodiffusion n'était pas vraiment un règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires et qu'il ne pouvait faire l'objet d'un examen par le comité. Il a fallu un certain temps pour répondre à cette suggestion. Au bout du compte, le comité a informé le CRTC que sa prise de position ne reposait sur aucun fondement, point de vue qu'il a, semble-t-il, accepté.

Le CRTC s'oppose, selon ses habitudes, à tout changement. Il a évité, selon moi, de répondre au comité. Il a eu 10 ans pour justifier, de façon détaillée, l'existence des dispositions en vertu de l'article 1 de la Charte. Pour une raison ou pour une autre, il a choisi de ne pas le faire.

Or, en février 2009, le CRTC a informé le comité que ses préoccupations avaient été récemment examinées, soit quelque huit ans après avoir été soulevées, et que des modifications allaient être proposées. Nous lui avons demandé de nous fournir des précisions à ce sujet. Nous avons appris, le 10 décembre, que les modifications avaient été rendues publiques sur Internet, aux fins de consultation.

Ce sont ces modifications que nous examinons ce matin. Elles ressemblent de très près, à certains égards, à celles qui ont été invalidées par la Cour suprême dans l'arrêt Zundel. À notre avis, il est difficile de conclure qu'elles sont conformes à la Charte. Le CRTC a dû examiner le dossier en profondeur s'il a été en mesure de proposer des modifications. Il devrait pouvoir nous fournir des explications détaillées sans aucune difficulté. Telle est notre position.

Le coprésident (M. Kania) : Je voudrais savoir ce que les conseillers juridiques pensent de la suggestion suivante. D'après l'avis de consultation, les propositions doivent entrer en vigueur le 1er septembre 2011. Compte tenu du délai qui a été fixé, nous devons, dans notre réponse, préciser que nous jugeons l'ancien règlement acceptable et que nous ne voyons pas la nécessité de le modifier; que nous appuyons les modifications proposées et qu'elles peuvent aller de l'avant; ou encore que nous rejetons les modifications proposées et que nous voulons y apporter les changements suivants. Nous devons adopter l'une ou l'autre de ces positions, car si nous ne disons rien, ces modifications vont entrer en vigueur le 1er septembre. J'aimerais savoir ce qu'en pensent les membres du comité.

M. Lee : J'ai plusieurs commentaires à faire.

Le coprésident (M. Kania) : Je m'excuse, mais le sénateur Harb va intervenir en premier.

Le sénateur Harb : Je cède la parole à M. Lee.

M. Lee : Notre examen ne doit pas être perçu comme faisant partie intégrante du processus de consultation publique. Il est plutôt rare qu'un processus s'échelonne sur une telle période. Notre examen doit être vu comme une démarche distincte qui remonte à très loin. Je trouve moi aussi malheureux que le CRTC n'ait pas accordé à ce dossier l'attention qu'il méritait. Par conséquent, notre position n'est pas suffisamment étayée. Deux choses se sont produites au cours des dernières années : d'abord, le comité a été en mesure d'étendre son pouvoir de révocation à ce type d'organisme. Il y a 10 ans, notre pouvoir de révocation ne s'appliquait pas au CRTC, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.

Ensuite, il y a eu l'arrêt Zundel. Les dispositions et le libellé du Code criminel ressemblaient de très près aux termes utilisés dans le règlement contesté. Tout le monde a été séduit, même moi, à la lecture du jugement. Je pensais que, comme la Cour suprême avait invalidé les dispositions dans l'arrêt Zundel, ils feraient la même chose dans ce cas-ci.

Mais, après mure réflexion, j'ai commencé à voir certaines différences. Si le CRTC avait réagi plus tôt, nous nous serions attaqués à ce genre de questions. Cette limite à la liberté d'expression est établie par une licence. Elle ne s'applique pas à tous les citoyens, seulement au détenteur d'une licence, qui n'est pas libre de faire ce qu'il veut. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a des licences. Vers une heure, cette nuit, j'ai décidé de consulter la loi avant de venir à la réunion de ce matin. J'ai découvert que l'article 10 la Loi sur la radiodiffusion établit le genre de limites que le CRTC peut imposer au moyen d'un règlement. Par exemple, il peut, par règlement, fixer les normes des émissions et l'attribution du temps d'antenne. La loi dresse la liste des limites que le CRTC peut imposer par règlement.

Une licence du CRTC impose à son détenteur toutes sortes de limites à la liberté d'expression. À mon avis, le CRTC aurait dû réagir depuis longtemps et régler cette situation. Il aurait dû établir le genre de limites qu'il peut légalement imposer. Il faut revenir au point de départ dans ce dossier. Nous pourrions faire référence à l'affaire Zundel et demander quoi faire pour conserver cette disposition étant donné la grande similitude des libellés. Nous devons donner l'occasion au CRTC de prouver qu'il s'agit bien d'une licence. Le Parlement lui a demandé d'administrer la licence et d'assujettir celle-ci de conditions, de droits et de divers types de restrictions. Il est question des limites concernant les émissions politiques, l'attribution du temps d'antenne, la publicité et peut-être les normes en matière de publicité. Je demanderais au CRTC d'analyser la question et de nous décrire les limites à la liberté d'expression imposées en vertu d'une licence. Quelles sont-elles? Nous l'ignorons. Nous nageons dans l'inconnu.

Je n'ai encore tiré aucune conclusion dans ce dossier, car, à mon avis, le CRTC n'a pas analysé la question. Il ne doit pas s'attendre à ce que notre conseiller juridique travaille pour lui. Nous avons contesté la position du CRTC dans ce dossier, et il devrait nous réagir de bonne foi. Nous devrions lui écrire, l'incitant à faire valoir sa position.

Le coprésident (M. Kania) : J'ajouterais que la décision Zundel portait sur des accusations au criminel. C'est ce qui a fait l'objet d'une contestation en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés.

Comme vous l'avez souligné, il est question ici d'une licence. En vertu de la loi, une licence est généralement perçue comme un privilège et non comme un droit. Il y a une différence.

J'ignore, moi aussi, la réponse. Cependant, j'ai demandé au conseiller juridique, ce matin, si ces limites avaient été contestées devant les tribunaux. Tout comme moi, il l'ignore.

M. Bernhardt : Je ne le sais pas. Je remarque que le CRTC a déjà dit que ces limites sont « rarement imposées ». À mon avis, elles ne l'ont peut-être jamais été.

Le sénateur Harb : Évidemment, la décision de la Cour suprême n'était pas unanime. Cela témoigne de la complexité de la question.

Concernant l'amendement proposé, j'ignore si le CRTC croyait, avec celui-ci, apporter des précisions en vue d'autres procès, ou s'il a proposé cet amendement croyant que c'est ce que nous voulions faire, soit resserrer, d'une certaine façon, le règlement.

L'amendement proposé me pose particulièrement problème, notamment l'alinéa 8(1)d) qui dit :

toute nouvelle qu'il sait fausse ou trompeuse et qui constitue ou qui risque de constituer un danger pour la vie, la santé ou la sécurité du public;

J'aurais préféré qu'on utilise « ou » plutôt que « et » après « ou trompeuse ».

La raison, c'est qu'on pourrait contester une décision rendue en vertu de l'alinéa 8(1)d) proposé, car l'utilisation du mot « et » plutôt que du mot « ou » fait en sorte qu'il faut prouver, à la fois, que le titulaire de la licence sait que la nouvelle est fausse ou trompeuse et que celle-ci constitue ou risque de constituer un risque pour le public, ce qui est plus difficile que de prouver l'un ou l'autre de ces critères. Un titulaire pourrait se servir de cette porte de sortie.

Le conseiller juridique pourrait nous dire si, selon lui, il serait judicieux de proposer cette substitution.

M. Comartin : Je me suis joint à ce débat avant même de savoir qu'il avait été soulevé au comité. Lorsque je l'ai appris, j'ai eu une longue conversation avec M. Masse et j'en suis venu à la même conclusion que M. Lee, soit que l'on fait erreur en faisant référence à l'affaire Zundel. Ni cette affaire, ni cette loi ne s'appliquent dans ce cas-ci, pas plus que les principes de la charte. Donc, l'approche qui a été adoptée, soit la référence à l'affaire Zundel, est erronée.

Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas préciser le libellé. L'industrie dispose de normes volontaires, dont celles qui exigent que les titulaires de licences vérifient par deux fois les faits qu'ils avancent et qu'ils essaient de trouver deux sources pour confirmer ces faits. Certaines propositions pourraient apporter des précisions, mais de dire que cet alinéa est invalide en vertu de la décision rendue dans l'affaire Zundel ne constitue pas la bonne approche à mes yeux.

Si l'on s'appuie sur le contenu de la lettre, le fait que l'alinéa 8(1)d) n'ait pas été contesté montre bien que l'affaire Zundel ne s'applique pas. Ça revient à ce que vous disiez, monsieur Kania, que la licence est un privilège et non un droit. Puisque la licence est accordée par le gouvernement, on a le droit d'imposer des limites en vertu de la Loi sur la radiodiffusion.

Le sénateur Fraser : Je vous remercie, chers collègues, de permettre à un visiteur de se joindre à la discussion. Je conviens que l'affaire Zundel est totalement dépourvue de pertinence dans ce cas-ci, et même qu'elle cause du tort. Il y a une différence énorme entre une infraction au Code criminel et le respect des conditions d'une licence ou des limites imposées par le CRTC.

En 30 ans de journalisme, quand je suivais attentivement ces dossiers, jamais je n'ai entendu une seule plainte concernant cette limite à la liberté d'expression. J'ai entendu un nombre incalculable de plaintes concernant de nombreuses autres limites imposées par le CRTC, mais pas concernant celle-ci.

Des trois options proposées par la présidence, je crois que la première est la meilleure. Si le comité préfère entendre d'autres témoins et poursuivre la correspondance, c'est son choix, mais, en tant que visiteur, je pencherais en faveur de la première option.

Le problème avec l'amendement proposé, ce n'est pas qu'il s'inspire du libellé d'une version antérieure du Code criminel. Le problème, c'est que, par définition, une liste exclut tout ce qui n'y figure pas. En disant que les nouvelles fausses ou trompeuses sont seulement celles qui constituent ou qui risquent de constituer un danger pour la vie, la santé ou la sécurité du public, vous laissez la porte ouverte à toutes les autres formes de nouvelles fausses ou trompeuses.

La Loi sur la radiodiffusion stipule, notamment, que le système canadien de radiodiffusion doit servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada. À mon avis, la diffusion libre et intentionnelle de nouvelles fausses ou trompeuses ne cadre pas avec cette responsabilité.

Le coprésident (M. Kania) : L'amendement proposé dit : « toute nouvelle qu'il sait fausse ou trompeuse ». Que veut- on dire par « sait »? En considérant les options qui s'offrent à nous, peut-on se fier à ce libellé? Est-ce un critère suffisant?

Selon moi, nous ne pouvons pas conclure que les amendements proposés sont acceptables. Le sénateur Fraser propose de dire que les limites actuelles sont acceptables et que le comité n'est pas d'accord avec l'analyse juridique du comité au cours des sessions précédentes concernant l'affaire Zundel. Nous avons cette option. Nous pouvons également proposer des modifications au libellé, mais à mon avis, nous ne pouvons pas dire que ces amendements sont acceptables.

M. Anders : Je crois que la proposition de M. Harb de remplacer le « et » par un « ou » limiterait davantage la liberté d'expression. Je vais vous donner plusieurs exemples, car, parfois, les gens deviennent émotifs lorsqu'il est question de l'affaire Zundel.

Au sujet de cette affaire, ce qui s'est produit, à mon avis, c'est que le document de M. Zundel prétendait que l'holocauste n'avait pas eu lieu. Par conséquent, le tribunal a conclu qu'il avait induit le public en erreur et qu'il avait suscité la haine envers les Juifs. C'est ce que je crois.

Je me souviens que, il y a de nombreuses années dans le cadre de ma première ou deuxième élection, un de mes adversaires était candidat du Parti de la loi naturelle du Canada. Plusieurs d'entre nous ont vécu cette situation.

Je ne fais pas partie de ceux qui croient suffisamment à la méditation transcendantale pour penser que la simple présence d'adeptes de la pratique du vol yogique permettra de résoudre, notamment, les problèmes en soins de santé. Si de tels adeptes avancent, pour des raisons politiques, entre autres, que la présence de ces adeptes permettra de résoudre les problèmes du Canada, on pourrait appliquer cet alinéa, n'est-ce pas?

Premièrement, savent-ils qu'ils diffusent des informations trompeuses? Je dirais que certains de ces adeptes ne le savent pas. Deuxièmement, ces informations constituent-elles un danger pour le public?

Le « et » dans cet alinéa est important, car, selon moi, le fait de dire que la présence des adeptes de la pratique du vol yogique permettrait de résoudre les problèmes du Canada ne constitue pas un danger pour le public. Certains diront le contraire. Cependant, je crois qu'il est inutile d'utiliser un marteau pour tuer une mouche.

Si ces adeptes ne sont pas un problème, à quoi bon rédiger des dispositions qui permettent à l'État de les écraser légalement et de limiter leur liberté d'expression?

À mon avis, en changeant le « et » pour un « ou », cet alinéa deviendrait beaucoup plus inéquitable et limiterait davantage la liberté d'expression. La question est la suivante : savent-ils que la nouvelle qu'ils diffusent est fausse? Même si elle l'est, est-elle vraiment néfaste?

Si la Flat Earth Society dit que la Terre est plate, à quel point est-ce nuisible à la population? C'est ce que j'avais à dire.

Le sénateur Moore : Comme vous, moi aussi je suis resté accroché au mot « sait », et j'imagine que ça rejoint d'autres observations que nous avons entendues aujourd'hui. Les diffuseurs peuvent transmettre une fausse information, par exemple, dire qu'un tel est pédophile. Comment le savez-vous? Quelqu'un me l'a dit et cette personne est un membre respecté de la société, alors, ça doit être vrai.

Le diffuseur peut prétendre qu'un tiers lui a dit que c'était vrai et invoquer cette excuse. Ainsi, en vertu de cet alinéa, le diffuseur échappe à toute possibilité de poursuite, et la norme canadienne en matière de journalisme et de recherche d'enquêtes est écartée. Et cela m'inquiète.

Les États-Unis avaient la défense de juste commentaire, mais Ronald Reagan y a mis fin. Depuis, on est passé d'un extrême à l'autre avec, notamment, la chaine Fox News où les gens peuvent dire ce qu'ils veulent à propos des autres.

Comment les victimes de fausses déclarations peuvent-elles restaurer leur réputation? Comment peuvent-elles reprendre leur place au sein de leur communauté? Cela me préoccupe beaucoup. Je crois que nous sommes en train de nous éloigner de nos normes journalistiques et en matière de reportage dans la presse parlée et écrite.

Je sais que nous sommes ici pour examiner les règlements. Dans ce cas-ci, je pense que notre devoir va un peu plus loin et que nous devons en discuter avec les gens du CRTC. C'est un changement énorme, et je pense que c'est une erreur, cela ferait reculer la politique sur la radiodiffusion au Canada.

Le coprésident (M. Kania) : D'autres commentaires?

M. Lee : D'une certaine façon, la bonne nouvelle, c'est que l'ancien règlement dont nous craignions qu'il cause des difficultés juridiques serait remplacé par le règlement proposé. C'est la proposition du CRTC.

Normalement, nous examinons les règlements que l'organisme propose une fois qu'il les a pris. Nous sommes très en avance dans ce cas-ci pour différentes raisons. Nous devrions probablement le laisser faire son travail.

Si les gens du CRTC choisissent de consulter notre conseiller juridique pour une raison ou une autre, c'est très bien, mais ils doivent préparer un règlement pour remplacer l'ancien — ou du moins c'est la proposition — et nous leur souhaitons bonne chance, parce que ce ne sera pas facile.

Le public semble impatient que nous adoptions un règlement sur la radiodiffusion. Je ne le partage pas vraiment, mais il semble y avoir un intérêt en ce sens. Quoi qu'il en soit, les raisons qui motivent le CRTC à le faire devront transparaître dans l'ébauche de règlement.

Nous avons tous notre point de vue sur le sujet et nous pourrions écrire au CRTC. Je ne pense pas que le comité ait d'opinion ferme sur ce qu'il devrait faire, mais nous devrions attendre que le CRTC ait terminé d'élaborer son règlement, puis le revoir comme nous le faisons habituellement ensuite.

M. Anders : Je pense qu'il y a un commentaire que nous avons entendu qui l'illustre très bien. Par exemple, à la toute fin du paragraphe 8(2), je pense que l'amendement proposé est plus raisonnable. Pour ce qui est de l'alinéa 8(1)d), je pense que la modification allège probablement un peu le fardeau, comme le sénateur l'a souligné dans son commentaire sur le mot « sait », et il en a donné un excellent exemple.

Il n'est peut-être pas un fan de Fox News. Je suis peut-être le seul parlementaire ici à avoir écrit au CRTC afin de lui demander d'autoriser la diffusion de Fox News au Canada. Il n'apprécie peut-être pas les nouvelles de Fox News, mais il y a beaucoup d'électeurs, dont je fais partie, qui les apprécient.

Dans ce cas, si nous élargissons les pouvoirs de l'État pour lui permettre de combattre davantage ce fléau, ce qu'il « sait » ne laisse peut-être pas de place à ce que je « sais » et du coup, ma liberté de parole s'en trouve réduite.

Je n'irai certainement pas aussi loin que le sénateur Harb, qui recommande de supprimer le mot « et » pour le remplacer pour « ou », parce que cela resserre l'étau encore davantage. Je pense que la façon dont il se présente en ce moment se situe quelque part à mi-chemin entre ces deux pôles.

Le coprésident (M. Kania) : J'espère que vous incluez Fox Sports.

Mme Jennings : D'après ce que je comprends de la correspondance entre notre conseiller juridique et le CRTC et des autres communications qu'il y a eues auparavant avec le comité, c'est que par le passé, ce comité a examiné ce règlement, qui a force de loi, à la lumière de la décision Zundel de la Cour suprême et qu'il a jugé qu'il y avait là un problème. Il a demandé au CRTC d'apporter des correctifs en conséquence, et 10 ans se sont écoulés.

Le CRTC propose maintenant des modifications au règlement en vigueur, mais notre comité, si je ne me trompe pas, convient que l'ancien comité d'examen de la réglementation — qui jugeait qu'il y avait un problème dans le règlement à la lumière de l'arrêt Zundel — se trompait, parce que l'arrêt Zundel ne s'appliquait pas au règlement à l'époque.

Si cette décision ne s'y appliquait pas — et je suis d'accord — et qu'il n'était pas justifié d'examiner le règlement sous cet angle à l'époque, ce n'est clairement pas plus justifié aujourd'hui. Du coup, je ne veux même pas regarder les modifications proposées par le CRTC. J'aimerais que nous examinions d'abord le règlement en place, puis que nous déterminions si nous estimons, selon les critères appropriés, si ce règlement est conforme à la législation qui régit le CRTC et décrit ses pouvoirs.

Nous pourrions décider que le règlement en vigueur suffit et qu'il n'y a pas lieu de le modifier, auquel cas nous devrions en informer le CRTC. En revanche, si notre comité décide que le règlement actuel, après évaluation en profondeur par le comité, est jugé insuffisant, alors nous allons regarder ce que le CRTC propose.

Nous semblons tous d'accord que les critères énoncés dans l'arrêt Zundel n'étaient pas appropriés pour examiner ce règlement. Nous devons récapituler et déterminer si le règlement est suffisant, légitime, adéquat, et s'il a été adopté conformément à la loi habilitante.

J'ai analysé le règlement en vigueur. Personnellement, je n'y vois aucun problème, mais je crois que cela doit faire l'objet d'une décision à la majorité au comité.

Je propose que nous informions très officiellement le CRTC, si nous ne l'avons pas déjà fait, que le comité estime que les critères énoncés dans l'arrêt Zundel ne s'appliquent pas ici pour telle ou telle raison. Par conséquent, notre comité va examiner le règlement en vigueur à la lumière des critères appropriés pour déterminer si le règlement est suffisant, légitime et tout le reste, puis va informer le CRTC de sa décision. Il peut s'agir d'une décision unanime ou de la majorité. C'est ce que je proposerais au comité.

[Français]

Le sénateur Hervieux-Payette : Ma première question s'adresse à nos conseillers juridiques. Un citoyen canadien m'a contactée pour me dire que le secrétariat de notre comité refusait de donner les renseignements concernant cette controverse.

Je voudrais savoir exactement ce qui est disponible sur le site web. Est-ce que toutes les procédures de notre comité sont sur le site web? Une fois que le procès-verbal de cette réunion est terminé, est-ce que nos commentaires ou les décisions qui sont prises sont disponibles pour le public? Je pense qu'il est important de le savoir. Je n'ai pas pu répondre exactement à la question parce que j'attendais de venir à la réunion pour partager la question avec mes collègues. Aux dernières nouvelles, notre comité n'est pas secret. Il peut arriver que certaines portions de réunions se tiennent à huis clos, mais la plupart du temps, nos réunions sont publiques.

J'aimerais savoir précisément comment les gens se retrouvent dans les comptes rendus du comité parce que le Comité du Règlement est un des comités qui produit le plus de papier sur la Colline du Parlement.

[Traduction]

M. Bernhardt : Toute la correspondance échangée par le comité et avec lui qu'on trouve dans la documentation est imprimée et jointe en annexe à la version papier des délibérations du Sénat. Du moins, c'était ainsi jusqu'en janvier. Depuis janvier, le Sénat a adopté la politique en vigueur à la Chambre des communes depuis quelque temps et ne publiera plus ces documents que sous format électronique. Il n'y aura plus de copie papier.

Du coup, nous sommes en train de nous organiser pour publier ces pièces jointes sur notre site Web. Elles ont toujours été accessibles au public, mais seulement après avoir été soumises au comité. La correspondance dont les membres n'ont pas encore pris connaissance n'est pas rendue publique.

Par exemple, si quelqu'un nous demande une copie de la lettre que le conseiller juridique a envoyée le 23 décembre, nous lui répondrons que le comité la lui enverra volontiers quand tous ses membres l'auront lue et qu'ils se seront prononcés. En fait, cette lettre sera publiée sur le site Web à partir de là, donc elle sera disponible pour tout le monde.

La seule restriction, c'est que nous avons toujours établi que les membres du comité devaient d'abord en prendre connaissance. Toute la correspondance, dès qu'elle a été examinée en comité, est rendue publique. Nous la fournissons sur demande, et elle se trouve dans les bibliothèques.

[Français]

Le sénateur Hervieux-Payette : Ce n'est peut-être pas le cas pour mes collègues, mais pour moi, c'est sans doute la très nombreuse correspondance reçue des citoyens canadiens qui a fait de notre comité une célébrité. Je siège au Comité du Règlement depuis 10 ans et je n'ai jamais reçu autant de correspondance. Il y a donc eu au moins un effet positif, c'est de montrer notre existence.

Ma deuxième intervention était pour dire qu'il existe un code d'éthique qui concerne tous les médias : journaux, radio, télé et même les affiches qu'on placarde un peu partout. J'ai déjà porté plainte et eu gain de cause sur un des points du code d'éthique.

Je pense que le code d'éthique que les journalistes appliquent, que les gens des médias doivent suivre est certainement une bonne base parce que si la profession elle-même accepte ces normes, il va de soi qu'elle doit être réglementée.

Lorsqu'il s'agit de télévision, à plus forte raison parce que c'est fait pratiquement en temps réel, il est important que les gens respectent cela. On pourrait toujours suggérer à nos amis du CRTC de s'en inspirer parce qu'en pratique, le moins que les gens de cette profession puissent accepter c'est d'être régis par ce code d'éthique.

Je pense qu'il est important qu'il n'y ait pas de dichotomie et que la profession elle-même accepte de s'autoréglementer.

[Traduction]

Le sénateur Moore : M. Anders « sait », et ce que je « sais » peut être exactement identique, tant que c'est la vérité, ce qui signifie qu'il y a là la norme classique de la poursuite de la vérité par les détenteurs de permis.

[Français]

Le sénateur Fraser : J'aimerais apporter une petite précision. Le code d'éthique dont parlait le sénateur Hervieux- Payette existe bel et bien au Québec, mais pas ailleurs.

[Traduction]

Ailleurs au Canada, il y a une grande diversité d'opinions sur la question de savoir s'il faudrait adopter un code d'éthique.

Certains médias ont leur propre code interne. La SRC a une liste détaillée de normes. D'autres non. Dans tous les journaux que je connais, toute personne qui diffuse une fausse nouvelle est passible de congédiement. Personne ne conteste le fait qu'on ne soit pas autorisé à transmettre, sur les ondes ou autrement, de fausses nouvelles.

Par ailleurs, j'éviterais d'utiliser le verbe « savoir ». En cour, on peut évoquer la croyance sincère pour se défendre sur le plan juridique. Cependant, l'idéal serait de laisser les choses les plus simples et discrètes possible.

En toute déférence, je ne voudrais pas que nous nous lancions dans un débat sur les mérites de Fox News. Le réseau de radiodiffusion canadien est censé diffuser une grande diversité d'opinions. Ce qui soulève des questions ici, c'est le concept des nouvelles, c'est-à-dire d'information, de faits, pour faire connaître la vérité, et c'est une discussion philosophique que nous n'avons pas le temps d'avoir ici.

M. Kamp : Nous n'avons pas le temps d'avoir cette discussion philosophique. Je pense que la question qui nous est renvoyée, en termes simples, c'est qu'il y a quelques années, le comité a informé le CRTC, par son conseiller juridique, que ce règlement ne serait pas justifié par application de l'article 1 de la Charte. À mon avis, la question n'est pas tellement de savoir s'il répond aux critères énoncés dans l'arrêt Zundel, c'est de savoir s'il répond aux critères découlant de la Charte elle-même.

Selon cet avis donné au CRTC, il a entrepris de proposer un nouveau règlement et a mené diverses consultations. Maintenant, le comité se demande si cette recommandation au CRTC était la bonne. Nous devons répondre à cette question, parce qu'elle devient de plus en plus publique et visible.

Le coprésident (M. Kania) : J'aimerais réagir à cela. Il n'y a aucune raison pourquoi ce devrait être confidentiel, mais le conseiller juridique m'a avisé que la difficulté n'est pas tant que le comité a jugé qu'il y avait un problème par le passé. Il a porté la question à l'attention du CRTC, à la lumière de l'arrêt Zundel, afin que le CRTC détermine s'il y avait lieu de modifier quoi que ce soit.

D'après tout ce que j'ai entendu, je comprends que nous sommes tous d'accord pour dire que l'analyse à la lumière de l'arrêt Zundel n'est peut-être pas fondée.

Je suggérerais que nous réécrivions au CRTC, afin de le remercier des modifications qu'il propose, mais également de l'informer que notre mouture du comité ne vois pas l'arrêt Zundel comme un obstacle au maintien du règlement actuel et de l'inviter à réfléchir à la question de savoir s'il souhaite toujours modifier le règlement à la lumière de cette prise de position.

S'il nous répond qu'il souhaite toujours proposer des modifications, nous pourrons les analyser, lui donner notre opinion, en discuter et nous lancer dans le processus. Cependant, la discussion sera close s'il nous répond : « Non, merci. Selon cette analyse de la pertinence de l'arrêt Zundel, nous sommes contents du règlement actuel et ne voyons pas l'utilité de le changer. » Ce serait la fin de la discussion.

Qu'en pensez-vous?

Mme Jennings : Je propose que nous donnions la consigne à notre conseiller juridique, par l'intermédiaire de nos présidents, de procéder ainsi. Vous avez tous suivi, n'est-ce pas?

Le coprésident (M. Kania) : Très bien. Pouvons-nous passer au point suivant?

M. Anders : J'aimerais ajouter une dernière chose. Je ne suis pas sûr que cette question mérite d'être creusée, je suis donc d'accord avec cette proposition. Pour répondre à Mme Jennings, qu'elle croie ou non que ces critères ont lieu de s'appliquer, tout cela est devenu un sujet bien épineux. Je ne me prononcerai pas plus.

Le coprésident (M. Kania) : Très bien. Nous sommes tous d'accord pour procéder de cette façon, et nous allons passer au prochain sujet. Nous allons écrire au CRTC pour l'aviser de notre décision. Monsieur le conseiller juridique, je vous prierais de remettre une ébauche de votre lettre aux présidents.

M. Bernhardt : C'est noté. Cependant, si j'étais au CRTC, je répondrais simplement « c'est bon », puis je fermerais le dossier.

M. Lee : De quoi allons-nous aviser le CRTC?

Le coprésident (M. Kania) : Nous allons aviser le CRTC que cette mouture du comité ne voit pas l'arrêt Zundel comme un obstacle au maintien du règlement actuel. S'il souhaite apporter des modifications au règlement pour d'autres raisons, nous ne sommes pas là pour établir la politique. Cependant, s'il apporte des modifications au règlement simplement parce que le comité l'a informé que l'arrêt Zundel pourrait compromettre la validité du règlement actuel, nous nous rétractons, parce que nous ne croyons pas que cet arrêt nuise en quoi que ce soit au règlement actuel.

S'il veut le modifier pour d'autres raisons, c'est son droit, ce n'est pas à nous d'en décider. Nous pourrons examiner la question séparément si le CRTC décide qu'il souhaite toujours y apporter des modifications.

M. Kamp : Soyons clairs, en 2002, nous leur avons dit : « Je trouve difficile de voir comment ce règlement peut se justifier en application de l'article 1 de la Charte. »

M. Bernhardt : Nous n'avons jamais reçu de réponse.

M. Kamp : Nous avons reçu une réponse. Il nous a dit qu'il allait réfléchir aux observations exprimées par le comité, et nous en sommes maintenant à examiner des modifications.

M. Bernhardt : On peut présumer que le CRTC était d'accord avec le comité que le règlement actuel était injustifié selon la Loi constitutionnelle, faute de quoi il n'aurait pas proposé de modifications. Pourquoi propose-t-il des modifications s'il ne croit pas en leur bien-fondé?

M. Kamp : Nous devons préciser très clairement dans la lettre que nous avons changé d'avis, que nous ne croyons plus que ce règlement est injustifié.

Le sénateur Moore : M. Kamp a tout à fait raison, et c'est ce qu'a dit aussi M. Lee d'entrée de jeu. C'est une question de privilège selon les modalités d'un permis, alors que l'affaire Zundel touchait des droits et le Code criminel.

M. Lee : Il faut être prudent. Nous n'avons jamais rien recommandé. Nous avons posé des questions, et c'est ainsi que nous les avons présentées au CRTC. Il n'a rien fait à cet égard jusqu'à tout récemment, et il affirme maintenant qu'il va modifier le règlement. Nous croyons que le fait de modifier le règlement va répondre à certaines préoccupations. Cependant, il pourrait rester quelques problèmes sur le plan de la liberté d'expression.

Je ne crois pas que nous devions revenir sur ce que nous avons écrit. Le compte rendu reflète très bien le point de vue des membres du comité. Le CRTC s'est engagé sur cette voie par choix. Il serait difficile pour le conseiller juridique de réécrire aux gens du CRTC pour leur rappeler la lettre que nous leur avons écrite il y a 10 ans et leur dire que nous sommes en train de revenir sur notre position.

Nous n'y revenons peut-être pas, je ne sais pas.

Je l'ai déjà dit, il n'y a rien que nous puissions faire pour empêcher le CRTC d'exercer ses pouvoirs, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je ferais preuve de prudence quant au contenu de la lettre qu'on vient de proposer.

Le coprésident (le sénateur Martin) : Si le CRTC décidait d'ignorer notre lettre, quel qu'en soit le contenu, et de nous soumettre néanmoins ses modifications, devrions-nous tout de même nous prononcer sur les modifications proposées par l'intermédiaire de notre conseiller juridique? Le CRTC pourrait très bien ignorer notre position, puisque c'est ce qu'il a fait jusqu'ici.

Ce règlement entrerait en vigueur en septembre 2011. Il est beaucoup plus complexe. Je trouve très intéressant d'en comprendre l'histoire. Cependant, je sais que M. Lee a participé au processus, de même que d'autres personnes ici présentes, y compris notre conseiller juridique. Par conséquent, je pense que le contenu de la lettre que nous allons écrire au nom du comité en réponse au CRTC est très important, comme vous l'avez dit.

Le coprésident (M. Kania) : Ce n'est pas de la faute du conseiller juridique s'il doit lui réécrire et préciser, retirer ou modifier d'anciennes opinions du comité. Nous avons le pouvoir, en tant que comité, d'émettre des opinions qui diffèrent de celles des comités précédents. Tout a commencé parce qu'un ancien comité a indiqué, après la décision Zundel, que l'article 8 pourrait ne pas être légitime.

D'après ce que je comprends de la discussion, je suis personnellement convaincu, comme le comité, que l'arrêt Zundel ne remet pas en question la légitimité de l'article 8 du règlement. C'est totalement contraire à la position adoptée par l'ancien comité, parce que l'ancien comité y voyait un problème. Si le comité de l'époque avait examiné la question selon notre structure actuelle, nous n'aurions jamais porté la question à l'attention du CRTC, nous n'aurions rien dit, et rien de tout cela ne serait arrivé.

Je crois que nous convenons tous qu'il nous faut revenir en arrière en indiquant que notre comité n'est pas d'avis que l'arrêt Zundel fait en sorte que l'article 8 du Règlement doit être modifié. Il va de soi que le CRTC peut toujours apporter des changements. Il n'a pas besoin de notre permission pour le faire. Nous sommes là pour étudier les changements qu'il apporte.

Notre rôle n'est pas d'établir les politiques. Nous avons toutefois l'obligation d'indiquer que notre comité, maintenant que plusieurs années se sont écoulées et que sa composition a changé, n'est plus d'avis, après mûre réflexion, que l'arrêt Zundel a pour effet de rendre impossible l'application de l'article 8 du Règlement. Restons-en là et laissons-les décider s'ils souhaitent apporter des changements, car ils peuvent de toute manière choisir de le faire sans notre autorisation.

M. Anders : Je crois que nous esquivons la question. Voilà 10 ans que cette question a été soulevée et j'ai l'impression qu'on essaie simplement de l'enfouir.

Sans égard à l'arrêt Zundel, l'amendement proposé constitue une amélioration par rapport à la version antérieure du paragraphe 8(2). On pourrait toujours discuter de l'alinéa 8(1)d). Il supprime une partie du fardeau quant à savoir si le titulaire sait que le contenu est faux ou trompeur. Quoi qu'il en soit, la version amendée est préférable d'une manière générale à l'original et propose, sans égard à l'arrêt Zundel, un libellé plus adéquat, que l'on soit adepte de la loi naturelle, de la lévitation yogique ou de la théorie de la Terre plate.

Le coprésident (M. Kania) : Je veux que vous me compreniez bien. Je n'essaie pas de dire que vous avez raison ou que vous avez tort. Je dis simplement que nous en sommes à la deuxième étape. Il s'agit maintenant pour nous de commenter les amendements proposés si l'on souhaite toujours apporter ces amendements une fois que nous aurons indiqué que l'arrêt Zundel n'empêche plus l'application de l'article 8 du Règlement.

Si on nous récrit en nous indiquant que l'on veut toujours apporter les changements proposés parce qu'on estime qu'ils améliorent la situation par rapport au libellé actuel de l'article 8 du Règlement, nous devrons alors tenir cette discussion. Je pense que c'est la bonne façon de faire les choses. Reste quand même que nous sommes tenus de revenir en arrière pour leur dire qu'ils n'ont pas à apporter ces modifications si ce n'est pas ce qu'ils désirent, parce que notre comité dans sa composition actuelle ne croit pas que l'article 8 du Règlement irait à l'encontre de la Charte canadienne des droits et libertés, tel que l'établissait l'arrêt Zundel. C'est la question qui importe ici.

M. Anders : Je crois toujours que vous éludez la question.

Le coprésident (M. Kania) : Je n'essaie pas de l'esquiver. Je tente simplement de faire valoir que vous avez peut-être raison dans votre analyse de ce qui est préférable ou non. Je ne dis pas que je suis en désaccord avec vous relativement à la pertinence des amendements proposés.

Je souligne seulement que je suis d'avis que ces amendements ont été proposés parce que le comité précédent a indiqué qu'il fallait intervenir en raison de l'arrêt Zundel. Nous devons leur faire savoir qu'ils ne sont pas obligés d'intervenir si ce n'est pas ce qu'ils souhaitent faire. C'est à eux de choisir. Notre comité n'est pas là pour établir les politiques.

M. Anders : C'est un peu faible. Même si on l'applique uniquement à l'arrêt Zundel, je crois que c'est faible.

Le coprésident (M. Kania) : Est-ce quelqu'un d'autre est d'avis que l'arrêt Zundel oblige le CRTC à modifier l'article 8 du Règlement?

M. Lee : Notre comité n'en est jamais arrivé à une conclusion en ce sens et il est injuste de laisser entendre que tel est le cas. Nous avons simplement soulevé la question. Le CRTC n'a pas donné suite à notre démarche. La question n'a toujours pas été réglée et aucune instance n'en a été saisie.

Si nous devons en arriver à la conclusion qu'il n'y a aucun lien entre l'arrêt Zundel et la réglementation actuelle ou antérieure, nous pouvons mener une étude à ce sujet, en débattre et obtenir des avis juridiques. Toutefois, nous n'en sommes pas encore là. En fait, tout cela devient rapidement sans objet.

Si les membres du comité veulent écrire une nouvelle fois pour dire que nous avons décidé que nous ne souhaitons pas poursuivre l'examen des questions soulevées dans notre lettre il y a 10 ans ou peu importe, pas de problème —, c'est ce que nous ferons.

Je pense toutefois aux termes que notre coprésident vient d'utiliser. Je ne voudrais pas que nous écrivions quelque chose comme « Nous avons conclu que l'arrêt Zundel n'a rien à voir avec quoi que ce soit » ou « Nous avons conclu qu'il n'y avait aucun lien. » Je ne veux pas que nous en arrivions ainsi à une conclusion définitive sans que nous ayons mené une étude à ce sujet, mais cette étude m'apparaît maintenant comme un exercice plutôt futile.

Si les membres souhaitent réécrire pour indiquer que nous ne voulons pas pousser plus à fond la question soulevée il y a 10 ans et que nous allons fermer le dossier, nous pouvons bien le faire. Je ne voudrais cependant pas que le comité affirme que nous en sommes arrivés à une conclusion à l'effet qu'il n'y avait pas de problème juridique ou d'entrave à la liberté d'expression, notamment.

Je serais heureux de fermer ce dossier. Je ne crois tout simplement pas que le comité a réglé définitivement les questions juridiques, parce qu'aucune étude approfondie n'a été réalisée.

Le sénateur Moore : Peut-être pourrions-nous écrire dans notre lettre qu'il est possible que le CRTC estime que l'arrêt Zundel n'est pas applicable dans les situations d'octroi de licence et que nous aimerions connaître leur point de vue à ce sujet, car nous ne croyons pas qu'ils aient traité de cet élément dans le passé. N'est-ce pas ce qui est vraiment au coeur du problème?

Le coprésident (M. Kania) : M. Lee avait raison. Les comités en place avant les dernières élections ne se sont jamais prononcés clairement quant à la nécessité de modifier ou de supprimer ces dispositions réglementaires en raison de l'arrêt Zundel. Ils ont simplement soulevé la question. M. Lee a également raison pour ce qui est de l'avis juridique. Nous essayons en fait de déterminer si notre comité doit cesser de faire valoir cette question auprès du CRTC, et celui- ci pourra ensuite décider comment il souhaite procéder s'il veut toujours apporter des modifications.

Il nous suffit simplement de dire que ce dossier est fermé pour nous; nous ne le considérons plus comme une préoccupation ou une question à régler de leur part. Il leur restera à voir s'ils souhaitent encore apporter des changements dans ce contexte.

Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

[Français]

Le sénateur Hervieux-Payette : Je suis d'accord avec la dernière conclusion, mais ce n'est pas seulement dans ce cas, c'est dans tous les cas. On n'est pas ici pour donner un avis juridique. Je suis d'accord avec M. Lee pour dire qu'on a soumis la question. J'étais là il y a 10 ans pour dire que cela s'appliquait peut-être. C'était à eux de faire le travail, pas à nous. On a juste soulevé la question.

Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on n'a pas d'avis juridique, sauf le jugement de la Cour suprême. On dit ce que vous venez de dire. Je me rallierais à cette note en disant que s'ils veulent toujours poursuivre, étant donné qu'on n'a pas à se prononcer sur Zundel, on reconsidérera un règlement amendé ou non. Au moins, on donne suite en disant que l'un ne va pas nécessairement avec l'autre.

C'est ce que j'ai compris. Si mes collègues sont d'accord, je pense que ça va dans ce sens, dans cette direction.

[Traduction]

Le sénateur Harb : Nous devons être extrêmement prudents par rapport à ce que nous écrivons au CRTC car il y a un suivi de tout cela. Il y a eu de nombreux échanges de communication entre le CRTC et notre comité. L'avocat qui leur écrira doit tout au moins s'assurer d'une certaine cohérence avec les principes déjà établis.

Je ne pense pas que nous soyons tenus d'agir immédiatement. Nous devrions permettre à notre avocat de réfléchir au contenu d'une éventuelle réponse du comité. Peut-être pourrait-il ainsi nous proposer un plan d'action lors de notre prochaine séance. Je ne pousserais pas l'affaire plus loin pour l'instant. Je mettrais la question de côté pour permettre à notre avocat de nous suggérer une réponse, après quoi nous pourrons prendre une décision en conséquence.

Mme Jennings : Je crois que je faisais déjà partie de ce comité il y a 10 ans lorsque cette question a été soulevée au départ. Je ne pourrais pas vous le confirmer, car je n'ai pas vérifié dans mes dossiers. Si je ne m'abuse, je pense toutefois avoir fait partie du comité pendant un bon nombre d'années à la suite de mon élection, alors il est tout à fait possible que j'en aie été membre à ce moment-là.

Lorsque notre comité a exprimé l'avis que l'arrêt Zundel rendait problématique l'application du règlement du CRTC toujours en vigueur, il l'a fait en toute bonne foi. En réexaminant la question 10 ans plus tard, je crois que le comité pense maintenant qu'il ne s'agit pas nécessairement d'un problème ou même que la question n'aurait pas dû être soulevée.

Je n'ai aucun intérêt à essayer de défendre mes arrières dans cette affaire. Je suis d'accord avec la proposition faite par notre coprésident. Je crois que M. Lee ou quelqu'un d'autre a suggéré que nous devrions simplement fermer le dossier et laisser le CRTC agir à sa guise en prenant les mesures qu'il juge pertinentes. S'il décide effectivement d'apporter certains changements, nous nous pencherons alors que ce qui est proposé. Il s'agira peut-être des modifications dont nous sommes actuellement saisis ou bien de toute autre chose.

Si tout le monde est d'accord, pouvons-nous simplement demander aux coprésidents de faire rédiger une lettre, comme nous venons d'en convenir, et passer à un autre dossier?

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/2009-20 —RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE COMMERCE D'ESPÈCES ANIMALES ET VÉGÉTALES SAUVAGES

(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 14C:5.)

Jacques Rousseau, conseiller juridique du comité : Ce dossier concerne la mise en œuvre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Le but de la convention est de protéger les populations sauvages des espèces en péril. Au Canada, le mécanisme de mise en œuvre de la convention se trouve dans la Loi sur la protection des espèces animales et végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial. Lorsqu'une espèce est ajoutée, la loi, conformément à la convention, exige que le règlement sur le commerce des espèces animales et végétales sauvages soit modifié en conséquence afin que l'espèce bénéficie de la protection prévue à la loi. Pour respecter la convention, la loi précise que ce changement doit être effectué dans les 90 jours de la modification de la convention.

Comme le comité l'a constaté lorsqu'il a examiné le règlement à sa réunion du 29 avril 2010, aucune des 13 espèces ajoutées au règlement, lors de l'adoption du DORS/2009-20, ne l'a été dans le délai de 90 jours prévu par la loi. Le ministère a écrit que c'est un problème répandu parmi les pays signataires de la convention et a indiqué que cette question pourrait être abordée par les pays membres lors d'une prochaine réunion. Le comité a souhaité être mis au courant des résultats de ces discussions et a aussi demandé de connaître les moyens que le ministère entend prendre pour se conformer à la loi d'ici à ce qu'une éventuelle modification à la loi et à la convention soit adoptée.

La réponse du ministère est contenue dans la lettre du 20 septembre 2010. Présentement, aucune modification à la convention n'est prévue. Le ministère explique qu'il ne pourra davantage respecter le délai pour les espèces visées par les nouveaux changements à la convention intervenue en mars 2010.

Il indique que les autres parties seront prévenues, mais il ne dit rien de ce qui pourrait être fait à l'avenir pour respecter le délai accordé par le Parlement dans la loi, pas plus qu'il ne dit pourquoi il ne peut respecter ce délai. La loi prévoit expressément qu'elle lie Sa Majesté. Elle prévoit aussi des amendes et des peines de prison pour quiconque y contrevient.

En ne respectant pas le délai prévu, il semble que le ministère ne s'en rend pas compte et ne voit pas l'importance de prendre toutes les mesures possibles pour que la loi soit respectée.

Les conseillers recommandent de réécrire au ministère pour souligner l'importance de se conformer à la loi et demander quel moyen le ministère entend mettre en œuvre pour ce faire. À tout le moins, le ministère devrait expliquer pourquoi il serait impossible de respecter la loi. Il pourrait aussi expliquer cette procédure de dépôt devant le Parlement dont il est question dans cette dernière lettre, mais qui n'est pas mentionnée dans la loi.

[Traduction]

M. Lee : Dois-je comprendre que tous ces règlements ont maintenant été adoptés et que les choses sont désormais en ordre, même si une échéance n'a pas été respectée?

[Français]

M. Rousseau : Il y a eu, oui, des règlements qui ont été acceptés. Ils ont raté le délai et ils nous avertissent qu'ils vont toujours rater le délai.

[Traduction]

M. Lee : D'accord. Nous devrons leur dire que cela nous pose problème.

[Français]

M. Rousseau : Jusqu'à ce que la convention et la loi soient changées, ils ont l'air de penser qu'ils ne pourront jamais respecter le délai. Ils ne nous expliquent pas pourquoi ils ne peuvent pas le faire ni les moyens envisagés. On n'a aucune idée de comment ils pourraient le faire. Sauf comme je le disais, la loi lie Sa Majesté, elle le dit expressément.

[Traduction]

M. Lee : Je sais à quel point il peut être difficile d'être fonctionnaire et de voir à l'adoption de ces règlements et à tout le reste. Je pense que nous devrions leur écrire de nouveau pour leur dire : « Notre rôle consiste à voir à ce que la loi soit respectée. Vous avez 90 jours. Proposez-nous un plan d'action ou quelque chose du genre. »

Je ne crois pas que nous devrions fermer le dossier. Nous ne pouvons pas leur permettre de continuer à faire fi de la loi.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il des observations?

M. Saxton : J'ai seulement une question. Dans la lettre, ils parlent de 21 jours de séance. Je ne comprends pas ce que ces 21 jours de séance viennent faire dans le dossier.

M. Bernhardt : C'était la même chose pour nous. Lorsque nous avons pris connaissance de la lettre, nous avons pensé qu'il devait y avoir dans la loi une exigence concernant le dépôt qui nous avait échappé. Nous avons donc passé en revue la loi à la recherche de la disposition exigeant que ces modifications soient déposées pendant une période de 21 jours de séance.

Il semblerait que cette exigence n'ait aucun fondement véritable. C'est simplement une condition que le ministère s'est lui-même imposé. Aucune disposition ne les oblige à le faire. Le ministère fait ensuite valoir qu'il ne peut pas respecter le délai de 90 jours parce qu'il doit tenir compte de tous ces autres éléments. Il faut toutefois constater que ces autres éléments qui l'empêchent de respecter les délais sont le fruit de décisions prises par le ministère lui-même. Rien de tout cela ne lui est imposé de l'extérieur.

Nous pouvons leur écrire à nouveau pour leur demander d'où origine cette exigence des 21 jours. Nous avons également du mal à comprendre d'où cela provient.

M. Kamp : Je crois que cette exigence des 21 jours de séance est une politique du gouvernement actuel pour toutes les modifications apportées à des ententes internationales, notamment.

M. Bernhardt : Le problème c'est qu'une politique ne peut pas avoir préséance sur la loi. Ils doivent toujours respecter la loi qui leur accorde 90 jours pour agir. Il leur incombe de trouver un moyen d'y parvenir.

Le coprésident (M. Kania) : Nous allons leur écrire pour leur demander comment ils comptent s'y prendre pour respecter la loi.

[Français]

DORS/2002-76 — RÈGLEMENT SUR LES ACTIVITÉS EN MER DANS LE PARC MARIN DU SAGUENAY-SAINT-LAURENT

(Le texte du document figure à l'annexe D, p. 14D:6.)

M. Rousseau : La correspondance dans ce dossier porte sur quatre points. Le premier a trait à une disposition du règlement qui énonce que les titulaire de permis doivent se conformer aux conditions dont est assorti le permis. Comme le comité le sait bien, ce genre de dispositions a pour résultat que la personne qui contrevient aux conditions d'un permis contrevient par le fait même au règlement et est, par conséquent, sujet à se voir imposer les peines prévues par la loi, ici des amendes et des peines d'emprisonnement.

En l'absence d'une autorisation législative claire, le comité considère que ce genre de dispositions est illégal. Il s'en est expliqué dans le rapport 75 sur une disposition semblable du Règlement de pêche de l'Ontario de 1989.

Dans le cas du règlement que le comité examine aujourd'hui, le ministère s'est engagé à supprimer la disposition contestée. Cela démontre que sur ce point très important, le travail du comité donne des résultats.

Au deuxième point, le ministère s'engage à faire certaines modifications destinées à harmoniser le vocabulaire du règlement et de la liste dans laquelle les prix à payer pour certains services sont fixés. Ce point traite aussi de la question de savoir qui du ministre ou du gouverneur en conseil peut fixer ces prix. Il s'agit d'une question qui fait l'objet d'un échange de correspondance entre le ministre et les coprésidents dans un autre dossier. Le ministère confirme que le résultat auquel on arrivera dans cet autre dossier vaudra ici aussi.

Au troisième point, le ministère s'engage à abroger une disposition du règlement donnant le pouvoir d'inspecter tout bateau visé par un permis. Le comité avait constaté qu'il n'avait aucun pouvoir autorisant l'adoption d'un règlement donnant un tel pouvoir.

Finalement, le quatrième point concerne une modification promise pour harmoniser les versions françaises et anglaises de la loi. Le ministère a confirmé qu'il entend utiliser le programme des lois correctives pour ce faire. Les modifications promises n'ont pas encore été effectuées. Il conviendrait que les conseillers du comité écrivent au ministère pour savoir où en sont les choses.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Vous êtes d'accord?

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/2007-29 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

(Le texte du document figure à l'annexe E, p. 14E:3.)

M. Rousseau : Le comité a constaté une divergence entre les versions française et anglaise d'une des dispositions habilitantes sur lesquelles s'appuie le Conseil du Trésor pour l'adoption du DORS/2007-29, plus spécifiquement l'article 42.1(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique. Le Parlement a déjà adopté en 2000 une modification qui aurait pour effet de corriger cela. Elle n'est toutefois pas encore en vigueur.

Le comité a voulu s'assurer qu'elle entrerait en vigueur avant qu'elle ne soit abrogée par l'effet de la Loi sur l'abrogation des lois. Le Conseil du Trésor s'était d'abord engagé à obtenir que la disposition entre en vigueur avant la fin de 2010. Dans la lettre du 7 décembre 2010, il dit être au courant de la nécessité d'obtenir de la part du gouverneur en conseil un décret prévoyant l'entrée en vigueur de la modification d'ici le 31 décembre 2011. Conformément à la Loi sur l'abrogation des lois, un rapport a été déposé devant le Parlement par le ministre et cette modification doit être mise en vigueur avant le 31 décembre 2011, sinon elle sera abrogée à moins qu'une ou l'autre des Chambres s'y oppose.

Puisque le Conseil du Trésor ne prévoit aucun obstacle pour l'entrée en vigueur d'ici au 31 décembre 2011, on peut s'attendre à ce que le dossier soit réglé cette année. Si le comité est satisfait, les conseillers vont continuer de suivre le dossier et tenir le comité au courant des développements.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Vous êtes d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/95-255 — RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LES PARCS HISTORIQUES NATIONAUX, MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 14F:4)

M. Bernhardt : Monsieur le président, on tarde à apporter les modifications promises. Parcs Canada a toutefois signalé en juillet dernier qu'une deuxième ébauche avait été transmise à Justice Canada, et que le Conseil du Trésor a convenu que les modifications pouvaient être apportées à l'aide du règlement correctif.

Il serait bon que l'on nous fasse rapport de l'état d'avancement de ce dossier.

Les membres se souviendront peut-être que l'on a notamment justifié le retard dans ce dossier en invoquant la décision du Conseil du Trésor qui insistait pour que ces modifications soient traitées en marge du processus de règlement correctif. Le comité a alors écrit au ministre et convoqué des témoins du Conseil du Trésor à ce sujet, car le gouvernement a toujours eu pour politique que toute modification demandée par notre comité pouvait être incluse dans le règlement correctif.

On a confirmé au comité que c'était toujours la politique en vigueur et il semblerait maintenant que le traitement de ces modifications ait repris normalement.

Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/96-423 — RÈGLES SUR LES BREVETS

DORS/2003-208 — REGLES MODIFIANT LES REGLES SUR LES BREVETS

(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 14G:7.)

M. Rousseau : Dans ce dossier, le ministère s'est engagé à obtenir plusieurs modifications aux règles ainsi que la modification de deux dispositions de la Loi sur les brevets. Comme les membres du comité pourront le constater lorsqu'ils examineront le DORS 2007-90 et le DORS 2009-139, toutes les modifications aux règles sauf deux ont été adoptées.

Pour ce qui est de ces deux dernières modifications, le ministère a écrit dans la lettre du 1er mars 2010, avoir un peu de retard et se proposait de les présenter à l'attention du ministre au cours de l'année 2010. Elles n'ont pas encore été adoptées. Il conviendrait de s'informer des progrès accomplis depuis cette lettre.

Quant aux modifications à la Loi sur les brevets, le ministère a indiqué, dans la lettre du 4 mai 2010, que dans un cas le problème à régler est plus sérieux que prévu. Cette modification fera donc partie de la prochaine modification de la Loi sur les brevets. Le ministère écrit qu'il fera tout en son pouvoir pour faire évoluer ce projet rapidement.

L'autre modification à la loi devrait, comme prévu, être apportée par le biais du programme de loi corrective. Le ministère ne peut cependant dire quand la prochaine loi corrective sera déposée au Parlement.

Si cela devait trop tarder, le ministère propose d'ajouter cette modification au projet de révision de la Loi sur les brevets. Si le comité est d'accord, les conseillers vont écrire au ministère pour s'informer de l'état des travaux en ce qui concerne la modification aux règles ainsi que celles à la loi.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Vous êtes d'accord?

Des voix : D'accord.

M. Bernhardt : Monsieur le président, je propose que nous reportions à la prochaine séance les autres éléments prévus aux points 7 et 8 et que nous passions directement aux points 9, 10 et 11 (corrections promises, corrections apportées, et textes réglementaires présentés sans commentaires). Je peux vous présenter les premiers en trois groupes distincts.

DORS/2007-255 — RÈGLEMENT SUR LES CONTRATS FINANCIERS ADMISSIBLES (LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPOTS DU CANADA)

DORS/2007-256 — RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONTRATS FINANCIERS ADMISSIBLES (LOI SUR LA FAILLITE ET L'INSOLVABILITÉ)

DORS/2007-257 — RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONTRATS FINANCIERS ADMISSIBLES (LOI SUR LES ARRANGEMENTS AVEC LES CRÉANCIERS DES COMPAGNIES)

DORS/2007-258 — RÈGLEMENT SUR LES CONTRATS FINANCIERS ADMISSIBLES (LOI SUR LES LIQUIDATIONS ET LES RESTRUCTURATIONS)

(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 14H:7)

DORS/2009-324 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1989 SUR LA CALE SÈCHE D'ESQUIMALT

(Le texte du document figure à l'annexe I, p.14I:7.)

DORS/2010-76 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'OCTROI DE PERMIS VISANT LES POULETS DU CANADA

(Le texte du document figure à l'annexe j, p.14J:7.)

M. Bernhardt : Dans la section « Corrections promises », deux amendements identiques sont promis relativement à chacun des instruments figurant dans le premier groupe. Un amendement distinct est promis pour chacun des autres instruments inscrits sous cette rubrique. Nous suivrons les progrès réalisés de la manière habituelle.

DORS/2010-294 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DU PACIFIQUE

(Le texte du document figure à l'annexe K, p. 14K:2.)

DORS/2010-303 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MARCHANDISES CONTRÔLÉES

(Le texte du document figure à l'annexe L, p.14L:2.)

DORS/2010-304 —RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIES I ET VI)

(Le texte du document figure à l'annexe M, p.14M:2.)

M. Bernhardt : Il y a donc trois instruments dans la section « Corrections apportées ». Au total, 17 corrections ont été apportées à la demande du comité.

TR/2010-61 — DÉCRET NOMMANT LE LEADER DU GOUVERNEMENT À LA CHAMBRE DES COMMUNES À TITRE DE MINISTRE DE TUTELLE DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU CANADA LIMITÉE

TR/2010-62 — PROCLAMATION DÉSIGNANT LA « SEMAINE DE PRÉVENTION DES INCENDIES »

TR/2010-65 — DÉCRET D'ATTRIBUTION DE LA MÉDAILLE DU SERVICE OPÉRATIONNEL AVEC LE RUBAN ASIE DU SUD-OUEST

TR/2010-66 — DÉCRET D'ATTRIBUTION DE LA MÉDAILLE DU SERVICE OPÉRATIONNEL AVEC LE RUBAN SIERRA LEONE

TR/2010-68 — DÉCRET D'ATTRIBUTION DE LA MÉDAILLE DU SERVICE OPÉRATIONNEL AVEC LE RUBAN SOUDAN

TR/2010-69 — DÉCRET D'ATTRIBUTION DE LA MÉDAILLE DU SERVICE OPÉRATIONNEL AVEC LE RUBAN HUMANITAS

TR/2010-71 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES ADMINISTRATEURS GÉNÉRAUX DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE FÉDÉRALE (LOI SUR LE SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ)

TR/2010-72 — DÉCRET FIXANT AU 27 AOÛT 2010 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

DORS/2010-159 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 DE L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES OEUFS SUR LE CONTINGENTEMENT

DORS/2010-160 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES GRAINS DU CANADA

DORS/2010-163 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

DORS/2010-167 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS

DORS/2010-168 — RÈGLEMENT SUR LE LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DU DINDON (1990)

DORS/2010-178 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE 1 DE LA LOI SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES DES PREMIÈRES NATIONS, NO 2010-1.

DORS/2010-179 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE 1 DE LA LOI SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES DES PREMIÈRES NATIONS, NO 2010-3

DORS/2010-180 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE 2 DE LA LOI SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES DES PREMIÈRES NATIONS, NO 2010-1

DORS/2010-181 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE 2 DE LA LOI SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES DES PREMIÈRES NATIONS, NO 2010-2

DORS/2010-183 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE ET STATISTIQUE DES PREMIÈRES NATIONS

DORS/2010-187 — CONSIGNES DU COMMISSAIRE ABROGEANT LES CONSIGNES DU COMMISSAIRE CONCERNANT LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS EN MATIÈRE DE PROMOTIONS ET D'EXIGENCES DE POSTES

M. Bernhardt : On retrouve enfin, sous la rubrique « Textes réglementaires présentés sans commentaires », 19 instruments que l'avocat a jugés après examen conformes aux critères du comité.

Au bénéfice des nouveaux membres, j'ajouterais que le texte de ces instruments n'est pas inclus dans la documentation. Nous en avons cependant toujours des exemplaires à votre disposition lors des séances si vous avez des questions ou si vous souhaitez les consulter.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il des questions ou des commentaires sur quoi que ce soit? Nous remettrons à notre ordre du jour les quelques questions dont nous n'avons pas pu traiter. Nous souhaitons à tous une excellente semaine de relâche parlementaire.

(La séance est levée.)


Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU